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TJ 13055, 27 mai 2025, RG 23/07005


Vérifier : TJ 13055, 27 mai 2025, RG 23/07005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
23/07005
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
other
Id
6836059d1211936937a1fb7b

Texte de la décision

77,165 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A4


ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 AVRIL 2025 DÉLIBÉRÉ DU 27 MAI 2025

N° RG 23/07005 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UQJ

AFFAIRE : M. [YD] [E] et autres
C/ S.C.I. LES BALCONS DE [Localité 33] et autres

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [YD] [E]
né le 23 janvier 1974 à [Localité 30] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
demeurant [Adresse 36] - IRLANDE

Monsieur [WP] [G]
né le 02 juin 1941 à [Localité 47] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [WM]
née le 29 mai 1948 à [Localité 34] (PAYS-BAS)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [C] [HK]
né le 04 mai 1965 à [Localité 40] (06)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]

Madame [D] [J] épouse [HH]
née le 28 mai 1949 à [Localité 26] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 45]

Monsieur [I] [HH]
né le 05 octobre 1954 à [Localité 48] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 45]

Monsieur [W] [O]
né le 24 août 1941 à [Localité 37] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

Madame [A] [H] épouse [P]
née le 10 novembre 1932 à [Localité 25] (29)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43]

Monsieur [V] [P]
né le 25 août 1933 à [Localité 41] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43]

Madame [Z] [P] épouse [S]
née le 25 mars 1963 à [Localité 37] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [N] [K]
né le 18 septembre 1973 à [Localité 35] (53)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [OL] [BU]
né le 24 novembre 1955 à [Localité 23] (13)
décédé

Madame [T] [PZ] épouse [AZ]
née le 06 avril 1958 à [Localité 24] (LIBAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 46]

Monsieur [EZ] [AZ]
né le 23 mars 1954 à [Localité 37] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 44]

tous représentés par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEURS

S.C.I. LES BALCONS DE [Localité 33]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 491 078 143
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son gérant en exercice
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 339 788 309
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son gérant en exercice

S.A.S. VINCI IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 026 226
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son gérant en exercice

S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 435 166 285
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son gérant en exercice

toutes représentées par Maître Odile GAGLIANO, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
anciennement dénommée TANGRAM ARCHITECTES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 344 311 808
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. BET CERRETTI
dont le siège social est sis [Adresse 29]
prise en la personne de son représentant légal

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

toutes représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CRUDELI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 065 802 308
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

S.A.M.C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son Directeur général en exercice
en sa qualité d’assureur de la Société CRUDELI, de la société SOL ESPACES, de la société MONNOT ENVIRONNEMENT et de la société FIGUIERE

toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. E2J
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 391 129 996
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son président

Mutuelle L’AUXILIAIRE
immatriculée sous le numéro SIREN 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son directeur général
en qualité d’assureur de la société E2J

toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ELECTROTECH
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 442 174 777
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de ses dirigeants légaux

défaillante

S.A. SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 28]
prise en la personne de ses représentants légaux

S.A.R.L. HEMISPHERES,
exerçant sous l’enseigne “PAYSAGES DE PROVENCE”
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 377 924 956
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux

toutes deux représentées par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PLASTICBOIS
immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 351 895 396
dont le siège social est sis [Adresse 49]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Christophe DALMET avocat plaidant au barreau de TARASCON

S.A.S. GTM SUD
aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
inscrite sous le numéro 641 686 et autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland
agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son Président
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. FONCIA SAGI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] à [Localité 39]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. D4 IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 524 659 323
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son Gérant

représenté par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. SMA SA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société POSE CONEPT et de la société GUL
Intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 31]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. MAAF
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 27]
prise en la personne de son président en exercice

représentée par Maître Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ALQUIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 352 771 588
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de M. [M]

défaillante

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES BALCONS DE [Localité 32], dont la Gérante est la Société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 38], composé de 4 bâtiments répertoriés A, B, C, D totalisant 50 appartements, plus un bloc référencé E composé de 4 villas avec piscine et pool house, faisant l'objet d'un permis de construire en date du 7 avril 2005, transféré selon arrêté du 3 octobre 2006, et d'un permis de construire modificatif le 2 octobre 2007.

