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CA Angers, 18 mars 2025, RG 21/00502


Vérifier : CA Angers, 18 mars 2025, RG 21/00502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2025
Numéro
21/00502
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
arret
Id
67e644f46c9863ce9f01be50

Texte de la décision

98,259 caractères · intégral Version courte

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CG

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/00502 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZBE

jugement du 19 janvier 2021

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance : 17/02809

ARRET DU 18 MARS 2025

APPELANT :

Monsieur [J] [E]

né le 13 septembre 1973 à [Localité 10] (75)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Laure JACQUOT, substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1707014

INTIMEES :

S.C.P. [...] anciennement dénommée SCP [M] ANTIER GIRAUDEAU

[Adresse 8]

[Localité 6]

S.C.P. [...] [T] [U]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentées par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS

S.E.L.A.R.L. [O] [D], prise en la personne de Me [O] [D], ès-qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sté [...]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2100307 et par Me Alexandre

DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 8 octobre 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA

Greffière lors du prononcé : Madame TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 18 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sophie TAILLEBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

Exposé des faits de la procédure

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2011, M. [S] et son épouse Mme [Y] (ci-après M. et Mme [S] ou les vendeurs) ont donné mandat à l'EURL [...] (ci-après l'agence immobilière) de vendre sans exclusivité un immeuble de six appartements de type T1 bis ou studio, avec cour et cave, situé [Adresse 2] à [Localité 5].

M. [E] (ci-après l'acquéreur) a acquis cet immeuble à usage d'habitation de trois étages sur rez-de-chaussée, cadastré section CZ n°[Cadastre 3] pour une contenance de 62 ca et loué en partie, ce au prix de 180 000 euros selon compromis de vente conclu le 20 février 2012 par l'intermédiaire de l'agence immobilière et acte authentique reçu le 15 mai 2012 par Me [U], notaire des vendeurs, avec la participation de Me [M], notaire de l'acquéreur.

Au vu des certificats de surface habitable établis à sa demande par le cabinet Loisy expertises bâtiment le 8 novembre 2013 indiquant une surface habitable de 7,52 m² pour le local du rez-de-chaussée et de 8,13 m² pour le local du troisième étage, l'acquéreur a, par courriers recommandés en date du 24 octobre 2016, mis en demeure l'agence immobilière, ainsi que la SCP [M] Antier Giraudeau devenue la SCP [...] dite [...] et la SCP [...] [U] (ci-après ensemble les sociétés de notaires) de lui payer la somme de 133 030,67 euros en réparation de son préjudice lié à l'impossibilité de louer ces deux logements qui ne respectent pas les critères d'un logement décent requérant une surface habitable de 9 m² minimum.

En l'absence d'accord amiable, il les a fait assigner les 27 juillet et 24 octobre 2017 devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d'Angers afin d'obtenir, en l'état de ses dernières conclusions :

- la condamnation in solidum de l'agence immobilière et des sociétés de notaires à lui payer les sommes de :

96 875,98 euros au titre des travaux de mise en conformité,

5 000 euros au titre du préjudice moral,

35 110 euros à titre provisionnel pour le préjudice locatif, outre 620 euros par mois jusqu'au règlement des causes de la décision à intervenir,

2 155 euros au titre des frais de géomètre et de maître d'oeuvre,

4 732,52 euros au titre du coût de suspension du crédit,

avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 24 novembre (sic) 2016, indexation des condamnations au titre des travaux sur la base de l'indice BT01, le premier étant l'indice à la date des devis et le second à la date d'exécution du jugement à intervenir, et capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses ;

- la condamnation in solidum de l'agence immobilière et des sociétés de notaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- déclaré l'action de M. [E] recevable ;

- déclaré l'EURL [...] responsable du préjudice subi par M. [E] ;

- condamné l'EURL [...] à verser M. [E] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 165 euros au titre des frais de géomètre ;

- débouté M. [E] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP [M] Antier Giraudeau devenue la SCP [...] et de la SCP [...] [U] ;

- débouté M. [E] de ses demandes d'indemnisation au titre des travaux de mise en conformité, du préjudice locatif et du préjudice moral et du surplus de ses demandes au titre du préjudice financier ;

- débouté M. [E] de sa demande relative aux intérêts et à leur capitalisation ;

- condamné l'EURL [...] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SCP [...] et la SCP [...] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'EURL [...] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

L'agence immobilière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 27 janvier 2021, la SELARL [O] [D] prise en la personne de Me [D] étant désigné en qualité de liquidateur.

Suivant déclaration déposée au greffe le 25 février 2021, l'acquéreur a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a limité la condamnation de l'agence immobilière aux sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et l'a débouté de ses demandes dirigés à l'encontre des sociétés de notaires, de ses demandes d'indemnisation au titre des travaux de mise en conformité, du préjudice locatif, du préjudice moral et du préjudice financier lié au coût de suspension du crédit, de sa demande relative aux intérêts et à leur capitalisation et de ses autres demandes au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, de l'indexation des condamnations relatives aux travaux et des droits proportionnels de recouvrement, intimant les sociétés de notaires et le liquidateur judiciaire de l'agence immobilière.

Il a déclaré sa créance à la procédure collective de l'agence immobilière le 3 mars 2021.

Les intimés ont tous formé appel incident.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 8 octobre de la même année conformément aux prévisions d'un avis du 21 juin 2024.

Sur l'audience, les parties ont été autorisées à présenter leurs observations en cours de délibéré sur l'applicabilité, ou non, à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020 de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, faculté dont on fait usage le liquidateur judiciaire de l'agence immobilière qui a déposé une note en délibéré le 31 octobre 2024 et les sociétés de notaires qui ont déposé une note en délibéré le 29 novembre 2024.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions n°4 en date du 2 novembre 2023, M. [E] demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants, 1147 anciens du code civil, de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 19 janvier 2021 (n° RG 17/02809) en ce qu'il :

a limité la condamnation de la société [...] à lui verser les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP [M] Antier Giraudeau devenue la SCP [...] et de la SCP [...] [U],

l'a débouté de ses demandes d'indemnisation au titre des travaux de mise en conformité, du préjudice locatif, du préjudice moral, du préjudice financier lié au coût de suspension du crédit, des frais de maîtrise d'oeuvre et de l'indexation BT01,

l'a débouté de sa demande relative aux intérêts et à leur capitalisation outre les droits proportionnels de recouvrement,

statuant de nouveau,

- condamner in solidum la SCP [...] et la SCP [...] [U] à lui payer les sommes suivantes :

96 875,98 euros au titre des travaux de mise en conformité,

5 000 euros au titre du préjudice moral généré par les soucis et tracas liés à la gestion du sinistre,

39 180 euros à titre provisionnel au titre du préjudice locatif, outre 620 euros par mois jusqu'au règlement des causes de la décision à intervenir,

23 936,52 euros au titre de son préjudice financier,

2 155 euros au titre des frais de géomètre et de maître d'oeuvre,

- indexer les condamnations au titre des travaux sur la base de l'indice BT01, le premier étant l'indice à la date des devis et le second à la date d'exécution du jugement (sic) à intervenir ;

- condamner in solidum la SCP [M] Antier Giraudeau devenue la SCP [...] et la SCP [...] [U] au paiement des intérêts sur ces sommes à compter des mises en demeure du 24 novembre 2016, excepté pour les loyers qui porteront intérêts à compter de leur exigibilité au 24 novembre 2016 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

- débouter Me [D] en qualité de liquidateur de la société [...], la SCP [...] et la SCP [...] [U] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires aux présentes ;

- condamner in solidum la SCP [...] et la SCP [...] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- condamner in solidum Me [D] en qualité de liquidateur de la société [...], la SCP [...] et la SCP [...] [U] aux entiers dépens, ainsi qu'à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

y additant,

- inscrire au passif de la société [...] les sommes suivantes :

96 875,98 euros au titre des travaux de mise en conformité,

5 000 euros au titre du préjudice moral généré par les soucis et tracas liés à la gestion du sinistre,

39 180 euros à titre provisionnel au titre du préjudice locatif, outre 620 euros par mois jusqu'au règlement des causes de la décision à intervenir,

23 936,52 euros au titre de son préjudice financier,

2 155 euros au titre des frais de géomètre et de maître d'oeuvre,

5 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

subsidiairement sur le préjudice lié aux travaux,

- ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance et désigner tel expert qui lui plaira, lequel aura pour mission de :

se rendre sur les lieux, avec les parties et leurs conseils préalablement convoqués,

entendre les parties dans leurs dires et explications ainsi que tout sachant,

se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

décrire précisément l'immeuble de Mme (sic) [E] et donner son avis sur les travaux à entreprendre pour le rendre conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental du Maine-et-Loire et notamment pour que les logements litigieux aient une superficie de 9 m²,

décrire précisément la nature et l'étendue des travaux permettant de remédier à l'ensemble des non-conformités constatées et en chiffrer le coût sur la base de devis préalablement obtenus,

de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, et faire toute constatation permettant à la juridiction saisie d'apprécier et d'évaluer les responsabilités encourues et les préjudices subis par M. [E],

répondre à tout dire des parties dans les limites de la présente mission,

dresser du tout un rapport impérativement précédé d'un pré-rapport ;

- condamner in solidum Me [D] en qualité de liquidateur de la société [...], la SCP [...] et la SCP [...] [U] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- débouter toutes parties de leurs demandes plus amples et contraires aux présentes.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°1 en date du 13 décembre 2022, la SELARL [O] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [...] demande à la cour de :

- en la forme recevoir son appel incident et au fond le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 19 janvier 2021 en ce qu'il a notamment :

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

déclaré l'action de M. [E] recevable,

déclaré l'EURL [...] responsable du préjudice subi par M. [E],

condamné l'EURL [...] à verser à M. [E] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et la somme de 165 euros au titre des frais de géomètre,

condamné l'EURL [...] à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

débouté les parties de leurs autres demandes,

statuant à nouveau et sur l'appel interjeté par l'EURL [...],

à titre principal,

- déclarer l'action de M. [E] irrecevable à l'encontre de l'EURL [...] en raison de sa prescription ;

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de l'EURL [...] ;

