CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 22/03677
Vérifier : CA Toulouse, 13 mars 2025, RG 22/03677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
13/03/2025
ARRÊT N° 150/2025
N° RG 22/03677 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBQX
SG/KM
Décision déférée du 12 Septembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 17]
14/01510
TAVERNIER
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE
C/
[B] [KV]
S.A.R.L. ARTIFLORA
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [B] [KV]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me COURBIS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ARTIFLORA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE L'intimé s'appelle la MACIF (Mutuelle Assurance des Commerça
nts et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l' Industrie et du Commerce).
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffière de chambre.
FAITS
Le 31 octobre 2010, Mme [B] [KV], âgée de 63 ans, a chuté dans un magasin de fleurs Artiflora, situé [Adresse 16] à [Localité 14] (31) en trébuchant sur une palette située derrière elle.
Elle a regagné son domicile, mais des douleurs sont apparues et se sont intensifiées dans la nuit, ce qui l'a conduite à faire appel au SAMU.
Le 1er novembre 2010, Mme [KV] a été reçue en consultation par le Dr [S] [X], qui l'avait orientée vers la Clinique des Cèdres à [Localité 13] (31) où elle a été admise aux urgences.
Un diagnostic de lombosciatique paralysante gauche L5 a été posé et un premier traitement médical par assauts cortisoniques a été tenté, sans permettre d'amélioration de son état de santé.
Le 5 novembre 2010, Mme [KV] a été opérée pour une exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale lombaire, par abord postérieur.
La paralysie sciatique a persisté, entraînant une perte complète de la flexion de la cheville et de l'extension des orteils.
Mme [KV] a été hospitalisée au centre de rééducation fonctionnelle de la Clinique des Cèdres jusqu'au 18 décembre 2010, date de sa sortie d'hospitalisation et du retour à domicile. La rééducation s'est poursuivie avec l'organisation de séances de kinésithérapie, d'exercices à réaliser chez elle et des séances d'acupuncture.
Le 14 mars 2011, une première électromyographie des membres inférieurs réalisée par le Dr [H], a mis en évidence des signes d'axonopathie élective, sinon exclusive L5 gauche sévère, avec dénervation aigue persistante et importante perte axonale, sans signes actuels de repousse nerveuse à la jambe.
Le 11 décembre 2012, Mme [KV] a été victime d'une entorse externe de la cheville gauche dont le Dr [C] a, le 11 février 2013, estimé qu'elle avait été favorisée par les séquelles pariétiques L5 hémolatérale.
Au cours des années qui ont suivi, divers examens et consultations ont eu lieu. Mme [KV] a en outre fait plusieurs autres chutes.
Parallèlement, le 5 septembre 2012, Mme [B] [KV] a adressé à la MACIF Sud-Ouest Pyrénées, assureur de la société Artiflora, un courrier de déclaration de l'accident survenu le 21 octobre 2010.
Par courrier en date des 10 janvier et 18 mars 2013, la MACIF a décliné sa garantie dans la prise en charge des préjudices subis par Mme [B] [KV] en estimant que la responsabilité du magasin Artiflora n'était pas engagée.
PROCÉDURE
Par acte des 15, 17, et 18 avril 2014 Mme [B] [KV] a fait assigner la SARL Artiflora, la MACIF et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, au visa des articles 1384 alinéa 1er du code civil, L124-1 du code des assurances et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir déclarer la SARL Artiflora responsable de ses préjudices et de la voir condamner en conséquence à réparer, in solidum avec la MACIF, les préjudices qu'elle a subis en sollicitant, pour leur évaluation, une expertise médicale.
Par jugement daté du 27 novembre 2015, le tribunal a :
- déclaré la société Artiflora responsable de la chute de Mme [B] [KV] survenue le 31 octobre 2010 et tenue, in solidum avec son assureur la compagnie MACIF, à réparation intégrale des conséquences dommageables de cette chute,
- condamné in solidum la société Artiflora et la compagnie MACIF à payer à Mme [B] [KV] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Artiflora et la compagnie MACIF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 8 425,81 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des prestations versées suite à la chute survenue le 31 octobre 2010, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme [B] [KV], ordonné une expertise médicale.
Le docteur [J] [P], expert désigné pour procéder à l'expertise, a déposé son rapport le 23 février 2016.
Par jugement en date du 10 novembre 2017, le tribunal a condamné solidairement la société Artiflora et la MACIF à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une provision de 2 267,85 euros et a ordonné une contre-expertise au motif que les pièces médicales versées aux débats mettaient en évidence des contradictions entre les avis médicaux, ne permettant pas de déterminer s'il existait simplement une persistance de séquelles ou si l'état de santé de la demanderesse s'était réellement détérioré progressivement depuis l'accident. Dans cette hypothèse, la juridiction a estimé qu'il convenait de déterminer si l'aggravation des pathologies était en lien avec l'accident initial ou provenait de causes extérieures (nouveau traumatisme, vieillissement) et le cas échéant fixer à nouveau la date de consolidation.
Le docteur [Y], expert désigné pour procéder à cette contre-expertise, a déposé son rapport définitif le 20 octobre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2022, le tribunal a :
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV], en réparation du préjudice corporel subi du fait de sa chute en date du 31 octobre 2010 :
* au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 614,60 euros,
** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
** au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 850 euros,
** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
** au titre du déficit fonctionnel permanent : 30 500 euros,
** au titre du préjudice esthétique permanent : 4 250 euros,
** au titre du préjudice d'agréement : 2 135 euros,
** au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros ,
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
** au titre des frais divers : 15 031,25 euros ;
** au titre de l'assistance par tierce personne : 18 640 euros,
** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 112,15 euros,
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
** au titre des dépenses de santé futures : 30 euros,
** au titre des frais divers : 4 385,39 euros,
** au titre des frais de logement adapté : 2 090,12 euros,
** au titre des frais de véhicule adapté : 34 003,20 euros,
** au titre de l'incidence professionnelle : 560,75 euros,
** au titre de l'assistance par tierce personne : 44 143,04 euros,
- dit que les provisions versées, d'un montant de 3 000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- rejeté la demande de Mme [B] [KV] tendant à viser 'pour mémoire' différents frais hypothétiquement restés à sa charge suite à l'accident du 31 octobre 2010,
- débouté Mme [B] [KV] de ses demandes à hauteur de :
* 26,68 euros au titre d'un reste à charge de matériel médical,
* 493,50 euros et de 400 euros au titre de participations forfaitaires et franchises médicales,
* 7 544 euros au titre du renouvellement d'une orthèse,
* 2 462,32 euros au titre du renouvellement annuel d'une paire de chaussure de pointure 40,
* 15 186,20 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain,
* 6 027 euros au titre de l'achat d'un lit avec sommier électrique,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
* la somme de 15 392,40 euros titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
* la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- dit que les provisions versées, d'un montant de 10 693,66 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIFaux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 octobre 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/3677, la CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
*la somme de 15 392,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
* la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par déclaration en date du 28 novembre 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/04107, la SARL Artiflora et son assureur la MACIF ont relevé appel de la décision en qu'elle a :
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV], en réparation du préjudice corporel subi du fait de sa chute en date du 31 octobre 2010 :
* au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 614,60 euros,
** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
** au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 850 euros,
** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
** au titre du déficit fonctionnel permanent : 30 500 euros,
** au titre du préjudice esthétique permanent : 4 250 euros,
** au titre du préjudice d'agrément : 2 135 euros,
** au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros,
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
** au titre des frais divers : 15 031,25 euros,
** au titre de l'assistance par tierce personne : 18 640 euros,
** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 112,15 euros,
* au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
** au titre des dépenses de santé futures : 30 euros,
** au titre des frais divers : 4 385,39 euros,
** au titre des frais de logement adapté : 2 090,12 euros,
** au titre des frais de véhicule adapté : 34 003,20 euros,
** au titre de l'incidence professionnelle : 560,75 euros,
** au titre de l'assistance par tierce personne : 44 143,04 euros,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
* la somme de 15 392,40 euros titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
* la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIFaux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par une ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a ordonné la jonction des deux affaires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de la Haute Garonne dans ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, de :
- infirmer seulement la disposition du jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 12 septembre 2022 ayant condamné solidairement la SARL Artiflora et la Société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures et la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
et juger de nouveau,
- fixer qu'à la date du 12 janvier 2021, la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Mme [B] [KV] s'élève à la somme totale de 74 759,94 euros décomposant comme suit :
* des dépenses de santé actuelles : 15 392,40 euros,
* des dépenses de santé futures : 59 367,54 euros,
- fixer que la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Mme [B] [KV] au titre des dépenses de santé futures s'élève à la somme de 59 367,54 euros,
- prendre acte que la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF ont procédé au règlement de la somme de 28 205,58 euros, au titre des dépenses de santé futures,
- condamner solidairement la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 31 161,96 euros au titre dépenses de santé futures, déduction faite de la somme versée, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- prendre acte que la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF ont procédé au règlement de la somme de 1 098 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner solidairement la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF à régler à la CPAM de HAUTE-GARONNE la somme de 64 euros au titre du reliquat de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner solidairement la SARL Artiflora avec son assureur la MACIF à régler à la CPAM de Haute-Garonne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction Me Sandrine Bezard de la SCP VPNG & associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA SARL Artiflora et la MACIF dans leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2024, demandent à la cour au visa de l'article 1242 du code civil, de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- débouter Mme [KV] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2002 en ce qu'il a :
* dit que les provisions versées, d'un montant de 3.000 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
* rejeté la demande de Mme [B] [KV] tendant à viser « pour mémoire » différents frais hypothétiquement restes à sa charge suite à l'accident du 31 octobre 2010,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 26,68 euros au titre d'un reste à charge de matériel médical,
* débouté Mme [B] [KV] de ses demandes à hauteur de 493,50 euros et de 400 euros au titre de participations forfaitaires et franchises médicales,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 7 544 euros au titre du renouvellement d'une orthèse,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 2 462,32 euros au titre du renouvellement annuel d'une paire de chaussure de pointure 40,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 15 186,20 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain,
* débouté Mme [B] [KV] de sa demande à hauteur de 6 027 euros au titre de l'achat d'un lit avec sommier électrique,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
** la somme de 15 392,40 euros titre des dépenses de santé actuelles,
** la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
* dit que les provisions versées, d'un montant de 10 693,66 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2022 en ce qu'il a :
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV] , en réparation du préjudice corporel subi du fait de sa chute en date du 31 octobre 2010 :
** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
*** au titre du déficit fonctionnel temporaire : 14 614,60 euros,
*** au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,
*** au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 850 euros,
*** au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
*** au titre du déficit fonctionnel permanent : 30 500 euros,
*** au titre du préjudice esthétique permanent : 4 250 euros,
*** au titre du préjudice d'agréement : 2 135 euros,
*** au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros ,
** au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
*** au titre des frais divers : 15 031,25 euros ;
*** au titre de l'assistance par tierce personne : 18 640 euros,
*** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 112,15 euros,
** au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
*** au titre des dépenses de santé futures : 30 euros,
*** au titre des frais divers : 4 385,39 euros,
*** au titre des frais de logement adapté : 2 090,12 euros,
** au titre des frais de véhicule adapté : 34 003,20 euros,
*** au titre de l'incidence professionnelle : 560,75 euros,
*** au titre de l'assistance par tierce personne : 44 143,04 euros,
*dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne :
** la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à Mme [B] [KV] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la SARL Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation de Mme [KV] à la somme de 71 476,58 euros, déduction faite de la provision de 3 000 euros déjà versée se décomposant de la manière suivante :
* Frais divers : 327,88 euros
* Assistance tierce personne à titre temporaire : 1 376 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 7 357,50 euros
* Souffrances endurées : 8 000 euros
* Tapis de marche : 749 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 600 euros
* Frais de véhicule adapté : 22 846,28 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 27 720 euros
* Préjudice esthétique permanent : 2 500 euros
* Préjudice sexuel : 3 000 euros
- fixer le point de départ des intérêts au jour du jugement ou, à défaut, au jour du dépôt du dernier rapport d'expertise judiciaire,
- ramener à de plus justes proportions la condamnation de la SARL Artiflora et de la MACIF au titre des frais irrépétibles,
- rejeter pour le surplus des demandes de Mme [KV],
- fixer la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé futures à la somme de 24 959 euros,
- constater que la SARL Artiflora et la société MACIF ont réglé à la CPAM la somme de 28 205,58 euros au tire des dépenses de santé futures compte tenu de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel,
- rejeter pour le surplus les demandes de la CPAM,
- constater la SARL Artiflora et la société MACIF ont réglé les condamnations mises à leur charge compte tenu de l'exécution provisoire,
par voie de conséquence,
- ordonner à Mme [KV] de restituer à la la SARL Artiflora et la société MACIF la somme de 183 044,99 euros au titre du trop perçu,
- ordonner à la CPAM de restituer à la la SARL Artiflora et la société MACIF la somme de 3 246,58 euroseuros au titre du trop perçu,
- condamner la CPAM de restituer à la la SARL Artiflora et la société MACIF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvront par Me Monferran de la SCP Monferran Espagno Salvador.
