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TJ 67482, 24 avr. 2025, RG 20/03058


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Date
24/04/2025
Numéro
20/03058
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
681145142a56cbbf9296a6ae

Texte de la décision

80,927 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 20/03058 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4CL

3ème Ch. Civile Cab. 2

N° RG 20/03058 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4CL

Minute n°

Copie exec. à :

Me France GALERNE
Me Eric LE DISCORDE
Me Véronique PIETRI
Me Nicolas RAPP
Me Paule THINES

Le

Le greffier

Me France GALERNE
Me Eric LE DISCORDE
Me Véronique PIETRI
Me Nicolas RAPP
Me Paule THINES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence ” [13]”, sise [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 11], représenté par son syndic, CG IMMOBILIER, inscrit au RCS de Strasbourg sous le numéro 480.725.902, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Paule THINES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 191

DEFENDERESSES :

SCCV LES [13], inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 811.710.581, sise [Adresse 9] à [Localité 12], représentée par son liquidateur M [H] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44

S.A.S. PRESTIM ARCHITECTURE, inscrite au RCS de Saverne B523.898.641, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant

S.A.S. PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION), inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 338.174.592, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant

CAISSE MUTUELLE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur de la société PRESTIM ARCHITECTURE et de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

S.A.S. BOEHM BTP, inscrite au RCS de Colmar sous le numéro 677.180.127, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant

S.A.Charles SCHOENENBERGER, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 916.510.258, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me France GALERNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 199

S.A.R.L. AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP), inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 498.117.613, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 43

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne MOUSTY, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2025, prorogé au 24 avril 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV LES [13] a entrepris la construction de deux immeubles collectifs à usage d'habitation situés respectivement [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 11].

Pour ce faire, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la SAS PRESTIM ARCHITECTURE assurée auprès de la SAM CAMBTP, en qualité de maître d'oeuvre ;
- la SAS PRESTIM INGENIERIE assurée auprès de la SAM CAMBTP, en qualité de maître d'oeuvre ;
- la SAS BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES TANNACHER ;
- la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) titulaire du lot n°1 Terrassement et du lot n°19 Voirie -Réseaux Divers ;
- la SA CHARLES SCHOENENBERGER titulaire du lot n°3 Couverture Zinguerie Etanchéité ;
- la SAS BOEHM BTP du lot n°2 Gros Oeuvre.

La réception des travaux du lot n°1 Terrassement est intervenue sans réserves le 9 décembre 2016 selon procès-verbal signé le 14 décembre 2016.

Un procès-verbal de levée des réserves du lot n°19 Voirie -Réseaux Divers a été régularisé le 12 décembre 2016.

La réception des travaux du lot n°2 Gros Oeuvre est intervenue avec réserves le 9 décembre 2016 selon procès-verbal signé les 14 décembre 2016 et 9 janvier 2017. Un procès-verbal de levée des réserves du lot n°2 Gros Oeuvre a été régularisé les 12 décembre 2016 et 25 janvier 2017.

La réception des travaux du lot n°3 Couverture Zinguerie Étanchéité est intervenue avec réserves le 9 décembre 2016 selon procès-verbal signé les 14 décembre 2016 et 9 janvier 2017. Un procès-verbal de levée des réserves du lot n°3 Couverture Zinguerie Étanchéité a été régularisé les 12 décembre 2016 et 19 avril 2017.

La livraison des parties communes est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 14 février 2017.

Se plaignant de l'absence de levée des réserves et de l'apparition de plusieurs désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" a effectué une déclaration de sinistre le 26 octobre 2017 auprès de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage.

Parallèlement, par acte d'huissier en date du 8 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]"a saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en la forme des référés à l'encontre de la SCCV LES [13] aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date des 29 mars 2018, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [F] [G] a été désigné.

Les opérations d'expertise ont été étendues selon ordonnance en date du 17 janvier 2019 à la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, à la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, la SAM CAMBTP, la SAS NORBA MENUISERIE, la SASU ETS AUGUSTE, la SASU ENTREPRISE GERARD RUHLMANN, la SAS ETS HUMLER, la SAS SCHMITT FRIDOLIN, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST, la SAS BOEHM BPT, la SA CHARLES SCHOENENBERGER et la SAS BET TANNACHER.