à titre subsidiaire,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions formulées à l'encontre de l'EURL [...] en raison notamment du fait que l'agence n'a commis aucun manquement, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute imputée à l'agence et le préjudice allégué, que le dol des vendeurs exonère l'agence de toute responsabilité, que l'agence ne peut être tenue à la restitution d'une partie du prix de vente et que le préjudice dont fait état M. [E] est hypothétique ;

à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de l'agence devait être retenue,

- rejeter la demande de M. [E] tendant à l'inscription de la somme de 23 936,52 euros au titre de son préjudice financier au passif de l'EURL [...] en raison de l'irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;

- sur les autres demandes indemnitaires, réduire à de plus justes proportions les montants sollicités en faisant application de la jurisprudence relative à la perte de chance ;

en tout état de cause,

- débouter M. [E] de sa demande d'expertise ;

- débouter tant M. [E] que la SCP [...] et la SCP [...] [U] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E], ou tout succombant, à verser à l'EURL [...] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Dans leurs dernières conclusions d'intimées n°3 en date du 26 avril 2023, la SCP [...] anciennement dénommée SCP [M] Antier Giraudeau et la SCP [...] [U] demandent à la cour, au visa des articles 122 et suivants, 564 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1241 et 2224 du code civil, de :

- dire M. [E] non fondé en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ;

- les recevoir en leur appel incident dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 19 janvier 2021, ainsi qu'en leurs demandes, déclarés fondés ;

y faisant droit,

- infirmer ce jugement en ce qu'il :

a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

a déclaré l'action de M. [E] recevable,

a débouté M. [E] du surplus de ses demandes au titre du préjudice financier,

les a déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant de nouveau,

- déclarer irrecevable l'action en responsabilité engagée par M. [E] à leur encontre comme étant prescrite ;

au fond,

- déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes au titre du préjudice financier ;

- débouter M. [E] de sa demande d'expertise judiciaire ;

- condamner M. [E] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

y ajoutant,

- condamner la SELARL [O] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [...] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

Motifs de la décision

Sur la prescription de l'action de l'acquéreur

Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, le premier juge a retenu que l'achat du bien immobilier a eu lieu selon acte notarié du 15 mai 2012, que l'acquéreur a entrepris des travaux de rénovation de l'immeuble en 2013 et qu'ayant dans ce cadre été interpellé par un artisan concernant le caractère décent des appartements, il a fait dresser un certificat de surface habitable le 8 novembre 2013 montrant que deux studios ne répondent pas à l'exigence minimale de superficie de 9 m² pour qu'un logement soit considéré comme décent au sens du décret du 14 juin 1969, de sorte qu'il n'a eu connaissance des faits litigieux lui permettant d'exercer une action en justice qu'à compter de ce certificat et que son action engagée dans le délai de cinq ans est recevable.

Moyens des parties

Le liquidateur de l'agence immobilière soutient que l'action introduite par assignation en date du 27 juillet 2017, soit plus de cinq ans après la vente du 15 mai 2012, est prescrite, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la connaissance des faits permettant d'exercer l'action, et non au jour de la connaissance des preuves, ni au jour du chiffrage du préjudice, et que l'acquéreur ne démontre pas à quelle date il aurait été informé par un locataire ou un artisan de la difficulté quant à la surface des appartements, mais indique n'avoir touché aucun loyer pour le studio du rez-de-chaussée depuis la vente et sollicite une indemnisation au titre de l'impossibilité de louer les appartements litigieux à compter du 15 mai 2012, reconnaissant ainsi avoir eu connaissance de la problématique à partir du mois de mai 2012.

Les sociétés de notaires soutiennent que l'action engagée par l'acquéreur à leur encontre en juillet et octobre 2017 est irrecevable comme prescrite dès lors que  :

- le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle contre le notaire n'est pas la date de la commission de la faute, mais celle de la réalisation du dommage, avec un possible report au jour de la connaissance du dommage si la victime établit son ignorance de ce dommage ;

- l'acquéreur prétendant n'avoir été informé du caractère indécent des logements qu'après son acquisition, sans préciser la date, il convient de rechercher la date à laquelle il a effectivement eu connaissance du problème d'insuffisance de surface sur lequel il fonde son action ; or il reconnaît expressément que le locataire du 3ème étage a cessé de régler son loyer lors du changement de propriétaire en invoquant l'étroitesse de son logement et il a donc, de son propre aveu, eu connaissance des faits dès mai 2012 ;

- son raisonnement, suivi par le tribunal, selon lequel le dommage lui a été révélé le jour de la remise du certificat du 8 novembre 2013 est erroné car le délai de prescription commence à courir lorsque le titulaire du droit a eu connaissance des faits, quand bien même ne peut-il pas encore en rapporter la preuve matérielle, d'autant qu'il a fait preuve d'une incurie fautive en laissant s'écouler 18 mois entre l'alerte donnée par son locataire et le moment où il a daigné faire vérifier la réalité des faits par un tiers, qu'il ne justifie pas des problèmes de santé qu'il invoque pour expliquer cette latence et qui, en tout état de cause, ne sauraient décaler le point de départ du délai de prescription et qu'ayant nécessairement visité les lieux en février 2012, il était en mesure de comprendre l'exacte portée des faits dénoncés par son locataire et devait, en cas de doute, se rendre sur place pour le lever.

L'appelant approuve le tribunal d'avoir fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale au 8 novembre 2013, date à laquelle le dommage s'est révélé à lui quand il a eu connaissance de la superficie exacte des biens acquis et confirmation que ces derniers ne pourraient pas être loués, et ajoute que :

- le devis établi en mai 2013 démontre que l'artisan n'est venu qu'à cette date et n'a pu évoquer la problématique avant cela, étant observé qu'en raison de problèmes de santé, il ne s'est pas préoccupé de la gestion des appartements avant 2013 et qu'au surplus, il a attendu que les logements soient vides pour mettre en oeuvre des travaux de rafraîchissement ;

- le fait que des demandes pour perte de loyers soient présentées pour la période antérieure à la découverte du dommage ne saurait remettre en cause l'absence de connaissance de celui-ci car il ne s'agit que d'une question de liquidation des préjudices et la diminution de loyer a été accordée de façon rétroactive à son locataire M. [F] qui ne l'a nullement informé de la problématique d'indécence dès mai 2012, cette rétroactivité ayant été constatée dans le jugement du tribunal d'instance qui a la force probante d'un acte authentique selon l'article 457 du code de procédure civile ;

- il n'a pas à rapporter la preuve de l'absence de connaissance du dommage, laquelle est par définition impossible ;

- il pourrait, de surcroît, être considéré que le point de départ du délai de prescription est le jour où son préjudice a été chiffré lorsqu'il a reçu l'estimation du coût des travaux en janvier 2016.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En particulier, le délai de prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de sa réalisation ou de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Le dommage se révèle à la victime le jour où celle-ci prend conscience du caractère préjudiciable de la situation ; la réalisation du dommage n'étant pas la certitude du dommage, il suffit que la victime ait pu se convaincre du dommage en son principe pour qu'elle en ait connaissance, même si elle en ignore encore l'ampleur et même s'il n'est pas encore chiffrable.

En l'espèce, seule fait débat la date de la manifestation du dommage à laquelle doit être fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'agence immobilière et des sociétés de notaires, l'acquéreur n'invoquant aucune cause d'interruption de la prescription antérieure aux assignations introductives d'instance, ni aucune cause de suspension tirée, notamment, d'une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil.

En l'absence de toute mention, dans le compromis de vente du 20 février 2012 comme dans l'acte authentique de vente du 15 mai 2012, de la surface des six appartements compris dans l'immeuble vendu et de toute indication, dans les différents baux remis à l'acquéreur qui les verse aux débats, d'une surface de logement moindre que celle de 20 m² pour chaque T1bis et de 9 m² pour chaque studio notée dans l'annonce passée par l'agence immobilière, l'acquéreur n'a pu se convaincre au jour de la vente que certains des logements ne répondaient pas, le cas échéant, aux caractéristiques de surface habitable ou de volume habitable d'un logement décent telles que rappelées dans l'acte authentique de vente.

Aux dires de l'acquéreur lui-même dans ses courriers recommandés de mise en demeure, il a fait établir les certificats de surface habitable du 8 novembre 2013, qui ont montré que le studio du rez-de-chaussée et celui du 3ème étage n'atteignent pas la surface habitable minimale requise de 9 m², lorsque 'postérieurement à son acquisition, (il) a envisagé des travaux de rafraîchissement des différents appartements', que 'les artisans l'ont (..) alerté sur la taille du studio du rez-de-chaussée, ne correspondant pas aux critères de décence en termes de surface' et que 'parallèlement, le locataire du 3ème étage a cessé de régler son loyer lors du changement de propriétaire, invoquant lui aussi une problématique de décence'.

Cependant, il ne résulte pas d'une telle présentation des faits, à valeur d'aveu, que ce locataire a invoqué la non-décence de son logement dès le changement de propriétaire.

L'historique locataire concernant M. [F], locataire du studio du 3ème étage, montre que celui-ci n'a effectué aucun versement entre la date de la vente et le 24 avril 2013, date à laquelle il a partiellement apuré l'arriéré de loyers par un règlement de 2 200,41 euros, mais aussi qu'il a repris ensuite, bien qu'irrégulièrement, le paiement du loyer s'élevant alors à 320,23 euros par mois et qu'il n'a bénéficié que le 27 mars 2014 d'une rétrocession partielle de loyer sur la période de juillet 2012 à mars 2014 à concurrence de la somme de 1 423,79 euros, puis d'une réduction du montant du loyer à 220 euros par mois, outre 30 euros de provision sur charges, à compter d'avril 2014.

Il en ressort que cette réduction du loyer lui a été consentie avec effet rétroactif, comme l'a d'ailleurs constaté le tribunal d'instance d'Angers dans son jugement en date du 28 septembre 2017 ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion du locataire.

Il ne peut donc en être déduit que l'acquéreur était informé dès les jours ou semaines qui ont suivi la vente de l'insuffisance de surface du studio du 3ème étage pour satisfaire aux caractéristiques d'un logement décent, insuffisance dont il est acquis qu'elle a motivé cette réduction.