Mme [B] [KV] dans ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2024, demande à la cour de :
- recevoir Mme [KV] en ses présentes écritures et l'y déclarer fondée,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022 s'agissant du montant des indemnités allouées à Mme [B] [KV] en réparation de ses préjudices,
statuant de nouveau,
- condamner solidairement la SARL Artiflora et son assureur la compagnie MACIF à indemniser intégralement Mme [B] [KV] de ses préjudices en lien avec la chute du 31 octobre 2010, par le versement des sommes suivantes, sauf à actualiser l'évaluation des préjudices au jour de l'arrêt à intervenir :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
** Dépenses de santé actuelles : 376,68 euros sauf Mémoire
** Frais divers 59 589,72 euros sauf Mémoire
** Perte de gains professionnels actuels 120 euros
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
** déficit fonctionnel temporaire : 18 189 euros
** souffrances endurées : 30 000 euros
** préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
Sous -total : 113 275,40 euros sauf Mémoire
* préjudices patrimoniaux permanents :
** dépenses de santé futures : 7 643,46 euros sauf Mémoire
** frais de déplacements aux rendez-vous médicaux et paramédicaux :8 533,59 euros sauf Mémoire
** frais de logement adapté : 22 470,32 euros sauf Mémoire
** frais de véhicule adapté : 52 509,60 euros
** incidence professionnelle : 40 000 euros
** assistance permanente par une tierce personne : 136 841,75 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux permanents :
** déficit fonctionnel permanent : 32 000 euros
** préjudice d'agrément : 30 135 euros
** préjudice esthétique permanent 6 000 euros
** préjudice sexuel : 15 000 euros
Sous -total : 351 133,72 euros sauf Mémoire
Total : 464 409,12 euros sauf Mémoire
- dire y avoir lieu à déduire des sommes dues celles d'ores et déjà versées à Mme [KV] par la SARL Artiflora et la MACIF en exécution des jugements du 27 novembre 2015 et du 12 septembre 2022,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 12 septembre 2022 pour le surplus, et notamment en ce qu'il a assorti l'indemnisation fixée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- confirmer en tant que de besoin que les indemnités fixées dans l'arrêt à intervenir seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à l'organisme social,
- débouter les parties adverses de toutes demandes contraires,
- condamner solidairement la SARL Artiflora et la MACIF, à verser à Mme [KV] en cause d'appel une somme de 5 000 euros sur le fondemen des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Acanthe.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur les lésions imputables à la chute survenue le 31 octobre 2010
Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il découle de ces dispositions un principe de responsabilité du fait des choses ayant causé un dommage à autrui. En matière de dommage corporel, il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2ème, 15 février 2024, N°22-20994 pour une illustration récente), sous réserve que la victime démontre que la révélation de la prédisposition pathologique et le préjudice qui en découle proviennent de façon directe et certaine de l'événement dommageable.
En l'espèce, les circonstances de l'accident survenu dans les locaux de la boutique Artiflora ne sont pas discutées et il est admis par l'ensemble des parties au litige, ainsi que l'a rappelé le Dr [Y], que Mme [KV] a été victime d'une chute de sa hauteur après avoir heurté une palette située derrière elle dans le magasin.
Elle a regagné son domicile à bord de son véhicule conduit par son époux. En raison de douleurs, elle a pris dans la soirée des médicaments antalgiques et le lendemain, après avoir consulté son médecin traitant, elle a été hospitalisée à la Clinique des Cèdres où les examens ont révélé une lombosciatalgie L5 gauche, ainsi qu'un déficit des releveurs du pied gauche, un canal lombaire limite L3-L4 et L4-L5.
S'il n'est pas contesté que du fait des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, la chute de Mme [KV] engage la responsabilité de la SARL Artiflora et la garantie de son assureur, les parties restent contraires quant à l'étendue des conséquences dommageables qui en ont résulté.
Le tribunal a retenu qu'étaient imputables à l'accident survenu dans les locaux de la SARL Artiflora d'une part la lombosciatalgie déficitaire L5 gauche par hernie discale L3-L4 ayant migré, responsable d'un déficit sur les releveurs du pied gauche, d'autre part la dégradation de la fonction lombaire de Mme [KV], jugeant que le droit à indemnisation ne pouvait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, l'affection qui en est résulté n'ayant été provoquée ou révélée que du fait de l'accident.
Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a examiné les rapports d'expertise déposés par les docteurs [P] et [Y], ainsi que les éléments médicaux issus des courriers de plusieurs médecins consultés par Mme [KV] entre le 17 avril 2012 et le 23 mai 2018 mis en avant par celle-ci.
La lombosciatique L5 gauche paralysante
Pour déterminer les lésions imputables, le tribunal s'est fondé sur les conclusions du rapport du Dr [Y], qui indique que :
- la chute du 31 octobre 2010 a occasionné une lombosciatique L5 gauche paralysante sévère responsable d'une hernie discale rétro somatique gauche migrée vers le bas avec exclusion d'un fragment discal L3 L4, laquelle a conduit le docteur [MM], neurochirurgien, à réaliser le 05 novembre 2010, un recalibrage segmentaire unilatéral par abord postérieur,
- dans les suites opératoires, Mme [KV] a présenté une parésie L5 gauche avec une lésion radiculaire sévère L5 de dénervation persistante responsable d'une boiterie par steppage nécessitant le port de chaussures orthopédiques équipées d'un releveur du pied,
- une électromyographie du 10 novembre 2017, non évolutive, par rapport à celle du 21 novembre 2015, retrouve une souffrance radiculaire L5 gauche assez marquée stable, la régression des signes de dénervation du muscle tibial postérieur, mais étant toujours le siège d'une atteinte neurogène, d'une souffrance de la racine S1 gauche sur son versant sensitif, une réduction d'amplitude du réflexe H à gauche, ces éléments pouvant être en faveur d'une aggravation de la symptomatologie,
- par la suite, en juillet 2018, le Docteur [I] a estimé définitif le caractère séquellaire de l'atteinte L5,
- l'électromyographie du 04 juin 2019 effectuée par le Dr [V] [E], à laquelle le Dr [Y] a demandé son avis en qualité de sapiteur, a confirmé les conclusions du Dr [I] quant au fait que la sévérité de l'atteinte axonale dans le territoire L5 gauche était la persistance d'une activité anormale de repos très soutenu témoignant de la sévérité de cette atteinte plutôt qu'une atteinte évolutive, le sapiteur a souligné la persistance d'un déficit complet du jambier antérieur avec une amyotrophie particulièrement nette, moins marqué sur les péroniers latéraux et l'extenseur commun des orteils, lequel déficit est à l'origine d'un steppage nécessitant un releveur de pied pour la marche.
L'imputabilité de la lombosciatalgie déficitaire L5 gauche par hernie discale L3-L4 ayant migré ne faisait pas l'objet de contestations en première instance. Elle n'est pas plus contestée à hauteur d'appel, la SARL Artiflora et son assureur la MACIF concluant qu'elle est la seule conséquence de la chute.
La dégradation de la fonction lombaire
Pour retenir que Mme [KV] souffrait d'une dégradation de la fonction lombaire imputable à l'événement traumatique du 31 octobre 2010, le tribunal a examiné les rapports des docteurs [P] et [Y], dont les conclusions concordent quant au fait qu'antérieurement à l'accident, Mme [KV] était porteuse d'une étroitesse canalaire au niveau du rachis, encore dénommée sténose du canal lombaire, laquelle n'avait auparavant occasionné aucun trouble ni douleur, mais qui s'était révélée à l'occasion de l'accident, devenant alors symptomatique.
