CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 22/03677
Vérifier : CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 22/03677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
13/03/2025
ARRÊT N° 150/2025
N° RG 22/03677 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBQX
SG/KM
Décision déférée du 12 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]
14/01510
TAVERNIER
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
C/
[B] [KV]
S.A.R.L. ARTIFLORA
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [B] [KV]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me COURBIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ARTIFLORA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE L'intimé s'appelle la MACIF (Mutuelle Assurance des Commerça
nts et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l' Industrie et du Commerce).
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffière de chambre.
FAITS
Le 31 octobre 2010, Mme [B] [KV], âgée de 63 ans, a chuté dans un magasin de fleurs Artiflora, situé [Adresse 16] à [Localité 14] (31) en trébuchant sur une palette située derrière elle.
Elle a regagné son domicile, mais des douleurs sont apparues et se sont intensifiées dans la nuit, ce qui l'a conduite à faire appel au SAMU.
Le 1er novembre 2010, Mme [KV] a été reçue en consultation par le Dr [S] [X], qui l'avait orientée vers la Clinique des Cèdres à [Localité 13] (31) où elle a été admise aux urgences.
Un diagnostic de lombosciatique paralysante gauche L5 a été posé et un premier traitement médical par assauts cortisoniques a été tenté, sans permettre d'amélioration de son état de santé.
Le 5 novembre 2010, Mme [KV] a été opérée pour une exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombaire, par abord postérieur.
La paralysie sciatique a persisté, entraînant une perte complète de la flexion de la cheville et de l'extension des orteils.
Mme [KV] a été hospitalisée au centre de rééducation fonctionnelle de la Clinique des Cèdres jusqu'au 18 décembre 2010, date de sa sortie d'hospitalisation et du retour à domicile. La rééducation s'est poursuivie avec l'organisation de séances de kinésithérapie, d'exercices à réaliser chez elle et des séances d'acupuncture.
Le 14 mars 2011, une première électromyographie des membres inférieurs réalisée par le Dr [H], a mis en évidence des signes d'axonopathie élective, sinon exclusive L5 gauche sévère, avec dénervation aigue persistante et importante perte axonale, sans signes actuels de repousse nerveuse à la jambe.
Le 11 décembre 2012, Mme [KV] a été victime d'une entorse externe de la cheville gauche dont le Dr [C] a, le 11 février 2013, estimé qu'elle avait été favorisée par les séquelles pariétiques L5 hémolatérale.
Au cours des années qui ont suivi, divers examens et consultations ont eu lieu. Mme [KV] a en outre fait plusieurs autres chutes.
Parallèlement, le 5 septembre 2012, Mme [B] [KV] a adressé à la MACIF Sud-Ouest Pyrénées, assureur de la société Artiflora, un courrier de déclaration de l'accident survenu le 21 octobre 2010.
Par courrier en date des 10 janvier et 18 mars 2013, la MACIF a décliné sa garantie dans la prise en charge des préjudices subis par Mme [B] [KV] en estimant que la responsabilité du magasin Artiflora n'était pas engagée.
PROCÉDURE
Par acte des 15, 17, et 18 avril 2014 Mme [B] [KV] a fait assigner la SARL Artiflora, la MACIF et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, au visa des articles 1384 alinéa 1er du code civil, L124-1 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer la SARL Artiflora responsable de ses préjudices et de la voir condamner en conséquence à réparer, in solidum avec la MACIF, les préjudices qu'elle a subis en sollicitant, pour leur évaluation, une expertise médicale.
Par jugement daté du 27 novembre 2015, le tribunal a :
- déclaré la société Artiflora responsable de la chute de Mme [B] [KV] survenue le 31 octobre 2010 et tenue, in solidum avec son assureur la compagnie MACIF, à réparation intégrale des conséquences dommageables de cette chute,
- condamné in solidum la société Artiflora et la compagnie MACIF à payer à Mme [B] [KV] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Artiflora et la compagnie MACIF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 8 425,81 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations versées suite à la chute survenue le 31 octobre 2010, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme [B] [KV], ordonné une expertise médicale.
Le docteur [J] [P], expert désigné pour procéder à l'expertise, a déposé son rapport le 23 février 2016.
Par jugement en date du 10 novembre 2017, le tribunal a condamné solidairement la société Artiflora et la MACIF à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une provision de 2 267,85 euros et a ordonné une contre-expertise au motif que les pièces médicales versées aux débats mettaient en évidence des contradictions entre les avis médicaux, ne permettant pas de déterminer s'il existait simplement une persistance de séquelles ou si l'état de santé de la demanderesse s'était réellement détérioré progressivement depuis l'accident. Dans cette hypothèse, la juridiction a estimé qu'il convenait de déterminer si l'aggravation des pathologies était en lien avec l'accident initial ou provenait de causes extérieures (nouveau traumatisme, vieillissement) et le cas échéant fixer à nouveau la date de consolidation.
