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CA Grenoble, 20 mai 2025, RG 22/00690


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Date
20/05/2025
Numéro
22/00690
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
682d62ea053a6be4b4881838

Texte de la décision

144,743 caractères · intégral Version courte

N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVJ

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BSV

SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

Me Arnaud MATHIEU

SELARL DENIAU AVOCATS

SELARL CABINET LAURENT FAVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'un jugement (N° R.G. 08/04453) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 février 2020, suivant déclaration d'appel du 16 Février 2022

APPELANTS :

M. [M] [OL]

né le 12 Novembre 1951 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Inès RIMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIM ÉS :

M. [GT] [XE]

né le 28 Mai 1957 à [Localité 21]

[Adresse 13]

[Localité 7]

M. [IX] [K]

né le 16 Mars 1967 à [Localité 22]

[Adresse 13]

[Localité 7]

Mme [T] [J] épouse [K]

née le 24 Juillet 1968 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 13], situé [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au RCS sous le numéro 305 532 517, représentée par Monsieur [B] [VA] en qualité de représentant légal, prise en son agence sise à [Adresse 18]

représentés et plaidant par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

S.C.I. CHATEAU D'ALLIÈRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 14]

représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Juline DUQUESNEL, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie GAN ASSURANCES IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrages et CNR

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Ilona PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [H] [YC]

né le 15 Avril 1971 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

non représenté

Mme [Z] [DI] épouse [YC]

née le 27 Novembre 1972 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

non représentée

M. [N] [W]

né le 07 Septembre 1970 à

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

non représenté

Mme [U] [RP] épouse [W]

née le 07 Décembre 1971 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 7]

non représentée

M. [ZI] [E]

né le 15 Juillet 1965 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 6]

non représenté

Mme [S] [US] épouse [E]

née le 26 Décembre 1965 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 6]

non représentée

Me [D] [HR] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL VETURE »

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 5]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

M. Lionel Bruno, conseiller

Mme Raphaële Faivre, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Charlotte DESCHEEMAKER en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 13] a fait l'acquisition du château d'Allières, édifice du 18 ème siècle, situé [Adresse 13].

Le Château et ses dépendances ont fait l'objet d'une réhabilitation et d'une restructuration par la SCI, afin d'être divisés en locaux à usage d'habitation.

La SCI a souscrit auprès de la compagnie Gan assurances un contrat d'assurance Dommages-ouvrage, ainsi qu'un contrat Constructeur non réalisateur (CNR).

Monsieur [M] [OL], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), s'est vu confier une mission de maîtrise d''uvre.

La société Bruno TP s'est vue confier la mission de VRD.

La société TPCP, assurée par la société Axa France IARD, s'est vue confier la mission du lot terrassement.

Monsieur [R], assuré par la société MMA IARD assurances mutuelles s'est vu confier le lot menuiserie.

La société APIC charpentes assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, s'est vue confier la mission de couverture charpente.

La société Véture, assurée auprès de la société Axa France IARD s'est vue confier le lot gros 'uvre carrelage platerie.

La société Flash Elec s'est vue confier le lot électricité chauffage VMC.

La société Socotec s'est vue confier une mission de bureau de contrôle.

La réception des parties communes est intervenue avec réserves le 26 août 2004.

Les appartements ont été livrés à compter du mois de juillet et jusqu'au mois de novembre 2004.

Les acquéreurs des appartements se sont plaints d'inachèvements, de désordres et de malfaçons affectant tant les parties communes que les parties privatives.

Un procès-verbal de constat d'huissier a été établi par Maître [CG], huissier de justice, les 9 et 11 mai 2006.

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], ainsi que 21 copropriétaires agissant à titre individuel, ont assigné la SCI [Adresse 13], la SA Villes et villages création, la compagnie Gan assurances IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur constructeur non réalisateur (CNR), devant le juge des référés de Grenoble aux fins de voir instaurer une mesure d'expertise.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2006, Madame [F] [G] a été désignée en qualité d'expert.

Le rapport définitif a été déposé le 19 septembre 2012.

Par jugement du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a:

-constaté l'intervention volontaire de M. [ZI] [E] et Mme [S] [US] épouse [E] ;

-jugé irrecevables les demandes formées contre les sociétés TPCP, APIC charpentes, Me [HR] ès qualités de liquidateur de la société Véture et M. [R] ;

-jugé la SCI [Adresse 13], la SA Villes et villages créations et la SA Axa France IARD irrecevables en leur exception tirée du défaut d'habilitation du syndic ;

-jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société Gan assurances IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception de la demande relative à la fosse septique ;

-jugé les demandes à l'encontre de la société Gan assurances IARD, en sa qualité d'assureur CNR, recevables ;

-jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] irrecevable en sa demande portant sur les parkings des bâtiments A, D et E, sur les voiries intérieures et sur le dimensionnement des places de stationnement ;

-jugé toutes les demandes dirigées contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société TPCP, irrecevables ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] avec la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 29.023,48 euros TTC en réparation du désordre affectant le parking situé à droite du grand portail devant le bâtiment B ;

-rejeté les demandes en garantie de la SCI [Adresse 13] et de la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs s'agissant de cette condamnation ;

-condamné la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, à garantir intégralement la SCI [Adresse 13] de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de l'éclairage intérieur ;

-jugé les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] relatives à l'éclairage extérieur recevables mais mal fondées ;

-débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] des demandes qu'il forme à ce titre ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du coût de raccordement au réseau collectif ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par le dysfonctionnement de l'assainissement ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] supportera 25 % de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 25 % et M. [OL] avec la MAF 50 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie contre la société Gan, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR s'agissant de la condamnation au titre du dysfonctionnement de l'assainissement ;

-condamné in solidum M. [OL] avec son assureur la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture à payer à la société Gan, assureur dommages ouvrage, au titre de son action subrogatoire, la somme de 20.833 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] et la MAF supporteront 75 % de cette condamnation et la société Axa, assureur de la société Véture, 25 % ;

-condamné la SCI [Adresse 13] à relever M. [OL] et la MAF à hauteur de 25 % de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande relative au portail ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des fissures sur les façades des bâtiments C et D ;

-condamné la SCI [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 1.113,46 euros TTC au titre du décollement de l'enduit sur le garde-corps maçonné de la terrasse du bâtiment D ;

-débouté la SCI [Adresse 13] des demandes en garantie qu'elle forme à ce titre ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 8.186,55 euros TTC au titre de l'isolation des combles ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la société Axa et la SCI [Adresse 13] supporteront chacune la moitié de cette dette ;

-rejeté les demandes en garantie concernant cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande relative à l'accès aux combles du bâtiment B ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 479,82 euros TTC au titre de la couverture du bâtiment D ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à garantir intégralement la SCI [Adresse 13] de cette condamnation ;

-jugé les demandes formées à l'encontre de la société MMA, assureur de la société APIC charpentes, irrecevables ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du traitement des bois de charpente ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la fenêtre des communs ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la montée d'escalier pour l'accès au 3ème étage et aux combles du bâtiment B ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la somme de 12.029,94 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, de la totalité de cette condamnation ;

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50% de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 50 % ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la ventilation mécanique contrôlée ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du mur périphérique de la terrasse sud-est ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des menuiseries extérieures ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la pose de grille sur les ouvertures ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] avec son assureur CNR la société Gan, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 2.400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] avec la société Gan, assureur CNR, supporteront 50 % de cette condamnation, la société Axa 25 %, M. [OL] avec la MAF 25% ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des troubles de jouissance liés aux travaux de reprise ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par les désordres autres que celui affectant le système d'assainissement et ceux pour lesquels aucune responsabilité n'a été retenue ;

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 % ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation ;

-dit que la société Gan, assureur CNR, est fondée à opposer la franchise contractuelle s'agissant de l'indemnisation de ce préjudice immatériel ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 % ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation ;

-débouté M. [XE] de sa demande relative à l'absence de garde-corps ;

-jugé M. [XE] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. [XE] de ses demande relatives aux menuiseries extérieures, à la porte d'entrée ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture à payer à M. [XE] la somme de 34.500 euros au titre du désordre lié à la dissociation des cloisons, celle de 2.100 euros pour ses frais de relogement pendant les travaux de reprise et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 70 % de ces condamnations et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-débouté M. [XE] de sa demande au titre de la VMC ;

-débouté M. [XE] de sa demande au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre de la ventilation de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [K] la somme de 7.495,82 euros TTC au titre du désordre affectant la dissociation des plinthes, comprenant la reprise des joints, de leur appartement situé dans le bâtiment B, et celle de 4.200 euros pour leurs frais de relogement pendant les travaux de reprise ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] supportera 30 % de la charge de ces deux dettes et la société Axa, assureur de la société Véture, 70 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de ces deux condamnations dirigées contre la société Gan, assureur CNR ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer à M. et Mme [K] la somme de 413,88 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique affectant la partie privative de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, de la totalité de cette condamnation ;

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 50 % ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre des menuiseries extérieures de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [K] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans les rapports entre eux, la société Axa, assureur de la société Véture, supportera 60 % de la charge de cette condamnation, la SCI [Adresse 13] 20 % et M. [OL] avec la MAF 20% ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de cette condamnation dirigée contre la société Gan, assureur CNR ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de la maçonnerie et de l'isolation ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de la serrure du portillon ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre des gouttières ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre de la salle de bains et des frais de relogement ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. et Mme [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. [X] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre de la reprise des carreaux de la salle de bains de leur appartement dans le bâtiment D ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre de la ventilation ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre des fissurations ;

-jugé M. et Mme [P] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. et Mme [P] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. [ZR] de sa demande au titre de la ventilation ;

-jugé M. [ZR] irrecevable en sa demande dirigée contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. [ZR] de sa demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. [ZR] de sa demande au titre de la trappe d'accès dans la salle de bains ;

-débouté M. [ZR] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. [ZR] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], M. [OL] avec son assureur la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [YC] la somme de 474 euros au titre des travaux de rebouchage de la trémie et celle de 600 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux ;

-dit que dans leurs rapports entre eux la SCI [Adresse 13] supportera 33,3 % de la charge de ces deux dettes, M. [OL] avec son assureur la MAF 33,3 % et la société Axa, assureur de la société Véture, 33,3 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de ses deux condamnations dirigées contre la société Gan, assureur CNR ;

-condamné in solidum M. [OL] avec son assureur la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [YC] la somme de 663,51 euros au titre des travaux de reprise des fissures et décollements liés à l'affaissement du carrelage ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande au titre de la disjonction des joints autour de la baignoire et du sol ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande au titre de la VMC ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande au titre de l'investigation des gaines ;

-jugé M. et Mme [YC] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. et Mme [YC] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [YC] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans les rapports entre eux M. [OL] et la MAF supporteront 60 % de la charge finale de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % et la SCI [Adresse 13] 10 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de cette condamnation dirigée contre la société Gan, assureur CNR ;

-débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre de la VMC ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [W] la somme de 331,75 euros au titre de la reprise des disjonctions des plinthes et fissures diverses ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-jugé M. et Mme [W] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. et Mme [W] de leur demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre de la VMC ;

-condamné in solidum M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [E] la somme de 2.950 euros au titre des travaux de reprise de la grande poutre maîtresse ;

-débouté M. [OL] et la MAF de leur demande en garantie de cette condamnation ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [E] la somme de 350 euros au titre de la reprise de la dislocation des plinthes ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre des frais de relogement ;

-débouté M. et Mme [E] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné in solidum M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande au titre de l'isolation acoustique ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande au titre de la VMC ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande au titre des menuiseries extérieures et de l'appui de la porte fenêtre ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. et Mme [TU] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande au titre de la VMC ;

-jugé M. et Mme [NN] irrecevables en leur demande dirigée contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande relative aux menuiseries extérieures ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande relative aux défauts de finition ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

-débouté M. et Mme [NN] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-constaté que Mme [O], M. [X] et Mme [L] ne forment aucune demande au titre de l'existence de désordres affectant leurs appartements respectifs ;

-débouté Mme [O] de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-constaté qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la société Socotec ;

-dit que la société Axa, assureur de la société Véture, est fondée à opposer la franchise contractuelle ;

-condamné la SCI [Adresse 13] à payer à la société Socotec une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Gan à payer à la société Axa, assureur de la société TPCP, et à la société MMA, assureur de M. [R] et de la société APIC charpentes, la somme de 1.500 euros à chacune d'elle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté les demandes en garantie de ces condamnations ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, supporteront 60 % de la charge des dépens, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné la société Gan, assureur CNR, à garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de cette condamnation au titre des dépens ;

-accordé aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile ;

-rejeté toutes autres demandes.

