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CA Paris, 11 déc. 2024, RG 21/00408


Vérifier : CA Paris, 11 déc. 2024, RG 21/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
21/00408
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
arret
Id
675a7dcdb524b2d3ee42608c

Texte de la décision

116,572 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 35 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4F6

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 15/10513

APPELANTE

S.C.I. CAPITAL 8 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albert CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P156

INTIMÉS

S.A.S. PEINTURES MAESTRIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 1]

Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002, substituée à l'audience par Me Yonathan LACOMBE, avocat au barreau de PARIS

S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 24]

Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002, substituée à l'audience par Me Yonathan LACOMBE, avocat au barreau de PARIS

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [K] [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nicolas BOURMEL, avocat au barreau de PARIS

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leut mandataire général pour les opérations en France, la S.A.S. LLOYD'S FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nicolas BOURMEL, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la S.A.S. CALQ et de Monsieur [N] [A], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. ENTREPRISE PRADEAU ET MORIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L197

La SMABTP, en qualité d'assureur du groupement S.N.S.H, PRADEAU et MORIN et QUILLERY BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L197

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION IDF EQUIPEMENT ET PATRIMOINE, anciennement dénommée QUILLERY BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L197

Etablissement construction tertiaire EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE aux droits de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE elle-même venant aux droits de S.N.S.H, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L197

S.A. EGIS BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 27]

Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 substitué à l'audience par Me Guillaume COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS

Société de droit allemand HDI-GLOBAL SE en sa qualité d'assureur du groupement SNSH, ENPREPRISE PRADEAU ET MORIN, QUILLERY BATIMENT, ayant son siège social [Adresse 30] Allemagne, prise en sa succursale en France, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 26]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la S.A.S. [O] et de la S.A. EGIS BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 22]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurine VERGNE, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 25]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Fémi JACQUET-LEMAHIEU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [O] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 23]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294

S.A.S. CALQ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A. SMA en qualité d'assureur de la S.A.S. [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 19]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 25]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 novembre 2024 et prorogé au 11 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Zéphyr a décidé de restructurer et de réhabiliter un ensemble immobilier à usage de bureaux à [Localité 32] et notamment de réorganiser le parc de stationnement souterrain (5 niveaux). A cette fin elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Elle a confié la maîtrise d''uvre de l'opération à un groupement conjoint comprenant notamment :

- M. [A], chargé d'une mission générale de conception architecturale et technique et assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF).

- la société Calq, maître d''uvre d'exécution assuré par la MAF puis, à compter du 1er janvier 2014 par les souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Elle a confié une mission d'études et d'exécution des travaux pour un prix de 85 000 euros HT, à un groupement solidaire constitué des sociétés (le groupement Eiffage) :

- SNHS aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction tertiaire,

- Pradeau et Morin

- Quillery bâtiment aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine.

Le groupement est assuré auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

La société SNHS a sous-traité l'exécution des travaux de peinture dans le parking à la société [O], société assurée par la société Allianz puis à compter du 1er janvier 2004, par la SMA. La société [O] a procédé à un grenaillage des supports puis elle a appliqué sur le revêtement des sous-sols un revêtement époxydique fourni par la société Peinture Maestria, société assurée par la société Aviva assurances.

Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Socotec aux droits de laquelle se trouve la société Socotec construction (la société Socotec), société assurée auprès de la société Axa.

Le 17 octobre 2003, le chantier a été déclaré ouvert.

Le 13 décembre 2004, devenue la société Unibail développement, la société Zéphyr a cédé son bien en l'état futur d'achèvement à la société Capital 8.

Le 18 juillet 2006 et le 19 décembre 2006, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves sans lien avec le litige.

Le 6 mars 2015, invoquant l'existence de désordres affectant le revêtement du parking souterrain (fissures et dégradations) la société Capital 8 a obtenu la nomination d'un expert en référé.

Le 30 septembre 2016, M. [T] a déposé son rapport.

Au mois de juin 2015, la société Capital 8 a assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs. Les appels en garantie ont été joint à l'instance principale.

Le 15 septembre 2017 le juge de la mise en état a rejeté une demande de complément d'expertise présentée par la société Capital 8.

