TJ 75056, 15 mai 2025, RG 21/04978
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/04978
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFSG
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [JN] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C800
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04978 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFSG
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C800
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0720
Le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT (YVES DE FONTENAY), SASU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04978 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFSG
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est composé :
- d’un bâtiment A, donnant sur rue, élevé sur cave et rez-de-chaussée, doté de cinq étages divisés en 27 lots,
- d’un bâtiment B plein sol de 6 étages sur cour, comprenant 85 lots,
- de remises annexes construites dans les cours et désignées par les lettres C, D et E.
Mme [B] [C], M. [JN] [Z], M. [P] [R], M. [T] [J], Mme [F] [I], Mme [K] [A] et Mme [N] [L] sont copropriétaires dans le bâtiment A.
Lors de l’assemblée générale du 5 juin 2008, les copropriétaires du bâtiment A ont constitué un syndicat secondaire du bâtiment A. Cette création d’un syndicat secondaire a été confirmée lors d’une assemblée générale du 28 janvier 2014.
Le cabinet YVES DE FONTENAY – WARREN BUTTES CHAUMONT est le syndic du syndicat principal de l’immeuble.
La société JEAN CHARPENTIER SOPAGI est le syndic du syndicat des copropriétaires du bâtiment A.
Par courrier du 13 novembre 2020, le cabinet YVES DE FONTENAY – WARREN BUTTES CHAUMONT a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale du syndicat principal devant se tenir le 11 décembre 2020, uniquement par correspondance.
Par courrier daté du 19 octobre 2020, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI a adressé au cabinet YVES DE FONTENAY – WARREN BUTTES CHAUMONT le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat secondaire du bâtiment A du 13 octobre 2020 en précisant qu’aux termes de la résolution n° 19 de cette assemblée, Mme [C] avait été désignée, en tant que présidente du conseil syndical, « pour représenter les intérêts du syndicat secondaire » de sorte qu’elle « disposait en conséquence de l’ensemble des voix du syndicat secondaire pour le vote de l’ensemble des décisions relevant de la majorité de l’article 24 votées en 28ème question de la présente et qui seront portées, comme demandé dans un précédent courrier, à l’ordre du jour de l’assemblée du syndical principal ».
Par courriel du 7 décembre 2020, Mme [C] a rappelé au cabinet YVES DE FONTENAY – WARREN BUTTES CHAUMONT les termes de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du syndicat secondaire du 13 octobre 2020, en exposant lui adresser en pièces jointes :
- « les votes du syndicat secondaire selon le mandat qui m’a été confié pour l’ensemble des résolutions votées à l’assemblée générale du syndicat secondaire (décisions 20 à 32) ainsi que pour les autres résolutions prévues à l’ordre du jour de l’assemblée générale principale relevant de la majorité de l’article 24 (résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 et 18),
- mes votes nominatifs (lot 25) pour les autres résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale principale relevant de la majorité de l’article 25 (résolutions 10, 12, 13, 15, 16) ».
Dans ce courriel, elle a précisé que :
« - les décisions 6, 7, 8, 14 et 17 concernent le bâtiment B et que les décisions 19, 33 et 34 sont prévues sans vote,
- les votes nominatifs de l’ensemble des copropriétaires du bâtiment A qui vous parviendraient dans le délai légal de 3 jours francs avant la date de l’assemblée générale ne seront ainsi à prendre en compte que pour les décisions ne relevant pas du mandat qui m’a été confié (10,12,13,15 et 16) ».
Le même jour, Mme [A], Mme [L], M. [J], M. [R] et M. [Z] ont retourné au cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT leurs formulaires de vote par correspondance.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal tenue le 11 décembre 2020, le syndic a exposé, après le vote relatif à l’élection du président de séance, que :
- « le syndic précise avoir reçu un vote par correspondance de Mme [C] en tant que « représentante du bâtiment A » suite à une « décision d’assemblée générale du bâtiment A ». Il est précisé, en accord avec le président de séance, que le règlement de copropriété ne prévoyant pas la convocation d’un quelconque syndic secondaire et tous les copropriétaires ayant été convoqués individuellement, ils ne sauraient être représentés par un autre copropriétaire hors la transmission d’un pouvoir tel que ceux joints à la convocation »,
- « il est par ailleurs précisé que toutes les cases de votes par correspondances laissées blanches dans les pouvoirs individuels reçus ont été considérés, conformément à la loi et aux décrets d’application, comme des votes s’opposant aux questions susvisées ».
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 mars 2021, Mme [B] [C], M. [JN] [Z], M. [P] [R], M. [T] [J], Mme [F] [I], Mme [K] [A] et Mme [N] [L] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que son syndic, le cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter :
- à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale du 11 décembre 2020,
- subsidiairement, l’annulation des résolutions n° 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 20 à 33 de cette assemblée,
- en tout état de cause, d’une part, la condamnation du syndicat à leur rembourser diverses sommes ainsi qu’à mettre à jour le règlement de copropriété, et d’autre part, la condamnation du syndic à communiquer certaines pièces et à les indemniser de préjudices caractérisés par des erreurs d’imputation de charges.
