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TJ 13055, 27 mai 2025, RG 23/07005


Vérifier : TJ 13055, 27 mai 2025, RG 23/07005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
23/07005
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
other
Id
6836059d1211936937a1fb7b

Texte de la décision

77,165 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A4


ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 22 AVRIL 2025 DÉLIBÉRÉ DU 27 MAI 2025

N° RG 23/07005 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UQJ

AFFAIRE : M. [YD] [E] et autres
C/ S.C.I. LES BALCONS DE [Localité 33] et autres

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [YD] [E]
né le 23 janvier 1974 à [Localité 30] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
demeurant [Adresse 36] - IRLANDE

Monsieur [WP] [G]
né le 02 juin 1941 à [Localité 47] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [WM]
née le 29 mai 1948 à [Localité 34] (PAYS-BAS)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [C] [HK]
né le 04 mai 1965 à [Localité 40] (06)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]

Madame [D] [J] épouse [HH]
née le 28 mai 1949 à [Localité 26] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 45]

Monsieur [I] [HH]
né le 05 octobre 1954 à [Localité 48] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 45]

Monsieur [W] [O]
né le 24 août 1941 à [Localité 37] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]

Madame [A] [H] épouse [P]
née le 10 novembre 1932 à [Localité 25] (29)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43]

Monsieur [V] [P]
né le 25 août 1933 à [Localité 41] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 43]

Madame [Z] [P] épouse [S]
née le 25 mars 1963 à [Localité 37] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [N] [K]
né le 18 septembre 1973 à [Localité 35] (53)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [OL] [BU]
né le 24 novembre 1955 à [Localité 23] (13)
décédé

Madame [T] [PZ] épouse [AZ]
née le 06 avril 1958 à [Localité 24] (LIBAN)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 46]

Monsieur [EZ] [AZ]
né le 23 mars 1954 à [Localité 37] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 44]

tous représentés par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDEURS

S.C.I. LES BALCONS DE [Localité 33]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 491 078 143
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son gérant en exercice
S.A.S. VINCI IMMOBILIER PROMOTION
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 339 788 309
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son gérant en exercice

S.A.S. VINCI IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 026 226
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son gérant en exercice

S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 435 166 285
dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son gérant en exercice

toutes représentées par Maître Odile GAGLIANO, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
anciennement dénommée TANGRAM ARCHITECTES
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 344 311 808
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. BET CERRETTI
dont le siège social est sis [Adresse 29]
prise en la personne de son représentant légal

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal

toutes représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CRUDELI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 065 802 308
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

S.A.M.C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son Directeur général en exercice
en sa qualité d’assureur de la Société CRUDELI, de la société SOL ESPACES, de la société MONNOT ENVIRONNEMENT et de la société FIGUIERE

toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. E2J
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 391 129 996
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son président

Mutuelle L’AUXILIAIRE
immatriculée sous le numéro SIREN 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son directeur général
en qualité d’assureur de la société E2J

toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ELECTROTECH
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 442 174 777
dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de ses dirigeants légaux

défaillante

S.A. SOCOTEC
dont le siège social est sis [Adresse 28]
prise en la personne de ses représentants légaux

S.A.R.L. HEMISPHERES,
exerçant sous l’enseigne “PAYSAGES DE PROVENCE”
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 377 924 956
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux

toutes deux représentées par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PLASTICBOIS
immatriculée au RCS de Tarascon sous le numéro 351 895 396
dont le siège social est sis [Adresse 49]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Christophe DALMET avocat plaidant au barreau de TARASCON

S.A.S. GTM SUD
aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 20]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pascal-Yves BRIN de la SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
inscrite sous le numéro 641 686 et autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland
agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 419 408 927
dont le siège social est sis [Adresse 16]
prise en la personne de son Président
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. FONCIA SAGI
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 067 803 916
dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] à [Localité 39]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. D4 IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 524 659 323
dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son Gérant

représenté par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 21]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. SMA SA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 19]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de la société POSE CONEPT et de la société GUL
Intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 31]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. MAAF
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 27]
prise en la personne de son président en exercice

représentée par Maître Agnès STALLA, avocate au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ALQUIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 352 771 588
dont le siège social est sis [Adresse 14]
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
en qualité d’assureur de M. [M]

défaillante

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LES BALCONS DE [Localité 32], dont la Gérante est la Société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, a fait procéder à l'édification d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 38], composé de 4 bâtiments répertoriés A, B, C, D totalisant 50 appartements, plus un bloc référencé E composé de 4 villas avec piscine et pool house, faisant l'objet d'un permis de construire en date du 7 avril 2005, transféré selon arrêté du 3 octobre 2006, et d'un permis de construire modificatif le 2 octobre 2007.

Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, comportant également un volet garantie constructeur non réalisateur (CNR).

Sont intervenus à l'acte de construire :
- La société TANGRAM ARCHITECTES assurée auprès de la MAF,
- Le BET CERETTI, bureau d'études VRD,
- La société SOCOTEC, bureau de contrôle, assurée auprès de la SMABTP,
- La société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE mandataire commun et solidaire d'un groupement d'entreprises conjointes, aux droits de laquelle vient la société CAMPENON BERNARD SUD EST, désormais GTM SUD, pour la réalisation des travaux :
- Le lot 1 « gros œuvre-maçonnerie-terrassement » a été confié à la société CAMPENON SUD EST assurée auprès de la SMA SA,
- Le lot 2 « étanchéité » confié à la société E2J assurée auprès de l'AUXILIAIRE,
- Le lot 4 « menuiseries extérieures » confié à la société ALU MA FER, assurée auprès de ALLIANZ IARD, puis la société POSE CONCEPT assurée auprès de la SA SMA,
- Le lot 6 « menuiseries intérieures » confié à la société PLASTIC BOIS,
- pour les deux lots menuiseries, les intervenants se sont succédé en raison de la faillite de la société ALU MA FER, et du fait de la chaîne contractuelle complexe entre la fabrication des éléments menuisés et la pose finale,
- Le lot 7 « revêtements de sols-placages muraux », confié à la société SOL ESPACES, assurée auprès de la SMABTP, puis ensuite à la société GUL assurée auprès de la SA SMA puis de AXA France IARD,
- Le lot 8 « plomberie-sanitaire VMC » et le lot 16 « chauffage-rafraîchissement » confié à la société CRUDELI, assurée de la SMABTP,
- Le lot 9 « électricité » confié à la société ELECTROTECH,
- Le lot 14 « enduits de façades » confié à la société CAMPENON BERNARD SUD EST assurée auprès de la SMA SA,
- Le lot 15 « portes de garages intérieures et extérieures – portillon » confié aux établissements DOITRAND.

