TJ 31555, 5 juin 2025, RG 23/01512
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01512 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RY2I
NAC: 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Mme LERMIGNY, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 06 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme SEVELY
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [HH] [D]
né le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 20] - [Localité 19]
Mme [X] [D]
née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 32], demeurant [Adresse 20] - [Localité 19]
Mme [J] [D]
née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 32], demeurant [Adresse 20] - [Localité 19]
M. [M] [SP]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
Mme [C] [IJ] épouse [SP]
née le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
Mme [A] [SP] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4] - [Localité 18]
M. [VC] [E]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4] - [Localité 18]
Mme [V] [E]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4] - [Localité 18]
Mme [K] [E]
née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4] - [Localité 18]
représentés par Maître Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 332
DEFENDEURS
S.A.S.U. CLINIQUE [23] prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 22]
représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 277
M. [F] [R], demeurant [Adresse 11] - [Localité 17]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
M. [O] [NN], demeurant [Adresse 14] - [Localité 17]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 328
PARTIE INTERVENANTE
Société CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 15]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations de Mme [RF] [SP] et M. [HH] [D], partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sont nées deux enfants, [X] [D], le [Date naissance 3] 2017 et [J] [D] le [Date naissance 2] 2021.
Madame [RF] [SP] a présenté une dépression post partum suite à la naissance d’[J], et bénéficié d’un suivi et d’une prise en charge par son médecin traitant et le Docteur [JE], psychiatre à la CLINIQUE [28].
Le 18 octobre 2021, [J] [D] a été hospitalisée en urgence à la suite de l’ingestion d’une perle de bois. Mme [RF] [SP], qui se trouvait au domicile, auprès de sa fille, lors de l’accident a été hospitalisée et admise aux urgences psychiatriques le même jour. Il lui était alors diagnostiqué une « crise suicidaire dans un contexte de dépression post-partum sévère, insuffisamment traitée, compliquée d’un état de stress aigu ce jour sur fausse route de sa deuxième fille ». Elle rentrait néanmoins chez elle le soir même sur autorisation du docteur [W] [H], lequel préconisait toutefois un « étayage à domicile constant 24h/24. »
Son état psychique se dégradant, Mme [RF] [SP], envahie par un sentiment de culpabilité dans l’accident survenu à sa fille, a été à nouveau conduite aux urgences psychiatriques de l’Hôpital [26] par sa sœur et sa meilleure amie le 23 octobre 2021. Une courte hospitalisation était alors préconisée.
A cette fin, Mme [RF] [SP] a été admise à la Clinique [23] de [Localité 22] le 24 octobre 2021, dans l’attente de son admission en Hôpital de jour à la clinique de [Localité 30]. Elle a été prise en charge à son arrivée vers 14h30 par [TS] [S], infirmier psychiatre et a été reçue par le docteur [F] [R], psychiatre d’astreinte, lequel notait à 18h30 sur son dossier numérique « des idées suicidaires depuis deux mois » mais retenait un risque d’autolyse faible.
Dans la matinée du 25 octobre 2021, Mme [RF] [SP] a rencontré le docteur [O] [NN], lequel notait « attente de transfert. Plusieurs ATCD dépression branche maternelle. »
Vers 16h40, les parents de Mme [RF] [SP], M. [M] [SP] et Mme [C] [IJ], épouse [SP] se sont présentés à la Clinique. Il a été constaté que leur fille n’était pas dans sa chambre et qu’elle avait été vue pour la dernière fois par les infirmières aux alentours de midi.
La disparition de la patiente a été signalée aux services de gendarmerie à 18h et des recherches ont été engagées dans le parc de la clinique et à proximité en soirée.
Le corps sans vie de Mme [RF] [SP], pendue avec le cordon de son sweat-shirt, a été retrouvé le lendemain en fin de matinée par un ami qui participait aux recherches avec la famille.
La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
La démarche amiable engagée par la famille auprès de la clinique [23] et des docteurs [R] et [NN] n’a pas abouti.
Par exploit d’huissier délivré le 03 avril 2023, M. [HH] [D], en son nom personnel et ès qualité de représentant légal des ses filles Mme [X] [D] et Mme [J] [D], ainsi que M. [M] [SP], Mme [C] [IJ], épouse [SP], Mme [A] [SP], épouse [E] et M. [VC] [E], ces derniers en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, Mme [V] [E] et Mme [K] [E], ont fait délivrer assignation à la S.A.S.U. CLINIQUE [23] ainsi qu’aux docteurs [F] [R] et [O] [NN] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices respectifs.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 06 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 octobre 2024, et au visa des articles 1231 et suivants, 789 et 144 et suivants du code de procédure civile, M. [HH] [D], Mme [X] [D], Mme [J] [D], M. [M] [SP], Mme [C] [IJ], épouse [SP], Mme [A] [SP], épouse [E], M. [VC] [E], Mme [V] [E] et Mme [K] [E] demandent au tribunal de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise présentée par la SASU Clinique [23].
Dire n’y avoir lieu à une mesure d’instruction. Condamner in solidum la SASU Clinique [23], Monsieur [F] [R] et Monsieur [T] [NN] à payer à : - Monsieur [HH] [D], agissant en son nom personnel, la somme de 35 000 € en
réparation de son préjudice moral et de 337 231 € en réparation de son préjudice
économique ;
- Monsieur [HH] [D] en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure
[X] [D] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et la
somme de 64 525 € en réparation de son préjudice économique ;
- Monsieur [HH] [D] en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure
[J] [D] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral et la
somme de 75 792 € en réparation de son préjudice économique ;
- Monsieur [M] [SP] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice
moral ;
- Madame [C] [IJ] épouse [SP] la somme de 15 000 € en réparation de
son préjudice moral ;
- Madame [A] [SP] épouse [E], agissant en son nom personnel la somme
de 9000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Monsieur [VC] [E], agissant en son nom personnel la somme de 5000 € en
réparation de son préjudice moral ;
- Monsieur [VC] [E] et à Madame [A] [SP] épouse [E],
agissant en leurs noms personnels et en leurs qualités d'administrateurs légaux de leur
fille mineure [V] [E] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Monsieur [VC] [E] et à Madame [A] [SP] épouse [E],
agissant en leurs noms personnels et en leurs qualités d'administrateurs légaux de leur
fille mineure [K] [E] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral.
Débouter la SASU Clinique [23], Monsieur [F] [R] et Monsieur [T] [NN] de l’ensemble de leurs demandes.
- Condamner in solidum la SASU Clinique [23], Monsieur [F] [R] et Monsieur
[T] [NN] à payer aux demandeurs une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la SASU Clinique [23], Monsieur [F] [R] et Monsieur
[T] [NN] en tous les dépens.
A titre liminaire sur la demande d’expertise formulée par la Clinique [23], les demandeurs soulignent que cette demande, qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, est formulée tardivement devant le tribunal, incompétent pour en connaître. Ils ajoutent que la juridiction dispose en tout état de cause d’éléments suffisants pour évaluer le risque suicidaire.
Sur le fond, et au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, ils soutiennent que la clinique a gravement manqué à son obligation de soin, d’hospitalisation et de moyens à l’égard de Mme [RF] [SP], engageant ainsi sa responsabilité pour faute. Ils lui reprochent sa carence alors que l’acte suicidaire était prévisible dès lors qu’il avait été constaté par le psychiatre des urgences dès le 18 octobre 2021, qu’une surveillance renforcée 24h/24 était préconisée, qu’il a été à nouveau constaté le 23 octobre 2021, lorsqu’elle était revenue aux urgences après avoir exprimé un fort sentiment de culpabilité pour avoir placé elle-même la perle dans la main de sa fille. Ils ajoutent que tant l’infirmier que le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] avaient connaissance du risque suicidaire et que l’ensemble du personnel avait conscience de l’état inquiétant de Mme [RF] [SP]. Ils reprochent à l’établissement de lui avoir laissé le cordon du sweat-shirt alors même que le risque spécifique de suicide par pendaison était identifié. Ils reprochent également un défaut de surveillance le jour du décès, Mme [RF] [SP] ayant été laissée sans surveillance pendant plus de 04h30.
En réponse à l’argumentation adverse, ils soutiennent que le fait que Mme [RF] [SP] ait été hospitalisée sans contrainte ne dispense pas la clinique de son obligation de surveillance.
Ils reprochent également à l’établissement un défaut d’aménagement de ses locaux, du fait de l’absence de couverture vidéo de l’ensemble des accès du secteur psychiatrie, ce qui a facilité sa sortie de l’établissement et son passage à l’acte.
Ils reprochent enfin à l’établissement un comportement particulièrement désinvolte dans les recherches.
Ils soutiennent que l’absence de mise en cause du médecin généraliste de Mme [RF] [SP] et du CHU de [Localité 31] n’est pas de nature à écarter la responsabilité de la S.A.S.U. CLINIQUE [23], ni à empêcher l’analyse de la situation, dès lors que ceux-ci avaient précisément diagnostiqué le risque suicidaire. Ils soutiennent qu’il appartenait à la S.A.S.U. CLINIQUE [23] de refuser la prise en charge de Mme [RF] [SP] si elle ne s’estimait pas en capacité de l’assumer en toute sécurité.
En ce qui concerne la responsabilité des docteurs [F] [R] et [O] [NN] et au visa de l’article R4127-32 du code de la santé publique, ils font valoir que les médecins avaient connaissance du risque élevé de suicide. Ils soutiennent qu’ils ont manqué à leurs obligations de prudence et de diligence à l’égard de Mme [RF] [SP] d’abord en décidant de son hospitalisation en secteur ouvert, puis en ne donnant aucune instruction au personnel soignant quant aux objets que la patiente pouvait garder avec elle ou à sa nécessaire surveillance renforcée. Ils avancent que la persistance d’idées suicidaires depuis le 18 octobre 2021 étaient parfaitement connue du docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN]. Ils soutiennent surtout que tant le risque de passage à l’acte, que le scénario (pendaison) et le sentiment de culpabilité de Mme [RF] [SP] et la disposition de moyens léthaux ressortaient clairement du dossier médical de la patiente, précisant alors que le docteur [O] [NN] n’avait pas eu la diligence de le lire. Ils reprochent en conséquence aux médecins, qui disposaient de tous les éléments nécessaires et des alertes de la famille, de n’avoir pris aucune mesure pour protéger Mme [SP] dans un contexte avéré de risque vital.