Par bulletin notifié aux parties par la voie électronique le 7 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté, par mention au dossier, la demande de jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/0880 (contentieux relatifs à la contestation de résolutions de l’assemblée générale du 27 octobre 2021) et de redistribution de l’affaire à la section 1 de la chambre, aux motifs que les instances concernent deux assemblées générales distinctes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, Mme [B] [C], M. [JN] [Z], M. [P] [R], M. [T] [J], Mme [F] [I], Mme [K] [A] et Mme [N] [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles 10-1, 17-1 A, 18, 22, 27, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 9 bis et 17 du décret du 17 mars 1967, les articles 1240 et 1992 du code civil, l’article 394 du code de procédure civile, les pièces versées aux débats,
Constater le désistement d’instance de Madame [L] [N],
Juger Mme [C], Mme [A], Mme [I], M. [J], M. [R] et M. [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Débouter le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 2] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des demandeurs,
Débouter le cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des demandeurs,
Constater l’existence d’un syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que la spécialisation des charges depuis le 5 juin 2008 et en conséquence,
A titre principal,
Annuler l’assemblée générale du syndicat principal du [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 11 décembre 2020 dans son ensemble,
A titre subsidiaire,
Annuler les résolutions n° 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 20 à 33 de l’assemblée générale du syndicat principal du [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 11 décembre 2020,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT à rembourser à Mme [C], Mme [A], [O] [I], M. [J], M. [R] et M. [Z], les sommes de 4.161,94 € au titre des charges indument versées et correspondant à des dépenses afférentes uniquement au bâtiment B ainsi que les frais de gestion spécifique du bâtiment B pour environs 50 % soit 39.481 € depuis nomination du Cabinet YVES DE Fontenay-WARREN BUTTES CHAUMONT, le tout au prorata de leurs quotes-parts réciproques,
Condamner le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT à rembourser à Mme [C], Mme [A], Mme [I], M. [J], M. [R] et M. [Z] les factures suivantes, au prorata de leurs quotes-parts réciproques :
- facture E.G.C. n° 19F0765 du 05/08/2019 au titre du déplacement de comptage escalier A (création d’un comptage ENEDIS escalier A et tableau de protection) pour un montant de 1.930,54 €, - facture d’eau concernant la loge suite à l’installation d’un compteur d’eau individuel pour un montant de 625,66 €,
Condamner le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT à mettre à jour le règlement de copropriété pour tenir compte des modifications apportées sur parties communes sans accord du bâtiment A pour tenir compte de l’installation d’un compteur d’eau pour la répartition des consommations des parties communes raccordées au bâtiment A et des modifications apportées sur les services généraux électriques avec suppression du compteur électrique du bâtiment A,
Condamner le Cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT à transmettre sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir des pièces suivantes :
- le détail des fruits de la vente de la loge située dans le bâtiment A avec facture des frais afférents, laquelle constituait une partie commune générale à l’ensemble des bâtiments,
- le détail des comptes travaux cave avec factures correspondantes,
- le détail des travaux compteurs électriques avec factures correspondantes,
- les factures des charges communes générales et des comptes travaux communs,
Condamner le Cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT à payer Mme [C], Mme [A], Mme [I], M. [J], M. [R] et M. [Z] une somme de 2.000,00 € chacun en réparation du préjudice subi du fait des erreurs d’imputation,
Condamner le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 2] à [Localité 6] et le Cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT au paiement d’une somme de 2.000,00 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Dispenser Mme [C], Mme [A], Mme [I], M. [J], M. [R] et M. [Z] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du syndicat principal, ce conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner le syndicat des copropriétaires principal du [Adresse 2] à [Localité 6] et le cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL KAPRIME conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du code de procédure civile.
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04978 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFSG
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 18 de la Loi du 10 Juillet 1965, le règlement de copropriété du 6 mars 1964,
Débouter Mme [B] [C], M. [JN] [Z], M. [P] [R], M. [T] [J], Mme [F] [I], Mme [K] [A] et Mme [N] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [B] [C], M. [JN] [Z], M. [P] [R], M. [T] [J], Mme [F] [I], Mme [K] [A] et Mme [N] [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 4.000 € sur le fondement des dispositions de l‘Article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [B] [C], M. [JN] [Z], M. [P] [R], M. [T] [J], Mme [F] [I], Mme [K] [A] et Mme [N] [L] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, le cabinet WARREN BUTTES CHAMONT -YVES DE FONTENAY demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement son article 10, les articles 9 et 700 du code de procédure civile, le règlement de copropriété et les pièces produites,
Débouter Mme [B] [C], M. [P] [R], Mme [F] [I], M. [T] [J], Mme [K] [A], M. [JN] [Z] et Mme [N] [L] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum Mme [B] [C], M. [P] [R], Mme [F] [I], M. [T] [J], Mme [K] [A], M. [JN] [Z] et Mme [N] [L] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 février 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Décision du 15 Mai 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04978 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFSG
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, l’existence du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A du [Adresse 2] à [Localité 6] n’est pas contestée. Comme le relèvent les demandeurs, un précédent jugement a déjà pris acte de cette existence à l’occasion d’un contentieux distinct (pièce n° 5 des demandeurs, jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mars 2017). Il convient donc de considérer que la demande visant à voir « constater l’existence d’un syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que la spécialisation des charges depuis le 5 juin 2008 » est un moyen au soutien des demandes formées et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne sera pas examinée.
