TJ 33063, 10 juin 2025, RG 23/08829
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Texte de la décision
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 54G
N° RG 23/08829
N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES DE LA RÉSIDENCE ARCHIPEL
[DH] [R] [ZN] [OU]
[G] [YR]
[ON] [XE] [IG] [PL] [MW]
[I] [K] [J] [N] [V] [CL] [E]
[L] [PF] [O] [AD] SA MESOLIA HABITAT
[S] [D] [F] [RL] [JG] [Z]
[BG] [C] [H]
[SV] [WE] [T]
[A] [PX] [R] [B]
[DZ] [W] [B]- [XR]
[U] [WT]
[NN] [BY] [AR]
[HO] [Y]
[SD] [ER]
C/
SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
SASU DUPUY FRERES
SA ALLIANZ IARD
SELARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH
MAF SAS MO2R SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION AXA FRANCE IARD QBE EUROPE NV/SA
INTERVENANT VOLONTAIRE : QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL ACT
SAS AEQUO AVOCATS
Me Thomas BELLEVILLE
SCP D’AVOCATS INTER- BARREAUX MAUBARET
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
1 copie Monsieur [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ARCHIPEL - [Adresse 15] - [Localité 55] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SA d’HLM COO.PAIRS, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 44]
[Adresse 39]
[Localité 19]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [DH] [R] [ZN] [OU]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 51] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 18]
[Localité 55]
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [YR]
née le 15 Juillet 1993 à [Localité 40] (GIRONDE)
[Adresse 18]
[Localité 55]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [ON] [XE] [IG] [PL] [MW]
né le 24 Décembre 1985 à [Localité 41] (SAVOIE)
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [I] [K] [J] [N]
née le 06 Janvier 1985 à [Localité 38] (GIRONDE)
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [V] [CL] [E]
né le 31 Juillet 1987 à [Localité 38] (GIRONDE)
[Adresse 17]
[Localité 55]
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [PF] [O] [AD]
née le 09 Novembre 1988 à [Localité 50] (YVELINES)
[Adresse 17]
[Localité 55]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MESOLIA HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH
Monsieur [S] [D] [F] [RL]
né le 21 Juin 1981 à [Localité 42] (INDRE-ET --LOIRE)
[Adresse 15]
[Localité 55]
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [JG] [Z]
née le 10 Octobre 1982 à [Localité 52] (LOIRE)
[Adresse 15]
[Localité 55]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [BG] [C] [H]
né le 02 Juillet 1966 à [Localité 56] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 11]
[Localité 29]
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [SV] [WE] [T]
née le 06 Mai 1967 à [Localité 53]
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [A] [PX] [R] [B]
né le 12 Septembre 1971 à [Localité 36] (TARN)
[Adresse 35]
[Adresse 45]
[Localité 10]
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [DZ] [W] [B]-[XR]
née le 15 Août 1970 à [Localité 47]
[Adresse 35]
[Adresse 45]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [WT]
née le 07 Mai 1972 à [Localité 37] (GIRONDE)
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [NN] [BY] [AR]
né le 04 Février 1972 à [Localité 54] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Localité 22]
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [HO] [Y]
né le 20 Avril 1988 à [Localité 46] (HAUTE-VIENNE)
[Adresse 16]
[Localité 55]
représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [SD] [ER]
née le 11 Juillet 1990 à [Localité 48] (VIENNE)
[Adresse 16]
[Localité 55]
représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
[Adresse 31]
[Localité 21]
représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU DUPUY FRERES
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
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SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SASU DUPUY FRERES
[Adresse 1]
[Adresse 43]
[Localité 32]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
SELARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE
[Adresse 49]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SELARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Localité 28]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS MO2R
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 2]
[Localité 33]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
[Adresse 14]
[Localité 34]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
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QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 25]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIE INTERVENANTE
QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 27]
représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
En 2017, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE a fait construire un ensemble immobilier dénommé « l’ARCHIPEL » [Adresse 15] à [Localité 55], destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement.