Suivant déclaration d'appel du 16 février 2022, Monsieur [M] [OL] et son assureur la MAF ont interjeté appel du jugement.

La société Axa et le syndicat des copropriétaires ainsi que M.[XE] et les époux [K] ont interjeté appel incident.

Dans leurs conclusions notifiées le 7 novembre 2022, M.[OL] et la MAF demandent à la cour de :

Vu les articles 1231 et suivant du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivant du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

-juger recevable et bien fondé l'appel limité formé par Monsieur [OL] et son assureur la Mutuelle des architectes français à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 08/04453.

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa assureur de la société Véture, M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 5 000 euros en indemnité du préjudice de jouissance causé par le dysfonctionnement de l'assainissement.

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] supportera 25 % de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 25 % et M. [OL] avec la MAF 50 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 12 029.94 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan assureur CNR de la totalité de cette condamnation.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture 50 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] avec son assureur CNR la société Gan, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 2 400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise.

-dit que les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] avec la société Gan assureur CNR, supporteront 50 % de cette condamnation, la société Axa 25 %, M. [OL] avec la MAF 25 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan Assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par les désordres autres que celui affectant le système d'assainissement et ce pour lesquels aucune responsabilité n'a été retenue.

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] une indemnité de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné in solidum M. [OL] ave la MAF et la société Axa assureur de la société Véture à payer à M. [XE] la somme de 34 500 euros au titre du désordre lié à la dissociation des cloisons, celle de 2100 frais de relogement pendant les travaux de reprise et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF, supporteront 70 % de ces condamnations et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] avec la MAF à payer à M. et Mme [K] la somme de 413.88 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique affectant la partie privative de leur appartement situé dans le bâtiment B.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa assureur de la société Véture, à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan assureur CNR, de la totalité de cette condamnation.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50 % de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture 50 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [K] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, la société Axa assureur de la société Véture, supportera 60 % de la charge de cette condamnation, la SCI [Adresse 13] 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], M. [OL] avec son assureur la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [YC] la somme de 474 euros au titre des travaux de rebouchage de la trémie et celle de 600 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux.

-dit que dans les rapports entre eux la SCI [Adresse 13] supportera 33,3 % de la charge de ces deux dettes, M. [OL] avec son assureur la MAF 33,3 % et la société Axa, assureur de la société Véture 33,3 %.

-condamné in solidum M. [OL] avec son assureur la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [YC] la somme de 663.51 euros au titre des travaux de reprise des fissures et décollements liés à l'affaissement du carrelage.

-dit que dans leurs rapports entre eux, M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa Assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [YC] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 60 % de la charge finale de cette condamnation, et la société Axa assureur de la société Véture 30 % et la société SCI [Adresse 13] 10 %.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [W] la somme de 331.75 euros au titre de la reprise des disjonctions de plinthes et fissures diverses.

-dit que dans leurs rapports entre eux, M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa assureur de la société Véture à payer à M. et Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] avec la MAF supporteront 70 % de cette dette, et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 950 euros au titre des travaux de reprise de la poutre maîtresse.

-débouté M. [OL] et la MAF de leur demande en garantie de cette condamnation.

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa assureur de la société Véture à payer à M. et Mme [E] la somme de 350 euros au titre de la reprise de la dislocation des plinthes.

-dit que dans leurs rapports entre eux, M. [OL] avec la MAF, supporteront 70 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 %.

-condamné in solidum M. [OL] et la MAF, à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan assureur CNR, supporteront 60 % de la charge des dépens, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 %.

-condamné in solidum M. [OL] avec son assureur la MAF, et la société Axa assureur de la société Véture à payer à la société Gan assureur dommages ouvrage, au titre de son action subrogatoire, la somme de 20 833 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à intervenir.

-dit que dans les rapports entre eux M. [OL] et la MAF, supporteront 75 % de cette condamnation, et la société Axa, assureur de la société Véture, 25 %.

Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs critiqués,

-constater que la mission de maîtrise d''uvre de Monsieur [OL] était limitée à l'établissement du dossier de demande du permis de construire.

-juger qu'il n'existe aucuns liens d'imputabilité entre la mission de Monsieur [OL] et les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et les copropriétaires joints à lui.

-juger que Monsieur [OL] n'a commis aucune faute en lien direct et certain avec les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et les copropriétaires joints à lui.

Sur l'assainissement,

-mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [OL] et son assureur laMutuelle des architectes français au titre des désordres relatifs au dysfonctionnement de l'assainissement.

-rejeter toutes demandes de condamnation à leur encontre du chef de ce désordre, notamment l'indemnisation au titre du préjudice de jouissance formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et tout autre préjudices matériels et immatériels induit par dysfonctionnement de l'assainissement.

-réformer la répartition la répartition opérée par le tribunal en ce qu'il a dit que dans les rapports entre eux M. [OL] et la MAF, supporteront 75 % de cette condamnation, et la société Axa, assureur de la société Véture, 25 %.

-juger que la société Axa supportera 100% de la condamnation accordée à la compagnie Gan, assureur dommage ouvrage, au titre de son action subrogatoire, pour la somme de 20833 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement rendu. En tant que de besoin condamner la société Axa au remboursement au profit de Monsieur [OL] et de la MAF de la somme de 15624,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.

En tout état de cause,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériel et immatériels induits du fait du dysfonctionnement de l'assainissement, frais irrépétibles et dépens de ce fait.

A titre infiniment subsidiaire, si une responsabilité devait être reconnue à l'encontre de Monsieur [OL], au regard de ce qui précède, celle-ci ne saurait excéder 10% relativement à ce poste de désordre et ses conséquences matérielles et immatérielles, et ce compris frais irrépétibles et dépens de ce fait, condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre et excédant ce montant (cette part) ou à défaut tout autre montant (part) qui serait retenue par la Cour.

Au titre du désordre acoustique et autres préjudices relativement aux parties communes,

-mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [OL] et son assureur laMutuelle des architectes français au titre du désordre d'isolation acoustique et ses conséquences, et plus généralement au titre de tous désordres et préjudices affectant les parties communes.

-rejeter toutes demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [OL] et son assureur laMutuelle des architectes français au titre des préjudices matériel et immatériels induits du fait de ce chef de désordre, et ce compris les honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise, et plus généralement au titre de tous désordres et préjudices affectant les parties communes.

-rejeter la demande de condamnation en dommages et intérêts formulée à l'encontre de Monsieur [OL] et la MAF au titre d'un préjudice de jouissance formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13].

-réformer le jugement rendu en ce qu'il a été accordé à hauteur de 10000,00 euros avec une charge finale pour Monsieur [OL] et la MAF de 20%.

En tout état de cause,

-juger tout aussi mal fondé qu'irrecevable l'octroi d'une indemnisation à la collectivité des copropriétaires au titre d'un préjudice de jouissance relatif à un défaut d'isolation phonique. -rejeter toute demande à ce titre à l'encontre de Monsieur [OL] et la MAF.

-limiter le montant accordé au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] au titre de l'article 700 code de procédure civile à 4000,00 euros.

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériel et immatériels induits du fait du désordre d'isolation phonique, des frais de maîtrise d''uvre et des préjudices de jouissances, frais irrépétibles et dépens, et plus généralement au titre de tous désordres et préjudices affectant les parties communes.

A titre infiniment subsidiaire, si une responsabilité devait être reconnue à l'encontre de Monsieur [OL], au regard de ce qui précède, celle-ci ne saurait excéder 10% relativement à ce poste de désordre relatif à l'isolation acoustique et ses conséquences matérielles et immatérielles, et ce compris frais de maîtrise d''uvre, préjudices de jouissance, frais irrépétibles et dépens, de ce fait,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture, à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre et excédant ce montant (cette part) ou à défaut tout autre montant (part) qui serait retenue par la Cour.

Concernant les parties privatives,

-mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [OL] et son assureur laMutuelle des architectes français au titre des désordres affectant les appartements de Monsieur [XE], de Monsieur et Madame [K], de Monsieur et Madame [YC], de Monsieur et Madame [W], de Monsieur et Madame [E], et réformer le jugement rendu en toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [OL] et la MAF au titre des préjudices matériels et immatériels induits du chef des désordres affectant ces appartements.

-rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de Monsieur [OL] et de la MAF au titre des différents désordres affectant les appartements des susmentionnés et des conséquences immatérielles induites, outre frais irrépétibles et dépens.

En tout état de cause,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels et immatériels induits du fait des désordres affectant les appartements de Monsieur [XE], de Monsieur et Madame [K], de Monsieur et Madame [YC], de Monsieur et Madame [W], de Monsieur et Madame [E], et ce compris les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A titre infiniment subsidiaire, si une responsabilité devait être reconnue à l'encontre de Monsieur [OL], au regard de ce qui précède, celle-ci ne saurait excéder 10% relativement aux préjudices matériel et immatériels induits du fait des désordres affectant les appartements de Monsieur [XE], de Monsieur et Madame [K], de Monsieur et Madame [YC], de Monsieur et Madame [W], de Monsieur et Madame [E], et ce compris frais irrépétibles et dépens, de ce fait, -condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Véture, à relever et garantir intégralement Monsieur [OL] et son assureur la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre et excédant ce montant (cette part) ou à défaut tout autre montant (part) qui serait retenue par la Cour.

En tout état de cause,

-juger que toute condamnation à l'encontre de la MAF ne pourra être prononcée que dans les conditions et limites de sa police d'assurance, déduction faite de la franchise contractuelle.

-rejeter toutes demandes de condamnation de la MAF concernant des désordres, malfaçons ou inachèvements trouvant leur cause dans une phase postérieure à l'obtention du permis de construire,

-rejeter toutes demandes de condamnations sous in solidum de Monsieur [OL] et son assureur la MAF avec la SCI [Adresse 13], la compagnie Axa et la société Véture.

-débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et les copropriétaires intimés de toutes demandes de condamnations, fins et conclusions au titre de réparation de désordres et d'indemnisation de préjudices tous confondues en lien avec le litige, et plus généralement de tout appel incident venant à être formulé à l'encontre de Monsieur [OL] et de laMutuelle des architectes français,

-rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] en qu'il est formulé à l'encontre de qui mieux le devra.

-débouter Monsieur [GT] [XE] et Monsieur [IX] [K] et de Madame [T] [J] de leurs appels en incident respectif à l'encontre de Monsieur [OL] et de laMutuelle des architectes français, en tant que de besoin rejeter ces appels incidents à ce qui sont formulés à l'encontre de qui mieux le devra.

-débouter la SCI [Adresse 13], la compagnie Axa et la société Véture de toutes demandes tendant à être relevées et garanties par Monsieur [OL] et la MAF et plus généralement de tout appel incident venant à être formulé à l'encontre de Monsieur [OL] et de laMutuelle des architectes français, lesquelles demandes seront déclarées tout aussi irrecevables que mal fondées.

-condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [OL] et son assureur la MAF une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires joints à lui aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs demandes, M.[OL] et la MAF font d'abord valoir que M.[OL] s'est vu confier une mission limitée au dépôt du dossier de permis de construire, mais non une mission relative à l'établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) ni de direction de l'exécution des travaux (DET), qu'au demeurant, il n'est produit aucun document technique tel que CCTP, plans, correspondance, compte rendu de chantier, rapport du bureau de contrôle, procès-verbal de réception, portant son cartouche.