Au-delà du groupement d'entreprise, la société CAMPENON BERNARD SUD EST devenue GTM SUD a sous-traité ou co-traité certaines prestations :
- le lot 13 « espaces verts » a été confié à la société PAYSAGE DE PROVENCE SAS HEMISPHERES,
- le lot 14 « enduits de façades » a été confié en sous traitance à la société NOGUEIRA assurée auprès de MAAF ASSURANCES,
- les travaux de peinture extérieurs sur les façades ont été confiés par la société CAMPENON BERNARD SUD EST à la société NOA.

Selon marché de travaux privés en date du 6 octobre 2009, la société CAMPENON BERNARD SUD EST a confié la réalisation de l'enduit des locaux poubelle et pompe de relevage, mur de soutènement du bâtiment 3 et muret jardinière entre les bâtiments A, B, C en partie basse et en partie haute, ainsi que la zone piscine à la société PGA FACADES, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES.

La réalisation de la piscine a été confiée en sous traitance à Monsieur [Y] [M], assuré auprès de AREAS DOMMAGES, selon acte d'engagement en date du 23 septembre 2008.

Le lot « terrassements VRD » aurait été confié directement par le maître d'ouvrage à la société FIGUIERE, qui aurait confié une partie des travaux à un sous-traitant la société MONNOT ENVIRONNEMENT, toutes deux assurées auprès de la SMABTP.

La réception des travaux est intervenue le 7 mai 2010 avec réserves.

Par acte d'huissier en date du 9 mai 2011, plusieurs copropriétaires ont assigné en référé les intervenant à l'acte de construire, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 42], le syndic de la copropriété, l'assureur dommages-ouvrage et CNR et le maître d'ouvrage la SCI LES BALCONS DE [Localité 32] aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Selon ordonnance de référé en date du 8 juillet 2011 Monsieur [B] [IE] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par acte d'huissier en date du 6 avril 2012, la société CAMPENON BERNARD SUD EST a dénoncé la procédure à la société ALQUIER, la société POSE CONCEPT, la société ACTI 13, et ALLIANZ IARD.

Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2012 les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à ces sociétés.

La société CRUDELI a dénoncé l'ordonnance de référé du 8 juillet 2011 et a assigné le 29 mai 2012 la société PLURITEC INGENIERIE MEDITERRANEE pour que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.

Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2012 les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à cette société.

Le syndicat des copropriétaires faisait établir un constat de désordres affectant des parties communes selon procès-verbaux en date des 19 février 2014, et 6 octobre 2014.

Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires a fait dénoncer l'assignation et assigner en référé devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE par acte d'huissier en date du 9 décembre 2014 la SCI LES BALCONS DE [Localité 32], AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, ès qualité d'assureur dommages ouvrage et CNR, TANGRAM ARCHITECTES, la MAF, la société SOCOTEC, la société CAMPENON BERNARD SUD EST, la société E2J, la société CRUDELI, la société [Y] [M], la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société ELECTROTECH, la SMABTP en sa qualité d'assureur de SOCOTEC, de CAMPENON BERNARD SUD EST et de la société CRUDELI, la société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société E2J, le BET CERRETTI, les ETABLISSEMENTS DOITRAND, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur les non-conformités, malfaçons, et désordres affectant les parties communes.
AREAS DOMMAGES est intervenue volontairement à la procédure, en qualité d'assureur de la société [Y] [M].

Par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2015 il a été fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et Monsieur [B] [IE] a été désigné.

Par 3 ordonnances de référé en date du 18 novembre 2016, du 21 novembre 2016, et du 3 février 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société GUL, AXA France IARD son assureur, la SMA SA assureur de la société GUL, la société SOL ESPACES, la SMABTP son assureur, la société NOGUEIRA, la MAAF son assureur, la société HOLDING MEOZZI, et la SMA SA son assureur (ex SAGENA).

*

Par exploits d'huissier en date des 3, 4 et juillet 2012, [D] [J] et son époux, [I] [HH], [W] [O], [YD] [E], [WP] [G] et [R] [WM], [A] [P], [V] [P], [Z] [P] Épouse [S], [N] [K], [OL] [BU], [T] [AZ] et son époux [EZ] [AZ], et [C] [HK] ont fait assigner au fond devant le présent tribunal la SCI LES BALCONS DE [Localité 32], la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER, la SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS, la SARL BET CERRETTI, la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, la SA CRUDELI, la SARL E 2 J, la SARL ELECTROTECH, la SA SOCOTEC, la SAS HEMISPHERES, la SARL PLASTICBOIS, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS FONCIA SAGI, et le Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [Adresse 42] à [Localité 39].
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°12/8282.

Par conclusions en date du 10 août 2015, [D] [J], [I] [HH] et [W] [O] se sont désistés de leurs demandes à l'égard des quinze défendeurs en cause et du Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [Adresse 42] à [Localité 39] appelé en déclaration de jugement commun.

Par ordonnance d’incident du 14 janvier 2020, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Suivant exploits du 31 juillet 2020, la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION ont fait assigner en intervention forcée la SAS TANGRAM ARCHITECTES, la SARL BET CERRETTI, la SAS GTM SUD (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD SUD-EST), la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES (devenue XL INSURANCE COMPANY SE), la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL FIGUIERE), Monsieur [Y] [M], la SA ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF) en qualité d’assureur de la SARL 2C.E.G.2P, la société CRUDELI, la SAS E2J, la SAS HEMISPHERES.

L’affaire a été enrôlée sous le RG n°20/7151 et a été jointe avec l’affaire principale par ordonnance du 19 avril 2021.

