Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 3 juin 2025, RG 23/02796


Vérifier : TJ 33063, 3 juin 2025, RG 23/02796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/02796
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68432e07de8a05cb082abdd5

Texte de la décision

101,454 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025 54G

N° RG 23/02796
N° Portalis DBX6-W-B7H- XVW6

Minute n°2025/

AFFAIRE :

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] (Syndic : SAS FONCIA TOURNY)
C/
SARL [Adresse 18]
SA ALLIANZ
SARL HPL ARCHITECTES
MAF
SAS BOUCHET TP
SARL ATELIER OCEAN
SCP SILVESTRI BAUJET
SCP SILVESTRI BAUJET

Grosse Délivrée
le :
à
Me Thomas BLAU
SELARL DGD AVOCATS
SCP HARFANG AVOCATS
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
AARPI RIVIERE DE KERLAND

1 copie M. [S] [G], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 25 Mars 2025,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] agissant par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY dont le siège social est sis
[Adresse 10]
[Localité 5]

représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SARL [Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 6]

représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

SA ALLIANZ (adresse signification de l’acte : [Adresse 3]) mise en cause en qualité d’assureur CNR
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]

représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

SARL HPL ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

MAF en qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.P. SILVESTRI BAUJET agissant en sa qualité de mandataire de la SARL HPL ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS BOUCHET TP
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]

représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL ATELIER OCEAN
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]

représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP SILVESTRI-BAUJET agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 5]

défaillante
La SARL [Adresse 18], assurée auprès de la SA ALLIANZ par une police « dommages-ouvrage » et une police « Constructeurs Non Réalisateurs », a entrepris la construction d'une résidence au [Adresse 17].

Les logements ont été vendus en état futur d’achèvement à différents propriétaires regroupés au sein du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]

Sont intervenues notamment à l’opération de construction :
- la SARL HPL ARCHITECTES en charge de la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MAF, suivant contrat d'architecte en date du 25 mai 2011,
- la SAS BOUCHER TP en charge du lot VRD, suivant contrat du 19 décembre 2011, - la SARL ATELIER OCEAN en charge du lot peinture,
- la SARL PHILIPPE VIBEY en charge du lot électricité extérieure,
- la SARL AMO SUD-OUEST en charge des lots bardage et serrurerie, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire désormais clôturée,
- la SARL AMENAGEMENT AQUITAINE,
- la SAS GUYENNE SANITAIRE,
- la SARL PHILIPPE VIBEY,
- la société GHEZALI MACONNERIE GENERALE,
- la SAS APAVE INTERNATIONAL.

Les différents lots (VRD, peinture, électricité, serrurerie, bardage) ont été réceptionnés le 17 avril 2013, les procès-verbaux étant signés de la SARL HPL ARCHITECTES, certains avec réserves.

Les parties communes ont été livrées le 28 mai 2013. Le même jour un état des lieux mentionnant des « points » à reprendre a été dressé.

Se plaignant de « désordres et de malfaçons subsistants » et de désordres apparus postérieurement à la livraison, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 17 avril 2014.

Par acte en date du 02 juin 2014, le syndicat des copropriétaires et certains des copropriétaires ont fait assigner en référé la SARL [Adresse 18], la SARL ANTHÉLIOS (maison-mère de la SARL [Adresse 18]) et la SARL HPL ARCHITECTES aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

La SARL ANTHÉLIOS a fait assigner en référé la SARL AMO SUD-OUEST, la SARL PHILIPPE VIBEY, la SARL ATELIER OCEAN, la SAS BOUCHET TP, la SARL AMENAGEMENT AQUITAINE, la SAS GUYENNE SANITAIRE, et la SELARL Christophe MANDON en qualité de mandataire judiciaire de la société GHEZALI MACONNERIE GENERALE.

Par ordonnance du 17 novembre 2014, il a été fait droit à la demande d'expertise et Madame [V] [U] a été désignée en qualité d'experte judiciaire.

Au cours de ses opérations, l’experte judiciaire a sollicité la mise en cause de différentes entreprises intervenantes. En l’absence de mises en cause, autorisée à le faire par un courrier du juge chargé du contrôle des expertises, elle a déposé un rapport en l'état le 23 février 2017.