L'ouverture de chantier est intervenue le 18 décembre 2017.
Les lots ont été vendus à divers acquéreurs en état futur d 'achèvement.
L'ensemble comprend quatre bâtiments : Corail, Dune, Brise et Arguin, ce dernier appartenant à la SA MESOLIA HABITAT, propriétaire de trois appartements A13, A 22 et A23.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD, également assureur CNR de la société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE.
La SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF, est intervenue en tant que maître d’œuvre de conception suivant contrat du 14 juin 2016.
La maitrise d’œuvre d’exécution été confiée à la SAS MO2R.
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Suivant devis du 13 octobre 2017, le lot « charpente-couverture-zinguerie » a été confié à la SAS DUPUY FRERES, assurée auprès de la SA ALLIANZ.
La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, est intervenue en tant que contrôleur technique suivant convention en date du 14 septembre 2016.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2019 (bâtiments B, C et D) et le 23 janvier 2020 (bâtiment A), avec réserves.
Les livraisons ont eu lieu à partir du mois de décembre 2019.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL a été constitué.
Se plaignant d'infiltrations, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE a fait assigner en référé devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX la SAS DUPUY FRERES, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS MO2R et la SA BUREAU VERITAS, aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 07 juillet 2020, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations ont été étendues à la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, par ordonnance du 30 septembre 2020 et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) son assureur, et à la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SA BUREAU VERITAS, par ordonnance du 12 juillet 2022.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL est intervenu volontairement aux opérations d’expertise.
Dans le même temps, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL a procédé à des déclarations auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui ont, pour la plupart, abouti à une position de refus de garantie de la SA AXA FRANCE IARD, sauf pour des désordres déclarés dans les logements A22, A23 et A13.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2023.
Suivant actes signifiés les 11, 12, 13, 14 et 16 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL représenté par son Syndic la SA d'HLM COO. PAIRS, la SA MESOLIA HABITAT, Monsieur [BG] [H], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Madame [U] [WT], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Madame [SD] [ER], Monsieur [DH] [OU], Madame [G] [YR], Monsieur [ON] [MW], Madame [I] [N], Monsieur [V] [E], Madame [L] [AD], Monsieur [S] [RL], Madame [JG] [Z], ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur dommages-ouvrage et qu'assureur constructeur non réalisateur (CNR), la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MAF, la SAS MO2R, la SAS DUPUY FRERE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, aux fins d'indemnisation.
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La SAS MO2R a fait l'objet de l'ouverture d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 18 octobre 2024, publié au BODACC le 29 octobre 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL représenté par son Syndic la SA d'HLM COO. PAIRS, la SA MESOLIA HABITAT, Monsieur [BG] [H], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Madame [U] [WT], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Madame [SD] [ER], Monsieur [DH] [OU], Madame [G] [YR], Monsieur [ON] [MW], Madame [I] [N], Monsieur [V] [E], Madame [L] [AD], Monsieur [S] [RL] et Madame [JG] [Z] demandent au Tribunal de :
A titre principal, sur les articles 1792 et suivants du Code civil, 1646-1 du Code civil, L.111-24 du Code de la construction et de l’habitation, L211-1 du Code de la construction et de l’habitation
A titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun (articles 1103, 1231-1 du Code civil)
INTERROGER si nécessaire Monsieur [P] sur le devis de la société GARANCE COUVERTURE versé aux débats sur le fondement de l’article 245 du CPC
CONDAMNER in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, son assureur AXA FRANCE IARD, la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur DO, la société DUPUY FRERES, son assureur ALLIANZ, la société ALEXANDRE LACAZE, son assureur la MAF, la société MO2R,la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS à verser aux requérants les sommes suivantes :
- Au syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL
o La somme de 543.952,20 € au titre des désordres affectant les chéneaux, et à défaut 463.328,40 €, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o La somme de 46.343,47 € au titre des coulures en façades, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o La somme de 3.069 € TTC au titre des réparations sur les parties communes endommagées avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o La somme de 42.425,57 € TTC, et subsidiairement 36.660,98 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o La somme de 10 879,044 € et subsidiairement 9 266,57 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o 5.000 € au titre de l’article 500 du CPC
- Aux époux [H]-[T] :
o La somme de 726 € au titre des réparations
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux Consorts [WT] / [AR] :
o La somme de 710,60 € au titre des réparations
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux consorts [MW]-[N] :
o La somme de 250 € au titre des réparations
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux consorts [HO]-[ER] :
o La somme de 4.132,52 € au titre des réparations
o La somme de 11.100 € au titre du préjudice de jouissance
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
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- Aux consorts [E]-[AD] :
o La somme de 10.473,53 € au titre des réparations
o La somme de 64 € en remboursement des déshumidificateurs achetés
o La somme de 11.100 € au titre du préjudice de jouissance
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- A la société MESOLIA :
o La somme de 1.960,20 € au titre de la reprise des désordres affectant l’appartement A13
o La somme de 9.539,63 € au titre de la reprise des désordres affectant l’appartement A22
o La somme de 13.358.70 € à parfaire au titre de la perte locative sur le logement A22
o La somme de 162,24 € au titre des frais d’assèchement
o La somme de 3.684,23 € au titre de la reprise des désordres affectant l’appartement A23
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux époux [B] :
o La somme de 1.056 € au titre des réparations des dommages
o 766 € au titre des honoraires de recherche de locataire
o 511.07 € au titre des pertes de loyers
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux époux [OU] [YR] :
o 20.320, 10 € au titre des travaux réparatoires
o 11.100 € au titre du préjudice de jouissance
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux consorts [RL] [Z] :
o 18.401,90 €
o 11.100 € au titre du préjudice de jouissance
o 800 € au titre au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, son assureur AXA FRANCE IARD, la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur DO, la société DUPUY FRERES, son assureur ALLIANZ, la société ALEXANDRE LACAZE, son assureur la MAF, la société MO2R, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil vu les articles 1646–1 du Code civil vu les articles 1103, 1231–1 du Code civil
Juger que l’ensemble des désordres qui affectent la résidence ARCHIPEL objet de l’expertise de Monsieur [P] ont une nature décennale.
À titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL, Madame [JG] [Z] Monsieur [BG] [H], Monsieur [V] [E], Madame [I] [N], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Monsieur [DH] [OU], Monsieur [ON] [MW], Madame [SD] [ER], Monsieur [S] [RL], Madame [G] [YR], Madame [L] [AD], Madame [U] [WT], La SA MESOLIA HABITAT de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes présentées,
Limiter les sommes éventuellement allouées au titre des désordres matériels à la somme de 327 226,12 € TTC,
Juger que la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE devra être intégralement relevée indemne et par voie de conséquence condamner in solidum la compagnie AXA (assureur DO et CNR), les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
Juger que la société MESOLIA et les époux [B] n’ont pas rapporté la preuve du lien de causalité entre les désordres dénoncés et la perte de loyer alléguée, les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Par voie de conséquence limiter les sommes éventuellement allouées au titre du préjudice immatériel la somme de 37 200 €,
Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE,
Condamner in solidum la compagnie AXA (assureur DO et CNR), les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE à payer à LA SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le remboursement des frais d’expertise exposés.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les articles L 242-1 et L 121-12 du Code des Assurances,
A titre principal :
DECLARER ET JUGER que les dommages objets de la présente demande étaient connus en cours de chantier et ont fait l’objet de réserves à la réception ;
DECLARER ET JUGER que la garantie dommages-ouvrage et la garantie CNR souscrites auprès de la compagnie AXA France IARD ne sont pas mobilisables en l’absence de dommage de nature décennale ;
En conséquence,
DEBOUTER le SDC de la Résidence ARCHIPEL, les copropriétaires requérants ou toute autres partie, de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA France IARD au titre des garanties dommage-ouvrage et CNR ;
