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CA Paris, 11 déc. 2024, RG 21/00408


Vérifier : CA Paris, 11 déc. 2024, RG 21/00408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
21/00408
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 5
Type
arret
Id
675a7dcdb524b2d3ee42608c

Texte de la décision

116,572 caractères · intégral Version courte

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 35 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00408 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4F6

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 15/10513

APPELANTE

S.C.I. CAPITAL 8 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Albert CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : P156

INTIMÉS

S.A.S. PEINTURES MAESTRIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 34]

[Localité 1]

Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002, substituée à l'audience par Me Yonathan LACOMBE, avocat au barreau de PARIS

S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 24]

Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002, substituée à l'audience par Me Yonathan LACOMBE, avocat au barreau de PARIS

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [K] [S], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nicolas BOURMEL, avocat au barreau de PARIS

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leut mandataire général pour les opérations en France, la S.A.S. LLOYD'S FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 21]

[Localité 14]

Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nicolas BOURMEL, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de la S.A.S. CALQ et de Monsieur [N] [A], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 17]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. ENTREPRISE PRADEAU ET MORIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L197

La SMABTP, en qualité d'assureur du groupement S.N.S.H, PRADEAU et MORIN et QUILLERY BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L197

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION IDF EQUIPEMENT ET PATRIMOINE, anciennement dénommée QUILLERY BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L197

Etablissement construction tertiaire EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE aux droits de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE elle-même venant aux droits de S.N.S.H, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 23]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L197

S.A. EGIS BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 27]

Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 substitué à l'audience par Me Guillaume COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS

Société de droit allemand HDI-GLOBAL SE en sa qualité d'assureur du groupement SNSH, ENPREPRISE PRADEAU ET MORIN, QUILLERY BATIMENT, ayant son siège social [Adresse 30] Allemagne, prise en sa succursale en France, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 35]

[Adresse 35]

[Localité 26]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la S.A.S. [O] et de la S.A. EGIS BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 22]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurine VERGNE, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 25]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Fémi JACQUET-LEMAHIEU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [O] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 23]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me François ROCHERON-OURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294

S.A.S. CALQ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A. SMA en qualité d'assureur de la S.A.S. [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 20]

[Localité 15]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 19]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 25]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 27 novembre 2024 et prorogé au 11 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Zéphyr a décidé de restructurer et de réhabiliter un ensemble immobilier à usage de bureaux à [Localité 32] et notamment de réorganiser le parc de stationnement souterrain (5 niveaux). A cette fin elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

Elle a confié la maîtrise d''uvre de l'opération à un groupement conjoint comprenant notamment :

- M. [A], chargé d'une mission générale de conception architecturale et technique et assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF).

- la société Calq, maître d''uvre d'exécution assuré par la MAF puis, à compter du 1er janvier 2014 par les souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Elle a confié une mission d'études et d'exécution des travaux pour un prix de 85 000 euros HT, à un groupement solidaire constitué des sociétés (le groupement Eiffage) :

- SNHS aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction tertiaire,

- Pradeau et Morin

- Quillery bâtiment aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine.

Le groupement est assuré auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).

La société SNHS a sous-traité l'exécution des travaux de peinture dans le parking à la société [O], société assurée par la société Allianz puis à compter du 1er janvier 2004, par la SMA. La société [O] a procédé à un grenaillage des supports puis elle a appliqué sur le revêtement des sous-sols un revêtement époxydique fourni par la société Peinture Maestria, société assurée par la société Aviva assurances.

Le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Socotec aux droits de laquelle se trouve la société Socotec construction (la société Socotec), société assurée auprès de la société Axa.

Le 17 octobre 2003, le chantier a été déclaré ouvert.

Le 13 décembre 2004, devenue la société Unibail développement, la société Zéphyr a cédé son bien en l'état futur d'achèvement à la société Capital 8.

Le 18 juillet 2006 et le 19 décembre 2006, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves sans lien avec le litige.

Le 6 mars 2015, invoquant l'existence de désordres affectant le revêtement du parking souterrain (fissures et dégradations) la société Capital 8 a obtenu la nomination d'un expert en référé.

Le 30 septembre 2016, M. [T] a déposé son rapport.

Au mois de juin 2015, la société Capital 8 a assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs. Les appels en garantie ont été joint à l'instance principale.

Le 15 septembre 2017 le juge de la mise en état a rejeté une demande de complément d'expertise présentée par la société Capital 8.

M. [A] est décédé en cours d'instance. Ses héritiers n'ont pas été appelés à intervenir en la cause.

Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Déclare irrecevables les demandes présentées par les parties à l'encontre de M. [A] ;

Déclare recevables les demandes présentées par la société Capital 8 à l'encontre des autres parties ;

Condamne in solidum la société Axa, assureur dommages-ouvrage, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] et la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2000, la société Socotec construction et la société Axa, son assureur, à verser à la société Capital 8 la somme de 1 201 034 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement ;

Condamne in solidum la société Axa, assureur dommages, la MAF assureur de M. [A], la société Calq, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur à compter du 1er juillet 2014, les société Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la SMA, son assureur responsabilité civile à compter du 1 janvier 2004, la société Socotec construction et la société Axa, son assureur, à verser à la société Capital 8 la somme de 182 935,41 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement ;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la société Axa, assureur dommages-ouvrage, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2000, la société Socotec construction et la société Axa, son assureur, à verser à la société Capital 8 la somme de 75 000 euros HT au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Capital 8 à verser à la société Egis la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société Axa assureur dommages-ouvrage, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] et la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2000, la société Socotec construction et la société Axa, son assureur, aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise ;

Condamne, sur justificatif d'un règlement préalable, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile de France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1er janvier 2000 et la société Socotec construction à rembourser à la société Axa, assureur dommages-ouvrage, les sommes versées à la société Capital 8 au titre du coût des travaux de réfection, des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens ;

Condamne, sur le justificatif d'un règlement préalable, la MAF, assureur de M. [A], la société Calq, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur à compter du 1er juillet 2014, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la SMA, son assureur responsabilité civile à compter du 1er janvier 2004 et la société Socotec construction à rembourser à la société Axa, assureur dommages-ouvrage les sommes versées à la société Capital 8 au titre du préjudice d'immobilisation et des intérêts ;

Condamne, dans leurs rapports, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leurs assureur la SMABTP, la société [O] et la société Allianz, son assureur, la société Socotec construction, à supporter les condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût des travaux de réfection, intérêts, frais irrépétibles et dépens au profit de la société Capital 8 et de la société Axa, assureur dommages-ouvrage, selon les modalités suivantes :

- la MAF, assureur de M. [A] : 60 %,

- la société Calq et la MAF, son assureur : 15 %,

- les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP : 10 %,

- la société [O] et la société Allianz, son assureur : 10 %,

- la société Socotec construction et la société Axa : 5 %,

- la société Maestria et la société Aviva assurances : 0 %

Condamne, dans leurs rapports, la MAF, assureur de M. [A], la société Calq, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, son assureur, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] et la SMA, son assureur, la société Socotec construction et la société Axa, assureur de la société Socotec construction à supporter les condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût du préjudice d'immobilisation et des intérêts au profit de la société Capital 8 et de la société Axa, assureur dommages-ouvrage, selon les modalités suivantes :

-la MAF, assureur de M. [A] : 60 %

-la société Calq et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres : 15 %

- les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP : 10 %

- la société [O] et la SMA, son assureur : 10 %

- la société Socotec construction et la société Axa : 5%

- la société Maestria et la société Aviva assurances : 0 %

Condamne la société Allianz (garanties obligatoires) et la SMA (garanties facultatives) à garantir la société [O] à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans la limite de leurs obligations contractuelles (franchise et plafond) ;

Dit que les assureurs sont tenus, au titre de leurs garanties facultatives, dans la limite de leurs obligations contractuelles (franchise et plafond)

Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;

Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société Egis, de la société Allianz, assureur de la société Egis, de la société Lloyd's de France, de la société HDI Gerling, de la société Peinture Maestria et de la société Aviva assurances.

Par déclaration en date du 29 décembre 2020, la société Capital 8 a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour (n° RG 00408) :

- la société Allianz

- la société Axa, ès qualités de la société Socotec construction

- la société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage

- la société [O]

- la société Calq

- la société Eiffage construction IDF équipement et patrimoine

- la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres

- la MAF

- la société Pradeau et Morin

- la SMA

- la SMABTP

- la société Socotec construction

Par déclaration en date du 5 mars 2021, la MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour (n° RG 21/04364) :

-la société Capital 8

- la société Allianz

- la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Socotec construction

- la société Axa, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage

- la société [O]

- la société Calq

- la société Eiffage construction équipement venant aux droits de la société Eiffage construction IDF équipement et patrimoine

-la société Eiffage construction tertiaire

- la société les Souscripteurs du Lloyd's de Londres

- la société Pradeau et Morin

- la SMA

- la SMABTP

- la société Socotec construction

- la société Egis bâtiments venant aux droits de la société Egis

- la société HDI Gerling France

- la société Peinture Maestria

- la société Aviva assurances.

Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances enregistrées sous les numéros RG 21/04364 et RG 21/00408 sous une instance unique n° RG 21/00408.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, la société Capital 8 demande à la cour de :

Recevoir la concluante en son appel du jugement entrepris,

Et, y faisant droit, infirmer la décision entreprise :

Dire que toutes ces garanties d'assureurs, responsabilités présumées et fautes emportent obligation d'indemnisation des dommages subis par la concluante, en application du principe de réparation intégrale des préjudices subis,

Dire par suite que, derechef en application dudit principe de réparation intégrale, ledit préjudice comprend le coût de tous travaux nécessaires pour remédier de manière pérenne aux désordres constatés et ainsi rectifier les erreurs de conception et d'exécution constatées,

Dire, en outre, à l'égard du groupement d'entreprise titulaire du marché principal, que ledit marché ayant été traité à forfait, le principe de fixité du prix interdit à ce locateur d'ouvrage de prétendre faire supporter au maître d'ouvrage un quelconque supplément pour travaux non prévus, ledit maître d'ouvrage n'ayant pas été informé auparavant de leur nécessité,

Condamner en conséquence in solidum, la société Axa assureur dommages ouvrage, la société Calq, la MAF, assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la société Allianz, son assureur responsabilité civile décennale à compter du 1 janvier 2000, la société Socotec et la société Axa, son assureur, à verser à la société Capital 8 :

- avec intérêts compensatoires décomptés de la date des débours, avec capitalisation, dans les termes de l'article 1154 du code civil, (devenu 1342-2), pour ceux dus pour plus d'une année entière et ce jusqu'à parfait paiement effectué en exécution de la décision à intervenir,

- les sommes de :

- 2 101 970,89 euros HT pour travaux réparatoires,

- 205 561,79 euros HT au titre des prestations accessoires aux travaux réparatoires,

- 201 314,01 euros HT au titre des frais avancés durant l'expertise,

- 105 298 euros HT au titre des frais irrépétibles effectifs,

- les dépens, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise, avec distraction au profit de la Selarl Caroline Hatet avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Débouter la MAF tant de son appel principal que de son appel incident,

Débouter la société [O], la SMABTP, les sociétés Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine, Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Calq, la société Allianz, la société Socotec, la société SMA, les sociétés Axa, assureur de la société Socotec et assureur DO, de leurs appels incidents.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, la MAF demande à la cour de :

A titre principal,

Dire et juger que les désordres affectant le sol des parkings de l'immeuble appartenant à la société Capital 8 ne sont pas de nature décennale ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les désordres étaient de nature décennale ;

Débouter par voie de conséquence la société Capital 8 de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF, ès qualités d'assureur de M. [A] et de la société Calq ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les désordres invoqués par la société Capital 8 ne sont pas imputables à la société Calq et à M. [A] ;

Dire et juger que les désordres invoqués relèvent des manquements commis par les sociétés Eiffage construction équipements, Eiffage construction tertiaire et Pradeau et Morin, de leur sous-traitant [O], de Peintures Maestria et de Socotec ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Calq et condamné la MAF, ès qualités d'assureur de M. [A] et de la société Calq à indemniser Capital 8 ;

Statuant à nouveau,

Débouter par voie de conséquence la société Capital 8 de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF, ès qualité d'assureur de M. [A] et de la société Calq ;

Condamner les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction équipements, [O], Maestria, Socotec et Egis bâtiments à indemniser la société Capital 8 des préjudices allégués ;

Retenir les pourcentages de responsabilités suivants :

- 35% à la charge d'Egis bâtiments ;

- 30% à la charge du groupement d'entreprises Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction équipements, ainsi que leur sous-traitant [O] ;

- 30% à la charge de Maestria ;

- 5% à la charge de Socotec.

Rejeter toutes demandes en garantie articulées à l'encontre de la MAF ;

Plus subsidiairement,

Dire et juger que la part de responsabilité imputable à M. [A] et Calq ne saurait être supérieure à 20% ;

Dire que la garantie des sociétés SMABTP, Allianz, SMA, Aviva, Allianz, Axa, ainsi que celle de la société Lloyd's insurance company, est acquise pour leurs assurés respectifs ;

En tout état de cause,

Dire que les fautes des sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction équipements, [O], Peintures Maestria, Egis bâtiments et Socotec ont concouru à la survenance de l'entier dommage ;

Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction équipements ainsi que la SMABTP, la société [O] ainsi que les sociétés Allianz et/ou SMA, la société Peintures Maestria et la société Aviva, la société Egis bâtiments et la société Allianz, la société Socotec et la société Axa, à relever et garantir la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Dire que la SMA doit garantir [O] au titre des garanties facultatives souscrites par [O] auprès de la SMA ;

Dire et juger que la MAF en sa qualité d'assureur de la société Calq, n'est susceptible de garantir que les désordres de nature décennale ;

Prononcer la mise hors de cause de la MAF pour toute demande en condamnation relevant des garanties facultatives ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les sommes de 1 201 034 euros HT au titre des travaux de réfection et 182 935,41 euros HT au titre du préjudice d'immobilisation ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes de la société Capital 8 s'agissant des prestations accessoires aux travaux réparatoires ;

Dire et juger qu'aucune condamnation ne saurait donc être prononcée à l'encontre de la MAF au titre des prestations accessoires aux travaux réparatoires (205 561,79 euros HT), du préjudice d'immobilisation des places de stationnement (182 935,41 euros HT), des frais avancés durant l'expertise (201 314,01 euros HT) ;

Dire et juger que la garantie de la MAF au profit de M. [A] se fera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés au titre des garanties facultatives ;

Débouter les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction équipements ainsi que la SMABTP, la société [O] ainsi que les sociétés Allianz et/ou SMA, la société Peintures Maestria et la société Aviva, la société Egis bâtiments et la société Allianz, la société Socotec et la société Axa, de leurs appels en garantie contre la MAF ;

Condamner la société Lloyd's insurance company à relever et garantir la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société Calq de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre des garanties facultatives ;

Condamner tout succombant à 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023 la société Peinture Maestria et la société Aviva assurances demandent à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Peintures Maestria,

Par conséquent,

Débouter la société [O] et son assureur, la société SMA, le groupement d'entreprises Eiffage, Pradeau-Morin et Quillery bâtiment, la SMABTP, la société Lloyd's, la société Socotec et son assureur, la société Axa, la société Allianz, la MAF et, plus généralement, toutes les parties de leurs appels en garantie, à titre incident ou provoqué, formés à l'encontre des sociétés Peintures Maestria et Aviva ainsi que tous autres parties,

A titre subsidiaire :

Recevoir les sociétés Peintures Maestria et Aviva en leur appels incident et provoqué,

Condamner les sociétés [O], Eiffage, Socotec, Egis, Lloyd's, Calq, MAF, Allianz, SMA et SMABTP à garantir relever les sociétés Peintures Maestria et Aviva de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcée à leur encontre ;

En tout état de cause :

Condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 la société Socotec et la société Axa en qualité d'assureur de la société Socotec demandent à la cour de :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Socotec construction,

Statuant à nouveau,

Renvoyer la société Socotec construction et son assureur Axa hors de cause, conformément à l'avis de l'expert judiciaire et au regard de la nature et des limites de la mission du contrôleur technique,

Rejeter en tout état de cause toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Socotec construction et partant de son assureur Axa,

Subsidiairement,

Condamner solidairement ou in solidum les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction IDF équipement et patrimoine avec leur assureur la SMABTP, la société Calq, la MAF assureur de la société Calq et de M. [A], Lloyd's insurance company aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres assureur de la société Calq, la société [O] et ses assureurs Allianz et SMA, ainsi que la société Peintures Maestria et Aviva, à relever et garantir indemne la société Socotec construction et Axa, de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens,

Débouter la société [O], ses assureurs SMA et Allianz, la société Calq, la MAF, et Lloyd's insurance company de leurs appels en tant que dirigés à l'encontre de la société Socotec construction et de son assureur Axa,

Infirmer le jugement dont appel et

Débouter la société Capital 8 de sa demande en réparation d'un préjudice d'immobilisation comme infondée en son principe et en son montant,

En tout état de cause,

Débouter la société Capital 8 de son appel incident, relativement aux montants des sommes allouées par le tribunal et aux intérêts légaux,

Condamner la société Capital 8 et tous succombants à payer à la société Socotec construction et Axa une somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Capital 8 et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers par Me Fanet dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023 les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et Lloyd's insurance company demandent à la cour de :

A titre liminaire,

Prendre acte que la société Lloyd's insurance company, société Anonyme d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 21], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France M. [S], domicilié en cette qualité audit établissement, vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert dite " Part VII transfer " autorisée par la High court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ;

A titre principal,

Juger que les garanties de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas mobilisables, dès lors que les désordres sont de nature décennale et qu'elle n'assure la société Calq que depuis le 19 juillet 2014 ;

Juger que les garanties de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne sont pas mobilisables, dès lors que la société Calq connaissait le fait dommageable préalablement à la souscription de la police ;

En conséquence,

Mettre purement et simplement hors de cause la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

A titre subsidiaire,

Juger que si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, les garanties ne seraient éventuellement susceptibles d'être mobilisables que du chef des préjudices immatériels à savoir le préjudice d'immobilisation des places de stationnement pour un montant de 182 935,41 euros HT ;

En conséquence,

Juger que si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et s'agissant de garanties facultatives, les limites de la police sont opposables aux tiers et notamment la franchise ;

Juger que le montant de la franchise est de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 15 000 euros ;

En tout état de cause,

Juger que le montant des préjudices allégués n'est pas justifié dans son principe, ni dans son quantum ;

En conséquence,

Débouter la société Capital 8, la MAF et tous concluants à l'encontre de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

Mettre purement et simplement hors de cause la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner :

- la MAF, ès qualités d'assureur de M. [A],

- la MAF, ès qualités d'assureur de la société Calq,

- la société [O] avec ses assureurs, Allianz et SMA,

- la société Peintures Maestria avec son assureur, Aviva,

- et le groupement des entreprises Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, avec leur assureur, la SMABTP,

- Socotec France et son assureur, Axa France, à relever et garantir indemne la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires.

