TJ 33063, 3 juin 2025, RG 23/02796
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Texte de la décision
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025 54G
N° RG 23/02796
N° Portalis DBX6-W-B7H- XVW6
Minute n°2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] (Syndic : SAS FONCIA TOURNY)
C/
SARL [Adresse 18]
SA ALLIANZ
SARL HPL ARCHITECTES
MAF
SAS BOUCHET TP
SARL ATELIER OCEAN
SCP SILVESTRI BAUJET
SCP SILVESTRI BAUJET
Grosse Délivrée
le :
à
Me Thomas BLAU
SELARL DGD AVOCATS
SCP HARFANG AVOCATS
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
AARPI RIVIERE DE KERLAND
1 copie M. [S] [G], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Mars 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 18] agissant par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY dont le siège social est sis
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL [Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
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SA ALLIANZ (adresse signification de l’acte : [Adresse 3]) mise en cause en qualité d’assureur CNR
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SARL HPL ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI BAUJET agissant en sa qualité de mandataire de la SARL HPL ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BOUCHET TP
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ATELIER OCEAN
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP SILVESTRI-BAUJET agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
La SARL [Adresse 18], assurée auprès de la SA ALLIANZ par une police « dommages-ouvrage » et une police « Constructeurs Non Réalisateurs », a entrepris la construction d'une résidence au [Adresse 17].
Les logements ont été vendus en état futur d’achèvement à différents propriétaires regroupés au sein du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18]
Sont intervenues notamment à l’opération de construction :
- la SARL HPL ARCHITECTES en charge de la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la MAF, suivant contrat d'architecte en date du 25 mai 2011,
- la SAS BOUCHER TP en charge du lot VRD, suivant contrat du 19 décembre 2011, - la SARL ATELIER OCEAN en charge du lot peinture,
- la SARL PHILIPPE VIBEY en charge du lot électricité extérieure,
- la SARL AMO SUD-OUEST en charge des lots bardage et serrurerie, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire désormais clôturée,
- la SARL AMENAGEMENT AQUITAINE,
- la SAS GUYENNE SANITAIRE,
- la SARL PHILIPPE VIBEY,
- la société GHEZALI MACONNERIE GENERALE,
- la SAS APAVE INTERNATIONAL.
Les différents lots (VRD, peinture, électricité, serrurerie, bardage) ont été réceptionnés le 17 avril 2013, les procès-verbaux étant signés de la SARL HPL ARCHITECTES, certains avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 28 mai 2013. Le même jour un état des lieux mentionnant des « points » à reprendre a été dressé.
Se plaignant de « désordres et de malfaçons subsistants » et de désordres apparus postérieurement à la livraison, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a fait dresser un constat de commissaire de justice le 17 avril 2014.
Par acte en date du 02 juin 2014, le syndicat des copropriétaires et certains des copropriétaires ont fait assigner en référé la SARL [Adresse 18], la SARL ANTHÉLIOS (maison-mère de la SARL [Adresse 18]) et la SARL HPL ARCHITECTES aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
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La SARL ANTHÉLIOS a fait assigner en référé la SARL AMO SUD-OUEST, la SARL PHILIPPE VIBEY, la SARL ATELIER OCEAN, la SAS BOUCHET TP, la SARL AMENAGEMENT AQUITAINE, la SAS GUYENNE SANITAIRE, et la SELARL Christophe MANDON en qualité de mandataire judiciaire de la société GHEZALI MACONNERIE GENERALE.
Par ordonnance du 17 novembre 2014, il a été fait droit à la demande d'expertise et Madame [V] [U] a été désignée en qualité d'experte judiciaire.
Au cours de ses opérations, l’experte judiciaire a sollicité la mise en cause de différentes entreprises intervenantes. En l’absence de mises en cause, autorisée à le faire par un courrier du juge chargé du contrôle des expertises, elle a déposé un rapport en l'état le 23 février 2017.
L'experte judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2017.
Par acte des 03, 05 et 06 septembre 2018, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 18] a fait assigner en référé la SARL [Adresse 18], la SARL ANTHÉLIOS et la SARL HPL ARCHITECTES, la SARL AMENAGEMENT AQUITAINE, la SARL ATELIER OCEAN, la SAS BOUCHER TP, la SAS GUYENNE SANITAIRE, la SARL PHILIPPE VIBEY, la SAS APAVE INTERNATIONAL, afin de solliciter l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
Par ordonnance du 17 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [I] remplacé par Monsieur [S] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2020.
Suivant actes signifiés les 28 et 29 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY, a fait assigner au fond la SARL [Adresse 18], la SA ALLIANZ, la SARL HPL ARCHITECTES, la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et la SAS BOUCHER TP, aux fins d'indemnisation.
Par acte en date du 29 septembre 2023, la SARL HPL ARCHITECTES et la SA MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont appelé en garantie la SARL ATELIER OCEAN.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [Adresse 18] le 24 avril 2024 et publiée au BODACC le 05 mai 2024. La SCP SILVESTRI-BAUJET a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
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Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à l’égard de la SARL HPL ARCHITECTES et de la SAS BOUCHER TP au titre des désordres concernant le dysfonctionnement des visiophones et de la sonnette au niveau du portail d’entrée recevables et celles à l'encontre de la MAF au titre de ces mêmes désordres relatifs aux accès irrecevables.
Par acte en date du 16 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY a fait assigner au fond la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 18] aux fins de voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire du promoteur-vendeur à hauteur de 976,80 euros et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] le 03 juillet 2024 à hauteur de 976,80 euros indexés sur l'indice BT 01 du coût de la construction soit 1 130,36 euros.
L'affaire a fait l'objet d'une première ordonnance de clôture le 27 septembre 2024 et a été fixée pour plaidoiries le 08 octobre 2024.
A cette date, le Conseil de la SARL HPL ARCHITECTES a informé le Tribunal de ce que celle-ci a fait l'objet de l'ouverture d'un redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 24 juillet 2024 et que la SCP SILVESTRI-BAUJET a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. L'affaire a été renvoyée à la mise en état de ce fait.
La SARL HPL ARCHITECTES a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 24 juillet 2024 publié au BODACC le 04 août 2024.
Par acte en date du 19 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY a fait assigner au fond la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire judiciaire, aux fins de voir fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES.
Le Syndicat des copropriétaires a déclaré une créance au redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES le 16 octobre 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, les précédentes conclusions notifiées le 11 décembre 2024 ayant été signifiées à la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 18], le 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] agissant par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY demande au Tribunal de :
Vu l’article 1646-1 du Code civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1146 ancien et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Rabattre l’ordonnance de clôture rendue,
Retenir la responsabilité décennale de la SARL [Adresse 18] et de la SARL HPL ARCHITECTES au titre des désordres portant sur l’apparition de rouille sur les escaliers,
Condamner in solidum la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 18] et la MAF ès qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 976,80 €.
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 976,80 € ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] à la somme de 976,80 € ;
Retenir la responsabilité contractuelle de la SARL HPL ARCHITECTES ;
En conséquence condamner la MAF ès qualité de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement des sommes suivantes :
• 4.197,60 € au titre des désordres relatifs à l’apparition de rouille,
• 3.055,73 € au titre des désordres relatifs à l’absence de boulonnage,
• 7.740,70 € au titre des désordres constatés au niveau des revêtements et des enduits,
• 12.267,04 € au titre des désordres relatifs aux escaliers,
• 10.110,57 € au titre des désordres relatifs aux seuils de portes et de terrasses,
• 21.809,16 € au titre des désordres relatifs à l’électricité,
• 2.035,44 € au titre des désordres relatifs à l’absence de finition,
• 1.144,00 € au titre des désordres relatifs à l’évacuation des eaux pluviales
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 62.360,24 €.
Retenir la responsabilité contractuelle de la SARL HPL ARCHITECTES et de la SAS BOUCHER TP au titre des désordres relatifs aux accès ;
Condamner la SAS BOUCHER TP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 24.930,13 € ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 24.930,13 €.
A titre subsidiaire, Prononcer les mêmes condamnations sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
En toute hypothèse,
Décider que les sommes précitées seront actualisées sur la base de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du Jugement à intervenir ;
Débouter les sociétés défenderesses de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Condamner in solidum les sociétés assignées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 € au titre du préjudice de jouissance subi ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 30.000,00 € ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] à la somme de 30.000,00 €.
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Les condamner in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à la somme de 10.000,00 € ;
Fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] à la somme 10.000,00 €.
Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé ;
Maintenir l’exécution provisoire de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR de la SARL [Adresse 18] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER non établi le caractère décennal du désordre de rouille sur fer plat entre gardes corps
JUGER non établi le préjudice de jouissance allégué par le SDC
JUGER que les garanties de la Compagnie ALLIANZ n’ont pas vocation à s’appliquer
DEBOUTER le SDC [Adresse 18] de ses demandes et la société HPL ARCHITECTE et la MAF de leur appel en garantie
PRONONCER la mise hors de cause de la Cie ALLIANZ IARD
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société HPL ARCHITECTES, son assureur, la MAF, et la société BOUCHER TP à relever et garantir la compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal frais et accessoires
JUGER que toute condamnation à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ne pourra intervenir que dans les limites de garantie fixées dans la police
JUGER que toute condamnation à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de dommages immatériels s’effectuera déduction faite de la franchise opposable à tous
En présence d’une condamnation de la Cie ALLIANZ au titre de la garantie décennale, CONDAMNER la société SARL [Adresse 18] à rembourser à la Cie ALLIANZ le montant de sa franchise de 10 % avec un minimum de 900 euros.