M. [A] est décédé en cours d'instance. Ses héritiers n'ont pas été appelés à intervenir en la cause.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes présentées par les parties à l'encontre de M. [A] ;

Déclare recevables les demandes présentées par la société Capital 8 à l'encontre des autres parties ;

Condamne in solidum la société Axa, assureur dommages-ouvrage, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] et la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2000, la société Socotec construction et la société Axa, son assureur, à verser à la société Capital 8 la somme de 1 201 034 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement ;

Condamne in solidum la société Axa, assureur dommages, la MAF assureur de M. [A], la société Calq, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur à compter du 1er juillet 2014, les société Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la SMA, son assureur responsabilité civile à compter du 1 janvier 2004, la société Socotec construction et la société Axa, son assureur, à verser à la société Capital 8 la somme de 182 935,41 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement ;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la société Axa, assureur dommages-ouvrage, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2000, la société Socotec construction et la société Axa, son assureur, à verser à la société Capital 8 la somme de 75 000 euros HT au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Capital 8 à verser à la société Egis la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société Axa assureur dommages-ouvrage, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] et la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2000, la société Socotec construction et la société Axa, son assureur, aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise ;

Condamne, sur justificatif d'un règlement préalable, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile de France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2000 et la société Socotec construction à rembourser à la société Axa, assureur dommages-ouvrage, les sommes versées à la société Capital 8 au titre du coût des travaux de réfection, des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamne, sur le justificatif d'un règlement préalable, la MAF, assureur de M. [A], la société Calq, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur à compter du 1er juillet 2014, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la SMA, son assureur responsabilité civile à compter du 1er janvier 2004 et la société Socotec construction à rembourser à la société Axa, assureur dommages-ouvrage les sommes versées à la société Capital 8 au titre du préjudice d'immobilisation et des intérêts ;

Condamne, dans leurs rapports, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leurs assureur la SMABTP, la société [O] et la société Allianz, son assureur, la société Socotec construction, à supporter les condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de réfection, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la société Capital 8 et de la société Axa, assureur dommages-ouvrage, selon les modalités suivantes :

- la MAF, assureur de M. [A] : 60 %,

- la société Calq et la MAF, son assureur : 15 %,

- les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP : 10 %,

- la société [O] et la société Allianz, son assureur : 10 %,

- la société Socotec construction et la société Axa : 5 %,

- la société Maestria et la société Aviva assurances : 0 %

Condamne, dans leurs rapports, la MAF, assureur de M. [A], la société Calq, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] et la SMA, son assureur, la société Socotec construction et la société Axa, assureur de la société Socotec construction à supporter les condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût du préjudice d'immobilisation et des intérêts au profit de la société Capital 8 et de la société Axa, assureur dommages-ouvrage, selon les modalités suivantes :

-la MAF, assureur de M. [A] : 60 %

-la société Calq et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %

- les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP : 10 %

- la société [O] et la SMA, son assureur : 10 %

- la société Socotec construction et la société Axa : 5%

- la société Maestria et la société Aviva assurances : 0 %

Condamne la société Allianz (garanties obligatoires) et la SMA (garanties facultatives) à garantir la société [O] à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans la limite de leurs obligations contractuelles (franchise et plafond) ;

Dit que les assureurs sont tenus, au titre de leurs garanties facultatives, dans la limite de leurs obligations contractuelles (franchise et plafond)

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société Egis, de la société Allianz, assureur de la société Egis, de la société Lloyd's de France, de la société HDI Gerling, de la société Peinture Maestria et de la société Aviva assurances.

Par déclaration en date du 29 décembre 2020, la société Capital 8 a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour (n° RG 00408) :

- la société Allianz

- la société Axa, ès qualités de la société Socotec construction

- la société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage

- la société [O]

- la société Calq

- la société Eiffage construction IDF équipement et patrimoine

- la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres

- la MAF

- la société Pradeau et Morin

- la SMA

- la SMABTP

- la société Socotec construction

Par déclaration en date du 5 mars 2021, la MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour (n° RG 21/04364) :

-la société Capital 8

- la société Allianz

- la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Socotec construction

- la société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage

- la société [O]

- la société Calq

- la société Eiffage construction équipement venant aux droits de la société Eiffage construction IDF équipement et patrimoine