L'expert a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2019.

Par actes d'huissier de justice en date des 9, 11, 12, 16 et 22 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", représenté par son syndic CG IMMOBILIER, a fait assigner la SCCV LES [13], la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, à la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, la SAM CAMBTP, la SA CHARLES SCHOENENBERGER, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST et la SAS BOEHM BTP devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir leurs condamnations à l'indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant les parties communes des immeubles composant la Résidence [13].

La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 avril 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2022.

Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2022 ;
- enjoint au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" de préciser ses demandes et ses moyens désordres par désordres ;
- enjoint à la SCCV LES [13], à la SA CHARLES SCHOENENBERGER à la SARL AMENAGEMENT SCHANDLER ET PROBST et à la SAS BOEHM BTP de verser aux débats tout marché de travaux, acte d'engagement, devis accepté relatifs aux travaux de construction de la Résidence [13] ;
- invité les parties à formuler leurs observations relativement à ces nouvelles pièces à verser aux débats et aux nouvelles conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] ;

Par requête sur incident déposée le 27 mars 2023, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) a saisi le juge de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions sur incident déposées le 22 juin 2023, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) a demandé de :
- DECLARER la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST recevable en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] »
- DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » à l’encontre de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST ;
- RESERVER les droits de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST sur le fond ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » à payer à la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » aux entiers frais et dépense de l’instance.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) ;
DEBOUTE la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) de sa demande de fin de non-recevoir ;
DECLARE recevable les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" à l’égard de la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) sur le fondement de la garantie décennale.

Par requête sur incident déposée le 28 mai 2024, la SCCV LES [13] a soulevé une irrecevabilité d'une demande reconventionnelle de la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) invoquant sa prescription.

Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, pour être prescrite, la demande reconventionnelle de la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) tendant à voir condamner la SCCV LES [13] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], à payer à la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST la somme de 5.122,10 euros.

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" a demandé de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée.
DECLARER la décision à intervenir opposable et commune à la CAMBTP, assureur de SCCV LES [13], SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT.
CONDAMNER la CAMBTP à tenir la SCCV LES [13] SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT quitte et indemne des condamnations dont elles pourraient faire l’objet dans la présente procédure.
CONDAMNER La SCCV LES [13] en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [H] [T] [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [13] 60849.44€ TTC pour l’ensemble des désordres énoncés avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER in solidum la SCCV LES [13] en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [H] [T] [Adresse 6] à payer avec les entreprises, proportionnellement et pour les montants respectifs de condamnation dont elles feraient l’objet, SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, SA CHARLES SCHOENENBERGER, SAS BOEHM BTP, SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP)

CONDAMNER les SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) in solidum avec la CAMBPT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [13] points 2.1 et 3.14 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER la SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) in solidum avec la CAMBPT à payer au demandeur 720€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER les SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) in solidum avec la CAMBPT et in solidum avec la SA CHARLES SCHOENENBERGER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [13] 1749.60 TTC point 3.13 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER les SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) in solidum avec la CAMBPT et in solidum avec la SA CHARLES SCHOENENBERGER à payer au demandeur 139.96€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER la SA CHARLES SCHOENENBERGER à payer au demandeur 21316€ TTC au titre des travaux et malfaçons point 3.11 et 3.27 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER la SA CHARLES SCHOENENBERGER à payer au demandeur 1705.28€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER la SAS BOEHM BTP à payer au demandeur 1200€ TTC au titre des travaux et malfaçons point 1.7 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER la SAS BOEHM BTP à payer au demandeur 96€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) à payer au demandeur 7142.50€ TTC au titre des travaux et malfaçons points 1.3 et 1.6 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) à payer au demandeur 571€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER in solidum la SAS BOEHM BTP, et la SA SCHOENENBERGER et la SCCV LES [13] et la société PRESTIM ARCHITECTURE et la société PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT, la CAMBTP et la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST, à payer au demandeur 2114€ au titre des travaux d’investigation. CONDAMNER la SCCV LES [13] à payer au demandeur 5000€ au titre de l’article 700 du cpc CONDAMNER in solidum la SAS BOEHM BTP et la SA SCHOENENBERGER et la la société PRESTIM ARCHITECTURE et la société PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT et la CAMBPT et la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST à payer 1500€ au titre de l’article 700 du cpc
CONDAMNER in solidum la SAS BOEHM BTP, et la SA SCHOENENBERGER et la SCCV LES [13] et la société PRESTIM ARCHITECTURE et la société PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT et la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST, à payer les frais et dépens y compris les avances sur expertise à hauteur de 7400€ ;
RAPPELER que la présente est exécutoire de plein droit.