Suivant exploits des 11 au 18 août 2020, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, a fait assigner en garantie la SAS TANGRAM ARCHITECTES,la SAS GTM SUD (anciennement dénommée CAMPENON BERNARD SUD-EST), la SARL BET CERRETTI, la SAS CRUDELI, la SAS E2J,la SARL ELECTROTECH, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION (venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE), la SARL HEMISPHERES, la SAS PLASTICBOIS, la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES et du BET CERRETTI), la SA GAN ASSURANCES (en qualité d’assureur de la société PLASTICBOIS), la SA SMA (en qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT), la société SMABTP (en qualité d’assureur de la SARL FIGUIERE, de la société CRUDELI, de la société GTM SUD et de la société SOCOTEC), la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la société E2J), la SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF (en qualité d’assureur de la société ALIMAFER), la SA MAAF ASSURANCES (en qualité d’assureur de la sociét NEGUEIRA), Monsieur [Y] [M], la société AREAS DOMMAGES (en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M]), la SAS ALQUIER.

La procédure a été enregistrée sous le RG n°20/7880 et a été jointe avec la procédure principale par ordonnance du 19 avril 2021.

Par ordonnance du 13 juin 2023, l’affaire a été radiée en l’absence d’écritures du demandeur depuis le dépôt du rapport d’expertise (déposé le 30 décembre 2022), malgré injonction de conclure notifiée le 11 avril 2023.

L’affaire a été remise au rôle sous le RG n°23/7005 le 7 juillet 2023 compte tenu des conclusions au fond post expertise notifiées par RPVA le même jour.

Par ces conclusions au fond, [YD] [E], [WP] [G] et [R] [WM], [A] [P], [V] [P], [Z] [P] Épouse [S], [N] [K], [OL] [BU], [T] [AZ] et son époux [EZ] [AZ], et [C] [HK] demandent au tribunal de :
- À titre préliminaire,
- Juger légitime et fondée, en raison de leurs rôles dans le cadre de l’opération immobilière en cause et de leurs interventions dans les procédures amiables et judiciaires intéressant la copropriété, en étroite liaison avec la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et la SAS FONCIA SAGI en tant que premier syndic de l’Ensemble Immobilier [Adresse 42] à [Localité 37], la mise en cause des SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER tout court et de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et maintenir ces trois sociétés dans la présente instance,
- Déclarer l’expertise judiciaire opposable aux dites SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, SAS VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL qui ont agi de concert avec deux autres sociétés y ayant participé, la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et la SAS FONCIA SAGI,
- Juger également légitime et fondée la mise en cause de la SAS FONCIA SAGI, partenaire commercial des sociétés de promotion immobilière en cause et premier syndic désigné par elles pour la gestion de l’Ensemble Immobilier [Adresse 42] et dont les carences patentes ont forcément nui tant à la Copropriété qu’aux Accédants et Copropriétaires,
- Déclarer recevables, s’agissant des délais de prescription ou de forclusion, les actions en délivrance conforme ou en diminution de prix initiées notamment à l’encontre de la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] par Monsieur [YD] [E] et par les Consort [R] [WM] et [WP] [G] et par Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S] et par les Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ] et par Monsieur [C] [HK],
- Juger, s’agissant de la qualité et de l’intérêt à agir, que les Consorts [WP] [G] et [R] [WM] et les Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ] et Monsieur [C] [HK], acquéreurs sur plan ayant revendu leurs biens respectifs au cours des procédures d’expertise et de fond, ont conservé leurs droits et actions en compensation des non – conformités contractuelles et en réparation de leurs préjudices personnels constitués par des troubles de jouissance et d’agrément et des préjudices moraux et psychosomatiques,
- Constater enfin, pour en tirer toutes les conséquences qui s’imposent, que le Syndicat des copropriétaires de l’Ensemble immobilier [Adresse 42] a repris à son compte toutes les doléances exprimées antérieurement par les présents demandeurs, notamment dans leur assignation originelle en référé – expertise délivrée le 09 mai 2011 et consacrée par une ordonnance favorable le 08 juillet suivant, à propos des défauts de conformité et vices et désordres affectant les parties communes,
- À titre liminaire,
- Homologuer, les six rapports d’expertise définitifs enchevêtrés/imbriqués établis le 23 décembre 2022, composés de conclusions générales relatives aux parties communes complétant celles afférentes à cinq logements, seulement en ce qui concerne les constatations et les observations purement techniques de Monsieur [B] [IE],
- Condamner en tant que de besoin et sous astreinte – et tirer toutes les conséquences du défaut production par les intéressés –, la SCI venderesse LES BALCONS DE [Localité 33], la SAS TANGRAM ARCHITECTES, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non-Réalisateur, la SASU GTM SUD venant aux droits et obligations de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, cotraitant général, et la SAS FONCIA SAGI en qualité d’ex-syndic, chacune en ce qui la concerne, à communiquer aux Demandeurs :
- la liste à jour de tous les intervenants à l’opération de construction en question ;
- un exemplaire de la convention du 15 juin 2006 ayant institué le Groupement d’Entreprises Conjointes pour la réalisation des travaux en cause, avec la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST comme mandataire commun et solidaire ;
- le « CCTP du lot 12 VRD » ;
- toutes les missives et mises en demeure envoyées par le promoteur-vendeur et par le syndic de la Copropriété aux entrepreneurs dont CAMPENON BERNARD SUD EST au titre de la garantie de parfait achèvement ;
- toutes les missives et mises en demeure envoyées par le syndic de la Copropriété au vendeur en l’état futur d’achèvement ;
- tous les éléments de la procédure opposant ou ayant opposé l’entreprise cotraitante générale et principale CAMPENON BERNARD SUD EST à son entreprise sous-traitante NOGUEIRA et en raison de laquelle la première a refusé de remplir son obligation de parachèvement s’agissant du lot « Façades » ;
- les conditions particulières et générales et les éventuelles conventions spéciales de toutes les polices de responsabilité civile professionnelle souscrites successivement et sans discontinuité par la SAS FONCIA SAGI, pour la période de 2008 à 2012 inclus.
- À titre principal,
- Relativement à la compensation des défauts de conformité contractuels,
- Déclarer inopposables aux Accédants dont les huit actuels Requérants et Acquéreurs sur plan, concernés par des pertes de vue panoramique sur mer, les changements de volumétrie et d’altimétrie des bâtiments A, B, C, D et E composant l’Ensemble Immobilier de la [Adresse 42],
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer, en guise de compensation des pertes de la vue panoramique promise sur mer, respectivement :
- à Monsieur [YD] [E] : la somme de 67 050 € correspondant à 15 % du prix d’acquisition de ses lots ;
- aux Consorts [R] [WM] et [WP] [G] la somme d’au moins 44 200 € représentant 10 % du prix d’acquisition de leurs lots ;
- à Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S] la somme d’au moins 53 850 € correspondant à 10 % du prix d’acquisition de leurs lots ;
- aux Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ] la somme forfaitaire de 123 465,60 Euros incluant la perte de valeur globale de leurs lots relevée à l’occasion de la revente ;
- à Monsieur [C] [HK] la somme d’au moins 49 500 € représentant 10 % du prix d’acquisition,
- Condamner encore in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer, en compensation du défaut de livraison du jardin avec terre végétale modelée promis 3 578,06 € aux Consorts [R] [WM] et [WP] [G] et 6 269 € à Monsieur [C] [HK],