-la société Eiffage construction tertiaire

- la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres

- la société Pradeau et Morin

- la SMA

- la SMABTP

- la société Socotec construction

- la société Egis bâtiments venant aux droits de la société Egis

- la société HDI Gerling France

- la société Peinture Maestria

- la société Aviva assurances.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances enregistrées sous les numéros RG 21/04364 et RG 21/00408 sous une instance unique n° RG 21/00408.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Capital 8 demande à la cour de :

Recevoir la concluante en son appel du jugement entrepris,

Et, y faisant droit, infirmer la décision entreprise :

Dire que toutes ces garanties d'assureurs, responsabilités présumées et fautes emportent obligation d'indemnisation des dommages subis par la concluante, en application du principe de réparation intégrale des préjudices subis,

Dire par suite que, derechef en application dudit principe de réparation intégrale, ledit préjudice comprend le coût de tous travaux nécessaires pour remédier de manière pérenne aux désordres constatés et ainsi rectifier les erreurs de conception et d'exécution constatées,

Dire, en outre, à l'égard du groupement d'entreprise titulaire du marché principal, que ledit marché ayant été traité à forfait, le principe de fixité du prix interdit à ce locateur d'ouvrage de prétendre faire supporter au maître d'ouvrage un quelconque supplément pour travaux non prévus, ledit maître d'ouvrage n'ayant pas été informé auparavant de leur nécessité,

Condamner en conséquence in solidum, la société Axa assureur dommages ouvrage, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1 janvier 2000, la société Socotec et la société Axa, son assureur, à verser à la société Capital 8 :

- avec intérêts compensatoires décomptés de la date des débours, avec capitalisation, dans les termes de l'article 1154 du code civil, (devenu 1342-2), pour ceux dus pour plus d'une année entière et ce jusqu'à parfait paiement effectué en exécution de la décision à intervenir,

- les sommes de :

- 2 101 970,89 euros HT pour travaux réparatoires,

- 205 561,79 euros HT au titre des prestations accessoires aux travaux réparatoires,

- 201 314,01 euros HT au titre des frais avancés durant l'expertise,

- 105 298 euros HT au titre des frais irrépétibles effectifs,

- les dépens, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise, avec distraction au profit de la Selarl Caroline Hatet avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Débouter la MAF tant de son appel principal que de son appel incident,

Débouter la société [O], la SMABTP, les sociétés Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine, Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Calq, la société Allianz, la société Socotec, la société SMA, les sociétés Axa, assureur de la société Socotec et assureur DO, de leurs appels incidents.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, la MAF demande à la cour de :

A titre principal,

Dire et juger que les désordres affectant le sol des parkings de l'immeuble appartenant à la société Capital 8 ne sont pas de nature décennale ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres étaient de nature décennale ;

Débouter par voie de conséquence la société Capital 8 de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF, ès qualités d'assureur de M. [A] et de la société Calq ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les désordres invoqués par la société Capital 8 ne sont pas imputables à la société Calq et à M. [A] ;

Dire et juger que les désordres invoqués relèvent des manquements commis par les sociétés Eiffage construction équipements, Eiffage construction tertiaire et Pradeau et Morin, de leur sous-traitant [O], de Peintures Maestria et de Socotec ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Calq et condamné la MAF, ès qualités d'assureur de M. [A] et de la société Calq à indemniser Capital 8 ;

Statuant à nouveau,

Débouter par voie de conséquence la société Capital 8 de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF, ès qualité d'assureur de M. [A] et de la société Calq ;

Condamner les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction équipements, [O], Maestria, Socotec et Egis bâtiments à indemniser la société Capital 8 des préjudices allégués ;

Retenir les pourcentages de responsabilités suivants :

- 35% à la charge d'Egis bâtiments ;

- 30% à la charge du groupement d'entreprises Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction équipements, ainsi que leur sous-traitant [O] ;

- 30% à la charge de Maestria ;

- 5% à la charge de Socotec.