A titre reconventionnel,

Condamner la société Capital 8, la MAF et tous succombants à payer à la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Dujardin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022 la société [O] demande à la cour de :

A titre liminaire : sur la présentation des conclusions de la société appelante ;

Juger que l'appelante n'a pas fait apparaître les modifications successives dans les écritures déposées devant la cour par un trait en marge, en violation de l'article 954 du code de procédure civile ;

En conséquence :

Déclarer irrecevable l'ensemble des moyens nouveaux présentés par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 3 août 2022 ;

A titre principal :

1. Sur l'absence d'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société [O] :

Juger que, quel que soit le fondement de responsabilité retenu contre la société [O], la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par elle n'est pas rapportée ;

Juger, en revanche, que les désordres de fissurations sont imputables à la conservation d'un asphalte trop vieux, qui incombe au concepteur des travaux et non au peintre ;

Juger, dès lors, que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les désordres étaient imputables au vieillissement de l'asphalte et non à la résine, la fissuration de l'asphalte entraînant celle de la résine ;

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Juger, cependant, que les désordres n'étant pas imputables aux travaux de la société [O], aucun manquement à une obligation de conseil ne peut lui être reproché ;

En conséquence : Infirmer le jugement entrepris à l'encontre de la société [O] ;

Et statuant à nouveau :

Juger qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la société [O] ;

Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;

En conséquence :

Mettre la société [O] hors de cause ;

2. Sur l'absence de faute de la société [O] à supposer que la cour considère que les désordres soient imputables à la société [O] ;

Juger que la preuve d'une faute commise par la société [O] n'est pas davantage rapportée, tant dans la mise en place de la résine sur l'asphalte que dans la conservation de ce dernier, que dans une prétendue cause aggravante due à l'application de la résine époxy sur l'asphalte ;

Juger, à l'inverse, que la société [O] a pris le maximum de précautions auprès du fabricant du produit prescrit par le maître d''uvre dans le CCTP et qu'elle n'a donc commis aucune faute ;

Juger que les désordres relèvent d'un défaut de conception de l'ouvrage ;

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris sur ces différents points ;

Juger, en revanche, que la société [O] ne peut être tenue à une éventuelle obligation de conseil que dans le cadre de l'exécution de son contrat de sous-traitance pour les ouvrages prévus à son marché, vis-à-vis de son co-contractant, et non dans le cadre d'une action quasi-délictuelle engagée contre lui par le maître d'ouvrage avec lequel elle n'a aucun lien contractuel ;

Juger au surplus que si la société [O] est un spécialiste tenu à une obligation de conseil, ce n'est que pour les ouvrages prévus à son marché, c'est-à-dire la peinture, pour laquelle elle a parfaitement rempli son rôle en s'assurant, préalablement à l'application de la résine, de sa compatibilité avec l'asphalte, et non pour un ouvrage (l'asphalte) situé en dehors de son marché pour lequel elle n'a aucune connaissance et encore moins de compétence et que, de ce fait, elle ne peut être considérée comme un spécialiste tenu à une obligation de conseil sur cet asphalte ;

En conséquence :

Infirmer le jugement déféré à l'encontre de la société [O] ;

Et statuant à nouveau :

Juger qu'aucune responsabilité ne peut être imputée à la société [O] ;

Rejeter toutes les demandes présentées à son encontre ;

En conséquence :

Mettre la société [O] hors de cause ;

B. A titre subsidiaire :

1. Sur les condamnations prononcées contre la société [O]

Si par impossible la cour devait considérer que la société [O] a commis une faute :

Juger que, s'agissant de désordres incombant à la conception de l'ouvrage, les pourcentages de responsabilité proposés par l'expert, qui retient 40 % à la conception et 60 % à l'exécution, sont incohérents ;

Juger que le pourcentage de responsabilité de 30 % retenu par l'expert judiciaire à l'encontre de la société [O] est totalement excessif ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société [O] à hauteur de 10 % ;

Et statuant à nouveau :

Juger que la part de responsabilité finale incombant à la société [O] ne saurait excéder 5 % ;

2. Sur les appels en garantie de la société [O]

En toutes hypothèses, juger la société [O] recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;

En conséquence :

Faire droit à ses appels en garanties :

2.1. A l'encontre de la société Peintures Maestria et son assureur la société Aviva ;

Si par impossible la responsabilité de la société [O] devait être retenue au titre d'une faute dans l'exécution de son marché ou d'un manquement à son obligation de conseil ;

Juger d'une part, que la société Peintures Maestria est encore plus spécialiste de la résine, qu'elle fabrique et qu'elle a préconisée, que la société [O] et d'autre part, qu'elle aurait dû s'enquérir de l'âge de l'asphalte et conseiller à cette dernière de conseiller à l'entrepreneur principal d'inciter le maître d'ouvrage à effectuer des analyses sur ce dernier ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Peintures Maestria et son assureur la société Aviva ;

Et statuant à nouveau :

Condamner in solidum la société Peintures Maestria, qui a préconisé ce produit, ou pour manquement à son obligation de conseil, et son assureur la société Aviva, à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;

2.2. A l'encontre des assureurs de la société [O], la société Allianz et la SMA ;

A titre principal :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en garantie de la société [O] à l'encontre de la SMA au titre de sa responsabilité décennale ;

Et statuant à nouveau :

La condamner à ce titre à garantir la société [O] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie de la société [O] à l'encontre de la SMA au titre de sa responsabilité civile ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie de la société [O] à l'encontre d'Allianz au titre de sa responsabilité décennale ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en garantie de la société [O] à l'encontre d'Allianz au titre de sa responsabilité civile ;

Et statuant à nouveau :

La condamner à ce titre à garantir la société [O] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;

2.3. A l'encontre des différents intervenants à l'opération de construction ainsi que leurs assureurs respectifs, tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi délictuelle, que sur le fondement de l'action directe à l'encontre des assureurs de ces intervenants ;

Condamner in solidum :

- la société Eiffage construction tertiaire, venant aux droits de la société Eiffage construction Val-de-Seine, venant elle-même aux droits de SNSH

- la société Pradeau et Morin,

- la société Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, anciennement dénommée Quillery bâtiment,

- SMABTP, assureur du groupement SNSH/Quillery bâtiment/Pradeau et Morin

- la société HDI Gerling France, assureur responsabilité civile du groupement SNSH/Quillery bâtiment/Pradeau et Morin

- la société Socotec la société Axa, assureur de la société Socotec

- la société Calq

- la MAF, assureur de la société Calq et de M. [A]

- les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France Lloyd's de France, assureur de la société Calq

- la société Egis, venant aux droits de la société IOSIS bâtiments, venant elle-même aux droits de la société OTH bâtiments,

- la société Allianz, assureur de la société Egis ;

à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre du chef des dommages allégués par la société Capital 8 ou toute autre partie, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.

2.4. Sur la demande de condamnation de la société HDI Gerling à l'encontre de la société [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juger qu'il ne peut être reprocher à la société [O] de lui avoir signifié ses conclusions dans le cadre de l'appel interjeté à son encontre par la MAF, alors qu'elle en avait l'obligation en application de l'article 911 du code de procédure civile ;

En conséquence :

La débouter de sa réclamation ;

3. Sur les demandes de la société Capital 8

Juger que les demandes présentées par la société Capital 8 sont disproportionnées ;

Juger que le principe de réparation intégrale de son préjudice invoqué par l'appelante ne saurait créer son enrichissement sans cause, consécutif à l'enlèvement de l'asphalte qui aurait dû être décapé avant l'exécution des travaux et dont le coût aurait dû être supporté par elle ;

En conséquence :

Confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Juger que l'on peut s'étonner que, dans le cadre des travaux de reprise dans un immeuble existant, pour des travaux de cette importance et de ce montant, les travaux n'aient pas été conclus à forfait, ce qui aurait permis d'éviter ces éventuels surcoûts ;

Juger qu'il appartenait au maître d''uvre et/ou aux entreprises, avant tout chiffrage et commencement des travaux, de faire une étude et une analyse des désordres existants afin de déterminer précisément les solutions réparatoires propres à y remédier ;

Juger que l'appelante était assistée pendant toutes les opérations d'expertise d'un maître d''uvre, le cabinet Pareimo, qui a eu tout le loisir de faire toutes investigations utiles permettant de définir et déterminer exactement la nature, l'étendue et le coût des travaux réparatoires ;

Juger, dès lors, que les surcoûts allégués par la société Capital 8 pour les travaux réalisés postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ne sont pas justifiés ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il devait être tenu compte des surcoûts engendrés par l'exécution différée de travaux et des sujétions entraînées par leur réalisation en site occupé ;

Et statuant à nouveau :

Débouter la société Capital 8 de ses demandes à l'encontre de la société [O]

Juger que la société Capital 8 ne fait pas la démonstration de son préjudice d'immobilisation et notamment que ces places auraient été rendues indisponibles durant l'exécution de travaux, et surtout du lien de causalité entre le préjudice allégué d'immobilisation de ces places compte tenu de leur utilisation très faible constatée contradictoirement en expertise et les travaux réparatoires ;

Juger que l'appelante ne peut se contenter de la seule production de contrats d'abonnement et des factures correspondantes ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris s'agissant du préjudice d'immobilisation ;

Et statuant à nouveau :

Juger que le préjudice d'immobilisation des places de stationnement, certes réduit, demeure injustifié et disproportionné ;

En conséquence :

Ramener cette réclamation à de plus justes proportions.