Le docteur [Y], expert désigné pour procéder à cette contre-expertise, a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2022, le tribunal a :
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV], en réparation du préjudice corporel subi du fait de sa chute en date du 31 octobre 2010 :
* au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 614,60 euros,
** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
** au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 850 euros,
** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
** au titre du déficit fonctionnel permanent : 30 500 euros,
** au titre du préjudice esthétique permanent : 4 250 euros,
** au titre du préjudice d'agréement : 2 135 euros,
** au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros ,
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
** au titre des frais divers : 15 031,25 euros ;
** au titre de l'assistance par tierce personne : 18 640 euros,
** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 112,15 euros,
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
** au titre des dépenses de santé futures : 30 euros,
** au titre des frais divers : 4 385,39 euros,
** au titre des frais de logement adapté : 2 090,12 euros,
** au titre des frais de véhicule adapté : 34 003,20 euros,
** au titre de l'incidence professionnelle : 560,75 euros,
** au titre de l'assistance par tierce personne : 44 143,04 euros,
- dit que les provisions versées, d'un montant de 3 000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- rejeté la demande de Mme [B] [KV] tendant à viser 'pour mémoire' différents frais hypothétiquement restés à sa charge suite à l'accident du 31 octobre 2010,
- débouté Mme [B] [KV] de ses demandes à hauteur de :
* 26,68 euros au titre d'un reste à charge de matériel médical,
* 493,50 euros et de 400 euros au titre de participations forfaitaires et franchises médicales,
* 7 544 euros au titre du renouvellement d'une orthèse,
* 2 462,32 euros au titre du renouvellement annuel d'une paire de chaussure de pointure 40,
* 15 186,20 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain,
* 6 027 euros au titre de l'achat d'un lit avec sommier électrique,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
* la somme de 15 392,40 euros titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
* la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- dit que les provisions versées, d'un montant de 10 693,66 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIFaux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 octobre 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/3677, la CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
*la somme de 15 392,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
* la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par déclaration en date du 28 novembre 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/04107, la SARL Artiflora et son assureur la MACIF ont relevé appel de la décision en qu'elle a :
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV], en réparation du préjudice corporel subi du fait de sa chute en date du 31 octobre 2010 :
* au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 614,60 euros,
** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
** au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 850 euros,
** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
** au titre du déficit fonctionnel permanent : 30 500 euros,
** au titre du préjudice esthétique permanent : 4 250 euros,
** au titre du préjudice d'agrément : 2 135 euros,
** au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros,
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
** au titre des frais divers : 15 031,25 euros,
** au titre de l'assistance par tierce personne : 18 640 euros,
** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 112,15 euros,
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
** au titre des dépenses de santé futures : 30 euros,
** au titre des frais divers : 4 385,39 euros,
** au titre des frais de logement adapté : 2 090,12 euros,
** au titre des frais de véhicule adapté : 34 003,20 euros,
** au titre de l'incidence professionnelle : 560,75 euros,
** au titre de l'assistance par tierce personne : 44 143,04 euros,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
* la somme de 15 392,40 euros titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
* la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIFaux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la jonction des deux affaires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de la Haute Garonne dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer seulement la disposition du jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 12 septembre 2022 ayant condamné solidairement la SARL Artiflora et la Société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
et juger de nouveau,
- fixer qu'à la date du 12 janvier 2021, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Mme [B] [KV] s'élève à la somme totale de 74 759,94 euros décomposant comme suit :
* des dépenses de santé actuelles : 15 392,40 euros,
* des dépenses de santé futures : 59 367,54 euros,
- fixer que la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Mme [B] [KV] au titre des dépenses de santé futures s'élève à la somme de 59 367,54 euros,
- prendre acte que la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF ont procédé au règlement de la somme de 28 205,58 euros, au titre des dépenses de santé futures,
- condamner solidairement la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 31 161,96 euros au titre dépenses de santé futures, déduction faite de la somme versée, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- prendre acte que la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF ont procédé au règlement de la somme de 1 098 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner solidairement la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 64 euros au titre du reliquat de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner solidairement la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction Me Sandrine Bezard de la SCP VPNG & associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA SARL Artiflora et la MACIF dans leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, demandent à la cour au visa de l'article 1242 du code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- débouter Mme [KV] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2002 en ce qu'il a :
* dit que les provisions versées, d'un montant de 3.000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
* rejeté la demande de Mme [B] [KV] tendant à viser « pour mémoire » différents frais hypothétiquement restes à sa charge suite à l'accident du 31 octobre 2010,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 26,68 euros au titre d'un reste à charge de matériel médical,