Rejeter toutes demandes en garantie articulées à l'encontre de la MAF ;

Plus subsidiairement,

Dire et juger que la part de responsabilité imputable à M. [A] et Calq ne saurait être supérieure à 20% ;

Dire que la garantie des sociétés SMABTP, Allianz, SMA, Aviva, Allianz, Axa, ainsi que celle de la société Lloyd's insurance company, est acquise pour leurs assurés respectifs ;

En tout état de cause,

Dire que les fautes des sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction équipements, [O], Peintures Maestria, Egis bâtiments et Socotec ont concouru à la survenance de l'entier dommage ;

Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction équipements ainsi que la SMABTP, la société [O] ainsi que les sociétés Allianz et/ou SMA, la société Peintures Maestria et la société Aviva, la société Egis bâtiments et la société Allianz, la société Socotec et la société Axa, à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Dire que la SMA doit garantir [O] au titre des garanties facultatives souscrites par [O] auprès de la SMA ;

Dire et juger que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Calq, n'est susceptible de garantir que les désordres de nature décennale ;

Prononcer la mise hors de cause de la MAF pour toute demande en condamnation relevant des garanties facultatives ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les sommes de 1 201 034 euros HT au titre des travaux de réfection et 182 935,41 euros HT au titre du préjudice d'immobilisation ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes de la société Capital 8 s'agissant des prestations accessoires aux travaux réparatoires ;

Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à l'encontre de la MAF au titre des prestations accessoires aux travaux réparatoires (205 561,79 euros HT), du préjudice d'immobilisation des places de stationnement (182 935,41 euros HT), des frais avancés durant l'expertise (201 314,01 euros HT) ;

Dire et juger que la garantie de la MAF au profit de M. [A] se fera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés au titre des garanties facultatives ;

Débouter les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction équipements ainsi que la SMABTP, la société [O] ainsi que les sociétés Allianz et/ou SMA, la société Peintures Maestria et la société Aviva, la société Egis bâtiments et la société Allianz, la société Socotec et la société Axa, de leurs appels en garantie contre la MAF ;

Condamner la société Lloyd's insurance company à relever et garantir la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Calq de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre des garanties facultatives ;

Condamner tout succombant à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023 la société Peinture Maestria et la société Aviva assurances demandent à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Peintures Maestria,

Par conséquent,

Débouter la société [O] et son assureur, la société SMA, le groupement d'entreprises Eiffage, Pradeau-Morin et Quillery bâtiment, la SMABTP, la société Lloyd's, la société Socotec et son assureur, la société Axa, la société Allianz, la MAF et, plus généralement, toutes les parties de leurs appels en garantie, à titre incident ou provoqué, formés à l'encontre des sociétés Peintures Maestria et Aviva ainsi que tous autres parties,

A titre subsidiaire :

Recevoir les sociétés Peintures Maestria et Aviva en leur appels incident et provoqué,

Condamner les sociétés [O], Eiffage, Socotec, Egis, Lloyd's, Calq, MAF, Allianz, SMA et SMABTP à garantir relever les sociétés Peintures Maestria et Aviva de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcée à leur encontre ;

En tout état de cause :

Condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 la société Socotec et la société Axa en qualité d'assureur de la société Socotec demandent à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Socotec construction,

Statuant à nouveau,

Renvoyer la société Socotec construction et son assureur Axa hors de cause, conformément à l'avis de l'expert judiciaire et au regard de la nature et des limites de la mission du contrôleur technique,

Rejeter en tout état de cause toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Socotec construction et partant de son assureur Axa,

Subsidiairement,

Condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction IDF équipement et patrimoine avec leur assureur la SMABTP, la société Calq, la MAF assureur de la société Calq et de M. [A], Lloyd's insurance company aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres assureur de la société Calq, la société [O] et ses assureurs Allianz et SMA, ainsi que la société Peintures Maestria et Aviva, à relever et garantir indemne la société Socotec construction et Axa, de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,

Débouter la société [O], ses assureurs SMA et Allianz, la société Calq, la MAF, et Lloyd's insurance company de leurs appels en tant que dirigés à l'encontre de la société Socotec construction et de son assureur Axa,

Infirmer le jugement dont appel et

Débouter la société Capital 8 de sa demande en réparation d'un préjudice d'immobilisation comme infondée en son principe et en son montant,

En tout état de cause,

Débouter la société Capital 8 de son appel incident, relativement aux montants des sommes allouées par le tribunal et aux intérêts légaux,

Condamner la société Capital 8 et tous succombants à payer à la société Socotec construction et Axa une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Capital 8 et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Me Fanet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023 les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's insurance company demandent à la cour de :