Le tribunal, soulignant que les experts ne retenaient pas les lésions lombaires comme imputables à l'accident en raison du fait qu'elles constituaient un état antérieur, a fait application de la jurisprudence précitée selon laquelle l'indemnisation du préjudice corporel de la victime ne saurait être réduite en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident.
Les conclusions de Mme [KV] sont concordantes avec la décision de première instance, que critiquent la SARL Artiflora et son assureur, qui font valoir que les experts ont exclu que plusieurs pathologies (cruralgie droite survenue le 15 février 2015, dégénérescence discale étagée ayant donné lieu à une IRM du 6 mars 2015, cervicalgies à caractère arthrosique sans caractère traumatique et coxopathie des hanches prédominante à gauche notée en mars 2015) seraient en lien avec l'accident initial. Ces deux parties demandent en conséquence à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a retenu que la lombosciatalgie L5 gauche par hernie discale L3-L4 responsable du déficit des releveurs du pied gauche est imputable à l'accident initial, mais pas la dégradation de la fonction lombaire, point sur lequel elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris.
L'évolution défavorable de la fonction lombaire est notamment particulièrement bien décrite et expliquée par le Dr [Z] [D], chirurgien orthopédique de la colonne vertébrale qui, dans son compte-rendu d'examen du 23 mai 2018 a noté qu'il recevait Mme [KV] pour un avis chirurgical, que son 'principal antécédent' résidait dans une 'chirurgie d'herniectomie L3-L4 gauche en novembre 2010 pour une lomboradiculalgie déficitaire dont elle a gardé des séquelles sensitives et motrices. Depuis cette intervention, elle voit son état se dégrader avec des douleurs lombaires qui évoluent par crises notamment une crise assez violente en 2015. Ses douleurs correspondent a priori à une instabilité L4-L5 avec discopathie inflammatoire sur un disque sous-jacent au disque opéré. Le canal a tendance à présenter un léger rétrécissement mais les structures neurologiques restent encore à l'abri'.
Le Dr [U] [M], neurologue, elle-même expert, que s'est adjoint le Dr [Y] en qualité de sapiteur a souligné que Mme [KV] se plaignait de douleurs lombaires persistantes avec irradiation lombo-sciatique intermittente.
La Sarl Artiflora et la MACIF ne peuvent valablement soutenir que diverses pathologies étrangères à l'accident auraient été considérées comme imputables par l'expert ou seraient à tort incluses par Mme [KV] dans les préjudices en lien avec l'événement traumatique, dans la mesure où il résulte clairement des conclusions du Dr [Y] que la cruralgie droite, des cervicalgies de nature arthrosique, et une coxopathie des hanches, déjà présentées comme non imputables au sinistre par le médecin-conseil de Mme [KV], n'ont pas été retenues par l'expert au titre des séquelles en lien avec l'accident (p45/64).
La réunion de ces éléments permet de retenir que le tribunal a à juste titre estimé que la survenance dans les suites de l'accident de symptômes douloureux liés à l'étroitesse du canal lombaire constituait un préjudice imputable à la chute du 31 octobre 2010. Il est toutefois constant, ainsi que l'a souligné le tribunal que lorsqu'une pathologie pré-existante à l'événement traumatique n'est révélée que par la survenance de cet événement, elle doit être considérée comme lui étant imputable.
Dès lors, c'est par une analyse fine de la situation médicale de Mme [KV] sur le long cours dans les années ayant suivi sa chute accidentelle dans le magasin Artiflora, par des motifs pertinents que la cour fait siens et au terme d'un raisonnement médico-légal dénué d'erreur d'appréciation que le tribunal a retenu que la dégradation de la fonction lombaire était imputable à la chute du 31 octobre 2010.
Les entorses de chevilles et les chutes
Au regard des conclusions du Dr [Y], le tribunal a également retenu qu'une entorse de la cheville gauche survenue le 11 décembre 2012 était en lien direct et certain avec la chute accidentelle du 31 octobre 2010 en raison d'une instabilité de la cheville gauche consécutive à son steppage du membre inférieur gauche.
Ce point ne fait plus débat entre les parties.
Le tribunal a en revanche exclu qu'une nouvelle entorse de la cheville droite en octobre 2016 et une chute survenue en avril 2018, bien que causées par l'instabilité de Mme [KV] soient en lien avec la chute initiale, suivant en cette conclusion le rapport du Dr [Y] qui, au vu des dires des parties sur ce point, reprenant l'ensemble de leurs arguments a estimé, après une étude complète et étayée des comptes-rendus et courriers faisant suite à de nombreux examens et consultations, que ces deux événements constituaient des chutes secondaires à l'instabilité de Mme [KV], mais de façon non directe et non certaine avec le fait accidentel du 31 octobre 2010.
La SARL Artiflora et la MACIF ne critiquent pas ces motifs de la décision.
Dans la partie de ses écritures réservée aux lésions imputables, Mme [KV] ne mentionne pas ces chutes (p16/77). Elle soutient, au seul stade de sa demande d'indemnisation des frais kilométriques pour les distances qu'elle a parcourues en vue de se rendre à de multiples rendez-vous médicaux, que les chutes de 2016 et 2018, ainsi que deux autres, survenues en juillet 2020 et septembre 2021, sont en lien direct et certain avec la chute initiale de 2010 en faisant valoir que l'instabilité provoquée par les séquelles de cet accident est parfaitement documentée au dossier médical et est identifiée par tous les intervenants de santé comme la seule et unique cause de ses chutes à répétition.
Elle met en avant :
- un courrier du Dr [C], spécialiste en médecine physique qui en date du 11 mai 2017 a indiqué revoir Mme [NI] 'suite à une entorse avec arrachement de la pointe malléolaire externe de la cheville droite survenue le 24/10/2016 au cours d'une perte de l'équilibre liée à une instabilité de sa cheville gauche',
- un courrier du Dr [O], chirurgien orthopédique, qui en date du 12 septembre 2017 a noté que le trouble neurologique constitué par son pied paralytique tombant avec un déficit des releveurs 'perturbe évidemment de façon assez importante sa marche et occasionne quelques chutes',
- un courrier du Dr [C], du 18 septembre 2017, qui a relevé que 'Sa paralysie sciatique gauche avec steppage est responsable d'une boiterie mais aussi d'une instabilité surtout externe de la cheville occasionnant de fréquentes chutes avec notamment, le 24/10/2016, une entorse externe sévère associée à un arrachement osseux malléolaire'
- un courrier du Dr [R], neurochirurgien, du 13 mars 2018, qui a souligné que la patiente 'décrit très bien à la fois la complexité de sa situation qui est à la fois lombo radiculaire, des conséquences du steppage et de l'instabilité et donc des conséquences au niveau des articulations périphériques qui en découlent depuis qu'elle a présenté fin 2016 une entorse assez sévère avec arrachement osseux',
- un courrier de son médecin généraliste, le Dr [A], qui le 30 mai 2023 indiquait 'Elle reste handicapée suite à son accident du 31/10/2010 par des séquelles de sciatique gauche paralysante sur hernie L3-L4 post traumatique opérée le 05/11/2010. En effet, elle présente des crises fréquentes de lombosciatalgie gauche associées à des crampes du mollet gauche et un steppage gauche responsable d'une boiterie avec chutes fréquentes et entorses de chevilles (arrachement osseux en 2016).'
À l'exception du dernier certificat qui est postérieur au dépôt de son rapport, le Dr [Y] a eu connaissance de l'ensemble de ces éléments, qu'il a retranscrits dans son propre rapport, sans qu'il ait été conduit à considérer que d'autres entorses que celle de 2012 seraient imputables à l'accident initial. Toutefois, la cour n'étant pas liée par les conclusions de l'expert, ces éléments font apparaître que quatre médecins différents, dont trois spécialistes, établissent un lien direct et certain entre l'instabilité de la cheville gauche, causée par le déficit des releveurs elle-même en lien direct et certain avec l'accident du 31 octobre 2010 et la survenance de la chute du 24 octobre 2016 dont il est résulté une entorse avec arrachement osseux au niveau de la malléole.
Ce nouvel événement traumatique doit en conséquence être considéré comme imputable à l'accident dommageable ayant engagé la responsabilité de la SARL Artiflora et la garantie de son assureur.
En revanche, aucun des éléments médicaux ci-dessus rappelés ne mentionne que d'autres chutes seraient en lien avec l'événement initial.
Il ne suffit pas, pour retenir que la chute d'avril 2018 serait en lien avec l'accident initial qu'elle ait été causée par un 'déséquilibre' selon le courrier du Dr [I] du 04 juillet 2018, lequel ne fait pas référence au déséquilibre de la cheville gauche ni n'explicite la nature du déséquilibre en cause.
Les éléments mis en avant par Mme [KV] pour soutenir que la chute intervenue le 17 juillet 2020 qui a occasionné un tassement vertébral du plateau supérieur de la première lombaire ne font aucune référence à l'accident initial et aucun des trois certificats établis par les docteurs [K], rhumatologue, [I], neurologue et [F], neurochirugien, ne font référence au fait que l'instabilité de la cheville gauche serait à l'origine de cette chute. Le fait que le Dr [I] ait noté que lorsqu'elle est tombée elle 'portait l'attelle releveur du pied' n'établit pas que le port de l'attelle aurait causé la chute, ou même y aurait concouru.
Le certificat rédigé le 19 novembre 2021 par le Dr [K], qui mentionne une chute début septembre 2021 ayant occasionné une plaie sur la face antérieure du genou et une ecchymose sur le bord externe de la cuisse gauche ne fait pas non plus de lien avec la chute initiale d'octobre 2010.
En conclusion, sont imputables à la chute subie par Mme [KV] dans les locaux du magasin Artiflora :
- la lombosciatalgie déficitaire L5 gauche par hernie discale L3-L4 ayant migré, responsable d'un déficit des releveurs du pied gauche,
- la dégradation de la fonction lombaire résultant du caractère symptomatique de l'étroitesse du canal lombaire,
- l'entorse de la cheville gauche survenue le 11 décembre 2012,
- l'entorse de la cheville droite avec arrachement osseux au niveau malléolaire survenue le 24 octobre 2016.