* débouté Mme [B] [KV] de ses demandes à hauteur de 493,50 euros et de 400 euros au titre de participations forfaitaires et franchises médicales,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 7 544 euros au titre du renouvellement d'une orthèse,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 2 462,32 euros au titre du renouvellement annuel d'une paire de chaussure de pointure 40,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 15 186,20 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 6 027 euros au titre de l'achat d'un lit avec sommier électrique,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
** la somme de 15 392,40 euros titre des dépenses de santé actuelles,
** la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
* dit que les provisions versées, d'un montant de 10 693,66 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV] , en réparation du préjudice corporel subi du fait de sa chute en date du 31 octobre 2010 :
** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
*** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 614,60 euros,
*** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
*** au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 850 euros,
*** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
*** au titre du déficit fonctionnel permanent : 30 500 euros,
*** au titre du préjudice esthétique permanent : 4 250 euros,
*** au titre du préjudice d'agréement : 2 135 euros,
*** au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros ,
** au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
*** au titre des frais divers : 15 031,25 euros ;
*** au titre de l'assistance par tierce personne : 18 640 euros,
*** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 112,15 euros,
** au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
*** au titre des dépenses de santé futures : 30 euros,
*** au titre des frais divers : 4 385,39 euros,
*** au titre des frais de logement adapté : 2 090,12 euros,
** au titre des frais de véhicule adapté : 34 003,20 euros,
*** au titre de l'incidence professionnelle : 560,75 euros,
*** au titre de l'assistance par tierce personne : 44 143,04 euros,
*dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
** la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation de Mme [KV] à la somme de 71 476,58 euros, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée se décomposant de la manière suivante :
* Frais divers : 327,88 euros
* Assistance tierce personne à titre temporaire : 1 376 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 7 357,50 euros
* Souffrances endurées : 8 000 euros
* Tapis de marche : 749 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 600 euros
* Frais de véhicule adapté : 22 846,28 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 27 720 euros
* Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
* Préjudice sexuel : 3 000 euros
- fixer le point de départ des intérêts au jour du jugement ou, à défaut, au jour du dépôt du dernier rapport d'expertise judiciaire,
- ramener à de plus justes proportions la condamnation de la SARL Artiflora et de la MACIF au titre des frais irrépétibles,
- rejeter pour le surplus des demandes de Mme [KV],
- fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures à la somme de 24 959 euros,
- constater que la SARL Artiflora et la société MACIF ont réglé à la CPAM la somme de 28 205,58 euros au tire des dépenses de santé futures compte tenu de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel,
- rejeter pour le surplus les demandes de la CPAM,
- constater la SARL Artiflora et la société MACIF ont réglé les condamnations mises à leur charge compte tenu de l'exécution provisoire,
par voie de conséquence,
- ordonner à Mme [KV] de restituer à la la SARL Artiflora et la société MACIF la somme de 183 044,99 euros au titre du trop perçu,
- ordonner à la CPAM de restituer à la la SARL Artiflora et la société MACIF la somme de 3 246,58 euroseuros au titre du trop perçu,
- condamner la CPAM de restituer à la la SARL Artiflora et la société MACIF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvront par Me Monferran de la SCP Monferran Espagno Salvador.
Mme [B] [KV] dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, demande à la cour de :
- recevoir Mme [KV] en ses présentes écritures et l'y déclarer fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022 s'agissant du montant des indemnités allouées à Mme [B] [KV] en réparation de ses préjudices,
statuant de nouveau,
- condamner solidairement la SARL Artiflora et son assureur la compagnie MACIF à indemniser intégralement Mme [B] [KV] de ses préjudices en lien avec la chute du 31 octobre 2010, par le versement des sommes suivantes, sauf à actualiser l'évaluation des préjudices au jour de l'arrêt à intervenir :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
** Dépenses de santé actuelles : 376,68 euros sauf Mémoire
** Frais divers 59 589,72 euros sauf Mémoire
** Perte de gains professionnels actuels 120 euros
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
** déficit fonctionnel temporaire : 18 189 euros
** souffrances endurées : 30 000 euros
** préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
Sous -total : 113 275,40 euros sauf Mémoire
* préjudices patrimoniaux permanents :
** dépenses de santé futures : 7 643,46 euros sauf Mémoire
** frais de déplacements aux rendez-vous médicaux et paramédicaux :8 533,59 euros sauf Mémoire
** frais de logement adapté : 22 470,32 euros sauf Mémoire
** frais de véhicule adapté : 52 509,60 euros
** incidence professionnelle : 40 000 euros
** assistance permanente par une tierce personne : 136 841,75 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
** déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros
** préjudice d'agrément : 30 135 euros
** préjudice esthétique permanent 6 000 euros
** préjudice sexuel : 15 000 euros
Sous -total : 351 133,72 euros sauf Mémoire
Total : 464 409,12 euros sauf Mémoire
- dire y avoir lieu à déduire des sommes dues celles d'ores et déjà versées à Mme [KV] par la SARL Artiflora et la MACIF en exécution des jugements du 27 novembre 2015 et du 12 septembre 2022,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022 pour le surplus, et notamment en ce qu'il a assorti l'indemnisation fixée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- confirmer en tant que de besoin que les indemnités fixées dans l'arrêt à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'organisme social,
- débouter les parties adverses de toutes demandes contraires,
- condamner solidairement la SARL Artiflora et la MACIF, à verser à Mme [KV] en cause d'appel une somme de 5 000 euros sur le fondemen des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Acanthe.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur les lésions imputables à la chute survenue le 31 octobre 2010
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il découle de ces dispositions un principe de responsabilité du fait des choses ayant causé un dommage à autrui. En matière de dommage corporel, il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2ème, 15 février 2024, N°22-20994 pour une illustration récente), sous réserve que la victime démontre que la révélation de la prédisposition pathologique et le préjudice qui en découle proviennent de façon directe et certaine de l'événement dommageable.
