TJ 67482, 24 avr. 2025, RG 20/03058
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Texte de la décision
N° RG 20/03058 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4CL
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 20/03058 - N° Portalis DB2E-W-B7E-J4CL
Minute n°
Copie exec. à :
Me France GALERNE
Me Eric LE DISCORDE
Me Véronique PIETRI
Me Nicolas RAPP
Me Paule THINES
Le
Le greffier
Me France GALERNE
Me Eric LE DISCORDE
Me Véronique PIETRI
Me Nicolas RAPP
Me Paule THINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence ” [13]”, sise [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 11], représenté par son syndic, CG IMMOBILIER, inscrit au RCS de Strasbourg sous le numéro 480.725.902, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Paule THINES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 191
DEFENDERESSES :
SCCV LES [13], inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 811.710.581, sise [Adresse 9] à [Localité 12], représentée par son liquidateur M [H] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
S.A.S. PRESTIM ARCHITECTURE, inscrite au RCS de Saverne B523.898.641, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A.S. PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION), inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 338.174.592, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
CAISSE MUTUELLE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur de la société PRESTIM ARCHITECTURE et de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION), prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A.S. BOEHM BTP, inscrite au RCS de Colmar sous le numéro 677.180.127, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
S.A.Charles SCHOENENBERGER, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 916.510.258, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me France GALERNE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 199
S.A.R.L. AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP), inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 498.117.613, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 43
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2025, prorogé au 24 avril 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES [13] a entrepris la construction de deux immeubles collectifs à usage d'habitation situés respectivement [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 11].
Pour ce faire, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- la SAS PRESTIM ARCHITECTURE assurée auprès de la SAM CAMBTP, en qualité de maître d'oeuvre ;
- la SAS PRESTIM INGENIERIE assurée auprès de la SAM CAMBTP, en qualité de maître d'oeuvre ;
- la SAS BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES TANNACHER ;
- la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) titulaire du lot n°1 Terrassement et du lot n°19 Voirie -Réseaux Divers ;
- la SA CHARLES SCHOENENBERGER titulaire du lot n°3 Couverture Zinguerie Etanchéité ;
- la SAS BOEHM BTP du lot n°2 Gros Oeuvre.
La réception des travaux du lot n°1 Terrassement est intervenue sans réserves le 9 décembre 2016 selon procès-verbal signé le 14 décembre 2016.
Un procès-verbal de levée des réserves du lot n°19 Voirie -Réseaux Divers a été régularisé le 12 décembre 2016.
La réception des travaux du lot n°2 Gros Oeuvre est intervenue avec réserves le 9 décembre 2016 selon procès-verbal signé les 14 décembre 2016 et 9 janvier 2017. Un procès-verbal de levée des réserves du lot n°2 Gros Oeuvre a été régularisé les 12 décembre 2016 et 25 janvier 2017.
La réception des travaux du lot n°3 Couverture Zinguerie Étanchéité est intervenue avec réserves le 9 décembre 2016 selon procès-verbal signé les 14 décembre 2016 et 9 janvier 2017. Un procès-verbal de levée des réserves du lot n°3 Couverture Zinguerie Étanchéité a été régularisé les 12 décembre 2016 et 19 avril 2017.
La livraison des parties communes est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 14 février 2017.
Se plaignant de l'absence de levée des réserves et de l'apparition de plusieurs désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" a effectué une déclaration de sinistre le 26 octobre 2017 auprès de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage.
Parallèlement, par acte d'huissier en date du 8 février 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]"a saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en la forme des référés à l'encontre de la SCCV LES [13] aux fins d'obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date des 29 mars 2018, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [F] [G] a été désigné.
Les opérations d'expertise ont été étendues selon ordonnance en date du 17 janvier 2019 à la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, à la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, la SAM CAMBTP, la SAS NORBA MENUISERIE, la SASU ETS AUGUSTE, la SASU ENTREPRISE GERARD RUHLMANN, la SAS ETS HUMLER, la SAS SCHMITT FRIDOLIN, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST, la SAS BOEHM BPT, la SA CHARLES SCHOENENBERGER et la SAS BET TANNACHER.
L'expert a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2019.
Par actes d'huissier de justice en date des 9, 11, 12, 16 et 22 juin 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", représenté par son syndic CG IMMOBILIER, a fait assigner la SCCV LES [13], la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, à la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, la SAM CAMBTP, la SA CHARLES SCHOENENBERGER, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST et la SAS BOEHM BTP devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir leurs condamnations à l'indemniser des préjudices subis du fait des désordres affectant les parties communes des immeubles composant la Résidence [13].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 avril 2022 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2022.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 avril 2022 ;
- enjoint au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" de préciser ses demandes et ses moyens désordres par désordres ;
- enjoint à la SCCV LES [13], à la SA CHARLES SCHOENENBERGER à la SARL AMENAGEMENT SCHANDLER ET PROBST et à la SAS BOEHM BTP de verser aux débats tout marché de travaux, acte d'engagement, devis accepté relatifs aux travaux de construction de la Résidence [13] ;
- invité les parties à formuler leurs observations relativement à ces nouvelles pièces à verser aux débats et aux nouvelles conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] ;
Par requête sur incident déposée le 27 mars 2023, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) a saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées le 22 juin 2023, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) a demandé de :
- DECLARER la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST recevable en sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] »
- DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » à l’encontre de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST ;
- RESERVER les droits de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST sur le fond ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » à payer à la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » aux entiers frais et dépense de l’instance.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) ;
DEBOUTE la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) de sa demande de fin de non-recevoir ;
DECLARE recevable les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" à l’égard de la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) sur le fondement de la garantie décennale.
Par requête sur incident déposée le 28 mai 2024, la SCCV LES [13] a soulevé une irrecevabilité d'une demande reconventionnelle de la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) invoquant sa prescription.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable, pour être prescrite, la demande reconventionnelle de la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) tendant à voir condamner la SCCV LES [13] prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [T], à payer à la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST la somme de 5.122,10 euros.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" a demandé de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée.
DECLARER la décision à intervenir opposable et commune à la CAMBTP, assureur de SCCV LES [13], SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT.
CONDAMNER la CAMBTP à tenir la SCCV LES [13] SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT quitte et indemne des condamnations dont elles pourraient faire l’objet dans la présente procédure.