En réponse aux arguments des médecins, ils contestent toute difficulté de diagnostic, dès lors qu’il avait été déjà posé quelques jours auparavant par les docteurs [H] et [G]. Ils soutiennent que le risque ne pouvait être qualifié de “faible”, ni le projet suicidaire de “partiellement défini” alors que le scénario était déjà connu et avait été notamment déjà rappelé à l’infirmier qui l’a prise en charge à son arrivée à la clinique, ce qui a été noté dans son dossier, et que le motif même de l’admission était une “crise suicidaire dans un contexte de dépression post partum sévère.”.
Ils détaillent les préjudices d’affection respectifs et M. [HH] [D], Mme [X] [D] et Mme [J] [D] sollicitent en outre un préjudice économique.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 04 mars 2025, la S.A.S.U. CLINIQUE [23] demande au tribunal, au visa des articles, de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique de :
A titre principal :
- Débouter les ayants-droits de Mme [RF] [SP] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes;
- Condamner les consorts [SP] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- Ordonner avant dire-droit une mission d’expertise confiée à un médecin spécialité en psychiatrie, à l’effet de fournir un avis éclairé sur l’évaluation du risque suicidaire présenté par Madame [SP] lors de son admission auprès de la Clinique [23] ;
- Surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise.
A titre principal, la S.A.S.U. CLINIQUE [23] conteste avoir commis une faute faisant valoir que Mme [SP] a été admise dans le cadre d’une hospitalisation libre et qu’elle pouvait quitter à tout moment la clinique, de sorte que l’on ne pouvait lui reprocher sa sortie le 25 octobre 2021. Elle soutient que Mme [RF] [SP] était en demande d’hospitalisation et d’accord pour une hospitalisation dans cet établissement, dans l’attente de son transfert à la clinique de [Localité 30]. La défenderesse retient que les médecins libéraux en charge de la patiente n’ont rédigé aucune prescription de surveillance particulière à l’égard de Mme [SP] qui n’était pas considérée comme présentant un risque suicidaire élevé. La clinique se prévaut notamment du document “Risque Urgence Danger” renseigné le 24 octobre 2021 lequel notait “l’absence de plan précis de passage à l’acte” et “l’absence de dangerosité du scénario suicidaire par absence de létalité du moyen et absence d’accessibilité”. Elle ajoute que le docteur [O] [NN] n’avait pas prescrit d’hospitalisation de Mme[RF] [SP] dans le service OCCITANE, secteur plus surveillé et ne permettant des sorties que sur autorisation médicale.
La clinique soutient que dès lors qu’il n’avait pas été considéré que l’état de santé présenté par Madame [SP] au jour de son admission, ni le lendemain ne nécessitait une mesure de surveillance particulière ou de limitation à sa liberté de mouvement, son absence de sa chambre, dans l’après-midi du 25 octobre 2021, ne présentait objectivement aucun caractère d’anormalité ni de danger, les patients étant libres de se promener dans le parc de l’établissement, avec contrôle régulier de la présence du patient, notamment aux heures des repas et à la prise des traitements.
La clinique ajoute qu’aucune prescription de retrait d’objets ou d’accessoires pouvant présenter un caractère de dangerosité, n’avait été formulée, si bien que l’établissement ne pouvait prendre la moindre initiative en ce sens.
La S.A.S.U. CLINIQUE [23] conteste également avoir commis une faute dans le cadre des recherches, soutenant que l’appel auprès de la gendarmerie 3 heures après la découverte de la disparition ne peut être considéré comme tardif. Elle soutient en tout état de cause avoir respecté le “protocole de sortie du patient à l’insu du service” et affirme que le personnel de la clinique a été actif dans les recherches sous l’égide des enquêteurs.
Elle conteste enfin toute faute dans la configuration des lieux, indiquant que toutes les entrées et sorties sont équipées de vidéosurveillance et qu’il a été procédé au visionnage des vidéos à partie de 14h le 25 octobre 2021.
A titre subsidiaire au soutien de sa demande d’expertise, et regrettant l’absence de mise en cause du CHU, qui aurait été possible en référé-expertise, la S.A.S.U. CLINIQUE [23] estime qu’une expertise avant dire-droit, au contradictoire des ayant-droits et des médecins libéraux de l’établissement, est indispensable à l’appréciation d’éventuelles responsabilités.
Elle soutient que des éléments cruciaux pour le diagnostic de l’état de santé psychiatrique de Madame [SP] figurent dans la consultation initiale menée à l’accueil des urgences psychiatriques du CHU de [Localité 31] – [26], le 23 octobre 2021 et qu’ils n’ont pas été communiqués aux docteurs [F] [R] et [O] [NN].
Par conclusions notifiées le 28 février 2025, le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] demandent au tribunal de :
- Débouter les consorts [SP] [D] et [E] de leurs demandes, fins et conclusions, en l’absence de responsabilité du Docteur [R] et du Docteur [NN] dans le décès de Madame [RF] [SP],
- Débouter la CPAM de la Haute Garonne de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [R] et du Docteur [NN],
- Reconventionnellement, condamner solidairement les consorts [SP] [D] et [E] au paiement d’une indemnité de 3 000 € à chacun des codéfendeurs, les Docteurs [R] et [NN], au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que la responsabilité médicale est régie par les principes du droit des contrats issus des articles 1103 et 1231-1 du code civil qui sont repris par les dispositions de la loi du 4 mars 2002 et de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de sorte qu’il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute. Or ils reprochent à ces derniers de procéder par voie d’affirmation, faute d’avoir sollicité une expertise judiciaire, dont la mission aurait dû comprendre l’analyse de la qualité des soins.
Ils soutiennent que l’erreur de diagnostic n’apparaît pas nécessairement comme fautive pour autant que le médecin soit intervenu « sans retard » et en ayant mis en œuvre « tous les moyens et précautions nécessaires pour parvenir à un bon diagnostic ». Ils affirment ainsi avoir chacun procédé à un interrogatoire et un examen clinique attentif de Mme [SP] et retiennent que le fait que la patiente ait pu exprimer par le passé des idées morbides, n’impliquait pas qu’elle soit toujours et au long cours dans une telle dynamique. Ils reconnaissent qu’elle présentait une dépression post partum et bénéficiait d’un suivi et d’un traitement depuis le mois de juin 2021 mais relèvent qu’elle n’avait pour autant aucun antécédent dépressif ni suicidaire. Ils ajoutent surtout qu’elle n’avait pas exprimé de scénario de passage à l’acte suicidaire au cours de l’entretien d’évaluation lors de son admission et lors du nouvel entretien le lendemain.
Ils se prévalent également des deux comptes-rendus d’entretien aux CHU de [26] et soulignent que le 18 octobre 2021, le docteur [H] avait certes identifié le risque suicidaire comme allégué par les demandeurs mais sans relever pour autant son caractère élevé puisqu’il concluait que le RUD (à savoir le risque urgence dangerosité était faible. Les défendeurs ajoutent qu’à l’issue de l’entretien, le Docteur [H] avait même constaté que la patiente était en demande d‘aide, mais qu’elle refusait une hospitalisation complète et souhaitait plutôt une prise en charge en ambulatoire avec une hospitalisation de jour et des consultations psychiatriques rapprochées. Ils expliquent surtout qu’en tout état de cause, ce compte rendu de prise en charge ne leur avait jamais été transmis et que le motif d’admission connu de la CLINIQUE [23] est retrouvé dans le compte-rendu de l’infirmier qui avait effectué l’entretien d’admission et qui avait noté que Mme [SP] avait été transférée des urgences de l’Hôpital [26] pour un « état de stress aigu réactionnel à un épisode de fausse route de sa fille de 6 mois », donc sans mention de la dépression du post-partum et des idées suicidaires présentées par la patiente.
En ce qui concerne le compte-rendu du passage aux urgences le 23 octobre 2021, les défendeurs soutiennent ne pas en avoir eu connaissance et retiennent que le docteur [G] avait constaté des symptômes anxieux et thymiques et convenu qu’il existait un risque suicidaire mais qu’il qualifiait alors de moyen, constatant qu’il n’y avait « pas de volonté de passage à l’acte et pas d’idée suicidaire ce jour ». Ils soulignent que le docteur [G] n’a alors pas préconisé d’hospitalisation sous contrainte.
Ils soutiennent que les critères retenus par la Conférence de Consensus sur la « crise suicidaire » éditée par l’HAS et la Fédération française de psychiatrie en 2000 pour apprécier la dangerosité et l’urgence psychiatrique, n’étaient pas remplis, dès lors notamment que Mme [RF] [SP] était dans une relation de confiance établie avec les médecins, acceptait l’hospitalisation, n’avait pas exprimé, pas même à son mari, de pensée suicidaire lors de son hospitalisation, qu’elle apparaissait calme et se projetait dans l’avenir. Ils soulignent que le caractère rassurant de l’état psychologique de Madame [SP] jusque dans les dernières heures est confirmé a posteriori par les déclarations de son entourage aux gendarmes dans le cadre de l’enquête menée pour retrouver celle-ci à la suite de sa disparition du service où elle était hospitalisée. Ils en concluent que le passage à l’acte, dramatique, ne peut s’expliquer que par un geste réalisé dans un contexte de raptus, c’est-à-dire sur le coup d’une impulsion violente, soudaine et imprévisible.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogée au 5 juin 2025.
Par voie de conclusions notifiées le 27 février 2025, soit après la clôture de l’instruction, la CPAM de la Haute-Garonne a entendu intervenir volontairement à l’instance, en sollicitant la condamnation des défendeurs au règlement d’une somme de 3.476 € en principal, outre la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction.
Elle sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture au visa de l’article 803 du code de procédure civile, expliquant que M. [HH] [D] ne l’a pas appelée en cause.
Au fond et au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient avoir une créance au titre du capital-décès servi du fait du décès de l’assurée par la CPAM de la Haute-Garonne à Monsieur [HH] [D], cette prestation, qui vise à indemniser notamment la perte de revenus devant s’imputer sur les sommes sollicitées par ce dernier au titre du préjudice économique.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la CPAM Haute-Garonne et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. (...). »
Il résulte par ailleurs des articles 328 et 329 du même code que l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Enfin, en application de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours subrogatoire lorsqu'elle a servi à l'assuré ou à son ayant droit des prestations en raison d'une lésion imputable à un tiers. Le recours subrogatoire contre le tiers s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'intéressé ou ses ayants droit doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En l’espèce, la CPAM de la Haute-Garonne entend intervenir volontairement pour faire valoir ses droits.