Juger que c'est à tort que le tribunal a cru devoir considérer que les intérêts pour une condamnation en réparation d'un préjudice subi à des dommages et intérêts compensatoires devaient être capitalisés, alors qu'une telle condamnation en vertu du texte de l'article 1154 du code civil ne concerne que le paiement des créances de capitaux ;

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Et statuant à nouveau :

Débouter la société Capital 8 de sa réclamation à ce titre

En tout état de cause :

Condamner in solidum tout succombant au paiement au profit de la société [O] d'une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement par la SCP Jeanne Baechlin, avocats, représentée par Me Baechlin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021 la société Calq demande à la cour de :

Recevoir la société Calq en son appel incident et provoqué et y faire droit ;

A titre liminaire,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par la société Capital 8 à l'encontre de la société Calq ;

Et statuant à nouveau,

Déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par la société Capital 8 à l'encontre de la société Calq ;

A titre principal,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Calq à hauteur de 15 % au titre des désordres allègues par la société Capital 8 ;

Et statuant à nouveau,

Juger que la société Calq n'a commis aucune faute à l'origine des désordres allégués par la société Capital 8,

En conséquence ;

Mettre hors de cause la société Calq ou à tout le moins ;

Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine et leur assureur, la SMABTP, la société [O] et ses assureurs, la société Allianz et la SMA, la société Socotec et son assureur, la société Axa, la société Maestria et son assureur, la société Aviva, Egis bâtiments et son assureur Allianz ainsi que les Lloyd's à relever et garantir intégralement la société Calq de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de la société Capital 8 ou de toutes autres parties ;

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Capital 8 au titre des travaux d'enlèvement de l'asphalte et les frais accessoires y afférents,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu au titre des travaux de reprise une somme de 1 201 034 euros ;

Et statuant à nouveau,

Ramener à de plus justes proportions la demande formée par la société Capital 8 au titre des travaux de reprise, qui ne sauraient excéder un montant de 715 000 euros H.T ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande formée par Ia société Capital 8 au titre de son préjudice d'immobilisation à hauteur de 182 935, 41 euros HT ;

Et statuant à nouveau,

Juger que société Capital 8 ne justifie pas de son préjudice d'immobilisation ;

Débouter la société Capital 8 de ses demandes au titre du préjudice d'immobilisation ;

Condamner in solidum les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine et leur assureur, la SMABTP, la société [O] et ses assureurs, la société Allianz et la SMA, Ia Socotec et son assureur, la société Axa, la société Maestria et son assureur, la société Aviv, Egis bâtiments et son assureur Allianz ainsi que les Lloyd's à relever et garantir intégralement la société Calq de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de la société Capital 8 ou de toutes autres parties ;

En tout état de cause,

Condamner la société Capital 8 ou tous succombants à verser à la société Calq la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021 la société Allianz, ès qualités d'assureur des sociétés Egis et [O] demande à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Paris a écarté toute responsabilité de la société [O], et ainsi toute mobilisation des garanties responsabilité civile décennale de la société Allianz, au titre d'une prétendue application défectueuse du produit ;

Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Paris a retenu la responsabilité de la société [O] au titre de l'acceptation du support et condamné, en conséquence, la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'entreprise ;

Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a écarté toute responsabilité de la société Egis, et ainsi toute mobilisation des garanties responsabilité civile décennale de la société Allianz ;

Statuant à nouveau :

Rejeter les demandes formées par la société Capital 8 à l'encontre de la société Allianz ;

Rejeter tout appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Allianz ;

A titre subsidiaire :

Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SMA, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la société [O], au titre du préjudice d'immobilisation allégué par la société Capital 8 ;

Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Paris a exclu l'enlèvement de l'asphalte et le diagnostic amiante du coût des travaux de réfection ;

Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Paris a tenu compte des surcoûts injustifiés dans le coût des travaux de réfection ;

Statuant à nouveau :

Débouter la société Capital 8 de ses demandes afférentes aux surcoûts allégués à défaut d'être justifiés ;

Condamner in solidum la société Calq, la société Peintures Maestria, la société Eiffage construction tertiaire, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine et Pradeau et Morin, la société Socotec, ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir la MAF, la société Lloyd's insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Ia société Aviva, la SMABTP et la société Axa, mais également la MAF, ès qualités d'assureur de M. [A], et/ou tout succombant, à relever et garantir intégralement la société Allianz, de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre, tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires ;

Limiter la responsabilité de la société [O] à la quote-part de responsabilité de 10 %, telle que retenue par le tribunal ;

Dire et juger la société Allianz recevable et bien fondée à opposer à la société [O] et aux tiers ses limites de garantie, franchises et plafonds compris ;

A titre infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour devait estimer que les désordres dénoncés par la société Capital 8 ne sont pas de nature décennale :

Dire et juger que les garanties de la police souscrites par la société [O] auprès de la société Allianz ne couvrent pas les dommages n'étant pas de nature décennale ;

En tout état de cause :

Débouter la société Capital 8 et l'ensemble des parties de leurs demandes tendant à la condamnation de la société Allianz au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;

Condamner la société Capital 8, ou toute partie succombante, à payer à la société Allianz la somme de 10 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021 la SMA demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nature décennale des désordres ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité même partielle de la société [O] et a condamné la SMA au titre du préjudice d'immobilisation ; et, jugeant à nouveau :

Mettre hors de cause la société [O], sa responsabilité n'étant pas en cause dans les désordres rencontrés par la société Capital 8 qui trouvent leur fait générateur dans la conservation de l'ancien revêtement d'asphalte ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 182 935,41 euros HT à la société Capital 8 au titre de son prétendu préjudice d'immobilisation ;

et, jugeant à nouveau :

Rejeter toute demande au titre de son prétendu préjudice d'immobilisation de la part de la société Capital 8 ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à la société Capital 8 une somme de 1 201 034 euros HT au titre des travaux de réfection ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes de la société Capital 8 relatives aux prestations accessoires aux travaux réparatoires pour un montant de 205 561,79 euros HT ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SMA ne doit pas sa garantie à son assuré la société [O] au titre de la responsabilité civile décennale, la DROC ou DOC étant antérieure à la souscription du contrat d'assurance, seule les garanties facultatives étant dues ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir la société [O] au titre de la responsabilité civile décennale, la société Allianz étant l'assureur de la société [O] à la date de la DROC ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMA du chef de la réparation du préjudice d'immobilisation et la mettre hors de cause de ce chef ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SMA recevable et bien fondée à opposer aux tiers et à son assuré ses franchises et plafonds de garantie au titre de la garantie facultative ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SMA recevable et bien fondée en ses appels en garantie et condamner in solidum la société Calq avec la MAF, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, les Lloyd's de Londres, de M. [A] avec la MAF et des sociétés Eiffage construction tertiaire, Eiffage construction IDF, Eiffage construction et patrimoine avec la SMABTP à relever et garantir la SMA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Peintures Maestria et son assureur la société Aviva ;

En conséquence,

Faisant droit à l'appel provoqué,

Condamner in solidum la société Peintures Maestria, et son assureur la société Aviva, à relever et garantir la SMA de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

Juger les appels incidents dirigés contre la SMA assureur de la société [O] mal fondés et en conséquence, les rejeter ;

Condamner solidairement la société Capital 8 et tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Jougla conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021 la société Egis bâtiment demande à la cour de :

In limine litis

Joindre les instances enrôlées sous les n° 21/00408 et 21/04364 ;

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions visant la société Egis ;

Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Egis ;

Condamner toute partie succombante à payer à la société Egis la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement contre la société Egis, statuant à nouveau,

Condamner M. [A] et le cabinet Calq, et toute partie succombante, à garantir la société Egis de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

Condamner toute partie succombante, à payer à la société Egis la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021 la société Axa ès qualités d'assureur dommages-ouvrage demande à la cour de :

Déclarer irrecevable et rejeter toute demande formulée à l'encontre de la société Axa assureur dommages ouvrage par une autre partie que la société Capital 8 ;

Dire que les dommages ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage ;

Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il retenu la garantie de l'assurance dommages-ouvrage ;

Rejeter en conséquence toutes les demandes formées à l'encontre de la société Axa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

A défaut,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 1 201 034 euros H.T au titre des travaux réparatoires ;

Donner acte à la société Axa de ce qu'elle s'en rapporte à justice au titre du préjudice d'immobilisation ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné :

- la société Calq, la MAF en qualité d'assureur de M. [A] et de la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] et son assureur Allianz, la société Socotec construction, à rembourser à la société Axa les sommes payées au titre des travaux réparatoires, des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens,

- la MAF en qualité d'assureur de M. [A], les Lloyd's insurance company venant aux droits de Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Calq, les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur commun la SMABTP, la société [O] et la SMA son assureur responsabilité civile, Socotec construction, à rembourser à la société Axa toutes sommes payées au titre du préjudice d'immobilisation et des intérêts,

Condamner la société Capital 8 à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021 la SMABTP, la société Eiffage construction tertiaire venant aux droits de la société Eiffage construction Val-de-Seine, elle-même venant aux droits de la SNSH, la société Pradeau et Morin et la société Eiffage construction IDF équipement et patrimoine demandent à la cour de :

Juger que les sociétés Eiffage construction tertiaire, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, Pradeau et Morin et la SMABTP ne portent aucune part de responsabilité dans les dommages ;

Mettre hors de cause les sociétés Eiffage construction tertiaire, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, Pradeau et Morin et la SMABTP ;

Réformer le jugement entrepris et

Débouter en conséquence la société Capital 8 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Eiffage construction tertiaire, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, Pradeau et Morin et de la SMABTP ;

A titre subsidiaire,

Juger que les sociétés Socotec, Egis, Calq, [O], Maestria et M. [A] sont coresponsables des dommages allégués par la société Capital 8 ;

Juger que la part de responsabilité mise à la charge de la société Eiffage construction tertiaire ne peut être supérieure à 10 % ;

Confirmer de ce chef le jugement entrepris et

Limiter en conséquence les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre des sociétés Eiffage construction tertiaire, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, Pradeau et Morin et de la SMABTP à hauteur de 10 % des condamnations totales ;

En toute hypothèse,

Juger que la demande en paiement de la société Capital 8, au titre des travaux réparatoires n'est pas fondée dans son quantum ;

Juger que la demande en paiement de la société Capital 8, au titre d'un préjudice d'immobilisation, n'est pas fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum ;

Rejeter en conséquence ces demandes dans leur quantum et en limiter leurs montants qui devront nécessairement être fixés dans de plus justes proportions, et

Confirmer le jugement de ce chef,

Constater que la SMABTP est fondée à opposer ses limites de garanties et franchises ;

Condamner les sociétés Socotec, Egis, Calq, [O], Maestria et leurs assureurs respectifs, Axa, société Allianz, MAF, et les autres assureurs, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société les Lloyd's de Londres, la société Axa et Aviva à relever et garantir intégralement les sociétés Eiffage construction tertiaire, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, Pradeau et Morin et la SMABTP, pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre des sociétés Eiffage construction tertiaire, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, Pradeau et Morin et de la SMABTP, que ce soit à titre principal ou à titre de garantie ;

Condamner tout succombant à verser aux sociétés Eiffage construction tertiaire, Eiffage construction IDF équipement et patrimoine, Pradeau et Morin et à la SMABTP la somme de 5 000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hardouin, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021 la société HDI-Global (anciennement HDI Gerling) demande à la cour de :

Donner acte à la société HDI-Gerling, devenue HDI-Global de ce que son siège social se situe à [Localité 31] et non pas à [Localité 33].