En l'espèce, les circonstances de l'accident survenu dans les locaux de la boutique Artiflora ne sont pas discutées et il est admis par l'ensemble des parties au litige, ainsi que l'a rappelé le Dr [Y], que Mme [KV] a été victime d'une chute de sa hauteur après avoir heurté une palette située derrière elle dans le magasin.
Elle a regagné son domicile à bord de son véhicule conduit par son époux. En raison de douleurs, elle a pris dans la soirée des médicaments antalgiques et le lendemain, après avoir consulté son médecin traitant, elle a été hospitalisée à la Clinique des Cèdres où les examens ont révélé une lombosciatalgie L5 gauche, ainsi qu'un déficit des releveurs du pied gauche, un canal lombaire limite L3-L4 et L4-L5.
S'il n'est pas contesté que du fait des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, la chute de Mme [KV] engage la responsabilité de la SARL Artiflora et la garantie de son assureur, les parties restent contraires quant à l'étendue des conséquences dommageables qui en ont résulté.
Le tribunal a retenu qu'étaient imputables à l'accident survenu dans les locaux de la SARL Artiflora d'une part la lombosciatalgie déficitaire L5 gauche par hernie discale L3-L4 ayant migré, responsable d'un déficit sur les releveurs du pied gauche, d'autre part la dégradation de la fonction lombaire de Mme [KV], jugeant que le droit à indemnisation ne pouvait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, l'affection qui en est résulté n'ayant été provoquée ou révélée que du fait de l'accident.
Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a examiné les rapports d'expertise déposés par les docteurs [P] et [Y], ainsi que les éléments médicaux issus des courriers de plusieurs médecins consultés par Mme [KV] entre le 17 avril 2012 et le 23 mai 2018 mis en avant par celle-ci.
La lombosciatique L5 gauche paralysante
Pour déterminer les lésions imputables, le tribunal s'est fondé sur les conclusions du rapport du Dr [Y], qui indique que :
- la chute du 31 octobre 2010 a occasionné une lombosciatique L5 gauche paralysante sévère responsable d'une hernie discale rétro somatique gauche migrée vers le bas avec exclusion d'un fragment discal L3 L4, laquelle a conduit le docteur [MM], neurochirurgien, à réaliser le 05 novembre 2010, un recalibrage segmentaire unilatéral par abord postérieur,
- dans les suites opératoires, Mme [KV] a présenté une parésie L5 gauche avec une lésion radiculaire sévère L5 de dénervation persistante responsable d'une boiterie par steppage nécessitant le port de chaussures orthopédiques équipées d'un releveur du pied,
- une électromyographie du 10 novembre 2017, non évolutive, par rapport à celle du 21 novembre 2015, retrouve une souffrance radiculaire L5 gauche assez marquée stable, la régression des signes de dénervation du muscle tibial postérieur, mais étant toujours le siège d'une atteinte neurogène, d'une souffrance de la racine S1 gauche sur son versant sensitif, une réduction d'amplitude du réflexe H à gauche, ces éléments pouvant être en faveur d'une aggravation de la symptomatologie,
- par la suite, en juillet 2018, le Docteur [I] a estimé définitif le caractère séquellaire de l'atteinte L5,
- l'électromyographie du 04 juin 2019 effectuée par le Dr [V] [E], à laquelle le Dr [Y] a demandé son avis en qualité de sapiteur, a confirmé les conclusions du Dr [I] quant au fait que la sévérité de l'atteinte axonale dans le territoire L5 gauche était la persistance d'une activité anormale de repos très soutenu témoignant de la sévérité de cette atteinte plutôt qu'une atteinte évolutive, le sapiteur a souligné la persistance d'un déficit complet du jambier antérieur avec une amyotrophie particulièrement nette, moins marqué sur les péroniers latéraux et l'extenseur commun des orteils, lequel déficit est à l'origine d'un steppage nécessitant un releveur de pied pour la marche.