Il est constant que le lien entre son recours et l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la Clinique [23] et des médecins psychiatres est suffisant pour justifier l’intervention de l’organisme social, laquelle sera déclarée recevable, quand bien même a-t-elle été formée après l’ordonnance de clôture.
La CPAM sollicite en outre la révocation de l’ordonnance de clôture pour que le tribunal reçoive ses prétentions et statue sur sa demande de remboursement.
Il est constant que la CPAM, subrogée dans les droits de son assurée, n’a pas été appelée en cause par les demandeurs, ce qui la privait de fait de la faculté d’exercer son recours subrogatoire au titre du capital-décès servi à Monsieur [HH] [D], ce qui constitue en soi une cause grave de révocation dès lors que ce recours est d’ordre public.
Aucune des parties ne s’oppose à cette révocation qui sera ordonnée, ainsi qu’il sera dit au dispositif, afin d’admettre tant les conclusions d’intervention de la CPAM que les conclusions des défendeurs, qui ont d’ores et déjà conclu en réplique.
Il est vrai que de jurisprudence constante, et par application des articles 16 et 784 du code de procédure civile, si la révocation de l'ordonnance de clôture intervient après la clôture des débats, elle doit en principe s'accompagner de la réouverture de ceux-ci, le tribunal ne pouvant révoquer l’ordonnance de clôture et statuer au fond dans la même décision.
Or en l’espèce, les demandeurs n’ont pas sollicité la réouverture des débats, leur conseil ayant indiqué par RPVA qu’il s’associait à la demande de révocation « qui repose sur un motif grave et légitime puisque la CPAM doit pouvoir obtenir la récupération de sa créance dont <il> ignorait l’existence. ».
Quant aux défendeurs, ils ne s’opposent pas à la révocation et ne sollicitent pas non plus la réouverture des débats, étant rappelé qu’ils ont anticipé celle-ci et conclu en réplique avant l’audience de plaidoirie, par conclusions notifiées le 28 février 2025 pour les docteurs [R] et [NN] et la 04 mars 2025 pour la clinique [23].
C’est donc sans violer le principe de la contradiction, que le tribunal pourra fixer la nouvelle clôture de l’instruction au 06 mars 2025, date de l’audience de plaidoirie, comme l’autorise l’article 778 du code de procédure civile, sans ordonner la réouverture des débats, dès lors que les parties ont toutes pu débattre contradictoirement tant sur la recevabilité de l’intervention de la CPAM, que sur le bien-fondé de ses prétentions.
Sur la responsabilité de la clinique et des médecins psychiatres
A titre liminaire, il sera rappelé que la victime par ricochet d'un accident relevant de la responsabilité contractuelle dispose d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice. Bien que les demandeurs n’y fassent pas expressément référence, c’est donc bien en tant qu’elle constituerait à leur égard une faute extra-contractuelle, que l’éventuelle faute contractuelle des défendeurs sera examinée.
Sur la responsabilité de la clinique
En vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation étant fonction de l'état du patient.
L’obligation qui pèse sur l’établissement est une obligation de moyens appréciée in concreto, notamment au vu de la personnalité du patient et des informations portées à la connaissance de l'établissement.
La responsabilité des professionnels de santé et des établissements de santé est soumise, conformément à l’article L1142-1, I, alinéa 1 er du code de la santé publique, à l’exigence d’une faute, étant rappelé que la preuve d’une faute incombe au demandeur, tout comme celle du lien de causalité entre la faute et le dommage dont la réparation est sollicitée.
De jurisprudence constante, le niveau d’exigence est supérieur à l’égard des structures accueillant des personnes dont la pathologie affecte le discernement, et qui peuvent présenter, à des degrés divers, un risque pour leur sécurité ou celle des tiers. Les établissements psychiatriques, au regard de la fragilité des malades et des risques accrus de fugue et de suicide, connaissent ainsi un renforcement de leurs obligations consistant à assurer aux patients une surveillance adaptée à leur état de santé et à leur donner des soins selon les prescriptions médicales.
Ils doivent également aménager leurs locaux en les rendant suffisamment sécurisés.
En tout état de cause, pour engager la responsabilité de l’établissement, le demandeur doit rapporter la preuve d’un manquement à obligation générale de vigilance et de surveillance et du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par le patient ou, par ricochet, par ses ayant-droits. Cette faute peut ressortir d’un faisceau d’indices afférents au choix médical ou non de restriction de liberté selon la situation du patient (prévisibilité d’un passage à l’acte), à la surveillance du patient et aux comportements des professionnels ou encore notamment aux organisations déployées en cas de disparition du patient (respect de la procédure institutionnelle, réactivité, traçabilité dans le dossier médical,...).
Il est par ailleurs constant que les manifestations suicidaires étant d'une probabilité normale dans les établissements qui soignent des personnes dépressives, le personnel paramédical de ces établissements doit être particulièrement diligent. Ainsi, pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service de la clinique au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
Il est vrai que par le passé la jurisprudence était sévère à l’égard des établissements estimant que le suicide révèle souvent à lui seul un manque de diligence permettant d'engager la responsabilité de l'établissement. La probabilité de l'acte suicidaire doit être en réalité appréciée au cas par cas et n'engage la responsabilité de la clinique psychiatrique que si cette probabilité est élevée. La Cour de cassation a par exemple considéré que le fait de laisser à un patient une ceinture avec laquelle il s'était suicidé par pendaison ne constituait pas une faute dès lors que rien ne permettait de prévoir un tel geste ( Cass. 1re civ., 4 mai 1970 : Bull. civ. I, n° 153 ). Allant dans le même sens, la cour d'appel de Paris a estimé qu'il n'existait aucune raison de craindre un geste suicidaire d'un patient dont la dernière tentative de suicide remontait à dix ans, malgré plusieurs séjours en clinique effectués depuis pour état dépressif. De même, le fait de laisser un patient sortir de l'établissement sans accompagnement ne constitue pas une faute de la part de la clinique, dès lors que ces autorisations de sortie s'inscrivent dans le cadre de la prise en charge thérapeutique du patient par le médecin. En revanche, dès lors que le patient a été hospitalisé après une tentative de suicide ou présente des antécédents, la clinique manque à son obligation de surveillance si elle ne met pas en œuvre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité du patient et éviter un nouveau geste suicidaire.
En l’espèce, la faute de la clinique suppose a minima la démonstration de ce que le personnel de la clinique n'aurait pas pris, compte tenu des informations dont il disposait, en particulier sur les antécédents de Mme [RF] [SP], son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide. Si le risque suicidaire n’est pas contestable et établi du seul fait de sa réalisation, il appartient donc aux demandeurs qui allèguent une faute de la clinique d’établir au préalable la connaissance que celle-ci avait ou pouvait avoir de ce risque.
En ce sens, les demandeurs soutiennent que la clinique avait été régulièrement informée du motif d’admission de la patiente et n’ignorait pas le risque d'une tentative de suicide, ni la nécessité de prévoir une surveillance particulière, ce que la S.A.S.U. CLINIQUE [23] précisément conteste.
La S.A.S.U. CLINIQUE [23] soutient en effet ne pas avoir été en possession du dossier médical de Mme [RF] [SP] détenu par le CHU et communique aux débats les seules pièces qui étaient en sa possession à l’arrivée de la patiente.
Elle produit ainsi notamment :
Le bulletin d’hospitalisation à la cliniqueLes renseignements généraux donnés à la clinique par la patienteLes observations médicales et transmissions ciblées émanant des personnels médecins et infirmiers de la clinique (dossier informatique)Le plan de soins et le suivi des constantes à la cliniqueLa liste des prescriptions médicales à la cliniqueLe formulaire des surveillances du personnel infirmier de la cliniqueLa demande d’admission auprès de la Clinique [24] de [Localité 30]L’auto-questionnaire rempli et signé par Mme [RF] [SP]Le consentement éclairé signé par Mme [RF] [SP]Le dossier d’accueil des urgences psychiatrique des urgences du CHU de [Localité 31] du 23 octobre 2021 comprenant le compte-rendu de consultation initiale du médecin psychiatre [WJ] [G] du même jour et les observations du docteur [LB] [BO] du 24 octobre 2021 mentionnant le motif de transfert aux [23]L’évaluation du risque suicidaire établie le 24 octobre 2021, selon l'échelle RUD (Risque Dangerosité Urgence) qui permet d'apprécier le niveau de risque suicidaire et de déterminer la conduite à tenir face au risque de passage à l'actele “Protocole d’Identification du patient à risque suicidaire », lequel est applicable au sein de l’établissement « à l’ensemble des personnels en contact avec le patient et pouvant détecter des signes de crise : personnels médicaux et para-médicaux ».
Or il est notamment spécialement indiqué dans ce protocole, dont la S.A.S.U. CLINIQUE [23] revendique la parfaite application au cas d’espèce, que pour le secteur psychiatrie, l’identification des patients à risque se fait dès l’entrée par le médecin psychiatre mais que « dans tous les cas, l’information peut venir du médecin adresseur et/ou de la famille et/ou de l’IDE lors du recueil de données à l’entrée. »
La S.A.S.U. CLINIQUE [23] conteste précisément avoir eu connaissance de l’évaluation du médecin « adresseur » et relève que le docteur [O] [NN] et le docteur [F] [R] soutiennent également ne pas avoir eu connaissance de la consultation initiale menée à l’accueil des Urgences psychiatriques du CHU le 23 octobre 2021 par le docteur [WJ] [G], ni du précédent compte-rendu du 18 octobre 2021.
Cette affirmation est toutefois partiellement erronée dès lors qu’il ressort au contraire des pièces versées aux débats par la S.A.S.U. CLINIQUE [23] elle-même, que celle-ci avait bien en sa possession le compte-rendu du 23 octobre 2021 rédigé au CHU par le médecin psychiatre « adresseur », document qu’elle verse d’ailleurs elle-même aux débats (cf sa pièce n°12). La connaissance qu’elle avait de ce document est au surplus corroborée par sa pièce n°3, puisqu’il résulte de la première synthèse rédigée par l’infirmier d’accueil sur le dossier informatisé de la patiente à son arrivée à la clinique, que ce dernier y a puisé l’essentiel de ses informations. Il en reprend même parfois in extenso les termes.
Or il ressort de ce compte-rendu de consultation psychiatrique du CHU du 23 octobre 2021, que Mme [SP] était en arrêt maladie depuis trois semaines, n’ayant pas pu reprendre le travail au 1er octobre à l’issue de son congé maternité. Le motif de la consultation était renseigné comme suit : « Etat de stress aigu réactionnel à un épisode de fausse route de sa fille de 6 mois, en demande d’hospitalisation », motif repris à l’identique par [TS] [S], infirmier de la Clinique [23], ce qui confirme la remise de ce document à la clinique.