Juger que la société [O] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait été souscrit auprès de la société HDI-Gerling, devenue HDI Global, un contrat d'assurance par le " Groupement SNSH - Pradeau et Morin - Eiffage construction IDF équipement et patrimoine ".

Juger que la SMABTP ne conteste pas sa garantie ni en responsabilité civile décennale ni en responsabilité civile du " Groupement SNSH - Pradeau et Morin - Eiffage construction IDF équipement et patrimoine ",

Juger que la société HDI-Global conteste qu'une garantie ait été souscrite auprès de ses services par le " Groupement SNSH - Pradeau et Morin - Eiffage construction IDF équipement et patrimoine " au titre de l'opération de construction en cause,

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre la société HDI Gerling devenue HDI-Global,

Rejeter toutes les demandes de la société [O] dirigées contre la société HDI-Global,

Rejeter toute demande dirigée contre la société HDI-Global par quelque partie que ce soit,

Condamner la société [O] et, à défaut, tout succombant, à payer à la société HDI-Global la somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pelit-Jumet, avocate constituée.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

1°) Sur les demandes de la société Capital 8

A/Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Calq

Moyens des parties

La société Calq soutient qu'elle s'associe à l'argumentaire de certains défendeurs qui ont fait valoir, en première instance, que la propriété de l'immeuble litigieux a été transférée à la société Invesco Real Estate.

La société Capital 8 expose que la cession de parts sociales et le changement d'associés est sans effet sur la qualité à agir de la société Capital 8 qui n'a pas cédé la propriété de l'immeuble litigieux.

Réponse de la cour

Aux termes de l'alinéa 5 de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant qu'il n'était pas établi que la société Capital 8 avait cédé la propriété de l'immeuble litigieux.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.

B/ Sur le caractère décennal des désordres

Moyens des parties

La société Axa soutient que l'ouvrage qu'elle a assuré n'est pas l'asphalte mais la résine et que si cette dernière est dégradée, elle n'est pas pour autant rendue impropre à sa destination. Elle souligne que ce ne sont pas les fissures affectant la peinture qui sont de nature à provoquer les torsions du pied ou chutes mais les fissures de l'asphalte et que ce risque d'atteinte à la sécurité des personnes, tel que retenu par l'expert, ne s'est jamais réalisé.

La MAF fait valoir que la preuve n'est pas rapportée qu'il existerait une atteinte à la solidité des sols du parking ou à la destination de l'ouvrage, l'ensemble du parking restant fonctionnel et opérationnel sans restriction particulière. Quant à l'atteinte à la sécurité des personnes, le constat par l'expert d'une simple possibilité pour l'usager de se tordre la cheville, plus particulièrement si ledit usager est en talon haut, ne suffit pas à établir l'existence d'une situation de danger conduisant à un risque avéré pour la sécurité des personnes.

La société Capital 8 soutient que l'impropriété à destination est établie par le défaut d'adhérence et de dégradation mécanique du revêtement, phénomènes inacceptables, compte tenu de la destination de l'ouvrage litigieux, parkings dans un immeuble luxueux à usage de bureau.

Elle expose que l'expert souligne que ces fissures étaient évolutives et portaient atteinte à la solidité ainsi qu'à la destination de l'ouvrage, de même qu'à la sécurité des personnes.

La SMA, en qualité d'assureur RC de la société [O], soutient que la nature décennale des désordres est caractérisée du fait de la dislocation, sur plusieurs centimètres du revêtement faisant courir des risques importants de chute aux piétons, soulignant que le public empruntant les parkings est constitué en grande partie d'employées de bureau, portant des chaussures à talons pouvant se coincer dans les cavités.

La société Lloyd's insurance company, en qualité d'assureur de la société Calq, soutient qu'il est établi par les photos annexées au rapport d'expertise dommages ouvrage du 7 octobre 2013 que les surfaces de circulation sont affectées de fissures très importantes et se délitent à certains endroits, ce qui ne laisse aucun doute sur l'impropriété à destination.

Réponse de la cour

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou, qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Au cas d'espèce, l'expert a constaté des fissures généralisées, anarchiques, très ouvertes (de quelques millimètres à environ 2 cm, sur toute l'épaisseur du matériau bitumineux) sans localisation préférentielle entre zone circulée ou non. Il conclut que la circulation des véhicules n'est pas impossible mais que les conditions de sécurité des usagers pour rejoindre leur véhicule ne correspondent pas aux conditions normales de circulation. Il ajoute : " Des aires de circulation pour les piétons sont prévues mais il faut impérativement regarder l'ensemble de la surface au sol. L'usager qui a des chaussures de ville, en particulier des chaussures à talon, peut se tordre le pied ".

Les conclusions de l'expert selon lesquelles il ne s'agit pas de conditions " normales " de circulation pour les usagers et l'usager, chaussé de chaussures de ville et notamment à talon, risque de se tordre le pied, ne suffisent pas à établir la preuve d'un risque avéré non hypothétique de blessures de chutes ou de blessures graves et ce, d'autant plus que les conclusions de l'expert ne sont corroborées par aucune mention du nombre et de la localisation précise des fissures qui seraient de nature à engendrer un tel risque permettant d'apprécier concrètement les conséquences des fissures sur la sécurité des personnes.

Elles n'établissent pas davantage que ces désordres n'affectant que les parkings rendraient impropre à sa destination l'immeuble de bureaux même de " haut standing ".

Les 10 photos annexées au rapport de l'expert dommages ouvrage ne permettent pas de conclure à une impropriété à destination du parking qui, malgré la présence de fissures, n'a fait l'objet d'aucune restriction d'utilisation.

La garantie décennale des constructeurs et de l'assurance dommages ouvrage ne peut donc être mise en 'uvre par la société Capital 8.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa en qualité d'assurance dommages ouvrage.

C/ Sur la responsabilité contractuelle de droit commun des différents intervenants

Moyens des parties

La société Capital 8 fait valoir que :

- la société Eiffage a manqué à ses obligations en ne faisant réaliser aucune investigation sur le support et en analysant mal les études de conception de la maîtrise d'oeuvre, à défaut de prévoir l'enlèvement de l'asphalte

- M. [A] a commis une faute dans la rédaction du CCTP qui était bien atteint d'un vice de conception

- La société Calq a validé une solution inadaptée, puisque l'asphalte devait être enlevé et non simplement poncé

- La société [O] a accepté le support sur lequel elle a exécuté ses travaux et qu'en outre contractuellement, elle est " réputée avoir pris connaissance du site et vérifié l'état de conservation de tous les subjectiles existants ", et elle n'a pas respecté l'épaisseur normale de la résine.

La SMABTP, la société Eiffage construction tertiaire, la société Pradeau et Morin et la société Eiffage construction IDF équipement & patrimoine font valoir que le fait de conserver l'asphalte ne résulte pas d'un choix du groupement qui n'était pas titulaire du lot " support du revêtement ", s'agissant d'un support existant.

Elles soutiennent que l'entreprise générale n'a aucunement participé à la décision de conserver l'enrobé bitumineux et que par conséquent seuls la maîtrise d''uvre, en sa qualité de prescripteur, l'entreprise de peinture et le fabricant du revêtement, sur la base de leurs propres investigations et propres examens de la situation, sont responsables de cette conservation.

Elles estiment que la société Eiffage construction tertiaire a parfaitement rempli son rôle de contrôle et de surveillance en permettant, au travers des essais de la société [O] et son fournisseur, la société Maestria, que la question du maintien de l'asphalte soit soulevée puis traitée par les différents acteurs spécialisés ci-dessus visés, lesquels ont entériné ce choix technique qui ne relevait pas du domaine de compétence de l'entreprise générale.

Elles exposent que la société Eiffage construction tertiaire n'a eu aucun rôle dans la survenance des désordres dans la mesure où celle-ci n'est intervenue ni sur la conception, ni sur l'exécution, intégralement sous-traitée.

La MAF fait valoir que M. [A] avait une mission de maîtrise d''uvre de conception et que concernant le lot " peinture parking ", il était uniquement chargé de la description et de l'évaluation du lot. Elle souligne que la question de la capacité du revêtement existant à recevoir les peintures ne relevait pas strictement de sa mission de conception mais d'une mission complémentaire de diagnostic des existants qui ne lui a pas été confiée mais à la société Egis. Elle expose que M. [A] a expressément prévu dans le CCTP que le groupement d'entreprise devait s'assurer que le subjectile serait apte à recevoir l'application de la résine Epoxy.

Elle soutient que la société Calq n'a pas commis de faute en lien avec sa mission qui était limitée à la vérification de la cohérence globale de la conformité du projet architectural établi par les architectes et le bureau d'études en phase conception et de laquelle était exclue la maîtrise d''uvre d'exécution afférente aux lots techniques et de structure.

La société Calq fait valoir qu'en phase de conception, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les principes et choix constructifs et qu'en phase d'exécution, la variante proposée par la société [O], en accord avec le fabricant de résine, la société Maestria, consistant à procéder au grenaillage pour éliminer le revêtement existant au lieu d'un ponçage et à substituer le produit Striasol 250 SP au produit Striasol 500CP, paraissait adaptée au support.