1 - Sur le désistement d’instance de Mme [N] [L]
En l’espèce, le désistement d’instance de Mme [N] [L] a été formulé pour la première fois suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022. A cette date, le syndicat des copropriétaires et le syndic avaient déjà conclu au fond, respectivement les 13 décembre 2021 et 15 juin 2022. Dès lors qu’ils n’ont, par la suite, pas accepté le désistement d’instance de Mme [L] et ont maintenu les demandes formées à son encontre, ce désistement n’est pas parfait, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Il convient donc de constater que le désistement d’instance de Mme [N] [L] n’est pas parfait et que celle-ci ne formule, dans les dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, aucune demande.
2 - Sur la recevabilité de la demande d’annulation dans son entier de l’assemblée générale du syndicat principal du [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 11 décembre 2020
Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J], Mme [I] et Mme [A] soutiennent qu’ils ont la qualité d’opposants et/ou de défaillants dès lors que leurs votes n’ont pas été pris en compte par le syndic pour « certaines résolutions (notamment pour les décisions soumises à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965) ou seulement en partie pour d’autres résolutions ». Ils font valoir que la nullité de l’assemblée générale est encourue dans son ensemble si le syndic refuse à tort de prendre en compte un pouvoir, sans qu’il y ait à rechercher si le vote du mandataire aura eu ou non une influence sur la décision prise (Cass. Civ. 3ème, 15 sept. 2015, n° 14-16.916).
***
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Il est constant qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale, et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale (par ex., Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730). Le juge peut soulever ce moyen d’office (par ex., Civ. 3ème, 25 avril 1972, n° 70-14.334), sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (par ex., Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
En l’espèce, le tribunal relève que la résolution n° 16, soumise à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, a été adoptée dans ces termes : « L’assemblée générale décide de fixer à 1.500 € le montant des marchés de travaux et contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.
Ont voté pour : 20 copropriétaires représentant 628 tantièmes,
Ont voté contre : 8 copropriétaires représentant 228 tantièmes : M et Mme [X]/[A] [H] et [K] (27), M. [R] [P] (30), Mme [I] [F] (26), Mme [C] [B] (29), M. [J] [T] (54), M. [Z] [JN] (29), Mme [L] [N] (26), M. [WL] [H] (7).
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires soit 628/1011 tantièmes ».
Cette résolution n’entre pas dans le champ du mandat litigieux confié à Mme [C], qui sera examiné ci-après.
Les demandeurs avaient voté, par bulletins retournés à titre individuel, en faveur de la résolution n° 16 (bulletins de vote par correspondance versés en pièces n° 8 et 9 des demandeurs). Cette erreur de mention du sens de leur vote est une simple irrégularité formelle du procès-verbal, au sens de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967, relative à la computation des voix, qui n’a pas affecté le résultat du vote.
Dès lors que les demandeurs ont voté pour la résolution n° 16, qui a été adoptée, ils n’ont pas la qualité d’opposant, au sens de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1942, pour contester l’assemblée générale dans son entier.
Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J], Mme [I] et Mme [A] seront déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 11 décembre 2020 dans son entier.
3 - Sur les résolutions n° 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 20 à 33 de l’assemblée générale du syndicat principal du [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 11 décembre 2020
- Sur la résolution n° 33 :
En l’espèce, la résolution n° 33 est un point d’information, sans vote, rappelant le contenu obligatoire du site extranet mis à la disposition des copropriétaires. Ce faisant, elle ne constitue pas une décision, au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J], Mme [I] et Mme [A] seront déclarés irrecevables en leur demande d’annulation de la résolution n° 33 de l’assemblée générale du 11 décembre 2020.
- Sur le moyen tiré de la non prise en compte du mandat de Mme [C], s’agissant des résolutions n° 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 18, 20 à 32
Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J], Mme [I] et Mme [A] exposent, sur le fondement des articles 22 de la loi du 10 juillet 1965 et 17 du décret du 17 mars 1967, que l’ensemble des résolutions critiquées sont nulles, dès lors que le syndic n’a pas tenu compte :
- du mandat de Mme [C], en qualité de présidente du conseil syndical du syndicat secondaire, relatif aux résolutions relevant de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et aux résolutions votées à la majorité de l’article 25 ayant fait l’objet de délibérations du syndicat secondaire, étant rappelé que les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public,
- de leurs formulaires de vote individuel, s’agissant des autres résolutions.
