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TJ 31555, 5 juin 2025, RG 23/01512


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Date
05/06/2025
Numéro
23/01512
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
68435f44de8a05cb082b7ac1

Texte de la décision

94,534 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01512 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RY2I
NAC: 63A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Mme LERMIGNY, Juge

GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 06 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme SEVELY

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [HH] [D]
né le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 20] - [Localité 19]

Mme [X] [D]
née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 32], demeurant [Adresse 20] - [Localité 19]

Mme [J] [D]
née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 32], demeurant [Adresse 20] - [Localité 19]

M. [M] [SP]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]

Mme [C] [IJ] épouse [SP]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]

Mme [A] [SP] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4] - [Localité 18]

M. [VC] [E]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4] - [Localité 18]

Mme [V] [E]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4] - [Localité 18]

Mme [K] [E]
née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4] - [Localité 18]

représentés par Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 332

DEFENDEURS

S.A.S.U. CLINIQUE [23] prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 22]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277

M. [F] [R], demeurant [Adresse 11] - [Localité 17]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328

M. [O] [NN], demeurant [Adresse 14] - [Localité 17]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328

PARTIE INTERVENANTE

Société CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 15]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Des relations de Mme [RF] [SP] et M. [HH] [D], partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sont nées deux enfants, [X] [D], le [Date naissance 3] 2017 et [J] [D] le [Date naissance 2] 2021.

Madame [RF] [SP] a présenté une dépression post partum suite à la naissance d’[J], et bénéficié d’un suivi et d’une prise en charge par son médecin traitant et le Docteur [JE], psychiatre à la CLINIQUE [28].

Le 18 octobre 2021, [J] [D] a été hospitalisée en urgence à la suite de l’ingestion d’une perle de bois. Mme [RF] [SP], qui se trouvait au domicile, auprès de sa fille, lors de l’accident a été hospitalisée et admise aux urgences psychiatriques le même jour. Il lui était alors diagnostiqué une « crise suicidaire dans un contexte de dépression post-partum sévère, insuffisamment traitée, compliquée d’un état de stress aigu ce jour sur fausse route de sa deuxième fille ». Elle rentrait néanmoins chez elle le soir même sur autorisation du docteur [W] [H], lequel préconisait toutefois un « étayage à domicile constant 24h/24. »

Son état psychique se dégradant, Mme [RF] [SP], envahie par un sentiment de culpabilité dans l’accident survenu à sa fille, a été à nouveau conduite aux urgences psychiatriques de l’Hôpital [26] par sa sœur et sa meilleure amie le 23 octobre 2021. Une courte hospitalisation était alors préconisée.

A cette fin, Mme [RF] [SP] a été admise à la Clinique [23] de [Localité 22] le 24 octobre 2021, dans l’attente de son admission en Hôpital de jour à la clinique de [Localité 30]. Elle a été prise en charge à son arrivée vers 14h30 par [TS] [S], infirmier psychiatre et a été reçue par le docteur [F] [R], psychiatre d’astreinte, lequel notait à 18h30 sur son dossier numérique « des idées suicidaires depuis deux mois » mais retenait un risque d’autolyse faible.

Dans la matinée du 25 octobre 2021, Mme [RF] [SP] a rencontré le docteur [O] [NN], lequel notait « attente de transfert. Plusieurs ATCD dépression branche maternelle. »

Vers 16h40, les parents de Mme [RF] [SP], M. [M] [SP] et Mme [C] [IJ], épouse [SP] se sont présentés à la Clinique. Il a été constaté que leur fille n’était pas dans sa chambre et qu’elle avait été vue pour la dernière fois par les infirmières aux alentours de midi.

La disparition de la patiente a été signalée aux services de gendarmerie à 18h et des recherches ont été engagées dans le parc de la clinique et à proximité en soirée.

Le corps sans vie de Mme [RF] [SP], pendue avec le cordon de son sweat-shirt, a été retrouvé le lendemain en fin de matinée par un ami qui participait aux recherches avec la famille.

La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.

La démarche amiable engagée par la famille auprès de la clinique [23] et des docteurs [R] et [NN] n’a pas abouti.

Par exploit d’huissier délivré le 03 avril 2023, M. [HH] [D], en son nom personnel et ès qualité de représentant légal des ses filles Mme [X] [D] et Mme [J] [D], ainsi que M. [M] [SP], Mme [C] [IJ], épouse [SP], Mme [A] [SP], épouse [E] et M. [VC] [E], ces derniers en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, Mme [V] [E] et Mme [K] [E], ont fait délivrer assignation à la S.A.S.U. CLINIQUE [23] ainsi qu’aux docteurs [F] [R] et [O] [NN] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 06 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 10 octobre 2024, et au visa des articles 1231 et suivants, 789 et 144 et suivants du code de procédure civile, M. [HH] [D], Mme [X] [D], Mme [J] [D], M. [M] [SP], Mme [C] [IJ], épouse [SP], Mme [A] [SP], épouse [E], M. [VC] [E], Mme [V] [E] et Mme [K] [E] demandent au tribunal de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise présentée par la SASU Clinique [23].
Dire n’y avoir lieu à une mesure d’instruction. Condamner in solidum la SASU Clinique [23], Monsieur [F] [R] et Monsieur [T] [NN] à payer à : - Monsieur [HH] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 35 000 € en
réparation de son préjudice moral et de 337 231 € en réparation de son préjudice
économique ;
- Monsieur [HH] [D] en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure
[X] [D] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et la
somme de 64 525 € en réparation de son préjudice économique ;
- Monsieur [HH] [D] en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure
[J] [D] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et la
somme de 75 792 € en réparation de son préjudice économique ;
- Monsieur [M] [SP] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice
moral ;