CONDAMNER La SCCV LES [13] en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [H] [T] [Adresse 6] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [13] 60849.44€ TTC pour l’ensemble des désordres énoncés avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER in solidum la SCCV LES [13] en liquidation amiable représentée par son liquidateur M. [H] [T] [Adresse 6] à payer avec les entreprises, proportionnellement et pour les montants respectifs de condamnation dont elles feraient l’objet, SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, SA CHARLES SCHOENENBERGER, SAS BOEHM BTP, SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP)
CONDAMNER les SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) in solidum avec la CAMBPT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [13] points 2.1 et 3.14 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER la SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) in solidum avec la CAMBPT à payer au demandeur 720€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER les SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) in solidum avec la CAMBPT et in solidum avec la SA CHARLES SCHOENENBERGER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence les [13] 1749.60 TTC point 3.13 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER les SAS PRESTIM ARCHITECTURE ET SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) in solidum avec la CAMBPT et in solidum avec la SA CHARLES SCHOENENBERGER à payer au demandeur 139.96€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER la SA CHARLES SCHOENENBERGER à payer au demandeur 21316€ TTC au titre des travaux et malfaçons point 3.11 et 3.27 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER la SA CHARLES SCHOENENBERGER à payer au demandeur 1705.28€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER la SAS BOEHM BTP à payer au demandeur 1200€ TTC au titre des travaux et malfaçons point 1.7 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER la SAS BOEHM BTP à payer au demandeur 96€ au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) à payer au demandeur 7142.50€ TTC au titre des travaux et malfaçons points 1.3 et 1.6 du rapport avec les intérêts au taux de base BT 01 4ème trimestre 2019 à compter du jugement.
CONDAMNER la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) à payer au demandeur 571€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre avec les intérêts au taux légal.
CONDAMNER in solidum la SAS BOEHM BTP, et la SA SCHOENENBERGER et la SCCV LES [13] et la société PRESTIM ARCHITECTURE et la société PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT, la CAMBTP et la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST, à payer au demandeur 2114€ au titre des travaux d’investigation. CONDAMNER la SCCV LES [13] à payer au demandeur 5000€ au titre de l’article 700 du cpc CONDAMNER in solidum la SAS BOEHM BTP et la SA SCHOENENBERGER et la la société PRESTIM ARCHITECTURE et la société PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT et la CAMBPT et la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST à payer 1500€ au titre de l’article 700 du cpc
CONDAMNER in solidum la SAS BOEHM BTP, et la SA SCHOENENBERGER et la SCCV LES [13] et la société PRESTIM ARCHITECTURE et la société PRESTIM INGENERIE DU BATIMENT et la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST, à payer les frais et dépens y compris les avances sur expertise à hauteur de 7400€ ;
RAPPELER que la présente est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" avance que la responsabilité de la SCCV LES [13] est engagée sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil invoquant la garantie de parfait achèvement et les désordres intermédiaires. le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" soutient que la responsabilité décennale de la SCCV LES [13] est engagée au titre des désordres affectant les aménagements extérieurs et des infiltrations. Il considère que les sociétés PRESTIM ARCHITECTURE ET INGENIERIE engagent leur responsabilité contractuelle au titre de désordres intermédiaires compte tenu de faute de conception et de suivi des travaux, la garantie de la CAMBTP étant par ailleurs acquise. Il dénonce en outre une mauvaise exécution des travaux par la société SCHOENENGERGER et la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST à l'origine de désordres apparus postérieurement à la réception et constitutifs de désordres décennaux et subsidiairement intermédiaires de sorte que les sociétés SCHOENENGERGER et AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST engagent leur responsabilité décennale et subsidiairement contractuelle à ce titre. Il dénonce également des désordres de nature décennale affectant la rampe d'accès et engageant la responsabilité décennale de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST. Il reproche à la société BOEHM des désordres de nature décennale et subsidiairement intermédiaire portant sur le delta MS.
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Dans ses conclusions récapitulatives au fond déposées le 14 février 2024, la SCCV LES [13] a demandé de :
JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’a mentionné aucune réserve sur le PV de réception aux titres des désordres apparents à la réception dont il sollicite l’indemnisation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’a notifié aucune réserve à la SCCV dans le délai d’un an lui étant imparti,
JUGER que les conditions de la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement ne sont pas réunies,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence de faute commise personnellement par la SCCV à l’origine des désordres invoqués,
Par conséquent,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la CAMBTP, en sa qualité d’assureur décennale, à indemniser et tenir indemne la SCCV de l’ensemble des sommes qu’elle aura à verser au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres relevant de la garantie décennale,
CONDAMNER la SA CHARLES SCHOENENBERGER à indemniser et tenir indemne la SCCV de l’ensemble des sommes qu’elle aura à verser au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres relevant des ouvrages qu’elle a réalisés,
CONDAMNER la AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST à indemniser et tenir indemne la SCCV de l’ensemble des sommes qu’elle aura à verser au Syndicat des copropriétaires au titre des désordres relevant des ouvrages qu’elle a réalisés,
DEBOUTER la SA CHARLES SCHOENENBERGER de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SCCV,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement chacun de la somme de 5.000 euros à la SCCV LES [13] au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires et tout succombant aux entiers frais et dépens de la présente instance y compris les avances sur expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV LES [13] avance ne pas être tenue de la garantie de parfait achèvement. Elle considère que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des désordres apparents non réservés à réception. Elle considère n'être aucunement tenue d'une obligation de résultat à l'égard de le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" et conteste toute faute personnelle en lien avec les désordres dénoncés. Subsidiairement, elle considère son appel en garantie fondé à l'encontre des entrepreneurs ayant réalisé les travaux.
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Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 2 mai 2024, la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER a demandé de :
DECLARER la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les [13] irrecevable, en tout cas mal fondée,
LE DEBOUTER de sa demande,
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’expertise,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les [13] à payer à la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTER les autres défenderesses de leurs demandes dirigées contre la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER,
CONDAMNER les sociétés SCCV LES [13], SAS PRESTIM ARCHITECTURE, SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, CAMBTP et SAS BOEHM BTP à garantir la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires pouvant intervenir à son égard,
CONDAMNER les sociétés SCCV LES [13], SAS PRESTIM ARCHITECTURE, SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, CAMBTP et SAS BOEHM BTP aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à payer à la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER un montant de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER avance que les demandes formées à son encontre sur le fondement contractuel ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état. De même, les demandes formées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sont également irrecevables. Elle conteste que les désordres dénoncés lui sont imputables. Subsidiairement, elle considère son appel en garantie fondé à l'encontre de la SCCV LES [13] et des autres constructeurs.