L'imputabilité de la lombosciatalgie déficitaire L5 gauche par hernie discale L3-L4 ayant migré ne faisait pas l'objet de contestations en première instance. Elle n'est pas plus contestée à hauteur d'appel, la SARL Artiflora et son assureur la MACIF concluant qu'elle est la seule conséquence de la chute.
La dégradation de la fonction lombaire
Pour retenir que Mme [KV] souffrait d'une dégradation de la fonction lombaire imputable à l'événement traumatique du 31 octobre 2010, le tribunal a examiné les rapports des docteurs [P] et [Y], dont les conclusions concordent quant au fait qu'antérieurement à l'accident, Mme [KV] était porteuse d'une étroitesse canalaire au niveau du rachis, encore dénommée sténose du canal lombaire, laquelle n'avait auparavant occasionné aucun trouble ni douleur, mais qui s'était révélée à l'occasion de l'accident, devenant alors symptomatique.
Le tribunal, soulignant que les experts ne retenaient pas les lésions lombaires comme imputables à l'accident en raison du fait qu'elles constituaient un état antérieur, a fait application de la jurisprudence précitée selon laquelle l'indemnisation du préjudice corporel de la victime ne saurait être réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident.
Les conclusions de Mme [KV] sont concordantes avec la décision de première instance, que critiquent la SARL Artiflora et son assureur, qui font valoir que les experts ont exclu que plusieurs pathologies (cruralgie droite survenue le 15 février 2015, dégénérescence discale étagée ayant donné lieu à une IRM du 6 mars 2015, cervicalgies à caractère arthrosique sans caractère traumatique et coxopathie des hanches prédominante à gauche notée en mars 2015) seraient en lien avec l'accident initial. Ces deux parties demandent en conséquence à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que la lombosciatalgie L5 gauche par hernie discale L3-L4 responsable du déficit des releveurs du pied gauche est imputable à l'accident initial, mais pas la dégradation de la fonction lombaire, point sur lequel elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris.
L'évolution défavorable de la fonction lombaire est notamment particulièrement bien décrite et expliquée par le Dr [Z] [D], chirurgien orthopédique de la colonne vertébrale qui, dans son compte-rendu d'examen du 23 mai 2018 a noté qu'il recevait Mme [KV] pour un avis chirurgical, que son 'principal antécédent' résidait dans une 'chirurgie d'herniectomie L3-L4 gauche en novembre 2010 pour une lomboradiculalgie déficitaire dont elle a gardé des séquelles sensitives et motrices. Depuis cette intervention, elle voit son état se dégrader avec des douleurs lombaires qui évoluent par crises notamment une crise assez violente en 2015. Ses douleurs correspondent a priori à une instabilité L4-L5 avec discopathie inflammatoire sur un disque sous-jacent au disque opéré. Le canal a tendance à présenter un léger rétrécissement mais les structures neurologiques restent encore à l'abri'.
Le Dr [U] [M], neurologue, elle-même expert, que s'est adjoint le Dr [Y] en qualité de sapiteur a souligné que Mme [KV] se plaignait de douleurs lombaires persistantes avec irradiation lombo-sciatique intermittente.
La Sarl Artiflora et la MACIF ne peuvent valablement soutenir que diverses pathologies étrangères à l'accident auraient été considérées comme imputables par l'expert ou seraient à tort incluses par Mme [KV] dans les préjudices en lien avec l'événement traumatique, dans la mesure où il résulte clairement des conclusions du Dr [Y] que la cruralgie droite, des cervicalgies de nature arthrosique, et une coxopathie des hanches, déjà présentées comme non imputables au sinistre par le médecin-conseil de Mme [KV], n'ont pas été retenues par l'expert au titre des séquelles en lien avec l'accident (p45/64).
La réunion de ces éléments permet de retenir que le tribunal a à juste titre estimé que la survenance dans les suites de l'accident de symptômes douloureux liés à l'étroitesse du canal lombaire constituait un préjudice imputable à la chute du 31 octobre 2010. Il est toutefois constant, ainsi que l'a souligné le tribunal que lorsqu'une pathologie pré-existante à l'événement traumatique n'est révélée que par la survenance de cet événement, elle doit être considérée comme lui étant imputable.
Dès lors, c'est par une analyse fine de la situation médicale de Mme [KV] sur le long cours dans les années ayant suivi sa chute accidentelle dans le magasin Artiflora, par des motifs pertinents que la cour fait siens et au terme d'un raisonnement médico-légal dénué d'erreur d'appréciation que le tribunal a retenu que la dégradation de la fonction lombaire était imputable à la chute du 31 octobre 2010.
Les entorses de chevilles et les chutes
Au regard des conclusions du Dr [Y], le tribunal a également retenu qu'une entorse de la cheville gauche survenue le 11 décembre 2012 était en lien direct et certain avec la chute accidentelle du 31 octobre 2010 en raison d'une instabilité de la cheville gauche consécutive à son steppage du membre inférieur gauche.