Il doit, néanmoins, être relevé que, dans son arrêt en date du 28 mai 2019 confirmant ce jugement, la cour d'appel d'Angers a pris en compte un 'courriel du 25 octobre 2013 de M. [E]', produit par le locataire, 'qui lui proposait une réduction du loyer dans la mesure où M. [F] souhaitait conserver son appartement et refusait la proposition de relogement dans un T1bis récemment rénové', ce qui atteste que l'acquéreur n'a pas attendu d'être en possession du certificat de surface habitable afférent à ce logement pour rechercher avec son locataire une solution au problème.

Par ailleurs, si l'acquéreur précise qu'il 'ne touche aucun loyer pour le studio du rez-de-chaussée, alors qu'il lui avait été présenté la possibilité d'une location d'un montant de 300 ' par mois' et calcule son préjudice locatif à partir de l'année 2012 en y intégrant la perte de 4 mois de loyer cette année-là (voir pages 31 et 32 de ses conclusions), il ne reconnaît pas avoir su dès le 2ème semestre 2012 que l'insuffisance de surface de ce logement faisait obstacle à sa mise en location dans le respect des critères de logement décent et explique, au contraire, qu'il 'a fait réaliser les premiers travaux de rafraîchissement, mais ne les a toutefois pas poursuivis, dans la mesure où il a découvert que les appartements ne pourraient pas être loués, compte tenu de leur moindre surface' et que, 'à ce jour, l'appartement du rez-de-chaussée n'a toujours pas de cuisine, ni de douche lesquelles ont été déposées en 2013' (voir page 32 de ses conclusions).

Il produit un devis de rénovation intérieure de plusieurs studios n°367 émis par l'EURL Segard multitravaux le 31 mai 2013, portant sur des travaux de plâtrerie/placo, carrelage/faïence, plomberie, menuiserie/agencement et/ou électricité dans le studio au RDC à gauche, le T1 au RDC à droite, le studio au 1er étage à gauche, le T1 au 1er étage à droite, les parties communes et la cave, ainsi qu'une facture de rénovation de studios émise par la même entreprise le 22 septembre 2013, visant un devis n°381 en date du même jour qui n'est pas versé aux débats et portant sur des travaux différents de démolition, placo, faïence, plomberie, menuiserie et/ou électricité dans le studio au RDC côté SNCF, le T1 au RDC côté rue, le T1 au 1er étage côté rue, le T1 au 2ème étage côté rue, les parties communes et la cave/chaufferie, ce qui conforte son allégation d'une prise de conscience du problème d'insuffisance de surface de certains studios, en particulier celui du rez-de-chaussée, au cours de la réalisation des travaux, quand l'entreprise a attiré son attention sur ce point.

Il y a donc lieu de considérer que le dommage n'a été révélé dans son principe à l'acquéreur, qui n'en avait pas eu précédemment connaissance, qu'en cours de travaux, au plus tôt à l'été 2013, et que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date, et non à celle du 8 novembre 2013 retenue par le premier juge.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a déclaré recevable l'action de l'acquéreur, ce dernier ayant engagé son action dans le délai de cinq ans en faisant assigner l'agence immobilière et les sociétés de notaires par actes des 27 juillet et 24 octobre 2017.

Sur la faute de l'agence immobilière

Pour caractériser la faute de l'agence immobilière, le premier juge a considéré que :

- l'agent immobilier, en sa qualité de professionnel de la vente d'immeuble, est tenu en tant que négociateur et rédacteur du compromis de vente, de s'assurer que les conditions nécessaires à son efficacité sont réunies, ce qui lui impose d'effectuer certaines vérifications ;

- l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 précise que 'le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes' et le règlement sanitaire départemental du Maine-et-Loire stipule que 'l'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés' ;

- si l'annonce immobilière n'a pas de valeur contractuelle, elle précise qu'il s'agit d'un immeuble locatif comprenant quatre T1 Bis et deux studios, de sorte que l'agence immobilière savait que l'acquéreur a acheté le bien en vue d'en faire un immeuble de rapport ; la surface des logements, dont quatre étaient d'ailleurs loués au moment de la vente, est donc un élément déterminant de la vente ;

- bien que l'immeuble ne dépende pas du statut de la copropriété avec les obligations en découlant en termes de superficie, il ressort du descriptif de l'annonce et du compromis de vente portant sur un immeuble de six appartements d'une contenance totale de 62 ca que la taille des logements est extrêmement exiguë, notamment en ce qui concerne les studios, ce dont l'agence immobilière ne pouvait que s'apercevoir en ayant visité les lieux, alors que la surface des appartements doit correspondre aux exigences légales et réglementaires susvisées afin que l'acquéreur puisse les louer, d'autant que celui-ci n'a pas été en mesure de visiter les appartements qui étaient loués, ce dont elle avait connaissance ; l'agence immobilière se devait en conséquence de renforcer son obligation de vérification portant sur la surface réelle des logements, sans pouvoir se contenter des seules déclarations des vendeurs non professionnels.

Moyens des parties

L'appelant approuve la motivation du tribunal et ajoute que :

- le règlement sanitaire départemental excluant le critère de volume habitable pour retenir uniquement la superficie des pièces prime sur le décret du 30 janvier 2002, la question ayant d'ailleurs été tranchée de façon définitive par la cour d'appel pour l'appartement du 3ème étage ;

- l'agence immobilière, dont le rôle ne consiste pas seulement à rapprocher deux personnes autour d'une transaction immobilière, mais aussi à réunir les conditions permettant d'assurer la régularité de l'acte, a manqué à son obligation de conseil faute d'avoir procédé à une vérification élémentaire de la conformité des lieux à la superficie minimale requise pour conserver au bien sa destination d'immeuble de rapport et, a minima, de lui avoir conseillé de consulter un géomètre afin de vérifier les surfaces alléguées par les vendeurs compte tenu de l'exiguïté des locaux, de l'absence de toute mesure établie par un professionnel, des différences non négligeables constatées de 1,48 m² et de 0,87 m², visibles pour un oeil averti et représentant respectivement plus de 16 % et près de 10 % de la surface des logements concernés, et de l'existence de travaux récents de transformation de la maison en immeuble de rapport, même si l'annonce est dénuée de toute valeur contractuelle ;

- l'inapplicabilité de la loi Carrez ne dispense pas l'agence immobilière de ce devoir de conseil, a fortiori lorsque la surface des logements est déterminante du consentement de l'acquéreur en ce qu'elle devait permettre leur location et relève donc des qualités essentielles de la chose vendue, toute analogie avec une simple erreur de superficie étant exclue ;

- les indications données par les vendeurs ne l'en dispensent pas davantage car il ne s'agit pas d'un vice caché ;

- en tant qu'acquéreur profane n'ayant aucune connaissance des critères de décence d'un logement, il n'avait pas à remettre en cause les informations données par les professionnels qui l'ont assisté dans cette acquisition, d'autant qu'il n'a pas été en mesure de visiter tous les appartements dans la mesure où ceux-ci étaient loués, de sorte que l'obligation de l'agence immobilière se trouvait renforcée ;

- le fait que les appartements aient été mis en vente dans d'autres agences, à le supposer établi, est sans incidence ;

- l'agence immobilière ne saurait lui reprocher de n'avoir pas mis en cause les vendeurs qui auraient été à l'origine d'un dol car, non seulement il ne disposait pas d'information laissant penser à la mauvaise foi de ces derniers, mais encore cela ne pourrait remettre en cause les manquements de l'agence immobilière qui n'a pas été dupée par les vendeurs.

Le liquidateur de l'agence immobilière conteste tout manquement de celle-ci au motif que :

- la mention d'une surface erronée dans une annonce immobilière qui n'a pas de valeur contractuelle n'engage pas la responsabilité de l'agence immobilière qui l'a rédigée, au surplus selon les informations données par ses mandants et corroborées par les baux d'habitation en cours, informations qu'elle n'avait pas à remettre en cause en l'absence d'élément permettant de douter de leur véracité ;

- le premier juge a, à tort, mis à sa charge une obligation de vérifier la surface réelle des logements du fait de l'exiguïté de certains au regard du projet d'investissement locatif de l'acquéreur car cela excède son devoir de conseil et d'information ; en effet, aucun certificat de superficie la loi Carrez n'était obligatoire pour cette vente portant sur un immeuble non soumis au statut de la copropriété, comme l'a d'ailleurs admis le tribunal et comme cela a été indiqué dans le compromis de vente paraphé en toutes ses pages par l'acquéreur ; celui-ci s'est abstenu, en toute connaissance de cause, de s'adjoindre les services d'un professionnel pour vérifier la surface des appartements qu'il a pu visiter à sa guise, manquant ainsi à son obligation de se renseigner, et ne saurait donc en rejeter la faute sur l'agence immobilière qui l'a valablement informé ; surtout, en l'absence de tout élément susceptible de l'alerter, l'agence immobilière n'avait pas à vérifier la surface des différents logements qui étaient meublés, ce qui ne permettait pas de déceler une surface insuffisante, et mis en location depuis plusieurs années auprès de deux agences gestionnaires sans qu'une difficulté relative à la surface des studios ait jamais été relevée par ces dernières ou les locataires, de sorte que le désordre constitue un vice caché que l'agence immobilière n'est pas tenue de garantir ;

- un agent immobilier, qui n'a aucune compétence particulière pour appréhender d'un simple coup d'oeil la surface habitable d'un bien, n'a pas à vérifier les mesurages effectués ni à les effectuer lui-même, d'autant qu'une différence de moins de 1 m² n'est pas visible à l'oeil nu et que l'acquéreur ne peut, sans contradiction, soutenir que le vice était caché pour lui mais apparent pour l'agence immobilière ;

- l'acquéreur ne démontre pas que deux des appartements vendus ne respecteraient pas la réglementation en matière de logement décent car les certificats de surface habitable produits ne tiennent compte que de la surface du bien, et non du volume habitable, alors que l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 permet la location d'un logement de moins de 9 m² si son volume fait au moins 20 m3 ;

- enfin, si les notaires, tenus de vérifier les déclarations des vendeurs et d'attirer l'attention des parties quand des éléments permettent de douter de la superficie du bien vendu, ne se sont pas aperçus du problème de superficie du bien, il ne saurait être mis plus d'obligations à la charge de l'agence immobilière qui n'a pas à vérifier la superficie ;

- subsidiairement, à supposer que certains appartements aient une surface ne correspondant pas au critère d'un logement décent, les vendeurs qui, ayant connaissance de la réelle superficie de leur bien, sont demeurés taisants ont, de ce fait, commis un dol qui exonère l'agence immobilière de toute responsabilité et il revenait au juge, contrairement à ce qu'il a estimé, de se prononcer sur cette cause d'exonération même si les vendeurs n'ont pas été appelés à la cause.