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, comportant également un volet garantie constructeur non réalisateur (CNR).

Sont intervenus à l'acte de construire :
- La société TANGRAM ARCHITECTES assurée auprès de la MAF,
- Le BET CERETTI, bureau d'études VRD,
- La société SOCOTEC, bureau de contrôle, assurée auprès de la SMABTP,
- La société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE mandataire commun et solidaire d'un groupement d'entreprises conjointes, aux droits de laquelle vient la société CAMPENON BERNARD SUD EST, désormais GTM SUD, pour la réalisation des travaux :
- Le lot 1 « gros œuvre-maçonnerie-terrassement » a été confié à la société CAMPENON SUD EST assurée auprès de la SMA SA,
- Le lot 2 « étanchéité » confié à la société E2J assurée auprès de l'AUXILIAIRE,
- Le lot 4 « menuiseries extérieures » confié à la société ALU MA FER, assurée auprès de ALLIANZ IARD, puis la société POSE CONCEPT assurée auprès de la SA SMA,
- Le lot 6 « menuiseries intérieures » confié à la société PLASTIC BOIS,
- pour les deux lots menuiseries, les intervenants se sont succédé en raison de la faillite de la société ALU MA FER, et du fait de la chaîne contractuelle complexe entre la fabrication des éléments menuisés et la pose finale,
- Le lot 7 « revêtements de sols-placages muraux », confié à la société SOL ESPACES, assurée auprès de la SMABTP, puis ensuite à la société GUL assurée auprès de la SA SMA puis de AXA France IARD,
- Le lot 8 « plomberie-sanitaire VMC » et le lot 16 « chauffage-rafraîchissement » confié à la société CRUDELI, assurée de la SMABTP,
- Le lot 9 « électricité » confié à la société ELECTROTECH,
- Le lot 14 « enduits de façades » confié à la société CAMPENON BERNARD SUD EST assurée auprès de la SMA SA,
- Le lot 15 « portes de garages intérieures et extérieures – portillon » confié aux établissements DOITRAND.

Au-delà du groupement d'entreprise, la société CAMPENON BERNARD SUD EST devenue GTM SUD a sous-traité ou co-traité certaines prestations :
- le lot 13 « espaces verts » a été confié à la société PAYSAGE DE PROVENCE SAS HEMISPHERES,
- le lot 14 « enduits de façades » a été confié en sous traitance à la société NOGUEIRA assurée auprès de MAAF ASSURANCES,
- les travaux de peinture extérieurs sur les façades ont été confiés par la société CAMPENON BERNARD SUD EST à la société NOA.

Selon marché de travaux privés en date du 6 octobre 2009, la société CAMPENON BERNARD SUD EST a confié la réalisation de l'enduit des locaux poubelle et pompe de relevage, mur de soutènement du bâtiment 3 et muret jardinière entre les bâtiments A, B, C en partie basse et en partie haute, ainsi que la zone piscine à la société PGA FACADES, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES.

La réalisation de la piscine a été confiée en sous traitance à Monsieur [Y] [M], assuré auprès de AREAS DOMMAGES, selon acte d'engagement en date du 23 septembre 2008.

Le lot « terrassements VRD » aurait été confié directement par le maître d'ouvrage à la société FIGUIERE, qui aurait confié une partie des travaux à un sous-traitant la société MONNOT ENVIRONNEMENT, toutes deux assurées auprès de la SMABTP.

La réception des travaux est intervenue le 7 mai 2010 avec réserves.