L'experte judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2017.

Par acte des 03, 05 et 06 septembre 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 18] a fait assigner en référé la SARL [Adresse 18], la SARL ANTHÉLIOS et la SARL HPL ARCHITECTES, la SARL AMENAGEMENT AQUITAINE, la SARL ATELIER OCEAN, la SAS BOUCHER TP, la SAS GUYENNE SANITAIRE, la SARL PHILIPPE VIBEY, la SAS APAVE INTERNATIONAL, afin de solliciter l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.

Par ordonnance du 17 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [I] remplacé par Monsieur [S] [G].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2020.

Suivant actes signifiés les 28 et 29 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY, a fait assigner au fond la SARL [Adresse 18], la SA ALLIANZ, la SARL HPL ARCHITECTES, la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SAS BOUCHER TP, aux fins d'indemnisation.

Par acte en date du 29 septembre 2023, la SARL HPL ARCHITECTES et la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont appelé en garantie la SARL ATELIER OCEAN.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [Adresse 18] le 24 avril 2024 et publiée au BODACC le 05 mai 2024. La SCP SILVESTRI-BAUJET a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à l’égard de la SARL HPL ARCHITECTES et de la SAS BOUCHER TP au titre des désordres concernant le dysfonctionnement des visiophones et de la sonnette au niveau du portail d’entrée recevables et celles à l'encontre de la MAF au titre de ces mêmes désordres relatifs aux accès irrecevables.

Par acte en date du 16 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY a fait assigner au fond la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 18] aux fins de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire du promoteur-vendeur à hauteur de 976,80 euros et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat des copropriétaires a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] le 03 juillet 2024 à hauteur de 976,80 euros indexés sur l'indice BT 01 du coût de la construction soit 1 130,36 euros.

L'affaire a fait l'objet d'une première ordonnance de clôture le 27 septembre 2024 et a été fixée pour plaidoiries le 08 octobre 2024.

A cette date, le Conseil de la SARL HPL ARCHITECTES a informé le Tribunal de ce que celle-ci a fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 24 juillet 2024 et que la SCP SILVESTRI-BAUJET a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. L'affaire a été renvoyée à la mise en état de ce fait.

La SARL HPL ARCHITECTES a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 24 juillet 2024 publié au BODACC le 04 août 2024.

Par acte en date du 19 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY a fait assigner au fond la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire judiciaire, aux fins de voir fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES.

Le Syndicat des copropriétaires a déclaré une créance au redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES le 16 octobre 2024.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, les précédentes conclusions notifiées le 11 décembre 2024 ayant été signifiées à la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 18], le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] agissant par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY demande au Tribunal de :

Vu l’article 1646-1 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1146 ancien et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

Rabattre l’ordonnance de clôture rendue,
Retenir la responsabilité décennale de la SARL [Adresse 18] et de la SARL HPL ARCHITECTES au titre des désordres portant sur l’apparition de rouille sur les escaliers,
Condamner in solidum la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 18] et la MAF ès qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 976,80 €.
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 976,80 € ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] à la somme de 976,80 € ;
Retenir la responsabilité contractuelle de la SARL HPL ARCHITECTES ;
En conséquence condamner la MAF ès qualité de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement des sommes suivantes :
• 4.197,60 € au titre des désordres relatifs à l’apparition de rouille,
• 3.055,73 € au titre des désordres relatifs à l’absence de boulonnage,
• 7.740,70 € au titre des désordres constatés au niveau des revêtements et des enduits,
• 12.267,04 € au titre des désordres relatifs aux escaliers,
• 10.110,57 € au titre des désordres relatifs aux seuils de portes et de terrasses,
• 21.809,16 € au titre des désordres relatifs à l’électricité,
• 2.035,44 € au titre des désordres relatifs à l’absence de finition,
• 1.144,00 € au titre des désordres relatifs à l’évacuation des eaux pluviales
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 62.360,24 €.
Retenir la responsabilité contractuelle de la SARL HPL ARCHITECTES et de la SAS BOUCHER TP au titre des désordres relatifs aux accès ;
Condamner la SAS BOUCHER TP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 24.930,13 € ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 24.930,13 €.
A titre subsidiaire, Prononcer les mêmes condamnations sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En toute hypothèse,
Décider que les sommes précitées seront actualisées sur la base de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du Jugement à intervenir ;
Débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Condamner in solidum les sociétés assignées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 30.000,00 € ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] à la somme de 30.000,00 €.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