Ils font valoir que, depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019 et la nouvelle rédaction de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui n'exprime pas de vote n'est plus assimilé à un copropriétaire opposant mais à un abstentionniste.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] soutient ne pas contester l’existence du syndicat des copropriétaires mais expose que :
- le syndic n’a régulièrement pas tenu compte du mandat adressé par Mme [C] en qualité de représentante du syndicat secondaire, dès lors qu’il ne pouvait qu’appliquer les dispositions du règlement de copropriété, s’agissant notamment des modalités de convocation à l’assemblée qui prévoient la convocation individuelle de l’ensemble des copropriétaires et l’absence de toute représentation par un autre copropriétaire hors la transmission d’un pouvoir tel que ceux joints à la convocation, étant précisé que la convocation d’un syndicat secondaire n’est pas prévue par le règlement de copropriété,
- le syndic a régulièrement précisé que « toutes les cases de votes par correspondances laissées blanches dans les pouvoirs individuels reçus ont été considérés, conformément à la loi et aux décrets d’application, comme des votes s’opposant aux questions susvisées ».
***
L’article 22, II de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 29 en vigueur depuis le 1er juin 2020, dispose que : « l'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24.
Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l'unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale ».
L’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 prévoit que « l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté ».
En l’espèce, en droit, les dispositions de l’article 22, II de la loi du 10 juillet 1965 visent l’expression des votes de chacun des copropriétaires du syndicat secondaire lors de l’assemblée générale du syndicat principal et, en aucun cas, celle du vote du syndicat secondaire.
Il résulte des termes précités de l’article 22, II de la loi du 10 juillet 1965 que si la question relève de la majorité simple des copropriétaires présents, représentés ou votants par correspondance, le mandat emporte délégation de vote de tous les copropriétaires du syndicat secondaire par l’effet de la loi. Il s’agit d’une dérogation expresse au I de l’article 22 précité, qui conduit le président du conseil syndical à engager chacun des copropriétaires du syndicat secondaire. Toutefois, comme pour tout mandat, il ne prime pas sur le vote émis, postérieurement au mandat donné, par le copropriétaire qui serait présent à l’assemblée générale ou voterait par correspondance.
Si la question relève en revanche de la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou de l’unanimité, les termes de l’article 22 précité ne visent pas une dérogation au I dudit article et permettent seulement au président du conseil syndical secondaire de « prendre part au vote » dans le cas où il « dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi », sans prévoir, par le vote desdites résolutions, l’octroi d’un mandat.
Dès lors, s’agissant desdites résolutions, l’article 22, II ne confère pas au président du conseil syndical secondaire une délégation de voter, au nom de chacun des copropriétaires du syndicat secondaire, dans le sens du résultat du vote émis par le syndicat secondaire. Il permet au président du conseil syndical secondaire de représenter chacun des copropriétaires du syndicat secondaire à l’assemblée générale du syndicat principal pour réitérer le vote que ces derniers ont émis lors de l’assemblée générale du syndicat secondaire.
Ces dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 sont d’ordre public, aux termes de l’article 43 de la même loi, et priment donc sur toute disposition du règlement de copropriété, étant à cet égard précisé que le syndicat des copropriétaires ne peut par définition pas se prévaloir de l’absence de dispositions du règlement de copropriété établi en 1963 relatives audit mandat dès lors que :
- sur le plan normatif, le règlement de copropriété a été établi sous l’empire de normes abrogées par l’entrée en vigueur postérieure de la loi du 10 juillet 1965,
- dans les faits, le syndicat secondaire du bâtiment A a été créé postérieurement à la création du syndicat principal et à l’établissement du règlement.
En l’espèce, il est constant que, lors de l’assemblée générale du syndicat principal tenue le 11 décembre 2020 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires), le syndic a :
- refusé de prendre en compte le formulaire de vote par correspondance adressé par Mme [C] en vertu de la résolution n° 19 de l’assemblée générale du syndicat secondaire du 13 octobre 2020, s’agissant des résolutions n° 1 à 5, 9, 11, 18, 20 à 32,
- décidé de prendre en compte les seuls formulaires de vote par correspondance adressés par chaque copropriétaire en considérant que les « cases blanches » correspondaient à un vote « s’opposant aux questions », le tribunal précisant ici pour la bonne compréhension des faits que Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J] et Mme [A] ont transmis leurs formulaires de vote en indiquant qu’il s’agissait de leurs « votes nominatifs pour les résolutions relevant de la majorité de l’article 25 » (pièce n° 9 des demandeurs) et en laissant ainsi vides les cases relatives au vote émis, par ailleurs, dans le bulletin de vote susvisé adressé par Mme [C] en tant que mandataire,
- de sorte que le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne un vote « contre » de Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J], Mme [I], de Mme [A] et de Mme [N] [L] s’agissant de chacune des résolutions, à l’exception de la résolution n° 6 qui mentionne un vote « pour » de leur part.