Par acte d'huissier en date du 9 mai 2011, plusieurs copropriétaires ont assigné en référé les intervenant à l'acte de construire, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 42], le syndic de la copropriété, l'assureur dommages-ouvrage et CNR et le maître d'ouvrage la SCI LES BALCONS DE [Localité 32] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Selon ordonnance de référé en date du 8 juillet 2011 Monsieur [B] [IE] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 6 avril 2012, la société CAMPENON BERNARD SUD EST a dénoncé la procédure à la société ALQUIER, la société POSE CONCEPT, la société ACTI 13, et ALLIANZ IARD.

Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2012 les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à ces sociétés.

La société CRUDELI a dénoncé l'ordonnance de référé du 8 juillet 2011 et a assigné le 29 mai 2012 la société PLURITEC INGENIERIE MEDITERRANEE pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.

Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2012 les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à cette société.

Le syndicat des copropriétaires faisait établir un constat de désordres affectant des parties communes selon procès-verbaux en date des 19 février 2014, et 6 octobre 2014.

Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires a fait dénoncer l'assignation et assigner en référé devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE par acte d'huissier en date du 9 décembre 2014 la SCI LES BALCONS DE [Localité 32], AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ès qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, TANGRAM ARCHITECTES, la MAF, la société SOCOTEC, la société CAMPENON BERNARD SUD EST, la société E2J, la société CRUDELI, la société [Y] [M], la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société ELECTROTECH, la SMABTP en sa qualité d'assureur de SOCOTEC, de CAMPENON BERNARD SUD EST et de la société CRUDELI, la société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société E2J, le BET CERRETTI, les ETABLISSEMENTS DOITRAND, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les non-conformités, malfaçons, et désordres affectant les parties communes.
AREAS DOMMAGES est intervenue volontairement à la procédure, en qualité d'assureur de la société [Y] [M].

Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2015 il a été fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] [IE] a été désigné.

Par 3 ordonnances de référé en date du 18 novembre 2016, du 21 novembre 2016, et du 3 février 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société GUL, AXA France IARD son assureur, la SMA SA assureur de la société GUL, la société SOL ESPACES, la SMABTP son assureur, la société NOGUEIRA, la MAAF son assureur, la société HOLDING MEOZZI, et la SMA SA son assureur (ex SAGENA).

*

Par exploits d'huissier en date des 3, 4 et juillet 2012, [D] [J] et son époux, [I] [HH], [W] [O], [YD] [E], [WP] [G] et [R] [WM], [A] [P], [V] [P], [Z] [P] Épouse [S], [N] [K], [OL] [BU], [T] [AZ] et son époux [EZ] [AZ], et [C] [HK] ont fait assigner au fond devant le présent tribunal la SCI LES BALCONS DE [Localité 32], la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER, la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS, la SARL BET CERRETTI, la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, la SA CRUDELI, la SARL E 2 J, la SARL ELECTROTECH, la SA SOCOTEC, la SAS HEMISPHERES, la SARL PLASTICBOIS, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS FONCIA SAGI, et le Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [Adresse 42] à [Localité 39].
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°12/8282.

Par conclusions en date du 10 août 2015, [D] [J], [I] [HH] et [W] [O] se sont désistés de leurs demandes à l'égard des quinze défendeurs en cause et du Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [Adresse 42] à [Localité 39] appelé en déclaration de jugement commun.

Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2020, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Suivant exploits du 31 juillet 2020, la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION ont fait assigner en intervention forcée la SAS TANGRAM ARCHITECTES, la SARL BET CERRETTI, la SAS GTM SUD (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD SUD-EST), la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (devenue XL INSURANCE COMPANY SE), la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL FIGUIERE), Monsieur [Y] [M], la SA ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF) en qualité d’assureur de la SARL 2C.E.G.2P, la société CRUDELI, la SAS E2J, la SAS HEMISPHERES.

L’affaire a été enrôlée sous le RG n°20/7151 et a été jointe avec l’affaire principale par ordonnance du 19 avril 2021.