Le docteur [G], psychiatre du CHU, précisait en outre, dans la rubrique « Histoire de l’épisode actuel » : « Lundi 18 octobre 2021, s’est présentée une première fois aux urgences pour état de stress réactionnel à une fausse <route> de sa fille de 6 mois. Sa fille a séjourné quelques jours en réanimation, actuellement prise en charge par les parents de la patiente. De retour ce jour, car persistance d’idées suicidaires actives avec scénario « pendaison » mais n’a pas de corde disponible, ni d’objet pouvant servir à la pendaison.
Etayage familial important, avec compagnon en télétravail, et parents disponibles et informés de la crise suicidaire actuelle de la patiente, par la patiente elle-même. »
Si la patiente est décrite comme « calme », le docteur [WJ] [G] indique néanmoins « contact étrange » et « Faciès neutre. Discours cohérent mais contenu, probables éléments délirants sous jacents, réponses laconiques, discours peu informatif. » Il est également noté la présence de symptômes anxieux : « crise d’angoisse plusieurs fois dans la journée, oppression thoracique, brûlure dans la gorge. Rumination anxieuse, peur de faire mal à son enfant. »
Il est également fait état des différentes prescriptions d’antidépresseurs qui se sont succédées et se sont avérées inefficaces depuis plusieurs mois.
Les symptômes thymiques sont également alarmants : « Tristesse, anhédonie, sentiment de désespoir et d’impasse, « je ne vois pas de solution aujourd’hui », n’arrive plus à travailler, en arrêt maladie. Cognitions dépressives, se sent débordée. »
Dans la rubrique « Elément en faveur de risque suicidaire », il était coché « OUI » et précisé : « Apparition d’idées suicidaires actives par pendaison, fluctuantes, pas de moyen disponible, pas de volonté de passage à l’acte. Pas d’idée suicidaire ce jour. RUD moyen. Facteurs protecteurs : ses deux filles et son mari. »
Le diagnostic posé était enfin dénué d’ambiguïté : « Crise suicidaire dans un contexte de dépression post-partum sévère. », le docteur [G] préconisant alors une hospitalisation de courte durée. Il était également noté qu’une place à [Localité 30], près de sa famille avait été demandée dans la semaine précédente et que Mme [RF] [SP] était d’accord pour un transfert aux [23] dans l’attente d’une place.
Le docteur [BO], psychiatre au CHU précisait le lendemain le motif du transfert aux [23] : « Se livre facilement. Evoque sa grossesse non désirée, un accouchement avec décollement du placenta, et l'apparition des signes de dépression, environ deux mois après la naissance.
Dit être très fatiguée depuis l’accouchement
Ne plus pouvoir s’occuper de sa fille aînée comme avant
Dit ne pas aimer son bébé et regrette de ne pas avoir avorté
Indication d’hospit.
Place demandées à [Localité 30] la semaine dernière
Voir pour transfert aux [23] dans l’attente : elle est OK ».
Il ressort ainsi des premiers éléments communiqués à la Clinique [23] que si Mme [RF] [SP] présentait le 23 octobre 2021 un risque suicidaire « moyen », le choix de l’hospitalisation était apparu nécessaire au service des Urgences psychiatriques de [26], alors même que la patiente était sous antidépresseurs depuis plusieurs mois et bénéficiait d’un étayage familial protecteur, son mari pouvant être 24h/24 auprès d’elle puisqu’exerçant son activité professionnelle en télétravail. Il était ainsi établi, dès l’arrivée de Mme [RF] [SP] à la clinique, que ni la présence permanente de sa famille, ni les traitements n’avaient été en mesure de l’apaiser et que les « ruminations » restaient importantes, avec un « humeur fluctuante », dominée par un sentiment de « désespoir et d’impasse ». Elle était donc manifestement une patiente à risque suicidaire au sens du protocole adopté par la clinique, dès lors qu’il est précisément établi que les médecins adresseurs avait expressément identifié un risque suicidaire (RUD moyen), notamment le docteur [G] au regard de l’humeur fluctuante, alors même qu’elle reconnaissait qu’au moment de la consultation, la patiente n’avait pas exprimé d’intention de passage à l’acte. Informée de ce que Mme [RF] [SP] était en attente d’une place à la clinique de [Localité 30] depuis une semaine, le médecin adresseur a ainsi estimé que l’hospitalisation immédiate s’imposait et devait être anticipée, au besoin en adressant Mme [RF] [SP] à une autre clinique dans l’attente d’une place à [Localité 30].
Bien qu’il prétende le contraire, il est constant que le docteur [F] [R] avait connaissance ou aurait dû prendre connaissance des éléments décrits ci-dessus, puisqu’ils étaient présents dans le dossier de la patiente détenu par la clinique. Il appartenait en effet à la clinique de mettre à disposition des psychiatres intervenant dans l’établissement tous les éléments leur permettant d’évaluer l’état des patients et les préconisations nécessaires pour leur séjour, notamment en ce qui concerne le secteur d’hébergement, tout comme il appartenait à ces spécialistes de prendre connaissance de ce document pour faire une juste évaluation de l’état de la patiente.
Or le docteur [F] [R] a reçu Mme [SP] en fin d’après-midi le jour de son arrivée, et ses observations sont assez laconiques : il note une « anxiété aigüe », l’absence d’antécédents psychiatriques personnels mais des dépressions du côté de sa famille maternelle, une haute tension artérielle traitée depuis 6 mois et « des idées suicidaires depuis 2 mois ». Il note enfin un « excellent contact » et avoir informé la patiente des bénéfices/risques de l’hospitalisation. Il ne s’est pas prononcé sur le risque suicidaire et n’a manifestement préconisé aucune vigilance particulière le jour de l’arrivée, la seule évaluation du RUD étant faite par l’infirmier d’accueil, [TS] [S], lequel a mentionné un « RUD faible en établissement » alors qu’il n’ignorait pas que le RUD avait été qualifié de « moyen » la veille au CHU.
Cet infirmier d’accueil en psychiatrie a en effet noté dans le dossier médical de Mme [RF] [SP], le 24 octobre 2021 à 15h44 qu’elle venait d’être « transférée des urgences de [26] pour état de stress aigu réactionnel à un épisode de fausse route de sa fille de 6 mois. » Il a ajouté : «pas d’atcd psy, première hospitalisation ». Puis le « facteur déclenchant » est décrit comme suit : « se décrit en état dépressif depuis la naissance de sa fille, grossesse pas réellement désirée, a essayé plusieurs antidépresseurs, Escitalopram, Brintelix. S’est présentée le 18/10 aux Urgences de [26] pour un état de stress réactionnel à une fausse route de sa fille de 4 mois. Sa fille a été prise en charge par le Samu et en réanimation, pas de séquelle pour elle. Depuis, recrudescence IDN, IDS (scénarisé par pendaison). S’est représentée aux Urgences psy de [26] le 23/10/2021. ATCD psy : premier épisode dépressif, thérapie actuelle Effexor 75mg 2cp/j. somatique : HTA : traité par Lercandipine. A ce jour, patiente calme, discours cohérent et adapté. IDN, IDS toujours présente mais moindre qu’il y a quelques jours, angoisse ++ en lien avec l’accident de sa fille et l’hospitalisation en psy, rumination anxieuse, sentiment de culpabilité, trouble du sommeil, trouble de l’appétit, perte de 3kg en un mois, tristesse de l’humeur, sentiment de désespoir, anhédonie. RUD faible en institution, élément protecteur 2 filles et son mari. 5…) ».
Ces éléments sont repris dans le Recueil de données psychiatriques renseigné également lors de l’entrée par [TS] [S], lequel avait donc nécessairement en sa possession le compte-rendu de consultation du médecin psychiatre adresseur puisqu’il en reprend une partie des termes.
Or si l’infirmier de la clinique a évalué un « RUD faible en institution », il n’a pas mentionné que celui-ci avait été qualifié de « moyen » par le psychiatre du CHU, ce que les psychiatres savaient ou devaient toutefois savoir puisque cela était mentionné sur le compte-rendu du CHU transmis à la clinique.
Il est ainsi établi que la clinique a commis une erreur d’appréciation caractérisée le jour de l’arrivée de Mme [RF] [SP] en n’identifiant pas celle-ci comme patiente à risque, en méconnaissant les informations communiquées par le CHU, peu important que le compte-rendu de la consultation du 18 octobre 2021 ne lui ait pas été communiqué, dès lors que le risque suicidaire était expressément identifié dans le compte-rendu du 23 octobre 2021 qu’elle avait bien en sa possession.
Le 25 octobre 2021, l’analyse de la situation est restée assez superficielle, sans vigilance particulière du personnel. Une infirmière a noté à 06h09 que Mme [RF] [SP] dormait à chaque passage. Une deuxième infirmière a fait une nouvelle synthèse à 08h17 qui est en réalité un simple copier-coller de la synthèse de la veille notée par [TS] [S], se contentant d’ajouter que la patiente était en attente d’un transfert vers la Clinique de [Localité 30]. Or c’est précisément ce transfert imminent qui a pu constituer un des facteurs de l’absence de vigilance généralisée dans l’établissement, comme s’il avait été jugé inutile d’approfondir l’examen de la situation de Mme [RF] [SP], laquelle n’était pas destinée à séjourner durablement aux [23].
Certains personnels avaient pourtant pu constater des éléments d’inquiétude. Mme [RF] [SP] a vu ainsi le docteur [I] [FR] à 10h52 qui a noté : « anhédonie, aboulie, IDN, dit ne plus rien ressentir » et des antécédents probables de dépression après le premier accouchement mais « moindre » puisqu’elle « avait pu reprendre le travail san problème. »
Le docteur [O] [NN] l’a examinée le même jour à 10h52 et ne mentionne que cet élément sur le dossier de MME [RF] [SP] : « Transfert en attente. Plusieurs ATCD de dépression branche maternelle. »
Son nom est mentionné en en-tête du document d’évaluation qui permet d’évaluer le risque suicidaire en ses trois dimensions, « Risque », « Urgence » et « Danger » (RUD), chacune des dimensions présentant trois niveaux : faible, moyen, élevé. Il sera rappelé que l’échelle RUD (Risque Dangerosité Urgence) permet d’apprécier le niveau de risque suicidaire et de passage à l’acte, risque que la seule interrogation des personnes sur leurs idées suicidaires ne permet pas d’évaluer. Or cette évaluation est valable à un instant T pour une situation précise et le docteur [O] [NN] avait connaissance ou aurait dû prendre connaissance de la synthèse de [26] qui mentionnait un « RUD moyen », ce qui implique un « scénario envisagé mais reporté » et/ou un « moyen envisagé non accessible immédiatement ».