A titre liminaire,

Prendre acte que la société Lloyd's insurance company, société Anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 21], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [S], domicilié en cette qualité audit établissement, vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert dite " Part VII transfer " autorisée par la High court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ;

A titre principal,

Juger que les garanties de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas mobilisables, dès lors que les désordres sont de nature décennale et qu'elle n'assure la société Calq que depuis le 19 juillet 2014 ;

Juger que les garanties de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas mobilisables, dès lors que la société Calq connaissait le fait dommageable préalablement à la souscription de la police ;

En conséquence,

Mettre purement et simplement hors de cause la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

A titre subsidiaire,

Juger que si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, les garanties ne seraient éventuellement susceptibles d'être mobilisables que du chef des préjudices immatériels à savoir le préjudice d'immobilisation des places de stationnement pour un montant de 182 935,41 euros HT ;

En conséquence,

Juger que si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et s'agissant de garanties facultatives, les limites de la police sont opposables aux tiers et notamment la franchise ;

Juger que le montant de la franchise est de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 15 000 euros ;

En tout état de cause,

Juger que le montant des préjudices allégués n'est pas justifié dans son principe, ni dans son quantum ;

En conséquence,

Débouter la société Capital 8, la MAF et tous concluants à l'encontre de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Mettre purement et simplement hors de cause la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner :

- la MAF, ès qualités d'assureur de M. [A],

- la MAF, ès qualités d'assureur de la société Calq,

- la société [O] avec ses assureurs, Allianz et SMA,

- la société Peintures Maestria avec son assureur, Aviva,

- et le groupement des entreprises Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, avec leur assureur, la SMABTP,

- Socotec France et son assureur, Axa France, à relever et garantir indemne la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires.

A titre reconventionnel,

Condamner la société Capital 8, la MAF et tous succombants à payer à la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Dujardin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022 la société [O] demande à la cour de :

A titre liminaire : sur la présentation des conclusions de la société appelante ;

Juger que l'appelante n'a pas fait apparaître les modifications successives dans les écritures déposées devant la cour par un trait en marge, en violation de l'article 954 du code de procédure civile ;

En conséquence :

Déclarer irrecevable l'ensemble des moyens nouveaux présentés par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 3 août 2022 ;

A titre principal :

1. Sur l'absence d'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société [O] :

Juger que, quel que soit le fondement de responsabilité retenu contre la société [O], la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par elle n'est pas rapportée ;

Juger, en revanche, que les désordres de fissurations sont imputables à la conservation d'un asphalte trop vieux, qui incombe au concepteur des travaux et non au peintre ;

Juger, dès lors, que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les désordres étaient imputables au vieillissement de l'asphalte et non à la résine, la fissuration de l'asphalte entraînant celle de la résine ;

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Juger, cependant, que les désordres n'étant pas imputables aux travaux de la société [O], aucun manquement à une obligation de conseil ne peut lui être reproché ;

En conséquence : Infirmer le jugement entrepris à l'encontre de la société [O] ;

Et statuant à nouveau :

Juger qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la société [O] ;

Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;

En conséquence :

Mettre la société [O] hors de cause ;

2. Sur l'absence de faute de la société [O] à supposer que la cour considère que les désordres soient imputables à la société [O] ;

Juger que la preuve d'une faute commise par la société [O] n'est pas davantage rapportée, tant dans la mise en place de la résine sur l'asphalte que dans la conservation de ce dernier, que dans une prétendue cause aggravante due à l'application de la résine époxy sur l'asphalte ;

Juger, à l'inverse, que la société [O] a pris le maximum de précautions auprès du fabricant du produit prescrit par le maître d''uvre dans le CCTP et qu'elle n'a donc commis aucune faute ;

Juger que les désordres relèvent d'un défaut de conception de l'ouvrage ;

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris sur ces différents points ;

Juger, en revanche, que la société [O] ne peut être tenue à une éventuelle obligation de conseil que dans le cadre de l'exécution de son contrat de sous-traitance pour les ouvrages prévus à son marché, vis-à-vis de son co-contractant, et non dans le cadre d'une action quasi-délictuelle engagée contre lui par le maître d'ouvrage avec lequel elle n'a aucun lien contractuel ;