DECLARER ET JUGER que la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur DO et CNR ne garantit que le dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti et qui constitue un préjudice pécuniaire, ce qui exclut le préjudice de jouissance allégué par les consorts [HO]-[ER], les consorts [AD], Monsieur [OU] et Madame [YR], Monsieur [RL] et Madame [Z], DECLARER ET JUGER que les garanties dommages immatériels consécutifs complémentaires aux garanties DO et CNR souscrites auprès de la compagnie AXA France IARD ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le SDC de la Résidence ARCHIPEL et les copropriétaires requérants ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre du préjudice immatériel ;
DEBOUTER le SDC de la Résidence ARCHIPEL et les copropriétaires requérants ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de la SNC COGEDIM PAYS BASQUE était admise sur un fondement contractuel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait fondées les demandes au titre de la garantie DO ou CNR :
CONDAMNER in solidum les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des travaux de reprises des désordres,
LIMITER les sommes éventuellement allouées au titre des désordres matériels à la somme de 327.226,12 € TTC,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels,
DECLARER ET JUGER que la société MESOLIA et les époux [B] n’ont pas apporté la preuve du lien de causalité entre les désordres dénoncés et la perte de loyer alléguée,
DEBOUTER lesdites sociétés de leurs demandes au titre de préjudice de jouissance ;
En conséquence, LIMITER les sommes éventuellement allouées au titre du préjudice immatériel à la somme de 37 200 €,
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité par les requérants au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s à relever indemne la compagnie AXA France IARD de la condamnation éventuellement mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER toute partie succombant à régler à la compagnie AXA France IARD la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025 et signifiées à la SAS MO2R le 16 octobre 2024, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
Juger que la responsabilité civile de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE n’est pas établie par l’expertise judiciaire ordonnée par décisions de référé des 07/07/2020, 22/09/2020 et 12/07/2022.
Débouter en conséquence le SDC DE LA RÉSIDENCE ARCHIPEL et les copropriétaires requérants ou tout autre partie, de toute demande à l’encontre de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Condamner in solidum la société DUPUY FRÈRES, la société MO2R, la société BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs la société ALLIANZ et la société QBE INSURANCE, à garantir et relever indemnes la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation qui serait prononcée contre elles.
Limiter les sommes éventuellement allouées au titre des désordres matériels aux sommes retenues par l’expert judiciaire.
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH
Condamner in solidum la société DUPUY FRÈRES, la société MO2R, la société BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs la société ALLIANZ et la société QBE INSURANCE, à relever indemnes la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner toute partie succombant à payer à la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la Mutuelle des architectes français relativement à sa franchise et à son plafond de garantie, notamment.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS DUPUY FRERES demande au Tribunal de :
Juger que le préjudice du syndicat des copropriétaires est le suivant :
* 190.926,76 €HT au titre des désordres affectant les chéneaux,
* 46.343,47€ TTC au titre des coulures en façade,
* 1.410€ TTC au titre de la maîtrise d'œuvre.
Statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’interrogation de l’expert,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes indemnitaires,
Accorder aux Consorts [H] -[T] la somme de 550 € HT,
Accorder aux Consorts [WT]-[TV] la somme de 710,60 € TTC,
Débouter les Consorts [MW]-[N] de leurs demandes,
Accorder aux Consorts [HO]-[ER] la somme de 4.132,52 € TTC, Les débouter de leur demande relative à un préjudice de jouissance,
Accorder aux Consorts [E]-[AD] la somme de 8.289,49 € TTC, Les débouter de leur demande relative à un préjudice de jouissance,
Accorder à la Société MESOLIA la somme de 1.960,20€ TTC pour l’appartement A13, la somme de 3.229,08€ TTC pour l’appartement A 22, la débouter de sa demande relative à l’appartement A23,
Accorder aux époux [B] la somme de 1056€ TTC, Les débouter de leur demande relative à la perte de loyer et à une recherche de locataire,
Accorder aux Consorts [OU] -[YR] la somme de 8.472,40€, Les débouter de leur demande relative à un préjudice de jouissance,
Statuer ce que de droit sur les demandes relatives à l’article 700 du CPC.