LAISSER à la charge du SDC [Adresse 18] les frais de référé et d’expertise afférents à l’expertise de Mme [V]
REPARTIR les frais et dépens au prorata des condamnations prononcées en principal
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Thomas BLAU conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
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Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SARL HPL ARCHITECTES, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Tribunal de :
➢ A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER toutes parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnations dirigées contre la société HPL ARCHITECTES et la SCP SILVESTRI-BAUJET.
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigé l’encontre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Concernant les traces de rouilles affectant le fer plat métallique reliant les garde-corps (4.4.4.3.1.1.2) :
CONDAMNER la société ALLIANZ SA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 18] à garantir et relever intégralement indemne, la SCP SILVESTRI-BAUJET, la société HPL ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
• Pour le désordre afférent aux évacuations des eaux pluviales (4.4.3.10) et pour celui concernant le portillon fermé à clef à l’arrière de la résidence sans remise de clef (4.4.3.7.4)
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ SA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 18], la société BOUCHER TP à garantir et relever intégralement indemne, la SCP SILVESTRI-BAUJET, la société HPL ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
• Pour le désordre afférent aux imperfections de la peinture murale (4.4.3.3.3.1) :
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ SA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 18], la société ATELIER OCEAN à garantir et relever intégralement indemne la SCP SILVESTRI-BAUJET, la société HPL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
• Pour le préjudice de jouissance :
CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ SA en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 18], la société BOUCHER TP à garantir et relever indemne la SCP SILVESTRI-BAUJET, la société HPL ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
➢ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- RAMENER les préjudices matériels à de plus justes proportions ;
- DECLARER opposable à toutes les parties le montant de la franchise contractuelle de la SARL HPL ARCHITECTES avec son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale ;
- ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire
- CONDAMNER la partie qui succombera à payer aux concluantes une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON- CZAMANSKI-MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SAS BOUCHER TP demande au Tribunal de :
Vu l’article 2224 du Code civil, Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
- Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SAS BOUCHER TP.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à payer à la SAS BOUCHER TP une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la SARL ATELIER OCEAN, demande au Tribunal de :
A titre principal, REJETER l’ensemble des demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société ATELIER OCEAN ;
A titre subsidiaire, REJETER la demande visant la condamnation de la société ATELIER OCEAN à garantir et relever indemne les sociétés HPL et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des imperfections sur les peintures murales ;
CONDAMNER in solidum les sociétés HPL et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir et relevé indemne la société ATELIER OCEAN à hauteur de 70 % des condamnations susceptible d’être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les sociétés HPL et MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser la somme de 3.000 € à ATELIER OCEAN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés HPL et MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens.
La SCP SILVESTRI-BAUJET, en tant que liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 18], n'a pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de certaines demandes :
Sur les demandes tendant à voir fixer des créances au passif de du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES, les recours à l'encontre de la SARL HPL ARCHITECTES et la demande de la SA ALLIANZ tendant à voir condamner la SARL [Adresse 18] à lui rembourser le montant de sa franchise :
En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire et L 631-14 concernant la procédure de redressement judiciaire :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-22 du même code prévoit que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
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Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. (…). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation.
En application des articles R 622-21 et R 622-22 du code de commerce, le délai pour procéder à la déclaration de créance est de 2 mois à compter de la publication du jugement.
Il appartient à la juridiction de vérifier la régularité de la reprise d'instance en vérifiant la validité de la déclaration au besoin d'office.
La SARL HPL ARCHITECTES a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 24 juillet 2024 publié au BODACC le 04 août 2024.
Le Syndicat des copropriétaires a déclaré une créance à la liquidation judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES le 16 octobre 2024.
La déclaration de créance a ainsi été faite plus de deux mois après la publication du jugement portant ouverture de redressement judiciaire et il n'est justifié d'aucune demande de relevé de forclusion.
L'irrecevabilité de ses demandes a été relevée d'office par le Tribunal à l'audience du 25 mars 2025. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] a déclaré s'en remettre à ses écritures et ne pas vouloir répliquer.
En conséquence, les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] tendant à voir fixer des créances au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES seront déclarées irrecevables en application des textes susvisés.
L'irrecevabilité des demandes de relevé indemne formulées par la SA ALLIANZ et la SARL ATELIER OCEAN à l'encontre de la SARL HPL ARCHITECTES a été relevée d'office par le Tribunal à l'audience du 25 mars 2025. Les parties ont déclaré s'en remettre à leurs écritures et ne pas vouloir répliquer.
Les demandes de la SA ALLIANZ et de la SARL ATELIER OCEAN tendant à voir la SARL HPL ARCHITECTES condamnée à la garantir et relever indemne de condamnations seront ainsi déclarés irrecevables en application des mêmes textes.
La demande de la SA ALLIANZ tendant à voir condamner la SARL [Adresse 18] à lui rembourser le montant de sa franchise sera également déclarée irrecevable en application des mêmes textes, la SARL [Adresse 18] ayant fait l'objet de l'ouverture d 'une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la demande de la SAS BOUCHER TP tendant à voir déclarer « irrecevable et en tout cas mal fondé le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions » :
La SAS BOUCHER TP fait valoir devant la juridiction du fond une fin de non-recevoir relative à la prescription qui relève du juge de la mise en état et a été rejetée par celui-ci dans son ordonnance du 17 mai 2024, fin de non-recevoir qui sera déclarée irrecevable par application de l'article 794 du code de procédure civile.
Quant au moyen soulevé tiré de l'absence de preuve de ce qu'elle aurait été titulaire du marché relatif à la pose des visiophones et des sonnettes, tel que l'a déjà relevé le juge de la mise en état, il s'agit d'un moyen de fond qui sera examiné comme tel.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Lorsque l’acquéreur de l’ouvrage agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement et les constructeurs sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.
Le constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie. En effet, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble à l’acquéreur, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil applicables à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Sur la rouille sur les éléments de liaison des escaliers extérieurs :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sollicite la condamnation in solidum de la SA ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SARL [Adresse 18] et de la MAF ès qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à lui payer la somme de 976,80 € outre la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] de cette somme, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
La SA ALLIANZ fait valoir que le caractère décennal du désordre n'est pas établi.
L'expert judiciaire a constaté que les garde-corps des escaliers extérieurs étaient reliés entre eux par un fer plat métallique peint qui n’était pas thermolaqué et que, de fait, cet élément rouillait. Il a précisé que la rigidité de l'ensemble n'était pas satisfaisante et avait été complétée par un « fer plat » dont la qualité n'était pas satisfaisante ce qui expliquait les traces de rouille et qu'en outre, la visserie utilisée pour l'assemblage n'était pas elle-même de qualité suffisante et rouillait « abondamment ». Il a indiqué que cet élément (fer plat métallique) permettait un liaisonnement structurel entre les différents pans de garde-corps et que, détruit par la rouille, il ne permettra plus la bonne tenue des garde-corps, entraînant un risque de chutes et que le risque résultant de ce que la pièce cède, et résultant également de la mauvaise qualité des boulons et écrous qui rouillaient également, était un risque de casse dans un délai approximatif de 5 ans.
Quand bien même la SA ALLIANZ fait valoir que le risque ne s'est pas réalisé dans les 10 ans de la réception, l'existence de ce risque est ainsi avérée au cours du délai de 10 ans. Le dommage porte ainsi atteinte à la solidité de l'ouvrage, et, de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, le rend impropre à sa destination, s'agissant d'escaliers.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
L'expert judiciaire a indiqué que des réserves avaient été mentionnées sur le « PV d'état des lieux daté du 28 mai 2013 relatif aux parties communes » de la manière suivante : « Bâtiment D/Garde-corps : oxydation du garde-corps sur la coupe » et qu'il existait également des réserves sur le procès-verbal de réception concernant les travaux de l'entreprise AMO SUD-OUEST titulaire du lot serrurerie et bardage qui mentionnait que ses travaux n'étaient pas terminés et mentionnait « bois piqué de rouille sur les balcons ».
S'agissant d 'une responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, il y a lieu de rechercher si le dommage était apparent et/ou réservé à la réception.
Les procès-verbaux de réception du 17 avril 2013 concernant les lots serrurerie et bardage mentionnent « finir de fixer les garde corps (balcons et escaliers) », « bois piqué de rouille sur les balcons », « manque vis garde corps semaine 16 ». Il ne peut en être déduit, alors que les travaux relatifs à la pose des garde-corps n'apparaissent pas avoir été terminés lors de la réception et que seul un manque de vis est relevé, le piquage sur le bois relevant d'un autre désordre, que l'ensemble du désordre relatif à la fixation des garde-corps et notamment le fer plat métallique non thermolaqué qui rouillait et la qualité insuffisante de la visserie utilisée pour l'assemblage, était visible à la réception pour un profane. Il s'agit en conséquence d'un désordre qui ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la réception des travaux, quand bien même les traces de rouille seraient déjà apparues lors du procès-verbal de livraison du 28 mai 2013.