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Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 mars 2024, la CAMBTP es qualité d’assureur de la SAS PRESTIM ARCHITECTURE et de la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION a demandé de :
I- Statuant sur la demande du Syndicat des copropriétaires :
DECLARER le Syndicat des copropriétaires irrecevable et en tout état de cause mal fondé en ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la CAMBTP es qualité d’assureur de la responsabilité de la société PRESTIM ARCHITECTURE et de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT ;
En conséquence,
Le DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les [13] à payer à la CAMBTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
II- Statuant sur les appels en garantie dirigés à l’encontre de la CAMBTP :
1. Statuant sur l’appel en garantie de la SCCV LES [13] :
DECLARER la SCCV LES [13] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel en garantie ;
En conséquence,
La DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie, ainsi qu’à devoir payer à la CAMBTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
2. Statuant sur l’appel en garantie de la société ENTREPRISE CHARLES SCHOENENBERGER :
DECLARER la société ENTREPRISES CHARLES SCHOENENBERGER irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel en garantie ;
En conséquence,
La DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la société ENTREPRISES CHARLES SCHOENENBERGER aux entiers frais et dépens de l’appel en garantie, ainsi qu’à devoir payer à la CAMBTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
3. Statuant en tout état de cause sur appels en garantie :
DIRE ET JUGER que la CAMBTP ne saurait être tenue sur appels en garantie au-delà de la part de pourcentage de responsabilité mise à la charge de la société PRESTIM ARCHITECTURE ;
DIRE ET JUGER que la CAMBTP ne saurait être tenue sur appels en garantie au-delà de la part de pourcentage de responsabilité mise à la charge de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT ;
DECLARER opposable sur appels en garantie :
- la franchise de la police de la société PRESTIM ARCHITECTURE limitée à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 915 € et un maximum de 3 800 € ;
- la franchise de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT fixée à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 915 € et un maximum de 3 800 € ;
En conséquence,
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la CAMBTP qui excéderait la part de pourcentage de responsabilité des sociétés PRESTIM ARCHITECTURE et PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, et DIRE qu’en cas de condamnation, la franchise est opposable selon les modalités indiquées précédemment.
III. Statuant sur les appels en garantie de la CAMBTP :
DECLARER la CAMBTP recevable et bien fondée en ses appels en garantie ;
En conséquence,
En cas de responsabilité in solidum soit de la société PRESTIM ARCHITECTURE, soit de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT avec la société ASP, la société SCHOENENBERGER, la société BOEHM BTP, aujourd’hui dénommée BEAR, la société RUHLMANN et la société HUMMLER, et au-delà de la part de pourcentage de responsabilité des sociétés PRESTIM ARCHITECTURE et PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT, et à la condition que les garanties de la CAMBTP soient mobilisables, CONDAMNER, chacune en ce qui la concerne, la société ASP, la société SCHOENENBERGER, la société BOEHM BTP, aujourd’hui dénommée BEAR, la société RUHLMANN et la société HUMMLER, à relever et garantir la CAMBTP des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société PRESTIM ARCHITECTURE d’une part, et de la société PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT d’autre part ;
CONDAMNER in solidum la société ASP, la société SCHOENENBERGER, la société BOEHM BTP, aujourd’hui dénommée BEAR, la société RUHLMANN et la société HUMMLER, à devoir relever et garantir la CAMBTP de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais et de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER in solidum les mêmes à devoir payer à la CAMBTP la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et les entiers frais et dépens des appels en garantie.
Au soutien de ses prétentions, la CAMBTP es qualité d’assureur de la SAS PRESTIM ARCHITECTURE et de la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION avance que la responsabilité de ses assurés ne peut être recherchée au titre du désordre affectant les grilles d'aération, celui-ci ayant été réservé à réception. Elle considère que le désordre d'infiltration affectant les joints de dilatation ne présente pas de gravité décennale et n'est pas imputable à ses assurés de sorte que ni leur responsabilité décennale ni leur responsabilité contractuelle ne peut être recherchée à ce titre. Elle considère que le désordre concernant la ventilation naturelle était apparente lors de la livraison et n'a pas été dénoncé dans les délais légaux issus de l'article 1648 du code civil de sorte que la responsabilité de ses assurés ne peut être recherchée à ce titre. En outre, la CAMBTP argue ne pas devoir sa garantie compte tenu de la résiliation du contrat d'assurance la liant avec la société PRESTIM INGENIERIE, seule la garantie décennale subsistant à la résiliation du contrat et ses conditions de mise en œuvre n'étant en l'espèce pas démontrée. Elle conteste les appels en garantie formée à son encontre par la SCCV LES [13] et la société SCHOENENBERGER.
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Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 5 décembre 2024, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) a demandé de :
SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la demande de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST visant à voir déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » en ce qu’elle est fondée sur la garantie de parfait achèvement
DECLARER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE
« LES [13] » à l’encontre de la société AMENAGEMENT
SCHANDEL ET PROBST sur le fondement de la garantie de parfait achèvement
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « [13]
[13] » des demandes qu’il formule à l’encontre de la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST sur le fondement de la garantie décennale ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » de ses autres demandes
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » agissant par son syndic, la société CG IMMOBILIER, à payer à la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE « LES [13] » aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, la SARL AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP), avance que seules les demandes formées au titre de la garantie décennale par le demandeur sont recevables. Elle conteste que sa garantie décennale puisse être engagée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats ayant été conclus entre les parties avant le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il apparaît opportun de rappeler à titre liminaire le régime applicable aux actions exercées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" à l'encontre du promoteur-vendeur et des constructeurs.
La responsabilité du promoteur-vendeur est susceptible d'être engagée par les acquéreurs sur le fondement de 1642-1 du code civil au titre duquel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Il doit être souligné que cette garantie spécifique est la seule s'appliquant aux vices de construction ou défauts de conformité apparents, la garantie de parfait achèvement n'étant pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement. La garantie spécifique résultant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil est en outre exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs.
Le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est aussi tenu des défauts de conformité non apparents à la livraison, sur le fondement de son obligation de délivrance conforme, tirée de l'article 1604 du code civil. Le défaut de conformité s’entend comme la différence entre la chose vendue aux termes du contrat et la chose effectivement livrée.
De plus, selon l'article 1646-1 du même code, il est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1680, 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Si les conditions de mise en œuvre de ces garanties ne sont pas réunies, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.
La responsabilité des constructeurs est, quant à elle, susceptible d'être engagée aussi bien à l'égard du maître de l'ouvrage et vendeur, que des acquéreurs. En effet, sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est transmise avec la propriété de l'immeuble en tant qu'accessoire.
Enfin, il sera observé que le caractère apparent ou non d’un désordre ou d’un défaut de conformité, dans le cadre des actions exercées par les acquéreurs à l’encontre du vendeur et des constructeurs, s’apprécie de façon distincte selon la nature de l’action.