- Madame [C] [IJ] épouse [SP] la somme de 15 000 € en réparation de
son préjudice moral ;
- Madame [A] [SP] épouse [E], agissant en son nom personnel la somme
de 9000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Monsieur [VC] [E], agissant en son nom personnel la somme de 5000 € en
réparation de son préjudice moral ;
- Monsieur [VC] [E] et à Madame [A] [SP] épouse [E],
agissant en leurs noms personnels et en leurs qualités d'administrateurs légaux de leur
fille mineure [V] [E] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Monsieur [VC] [E] et à Madame [A] [SP] épouse [E],
agissant en leurs noms personnels et en leurs qualités d'administrateurs légaux de leur
fille mineure [K] [E] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
Débouter la SASU Clinique [23], Monsieur [F] [R] et Monsieur [T] [NN] de l’ensemble de leurs demandes.
- Condamner in solidum la SASU Clinique [23], Monsieur [F] [R] et Monsieur
[T] [NN] à payer aux demandeurs une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SASU Clinique [23], Monsieur [F] [R] et Monsieur
[T] [NN] en tous les dépens.

A titre liminaire sur la demande d’expertise formulée par la Clinique [23], les demandeurs soulignent que cette demande, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, est formulée tardivement devant le tribunal, incompétent pour en connaître. Ils ajoutent que la juridiction dispose en tout état de cause d’éléments suffisants pour évaluer le risque suicidaire.

Sur le fond, et au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, ils soutiennent que la clinique a gravement manqué à son obligation de soin, d’hospitalisation et de moyens à l’égard de Mme [RF] [SP], engageant ainsi sa responsabilité pour faute. Ils lui reprochent sa carence alors que l’acte suicidaire était prévisible dès lors qu’il avait été constaté par le psychiatre des urgences dès le 18 octobre 2021, qu’une surveillance renforcée 24h/24 était préconisée, qu’il a été à nouveau constaté le 23 octobre 2021, lorsqu’elle était revenue aux urgences après avoir exprimé un fort sentiment de culpabilité pour avoir placé elle-même la perle dans la main de sa fille. Ils ajoutent que tant l’infirmier que le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] avaient connaissance du risque suicidaire et que l’ensemble du personnel avait conscience de l’état inquiétant de Mme [RF] [SP]. Ils reprochent à l’établissement de lui avoir laissé le cordon du sweat-shirt alors même que le risque spécifique de suicide par pendaison était identifié. Ils reprochent également un défaut de surveillance le jour du décès, Mme [RF] [SP] ayant été laissée sans surveillance pendant plus de 04h30.
En réponse à l’argumentation adverse, ils soutiennent que le fait que Mme [RF] [SP] ait été hospitalisée sans contrainte ne dispense pas la clinique de son obligation de surveillance.

Ils reprochent également à l’établissement un défaut d’aménagement de ses locaux, du fait de l’absence de couverture vidéo de l’ensemble des accès du secteur psychiatrie, ce qui a facilité sa sortie de l’établissement et son passage à l’acte.

Ils reprochent enfin à l’établissement un comportement particulièrement désinvolte dans les recherches.

Ils soutiennent que l’absence de mise en cause du médecin généraliste de Mme [RF] [SP] et du CHU de [Localité 31] n’est pas de nature à écarter la responsabilité de la S.A.S.U. CLINIQUE [23], ni à empêcher l’analyse de la situation, dès lors que ceux-ci avaient précisément diagnostiqué le risque suicidaire. Ils soutiennent qu’il appartenait à la S.A.S.U. CLINIQUE [23] de refuser la prise en charge de Mme [RF] [SP] si elle ne s’estimait pas en capacité de l’assumer en toute sécurité.

En ce qui concerne la responsabilité des docteurs [F] [R] et [O] [NN] et au visa de l’article R4127-32 du code de la santé publique, ils font valoir que les médecins avaient connaissance du risque élevé de suicide. Ils soutiennent qu’ils ont manqué à leurs obligations de prudence et de diligence à l’égard de Mme [RF] [SP] d’abord en décidant de son hospitalisation en secteur ouvert, puis en ne donnant aucune instruction au personnel soignant quant aux objets que la patiente pouvait garder avec elle ou à sa nécessaire surveillance renforcée. Ils avancent que la persistance d’idées suicidaires depuis le 18 octobre 2021 étaient parfaitement connue du docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN]. Ils soutiennent surtout que tant le risque de passage à l’acte, que le scénario (pendaison) et le sentiment de culpabilité de Mme [RF] [SP] et la disposition de moyens léthaux ressortaient clairement du dossier médical de la patiente, précisant alors que le docteur [O] [NN] n’avait pas eu la diligence de le lire. Ils reprochent en conséquence aux médecins, qui disposaient de tous les éléments nécessaires et des alertes de la famille, de n’avoir pris aucune mesure pour protéger Mme [SP] dans un contexte avéré de risque vital.

En réponse aux arguments des médecins, ils contestent toute difficulté de diagnostic, dès lors qu’il avait été déjà posé quelques jours auparavant par les docteurs [H] et [G]. Ils soutiennent que le risque ne pouvait être qualifié de “faible”, ni le projet suicidaire de “partiellement défini” alors que le scénario était déjà connu et avait été notamment déjà rappelé à l’infirmier qui l’a prise en charge à son arrivée à la clinique, ce qui a été noté dans son dossier, et que le motif même de l’admission était une “crise suicidaire dans un contexte de dépression post partum sévère.”.