Les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 10.000,00 € ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] à la somme 10.000,00 €.
Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ;
Maintenir l’exécution provisoire de droit.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR de la SARL [Adresse 18] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER non établi le caractère décennal du désordre de rouille sur fer plat entre gardes corps
JUGER non établi le préjudice de jouissance allégué par le SDC
JUGER que les garanties de la Compagnie ALLIANZ n’ont pas vocation à s’appliquer
DEBOUTER le SDC [Adresse 18] de ses demandes et la société HPL ARCHITECTE et la MAF de leur appel en garantie
PRONONCER la mise hors de cause de la Cie ALLIANZ IARD
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société HPL ARCHITECTES, son assureur, la MAF, et la société BOUCHER TP à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal frais et accessoires
JUGER que toute condamnation à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ne pourra intervenir que dans les limites de garantie fixées dans la police
JUGER que toute condamnation à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de dommages immatériels s’effectuera déduction faite de la franchise opposable à tous
En présence d’une condamnation de la Cie ALLIANZ au titre de la garantie décennale, CONDAMNER la société SARL [Adresse 18] à rembourser à la Cie ALLIANZ le montant de sa franchise de 10 % avec un minimum de 900 euros.
LAISSER à la charge du SDC [Adresse 18] les frais de référé et d’expertise afférents à l’expertise de Mme [V]
REPARTIR les frais et dépens au prorata des condamnations prononcées en principal
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thomas BLAU conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SARL HPL ARCHITECTES, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Tribunal de :
➢ A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER toutes parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnations dirigées contre la société HPL ARCHITECTES et la SCP SILVESTRI-BAUJET.
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigé l’encontre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Concernant les traces de rouilles affectant le fer plat métallique reliant les garde-corps (4.4.4.3.1.1.2) :
CONDAMNER la société ALLIANZ SA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 18] à garantir et relever intégralement indemne, la SCP SILVESTRI-BAUJET, la société HPL ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
• Pour le désordre afférent aux évacuations des eaux pluviales (4.4.3.10) et pour celui concernant le portillon fermé à clef à l’arrière de la résidence sans remise de clef (4.4.3.7.4)
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ SA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 18], la société BOUCHER TP à garantir et relever intégralement indemne, la SCP SILVESTRI-BAUJET, la société HPL ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
• Pour le désordre afférent aux imperfections de la peinture murale (4.4.3.3.3.1) :
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ SA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 18], la société ATELIER OCEAN à garantir et relever intégralement indemne la SCP SILVESTRI-BAUJET, la société HPL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
• Pour le préjudice de jouissance :
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ SA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 18], la société BOUCHER TP à garantir et relever indemne la SCP SILVESTRI-BAUJET, la société HPL ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
➢ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- RAMENER les préjudices matériels à de plus justes proportions ;
- DECLARER opposable à toutes les parties le montant de la franchise contractuelle de la SARL HPL ARCHITECTES avec son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale ;
- ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire
- CONDAMNER la partie qui succombera à payer aux concluantes une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON- CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SAS BOUCHER TP demande au Tribunal de :
Vu l’article 2224 du Code civil, Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS BOUCHER TP.

- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à payer à la SAS BOUCHER TP une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la SARL ATELIER OCEAN, demande au Tribunal de :
A titre principal, REJETER l’ensemble des demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société ATELIER OCEAN ;
A titre subsidiaire, REJETER la demande visant la condamnation de la société ATELIER OCEAN à garantir et relever indemne les sociétés HPL et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des imperfections sur les peintures murales ;
CONDAMNER in solidum les sociétés HPL et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relevé indemne la société ATELIER OCEAN à hauteur de 70 % des condamnations susceptible d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés HPL et MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser la somme de 3.000 € à ATELIER OCEAN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés HPL et MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens.

La SCP SILVESTRI-BAUJET, en tant que liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 18], n'a pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.