Au soutien de ses prétentions, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" avance que la responsabilité de la SCCV LES [13] est engagée sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil invoquant la garantie de parfait achèvement et les désordres intermédiaires. le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" soutient que la responsabilité décennale de la SCCV LES [13] est engagée au titre des désordres affectant les aménagements extérieurs et des infiltrations. Il considère que les sociétés PRESTIM ARCHITECTURE ET INGENIERIE engagent leur responsabilité contractuelle au titre de désordres intermédiaires compte tenu de faute de conception et de suivi des travaux, la garantie de la CAMBTP étant par ailleurs acquise. Il dénonce en outre une mauvaise exécution des travaux par la société SCHOENENGERGER et la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST à l'origine de désordres apparus postérieurement à la réception et constitutifs de désordres décennaux et subsidiairement intermédiaires de sorte que les sociétés SCHOENENGERGER et AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST engagent leur responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle à ce titre. Il dénonce également des désordres de nature décennale affectant la rampe d'accès et engageant la responsabilité décennale de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST. Il reproche à la société BOEHM des désordres de nature décennale et subsidiairement intermédiaire portant sur le delta MS.

***

Dans ses conclusions récapitulatives au fond déposées le 14 février 2024, la SCCV LES [13] a demandé de :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’a mentionné aucune réserve sur le PV de réception aux titres des désordres apparents à la réception dont il sollicite l’indemnisation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’a notifié aucune réserve à la SCCV dans le délai d’un an lui étant imparti,
JUGER que les conditions de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence de faute commise personnellement par la SCCV à l’origine des désordres invoqués,
Par conséquent,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la CAMBTP, en sa qualité d’assureur décennale, à indemniser et tenir indemne la SCCV de l’ensemble des sommes qu’elle aura à verser au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres relevant de la garantie décennale,
CONDAMNER la SA CHARLES SCHOENENBERGER à indemniser et tenir indemne la SCCV de l’ensemble des sommes qu’elle aura à verser au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres relevant des ouvrages qu’elle a réalisés,
CONDAMNER la AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST à indemniser et tenir indemne la SCCV de l’ensemble des sommes qu’elle aura à verser au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres relevant des ouvrages qu’elle a réalisés,
DEBOUTER la SA CHARLES SCHOENENBERGER de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement chacun de la somme de 5.000 euros à la SCCV LES [13] au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires et tout succombant aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les avances sur expertise.

Au soutien de ses prétentions, la SCCV LES [13] avance ne pas être tenue de la garantie de parfait achèvement. Elle considère que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des désordres apparents non réservés à réception. Elle considère n'être aucunement tenue d'une obligation de résultat à l'égard de le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" et conteste toute faute personnelle en lien avec les désordres dénoncés. Subsidiairement, elle considère son appel en garantie fondé à l'encontre des entrepreneurs ayant réalisé les travaux.

***

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2024, la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER a demandé de :
DECLARER la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les [13] irrecevable, en tout cas mal fondée,
LE DEBOUTER de sa demande,
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’expertise,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les [13] à payer à la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER les autres défenderesses de leurs demandes dirigées contre la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER,
CONDAMNER les sociétés SCCV LES [13], SAS PRESTIM ARCHITECTURE, SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, CAMBTP et SAS BOEHM BTP à garantir la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires pouvant intervenir à son égard,

CONDAMNER les sociétés SCCV LES [13], SAS PRESTIM ARCHITECTURE, SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, CAMBTP et SAS BOEHM BTP aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER avance que les demandes formées à son encontre sur le fondement contractuel ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état. De même, les demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont également irrecevables. Elle conteste que les désordres dénoncés lui sont imputables. Subsidiairement, elle considère son appel en garantie fondé à l'encontre de la SCCV LES [13] et des autres constructeurs.