Ils détaillent les préjudices d’affection respectifs et M. [HH] [D], Mme [X] [D] et Mme [J] [D] sollicitent en outre un préjudice économique.

Par conclusions, notifiées par RPVA le 04 mars 2025, la S.A.S.U. CLINIQUE [23] demande au tribunal, au visa des articles, de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique de :
A titre principal :
- Débouter les ayants-droits de Mme [RF] [SP] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes;
- Condamner les consorts [SP] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Ordonner avant dire-droit une mission d’expertise confiée à un médecin spécialité en psychiatrie, à l’effet de fournir un avis éclairé sur l’évaluation du risque suicidaire présenté par Madame [SP] lors de son admission auprès de la Clinique [23] ;
- Surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise.

A titre principal, la S.A.S.U. CLINIQUE [23] conteste avoir commis une faute faisant valoir que Mme [SP] a été admise dans le cadre d’une hospitalisation libre et qu’elle pouvait quitter à tout moment la clinique, de sorte que l’on ne pouvait lui reprocher sa sortie le 25 octobre 2021. Elle soutient que Mme [RF] [SP] était en demande d’hospitalisation et d’accord pour une hospitalisation dans cet établissement, dans l’attente de son transfert à la clinique de [Localité 30]. La défenderesse retient que les médecins libéraux en charge de la patiente n’ont rédigé aucune prescription de surveillance particulière à l’égard de Mme [SP] qui n’était pas considérée comme présentant un risque suicidaire élevé. La clinique se prévaut notamment du document “Risque Urgence Danger” renseigné le 24 octobre 2021 lequel notait “l’absence de plan précis de passage à l’acte” et “l’absence de dangerosité du scénario suicidaire par absence de létalité du moyen et absence d’accessibilité”. Elle ajoute que le docteur [O] [NN] n’avait pas prescrit d’hospitalisation de Mme[RF] [SP] dans le service OCCITANE, secteur plus surveillé et ne permettant des sorties que sur autorisation médicale.

La clinique soutient que dès lors qu’il n’avait pas été considéré que l’état de santé présenté par Madame [SP] au jour de son admission, ni le lendemain ne nécessitait une mesure de surveillance particulière ou de limitation à sa liberté de mouvement, son absence de sa chambre, dans l’après-midi du 25 octobre 2021, ne présentait objectivement aucun caractère d’anormalité ni de danger, les patients étant libres de se promener dans le parc de l’établissement, avec contrôle régulier de la présence du patient, notamment aux heures des repas et à la prise des traitements.

La clinique ajoute qu’aucune prescription de retrait d’objets ou d’accessoires pouvant présenter un caractère de dangerosité, n’avait été formulée, si bien que l’établissement ne pouvait prendre la moindre initiative en ce sens.

La S.A.S.U. CLINIQUE [23] conteste également avoir commis une faute dans le cadre des recherches, soutenant que l’appel auprès de la gendarmerie 3 heures après la découverte de la disparition ne peut être considéré comme tardif. Elle soutient en tout état de cause avoir respecté le “protocole de sortie du patient à l’insu du service” et affirme que le personnel de la clinique a été actif dans les recherches sous l’égide des enquêteurs.

Elle conteste enfin toute faute dans la configuration des lieux, indiquant que toutes les entrées et sorties sont équipées de vidéosurveillance et qu’il a été procédé au visionnage des vidéos à partie de 14h le 25 octobre 2021.

A titre subsidiaire au soutien de sa demande d’expertise, et regrettant l’absence de mise en cause du CHU, qui aurait été possible en référé-expertise, la S.A.S.U. CLINIQUE [23] estime qu’une expertise avant dire-droit, au contradictoire des ayant-droits et des médecins libéraux de l’établissement, est indispensable à l’appréciation d’éventuelles responsabilités.

Elle soutient que des éléments cruciaux pour le diagnostic de l’état de santé psychiatrique de Madame [SP] figurent dans la consultation initiale menée à l’accueil des urgences psychiatriques du CHU de [Localité 31] – [26], le 23 octobre 2021 et qu’ils n’ont pas été communiqués aux docteurs [F] [R] et [O] [NN].

Par conclusions notifiées le 28 février 2025, le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] demandent au tribunal de :
- Débouter les consorts [SP] [D] et [E] de leurs demandes, fins et conclusions, en l’absence de responsabilité du Docteur [R] et du Docteur [NN] dans le décès de Madame [RF] [SP],
- Débouter la CPAM de la Haute Garonne de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [R] et du Docteur [NN],
- Reconventionnellement, condamner solidairement les consorts [SP] [D] et [E] au paiement d’une indemnité de 3 000 € à chacun des codéfendeurs, les Docteurs [R] et [NN], au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que la responsabilité médicale est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1103 et 1231-1 du code civil qui sont repris par les dispositions de la loi du 4 mars 2002 et de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute. Or ils reprochent à ces derniers de procéder par voie d’affirmation, faute d’avoir sollicité une expertise judiciaire, dont la mission aurait dû comprendre l’analyse de la qualité des soins.

