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CA Grenoble, 20 mai 2025, RG 22/00690


Vérifier : CA Grenoble, 20 mai 2025, RG 22/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2025
Numéro
22/00690
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
682d62ea053a6be4b4881838

Texte de la décision

144,743 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVJ

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BSV

SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

Me Arnaud MATHIEU

SELARL DENIAU AVOCATS

SELARL CABINET LAURENT FAVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 08/04453) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 février 2020, suivant déclaration d'appel du 16 Février 2022

APPELANTS :

M. [M] [OL]

né le 12 Novembre 1951 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Inès RIMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉS :

M. [GT] [XE]

né le 28 Mai 1957 à [Localité 21]

[Adresse 13]

[Localité 7]

M. [IX] [K]

né le 16 Mars 1967 à [Localité 22]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Mme [T] [J] épouse [K]

née le 24 Juillet 1968 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 13], situé [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au RCS sous le numéro 305 532 517, représentée par Monsieur [B] [VA] en qualité de représentant légal, prise en son agence sise à [Adresse 18]

représentés et plaidant par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

S.C.I. CHATEAU D'ALLIÈRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Juline DUQUESNEL, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie GAN ASSURANCES IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrages et CNR

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Ilona PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [H] [YC]

né le 15 Avril 1971 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

non représenté

Mme [Z] [DI] épouse [YC]

née le 27 Novembre 1972 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

non représentée

M. [N] [W]

né le 07 Septembre 1970 à

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

non représenté

Mme [U] [RP] épouse [W]

née le 07 Décembre 1971 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

non représentée

M. [ZI] [E]

né le 15 Juillet 1965 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 6]

non représenté

Mme [S] [US] épouse [E]

née le 26 Décembre 1965 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 6]

non représentée

Me [D] [HR] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VETURE »

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

Mme Raphaële Faivre, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Charlotte DESCHEEMAKER en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 13] a fait l'acquisition du château d'Allières, édifice du 18 ème siècle, situé [Adresse 13].

Le Château et ses dépendances ont fait l'objet d'une réhabilitation et d'une restructuration par la SCI, afin d'être divisés en locaux à usage d'habitation.

La SCI a souscrit auprès de la compagnie Gan assurances un contrat d'assurance Dommages-ouvrage, ainsi qu'un contrat Constructeur non réalisateur (CNR).

Monsieur [M] [OL], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), s'est vu confier une mission de maîtrise d''uvre.

La société Bruno TP s'est vue confier la mission de VRD.

La société TPCP, assurée par la société Axa France IARD, s'est vue confier la mission du lot terrassement.

Monsieur [R], assuré par la société MMA IARD assurances mutuelles s'est vu confier le lot menuiserie.

La société APIC charpentes assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, s'est vue confier la mission de couverture charpente.

La société Véture, assurée auprès de la société Axa France IARD s'est vue confier le lot gros 'uvre carrelage platerie.

La société Flash Elec s'est vue confier le lot électricité chauffage VMC.

La société Socotec s'est vue confier une mission de bureau de contrôle.

La réception des parties communes est intervenue avec réserves le 26 août 2004.

Les appartements ont été livrés à compter du mois de juillet et jusqu'au mois de novembre 2004.

Les acquéreurs des appartements se sont plaints d'inachèvements, de désordres et de malfaçons affectant tant les parties communes que les parties privatives.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi par Maître [CG], huissier de justice, les 9 et 11 mai 2006.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], ainsi que 21 copropriétaires agissant à titre individuel, ont assigné la SCI [Adresse 13], la SA Villes et villages création, la compagnie Gan assurances IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur (CNR), devant le juge des référés de Grenoble aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2006, Madame [F] [G] a été désignée en qualité d'expert.

Le rapport définitif a été déposé le 19 septembre 2012.

Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

-constaté l'intervention volontaire de M. [ZI] [E] et Mme [S] [US] épouse [E] ;

-jugé irrecevables les demandes formées contre les sociétés TPCP, APIC charpentes, Me [HR] ès qualités de liquidateur de la société Véture et M. [R] ;

-jugé la SCI [Adresse 13], la SA Villes et villages créations et la SA Axa France IARD irrecevables en leur exception tirée du défaut d'habilitation du syndic ;

-jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société Gan assurances IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception de la demande relative à la fosse septique ;

-jugé les demandes à l'encontre de la société Gan assurances IARD, en sa qualité d'assureur CNR, recevables ;

-jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] irrecevable en sa demande portant sur les parkings des bâtiments A, D et E, sur les voiries intérieures et sur le dimensionnement des places de stationnement ;

-jugé toutes les demandes dirigées contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société TPCP, irrecevables ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] avec la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 29.023,48 euros TTC en réparation du désordre affectant le parking situé à droite du grand portail devant le bâtiment B ;

-rejeté les demandes en garantie de la SCI [Adresse 13] et de la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs s'agissant de cette condamnation ;

-condamné la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, à garantir intégralement la SCI [Adresse 13] de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de l'éclairage intérieur ;

-jugé les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] relatives à l'éclairage extérieur recevables mais mal fondées ;

-débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] des demandes qu'il forme à ce titre ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du coût de raccordement au réseau collectif ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par le dysfonctionnement de l'assainissement ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] supportera 25 % de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 25 % et M. [OL] avec la MAF 50 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie contre la société Gan, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR s'agissant de la condamnation au titre du dysfonctionnement de l'assainissement ;

-condamné in solidum M. [OL] avec son assureur la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture à payer à la société Gan, assureur dommages ouvrage, au titre de son action subrogatoire, la somme de 20.833 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] et la MAF supporteront 75 % de cette condamnation et la société Axa, assureur de la société Véture, 25 % ;

-condamné la SCI [Adresse 13] à relever M. [OL] et la MAF à hauteur de 25 % de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande relative au portail ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des fissures sur les façades des bâtiments C et D ;

-condamné la SCI [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 1.113,46 euros TTC au titre du décollement de l'enduit sur le garde-corps maçonné de la terrasse du bâtiment D ;

-débouté la SCI [Adresse 13] des demandes en garantie qu'elle forme à ce titre ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 8.186,55 euros TTC au titre de l'isolation des combles ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la société Axa et la SCI [Adresse 13] supporteront chacune la moitié de cette dette ;

-rejeté les demandes en garantie concernant cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande relative à l'accès aux combles du bâtiment B ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 479,82 euros TTC au titre de la couverture du bâtiment D ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à garantir intégralement la SCI [Adresse 13] de cette condamnation ;

-jugé les demandes formées à l'encontre de la société MMA, assureur de la société APIC charpentes, irrecevables ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du traitement des bois de charpente ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la fenêtre des communs ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la montée d'escalier pour l'accès au 3ème étage et aux combles du bâtiment B ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la somme de 12.029,94 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, de la totalité de cette condamnation ;

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50% de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 50 % ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la ventilation mécanique contrôlée ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du mur périphérique de la terrasse sud-est ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des menuiseries extérieures ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la pose de grille sur les ouvertures ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] avec son assureur CNR la société Gan, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 2.400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] avec la société Gan, assureur CNR, supporteront 50 % de cette condamnation, la société Axa 25 %, M. [OL] avec la MAF 25% ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des troubles de jouissance liés aux travaux de reprise ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par les désordres autres que celui affectant le système d'assainissement et ceux pour lesquels aucune responsabilité n'a été retenue ;

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 % ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation ;

-dit que la société Gan, assureur CNR, est fondée à opposer la franchise contractuelle s'agissant de l'indemnisation de ce préjudice immatériel ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 % ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation ;

-débouté M. [XE] de sa demande relative à l'absence de garde-corps ;

-jugé M. [XE] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. [XE] de ses demande relatives aux menuiseries extérieures, à la porte d'entrée ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture à payer à M. [XE] la somme de 34.500 euros au titre du désordre lié à la dissociation des cloisons, celle de 2.100 euros pour ses frais de relogement pendant les travaux de reprise et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 70 % de ces condamnations et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-débouté M. [XE] de sa demande au titre de la VMC ;

-débouté M. [XE] de sa demande au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre de la ventilation de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [K] la somme de 7.495,82 euros TTC au titre du désordre affectant la dissociation des plinthes, comprenant la reprise des joints, de leur appartement situé dans le bâtiment B, et celle de 4.200 euros pour leurs frais de relogement pendant les travaux de reprise ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] supportera 30 % de la charge de ces deux dettes et la société Axa, assureur de la société Véture, 70 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de ces deux condamnations dirigées contre la société Gan, assureur CNR ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer à M. et Mme [K] la somme de 413,88 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique affectant la partie privative de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, de la totalité de cette condamnation ;