Ce point ne fait plus débat entre les parties.
Le tribunal a en revanche exclu qu'une nouvelle entorse de la cheville droite en octobre 2016 et une chute survenue en avril 2018, bien que causées par l'instabilité de Mme [KV] soient en lien avec la chute initiale, suivant en cette conclusion le rapport du Dr [Y] qui, au vu des dires des parties sur ce point, reprenant l'ensemble de leurs arguments a estimé, après une étude complète et étayée des comptes-rendus et courriers faisant suite à de nombreux examens et consultations, que ces deux événements constituaient des chutes secondaires à l'instabilité de Mme [KV], mais de façon non directe et non certaine avec le fait accidentel du 31 octobre 2010.
La SARL Artiflora et la MACIF ne critiquent pas ces motifs de la décision.
Dans la partie de ses écritures réservée aux lésions imputables, Mme [KV] ne mentionne pas ces chutes (p16/77). Elle soutient, au seul stade de sa demande d'indemnisation des frais kilométriques pour les distances qu'elle a parcourues en vue de se rendre à de multiples rendez-vous médicaux, que les chutes de 2016 et 2018, ainsi que deux autres, survenues en juillet 2020 et septembre 2021, sont en lien direct et certain avec la chute initiale de 2010 en faisant valoir que l'instabilité provoquée par les séquelles de cet accident est parfaitement documentée au dossier médical et est identifiée par tous les intervenants de santé comme la seule et unique cause de ses chutes à répétition.
Elle met en avant :
- un courrier du Dr [C], spécialiste en médecine physique qui en date du 11 mai 2017 a indiqué revoir Mme [NI] 'suite à une entorse avec arrachement de la pointe malléolaire externe de la cheville droite survenue le 24/10/2016 au cours d'une perte de l'équilibre liée à une instabilité de sa cheville gauche',
- un courrier du Dr [O], chirurgien orthopédique, qui en date du 12 septembre 2017 a noté que le trouble neurologique constitué par son pied paralytique tombant avec un déficit des releveurs 'perturbe évidemment de façon assez importante sa marche et occasionne quelques chutes',
- un courrier du Dr [C], du 18 septembre 2017, qui a relevé que 'Sa paralysie sciatique gauche avec steppage est responsable d'une boiterie mais aussi d'une instabilité surtout externe de la cheville occasionnant de fréquentes chutes avec notamment, le 24/10/2016, une entorse externe sévère associée à un arrachement osseux malléolaire'
- un courrier du Dr [R], neurochirurgien, du 13 mars 2018, qui a souligné que la patiente 'décrit très bien à la fois la complexité de sa situation qui est à la fois lombo radiculaire, des conséquences du steppage et de l'instabilité et donc des conséquences au niveau des articulations périphériques qui en découlent depuis qu'elle a présenté fin 2016 une entorse assez sévère avec arrachement osseux',
- un courrier de son médecin généraliste, le Dr [A], qui le 30 mai 2023 indiquait 'Elle reste handicapée suite à son accident du 31/10/2010 par des séquelles de sciatique gauche paralysante sur hernie L3-L4 post traumatique opérée le 05/11/2010. En effet, elle présente des crises fréquentes de lombosciatalgie gauche associées à des crampes du mollet gauche et un steppage gauche responsable d'une boiterie avec chutes fréquentes et entorses de chevilles (arrachement osseux en 2016).'
À l'exception du dernier certificat qui est postérieur au dépôt de son rapport, le Dr [Y] a eu connaissance de l'ensemble de ces éléments, qu'il a retranscrits dans son propre rapport, sans qu'il ait été conduit à considérer que d'autres entorses que celle de 2012 seraient imputables à l'accident initial. Toutefois, la cour n'étant pas liée par les conclusions de l'expert, ces éléments font apparaître que quatre médecins différents, dont trois spécialistes, établissent un lien direct et certain entre l'instabilité de la cheville gauche, causée par le déficit des releveurs elle-même en lien direct et certain avec l'accident du 31 octobre 2010 et la survenance de la chute du 24 octobre 2016 dont il est résulté une entorse avec arrachement osseux au niveau de la malléole.
Ce nouvel événement traumatique doit en conséquence être considéré comme imputable à l'accident dommageable ayant engagé la responsabilité de la SARL Artiflora et la garantie de son assureur.
En revanche, aucun des éléments médicaux ci-dessus rappelés ne mentionne que d'autres chutes seraient en lien avec l'événement initial.
Il ne suffit pas, pour retenir que la chute d'avril 2018 serait en lien avec l'accident initial qu'elle ait été causée par un 'déséquilibre' selon le courrier du Dr [I] du 04 juillet 2018, lequel ne fait pas référence au déséquilibre de la cheville gauche ni n'explicite la nature du déséquilibre en cause.