Réponse de la cour

En droit, l'agent immobilier, débiteur d'une obligation de moyens dans l'exécution de son mandat d'entremise, n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute prouvée, ce sur le fondement de l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil à l'égard des tiers au mandant.

En sa qualité de professionnel, il est tenu d'une obligation d'information et de conseil, non seulement vis-à-vis de son mandant, mais aussi à l'égard de toutes les parties à l'acte conclu par son entremise.

En outre, lorsqu'il intervient comme rédacteur d'actes, il est tenu, au même titre que le notaire, d'assurer l'efficacité juridique des actes passés par son entremise.

À ce titre, si, rédigeant une promesse de vente en l'état de déclarations erronées d'une partie quant aux faits rapportés, il n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il doit cependant vérifier, par toutes investigations utiles à sa portée, les déclarations faites par son mandant qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse (voir en ce sens l'arrêt rendu le 16 oct. 2013 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°12-24.267), et notamment s'assurer que l'immeuble qu'il propose à la vente est adapté à l'usage annoncé par le vendeur et à celui auquel l'acheteur le destine.

En l'espèce, il est constant que l'immeuble vendu, qui n'est pas soumis au régime de la copropriété, n'est pas concerné par l'obligation, prévue à l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 dite loi Carrez, de mentionner, dans toute promesse unilatérale de vente ou d'achat ou tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété, la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.

Il est également constant que l'acquéreur entendait conserver au bien sa destination d'immeuble de rapport comprenant six appartements loués, ou susceptibles de l'être, conformément à l'usage établi par les vendeurs et mentionné, tant dans l'annonce publiée par l'agence immobilière qui présente l'immeuble comme offrant une 'bonne rentabilité plus de 8% de rapport annuel' avec un montant de loyers de 19 900 euros par an pour une surface habitable totale de 98 m² répartie comme suit :

- au rez-de-chaussée  : 'T1BIS, 350cc (20 m²)' et 'STUDIO, 300cc (9 m²)'

- au niveau 1 : 'T1BIS, 350cc (20 m²)' et 'STUDIO, 300cc (9 m²)'

- au niveau 2 : 'T1BIS, 350cc (20 m²)'

- au niveau 3 : 'T1BIS, 310cc (20 m²)',

que dans le compromis de vente qui indique que 'les biens seront, le jour de l'entrée en jouissance, loués suivant l'état locatif annexé aux présentes'.

Cette annonce précisant que 'Ces éléments vous sont indiqués à titre d'information et ne sont en aucun cas contractuels' n'a, certes, pas valeur contractuelle, ce dont convient l'acquéreur qui admet aussi avoir été informé, au plus tard lors du compromis de vente, que l'appartement du 3ème étage n'était pas un T1 bis, mais un studio.

Il n'en appartenait pas moins à l'agence immobilière, compte tenu de l'exiguïté apparente des lieux, de s'assurer que l'immeuble était adapté à la poursuite de cet usage locatif et, dans cette perspective, qu'aucun des appartements ne présentait une surface habitable inférieure à 9 m², soit le minimum requis pour recevoir la qualification de logement décent.

En effet, si le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 définissant les caractéristiques auxquelles doit répondre un logement décent prévoit, en son article 4, que le logement doit disposer au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m3, le règlement sanitaire du département du Maine-et-Loire est plus exigeant en la matière en ce qu'il prévoit, en son article 40.3 relatif à la superficie des pièces, que l'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à 9 m² et que, dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à 9 m².

Contrairement à ce que soutient l'agence immobilière, les conditions minimales de superficie d'un local destiné à l'habitation prévues par un règlement sanitaire départemental non abrogé restent applicables tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec celles, moins contraignantes, issues du décret du 30 janvier 2002 (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 17 décembre 2015 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, n°14-22.754, qui a approuvé une cour d'appel d'avoir fait application des dispositions du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine prévoyant que tout logement doit comprendre une pièce de 9 m² au moins, cette superficie étant calculée sans prise en compte des salles de bains ou de toilette et des parties formant dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2 m, dispositions non incompatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne l'a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, pour en déduire, 'abstraction faite d'un motif surabondant relatif au calcul du volume habitable', que le logement loué d'une surface de 8,70 m² dont devait être déduite celle du bac à douche ne répondait pas aux règles d'habitabilité prévues par la loi).

Tel est le cas de l'article 40.3 du règlement sanitaire départemental du Maine-et-Loire qui n'est pas abrogé, même implicitement, par la règle moins contraignante édictée par le décret du 30 janvier 2002 et qui renvoie, pour la définition de la surface, à l'article 2 du décret n°69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, toujours en vigueur, et dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation.

Or l'agence immobilière s'est satisfaite, d'une part, des déclarations des vendeurs, non étayées par un plan des locaux ni un mesurage effectué par un professionnel, d'autre part, des contrats de bail d'habitation principale en cours conclus par l'intermédiaire, soit de l'agence Carnot immobilier, soit de l'agence [H] [A], mais n'indiquant pas tous la surface habitable du logement loué, laquelle figure uniquement au bail du studio de rez-de-chaussée en date du 4 novembre 2011 (9 m²) et à celui du studio du 1er étage en date du 30 septembre 2011 (10 m²), mais non à celui du studio du 3ème étage consenti le 27 mars 2007 à M. [F] ni à ceux des appartements T1 bis.

Elle n'a entrepris aucune vérification de la surface habitable des studios susceptible de poser difficulté pour leur maintien en location, soit que la surface annoncée par les vendeurs soit tout juste égale au minimum requis de 9 m², soit qu'elle ne soit pas mentionnée au bail ou diffère de celle mentionnée au bail.

Bien qu'ayant connaissance du titre de propriété des vendeurs, visé et cité au compromis de vente, à savoir l'acte authentique en date du 17 octobre 2005 qui décrit l'immeuble comme comprenant au rez-de-chaussée deux chambres avec lavabos, deux WC et une douche en commun, au 1er étage deux chambres avec lavabos et une cuisine en commun, au 2ème étage deux chambres avec lavabos et un 'grenier au-dessus', faisant ainsi ressortir que les six appartements équipés chacun, tels que décrits au compromis de vente, d'une kitchenette, d'une douche ou salle de douche et d'un WC ont été aménagés depuis cette date, elle n'a pas même interrogé l'agence gestionnaire [H] [A] qui a seulement attesté le 7 mars 2012, postérieurement au compromis de vente, que les locataires de l'immeuble étaient à jour du paiement de leur loyer.

Cette vérification était d'autant plus importante que l'acquéreur n'a pas pu visiter avant la vente tous les logements loués, notamment le studio du 3ème étage 'en raison du refus de Monsieur [F] [L] de le laisser entrer' ainsi qu'indiqué par le tribunal d'instance dans son jugement en date du 28 septembre 2017 au vu d'une pièce justificative n°11 produite par le bailleur, de sorte que l'obligation d'information et de conseil de l'agence immobilière qui, en charge de ces visites, ne pouvait l'ignorer se trouvait renforcée.

Le seul fait que la mention suivante, insérée en petits caractères au début de l'article «Désignation» du compromis de vente :

'Préciser les renseignement du cadastre (section, n°) - Pour les biens en copropriété : n°s de lots - nombre de millièmes - loi Carrez : superficie privative des lots supérieurs à 8m² à l'exclusion des lots à usage de cave, garage et emplacement de stationnement (mention obligatoire, art. 46 de la loi du 10.07.1965) les nom, prénom, adresse et qualité de la personne ayant effectué le mesurage et en annexer le document de mesurage aux présentes',

n'est suivie d'aucune indication de surface des six appartements compris dans l'immeuble vendu est insuffisant à attirer l'attention de l'acquéreur sur le fait que les surfaces annoncées par les vendeurs pour les studios ne reposaient sur aucun élément objectif fiable.

Quand bien même il n'est pas démontré que l'agence immobilière pouvait se convaincre à l'oeil nu, sans recourir à des mesures qui ne ressortent pas de sa compétence technique, du déficit de surface habitable du studio du rez-de-chaussée et du studio du 3ème étage, l'un et l'autre meublés lorsqu'elle les a visités, par rapport au minimum requis de 9 m², elle aurait dû, a minima, inviter les parties à s'adjoindre les services d'un professionnel pour procéder à ces mesures.

Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait se prévaloir d'un manquement de l'acquéreur à son obligation de se renseigner.

Elle ne peut pas davantage lui opposer une réticence dolosive des vendeurs car, à le supposer établi, un tel dol pourrait, au mieux, justifier de la dispenser de toute garantie envers les vendeurs ou de toute contribution à la charge définitive de la réparation dans ses rapports avec ces derniers, mais non l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt directement envers l'acquéreur pour manquement à son obligation personnelle d'information et de conseil.

Le premier juge a donc, à bon droit, estimé que la faute de l'agence immobilière est caractérisée.