Or en l’espèce, le docteur [O] [NN] n’a certes retenu qu’un facteur de risque, illisible sur la copie remise au tribunal (pièce 13) et des facteurs protecteurs nombreux : « sentiment de responsabilité vis-à-vis de sa famille », « bonne capacité à résoudre les problèmes », « soutien social », « relation thérapeutique positive ». Si la présence de la famille et le bon contact avec les deux psychiatres de la clinique sont incontestables, les autres mentions interrogent dès lors que le parcours même qui a conduit Mme [RF] [SP] à la clinique après deux passages rapprochés aux urgences et les constats faits tant par le psychiatre de [26] que l’infirmier de la Clinique démontrent au contraire une « rumination anxieuse », l’incapacité à reprendre le travail, l’incapacité à accepter la naissance de sa fille et un fort sentiment de culpabilité accompagné d’un sentiment de désespoir et d’une aboulie.
L’infirmière qui a vu Mme [RF] [SP] peu après, à 13h00, note un « contact particulier », ce qui n’est pas sans rappeler le « contact étrange » mentionné par la psychiatre du CHU la veille, lequel avait relevé le « discours fluctuant », ce qui aurait dû appeler la clinique à plus de vigilance et de recul sur le discours de Mme [RF] [SP], quand bien même [TS] [S] et le docteur [O] [NN] avaient-ils retenu un RUD faible.
Il ressort en tout état de cause de l’ensemble de ces éléments que la stabilisation de l'état de santé de Mme [RF] [SP], adressée expressément dans le cadre d’une crise suicidaire et la disparition de tout risque suicidaire ne pouvaient être sérieusement considérées comme acquises du seul fait de l’arrivée dans l’établissement, dès lors qu’il existait une contradiction manifeste entre d’une part, le motif de l’hospitalisation, le RUD moyen retenu par le CHU, la mention expresse d’idées suicidaires avec scénario de pendaison qui n’aurait pu aboutir faute de corde, ce qui avait été repris par l’infirmier de la Clinique lors de l’entrée, et d’autre part, l’absence totale de préconisation des deux psychiatres et le RUD faible pour « absence de scénario et de moyen » dressé par le docteur [O] [NN]. Ceux-ci ont manifestement procédé à un examen nécessairement sommaire de la patiente, sans investiguer sérieusement le risque suicidaire, dès lors qu’il ne pouvait être sérieusement soutenu que Mme [RF] [SP] n’avait pas de plan précis, ni de moyen létal à disposition.
Pour identifier le risque moyen, il était par exemple possible de cocher la case « pensées récurrentes », « plan partiellement défini », « Engagement à ne pas passer à l’acte, solutions de secours », ce qui correspondait parfaitement aux constats du médecin de [26] et partiellement aux constats de [TS] [S]. Pour identifier le risque « élevé », les cases suivantes sont proposées : « plan défini », « pensées quotidiennes », « menace de passage à l’acte en 24-48h », « absence d’alternative autre que le suicide », ce qui était plus proche de la réalité que la case cochée par le docteur [O] [NN] « pas de plan précis », « Létalité du moyen : NON », « Accessibilité du moyen : NON ».
Si lors des synthèses, les infirmiers ont noté un « RUD faible en institution », ils n’ignoraient pas que le RUD était mentionné comme « moyen » par le CHU de [26]. La persistance d’idées suicidaires ou d’idées noires était notée lors de l’entrée à la Clinique par l’infirmier et le docteur [F] [R] avait également relevé l’existence d’idées suicidaires depuis deux mois », ce qui est incompatible avec les critères d’un RUD faible, tels qu’ils ressortent sur la fiche d’évaluation remplies par le psychiatre de l’établissement.
La clinique ne peut ainsi se reposer sur la seule analyse des psychiatres, alors qu’elle savait que la patiente lui était confiée dans le cadre d’un RUD « moyen » par le médecin adresseur, ce qu’elle devait prendre en compte, d’autant que l’hypothèse était justement prévue par son propre protocole d’identification du risque suicidaire.
Par ailleurs, les demandeurs reprochent à la S.A.S.U. CLINIQUE [23] un défaut de surveillance mais celle-ci leur oppose la liberté d’aller et de venir des patients en mode d’hospitalisation libre, expliquant que l’établissement s’assure suffisamment tout au long de la journée de la présence du patient, aux heures des repas (matin, midi et soir) et lors de la prise des traitements médicamenteux.
S’il doit être effectivement tenu compte du mode d’hospitalisation libre ou contraint, la S.A.S.U. CLINIQUE [23] ne peut se décharger pour autant de sa responsabilité en soutenant que Mme [RF] [SP] était libre d’aller et venir et que les psychiatres n’avaient pas préconisé d’hébergement dans le secteur OCCITANE, lequel seul aurait permis une surveillance renforcée. Contrairement à ce qui est indiqué, cette liberté d’aller et venir n’est pas absolue et la S.A.S.U. CLINIQUE [23] produit elle-même la copie du Règlement intérieur du pôle Psychiatrie, signé par Mme [RF] [SP], lequel qui prévoit notamment que « les sorties thérapeutiques sont autorisées et signées par le médecin du samedi 14h au dimanche 19h. En dehors de ces situations, il est formellement interdit de quitter l’enceinte de l’établissement. » Sur ce point, le régime n’est donc pas fondamentalement différent du régime applicable en secteur OCCITANE dédié aux patients nécessitant une surveillance accrue.
De même si le Règlement intérieur du secteur OCCITANE prévoit qu’« à l’admission, les soignants feront une vérification de vos affaires et retireront les objets potentiellement dangereux (tel rasoirs, couteaux, miroirs…) », ce qui n’est pas mentionné dans le Règlement intérieur du Pôle psychiatrie, il est toutefois prévu dans les deux règlements qu’un « contrôle <des> objets personnels peut être réalisé en cours de séjour par l’équipe soignante dès qu’elle le jugera nécessaire ». Il est également prévu que « dès l’arrivée », le patient doit remettre les médicaments apportés et que « tout objet dangereux pouvant mettre en cause votre sécurité ou celle de votre entourage sera retiré. »
Or c’est précisément une négligence caractérisant un manquement à ce Règlement intérieur qui est reproché à la S.A.S.U. CLINIQUE [23] par les demandeurs. Ceux-ci expliquent en effet, ce qui n’est pas contesté, que Mme [RF] [SP] s’était vu retirer au CHU ses lacets de chaussures. C’est manifestement à tort que le docteur [O] [NN] a indiqué que Mme [RF] [SP] ne disposait pas de moyens létaux pour se suicider, le cordon du sweat ayant précisément permis le passage à l’acte. C’est d’autant plus vrai qu’il ressort du témoignage de [KG] [U], amie de Mme [RF] [SP] que le personnel de la clinique a donné à celle-ci un petit cordon bleu pour remplacer ses lacets et lui permettre de marcher avec ses converses, signe qu’ils avaient conscience de la nécessité de ne pas lui restituer ses lacets, susceptibles de favoriser un passage à l’acte.
Il ressort également de la procédure pénale que le personnel de la clinique était conscient du risque suicidaire le jour de la disparition, la cadre de santé, [B] [Y] ayant immédiatement exprimé aux enquêteurs son inquiétude quant à un passage à l’acte.
En tout état de cause, dès lors qu’elle leur avait été adressée avec un RUD moyen dans le cadre d’une crise suicidaire, Mme [RF] [SP] répondait manifestement au critère du « patient à risque suicidaire connu », ce qui impliquait a minima, selon le protocole prétendument appliqué par l’établissement, « d'installer la patiente dans une chambre sécurisée (fenêtre à poignées amovibles) et à proximité d’une infirmière » » et d’adopter la conduite suivante :
« Dans tous les cas, augmenter la fréquence des visites au patient.(...)
« retirer de la chambre tout objet pouvant être dangereux pour le patient ou pour autruiPrévoir un entretien avec le psychiatre pour le patient et/ou sa familleDiscussion pluridisciplinaire (médecin, psychiatre, IDE…) sur la conduite à tenir (traitement, transfert…)Si besoin, organiser le transfert en secteur protégé/chambre d’isolement ».
Or si Mme [RF] [SP] a vu un psychiatre le jour de son entrée et le lendemain, force est de constater qu’il est établi qu’elle n’a fait l’objet d’aucune surveillance particulière, qu’il n’est pas évoqué de discussion pluridisciplinaire sur la conduite à tenir, ni de visites plus fréquentes.
La S.A.S.U. CLINIQUE [23] se défend alors en rappelant que Mme [RF] [SP] avait été hospitalisée sous le régime de l’hospitalisation libre de sorte qu’il n’y avait rien d’anormal à ce qu’elle quitte sa chambre et la clinique.
Or si la clinique n'a effectivement pas la maîtrise de la personne hospitalisée 24 heures sur 24, elle dispose néanmoins de la maîtrise de son environnement. Ainsi, constitue une faute le fait qu'une personne qui présente un syndrome dépressif, puisse échapper totalement et durablement à la vigilance du personnel.
Cet encadrement de la liberté d’aller et venir est d’ailleurs également prévu par le Règlement intérieur de l’établissement, dont la S.A.S.U. CLINIQUE [23] produit elle-même un exemplaire signé par Mme [RF] [SP].
Même si le Règlement intérieur rappelle qu’une personne hospitalisée peut à tout moment quitter l’établissement, il impose aux patients qui souhaiteraient s’en aller de passer au bureau des entrées et effectuer les formalités de sortie administrative.
En tout état de cause, de jurisprudence constante, le mode d’hospitalisation libre ne dispense pas l’établissement d’encadrer cette liberté au cas par cas, en prenant les dispositions nécessaires pour pouvoir exercer une surveillance adaptée à l’état de santé des patients et localiser rapidement ceux qui pourraient sortir sans autorisation.
Or il ressort de l’enquête pénale que Mme [RF] [SP] a pu sortir par une sortie non surveillée (absence de caméra confirmée par l’enquêteur) et que la dernière personne de l’établissement (hors patients) à l’avoir vue est une infirmière [B] [N], qui a renseigné le dossier de Mme [RF] [SP] à 13h.