Ainsi, dans le cadre de l’action en garantie décennale exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception en la personne du maître de l’ouvrage, soit en l’espèce la SCCV LES [13]. Il en est de même en cas d’action en responsabilité contractuelle exercée par l’acquéreur à l’encontre des constructeurs, l’effet de purge bénéficiant aux désordres et défauts de conformités apparents et non réservés à réception par le maître de l’ouvrage, soit la SCCV LES [13].
En revanche, dans le cadre de l’action exercée par l’acquéreur à l’encontre du vendeur sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, doit être considéré comme apparent tout vice ou défaut de conformité qui s’est révélé aux acquéreurs avant le plus tardif des évènements cités, c’est-à-dire soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession. Le délai d’un mois à compter de la prise de possession, éventuellement prorogé jusqu’à la réception, constitue un délai de garantie dans lequel les désordres doivent être apparus pour être couverts.
En l’espèce, la réception des travaux confiée aux constructeurs étant intervenue antérieurement à la prise de possession des parties communes par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", le caractère apparent des désordres au sens de l’article 1642-1 du code civil s’appréciera en la personne du le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", au jour de la livraison, évènement le plus tardif.
I. Sur les demandes indemnitaires
A. Sur la responsabilité de la SCCV LES [13]
L'appréciation des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" suppose au préalable de déterminer la matérialité et la nature apparente ou non des non-conformités et désordres dénoncés par la partie demanderesse.
1. Sur les désordres dénoncés
a. Sur la matérialité des désordres dénoncés
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" dénonce plusieurs désordres affectant l'ensemble immobilier.
A cet égard, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert judiciaire a pu constater et décrire les désordres suivants dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", à savoir :
- affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking ;
- affaissement de certains remblais en extrémité Est des bâtiments ;
- absence de badigeon et de protection delta MS du mur enterré de la façade ouest du Bâtiment [Adresse 7] ;
- non conformité de la grille d'aération du parking de la façade Nord du Bâtiment [Adresse 7] ;
- non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives du Bâtiment [Adresse 7] ;
- non-utilisation d'un tube vide électrique en milieu de façade du Bâtiment [Adresse 7] ;
- une fissure de l'enduit sur l'isolant extérieur de la façade de l'immeuble [Adresse 8];
- un non-respect du DTU concernant le local poubelle de l'immeuble [Adresse 7] ;
- un défaut de finition des peintures au droit des calfeutrements du passage de câbles de l'immeuble [Adresse 7] ;
- des infiltrations sur les murs de garages de l'immeuble [Adresse 7] ;
- des infiltrations au droit du joint de dilatation de l'immeuble [Adresse 7] ;
- une non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 7] ;
- une microfissure verticale sur le mur du couloir du rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 8];
- une non-conformité concernant le positionnement de la main-courante/fenêtre dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 8] ;
- des micro-fissures dans la jonction des dalles R+1 et R+2 de l'immeuble [Adresse 8] ;
- des micro-fissures verticales dans le couloir R+1 et R+2 de l'immeuble [Adresse 8] ;
- des infiltrations et moisissures dans les garages privatifs de l'immeuble [Adresse 8]
- une non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 8] ;
- le défaut de fixation des couvertines en zinc en rive de terrasse de l'immeuble [Adresse 7].
La matérialité des désordres dénoncés est ainsi établie.
b. Sur la qualification juridique des désordres
Concernant les désordres affectant les aménagements extérieurs
Il résulte des procès-verbaux de réception des travaux et du rapport d'expertise judiciaire que les désordres d'affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking, d'affaissement de certains remblais en extrémité Est des bâtiments et l'absence de badigeon et de protection delta MS du mur enterré de la façade ouest du Bâtiment [Adresse 7] n'ont pas été réservés.
Concernant les désordres d'affaissements, si l’expertise judiciaire indique que "l'affaissement de certains remblais en extrémité Est des deux bâtiments a fait l'objet d'une réserve, il est relevé que le procès-verbal des travaux du lot n°1 Terrassement est intervenue sans réserves le 9 décembre 2016. En outre, le procès-verbal de levée des réserves du lot n°19 Voirie -Réseaux Divers régularisé le 12 décembre 2016 ne porte pas d'indication sur ce point. Aussi, contrairement aux allégations de la société ASP, il n'est pas démontré que les désordres d'affaissement dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" aient fait l'objet d'une réserve levée ultérieurement. Au contraire, il sera retenu que les désordres d'affaissements n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux et lors de la livraison des parties communes pour être survenus postérieurement. Si le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" allègue que ces désordres présentent une gravité décennale, il ne démontre pas ses dires, l'expert judiciaire ne relevant aucunement que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, ils ne présentent pas de nature décennale. Il s'agit de désordres intermédiaires.
Concernant l'absence de badigeon et de protection delta MS du mur enterré de la façade ouest du Bâtiment [Adresse 7], il est analysé qu'il s'agit de malfaçons et non de désordres affectant l'ouvrage l'ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" considérant que ces malfaçons sont à l'origine de désordres d'infiltrations, ruissellement et moisissures dans le sous-sol et les garages. Aussi, ces éléments seront étudiés lors de l'appréciation des désordres d'humidité et d'infiltrations dénoncés.
Concernant les désordres affectant les façades des immeubles
La non-conformité de la grille d'aération du parking de la façade Nord du Bâtiment [Adresse 7], la non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives du Bâtiment [Adresse 7] et la présence d'un tube non utilisé électrique en milieu de façade du Bâtiment [Adresse 7] étaient apparents lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier. La non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives a fait l'objet d'une réserve selon le rapport d'expertise judiciaire.
La fissure de l'enduit sur l'isolant extérieur de la façade de l'immeuble [Adresse 8] était apparente lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier pour avoir fait l'objet d'une réserve selon le rapport d'expertise judiciaire.
Concernant les parties communes intérieures de l'immeuble [Adresse 7]
Le non-respect du DTU concernant le local poubelle de l'immeuble [Adresse 7] constitue une non-conformité apparente lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier.
De même, le défaut de finition des peintures au droit des calfeutrements du passage de câbles de l'immeuble [Adresse 7] était apparent et a fait l'objet d'une réserve à réception.
La non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 7] était apparente.
En revanche, les infiltrations affectant les murs de garages de l'immeuble [Adresse 7] et au droit du joint de dilatation de l'immeuble [Adresse 7] étaient non apparentes lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier. Quant à la gravité desdits désordres, si l'expert judiciaire mentionne en page 25 de son rapport "des importantes infiltrations au droit du joint de dilatation", il n'en précise pas les conséquences sur l'ouvrage. Situées en sous-sol du bâtiment, dans des parties non habitées de l'immeuble, il n'est pas démontré que ces infiltrations compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de sorte qu'il sera retenu qu'elles ne revêtent pas une gravité décennale au sens de l'article 1792 du code civil. Il s'agit de désordres intermédiaires.