MOTIFS :

Sur l'irrecevabilité de certaines demandes :

Sur les demandes tendant à voir fixer des créances au passif de du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES, les recours à l'encontre de la SARL HPL ARCHITECTES et la demande de la SA ALLIANZ tendant à voir condamner la SARL [Adresse 18] à lui rembourser le montant de sa franchise :

En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire et L 631-14 concernant la procédure de redressement judiciaire :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-22 du même code prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
En application des articles R 622-21 et R 622-22 du code de commerce, le délai pour procéder à la déclaration de créance est de 2 mois à compter de la publication du jugement.
Il appartient à la juridiction de vérifier la régularité de la reprise d'instance en vérifiant la validité de la déclaration au besoin d'office.

La SARL HPL ARCHITECTES a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 24 juillet 2024 publié au BODACC le 04 août 2024.

Le Syndicat des copropriétaires a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES le 16 octobre 2024.

La déclaration de créance a ainsi été faite plus de deux mois après la publication du jugement portant ouverture de redressement judiciaire et il n'est justifié d'aucune demande de relevé de forclusion.

L'irrecevabilité de ses demandes a été relevée d'office par le Tribunal à l'audience du 25 mars 2025. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a déclaré s'en remettre à ses écritures et ne pas vouloir répliquer.

En conséquence, les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] tendant à voir fixer des créances au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES seront déclarées irrecevables en application des textes susvisés.

L'irrecevabilité des demandes de relevé indemne formulées par la SA ALLIANZ et la SARL ATELIER OCEAN à l'encontre de la SARL HPL ARCHITECTES a été relevée d'office par le Tribunal à l'audience du 25 mars 2025. Les parties ont déclaré s'en remettre à leurs écritures et ne pas vouloir répliquer.

Les demandes de la SA ALLIANZ et de la SARL ATELIER OCEAN tendant à voir la SARL HPL ARCHITECTES condamnée à la garantir et relever indemne de condamnations seront ainsi déclarés irrecevables en application des mêmes textes.

La demande de la SA ALLIANZ tendant à voir condamner la SARL [Adresse 18] à lui rembourser le montant de sa franchise sera également déclarée irrecevable en application des mêmes textes, la SARL [Adresse 18] ayant fait l'objet de l'ouverture d 'une procédure de liquidation judiciaire.

Sur la demande de la SAS BOUCHER TP tendant à voir déclarer « irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions » :

La SAS BOUCHER TP fait valoir devant la juridiction du fond une fin de non-recevoir relative à la prescription qui relève du juge de la mise en état et a été rejetée par celui-ci dans son ordonnance du 17 mai 2024, fin de non-recevoir qui sera déclarée irrecevable par application de l'article 794 du code de procédure civile.

Quant au moyen soulevé tiré de l'absence de preuve de ce qu'elle aurait été titulaire du marché relatif à la pose des visiophones et des sonnettes, tel que l'a déjà relevé le juge de la mise en état, il s'agit d'un moyen de fond qui sera examiné comme tel.

Sur le fond :

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Lorsque l’acquéreur de l’ouvrage agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement et les constructeurs sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.

Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.

Le constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie. En effet, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble à l’acquéreur, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil applicables à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Sur la rouille sur les éléments de liaison des escaliers extérieurs :

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sollicite la condamnation in solidum de la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 18] et de la MAF ès qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à lui payer la somme de 976,80 € outre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] de cette somme, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

La SA ALLIANZ fait valoir que le caractère décennal du désordre n'est pas établi.

L'expert judiciaire a constaté que les garde-corps des escaliers extérieurs étaient reliés entre eux par un fer plat métallique peint qui n’était pas thermolaqué et que, de fait, cet élément rouillait. Il a précisé que la rigidité de l'ensemble n'était pas satisfaisante et avait été complétée par un « fer plat » dont la qualité n'était pas satisfaisante ce qui expliquait les traces de rouille et qu'en outre, la visserie utilisée pour l'assemblage n'était pas elle-même de qualité suffisante et rouillait « abondamment ». Il a indiqué que cet élément (fer plat métallique) permettait un liaisonnement structurel entre les différents pans de garde-corps et que, détruit par la rouille, il ne permettra plus la bonne tenue des garde-corps, entraînant un risque de chutes et que le risque résultant de ce que la pièce cède, et résultant également de la mauvaise qualité des boulons et écrous qui rouillaient également, était un risque de casse dans un délai approximatif de 5 ans.