Ils rappellent à cet égard que dans leurs conclusions récapitulatives n°1, la SCI [Adresse 13] et la SA Villes et villages créations indiquent sans ambiguïté : « Il doit être précisé que Monsieur [OL], architecte, avait seulement une mission de permis de construire, et que par conséquent l'absence de maître d''uvre n'est pas une cause d'atténuation de la responsabilité des constructeurs ».

Ils en concluent que M.[OL] ne saurait se voir imputer la responsabilité de désordres, malfaçons, inachèvements ou absence d'ouvrages consécutifs à un défaut de prescription ou de mise en 'uvre.

Ils contestent toute responsabilité s'agissant des désordres allégués pour l'assainissement et la fosse septique, faisant valoir que ces derniers sont liés à la conception d'exécution conservée par la SCI [Adresse 13].

Au titre des parties privatives et de la dissociation des cloisons, ils énoncent que le choix de la conservation ou non desdites cloisons ne se fait pas au stade du permis de construire, mais relève de la conception générale d'exécution et mise au point des marchés de travaux.

S'agissant des rénovations, ils déclarent que les décisions spécifiques de conservation ou de renforcement d'ouvrages, tels des planchers, se finalisent en phase chantier en fonction de ce qui est découvert après démolition et évacuation des existants, que de même, la définition du complexe acoustique et des normes à respecter s'effectue lors de la rédaction des pièces écrites, et en aucun cas au stade du permis de construire.

Ils font état des limites et conditions de garantie de la police MAF, rappelant que M.[OL] n'a pas déclaré et donc cotisé sur cette opération pour une mission autre que celle de l'obtention du permis de construire (mission à 30%).

Concernant l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], ils sollicitent la confirmation du jugement, soulignant que certains désordres n'étaient pas établis et que d'autres étaient apparents à réception.

Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1240 et suivants du code civil ;

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;

-infirmer le jugement entrepris quant aux demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD s'agissant des désordres affectant le tout à l'égout et l'isolation des combles en parties communes, des désordres affectant la plâtrerie et l'isolation phonique en parties privatives,

-confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

1/A titre principal, sur les fins de non-recevoir au titre de demandes nouvelles en cause d'appel,

1-1. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles devant la Cour d'appel dirigées contre la SA Axa France IARD,

-juger que le syndicat de copropriétaires [Adresse 13] et les copropriétaires [XE] et [K] n'ont jamais formé aucune demande contre la SA Axa France IARD en première instance s'agissant de demandes concernant le portail, les fenêtres des parties communes bâtiment B, la VMC en parties communes, les murs périphériques de la terrasse sud-est, les menuiseries extérieures en partie commune, la serrurerie en partie commune (garde-corps).

-par conséquent, rejeter en ce qu'elles sont irrecevables ces demandes du syndicat de copropriétaires [Adresse 13] et des copropriétaires [XE] et [K] à l'encontre de la SA Axa France IARD.

1-2. Sur la recevabilité des demandes de la SA Axa France IARD dans ses conclusions n°2,

-juger que les demandes de la SA Axa France IARD dans ses conclusions n°2 notifiées le 9 novembre 2022 interviennent en réponse à l'appel incident interjeté par le syndicat de copropriétaire [Adresse 13] et les consorts [XE] et [K] notamment, par conclusions du 10 août 2022.

En conséquence, juger que les demandes de la SA Axa France IARD dans ses conclusions n°2, intervenues en réponse à l'appel incident et notifiées dans le délai de 3 mois imposé par l'article 910 du code de procédure civile, sont parfaitement recevables.

-rejeter les demandes formées contre la SA Axa France IARD aux fins de juger irrecevables les demandes formées dans ses conclusions n°2.

2/ Sur la forclusion de certaines demandes du syndicat de copropriétaires,

-juger que la demande formée par le syndicat de copropriétaire au titre des dysfonctionnements affectant l'éclairage extérieur et du parking est atteinte de forclusion ;

Par conséquent, rejeter les demandes formées par le syndicat de copropriétaires à ce titre ;

3/ Sur les responsabilités,

3-1. Sur le tout à l'égout,

A titre principal,

-juger que le remboursement des sommes exposées pour le raccordement de la copropriété au tout à l'égout résulte d'une décision prise par le syndicat de copropriétaires, sans lien avec la non-conformité de l'installation d'assainissement, dont la réparation a été prise en charge par l'assureur Dommages-Ouvrage ;

-juger qu'il n'est pas prouvé que la SARL Véture est intervenue dans le raccordement de la copropriété au tout à l'égout ;

Par conséquent, juger que la responsabilité de la société Véture n'est pas susceptible d'être engagée, sur quelque fondement que ce soit ;

A titre subsidiaire,

-juger que Monsieur [OL] et la SCI [Adresse 13] ont commis des manquements au titre de la mission de suivi de chantier.

-condamner Monsieur [OL] et son assureur MAF ainsi que la SCI [Adresse 13] à relever et garantir la Compagnie Axa France IARD de l'intégralité,

A tout le moins subsidiairement, condamner les mêmes à hauteur de 75% des condamnations, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

3-2. Sur les désordres relatifs aux parties communes,

A titre préliminaire, sur les désordres apparents,

-juger que le désordre relatif à la hauteur excessive de la première marche d'escalier d'accès au 3 ème étage et aux combles était apparent à réception, et non réservé.

-juger que le désordre affectant l'accès aux combles était apparent à réception, et non réservé.

-juger que le désordre affectant les menuiseries extérieures des parties communes était apparent à réception, et non réservé.

-juger que les désordres affectant les fenêtres de parties communes du bâtiment B, le mur périphérique terrasse sud-est, la serrurerie en partie commune, étaient apparents à réception, et non réservés.

-juger, par conséquent, que ces désordres sont purgés par la réception ;

-rejeter la demande du syndicat de copropriétaire au titre de ces désordres, sur quelque fondement que ce soit, formée à l'encontre de la Compagnie Axa France IARD.

A titre principal,

-juger que les microfissures et tâches apparues en façades, ainsi que le décollement d'enduit, l'insuffisance d'isolation des combles, l'absence de traitement des bois de charpente, la hauteur excessive de la première marche d'escalier d'accès au 3 ème étage et aux combles, et l'absence de fixation de tuiles faîtières sur la couverture du bâtiment D ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination ;

En conséquence, juger que la responsabilité décennale de la SARL Véture n'est pas engagée ;

-juger que la garantie obligatoire « responsabilité civile décennale », de la Compagnie Axa France IARD, ne saurait trouver application, et rejeter toute demande formée en ce sens ;

-juger qu'aucune pièce versée aux débats ne prouve l'intervention de la SARL Véture au titre des travaux de façades ;

-juger que le traitement des bois de charpente et les travaux de couverture ne relèvent pas du lot de la SARL Véture, mais de celui de la société APIC charpentes,

-juger que la responsabilité de la SARL Véture ne saurait être engagée, au titre de l'absence de traitement des bois de charpente et l'absence de fixation des tuiles faîtières de la couverture du Bâtiment D ;

-juger que les travaux d'éclairage extérieur ne relèvent pas du lot de la SARL Véture ;

-juger que la responsabilité de la SARL Véture ne saurait être engagée sur les désordres affectant le portail, les fenêtres des parties communes bâtiment B, la VMC en parties communes, les murs périphériques de la terrasse sud-est, les menuiseries extérieures en partie commune, la serrurerie en partie commune ;

En conséquence, juger que la responsabilité de la société Véture n'est pas susceptible d'être engagée, sur quelque fondement que ce soit,

-rejeter les demandes du syndicat de copropriétaires quant aux désordres relatifs aux parties communes.

-rejeter les demandes formées contre la Compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL Véture sur les désordres affectant le portail, les fenêtres des parties communes bâtiment B, la VMC en parties communes, les murs périphériques de la terrasse sud-est, les menuiseries extérieures en partie commune, la serrurerie en partie commune.

A titre subsidiaire,

-juger que la Compagnie Axa France IARD sera relevée et garantie intégralement, par Monsieur [OL] et son assureur la MAF et par la SCI [Adresse 13] de toutes condamnations, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

A tout le moins subsidiairement, s'agissant de l'isolation des combles en partie commune, condamner la société Axa France IARD et la SCI [Adresse 13] à supporter la charge contributive par moitié entre elles.

Et s'agissant de l'isolation acoustique condamner la société Axa France IARD, Monsieur [OL] et la MAF à supporter la charge contributive pour 5 % par la première et le solde par les secondes.

3-3. Sur les désordres en parties privatives,

A titre principal,

-juger que les désordres de plâtrerie en parties privatives ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ni de le rendre impropre à sa destination ;

S'agissant du manque d'isolation phonique dans l'appartement [K], juger que la non-conformité de l'isolation acoustique dans un appartement privatif n'entraîne pas automatiquement l'existence d'un désordre, a fortiori de gravité décennale.

-juger que le manque d'isolation phonique dans les appartements [K] n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ni de le rendre impropre à sa destination ;

S'agissant du désordre relatif à l'isolation phonique dans l'appartement [YC]-[DI], rejeter les demandes formées à ce sujet faute d'imputabilité déterminée ;

S'agissant des menuiseries extérieures juger que les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage, ni de le rendre impropre à sa destination ;

-juger que les désordres affectant les menuiseries extérieures ne relèvent pas des prestations accomplies par la SARL Véture ;

S'agissant des désordres de ventilation, juger qu'ils étaient apparents et non réservés à réception, et sont par conséquents purgés par la réception ;

En conséquence, juger que la responsabilité de la SARL Véture n'est pas engagée ;

-rejeter les demandes formées au titre des désordres en parties privatives.

A titre subsidiaire,

-juger que la Compagnie Axa France IARD sera relevée et garantie intégralement, par Monsieur [OL] et son assureur la MAF ainsi que par la SCI [Adresse 13], de toutes condamnations, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

4/En toute hypothèse, sur le quantum des demandes,

-juger que le quantum de la réparation des désordres dans les parties communes d'isolation des combles ne saurait excéder 7 436 euros HT ;

-juger que le taux de TVA applicable aux travaux de reprise ne saurait excéder 10% ;

-juger que le quantum retenu s'agissant des demandes concernant les parties privatives ne saurait excéder les sommes suivantes :

S'agissant de M. [XE] :

- 34 500 euros au titre de la dissociation des cloisons et préjudice de jouissance afférent,

- 2 100 euros au titre du préjudice de relogement,

- Aucun préjudice de jouissance en ce qu'il n'est pas démontré son existence,

S'agissant des Consorts [K] :

- 7 495.82 euros TTC au titre de la dissociation des plinthes ;

- 413.88 euros au titre de l'isolation phonique ;

- 4 200 euros au titre du préjudice de relogement ;

- Aucun préjudice de jouissance en ce qu'il n'est pas démontré son existence

S'agissant des Consorts [YC] :

- 474 euros au titre du rebouchage de la trémie, chiffrage retenu par le premier juge,

- 663,51 euros au titre des fissures et décollement relatifs à la disjonction des plinthes, chiffrage retenu par le premier juge,

- 600 euros au titre du préjudice de relogement,

S'agissant des Consorts [W] :

- 331,75 euros au titre de la disjonction des plinthes (masticage, joints),

S'agissant des Consorts [E] :

- 2 950 euros au titre de la reprise de la poutre ;

- 350 euros au titre de la dislocation des plinthes ;

5/En toute hypothèse, sur les limites de garantie,

-juger que la Compagnie Axa France IARD ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par la société Véture, celle-ci exposant que la franchise par sinistre correspond au montant de 1 200 euros.

-condamner la MAF et Monsieur [OL] ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie Axa France IARD, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France IARD soulève tout d'abord l'irrecevabilité de certaines demandes du syndicat des copropriétaires au motif que celles-ci n'étaient pas formulées à son encontre en première instance et qu'il s'agit donc de demandes nouvelles en cause d'appel.

S'agissant de ses propres demandes, elle rappelle qu'elle a conclu la seconde fois en tant qu'intimée à un appel incident, et qu'elle a donc dû modifier ses conclusions n°1 notifiées antérieurement audit appel incident, afin de tenir compte des nouvelles demandes à son encontre, respectant ainsi les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.