Les infiltrations relevées dans les garages ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination de stationnement de véhicule. N'étant pas démontré que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, ils ne présentent pas de nature décennale. Il s'agit de désordres intermédiaires.
Concernant les parties communes intérieures de l'immeuble [Adresse 8]
La non-conformité concernant le positionnement de la main-courante/fenêtre dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 8] était apparente lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier.
La non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 8] était apparente.
En revanche, les micro-fissures constatées à plusieurs endroits de l'immeuble [Adresse 8] ainsi que le défaut de fixation des couvertines en zinc en rive de terrasse de l'immeuble [Adresse 7] étaient non-apparentes à réception et lors de la livraison du bien immobilier. Ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, ces désordres ne présentent pas de nature décennale. Il s'agit de désordres intermédiaires.
En revanche, les infiltrations affectant les garages privatifs de l'immeuble [Adresse 8] étaient non apparentes lors de la réception des travaux et de la livraison du bien immobilier. A leur égard, l'expert judiciaire relève une certaine intensité au regard des traces de moisissures identifiées et du taux d'humidité mesuré variant de 30% à 50%. Toutefois, compte tenu de la destination des pièces concernées, à savoir des garages destinés au stationnement de véhicules, il est apprécié que ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il n'est pas non plus démontré que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage de sorte qu'il sera retenu qu'ils ne revêtent pas une gravité décennale au sens de l'article 1792 du code civil. Il s'agit de désordres intermédiaires.
2. Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'égard des désordres apparents
En application de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ». Cette obligation de délivrance impose au vendeur de délivrer une chose conforme à ce qui est stipulé au contrat. L'action en non-conformité a pour objet de sanctionner l'inadéquation de la chose aux caractéristiques contractuellement définies et connues du vendeur.
Pour rappel, la garantie spécifique résultant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et les acquéreurs, concernant les désordres apparents.
La garantie spécifique résultant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil est à distinguer de la garantie de parfait achèvement issue de l'article 1792-6 du code civil.
Il est rappelé que par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a uniquement statué sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" à l'encontre de l'ASP sur le fondement de la garantie de parfait achèvement issue de l'article 1792-6 du code civil et non sur la recevabilité des demandes formées au titre de l'article 1642-1 du code civil, étant par ailleurs rappelé que la garantie de parfait achèvement n'est pas due par le vendeur en l'état futur d'achèvement. Aussi, la fin de non-recevoir soulevée à nouveau par la société ASP quant à l'irrecevabilité de l'action du demandeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement sera rejetée.
***
En l'espèce, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, les désordres suivants étaient apparents :
- la non-conformité de la grille d'aération du parking de la façade Nord du Bâtiment [Adresse 7],
- la non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives du Bâtiment [Adresse 7],
- la présence d'un tube non utilisé électrique en milieu de façade du Bâtiment [Adresse 7],
- la fissure de l'enduit sur l'isolant extérieur de la façade de l'immeuble [Adresse 8],
- le non-respect du DTU concernant le local poubelle de l'immeuble [Adresse 7],
- le défaut de finition des peintures au droit des calfeutrements du passage de câbles de l'immeuble [Adresse 7],
- la non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 7],
- la non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 8],
- la non-conformité concernant le positionnement de la main-courante/fenêtre dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 8].
En conséquence, la SCCV LES [13] engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" à ce titre sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
3. Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'égard des désordres de nature décennale
En application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneur et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, aucun désordre dénoncé ne présentant une nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, ce moyen sera écarté.
5. Sur la demande de dommages-intérêts formée à l'égard des désordres intermédiaires
Selon l'article 1147 du code civil, en sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ces dispositions, l'engagement de la responsabilité de la SCCV LES [13] pour faute prouvée au titre des désordres intermédiaires suppose la démonstration par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" d'une faute contractuelle de la part de la SCCV LES [13], d'un préjudice et d'un lien de causalité les reliant.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" est tenu de démontrer une faute personnelle de la SCCV LES [13], en sa qualité de maître d'ouvrage et vendeur en l'état futur d'achèvement, étant rappelé que celle-ci ne répond pas des éventuelles fautes commises par les intervenants au chantier dans l'exécution de leur marché de travaux.
Or, il ne peut être valablement reproché personnellement au maître d'ouvrage, vendeur d'immeuble à construire, une quelconque faute personnelle à l'origine de la survenance des désordres intermédiaires susvisés.
Aussi, à défaut de preuve d'une faute personnelle de la SCCV LES [13], le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" sera débouté de sa demande formée à l'encontre de la SCCV LES [13] au titre des désordres suivants :
- les désordres d'affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking, d'affaissement de certains remblais en extrémité Est des bâtiments,
- les micro-fissures constatées à plusieurs endroits de l'immeuble [Adresse 8],
- le défaut de fixation des couvertines en zinc en rive de terrasse de l'immeuble [Adresse 7],
- les infiltrations affectant les murs de garages de l'immeuble [Adresse 7] et celles au droit du joint de dilatation de l'immeuble [Adresse 7],
- les infiltrations affectant les garages privatifs de l'immeuble [Adresse 8].
B. Sur la responsabilité des constructeurs et la garantie de leur assureur
1. Sur la responsabilité décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, aucun désordre ne présentant de gravité décennale, ce moyen sera écarté.
2. Sur la responsabilité contractuelle
Selon l'article 1147 du code civil, en sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En application de ces dispositions, l'engagement de la responsabilité des constructeurs et assimilés pour faute prouvée au titre des désordres intermédiaires suppose la démonstration par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" d'une faute contractuelle de leur part, d'un préjudice et d'un lien de causalité les reliant.
a. sur les fautes reprochées aux maîtres d’œuvre
La SAS PRESTIM ARCHITECTURE et de la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) sont intervenues sur le chantier en qualité de maîtres d'oeuvre.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" reproche à la SAS PRESTIM ARCHITECTURE et de la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION), maîtres d’œuvre, des fautes contractuelles en lien avec les désordres suivants :
- une non-conformité liée à l'absence de grilles d'aération du parking,
- une non-conformité concernant la ventilation du local poubelles,
- les infiltrations au droit du joint de dilatation de l'immeuble [Adresse 7],
Sur les fautes en lien avec les non-conformités liées aux grilles d'aération du parking et à la ventilation du local poubelles
En application de l’effet de purge de la réception sans réserve, la responsabilité des maîtres d’œuvre et donc de leur assureur ne saurait être engagée concernant les désordres apparents, sauf à leur reprocher un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas fait mention de réserves à ce titre dans le procès-verbal de réception.