Quand bien même la SA ALLIANZ fait valoir que le risque ne s'est pas réalisé dans les 10 ans de la réception, l'existence de ce risque est ainsi avérée au cours du délai de 10 ans. Le dommage porte ainsi atteinte à la solidité de l'ouvrage, et, de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, le rend impropre à sa destination, s'agissant d'escaliers.

N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

L'expert judiciaire a indiqué que des réserves avaient été mentionnées sur le « PV d'état des lieux daté du 28 mai 2013 relatif aux parties communes » de la manière suivante : « Bâtiment D/Garde-corps : oxydation du garde-corps sur la coupe » et qu'il existait également des réserves sur le procès-verbal de réception concernant les travaux de l'entreprise AMO SUD-OUEST titulaire du lot serrurerie et bardage qui mentionnait que ses travaux n'étaient pas terminés et mentionnait « bois piqué de rouille sur les balcons ».

S'agissant d 'une responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il y a lieu de rechercher si le dommage était apparent et/ou réservé à la réception.

Les procès-verbaux de réception du 17 avril 2013 concernant les lots serrurerie et bardage mentionnent « finir de fixer les garde corps (balcons et escaliers) », « bois piqué de rouille sur les balcons », « manque vis garde corps semaine 16 ». Il ne peut en être déduit, alors que les travaux relatifs à la pose des garde-corps n'apparaissent pas avoir été terminés lors de la réception et que seul un manque de vis est relevé, le piquage sur le bois relevant d'un autre désordre, que l'ensemble du désordre relatif à la fixation des garde-corps et notamment le fer plat métallique non thermolaqué qui rouillait et la qualité insuffisante de la visserie utilisée pour l'assemblage, était visible à la réception pour un profane. Il s'agit en conséquence d'un désordre qui ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception des travaux, quand bien même les traces de rouille seraient déjà apparues lors du procès-verbal de livraison du 28 mai 2013.

Caché à la réception, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, le désordre constitue un dommage de nature décennale dont la SARL [Adresse 18] et la SARL HPL ARCHITECTES sont responsables de plein droit en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil pour la première et 1792 du code civil pour la seconde.

La SA ALLIANZ, assureur CNR de la SARL [Adresse 18], et la MAF, assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à l'ouverture du chantier, en sont tenues à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et seront condamnées in solidum à réparer le préjudice en résultant en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires du désordre à la somme de 976,80 euros, évaluation que rien ne remet en cause.

En conséquence, la SA ALLIANZ et la MAF seront condamnées in solidum à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], somme qui sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] et qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et jusqu'au présent jugement.

S'agissant d'une garantie obligatoire, la SA ALLIANZ sera déboutée de sa demande tendant à voir appliquer sa franchise contractuelle sur le montant de cette condamnation à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances.

N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6

La MAF sollicite d'être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SA ALLIANZ et fait valoir (moyens développés par erreur dans la partie des conclusions relative au désordre de trace de rouille due à la limaille sur les garde-corps) que le maître de l'ouvrage, professionnel de l'immobilier, « savait pertinemment qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, il pouvait utiliser la retenue légale de garantie pour faire intervenir une tierce personne pour procéder à la levée des réserves ».

Néanmoins, alors que le désordre n'était pas apparent à la réception dans toute son ampleur, il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage a commis un manquement en ne mettant pas en œuvre la garantie de parfait achèvement outre qu'il n'est pas établi que la SARL [Adresse 18] a commis un manquement au cours de l'opération de construction de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du maître d'œuvre. La MAF sera ainsi déboutée de son recours contre la SA ALLIANZ.

Elle sera condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SA ALLIANZ de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 1792 du code civil sans qu'il n'y ait lieu à démontrer un manquement du maître d'œuvre, la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage étant engagée à l’égard du vendeur en état futur d'achèvement.

Les désordres de rouille sur les éléments de liaison ne sont pas imputables à la SAS BOUCHER TP en charge du lot VRD et la SA ALLIANZ sera déboutée de son recours à son encontre concernant cette condamnation.