Le tribunal relève en outre qu’il ressort du procès-verbal de ladite assemblée que :
- la société SIDPI (10 tantièmes), copropriétaire au sein du syndicat secondaire du bâtiment A comme cela ressort du procès-verbal de l’assemblée générale dudit syndicat du 13 octobre 2020 (pièce n° 6 des demandeurs), est mentionnée comme absente dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2020, le syndic ayant décidé de ne pas prendre en compte ses tantièmes au nombre de 10 dans le calcul des votes,
- Mme [I] a transmis un formulaire de vote par correspondance émettant un vote pour chaque résolution, à l’exception des résolutions considérées comme étant relatives au bâtiment B,
- le syndic a manifestement pris en compte les formulaires de vote par correspondance adressés sur l’ensemble des points à l’ordre du jour par [G] [Y], la SCI UNION PIAT, [D] [Y], [V] [Y], copropriétaires du bâtiment A (voir, par exemple, résolution n° 1 : vote « pour » de ces copropriétaires alors que le formulaire adressé par Mme [C] en qualité de mandataire votait « contre »).
Mme [C], élue présidente du conseil syndical du syndicat secondaire pour la période allant du 13 octobre 2020 au 31 décembre 2021 aux termes de la résolution n° 10 de l’assemblée générale du syndicat secondaire du bâtiment A du 13 octobre 2020 (pièce n° 6 des demandeurs) a reçu, aux termes de la résolution n° 19 de la même assemblée, pouvoir « conformément à l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ALUR, pouvoir (…) de représenter le syndicat secondaire aux assemblées générales du syndicat principal pendant toute la durée de son mandat.
Le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l’article 24.
Pour les décisions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 et 26 ou l’unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s’il dispose d’une délibération de l’assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
Cette décision est adoptée à la majorité de 597/1032 tantièmes.
Ont voté contre : Mme [Y] [G] (89), SCI UNION PIAT (19), M. [Y] [D] (81), Indivision [Y] [V] (87) ».
La formulation employée à la première phrase de cette résolution de « représentant du syndicat secondaire » est erronée, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 permettant une représentation des copropriétaires du syndicat secondaire et non du syndicat secondaire. Le sens du mandat donné est pourtant certain, en ce qu’il vise les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ; il est au demeurant immédiatement clarifié par la deuxième phrase de la résolution qui vise bien une « délégation de vote de tous les copropriétaires » et non du syndicat secondaire.
Le tribunal relève que, lors de cette assemblée générale, les copropriétaires du syndicat secondaire du bâtiment A ont voté des résolutions n° 28-1 à 28-12 portant examen des questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal. C’est en ce sens que Mme [C] a, dans son courriel du 7 décembre 2020, exposé que le bulletin portait sur : « les votes du syndicat secondaire selon le mandat qui m’a été confié pour l’ensemble des résolutions votées à l’assemblée générale du syndicat secondaire (décisions 20 à 32) ainsi que pour les autres résolutions prévues à l’ordre du jour de l’assemblée générale principale relevant de la majorité de l’article 24 (résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 et 18) » (pièce n° 8 des demandeurs).
S’agissant des résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du syndicat principal du 11 décembre 2020 et devant être votées à la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c’est-à-dire les résolutions n° 10, 12, 13, 15, 16, 23, 26, 29 à 32 de l’assemblée générale du syndicat principal (convocation, pièce n° 10 des demandeurs), Mme [C] disposait ainsi de délibérations de l’assemblée du syndicat secondaire du 13 octobre 2020 se prononçant sur les résolutions n° 23, 26, 29 à 32 (pièce n° 6 des demandeurs).
Dès lors, pour le décompte des voix, le syndic devait, s’agissant de l’ensemble des résolutions votées à la majorité de l’article 24 (résolutions n° 1 à 6, 9, 11, 20 à 25, 27, 28) prendre en compte le formulaire de vote par correspondance adressé par Mme [C] en qualité de mandataire, étant ici précisé que :
1 - ce mandat devait être pris en compte s’agissant de Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J] et Mme [A], lesquels avaient clairement accompagné la transmission de leurs formulaires respectifs de vote par correspondance de la précision selon laquelle il s’agissait de leur « votes nominatifs pour les résolutions relevant de la majorité de l’article 25 » (pièce n° 9 des demandeurs), ce qui permettait de comprendre que les cases laissées vides relatives aux votes à la majorité de l’article 24 renvoyaient au mandat de Mme [C],
2 - ce mandat devait être pris en compte s’agissant des copropriétaires appartenant au syndicat secondaire, qui étaient absents lors de l’assemblée générale du syndicat principal, soit, comme il ressort de la confrontation des procès-verbaux des deux assemblées, la SCI SIDPI, qui détient 10 tantièmes,
3 - le syndic devait toutefois faire primer, sur le mandat donné à Mme [C], les formulaires de vote par correspondance se prononçant sur les résolutions relevant de la majorité de l’article 24 et adressés au syndic par les copropriétaires appartenant au syndicat secondaire, soit, en l’espèce, les formulaires de Mme [I], Mme [G] [Y], la SCI UNION PIAT, M. [D] [Y], l’indivision [V] [Y], l’indivision [EE].