Suivant exploits des 11 au 18 août 2020, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, a fait assigner en garantie la SAS TANGRAM ARCHITECTES,la SAS GTM SUD (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD SUD-EST), la SARL BET CERRETTI, la SAS CRUDELI, la SAS E2J,la SARL ELECTROTECH, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION (venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE), la SARL HEMISPHERES, la SAS PLASTICBOIS, la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES et du BET CERRETTI), la SA GAN ASSURANCES (en qualité d’assureur de la société PLASTICBOIS), la SA SMA (en qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT), la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL FIGUIERE, de la société CRUDELI, de la société GTM SUD et de la société SOCOTEC), la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la société E2J), la SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF (en qualité d’assureur de la société ALIMAFER), la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de la sociét NEGUEIRA), Monsieur [Y] [M], la société AREAS DOMMAGES (en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M]), la SAS ALQUIER.

La procédure a été enregistrée sous le RG n°20/7880 et a été jointe avec la procédure principale par ordonnance du 19 avril 2021.

Par ordonnance du 13 juin 2023, l’affaire a été radiée en l’absence d’écritures du demandeur depuis le dépôt du rapport d’expertise (déposé le 30 décembre 2022), malgré injonction de conclure notifiée le 11 avril 2023.

L’affaire a été remise au rôle sous le RG n°23/7005 le 7 juillet 2023 compte tenu des conclusions au fond post expertise notifiées par RPVA le même jour.