Le fait qu’elle ne soit pas dans sa chambre à 16h40 et introuvable dans les vingt minutes qui ont suivi aurait dû alerter la clinique, au vu du motif de son transfert, d’autant que Mme [RF] [SP] avait quitté l’établissement sans prévenir personne, pas même ses parents dont elle savait qu’ils devaient venir, qu’elle était seule et loin de chez elle, sans aucun moyen de locomotion.
La S.A.S.U. CLINIQUE [23] se défend en soutenant avoir respecté le protocole applicable en cas de sortie du patient à l’insu du service. Ce protocole (sa pièce 22) précise en effet que toute sortie du patient, intentionnelle mais non annoncée au service, est à considérer comme une sortie « à l’insu du service ». Il est alors prévu que dans les 15 à 20 minutes qui suivent la découverte de cette sortie, les professionnels doivent vérifier que le patient n’est pas dans le service, alerter les équipes du secteur, effectuer les recherches dans le service et les autres bâtiments, prévenir le standard et alerter le service sécurité. Ils doivent également prévenir le médecin référent, la famille et tracer les démarches dans le dossier patient informatisé en précisant l’heure et le nom des professionnels mobilisés.
Celui-ci doit, dans le même lapse de temps commencer les recherches et avertir la direction.
A l’issue de ce délai de 15/20 minutes, si le patient est localisé à l’extérieur de l’établissement, la clinique doit alerter la gendarmerie.
Or en l’espèce, il ressort des pièces pénales que la gendarmerie a été appelée à 18h et la disparition déclarée à 18h40. Sur le dossier informatisé de la clinique, il est mentionné à 13h que la dernière rencontre avec l’infirmière aurait eu lieu au « tour des traitements de 12h » et que sa voisine de chambre l’aurait vue aux alentours de 14/15h. Il est précisé que Mme [RF] [SP] n’était pas dans sa chambre lorsque la famille est venue et qu’elle ne répondait pas au téléphone. Il est ajouté que le « protocole fugue » a été enclenché (appel de la cadre psychiatrie, description de la patiente aux autre services, appel de la psychiatre et du poste de sécurité).
Il n’est pas contesté que la famille est arrivée vers 16h40, sans que Mme [RF] [SP] ne soit trouvée dans sa chambre, et que le protocole a été mis en place à une heure qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude. Il n’en reste pas mois que la gendarmerie n’a été appelée qu’à 18h, soit bien au-delà des 15-20 minutes préconisées par le protocole, ce qui a retardé l’intervention des secours, a fortiori à une époque de l’année où la nuit tombe vite, privant de fait Mme [RF] [SP] d’une chance sérieuse d’être retrouvée à temps, les recherches ayant dû être interrompues le soir.
De plus, la Clinique [23] a commis des manquements quant à la sécurisation de sa propriété. En ce sens, [P] [Z], ami ayant retrouvé [RF] [SP], a signalé, tout comme plusieurs témoins, le manque d’entretien et de nettoyage des sous-bois de sorte qu’elle n’a été retrouvée que le lendemain malgré les efforts conséquents mis en place par les gendarmes, alors même qu’elle se trouvait encore dans l’enceinte de la clinique. Par ailleurs, il décrit un accès facile à la station d’épuration et à l’étang pouvant présenter un danger pour les patients.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, il est objectivement établi, même sans tenir compte du compte-rendu de la première consultation aux urgences du 18 octobre 2021 (non communiqué aux défendeurs), qu’il existait suffisamment d’éléments permettant d’établir la persistance du risque suicidaire par pendaison, risque dont la clinique, bien qu’elle prétende le contraire, était parfaitement informée par les médecins adresseurs du CHU et la famille.
En résumé, la S.A.S.U. CLINIQUE [23] a manqué de surveillance et de vigilance :
en se fondant exclusivement sur l’examen sommaire des psychiatres pour ne prendre aucune mesure particulière de protection et de surveillance, alors même que son protocole d’identification des patients à risque lui imposait de tenir compte du risque identifié par les médecins adresseurs,en laissant à la disposition de Mme [RF] [SP] le moyen qui a permis au passage à l’acte, alors même qu’elle était informée de ce que les idées suicidaires de Mme [RF] [SP] se traduisaient sous la forme d’un scénario par pendaison et qu’elle n’ignorait pas que les lacets avaient été enlevés à la patiente au CHU, en ne prenant pas de mesure de sécurisation des abords de l’établissement, Mme [SP] ayant pu sortir sans attirer l’attention de quiconque, enjamber le grillage dans le parc et s’enfoncer dans la forêt, non entretenue, ce qui l’a empêchée de pouvoir être retrouvée dans un délai raisonnable;en ne menant pas de recherches sérieuses, en ne respectant pas le délai de réaction prévu par son propre protocole de et en tardant à appeler la gendarmerie, laquelle n’a pu arriver sur les lieux qu’à 18h25, alors que le jour tombait.A la défaillance dans la surveillance de Mme [RF] [SP] alors qu'elle présentait toujours un risque suicidaire, s’est ainsi ajoutée la négligence corroborée par le retard du signalement de sa disparition, ce qui a privé la patiente de toute chance d’être retrouvée avant le passage à l’acte.
Il y aura donc lieu de dire que la faute de l’établissement, caractérisée par une négligence dans son obligation de prudence et de surveillance, a créé pour Mme [RF] [SP] les conditions nécessaires à son passage à l'acte suicidaire, et est en lien de causalité direct et certain avec les dommages subis par les demandeurs.
Sur la responsabilité des médecins psychiatres
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute”
Le législateur n’a pas défini cette notion de faute, précisée par la jurisprudence. Selon la formule consacrée par l'arrêt Mercier, répétée à maintes reprises par la jurisprudence, le médecin s'engage à donner "des soins, non pas quelconques (...) mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ".
Afin d'apprécier l'existence d'une faute de technique médicale, les magistrats comparent le comportement de l'auteur de l'acte médical litigieux à celui qu'aurait dû avoir un médecin normalement avisé, diligent et compétent, placé dans la même situation. Si le médecin en cause agit conformément aux données acquises de la science, son comportement sera jugé identique à celui du médecin standard de référence et aucune faute de technique médicale ne sera retenue. Dans le cas contraire, l'existence d'une faute sera caractérisée.
Il sera rappelé que les professionnels de santé étant seulement soumis à une obligation de moyens et ne pouvant être tenus de poser le bon diagnostic, une erreur ou un retard de diagnostic ne sont pas en eux-mêmes fautifs. Ils ne sont considérés comme fautifs que s’ils procèdent d’une méconnaissance des exigences posées par les articles :
-L1110-5 du code de la santé publique selon lequel “Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées (...)”
- R4127-33 du code de la santé publique, transposant l’article 33 du code de déontologie médicale, énonçant que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.»
La jurisprudence a ainsi admis l’existence d’erreurs fautives de diagnostic notamment liées à l’absence, l’insuffisance ou la tardiveté des examens pratiqués au regard de l’état du patient et de ses antécédents, à la persistance dans un diagnostic erroné et à l’absence de réévaluation du diagnostic initial malgré les éléments à la disposition des praticiens, à l’absence de recours à des tiers compétents ou des concours appropriés en présence d’un doute sur le diagnostic.
Elle a, en revanche, considéré comme non fautives des erreurs notamment liées à une absence de symptôme ou de signe révélateur présenté par le patient, à une absence de connaissance de ces symptômes, à l’existence de diligences des professionnels de santé pour tenter de parvenir au bon diagnostic ou encore à des symptômes rendant ce diagnostic particulièrement difficile à établir.
Il appartient spécialement au médecin psychiatre, chargé au sein de l’établissement de santé de suivre le patient, de prescrire les mesures de soins et de surveillance appropriées à son état.
En l’espèce, le docteur [F] [R] conteste avoir eu connaissance du compte-rendu du docteur [G], psychiatre du CHU et ne pas avoir été informé du risque suicidaire.
Or d’une part, [KG] [U], amie de la défunte, était présente auprès de Mme [RF] [SP] le jours de son arrivée et elle a indiqué être sortie de la chambre lorsque ce médecin s’est présenté. Elle explique que l’entretien a été “assez rapide”, qu’en sortant, elle avait indiqué au spécialiste que son amie lui avait dit vouloir se faire du mal mais également à sa fille, ce à quoi le docteur [F] [R] aurait simplement répondu que Mme [RF] [SP] ne lui avait pas parlé de sa fille. Il a ainsi ignoré les alertes du psychiatre du CHU comme celle d’une proche, ce qui est manifestement contraire à son devoir de vigilance et au protocole d’identification du patient à risque évoqué plus haut.
D’autre part, le docteur [F] [R], qui n’ignorait pas que Mme [RF] [SP] avait été adressée par les services des Urgences psychiatriques du CHU, ne pouvait pas se dispenser de prendre connaissance du dossier médical de la patiente, et notamment du motif du transfert et du compte-rendu de la consultation du docteur [G] qui mentionnait expressément le RUD moyen et évoquait le scénario par pendaison, ces éléments ayant été communiqués à la clinique. A supposer même que la clinique ne lui ait pas donné spontanément accès aux informations qu’elle détenait, ce qui n’est pas établi, il appartenait au spécialiste à qui incombait la charge de l’évaluation du risque suicidaire de solliciter auprès de l’établissement les éléments nécessaires à celle-ci.
Le docteur [O] [NN] soutient pour sa part ne pas avoir eu non plus connaissance du risque suicidaire et il ressort du témoignage de [L] [ML], amie de Mme [SP], que celui-ci avait en effet eu l’air de le découvrir après la découverte du corps, puisqu’une personne de la clinique a dû le lui confirmer en vérifiant le dossier médical de la patiente sur l’ordinateur.
Il est en tout état de cause établi, contrairement à ce que les défendeurs avancent, que la clinique détenait le compte-rendu de la dernière consultation du CHU, qui évoquait un « RUD moyen ». Cette pièce, produite aux débats par la clinique, figurait dans le dossier de la patiente et il appartenait tant au docteur [F] [R] qu’au docteur [O] [NN], psychiatre en charge d’évaluer le risque suicidaire, de prendre connaissance de tous les éléments médicaux détenus à la clinique. Si le docteur [O] [NN] avait effectué l’examen consciencieux qu’il prétend avoir eu, il n’aurait pas manqué de voir que les idées suicidaires et le scénario par pendaison étaient expressément mentionnés par le docteur [G] et repris dans la synthèse de [TS] [S], infirmier psychiatre, dans le dossier informatisé de Mme [SP]. En tout état de cause, à supposer même que ces éléments aient fait défaut, ce qui n’est pas établi, il leur appartenait d’en réclamer la communication, dans l’intérêt de leur patiente.