Si la CAMBTP prétend que la non-conformité de la grille d'aération a fait l'objet d'une réserve, elle n'en justifie pas, étant relevé qu'aucune réserve n'est mentionnée à ce sujet dans les procès-verbaux de réception des travaux produits en procédure et dans le procès-verbal de livraison de l'immeuble et que l'expert judiciaire n'en fait pas mention dans son rapport.
Parallèlement, il n'est aucunement allégué ni établi que l'absence de ventilation du local poubelles a fait l'objet d'une réserve.
Or, les maîtres d'oeuvre étaient tenus d'attirer son attention du maître d'ouvrage sur les éléments pouvant potentiellement faire l'objet de réserves et des implications d'une absence de réserves. Ceux-ci auraient dû attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la non-conformité de la grille d'aération ainsi que sur l'absence de ventilation du local poubelles et les difficultés en résultant en termes d'aération et de risque d'humidité, ce qu'ils n'ont pas fait.
En conséquence les maîtres d’œuvre ont manqué à leur obligation de conseil et d'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception. Leur faute contractuelle sera retenue à ce double titre.
Sur les fautes en lien avec les infiltrations au droit du joint de dilatation de l'immeuble [Adresse 7]
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire en page 43 que le traitement du joint de dilatation du raccord de la galerie sur le sous-sol du bâtiment A était prévu mais n'a pas ou mal été mise en œuvre.
Aussi, aucune erreur de conception ne peut être reprochée aux maîtres d’œuvre à ce titre. Tenus d'une obligation de moyen quant au suivi des travaux, il ne peut être reproché aux maîtres d'oeuvre un défaut de suivi du chantier concernant une malfaçon ponctuelle concernant le traitement du joint de dilatation de la dalle. Aussi, aucune faute ne peut être reproché aux maîtres d'oeuvre à ce titre.
- sur la garantie de la CAMBTP, assureur de la SAS PRESTIM ARCHITECTURE et de la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION)
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte des conditions particulières d'assurance versées aux débats que la CAMBTP garantissait la SAS PRESTIM ARCHITECTURE et la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) des hypothèses d’engagement de responsabilité survenu dans le cadre de leur activité professionnelle, au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Si la CAMBTP allègue que les garanties souscrites par ses assurées sont limitées aux désordres de nature décennale, elle ne justifie pas d'exclusion de sa garantie d'assurance.
En outre, si la CAMBTP fait état de la résiliation du contrat d'assurance des sociétés PRESTIM ARCHITECTURE et de la SAS PRESTIM INGENIERIE DU BATIMENT (PRESTIM REHABILITATION) au 31 décembre 2017, la livraison des parties communes est intervenue avec réserves selon procès-verbal du 14 février 2017.
Dès lors, il est établi que la CAMBTP est tenue à garantie pour les désordres imputables à ses assurés, la couverture d'assurance n'ayant pas été résiliée avant la fin du chantier.
Aussi, compte tenu de l'engagement de la responsabilité de son assurée, la garantie de la CAMBTP est acquise concernant la non-conformité de la grille d'aération ainsi que le désordre lié à l'absence de ventilation du local poubelles.
b. sur la responsabilité des constructeurs en charge des travaux
Il est rappelé que les constructeurs engagent leur responsabilité contractuelle pour faute prouvée pour les désordres intermédiaires leur étant imputables. De même, ils engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres apparents réservés mais non levés.
A titre préliminaire, il est noté que le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" a renoncé à ses demandes formées initialement à l'encontre de la société RUHLMANN, faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 21 août 2019. Les micro-fissures constatées à plusieurs endroits de l'immeuble [Adresse 8] étant en lien avec les travaux confiés à ladite société selon les conclusions de l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu de rechercher la responsabilité d'une autre société constructeur, aucune faute contractuelle ne pouvant leur être reprochée à ce titre. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" sera débouté de ses demandes formées au titre des désordres de micro-fissures.
Sur les fautes reprochées à la société SCHOENENBERGER
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" reproche à la société SCHOENENBERGER des fautes contractuelles en lien avec les désordres suivants :
- les infiltrations sur les murs au fond de garage et moisissures de l'immeuble [Adresse 7],
- les infiltrations au droit du joint de dilatation,
- la vibration des couvertines en rive de terrasse de l'immeuble [Adresse 7].
Pour rappel, la SA CHARLES SCHOENENBERGER était titulaire du lot n°3 Couverture Zinguerie Etanchéité.
Or, le rapport d'expertise judiciaire relève en page 51 :
"- une absence de solin en tête du Delta MS,
- le Delta MS très certainement replié au moment des remblais n'était pas en applique de la paroi du garage en contrebas,
- une absence de badigeon éveol sur la paroi verticale en béton,
- une absence de traitement vertical du joint de dilatation dans sa partie verticale sous la dalle, l'isolant étant à nu,
- un défaut de réalisation de traitement du joint de dilatation dans l'épaisseur de la dalle, l'étanchéité "étant continue et pontant le joint".
Les malfaçons constatées sur le joint de dilatation étant à l'origine des infiltrations constatées au droit dudit joint de dilatation, la faute contractuelle de la société SCHOENENBERGER est établie en ce qu'elle a mis en œuvre un joint de dilatation défaillant.
Concernant la vibration des couvertines, l'expertise judiciaire a mis en évidence que celle-ci résulte d'un défaut de fixation. Ce défaut est imputable à une mauvaise exécution des travaux de zinguerie confiée à la société SCHOENENBERGER dont la faute contractuelle est établie à ce titre.
Concernant les infiltrations constatées dans les garages, l'origine desdites infiltrations est établie par l'expert judiciaire. En page 44 de son rapport, l'expert judiciaire indique que les "infiltrations des murs du fond des garages privatifs" proviennent de malfaçons de relevés ou de retombées d'étanchéité entre dalles hautes sous-sol et murs verticaux de soubassement". Plus précisément, l'expertise judiciaire met en avant en page 51 de son rapport une absence de badigeon et de protection delta MS du mur enterré de la façade ouest du Bâtiment [Adresse 7] outre une absence de traitement vertical du joint de dilatation dans l'épaisseur de la dalle. Indépendamment de la question de l'étanchéité des balcons, il est retenu que les travaux d'étanchéité affectant les murs verticaux de soubassement réalisés par la société SCHOENENBERGER sont affectés de malfaçons, celles-ci ayant concouru à la survenance des désordres d'infiltrations dénoncées au sein des garages. Aussi, sa faute contractuelle sera retenue à ce titre.
Sur les fautes reprochées à la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP)
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" reproche à la société ASP des fautes contractuelles en lien avec les désordres suivants :
- affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking ;
- affaissement de certains remblais en extrémité Est des bâtiments.