Sur les dommages dont il est demandé la réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs :

Sur l'apparition de rouille :

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sollicite la condamnation de la MAF ès qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement de la somme totale de 4 197,60 € à ce titre, pour quatre désordres de cet ordre relevés par l'expert judiciaire.

Celui-ci a d'abord constaté l'existence de multiples traces de rouille sur les mains courantes « suite à des chocs lors du montage » qui ont détérioré la protection du thermo laquage (désordre 4.4.4.1.1.1).

Il a indiqué que ce désordre avait fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux. Il est mentionné sur les procès-verbaux de réception des travaux de l’entreprise AMO SUD-OUEST que les mains courantes sont rayées, ce qui se rapporte effectivement à ce désordre. La SARL HPL ARCHITECTES, qui s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre totale, incluant l'assistance aux opérations de réception, a ainsi rempli ses obligations quant à cette assistance en faisant mentionner cette réserve.

L'expert judiciaire a affirmé que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution dues à un mauvais montage des différents éléments des garde-corps, sans reprise des éclats et rayures et que « le mauvais montage des différents éléments constituant les garde-corps par l’entreprise AMENAGEMENT D’AQUITAINE était visible par HPL ARCHITECTES dans le cadre de sa mission et plus particulièrement les phases : Direction des travaux et ordonnancement, pilotage et coordination ». Cependant, il ne caractérise pas plus avant la nature du défaut de surveillance ou de l'insuffisance dans la direction et le contrôle des travaux. Or, le maître d'œuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier et il n'est pas avéré qu'en ne décelant pas en cours de chantier une absence e de reprise d'éclats et de rayures sur des garde-corps, il a manqué à sa mission de direction des travaux prévue à son contrat.

Ainsi, en l'absence de manquement démontré à l'encontre du maître d'œuvre, outre qu'aucune responsabilité délictuelle ne peut être recherchée subsidiairement à son encontre, la réparation des préjudices résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle relevant impérativement du domaine de la responsabilité contractuelle à l’égard du cocontractant, exclusif de l’application des règles de la responsabilité délictuelle, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera débouté de sa demande de condamnation de la MAF à l'indemniser du coût des travaux réparatoires concernant ce premier désordre de rouille pour un montant de 1 056 euros.

L'expert judiciaire a ensuite constaté l'existence de très nombreuses tâches de rouille dues à la limaille tant sur les parties thermolaquées que sur les parties en acier galvanisé (désordre 4.4.4.1.1.3) car lors des travaux, des découpes ont été réalisées à la meuleuse produisant de la limaille de fer qui « maintenant rouille ».

L'expert judiciaire a indiqué que ce désordre était apparent à la livraison et à la réception des travaux et avait fait l'objet de « réserves » sur le « PV d'état des lieux daté du 28 mai 2013 relatif aux parties communes » de la manière suivante : « Bâtiment D/Garde-corps : oxydation du garde-corps sur la coupe » outre sur le procès-verbal de réception (caractère non terminé des travaux, mains courantes rayées et bois piqué de rouille).

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] ne conteste pas le caractère réservé de ce désordre.

L'expert judiciaire a affirmé de même que pour le désordre précédent que ce désordre était dû à un mauvais montage des différents éléments constituant les garde-corps sans nettoyage suffisant à la fin de la prestation et que « le mauvais montage des différents éléments constituant les garde-corps par l’entreprise AMENAGEMENT D’AQUITAINE était visible par HPL ARCHITECTES dans le cadre de sa mission et plus particulièrement les phases : Direction des travaux et ordonnancement, pilotage et coordination ». Cependant, faute de caractériser plus avant la nature du défaut de surveillance ou de l'insuffisance dans la direction et le contrôle des travaux, alors que le maître d'œuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, il n'est pas avéré qu'en ne décelant pas

en cours de chantier un défaut de nettoyage, il a manqué à sa mission de direction des travaux prévue à son contrat. Ainsi, en l'absence de manquement démontré à son encontre, la responsabilité contractuelle de la HPL ARCHITECTES n'est pas engagée, et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera débouté de sa demande de condamnation de la MAF à l'indemniser du coût des travaux réparatoires concernant ce second désordre de rouille pour un montant de 2 112 euros.