Caché à la réception, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, le désordre constitue un dommage de nature décennale dont la SARL [Adresse 18] et la SARL HPL ARCHITECTES sont responsables de plein droit en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil pour la première et 1792 du code civil pour la seconde.
La SA ALLIANZ, assureur CNR de la SARL [Adresse 18], et la MAF, assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à l'ouverture du chantier, en sont tenues à garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et seront condamnées in solidum à réparer le préjudice en résultant en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires du désordre à la somme de 976,80 euros, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, la SA ALLIANZ et la MAF seront condamnées in solidum à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], somme qui sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] et qui sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et jusqu'au présent jugement.
S'agissant d'une garantie obligatoire, la SA ALLIANZ sera déboutée de sa demande tendant à voir appliquer sa franchise contractuelle sur le montant de cette condamnation à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
La MAF sollicite d'être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SA ALLIANZ et fait valoir (moyens développés par erreur dans la partie des conclusions relative au désordre de trace de rouille due à la limaille sur les garde-corps) que le maître de l'ouvrage, professionnel de l'immobilier, « savait pertinemment qu'en application de l'article 1792-6 du code civil, il pouvait utiliser la retenue légale de garantie pour faire intervenir une tierce personne pour procéder à la levée des réserves ».
Néanmoins, alors que le désordre n'était pas apparent à la réception dans toute son ampleur, il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage a commis un manquement en ne mettant pas en œuvre la garantie de parfait achèvement outre qu'il n'est pas établi que la SARL [Adresse 18] a commis un manquement au cours de l'opération de construction de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du maître d'œuvre. La MAF sera ainsi déboutée de son recours contre la SA ALLIANZ.
Elle sera condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SA ALLIANZ de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 1792 du code civil sans qu'il n'y ait lieu à démontrer un manquement du maître d'œuvre, la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage étant engagée à l’égard du vendeur en état futur d'achèvement.
Les désordres de rouille sur les éléments de liaison ne sont pas imputables à la SAS BOUCHER TP en charge du lot VRD et la SA ALLIANZ sera déboutée de son recours à son encontre concernant cette condamnation.
Sur les dommages dont il est demandé la réparation sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs :
Sur l'apparition de rouille :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sollicite la condamnation de la MAF ès qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement de la somme totale de 4 197,60 € à ce titre, pour quatre désordres de cet ordre relevés par l'expert judiciaire.
Celui-ci a d'abord constaté l'existence de multiples traces de rouille sur les mains courantes « suite à des chocs lors du montage » qui ont détérioré la protection du thermo laquage (désordre 4.4.4.1.1.1).
Il a indiqué que ce désordre avait fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux. Il est mentionné sur les procès-verbaux de réception des travaux de l’entreprise AMO SUD-OUEST que les mains courantes sont rayées, ce qui se rapporte effectivement à ce désordre. La SARL HPL ARCHITECTES, qui s'est vue confier une mission de maîtrise d'œuvre totale, incluant l'assistance aux opérations de réception, a ainsi rempli ses obligations quant à cette assistance en faisant mentionner cette réserve.
L'expert judiciaire a affirmé que le désordre relevait de malfaçons dans l'exécution dues à un mauvais montage des différents éléments des garde-corps, sans reprise des éclats et rayures et que « le mauvais montage des différents éléments constituant les garde-corps par l’entreprise AMENAGEMENT D’AQUITAINE était visible par HPL ARCHITECTES dans le cadre de sa mission et plus particulièrement les phases : Direction des travaux et ordonnancement, pilotage et coordination ». Cependant, il ne caractérise pas plus avant la nature du défaut de surveillance ou de l'insuffisance dans la direction et le contrôle des travaux. Or, le maître d'œuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier et il n'est pas avéré qu'en ne décelant pas en cours de chantier une absence e de reprise d'éclats et de rayures sur des garde-corps, il a manqué à sa mission de direction des travaux prévue à son contrat.
Ainsi, en l'absence de manquement démontré à l'encontre du maître d'œuvre, outre qu'aucune responsabilité délictuelle ne peut être recherchée subsidiairement à son encontre, la réparation des préjudices résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle relevant impérativement du domaine de la responsabilité contractuelle à l’égard du cocontractant, exclusif de l’application des règles de la responsabilité délictuelle, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera débouté de sa demande de condamnation de la MAF à l'indemniser du coût des travaux réparatoires concernant ce premier désordre de rouille pour un montant de 1 056 euros.
L'expert judiciaire a ensuite constaté l'existence de très nombreuses tâches de rouille dues à la limaille tant sur les parties thermolaquées que sur les parties en acier galvanisé (désordre 4.4.4.1.1.3) car lors des travaux, des découpes ont été réalisées à la meuleuse produisant de la limaille de fer qui « maintenant rouille ».
L'expert judiciaire a indiqué que ce désordre était apparent à la livraison et à la réception des travaux et avait fait l'objet de « réserves » sur le « PV d'état des lieux daté du 28 mai 2013 relatif aux parties communes » de la manière suivante : « Bâtiment D/Garde-corps : oxydation du garde-corps sur la coupe » outre sur le procès-verbal de réception (caractère non terminé des travaux, mains courantes rayées et bois piqué de rouille).
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] ne conteste pas le caractère réservé de ce désordre.
L'expert judiciaire a affirmé de même que pour le désordre précédent que ce désordre était dû à un mauvais montage des différents éléments constituant les garde-corps sans nettoyage suffisant à la fin de la prestation et que « le mauvais montage des différents éléments constituant les garde-corps par l’entreprise AMENAGEMENT D’AQUITAINE était visible par HPL ARCHITECTES dans le cadre de sa mission et plus particulièrement les phases : Direction des travaux et ordonnancement, pilotage et coordination ». Cependant, faute de caractériser plus avant la nature du défaut de surveillance ou de l'insuffisance dans la direction et le contrôle des travaux, alors que le maître d'œuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, il n'est pas avéré qu'en ne décelant pas
en cours de chantier un défaut de nettoyage, il a manqué à sa mission de direction des travaux prévue à son contrat. Ainsi, en l'absence de manquement démontré à son encontre, la responsabilité contractuelle de la HPL ARCHITECTES n'est pas engagée, et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera débouté de sa demande de condamnation de la MAF à l'indemniser du coût des travaux réparatoires concernant ce second désordre de rouille pour un montant de 2 112 euros.
L'expert judiciaire a encore constaté au niveau des coffres en mélaminé entre les deux portes palières des appartements du rez-de-chaussée et de l'étage que les vis de fixation étaient rouillées, non adaptées à un usage extérieur (désordre 4.4.3.1.2.1). Il a constaté également toujours au niveau des coffres en mélaminé que de simples rondelles métalliques avaient été utilisées et celles-ci rouillaient (désordres 4.4.3.1.2.2).
L'expert judiciaire indique que ces désordres étaient apparents à la réception des travaux. Or aucune réserve ne les mentionne. L'expert judiciaire a ajouté que le désordre avait fait l'objet de « réserves » sur le « PV d'état des lieux daté du 28 mai 2013 relatif aux parties communes » de la manière suivante : « revoir toutes les rondelles et vis des coffres techniques ». Cependant, ce procès-verbal dressé lors de la livraison n'intéresse que les rapports entre le vendeur et l'acquéreur et non les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et ne vaut pas réserve vis-à-vis de ceux-ci.
La MAF conteste le caractère apparent du désordre à la réception, en ce qu'il s'agit de traces de rouille et d'oxydation qui ont été constatées plus de 6 ans après cette réception. Néanmoins, lors de «l'état des lieux du 28 mai 2013 » établi à la livraison, ce point relatif aux rondelles et aux vis extérieures des coffres techniques a été relevé, et il s'en déduit que ce désordre était apparent, quand bien même les traces de rouille ne seraient pas encore présentes.
En ne faisant pas réserver cette malfaçon visible à la réception, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à ses missions d'assistance aux opérations de réception et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sur le fondement de l'article 1147 du code civil. L'expert judiciaire a évalué à 1 029,60 €. le coût des travaux réparatoires concernant ces deux derniers désordres de rouille, évaluation qui n'est pas remise en cause.
La MAF, qui ne conteste pas devoir sa garantie pour des désordres de nature contractuelle, sera ainsi condamnée à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en application de l'article L 124-3 du code des assurances, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
Sur l'absence de boulonnage concernant les escaliers :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demande la condamnation de la MAF ès qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement de la somme de 3 055,73 € au titre des désordres relatifs à l’absence de boulonnage des escaliers extérieurs et de l'escalier intérieur du bâtiment A.
L’expert judiciaire a constaté au niveau des six escaliers extérieurs des bâtiments B, D et E, que ceux-ci reposaient sur des potelets en acier galvanisés et n'étaient pas fixés au sol par boulonnage (désordre 4.4.4.2.1), de nombreux boulons manquant sur les platines en pied de potelets support des escaliers et paliers.