Sur les deux premiers points, le syndic n’a pas tenu compte du mandat de Mme [C] ; sur le dernier point, il a régulièrement tenu compte des formulaires individuels réceptionnés.
Il importe cependant d’apprécier l’incidence de cette irrégularité formelle sur le sens du vote, pour déterminer l’effet de cette irrégularité, au sens des dispositions de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967.
Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J], et Mme [A] avaient, via le mandat transmis (pièce n° 8 des demandeurs), voté « contre » les résolutions n° 1, 2, 4, 5, 9, 11 (majorité article 24). Mme [I] avait quant à elle, dans son formulaire de vote par correspondance (pièce n° 9 des demandeurs), voté « contre » les résolutions n° 1, 2, 4, 5, 11 et « blanc » s’agissant de la résolution n° 9. Le procès-verbal de l’assemblée (pièce n° 14 des demandeurs) retranscrit cependant leurs votes « contre ». Le sens du vote n’est donc pas affecté.
Le mandat précité barre la ligne de vote de la résolution n° 6 en indiquant, par une mention, qu’il s’agit d’une résolution relative à des travaux du bâtiment B. Mme [I], dans son formulaire de vote par correspondance (pièce n° 9 des demandeurs) a barré de la même façon la ligne de vote relative à la résolution n° 6. Ce signe est assimilable à une abstention, qui n’est pas une opposition au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Civ. 3ème, 12 avril 2018, n° 17-16.034). Si le procès-verbal de l’assemblée (pièce n° 14 des demandeurs) retranscrit leurs votes « pour », cette irrégularité n’a donc aucun effet sur le sens du vote.
Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J], et Mme [A] avaient, via le mandat transmis (pièce n° 8 des demandeurs) voté « pour » les résolutions n° 3, 27 et 28 (majorité article 24). Mme [I], dans son bulletin de vote par correspondance (pièce n° 9 des demandeurs), a voté « pour » les résolutions n° 3, 27 et 28. Le procès-verbal de l’assemblée (pièce n° 14 des demandeurs) retranscrit des votes « contre ». Cependant, ces résolutions ont été adoptées. Le sens du vote n’est donc pas affecté par cette irrégularité.
Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J], et Mme [A] avaient, via le mandat transmis (pièce n° 8 des demandeurs) voté « pour » les résolutions n° 20 à 22, 24, 25 (majorité article 24). Le procès-verbal de l’assemblée (pièce n° 14 des demandeurs) retranscrit des votes « contre ». Ces résolutions ont été rejetées. A supposer que Mme [L] (26 tantièmes), qui a voté par correspondance mais dont le formulaire n’est pas versé aux débats, n’ait pas émis un vote contre postérieurement au mandat donné, il convient d’augmenter l’assise du vote à la majorité de l’article 24 en ajoutant les tantièmes de la SCI SIDPI et d’imputer, au vote « POUR » la somme de 231 tantièmes (qui correspond aux tantièmes détenus par Mme [B] [C], M. [JN] [Z], M. [P] [R], M. [T] [J], Mme [F] [I], Mme [K] [A], Mme [N] [L] et la SCI SIDPI). Or, le syndicat des copropriétaires fait à juste titre valoir que l’erreur de computation n’aurait pas modifié le résultat des votes, de sorte qu’elle n’emporte pas, à elle seule, l’annulation des résolutions critiquées en application de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967.
S’agissant des résolutions relevant de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant pas fait l’objet de délibérations du syndicat secondaire (résolutions n° 10, 12, 13, 15 dont il est demandé l’annulation), le syndic devait tenir compte des formulaires de vote émis par chaque copropriétaire, ce qu’il a fait.
S’agissant des résolutions relevant de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ayant fait l’objet de délibérations du syndicat secondaire (résolutions n° 23, 26, 29 à 32 de l’assemblée générale du syndicat principal), le syndic devait tenir compte des votes émis par chacun des copropriétaires du syndicat secondaire lors de l’assemblée générale du 13 octobre 2020 (réponse à la question écrite n° 443 publiée au journal officiel du 28 février 2023, page 1981). A cet égard, le formulaire de vote adressé par Mme [C] en qualité de mandataire est irrégulier puisqu’il comporte le sens du résultat des votes émis par le syndicat secondaire et non le sens du vote de chaque copropriétaire lors des délibérations émises par le syndicat secondaire. Le syndic disposait cependant du procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat secondaire du 13 octobre 2020, transmis par le syndic de ce dernier. Il n’a, à cet égard, pas respecté les dispositions précitées de l’article 22, II.