Les éléments mis en avant par Mme [KV] pour soutenir que la chute intervenue le 17 juillet 2020 qui a occasionné un tassement vertébral du plateau supérieur de la première lombaire ne font aucune référence à l'accident initial et aucun des trois certificats établis par les docteurs [K], rhumatologue, [I], neurologue et [F], neurochirugien, ne font référence au fait que l'instabilité de la cheville gauche serait à l'origine de cette chute. Le fait que le Dr [I] ait noté que lorsqu'elle est tombée elle 'portait l'attelle releveur du pied' n'établit pas que le port de l'attelle aurait causé la chute, ou même y aurait concouru.
Le certificat rédigé le 19 novembre 2021 par le Dr [K], qui mentionne une chute début septembre 2021 ayant occasionné une plaie sur la face antérieure du genou et une ecchymose sur le bord externe de la cuisse gauche ne fait pas non plus de lien avec la chute initiale d'octobre 2010.
En conclusion, sont imputables à la chute subie par Mme [KV] dans les locaux du magasin Artiflora :
- la lombosciatalgie déficitaire L5 gauche par hernie discale L3-L4 ayant migré, responsable d'un déficit des releveurs du pied gauche,
- la dégradation de la fonction lombaire résultant du caractère symptomatique de l'étroitesse du canal lombaire,
- l'entorse de la cheville gauche survenue le 11 décembre 2012,
- l'entorse de la cheville droite avec arrachement osseux au niveau malléolaire survenue le 24 octobre 2016.
2. Sur l'indemnisation des préjudices
Le Dr [Y], suivant l'avis du sapiteur le Dr [M], a retenu que la date de consolidation pouvait être fixée au 21 novembre 2015. Cette date, qui correspond au dernier électromyogramme effectué par le Dr [I] ayant révélé une atteinte séquellaire définitive et non évolutive de la souffrance radiculaire L5 gauche, n'est pas discutée par les parties.
2.1 Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste est destiné à l'indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation et de tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation, qu'ils soient restés à la charge effective de la victime ou aient été supportés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...).
En l'espèce, le tribunal n'a alloué aucune somme à Mme [KV] en relevant le caractère obscur de sa demande, qui tendait à voir porter au dispositif du jugement une 'créance en l'état pour mémoire', raison pour laquelle sa demande a été rejetée.
Mme [KV] a également été déboutée de ses demandes des sommes de 26,68 euros au titre d'un reste à charge de matériel médical et de 493,50 euros au titre des participations forfaitaires et franchises médicales.
À hauteur d'appel, Mme [KV] demande une somme de 376,68 euros incluant en premier lieu la somme de 26,68 euros faisant suite à l'achat d'un releveur du pied gauche pour lequel elle produit une facture acquittée dont la SARL Artiflora et la MACIF ne prétendent pas valablement qu'elle aurait été prise en charge par sa mutuelle au motif qu'il est mentionné sur la facture que cette somme correspond à la 'part mutuelle', alors que la souscription d'un contrat complémentaire de cette nature n'est nullement obligatoire et qu'en présence d'un responsable et de son assureur, La victime n'est pas tenue de faire prendre en charge des dépenses par un organisme complémentaire de santé qu'elle finance. La somme réclamée lui sera accordée.
En second lieu, cette demande comprend une somme forfaitaire de 350 euros correspondant aux franchises imputées par l'assurance maladie sur les séances de kinésithérapie (0,50 euro par séance) et d'acupuncture (1 euro par séance) suivies entre les années 2010 à 2015, que Mme [KV] présente comme étant en lien avec l'accident et au titre de laquelle elle verse aux débats le récapitulatif annuel des participations forfaitaires et franchises retenues par la CPAM pour les année 2010 à 2015.
La SARL Artiflora et la MACIF ne peuvent soutenir que ces franchises seraient inexistantes au motif qu'elles ne figureraient pas sur les débours de la CPAM, qui ont précisément pour objet de rendre compte des dépenses restées à la charge du seul organisme social.
Il ne suffit pas non plus pour rejeter cette demande que le récapitulatif produit par Mme [KV] ne présente pas chaque acte pour lequel une franchise a été retenue, alors qu'il est certain, comme l'a souligné le Dr [Y] qu'elle a bénéficié de (p32/64) :
- 468 séances de kinésithérapie entre 2010 et 2013, dont la cour estime qu'elles doivent être considérées comme intégralement en lien avec l'accident initial dans la mesure où au cours de cette période, il n'est décrit aucune autre pathologie distincte de celle résultant de la chute du 31 octobre 2010, soit un montant total de franchises de 234 euros,
- 140 séances d'acupuncture du 15 avril 2011 au 21 novembre 2012, soit un reste à charge de franchises de 140 euros,
- 26 séances de kinésithérapie en 2015, soit un reste à charge de 13 euros,
Il reste que sur la période 2010-2015, il est resté à la charge de Mme [KV] un montant de franchises au moins égal à la somme de 350 euros qu'elle réclame et qui lui sera en conséquence accordée par voie d'infirmation de la décision entreprise.