- Condamner de plus in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer 22 100 € aux Consorts [R] [WM] et [WP] [G] en compensation de l’absence de passerelle entre les parkings extérieurs et le bâtiment A, ce qui rallonge le trajet et rend difficilement accessible le logement A22 et éprouvant le transport d’objets lourds ou encombrants,
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, avec la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009 - et la SASU GTM SUD venant aux droits et obligations de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, à indemniser Monsieur [YD] [E] des « Défaut et non équerrage des murs et des carrelages muraux de la salle de bains », selon devis à produire,
- S’agissant de l’indemnisation des vices et désordres de nature décennale, réparables ou réparés avant revente,
- Condamner in solidum, pour le remplacement intégral de l’ensemble menuiseries de la salle de séjour et la réfection des coffres des volets roulants, la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009- et la SASU GTM SUD venant aux droits et obligations de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, à payer les sommes de 8 000 et 10 000 € TTC, à actualiser selon l’indice BT 01 à partir de décembre 2022, respectivement à Monsieur [YD] [E] et à Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S],
- Condamner in solidum, pour le coût de suppression des infiltrations depuis avril 2010 par le plafond de la loggia et se rapprochant de l’intérieur du salon et de recherche de leurs source et cheminement, la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, avec la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa double qualité d’assureur selon police « DO-CNR » et tant au titre du volet « CNR » que « dommages ouvrage » à garantir Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S] de ces désordres, sur la base de devis qui seront produits ultérieurement,
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009-, ainsi que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa double qualité d’assureur selon police « DO-CNR, à payer aux Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ] la somme de 3 616 € en remboursement du coût de reprise des coffres de volets roulants exposé avant revente de leur bien, avec intérêts au taux légal puis capitalisés à compter de la notification des présentes écritures,
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL et la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009-, à payer à Monsieur [C] [HK] la somme de 1 824 € HT, à augmenter du montant de la TVA et avec intérêts au taux légal puis capitalisés à compter de la notification des présentes écritures, en remboursement du coût des travaux d’installation d’une double porte coupe-vent dans le passage entre la villa et le garage pour assurer la sécurité des personnes,
- Sur l’indemnisation des troubles de jouissance et d’agrément et des préjudices psychosomatiques et moraux,
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer, en réparation des troubles de jouissance et d’agrément et des préjudices moraux et psychosomatiques subis et/ou restant à subir par les Accédants, respectivement :
- à Monsieur [YD] [E], la somme de 2 720 € pour la période du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011 en tant que propriétaire occupant et, en tant que propriétaire non occupant et de juin 2011 et jusqu’à fin mai 2023, la somme provisoire et à parfaire de 11 520 € ;
- à Madame [R] [WM] et à Monsieur [WP] [G], la somme globale de 42 420 € pour la période de décembre 2009 à fin avril 2018 ;
- à Mesdames [P] et [Z] [P] [S], la somme globale provisoire de 48 600 € pour la période de décembre 2009 à fin mai 2023 et à parfaire ;
- aux Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ], la somme globale de 16 060 € pour la période du 28 janvier 2010 au 13 février 2013 inclus et à Monsieur [EZ] [AZ] seul la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal puis capitalisés à compter de la notification des présentes écritures et représentant son préjudice financier consécutif à l’agression dont il fut victime le 09 février 2010 au sein de la Copropriété toujours en travaux et non sécurisée ;
- à Monsieur [C] [HK], la somme totale de 19 400 € pour la période du 09 juillet 2010 au 20 juillet 2018,
- En tout état de cause
- Condamner in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SAS TANGRAM ARCHITECTES –ATELIER AMÉDÉO & ASSOCIÉS jusqu’au 31.10.2009-, la SASU GTM SUD venant aux droits et obligations de la SAS CAMPENON BERNARD SUD EST, la SA SOCOTEC, la SARL BET CERRETTI, la SA CRUDELI, la SARL E 2 J, la SARL ELECTROTECH, la SAS HEMISPHERES exerçant sous l’enseigne « PAYSAGES DE PROVENCE », la SARL PLASTICBOIS et la SAS FONCIA SAGI en qualité d’ex-syndic, outre au règlement des entiers dépens dont les frais et honoraires afférents à l’expertise judiciaire ayant eu trait spécifiquement aux parties privatives et égaux à 20 315,04 € et avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Olivier COMTE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, à payer aux Demandeurs, Messieurs [YD] [E] et [C] [HK] et les Consorts [R] [WM] et [WP] [G] et Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S] et les Époux [L] [PZ] [AZ] et [EZ] [AZ], une indemnité globale de procédure ou frais irrépétibles d’un montant de 40 000 € HT/48 000 € TTC, Dépens compris,
- Assortir le dispositif du jugement à rendre de l’exécution provisoire au bénéfice des Demandeurs et présents Concluants.

*

Suivant exploits du 20 août 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] a fait assigner devant le présent tribunal la SCI LES BALCONS DE [Localité 33], la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE (en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR), la SAS TANGRAM ARCHITECTES, la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de la société TANGRAM ARCHITECTES), la SARL E2J, la société L’AUXILIAIRE (en qualité d’assureur de la société E2J), la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SASU GTM SUD (venant aux droits d ela société CAMPENON BERNARD SUD-EST), la SAS CRUDELI, la SAS MONNOT ENVIRONNEMENT prise en la personne de son liquidateur judiciaire [C] [RC], la société SMABTP (en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la société CAMPENON BERNARD SUD-EST, de la société CRUDELI, de la société MONNOT ENVIRONNEMENT et de la société FIGUIERE), Monsieur [Y] [M], la société AREAS DOMMAGES (en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [M]), la SARL ELECTROTECH, la SARLU BET CERRETTI, la SAS ETABLISSEMENTS DOITRANDS, la SARL HEMISPHERES, la SAS PLASTICBOIS, la SAS ALQUIER, la SARL POSE CONCEPT, la SA SMA (en qualité d’assuruer de la société POSE CONCEPT), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société GUL), la SA ALLIANZ IARD (en qualité d’assureur de la société ALU MA FER, la SARL SOL ESPACES prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [C] [RC], la société civile HOLDING MEOZZI.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 20/08293.