2. Sur l'indemnisation des préjudices
Le Dr [Y], suivant l'avis du sapiteur le Dr [M], a retenu que la date de consolidation pouvait être fixée au 21 novembre 2015. Cette date, qui correspond au dernier électromyogramme effectué par le Dr [I] ayant révélé une atteinte séquellaire définitive et non évolutive de la souffrance radiculaire L5 gauche, n'est pas discutée par les parties.
2.1 Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Ce poste est destiné à l'indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation et de tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation, qu'ils soient restés à la charge effective de la victime ou aient été supportés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...).
En l'espèce, le tribunal n'a alloué aucune somme à Mme [KV] en relevant le caractère obscur de sa demande, qui tendait à voir porter au dispositif du jugement une 'créance en l'état pour mémoire', raison pour laquelle sa demande a été rejetée.
Mme [KV] a également été déboutée de ses demandes des sommes de 26,68 euros au titre d'un reste à charge de matériel médical et de 493,50 euros au titre des participations forfaitaires et franchises médicales.
À hauteur d'appel, Mme [KV] demande une somme de 376,68 euros incluant en premier lieu la somme de 26,68 euros faisant suite à l'achat d'un releveur du pied gauche pour lequel elle produit une facture acquittée dont la SARL Artiflora et la MACIF ne prétendent pas valablement qu'elle aurait été prise en charge par sa mutuelle au motif qu'il est mentionné sur la facture que cette somme correspond à la 'part mutuelle', alors que la souscription d'un contrat complémentaire de cette nature n'est nullement obligatoire et qu'en présence d'un responsable et de son assureur, La victime n'est pas tenue de faire prendre en charge des dépenses par un organisme complémentaire de santé qu'elle finance. La somme réclamée lui sera accordée.
En second lieu, cette demande comprend une somme forfaitaire de 350 euros correspondant aux franchises imputées par l'assurance maladie sur les séances de kinésithérapie (0,50 euro par séance) et d'acupuncture (1 euro par séance) suivies entre les années 2010 à 2015, que Mme [KV] présente comme étant en lien avec l'accident et au titre de laquelle elle verse aux débats le récapitulatif annuel des participations forfaitaires et franchises retenues par la CPAM pour les année 2010 à 2015.
La SARL Artiflora et la MACIF ne peuvent soutenir que ces franchises seraient inexistantes au motif qu'elles ne figureraient pas sur les débours de la CPAM, qui ont précisément pour objet de rendre compte des dépenses restées à la charge du seul organisme social.
Il ne suffit pas non plus pour rejeter cette demande que le récapitulatif produit par Mme [KV] ne présente pas chaque acte pour lequel une franchise a été retenue, alors qu'il est certain, comme l'a souligné le Dr [Y] qu'elle a bénéficié de (p32/64) :
- 468 séances de kinésithérapie entre 2010 et 2013, dont la cour estime qu'elles doivent être considérées comme intégralement en lien avec l'accident initial dans la mesure où au cours de cette période, il n'est décrit aucune autre pathologie distincte de celle résultant de la chute du 31 octobre 2010, soit un montant total de franchises de 234 euros,
- 140 séances d'acupuncture du 15 avril 2011 au 21 novembre 2012, soit un reste à charge de franchises de 140 euros,
- 26 séances de kinésithérapie en 2015, soit un reste à charge de 13 euros,
Il reste que sur la période 2010-2015, il est resté à la charge de Mme [KV] un montant de franchises au moins égal à la somme de 350 euros qu'elle réclame et qui lui sera en conséquence accordée par voie d'infirmation de la décision entreprise.
La somme de 15 392,40 euros allouée à la CPAM de la Haute-Garonne au titre des dépenses de santé actuelles qu'elle a réglées n'est contestée ni par cette dernière qui est appelante mais sollicite confirmation de ce chef, ni par les intimées la SARL Artiflora et la MACIF, qui ne concluent pas spécifiquement sur ce poste.
La décision sera confirmée de ce chef.
Frais divers
Il s'agit d'indemniser la victime de frais par elle exposés en lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale.
Le tribunal a accordé à Mme [KV] la somme totale de 15 031,25 euros comprenant :
- 327,88 euros au titre des frais hospitaliers,
- 7 243,37 euros au titre des frais kilométriques engagés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et paramédicaux pour les années 2010 à 2015,
- 749 euros pour l'achat d'un tapis de marche préconisé par l'expert,
- 6 711 euros au titre des honoraires d'expert-conseil.
En appel tant Mme [KV] que la SARL Artiflora et la MACIF concluent à la confirmation de la décision sur les postes de frais hospitaliers et achat d'un tapis de marche.
Mme [KV] conclut également à la confirmation du poste frais kilométriques sur lequel les deux autres parties concluent au débouté par infirmation de la décision et tout au plus à l'allocation de la somme de 1 000 euros au motif que les consultations auxquelles Mme [KV] s'est rendue ne sont pas toutes imputables à l'accident de 2010.
La cour observe qu'en appliquant le barème fiscal kilométrique aux distances parcourues par Mme [KV] pour chacune des années 2010 à 2015 sur la base du nombre de séances de kinésithérapie et d'acupuncture retenu par le Dr [Y] et en établissant la liste des médecins qu'elle a consultés sur cette période, le tribunal a fait une exacte appréciation des frais kilométriques engendrés par des déplacements en lien avec l'accident initial. La somme allouée est justifiée.
Mme [KV] demande également que la décision soit confirmée concernant les honoraires de médecins-conseils. La SARL Artiflora et son assureur ne concluent pas utilement à l'infirmation de la décision et au rejet de la demande en faisant valoir que les honoraires sont excessifs, que le paiement des factures n'est pas démontré et qu'il n'y avait pas lieu de désigner plusieurs experts-conseils alors que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte souligné que la complexité du dossier justifiait la présence de deux experts pour rassurer Mme [KV] et faire valoir l'intégralité de ses intérêts médicaux, ainsi que le montant des honoraires. La cour ajoute qu'à elle seule la production de factures supportant la mention 'acquittée' démontre la réalité de la dépense.
La décision sera confirmée sur ce poste.
Assistance par tierce personne à titre temporaire
Ce poste est destiné à indemniser le besoin de la victime en aide humaine, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait que l'aide est susceptible de lui être apportée par sa famille, la victime devant à tout moment être mise en mesure de recourir à un tiers. L'indemnisation doit intervenir sur la base d'un coût horaire permettant de rémunérer un salarié ou une entreprise d'aide à la personne.
Le tribunal a alloué à Mme [KV] la somme de 18 640 euros pour ce poste, traité de façon spécifique, sur la base d'un taux horaire de 20 euros à raison de :
- 2 heures par jour pour les tâches ménagères, repas, déplacements et gestes du quotidien du 19 décembre 2010 au 31 janvier 2011, puis du 11 décembre 2012 au 21 janvier 2013,
- 1 heure par jour du 1er février au 1er mai 2011,
- 3 heures par semaine du 2 mai 2011 au 10 décembre 2012, puis du 22 janvier 2013 au 21 novembre 2015.
Mme [KV] inclut ce poste dans sa demande parmi les frais divers, pour un montant total de 44 558,47 euros pour l'allocation duquel elle conclut à l'infirmation de la décision.
Mme [KV] ne saurait valablement remettre en cause le quantum d'heures indemnisé par le tribunal qui, allant au-delà des conclusions du Dr [Y], a retenu celles du Dr [G], médecin-conseil de Mme [KV] à l'exception de la période du 1er février au 1er mai 2011. Il n'y a pas lieu de retenir les conclusions de son autre médecin-conseil, le Dr [T], qui estimait que les premières périodes sus-visées justifiaient 3 heures et non 2 heures par jour d'aide humaine, alors que le quantum retenu correspond exactement au besoin durant des périodes de DFP à 50%. Mme [KV] ne saurait pas plus soutenir utilement que le volume horaire d'indemnisation doit être augmenté en raison du fait que ses transports sont assurés par son mari et sa soeur pour se rendre à ses rendez-vous médicaux alors qu'elle est déjà indemnisée au titre des frais kilométriques, ni que le véhicule aménagé qu'elle doit pouvoir conduire seule n'a pas encore été acquis alors que les sommes allouées en première instance ont été payées dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision.
L'offre de la SARL Artiflora et de la MACIF, de prendre en charge la somme totale de 1 376 euros est totalement inadaptée aux faits de l'espèce et au besoin en aide humaine dont la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation du point de vue du volume et du taux horaire à appliquer.
La cour observe que toutefois, le tribunal n'a pas fourni le détail de son calcul et il est justifié pour Mme [KV], d'être indemnisée sur un mode dit mandataire et sur une base non de 413 mais de 412 jours par an, afin de tenir compte des congés payés.
Ainsi, l'indemnisation de l'assistance temporaire doit être calculée comme suit :
- pour les périodes du 19 décembre 2010 au 31 janvier 2011, puis du 11 décembre 2012 au 21 janvier 2013, soit 84 jours : [(40 X 412) /365] X 84 = 3 792,65 euros
- pour la période du 1er février au 1er mai 2011, soit 89 jours : [(20 X 412) / 365] X 89 = 2 009,20 euros,
- pour les périodes du 2 mai 2011 au 10 décembre 2012, puis du 22 janvier 2013 au 21 novembre 2015, soit 1 621 jours, soit 232 semaines (une année étant considérée comme comprenant 58 semaines pour tenir compte des congés payés) : [(60 X 58) / 52] X 232 = 15 526,15 euros.
Le montant de l'indemnisation s'élève donc à 21 328 euros (3 792,65 + 2 009,20 + 15 526,15)
Perte de gains professionnels actuels
Il s'agit d'indemniser la perte de revenus que la victime a subie entre l'accident et la consolidation.
En l'espèce, le tribunal a alloué à Mme [KV] la somme de 112,15 euros au vu d'un contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été proposé pour effectuer une vente de chocolats dans une grande surface les 14 et 15 décembre 2012, en retenant que l'entorse de la cheville survenue le 11 décembre 2012 ne lui a pas permis d'honorer ce contrat.
Devant la cour, Mme [KV] sollicite la somme de 120 euros afin qu'il soit tenu compte de l'indemnité de fin de contrat qui lui aurait été due.