Elle conclut à la forclusion de certaines des demandes du syndicat de copropriétaires, soulignant que certaines n'ont pas été portées à la connaissance de l'expert judiciaire, ainsi pour la réfection de l'éclairage extérieur ou des désordres concernant les parkings A,C, D et E et voiries intérieures.

Elle considère que rien ne prouve que la SARL Véture soit intervenue de quelque façon que ce soit en réparation des désordres, ou dans l'absence de raccordement du tout à l'égout au réseau.

Elle fait état du caractère apparent de plusieurs désordres.

Pour les désordres relatifs aux façades, elle énonce qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, qu'au demeurant, il subsiste un doute quant à l'intervention réelle de la SARL Véture dans la réalisation desdites façades.

Concernant l'isolation des combles en parties communes, elle énonce que seule la responsabilité contractuelle de la société Véture est susceptible d'être mobilisée et qu'il convient donc de confirmer l'appréciation de la juridiction de première instance en ce que la garantie obligatoire « responsabilité civile décennale » ne peut trouver application.

Pour l'accès aux combles du bâtiment B, elle rappelle que l'expert judiciaire n'a nullement retenu une quelconque intervention de la SARL Véture au titre de cette réclamation.

Elle réfute toute intervention de son assurée pour le traitement des bois de charpente et indique que l'absence de fixation des tuiles faîtières sur la couverture du bâtiment D ne relève, en aucun cas, du lot de la SARL Véture, mais plutôt du lot mis à la charge de la société APIC charpentes.

Elle énonce que les désordres relevés dans les parties privatives ne relèvent pas de la garantie décennale.

S'agissant du taux de TVA applicable, elle estime que le premier juge a très justement retenu un taux de 10%, le taux de TVA applicable à des travaux de réparations étant le taux de TVA en vigueur à la date à laquelle les juges statuent.

Enfin, elle fait état de sa franchise.

Dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2022, la compagnie Gan assurances IARD demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1231, 1240 et 1792 du code civil ;

Vu le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble ;

-confirmer le jugement rendu le 20 février 2020 en toutes ses dispositions,

-débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions la MAF, Monsieur [OL] au titre de leur appel principal, la compagnie Axa ès-qualité d'assureur de la société Véture au titre de son appel incident, la SCI [Adresse 13] et la société Villes et villages créations au titre de ses conclusions d'intimée en ce qu'elles sont formées à l'encontre de la compagnie Gan,

-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], Monsieur [GT] [XE], Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées par appel provoqué en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Gan,

-juger en tout état de cause que la MAF, Monsieur [OL], la compagnie Axa ès-qualité d'assureur de la société Véture, la SCI [Adresse 13] et la société Villes et villages créations devront relever et garantir la compagnie Gan de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre en cause d'appel,

-condamner reconventionnellement in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], Monsieur [GT] [XE], Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] ou qui mieux le devra à payer à la compagnie Gan la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les mêmes ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Laurent Favet de la SELARL Cabinet Laurent Favet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La compagnie Gan assurances conclut d'abord à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants à l'encontre de la compagnie Gan assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages pour cause de prescription, en application de l'article L.114-1 du code des assurances.

Elle rappelle que la demande du syndicat des copropriétaires d'institution d'une expertise judiciaire à l'égard de la compagnie Gan assurances prise en sa qualité d'assureur Dommages-ouvrage a été rejetée par le juge des référés, qu'en conséquence, l'assignation du syndicat des copropriétaires du 21 août 2006 n'a eu aucun effet interruptif de prescription à son égard.

Elle déclare que sa position de garantie ne peut valoir que pour les désordres déclarés le 25 juillet 2008, à savoir les désordres relatifs à la fosse septique.

Elle conclut en tout état de cause à l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à son encontre.

Subsidiairement, s'agissant des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], elle fait état de l'étendue de sa garantie en application des contrats CNR et DO, soulignant que l'opération déclarée à l'assureur aux termes des conditions particulières est une opération de réhabilitation et que les parties d'ouvrage qui ont été conservées ne relèvent pas de l'assiette du contrat d'assurance, qu'ainsi, les garanties des contrats d'assurance DO et CNR souscrits auprès de la compagnie Gan ne sont pas susceptibles d'être acquises s'agissant des désordres qui seraient susceptibles d'affecter les planchers et murs porteurs, et la toiture. Elle estime que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, soit parce qu'ils ne sont pas suffisamment graves, soit parce qu'ils étaient apparents à réception.

Elle conclut au caractère non-fondé de la limitation de garantie invoquée par la MAF, en invoquant à cet égard les dispositions de l'article 5.21 des conditions générales qui prévoient que le sociétaire doit fournir à l'assureur les déclarations d'activité professionnelle visées à l'article 8 des mêmes conditions générales. Elle ajoute que le défaut de déclaration ou la déclaration partielle du risque ne sont pas sanctionnés aux termes des dispositions du contrat par une exclusion de garantie, mais en cas d'aggravation du risque, par la possibilité pour l'assureur soit de résilier le contrat, option qu'il n'a pas choisie, soit de proposer un nouveau taux de cotisation.

Enfin, elle fait état de sa franchise contractuelle opposable aux tiers lésés pour les dommages immatériels, s'agissant d'une garantie facultative.

Dans leurs conclusions notifiées le 11 février 2022, la société Villes et villages créations et la SCI [Adresse 13] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1231, 1240 du code civil ;

Vu l'article 1792 du même code ;

-confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

-rejeter l'ensemble des prétentions de la MAF et de Monsieur [OL],

-débouter le syndicat des copropriétaires, Monsieur [XE], et les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause,

-dire et juger que les différents locateurs d'ouvrage devront relever et garantir la SCI [Adresse 13] pour l'ensemble des préjudices allégués,

-rejeter toute demande de condamnation solidaire formée par le syndicat des copropriétaires,

-condamner la MAF à payer la somme de 5 000 euros à la SCI [Adresse 13] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimées rappellent que si le vendeur d'un immeuble peut être tenu vis-à-vis des acquéreurs et ainsi avoir la qualité de maître d'ouvrage, il dispose d'une action récursoire contre l'ensemble des locateurs d'ouvrage pour le tout, sauf à ce qu'il soit établi que la SCI se soit immiscée fautivement dans les opérations de construction.

Elles soulignent l'importance du rôle de M.[OL], dirigeant et fondateur de la société Villes et Villages créations, et qui avait choisi son associé, M. [I] pour suivre le projet de réhabilitation de ce château. Elle considèrent que le fait de demander un permis de construire entraîne des obligations plus générales, notamment l'obligation de conception, et que l'architecte, tenu à un devoir de conseil, doit vérifier la faisabilité du projet souhaité par son client.

Elles énoncent que le promoteur a nécessairement dû engager des opérations de rénovation en prenant en considération la réalité des lieux, à savoir que nécessairement les planches n'étaient pas parfaitement droites, le bois jouant et faisant preuve de souplesse au fil du temps, que les murs n'étaient pas parfaitement rectilignes, ce qui explique aussi l'existence de certains désordres qui ne sont pas liés nécessairement à des malfaçons ou des non conformités, mais au fait qu'il fallait accepter d'acquérir un lot dans un immeuble très ancien.

S'agissant des désordres, elles les contestent en l'absence de non-conformité ou bien de prescription, notamment pour la dissociation des cloisons. Elles font valoir à cet égard que la souplesse des planchers est liée à la nature même de ce château et reportent la responsabilité de ce désordre principalement sur l'architecte, dès lors que ce dernier est lié à des erreurs de conception.

Dans leurs conclusions notifiées le 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], ainsi que Monsieur [GT] [XE], Monsieur [IX] [K], Madame [T] [J] épouse [K] demandent à la cour de :

Vu les articles 1231 et suivant du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 547, 548 et 550 du code de procédure civile,

Sur les fins de non-recevoir,

-déclarer recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], Monsieur [GT] [XE], Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] à l'encontre de la société Axa France IARD,

-déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Axa France IARD dans ses conclusions n°2 du 9 novembre 2022,

Sur l'appel incident provoqué à l'encontre de la société Gan assurances IARD

-dire et juger recevable l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] épouse [K], et Monsieur [GT] [XE] à l'encontre de la société Gan assurances IARD,

Sur l'appel principal de Monsieur [M] [OL] et de la MAF :

-débouter Monsieur [M] [OL] et la MAF de leurs demandes en infirmation du jugement,

-débouter Monsieur [M] [OL] et la MAF de toutes leurs demandes,

Sur l'appel incident de Axa France IARD :

-débouter Axa France IARD de ses demandes en infirmation du jugement,

-débouter Axa France IARD de toutes ses demandes,

Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] :

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] irrecevable en sa demande portant sur le parking des bâtiments A, D et E sur les voiries intérieures et sur le dimensionnement des places de stationnement ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] au paiement de la somme de 93.345,50 euros au titre de la réfection du parking et des voiries intérieures ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de l'éclairage ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de ses demandes relatives à l'éclairage extérieur recevables mais mal fondées,

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de ses demandes qu'il forme à ce titre.

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa, et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] :

- la somme de 1.502,94 euros au titre des équipements complémentaires de l'éclairage du bâtiment B ;

- la somme de 7.774,03 euros au titre du remboursement des factures relatives à l'éclairage extérieur ;

- la somme de 89.453,91 euros au titre de la réfection de l'éclairage extérieur ;

- la somme de 6.468 euros au titre de la maîtrise d''uvre relative à la réfection du parking et voiries intérieures ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du coût de raccordement aux réseaux collectifs ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] :

- la somme de 6.709,56 euros au titre du raccordement du tout à l'égout ;

- la somme de 10.950 euros au titre des préjudices subis par l'ensemble des copropriétaires dans les parties communes depuis six années ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] relative au portail ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 699, 66 euros ;

-infirmer le jugement intervenu syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des fissures sur les façades des bâtiments C et D ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 3.000 euros au titre des fissures sur les façades du bâtiment C et D.

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande relative à l'accès aux combles du bâtiment B ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme la somme de 7.947,88 euros au titre de la mise en sécurité pour l'accès aux combles du bâtiment B ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du traitement des bois de charpente ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] :

- la somme de 13.763,75 euros au titre du traitement des bois de charpente ;

- la somme de 13.763,75 euros au titre des bois de charpente ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la fenêtre des communs ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 854, 75 euros ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la montée d'escaliers pour l'accès au troisième étage et aux combles du bâtiment B ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 2.552,62 euros ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la ventilation mécanique contrôlée ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 2.000 euros à titre de provision pour les frais de bureau d'étude pour la VMC ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du mur périphérique de la terrasse sud-est ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 16.931,64 euros au titre du mur des garde-corps périphériques de la terrasse sud-est ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre au titre des menuiseries extérieures ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 854,75 euros au titre des menuiseries extérieures des communs du bâtiment ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre au titre de la pose de grilles sur les ouvertures ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 664,46 euros au titre de la pose des grilles,

-infirmer le jugement en ce qu'il réduit les demandes formées au titre du désordre d'isolation acoustique à 12.029,94 euros TTC ;

Et statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD, liquidateur, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 18.161,83 euros au titre de l'isolation phonique et séparative des appartements ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des troubles de jouissance liés aux travaux de reprise ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme la somme de 8.400 euros au titre des troubles de jouissance liés aux travaux ;

-constater le caractère décennal des désordres de dissociation des cloisons,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme la somme de 446.688 euros euros au titre de la dissociation des cloisons ;

Sur l'appel incident de Monsieur [GT] [XE],

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [GT] [XE] de sa demande au titre aux menuiseries extérieures et à la porte d'entrée,

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer à Monsieur [GT] [XE] la somme de 1.360, 38 euros,

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a limité l'évaluation du désordre lié à la dissociation des cloisons à la somme de 34.500 euros, outre la somme de 2.100 euros pour les frais de relogement pendant les travaux de reprise,

Et, statuant à nouveau,

-constater le caractère décennal du désordre de dissociation des cloisons,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer à Monsieur [GT] [XE] :

- les sommes de 87 934 euros, de 45 224, 12 euros et 3.936,08 euros au titre des désordres liés à la dissociation des cloisons après actualisation, soit un total de 137 094,20 euros.