***

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2024, la CAMBTP es qualité d’assureur de la SAS PRESTIM ARCHITECTURE et de la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION a demandé de :
I- Statuant sur la demande du Syndicat des copropriétaires :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CAMBTP es qualité d’assureur de la responsabilité de la société PRESTIM ARCHITECTURE et de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT ;
En conséquence,
Le DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les [13] à payer à la CAMBTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
II- Statuant sur les appels en garantie dirigés à l’encontre de la CAMBTP :
1. Statuant sur l’appel en garantie de la SCCV LES [13] :
DECLARER la SCCV LES [13] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel en garantie ;
En conséquence,
La DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie, ainsi qu’à devoir payer à la CAMBTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
2. Statuant sur l’appel en garantie de la société ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER :
DECLARER la société ENTREPRISES CHARLES SCHOENENBERGER irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel en garantie ;
En conséquence,
La DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la société ENTREPRISES CHARLES SCHOENENBERGER aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie, ainsi qu’à devoir payer à la CAMBTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
3. Statuant en tout état de cause sur appels en garantie :
DIRE ET JUGER que la CAMBTP ne saurait être tenue sur appels en garantie au-delà de la part de pourcentage de responsabilité mise à la charge de la société PRESTIM ARCHITECTURE ;
DIRE ET JUGER que la CAMBTP ne saurait être tenue sur appels en garantie au-delà de la part de pourcentage de responsabilité mise à la charge de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT ;
DECLARER opposable sur appels en garantie :
- la franchise de la police de la société PRESTIM ARCHITECTURE limitée à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 915 € et un maximum de 3 800 € ;
- la franchise de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT fixée à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 915 € et un maximum de 3 800 € ;
En conséquence,
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la CAMBTP qui excéderait la part de pourcentage de responsabilité des sociétés PRESTIM ARCHITECTURE et PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, et DIRE qu’en cas de condamnation, la franchise est opposable selon les modalités indiquées précédemment.
III. Statuant sur les appels en garantie de la CAMBTP :
DECLARER la CAMBTP recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;

En conséquence,
En cas de responsabilité in solidum soit de la société PRESTIM ARCHITECTURE, soit de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT avec la société ASP, la société SCHOENENBERGER, la société BOEHM BTP, aujourd’hui dénommée BEAR, la société RUHLMANN et la société HUMMLER, et au-delà de la part de pourcentage de responsabilité des sociétés PRESTIM ARCHITECTURE et PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, et à la condition que les garanties de la CAMBTP soient mobilisables, CONDAMNER, chacune en ce qui la concerne, la société ASP, la société SCHOENENBERGER, la société BOEHM BTP, aujourd’hui dénommée BEAR, la société RUHLMANN et la société HUMMLER, à relever et garantir la CAMBTP des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société PRESTIM ARCHITECTURE d’une part, et de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT d’autre part ;
CONDAMNER in solidum la société ASP, la société SCHOENENBERGER, la société BOEHM BTP, aujourd’hui dénommée BEAR, la société RUHLMANN et la société HUMMLER, à devoir relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais et de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER in solidum les mêmes à devoir payer à la CAMBTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et les entiers frais et dépens des appels en garantie.

Au soutien de ses prétentions, la CAMBTP es qualité d’assureur de la SAS PRESTIM ARCHITECTURE et de la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION avance que la responsabilité de ses assurés ne peut être recherchée au titre du désordre affectant les grilles d'aération, celui-ci ayant été réservé à réception. Elle considère que le désordre d'infiltration affectant les joints de dilatation ne présente pas de gravité décennale et n'est pas imputable à ses assurés de sorte que ni leur responsabilité décennale ni leur responsabilité contractuelle ne peut être recherchée à ce titre. Elle considère que le désordre concernant la ventilation naturelle était apparente lors de la livraison et n'a pas été dénoncé dans les délais légaux issus de l'article 1648 du code civil de sorte que la responsabilité de ses assurés ne peut être recherchée à ce titre. En outre, la CAMBTP argue ne pas devoir sa garantie compte tenu de la résiliation du contrat d'assurance la liant avec la société PRESTIM INGENIERIE, seule la garantie décennale subsistant à la résiliation du contrat et ses conditions de mise en œuvre n'étant en l'espèce pas démontrée. Elle conteste les appels en garantie formée à son encontre par la SCCV LES [13] et la société SCHOENENBERGER.