La somme de 15 392,40 euros allouée à la CPAM de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé actuelles qu'elle a réglées n'est contestée ni par cette dernière qui est appelante mais sollicite confirmation de ce chef, ni par les intimées la SARL Artiflora et la MACIF, qui ne concluent pas spécifiquement sur ce poste.
La décision sera confirmée de ce chef.
Frais divers
Il s'agit d'indemniser la victime de frais par elle exposés en lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale.
Le tribunal a accordé à Mme [KV] la somme totale de 15 031,25 euros comprenant :
- 327,88 euros au titre des frais hospitaliers,
- 7 243,37 euros au titre des frais kilométriques engagés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et paramédicaux pour les années 2010 à 2015,
- 749 euros pour l'achat d'un tapis de marche préconisé par l'expert,
- 6 711 euros au titre des honoraires d'expert-conseil.
En appel tant Mme [KV] que la SARL Artiflora et la MACIF concluent à la confirmation de la décision sur les postes de frais hospitaliers et achat d'un tapis de marche.
Mme [KV] conclut également à la confirmation du poste frais kilométriques sur lequel les deux autres parties concluent au débouté par infirmation de la décision et tout au plus à l'allocation de la somme de 1 000 euros au motif que les consultations auxquelles Mme [KV] s'est rendue ne sont pas toutes imputables à l'accident de 2010.
La cour observe qu'en appliquant le barème fiscal kilométrique aux distances parcourues par Mme [KV] pour chacune des années 2010 à 2015 sur la base du nombre de séances de kinésithérapie et d'acupuncture retenu par le Dr [Y] et en établissant la liste des médecins qu'elle a consultés sur cette période, le tribunal a fait une exacte appréciation des frais kilométriques engendrés par des déplacements en lien avec l'accident initial. La somme allouée est justifiée.
Mme [KV] demande également que la décision soit confirmée concernant les honoraires de médecins-conseils. La SARL Artiflora et son assureur ne concluent pas utilement à l'infirmation de la décision et au rejet de la demande en faisant valoir que les honoraires sont excessifs, que le paiement des factures n'est pas démontré et qu'il n'y avait pas lieu de désigner plusieurs experts-conseils alors que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte souligné que la complexité du dossier justifiait la présence de deux experts pour rassurer Mme [KV] et faire valoir l'intégralité de ses intérêts médicaux, ainsi que le montant des honoraires. La cour ajoute qu'à elle seule la production de factures supportant la mention 'acquittée' démontre la réalité de la dépense.
La décision sera confirmée sur ce poste.
Assistance par tierce personne à titre temporaire
Ce poste est destiné à indemniser le besoin de la victime en aide humaine, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que l'aide est susceptible de lui être apportée par sa famille, la victime devant à tout moment être mise en mesure de recourir à un tiers. L'indemnisation doit intervenir sur la base d'un coût horaire permettant de rémunérer un salarié ou une entreprise d'aide à la personne.
Le tribunal a alloué à Mme [KV] la somme de 18 640 euros pour ce poste, traité de façon spécifique, sur la base d'un taux horaire de 20 euros à raison de :
- 2 heures par jour pour les tâches ménagères, repas, déplacements et gestes du quotidien du 19 décembre 2010 au 31 janvier 2011, puis du 11 décembre 2012 au 21 janvier 2013,
- 1 heure par jour du 1er février au 1er mai 2011,
- 3 heures par semaine du 2 mai 2011 au 10 décembre 2012, puis du 22 janvier 2013 au 21 novembre 2015.
Mme [KV] inclut ce poste dans sa demande parmi les frais divers, pour un montant total de 44 558,47 euros pour l'allocation duquel elle conclut à l'infirmation de la décision.
Mme [KV] ne saurait valablement remettre en cause le quantum d'heures indemnisé par le tribunal qui, allant au-delà des conclusions du Dr [Y], a retenu celles du Dr [G], médecin-conseil de Mme [KV] à l'exception de la période du 1er février au 1er mai 2011. Il n'y a pas lieu de retenir les conclusions de son autre médecin-conseil, le Dr [T], qui estimait que les premières périodes sus-visées justifiaient 3 heures et non 2 heures par jour d'aide humaine, alors que le quantum retenu correspond exactement au besoin durant des périodes de DFP à 50%. Mme [KV] ne saurait pas plus soutenir utilement que le volume horaire d'indemnisation doit être augmenté en raison du fait que ses transports sont assurés par son mari et sa soeur pour se rendre à
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.