Juger qu’il y a lieu à partage de responsabilité, Juger que la responsabilité de la SAS DUPUY FRERES ne peut être retenue qu’à hauteur de 25 %
Vu la police liant DUPUY FRERES à ALLIANZ IARD, Débouter ALLIANZ IARD de sa demande relative au refus de garantie, Juger que la compagnie ALLIANZ IARD doit sa garantie à son assurée la SAS DUPUY FRERES, pour les dommages matériels et immatériels.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, ses précédentes conclusions ayant été signifiées à la SAS MO2R le 14 août 2024, la SA ALLIANZ, assureur de la SAS DUPUY FRERES, demande au Tribunal de :
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil,
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH
A titre principal,
- JUGER que l’ensemble des garanties de la Compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables
Par conséquent,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Archipel et tous les copropriétaires demandeurs à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
- DEBOUTER toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment d’appel en garantie, formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que les garanties de la Compagnie ALLIANZ IARD étaient mobilisables,
• Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Archipel :
- LIMITER la responsabilité de la société DUPUY FRERES à un quantum maximum d’imputabilité de 25 % ;
- LIMITER l’indemnisation relative à la reprise des parties communes intérieures à la somme de 1.369,50 € TTC ;
- LIMITER l’indemnisation relative à la reprise des chéneaux à la somme de 190.926,76 € HT conformément au devis DUPUY FRERES n°220117 validé par l’expert judiciaire ;
A défaut,
- INTERROGER Monsieur [P] sur le devis de la société Les Rénovateurs du Bassin n°GT092300137 du 20/09/2023 au débat en pièce n°8 et sur le fondement de l’article 245 du Code de procédure civile,
En présence d’une approbation de l’expert judiciaire sur le devis et de l’exclusion du devis DUPUY FRERES, LIMITER l’indemnisation relative à la reprise des chéneaux à la somme de 191.082,80 € HT soit 210.191,08 € TTC conformément au devis Les Rénovateurs du Bassin n°GT092300137 versé au débat en pièce n°8
• Sur les demandes des copropriétaires demandeurs à l’instance :
- JUGER que les préjudices de jouissance allégués par les copropriétaires n’est pas garanti au titre des polices d’assurance de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [H]-[T] propriétaires de l’appartement B21 à la seule somme de 550 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [MW]-[N] propriétaires de l’appartement B11 de l’ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [HO]-[ER] propriétaires de l’appartement D12 à la seule somme de 4.132,52 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [HO]-[ER] propriétaires de l’appartement D12 de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [E]-[AD] propriétaires de l’appartement D21 à la seule somme de 8.289,49 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [E]-[AD] propriétaires de l’appartement D21 de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
- LIMITER l’indemnisation de la société MESOLIA à la somme de 1.960,20 € TTC pour les reprises des désordres dans l’appartement A13 ;
- LIMITER l’indemnisation de la société MESOLIA à la somme de 3.229,08 € pour les reprises des désordres dans l’appartement A22 ;
- DEBOUTER la société MESOLIA de ses demandes d’indemnisation au titre d’une perte locative pour l’appartement A22 ;
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH
- DEBOUTER la société MESOLIA de sa demande d’indemnisation au titre des reprises des désordres pour l’appartement A23 ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [B] propriétaires de l’appartement B13 à la seule somme de 1.056 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [B] propriétaires de l’appartement B13 de leurs demandes d’indemnisation au titre des honoraires de recherche de locataires et de perte de loyers
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [OU]-[YR] propriétaires de l’appartement D22 à la seule somme de 8.472,40 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [OU]-[YR] propriétaires de l’appartement D22 de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [RL]-[Z] propriétaires de l’appartement C23 à la seule somme de 14.956,75 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [RL]-[Z] propriétaires de l’appartement C23 de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.
• Sur le recours en garantie :
- CONDAMNER in solidum la société ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE NV/SA, et la société MO2R à intégralement garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment d’appel en garantie, formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD.