Par assignation en date du 23 avril 2021 aux fins de dénonce et d'appel en garantie la société AXA France IARD a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société SA SMA.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/4537.

Par ordonnance d’incident du 16 décembre 2021, le Juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction de l’affaire RG 21/4537 à la procédure RG 20/8293,
- ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [IE].

L’affaire a été retirée du rôle par ordonnance du 12 mai 2022.

Elle a été réinscrite sous le numéro RG 23/12655 le 15 décembre 2023. Par conclusions notifiées par RPVA à cette date, le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] [Localité 33] demande au tribunal de :
- Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
- A TITRE PRINCIPAL,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS (CNR) désormais XL INSURANCE, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, son cotraitant la société FIGUIERE et son assureur la SMABTP, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 46.259,86 € TTC, au titre des travaux à réaliser pour remédier aux dommages affectant les plantations,
- CONDAMNER in solidum la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAMARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 39.765 € TTC au titre des travaux à réaliser pour mettre en place un grillage conforme aux prescriptions contractuelles et permettant d’assurer la sécurité de la résidence,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, de la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 7.983,80 € au titre des travaux déjà réalisés en août 2019 et février 2020 pour pallier les dysfonctionnements des bâches à eau,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE), la société CRUDELI et son assureur SMABTP, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 6.255,11 € au titre des travaux à réaliser et des études à commander au titre des réseaux Eau Verte et fuites sur réseaux,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la société CRUDELI et son assureur SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 20.000 € au titre des travaux déjà effectués sur le système de chauffage,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société [Y] [M] et son assureur AREAS DOMMAGES à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 83.378,40 € au titre des désordres de nature décennale affectant la piscine collective,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 850 € au titre des travaux à réaliser pour résoudre les fuites par joints de dilatation,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 10.147 € au titre des travaux à réaliser au titre des écoulement des eaux de ruissellement en points bas des descentes extérieures des garages inopérants,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 12.793 € au titre des travaux à réaliser pour reprendre le ravinement de la voie d’accès pompier,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, le BET CERRETTI, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SMABTP et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 15.000 € au titre des travaux de purge et de mise en place de filets à réaliser,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 66.015 € au titre des désordres affectant l’enduit et les façades,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 1.400 € au titre des désordres affectant les coursives et jardinières,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, la société CRUDELI et son assureur SMABTP et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF et du BET CERETTI à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 903 € au titre des travaux à réaliser au niveau du bâtiment D,
- A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
- Vu l’article 1240 du Code Civil,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS (CNR) désormais XL INSURANCE, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, son cotraitant la société FIGUIERE et son assureur la SMABTP, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 46.259,86 € TTC au titre des travaux à réaliser pour remédier aux dommages affectant les plantations,
- Plus subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS (CNR) désormais XL INSURANCE, la société E2J etson assureur L’AUXILIAIRE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUDEST) et son assureur SMABTP, son cotraitant la société FIGUIERE et son assureur laSMABTP, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 21.000 € TTC au titre des travaux à réaliser pour remédier aux dommages affectant les plantations,
- CONDAMNER in solidum la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 39.765 € TTC au titre des travaux à réaliser pour mettre en place un grillage conforme aux prescriptions contractuelles et permettant d’assurer la sécurité de la résidence,
- Plus subsidiairement,
- CONDAMNER in solidum la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE) et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 25.000 € TTC au titre des travaux à réaliser pour mettre en place un grillage conforme aux prescriptions contractuelles et permettant d’assurer la sécurité de la résidence,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société MONNOT ENVIRONNEMENT, la société JARDINS DE GALLY (HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE), la société CRUDELI et son assureur SMABTP, à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 6.255,11 € au titre des travaux à réaliser et des études à commander au titre des réseaux Eau Verte et fuites sur réseaux,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, désormais XL INSURANCE, la société CRUDELI et son assureur SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 20.000 € au titre des travaux déjà effectués sur le système de chauffage,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 10.147 € au titre des travaux à réaliser au titre des écoulement des eaux de ruissellement en points bas des descentes extérieures des garages inopérants,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAMARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 12.793 € au titre des travaux à réaliser pour reprendre le ravinement de la voie d’accès pompier,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SMABTP en qualité d’assureur de la société FIGUIERE, le BET CERRETTI, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur SMABTP et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 15.000 € au titre des travaux de purge et de mise en place de filets à réaliser,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 66.015 € au titre des désordres affectant l’enduit et les façades,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP, la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, et la société TANGRAM ARCHITECTES et son assureur MAF à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 1.400 € au titre des désordres affectant les coursives et jardinières,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et son assureur AXA CORPORATE SOLUTIONS désormais XL INSURANCE, la société GTM SUD (ex CAMPENON BERNARD SUD EST) et son assureur SMABTP la société E2J et son assureur L’AUXILIAIRE, la société CRUDELI et son assureur SMABTP et la société ROUGERIE TANGRAM (TANGRAM ARCHITECTES) et son assureur MAF et du BET CERETTI à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] la somme de 903 € au titre des travaux à réaliser au niveau du bâtiment D,
- EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33], LA SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Prise en sa qualité d’Assureur Dommages ouvrage et CNR (police n° 150 147 437 20) désormais XL INSURANCE, TANGRAM ARCHITECTES désormais ROUGERIE TANGRAM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Prise en sa qualité d’Assureur de la Société TANGRAM ARCHITECTES selon police n° 106841/B, E2J, L’AUXILIAIRE, Prise en sa qualité d’Assureur de la Société E2J selon police n° 02002005908002114, SOCOTEC CONSTRUCTION, GTM SUD, venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUDEST, CRUDELI, SMABTP, Prise en sa qualité d’Assureur de la Société SOCOTEC (contrat n° 491819M12400004CAP), de la Société CAMPENON BERNARD SUD-EST (contrat n°196214D121000), de la Société CRUDELI (contrat n° 305769X1240001), de la société SOL ESPACES, de la société MONNOT ENVIRONNEMENT (contrat n°353982 W 1240.000) et de la société FIGUIERE (contrat n°463066P1240), Société [Y] [M], AREAS DOMMAGES, Prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] [M], ELECTROTECH, BET CERRETTI, ETABLISSEMENTS DOITRAND, JARDINS DE GALLY anciennement HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE, PLASTICBOIS, ALQUIER, POSE CONCEPT, SMA SA, Prise en sa qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT et en sa qualité d’assureur de la société GUL, AXA FRANCE IARD, Prise en sa qualité d’assureur de la société GUL, ALLIANZ IARD, Prise en sa qualité d’assureur de la société ALU MA FER, et la SOCIETE CIVILE HOLDING MEOZZI à régler la somme de 100.000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] au titre du préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires,
- CONDAMNER in solidum la SCI LES BALCONS DE [Localité 33], LA SA AXA FRANCE IARD CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Prise en sa qualité d’Assureur Dommages ouvrage et CNR (police n° 150 147 437 20) désormais XL INSURANCE, TANGRAM ARCHITECTES désormais ROUGERIE TANGRAM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Prise en sa qualité d’Assureur de la Société TANGRAM ARCHITECTES selon police n° 106841/B, E2J, L’AUXILIAIRE, Prise en sa qualité d’Assureur de la Société E2J selon police n° 02002005908002114, SOCOTEC CONSTRUCTION, GTM SUD, venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUDEST, CRUDELI, SMABTP, Prise en sa qualité d’Assureur de la Société SOCOTEC (contrat n° 491819M12400004CAP), de la Société CAMPENON BERNARD SUD-EST (contrat n° 196214D121000), de la Société CRUDELI (contrat n° 305769X1240001), de la société SOL ESPACES, de la société MONNOT ENVIRONNEMENT (contrat n°353982 W 1240.000) et de la société FIGUIERE (contrat n°463066P1240), Société [Y] [M], AREAS DOMMAGES, Prise en sa qualité d’assureur de la société [Y] [M], ELECTROTECH, BET CERRETTI, ETABLISSEMENTS DOITRAND, JARDINS DE GALLY anciennement HEMISPHERES – PAYSAGES DE PROVENCE, PLASTICBOIS, ALQUIER, POSE CONCEPT, SMA SA, Prise en sa qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT et en sa qualité d’assureur de la société GUL, AXA FRANCE IARD, Prise en sa qualité d’assureur de la société GUL, ALLIANZ IARD, Prise en sa qualité d’assureur de la société ALU MA FER, et la SOCIETE CIVILE HOLDING MEOZZI, à régler la somme de 45.000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] au titre des frais irrépétibles et les dépens, en ce compris les frais exposés pour faire réaliser les deux constats d’Huissier, ainsi que les frais de la société URBIS et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître [F] [X] de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES,
- STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire, devenue le principe.