- la somme de 8 700 euros + 765 euros + 1 500 euros = 10 965 euros à Monsieur [GT] [XE] pour ses frais de logement pendant la période des travaux, du déménagement et du stockage de ses meubles.

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [GT] [XE] de sa demande au titre de la VMC ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer à Monsieur [GT] [XE] la somme de 642 euros,

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [GT] [XE] de sa demande au titre du trouble de jouissance lié aux désordres ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer à Monsieur [GT] [XE] la somme de 10.000 euros,

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a réduit à 800 euros Monsieur [GT] [XE] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD ou à qui mieux le devra à payer à Monsieur [GT] [XE] la somme de 1.500 euros pour la procédure de première instance ;

Sur l'appel incident de Monsieur [IX] [K] et de Madame [T] [J],

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [IX] [K] et de Madame [T] [J], de leur demande au titre de la ventilation de leur appartement dans le bâtiment B ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer à Monsieur [IX] [K] et de Madame [T] [J] la somme de 182 euros au titre des frais de bureau d'étude pour la VMC ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande au titre des menuiseries extérieurs de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer à Monsieur [IX] [K] et de Madame [T] [J] la somme de 450 euros ;

-constater le caractère décennal des désordres au titre de la dissociation des cloisons,

Et statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer à Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] la somme de 24.473, 90 euros TTC au titre des travaux pour la dissociation des cloisons après actualisation, 28 630, 80 euros TTC et 1 358, 10 euros au titre des travaux supplémentaires et 4 615, 33 euros au titre des frais d'emprunt,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer à Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] la somme de 13.116 euros TTC euros au titre des frais de relogement,

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a limité l'indemnisation demandée par Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] au titre de dommage et intérêts,

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer à Monsieur [IX] [K] et de Madame [T] [J] la somme de 10.000 euros pour chacun ;

-infirmer le jugement intervenu en ce qu'il a réduit à 800 euros les demandes de Monsieur [IX] [K] et de Madame [T] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

-condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie d'assurance Axa France IARD et la compagnie d'assurance Gan assurances IARD à payer Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] la somme de 1.500 euros pour la procédure de première instance pour chacun.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure d'appel :

En tout état de cause, à titre reconventionnel,

-condamner in solidum Monsieur [M] [OL] et la MAF, la SCI [Adresse 13], la société Villes et villages créations, la société Axa France IARD, et la société Gan assurances IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, outre les entiers dépens.

-condamner in solidum Monsieur [M] [OL] et la MAF, la SCI [Adresse 13], la société Villes et villages créations, la société Axa France IARD, et la société Gan assurances IARD à payer à Monsieur [GT] [XE] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, outre les entiers dépens.

-condamner in solidum Monsieur [M] [OL] et la MAF, la SCI [Adresse 13], la société Villes et villages créations, la société Axa France IARD, et la société Gan assurances IARD à payer à Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] la somme de 1.500 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel, outre les entiers dépens.

Et en tout état de cause,

-débouter Monsieur [M] [OL] et la MAF, la SCI [Adresse 13], la société Villes et villages créations, la société Axa France IARD, et la société Gan assurances IARD de toutes leurs demandes.

Les intimés allèguent tout d'abord que leurs demandes sont recevables parce qu'ils ont bien en première instance formé des conclusions à l'encontre de la société Axa, que celles-ci ne constituent donc pas des demandes nouvelles.

Ils ajoutent que la société Véture, assurée de la société Axa France IARD, a été mise en cause dès le stade de l'expertise judiciaire, et que son implication dans les travaux et les désordres a été constatée.

Ils concluent en revanche à l'irrecevabilité des demandes de la société Axa France IARD ajoutées par ses conclusions du 9 novembre 2022, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, pour n'avoir pas été formées dans le délai de trois mois.

Ils déclarent de même être recevables à former des demandes à l'égard de la société Gan assurances IARD.

Sur le fond, ils rappellent que l'architecte est tenu d'une obligation précontractuelle de renseignement, qu'il doit informer et conseiller sur les risques qu'implique la réalisation des travaux projetés et doit vérifier la faisabilité du projet.

Ils déclarent qu'aucune pièce ne justifie que l'architecte aurait eu une mission réduite, alors que de nombreuses pièces attestent au contraire de l'intervention de Monsieur [M] [OL] à différents stades des travaux.

S'agissant des désordres allégués, ils font état de la responsabilité de l'architecte.

Concernant l'appel de la société Axa, ils énoncent que le syndicat était parfaitement fondé à demander le remboursement des sommes exposées pour le raccordement au réseau de tout à l'égout, puisque le coût est la conséquence de la non-conformité de la fosse, et doit donc être assumé par la SCI [Adresse 13] et les différents intervenants.

Ils rappellent les erreurs commises par la société Véture.

A titre incident, ils font état des désordres suivants :

A / Sur la déformation des planchers :

Ils concluent à l'aggravation des désordres du bâtiment B, consistant en la poursuite de la déformation des planchers, et font valoir que l'expert judiciaire n'a pas compris l'ampleur des désordres, et surtout le caractère général du désordre, puisque l'ensemble des appartements avaient été pensés par le même architecte, Monsieur [OL], et par les mêmes entreprises intervenantes, dont notamment la société Véture.

Ils déclarent que la société Bois conseil a constaté un risque réel d'effondrement imminent et que les appartements [C], [LB] et [NN] ont dû être laissés vides de tout occupant pour une mise en place d'étais, le 17 mai 2022.

Ils énoncent avoir été contraints de procéder à des travaux de raccordement aux réseaux collectifs, liés aux malfaçons des intervenants, travaux dont ils sollicitent le remboursement.

B / Sur les désordres en extérieur : voiries intérieures et les places de stationnement - éclairage - portail :

Ils énoncent que ces derniers ont été constatés par un huissier en 2006 et par l'expert judiciaire, et indiquent que le parking est impropre à destination.

Ils font état de problèmes d'éclairage extérieur, précisant qu'une grande partie des gaines électriques sont enterrées sous le parking situé devant le bâtiment B, que ce parking fait l'objet de nombreuses inondations et que l'absence de boîtiers étanches provoque de nombreux désordres et dysfonctionnements.

C / Sur les fissures sur les façades des bâtiments C et D :

Ils indiquent que dès les 9 et 11 mai 2006, Me [CG] a pu constater des fissures sur les façades du bâtiment C, et que l'expert les évoque dans son pré-rapport.

D / Sur l'accès aux combles du bâtiment B :

Ils énoncent que dès le 9 et 11 mai 2006, Me [CG] a pu constater des désordres, non conformités, non finitions et dysfonctionnements affectant les combles du bâtiment B, que le caractère de dangerosité a été établi par l'expert judiciaire, et que le désordre n'était pas visible au moment de la réception.

E / Sur le traitement des bois de charpente :

Ils affirment que la SCI [Adresse 13] a manqué à ses obligations, en ne procédant pas à ce traitement à l'occasion desdits travaux, faisant peser sur le syndicat des copropriétaires un risque d'attaque d'insectes xylophages.

F/ Sur la fenêtre des communs :

Ils indiquent que la hauteur sur dormant étant de 90 cm, il était obligatoire d'installer un garde-corps, ce qui n'a pas été fait, que ce désordre faisait peser un risque sur la sécurité des personnes, et de ce fait, qu'il portait nécessairement atteinte à la destination de l'ouvrage et revêtait un caractère décennal.

G / Sur la montée d'escaliers pour l'accès au troisième étage et aux combles du bâtiment B :

Ils soulignent que la première marche est haute de 10 cm et est beaucoup plus large que les autres. Elle présente un danger, surtout dans le sens de la descente. Il y a lieu de démolir cette marche et de créer un pan incliné, comme l'a préconisé l'expert judiciaire.

H / Sur la ventilation mécanique contrôlée :

Ils déclarent que l'expert a noté que que les mesures de débits des bouches d'extractions dans les appartements visités donnaient des résultats insuffisants sur l'ensemble et que certaines bouches n'avaient pas été posées.

I / Sur le mur périphérique de la terrasse sud-est :

Ils indiquent que la hauteur de chute en pied de mur de la terrasse extérieure étant supérieure à 1 mètre, un complément de garde-corps est requis au-dessus du muret en pierre existant et ceci, jusqu'à 1 mètre de hauteur.

J / Sur les menuiseries extérieures :

Ils font état des propos de l'expert qui indique avoir constaté des non-conformités aux règles de l'art concernant leur mise en 'uvre et leur calfeutrement, ainsi que l'absence de garde-corps et avoir conclu à la nécessité de révision des joints de toutes les baies de tous les appartements visités.

K / Sur la pose de grilles sur les ouvertures :

Ils rappellent que l'expert a constaté l'absence de garde-corps sur les ouvertures en 'il de b'uf, posant un problème de sécurité dans les appartements de Monsieur [XE] et de Monsieur [K].

L / Sur l'isolation acoustique :

Ils font valoir que cette isolation n'est pas conforme aux normes.

M / Sur les troubles de jouissance liés aux travaux de reprise :

Ils font état de la matérialité de ces troubles au regard de la nature des travaux.

N / Sur l'aggravation de désordres depuis le premier jugement : les désordres au titre de la dissociation des cloisons :

Ils énoncent que la société Bois conseil a notamment constaté :

- la rupture des porteurs au niveau de l'appartement [C] obligeant à refaire à neuf le plancher,

- la faiblesse des solives des autres planchers, quant au taux de travail en flexion, entraînant une déformation, et obligeant à un renforcement, sur tout l'étage.

Enfin, ils font état des préjudices spécifiques à chacun des copropriétaires.

Monsieur [H] [YC], Madame [Z] [DI] épouse [YC], Monsieur [N] [W], Madame [U] [RP] épouse [W], Monsieur [ZI] [E], Madame [S] [US] épouse [E], Maître [D] [HR], Mandataire judiciaire, es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Véture, cités à personne habilitée, à étude ou bien selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.

La clôture a été prononcée le 18 février 2025.

MOTIFS

I / Sur la procédure

Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13], Monsieur [GT] [XE], Monsieur [IX] [K] et Madame [T] [J] épouse [K] à l'encontre de la société Axa France IARD,

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les intimés font valoir qu'en première instance, leurs conclusions récapitulatives visaient à « condamner in solidum la SCI [Adresse 13], la compagnie Axa et la compagnie d'assurance Gan, ès qualité d'assureur DO et CMR, à réparer l'ensemble des préjudices découlant de l'intervention des constructeurs par les demandeurs », que dans tout le dispositif des conclusions, il était également demandé une condamnation in solidum à l'ensemble des intervenants, avec la mention « ou qui mieux le devra d'après le tribunal », ce qui n'excluait donc pas la société Axa France IARD, qui était partie à la cause.

Toutefois, l'examen desdites conclusions montre que des demandes ont certes été formées à l'encontre de la société Axa pour différents désordres, mais c'est à juste titre que celle-ci indique que s'agissant des désordres allégués portant sur le portail, les fenêtres des parties communes bâtiment B, la VMC en parties communes, les murs périphériques de la terrasse sud-est, les menuiseries extérieures en partie commune, la serrurerie en partie commune (garde-corps), elle n'était pas mentionnée.

L'expression 'ou qui mieux le devra' est beaucoup trop générale et de ce fait, ne revêt pas de valeur juridique.

Les demandes formées contre la société Axa pour les désordres portant sur les fenêtres des parties communes bâtiment B, la VMC en parties communes, les murs périphériques de la terrasse sud-est, les menuiseries extérieures en partie commune, la serrurerie en partie commune (garde-corps) sont donc irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.

Sur la recevabilité des demandes formées par la société Axa France IARD dans ses conclusions n°2 du 9 novembre 2022,

Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'ancien article 914, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

[...]

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

Cette demande n'a pas été formulée devant le conseiller de la mise en état, elle est irrecevable.