Par ces conclusions au fond, [YD] [E], [WP] [G] et [R] [WM], [A] [P], [V] [P], [Z] [P] Épouse [S], [N] [K], [OL] [BU], [T] [AZ] et son époux [EZ] [AZ], et [C] [HK] demandent au tribunal de :
- À titre préliminaire,
- Juger légitime et fondée, en raison de leurs rôles dans le cadre de l’opération immobilière en cause et de leurs interventions dans les procédures amiables et judiciaires intéressant la copropriété, en étroite liaison avec la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et la SAS FONCIA SAGI en tant que premier syndic de l’Ensemble Immobilier [Adresse 42] à [Localité 37], la mise en cause des SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER tout court et de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et maintenir ces trois sociétés dans la présente instance,
- Déclarer l’expertise judiciaire opposable aux dites SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, SAS VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui ont agi de concert avec deux autres sociétés y ayant participé, la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et la SAS FONCIA SAGI,
- Juger également légitime et fondée la mise en cause de la SAS FONCIA SAGI, partenaire commercial des sociétés de promotion immobilière en cause et premier syndic désigné par elles pour la gestion de l’Ensemble Immobilier [Adresse 42] et dont les carences patentes ont forcément nui tant à la Copropriété qu’aux Accédants et Copropriétaires,
- Déclarer recevables, s’agissant des délais de prescription ou de forclusion, les actions en délivrance conforme ou en diminution de prix initiées notamment à l’encontre de la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] par Monsieur [YD] [E] et par les Consort [R] [WM] et [WP] [G] et par Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S] et par les Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ] et par Monsieur [C] [HK],
- Juger, s’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir, que les Consorts [WP] [G] et [R] [WM] et les Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ] et Monsieur [C] [HK], acquéreurs sur plan ayant revendu leurs biens respectifs au cours des procédures d’expertise et de fond, ont conservé leurs droits et actions en compensation des non – conformités contractuelles et en réparation de leurs préjudices personnels constitués par des troubles de jouissance et d’agrément et des préjudices moraux et psychosomatiques,
- Constater enfin, pour en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, que le Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble immobilier [Adresse 42] a repris à son compte toutes les doléances exprimées antérieurement par les présents demandeurs, notamment dans leur assignation originelle en référé – expertise délivrée le 09 mai 2011 et consacrée par une ordonnance favorable le 08 juillet suivant, à propos des défauts de conformité et vices et désordres affectant les parties communes,
- À titre liminaire,
- Homologuer, les six rapports d’expertise définitifs enchevêtrés/imbriqués établis le 23 décembre 2022, composés de conclusions générales relatives aux parties communes complétant celles afférentes à cinq logements, seulement en ce qui concerne les constatations et les observations purement techniques de Monsieur [B] [IE],
- Condamner en tant que de besoin et sous astreinte – et tirer toutes les conséquences du défaut production par les intéressés –, la SCI venderesse LES BALCONS DE [Localité 33], la SAS TANGRAM ARCHITECTES, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non-Réalisateur, la SASU GTM SUD venant aux droits et obligations de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, cotraitant général, et la SAS FONCIA SAGI en qualité d’ex-syndic, chacune en ce qui la concerne, à communiquer aux Demandeurs :
- la liste à jour de tous les intervenants à l’opération de construction en question ;
- un exemplaire de la convention du 15 juin 2006 ayant institué le Groupement d’Entreprises Conjointes pour la réalisation des travaux en cause, avec la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST comme mandataire commun et solidaire ;
- le « CCTP du lot 12 VRD » ;
- toutes les missives et mises en demeure envoyées par le promoteur-vendeur et par le syndic de la Copropriété aux entrepreneurs dont CAMPENON BERNARD SUD EST au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- toutes les missives et mises en demeure envoyées par le syndic de la Copropriété au vendeur en l’état futur d’achèvement ;
- tous les éléments de la procédure opposant ou ayant opposé l’entreprise cotraitante générale et principale CAMPENON BERNARD SUD EST à son entreprise sous-traitante NOGUEIRA et en raison de laquelle la première a refusé de remplir son obligation de parachèvement s’agissant du lot « Façades » ;
- les conditions particulières et générales et les éventuelles conventions spéciales de toutes les polices de responsabilité civile professionnelle souscrites successivement et sans discontinuité par la SAS FONCIA SAGI, pour la période de 2008 à 2012 inclus.
- À titre principal,
- Relativement à la compensation des défauts de conformité contractuels,
- Déclarer inopposables aux Accédants dont les huit actuels Requérants et Acquéreurs sur plan, concernés par des pertes de vue panoramique sur mer, les changements de volumétrie et d’altimétrie des bâtiments A, B, C, D et E composant l’Ensemble Immobilier de la [Adresse 42],
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer, en guise de compensation des pertes de la vue panoramique promise sur mer, respectivement :
- à Monsieur [YD] [E] : la somme de 67 050 € correspondant à 15 % du prix d’acquisition de ses lots ;
- aux Consorts [R] [WM] et [WP] [G] la somme d’au moins 44 200 € représentant 10 % du prix d’acquisition de leurs lots ;
- à Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S] la somme d’au moins 53 850 € correspondant à 10 % du prix d’acquisition de leurs lots ;
- aux Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ] la somme forfaitaire de 123 465,60 Euros incluant la perte de valeur globale de leurs lots relevée à l’occasion de la revente ;
- à Monsieur [C] [HK] la somme d’au moins 49 500 € représentant 10 % du prix d’acquisition,
- Condamner encore in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer, en compensation du défaut de livraison du jardin avec terre végétale modelée promis 3 578,06 € aux Consorts [R] [WM] et [WP] [G] et 6 269 € à Monsieur [C] [HK],