L'expert judiciaire a encore constaté au niveau des coffres en mélaminé entre les deux portes palières des appartements du rez-de-chaussée et de l'étage que les vis de fixation étaient rouillées, non adaptées à un usage extérieur (désordre 4.4.3.1.2.1). Il a constaté également toujours au niveau des coffres en mélaminé que de simples rondelles métalliques avaient été utilisées et celles-ci rouillaient (désordres 4.4.3.1.2.2).

L'expert judiciaire indique que ces désordres étaient apparents à la réception des travaux. Or aucune réserve ne les mentionne. L'expert judiciaire a ajouté que le désordre avait fait l'objet de « réserves » sur le « PV d'état des lieux daté du 28 mai 2013 relatif aux parties communes » de la manière suivante : « revoir toutes les rondelles et vis des coffres techniques ». Cependant, ce procès-verbal dressé lors de la livraison n'intéresse que les rapports entre le vendeur et l'acquéreur et non les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et ne vaut pas réserve vis-à-vis de ceux-ci.

La MAF conteste le caractère apparent du désordre à la réception, en ce qu'il s'agit de traces de rouille et d'oxydation qui ont été constatées plus de 6 ans après cette réception. Néanmoins, lors de «l'état des lieux du 28 mai 2013 » établi à la livraison, ce point relatif aux rondelles et aux vis extérieures des coffres techniques a été relevé, et il s'en déduit que ce désordre était apparent, quand bien même les traces de rouille ne seraient pas encore présentes.

En ne faisant pas réserver cette malfaçon visible à la réception, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à ses missions d'assistance aux opérations de réception et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sur le fondement de l'article 1147 du code civil. L'expert judiciaire a évalué à 1 029,60 €. le coût des travaux réparatoires concernant ces deux derniers désordres de rouille, évaluation qui n'est pas remise en cause.

La MAF, qui ne conteste pas devoir sa garantie pour des désordres de nature contractuelle, sera ainsi condamnée à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en application de l'article L 124-3 du code des assurances, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.

Sur l'absence de boulonnage concernant les escaliers :

Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demande la condamnation de la MAF ès qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement de la somme de 3 055,73 € au titre des désordres relatifs à l’absence de boulonnage des escaliers extérieurs et de l'escalier intérieur du bâtiment A.

L’expert judiciaire a constaté au niveau des six escaliers extérieurs des bâtiments B, D et E, que ceux-ci reposaient sur des potelets en acier galvanisés et n'étaient pas fixés au sol par boulonnage (désordre 4.4.4.2.1), de nombreux boulons manquant sur les platines en pied de potelets support des escaliers et paliers.

Ce désordre avait également été constaté lors du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2014 et n'a pas fait l'objet de réserves à la réception. Contrairement à ce qui est soutenu par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], cette absence de boulonnage n'a pas fait l'objet de réserves à la livraison des parties communes, l'état des lieux du 28 mai 2013 mentionnant seulement concernant les poteaux métalliques des escaliers : « revoir les calages des poteaux métalliques des escaliers ».

L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre était apparent à la réception des travaux.

Il a également constaté, concernant toujours les escaliers extérieurs, que certaines platines de fixation des gardes corps étaient dépourvues de boulons en partie horizontale (4.4.3.2.2.1) et que les garde corps présentaient une souplesse anormale (4.4.3.2.2.2), cette souplesse anormale étant due aux désordres liés au mauvais serrage des boulons des platines et à l'absence de certains boulons. Enfin, il a relevé que le revêtement des marches des escaliers était constitué de tôles pliées et que certaines bougeaient, la tôle étant fixée par des rivets de manière insuffisante (4.4.3.2.2.3). Il a souligné que la conception des escaliers extérieurs paraissait bâclée et qu'il semblait que de multiples adaptations avaient été rendues nécessaire pour les rendre montables et fonctionnels.

L'expert judiciaire a considéré que l'absence de certains boulons de fixation au niveau des gardes corps était visible à la réception, de même que le fait que certaines marches bougeaient mais pas la souplesse anormale du garde-corps. Il a considéré que les réserves au procès-verbal de réception concernaient l'absence de certains boulons de fixation des platines de garde-corps ainsi que le fait que les marches bougeaient. Il a indiqué en revanche et que rien n'était spécifié dans ce procès-verbal concernant l'absence de boulonnage sur les platines en bas des potelets et sur la souplesse des marches.