***

Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2024, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) a demandé de :
SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la demande de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST visant à voir déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement
DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE
« LES [13] » à l’encontre de la société AMENAGEMENT
SCHANDEL ET PROBST sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « [13]
[13] » des demandes qu’il formule à l’encontre de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST sur le fondement de la garantie décennale ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » de ses autres demandes
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » agissant par son syndic, la société CG IMMOBILIER, à payer à la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » aux entiers frais et dépens de l’instance ;

Au soutien de ses prétentions, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP), avance que seules les demandes formées au titre de la garantie décennale par le demandeur sont recevables. Elle conteste que sa garantie décennale puisse être engagée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.

Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.

Par ailleurs, il apparaît opportun de rappeler à titre liminaire le régime applicable aux actions exercées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" à l'encontre du promoteur-vendeur et des constructeurs.

La responsabilité du promoteur-vendeur est susceptible d'être engagée par les acquéreurs sur le fondement de 1642-1 du code civil au titre duquel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s'appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n'étant pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.

Le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l'article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.

De plus, selon l'article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.

La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d'être engagée aussi bien à l'égard du maître de l'ouvrage et vendeur, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l'immeuble en tant qu'accessoire.

Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.

Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la SCCV LES [13]. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage, soit la SCCV LES [13].

En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.

En l’espèce, la réception des travaux confiée aux constructeurs étant intervenue antérieurement à la prise de possession des parties communes par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", le caractère apparent des désordres au sens de l’article 1642-1 du code civil s’appréciera en la personne du le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", au jour de la livraison, évènement le plus tardif.

I. Sur les demandes indemnitaires

A. Sur la responsabilité de la SCCV LES [13]

L'appréciation des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" suppose au préalable de déterminer la matérialité et la nature apparente ou non des non-conformités et désordres dénoncés par la partie demanderesse.

1. Sur les désordres dénoncés

a. Sur la matérialité des désordres dénoncés

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" dénonce plusieurs désordres affectant l'ensemble immobilier.

A cet égard, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert judiciaire a pu constater et décrire les désordres suivants dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", à savoir :
- affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking ;
- affaissement de certains remblais en extrémité Est des bâtiments ;
- absence de badigeon et de protection delta MS du mur enterré de la façade ouest du Bâtiment [Adresse 7] ;
- non conformité de la grille d'aération du parking de la façade Nord du Bâtiment [Adresse 7] ;
- non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives du Bâtiment [Adresse 7] ;
- non-utilisation d'un tube vide électrique en milieu de façade du Bâtiment [Adresse 7] ;
- une fissure de l'enduit sur l'isolant extérieur de la façade de l'immeuble [Adresse 8];
- un non-respect du DTU concernant le local poubelle de l'immeuble [Adresse 7] ;
- un défaut de finition des peintures au droit des calfeutrements du passage de câbles de l'immeuble [Adresse 7] ;
- des infiltrations sur les murs de garages de l'immeuble [Adresse 7] ;
- des infiltrations au droit du joint de dilatation de l'immeuble [Adresse 7] ;
- une non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 7] ;
- une microfissure verticale sur le mur du couloir du rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 8];
- une non-conformité concernant le positionnement de la main-courante/fenêtre dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 8] ;
- des micro-fissures dans la jonction des dalles R+1 et R+2 de l'immeuble [Adresse 8] ;
- des micro-fissures verticales dans le couloir R+1 et R+2 de l'immeuble [Adresse 8] ;
- des infiltrations et moisissures dans les garages privatifs de l'immeuble [Adresse 8]
- une non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 8] ;
- le défaut de fixation des couvertines en zinc en rive de terrasse de l'immeuble [Adresse 7].

La matérialité des désordres dénoncés est ainsi établie.

b. Sur la qualification juridique des désordres

Concernant les désordres affectant les aménagements extérieurs
Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux et du rapport d'expertise judiciaire que les désordres d'affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking, d'affaissement de certains remblais en extrémité Est des bâtiments et l'absence de badigeon et de protection delta MS du mur enterré de la façade ouest du Bâtiment [Adresse 7] n'ont pas été réservés.