*

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025, la SCI LES BALCONS DE [Localité 33], la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demandent au Juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction des instances 23/12655 et 23/7005,
- déclarer irrecevable l’action introduite par les acquéreurs à l’encontre de la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
- constater le désistement d’instance notifié le 12 juin 2023 et prononcer l’extinction de l’instance en ce qu’elle a été introduite par Madame [D] [J] épouse [HH], Monsieur [W] [O], Monsieur [N] [K], l’hoirie [BU] dont Mademoiselle [U] [BU] à la suite du décès de Monsieur [OL] [BU],
- écarter sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure civile les demande de juger du syndicat des copropriétaires,
- sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, outre 1792 et suivants du Code civil, déclarer l’action et les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 42] et l’action et les demandes de Madame [D] [J] épouse [HH], Monsieur [I] [HH], Monsieur [W] [O], Monsieur [YD] [E], Monsieur [WP] [G], Madame [R] [WM], Madame [A] [H] épouse [P], Monsieur [V] [P], Madame [Z] [P] épouse [S], Monsieur [N] [K], Mademoiselle [U] [BU] aux droits de Monsieur [OL] [BU], Madame [T] [PZ] épouse [AZ], Monsieur [EZ] [AZ], Monsieur [C] [HK] prescrite et/ou forclose pour l’ensemble des vices et non conformités invoquées tant par le syndicat des copropriétaires que par les copropriétaires/acquéreurs,
- en toute hypothèse faire application de l’article 789 du Code de procédure civile et renvoyer devant le tribunal statuant au fond l’examen des fins de non recevoir tenant dans la prescription ou la forclusion de l’action et des demandes formulées par les parties,
- renvoyer la cause et les parties à conclure sur les fins de non recevoir et au fond aux termes d’un calendrier qui sera donné,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] et Madame [D] [J] épouse [HH], Monsieur [I] [HH], Monsieur [W] [O], Monsieur [YD] [E], Monsieur [WP] [G], Madame [R] [WM], Madame [A] [H] épouse [P], Monsieur [V] [P], Madame [Z] [P] épouse [S], Monsieur [N] [K], Mademoiselle [U] [BU] aux droits de Monsieur [OL] [BU], Madame [T] [PZ] épouse [AZ], Monsieur [EZ] [AZ], Monsieur [C] [HK], et tous succombants à payer aux concluantes la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Odile GAGLIANO.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT et de la société GUK, intervenant volontairement en qualité d’assureur de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST, demande au juge de la mise en état de :
- recevoir l’intervention volontaire de la SA SMA en qualité d’assureur de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST,
- mettre hors de cause la société SMABTP citée en qualité d’assureur de la société CAMPENON BERNARD SUD EST,
- rejeter la demande de jonction,
- déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 42] irrecevables car prescrites à l’égard de la société SMA SA ès qualité d’assureur de la société GUL et de la société GTM SUD,
- déclarer les demandes de la société XL INSURANCE irrecevables car prescrites à l’égard de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT, de la société GUL et de la société GTM SUD,
- rejeter toute demande formulée à l’encontre de la société SMA SA,
- condamner tout succombant aux dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Monsieur [YD] [E], Monsieur [WP] [G], Madame [R] [WM] et Monsieur [C] [HK] demandent au Juge de la mise en état de :
- À titre liminaire, se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, SAS VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’égard des présents Concluants,
- À titre principal, Relever que les Concluants ne s’opposent pas, à l’instar du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42], à ce que les deux affaires en question soient confiées au même juge de la mise en état, c’est-à-dire au Cabinet A4 de la 3ème Chambre du Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
- Rejeter la demande de jonction à la présente instance répertoriée 12/08282 et devenue 23/07005 de celle référencée 20/08293 puis 23/12655, formée par les quatre sociétés de promotion immobilière du groupe VINCI et par la société XL INSURANCE COMPANY SE et/ou toute autre partie,
- Enjoindre à la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et aux SASU VINCI IMMOBILIER PROMOTION, SAS VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de conclure au fond à bref délai, éventuellement sous astreinte,
- En tout état de cause, Condamner in solidum voire solidairement la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et la SASU VINCI IMMOBILIER PROMOTION et la SAS VINCI IMMOBILIER et SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, et in solidum avec la société XL INSURANCE COMPANY SE, à régler les entiers dépens afférents au présent incident et à payer la somme de 3000 € TTC au titre des frais irrépétibles à Messieurs [YD] [E] et [C] [HK] et aux Consorts [R] [WM] et [WP] [G] et à Mesdames [A] [P] et [Z] [P] [S].