Sur la faute des notaires

Pour écarter la faute des notaires, le premier juge a considéré que :

- le notaire doit veiller à l'utilité et à l'efficacité de l'acte qu'il reçoit et se trouve tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde, dont la preuve de l'exécution lui incombe, envers les parties afin que les droits et obligations réciproquement contractés répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis de stipulations propres à leur conférer leur efficacité ; à ce titre, il doit appeler l'attention des parties sur les conséquences et les risques de l'acte, mais n'a pas à vérifier sur place la consistance des locaux s'il n'a pas de raison de soupçonner le caractère erroné de l'information fournie ;

- l'immeuble acheté n'étant pas soumis au statut de la copropriété, il n'incombait pas aux notaires de transmettre à l'acquéreur de documents afférents à la superficie privative des appartements, tels que prévus par l'article 4-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- les sociétés de notaires sont intervenues uniquement en qualité de rédacteur d'acte, en laquelle elles ont bien fait figurer dans l'acte authentique du 15 mai 2012 la clause reprenant la définition légale d'un logement décent même si cette clause comporte une erreur de plume quant à la désignation du «vendeur» qui est en réalité «l'acheteur», ou en qualité de conseil de l'acquéreur, mais non en qualité de négociateur, de sorte qu'elles n'étaient pas tenues de visiter le bien et de vérifier personnellement sa consistance matérielle et juridique et qu'il ne peut leur être reproché un quelconque manquement sur ce point ;

- le fait que Me [U] soit le notaire du précédent acte de vente de l'immeuble en date du 17 octobre 2005 est inopérant puisqu'il s'agit d'un acte distinct.

Moyens des parties

L'appelant soutient que :

- le premier juge n'a pas tiré toutes les conséquences des obligations qui, comme il le rappelle, incombent aux notaires, en excluant leur responsabilité au motif que ces derniers n'ont pas à visiter les lieux (ce qui n'a jamais été contesté) et qu'une clause de l'acte rappelle la nécessité au vendeur (et non à l'acquéreur) de respecter certains critères de décence dans le cadre de la location et en remettant en cause l'obligation de vérification des informations que les notaires ont en leur possession ;

- tenus de veiller à la validité et l'efficacité de l'acte qu'ils instrumentent, ainsi que d'un devoir d'information et de conseil absolu et d'un devoir de vérification, ce qui les oblige notamment à s'assurer que l'acquéreur pourra user de l'immeuble selon ce qu'il envisageait au jour de l'acquisition eu égard à la réglementation applicable et à vérifier par toutes investigations utiles les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte, les notaires n'ont pas tout mis en oeuvre pour y satisfaire, notamment en faisant procéder à la vérification des surfaces ou, à tout le moins, en le conseillant aux parties, alors même qu'ils savaient que l'immeuble anciennement à usage de maison avait été transformée en studios depuis la dernière vente, que ces studios étaient relativement exigus au vu de la contenance cadastrale et des baux annexés à l'acte, qu'aucune mesure de surface n'avait été faite par un professionnel et n'était indiquée dans l'acte, qu'ils ne disposaient d'aucun plan post-modification et que la possibilité de louer les studios était déterminante du consentement de l'acquéreur ;

- il est anormal qu'aucune indication sur la contenance des studios ne soit précisée dans l'acte compte tenu de leur exiguïté manifeste, même si la loi Carrez n'est pas applicable ;

- il est tout aussi anormal qu'aucune référence aux travaux de création des studios couverts par la garantie décennale ne soit faite dans l'acte et les notaires auraient dû s'interroger, a minima, sur la hauteur sous plafond de l'appartement au 3ème étage qui était auparavant un grenier et l'inviter à procéder à la vérification des dires des vendeurs, d'autant qu'il n'avait pas eu la possibilité de visiter tous les appartements contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte, ce que les notaires n'auraient pas ignoré s'ils avaient pris la peine de s'en enquérir ;

- la clause rappelant les critères de décence d'une location, outre qu'elle ne vise pas l'acquéreur, mais le vendeur, sans que cette prétendue «coquille» ait été rectifiée, ce qui témoigne d'une relecture non minutieuse, ne remet pas en cause la responsabilité des notaires car il ne faut pas confondre l'obligation d'information sur ces critères lors de la vente d'un immeuble de rapport et le devoir de conseil sur la contenance des studios permettant d'assurer l'efficacité de l'acte, alors qu'aucun conseil n'a été donné et que les notaires ne sont jamais déchargés de leurs obligations générales du fait des connaissances et compétences supposées de l'acquéreur, inexistantes en l'espèce.

Les sociétés de notaires estiment que l'acquéreur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un manquement de nature à engager leur responsabilité dès lors que :

- la responsabilité du notaire qui reçoit un acte de vente rapportant les déclarations erronées d'une partie ne peut être engagée que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité, ce qui n'était pas le cas car tous les locaux étaient loués au jour de la signature de l'acte, les déclarations des vendeurs étaient corroborées par les contrats de bail annexés à l'acte faisant état d'une surface habitable de 9 m² pour les studios, les locaux avaient toujours été loués avant même la vente du 17 octobre 2005 et le certificat d'urbanisme ne faisait aucune référence à une problématique de décence en termes de surface ;

- les notaires, qui ne sont pas tenus de visiter les lieux afin de vérifier l'état et la consistance de l'immeuble dont la vente n'a pas été négociée par leur intermédiaire, n'avaient donc aucun moyen d'alerter l'acquéreur sur la surface des appartements acquis et ne sauraient se voir reprocher un manquement à cet égard, d'autant que, s'agissant d'un immeuble non soumis au statut de la copropriété, ils n'étaient pas tenus de veiller à la production d'un certificat de superficie, lequel n'est obligatoire selon l'article 4-3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qu'en cas de vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété ;

- contrairement aux notaires, l'acquéreur a, comme indiqué dans l'acte, visité locaux vendus qu'il a déclaré parfaitement connaître, de sorte qu'il lui appartenait, en cas de doute sur leur superficie, de faire procéder aux vérifications nécessaires et qu'il ne saurait leur reprocher ses propres carences ;

- nonobstant la rédaction maladroite de la clause relative au logement décent, l'acquéreur, à qui l'acte a été lu en sa présence, a bénéficié du rappel par le notaire de la définition précise des caractéristiques réglementaires du logement décent ;

- il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir fait référence aux travaux de création des studios car, une telle réorganisation d'un immeuble entier étant tout-à-fait commune, les notaires n'avaient aucune raison de suspecter l'inexactitude des déclarations des vendeurs et le fait que le notaire des vendeurs ait été le rédacteur du précédent acte ne constitue pas un élément justifiant de plus amples vérifications de leur part.

Réponse de la cour

En droit, le notaire est tenu, en sa qualité d'officier public, de veiller à la validité et l'efficacité des actes instrumentés par ses soins, mais aussi de fournir aux parties une information complète et circonstanciée sur la portée juridique et les effets de l'acte auquel il prête son concours et sur les risques qu'il comporte et de les alerter en cas de difficulté, ce en prenant en considération les mobiles des parties portés à sa connaissance.

Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation d'information et de conseil.

En particulier, s'il n'est pas tenu, à l'inverse d'un agent immobilier, de visiter les lieux afin de s'assurer de l'état et de la consistance des locaux vendus lorsque la vente n'a pas été négociée par son intermédiaire, il doit cependant vérifier, par toutes investigations utiles à sa portée, les déclarations faites par les parties, d'une part, quand il dispose d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, d'autre part, quand, par leur nature ou leur portée juridique, elles conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse, notamment au regard de l'usage de l'immeuble annoncé par le vendeur et de celui auquel l'acheteur le destine.

À défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil, étant précisé que la qualité de rédacteur d'acte est en principe reconnue tant au notaire instrumentaire qu'au notaire appelé, par une partie, à participer, lequel engage donc sa responsabilité dans les mêmes conditions que le notaire instrumentaire.

En l'espèce, comme précisé ci-dessus, il est constant que l'immeuble vendu, non soumis au régime de la copropriété, n'est pas concerné par l'obligation instituée par la loi Carrez de mentionner la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot de copropriété objet de la vente.

Il est également constant que l'acquéreur entendait conserver au bien sa destination d'immeuble de rapport comprenant six appartements loués, ou susceptibles de l'être, conformément à l'usage suivi par les vendeurs et ressortant de l'acte authentique de vente qui, après reprise à l'identique de la désignation de l'immeuble vendu telle qu'elle figure dans le compromis de vente, précise que 'Le VENDEUR déclare que l'immeuble est loué en partie, savoir :

* l'appartement meublé à gauche au rez-de-chaussée : à Melle [G] [I], pour une durée de 1 an, à compter du 15 mars 2012 (...) en vertu d'un bail sous seing privé en date du 15 mars 2012,

* le studio meublé côté portail au rez-de-chaussée : à Mlle [X] [B], pour une durée de 1 an, à compter du 1er avril 2012 (...) en vertu d'un bail d'habitation meublée sous seing privé en date du 2 avril 2012,

* le studio meublé au 1er étage : à Mr [Z] [C], pour une durée de 1 an, à compter du 17 septembre 2010 (...) en vertu d'un bail d'habitation meublée sous seing privé en date du 15 septembre 2011,

* le studio meublé au 3ème étage : à M. [F] [L], pour une durée de 1 an, à compter du 14 mars 2007 (...) en vertu d'un bail d'habitation meublée sous seing privé en date du 2 mars 2007',

que 'L'ACQUEREUR reconnaît être en possession d'une copie de ces baux', que 'la jouissance aura lieu par la possession réelle pour les appartements non loués et par la perception des loyers à compter de ce jour pour les appartements loués' et que 'L'ACQUEREUR déclare avoir obtenu du VENDEUR tous renseignements sur les conditions d'occupation de l'IMMEUBLE'.

Il n'est pas prétendu que ces déclarations, en particulier celles des vendeurs qui ne détaillent aucunement la surface habitable de chaque logement, seraient inexactes.

Seuls deux des baux visés dans l'acte authentique sont versés aux débats, à savoir ceux consentis à M. [Z] pour le T1 bis du 1er étage et à M. [F] pour le studio du 3ème étage, qui ne mentionnent ni l'un ni l'autre la surface habitable du logement.

L'acquéreur ne produit pas les deux autres, postérieurs au compromis de vente du 20 février 2012, mais quatre baux conclus précédemment avec d'autres locataires en 2010 et 2011 qui n'étaient manifestement plus en vigueur au jour de la signature de l'acte authentique de vente.

En outre, contrairement à l'agence immobilière et à l'acquéreur, les notaires n'ont pu se rendre compte de l'exiguïté particulière des studios qu'ils n'ont pas visités, ce qu'il n'étaient nullement tenus de faire.

À cet égard, l'acquéreur qui a déclaré dans l'acte 'parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue des présentes et s'être entouré de tous les éléments d'information nécessaires à tous égards' est malvenu à reprocher aux notaires de s'être fiés à ses déclarations sur ce point.