Ils soutiennent que l’erreur de diagnostic n’apparaît pas nécessairement comme fautive pour autant que le médecin soit intervenu « sans retard » et en ayant mis en œuvre « tous les moyens et précautions nécessaires pour parvenir à un bon diagnostic ». Ils affirment ainsi avoir chacun procédé à un interrogatoire et un examen clinique attentif de Mme [SP] et retiennent que le fait que la patiente ait pu exprimer par le passé des idées morbides, n’impliquait pas qu’elle soit toujours et au long cours dans une telle dynamique. Ils reconnaissent qu’elle présentait une dépression post partum et bénéficiait d’un suivi et d’un traitement depuis le mois de juin 2021 mais relèvent qu’elle n’avait pour autant aucun antécédent dépressif ni suicidaire. Ils ajoutent surtout qu’elle n’avait pas exprimé de scénario de passage à l’acte suicidaire au cours de l’entretien d’évaluation lors de son admission et lors du nouvel entretien le lendemain.
Ils se prévalent également des deux comptes-rendus d’entretien aux CHU de [26] et soulignent que le 18 octobre 2021, le docteur [H] avait certes identifié le risque suicidaire comme allégué par les demandeurs mais sans relever pour autant son caractère élevé puisqu’il concluait que le RUD (à savoir le risque urgence dangerosité était faible. Les défendeurs ajoutent qu’à l’issue de l’entretien, le Docteur [H] avait même constaté que la patiente était en demande d‘aide, mais qu’elle refusait une hospitalisation complète et souhaitait plutôt une prise en charge en ambulatoire avec une hospitalisation de jour et des consultations psychiatriques rapprochées. Ils expliquent surtout qu’en tout état de cause, ce compte rendu de prise en charge ne leur avait jamais été transmis et que le motif d’admission connu de la CLINIQUE [23] est retrouvé dans le compte-rendu de l’infirmier qui avait effectué l’entretien d’admission et qui avait noté que Mme [SP] avait été transférée des urgences de l’Hôpital [26] pour un « état de stress aigu réactionnel à un épisode de fausse route de sa fille de 6 mois », donc sans mention de la dépression du post-partum et des idées suicidaires présentées par la patiente.

En ce qui concerne le compte-rendu du passage aux urgences le 23 octobre 2021, les défendeurs soutiennent ne pas en avoir eu connaissance et retiennent que le docteur [G] avait constaté des symptômes anxieux et thymiques et convenu qu’il existait un risque suicidaire mais qu’il qualifiait alors de moyen, constatant qu’il n’y avait « pas de volonté de passage à l’acte et pas d’idée suicidaire ce jour ». Ils soulignent que le docteur [G] n’a alors pas préconisé d’hospitalisation sous contrainte.

Ils soutiennent que les critères retenus par la Conférence de Consensus sur la « crise suicidaire » éditée par l’HAS et la Fédération française de psychiatrie en 2000 pour apprécier la dangerosité et l’urgence psychiatrique, n’étaient pas remplis, dès lors notamment que Mme [RF] [SP] était dans une relation de confiance établie avec les médecins, acceptait l’hospitalisation, n’avait pas exprimé, pas même à son mari, de pensée suicidaire lors de son hospitalisation, qu’elle apparaissait calme et se projetait dans l’avenir. Ils soulignent que le caractère rassurant de l’état psychologique de Madame [SP] jusque dans les dernières heures est confirmé a posteriori par les déclarations de son entourage aux gendarmes dans le cadre de l’enquête menée pour retrouver celle-ci à la suite de sa disparition du service où elle était hospitalisée. Ils en concluent que le passage à l’acte, dramatique, ne peut s’expliquer que par un geste réalisé dans un contexte de raptus, c’est-à-dire sur le coup d’une impulsion violente, soudaine et imprévisible.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogée au 5 juin 2025.

Par voie de conclusions notifiées le 27 février 2025, soit après la clôture de l’instruction, la CPAM de la Haute-Garonne a entendu intervenir volontairement à l’instance, en sollicitant la condamnation des défendeurs au règlement d’une somme de 3.476 € en principal, outre la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction.

Elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au visa de l’article 803 du code de procédure civile, expliquant que M. [HH] [D] ne l’a pas appelée en cause.

Au fond et au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient avoir une créance au titre du capital-décès servi du fait du décès de l’assurée par la CPAM de la Haute-Garonne à Monsieur [HH] [D], cette prestation, qui vise à indemniser notamment la perte de revenus devant s’imputer sur les sommes sollicitées par ce dernier au titre du préjudice économique.

MOTIVATION

Sur l’intervention volontaire de la CPAM Haute-Garonne et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. (...). »

Il résulte par ailleurs des articles 328 et 329 du même code que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Enfin, en application de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'elle a servi à l'assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d'une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'intéressé ou ses ayants droit doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne entend intervenir volontairement pour faire valoir ses droits.

Il est constant que le lien entre son recours et l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la Clinique [23] et des médecins psychiatres est suffisant pour justifier l’intervention de l’organisme social, laquelle sera déclarée recevable, quand bien même a-t-elle été formée après l’ordonnance de clôture.

La CPAM sollicite en outre la révocation de l’ordonnance de clôture pour que le tribunal reçoive ses prétentions et statue sur sa demande de remboursement.

Il est constant que la CPAM, subrogée dans les droits de son assurée, n’a pas été appelée en cause par les demandeurs, ce qui la privait de fait de la faculté d’exercer son recours subrogatoire au titre du capital-décès servi à Monsieur [HH] [D], ce qui constitue en soi une cause grave de révocation dès lors que ce recours est d’ordre public.

Aucune des parties ne s’oppose à cette révocation qui sera ordonnée, ainsi qu’il sera dit au dispositif, afin d’admettre tant les conclusions d’intervention de la CPAM que les conclusions des défendeurs, qui ont d’ores et déjà conclu en réplique.

Il est vrai que de jurisprudence constante, et par application des articles 16 et 784 du code de procédure civile, si la révocation de l'ordonnance de clôture intervient après la clôture des débats, elle doit en principe s'accompagner de la réouverture de ceux-ci, le tribunal ne pouvant révoquer l’ordonnance de clôture et statuer au fond dans la même décision.