La société Lloyd's insurance company soutient que la responsabilité de la société Calq ne peut être recherchée dès lors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les prescriptions techniques relatives à la nature de l'asphalte, n'ayant qu'une mission de visa architectural et qu'elle n'a pas été informée des discussions intervenues en février 2004 entre les sociétés [O], Maestria et SNSH au sujet du maintien ou non de l'asphalte.

La société [O] expose que l'analyse de l'asphalte aurait dû être demandée préalablement aux travaux par la maîtrise d''uvre et qu'il ne lui appartenait pas de le faire. Elle précise qu'elle a émis un devis le 27 mai 2004 pour une solution de mise en peinture sur dalle de béton brute après décapage de l'asphalte à la demande de l'entrepreneur principal et qu'elle n'est pas responsable du fait que cette solution n'a pas été choisie.

La société Allianz, en qualité d'assureur de la société [O] et de la société Egis, soutient qu'il n'est pas établi que la société [O] aurait commis une faute dans l'application de la résine, ni que l'éventuelle surépaisseur de la résine aurait une incidence sur les désordres allégués. Elle précise que la société [O] n'a eu aucun rôle dans le choix de conserver ou non l'asphalte qui est la cause prépondérante des désordres.

La société Socotec et son assureur, Axa, soutiennent que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être impliquée comme l'avait retenu l'expert dès lors que ce dernier a conclu que les fissurations litigieuses ne compromettaient aucunement la solidité de l'ouvrage et alors que la responsabilité du contrôleur technique est recherchée du chef de la mission de type LP relative à la solidité. Elles précisent qu'elle n'était tenue qu'à un examen visuel de l'état apparent et qu'aucun diagnostic ou résultat d'état des lieux n'a été porté à sa connaissance.

Réponse de la cour

Sur la cause des désordres

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont retenu que l'origine des désordres réside dans le vieillissement de l'asphalte (35 à 40 ans) sur lequel a été appliquée la résine, en raison d'un phénomène d'oxydation (l'asphalte a perdu de sa souplesse et de son élasticité et est devenu cassant), la fissuration de l'asphalte entraînant celle de la résine.

Ils ont également justement retenu qu'il n'était établi avec certitude ni une faute dans l'application de la résine par la société [O] ni le lien de causalité entre la surépaisseur de la résine constatée par l'expert et les désordres.

Sur la responsabilité de M. [A]

Le contrat de maîtrise d''uvre du 24 mars 2003 précise que M. [A] est chargé de la description et de l'évaluation du lot " Peinture ". En cette qualité il a procédé à la rédaction du CCTP le 31 octobre 2003.

Il lui appartenait en sa qualité de maître d''uvre de prendre en compte le vieillissement futur de l'asphalte par oxydation du bitume et de prévoir l'enlèvement de la totalité de la couche d'asphalte avant l'application de la résine.

S'il a précisé dans le CCTP les travaux préparatoires dus par les entreprises chargées de l'exécution du lot peinture, il ne peut en être déduit qu'il serait exonéré de son obligation en qualité de maître d''uvre de proposer des solutions techniques conformes aux règles de l'art et il ne peut se prévaloir d'une ignorance des difficultés techniques liées à l'état de l'asphalte.

Il ne peut davantage s'exonérer de sa responsabilité au motif que la société Egis aurait eu comme mission d'établir un diagnostic de l'état du bâti, dès lors qu'il n'établit pas la preuve que la société Egis aurait eu comme mission de vérifier l'état de l'asphalte ni qu'elle aurait eu connaissance du revêtement prévu pour le sol des parkings, décidé par le maître d''uvre.

Sur la responsabilité de la société Calq

La société Calq, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, était chargée de la direction des travaux et de leur contrôle. Dans ce cadre il lui incombait de s'assurer du respect des prescriptions du CCTP, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'état des supports avant l'application de la résine et les travaux préparatoires nécessaires à l'application du revêtement prévu.

Or il apparaît que la société Calq n'est pas intervenue pour vérifier que la société [O] avait réalisé les contrôles nécessaires avant l'application de la peinture.

Sa responsabilité est donc engagée.

Sur la responsabilité de la société [O]

Le CCTP précise notamment que les principaux subjectiles à peindre sont livrés dans leur état, que l'entrepreneur doit les contrôles d'humidité, de dureté des enduits et de contrôle du Ph du béton. Il est également indiqué que l'entrepreneur est " réputé avoir pris connaissance du site et vérifié l'état de conservation de tous les subjectiles existants " et qu'il " doit tous les travaux préparatoires, de manière à rendre le subjectile apte à l'application des produits de finition ".

Il est précisé que les travaux préparatoires comprennent " un sondage minutieux des surfaces pour éliminer toute partie fragile, écaillante, soufflée ou sonnant creux "

Dans une lettre du 26 février 2004 adressée à la société [O], la société Maestria transmet sa préconisation technique relative aux sols du parking suite à une visite sur site le 25 février 2004. Il apparaît qu'elle a analysé le revêtement en asphalte et prélevé plusieurs échantillons d'asphalte " afin de pouvoir déterminer, après analyse de ces derniers et du revêtement existant, le meilleur système de revêtement afin d'éviter l'élimination de cet asphalte ".

Il résulte du devis émis le 27 mai 2004 par la société [O] à l'attention de la société SNSH que la société [O] a envisagé un éventuel décapage de l'asphalte puisqu'elle propose une variante en plus-value pour la peinture de sols en cas d'application sur dalle de béton brute après décapage de l'asphalte.

Par ailleurs, par lettre du 21 juin 2004, la société [O] a transmis à la société SNSH le rapport des essais de mise en peinture sur support bitumineux réalisés par la société Maestria.

Les termes du CCTP visent à confier à l'entrepreneur chargé du lot " peinture " de manière générale une vérification de l'état du subjectile et sa compatibilité avec l'application des produits de finition. Dès lors il ne peut être affirmé que les préconisations du CCTP impliquaient nécessairement la conservation du support en l'état.

Par ailleurs cette vérification ne pouvait se limiter, ainsi que l'allègue la société [O], à une vérification de l'état de la peinture recouvrant l'asphalte, sans vérification de l'état de l'asphalte lui-même. Il est donc établi l'existence d'un lien de causalité entre les manquements de la société [O] à ses obligations contractuelles et le choix qui a été fait de conserver l'asphalte.

Sur la responsabilité de la société SNSH

Le tribunal a justement retenu la responsabilité du groupement constitué par la société SNSH en relevant qu'il avait été chargé de la réalisation des études d'exécution relatives au lot peinture parking et de la coordination de ces études avec la maîtrise d''uvre.

En effet, ainsi que le souligne l'expert, le groupement constitué par la société SNSH avait par conséquent une mission plus large que celle d'une simple entreprise générale puisqu'elle a conclu un marché privé spécifique intitulé " marché de travaux et contrat d'études " et que la procédure intégrait à l'égard du maître d'ouvrage un prix maximum garanti.

Elle ne peut soutenir, en tout état de cause, pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, qu'elle a sous-traité les travaux de peinture et qu'elle n'aurait pas eu la compétence nécessaire pour s'assurer du respect du CCTP, dès lors qu'en sa qualité d'entrepreneur principal, elle doit répondre des fautes d'exécution du sous-traitant (Cass, 3ème civ, 13 mars 1991, n° 89-13.833, Publié au bulletin).

Sur la responsabilité de la société Socotec

Aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 8 juin 2005, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Il est établi que le contrôleur technique est tenu à une obligation de moyens (3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-15.830).

Au cas d'espèce, il résulte des conclusions du rapport d'expertise, qui ne sont pas utilement contestées, que les fissures litigieuses ne compromettent pas la solidité des planchers et des parkings. La solidité de l'ouvrage n'étant donc pas compromise, la responsabilité de la société Socotec ne saurait être engagée.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Socotec et la société Axa en qualité d'assureur de la société Socotec.

2°) Sur les recours

A/ Sur les assurances appelées en garantie de M. [A] des sociétés [O], Calq et du groupement Eiffage

Moyens des parties

La société Capital 8 sollicite la garantie de la MAF au titre des travaux réparatoires, des frais avancés pendant l'expertise et des frais irrépétibles sans invoquer aucun moyen à l'appui de ses prétentions.

Elle est donc réputée s'être appropriée les motifs du jugement qui a retenu la garantie de la MAF au titre de sa garantie décennale obligatoire.

La MAF soutient que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables, dès lors que la réclamation de la société Capital 8 est postérieure à la résiliation de la police le 31 décembre 2014. Elle expose que le rapport d'expertise amiable ne permettait pas à la société Calq d'avoir connaissance du fait dommageable au sens de l'article L. 124-5 du code des assurances puisque l'origine des fissures n'était pas identifiée.

Elle ne conteste pas l'application de ses garanties facultatives au profit de M. [A] dans les limites contractuelles.

La société Lloyd's insurance company fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors que la société Calq avait connaissance du fait dommageable avant la souscription de l'assurance, le 19 juillet 2014. Elle souligne que la société Calq était présente à la réunion d'expertise du 7 octobre 2013 et avait par conséquent nécessairement connaissance du dommage et de l'étendue de celui-ci.

A titre subsidiaire si elle devait être condamnée, la société Calq sollicite la garantie de la société Lloyd's insurance company mais ne soutient aucun moyen à l'appui de sa prétention.

La société Maestria et son assureur, Aviva, s'opposent à l'argumentation de la société Lloyd's en soutenant que le simple fait d'être partie aux opérations d'expertise dommages-ouvrage ne suffisait pas à établir la connaissance par la société Calq d'un fait dommageable susceptible d'être déclaré à son assureur.

Réponse de la cour

Sur la société HDI

La société [O] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la société HDI en qualité d'assureur du groupement Eiffage.

Elle n'allègue cependant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation, se contentant de s'opposer à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société HDI au motif que cette dernière n'aurait jamais contesté sa garantie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société HDI.

Sur la société Lloyd's

Il résulte de l'article L. 124-5 du code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.