La contenance cadastrale de 62 m² de la parcelle sur laquelle est édifié l'immeuble vendu est, certes, restreinte, mais pas incompatible avec l'existence de six appartements, deux au rez-de-chaussée, deux au 1er étage, un au 2ème étage et un au 3ème étage, présentant chacun une surface habitable d'au moins 9 m².

Dès lors, quand bien même les baux visés dans l'acte authentique y auraient été annexés comme l'affirment l'acquéreur et les sociétés de notaires sans que cela ressorte de l'acte lui-même, le fait que la surface habitable des studios mentionnée dans ces baux établis par des agents immobiliers soit égale à 9 m² comme l'admettent les sociétés de notaires, ou qu'elle n'y soit pas précisée comme pour le studio du 3ème étage, ne constitue pas, à lui seul, un élément suffisant pour permettre aux notaires de douter de la possibilité pour l'acquéreur de continuer à offrir les studios à la location dans le respect de la réglementation en matière de logement décent.

Par ailleurs, si l'évolution de la désignation du bien vendu entre l'acte authentique en date du 17 octobre 2005, parfaitement connu du notaire des vendeurs qui l'a reçu, et l'acte authentique en date du 15 mai 2012 fait ressortir, comme précisé ci-dessus, que les six appartements ont été aménagés dans l'intervalle, les lieux étaient, néanmoins, déjà affectés au moins partiellement à la location lorsque les vendeurs ont acquis l'immeuble puisque leur titre de propriété fait état de trois chambres meublées louées, l'une au rez-de-chaussée (intérieur), l'autre au 1er étage sur la gauche et la dernière au 2ème étage sur la droite.

Au surplus, ni la transformation des chambres meublées du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2ème étage en appartements équipés chacun d'une kitchenette, d'une douche et d'un WC, ni la création d'un sixième appartement dans l'ancien grenier n'impliquent nécessairement la réalisation de travaux relevant de la garantie décennale de plein droit de l'article 1792 du code civil issu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, de sorte que la déclaration des vendeurs, reproduite dans l'acte de vente, selon laquelle ils n'ont 'réalisé aucuns travaux susceptibles d'entrer dans le cadre des dispositions de la loi du 4 janvier 1978 dans l'immeuble objet des présentes depuis dix ans' ne peut être tenue pour a priori inexacte.

Il n'y a donc pas d'anomalie à ce que les notaires n'aient pas procédé à des vérifications complémentaires en vue d'indiquer dans l'acte de vente la surface habitable des différents logements.

Enfin, l'acte de vente contient, à la suite de l'énoncé des baux en cours, une clause rappelant les caractéristiques principales du logement décent telles que définies par la réglementation en la matière, notamment en ce qui concerne la surface habitable, clause dont le contenu n'est critiqué par l'acquéreur qu'en ce qu'elle indique par erreur que 'Le VENDEUR', et non l'acquéreur, 'reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions du décret du 30 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, sur la notion de logement décent', alors qu'il n'a pu ignorer que cette information, dépourvue de tout intérêt pour les vendeurs, lui était particulièrement destinée.

Les notaires ont donc suffisamment satisfait à leur obligation d'information et de conseil par l'insertion de cette clause.

Du tout, il résulte qu'en l'absence d'éléments permettant de caractériser une faute de leur part, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'acquéreur de sa demande dirigée à l'encontre des sociétés de notaires.

Sur le lien de causalité et les préjudices indemnisables

Le premier juge a considéré que :

- dès lors que le studio du rez-de-chaussée d'une surface habitable de 7,52 m² et celui du 3ème étage d'une surface habitable de 8,13 m² ne répondent pas aux conditions légales relatives aux logements décents, l'acquéreur a perdu la chance de louer l'intégralité de l'immeuble dont seule une partie est exploitable, mais il ne peut, sans se contredire, fonder ses demandes sur la perte de chance pour solliciter ensuite l'indemnisation d'un préjudice égal à la totalité des sommes qu'il estime avoir perdues ou devoir engager pour remédier à la situation préjudiciable car la réparation d'une telle perte d'une chance, caractérisée par la disparition certaine d'une éventualité favorable, doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

- l'acquéreur doit donc être débouté de sa demande au titre du coût des travaux de mise en conformité, lesquels constituent les conséquences d'un préjudice direct qui n'est pas pris en compte dans le cadre de la perte de chance ;

- il doit être débouté de sa demande au titre du préjudice financier résultant de l'impossibilité de réaliser le montage financier du fait de la non-perception des loyers et de sa demande au titre du coût de suspension de son crédit, sans rapport avec le préjudice réparable ;

- il s'agit dès lors d'évaluer le préjudice résultant de la perte de chance pour l'acquéreur de ne pas acquérir un bien à un moindre coût (sic) et de percevoir l'intégralité des loyers, ce préjudice ne pouvant comprendre l'intégralité de la perte de loyers puisqu'un tel revenu comporte des aléas, comme le confirme la résiliation du bail du locataire du studio du 3ème étage qui a refusé la proposition de relogement et cessé de régler son loyer malgré la réduction consentie ; cette perte de chance est réelle et sérieuse du fait de la moindre superficie des deux studios et des difficultés rencontrées par l'acquéreur dans la location de l'un d'eux, étant relevé que celui-ci ne produit pas de pièce relative au départ du locataire du studio du rez-de-chaussée ; elle est néanmoins relative puisqu'elle porte sur les deux logements les plus petits de l'immeuble, en général destinés à des locataires étudiants et pour lesquels la perception de loyers sur une année entière n'est pas assurée même si le marché actuel des locations étudiantes est quelque peu saturé à [Localité 5] ; au vu du prix de l'immeuble vendu (180 000 euros pour une surface totale de 98 m², soit 1 836 euros le m²), de la valeur des deux studios de 9 m² chacun lors de la vente (33 048 euros), du loyer du studio du rez-de-chaussée occupé lors de la vente (300 euros), de la baisse de loyer consentie au locataire du studio du 3ème étage (70 euros sur un loyer initial de 300 euros) et du montant des loyers annuels pour l'ensemble des logements (19 900 euros), la perte de chance d'acquérir l'immeuble à un moindre coût et d'obtenir une meilleur rentabilité locative sera évaluée à la somme de 10 000 euros ;

- l'acquéreur, qui ne fonde sa demande au titre du préjudice moral sur aucun justificatif et ne donne aucun élément objectif permettant d'en apprécier le montant, doit être débouté de cette demande ;

- concernant les frais de géomètre et de maître d'oeuvre, l'acquéreur justifie avoir dû engager des frais d'un montant de 165 euros facturé par le cabinet Loisy expertises pour établir la surface réelle des studios litigieux, mais doit être débouté du surplus de sa demande correspondant aux frais de maîtrise d'oeuvre qui ne peuvent résulter de la perte de chance.

Sur la recevabilité de la demande au titre du préjudice financier

Moyens des parties

Le liquidateur de l'agence immobilière soutient, à l'instar des sociétés de notaires, que la demande en paiement de la somme de 23 931,52 euros au titre du préjudice financier, qui ne figurait pas au dispositif des conclusions de première instance de l'acquéreur, ce que le premier juge n'a pas manqué de relever, et qui ne constituait donc pas une prétention sur laquelle le tribunal devait statuer au sens de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, est formulée pour la première fois en cause d'appel et comme telle irrecevable en application de l'article 564 du même code, qu'il a bien sollicité l'infirmation du jugement dès ses premières conclusions d'intimé régularisées le 15 juillet 2021, soit dans le délai imparti, et qu'il est logique qu'il n'ait pas conclu spécifiquement à l'infirmation sur ce point dans la mesure où aucune demande en paiement de cette somme n'existait en première instance.

Dans sa note en délibéré, il indique que, conformément au I de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 768 alinéa 2 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et applicables aux instances en cours, donc à la présente procédure puisque les conclusions récapitulatives de l'acquéreur devant le tribunal datent du 1er octobre 2020.

L'acquéreur soutient que sa demande au titre du préjudice financier qui, par suite d'une omission matérielle, n'était pas reprise au dispositif de ses conclusions, a été débattue en première instance et tranchée par le premier juge qui, en l'absence de toute difficulté soulevée en défense, n'a pas relevé d'office son irrecevabilité, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle en cause d'appel, qu'à défaut d'avoir sollicité la réformation du jugement à cet égard dans leurs premières conclusions d'appel, les intimés ne sont plus recevables à le faire après l'expiration des délais des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de sorte que, conformément à l'article 542 du même code, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la recevabilité de cette demande et qu'en tout état de cause, cette prétention se rattachant aux mêmes manquements des notaires et de l'agence immobilière est recevable en appel en vertu de l'article 566 du même code.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions et que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Conformément au I de l'article 55 du décret susvisé, cette disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2020 est applicable aux instances en cours à cette date devant le tribunal judiciaire.

En l'espèce, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que 'l'acquéreur n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions le paiement de la somme de 23 931,52 ' au titre du préjudice financier', le tribunal n'en a tiré aucune conséquence au regard de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile bien que ce texte soit applicable aux dernières conclusions de l'acquéreur notifiées le 1er octobre 2020 et a, au contraire, statué sur cette prétention et débouté l'acquéreur du surplus de ses demandes au titre du préjudice financier comme indiqué au dispositif de sa décision.

Il appartenait donc aux intimés, qui critiquent le jugement sur ce point en considérant que le tribunal n'était pas valablement saisi de cette prétention, de solliciter l'infirmation de cette disposition, ce dès leurs premières conclusions notifiées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile en réponse aux premières conclusions de l'appelant en date du 24 mai 2021 sollicitant la condamnation in solidum des sociétés de notaires au paiement de la somme de 23 936,52 euros au titre de son préjudice financier et l'inscription de la même somme au passif de l'agence immobilière.

Or le liquidateur de l'agence immobilière n'a jamais demandé au dispositif de ses conclusions d'intimé l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'acquéreur du surplus de ses demandes au titre du préjudice financier, tandis que les sociétés de notaires l'ont demandé pour la première fois au dispositif de leurs conclusions d'intimées n°2 notifiées le 5 novembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909.