Or en l’espèce, les demandeurs n’ont pas sollicité la réouverture des débats, leur conseil ayant indiqué par RPVA qu’il s’associait à la demande de révocation « qui repose sur un motif grave et légitime puisque la CPAM doit pouvoir obtenir la récupération de sa créance dont <il> ignorait l’existence. ».

Quant aux défendeurs, ils ne s’opposent pas à la révocation et ne sollicitent pas non plus la réouverture des débats, étant rappelé qu’ils ont anticipé celle-ci et conclu en réplique avant l’audience de plaidoirie, par conclusions notifiées le 28 février 2025 pour les docteurs [R] et [NN] et la 04 mars 2025 pour la clinique [23].

C’est donc sans violer le principe de la contradiction, que le tribunal pourra fixer la nouvelle clôture de l’instruction au 06 mars 2025, date de l’audience de plaidoirie, comme l’autorise l’article 778 du code de procédure civile, sans ordonner la réouverture des débats, dès lors que les parties ont toutes pu débattre contradictoirement tant sur la recevabilité de l’intervention de la CPAM, que sur le bien-fondé de ses prétentions.

Sur la responsabilité de la clinique et des médecins psychiatres

A titre liminaire, il sera rappelé que la victime par ricochet d'un accident relevant de la responsabilité contractuelle dispose d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice. Bien que les demandeurs n’y fassent pas expressément référence, c’est donc bien en tant qu’elle constituerait à leur égard une faute extra-contractuelle, que l’éventuelle faute contractuelle des défendeurs sera examinée.

Sur la responsabilité de la clinique
En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient.

L’obligation qui pèse sur l’établissement est une obligation de moyens appréciée in concreto, notamment au vu de la personnalité du patient et des informations portées à la connaissance de l'établissement.

La responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé est soumise, conformément à l’article L1142-1, I, alinéa 1 er du code de la santé publique, à l’exigence d’une faute, étant rappelé que la preuve d’une faute incombe au demandeur, tout comme celle du lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée.

De jurisprudence constante, le niveau d’exigence est supérieur à l’égard des structures accueillant des personnes dont la pathologie affecte le discernement, et qui peuvent présenter, à des degrés divers, un risque pour leur sécurité ou celle des tiers. Les établissements psychiatriques, au regard de la fragilité des malades et des risques accrus de fugue et de suicide, connaissent ainsi un renforcement de leurs obligations consistant à assurer aux patients une surveillance adaptée à leur état de santé et à leur donner des soins selon les prescriptions médicales.

Ils doivent également aménager leurs locaux en les rendant suffisamment sécurisés.

En tout état de cause, pour engager la responsabilité de l’établissement, le demandeur doit rapporter la preuve d’un manquement à obligation générale de vigilance et de surveillance et du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par le patient ou, par ricochet, par ses ayant-droits. Cette faute peut ressortir d’un faisceau d’indices afférents au choix médical ou non de restriction de liberté selon la situation du patient (prévisibilité d’un passage à l’acte), à la surveillance du patient et aux comportements des professionnels ou encore notamment aux organisations déployées en cas de disparition du patient (respect de la procédure institutionnelle, réactivité, traçabilité dans le dossier médical,...).

Il est par ailleurs constant que les manifestations suicidaires étant d'une probabilité normale dans les établissements qui soignent des personnes dépressives, le personnel paramédical de ces établissements doit être particulièrement diligent. Ainsi, pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service de la clinique au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.

Il est vrai que par le passé la jurisprudence était sévère à l’égard des établissements estimant que le suicide révèle souvent à lui seul un manque de diligence permettant d'engager la responsabilité de l'établissement. La probabilité de l'acte suicidaire doit être en réalité appréciée au cas par cas et n'engage la responsabilité de la clinique psychiatrique que si cette probabilité est élevée. La Cour de cassation a par exemple considéré que le fait de laisser à un patient une ceinture avec laquelle il s'était suicidé par pendaison ne constituait pas une faute dès lors que rien ne permettait de prévoir un tel geste ( Cass. 1re civ., 4 mai 1970 : Bull. civ. I, n° 153 ). Allant dans le même sens, la cour d'appel de Paris a estimé qu'il n'existait aucune raison de craindre un geste suicidaire d'un patient dont la dernière tentative de suicide remontait à dix ans, malgré plusieurs séjours en clinique effectués depuis pour état dépressif. De même, le fait de laisser un patient sortir de l'établissement sans accompagnement ne constitue pas une faute de la part de la clinique, dès lors que ces autorisations de sortie s'inscrivent dans le cadre de la prise en charge thérapeutique du patient par le médecin. En revanche, dès lors que le patient a été hospitalisé après une tentative de suicide ou présente des antécédents, la clinique manque à son obligation de surveillance si elle ne met pas en œuvre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du patient et éviter un nouveau geste suicidaire.

En l’espèce, la faute de la clinique suppose a minima la démonstration de ce que le personnel de la clinique n'aurait pas pris, compte tenu des informations dont il disposait, en particulier sur les antécédents de Mme [RF] [SP], son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide. Si le risque suicidaire n’est pas contestable et établi du seul fait de sa réalisation, il appartient donc aux demandeurs qui allèguent une faute de la clinique d’établir au préalable la connaissance que celle-ci avait ou pouvait avoir de ce risque.