- Condamner de plus in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer 22 100 € aux Consorts [R] [WM] et [WP] [G] en compensation de l’absence de passerelle entre les parkings extérieurs et le bâtiment A, ce qui rallonge le trajet et rend difficilement accessible le logement A22 et éprouvant le transport d’objets lourds ou encombrants,
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, avec la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009 - et la SASU GTM SUD venant aux droits et obligations de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, à indemniser Monsieur [YD] [E] des « Défaut et non équerrage des murs et des carrelages muraux de la salle de bains », selon devis à produire,
- S’agissant de l’indemnisation des vices et désordres de nature décennale, réparables ou réparés avant revente,
- Condamner in solidum, pour le remplacement intégral de l’ensemble menuiseries de la salle de séjour et la réfection des coffres des volets roulants, la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009- et la SASU GTM SUD venant aux droits et obligations de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, à payer les sommes de 8 000 et 10 000 € TTC, à actualiser selon l’indice BT 01 à partir de décembre 2022, respectivement à Monsieur [YD] [E] et à Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S],
- Condamner in solidum, pour le coût de suppression des infiltrations depuis avril 2010 par le plafond de la loggia et se rapprochant de l’intérieur du salon et de recherche de leurs source et cheminement, la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, avec la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa double qualité d’assureur selon police « DO-CNR » et tant au titre du volet « CNR » que « dommages ouvrage » à garantir Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S] de ces désordres, sur la base de devis qui seront produits ultérieurement,
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009-, ainsi que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa double qualité d’assureur selon police « DO-CNR, à payer aux Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ] la somme de 3 616 € en remboursement du coût de reprise des coffres de volets roulants exposé avant revente de leur bien, avec intérêts au taux légal puis capitalisés à compter de la notification des présentes écritures,
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009-, à payer à Monsieur [C] [HK] la somme de 1 824 € HT, à augmenter du montant de la TVA et avec intérêts au taux légal puis capitalisés à compter de la notification des présentes écritures, en remboursement du coût des travaux d’installation d’une double porte coupe-vent dans le passage entre la villa et le garage pour assurer la sécurité des personnes,
- Sur l’indemnisation des troubles de jouissance et d’agrément et des préjudices psychosomatiques et moraux,
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer, en réparation des troubles de jouissance et d’agrément et des préjudices moraux et psychosomatiques subis et/ou restant à subir par les Accédants, respectivement :
- à Monsieur [YD] [E], la somme de 2 720 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011 en tant que propriétaire occupant et, en tant que propriétaire non occupant et de juin 2011 et jusqu’à fin mai 2023, la somme provisoire et à parfaire de 11 520 € ;
- à Madame [R] [WM] et à Monsieur [WP] [G], la somme globale de 42 420 € pour la période de décembre 2009 à fin avril 2018 ;
- à Mesdames [P] et [Z] [P] [S], la somme globale provisoire de 48 600 € pour la période de décembre 2009 à fin mai 2023 et à parfaire ;
- aux Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ], la somme globale de 16 060 € pour la période du 28 janvier 2010 au 13 février 2013 inclus et à Monsieur [EZ] [AZ] seul la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal puis capitalisés à compter de la notification des présentes écritures et représentant son préjudice financier consécutif à l’agression dont il fut victime le 09 février 2010 au sein de la Copropriété toujours en travaux et non sécurisée ;
- à Monsieur [C] [HK], la somme totale de 19 400 € pour la période du 09 juillet 2010 au 20 juillet 2018,
- En tout état de cause
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009-, la SASU GTM SUD venant aux droits et obligations de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, la SA SOCOTEC, la SARL BET CERRETTI, la SA CRUDELI, la SARL E 2 J, la SARL ELECTROTECH, la SAS HEMISPHERES exerçant sous l’enseigne « PAYSAGES DE PROVENCE », la SARL PLASTICBOIS et la SAS FONCIA SAGI en qualité d’ex-syndic, outre au règlement des entiers dépens dont les frais et honoraires afférents à l’expertise judiciaire ayant eu trait spécifiquement aux parties privatives et égaux à 20 315,04 € et avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Olivier COMTE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, à payer aux Demandeurs, Messieurs [YD] [E] et [C] [HK] et les Consorts [R] [WM] et [WP] [G] et Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S] et les Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ], une indemnité globale de procédure ou frais irrépétibles d’un montant de 40 000 € HT/48 000 € TTC, Dépens compris,
- Assortir le dispositif du jugement à rendre de l’exécution provisoire au bénéfice des Demandeurs et présents Concluants.