A cet égard, il résulte du rapport d'expertise judiciaire en pages 43 et 44 d'une part que les zones de roulage de la rampe sont affaissées ou que des pavés s'y soulèvent et d'autre part que l'affaissement de certains remblais en partie nord des deux bâtiments a conduit à la pénétration d'eau de ruissellement au droit des grilles de ventilation des parkings. L'expert relève, en outre, un remblaiement complet et une obstruction de la grille de ventilation Sud du parking du bâtiment A.
La faute de la société ASP sera retenue en ce qu'elle a commis des malfaçons sur la rampe de descente du parking conduisant à un affaissement et un soulèvement de pavés.
Concernant les infiltrations au sein des garages, s'il n'est pas contesté que la société ASP n'est pas en charge des travaux d'étanchéité et de gros oeuvre, il résulte des constatations de l'expert judiciaire que les travaux afférents aux remblais présentent des malfaçons ayant concouru à la survenance d'infiltrations et d'un défaut de ventilation. Aussi, sa faute contractuelle sera retenue à ce titre.
Sur la faute reprochée à la société BOEHM
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" reproche à la société BOEHM des fautes contractuelles en lien avec les désordres d'humidité et d'étanchéité dénoncés, à savoir une absence de badigeon et de protection delta MS du mur enterré de la façade ouest du Bâtiment [Adresse 7].
Or, il est rappelé que la société BOEHM était en charge des travaux de gros oeuvre et non d'étanchéité et que le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" reproche les mêmes fautes à la société SCHOENENBERGER, en charge du lot "Etanchéité”. La faute contractuelle de la société SCHOENENBERGER a d'ailleurs été retenue à ce titre.
Aussi, à défaut de preuve que la société BOEHM a commis une faute contractuelle en lien avec les désordres dénoncés, dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" sera débouté de ses demandes formées à son encontre.
C. Sur les préjudices en résultant
Sur la base d'étude de devis ou à défaut d'estimations, l'expert judiciaire retient les évaluations suivantes du coût de travaux de reprise nécessaires aux désordres constatés :
Concernant les désordres apparents :
- la non-conformité de la grille d'aération du parking de la façade Nord du Bâtiment [Adresse 7] : 7.000€
- la non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives du Bâtiment [Adresse 7] : 2.816,57€
- la présence d'un tube non utilisé électrique en milieu de façade du Bâtiment [Adresse 7] : 300€
- la fissure de l'enduit sur l'isolant extérieur de la façade de l'immeuble [Adresse 8] : 2.000€
- le non-respect du DTU concernant le local poubelle de l'immeuble [Adresse 7] : 2000€
- le défaut de finition des peintures au droit des calfeutrements du passage de câbles de l'immeuble [Adresse 7] : 900€
- la non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 7] : 2000€
- la non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 8] : 2000€
- la non-conformité concernant le positionnement de la main-courante/fenêtre dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 8] : 1200€
La SCCV LES [13] n'a pas produit de devis ou contre-propositions financières quant auxdits travaux de reprise nécessaires. Aussi, il sera retenu les évaluations préconisées par l'expert judiciaire.
En conséquence, la SCCV LES [13] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice matériel résultant du coût de travaux de reprise nécessaires aux désordres apparents.
Concernant la non-conformité de la grille d'aération ainsi que le désordre lié à l'absence de ventilation du local poubelles, il est relevé que le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" ne forme pas de demande chiffrée à l'encontre des maîtres d'oeuvre et de la CAMBTP dans son dispositif au titre des désordres référencés points 2.1 et 3.14 du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, à défaut de prétention, il n'y a pas lieu à condamnation des maîtres d'oeuvre et de la CAMBTP au titre du préjudice matériel issu du coût des travaux de reprise nécessaires.
En outre, il est apprécié que ces travaux de reprise nécessitent l'intervention d'un maître d'oeuvre dont le coût est évalué à 8% du coût desdits travaux. Les sommes allouées seront toutefois maintenues dans la limite des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", étant relevé que le demandeur ne forme pas de demandes chiffrées au titre du coût du recours à un maître d'oeuvre à l'encontre de la SCCV LES [13]. En conséquence, la SAS PRESTIM ARCHITECTURE et la SAS PRESTIM INGENIERIE et la CAMBTP seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 859,96€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût du recours à un maître d'oeuvre pour les travaux de reprise pour lesquelles elle doit sa garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et dans la limite de la franchise et du plafond applicables concernant la CAMBTP.
Concernant les désordres intermédiaires :
- l'affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking : 2000€
- l'affaissement de certains remblais en extrémité Est des bâtiments A et B : 5.142,50 € (Bâtiment A) + 10000€ (Bâtiment B)
- les infiltrations affectant les murs de garages de l'immeuble [Adresse 7] : 9.576€
- les infiltrations au droit du joint de dilatation de l'immeuble [Adresse 7] : 1.749,60€
- les infiltrations affectant les murs de garages de l'immeuble [Adresse 8] : 9.576€
- le défaut de fixation des couvertines en zinc en rive de terrasse : 11.800€
Les parties ne produisent pas de devis ou contre-propositions financières quant auxdits travaux de reprise nécessaires. Aussi, il sera retenu les évaluations préconisées par l'expert judiciaire.
Les sommes allouées seront toutefois maintenues dans la limite des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]".
En conséquence, la société ASP sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" à la somme de 7.142,50€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice matériel résultant du coût de travaux de reprise nécessaires aux désordres d'affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking et d'affaissement de remblais des bâtiments A et B.
En outre, il est apprécié que ces travaux de reprise nécessitent l'intervention d'un maître d'oeuvre dont le coût est évalué à 8% du coût desdits travaux. Les sommes allouées seront toutefois maintenues dans la limite des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]", En conséquence, la société APS sera condamnée à payer la somme de 571€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d'indemnisation du coût du recours à un maître d’œuvre pour les autres travaux dont elle est responsable.