En ce sens, les demandeurs soutiennent que la clinique avait été régulièrement informée du motif d’admission de la patiente et n’ignorait pas le risque d'une tentative de suicide, ni la nécessité de prévoir une surveillance particulière, ce que la S.A.S.U. CLINIQUE [23] précisément conteste.

La S.A.S.U. CLINIQUE [23] soutient en effet ne pas avoir été en possession du dossier médical de Mme [RF] [SP] détenu par le CHU et communique aux débats les seules pièces qui étaient en sa possession à l’arrivée de la patiente.
Elle produit ainsi notamment :
Le bulletin d’hospitalisation à la cliniqueLes renseignements généraux donnés à la clinique par la patienteLes observations médicales et transmissions ciblées émanant des personnels médecins et infirmiers de la clinique (dossier informatique)Le plan de soins et le suivi des constantes à la cliniqueLa liste des prescriptions médicales à la cliniqueLe formulaire des surveillances du personnel infirmier de la cliniqueLa demande d’admission auprès de la Clinique [24] de [Localité 30]L’auto-questionnaire rempli et signé par Mme [RF] [SP]Le consentement éclairé signé par Mme [RF] [SP]Le dossier d’accueil des urgences psychiatrique des urgences du CHU de [Localité 31] du 23 octobre 2021 comprenant le compte-rendu de consultation initiale du médecin psychiatre [WJ] [G] du même jour et les observations du docteur [LB] [BO] du 24 octobre 2021 mentionnant le motif de transfert aux [23]L’évaluation du risque suicidaire établie le 24 octobre 2021, selon l'échelle RUD (Risque Dangerosité Urgence) qui permet d'apprécier le niveau de risque suicidaire et de déterminer la conduite à tenir face au risque de passage à l'actele “Protocole d’Identification du patient à risque suicidaire », lequel est applicable au sein de l’établissement « à l’ensemble des personnels en contact avec le patient et pouvant détecter des signes de crise : personnels médicaux et para-médicaux ».
Or il est notamment spécialement indiqué dans ce protocole, dont la S.A.S.U. CLINIQUE [23] revendique la parfaite application au cas d’espèce, que pour le secteur psychiatrie, l’identification des patients à risque se fait dès l’entrée par le médecin psychiatre mais que « dans tous les cas, l’information peut venir du médecin adresseur et/ou de la famille et/ou de l’IDE lors du recueil de données à l’entrée. »

La S.A.S.U. CLINIQUE [23] conteste précisément avoir eu connaissance de l’évaluation du médecin « adresseur » et relève que le docteur [O] [NN] et le docteur [F] [R] soutiennent également ne pas avoir eu connaissance de la consultation initiale menée à l’accueil des Urgences psychiatriques du CHU le 23 octobre 2021 par le docteur [WJ] [G], ni du précédent compte-rendu du 18 octobre 2021.

Cette affirmation est toutefois partiellement erronée dès lors qu’il ressort au contraire des pièces versées aux débats par la S.A.S.U. CLINIQUE [23] elle-même, que celle-ci avait bien en sa possession le compte-rendu du 23 octobre 2021 rédigé au CHU par le médecin psychiatre « adresseur », document qu’elle verse d’ailleurs elle-même aux débats (cf sa pièce n°12). La connaissance qu’elle avait de ce document est au surplus corroborée par sa pièce n°3, puisqu’il résulte de la première synthèse rédigée par l’infirmier d’accueil sur le dossier informatisé de la patiente à son arrivée à la clinique, que ce dernier y a puisé l’essentiel de ses informations. Il en reprend même parfois in extenso les termes.

Or il ressort de ce compte-rendu de consultation psychiatrique du CHU du 23 octobre 2021, que Mme [SP] était en arrêt maladie depuis trois semaines, n’ayant pas pu reprendre le travail au 1er octobre à l’issue de son congé maternité. Le motif de la consultation était renseigné comme suit : « Etat de stress aigu réactionnel à un épisode de fausse route de sa fille de 6 mois, en demande d’hospitalisation », motif repris à l’identique par [TS] [S], infirmier de la Clinique [23], ce qui confirme la remise de ce document à la clinique.

Le docteur [G], psychiatre du CHU, précisait en outre, dans la rubrique « Histoire de l’épisode actuel » : « Lundi 18 octobre 2021, s’est présentée une première fois aux urgences pour état de stress réactionnel à une fausse <route> de sa fille de 6 mois. Sa fille a séjourné quelques jours en réanimation, actuellement prise en charge par les parents de la patiente. De retour ce jour, car persistance d’idées suicidaires actives avec scénario « pendaison » mais n’a pas de corde disponible, ni d’objet pouvant servir à la pendaison.
Etayage familial important, avec compagnon en télétravail, et parents disponibles et informés de la crise suicidaire actuelle de la patiente, par la patiente elle-même. »

Si la patiente est décrite comme « calme », le docteur [WJ] [G] indique néanmoins « contact étrange » et « Faciès neutre. Discours cohérent mais contenu, probables éléments délirants sous jacents, réponses laconiques, discours peu informatif. » Il est également noté la présence de symptômes anxieux : « crise d’angoisse plusieurs fois dans la journée, oppression thoracique, brûlure dans la gorge. Rumination anxieuse, peur de faire mal à son enfant. »

Il est également fait état des différentes prescriptions d’antidépresseurs qui se sont succédées et se sont avérées inefficaces depuis plusieurs mois.