*

Suivant exploits du 20 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] a fait assigner devant le présent tribunal la SCI LES BALCONS DE [Localité 33], la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR), la SAS TANGRAM ARCHITECTES, la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES), la SARL E2J, la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la société E2J), la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SASU GTM SUD (venant aux droits d ela société CAMPENON BERNARD SUD-EST), la SAS CRUDELI, la SAS MONNOT ENVIRONNEMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire [C] [RC], la société SMABTP (en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la société CAMPENON BERNARD SUD-EST, de la société CRUDELI, de la société MONNOT ENVIRONNEMENT et de la société FIGUIERE), Monsieur [Y] [M], la société AREAS DOMMAGES (en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M]), la SARL ELECTROTECH, la SARLU BET CERRETTI, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRANDS, la SARL HEMISPHERES, la SAS PLASTICBOIS, la SAS ALQUIER, la SARL POSE CONCEPT, la SA SMA (en qualité d’assuruer de la société POSE CONCEPT), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société GUL), la SA ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur de la société ALU MA FER, la SARL SOL ESPACES prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [C] [RC], la société civile HOLDING MEOZZI.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/08293.

Par assignation en date du 23 avril 2021 aux fins de dénonce et d'appel en garantie la société AXA France IARD a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société SA SMA.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/4537.

Par ordonnance d’incident du 16 décembre 2021, le Juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction de l’affaire RG 21/4537 à la procédure RG 20/8293,
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [IE].

L’affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 12 mai 2022.