• Sur l’opposabilité des franchises contractuelles :
- ORDONNER l’opposabilité à la société DUPUY FRERES de la franchise contractuelle de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de sa garantie Responsabilité décennale à hauteur de 10 % de l’indemnisation avec un minimum de 1.600 € et maximum de 6.400 € ;
- ORDONNER l’opposabilité à toutes parties, y compris les bénéficiaires de l’indemnité, des franchises contractuelles de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de ses garanties dites facultatives comprenant les dommages immatériels consécutifs, à hauteur de 15.000 € revalorisable selon l’indice BT01.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Archipel et les copropriétaires demandeurs à l’instance à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER toutes parties succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :
ORDONNER la mise hors de cause de la société QBE EUROPE NV/SA,
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s,
RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées.
À TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,
ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires à titre individuel, ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s, dans la mesure où :
- Les désordres ne sont pas imputables au contrôleur technique,
- La faute du contrôleur technique n’est pas démontrée,
- Leur réclamation est infondée et injustifiée dans son principe.
REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article 1240 du Code civil,
ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s ne pourra être assortie de la solidarité,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,
ORDONNER que toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s sera limitée à une quotepart résiduelle des seules sommes ayant été débattues en expertise et validées par l'Expert judiciaire,
CONDAMNER la société DUPUY FRERES et son assureur la Compagnie ALLIANZ, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société MO2R et toute autre partie dont la responsabilité serait retenue par le Tribunal au titre des désordres déplorés par les demandeurs, à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires à titre individuel et tout succombant à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP MAUBARET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SAS MO2R, désormais en liquidation judiciaire, n'a pas constitué Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 des LLOYD’S :
Cette intervention volontaire à titre principal se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elle sera déclarée recevable par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de certaines demandes :
En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la SAS MO2R a fait l'objet de l'ouverture d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 18 octobre 2024, publié au BODACC le 29 octobre 2024.
Aucune des parties ne justifie avoir déclaré une créance à la liquidation et le mandataire judiciaire n'a pas été appelé à la cause, outre que ce sont des condamnations qui sont demandées à l'encontre de la SAS MO2R.
L'avis des parties a été recueilli sur l'irrecevabilité de ces demandes.
En conséquence, les demandes de condamnations et/ou de garantie et relevé indemne du Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL, de la SA MESOLIA HABITAT, de Monsieur [BG] [H], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Madame [U] [WT], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Madame [SD] [ER], Monsieur [DH] [OU], Madame [G] [YR], Monsieur [ON] [MW], Madame [I] [N], Monsieur [V] [E], Madame [L] [AD], Monsieur [S] [RL] et Madame [JG] [Z], de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, à l'encontre de la SAS MO2R, seront déclarées irrecevables.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Lorsque l’acquéreur de l’ouvrage agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement et les constructeurs sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », puis par l'article 1231-1 du code civil applicable aux contrats conclus ensuite qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.
Le constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie. En effet, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble à l’acquéreur, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil applicables à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du code civil puis 1231-1 du même code s'ils sont contractuellement liés.
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL :
Sur les responsabilités et la réparation des désordres affectant les chéneaux :
L'expert judiciaire a rappelé qu'avant réception, le 29 novembre 2019, un sinistre était intervenu sur le bâtiment C « CORAIL ». Il a reproduit les termes du rapport d'expertise réalisé à la demande de la SA ALLIANZ le 25 mars 2020 qui indiquent qu'alors que la
SAS DUPUY FRERES avait procédé à des essais de contrôle d'étanchéité par une mise
en charge des chéneaux, les bouchons des descentes pluviales avaient été oubliés alors qu'un épisode très pluvieux était intervenu le soir même, que, le lendemain, des infiltrations avaient affecté plusieurs logements (C01, C03, C11, C13, C14, C23) et certaines parties communes du bâtiment, que les dommages avaient été constatés par constat de commissaire de justice le 02 décembre 2019 mais n'avaient pu être constaté par l'expert de l'assureur car les réparation avaient déjà été effectuées lors de son intervention.