Sur les demandes formulées à l'encontre du Gan assurances ès qualités d'assureur DO,

Selon l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que dans son ordonnance du 27 septembre 2006, le juge des référés avait mis hors de cause la société Gan assurances ès qualité d'assureur DO, que la prescription n'était donc pas interrompue, et que seule la demande relative aux problèmes d'assainissement était recevable, le jugement sera confirmé.

II / Sur le fond

Par souci de lisibilité, les demandes seront reprises dans l'ordre présenté par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenant à la présente procédure.

Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :

[...]

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

[...]

A / Sur les demandes concernant les parties communes,

1 / Sur le parking des bâtiments A, D et E sur les voiries intérieures et sur le dimensionnement des places de stationnement,

Sur les désordres,

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les désordres pour l'ensemble des parkings, et non pas seulement le parking situé devant le bâtiment B ont été constatés par huissier le 9 mai 2006.

L'huissier de justice a écrit : « le sol du parking situé à l'angle Nord-Est du terrain est inondé par temps de plus, rendant plusieurs emplacements de stationnement inutilisables » ['] l'inondation de ce parking est due au défaut de planéité du sol dont le niveau est plus bas vers le centre, et à l'inexistence de toute évacuation des eaux pluviales ['] le sol du parking est parsemé de nombreuses ornières ».

L'expert amiable a indiqué : 'Lors de notre visite, des flaques d'eau subsistaient sur le parking et plus particulièrement à l'emplacement des véhicules, le long de la bordure Sud'. Juste au dessus, il est écrit: 'parking et portail principal nord'.

L'expert judiciaire a ainsi rédigé son rapport : 'Le parking situé à droite du grand portail d'entrée (environ 23 places) présentait de nombreux défauts de planéité, favorisant la formation de nombreuses flaques d'eau lors des pluies'.

Il ressort de ce qui précède qu'à aucun moment, ni l'huissier de justice ni l'expert amiable n'ont fait état de désordres sur plusieurs parkings puisque tous les deux emploient le terme au singulier. La pièce 52 à laquelle le syndicat fait référence est sans rapport avec les parkings puisqu'elle concerne un repérage amiante pour un logement.

Quant à l'expert judiciaire, il a mentionné n'avoir rien constaté en février 2009 et être disponible pour effectuer des constats complémentaires si nécessaire, mais ces derniers n'ont pas été sollicités. Le dire de Me [A] à l'expert n'est pas une cause d'interruption de la forclusion. Rien n'a dès lors été constaté durant l'expertise judiciaire.

C'est donc à juste titre que le premier juge a indiqué que les demandes formulées pour la première fois en 2017, soit à l'expiration du délai de garantie décennale, étaient forcloses, et seule est recevable la demande portant sur le parking situé devant le bâtiment B.

S'agissant de la taille des places de stationnement, à supposer le désordre avéré, il était en tout état de cause apparent à réception et aucune réserve n'a été formulée.

Concernant le parking situé devant le bâtiment B, l'expert indique que ledit parking réalisé en balthazar sur tout venant présente de nombreuses ornières apparues dès 2006, soit deux ans après la réception des parties communes. Ce désordre est révélateur de la fragilité de la couche de base mise en oeuvre sous le revêtement en balthazar. Il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à destination.

L'aire est dépourvue de système d'évacuation des eaux pluviales, prévu dans la notice descriptive de vente, mais non prévu aux marchés de travaux des entreprises ni sur les plans de VRD élaborés par le BET Gili.

Sur les responsabilités,

L'expert met en cause l'entreprise TPCP, en charge du lot terrassement et revêtement de voirie et regards de branchements, pour défaut de mise en oeuvre (nature de la sous couche et défaut de compactage). Il précise qu'en l'absence de CCTP, il ne peut se prononcer sur un éventuel non-respect du cahier des charges.

La société TPCP n'est pas dans la cause. C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la société Axa n'a été appelée en cause que le 8 mars 2016, soit postérieurement au délai décennal, et n'était plus exposée au recours de son assuré en application de l'article L.114-1 du code des assurances, la société TPCP ayant été assignée dès 2008. Les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables.

Seule la responsabilité de la SCI [Adresse 13] et le Gan ès qualités d'assureur CNR sera retenue.

Sur les appels en garantie,

La société Gan assurances demande à être relevée et garantie par M.[OL] et la MAF.

Le premier juge a rappelé de manière précise l'étendue de la mission de M.[OL] et relevé qu'il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier n'a assumé en réalité qu'une mission de conception et de permis de construire.

Sa responsabilité ne peut être retenue s'agissant d'un désordre lié à un défaut d'exécution, la demande du Gan assurances est rejetée.

Sur le coût des travaux de reprise,

L'expert a estimé le coût des travaux de reprise, honoraires de maîtrise d'oeuvre comprise, à la somme de 27719, 80 euros TTC, avec un taux de TVA à 19, 6%., toutefois cette somme est inexacte, puisque 17949,57+6162,98+1196 = 25308,37 euros.

Le coût des travaux HT s'élève (selon pages 17-18 du rapport d'expertise) à 1568+4480+8960+479+1098+816+1560+1200+1000 (MOE) = 21161 euros HT, soit 23277,10 euros TTC, selon taux de TVA de 10% applicable au jour de l'arrêt. Le jugement sera infirmé.

2 / Sur l'éclairage extérieur,

L'huissier de justice a constaté les 9 et 11 mai 2006 la matérialité des désordres allégués « (') l'éclairage du hall d'entrée, de la cage d'escalier et des paliers et couloirs dans les étages du bâtiment B sont jumelés avec les éclairages extérieurs qui ne fonctionnent que par des détecteurs de luminosité extérieure [...] Aucun détecteur ni interrupteur d'éclairage n'existe dans les parties communes intérieurs du Bâtiment B. C'est la raison pour laquelle les parties communes intérieures du bâtiment B sont plongées dans l'obscurité pendante toute la journée et qu'elles sont éclairées pendant toute la nuit sans discontinuité ».

L'expert amiable M.[Y] a indiqué : 'Les éclairages de sécurité, suivant réglementation en vigueur, n'ont pas été posés (ceux-ci sont prévus aux articles 4.1.9 et 4.2.4 de la notice descriptive) ».

L'expert judiciaire énonce :

'- Installation insuffisante ne correspondant pas à l'usage attendu (éclairage temporise).

- 1 seule prise prévue à la notice descriptive ce qui constitue effectivement un équipement minimal.

-Eclairage inexistant au 3eme étage'.

Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que le dommage était apparent à réception et n'a pas fait l'objet de réserves.

Concernant l'inondation des gaines électriques alimentant l'éclairage extérieur, l'huissier de justice a constaté: « (') sur le parking dont le sol était inondé le 9 mai 2006, il existe un regard totalement inondé dans lequel se trouve un boîtier non étanche contenant des connexions de câblages électriques [...] la présence de plusieurs regards contenant des câblages divers de courants forts et de courants faibles [...] J'ai constaté que ces regards sont remplis d'eau et que les câbles connectés dans des boîtiers non étanches sont immergés ».

Ni l'expert amiable ni l'expert judiciaire ne se sont prononcés, et au regard des seuls éléments dont dispose la Cour, la preuve n'est pas rapportée du caractère décennal du désordre.

Seule une responsabilité contractuelle pourrait le cas échéant être retenue, toutefois la société Flash elec qui s'est vue confier le lot électricité chauffage VMC n'est pas dans la cause.

La preuve n'est pas rapportée d'une faute de la SCI [Adresse 13].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

3 / Sur l'assainissement et le raccordement aux réseaux collectifs,

Concernant l'assainissement, l'expert judiciaire précise que M.[OL] s'est appuyé sur les études réalisées par les bureaux d'études Gili et Sage, qui ne sont pas dans la cause, et a fait le choix de conserver la fosse existante, laquelle avait en reéalité une capacité insuffisante. M.[OL] conteste toute faute, toutefois, même s'il ne saurait lui être reproché l'insuffisance de capacité au regard des seuls calculs des BET, en tout état de cause, cette fosse n'était, comme l'a rappelé le premier juge, pas conforme au DTU avec un exutoire situé trop haut et un branchement trop bas et il lui incombait en sa qualité de maître d'oeuvre, de veiller au respect du DTU. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans ce désordre et l'a condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance.

La société Axa France IARD conteste l'implication de la société Véture, mais il a été rappelé que cette dernière avait émis deux factures les 15 mars et 23 avril 2004 ayant pour intitulé 'création d'un assainissement autonomeeaux usées', ce qui attestait de son intervention.

Au regard des responsabilités respectives de M.[OL] et de la société Véture, qui a réalisé les branchements sans se conformer au DTU, la répartition opérée par le premier juge apparaît adaptée à la situation et sera confirmée.

Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de condamner la SCI [Adresse 13] et la société Axa à relever et garantir intégralement M.[OL] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre. Il n'y a pas lieu non plus de condamner Monsieur [OL] et son assureur MAF ainsi que la SCI [Adresse 13] à relever et garantir la Compagnie Axa France IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axa France IARD,et il convient de maintenir à hauteur de 75% les condamnations cumulées de la SCI [Adresse 13] d'une part, de M.[OL] et la MAF d'autre part.

Concernant ensuite le raccordement au réseau collectif, la pièce n°42 évoquée par le syndicat des copropriétaires est une facture de la société Converso en date du 6 février 2013 sans rapport avec avec le raccordement au tout à l'égout, il convient de se référer à la pièce n°15.

En tout état de cause, l'expert en page 18 de son rapport indique qu'après travaux consistant notamment en la mise en place d'une pompe de relevage, travaux pris en charge par l'assurance dommages-ouvrage, l'installation fonctionne depuis en l'état.

Le syndicat des copropriétaires allègue que compte tenu des problèmes récurrents posés par cette fosse, et malgré les travaux effectués dans le cadre de l'assurance DO qui se sont avérés insuffisants, le syndicat a pris la décision de se raccorder au réseau de tout à l'égout. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance des travaux réalisés, et c'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses demandes.

Sur les demandes formées au titre du préjudice de jouissance,

Ce préjudice est matérialisé par l'existence d'odeurs nauséabondes pendant plusieurs années. Le premier juge a procédé à une exacte appréciation des respnsabilités en retenant les fautes commises par M.[OL] ainsi que la société Veture, et en évaluant à 5000 euros ledit préjudice, le jugement sera confirmé.

4 / Sur le portail,

Le premier juge a rappelé que l'expert judiciaire n'avait pas par lui-même constaté le désordre, mais s'était contenté de reprendre les dires de l'expert amiable, ce qui ne permettait de caractériser ledit désordre, le syndicat des copropriétaires demande l'infirmation sans motiver sa demande et notamment sans communiquer d'autres éléments qui auraient permis de conforter le cas échéant les propos de M.[Y]. Le jugement sera confirmé.

5 / Sur les fissures sur les façades des bâtiments C et D et le décollement de l'enduit,

L'expert a indiqué qu'il s'agissait de micro-fissures et a qualifié le désordre d'esthétique, précisant que si ces désordres devenaient évolutifs, il pourrait être possible d'actionner la garantie décennale.

Le syndicat des copropriétaires ne fait pas état d'évolution des fissures, mais allègue qu'elles doivent relever de la garantie décennale au regard de la situation particulière de l'immeuble, sans plus de précisions. Toutefois, le seul fait qu'il s'agisse d'un château réhabilité est insuffisant, étant observé de surcroît que les bâtiments C et D affectés de micro-fissures sont des bâtiments annexes au château, dont la façade a été conservée en l'état.

L'expert n'a pas précisé l'origine des fissures et en tout état de cause, l'entreprise ayant réalisé ces travaux n'a pas été identifiée.

Le syndicat des copropriétaires énonce s'agissant du décollement de l'enduit qu'il a des incidences sur l'étanchéité de l'immeuble mais ne le démontre pas. Il s'agit donc également d'un désordre intermédiaire pour lequel il convient de prouver l'existence d'une faute.