Ce désordre avait également été constaté lors du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2014 et n'a pas fait l'objet de réserves à la réception. Contrairement à ce qui est soutenu par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], cette absence de boulonnage n'a pas fait l'objet de réserves à la livraison des parties communes, l'état des lieux du 28 mai 2013 mentionnant seulement concernant les poteaux métalliques des escaliers : « revoir les calages des poteaux métalliques des escaliers ».
L’expert judiciaire a indiqué que ce désordre était apparent à la réception des travaux.
Il a également constaté, concernant toujours les escaliers extérieurs, que certaines platines de fixation des gardes corps étaient dépourvues de boulons en partie horizontale (4.4.3.2.2.1) et que les garde corps présentaient une souplesse anormale (4.4.3.2.2.2), cette souplesse anormale étant due aux désordres liés au mauvais serrage des boulons des platines et à l'absence de certains boulons. Enfin, il a relevé que le revêtement des marches des escaliers était constitué de tôles pliées et que certaines bougeaient, la tôle étant fixée par des rivets de manière insuffisante (4.4.3.2.2.3). Il a souligné que la conception des escaliers extérieurs paraissait bâclée et qu'il semblait que de multiples adaptations avaient été rendues nécessaire pour les rendre montables et fonctionnels.
L'expert judiciaire a considéré que l'absence de certains boulons de fixation au niveau des gardes corps était visible à la réception, de même que le fait que certaines marches bougeaient mais pas la souplesse anormale du garde-corps. Il a considéré que les réserves au procès-verbal de réception concernaient l'absence de certains boulons de fixation des platines de garde-corps ainsi que le fait que les marches bougeaient. Il a indiqué en revanche et que rien n'était spécifié dans ce procès-verbal concernant l'absence de boulonnage sur les platines en bas des potelets et sur la souplesse des marches.
En réalité les réserves à la réception des travaux de la société AMO déjà évoqués ci-dessus concernant les escaliers extérieurs sont « finir de fixer les garde corps (balcons et escaliers) », « manque vice garde corps semaine 16 », « manque marche d'escalier bâtiment ».
Seule l'insuffisance de fixation des garde-corps a ainsi été réservée, insuffisance de fixation à l'origine de la souplesse anormale des garde-corps, contrairement à l'absence de boulonnage en pied des potelets et la souplesse des marches.
Si les remarques mentionnées à l'état des lieux du 28 mai 2013 ne peuvent valoir réserves dans la mesure où elles n'intéressent pas les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, il n'en demeure pas moins qu'à cette date les trois désordres susvisés (4.4.3.2.2.1, 4.4.3.2.2.2 et 4.4.3.2.2.3) affectant les escaliers extérieurs étaient visibles puisqu'il est indiqué au titre des observations générales « revoir fixation de toutes les marches (…) revoir toutes les fixations de garde corps car manque rondelles entre écrou et platines (…) ».
S'agissant de l'absence de boulons de fixation sur les potelets en acier non relevée sur le l'état des lieux du 28 mai 2013, elle est nettement visible sur les photographies intégrées au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 avril 2014 et ne peut être que d'origine. Il résulte que contrairement à ce que fait valoir la MAF, ce désordre était déjà présent et apparent à la réception, et en ne faisant pas réserver l'absence de boulonnage concernant les potelets, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à ses obligations contractuelles.
La souplesse anormale des marches n'était-elle pas visible à la réception et n'a pas pu être décelée par le maître d'œuvre, ne s'étant révélée qu'à l'usage.
L'expert judiciaire a également constaté que de nombreux boulons assurant la tenue des platines de fixation au béton de l'escalier intérieur du bâtiment A étaient manquants (4.4.3.2.3.1) car les tiges filetées avaient cassé sous le serrage lors du montage de la rampe d'escalier dont la tenue convenable n'était plus assurée. Il a indiqué que ce désordre était apparent à la réception et avait fait l'objet de réserves lors de celle-ci, le procès-verbal de réception indiquant effectivement « finir de fixer les garde corps (balcons et escaliers) ».
En tout état de cause, l'expert judiciaire conclut que le mauvais montage des différents éléments constituant les escaliers extérieurs et le mauvais montage des différents éléments constituant les rampes et garde-corps intérieurs de l'escalier A par l'entreprise AMO SUD OUEST était visible par la SARL HPL ARCHITECTES, en ce compris le mauvais montage des marches, et relevait non seulement de malfaçons dans l'exécution mais d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux de la part du maître d'œuvre. L'expert judiciaire a en outre relevé une conception des escaliers extérieurs bâclée. Si certes le maître d'oeuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier, il n'en demeure pas moins qu'en ne décelant pas un défaut généralisé de montage de l'ensemble des escaliers extérieurs et le défaut de montage d'un escalier intérieur, alors que certains de ces défauts étaient particulièrement apparents, il a manqué à sa mission de direction des travaux et a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires de la Résidence.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 3 055,73 euros le coût de la réparation des désordres de fixation des escaliers, évaluation que rien ne remet en cause.
La MAF, sera ainsi condamnée à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] en application de l'article L 124-3 du code des assurances, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
Sur les autres désordres affectant les escaliers :
L’expert judiciaire a constaté concernant « l'escalier (extérieur) de gauche du bâtiment D que plusieurs cales avaient été rajoutées pour rattraper un décalage entre un poteau de soutènement du palier et de l'escalier et que les cales étaient mal fixées (4.4.3.4.1.1). Il a indiqué que les cales avaient été mises en œuvre par la société AMO SUD OUEST lors du montage des escaliers extérieurs métalliques. Il a ajouté que les escaliers avaient été commandés sans vérification des cotes in situ et que les massifs bétons avaient été réalisés vraisemblablement sans vérifications altimétriques et qu'en conséquence, les hauteurs réelles entre les seuils et les massifs étaient différentes des potelets commandés, ce qui expliquait la mise en place de cales pour assurer le montage de l'ensemble, les cales étant au nombre de quatre dans certains cas. Il a conclu que la qualité des fixations au travers des cales était médiocre et que la stabilité des ouvrages n'était pas convenablement assurée. Il a de nouveau affirmé que le conception des escaliers extérieurs paraissait bâclée, de multiples adaptations ayant été rendues nécessaires pour les rendre montables et fonctionnels.
L'expert judiciaire a également constaté que les mains courantes des escaliers extérieurs n'étaient pas équipées de bouchons en bout de crosse et que de ce fait l'humidité entrait plus facilement à l'intérieur des tubes en acier qui rouillaient (4.4.3.4.1.2) et que la dernière marche de l'escalier de droite du bâtiment D présentait un « écrasement », son cadre/support en caillebotis étant voilé suite à des chocs (4.4.3.4.2.1). L'expert judiciaire a de nouveau constaté le désordre évoqué ci-dessus concernant les marches en tôles pliées qui bougeaient car mal fixées (4.4.3.4.1.3), désordre qui ne sera pas examiné plus avant ici, aucune réparation spécifique n'étant de nouveau demandée le concernant et alors que l'expert judiciaire a indiqué lui-même que la réparation du désordre avait déjà été traitée précédemment.
Pour le surplus, l'expert judiciaire a considéré que l'ensemble de ces désordres étaient apparents à la réception.
Aucune réserve n'est mentionnée au procès-verbal de réception concernant la présence de cales, l'absence de bouchons au bout des mains-courantes et « l'écrasement » de la dernière marche. Il est y est mentionné « poser mains courantes des escaliers sur les murs des bâtiments A, B, D et E semaine 16 ».
La MAF fait valoir que la preuve de l'absence de bouchons en fin de main courante et de ce qu'une marche était voilée lors de la réception ne sont pas rapportées.
Sur l'état des lieux du 28 mai 2013, il est mentionné seulement s'agissant de l'escalier du bâtiment A « manque prolongement about garde-corps » mais la photographie afférente permet de constater qu'il s'agit d'un escalier intérieur. Il est mentionné qu'une marche de l'escalier D est « à changer complètement tordue ».
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 avril 2014 relève que les mains courantes escaliers (extérieurs d'après la photographie insérée) ne sont pas équipées de bouchons en bout de crosse et relève également l'écrasement de la dernière marche de l'escalier extérieur du bâtiment D.
Il en résulte qu'il n'est pas établi que les bouchons des bouts de main-courante étaient manquants à la réception. En outre, si cette absence résulte de malfaçons dans la mesure où les bouchons en bout de crosse s'ils avaient été présents auraient dû tenir ou de non- finitions, aucun manquement du maître d'oeuvre n'est établi dans la réalisation de ce désordre, le maître d'oeuvre non tenu à une présence constante sur le chantier ne pouvant se voir reprocher un manque de surveillance quant à ce point de détail sans conséquence autre qu'esthétique et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera débouté de sa demande de réparation concernant ce désordre.