Les symptômes thymiques sont également alarmants : « Tristesse, anhédonie, sentiment de désespoir et d’impasse, « je ne vois pas de solution aujourd’hui », n’arrive plus à travailler, en arrêt maladie. Cognitions dépressives, se sent débordée. »

Dans la rubrique « Elément en faveur de risque suicidaire », il était coché « OUI » et précisé : « Apparition d’idées suicidaires actives par pendaison, fluctuantes, pas de moyen disponible, pas de volonté de passage à l’acte. Pas d’idée suicidaire ce jour. RUD moyen. Facteurs protecteurs : ses deux filles et son mari. »

Le diagnostic posé était enfin dénué d’ambiguïté : « Crise suicidaire dans un contexte de dépression post-partum sévère. », le docteur [G] préconisant alors une hospitalisation de courte durée. Il était également noté qu’une place à [Localité 30], près de sa famille avait été demandée dans la semaine précédente et que Mme [RF] [SP] était d’accord pour un transfert aux [23] dans l’attente d’une place.

Le docteur [BO], psychiatre au CHU précisait le lendemain le motif du transfert aux [23] : « Se livre facilement. Evoque sa grossesse non désirée, un accouchement avec décollement du placenta, et l'apparition des signes de dépression, environ deux mois après la naissance.
Dit être très fatiguée depuis l’accouchement
Ne plus pouvoir s’occuper de sa fille aînée comme avant
Dit ne pas aimer son bébé et regrette de ne pas avoir avorté
Indication d’hospit.
Place demandées à [Localité 30] la semaine dernière
Voir pour transfert aux [23] dans l’attente : elle est OK ».

Il ressort ainsi des premiers éléments communiqués à la Clinique [23] que si Mme [RF] [SP] présentait le 23 octobre 2021 un risque suicidaire « moyen », le choix de l’hospitalisation était apparu nécessaire au service des Urgences psychiatriques de [26], alors même que la patiente était sous antidépresseurs depuis plusieurs mois et bénéficiait d’un étayage familial protecteur, son mari pouvant être 24h/24 auprès d’elle puisqu’exerçant son activité professionnelle en télétravail. Il était ainsi établi, dès l’arrivée de Mme [RF] [SP] à la clinique, que ni la présence permanente de sa famille, ni les traitements n’avaient été en mesure de l’apaiser et que les « ruminations » restaient importantes, avec un « humeur fluctuante », dominée par un sentiment de « désespoir et d’impasse ». Elle était donc manifestement une patiente à risque suicidaire au sens du protocole adopté par la clinique, dès lors qu’il est précisément établi que les médecins adresseurs avait expressément identifié un risque suicidaire (RUD moyen), notamment le docteur [G] au regard de l’humeur fluctuante, alors même qu’elle reconnaissait qu’au moment de la consultation, la patiente n’avait pas exprimé d’intention de passage à l’acte. Informée de ce que Mme [RF] [SP] était en attente d’une place à la clinique de [Localité 30] depuis une semaine, le médecin adresseur a ainsi estimé que l’hospitalisation immédiate s’imposait et devait être anticipée, au besoin en adressant Mme [RF] [SP] à une autre clinique dans l’attente d’une place à [Localité 30].

Bien qu’il prétende le contraire, il est constant que le docteur [F] [R] avait connaissance ou aurait dû prendre connaissance des éléments décrits ci-dessus, puisqu’ils étaient présents dans le dossier de la patiente détenu par la clinique. Il appartenait en effet à la clinique de mettre à disposition des psychiatres intervenant dans l’établissement tous les éléments leur permettant d’évaluer l’état des patients et les préconisations nécessaires pour leur séjour, notamment en ce qui concerne le secteur d’hébergement, tout comme il appartenait à ces spécialistes de prendre connaissance de ce document pour faire une juste évaluation de l’état de la patiente.

Or le docteur [F] [R] a reçu Mme [SP] en fin d’après-midi le jour de son arrivée, et ses observations sont assez laconiques : il note une « anxiété aigüe », l’absence d’antécédents psychiatriques personnels mais des dépressions du côté de sa famille maternelle, une haute tension artérielle traitée depuis 6 mois et « des idées suicidaires depuis 2 mois ». Il note enfin un « excellent contact » et avoir informé la patiente des bénéfices/risques de l’hospitalisation. Il ne s’est pas prononcé sur le risque suicidaire et n’a manifestement préconisé aucune vigilance particulière le jour de l’arrivée, la seule évaluation du RUD étant faite par l’infirmier d’accueil, [TS] [S], lequel a mentionné un « RUD faible en établissement » alors qu’il n’ignorait pas que le RUD avait été qualifié de « moyen » la veille au CHU.

Cet infirmier d’accueil en psychiatrie a en effet noté dans le dossier médical de Mme [RF] [SP], le 24 octobre 2021 à 15h44 qu’elle venait d’être « transférée des urgences de [26] pour état de stress aigu réactionnel à un épisode de fausse route de sa fille de 6 mois. » Il a ajouté : «pas d’atcd psy, première hospitalisation ». Puis le « facteur déclenchant » est décrit comme suit : « se décrit en état dépressif depuis la naissance de sa fille, grossesse pas réellement désirée, a essayé plusieurs antidépresseurs, Escitalopram, Brintelix. S’est présentée le 18/10 aux Urgences de [26] pour un état de stress réactionnel à une fausse route de sa fille de 4 mois. Sa fille a été prise en charge par le Samu et en réanimation, pas de séquelle pour elle. Depuis, recrudescence IDN, IDS (scénarisé par pendaison). S’est représentée aux Urgences psy de [26] le 23/10/2021. ATCD psy : premier épisode dépressif, thérapie actuelle Effexor 75mg 2cp/j. somatique : HTA : traité par Lercandipine. A ce jour, patiente calme, discours cohérent et adapté. IDN, IDS toujours présente mais moindre qu’il y a quelques jours, angoisse ++ en lien avec l’accident de sa fille et l’hospitalisation en psy, rumination anxieuse, sentiment de culpabilité, trouble du sommeil, trouble de l’appétit, perte de 3kg en un mois, tristesse de l’humeur, sentiment de désespoir, anhédonie. RUD faible en institution, élément protecteur 2 filles et son mari. 5…) ».