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 50 % ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre des menuiseries extérieures de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [K] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans les rapports entre eux, la société Axa, assureur de la société Véture, supportera 60 % de la charge de cette condamnation, la SCI [Adresse 13] 20 % et M. [OL] avec la MAF 20% ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de cette condamnation dirigée contre la société Gan, assureur CNR ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de la maçonnerie et de l'isolation ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de la serrure du portillon ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre des gouttières ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de la salle de bains et des frais de relogement ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. [X] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre de la reprise des carreaux de la salle de bains de leur appartement dans le bâtiment D ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre de la ventilation ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre des fissurations ;

-jugé M. et Mme [P] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. [ZR] de sa demande au titre de la ventilation ;

-jugé M. [ZR] irrecevable en sa demande dirigée contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. [ZR] de sa demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. [ZR] de sa demande au titre de la trappe d'accès dans la salle de bains ;

-débouté M. [ZR] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. [ZR] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], M. [OL] avec son assureur la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [YC] la somme de 474 euros au titre des travaux de rebouchage de la trémie et celle de 600 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux ;

-dit que dans leurs rapports entre eux la SCI [Adresse 13] supportera 33,3 % de la charge de ces deux dettes, M. [OL] avec son assureur la MAF 33,3 % et la société Axa, assureur de la société Véture, 33,3 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de ses deux condamnations dirigées contre la société Gan, assureur CNR ;

-condamné in solidum M. [OL] avec son assureur la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [YC] la somme de 663,51 euros au titre des travaux de reprise des fissures et décollements liés à l'affaissement du carrelage ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande au titre de la disjonction des joints autour de la baignoire et du sol ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande au titre de la VMC ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande au titre de l'investigation des gaines ;

-jugé M. et Mme [YC] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [YC] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans les rapports entre eux M. [OL] et la MAF supporteront 60 % de la charge finale de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % et la SCI [Adresse 13] 10 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de cette condamnation dirigée contre la société Gan, assureur CNR ;

-débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre de la VMC ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [W] la somme de 331,75 euros au titre de la reprise des disjonctions des plinthes et fissures diverses ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-jugé M. et Mme [W] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. et Mme [W] de leur demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre de la VMC ;

-condamné in solidum M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.950 euros au titre des travaux de reprise de la grande poutre maîtresse ;

-débouté M. [OL] et la MAF de leur demande en garantie de cette condamnation ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [E] la somme de 350 euros au titre de la reprise de la dislocation des plinthes ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre des frais de relogement ;

-débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné in solidum M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande au titre de l'isolation acoustique ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande au titre de la VMC ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande au titre des menuiseries extérieures et de l'appui de la porte fenêtre ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande au titre de la VMC ;

-jugé M. et Mme [NN] irrecevables en leur demande dirigée contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande relative aux défauts de finition ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-constaté que Mme [O], M. [X] et Mme [L] ne forment aucune demande au titre de l'existence de désordres affectant leurs appartements respectifs ;

-débouté Mme [O] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-constaté qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la société Socotec ;

-dit que la société Axa, assureur de la société Véture, est fondée à opposer la franchise contractuelle ;

-condamné la SCI [Adresse 13] à payer à la société Socotec une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Gan à payer à la société Axa, assureur de la société TPCP, et à la société MMA, assureur de M. [R] et de la société APIC charpentes, la somme de 1.500 euros à chacune d'elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté les demandes en garantie de ces condamnations ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, supporteront 60 % de la charge des dépens, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné la société Gan, assureur CNR, à garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de cette condamnation au titre des dépens ;

-accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ;

-rejeté toutes autres demandes.

Suivant déclaration d'appel du 16 février 2022, Monsieur [M] [OL] et son assureur la MAF ont interjeté appel du jugement.

La société Axa et le syndicat des copropriétaires ainsi que M.[XE] et les époux [K] ont interjeté appel incident.

Dans leurs conclusions notifiées le 7 novembre 2022, M.[OL] et la MAF demandent à la cour de :

Vu les articles 1231 et suivant du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivant du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

-juger recevable et bien fondé l'appel limité formé par Monsieur [OL] et son assureur la Mutuelle des architectes français à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 08/04453.

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa assureur de la société Véture, M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 5 000 euros en indemnité du préjudice de jouissance causé par le dysfonctionnement de l'assainissement.