Par conséquent, en application des dispositions des articles 954 alinéa 3 et 542 du code de procédure civile prévoyant, respectivement, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, les intimés ne sont pas recevables à soutenir que la demande d'un montant de 23 936,52 euros au titre du préjudice financier n'a pas été présentée en première instance et l'est pour la première fois en appel.

Ils ne peuvent, dès lors, qu'être déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile selon lequel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Sur le lien de causalité et la perte de chance

L'appelant soutient que :

- le tribunal, qui a analysé son préjudice en une perte de chance de ne pas acquérir l'immeuble à meilleur coût et la perte de loyers, ne peut sans se contredire considérer que la vente aurait pu être réalisée à moindre coût et qu'il a perdu en même temps une chance de ne pas percevoir les loyers (sic) ; en effet, le préjudice indemnisable, obtenu par comparaison entre la situation qui est celle de la victime et la situation qui aurait été la sienne en l'absence de faute du responsable, consiste, compte tenu de sa volonté d'obtenir un certain rendement locatif et des travaux à mettre en oeuvre pour rendre l'immeuble conforme à ses attentes, en une perte de chance de ne pas avoir réalisé un autre investissement locatif correspondant à ses attentes car, faute d'avoir reçu l'information déterminante que deux des appartements n'étaient pas louables, il se retrouve à devoir réaliser des travaux pour pouvoir louer ces appartements, à perdre des loyers pour ces appartements depuis 2013 jusqu'à la réalisation des travaux, ce préjudice locatif étant évolutif, à devoir payer des intérêts moratoires sur son prêt qu'il a dû suspendre et à devoir payer une plus-value sur la maison qu'il a dû vendre en urgence pour tenter de rééquilibrer sa situation financière, situation dans laquelle il ne se serait pas trouvé s'il avait investi dans un immeuble similaire, étant souligné que, vu le prix de l'immeuble, une négociation sur la base du montant des travaux de mise en conformité nécessaires s'élevant à 90 000 euros n'aurait pas été possible et il n'aurait donc pas réalisé cet achat et se serait tourné vers un autre investissement ;

- sa perte de chance, qui s'évalue en proportion des chances qu'il avait de faire un autre investissement qui lui aurait permis d'obtenir des avantages similaires à ceux attendus dans le cadre de la vente litigieuse, est quasi-totale et en tout cas supérieure à 90 % ;

- dans la mesure où la possibilité de louer les appartements est non seulement entrée dans le champ contractuel, mais constitue une condition sine qua non de son consentement et où il est certain que, correctement informé ou conseillé, il n'aurait pas acquis l'immeuble qui était invendable sans la mise en oeuvre des travaux de mise en conformité à sa destination, le coût de ces travaux ne représente pas une simple perte de chance mais bien un préjudice plein et entier

- le préjudice étant la perte de chance de ne pas faire l'acquisition d'un autre bien, il n'y a pas lieu de considérer que les loyers constitueraient une perte de chance distincte car le risque d'avoir un locataire qui ne paye pas son loyer, classiquement évalué à 1,3 %, diminue sensiblement dans un marché locatif tendu tel que le marché angevin, de sorte qu'il aurait manifestement obtenu le paiement des loyers dans un investissement similaire ;

- du fait de l'impossibilité de louer les logements, le montage financier qu'il avait prévu n'a pu être atteint, il n'a pas été en mesure de faire face aux mensualités du crédit souscrit pour cette acquisition, ce qui l'a contraint à en demander la suspension à deux reprises, du 5 octobre 2017 au 5 septembre 2018 et du 5 janvier au 5 mai 2019, en versant des intérêts moratoires, puis à vendre, pour payer ces mensualités, la maison de ses parents qu'il avait reçue en donation le 23 février 2002, ainsi qu'un terrain en s'acquittant de l'impôt sur les plus-values pour ces deux ventes alors qu'il lui restait moins de 5 ans à attendre pour bénéficier d'une exonération totale de cette imposition en application de l'article 150U du code général des impôts ;

- il a dû financer les services d'un maître d'oeuvre pour procéder au chiffrage des travaux réparatoires.

Le liquidateur de l'agence immobilière soutient que :

- il n'existe aucun lien de causalité entre la faute imputée à l'agence immobilière (et non démontrée) et le préjudice allégué par l'acquéreur (et non démontré) ; en effet, ce dernier ne justifie pas que les logements ne respectent pas les critères de décence, leur volume habitable étant ignoré, et a acquis l'immeuble en pleine connaissance de cause sans avoir visité tous les appartements, alors que tout investissement locatif comporte des risques et que l'investissement réalisé était particulièrement rentable, avec une rentabilité annoncée de 8 % et restée importante malgré l'impossibilité prétendue de louer les deux logements les plus petits ;

- le premier juge a justement considéré que le seul préjudice indemnisable dont pourrait se prévaloir l'acquéreur consiste en la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou de pouvoir bénéficier de revenus locatifs plus importants ;

- en outre, l'acquéreur ne démontre pas que la vente d'une maison et d'un terrain est en lien avec le présent litige qui ne porte que sur la location de deux studios ;

- en ce qui concerne les travaux de mise en conformité et les frais engagés, le préjudice découlant d'une superficie inférieure à celle vendue doit être pris en charge exclusivement par les vendeurs, s'agissant d'une restitution d'une partie du prix de vente, et l'acquéreur ne peut solliciter au titre de la perte de chance la prise en charge de l'intégralité des travaux de mise aux normes des deux appartements litigieux, d'autant que leur réalisation augmentera de manière significative la valeur de l'immeuble et entraînera un enrichissement pour l'acquéreur ;

- toute location étant soumise à un aléa en matière de loyers impayés, l'éventuel préjudice découlant de l'absence de perception des loyers ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée ; en outre, l'acquéreur ne justifie pas que le prix de l'immeuble aurait été moindre après avoir découvert la surface réelle de deux studios car le prix versé de 180 000 euros lui permet toujours de réaliser une opération très rentable eu égard au nombre d'appartements et à leur valeur locative, d'autant que des locataires étaient déjà en place lors de son acquisition.

Réponse de la cour

En préambule, la cour observe que :

- la surface habitable mesurée par le cabinet Loisy expertises bâtiment à 7,52 m² pour le studio du rez-de-chaussée et à 8,13 m² pour le studio du 3ème étage ne fait en elle-même l'objet d'aucune critique et suffit à établir que ces deux appartements ne répondent pas, comme expliqué ci-dessus, aux critères d'habitabilité définissant un logement décent, quel que soit leur volume habitable ;

- aucun manquement de l'acquéreur à son obligation de se renseigner n'étant caractérisé même si celui-ci reconnaît n'avoir pas visité tous les appartements, le liquidateur de l'agence immobilière n'est pas fondé à soutenir que l'immeuble a été acquis en connaissance de cause pour contester l'existence de tout lien de causalité entre la faute commise par l'agence immobilière et le dommage subi par l'acquéreur.

Ceci précisé, en droit, le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que, mieux informé, le créancier de cette obligation se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.

La perte de chance, qui consiste en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Il appartient à celui qui invoque un préjudice né d'une perte de chance de rapporter la preuve que la chance perdue existait réellement.

En l'espèce, l'acquéreur ne prétend pas que, mieux informé par l'agence immobilière sur la surface habitable des deux studios litigieux et leur inadéquation à l'usage locatif auquel il destinait l'entier immeuble de rapport, il aurait pu acquérir l'immeuble à de meilleures conditions, mais seulement qu'il aurait renoncé à l'acquérir, eu égard à l'importance des travaux nécessaires pour rendre l'immeuble conforme à cet usage, et investi dans un autre immeuble de rapport.

De fait, la société LB2 qu'il a sollicitée en qualité de maître d'oeuvre a estimé les travaux de réhabilitation du local du rez-de-chaussée en appartement à la somme de 52 690 euros TTC, honoraires de maîtrise d'oeuvre et d'étude béton inclus, selon estimation en date du 14 janvier 2016 et les travaux de surélévation du logement du 3ème étage à la somme de 40 000 euros TTC selon contrat d'étude avant travaux en date du 13 août 2014 et notice descriptive non datée, sommes auxquelles s'ajoutent, d'une part, le coût de cette étude avant travaux s'élevant à 1 990 euros TTC, d'autre part, le coût de l'assurance dommages ouvrage afférente à ces travaux et incluant la garantie dommages aux existants, chiffré à 4 185,98 euros TTC (2 092,99 x 2) selon propositions tarifaires de la société Etik assurance en date du 9 juin 2017, ce qui confirme que, comme il l'explique lui-même, il ne pouvait espérer renégocier le prix de vente initialement convenu de 180 000 euros pour tenir compte du montant de ces travaux représentant plus de la moitié de ce prix.

Il s'en déduit qu'il n'est absolument pas certain, mais bien au contraire exclu, que l'acquéreur aurait pu obtenir un avantage équivalent au coût des travaux de mise en conformité qu'il invoque s'il avait été mieux informé.

Il ne peut donc qu'être débouté de ses demandes tendant à l'inscription au passif de l'agence immobilière d'une somme de 96 875,98 euros au titre des travaux de mise en conformité, assurance dommages ouvrage comprise, et d'une somme de 1 990 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre afférents à ces travaux et inclus dans la somme globale de 2 155 euros demandée au titre des frais engagés, le jugement dont appel étant confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a rejeté ses demandes d'indemnisation à ces deux titres.

Y ajoutant, il sera débouté de sa demande subsidiaire, formée à hauteur d'appel, tendant à ordonner une expertise judiciaire à l'effet de décrire et chiffrer les travaux à entreprendre pour rendre les studios litigieux conformes au règlement sanitaire départemental du Maine-et-Loire.

Par ailleurs, si, mieux informé, l'acquéreur n'aurait pas eu d'autre aternative que renoncer à acquérir l'immeuble pour chercher à investir dans un immeuble de rapport similaire, il reste encore à démontrer qu'il avait une chance réelle de réaliser un tel investissement, dans la limite de l'enveloppe budgétaire qu'il a consacré à l'acquisition, soit 202 850 euros, frais de négociation (10 000 euros) et d'acte (provision de 12 850 euros) inclus, avec une rentabilité comparable.