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, demande au juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction des procédures,
- rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société SMA SA à l’encontre des recours et appels en garantie formulés par la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur dans la procédure 23/7005, seul le tribunal étant compétent au fond pour en juger s’agissant d’une procédure engagée en 2012,
- rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société SMA SA à l’encontre des recours formulés par la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans la procédure 23/12655 comme étant mal fondée et en tout état de cause prématurées,
- rejeter toutes les demandes d’irrecevabilité de la société SMA SA à l’encontre des appels en garantie formulés par la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur constructeur non réalisateur dans la procédure 23/12655 comme étant mal fondées, la prescription n’expirant que le 13 août 2025 au visa de l’article 2224 du code civil,
- rejeter les demandes d’irrecevabilité de la société SMA SA à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage comme étant mal fondées et en tout état de cause prématurées,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, la SAS CRUDELI et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CRUDELI, de la société SOL ESPACES, de la société MONNOT ENVIRONNEMENT et de la société FIGUIERE demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de jonction,
- leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur les demandes des sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION, VINCI IMMOBILIER et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de déclarer irrecevables les demandes des copropriétaires formulées à leur encontre pour défaut de qualité à agir,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] demande au Juge de la mise en état de :
- JUGER que le syndicat des copropriétaires disposait d’un délai de 10 ans à compter de la réception pour engager une action à l’encontre des constructeurs ou de leurs sous-traitants,
- JUGER que l’assignation délivrée à la société ALQUIER tant en référé qu’au fond en août 2020 a été signifiée dans le délai décennal et a donc régulièrement interrompu le délai d’action dont disposait le syndicat des copropriétaires,
- REJETER toute demande d’irrecevabilité telle que formée par la société ALQUIER,
- JUGER recevable l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 42] à l’encontre notamment de la SMA SA,
- JUGER que le délai d’action de dix ans expirait le 7 mai 2020, soit pendant la période juridiquement protégée instaurée dans le cadre des mesures prises pendant la crise sanitaire COVID-19,
- JUGER que la période juridiquement protégée a permis d’étendre jusqu’au 23 août 2020 la période à laquelle les actes qui n’ont pas pu être délivrés entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020,
- JUGER que l’assignation délivrée le 13 août 2020 à la SMA SA l’a été dans le délai de deux mois suivant la protection, soit avant le 23 août 2020,
- REJETER l’argumentation et les demandes de la SMA SA,
- JUGER qu’il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de joindre des instances portant sur la même opération de construction, mais intéressant des demandeurs différents, des parties différentes, des désordres affectant les parties privatives pour l’une et des parties communes pour l’autre, ayant donné lieu à deux rapports d’expertise judiciaire distincts,
- REJETER toute demande de jonction des instances initiées d’une part par les copropriétaires (RG 23/07005) et d’autre part par le syndicat des copropriétaires (RG 23/12655
- REJETER toute demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles, en tant que dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 42]
- CONDAMNER la société ALQUIER et la SMA SA à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 42] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens et leur distraction.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, la SARL BET CERRETTI, la Mutuelle des architectes Français et la SAS ROUGERIE TANGRAM demandent au Juge de la mise en état de :
- leur donner acte de ce qu’elles s’en rapportent sur l’incident de prescription formé par la société ALQUIER et sur l’incident aux fins de jonction,
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la SAS E2J demande au Juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les fins de non recevoir des sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION, VINCI IMMOBILIER et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité pour agir, - statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société E2J demande au Juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction,
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les fins de non recevoir des sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION, VINCI IMMOBILIER et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité pour agir,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SA ALLIANZ demande au juge de la mise en état de :
- ordonner la jonction des deux procédures,
- en cas de jonction,
- ordonner à la société LES BALCONS DE [Localité 33], VINCI IMMOBILIER PROMOTION, et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de dénoncer avant la prochaine audience de mise en état à la société ALLIANZ les dernières conclusions des parties dans l’instance 23/12655,
- statuer ce que de droit sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par les sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ainsi que la SMA,
- rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS ALQUIER,
- ordonner en tout état de cause la poursuite de l’instance au contradictoire de la société ALQUIER et de la société SMA en qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT en l’état de l’appel en garantie formé à son encontre par la société ALLIANZ par voie de conclusions signifiées le 24 octobre 2024,
- réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SAS ALQUIER demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de jonction,
- constater l’absence de demande formée à l’encontre de la SAS ALQUIER,
- prononcer la mise hors de cause de la SAS ALQUIER,
- rejeter toute demande contraire,
- condamner les copropriétaires demandeurs et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la société GTM SUD demande au juge de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la demande de jonction,
- prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction,
- condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de transfert au cabinet 4 de l’affaire RG 20/8293 devenue 23/12655 pendante devant le cabinet 3 pour jonction avec l’instance RG 23/7005,
- condamner toutes parties succombantes à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître STALLA Agnès.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société FONCIA SAGI demande au Juge de la mise en état :
- rejeter la demande de jonction,
- condamner tout succombant aux dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au Juge de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la demande de jonction, étant indiqué qu’elle n’est pas partie à la procédure 23/12655,
- en cas de jonction, faire sommation à la SCI LES BALCONS DE [Localité 33] et aux sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION, VINCI IMMOBILIER et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, d’avoir à dénoncer avant la prochaine audience de mise en état à la société GAN ASSURANCES les dernières conclusions régularisées par les parties dans l’affaires RG 23/12655,
- en tout état de cause,
- statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par les sociétés VINCI IMMOBILIER PROMOTION, VINCI IMMOBILIER et VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL des demandes formées par les copropriétaires à leur encontre,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.