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] supportera 25 % de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 25 % et M. [OL] avec la MAF 50 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 12 029.94 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan assureur CNR de la totalité de cette condamnation.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture 50 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] avec son assureur CNR la société Gan, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 2 400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise.

-dit que les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] avec la société Gan assureur CNR, supporteront 50 % de cette condamnation, la société Axa 25 %, M. [OL] avec la MAF 25 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan Assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par les désordres autres que celui affectant le système d'assainissement et ce pour lesquels aucune responsabilité n'a été retenue.

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné in solidum M. [OL] ave la MAF et la société Axa assureur de la société Véture à payer à M. [XE] la somme de 34 500 euros au titre du désordre lié à la dissociation des cloisons, celle de 2100 frais de relogement pendant les travaux de reprise et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF, supporteront 70 % de ces condamnations et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] avec la MAF à payer à M. et Mme [K] la somme de 413.88 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique affectant la partie privative de leur appartement situé dans le bâtiment B.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa assureur de la société Véture, à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan assureur CNR, de la totalité de cette condamnation.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50 % de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture 50 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [K] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, la société Axa assureur de la société Véture, supportera 60 % de la charge de cette condamnation, la SCI [Adresse 13] 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], M. [OL] avec son assureur la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [YC] la somme de 474 euros au titre des travaux de rebouchage de la trémie et celle de 600 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux.

-dit que dans les rapports entre eux la SCI [Adresse 13] supportera 33,3 % de la charge de ces deux dettes, M. [OL] avec son assureur la MAF 33,3 % et la société Axa, assureur de la société Véture 33,3 %.

-condamné in solidum M. [OL] avec son assureur la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [YC] la somme de 663.51 euros au titre des travaux de reprise des fissures et décollements liés à l'affaissement du carrelage.

-dit que dans leurs rapports entre eux, M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa Assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [YC] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 60 % de la charge finale de cette condamnation, et la société Axa assureur de la société Véture 30 % et la société SCI [Adresse 13] 10 %.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [W] la somme de 331.75 euros au titre de la reprise des disjonctions de plinthes et fissures diverses.

-dit que dans leurs rapports entre eux, M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa assureur de la société Véture à payer à M. et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de cette dette, et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 950 euros au titre des travaux de reprise de la poutre maîtresse.

-débouté M. [OL] et la MAF de leur demande en garantie de cette condamnation.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa assureur de la société Véture à payer à M. et Mme [E] la somme de 350 euros au titre de la reprise de la dislocation des plinthes.

-dit que dans leurs rapports entre eux, M. [OL] avec la MAF, supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum M. [OL] et la MAF, à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan assureur CNR, supporteront 60 % de la charge des dépens, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné in solidum M. [OL] avec son assureur la MAF, et la société Axa assureur de la société Véture à payer à la société Gan assureur dommages ouvrage, au titre de son action subrogatoire, la somme de 20 833 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir.

-dit que dans les rapports entre eux M. [OL] et la MAF, supporteront 75 % de cette condamnation, et la société Axa, assureur de la société Véture, 25 %.

Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs critiqués,

-constater que la mission de maîtrise d''uvre de Monsieur [OL] était limitée à l'établissement du dossier de demande du permis de construire.

-juger qu'il n'existe aucuns liens d'imputabilité entre la mission de Monsieur [OL] et les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et les copropriétaires joints à lui.

-juger que Monsieur [OL] n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et les copropriétaires joints à lui.

Sur l'assainissement,

-mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [OL] et son assureur laMutuelle des architectes français au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement de l'assainissement.

-rejeter toutes demandes de condamnation à leur encontre du chef de ce désordre, notamment l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et tout autre préjudices matériels et immatériels induit par dysfonctionnement de l'assainissement.

-réformer la répartition la répartition opérée par le tribunal en ce qu'il a dit que dans les rapports entre eux M. [OL] et la MAF, supporteront 75 % de cette condamnation, et la société Axa, assureur de la société Véture, 25 %.

-juger que la société Axa supportera 100% de la condamnation accordée à la compagnie Gan, assureur dommage ouvrage, au titre de son action subrogatoire, pour la somme de 20833 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu. En tant que de besoin condamner la société Axa au remboursement au profit de Monsieur [OL] et de la MAF de la somme de 15624,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.