La société SCHOENENBERGER sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme totale de 21.316€ en réparation du préjudice matériel résultant du coût de travaux de reprise nécessaires aux désordres d’infiltrations affectant les murs de garages de l'immeuble [Adresse 7] et de fixation des couvertines en zinc en rive de terrasse de l'immeuble [Adresse 7], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, il est apprécié que ces travaux de reprise nécessitent l'intervention d'un maître d'oeuvre dont le coût est évalué à 8% du coût desdits travaux. Les sommes allouées seront toutefois maintenues dans la limite des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]". En conséquence, la société SCHOENENBERGER sera condamnée à payer la somme de 1.845,24€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d'indemnisation du coût du recours à un maître d’œuvre pour les autres travaux dont elle est responsable.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" ne justifie pas des travaux d'investigation autres que ceux réalisés en cours d'expertise judiciaire de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formées à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
II. Sur les appels en garantie formée par la SCCV LES [13]
A. Sur les appels en garantie formée à l'encontre des constructeurs
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
À défaut d'avoir formulé des réserves au titre des désordres apparents dans le procès-verbal, la réception des travaux sans réserve interdit au promoteur-vendeur d'agir contre les constructeurs pour des dommages affectant l'immeuble, et ce même s'il peut être tenu à l'égard des acquéreurs sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
En revanche, les constructeurs engagent leur responsabilité contractuelle pour les désordres apparents réservés mais non levés.
En l'espèce, les désordres apparents suivants ont fait l'objet d'une réserve à réception selon les procès-verbaux de réception produits et les conclusions de l'expert judiciaire :
- la non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives du Bâtiment [Adresse 7] ;
- la fissure de l'enduit sur l'isolant extérieur de la façade de l'immeuble [Adresse 8],
- le défaut de finition des peintures au droit des calfeutrements du passage de câbles de l'immeuble [Adresse 7].
Ces désordres relevant de la sphère d'intervention de sociétés tierces à la procédure, dont la société HUMLER et la société NCI, aucun appel en garantie ne peut valablement être formée à ce titre par la SCCV LES [13] à l'encontre des autres défendeurs.
Aussi, la SCCV LES [13] sera déboutée de ses appels en garantie formés à l'encontre des autres défendeurs.
B. Sur les appels en garantie formée à l'encontre de la CAMBTP
Aucun désordre ne présentant un caractère décennal, la garantie de la société CAMBTP, es qualité d'assureur décennal, ne peut nullement être recherchée par la SCCV LES [13].
III. Sur les appels en garanties entre constructeurs
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 s’ils ne le sont pas.
Eu égard aux développements qui précèdent quant aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leurs sphères d’intervention respectives, aucune condamnation in solidum entre constructeurs n'ayant été prononcées, il y a lieu de débouter les défendeurs de leurs appels en garantie respectifs.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les demandes pour autrui
Il est rappelé que les demandes formées pour autrui ne peuvent valablement prospérer de sorte que le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" sera débouté de sa demande de voir condamner la CAMBTP à tenir la SCCV LES [13] et la SAS PRSTIM INGENIERIE DU BATIMENT quitte et indemne de condamnations prononcées dans la présente procédure.
Sur la demande de déclaration de jugement commun
En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CAMBTP, celle-ci étant partie à la procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à titre principal, la SCCV LES [13], la société ASP, la société SCHOENENBERGER, la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, la SAS PRESTIM INGENIERIE, la CAMBTP seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu'aux frais d’expertise judiciaire.
La charge finale des dépens et frais d’expertise judiciaire sera répartie selon les pourcentages suivants :
- la SCCV LES [13] : 60%;
- la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, la SAS PRESTIM INGENIERIE, la CAMBTP : 5%
- la société ASP : 10%
- la société SCHOENENBERGER : 25%.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
En l’espèce, l'équité commande de condamner la SCCV LES [13] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société SCHOENENBERGER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société ASP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, la SAS PRESTIM INGENIERIE, la CAMBTP, la société CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ASP quant à l'irrecevabilité de l'action du demandeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" de sa demande de déclaration de jugement commun et opposable à la CAMBTP ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" de sa demande de voir condamner la CAMBTP à tenir la SCCV LES [13] et la SAS PRSTIM INGENIERIE DU BATIMENT quitte et indemne de condamnations prononcées dans la présente procédure ;
CONDAMNE la SCCV LES [13] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des désordres sous énoncés :
- la non-conformité de la grille d'aération du parking de la façade Nord du Bâtiment [Adresse 7] : 7.000€,
- la non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 7] : 2000€,
- la non-conformité concernant la ventilation naturelle du local poubelles de l'immeuble [Adresse 8] : 2000€,
- la non-conformité de l'évacuation des condensats en sous-face d'auvent de coursives du Bâtiment [Adresse 7] : 2.816,57€
- la présence d'un tube non utilisé électrique en milieu de façade du Bâtiment [Adresse 7] : 300€
- la fissure de l'enduit sur l'isolant extérieur de la façade de l'immeuble [Adresse 8] : 2.000€
- le non-respect du DTU concernant le local poubelle de l'immeuble [Adresse 7] : 2000€
- le défaut de finition des peintures au droit des calfeutrements du passage de câbles de l'immeuble [Adresse 7] : 900€
- la non-conformité concernant le positionnement de la main-courante/fenêtre dans la cage d'escalier de l'immeuble [Adresse 8] : 1200€
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE in solidum la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, la SAS PRESTIM INGENIERIE et la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 859,96€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du coût du recours à un maître d’œuvre pour les travaux de reprise pour lesquels elles sont responsables et pour lesquels la CAMBTP doit sa garantie d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et dans la limite de la franchise et du plafond applicables concernant la CAMBTP ;
CONDAMNE la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 7.142,50€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice matériel résultant du coût de travaux de reprise nécessaires aux désordres d'affaissement des zones de roulage des pavés de la rampe de descente du parking et d'affaissement de remblais des bâtiments A et B ;
CONDAMNE la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 571€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d'indemnisation du coût du recours à un maître d’œuvre pour les autres travaux dont elle est responsable ;
CONDAMNE la société SCHOENENBERGER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme totale de 21.316€ en réparation du préjudice matériel résultant du coût de travaux de reprise nécessaires aux désordres d’infiltrations affectant les murs de garages de l'immeuble [Adresse 7] et de fixation des couvertines en zinc en rive de terrasse de l'immeuble [Adresse 7], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société SCHOENENBERGER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 1.845,24€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre d'indemnisation du coût du recours à un maître d’œuvre pour les travaux dont elle est responsable ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les défendeurs de leurs appels en garantie respectifs ;
CONDAMNE in solidum la SCCV LES [13], la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP), la société SCHOENENBERGER, la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, la SAS PRESTIM INGENIERIE, la CAMBTP aux dépens de l’instance ainsi qu'aux frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et frais d’expertise judiciaire sera répartie de la façon suivante :
- la SCCV LES [13] : 60%
- la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, la SAS PRESTIM INGENIERIE, la CAMBTP : 5%
- la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) : 10%
- la société SCHOENENBERGER : 25%
CONDAMNE la SCCV LES [13] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SCHOENENBERGER à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMENAGEMENT SCHANDEL ET PROBST (ASP) à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SAS PRESTIM ARCHITECTURE, la SAS PRESTIM INGENIERIE, la société CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les "[13]" la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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