Concernant les désordres d'affaissements, si l’expertise judiciaire indique que "l'affaissement de certains remblais en extrémité Est des deux bâtiments a fait l'objet d'une réserve, il est relevé que le procès-verbal des travaux du lot n°1 Terrassement est intervenue sans réserves le 9 décembre 2016. En outre, le procès-verbal de levée des réserves du lot n°19 Voirie -Réseaux Divers régularisé le 12 décembre 2016 ne porte pas d'indication sur ce point. Aussi, contrairement aux allégations de la société ASP, il n'est pas démontré que les désordres d'affaissement dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" aient fait l'objet d'une réserve levée ultérieurement. Au contraire, il sera retenu que les désordres d'affaissements n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux et lors de la livraison des parties communes pour être survenus postérieurement. Si le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" allègue que ces désordres présentent une gravité décennale, il ne démontre pas ses dires, l'expert judiciaire ne relevant aucunement que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, ils ne présentent pas de nature décennale. Il s'agit de désordres intermédiaires.

Concernant l'absence de badigeon et de protection delta MS du mur enterré de la façade ouest du Bâtiment [Adresse 7], il est analysé qu'il s'agit de malfaçons et non de désordres affectant l'ouvrage l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" considérant que ces malfaçons sont à l'origine de désordres d'infiltrations, ruissellement et moisissures dans le sous-sol et les garages. Aussi, ces éléments seront étudiés lors de l'appréciation des désordres d'humidité et d'infiltrations dénoncés.

Concernant les désordres affectant les façades des immeubles
La non-conformité de la grille d'aération du parking de la façade Nord du Bâtiment [Adresse 7], la non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives du Bâtiment [Adresse 7] et la présence d'un tube non utilisé électrique en milieu de façade du Bâtiment [Adresse 7] étaient apparents lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier. La non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives a fait l'objet d'une réserve selon le rapport d'expertise judiciaire.

La fissure de l'enduit sur l'isolant extérieur de la façade de l'immeuble [Adresse 8] était apparente lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier pour avoir fait l'objet d'une réserve selon le rapport d'expertise judiciaire.

Concernant les parties communes intérieures de l'immeuble [Adresse 7]
Le non-respect du DTU concernant le local poubelle de l'immeuble [Adresse 7] constitue une non-conformité apparente lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier.

De même, le défaut de finition des peintures au droit des calfeutrements du passage de câbles de l'immeuble [Adresse 7] était apparent et a fait l'objet d'une réserve à réception.

La non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 7] était apparente.

En revanche, les infiltrations affectant les murs de garages de l'immeuble [Adresse 7] et au droit du joint de dilatation de l'immeuble [Adresse 7] étaient non apparentes lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier. Quant à la gravité desdits désordres, si l'expert judiciaire mentionne en page 25 de son rapport "des importantes infiltrations au droit du joint de dilatation", il n'en précise pas les conséquences sur l'ouvrage. Situées en sous-sol du bâtiment, dans des parties non habitées de l'immeuble, il n'est pas démontré que ces infiltrations compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de sorte qu'il sera retenu qu'elles ne revêtent pas une gravité décennale au sens de l'article 1792 du code civil. Il s'agit de désordres intermédiaires.

Les infiltrations relevées dans les garages ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination de stationnement de véhicule. N'étant pas démontré que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, ils ne présentent pas de nature décennale. Il s'agit de désordres intermédiaires.

Concernant les parties communes intérieures de l'immeuble [Adresse 8]
La non-conformité concernant le positionnement de la main-courante/fenêtre dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 8] était apparente lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier.

La non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 8] était apparente.

En revanche, les micro-fissures constatées à plusieurs endroits de l'immeuble [Adresse 8] ainsi que le défaut de fixation des couvertines en zinc en rive de terrasse de l'immeuble [Adresse 7] étaient non-apparentes à réception et lors de la livraison du bien immobilier. Ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, ces désordres ne présentent pas de nature décennale. Il s'agit de désordres intermédiaires.