En réalité les réserves à la réception des travaux de la société AMO déjà évoqués ci-dessus concernant les escaliers extérieurs sont « finir de fixer les garde corps (balcons et escaliers) », « manque vice garde corps semaine 16 », « manque marche d'escalier bâtiment ».

Seule l'insuffisance de fixation des garde-corps a ainsi été réservée, insuffisance de fixation à l'origine de la souplesse anormale des garde-corps, contrairement à l'absence de boulonnage en pied des potelets et la souplesse des marches.

Si les remarques mentionnées à l'état des lieux du 28 mai 2013 ne peuvent valoir réserves dans la mesure où elles n'intéressent pas les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, il n'en demeure pas moins qu'à cette date les trois désordres susvisés (4.4.3.2.2.1, 4.4.3.2.2.2 et 4.4.3.2.2.3) affectant les escaliers extérieurs étaient visibles puisqu'il est indiqué au titre des observations générales « revoir fixation de toutes les marches (…) revoir toutes les fixations de garde corps car manque rondelles entre écrou et platines (…) ».

S'agissant de l'absence de boulons de fixation sur les potelets en acier non relevée sur le l'état des lieux du 28 mai 2013, elle est nettement visible sur les photographies intégrées au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 avril 2014 et ne peut être que d'origine. Il résulte que contrairement à ce que fait valoir la MAF, ce désordre était déjà présent et apparent à la réception, et en ne faisant pas réserver l'absence de boulonnage concernant les potelets, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à ses obligations contractuelles.

La souplesse anormale des marches n'était-elle pas visible à la réception et n'a pas pu être décelée par le maître d'œuvre, ne s'étant révélée qu'à l'usage.

L'expert judiciaire a également constaté que de nombreux boulons assurant la tenue des platines de fixation au béton de l'escalier intérieur du bâtiment A étaient manquants (4.4.3.2.3.1) car les tiges filetées avaient cassé sous le serrage lors du montage de la rampe d'escalier dont la tenue convenable n'était plus assurée. Il a indiqué que ce désordre était apparent à la réception et avait fait l'objet de réserves lors de celle-ci, le procès-verbal de réception indiquant effectivement « finir de fixer les garde corps (balcons et escaliers) ».

En tout état de cause, l'expert judiciaire conclut que le mauvais montage des différents éléments constituant les escaliers extérieurs et le mauvais montage des différents éléments constituant les rampes et garde-corps intérieurs de l'escalier A par l'entreprise AMO SUD OUEST était visible par la SARL HPL ARCHITECTES, en ce compris le mauvais montage des marches, et relevait non seulement de malfaçons dans l'exécution mais d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux de la part du maître d'œuvre. L'expert judiciaire a en outre relevé une conception des escaliers extérieurs bâclée. Si certes le maître d'oeuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, il n'en demeure pas moins qu'en ne décelant pas un défaut généralisé de montage de l'ensemble des escaliers extérieurs et le défaut de montage d'un escalier intérieur, alors que certains de ces défauts étaient particulièrement apparents, il a manqué à sa mission de direction des travaux et a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires de la Résidence.

L'expert judiciaire a évalué à la somme de 3 055,73 euros le coût de la réparation des désordres de fixation des escaliers, évaluation que rien ne remet en cause.

La MAF, sera ainsi condamnée à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en application de l'article L 124-3 du code des assurances, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.

Sur les autres désordres affectant les escaliers :

L’expert judiciaire a constaté concernant « l'escalier (extérieur) de gauche du bâtiment D que plusieurs cales avaient été rajoutées pour rattraper un décalage entre un poteau de soutènement du palier et de l'escalier et que les cales étaient mal fixées (4.4.3.4.1.1). Il a indiqué que les cales avaient été mises en œuvre par la société AMO SUD OUEST lors du montage des escaliers extérieurs métalliques. Il a ajouté que les escaliers avaient été commandés sans vérification des cotes in situ et que les massifs bétons avaient été réalisés vraisemblablement sans vérifications altimétriques et

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.