Sur les responsabilités,

La maîtrise d'oeuvre de chantier aurait dû relever la non-conformité au DTU. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI [Adresse 13] qui a suivi le chantier.

Sur le coût des travaux de reprise,

L'expert a fixé le coût de reprise de l'enduit et de mise en place d'une couvertine à la somme de 1160 euros TTC dans son pré-rapport, mais à 2100 euros HT dans son rapport définitif. Il convient de retenir la somme de 2310 euros TTC (avec TVA à 10%), le jugement sera infirmé.

6 / Sur l'accès aux combles du bâtiment B,

Le désordre est avéré. Le syndicat des copropriétaires conteste le caractère apparent relevé par le premier juge et insiste sur la dangerosité des lieux en reprenant les propos de l'expert judiciaire qui souligne que le « réel danger existe de « passer à travers le plafond » », après avoir constaté que l'isolation du plafond de l'appartement de Monsieur [YC] était posé sur des plaques de plâtre. Le syndicat allègue qu'il était impossible pour un non professionnel d'apprécier la solidité du plafond, sans avoir analysé les matériaux du plafond du dessous.

Toutefois, l'expert précise en page 21 de son rapport que le danger résulte du fait que l'ancienne trémie n'a pas été rebouchée, ce qui était parfaitement visible à réception. L'expert a au demeurant préconisé de boucher toutes les trémies.

C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé le caractère apparent du désordre, qui n'a pas fait l'objet de réserves à réception, le jugement sera confirmé.

7 / Sur le traitement des bois de charpente,

L'expert a noté que le rapport du bureau de contrôle chargé d'apprécier la solidité de l'ouvrage et notamment des existants a indiqué que la charpente paraissait en bon état.

Le syndicat des copropriétaires énonce que la SCI [Adresse 13] a manqué à ses obligations en ne procédant pas au traitement de la charpente à l'occasion des travaux de construction, et ce malgré les préconisations du bureau de contrôle Socotec. Il fait valoir que la présence d'injecteurs laissait supposer que la charpente avait fait l'objet d'un traitement dans le passé. L'expert énonce certes qu'un risque d'attaque d'insectes xylophages existe, comme sur toutes les charpentes des bâtiments de la région, mais relève qu'aucun traitement des bois de charpente n'était signalé dans la notice descriptive.

Le syndicat ne précise pas sur quel fondement juridique il appuie sa demande, sachant qu'aucune attaque d'insectes n'a à ce jour été rapportée, que la garantie décennale ne peut donc être mise en oeuvre, et que sur un plan strictement contractuel, en l'absence d'élément sur ce point dans la notice descriptive de vente, il ne peut pas être reproché un quelconque manquement contractuel.

C'est donc à juste que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande, le jugement sera confirmé.

8 / Sur la fenêtre des communs,

Il n'est pas contesté que le désordre est avéré et que l'absence de garde-corps fait peser un risque sur la sécurité des personnes, toutefois, même pour un non-professionnel, il est possible de se rendre compte du danger engendré par une telle absence.

Il sera rappelé à toutes fins utiles que pour revêtir une nature décennale, le désordre doit certes présenter un certain caractère de gravité, mais qu'il doit aussi ne pas être apparent à réception, ces conditions étant cumulatives.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le désordre était apparent à réception, le jugement sera confirmé.

9 / Sur la montée d'escaliers pour l'accès au troisième étage et aux combles du bâtiment B,

Il n'est pas contesté que le désordre est avéré et qu'une hauteur inappropriée de marche fait peser un risque sur la sécurité des personnes, toutefois, même pour un non-professionnel, il est possible de se rendre compte du danger engendré par une telle hauteur. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le désordre était apparent à réception, le jugement sera confirmé.

10 / Sur la ventilation mécanique contrôlée (VMC),

L'expert a relevé, s'agissant de l'extracteur du bâtiment B, que le débit théorique d'extraction requis pour le ventilateur du bâtiment B, 2505m3/H, ne correspondait pas à la plage de fonctionnement du ventilateur installé. Il était préconisé, en 2012, l'intervention d'un bureau d'études spécialisé en thermique et fluide, pour investigations complémentaires et établissement d'un cahier des charges précis et chiffrage des travaux nécessaires. l'expert avait suggéré de faire appel à un sapiteur, demande à laquelle il n'a pas été donné suite.

Une VMC non conforme avec notamment des entrées d'air insuffisantes est susceptible d'avoir des incidences sur la santé des personnes du fait d'un renouvellement insuffisant de l'air, toutefois, en l'état, même si la non-conformité est avérée, aucun désordre n'a été caractérisé dans le délai décennal.

Il n'y a donc pas lieu de faire intervenir un bureau d'études spécialisé.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande, le jugement sera confirmé.

11 / Sur le mur périphérique de la terrasse sud-est,

Il n'est pas contesté que le désordre est avéré et que l'absence de garde-corps fait peser un risque sur la sécurité des personnes, toutefois, même pour un non-professionnel, il est possible de se rendre compte du danger engendré par une telle absence.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le désordre était apparent à réception, le jugement sera confirmé.

12 / Sur les menuiseries extérieures des communs du bâtiment,

L'expert amiable a insisté sur le fait que les fenêtres et châssis ont été posés sans préparation du support, avec un réel risque de ne pas garantir l'étanchéité à l'eau.

L'expert judiciaire a confirmé des non-conformités aux règles de l'art concernant la mise en oeuvre de ces menuiseries et leur calfeutrement, ainsi que l'absence de garde-corps, mais précise n'avoir pas constaté de désordres concernant l'étanchéité à l'eau. Il a conclu à la nécessité de réviser les joints de toutes les baies et de supprimer la mousse polyuréthane, mais indique également que les malfaçons étaient visibles à réception des travaux.

En conséquence, le désordre de non-étanchéité à l'eau n'a pas été observé par l'expert et en tout état de cause, les malfaçons étaient visibles à réception. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.

13 / Sur la pose de grilles sur les ouvertures,

Nonobstant les dires du syndicat des copropriétaires, il s'agit d'un désordre visible à réception et non réservé, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

14 / Sur le désordre d'isolation acoustique,

L'expert a noté que l'isolation phonique n'était pas conforme. Il s'agit d'un désordre de nature décennale du fait d'une impropriété à destination des logements, puisque, nonobstant l'avis contraire de la société Axa France IARD, le défaut d'isolation tel qu'il a été décrit excède les nuisances sonores usuelles qui peuvent résulter de l'habitat collectif et ne permet pas d'assurer correctement une certaine intimité et donc le respect de la vie privée de chacun dans son logement.

Sur les responsabilités,

S'agissant d'un désordre de nature décennale, la responsabilité de la SCI [Adresse 13] est de plein droit.

L'expert impute la responsabilité de ce désordre à la maîtrise d'oeuvre, puisqu'il y a un problème de conception. M.[OL] et la MAF le contestent, toutefois, malgré leurs dénégations, c'est bien au stade de la conception et du dépôt du permis de construire que cette isolation doit être prise en compte, dès lors qu'elle peut avoir des incidences sur les volumes. La responsabilité de M.[OL] sera retenue.

C'est à juste titre que le premier juge a également retenu la responsabilité de la société Véture, chargée de la réalisation des travaux.

Au regard des fautes respectives de M.[OL] et de la société Véture, telles que rappelées par le premier juge, la répartition opérée par ce dernier est adaptée à la situation et sera confirmée.

Pour ce même motif, il n'y a pas lieu de condamner la SCI [Adresse 13] et la société Axa à relever et garantir M.[OL] et la MAF des différentes condamnations prononcées à leur encontre, ni de condamner M.[OL] et la MAF à relever et garantir la société Axa France IARD à hauteur de 95% des condamnations prononcées à son encontre.

Sur le coût des travaux de reprise,

L'expert l'a estimé à 10480 euros HT, incluant la maîtrise d'oeuvre. La demande de réévaluation sollicitée doit se faire à partir de l'indice BT 01, soit au vu du dernier indice de janvier 2025, correspond à la somme de 13833, 60 euros HT, soit 15216,96 euros TTC avec TVA à 10%, somme qui sera retenue.

15 / Sur l'isolation des combles,

La société Axa France IARD sollicite l'infirmation du jugement sans contester la responsabilité contractuelle de la société Véture, étant toutefois observé que dans ses conditions particulières, il est mentionné en page 4 au titre des prestations garanties la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires, ce qui est le cas en l'espèce, le jugement sera confirmé.

16 / Sur l'absence de fixation de tuiles faîtières sur la couverture du bâtiment D,

Aucune demande n'est formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires, les demandes de la société Axa France IARD dont sans objet.

B / Sur les demandes concernant les parties privatives,

Sur la dissociation des cloisons,

Selon l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

En l'espèce, l'expert a mis en exergue plusieurs dissociations de cloisons dans le cadre de son expertise, toutefois, il a qualifié ce désordre d'esthétique, dès lors que les conditions posées ppar l'article 1792 du code civil, à savoir l'atteinte à la solidité du logement ou son impropriété à destination n'étaient pas remplies.

Le syndicat des copropriétaires fait état de l'aggravation des désordres depuis le premier jugement.

Il se fonde sur le rapport Etis de 2006 qui énonce en page 12 que de nombreux affaissements de sols se sont produits, matérialisés par des dissociations des plinthes d'avec les carreaux. L'expert amiable s'est interrogé sur l'existence ou non de travaux de renfort des planchers préalablement à l'apport de charges, et évoque si l'affaissement constaté poursuit son évolution, un bris de la chape et du carrelage, un affaissement des cloisons et une dissociation d'avec les plafonds, une détérioration du système de chauffage électrique par le sol.

La société Bois conseil dans son rapport de 2022 fait état de la déformation importante de certains planchers, ce qui l'a conduite à réaliser des diagnostics structurels.

Dans plusieurs appartements, il est relevé que les solives sont trop faibles du point de vue taux de travail en flexion et en déformation. Deux poutres porteuses ont cassé dans le logement [LB], or dans le logement [C] situé au-dessus, la société a constaté un gros affaissement de plancher de l'ordre de 5 cm.

Les désordres constatés par la société Bois Conseil s'apparentent de par leur gravité à des désordres de nature décennale,puisque l'affaissement du plancher constitue une impropriété à destination, et que les solives ne présentent pas le taux requis, entraînant de ce fait une atteinte à la solidité de la structure.

Pour autant, le constat effectué par la société Bois conseil a eu lieu courant 2022, et le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que ce désordre avait atteint le degré de gravité suffisant pour être qualifié de désordre décennal dans le délai d'épreuve de 10 ans.

Or il est de jurisprudence constante que les désordres apparus postérieurement à l'expiration du délai décennal ne pouvaient être pris en charge qu'à la condition qu'ils constituent une évolution d'un désordre décennal dénoncé à l'intérieur du délai (Cass. 3e civ., 6juill. 2011, n°10-17.965).

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de prise en charge de dissociation des cloisons au titre de la garantie décennale.

Concernant la responsabilité contractuelle de droit commun, le premier juge a justement retenu la responsabilité de M.[OL] au titre d'une erreur de conception et de la société Véture qui aurait dû appeler l'attention du maître d'oeuvre comme du maître d'ouvrage sur les problèmes générés par l'état du plancher.

M.[OL] allègue que la question de l'état des planchers ne s'apprécie qu'au stade de la conception générale d'exécution et non à celui du permis de construire, toutefois lors du dépôt du permis de construire, il a notamment évoqué le fait que les volumes existants seraient conservés. La description des plans (pièce 17 bis SCI [Adresse 13]) précise l'état de la hauteur sous plafond, ce qui démontre sans nul doute que le choix de conserver les planchers en l'état a bien été opéré dès le permis de construire.

Le jugement sera confirmé sur la responsabilité des deux intervenants, ainsi que sur la répartition de celle-ci et les sommes allouées au titre des travaux de reprise.

C'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la SCI [Adresse 13] tendant à être garantie par la société Gan ès qualité d'assureur CNR, en l'absence de dommage de nature décennale.