Or l'acquéreur ne produit aucune pièce justificative à cet égard, alors même qu'il ne disconvient pas du caractère très favorable du taux de rentabilité mentionné, à titre d'information, dans l'annonce publiée par l'agence immobilière, soit plus de 8 % pour un total de loyers encaissés de 19 900 euros par an, que ces chiffres sont cohérents avec le montant du loyer mensuel, charges comprises, indiqué aux six contrats de bail d'habitation qu'il produit, à savoir :

- 300 euros (280 + 20) pour le studio du rez-de-chaussée

- 350 euros (320 + 30) pour le T1 bis du rez-de-chaussée

- 300 euros (270 + 30) pour le studio du 1er étage

- 350 euros (320 + 30) pour le T1 bis du 1er étage

- 350 euros pour le T1 bis du 2ème étage

- 300 euros à effet du 14 mars 2007, outre indexation, pour le studio du 3ème étage,

et que le taux de rentabilité brute (montant du loyer et des charges rapporté au prix d'achat de l'immeuble, frais inclus) reste appréciable, de l'ordre de 6 %, si l'on excepte les studios litigieux et l'on s'en tient pour les quatre autres logements à neuf mois de location effective par an et par appartement.

Dans ces conditions, l'acquéreur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il avait une chance raisonnable d'opter pour un autre investissement de même type, plus avantageux que l'acquisition de l'immeuble litigieux même limité à quatre appartements pouvant être donnés en location dans le respect des critères de logement décent, donc qu'il a perdu une telle chance par la faute de l'agence immobilière qui ne l'a pas correctement informé.

Par conséquent, en l'absence de tout lien de causalité établi, il ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'une perte de chance de percevoir l'intégralité des loyers, ni a fortiori à l'indemnisation de l'intégralité des loyers non perçus puisque tout investissement locatif comporte des aléas en ce qui concerne l'encaissement effectif des loyers.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice locatif, mais infirmé en ce qu'il a condamné l'agence immobilière à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de la perte de chance d'acquérir l'immeuble à un moindre coût, laquelle n'est pas alléguée, et d'obtenir une meilleur rentabilité locative, laquelle n'est pas démontrée.

Enfin, si l'acquéreur justifie, d'une part, que le remboursement en capital du prêt immobilier n°30047 14013 000434669 07 qu'il a souscrit auprès du CIC Ouest a été suspendu du 5 octobre 2017 au 5 septembre 2018 et du 5 janvier au 5 mai 2019, ce qui a donné lieu au paiement d'intérêts et de cotisations d'assurance emprunteur pour un montant de 4 732,52 euros, d'autre part qu'il a vendu le 20 mars 2019 un terrain constructible au prix de 60 840 euros et le 27 janvier 2020 une maison d'habitation au prix de 112 500 euros, ce qui a donné lieu à taxation des plus-values réalisées sur ces ventes pour un total de 19 204 euros, il ne produit aucun autre élément relatif à ce prêt dont les caractéristiques (objet, montant, durée, échéances...) ne sont pas précisées, ni à sa situation financière et patrimoniale.

À supposer que ce prêt corresponde au prêt «CIC IMMO PRET GEOVAR» d'un montant de 193 300 euros remboursable sur 145 mois par mensualités de 1 661,70 euros tel que mentionné dans l'acte authentique de vente du 15 mai 2012 au titre de l'origine des deniers, l'acquéreur ne rapporte aucunement la preuve de son allégation selon laquelle son 'montage financier' a été mis à mal par l'absence de location des studios du rez-de-chaussée et du 3ème étage au point de justifier la suspension à deux reprises de l'amortissement du prêt, puis la vente de deux biens immobiliers, vente dont il n'établit d'ailleurs pas avoir employé le prix au règlement des échéances du prêt, d'autant que la location des quatre autres appartements pouvait lui procurer un revenu mensuel (loyer et charges) de 1 350 euros compatible avec les charges mensuelles maximales de 1 327,55 euros du prêt d'un montant de 202 850 euros sur 20 ans érigé en condition suspensive de l'acquisition dans le compromis de vente.

En tout état de cause, l'absence de perte de chance de percevoir l'intégralité des loyers fait obstacle à la reconnaissance d'un lien de causalité entre le préjudice financier qu'il allègue et la faute de l'agence immobilière.

Dès lors, il ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à l'inscription au passif de l'agence immobilière d'une somme de 23 936,52 euros au titre du préjudice financier, le jugement dont appel étant confirmé par substitution de motif en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre.

Sur les frais de mesurage

Moyens des parties

L'appelant soutient qu'il a dû financer les services d'un géomètre pour procéder au mesurage des logements.

Le liquidateur de l'agence immobilière ne présente sur ces frais aucun moyen spécifique, distinct de ceux développés sur les travaux de mise en conformité et le remboursement des frais engagés.

Réponse de la cour

L'absence d'information reçue de l'agence immobilière au sujet de la surface habitable des studios a contraint l'acquéreur à engager lui-même des frais pour effectuer un mesurage de cette surface auquel il aurait dû être procédé en amont de la signature du compromis de vente, aux frais des vendeurs.

C'est à bon droit que le premier juge a inclus le montant de ces frais, soit la somme de 165 euros facturée le 8 novembre 2013 par le cabinet Loisy expertises bâtiment, au préjudice indemnisable de l'acquéreur.

Toutefois, la procédure collective ouverte à l'égard de l'agence immobilière empêchant désormais toute condamnation de celle-ci au paiement, le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il l'a condamnée à payer cette somme à l'acquéreur au titre des frais de géomètre et, ce dernier justifant avoir déclaré entre les mains du liquidateur une créance globale de 2 155 euros au titre des frais de géomètre et de maître d'oeuvre, il sera fait droit à sa demande tendant à l'inscription au passif de l'agence immobilière d'une somme de 165 euros au titre des seuls frais de mesurage.

Sur le préjudice moral

Moyens des parties

L'appelant soutient qu'il a subi un préjudice moral généré par les soucis et tracas liés à la gestion de ce litige ayant impliqué de nombreux déplacements sur site et des difficultés financières consécutives aux manquements des professionnels dont il s'était entouré pour sécuriser son acquisition, sans obtenir de conseils éclairés en retour, qu'il va devoir subir un suivi des travaux réparatoires pendant 6 mois et que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, aucune pièce ne permet d'apprécier le montant d'un tel préjudice qui n'est pas un préjudice économique.

Le liquidateur de l'agence immobilière approuve le premier juge d'avoir rejeté la demande au titre du préjudice moral, chiffrée arbitrairement à la somme de 5 000 euros sans aucun justificatif, et ajoute que le fait que deux studios n'aient pu être mis en location est dépourvu de tout lien de causalité avec la vente de la maison de l'acquéreur et que la suspension du prêt et les travaux allégués ne sont pas démontrés, outre que la gêne qui résulterait de ces travaux relève d'un préjudice de jouissance qui n'a jamais été évoqué en première instance et ne peut l'être en appel.

Réponse de la cour

Compte tenu de ce qui précède, le retentissement moral des difficultés financières alléguées, qui ne sont pas elles-mêmes en lien de causalité avec la faute commise par l'agence immobilière, ne saurait ouvrir droit à indemnisation au profit de l'acquéreur.

Il en va de même pour l'impact des travaux de mise en conformité, à supposer que cet impact, dont l'appelant ne précise pas la nature, puisse être simplement moral.

Reste que la découverte, postérieurement à la vente, de l'insuffisance de surface habitable de deux studios a exposé l'appelant à des soucis et tracas pour gérer cette difficulté, notamment vis-à-vis du locataire en place du studio du 3ème étage, dans des conditions qui n'auraient pas été les mêmes si, dûment informé, il avait pu s'y préparer.

Le préjudice moral correspondant justifie l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros.

Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'acquéreur de sa demande à ce titre et, ce dernier justifiant avoir déclaré entre les mains du liquidateur une créance de 5 000 euros au titre du préjudice moral généré par les soucis et tracas liés à la gestion du sinistre, il sera fait droit à sa demande tendant à l'inscription au passif de l'agence immobilière d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.

Sur les demandes annexes

Aucune demande au titre des intérêts n'est formée à l'encontre de l'agence immobilière en liquidation judiciaire.

L'acquéreur, qui succombe pour l'essentiel en son appel, supportera seul les dépens d'appel et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser au titre des frais non compris dans les dépens d'appel une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte dont il n'y a pas lieu de faire application au profit du liquidateur de l'agence immobilière.

L'agence immobilière, dont la faute est confirmée, supportera seule les dépens de première instance ainsi que la somme de 3 000 euros allouée par le tribunal à l'acquéreur au titre des frais non compris dans les dépens de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à substituer des fixations de créance aux condamnations à paiement prononcées à son encontre mais désormais interdites par la procédure collective ouverte à son égard, le jugement dont appel étant réformé à cet égard.

Si l'acquéreur justifie avoir déclaré entre les mains du liquidateur sa créance au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens, il n'en va pas de même des sociétés de notaires qui, concernant ces frais, n'ont pas dirigé leur demande à l'encontre de l'agence immobilière en première instance et ne le font pas davantage en appel.

Il n'y a pas lieu à ce stade de mettre à la charge de l'agence immobilière ni de son liquidateur l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement dont appel, excepté en ce qu'il a :

- condamné l'EURL [...] à verser à M. [E] les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, de 165 euros au titre des frais de géomètre et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

- débouté M. [E] de sa demande au titre du préjudice moral ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de déclarer M. [E] irrecevable en sa demande d'un montant de 23 936,52 euros au titre du préjudice financier ;

Le déboute de sa demande subsidiaire d'expertise ;

Fixe les créances de M. [E] au passif de la procédure collective de l'EURL [...] aux sommes de :

- 165 (cent soixante cinq) euros au titre des frais de mesurage,

- 2 000 (deux mille) euros au titre du préjudice moral,

- 3 000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Condamne M. [E] à payer à la SCP [...] et la SCP [...] [U], ensemble, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande au même titre ;

Fixe au passif de la procédure collective de l'EURL [...] les dépens de première instance ;

Condamne M. [E] aux dépens d'appel, recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. MULLER

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