Régulièrement assignés, la SARL ELECTROTECH (à personne morale), la société AREAS DOMMAGES (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le juge de la mise en état ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le juge de la mise en état ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son ordonnance, mais dans ses motifs.

Sur les désistements d’instance

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2015, Madame [D] [J], Monsieur [I] [HH] et Monsieur [W] [O] se sont désistés de leurs demandes à l'égard des quinze défendeurs en cause et du Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [Adresse 42] à [Localité 39] appelé en déclaration de jugement commun.

En l’absence de demandes formulées à leur encontre à cette date, leur désistement d’instance est parfait. Il sera constaté.

Monsieur [N] [K] s’est désisté de l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025.

Monsieur [OL] [BU] est décédé le 8 février 2016.

Le conseil des demandeurs déclare dans ses conclusions d’incident que les époux [AZ] ainsi que Madame [A] [P] et [Z] [P] épouse [S] vont se désister et notifier des conclusions en ce sens.

Les conclusions des demandeurs à l’instance 23/7005 sont présentées au chapeau uniquement de Monsieur [YD] [E], Monsieur [WP] [G], Madame [R] [WM] et Monsieur [C] [HK].

Toutefois, des conclusions au fond ont été régularisées par plusieurs parties à l’encontre des copropriétaires demandeurs depuis le dépôt du rapport d’expertise, notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le désistement de Monsieur [N] [K] doit être accepté et ne peut être déclaré parfait à ce stade.

Les désistements non encore formalisés des époux [AZ] ainsi que Madame [A] [P] et [Z] [P] épouse [S] ainsi que des héritiers de Monsieur [BU] ne peuvent être déclarés parfaits dans la mesure où ils devront être acceptés après leur notification.

Au final, seuls les désistements d’instance de [D] [J], [I] [HH] et [W] [O] sont parfaits et sont constatés.

Sur l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST

L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la société SMA SA intervient volontairement en indiquant être l’assureur de la société de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST.

Il convient d’accueillir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la société SMABTP en sa seule qualité d’assureur de de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST.

Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ALQUIER

La demande de mise hors de cause de la SAS ALQUIER est prématurée et ne peut être examinée par le juge de la mise en état en l’état de contestation au fond à ce sujet.

Cette demande sera rejetée.

Sur la demande de jonction

L’article 367 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.

En l’espèce, deux actions sont menées en parallèle concernant l’ensemble immobilier [Adresse 42].

La première a été diligentée par un groupe de copropriétaires qui présentent exclusivement des demandes relatives à leurs actes d’achat respectifs et aux désordres subis dans leurs parties privatives.

La seconde a été introduite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 42] aux fins d’obtenir réparation de divers désordres subis en parties communes.

S’il est exact de dire qu’il s’agit d’une unique opération immobilière et que de nombreuses parties sont présentes dans les deux procédures, il n’en demeure pas moins que les deux dossiers ne présentent pas une identité parfaite de parties et sont cantonnés à des natures de désordres différents et à des problématiques juridiques différentes.

Les demandes sont différentes et la problématique relative à l’éventuel doublon de demande au titre du préjudice de jouissance fait l’objet d’une contestation au titre de la qualité ou de l’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires à ce titre. Il n’existe pas de doublon ou de contradiction de décision à ce sujet.

La multitude de parties et de demandes rend la jonction inopportune en ce qu’elle risque de complexifier davantage la mise en état des affaires et le traitement des demandes au stade du jugement.

Il apparaît cependant nécessaire que ces deux dossiers suivent des calendriers de procédure identiques et soient fixés à la même audience de plaidoirie.

La demande de jonction sera rejetée.

Sur les fins de non recevoir

L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, modifié par le décret du 3 juillet 2024, énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Lors de l’audience d’incident du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a joint au fond toutes les demandes aux fins d’irrecevabilité de :
- la SCI LES BALCONS DE [Localité 33], la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fondées sur la forclusion ou prescription,
- la société SMA SA en qualité d’assureur de la société POSE CONCEPT et de la société GUK et de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST fondées sur la prescription.

Il n’y a pas lieu d’y répondre au stade de l’incident et les parties sont invitées à formuler ces argumentations dans leurs conclusions au fond.

Sur les frais et dépens

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Constatons le désistement d’instance de Madame [D] [J], Monsieur [I] [HH] et Monsieur [W] [O],

Déclarons parfait le désistement d’instance de Madame [D] [J], Monsieur [I] [HH] et Monsieur [W] [O],

Constatons l’extinction de l’instance à leur égard,

Invitons Maître COMTE à conclure sur le désistement d’instance des époux [AZ], de Madame [A] [P] et [Z] [P] épouse [S] ainsi que de la succession de Monsieur [BU],

Invitons les parties en défense à conclure sur le désistement d’instance de Monsieur [N] [K], des époux [AZ], de Madame [A] [P] et [Z] [P] épouse [S] et de la succession de Monsieur [BU],

Accueillons l’intervention volontaire de la société SMA SA qualité d’assureur de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST,

Mettons hors de cause la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société de la société GTM SUD venant aux droits de CAMPENON BERNARD SUD EST,

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS ALQUIER au stade de l’incident,

Rejetons la demande de jonction de la procédure RG 23/12655 à la présente procédure,

Rappelons que les fins de recevoir de la SCI LES BALCONS DE [Localité 33], la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, la SAS VINCI IMMOBILIER et la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL fondées sur la forclusion ou prescription ont été jointes au fond,

Invitons les parties à conclure au fond sur ces questions,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2025 pour :
- conclusions de Maître Odile GAGLIANO, Maître Agnès SUZAN et Maître Agnès STALLA qui n’ont pas encore conclu au fond,
- conclusions de désistement partiel de Maître COMTE et répliques des parties en défense sur ce sujet,
- production par Maître COMTE des relevés KBIS ou pappers de la société ELECTROTECH.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Me Agnès SUZAN de la SELARL AGNES SUZAN
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Me Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE
Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
Me Odile GAGLIANO
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES
Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN
Me Agnès STALLA
Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS

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