En revanche, les infiltrations affectant les garages privatifs de l'immeuble [Adresse 8] étaient non apparentes lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier. A leur égard, l'expert judiciaire relève une certaine intensité au regard des traces de moisissures identifiées et du taux d'humidité mesuré variant de 30% à 50%. Toutefois, compte tenu de la destination des pièces concernées, à savoir des garages destinés au stationnement de véhicules, il est apprécié que ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il n'est pas non plus démontré que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage de sorte qu'il sera retenu qu'ils ne revêtent pas une gravité décennale au sens de l'article 1792 du code civil. Il s'agit de désordres intermédiaires.

2. Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'égard des désordres apparents

En application de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

L’article 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Cette obligation de délivrance impose au vendeur de délivrer une chose conforme à ce qui est stipulé au contrat. L'action en non-conformité a pour objet de sanctionner l'inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur.
Pour rappel, la garantie spécifique résultant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs, concernant les désordres apparents.

La garantie spécifique résultant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil est à distinguer de la garantie de parfait achèvement issue de l'article 1792-6 du code civil.

Il est rappelé que par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a uniquement statué sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" à l'encontre de l'ASP sur le fondement de la garantie de parfait achèvement issue de l'article 1792-6 du code civil et non sur la recevabilité des demandes formées au titre de l'article 1642-1 du code civil, étant par ailleurs rappelé que la garantie de parfait achèvement n'est pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement. Aussi, la fin de non-recevoir soulevée à nouveau par la société ASP quant à l'irrecevabilité de l'action du demandeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sera rejetée.

***

En l'espèce, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, les désordres suivants étaient apparents :
- la non-conformité de la grille d'aération du parking de la façade Nord du Bâtiment [Adresse 7],
- la non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives du Bâtiment [Adresse 7],
- la présence d'un tube non utilisé électrique en milieu de façade du Bâtiment [Adresse 7],
- la fissure de l'enduit sur l'isolant extérieur de la façade de l'immeuble [Adresse 8],
- le non-respect du DTU concernant le local poubelle de l'immeuble [Adresse 7],
- le défaut de finition des peintures au droit des calfeutrements du passage de câbles de l'immeuble [Adresse 7],
- la non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 7],
- la non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 8],
- la non-conformité concernant le positionnement de la main-courante/fenêtre dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 8].

En conséquence, la SCCV LES [13] engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" à ce titre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.

3. Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'égard des désordres de nature décennale

En application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneur et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l’espèce, aucun désordre dénoncé ne présentant une nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, ce moyen sera écarté.

5. Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'égard des désordres intermédiaires

Selon l'article 1147 du code civil, en sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ces dispositions, l'engagement de la responsabilité de la SCCV LES [13] pour faute prouvée au titre des désordres intermédiaires suppose la démonstration par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" d'une faute contractuelle de la part de la SCCV LES [13], d'un préjudice et d'un lien de causalité les reliant.

Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" est tenu de démontrer une faute personnelle de la SCCV LES [13], en sa qualité de maître d'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement, étant rappelé que celle-ci ne répond pas des éventuelles fautes commises par les intervenants au chantier dans l'exécution de leur marché de travaux.

Or, il ne peut être valablement reproché personnellement au maître d'ouvrage, vendeur d'immeuble à construire, une quelconque faute personnelle à l'origine de la survenance des désordres intermédiaires susvisés.

Aussi, à défaut de preuve d'une faute personnelle de la SCCV LES [13], le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" sera débouté de sa demande formée à l'encontre de la SCCV LES [13] au titre des désordres suivants :
- les désordres d'affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking, d'affaissement de certains remblais en extrémité Est des bâtiments,
- les micro-fissures constatées à plusieurs endroits de l'immeuble [Adresse 8],
- le défaut de fixation des couvertines en zinc en rive de terrasse de l'immeuble [Adresse 7],
- les infiltrations affectant les murs de garages de l'immeuble [Adresse 7] et celles au droit du joint de dilatation de l'immeuble [Adresse 7],
- les infiltrations affectant les garages privatifs de l'immeuble [Adresse 8].

B. Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leur assureur

1. Sur la responsabilité décennale

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

En l’espèce, aucun désordre ne présentant de gravité décennale, ce moyen sera écarté.

2. Sur la responsabilité contractuelle

Selon l'article 1147 du code civil, en sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauva

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