S’agissant de la résolution n° 23 (majorité article 25), celle-ci a fait l’objet d’un vote favorable à l’unanimité lors de l’assemblée générale du syndicat secondaire du 13 octobre 2020 (résolution 28.3 de ladite assemblée, pièce n° 6 des demandeurs). Le procès-verbal de l’assemblée du syndicat principal (pièce n° 14 des demandeurs) retranscrit des votes « contre ». Cependant, cette résolution a été adoptée. Le sens du vote n’est donc pas affecté par cette irrégularité.
S’agissant des résolutions n° 26, 29 à 32 (majorité article 25), toutes rejetées, celles-ci ont fait l’objet de délibérations favorables lors de l’assemblée du syndicat secondaire du 13 octobre 2020 (respectivement, résolutions n° 28.5, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, pièce n° 6 des demandeurs), lesdites délibérations ayant été voté favorablement alors que [G] [Y], la SCI UNION PIAT, [D] [Y] et l’indivision [V] [Y] avaient émis un vote défavorables et que la SCI SIDPI, l’indivision [EE] et Mme [N] [L] étaient absents et non représentés.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 décembre 2020 comptabilise donc :
- régulièrement en vote « contre » les voix de [G] [Y], de la SCI UNION PIAT, de [D] [Y], de l’indivision [V] [Y],
- irrégulièrement en vote « contre » les voix de Mme [B] [C], M. [JN] [Z], M. [P] [R], M. [T] [J], Mme [F] [I], Mme [K] [A], Mme [N] [L] (soit une somme de 221 tantièmes),
- irrégulièrement en vote « contre » la voix de l’indivision [EE], laquelle n’avait pas participé à l’assemblée du syndicat secondaire et devait donc être considérée comme « défaillant ».
Cependant, le procès-verbal mentionne que les résolutions 26, 29 à 32 ont été rejetées avec une majorité de 837/1011 tantièmes, s’agissant de la résolution n° 26, et de 852/1011 tantièmes, s’agissant des résolutions n° 29 à 32, de sorte que la reconstitution du sens des votes (soustraction de 221 tantièmes au vote contre) ne modifie pas le sens du vote.
Le syndicat des copropriétaires fait à juste titre valoir que l’erreur de computation n’aurait pas modifié le résultat des votes, de sorte qu’elle n’emporte pas, à elle seule, l’annulation des résolutions critiquées, en application de l’article 17-1 du décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs, il convient de déclarer les demandeurs irrecevables, faute de qualité de copropriétaire opposant, en leurs demandes d’annulation :
- de la résolution n° 6, pour s’être abstenus, alors que la résolution a été adoptée,
- des résolutions n° 23, 27, 28, pour avoir voté en faveur de ces résolutions qui ont été adoptées.
- Sur la résolution n° 1
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires relève à juste titre que le moyen des demandeurs, consistant à soutenir que l’élection de M. [Y] en qualité de président de séance (résolution n° 1) a procédé d’un abus de majorité, n’est pas étayé.
La précision, dans le procès-verbal, de ce que le syndic a refusé de prendre en compte le mandat de Mme [C] « en accord avec le président de séance » démontre que cet accord a été donné une fois la résolution n° 1 votée, étant en tout état de cause retenu qu’il n’est ni allégué ni établi que M. [Y] dispose de connaissances juridiques spécifiques en matière de copropriété qui démontreraient qu’il avait connaissance de l’erreur de computation engendrée par le choix proposé par le syndic.
Les demandeurs font valoir que M. [Y] serait propriétaire de lots dans les bâtiments A et B, bénéficierait d’une « majorité certaine » avec les autres voix de l’indivision [Y], et aurait toujours été opposé à la constitution du syndicat secondaire du bâtiment A et à sa représentation au sein du conseil syndical, en évoquant à cet égard une assignation de l’indivision [Y] délivrée à l’encontre du syndicat secondaire en 2008, déclarée irrecevable par un jugement de 2009 (pièce n° 3 des demandeurs), ainsi que le rejet de la demande reconventionnelle de la SCI UNION PIAT (dont M. [D] [Y] et Mme [E] [HZ] veuve [Y] sont associés aux termes des motifs du jugement précité) en nullité des résolutions relatives à la constitution du syndicat secondaire de l’assemblée du 5 juin 2018 par un jugement de 2017 (pièce n° 5 des demandeurs).
Pour autant, ils ne font pas la démonstration précise, eu égard en particulier à l’objet de la résolution litigieuse, que celle-ci a été adoptée au détriment des copropriétaires du bâtiment A minoritaires, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n°87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Mme [C], M. [Z], M. [R], M. [J], Mme [I] et Mme [A] seront donc déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 1.
Sur la résolution n° 2
Les demandeurs se contentent d’affirmer que l’élection de M. [S] en qualité de scrutateur de séance procèderait d’un abus de majorité « dès lors qu’elle a été prise dans le but de nuire aux intérêts des copropriétaires du bâtiment A et plus généralement du syndicat secondaire », sans étayer aucunement ce moyen.
Faute de démontrer l’abus de majorité dénoncé, ils seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 2.