La SARL Artiflora et la MACIF observent à juste titre que Mme [KV] était retraitée depuis 2007 et qu'elle n'a fait état d'aucun emploi entre son départ en retraite et l'accident du 31 octobre 2010. Surtout, la cour estime qu'elles concluent de façon fondée à la réformation de la décision dans la mesure où l'exemplaire du contrat de travail qu'elle produit n'est pas signé de sa part et où rien ne démontre ni qu'elle en aurait renvoyé un exemplaire signé à l'entreprise, ni qu'elle aurait informé cette dernière de son impossibilité d'honorer le contrat.
Par voie d'infirmation de la décision, Mme [KV] sera déboutée de sa demande.
2.2.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Ce poste est destiné à l'indemnisation de l'ensemble des frais médicaux et paramédicaux que la victime ou les tiers, en particulier l'organisme de sécurité sociale, devront engager en lien avec le fait dommageable postérieurement à la consolidation.
Le tribunal a alloué à Mme [KV] la somme de 30 euros au titre du reste à charge d'une consultation auprès du Dr [R] et a rejeté l'ensemble de ses autres demandes, les jugeant non fondées ou estimant les coûts allégués non démontrés.
À hauteur d'appel, Mme [KV] sollicite la somme de 7 643,46 euros.
Ce montant comprend en premier lieu une somme de 4 669,96 euros dont elle explique qu'il correspond à une somme, calculée sur la base du coût de deux paires de chaussures de type basket par an, selon les factures qu'elle produit entre 2019 et 2023, capitalisée selon le barème publié à la Gazette du Palais en 2022 au taux -1% à compter du 1er janvier 2024 pour une femme âgée de 76 ans à cette date, est destinée à l'achat de deux paires de baskets par an, l'une de pointure 39 qui est sa pointure normale, l'autre de pointure 40 afin d'y placer son orthèse dynamique lui permettant de relever son pied gauche.
Cette demande a été rejetée par le tribunal aux motifs que Mme [KV] ne justifiait pas de cette contrainte, ni de l'achat de deux paires de chaussures de pointures différentes. La SARL Artiflora et la MACIF s'opposent à l'infirmation de la décision en faisant valoir que l'expert a retenu la nécessité de chaussures orthopédiques qui doivent être changées une fois par an et dont le coût est pris en charge par la sécurité sociale.
Le Dr [Y] a retenu la nécessité de faire l'acquisition d'une paire de chaussures orthopédiques par an, dont il n'est pas discuté qu'elle donne lieu à une prise en charge par l'organisme de sécurité sociale et la nécessité de deux paires de baskets par an n'est pas évoquée par le Dr [T] dans le dire transmis à l'expert au soutien des intérêts de Mme [KV]. Il est toutefois établi que pour palier le déficit du releveur du pied gauche, celle-ci porte en permanence pour la marche une orthèse en carbone dont elle justifie, par l'attestation du Dr [L] qui en est le prescripteur, qu'elle nécessite une chaussure d'une pointure supérieure à gauche.
Si la nécessité de chaussures orthopédiques est avérée, il n'est pas mentionné dans le rapport de l'expert que Mme [KV] doit les porter à l'exclusion de toutes autres chaussures et rien ne démontre qu'elle ne porterait pas de baskets pour certains de ses déplacements pédestres. Le surcoût occasionné par le porte de l'orthèse ne provient que de l'achat d'une seconde paire de chaussures de pointure 40 et non de l'achat de deux paires, Mme [KV] ayant nécessairement l'usage de la paire en 39. Son préjudice correspond donc à l'acquisition d'une seconde paire de chaussures rendue nécessaire par les lésions indemnisables.
Il est justifié du coût de ces chaussures à hauteur de 73 euros par an selon le devis de la société M-Orthopédie pour les années antérieures à 2024 et à hauteur de 130 euros pour les années postérieures, ainsi qu'il ressort du devis [N] Boutique. La réparation intégrale du surcoût supporté par Mme [KV] s'établit donc de la façon suivante :
- Pour les années 2019 à 2023 : 365 euros (73 X 5),
- À compter du 1er janvier 2024 par référence au barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais version octobre 2022 à 0,00% (et non à -1%, lequel prend en considération une inflation qui n'est plus d'actualité), Mme [KV], née le [Date naissance 2] 1947 étant alors âgée de 76 ans : 1 780,48 euros ([Immatriculation 3],696).
La demande de Mme [KV] inclut en deuxième lieu une somme de 550 euros dont elle indique qu'elle correspond aux franchises liées à sa prise en charge médicale et paramédicale entre le 22 novembre 2015 et le 30 avril 2023. Au regard des éléments d'imputabilité retenus par la cour, la SARL Artiflora et la MACIF ne sauraient s'opposer à la prise en charge de ces franchises au motif que les séances de kinésithérapie ne sont pas en lien avec les lésions imputables à l'accident.
Le tableau récapitulatif établi par Mme [KV] ne peut être probant de son reste à charge. Il n'est pas justifié de la franchise de médicaments pour une boîte d'Ixprim et une boîte de paracétamol par mois dont la nécessité a été retenue par l'expert.
Il est en revanche certain et justifié que chaque séance de kinésithérapie donne lieu à la retenue d'une franchise légale de 0,50 euros. Le Dr [Y] a estimé que 30 séances de kinésithérapie étaient nécessaires durant 5 ans. Il est incontestable que Mme [KV] a poursuivi ce type de traitement durant toute la période pour laquelle elle sollicite d'être indemnisée, soit 7 ans et 7 mois, sans que la cour ne retienne un nombre de séances de kinésithérapie supérieur à celui déterminé par l'expert en réponse aux observations du médecin-conseil de Mme [KV].
Au titre des franchises de kinésithérapie entre le 22 novembre 2015 et le 30 avril 2023, il doit donc lui être allouée la somme de 105 euros [(15 X 7) + 8,75].
Par voie d'infirmation de la décision, il sera alloué à Mme [KV] la somme de 2 250,48 euros (365 + 1 780,48 + 105) au titre des dépenses de santé futures (paire de baskets en pointure 40 et franchises paramédicales).
La demande indemnitaire inclut en troisième lieu la somme de 2 423,50 euros dont Mme [KV] expose qu'elle correspond à un reste à charge de :
- 30 euros suite à une consultation avec le Dr [R], que le tribunal lui a accordés, ce que ne contestent pas la SARL Artiflora et la MACIF,
- 2 393,50 euros pour les frais de logement qu'elle a exposés pour suivre une cure thermale en mai 2023 et une autre cure pour laquelle elle a effectué une réservation pour 2024, en lien avec les lésions imputables à la chute de 2010.
La SARL Artiflora et la MACIF s'opposent à cette demande au motif qu'elle n'a pas été examinée par l'expert qui n'a pas prévu de soins de cette nature.
Le fait que l'expert ne se soit pas prononcé dans son rapport du mois d'octobre 2020 sur la nécessité ou l'opportunité de cures thermales ne permet pas à lui seul de rejeter la demande de Mme [KV] pour des cures intervenant dans les troisième et quatrième année suivant le dépôt du rapport, alors qu'elle produit un certificat médical du Dr [W], qui exerce en médecine générale et thermale à [Localité 15], où Mme [KV] a suivi une cure en mai 2023 et en a réservé une autre pour le mois de juillet 2024. Ce certificat, ainsi que les fiches relatives aux soins dispensés démontrent qu'ils avaient pour objet le traitement d'une lombosciatique gauche post-traumatique sur hernie L3 L4 traitée chirurgicalement, ce qui ne laisse aucun doute quant au lien avec les lésions occasionnées par la chute de 2010. Il est justifié des frais de logement et de réservation. Les sommes sollicitées seront accordées par voie d'ajout à la décision déférée.
Pour allouer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 28 205,58 euros au titre de ce poste, le tribunal a procédé à un nouveau calcul des sommes sollicitées en tenant compte des indices proposés par le barème de la Gazette du palais 2020, au motif que l'origine du barème de la CPAM de la Haute-Garonne n'étant pas explicitée.
Cette dernière, qui est appelante, conteste cette appréciation et sollicite le paiement de la somme de 59 367,54 euros pour ce poste en exposant qu'elle inclut, conformément aux prescriptions de l'expert :
- des frais de kinésithérapie à raison de 5 séances par an, pour 2 418,75 euros,
- des frais pharmaceutiques, pour 610,23 euros,
- des frais d'appareillage constitués des chaussures orthopédiques, pour 56 338,56 euros.
La caisse soutient que le tribunal a à tort fait application des indices du barème de la Gazette du Palais 2020 qui ne doit pas être appliqué selon elle dans la mesure où le calcul de ses frais futurs a été vérifié par le médecin-conseil en référence au point de l'euro de rente selon l'arrêté du 27 décembre 2011, modifié le 22 décembre 2021 relatif à l'application des articles R 376-1 et R 454-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le calcul opéré par le tribunal, en réduisant considérablement ses frais n'est pas de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice. Elle souligne que le chiffrage de ses frais par la SARL Artiflora et la MACIF a varié à plusieurs reprises selon leurs écritures, de 40 877,01 euros devant le tribunal judiciaire à 24 959 euros dans leurs dernières écritures d'appel. Elle se réfère à l'attestation d'imputabilité du médecin conseil pour soutenir qu'il n'existe aucune contradiction entre le calcul des frais futurs viagers pour les chaussures orthopédiques et cette attestation et précise que l'indépendance de ce médecin par rapport à elle est certaine. Elle expose qu'en application de l'arrêté du 27 décembre 2011, le coût de l'appareillage qui s'élève à 1 122,64 euros pour les chaussures, le moulage et les forfaits d'entretien et de réparation doit être calculé sur la base d'une annuité correspondant à 300% de ce montant capitalisée selon un euro de rente de 16,728.
S'il est de jurisprudence constante que le médecin conseil qui établit l'attestation d'imputabilité est suffisamment indépendant de la caisse pour qu'il ne soit pas considéré que celle-ci s'établit une attestation à elle-même, les débiteurs contre lesquels elle exerce son recours subrogatoire ne sont pas pour autant privés de la faculté de discuter la réalité des montants qui y sont visés.
La SARL Artiflora et la MACIF ne critiquent pas la nécessité de prise en charge des médicaments et séances de kinésithérapie, ni l'indépendance du médecin conseil ayant établi le calcul des frais.