Le fait pour les deux médecins de contester avoir eu connaissance ou pu avoir connaissance, des comptes-rendus du CHU, ce qui est certes sans doute vrai pour celui du 18 octobre mais non pour celui du 23 octobre 2021, corrobore en réalité leur négligence dans la prise en charge de la patiente puisqu’ils se sont de fait contentés tous deux d’un examen particulièrement sommaire, via un simple entretien, en prenant donc sciemment le risque de rédiger un RUD erroné. Or ce RUD « faible » que le docteur [O] [NN] a établi quelques heures avant le passage à l’acte n’a pas permis la prise de mesures adaptées à l’état de santé de Mme [RF] [SP], notamment son hébergement en service OCCITANE, ni même une plus grande réactivité des personnels lors de la découverte de la disparition de Mme [RF] [SP].
Le docteur [O] [NN] et le docteur [F] [R] ne peuvent reprocher à quiconque de ne pas leur avoir transmis les éléments nécessaires à une juste évaluation du risque dès lors qu’il ressort du dossier médical de Mme [RF] [SP] qu’ils avaient tous deux non seulement le devoir mais en tout état de cause aussi la possibilité de consulter le dossier de la patiente. S’ils avaient pris le temps de regarder le dossier, ils auraient eu connaissance du RUD moyen retenu par le CHU, qui avait précisément motivé l’hospitalisation de Mme [RF] [SP]. Ils auraient aussi eu connaissance des notes de l’infirmier, en totale contradiction avec le RUD rédigé par le docteur [O] [NN], dès lors qu’un scénario de suicide par pendaison avait bien été évoqué et expressément mentionné par [TS] [S]. Il est d’ailleurs à noter que leur dossier de plaidoirie n’est étayé d’aucune pièce, ce qui corrobore l’absence totale de notes autres que ce qui a été mentionné sur le dossier médical informatisé et qui confirme qu’ils n’ont donné aucune instruction au personnel soignant, notamment quant aux objets que Mme [RF] [SP] pouvait garder, quant au secteur d’hospitalisation, au contenu et à la fréquence de la surveillance qui aurait dû, au regard du contexte, être plus étroite qu’à l’accoutumée, conformément au protocole en cours dans l’établissement.
Ainsi, même s’il est établi qu’ils n’avaient pas le compte-rendu du premier passage aux Urgences le 18 octobre 2021, il ressort du dossier médical, que les deux passages aux urgences psychiatriques les 18 et 23 octobre, soit à cinq jours d’intervalles à peine, étaient néanmoins connus, l’infirmier de la clinique ayant même précisé : “Depuis recrudescence IDN, IDS (scénarisé par pendaison)”. Ces idées noires étaient mentionnées comme toujours présentes, avec rumination, sentiment de désespoir, anhédonie. Si l’infirmier mentionnait un “RUD faible en institution”, alors qu’il était mentionné “moyen” au CHU de [26], c’est précisément parce que l’hospitalisation avait été préconisée comme plus protectrice, permettant une surveillance plus étroite qu’au domicile de la patiente.
Les défendeurs ne peuvent se retrancher derrière l’absence de préconisation d’une mesure d’hospitalisation complète (« sous contrainte »), dès lors que Mme [RF] [SP] étant consentante aux soins, celle-ci était juridiquement impossible. En outre, l’hospitalisation libre n’a jamais été jugée incompatible avec la prise de mesures particulières l’encadrant dans l’intérêt des patients, la loi ne prohibant en effet que l’édiction de limites générales par conventions ou protocoles. Il a été au surplus rappelé que l’établissement disposait d’un règlement intérieur rappelant la possibilité d’enlever tout objet susceptible d’être dangereux pour le patient, lorsque l’intérêt de celui-ci le commandait.
Dans leurs écritures, le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] évoquent les « six éléments à explorer » pour évaluer le risque suicidaire et prétendent que le niveau de souffrance, le désarroi et l’impuissance n’étaient pas établis, pas plus que le fort degré d’intentionnalité. Ils soutiennent que les idées envahissantes et la rumination n’étaient pas présentes et que la lecture du dossier de prise en charge à la Clinique permettait justement de « vérifier qu’il n’avait pas été mentionné de scénario de passage à l’acte ». Cette affirmation, maintenue plusieurs années après les faits, et alors même que les pièces sont produites aux débats, confirme leur légèreté dans l’examen de la situation de Mme [RF] [SP], dès lors que la lecture du compte-rendu du 23 octobre 2021 et même celle du dossier informatisé de la patiente détenu par la clinique, auquel ils avaient accès et qu’ils renseignaient également, précisait exactement le contraire. Il ressort expressément de ce document la persistance de « ruminations anxieuses » et l’évocation d’un scénario du suicide par pendaison ».
De même, les défendeurs excluent l’absence de tout élément d’impulsivité, d’agitation et l’absence d’élément précipitant, ce qui démontre un refus obstiné et fautif de tenir compte des informations relayées tant par le psychiatre adresseur, que par les infirmiers et la famille. La culpabilité ressentie par rapport à l’accident subi par sa fille n’a cessé de grandir depuis le 18 octobre, date des faits, ce dont ils auraient dû tenir compte.
Quant à la prétendue absence de moyens létaux à disposition, celle-ci ne peut être de bonne foi soutenue, au motif que Mme [RF] [SP] n’aurait eu ni arme, ni médicaments, dès lors qu’il est établi que celle-ci s’est pendue avec le cordon de son sweat-shirt, donc avec un moyen qu’elle portait sur elle à son arrivée.
Enfin, ils ne peuvent se retrancher derrière la « qualité du soutien de l’entourage proche » pour exclure tout passage à l’acte, d’autant qu’elle était séparée de cet entourage du fait même de l’hospitalisation et que Mme [RF] [SP] voulait précisément changer de clinique pour ne pas rester trop éloignée de sa famille. Elle était donc au contraire seule, isolée dans un environnement transitoire, ce qui ne pouvait que la fragiliser plus encore.
Le docteur [O] [NN] et le docteur [F] [R] se défendent également en avançant que Mme [RF] [SP] était en recherche d’aide et de solution mais en qualité de psychiatres, ils ne peuvent ignorer qu’un patient décrit à l’humeur fluctuante peut apparaître en recherche d’aide à un instant et passer à l’acte l’instant suivant. Ils ne pouvaient ignorer non plus que lorsqu’un patient est en début de prise en charge dans un contexte de crise suicidaire, les idées suicidaires peuvent être moindres un jour et redevenir envahissantes le lendemain, qu’elles ne peuvent disparaître totalement en quelques heures par le seul effet du bref entretien qu’ils ont eu avec elle dans les 24 heures de son arrivée à la clinique. S’ils avaient pris le temps de faire un examen « consciencieux » comme ils le prétendent, ils auraient justement eu connaissance des inquiétudes de la psychiatre de [26], qui retenait un RUD moyen, alors même qu’elle reconnaissait que la patiente ne formalisait pour autant pas d’intention suicidaire immédiate devant elle le jour de l’entretien.
En réalité, les médecins se sont contentés de l’impression qu’avait fait sur eux Mme [RF] [SP] le temps de l’entretien, sans prendre connaissance du dossier de leur patiente, et donc sans autre élément de réflexion.
Pour corroborer la justesse revendiquée de leur diagnostic, ils se prévalent enfin du sentiment exprimé par les parents, Monsieur [SP] ayant par exemple affirmé que leur fille les aimait trop pour se suicider, ou par son époux qui a reconnu pour sa part que Mme [RF] [SP] « se sentait bien » et qu’il n’avait pas senti de signe d’inquiétude lors du dernier appel. Mais le simple ressenti des proches, qui ne sont pas des professionnels psychiatres et qui se sont exprimés devant les enquêteurs pendant la phase des recherches, soit postérieurement à la disparition, ne peut constituer un alibi pour les spécialistes qui ont précisément le devoir d’analyser l’état de santé au-delà de l’apparence que peut donner le patient dépressif lors de l’entretien. Il sera d’ailleurs rappelé que la S.A.S.U. CLINIQUE [23] n’avait pas jugé pertinent de tenir compte des inquiétudes de l’amie de Mme [RF] [SP] qui avait voulu l’alerter sur la volonté de son amie de se faire du mal ou de faire du mal à sa fille. Or les faits ont précisément démontré que le ressenti initial des proches avant la disparition, qui a conduit à l’hospitalisation en urgence, était plus proche de la réalité du vécu de Mme [RF] [SP], que le ressenti exprimé par ces derniers après cette disparition.
Le docteur [O] [NN] et le docteur [F] [R] sont d’ailleurs les seuls professionnels au sein de la clinique à avoir été totalement dénués de toute inquiétude pour Mme [RF] [SP], les infirmiers et autres médecins ayant pu noter la persistance d’idées noires ou suicidaires, fussent-elles moindres que quelques jours auparavant. Etaient également notés le « sentiment de désespoir », « l’anhédonie », « l’angoisse ++ ». Le matin même de la disparition, le docteur [I] [FR] avait relevé les idées noires, la patiente lui ayant indiqué ne plus rien ressentir. La dernière infirmière à l’avoir vue, Madame [B] [N], a jugé utile de noter « contact étrange », « dit ne pas avoir le choix pour la prise en charge ».
Enfin, au regard de l’ensemble des éléments d’inquiétude, avérés, connus de l’ensemble des personnels de la Clinique mais volontairement ignorés par les défendeurs, ceux-ci ne peuvent soutenir sans être dans un déni fautif et sans déformer la réalité, que le passage à l’acte s’inscrit dans un contexte de « raptus », donc de manière brutale et imprévisible, alors que le scénario était mûri depuis plusieurs semaines, ce qui avait motivé l’hospitalisation anticipée et en urgence.
En conclusion, il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le docteur [O] [NN] et le docteur [F] [R] ne peuvent se retrancher derrière le consentement de la patiente à son hospitalisation, pour se dispenser d’examiner avec conscience et sérieux son état de santé et d’adopter les mesures de surveillance et de soins adaptées pour la protéger. En ne se donnant pas les moyens d’analyser avec sérieux et diligence le risque suicidaire, ils ont contribué au passage à l’acte de Mme [RF] [SP], puisqu’ils n’ont pas alerté la clinique sur le risque suicidaire et la nécessité d’adopter la conduite préconisée par le protocole de prise en charge des patients suicidaires et le règlement intérieur de la clinique, et donc notamment à augmenter les visites et retirer tout objet permettant la mise en œuvre du scenario de pendaison formalisé par la patiente.