Ces éléments sont repris dans le Recueil de données psychiatriques renseigné également lors de l’entrée par [TS] [S], lequel avait donc nécessairement en sa possession le compte-rendu de consultation du médecin psychiatre adresseur puisqu’il en reprend une partie des termes.

Or si l’infirmier de la clinique a évalué un « RUD faible en institution », il n’a pas mentionné que celui-ci avait été qualifié de « moyen » par le psychiatre du CHU, ce que les psychiatres savaient ou devaient toutefois savoir puisque cela était mentionné sur le compte-rendu du CHU transmis à la clinique.

Il est ainsi établi que la clinique a commis une erreur d’appréciation caractérisée le jour de l’arrivée de Mme [RF] [SP] en n’identifiant pas celle-ci comme patiente à risque, en méconnaissant les informations communiquées par le CHU, peu important que le compte-rendu de la consultation du 18 octobre 2021 ne lui ait pas été communiqué, dès lors que le risque suicidaire était expressément identifié dans le compte-rendu du 23 octobre 2021 qu’elle avait bien en sa possession.

Le 25 octobre 2021, l’analyse de la situation est restée assez superficielle, sans vigilance particulière du personnel. Une infirmière a noté à 06h09 que Mme [RF] [SP] dormait à chaque passage. Une deuxième infirmière a fait une nouvelle synthèse à 08h17 qui est en réalité un simple copier-coller de la synthèse de la veille notée par [TS] [S], se contentant d’ajouter que la patiente était en attente d’un transfert vers la Clinique de [Localité 30]. Or c’est précisément ce transfert imminent qui a pu constituer un des facteurs de l’absence de vigilance généralisée dans l’établissement, comme s’il avait été jugé inutile d’approfondir l’examen de la situation de Mme [RF] [SP], laquelle n’était pas destinée à séjourner durablement aux [23].

Certains personnels avaient pourtant pu constater des éléments d’inquiétude. Mme [RF] [SP] a vu ainsi le docteur [I] [FR] à 10h52 qui a noté : « anhédonie, aboulie, IDN, dit ne plus rien ressentir » et des antécédents probables de dépression après le premier accouchement mais « moindre » puisqu’elle « avait pu reprendre le travail san problème. »

Le docteur [O] [NN] l’a examinée le même jour à 10h52 et ne mentionne que cet élément sur le dossier de MME [RF] [SP] : « Transfert en attente. Plusieurs ATCD de dépression branche maternelle. »

Son nom est mentionné en en-tête du document d’évaluation qui permet d’évaluer le risque suicidaire en ses trois dimensions, « Risque », « Urgence » et « Danger » (RUD), chacune des dimensions présentant trois niveaux : faible, moyen, élevé. Il sera rappelé que l’échelle RUD (Risque Dangerosité Urgence) permet d’apprécier le niveau de risque suicidaire et de passage à l’acte, risque que la seule interrogation des personnes sur leurs idées suicidaires ne permet pas d’évaluer. Or cette évaluation est valable à un instant T pour une situation précise et le docteur [O] [NN] avait connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la synthèse de [26] qui mentionnait un « RUD moyen », ce qui implique un « scénario envisagé mais reporté » et/ou un « moyen envisagé non accessible immédiatement ».

Or en l’espèce, le docteur [O] [NN] n’a certes retenu qu’un facteur de risque, illisible sur la copie remise au tribunal (pièce 13) et des facteurs protecteurs nombreux : « sentiment de responsabilité vis-à-vis de sa famille », « bonne capacité à résoudre les problèmes », « soutien social », « relation thérapeutique positive ». Si la présence de la famille et le bon contact avec les deux psychiatres de la clinique sont incontestables, les autres mentions interrogent dès lors que le parcours même qui a conduit Mme [RF] [SP] à la clinique après deux passages rapprochés aux urgences et les constats faits tant par le psychiatre de [26] que l’infirmier de la Clinique démontrent au contraire une « rumination anxieuse », l’incapacité à reprendre le travail, l’incapacité à accepter la naissance de sa fille et un fort sentiment de culpabilité accompagné d’un sentiment de désespoir et d’une aboulie.

L’infirmière qui a vu Mme [RF] [SP] peu après, à 13h00, note un « contact particulier », ce qui n’est pas sans rappeler le « contact étrange » mentionné par la psychiatre du CHU la veille, lequel avait relevé le « discours fluctuant », ce qui aurait dû appeler la clinique à plus de vigilance et de recul sur le discours de Mme [RF] [SP], quand bien même [TS] [S] et le docteur [O] [NN] avaient-ils retenu un RUD faible.

Il ressort en tout état de cause de l’ensemble de ces éléments que la stabilisation de l'état de santé de Mme [RF] [SP], adressée expressément dans le cadre d’une crise suicidaire et la disparition de tout risque suicidaire ne pouvaient être sérieusement considérées comme acquises du seul fait de l’arrivée dans l’établissement, dès lors qu’il existait une contradiction manifeste entre d’une part, le motif de l’hospitalisation, le RUD moyen retenu par le CHU, la mention expresse d’idées suicidaires avec scénario de pendaison qui n’aurait pu aboutir faute de corde, ce qui

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