Ainsi, les sommes sollicitées par la CPAM au titre de 30 séances de kinésithérapie par an sur 5 ans et d'une boîte d'Ixprim et de paracétamol par mois à titre viager doivent être satisfaites en ce qu'elles correspondent aux soins dont le Dr [Y] a préconisé la poursuite après la consolidation.
Ces parties soutiennent en revanche que le montant total des frais futurs pris en charge par la caisse ne peut être supérieur à 24 959 euros, ce qui les conduit à solliciter la restitution de la somme de 3 246,58 euros en précisant que le jugement rendu le 12 septembre 2022 a été exécuté.
Elles ne concluent pas valablement que le calcul de la CPAM pour le coût de l'appareillage serait obscur, puisque celle-ci a explicité qu'il s'agissait de prendre en compte une annuité de 300% par rapport au prix du matériel.
Ce mode de calcul est prévu par l'article 1er III. de l'arrêté du 27 décembre 2011, modifié le 22 décembre 2021, qui prévoit que :
- l'évaluation forfaitaire des frais d'appareillage et de matériel prévue au premier alinéa des articles R. 376-1 et R. 454-1 est fixée au montant du capital représentatif de ces prestations calculé à l'aide du barème figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, en tenant compte de l'âge atteint par les bénéficiaires à la date de l'accord amiable de versement ou de la décision de justice ordonnant ce versement,
- l'annuité pour l'appareillage comprend l'appareil principal ainsi que tous les éléments remboursés par l'organisme de sécurité sociale, notamment les accessoires, les variantes, les adjonctions et les moulages, les frais de déplacement de la victime et les frais d'expédition d'appareils,
- l'annuité pour les podo-orthèses visées au titre II, chap. 6, de la liste des produits et prestations correspond à 300 % du prix de ces dernières.
L'attestation d'imputabilité produite par la caisse remplit par conséquent pleinement son rôle probatoire de l'assiette du recours de la caisse, dont la créance s'élève à la somme de 59 367,54 euros, le coefficient multiplicateur utilisé pour le calcul du coût viager de l'appareillage à compter de la consolidation étant vérifié dans l'annexe de l'arrêté.
Il n'est pas contesté que la SARL Artiflora et la MACIF ont déjà versé la somme de 28 205,58 euros en exécution du jugement de première instance, de sorte que, déduction faite de ce paiement, par voie d'infirmation de la décision entreprise, ces parties seront condamnées à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 31 161,96 euros au titre dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 10 janvier 2023, date des premières écritures devant la cour.
Frais de déplacements aux rendez-vous médicaux et paramédicaux
Pour allouer à Mme [KV] la somme de 4 385,39 euros en indemnisation de 8 466 kilomètres parcourus avec un véhicule 4 chevaux fiscaux, le tribunal a arrêté la période d'indemnisation au mois de novembre 2020, en excluant les déplacements postérieurs, faisant notamment suite à la chute de juillet 2020, estimant qu'ils n'étaient pas reliés à la chute d'octobre 2010.
La demande d'allocation de la somme de 8 533,59 euros formée par Mme [KV] au bénéfice d'une infirmation de la décision entreprise repose sur l'argumentation selon laquelle plusieurs chutes peuvent être reliées à l'événement initial d'octobre 2010 que la cour a écartées au stade de l'examen de l'imputabilité, à l'exception de l'entorse de 2012 et de l'entorse avec arrachement osseux survenue en 2016. Les déplacements opérés pour effectuer les soins qui ont résulté de ces entorses considérées comme imputables à l'accident d'octobre sont déjà inclus dans l'indemnisation accordée en première instance au titre des frais kilométriques, à titre temporaire et permanent.
La SARL Artiflora et la MACIF ne sauraient valablement soutenir que la décision doit être infirmée et que ce préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros qui est sans commune mesure avec la distance totale parcourue pour la réalisation des soins rendus nécessaires par la chute de 2010.
Mme [KV] actualise sa demande au mois de juin 2023 en indiquant avoir parcouru un total de 16 148 km.
Sans qu'il y ait lieu de remettre en cause la décision de première instance, il convient d'analyser l'actualisation de la demande de Mme [KV] qui concerne la période de décembre 2020 à juillet 2023. Il est incontestable qu'en dehors des chutes postérieures à 2016 qui sont exclues du périmètre de la réparation à la charge de la SARL Artiflora et la MACIF son état de santé en lien avec la chute a justifié la poursuite de séances de kinésithérapie. La cour observe que durant les années 2016 à 2019, Mme [KV] a parcouru en moyenne 1 840 kilomètres par an pour ses soins. Sur cette base, il convient en appliquant le barème fiscal, de réparer son préjudice pour la période considérée de la manière suivante :
- décembre 2020 : 153,33 km X 0,523 = 80,20 euros
- 2021 : 1 840 X 0,523 = 962,32 euros
- 2022 : 1 840 X 0,575 = 1 058 euros
- 1er au 7 juin 2023 : 803 X 0,606 = 486,62 euros.
La somme de 2 587,14 euros étant ajoutée à celle déjà allouée par le tribunal, par voie d'infirmation de la décision entreprise, il sera allouée à Mme [KV] la somme de 6 972,53 euros.
Frais de logement adapté
Pour allouer à Mme [KV] la somme de 2 090,12 euros, le tribunal a retenu que l'expert avait à tort estimé que l'usage d'un tapis de marche suffisait à l'entretien et à l'amélioration des problèmes physiques de Mme [KV] et écarté la mise en place d'une rampe d'escaliers, de barres de maintien et d'un siège de douche rabattable. Le tribunal a au contraire jugé que le steppage du membre inférieur gauche entraînant des troubles de la marche justifiait l'installation de ces équipements. Il a toutefois exclu la demande au titre de travaux de réfection complète de la salle de bains ou l'achat d'un lit adapté, à défaut d'avoir été soumis à l'expert.
La SARL Artiflora et la MACIF ne sauraient utilement contester le besoin d'équipements encore revendiqué par Mme [KV] à hauteur d'appel au seul motif qu'elle utilise un tapis de marche et se déplace sans canne avec des chaussures orthopédiques alors que les séquelles jugées comme imputables à la chute d'octobre 2010 fragilisent la marche, de surcroît en milieu contraint tel qu'un escalier ou glissant tel qu'une douche.
Mme [KV] formule à nouveau à hauteur d'appel une demande d'un montant de 15 186,20 euros pour l'aménagement de la salle de bain de son logement, laquelle ne saurait toutefois prospérer dans la mesure où elle justifie sa demande par le fait que la configuration actuelle de cette pièce n'est pas en adéquation avec son état de santé depuis les chutes survenues à l'été 2020 et à l'été 2021, que la cour a déjà écartées au titre des lésions imputables au sinistre indemnisable.
La demande d'un montant de 6 027 euros pour l'achat d'une literie qui serait adaptée à la fonction lombaire de Mme [KV] ne sera pas non plus satisfaite, dans la mesure où ni l'expert ni le médecin-conseil de Mme [KV] n'ont spontanément évoqué la nécessité d'un tel achat.
La décision sur ce poste sera en conséquence confirmée.
Frais de véhicule adapté
Pour allouer à Mme [KV] la somme de 34 003,20 euros, le tribunal a retenu une indemnisation par capitalisation sur la base de la différence de coût avec un véhicule non adapté, renouvelé tous les 5 ans.
Pour conclure à l'infirmation de la décision et solliciter la somme de 52 509,60 euros, Mme [KV] soutient que le prix moyen du véhicule avec boîte automatique à l'achat doit être estimé à 25 000 euros, ce qui représente une différence de coût de 12 000 et non 11 000 euros qu'elle entend voir capitaliser sur la base d'un euro de rente de 16,879.
Contestant elles aussi toutes les variables prises en considération par les premiers juges, la SARL Artiflora et la MACIF offrent de prendre en charge la somme de 22 846,28 euros sur la base d'un surcoût de 9 666 euros et du remplacement du véhicule tous les 6 ou 7 ans.
Mme [KV] est actuellement propriétaire d'un véhicule Renault Clio mis en circulation en 2003 d'un puissance de 4 chevaux fiscaux payé 12 000 euros. Mme [KV] justifie du fait qu'un véhicule comparable avec boîte automatique est actuellement vendu à partir de 23 050 euros. La cour retiendra un prix d'achat moyen de 24 000 euros.
Les prix des véhicules d'occasion mis en vente comparables à ceux de Mme [KV] dont justifient la SARL Artiflora et la MACIF sont compris entre 500 et 2 500 euros, sans qu'il soit démontré qu'ils sont effectivement vendus au prix affiché sur les offres. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu un prix de vente de 1 000 euros du véhicule de Mme [KV].
Le tribunal a de façon adaptée aux éléments de la cause pris en considération un renouvellement tous les 5 ans. Il n'est pas justifié de limiter la capitalisation aux 81 ans de Mme [KV] comme le sollicitent la SARL Artiflora et la MACIF et il convient de lui accorder une rente viagère en faisant application du même barème que celui appliqué pour le poste des dépenses de santé futures, pour une femme âgée de 74 ans au 1er janvier 2022 ainsi que le sollicite Mme [KV].
Ainsi, le coût d'acquisition et de renouvellement d'un véhicule adapté s'établit comme suit :
- Différence du coût de l'acquisition initiale 11 000 euros (24 000 - 12 000 - 1 000),
- Renouvellement tous les 5 ans : 2 200 euros par an (11 000 / 5),
- Capitalisation à compter du 1er janvier 2022 sur la base d'un euro de rente de 15,288 : 33 633,60 euros (2 [Immatriculation 4],288).
Par voie d'infirmation de la décision entreprise, il sera alloué à Mme [KV] la somme de 44 633,60 euros.
Incidence professionnelle
Il s'agit d'indemniser la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail.
En l'espèce, pour allouer à Mme [KV] la somme de 560,75 euros, les premiers juges ont retenu qu'elle avait subi une perte de chance de compléter sa pension de retraite en exécutant des missions telles que celle ressortant du contrat de travail destiné à la vente de chocolats pour la période de fin d'année.
À hauteur d'appel, Mme [KV] sollicite la somme de 40 000 euros en faisant valoir qu'en 2010 elle n'était âgée que de 63 ans et envisageait de débuter une nouvelle carrière d'employée de promotion dans les grandes surfaces, comme sa soeur jumelle, raison pour laquelle il lui a été proposé un CDD en novembre 2012, mais que compte tenu de ses lésions imputables à la chute de 2010, elle n'a pu poursuivre cette activité.