En tout état de cause,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériel et immatériels induits du fait du dysfonctionnement de l'assainissement, frais irrépétibles et dépens de ce fait.

A titre infiniment subsidiaire, si une responsabilité devait être reconnue à l'encontre de Monsieur [OL], au regard de ce qui précède, celle-ci ne saurait excéder 10% relativement à ce poste de désordre et ses conséquences matérielles et immatérielles, et ce compris frais irrépétibles et dépens de ce fait, condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre et excédant ce montant (cette part) ou à défaut tout autre montant (part) qui serait retenue par la Cour.

Au titre du désordre acoustique et autres préjudices relativement aux parties communes,

-mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [OL] et son assureur laMutuelle des architectes français au titre du désordre d'isolation acoustique et ses conséquences, et plus généralement au titre de tous désordres et préjudices affectant les parties communes.

-rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [OL] et son assureur laMutuelle des architectes français au titre des préjudices matériel et immatériels induits du fait de ce chef de désordre, et ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise, et plus généralement au titre de tous désordres et préjudices affectant les parties communes.

-rejeter la demande de condamnation en dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [OL] et la MAF au titre d'un préjudice de jouissance formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13].

-réformer le jugement rendu en ce qu'il a été accordé à hauteur de 10000,00 euros avec une charge finale pour Monsieur [OL] et la MAF de 20%.

En tout état de cause,

-juger tout aussi mal fondé qu'irrecevable l'octroi d'une indemnisation à la collectivité des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance relatif à un défaut d'isolation phonique. -rejeter toute demande à ce titre à l'encontre de Monsieur [OL] et la MAF.

-limiter le montant accordé au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre de l'article 700 code de procédure civile à 4000,00 euros.

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériel et immatériels induits du fait du désordre d'isolation phonique, des frais de maîtrise d''uvre et des préjudices de jouissances, frais irrépétibles et dépens, et plus généralement au titre de tous désordres et préjudices affectant les parties communes.

A titre infiniment subsidiaire, si une responsabilité devait être reconnue à l'encontre de Monsieur [OL], au regard de ce qui précède, celle-ci ne saurait excéder 10% relativement à ce poste de désordre relatif à l'isolation acoustique et ses conséquences matérielles et immatérielles, et ce compris frais de maîtrise d''uvre, préjudices de jouissance, frais irrépétibles et dépens, de ce fait,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture, à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre et excédant ce montant (cette part) ou à défaut tout autre montant (part) qui serait retenue par la Cour.

Concernant les parties privatives,

-mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [OL] et son assureur laMutuelle des architectes français au titre des désordres affectant les appartements de Monsieur [XE], de Monsieur et Madame [K], de Monsieur et Madame [YC], de Monsieur et Madame [W], de Monsieur et Madame [E], et réformer le jugement rendu en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [OL] et la MAF au titre des préjudices matériels et immatériels induits du chef des désordres affectant ces appartements.

-rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [OL] et de la MAF au titre des différents désordres affectant les appartements des susmentionnés et des conséquences immatérielles induites, outre frais irrépétibles et dépens.

En tout état de cause,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels induits du fait des désordres affectant les appartements de Monsieur [XE], de Monsieur et Madame [K], de Monsieur et Madame [YC], de Monsieur et Madame [W], de Monsieur et Madame [E], et ce compris les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A titre infiniment subsidiaire, si une responsabilité devait être reconnue à l'encontre de Monsieur [OL], au regard de ce qui précède, celle-ci ne saurait excéder 10% relativement aux préjudices matériel et immatériels induits du fait des désordres affectant les appartements de Monsieur [XE], de Monsieur et Madame [K], de Monsieur et Madame [YC], de Monsieur et Madame [W], de Monsieur et Madame [E], et ce compris frais irrépétibles et dépens, de ce fait, -condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture, à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre et excédant ce montant (cette part) ou à défaut tout autre montant (part) qui serait retenue par la Cour.

En tout état de cause,

-juger que toute condamnation à l'encontre de la MAF ne pourra être prononcée que dans les conditions et limites de sa police d'assurance, déduction faite de la franchise contractuelle.

-rejeter toutes demandes de condamnation de la MAF concernant des désordres, malfaçons ou inachèvements trouvant leur cause dans une phase postérieure à l'obtention du permis de construire,

-rejeter toutes demandes de condamnations sous in solidum de Monsieur [OL] et son assureur la MAF avec la SCI [Adresse 13], la compagnie Axa et la société Véture.

-débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et les copropriétaires intimés de toutes demandes de condamnations, fins et conclusions au titre de réparation de désordres et d'indemnisation de préjudices tous confondues en lien avec le litige, et plus généralement de tout appel incident venant à être formulé à l'encontre de Monsieur [OL] et de laMutuelle des architectes français,

-rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] en qu'il est formulé à l'encontre de qui mieux le devra.

-débouter Monsieur [GT] [XE] et Monsieur [IX] [K] et de Madame [T] [J] de leurs appels en incident respectif à l'encontre de Monsieur [OL] et de laMutuelle des architectes français, en tant que de besoin rejeter ces appels incidents à ce qui sont formulés à l'encontre de qui mieux le devra.

-débouter la SCI [Adresse 13], la compagnie Axa et la société Véture de toutes demandes tendant à être relevées et garanties par Monsieur [OL] et la MAF et plus généralement de tout appel incident venant à être formulé à l'encontre de Monsieur [OL] et de laMutuelle des architectes français, lesquelles demandes seront déclarées tout aussi irrecevables que mal fondées.

-condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [OL] et son assureur la MAF une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs demandes, M.[OL] et la MAF font d'abord valoir que M.[OL] s'est vu confier une mission limitée au dépôt du dossier de permis de construire, mais non une mission relative à l'établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) ni de direction de l'exécution des travaux (DET), qu'au demeurant, il n'est produit aucun document technique tel que CCTP, plans, correspondance, compte rendu de chantier, rapport du bureau de contrôle, procès-verbal de réception, portant son cartouche.

Ils rappellent à cet égard que dans leurs conclusions récapitulatives n°1, la SCI [Adresse 13] et la SA Villes et villages créations indiquent sans ambiguïté : « Il doit être précisé que Monsieur [OL], architecte, avait seulement une mission de permis de construire, et que par conséquent l'absence de maître d''uvre n'est pas une cause d'atténuation de la responsabilité des constructeurs ».

Ils en concluent que M.[OL] ne saurait se voir imputer la responsabilité de désordres, malfaçons, inachèvements ou absence d'ouvrages consécutifs à un défaut de prescription ou de mise en 'uvre.

Ils contestent toute responsabilité s'agissant des désordres allégués pour l'assainissement et la fosse septique, faisant valoir que ces derniers sont liés à la conception d'exécution conservée par la SCI [Adresse 13].

Au titre des parties privatives et de la dissociation des cloisons, ils énoncent que le choix de la conservation ou non desdites cloisons ne se fait pas au stade du permis de construire, mais relève de la conception générale d'exécution et mise au point des marchés de travaux.

S'agissant des rénovations, ils déclarent que les décisions spécifiques de conservation ou de renforcement d'ouvrages, tels des planchers, se finalisent en phase chantier en fonction de ce qui est découvert après démolition et évacuation des existants, que de même, la définition du complexe acoustique et des normes à respecter s'effectue lors de la rédaction des pièces écrites, et en aucun cas au stade du permis de construire.

Ils font état des limites et conditions de garantie de la police MAF, rappelant que M.[OL] n'a pas déclaré et donc cotisé sur cette opération pour une mission autre que celle de l'obtention du permis de construire (mission à 30%).

Concernant l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], ils sollicitent la confirmation du jugement, soulignant que certains désordres n'étaient pas établis et que d'autres étaient apparents à réception.

Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;

-infirmer le jugement entrepris quant aux demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD s'agissant des désordres affectant le tout à l'égout et l'isolation des combles en parties communes, des désordres affectant la plâtrerie et l'isolation phonique en parties privatives,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

1/A titre principal, sur les fins de non-recevoir au titre de demandes nouvelles en cause d'appel,

1-1. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles devant la Cour d'appel dirigées contre la SA Axa France IARD,

-juger que le syndicat de copropriétaires [Adresse 13] et les copropriétaires [XE] et [K] n'ont jamais formé aucune demande contre la SA Axa France IARD en première instance s'agissant de demandes concernant le portail, les fenêtres des parties communes bâtiment B, la VMC en parties communes, les murs périphériques de la terrasse sud-est, les menuiseries extérieures en partie commune, la serrurerie en partie commune (garde-corps).

-par conséquent, rejeter en ce qu'elles sont i

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