S'agissant de l'écrasement de la marche, celui-ci était déjà présent à la livraison, donc avant usage de l'escalier, et l'expert judiciaire a clairement indiqué qu'il résultait d'un choc violent lors de sa mise en œuvre. Il en résulte qu'il était existant à la réception et qu'en ne le faisant pas réserver, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à sa mission d'assistance aux opérations de réception et a privé le maître de l'ouvrage d'un recours contractuel contre l'intervenant à la construction, et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle a commis un manquement au cours de la phase d'exécution des travaux.
S'agissant des cales, outre qu'il n'est pas contesté que ce désordre était apparent à la réception, leur présence est parfaitement visible sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 avril 2014 et a été relevée au moment de la livraison. En ne faisant pas réserver cette malfaçon visible et d'importance, s'agissant de la stabilité d'un escalier, outre en ne la relevant pas en cours de chantier et en ne la faisant pas reprendre, s'agissant toujours d'un élément d'importance et visible, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à ses missions d'assistance aux opérations de réception et de direction des travaux et a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18].
L'expert judiciaire a estimé le coût de la reprise de la dernière marche de l'escalier du bâtiment D à 959,48 euros et, concernant le décalage entre les poteaux de l'escalier du bâtiment D et les cales, a proposé deux évaluations correspondant à deux solutions réparatoires, la première à hauteur de 1 771 euros pour mise en place de cales à la bonne
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dimension et dispositifs pour assurer la fixation pérenne des composants de l'escalier et la seconde à hauteur de 10 967 euros pour un remplacement complet de l'escalier gauche du bâtiment D, en précisant qu'aucune entreprise n'acceptera de « prendre en charge un escalier avec autant de désordres et de malfaçons », le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sollicitant ce second montant réparatoire.
Or, le Syndicat des copropriétaires sollicite une réparation désordre particulier par désordre particulier affectant notamment les escaliers extérieurs y compris ceux du bâtiment D, tout en sollicitant la réfection complète de l'escalier du bâtiment D, réfection qui inclut alors la réparation de tous les désordres le concernant y compris les désordres de rouille, les défauts de boulonnage et ferait double emploi avec la somme octroyée en réparation du dernier désordre.
En réalité, seule une réparation désordre par désordre permet de prendre en compte la responsabilité de la SARL HPL ARCHITECTES dans la réalisation de chacun, outre que la réparation octroyée pour chaque désordre permettra au final la réparation totale du préjudice dont la SARL HPL ARCHITECTES sera reconnue responsable.
La MAF sera ainsi condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 959,48 euros pour la reprise de la dernière marche de l'escalier de droit du bâtiment D et la somme de 1 771 euros pour la réparation du désordre de mauvais calage de l'escalier de gauche du bâtiment D, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
Sur les revêtements et enduits :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demande la condamnation de la MAF ès qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement de la somme de 7 740,70 € au titre des désordres affectant les revêtements et les enduits.
L'expert judiciaire a constaté qu'en partie haute des bâtiments des trous dans la maçonnerie et un trou en façade du bâtiment F avaient été exécutés et étaient soit simplement rebouchés par des grilles (4.4.4.3.1.1) soit non traités (4.4.3.3.1.2). Il a précisé qu'il s'agissait de réservations non utilisées qui n'avaient pas été rebouchées en maçonnerie, et qu'il s'agissait d'un désordre de nature esthétique.
Il a précisé que ces désordres étaient apparents à la réception de l’ouvrage et qu'aucune réserve à ce sujet n’avait été portée sur le procès-verbal de réception du lot gros-œuvre de l'entreprise GHEZALI. Il a ajouté que ces désordres ne présentaient qu'un caractère esthétique et que c'était l'entreprise de gros œuvre MJP BAUDRY qui avait réalisé les réservations et ne les avait pas rebouchées contrairement à ce qui était prévu au CCTP.
Il n'est pas contesté que l'absence de rebouchage de ces trous était apparente à la réception.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
Aucune réserve ne figure au procès-verbal de réception des travaux de la société GHEZALI en charge du lot gros œuvre.
Ainsi, en ne faisant pas réserver une malfaçon ou non-façon apparente à la réception, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à sa mission d'assistance aux opérations de réception et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle a commis un manquement au cours de la phase d'exécution des travaux.
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 1 725,90 euros pour la reprise des trous rebouchés par des grilles et à la somme de 2 439,80 euros pour la reprise du trou non rebouché en façade du bâtiment F, évaluation que rien ne remet en cause.
La MAF sera ainsi condamnée, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 4 165,70 euros pour les travaux de reprise des trous en maçonnerie, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
L'expert judiciaire a également constaté qu'à l’intérieur du bâtiment A, sur les murs du dégagement du rez-de-chaussée, la peinture murale présentait de très nombreuses imperfections et surépaisseurs inesthétiques, notamment des boursouflures dues à une insuffisante préparation du support. Il a indiqué que ce désordre était apparent à la réception et avait fait l'objet de nombreuses réserves sur le procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise ATELIER OCEAN, qu'il s'agissait d'un désordre de nature esthétique dû à une malfaçon dans l'exécution, la préparation du support n'ayant pas été suffisante.
Le procès-verbal de réception des travaux de peinture de la SARL ATELIER OCEAN comporte de nombreuses réserves et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] ne conteste pas que ce désordre a été réservé.
Celui-ci fait valoir que la SARL HPL ARCHITECTES a manqué de s'assurer de la bonne exécution des réfections, conformément à sa mission d'assistance à la réception. La SARL HPL ARCHITECTES fait valoir qu'elle ne disposait d'aucun moyen coercitif pour contraindre l'entreprise intervenante à lever les réserves, ce qu'elle n'a pu obtenir et n'a alors pas levé cette réserve.
Il ressort du procès-verbal de réception des travaux qu'elle a effectivement sollicité de la SARL ATELIER OCEAN la levée des réserves.
Cependant, sa mission d'assistance à la réception ne se limite pas à la seule demande de reprise des désordres à la réception, outre qu'au cours de la phase d'exécution des travaux, le maître d'oeuvre, qui a permis que ces travaux se réalisent sur un support insuffisamment préparé et ne justifie pas être intervenu pour remédier à ces défauts de peinture particulièrement visible, n'a pas correctement rempli sa mission de direction de ceux-ci.
Il en résulte qu'il a commis des manquements qui ont contribué à la réalisation du dommage et a engagé sa responsabilité contractuelle.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 3 575,55 euros le coût des travaux de reprise de la peinture, évaluation que rien ne remet en cause.
La somme totale nécessaire au coût de travaux de reprise des enduits et de la peinture est ainsi de 7 741,25 euros alors que la somme accordée demandée à ce titre est de 7 740,70 euros, soit une différence de 55 centimes qui seront ainsi soustraits au montant accordé en réparation du coût des travaux de peinture pour ne pas excéder la demande.
La MAF sera ainsi condamnée, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 3 775 euros pour les travaux de reprise de la peinture, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
En réalisant une peinture murale présentant de très nombreuses imperfections et sur épaisseurs inesthétiques, notamment des boursouflures, dues à une insuffisante préparation du support, la SARL ATELIER OCEAN, professionnelle de la peinture, a commis des fautes et engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d 'oeuvre.
Celui-ci, en permettant que la peinture se fasse sur un support insuffisamment préparé et ne surveillant pas suffisamment l'exécution des travaux, a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SARL ATELIER OCEAN.
Dans leurs rapports entre elles, la part de responsabilité dans la réalisation du préjudice sera fixe à 85 % concernant la SARL ATELIER OCEAN et celle de la SARL HPL ARCHITECTES à 15 % et la SARL ATELIER OCEAN sera ainsi condamnée à garantir et relever indemne la MAF à hauteur de 85 % de la somme de 3 575,55 euros.
La MAF sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA ALLIANZ assureur de la SARL [Adresse 18] à l'appui duquel elle ne développe aucun moyen et alors qu'aucun manquement n'est démontré à l'origine du désordre s'agissant du promoteur.
Sur les absences de finitions au niveau des bâtiment D et E :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demande la condamnation de la MAF ès qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement de la somme de 2 035,44 € au titre des désordres relatifs à ces absences de finitions.
L'expert judiciaire a constaté au niveau du bâtiment D que des trous qui laissaient passer des gaines électriques en sol avaient été grossièrement rebouchés à la colle entre les portes palières du rez-de-chaussée (4.4.4.8.1.1), la réservation pour le passage des gaines électriques et télécom étant mal positionnée et les « façades » de gaine ayant été mises en œuvre après la réalisation des sols extérieurs en béton.
Il a précisé que ce désordre était apparent à la réception mais n’a fait l’objet d’aucune réserve notamment lors de la réception des travaux de l'entreprise BOUCHER TP en charge du lot VRD dont le CCTP précisait qu'elle avait à sa charge le rebouchage tout en indiquant que des réservations avaient été demandées à l'entreprise MJP BAUDRY (liquidée en cours de chantier) ou à l'entreprise GHEZALI mais n'avaient pas été rebouchées contrairement à ce qui était prévu au CCTP.
Toujours est-il que ni le procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise BOUCHER, ni celui de ceux de l'entreprise GHEZALI ne mentionnent de réserves à cet égard alors que ce désordre, tel que cela ressort de la photographie insérée à l'expertise judiciaire outre de la photographie 46 annexée à l'état des lieux du 28 mai 2025 sur laquelle un trou apparaît, non encore rebouché, était visible à la réception.