Juger au surplus que si la société [O] est un spécialiste tenu à une obligation de conseil, ce n'est que pour les ouvrages prévus à son marché, c'est-à-dire la peinture, pour laquelle elle a parfaitement rempli son rôle en s'assurant, préalablement à l'application de la résine, de sa compatibilité avec l'asphalte, et non pour un ouvrage (l'asphalte) situé en dehors de son marché pour lequel elle n'a aucune connaissance et encore moins de compétence et que, de ce fait, elle ne peut être considérée comme un spécialiste tenu à une obligation de conseil sur cet asphalte ;

En conséquence :

Infirmer le jugement déféré à l'encontre de la société [O] ;

Et statuant à nouveau :

Juger qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la société [O] ;

Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;

En conséquence :

Mettre la société [O] hors de cause ;

B. A titre subsidiaire :

1. Sur les condamnations prononcées contre la société [O]

Si par impossible la cour devait considérer que la société [O] a commis une faute :

Juger que, s'agissant de désordres incombant à la conception de l'ouvrage, les pourcentages de responsabilité proposés par l'expert, qui retient 40 % à la conception et 60 % à l'exécution, sont incohérents ;

Juger que le pourcentage de responsabilité de 30 % retenu par l'expert judiciaire à l'encontre de la société [O] est totalement excessif ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [O] à hauteur de 10 % ;

Et statuant à nouveau :

Juger que la part de responsabilité finale incombant à la société [O] ne saurait excéder 5 % ;

2. Sur les appels en garantie de la société [O]

En toutes hypothèses, juger la société [O] recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;

En conséquence :

Faire droit à ses appels en garanties :

2.1. A l'encontre de la société Peintures Maestria et son assureur la société Aviva ;

Si par impossible la responsabilité de la société [O] devait être retenue au titre d'une faute dans l'exécution de son marché ou d'un manquement à son obligation de conseil ;

Juger d'une part, que la société Peintures Maestria est encore plus spécialiste de la résine, qu'elle fabrique et qu'elle a préconisée, que la société [O] et d'autre part, qu'elle aurait dû s'enquérir de l'âge de l'asphalte et conseiller à cette dernière de conseiller à l'entrepreneur principal d'inciter le maître d'ouvrage à effectuer des analyses sur ce dernier ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Peintures Maestria et son assureur la société Aviva ;

Et statuant à nouveau :

Condamner in solidum la société Peintures Maestria, qui a préconisé ce produit, ou pour manquement à son obligation de conseil, et son assureur la société Aviva, à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;

2.2. A l'encontre des assureurs de la société [O], la société Allianz et la SMA ;

A titre principal :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en garantie de la société [O] à l'encontre de la SMA au titre de sa responsabilité décennale ;

Et statuant à nouveau :

La condamner à ce titre à garantir la société [O] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie de la société [O] à l'encontre de la SMA au titre de sa responsabilité civile ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie de la société [O] à l'encontre d'Allianz au titre de sa responsabilité décennale ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en garantie de la société [O] à l'encontre d'Allianz au titre de sa responsabilité civile ;

Et statuant à nouveau :

La condamner à ce titre à garantir la société [O] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;

2.3. A l'encontre des différents intervenants à l'opération de construction ainsi que leurs assureurs respectifs, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi délictuelle, que sur le fondement de l'action directe à l'encontre des assureurs de ces intervenants ;

Condamner in solidum :

- la société Eiffage construction tertiaire, venant aux droits de la société Eiffage construction Val-de-Seine, venant elle-même aux droits de SNSH

- la société Pradeau et Morin,

- la société Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, anciennement dénommée Quillery bâtiment,

- SMABTP, assureur du groupement SNSH/Quillery bâtiment/Pradeau et Morin

- la société HDI Gerling France, assureur responsabilité civile du groupement SNSH/Quillery bâtiment/Pradeau et Morin

- la société Socotec la société Axa, assureur de la société Socotec

- la société Calq

- la MAF, assureur de la société Calq et de M. [A]

- les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France Lloyd's de France, assureur de la société Calq

- la société Egis, venant aux droits de la société IOSIS bâtiments, venant elle-même aux droits de la société OTH bâtiments,

- la société Allianz, assureur de la société Egis ;

à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre du chef des dommages allégués par la société Capital 8 ou toute autre partie, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.