La cour a toutefois écarté comme n'étant pas justifiée la demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels actuelle fondée sur le contrat de travail à durée indéterminée de novembre 2012 et aucun élément ne vient objectiver le fait qu'antérieurement à l'accident Mme [KV] aurait été en recherche d'un nouvel emploi alors que lorsqu'il est survenu, elle était en retraite depuis l'année 2007.
C'est dès lors à juste titre que la SARL Artiflora et la MACIF concluent à la réformation de la décision et au débouté de Mme [KV] de cette demande.
Assistance permanente par une tierce personne
Il s'agit d'indemniser le besoin de la victime en aide humaine postérieurement à la consolidation, pour compenser son manque d'autonomie dans les actes essentiels de la vie courante (toilette, déplacements, lever et coucher, alimentation et courses), en prenant en compte ses besoins naturels ainsi que ceux destinés à restaurer sa dignité. L'évaluation doit reposer sur le besoin sans considération pour la dépense afin de favoriser l'aide familiale.
Pour allouer à Mme [KV] la somme de 44 143,04 euros, le tribunal a, contre l'avis du Dr [Y] qui ne retient aucun besoin d'assistance humaine, pris en considération les éléments issus du dire transmis par le Dr [T], médecin-conseil de Mme [KV] qui estime qu'une aide de 5 heures par semaine est nécessaire pour l'entretien du domicile et les courses. Le tribunal a toutefois réduit à 2 heures par semaine l'aide indemnisable au motif que le Dr [T] ne fait pas état de difficultés dans les gestes de la vie quotidienne tel que l'habillement et la toilette. Le tribunal a également estimé que si les besoins en aide humaine avaient pu augmenter en 2016 ou 2020 du fait des séquelles de nouvelles entorses ou chutes, ces événements ne pouvaient être reliés à l'accident du 31 octobre 2010.
Le tribunal a par ailleurs refusé d'appliquer le tarif mandataire calculé sur 412 jours par an et établi un calcul sur la base de 365 jours par an au motif que le remplacement du salarié pendant les périodes de congés annuels étaient inclus dans le tarif de la prestation.
Pour conclure à l'infirmation de la décision et solliciter la somme de 136 841,75 euros,
Mme [KV] fait valoir qu'au regard de son déficit permanent, du steppage complet à la marche sans canne qu'elle conserve et au regard des conclusions du Dr [T], son besoin en aide humaine doit être indemnisé sur la base de 5 heures par semaine, au taux horaire de 20 euros sur la base de 413 jours par an.
Pour conclure à la réformation de la décision et au rejet de la demande, la SARL Artiflora et la MACIF rappellent les conclusions du Dr [Y] et estiment qu'une indemnisation à hauteur de 5 heures par semaine est exorbitante.
La cour observe que malgré l'avis du Dr [T] qui a fait part de son avis selon lequel l'entretien du domicile, l'aide aux courses et le fait de ne pas porter de poids trop élevé justifiait une aide humaine de 5 heures par semaine, l'expert a exclu toute aide de cette nature en soulignant dans son rapport (p60/64) une absence de dépendance dans les actes de la vie simple et la faculté d'utiliser un véhicule avec une boîte automatique. C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette appréciation, dans la mesure où la victime ne doit pas seulement être restaurée dans les actes de la vie simple, mais dans l'ensemble des actes de la vie courante. Or, le steppage à la marche et l'usage permanent d'un releveur de pied qui laissent persister une boiterie et ne permettront jamais à Mme [KV] une reprise de la marche normale ne lui permettent pas plus d'effectuer seule les actes de la vie courante, notamment le port de courses normales pour un ménage composé de deux personnes ou encore l'entretien courant du logement.
En outre, au regard des conséquences dont la cour a estimé qu'elles font de façon directe et certaine suite à l'accident du 31 octobre 2010, l'intégralité du préjudice doit être réparé par l'indemnisation de 3 heures d'aide humaine au taux horaire de 20 euros, selon la même méthode que celle dont il a été fait application au titre de l'aide humaine temporaire.
L'indemnisation repose sur la distinction entre les arrérages :
- échus, pour la période du 22 novembre 2015 au 31 décembre 2024 : 32 190 euros [[ (60 X 412) / 7] / 365] X 3 327],
- à échoir, postérieurement au 1er janvier 2025, date à laquelle Mme [KV] était âgée de 77 ans, selon le barème 2022 dont il a déjà été fait application : 45 578 euros [(9,67 X 365) X 12,913].
Par voie d'infirmation de la décision, la somme totale de 77 768 euros sera allouée à Mme [KV] pour ce poste.
2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste est destiné à l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et concerne l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l'événement dommageable jusqu'à sa consolidation et qui réside dans la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Selon les conclusions du Dr [Y], le déficit fonctionnel temporaire de Mme [KV] peut être évalué de la façon suivante :
- total du 1er novembre au 18 décembre 2010,
- partiel à 50 % du 19 décembre 2010 au 31 janvier 2011, puis du 11 décembre 2012 au 21 janvier 2013 (déplacement avec deux cannes),
- partiel à 25 % du 1er février 2011 au 1er mai 2011,
- partiel à 15 % du 2 juin 2011 au 10 décembre 2012, puis du 22 janvier 2013 au 21 novembre 2015.
En l'espèce, pour allouer à Mme [KV] la somme de 14 614,60 euros sur la base de 28 euros par jour de déficit total, le tribunal a pris en considération les périodes et taux de déficit tels que déterminés par le Dr [Y], auxquelles il a ajouté la période du 02 mai au 1er juin 2011 ainsi que la période d'hospitalisation à la clinique des Cèdres en 2015 causée par une crise violente au niveau des lombaires. Le tribunal a également pris en compte le fait que pour plusieurs périodes, le taux de déficit proposé par l'expert était inférieur au taux du déficit permanent, fixé à 18%, et a estimé que les phénomènes douloureux en lien avec la dégradation de la fonction lombaire de Mme [KV] devaient être pris en compte.
Ni la SARL Artiflora et la MACIF, qui entendent voir liquider le préjudice à hauteur de 27 euros par jour de déficit total (soit un total de 7 357,50 euros), ni Mme [KV] qui demande la somme de 30 euros (soit un total de 18 189 euros) ne critiquent efficacement la base indemnitaire retenue par le tribunal.
La SARL Artiflora et la MACIF doivent être suivies lorsqu'elles indiquent que les 14 et 15 février 2015 ont été indemnisés deux fois. Elles ne sauraient cependant aller utilement contre les conclusions de l'expert en soutenant que le DFT a été seulement de 10% sur la dernière période et le tribunal a, avec raison, souligné que ce déficit ne pouvait pas être inférieur au déficit permanent. En l'absence de précision dans le jugement sur le taux journalier retenu comme sur la façon dont les douleurs lombaires ont été prises en considération, la cour retiendra 20% pour la dernière période, étant rappelé que la dégradation de la fonction lombaire est considérée comme imputable au sinistre indemnisable.
Mme [KV] ne renvoie pas utilement la cour au dire de son expert-conseil le Dr [T] pour prétendre à l'indemnisation d'un déficit de 30% sur les périodes du 1er février 2011 au 10 décembre 2012 et sur la seconde partie de la quatrième période alors que le Dr [Y] a rendu ses conclusions connaissance prise de ces observations qu'il a écartées et qu'il n'est pas justifié d'un DFT partiel aussi éloigné du DFP.
Dès lors, par voie d'infirmation de la décision, le préjudice de Me [KV] doit être liquidé à la somme totale de 12 063,80 euros se décomposant comme suit :
- total du 1er novembre au 18 décembre 2010, puis du 14 au 15 février 2015, soit 49 jours (28 X 49) : 1 372 euros,
- partiel à 50 % du 19 décembre 2010 au 31 janvier 2011, puis du 11 décembre 2012 au 21 janvier 2013 (déplacement avec deux cannes), soit 84 jours [(28 X 50%) X 84] : 1 176 euros,
- partiel à 25 % du 1er février 2011 au 1er mai 2011, soit 89 jours [([Immatriculation 5]%) X 89] : 623 euros,
- partiel à 20 % du 2 juin 2011 au 10 décembre 2012, puis du 22 janvier 2013 au 13 février 2015 et du 16 février au 21 novembre 2015, soit 1 588 jours [(28 X 20%) X 1588] : 8 892,80 euros.
Souffrances endurées
Ce poste est destiné à l'indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, pour allouer à Mme [KV] la somme de 20 000 euros, le tribunal a pris en considération les conclusions de l'expert qui considère que les souffrances endurées étaient moyennes, soit d'un niveau de 4 sur une échelle de 7, tenant compte :
- de l'hospitalisation et de la prise en charge chirurgicale,
- de la kinésithérapie intensive pendant trois ans, sur la base de 3 journées et demi par semaine, couplée avec une autokinésithérapie de 15 minutes environ à domicile sur des journées différentes de soins de kinésithérapie, et de soins d'acupuncture pendant 1 an et demi sur la base de deux séances par semaine, suivis d'une poursuite de la prise en charge sur la base d'une séance par semaine, en lien avec une souffrance radiculaire L5 gauche persistante.
Ni Mme [KV] qui sollicite une somme de 30 000 euros, ni la SARL Artiflora et la MACIF qui offrent une indemnité de 8 000 euros et entendent voir réduire l'évaluation de ce poste à 3,5/7 au motif que suite à un dire de leur part l'expert a retenu cette évaluation, alors que dans son rapport définitif il a retenu 4/7, ne remettent utilement en cause l'appréciation des premiers juge qui est de nature à réparer intégralement le préjudice. La décision sera confirmée de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste est destiné à indemniser l'altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l'espèce, pour allouer à Mme [KV] la somme de 1 850 euros, le tribunal s'est fondé sur les conclusions du Dr [Y] qui a arrêté un préjudice esthétique de 2,5/7 du 19 décembre 2020 au 31 janvier 2011 puis du 11 décembre 2012 au 21 janvier 2013, lorsque celle-ci se déplaçait à l'aide de deux cannes et tenu compte du fait que le steppage était générateur d'une boiterie et imposait à Mme [KV] le port de chaussures orthopédiques.