L'expert judiciaire a également constaté qu'au niveau du bâtiment E les tuyaux d’alimentation de gaz circulaient sur la façade et pénétraient dans la maçonnerie au travers de réservations non rebouchées et que ces canalisations n'étaient pas protégées par des goulottes de protection (4.4.4.8.2.1).
Il a précisé que ce désordre était apparent à la réception, qu'il semblerait que les travaux aient été effectués par l'entreprise GUYENNE SANITAIRE « titulaire du lot plomberie » sans préciser s'il s'agissait d'un sous traitant ou non, et qu'aucune réserve n'apparaissait sur les procès-verbaux de réception de l’ouvrage.
Il a été signalé lors de l'état des lieux du 28 mai 2025 l'existence de trous au niveau de la colonne technique du bâtiment E à reboucher, mais ces trous n'apparaissent pas correspondre aux absences de réservations autour des canalisations de gaz.
En tout état de cause, le procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE qui apparaît comme titulaire des lots plomberie et chauffage ne comporte aucune réserve relative à ces désordres alors que l'absence de protection des canalisations de gaz et de rebouchage en maçonnerie autour de leur percement était apparentes à la réception.
Ainsi, en ne faisant pas réserver une malfaçon ou non-façon apparente à la réception, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à sa mission d'assistance aux opérations de réception et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle a commis un manquement au cours de la phase d'exécution des travaux.
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 1 353 euros pour la reprise du mauvais rebouchage des trous au bâtiment D et de 682,44 euros pour la fourniture et la pose d'un obturateur en façade concernant les canalisations de gaz du bâtiment E, évaluation que rien ne remet en cause et la MAF sera ainsi condamnée, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 2 035,44 euros pour les travaux de reprise des finitions des bâtiments D et E, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
Sur les désordres concernant les seuils du portail, des portes et des terrasses :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demande la condamnation de la MAF ès qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement de la somme de 10 110,57 € au titre des désordres relatifs aux seuils du portail, des portes et des terrasses.
L'expert judiciaire a constaté au niveau de l’accès de la résidence, que le seuil soutenant le rail du portail électrique de l’entrée de la résidence présente de nombreux défauts, la liaison longrine béton/enrobé n'étant pas rectiligne, de multiples cales en plastique ayant été laissées pour le scellement du rail, de multiples recharges de béton ayant été réalisées pour la mise à niveau du portail et que les défauts de fonctionnement du portail coulissant sont avérés. Il a précisé que la longrine avait été coulée par l'entreprise de gros-œuvre BAUDRY et les recharges de béton réalisées par l'entreprise AMO SUD OUEST. Il a ajouté que ce désordre était apparent à la réception et n'avait pas fait l'objet de réserves.
Ce désordre n'a fait l'objet de réserves ni au procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise AMO en charge du lot serrurerie ni à celui de réception des travaux de l'entreprise BAUDRY.
Ainsi, en ne faisant pas réserver une malfaçon apparente à la réception, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à sa mission d'assistance aux opérations de réception et a engagé sa responsabilité contractuelle, sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle a commis un manquement au cours de la phase d'exécution des travaux.
L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux réparatoires à la somme de 4 313,76 euros, évaluation que rien ne remet en cause, et la MAF sera ainsi condamnée, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] cette somme pour les travaux de reprise du seuil du portail, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
L'expert judiciaire a également constaté des traces de coulures d’eau de ruissellement au niveau des seuils des appartements, sur les maçonnerie des rez-de-chaussée (4.4.3.5.2.2), le long des portes palières et au-delà, ainsi qu'au niveau du seuil des appartements de l'étage (4.4.3.5.3.1) dues à une absence de traitement du joint entre l'enduit des maçonnerie des étages et le cadre acier des paliers, ce qui laissait passer les eaux de ruissellement le long du vide et provoquait de nombreuses coulures verticales tout le long de ce vide.
Il a ajouté que ces désordres étaient apparents à la réception et n'avaient pas fait l'objet de réserves.
La SARL HPL ARCHITECTES soutient que ces désordres n'étaient pas visibles à la réception.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
Ces traces de coulures ont été relevées au procès-verbal de constat de commissaire de justice du 17 avril 2014 et il est indiqué à l'état des lieux du 28 mai 2013, « nettoyage des façades suite aux coulures du manque des seuils des portes d'entrée ».
Rien n'établit que les traces de coulures relevant de la cause mentionnée par l'expert judiciaire (absence de joint) étaient d'ores et déjà visibles à la réception, alors en outre que les seuils des portes d'entrée (portes palières) n'étaient pas encore réalisés. Il n'est pas établi de même que l'absence de finition entre l'ossature acier des seuils et terrasses et les enduits de façade était décelable en cours de chantier dans la phase de direction des travaux et relèverait d'un manque de surveillance du maître d'oeuvre qui n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
En conséquence aucun manquement à l'encontre de la SARL HPL ARCHITECTES n'est avéré concernant ces désordres de coulures d'eau et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera débouté du surplus de sa demande de réparation pour les désordres concernant les seuils.
Sur les désordres concernant l’électricité :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demande la condamnation de la MAF ès qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement de la somme de 21 809,16 € au titre des désordres relatifs à l’électricité.
L'expert judiciaire a constaté qu'au niveau des bâtiments B, D et E, les câblages électriques circulant sur le mur sous les escaliers extérieur n'étaient pas protégés ni sous goulotte et que l'installation était non conforme (4.4.3.6.1.1.). Il a également constaté qu'aucun des points lumineux et interrupteurs prévus dans les garages à vélos des bâtiments B, D et E n’avaient été mis en œuvre, les installations d'éclairage des locaux vélos n'ayant pas été réalisées (4.4.3.6.1.2.).
Il a précisé que ces désordres étaient apparents à la réception des travaux mais n’avaient pas fait l’objet de réserves, ni au procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise VIBEY en charge du lot électricité extérieure ni à ceux de réception des travaux des entreprises ENERGELEC et ROSCA en charge des lots électricité intérieure.
La MAF et la SARL HPL ARCHITECTES font valoir que la mission de la seconde ne comprenait pas le lot électricité car son contrat stipule que « l'architecte accepte une mission complète, hors techniques structure fluide et électricité ».
Le contrat prévoit que « le maître de l'ouvrage ne confie pas à l'architecte les missions suivantes (…) étude technique, structures, fluide, électricité ». Il est en outre mentionné en préambule que le maître de l'ouvrage confie à l'architecte une mission complète « hors lots techniques » et sont repris ensuite les éléments de la mission complète, en ce compris l'assistance à la réception.
Si ce lot technique « électricité » paraît ainsi exclu de sa mission, la SARL HPL ARCHITECTES a cependant signé les procès-verbaux de réception du lot électricité extérieure et des lots électricité intérieure de la société ROSCA et de la société ENERGELEC. Elle a ainsi accepté d'assister le maître de l'ouvrage pour ces opérations de réception.
Or aucun de ces procès-verbaux ne mentionne de réserves relatives aux deux désordres relevés ci-dessus qui étaient apparents à la réception, la réserve « manque point lumineux » mentionnée à celui des travaux de la société ENERGELEC concernant un lot privé et non les locaux à vélos.
Contrairement à ce que soutient le maître d’œuvre, le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 17 mai 2024 n’a pas déclaré irrecevables les demandes formulées au titre des désordres relatifs à l’électricité à l’égard de la MAF mais les demandes relatives aux accès.
Ainsi, en ne faisant pas réserver des malfaçons et non-façons apparentes à la réception, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à sa mission d'assistance aux opérations de réception et a engagé sa responsabilité contractuelle, sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle a commis un manquement au cours de la phase d'exécution des travaux.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires concernant le gainage des câbles à la somme de 1 170,77 € et celui de la fourniture, de la pose et de la réalisation du réseau pour la mise en place des points lumineux dans les garages à vélo à la somme de 13 296,29 euros, évaluation que rien ne remet en cause et la MAF sera ainsi condamnée, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 14 467,06 euros en réparation des désordres et non-façons affectant l'électricité, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
S'agissant des panneaux photovoltaïques, l'expert judiciaire a constaté que la protection des câbles des coffrets n’avait pas été réalisée, que l'installation photovoltaïque ne fonctionnait pas et qu'elle était non conforme. Il a ajouté que le montage des câbles réalisé par l'entreprise VIBEY nécessitait une protection et que son absence relevait de malfaçon et d 'un vice de conception, que désormais le Consuel remis à la livraison était obsolète et que cette absence de protection des câbles était visible par le maître d'oeuvre au cours des phases direction des travaux et ordonnancement, pilotage et coordination et relevait également d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance.
Il a précisé que ce désordre était apparent à la réception et avait fait l'objet d'une réserve au procès-verbal de réception de l'entreprise VIBEY « liaison photovoltaïque » et au procès-verbal de réception de l'entreprise ENERGELEC « raccordement des capteurs solaires ».