Leur responsabilité sera donc engagée, aux côtés de celle de la clinique.
Au regard des fautes respectives de chacun des défendeurs, et de leur évidence, la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] seront donc tenus pour responsables des préjudices subis par les demandeurs, in solidum, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale pour donner un avis sur l’évaluation du risque suicidaire présenté par Mme [RF] [SP] lors de son admission auprès de la Clinique [23], le tribunal disposant d’éléments suffisants pour statuer ainsi qu’il a été démontré plus haut.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les préjudices moraux
Le préjudice moral est défini comme celui qui porte atteinte à l’honneur, la réputation, la vie privée ou les sentiments d’une personne. Il recouvre le préjudice d’affection qui concerne les ascendants, descendants et collatéraux d’une victime décédée.
Les membres de la famille directe de la victime, ainsi que les proches démontrant une proximité particulière avec la celle-ci, peuvent voir ce préjudice moral réparé.
En l’espèce, le préjudice moral des consorts [D], [SP] et [E] est constitué par les souffrances émotionnelles et psychologiques endurées par le décès de Mme [RF] [SP] et les circonstances de sa survenance, ces souffrances étant majorées pour la famille qui a participé aux recherches jusqu’à la découverte du corps sans vie de Mme [RF] [SP], non par les forces de l’ordre ni par les membres de la clinique qui avaient la charge de sa surveillance et de sa protection, mais par un ami.
Mmes [X] et [J] [D] sont les filles de [RF] [SP] tandis que M. [HH] [D] était son partenaire. Leur préjudice moral doit être réparé intégralement, étant au surplus relevé que les premières sont de très jeunes mineures et qu’elles devront se construire sans la présence de leur mère alors que le suicide de celle-ci est survenu dans le cadre d’une dépression post partum suite à la naissance d’[J], ce qui aura nécessairement un retentissement psychologique durable sur celle-ci.
Il sera ainsi alloué aux enfants mineures la somme de 50.000 euros chacune et à M. [HH] [D] la somme de 35.000 euros.
Par ailleurs, il ressort des livrets de famille que M. [M] [SP] et Mme [C] [IJ], épouse [SP], sont les parents de [RF] [SP] tandis que Mme [A] [E] est sa sœur. Le préjudice des parents, qui étaient présents dès le jour de la disparition et ont participé aux recherches, est majeur. Il sera fait droit à leur demande et l’indemnité qui leur est due sera en conséquence fixée à la somme de 15.000 euros chacun.
Enfin, les liens entretenus entre [RF] [SP] et sa sœur, son beau-frère et ses nièces sont peu documentés mais il est produit des photos qui démontrent la réunion de la famille pour les fêtes ou le partage de moments heureux.
Il sera alloué la somme de 7.000 euros à Mme [A] [SP], et celle de 3.000 euros chacun à son conjoint et ses filles.
La clinique [23], M. [F] [R] et M. [O] [NN] seront condamnés in solidum à payer ces sommes, ainsi qu’il sera dit au dispositif
Sur les préjudices économiques de M. [HH] [D], Mme [X] [D] et Mme [J] [D]
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
En l’espèce, le décès de [RF] [SP], qui exerçait une activité de préparatrice en pharmacie, a engendré un préjudice économique pour son concubin et ses filles mineures. Il est nécessaire de prendre en compte les revenus du couple et non ceux de Mme [RF] [SP], le préjudice du foyer étant en effet plus ou moins élevé selon l’importance des revenus du conjoint survivant par rapport à ceux de la victime.
Il ressort de l’avis d’imposition sur le revenu 2020 que M. [HH] [D] a déclaré un revenu annuel de 26.842 euros, soit 22.950 euros nets et Mme [RF] [SP] un revenu de 23.123 euros bruts, soit 20.811 euros nets.
Le revenu net fiscal du couple s’élevait ainsi à 43.761 euros.
Les demandeurs fournissent peu d’éléments sur la situation financière du couple, et notamment leurs charges. Au regard des ressources du couple et de la composition de la famille, la part des revenus du foyers que Mme [SP] consommait sera évaluée à 30 % du revenu net du couple, soit à 13.128 euros.
Après déduction de cette part d’auto-consommation et des revenus de M. [HH] [D], la perte patrimoniale annuelle pour celui-ci et les enfants s’élève à 43.761 – (13.128 + 22.950) = 7.683 euros.
Il convient d’évaluer le préjudice économique global de la famille en capitalisant cette perte annuelle, c’est à dire en multipliant ce préjudice annuel par le prix de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, en l’espèce M. [HH] [D] qui a une espérance de vie moindre, soit : 7.683 x 37,457 (prix de l’euro de rente viagère d’un homme de 38 ans selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025, dont il sera fait application ici) = 287.782,13 euros.
Il convient ensuite de calculer le préjudice économique de chaque enfant au regard de leur part de consommation dans la famille. En l’espèce, en présence d’un conjoint survivant avec deux enfants, on peut proposer une répartition de 25% pour chacun des enfants et 50% pour le conjoint, conformément à la demande.
Le préjudice annuel de chaque enfant est donc de : 7.683 € x 25% = 1.920,75 euros.
Le préjudice économique des enfants ne perdure que jusqu’à l’âge auquel ils seront autonomes. En l’absence d’éléments particulier, on peut penser que des enfants scolarisés seront autonomes à 25 ans. Il convient alors de capitaliser le préjudice annuel de chacun des enfants en fonction du prix de l’euro de rente temporaire jusqu’à 25 ans pour chacun d’entre eux.
Mme [X] [D] était âgée de 4 ans ; le prix de l’euro de rente temporaire d’une enfant de 4 ans jusqu’à 25 ans est de 19,869, soit un préjudice économique de : 1.920,75 x 19,869 = 38.163,38 euros.
Mme [J] [D] avait moins d’un an. Le prix de l’euro de rente temporaire d’une enfant de moins d’un an jusqu’à 25 ans est de 23,340, soit un préjudice économique de 1.920,75 x 23,340 = 44.830,31 euros.
Le préjudice économique de M. [HH] [D] correspond au préjudice économique global de la famille après déduction du préjudice économique temporaire de chacun des enfants, soit : 287.782,13 – (38.163,38 + 44.830,31) = 204.788,44 euros.
Il y aura lieu de déduire de cette somme le montant du capital décès dont il n’est pas contesté qu’il a été versé à M. [HH] [D] par la CPAM de la HAUTE-GARONNE, qui en sollicite le remboursement à l’encontre des responsables, soit la somme de 3.476 euros.
Les responsables devront donc verser à M. [HH] [D] la somme restante de 201.312,44 euros.
La S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] seront donc condamnés in solidum à verser les sommes suivantes au titre des préjudices économiques établis :
201.312,44 euros à M. [HH] [D]38.163,38 euros à Mme [X] [D]44.830,31 à Mme [J] [D].
Sur le recours subrogatoire de la CPAM de la HAUTE-GARONNE
Les préjudices patrimoniaux des victimes indirectes sont soumis au recours des tiers payeurs comme ceux de la victime directe et selon les mêmes règles (articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985). Ainsi seules les prestations énumérées à l’article 29 de cette loi ouvrent droit à recours, à savoir « les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-20 du code rural ainsi que les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ».
Ce recours s’exerce en vertu de l’article 31 poste par poste sur les seules indemnités (fixées en droit commun par la juridiction saisie de la liquidation et non en fonction des règles propres au tiers payeur), qui réparent des préjudices que les tiers payeurs ont pris en charge. Le capital décès s’impute ainsi sur le préjudice économique résultant de la perte des revenus de la victime directe.
En l’espèce, la CPAM justifie avoir versé la somme de 3.476 euros au titre du capital décès.
Elle sollicite le remboursement de cette somme sur le fondement de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas contesté. Il sera fait droit à sa demande.
Il lui sera également alloué la somme de 1.212 euros au titre de l’indemnité de gestion, due sur le fondement de ce même texte, dont les plafonds sont fixés pour l’année 2025 par l’arrêté du 23 décembre 2024.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui seront recouvrés par l’avocat en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Parties perdantes condamnées aux dépens, la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] seront condamnés in solidum, en équité, à verser aux demandeurs la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils seront condamnées dans les mêmes conditions à payer à la CPAM de la HAUTE-GARONNE la somme de 1.000 euros.
Leurs demandes sur ce même fondement seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, ce qui n’est pas la cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 décembre 2024 et dit que la clôture de l’instruction est reportée au 06 mars 2025, date de l’audience de plaidoirie ;
Reçoit la CPAM de la HAUTE-GARONNE en son intervention volontaire ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum à payer à M. [HH] [D] les sommes suivantes :
35.000 euros au titre de son préjudice d’affection,201.312,44 euros au titre de son préjudice économique ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum à payer à M. [HH] [D], ès qualité de représentant légal de Mme [X] [D] les sommes suivantes :
50.000 euros au titre de son préjudice d’affection,38.163,38 euros au titre de son préjudice économique ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum à payer à M. [HH] [D], ès qualité de représentant légal de Mme [J] [D] les sommes suivantes :
50.000 euros au titre de son préjudice d’affection,44.830,31 euros au titre de son préjudice économique ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum à payer à M. [M] [SP] et à Mme [C] [IJ], épouse [SP] la somme de 15.000 euros chacun au titre de leurs préjudices d’affection respectifs ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum à payer à Mme [A] [SP], épouse [E] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum à payer à M. [VC] [E] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum à payer à Mme [A] [SP], épouse [E] et M. [VC] [E], ès qualité de représentants légaux de Mme [V] [E] et Mme [K] [E], la somme de 3.000 euros pour chacune des deux enfants mineures, au titre de leurs préjudices d’affection respectifs ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum à payer à la CPAM de la HAUTE-GARONNE les sommes suivantes :
- 3.476 euros au titre de sa créance définitive,
- 1.212 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
à M. [HH] [D], Mme [X] [D], Mme [J] [D], M. [M] [SP], Mme [C] [IJ], épouse [SP], Mme [A] [SP], épouse [E], M. [VC] [E], Mme [V] [E] et Mme [K] [E] la somme de 4.000 euros,à la CPAM de la HAUTE-GARONNE la somme de 1.000 euros ;
Rejette les demandes de la S.A.S.U. CLINIQUE [23], du docteur [F] [R] et du docteur [O] [NN] au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la S.A.S.U. CLINIQUE [23], le docteur [F] [R] et le docteur [O] [NN] in solidum aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande (Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG) ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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