Sur la résolution n° 4
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la résolution n° 4 portant approbation, en leur forme, teneur, imputation et répartition, des comptes de charges de l’exercice clos le 31 décembre 2019 adressés à chaque copropriétaire, est nulle pour procéder d’un abus de majorité, en se contentant d’affirmer, sans viser aucune pièce à l’appui, que cette décision ne prendrait en compte « ni l’existence du syndicat secondaire du bâtiment A ni les demandes de régularisation effectuées par les copropriétaires demandeurs et le syndic du bâtiment A (à savoir l’imputation de factures concernant le seul bâtiment B sur ledit bâtiment) », de sorte qu’ils ne démontrent pas le bien fondé de leur demande, dont ils seront déboutés.
Sur la résolution n° 5
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la résolution n° 5 portant approbation, sans réserve, en leur forme, teneur, imputation et répartition, des comptes travaux « structure plancher caves » adressés à chaque propriétaire, est nulle pour procéder d’un abus de majorité en lésant les copropriétaires du bâtiment A , en se contentant d’affirmer que cette décision ne prend en compte « ni l’existence du syndicat secondaire du bâtiment A ni ne fournit les justificatifs de ce compte travaux » et que les montants des travaux votés lors des assemblées générales de 2015 et 2018 (procès-verbaux des assemblées générales de 2015 et 2018 en pièces n° 17 et 18 des demandeurs), qui ont été appelés aux copropriétaires au titre de ces travaux, sont supérieurs à ceux présentés lors de l’assemblée générale de 2020 sans qu’aucun justificatif ne soit fournis aux copropriétaires.
S’ils font valoir un courriel adressé au syndic par Mme [I] le 17 février 2021 (pièce n° 16 des demandeurs) regrettant que la date de consultation des comptes n’ait été fixée que « le 10 décembre, soit 2 jours après la date limite de renvoi des votes » et que « par ailleurs aucune facture des comptes travaux renforcement PH des caves et électricité compteur EDF/antenne soumis à approbation n’étaient mises à disposition. Et les factures de charges courantes étaient partielles (…) », les demandeurs ne soutiennent qu’un seul moyen, celui de l’abus de majorité, sans faire valoir aucune violation de l’obligation du syndic de mise à disposition des pièces justificatives de charges avant l’assemblée générale.
Ils seront donc déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 5.
Sur la résolution n° 9
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la résolution n° 9 donnant quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2019 est nulle pour procéder d’un abus de majorité, en se contentant d’affirmer qu’elle « lèse les copropriétaires du bâtiment A sans être pour autant conforme à l'intérêt commun » en ce que « le Cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT refuse de reconnaître l’existence du syndicat secondaire du bâtiment A », sans préciser davantage leur moyen. L’erreur du syndic relative au non-respect des dispositions de l’article 22, II de la loi du 10 juillet 1965 n’emporte nullement absence de reconnaissance du syndicat secondaire, dont il convient de rappeler que les dispositions de l’article 22, II précitées ne lui confèrent pas un droit de vote à l’assemblée principale mais permettent simplement la représentation des copropriétaires du syndicat secondaire par le président du conseil syndical dudit syndicat secondaire mandaté à cet effet.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 9.
Sur la résolution n° 10
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la résolution n° 10 désignant et renouvelant le mandat de syndic du cabinet WARREN BUTTES CHAUMONT est nulle pour procéder d’un abus de majorité, en se contentant d’affirmer « qu’elle lèse les copropriétaires du bâtiment A et n’est pas conforme à l'intérêt commun » parce que « le Cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT refuse de reconnaître l’existence du syndicat secondaire du bâtiment A, créé en 2008 et préexistant à la nomination du Cabinet YVES DE FONTENAY-WARREN BUTTES CHAUMONT, lequel refuse de différencier la gestion des parties communes de celles de parties spécifiques au bâtiment B dans l’exercice de ses mandats », sans préciser davantage leur moyen.
Ils seront déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n° 10.
- Sur les résolutions n° 11 et n° 31
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que :
- la résolution n° 11 approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2021 est nulle pour procéder d’un abus de majorité, en se contentant d’affirmer « qu’elle lèse les copropriétaires du bâtiment A » parce que « ledit budget est adopté sans tenir compte de l’existence du syndicat secondaire du bâtiment A (absence de vote de budget différencié pour le bâtiment B »,
- la résolution n° 31 rejetant la demande de Mme [C] de « soumettre à des votes distincts l’approbation des prévisionnels selon qu’il s’agit des comptes généraux ou des comptes spécifiques du bâtiment B faisant l’objet de fonds différenciés » est nulle pour abus de majorité dès lors qu’elle « lèse les copropriétaires du bâtiment A », qui « n’ont pas à prendre part au vote du budget prévisionnel du bâtiment B ».
En dépit du caractère très succinct des moyens des demandeurs, rappelés ci-dessus, le tribunal relève que :
- la distinction, faite par le règlement de coprop
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