Si aucune réserve n'apparaît au procès-verbal de réception de l'entreprise VIBEY versé aux débats tant par le demandeur que par le maître d'oeuvre, celui de réception des travaux de l'entreprise ENERGELEC comporte la réserve « raccordement des capteurs solaires ». En faisant porter cette réserve, la SARL HPL ARCHITECTES a correctement exécuté a mission d'assistance à la réception. Pour le surplus, alors que tel que rappelé ci-dessus, si elle a assisté sur ce point le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, sa mission n'incluait pas le lot « électricité » dont relèvent les panneaux solaires, il n'est pas démontré qu'elle a commis au cours de la phase exécution des travaux un manquement dans le contrôle et ou la surveillance de ceux-ci.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera ainsi débouté du surplus de sa demande de réparation pour les désordres affectant l'électricité.
Sur l’évacuation des eaux pluviales :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demande la condamnation de la MAF ès qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES au paiement de la somme de 1 144 euros au titre des désordres relatifs à l’évacuation des eaux pluviales.
L'expert judiciaire a constaté qu'entre les bâtiments B et E, une pente naturelle importante existait et qu'en bas de la pente naturelle à proximité du bâtiment E, les eaux de ruissellement n'étaient pas captées par un avaloir, ce qui entraînait une stagnation des eaux dans cette zone (4.4.3.10.1).
Il a ajouté que ce désordre était apparent lors de la réception de l’ouvrage, mais n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Si la MAF et la SARL HPL ARCHITECTES font valoir que l'évacuation des eaux pluviales ne relevait pas de la mission de la seconde, le contrat prévoit que le maître de l'ouvrage ne confie pas à l'architecte les missions d'« études de sol, étude technique, structures, fluide, électricité, bureau de contrôle, SPS et de géomètre » et s'il est mentionné en préambule que le maître de l'ouvrage confie à l'architecte une mission complète « hors lots techniques », ces exclusions ne concernent pas l'évacuation des eaux pluviales.
La SARL HPL ARCHITECTES a signé le procès-verbal de réception du lot VRD confié à la société BOUCHER TP sans y faire apparaître de réserve relative à cette absence d'avaloir.
Ainsi, en ne le faisant pas réserver des malfaçons et non-façons apparentes à la réception, la SARL HPL ARCHITECTES a manqué à sa mission d'assistance aux opérations de réception et a engagé sa responsabilité contractuelle, sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle a commis un manquement au cours de la phase d'exécution des travaux.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme de 1 144 euros, évaluation que rien ne remet en cause et en conséquence, la MAF sera ainsi condamnée, sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] cette somme en réparation du désordre affectant l'évacuation des eaux pluviales, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
La MAF sollicite d'être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SAS BOUCHER TP outre par la SA ALLIANZ assureur de la SARL [Adresse 18].
Elle fait valoir que la première en charge du lot VRD a commis une faute dans la conception et le réalisation de l'ouvrage.
L'expert judiciaire a conclu que ce désordre relevait d'un vice de conception en l'absence de dispositif pour recevoir les eaux pluviales réalisé par la SAS BOUCHER TP mais qu'il relève également d'un défaut ou d'une insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux incombant au maître d'oeuvre dans la phase d'exécution des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, la rétention d'eau dans cette zone étant visible. Il a ajouté que lors de la réunion d'expertise, la SAS BOUCHER TP avait évoqué avoir soumis à la maîtrise d'oeuvre un devis pour la mise en œuvre d'un avaloir dans cette zone mais qu'il n'y avait jamais eu de confirmation par un avenant.
En tout état de cause, en réalisant un ouvrage sans intégrer la mise en place d'une évacuation d'eaux pluviales nécessaire au regard de la pente, la SAS BOUCHER TP a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du maître d'oeuvre et eu égard aux manquements relevés par l'expert judiciaire de part et d'autre, sa part de responsabilité dans la réalisation du préjudice sera fixe à 85 % et celle de la SARL HPL ARCHITECTES à 15 % et la SAS BOUCHER TP sera condamnée à garantir et relever indemne la MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation.
La MAF sera déboutée de son recours à l'encontre de la SA ALLIANZ assureur de la SARL [Adresse 18] à l'appui duquel elle ne développe aucun moyen et alors qu'aucun manquement n'est démontré à l'origine du désordre s'agissant du promoteur.
Sur les accès :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] demande de voir « retenir la responsabilité contractuelle de la SARL HPL ARCHITECTES et de la SAS BOUCHER TP au titre des désordres relatifs aux accès », condamner la SAS BOUCHER TP à lui verser en réparation la somme de 24 930,13 euros et fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES à cette somme de 24 930,13 euros.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
Cette dernière demande est irrecevable mais il y a lieu cependant d'examiner tant la responsabilité de la SAS BOUCHER TP que celle de la SARL HPL ARCHITECTES s'agissant des désordres allégués au titre des accès, ces désordres étant susceptibles d'avoir causé un préjudice de jouissance qui sera examiné ultérieurement.
L'expert judiciaire a constaté que les visiophones et sonnettes qui devaient équiper les appartements avaient été mis en œuvre depuis le constat du commissaire de justice du 17 avril 2014 mais qu'ils fonctionnaient mal, l'image étant brouillée, les sonnettes grésillant, la gâche électrique et le lecteur de badge ne fonctionnant pas (4.4.4.7.1 et 4.4.4.7.2). Il a également constaté que concernant la serrure du portillon d'entrée piéton dont il était allégué qu'elle était verrouillée et que la remise de clé n'avait pas été effectuée, la situation avait évolué depuis le constat du commissaire de justice précité, un système de gâche électrique et de visiophonie ayant été posé, mais qu'il ne fonctionnait pas correctement de la même manière que le système de visiophonie en général (4.4.4.7.3). Il a ajouté concernant ce dernier point que plusieurs clés des portillons avaient été remises au Syndic lors de la réunion d'expertise du 09 mars 2015 (expertise de Madame [V]-[U]).
La SAS BOUCHER TP fait valoir que ces désordres ne lui sont pas imputables dans la mesure où ils ne concernent pas ses travaux car elle n'était pas en charge de la pose de visiophones ou de sonnettes. Le devis en date du 09 décembre 2011 qu'elle verse aux débats ne mentionne aucune prestation de visiophonie ou de réalisation d'une « sonnette » mais la fourniture et la pose de clôtures et de portillons.
L'expert judiciaire a indiqué que le système de visiophonie avait été posé par l'entreprise VIBEY. Il a également mentionné que les désordres concernant l'absence de visiophones et de sonnettes avaient fait l'objet d'une réserve sur le procès-verbal de réception de « l'entreprise ENERGELEC lot 8 électricité intérieure » formulée de la manière suivante « communs/interphonie au portail d'accès lotissement et bâtiment A » et que le désordre relatif à la serrure du portillon avait fait l'objet d'une réserve sur le procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise BOUCHER TP où il était indiqué « donner les clés des portillons ».
Il est effectivement indiqué sur ce dernier procès-verbal à la liste des réserves « donner les clés des portillons » et au procès-verbal de réception des travaux de l'entreprise ENERGELEC en charge du lot électricité intérieure « communs : interphonie au portail d 'accès lotissement et bâtiment A ».
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, du devis de la SAS BOUCHER TP et des procès-verbaux de réception susvisés que les travaux de visiophonie incluant la pose des sonnettes relevaient du marché de l'entreprise ENERGELEC et ont été réalisée après réception par l'entreprise VIBEY tandis que la mise en œuvre du portillon relève des travaux de la SAS BOUCHER TP. En conséquence, seuls les désordres affectant celui-ci lui sont imputables.
Il résulte du constat de commissaire de justice en date du 17 avril 2014 qu'à cette date, le portillon d'accès à la résidence n'était pas équipé d'une serrure « sur organigramme » et qu'aucun des occupants n'en détenait la clé.
La SAS BOUCHER TP fait valoir qu'elle a donné les clés des deux portillons au cours de l'expertise judiciaire réalisée par Madame [V]-[U] le 09 mars 2015, ce qui ressort effectivement du rapport d'expertise rendu en l'état par l'experte judiciaire.
L'expert judiciaire Monsieur [G] indique que la clé du portillon de l'arrière a été remise lors de la réunion d'expertise du 10 mai 2019 et comme relevé ci-dessus, que le portillon d'accès ne fonctionne plus avec une clé.
Ce qui en ressort de manière certaine est qu'entre la réception le 17 avril 2013 et le 09 mars 2015, les clés des portillons n'avaient pas été remises.
Ainsi, en réalisant une prestation incomplète, la SAS BOUCHER TP, a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], sans qu'il y ait lieu de revenir devant le juge du fond sur le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription par le juge de la mise en état.
L'expert judiciaire a en outre indiqué que les absences de prestations étaient visibles par la SARL HPL ARCHITECTES dans le cadre de sa mission, et plus particulièrement en phase direction des travaux et ordonnancement, pilotage et coordination et relevaient, outre de malfaçons, de défauts ou insuffisances dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux.