Sur l'appel incident de Monsieur [GT] [XE],

Sur les menuiseries extérieures et la porte d'entrée et la VMC,

M.[XE] formule une demande de réformation dans le dispositif des conclusions, mais n'évoque pas ces points dans le corps des conclusions, puisque seule la question de la dissociation des cloisons est abordée. En l'absence d'autres indications, aucun moyen n'étant invoqué au soutien de ces prétentions, le jugement, qui avait de surcroît parfaitement détaillé les raisons pour lesquelles les demandes étaient irrecevables à l'encontre des MMA (pour les menuiseries) et rejetée à l'encontre de la SCI, sera confirmé.

Sur le coût des travaux de reprise des cloisons,

L'expert a estimé à 30000 euros HT les travaux à effectuer au titre du renforcement des solives, outre 900 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres. Le jugement sera confirmé.

Sur les frais de relogement pendant les travaux de reprise,

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.[XE] la somme de 2100 euros au regard des travaux à entreprendre.

Sur le trouble de jouissance lié aux désordres,

Quand bien même la garantie décennale n'est pas retenue, M.[XE] justifie d'un trouble de jouissance lié à l'impossibilité pour lui de prévoir l'agencement des pièces comme il l'entend du fait des problèmes de cloisons ou bien d'utiliser sa baignoire comme il le souhaite. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros, le jugement sera infirmé sur ce point.

Le premier juge a omis de reprendre dans le dispositif la somme de 800 euros allouée au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, il s'agit d'une erreur matérielle que la cour rectifiera.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

C'est à juste titre que le premier juge a alloué à M.[XE] la somme de 800 euros au titre de s frais irrépétibles, sachant qu'il est représenté par le même Conseil que le syndicat des copropriétaires, le jugement sera confirmé.

Sur l'appel incident de Monsieur [IX] [K] et de Madame [T] [J],

Sur les menuiseries extérieures et la VMC,

Les consorts [K] [J] formulent une demande de réformation dans le dispositif des conclusions, mais n'évoquent pas ces points dans le corps des conclusions, puisque seule la question de la dissociation des cloisons est abordée. En l'absence d'autres indications, aucun moyen n'étant invoqué au soutien de ces prétentions, le jugement, qui avait de surcroît parfaitement détaillé les raisons pour lesquelles les demandes étaient irrecevables à l'encontre des MMA (pour les menuiseries) et rejetée à l'encontre de la SCI, sera confirmé.

Sur le coût des travaux de reprise des cloisons,

L'expert les a estimés à 8150 euros TTC (avec une taxe à 19,6 %), soit 6814,38 euros HT, et 7495,82 euros TTC. Le jugement sera confirmé.

Sur les frais de relogement,

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [K] la somme de 4200 euros à ce titre.

Sur le trouble de jouissance lié aux désordres,

Quand bien même la garantie décennale n'est pas retenue, les époux [K] justifient d'un trouble de jouissance lié à l'impossibilité pour eux de prévoir l'agencement des pièces comme ils l'entendent du fait des problèmes de cloisons. Il lleur sera alloué la somme de 3000 euros, le jugement sera infirmé sur ce point.

Le premier juge n'a pas omis de reprendre dans le dispositif la somme de 800 euros allouée au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, précisant en page 47 de son jugement qu'aucune demande n'a été formée par les époux [K].

Sur la garantie de la MAF,

La preuve n'est pas rapportée d'un défaut de déclaration ou d'une déclaration partielle du risque de M.[OL] consistant en l'accomplussement d'une maîtrise d'oeuvre d'exécution, les demandes de la société Gan assurances formulées à ce titre sont rejetées.

Sur les autres demandes,

Plusieurs demandes ont été formées à l'encontre de plusieurs copropriétaires qui ne sont plus dans la cause, à savoir les consorts [YC], [W], [E] elles sont donc sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile,

C'est à juste titre que le premier juge a alloué aux époux [K] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, sachant qu'ils sont représentés par le même Conseil que le syndicat des copropriétaires, le jugement sera confirmé.

La SCI [Adresse 13], le Gan assurances ès qualités d'assureur CNR, M.[OL] et la MAF, Axa France IARD qui succombent principalement à l'instance, seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, M.[XE] et les époux [K] contre la société Axa pour les désordres portant sur les fenêtres des parties communes bâtiment B, la VMC en parties communes, les murs périphériques de la terrasse sud-est, les menuiseries extérieures en partie commune, la serrurerie en partie commune (garde-corps).

Déclare irrecevable la demande tendant à voir prononcer l'irecevabilité des demandes formées par la société Axa France IARD dans ses conclusions n°2 du 9 novembre 2022.

Confirme le jugement en ce qu'il a :

-jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société Gan assurances IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception de la demande relative à la fosse septique ;

-jugé les demandes à l'encontre de la société Gan assurances IARD, en sa qualité d'assureur CNR, recevables ;

-jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] irrecevable en sa demande portant sur les parkings des bâtiments A, D et E, sur les voiries intérieures et sur le dimensionnement des places de stationnement ;

-jugé toutes les demandes dirigées contre la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société TPCP, irrecevables ;

-rejeté les demandes en garantie de la SCI [Adresse 13] et de la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs s'agissant de la condamnation relative au parking extérieur ;

-condamné la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, à garantir intégralement la SCI [Adresse 13] de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de l'éclairage intérieur ;

-jugé les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] relatives à l'éclairage extérieur recevables mais mal fondées ;

-débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] des demandes qu'il forme à ce titre ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du coût de raccordement au réseau collectif ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par le dysfonctionnement de l'assainissement ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] supportera 25 % de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 25 % et M. [OL] avec la MAF 50 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie contre la société Gan, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR s'agissant de la condamnation au titre du dysfonctionnement de l'assainissement ;

-condamné in solidum M. [OL] avec son assureur la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture à payer à la société Gan, assureur dommages ouvrage, au titre de son action subrogatoire, la somme de 20.833 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-dit que dans leurs rapports entre eux M. [OL] et la MAF supporteront 75 % de cette condamnation et la société Axa, assureur de la société Véture, 25 % ;

-condamné la SCI [Adresse 13] à relever M. [OL] et la MAF à hauteur de 25 % de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande relative au portail ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des fissures sur les façades des bâtiments C et D ;

-débouté la SCI [Adresse 13] des demandes en garantie qu'elle forme au titre du décollement de l'enduit sur le garde-corps maçonné de la terrasse du bâtiment D ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 8.186,55 euros TTC au titre de l'isolation des combles ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la société Axa et la SCI [Adresse 13] supporteront chacune la moitié de cette dette ;

-rejeté les demandes en garantie concernant cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande relative à l'accès aux combles du bâtiment B ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 479,82 euros TTC au titre de la couverture du bâtiment D ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à garantir intégralement la SCI [Adresse 13] de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du traitement des bois de charpente ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la fenêtre des communs ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la montée d'escalier pour l'accès au 3ème étage et aux combles du bâtiment B ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, de la totalité de la condamnation relative à l'isolation acoustique ;

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50% de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 50 % ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la ventilation mécanique contrôlée ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre du mur périphérique de la terrasse sud-est ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des menuiseries extérieures ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre de la pose de grille sur les ouvertures ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] avec son assureur CNR la société Gan, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 2.400 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] avec la société Gan, assureur CNR, supporteront 50 % de cette condamnation, la société Axa 25 %, M. [OL] avec la MAF 25% ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] de sa demande au titre des troubles de jouissance liés aux travaux de reprise ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 10.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance causé par les désordres autres que celui affectant le système d'assainissement et ceux pour lesquels aucune responsabilité n'a été retenue ;

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 % ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation ;

-dit que la société Gan, assureur CNR, est fondée à opposer la franchise contractuelle s'agissant de l'indemnisation de ce préjudice immatériel ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans les rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan supporteront 60 % de la charge de cette condamnation, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 % ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à relever et garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75 % de la charge finale de cette condamnation ;

-débouté M. [XE] de sa demande relative à l'absence de garde-corps ;

-jugé M. [XE] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MMA, assureur de M. [R] ;

-débouté M. [XE] de ses demande relatives aux menuiseries extérieures, à la porte d'entrée ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF et la société Axa, assureur de la société Véture à payer à M. [XE] la somme de 34.500 euros au titre du désordre lié à la dissociation des cloisons, celle de 2.100 euros pour ses frais de relogement pendant les travaux de reprise et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 70 % de ces condamnations et la société Axa, assureur de la société Véture, 30 % ;

-débouté M. [XE] de sa demande au titre de la VMC ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre de la ventilation de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] et la société Axa, assureur de la société Véture, à payer à M. et Mme [K] la somme de 7.495,82 euros TTC au titre du désordre affectant la dissociation des plinthes, comprenant la reprise des joints, de leur appartement situé dans le bâtiment B, et celle de 4.200 euros pour leurs frais de relogement pendant les travaux de reprise ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] supportera 30 % de la charge de ces deux dettes et la société Axa, assureur de la société Véture, 70 % ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de ces deux condamnations dirigées contre la société Gan, assureur CNR ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer à M. et Mme [K] la somme de 413,88 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique affectant la partie privative de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

-condamné in solidum M. [OL] avec la MAF, et la société Axa, assureur de la société Véture, à garantir la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, de la totalité de cette condamnation ;

-dit que dans les rapports entre eux, M. [OL] et la MAF supporteront 50 % de la charge de cette dette et la société Axa, assureur de la société Véture, 50 % ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre des menuiseries extérieures de leur appartement situé dans le bâtiment B ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF à payer à M. et Mme [K] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dit que dans les rapports entre eux, la société Axa, assureur de la société Véture, supportera 60 % de la charge de cette condamnation, la SCI [Adresse 13] 20 % et M. [OL] avec la MAF 20% ;

-débouté la SCI [Adresse 13] de sa demande en garantie de cette condamnation dirigée contre la société Gan, assureur CNR ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre de la reprise des carreaux de la salle de bains de leur appartement dans le bâtiment D ;

-dit que la société Axa, assureur de la société Véture, est fondée à opposer la franchise contractuelle ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, M. [OL] et la MAF aux entiers dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire ;

-dit que dans leurs rapports entre eux, la SCI [Adresse 13] et la société Gan, assureur CNR, supporteront 60 % de la charge des dépens, la société Axa, assureur de la société Véture, 20 % et M. [OL] avec la MAF 20 % ;

-condamné la société Gan, assureur CNR, à garantir la SCI [Adresse 13] à hauteur de 75% de cette condamnation au titre des dépens ;

-rejeté toutes autres demandes.

Infirme le jugement en ce qu'il a :

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13] avec la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 29.023,48 euros TTC en réparation du désordre affectant le parking situé à droite du grand portail devant le bâtiment B ;

-condamné la SCI [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 1.113,46 euros TTC au titre du décollement de l'enduit sur le garde-corps maçonné de la terrasse du bâtiment D ;

-condamné in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la somme de 12.029,94 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique ;

-débouté M. [XE] de sa demande au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres ;

-débouté M. et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;

et statuant de nouveau,

Condamne in solidum la SCI [Adresse 13] avec la société Gan, en sa qualité d'assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 23277,10 euros TTC en réparation du désordre affectant le parking situé à droite du grand portail devant le bâtiment B ;

Condamne la SCI [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] la somme de 2310 euros TTC au titre du décollement de l'enduit sur le garde-corps maçonné de la terrasse du bâtiment D ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], la somme de 15216,96 euros TTC au titre du désordre d'isolation acoustique ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer à M.[XE] la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres et la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise,

Condamne in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer aux époux [K] la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer à M.[XE] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise,

Rappelle que toute condamnation à l'encontre de la MAF ne pourra être prononcée que dans les conditions et limites de sa police d'assurance, déduction faite de la franchise contractuelle,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3000 euros, à M.[XE], la somme de 1000 euros et aux époux [K], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne in solidum la SCI [Adresse 13], la société Gan, assureur CNR, la société Axa, assureur de la société Véture, et M. [OL] avec la MAF aux dépens d'appel, avec la même répartition que celle fixée en première instance.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE,                                       LA PRESIDENTE,

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