Elle a été réinscrite sous le numéro RG 23/12655 le 15 décembre 2023. Par conclusions notifiées par RPVA à cette date, le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] [Localité 33] demande au tribunal de :
- Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
- A TITRE PRINCIPAL,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS (CNR) désormais XL INSURANCE, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, son cotraitant la société FIGUIERE et son assureur la SMABTP, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 46.259,86 € TTC, au titre des travaux à réaliser pour remédier aux dommages affectant les plantations,
- CONDAMNER in solidum la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAMARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 39.765 € TTC au titre des travaux à réaliser pour mettre en place un grillage conforme aux prescriptions contractuelles et permettant d’assurer la sécurité de la résidence,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, de la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 7.983,80 € au titre des travaux déjà réalisés en août 2019 et février 2020 pour pallier les dysfonctionnements des bâches à eau,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE), la société CRUDELI et son assureur SMABTP, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 6.255,11 € au titre des travaux à réaliser et des études à commander au titre des réseaux Eau Verte et fuites sur réseaux,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la société CRUDELI et son assureur SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 20.000 € au titre des travaux déjà effectués sur le système de chauffage,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société [Y] [M] et son assureur AREAS DOMMAGES à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 83.378,40 € au titre des désordres de nature décennale affectant la piscine collective,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 850 € au titre des travaux à réaliser pour résoudre les fuites par joints de dilatation,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 10.147 € au titre des travaux à réaliser au titre des écoulement des eaux de ruissellement en points bas des descentes extérieures des garages inopérants,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 12.793 € au titre des travaux à réaliser pour reprendre le ravinement de la voie d’accès pompier,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, le BET CERRETTI, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SMABTP et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 15.000 € au titre des travaux de purge et de mise en place de filets à réaliser,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 66.015 € au titre des désordres affectant l’enduit et les façades,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 1.400 € au titre des désordres affectant les coursives et jardinières,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, la société CRUDELI et son assureur SMABTP et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF et du BET CERETTI à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 903 € au titre des travaux à réaliser au niveau du bâtiment D,
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
- Vu l’article 1240 du Code Civil,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS (CNR) désormais XL INSURANCE, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, son cotraitant la société FIGUIERE et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 46.259,86 € TTC au titre des travaux à réaliser pour remédier aux dommages affectant les plantations,
- Plus subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS (CNR) désormais XL INSURANCE, la société E2J etson assureur L’AUXILIAIRE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUDEST) et son assureur SMABTP, son cotraitant la société FIGUIERE et son assureur laSMABTP, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 21.000 € TTC au titre des travaux à réaliser pour remédier aux dommages affectant les plantations,
- CONDAMNER in solidum la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 39.765 € TTC au titre des travaux à réaliser pour mettre en place un grillage conforme aux prescriptions contractuelles et permettant d’assurer la sécurité de la résidence,
- Plus subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 25.000 € TTC au titre des travaux à réaliser pour mettre en place un grillage conforme aux prescriptions contractuelles et permettant d’assurer la sécurité de la résidence,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE), la société CRUDELI et son assureur SMABTP, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 6.255,11 € au titre des travaux à réaliser et des études à commander au titre des réseaux Eau Verte et fuites sur réseaux,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la société CRUDELI et son assureur SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 20.000 € au titre des travaux déjà effectués sur le système de chauffage,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 10.147 € au titre des travaux à réaliser au titre des écoulement des eaux de ruissellement en points bas des descentes extérieures des garages inopérants,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAMARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 12.793 € au titre des travaux à réaliser pour reprendre le ravinement de la voie d’accès pompier,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, le BET CERRETTI, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SMABTP et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 15.000 € au titre des travaux de purge et de mise en place de filets à réaliser,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 66.015 € au titre des désordres affectant l’enduit et les façades,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 1.400 € au titre des désordres affectant les coursives et jardinières,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, la société CRUDELI et son assureur SMABTP et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF et du BET CERETTI à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 903 € au titre des travaux à réaliser au niveau du bâtiment D,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33], LA SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Prise en sa qualité d’Assureur Dommages ouvrage et CNR (police n° 150 147 437 20) désormais XL INSURANCE, TANGRAM ARCHITECTES désormais ROUGERIE TANGRAM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Prise en sa qualité d’Assureur de la Société TANGRAM ARCHITECTES selon police n° 106841/B, E2J, L’AUXILIAIRE, Prise en sa qualité d’Assureur de la Société E2J selon police n° 02002005908002114, SOCOTEC CONSTRUCTION, GTM SUD, venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUDEST, CRUDELI, SMABTP, Prise en sa qualité d’Assureur de la Société SOCOTEC (contrat n° 491819M12400004CAP), de la Société CAMPENON BERNARD SUD-EST (contrat n°196214D121000), de la Société CRUDELI (contrat n° 305769X1240001), de la société SOL ESPACES, de la société MONNOT ENVIRONNEMENT (contrat n°353982 W 1240.000) et de la société FIGUIERE (contrat n°463066P1240), Société [Y] [M], AREAS DOMMAGES, Prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] [M], ELECTROTECH, BET CERRETTI, ETABLISSEMENTS DOITRAND, JARDINS DE GALLY anciennement HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE, PLASTICBOIS, ALQUIER, POSE CONCEPT, SMA SA, Prise en sa qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT et en sa qualité d’assureur de la société GUL, AXA FRANCE IARD, Prise en sa qualité d’assureur de la société GUL, ALLIANZ IARD, Prise en sa qualité d’assureur de la société ALU MA FER, et la SOCIETE CIVILE HOLDING MEOZZI à régler la somme de 100.000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] au titre du préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33], LA SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Prise en sa qualité d’Assureur Dommages ouvrage et CNR (police n° 150 147 437 20) désormais XL INSURANCE, TANGRAM ARCHITECTES désormais ROUGERIE TANGRAM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Prise en sa qualité d’Assureur de la Société TANGRAM ARCHITECTES selon police n° 106841/B, E2J, L’AUXILIAIRE, Prise en sa qualité d’Assureur de la Société E2J selon police n° 02002005908002114, SOCOTEC CONSTRUCTION, GTM SUD, venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUDEST, CRUDELI, SMABTP, Prise en sa qualité d’Assureur de la Société SOCOTEC (contrat n° 491819M12400004CAP), de la Société CAMPENON BERNARD SUD-EST (contrat n° 196214D121000), de la Société CRUDELI (contrat n° 305769X1240001), de la société SOL ESPACES, de la société MONNOT ENVIRONNEMENT (contrat n°353982 W 1240.000) et de la société FIGUIERE (contrat n°463066P1240), Société [Y] [M], AREAS DOMMAGES, Prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] [M], ELECTROTECH, BET CERRETTI, ETABLISSEMENTS DOITRAND, JARDINS DE GALLY anciennement HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE, PLASTICBOIS, ALQUIER, POSE CONCEPT, SMA SA, Prise en sa qualité d’assureur de la société POSE CONCEP

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