Cependant, le maître d 'œuvre a fait porter en réserves l'ensemble des désordres relatifs aux accès et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] ne démontre pas, alors en outre qu'une entreprise est intervenue après réception pour installer la visiophonie, que le maître d'oeuvre a commis un manquement à ses obligations tant en cours d'exécution du chantier que lors de l'assistance à la réception. La responsabilité contractuelle de la SARL HPL ARCHITECTES n'est ainsi pas engagée s'agissant de ces désordres.
L'expert judiciaire a évalué à la somme totale de 24 930,13 euros les travaux réparatoires des désordres affectant les accès, travaux réparatoires qui ne consistent néanmoins que dans la reprise du système de visiophonie et sont étrangers aux travaux réalisés par la SAS BOUCHER TP. Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la SAS BOUCHER TP s'agissant de la réparation des désordres affectant les accès.
Sur le préjudice de jouissance :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] fait valoir qu'en raison des désordres les copropriétaires sont privés de la pleine jouissance des parties communes depuis leur livraison.
L'expert judiciaire a précisé certains désordres touchaient à la sécurité des copropriétaires tandis que d'autres posaient de graves difficultés d'usage : la visiophonie qui fonctionnait mal, le contrôle d'accès qui ne fonctionnait pas et l'absence de fonctionnement également du portail coulissant motorisé d'accès.
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Il n'est pas établi que les désordres de rouille des éléments de liaison des escaliers, d'absence de boulonnage de ceux-ci et le surplus des désordres affectant les escaliers ont privé les copropriétaires partiellement ou totalement de l'usage de ceux-ci et qu'un préjudice de jouissance est avéré concernant ces désordres.
Pour le surplus, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] ne soutient l'existence d'un préjudice de jouissance qu'au titre des désordres affectant la visiophonie et le portail coulissant d 'accès. Elle ne fait valoir aucun préjudice de jouissance pour l'absence de la remise des clés des portillons.
Il en résulte que seule la responsabilité de la SARL HPL ARCHITECTES est engagée au titre du préjudice de jouissance résultant de l'absence de fonctionnement du portail coulissant d'accès, aucune responsabilité n'ayant été retenue concernant les désordres affectant la visiophonie.
En réparation de ce préjudice de jouissance avéré depuis la date de livraison, soit depuis une période de 10 ans, il sera octroyé au demandeur une somme de 3 000 euros que la MAF sera condamnée à lui payer en application de l'article L 124-3 du code des assurances. Il sera débouté de sa demande en réparation d'un préjudice de jouissance à l'encontre du surplus des défendeurs qui n'ont pas contribué à sa réalisation, outre de sa demande de fixation d'une somme à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18], s'agissant d'un préjudice qui ne relève pas d'un dommage décennal et pour la réalisation duquel aucun manquement du promoteur immobilier n'est démontré, outre qu'aucune déclaration de créance n'a été effectuée au- delà de la somme de 976,80 euros indexée.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] fait en outre valoir que la durée des travaux réparatoires a été estimée par l’expert judiciaire à « 84,6 jours », soit quasiment 3 mois.
Hormis la durée des travaux réparatoires indiquée par l'expert judiciaire pour chaque désordre, outre qu'il n'est pas fait droit à l'ensemble des demandes de réparation, il n'est pas démontré que du fait des travaux réparatoires, les copropriétaires vont être privés de la jouissance des parties communes et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] sera débouté du surplus de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.
La MAF sera déboutée de sa demande d'être garantie et relevée indemne par la SA ALLIANZ de la condamnation au titre du préjudice de jouissance, aucun manquement à l'encontre de la SARL [Adresse 18] n'étant démontrée dans la réalisation de ce préjudice, outre de son recours à l'encontre de la SAS BOUCHER TP qui n'est pas intervenue dans la réalisation du portail coulissant.
Sur les franchises :
La MAF sera autorisée à opposer à tous le montant de sa franchise contractuelle concernant la réparation de l'ensemble des désordres hormis celui de rouille sur les éléments de liaison des escaliers extérieurs de nature décennale, s'agissant d 'une garantie facultative pour le surplus, en application de l'article en application de l'article L. 112-6 du code des assurances.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
Sur les demandes annexes :
La MAF, la société ALLIANZ, la SAS BOUCHER TP, la SARL ATELIER OCEAN et la SARL [Adresse 18], qui succombent, seront tenues in solidum de supporter les dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l’égard de la SARL [Adresse 18], en liquidation judiciaire, cette créance sera fixée au passif de la procédure collective (Com., 04 avril 2006, n°05-10416), les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui ne sont pas utiles au déroulement de la procédure collective ou la contrepartie d'une prestation fournie par le débiteur pendant cette période ne relevant pas du traitement préférentiel prévu par l’article L. 622-17 du code de commerce (Com., 02 décembre 2014, n°13-20311, Civ., 3e, 08 juillet 2021, n°19-18437).
Eu égard aux responsabilités retenues, la MAF es qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES en supportera la charge finale à hauteur de 89,70 %, la SAS BOUCHER TP à hauteur de 2,40 % et la SARL ATELIER OCEAN à hauteur de 7,90 %.
La demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] de voir fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, la déclaration de créance étant limitée à la somme de 976,80 euros indexée.
Au titre de l'équité, la SA ALLIANZ, la MAF et la SAS BOUCHER TP, seront condamnées in solidum à payer la somme de 8 000 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que le SDC ne formule une demande à ce titre que « contre les sociétés assignées », il s'en déduit qu'elle ne formule de demande à ce titre que contre les sociétés qu'elle a assignées.
La MAF et la SAS BOUCHER TP seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de cette condamnation.
La MAF ne formule pas de demande de relevé indemne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leurs défense non compris dans les dépens et elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY tendant à voir fixer des créances au passif du redressement judiciaire de la SARL HPL ARCHITECTES.
DÉCLARE irrecevables les demandes de la SA ALLIANZ et de la SARL ATELIER OCEAN tendant à voir la SARL HPL ARCHITECTES condamnée à les garantir et relever indemne de condamnations.
DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS BOUCHER TP tendant à voir déclarer « irrecevable » le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ».
DÉCLARE irrecevable la demande de la SA ALLIANZ tendant à voir condamner la SARL [Adresse 18] à lui rembourser le montant de sa franchise.
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ et la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 976,80 euros en réparation du désordre de rouille sur éléments de liaison des garde-corps des escaliers, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020 et jusqu'au présent jugement, et FIXE à cette même somme la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18], tenue in solidum à son paiement.
CONDAMNE la MAF à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de cette condamnation.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 1 029,60 euros en réparation des désordres de rouille affectant les vis et rondelles de fixation des coffres en mélaminé, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020 et jusqu'au présent jugement.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce désordre.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 3 055,73 euros en réparation des désordres de fixation des escaliers, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020 et jusqu'au présent jugement.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce désordre.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 959,48 euros pour la reprise de la dernière marche de l'escalier de droite du bâtiment D et la somme de 1 771 euros pour la réparation du désordre de mauvais calage de l'escalier de gauche du bâtiment D, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020 et jusqu'au présent jugement.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce désordre.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de somme de 4 165,70 euros pour les travaux de reprise des trous en maçonnerie, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce désordre.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 3 775 euros pour les travaux de reprise de la peinture, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
la SARL HPL ARCHITECTES 15 %
la SARL ATELIER OCEAN 85 %
CONDAMNE la SARL ATELIER OCEAN à garantir et relever indemne la MAF à hauteur de 85% du montant de cette condamnation.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce désordre.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme la somme de 2 035,44 euros pour les travaux de reprise des finitions des bâtiments D et E, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
N° RG 23/02796 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XVW6
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce désordre.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 4 313,76 euros pour les travaux de reprise du seuil du portail, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020 et jusqu'au présent jugement.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce désordre.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 14 467,06 euros en réparation des désordres et non-façons affectant l'électricité, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce désordre.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] la somme de 1 144 euros en réparation du désordre affectant l'évacuation des eaux pluviales, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 novembre 2020 et jusqu'au présent jugement.
FIXE ainsi qu'il suit les parts de responsabilité dans la survenance de ce préjudice :
la SARL HPL ARCHITECTES 15 %
la SAS BOUCHER TP 85 %
CONDAMNE la SAS BOUCHER TP à garantir et relever indemne la MAF à hauteur de 85 % de cette condamnation.
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous sur la réparation de ce désordre.
CONDAMNE la MAF es qualité d'assureur de la SARL HPL ARCHITECTES à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ es qualité d'assureur de la SARL [Adresse 18], la MAF es qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES et la SAS BOUCHER TP à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la MAF et la SAS BOUCHER TP à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de cette condamnation.
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] représenté par son Syndic la SAS FONCIA TOURNY du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
FAIT masse des dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire, auxquels sont tenues in solidum la MAF es qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES, la SAS BOUCHER TP, la SA ALLIANZ, la SARL ATELIER OCEAN et la SARL [Adresse 18].
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 18].
CONDAMNE la MAF es qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES, la SA ALLIANZ, la SARL ATELIER OCEAN et la SAS BOUCHER TP in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 89,70 % par la MAF es qualité d’assureur de la SARL HPL ARCHITECTES, à hauteur de 7,90 % par la SARL ATELIER OCEAN et à hauteur de 2,40 % par la SAS BOUCHER TP.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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