2.4. Sur la demande de condamnation de la société HDI Gerling à l'encontre de la société [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger qu'il ne peut être reprocher à la société [O] de lui avoir signifié ses conclusions dans le cadre de l'appel interjeté à son encontre par la MAF, alors qu'elle en avait l'obligation en application de l'article 911 du code de procédure civile ;

En conséquence :

La débouter de sa réclamation ;

3. Sur les demandes de la société Capital 8

Juger que les demandes présentées par la société Capital 8 sont disproportionnées ;

Juger que le principe de réparation intégrale de son préjudice invoqué par l'appelante ne saurait créer son enrichissement sans cause, consécutif à l'enlèvement de l'asphalte qui aurait dû être décapé avant l'exécution des travaux et dont le coût aurait dû être supporté par elle ;

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Juger que l'on peut s'étonner que, dans le cadre des travaux de reprise dans un immeuble existant, pour des travaux de cette importance et de ce montant, les travaux n'aient pas été conclus à forfait, ce qui aurait permis d'éviter ces éventuels surcoûts ;

Juger qu'il appartenait au maître d''uvre et/ou aux entreprises, avant tout chiffrage et commencement des travaux, de faire une étude et une analyse des désordres existants afin de déterminer précisément les solutions réparatoires propres à y remédier ;

Juger que l'appelante était assistée pendant toutes les opérations d'expertise d'un maître d''uvre, le cabinet Pareimo, qui a eu tout le loisir de faire toutes investigations utiles permettant de définir et déterminer exactement la nature, l'étendue et le coût des travaux réparatoires ;

Juger, dès lors, que les surcoûts allégués par la société Capital 8 pour les travaux réalisés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ne sont pas justifiés ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il devait être tenu compte des surcoûts engendrés par l'exécution différée de travaux et des sujétions entraînées par leur réalisation en site occupé ;

Et statuant à nouveau :

Débouter la société Capital 8 de ses demandes à l'encontre de la société [O]

Juger que la société Capital 8 ne fait pas la démonstration de son préjudice d'immobilisation et notamment que ces places auraient été rendues indisponibles durant l'exécution de travaux, et surtout du lien de causalité entre le préjudice allégué d'immobilisation de ces places compte tenu de leur utilisation très faible constatée contradictoirement en expertise et les travaux réparatoires ;

Juger que l'appelante ne peut se contenter de la seule production de contrats d'abonnement et des factures correspondantes ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris s'agissant du préjudice d'immobilisation ;

Et statuant à nouveau :

Juger que le préjudice d'immobilisation des places de stationnement, certes réduit, demeure injustifié et disproportionné ;

En conséquence :

Ramener cette réclamation à de plus justes proportions.

Juger que c'est à tort que le tribunal a cru devoir considérer que les intérêts pour une condamnation en réparation d'un préjudice subi à des dommages et intérêts compensatoires devaient être capitalisés, alors qu'une telle condamnation en vertu du texte de l'article 1154 du code civil ne concerne que le paiement des créances de capitaux ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Et statuant à nouveau :

Débouter la société Capital 8 de sa réclamation à ce titre

En tout état de cause :

Condamner in solidum tout succombant au paiement au profit de la société [O] d'une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par la SCP Jeanne Baechlin, avocats, représentée par Me Baechlin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 la société Calq demande à la cour de :

Recevoir la société Calq en son appel incident et provoqué et y faire droit ;

A titre liminaire,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par la société Capital 8 à l'encontre de la société Calq ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par la société Capital 8 à l'encontre de la société Calq ;

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Calq à hauteur de 15 % au titre des désordres allègues par la société Capital 8 ;

Et statuant à nouveau,

Juger que la société Calq n'a commis aucune faute à l'origine des désordres allégués par la société Capital 8,

En conséquence ;

Mettre hors de cause la société Calq ou à tout le moins ;

Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine et leur assureur, la SMABTP, la société [O] et ses assureurs, la société Allianz et la SMA, la société Socotec et son assureur, la société Axa, la société Maestria et son assureur, la société Aviva, Egis bâtiments et son assureur Allianz ainsi que les Lloyd's à relever et garantir intégralement la société Calq de toutes condamnations qui pourraient

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