Interligne

Pour s'opposer à la couverture de l'assuré, il suffit que l'assureur établisse que l'assuré avait eu connaissance, avant la souscription du contrat d'assurance, d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine (2e Civ., 19 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.221, publié).

Au cas d'espèce, la société Calq avait connaissance, au 19 juillet 2014, date de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société Lloyd's du rapport d'expertise de l'assurance dommages-ouvrage, expertise à laquelle la société Calq a participé et qui établissait l'existence de fissures affectant la chape de béton ainsi que du revêtement appliqué dans le cadre des travaux auquel la société Calq a participé en qualité de maître d''uvre d'exécution.

Si l'assurance dommages-ouvrage concluait de ce rapport que ses garanties n'étaient pas mobilisables, il n'en résulte pas pour autant que la société Calq aurait pu ignorer, suite à ces opérations d'expertise, l'existence du fait dommageable constitué par ces fissures et que ce fait dommageable était susceptible d'engager sa responsabilité pour faute.

Il s'ensuit que la société Llyod's est bien fondée à opposer son absence de garantie.

Sur la MAF

Aucune des parties ne sollicite l'application des garanties facultatives de la MAF et ne présente de moyens à l'appui d'une demande de condamnation de la MAF sur ce fondement.

Il convient d'infirmer le jugement ayant retenu la garantie de la MAF au titre de la garantie décennale obligatoire, qui n'est pas applicable le caractère décennal des désordres n'ayant pas été retenu et de rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la MAF.

Sur la SMA

La qualification décennale n'ayant pas été retenue et la société SMA ne contestant pas sa garantie au titre des garanties facultatives, elle sera condamnée à garantir la société [O].

Sur la société Allianz

La garantie de la société Allianz au titre des garanties facultatives ne peut être retenue dès lors qu'il n'est pas contesté que le contrat de la société [O] était résilié au jour de la première réclamation.

B/ Sur les recours à l'encontre des autres intervenants

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Sur la société Egis

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en rejetant toutes les demandes formées à l'encontre de la société Egis et de son assureur.

Il convient seulement d'ajouter que si la société Egis avait une mission d'adaptation au sol, ce n'était qu'au regard du lot gros 'uvre et non du lot peinture et que la mission de diagnostic du bâti et de l'existant lui était confiée dans le cadre de l'établissement de l'avant-projet sommaire et qu'il n'est pas établi, qu'à ce stade, la conception des travaux la question du revêtement à appliquer sur le sol du parking ait été abordée.

Par conséquent à défaut d'établir l'existence d'une faute imputable à la société Egis, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre et à celle de son assureur.

Sur la société Maestria

La société Maestria, dans ses relations avec la société [O], n'a pas agi en qualité de simple fournisseur mais a répondu à la société [O] qui sollicitait son avis sur les solutions techniques appropriées en émettant une préconisation technique suite à des prélèvements effectués sur l'asphalte et à des essais en laboratoire.

Il résulte du rapport d'expertise que la société Maestria a commis une faute en fournissant une préconisation technique inadaptée après avoir examiné la qualité du support, alors que le choix du revêtement devait impérativement prendre en compte la qualité et la nature du support, ce qui nécessitait, au minimum d'alerter la société [O] sur le sujet.

Il convient donc d'entériner l'analyse de l'expert qui a estimé que la société Maestria avait commis une faute dans l'exécution de son contrat et que cette faute était à l'origine du dommage constaté.

Sur le groupement Eiffage

L'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant (3e Civ., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-11.007, Bull. 2010, III, n° 166).

Au cas d'espèce, il n'est pas établi la preuve que la société SNSH aurait participé à la prise de décision concernant la conservation de l'asphalte ou même qu'aurait été évoquée d'une quelconque façon avec son sous-traitant l'hypothèse d'un décapage de l'asphalte préalable à l'application de la peinture.

A défaut d'établir l'existence d'une faute personnelle imputable à la société SNSH indépendamment de celle commise par la société [O], son sous-traitant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le groupement Eiffage à supporter 10% des condamnations prononcées au profit de la société Capital.

Sur le partage de responsabilité entre M. [A], la société Calq, la société [O] et la société Maestria

Il résulte du rapport d'expertise que les fautes de conception et d'exécution ont contribué à part égale à la réalisation du préjudice. Par ailleurs la faute commise par M. [A] dans le cadre de la maîtrise d''uvre de conception est nettement plus grave que celle commise par la société Calq et celle commise par la société [O] légèrement plus grave que celle commise par la société Maestria.

Le partage de responsabilité sera donc ainsi établi :

- M. [A], assuré par la MAF : 40%

- La société Calq : 10%

- La société [O], assurée par la SMA : 30%

- La société Maestria, assurée par Aviva : 20%

3°) Sur les préjudices

Moyens des parties

La société Capital 8 soutient que le principe de réparation intégrale impose que soit mis à la charge des responsables tous les travaux nécessaires à la suppression définitive de la cause des désordres, même si cela inclut des travaux complémentaires non prévus. Elle souligne en outre que le marché conclu avec le groupement d'entreprises est un marché à forfait, ce qui implique que ce groupement ne peut laisser à la charge du maître d'ouvrage des travaux nécessaires à l'ouvrage commandé.

Elle en déduit que le tribunal a, à tort, rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'enlèvement de l'asphalte et du diagnostic amiante.

Elle précise que les entreprises retenues par l'expert pour justifier d'un coût de 1 010 000 euros HT pour les travaux de curage n'étaient soit pas apte à exécuter les travaux, soit indisponibles et qu'elle a donc dû s'adresser à la société Danjon qui a effectué les travaux pour un coût de 1 090 000 euros HT.

Elle fait valoir qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation de travaux supplémentaires pour un montant de 107 900 euros HT, ces travaux s'étant avérés nécessaires suite à l'apparition d'aléas apparus lors de la réalisation des travaux urgents à compter de septembre 2016. Elle expose qu'elle justifie ces demandes par la production d'un reportage photographique et les devis et le décompte général établi par la société Danjon, chargée de réaliser ces travaux.

Elle conteste l'absence de prise en compte par le tribunal des frais de l'étude de sol du CEBTP pour un montant de 5 150 euros qui avaient été validés par l'expert. Elle souligne qu'elle a engagé des frais de maîtrise d'ouvrage délégué pour un montant de 105 900 euros et que ces frais ont été validés par l'expert.

Sur son préjudice d'immobilisation, elle soutient que ce dernier est justifié par les factures de la société Indigo auprès de laquelle elle a loué des parkings.

La SMABTP et le groupement Eiffage exposent qu'il existe une disproportion manifeste entre les travaux initiaux et les travaux réparatoires et qu'ils produisent des devis qui démontrent la surévaluation des travaux. Ils s'opposent à la demande au titre des travaux complémentaires qui engagent la responsabilité de la société Pareimo, maître d''uvre, à laquelle la société Capital 8 a confié les travaux réparatoires et qui auraient dû procéder aux investigations et vérifications préalables avant d'engager les travaux. Ils ajoutent qu'il s'agit de travaux dus aux défauts de l'enrobé et qui préexistaient donc aux travaux de rénovation dont le groupement d'entreprise était chargé.

Sur le préjudice d'immobilisation, elles soutiennent qu'il n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum, en l'absence de preuve que la société Capital 8 aurait subi des réclamations de la part de ses locataires et la perte d'exploitation n'ayant pas été minimisée par la demanderesse alors qu'il a été constaté au cours des opérations d'expertise que le parking était pratiquement vide et qu'une gestion du stationnement aurait permis de limiter la location de places à l'extérieur.

La société Calq souligne que l'expert a écarté les devis moins disant produits en défense sans aucun débat contradictoire et que le coût des travaux réparatoires ne peut excéder 715 000 euros. Elle fait valoir que si l'asphalte avait dû être retirée à l'époque du chantier, la société Capital 8 aurait dû supporter le coût du retrait, de sorte que l'indemnisation à ce titre constituerait un enrichissement sans cause. Elle estime que les frais annexes doivent être calculés sur le coût des travaux.

Quant au préjudice d'immobilisation, ses moyens sont identiques à ceux développés par la SMABTP.

La société [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté le coût de l'enlèvement de l'asphalte, observant que ces travaux ne faisaient pas partie du marché initial.

Elle estime que la société Capital 8 ne justifie pas que les travaux réparatoires n'auraient pu être réalisés au coût retenu par l'expert, que le surcoût des travaux sollicité par la société Capital 8 n'a pas été examiné par l'expert et n'est pas justifié.

Quant au préjudice d'immobilisation, elle fait valoir que la société Capital 8 ne démontre pas que des places auraient été rendues indisponibles durant l'exécution des travaux et du préjudice allégué eu égard à la très faible utilisation du parking.

La société Maestria soutient que l'indemnisation de la société Capital 8 ne peut aller au-delà du chiffrage de l'expert, déjà contestable et que le choix de la conservation de l'asphalte a permis au maître d'ouvrage de réaliser une économie dans le cadre du marché d'origine. Concernant les travaux complémentaires, elle souligne que la matérialité de ces travaux n'a pu être constatée par aucune des parties.

Concernant le préjudice d'immobilisation, elle expose notamment qu'il n'est pas possible de vérifier le nombre de places véritablement impactées par l'existence du préjudice allégué.

Réponse de la cour

1) Sur les travaux réparatoires

Le préjudice indemnisable regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage (3e Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-29.259, Bull. 2013, III, n° 147).

En application du principe selon lequel la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l'équilibre détruit par le fait dommageable, en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis (3e Civ., 28 février 2001, pourvoi n° 99-16.791).

Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise que la seule solution de réparation efficace durable consiste dans l'enlèvement de la couche d'asphalte, puis à effectuer une préparation du support, avant l'application d'une résine plutôt souple adaptée aux parkings en béton de ciment. L'expert précise que l'enlèvement de l'asphalte nécessite au préalable un diagnostic amiante.