La somme de 5 000 euros sollicitée par Mme [KV] apparaît outrepasser le seuil de préjudice déterminé de façon contradictoire par l'expert, tandis que celle de 600 euros proposée par la SARL Artiflora et la MACIF est très en deçà d'une indemnisation intégrale.
La cour, par voie d'infirmation, accordera la somme de 3 000 euros pour tenir compte de la réelle incidence de la boiterie et de l'usage d'un releveur de pied.
2.2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste est destiné à l'indemnisation de la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
En l'espèce, pour accorder à Mme [KV] la somme de 30 500 euros, le tribunal a pris en considération l'incapacité permanente de 18 % déterminée par le Dr [Y], du fait de la lombosciatalgie déficitaire L5 gauche par hernie discale L3-L4 ayant migré, responsable d'un déficit sur les releveurs du pied gauche. Les premiers juges ont écarté le taux de 20% revendiqué par Mme [KV] afin qu'il soit tenu compte de la dégradation de sa fonction lombaire.
À hauteur d'appel, Mme [KV] sollicite la somme de 32 000 euros, sur la base d'un taux de DFP de 20% conformément à l'appréciation de son médecin-conseil le Dr [T] et afin que la dégradation de sa fonction lombaire soit prise en considération, de même que les souffrances physiques qu'elle continue d'endurer qui ne lui permettent pas de rester debout et les conséquences des chutes à répétition, ainsi que les crampes nocturnes et répercussions psychologiques. Elle entend voir fixer le point d'indemnisation à 1 600 euros.
La SARL Artiflora et la MACIF proposent la somme de 27 720 euros, admettant le DFP de 18% déterminé par l'expert, sur la base d'un point d'indemnisation de 1 540 euros.
Si le tribunal avait déjà retenu comme imputable la dégradation de la fonction lombaire et une entorse de la cheville, la cour y a ajouté l'entorse survenue en 2016. La persistance de douleurs physiques permanentes est avérée, de même qu'une souffrance psychologique importante, ainsi qu'en attestent ses proches, mais également son médecin traitant.
Il est justifié de faire droit à la demande de Mme [KV] de voir son déficit fonctionnel permanent fixé à 20%, mais également d'appliquer la valeur du point mentionnée par la SARL Artiflora et son assureur, celle sollicitée par Mme [KV] outrepassant l'indemnisation intégrale du préjudice. Compte tenu du fait qu'au 21 novembre 2015 Mme [KV] était âgée de 68 ans, il lui sera alloué de ce chef la somme de 30 800 euros.
Préjudice d'agrément
Il s'agit de réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ludique ou culturelle, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l'espèce, pour accorder la somme de 2 135 euros à Mme [KV], le tribunal a retenu que Mme [KV] ne pouvait plus pratiquer la Taï-chi qu'elle pratiquait antérieurement, mais a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une pratique antérieure du vélo, de la randonnée ou de la marche, ni d'un engagement associatif après l'année 2005.
À hauteur d'appel, Mme [KV] ne produit pas d'élément nouveau au soutien de sa demande d'un montant de 30 135 euros en dehors d'attestations des membres de sa famille qui ne sauraient à elles seuls objectiver ses affirmations.
Sans qu'il y ait lieu de réduire l'indemnisation accordée à la somme de 2 000 euros proposée par la SARL Artiflora et la MACIF, la décision sera confirmée.
Préjudice esthétique permanent
Il s'agit d'indemniser l'incidence du fait traumatique sur l'apparence de la victime en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l'espèce, le tribunal a accordé à Mme [KV] la somme de 4 250 euros au regard des conclusions du Dr [Y] qui a fixé à 2/7 ce préjudice en raison de la boiterie séquellaire induite par le déficit des releveurs du pied gauche et du port d'une ceinture de maintien lombaire, ainsi que des cicatrices post-opératoires, du port de chaussures orthopédiques et d'une orthèse, ainsi que de l'amyotrophie du membre inférieur gauche.
Mme [KV] demande à la cour de fixer l'indemnisation de son préjudice à 6 000 euros en indiquant qu'en sus des éléments retenus par le tribunal elle a subi des chutes en juillet 2020 et septembre 2021 qui l'ont contrainte pour la première à être alitée et pour la seconde à une immobilisation du membre inférieur gauche. Ces chutes ont toutefois été considérées comme non imputables au sinistre indemnisable par la cour, qui considère que le tribunal a fait une exacte appréciation des composantes du préjudice de Mme [KV] que la somme de 2 500 euros offerte par la SARL Artiflora et la MACIF ne saurait intégralement réparer.
La décision sera donc confirmée.
Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. ll doit être différencié du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation.
En l'espèce, la somme de 15 000 euros sollicitée par Mme [KV] au motif d'une disparition totale de sa libido outrepasse le préjudice objectivé par l'expertise et celle de 3 000 euros proposée par la SARL Artiflora et la MACIF est insuffisante à le réparer. Le tribunal a fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à Mme [KV], qui est mariée, la somme de 5 000 euros après avoir retenu que l'expert avait relevé une gêne au niveau de la libido, sans incapacité totale en l'absence d'atteinte physique gynécologique.
La décision sera confirmée.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle a :
- débouté Mme [KV] de sa demande à hauteur de 7 544 euros au titre du renouvellement d'une orthèse, celle-ci ne contestant pas cette partie de la décision et la SARL Artiflora et la MACIF concluant à sa confirmation,
- dit que les provisions versées à Mme [KV] et à la CPAM de la Haute-Garonne doivent venir en déduction des sommes allouées,
- accordé les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lesquels s'appliqueront également aux sommes accordées sur les sommes allouées à Mme [KV] par voie d'infirmation de la décision. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt concernant la somme allouée au titre des frais de logement et de réservation relatifs aux cures thermales de 2023 et 2024, qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande en première instance.
Dans la mesure où les indemnisations accordées à Mme [KV] d'une part, la CPAM de la Haute-Garonne d'autre part sont supérieures à celles allouées en première instance, les demandes en restitution formées par la SARL Artiflora et la MACIF doivent être rejetées, en l'absence de trop perçu.
3. Sur les mesures accessoires
L'indemnité forfaitaire de gestion
La CPAM de la Haute-Garonne, ne conteste pas avoir déjà perçu la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion que lui a allouée le tribunal conformément à sa demande.
La SARL Artiflora et la MACIF contestent utilement la demande de complément de 64 euros au titre du reliquat de cette indemnité dont le principe est fixé par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en faisant valoir que l'arrêté du 15 décembre 2022 sur lequel s'appuie la caisse et qui fixe le montant de cette indemnité prévoit qu'elle s'élève à 1 162 euros pour les remboursements effectués au cours de l'année 2023, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la décision de première instance ayant été exécutée en 2022.
La CPAM sera déboutée de cette demande.
Les dépens
La SARL Artiflora et la MACIF perdant le procès en appel, elles seront condamnées in solidum aux dépens.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Me Sandrine Bezard de la SCP VPNG & associés et la SCP Arcanthe seront autorisées à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SARL Artiflora et la MACIF seront condamnées in solidum à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 5 000 euros à Mme [KV],
- 1 000 euros à la CPAM de la Haute-Garonne.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
- alloué à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 15 392,40 euros au titre des
dépenses de santé actuelles,
- alloué à Mme [B] [KV] les sommes de :
* 15031,25 euros au titre des frais divers
* 30 euros au titre des dépenses de santé futures (facture du Dr [R])
* 2 090,12 euros au titre des frais de logement adapté
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 135 euros au titre du préjudice d'agrément
* 4 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent
*5 000 euros au titre du préjudice sexuel
- débouté Mme [B] [KV] de ses demandes :
* à hauteur de 15 186,20 euros au titre de l'aménagement de la salle de bain
* à hauteur, de 6 027 euros au titre de l'achat d'un lit avec sommier électrique
* à hauteur de 7 544 euros au titre du renouvellement d'une orthèse,
- dit que les provisions versées à Mme [B] [KV] et à la CPAM de la Haute-Garonne doivent venir en déduction des sommes allouées,
- accordé les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté Mme [B] [KV] de ses demandes au titre :
* des dépenses de santé actuelles
* du renouvellement annuel d'une paire de chaussure de pointure 40
* d'un reste à charge de matériel médical à hauteur de 26,68 euros
* de participations forfaitaires et franchises médicales à hauteur de 493,50 euros et de 400 euros
- alloué à Mme [B] [KV] les sommes de
* 18 640 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
* 112,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle
* 4 385,39 euros au titre des frais divers (frais de déplacements médicaux après consolidation)
* 34 003,20 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 560,75 euros au titre de l'incidence professionnelle
* 44 143,04 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne
*14 614,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 850 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 30 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- condamné solidairement la société ARTIFLORA et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 28 205,58 euros au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
- Condamne in solidum la SARL Artiflora et la MACIF à payer à Mme [B] [KV] les sommes de :
* 376,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 21 328 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
* 2 250,48 euros au titre des dépenses de santé futures (paire de baskets en pointure 40 et franchises paramédicales)
* 77 768 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne
* 12 063,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 6 972,53 euros au titre des frais de déplacements médicaux après consolidation
* 44 633,60 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 30 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l'assignation
- Déboute Mme [B] [KV] de ses demandes au titre :
* de la perte de gains professionnels actuels
* de l'incidence professionnelle,
- Condamne in solidum la société Artiflora et la société MACIF à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 31 161,96 euros au titre des dépenses de santé futures, déduction faite de la somme de 28 205,58 euros versée en exécution du jugement de première instance, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023,
Y ajoutant :
Condamne in solidum la SARL Artiflora et la MACIF à payer à Mme [B] [KV] la somme de 2 393,50 euros pour les frais de logement et de réservation relatifs aux cures thermales de 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt,
- Rejette les demandes de restitution de trop perçus formée par la SARL Artiflora
et la MACIF,
- Déboute la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de complément
de 64 euros au titre du reliquat de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- Condamne la SARL Artiflora et la MACIF in solidum aux dépens d'appel,
- Autorise Me Sandrine Bezard de la SCP VPNG & associés et la SCP Arcanthe à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Condamne la SARL Artiflora et la MACIF in solidum à verser les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* 5 000 euros à Mme [B] [KV],
* 1 000 euros à la CPAM de la Haute-Garonne.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.