L'expert a étudié l'ensemble des devis des parties et a justifié avoir écarté des devis moins disant produits par la société B2M, économiste conseil de la société Maestria au motif que les entreprises ont effectué le chiffrage sans se rendre sur le site alors que le chiffrage doit partir de l'organisation du chantier, de la constitution des équipes du chantier et des cadences du matériel employé et ce d'autant plus que les travaux doivent être réalisé en site occupé avec une partie pendant la nuit.

Par conséquent il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le coût des travaux relatifs à la résine au montant de 891 519,99 euros HT et le lot maintenance et sécurité à la somme de 12 550,90 euros HT.

Si la société Capital 8 allègue qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter en urgence les travaux d'enlèvement de l'asphalte préconisés par l'expert pour le coût chiffré à hauteur de 1 010 000 euros, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses affirmations.

A défaut d'éléments de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert concernant les autres coûts de reprise des désordres, il convient de les fixer de la façon suivante :

- Enlèvement de l'asphalte, lot curage : 1 010 000 euros

- Frais de maîtrise d''uvre : 157 020 euros HT

- Diagnostic amiante : 4 220 euros HT

- Contrôle technique : 16 700 euros HT

- Mission SPS : 8480 euros HT

- Assurance TRC et dommages ouvrage : 18 675 euros HT

Pour solliciter une indemnisation supplémentaire au titre des travaux complémentaires, la société Capital 8 produit divers devis ainsi que de nombreuses photos, dont l'auteur, le lieu et la date de prise de vue ne sont pas authentifiés.

Ces éléments outre leur caractère non contradictoire, ne suffisent pas à établir la preuve du caractère nécessaire des travaux entrepris dans le cadre des travaux prescrits par l'expert, en l'absence de production d'avis technique justifiant lesdits travaux. En outre, la société Capital 8 n'apporte pas la preuve que ces travaux n'auraient pas dû être pris en charge par la société Danjon, avec laquelle elle a conclu un marché forfaitaire portant sur les travaux de curage.

Par conséquent il n'y a pas lieu d'ajouter le coût de ces travaux supplémentaires à l'estimation par l'expert du coût des travaux de curage.

2) Sur les sommes demandées par la société Capital 8 au titre des frais avancés pendant l'expertise

La société Capital 8 inclut dans ces frais les honoraires de maîtrise d'ouvrage délégué. Or ces frais doivent être analysés comme liés aux travaux réparatoires.

En effet les factures produites par la société Capital 8 (pièce 295) datées à compter de février 2017 mentionnent comme objet un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée concernant les " réparations des désordres des parking ". Il est indiqué par ailleurs un contrat du 2 novembre 2015 qui n'est pas produit aux débats.

Si l'expert mentionne ces frais parmi les dépenses engagées préalablement à l'expertise judiciaire, il n'apporte aucune explication sur les motifs de cette conclusion.

La société Capital 8 n'apporte donc pas la preuve du caractère nécessaire des frais ainsi engagées au titre de la maîtrise d'ouvrage délégué.

Concernant les frais d'assistance technique pendant l'expertise, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande au titre du préjudice, ces frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001).

Concernant le rapport d'audit commandé à la société Pareimo avant l'expertise judiciaire, l'expert note que ce rapport a confirmé l'existence de deux parties sur l'ensemble de la surface du parking, une zone béton et une zone avec une couche d'enrobés bitumineux qui recouvre le plancher béton. Quant au rapport du CEBTP du 3 juillet 2014 commandé par la société Capital 8, l'expert note qu'il n'était pas suffisamment clair et ne répondait pas directement aux questions des parties, de telle sorte qu'une nouvelle étude de prélèvements au laboratoire Iftsttar s'est avérée nécessaire.

Il apparaît donc que la nécessité de ces frais engagés par la société Capital 8 dans le cadre de la présente procédure n'apparaît pas établie et ces frais ne pourraient en tout état de cause être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a retenu au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise que les frais de carottage et d'analyse et les travaux de réfection urgents.

3) Sur les frais d'immobilisation

Il résulte de l'article 1147 du code civil et du principe de réparation intégrale que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (Com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.338).

Au cas d'espèce, il est établi par l'expert que des places de stationnement ne pourraient être utilisées pendant la durée des travaux réparatoires et la société Capital 8 justifie par la production de baux qu'elle s'est engagée auprès de ses locataires à mettre à leur disposition des places de parking. Elle justifie également du coût engendré par la location de places à l'extérieur auprès de la société Indigo, conformément aux préconisations de l'expert, dont les conclusions ne peuvent être utilement remises en cause par l'avis de M. [C] [Z], expert comptable, produit par certaines parties et dont l'expert a pris connaissance.

Le fait que l'expert ait constaté l'occupation limitée des places de parking est sans incidence sur les obligations de la société Capital 8 de satisfaire à ses obligations de délivrance de bailleur en mettant à disposition de ses locataires des emplacements de stationnement, peu importe l'utilisation effective de ces derniers par les locataires. En outre il ne peut être fait grief à la société Capital 8 de ne pas avoir limité son préjudice dans l'intérêt des responsables par une gestion différente des emplacements de stationnement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice d'immobilisation à la somme de 182 935,41 euros HT.

4) Sur le point de départ des intérêts

Moyens des parties

La société Capital 8 sollicite que lui soient alloués des intérêts compensatoires à compter de ses débours, les sommes dont l'indemnisation a été sollicitée ayant été réellement dépensées avant la décision de justice. Elle ajoute que la capitalisation a été ordonnée à juste titre par les premiers juges pour les intérêts échus depuis plus d'une année, à compter de la date du jugement.

La société [O] fait valoir que le tribunal ne pouvait ordonner la capitalisation des intérêts s'agissant de dommages et intérêts compensatoires.

Réponse de la cour

La société Capital 8 n'apportant pas la preuve qu'elle aurait subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait courir les intérêts sur les sommes allouées au titre du préjudice matériel à compter du jugement sur la somme de 1 201 934 euros HT et il y sera ajouté qu'à compter du présent arrêt sur le surplus, ces décisions déterminant le principe et le montant de la créance.

L'article 1154 du code civil s'applique de manière générale aux intérêts moratoires sans distinction, qu'ils soient judiciaires ou conventionnels (1re Civ., 10 mai 1978, pourvoi n° 76-12.292, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N°187 ; 2e Civ., 22 mai 2014, pourvoi n° 13-14.698, Bull. 2014, II, n° 115).

4°) Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la MAF en qualité d'assureur de la société Calq, la société Allianz IARD en qualité d'assureur décennal de la société [O] et de la société Egis, la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD.

En cause d'appel, la société [O], Maestria, Aviva, Calq, la MAF, en qualité d'assureur de M. [A], parties succombantes dans leurs demandes à l'encontre de la société Egis, seront condamnée in solidum à payer à lui payer la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles.

La société [O], la SMA, la société Maestria, la société Aviva, la société Calq et la MAF, en qualité d'assureur de M. [A], parties succombantes en appel seront condamnées in solidum à payer :

- 10 000 euros à la société Capital 8

- 5 000 euros à la société Allianz IARD

- 3000 euros à la société Lloyd's insurance company

- 5000 euros à la société Socotec et la société Axa France IARD

La charge finale des dépens et des indemnités allouées ci-dessus au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civil sera répartie au prorata des responsabilités.

La société [O] sera condamnée à payer à la société HDI-Global SE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Capital 8 sera condamnée à payer à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il :

Déclare recevables les demandes présentées par la société Capital 8 à l'encontre des autres parties ;

Condamne in solidum la société Calq, la MAF, en qualité d'assureur de M. [A], les société Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O], la SMA, son assureur responsabilité civile à compter du 1er janvier 2004 à verser à la société Capital 8 la somme de 182 935,41 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement ;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne in solidum la société Calq, la MAF, assureur de M. [A], les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] aux dépens et à verser à la société Capital 8 la somme de 75 000 euros HT au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Capital 8 à verser à la société Egis la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société Calq, la MAF, assureur de M. [A], les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] aux dépens qui comprendront le coût des opérations d'expertise ;

Dit que les assureurs sont tenus, au titre de leurs garanties facultatives, dans la limite de leurs obligations contractuelles (franchise et plafond) ;

Rejette les demandes présentées à l'encontre de la société Egis, de la société Allianz, assureur de la société Egis, de la société Lloyd's de France, de la société HDI Gerling ;

Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum la société Calq, la MAF, en qualité d'assureur de M. [A], les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP, la société [O] et la société SMA, son assureur responsabilité civile, la société Maestria et son assureur, la société Aviva, à verser à la société Capital 8 la somme de 2 164 539,90 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de jugement sur la somme de 1 201 034 euros HT et à compter du présent arrêt sur le surplus au titre du préjudice matériel ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- M. [A], assuré par la MAF : 40%

- La société Calq : 10%

- La société [O], assurée par la SMA : 30%

- La société Maestria, assurée par Aviva : 20%

- Les sociétés Eiffage construction tertiaire, Pradeau et Morin et Eiffage construction Ile-de-France équipement et patrimoine et leur assureur la SMABTP : 0%

Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis, dans la limite de leurs demandes, des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;

Rejette toutes les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Socotec construction et la société Axa France IARD, son assureur, la société Allianz en qualité d'assureur de la société [O] ;

Condamne la société [O] à payer à la société HDI Global SE la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés [O], Maestria, Aviva, Calq, la MAF, en qualité d'assureur de M. [A] à payer à la société Egis la somme de 3000 euros, au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société [O], la SMA, la société Maestria, la société Aviva, la société Calq et la MAF, en qualité d'assureur de M. [A], aux dépens d'appel et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 10 000 euros à la société Capital 8

- 5 000 euros à la société Allianz IARD

- 3000 euros à la société Lloyd's insurance company

- 5000 euros à la société Socotec et la société Axa France IARD

Dit que la charge finale des dépens et des indemnités allouées ci-dessus au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités dont le partage est établi ci-dessus ;

Condamne la société Capital 8 à payer à la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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