Concernant les désordres après réception, l'expert judiciaire a constaté dans le bâtiment D DUNE dans les logements D11, D 12, D13, D 21 et D 22, l'existence de dommages dus à des infiltrations d'eau, ainsi que l'existence de dégradations en façades ouest se manifestant par des « traces » de coulures sur les enduits extérieurs au droit des assemblages de tôles. Il a constaté de même l'existence de traces d'humidité ou une hygrométrie anormale au niveau du bâtiment C « CORAIL », dans les logements C03, C11, C15, C23, ainsi qu’au niveau du bâtiment B « [M] » dans les logements B13, B21, B22 et au niveau du bâtiment A « [X] » (propriété de MESOLIA), dans les logements A13, A22, A23 et sur les façades extérieures du côté des logements A22 et A13.
L'expert judiciaire a relevé en reprenant la description détaillée des chéneaux en phase DCE, le CCTP en phase DCE, le devis de la SAS DUPUY FRERES et l'extrait du plan d'exécution de la SAS DUPUY FRERES sur lequel la SARL LACAZE avait apposé son visa, que le plan d'exécution des chéneaux n'était pas identique à la description détaillée en phase DCE.
Il a indiqué qu'il avait observé que les fonds de chéneaux étaient partiellement en charge, ce qui démontrait des faiblesses d'écoulement naturel. Il a également relevé que les chéneaux étaient encombrés de feuilles, le profil géométrique de ceux-ci et leur intégration dans le plan de couverture constituant un obstacle à l'entretien courant.
Il a affirmé que les causes des désordres étaient un défaut de mise en œuvre des assemblages des chéneaux en tôle acier pré laquée et une insuffisance de pente outre un défaut de mise en œuvre des couvertines d'acrotère en tôle acier pré laquée.
Il a ajouté qu'au stade de la conception, le dimensionnement et la géométrie des chéneaux en cause résultait de la conception de l'ouvrage et du parti architectural retenu, et que, dans la mesure où ce dernier s'imposait aux constructeurs, il s'agissait de prévoir au stade de l'exécution des ouvrages, les dispositions nécessaires et suffisantes à assurer les assemblages de tronçons de chéneaux étanches et qu'il convenait d 'intégrer des joints de dilatation. Il a précisé qu'en cas d'impossibilité technique, il appartenait à l'entreprise sachante de dénoncer ladite conception et qu'il convenait de s'affranchir des conditions d'entretien courant des chéneaux. Il a indiqué qu'après analyse du dossier de consultation, l'entreprise DUPUY FRERES avait proposé un détail de coupe de chéneaux distinct de celui de l'architecte en phase DCE et que ce détail en phase EXE avait reçu le visa de l'architecte, que les constructeurs étaient donc d'accord sur le profil de chéneaux à mettre en œuvre (MOE, MOEX et entreprise), bien que distinct de celui décrit en phase DCE, sans que ce dernier n'ait à priori fait l'objet de remarques du bureau de contrôle.
S'agissant de la phase de construction, l'expert judiciaire a observé de nombreuses insuffisances de mise en œuvre avec un faible soin apporté à la qualité du traitement des assemblages de tronçons de chéneaux, des assemblages de couvertines ou encore de la mise en œuvre des pentes nécessaires et suffisantes à drainer naturellement les eaux, manquements qui relevaient de la qualité des prestations réalisées par l'entreprise DUPUY mais également de l'exigence et du contrôle d'exécution.
Les désordres, consistant dans des infiltrations d'eau, sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination d'habitation.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS DUPUY FRERES, font valoir que les désordres ne peuvent relever d'une garantie décennale en ce qu'ils étaient connus à la réception et en ce qu'ils ont été réservés.
Les procès-verbaux de réception des 16 décembre 2019 et 23 janvier 2020 ne comportent pas de réserves.
Un document intitulé « réserves lot 406-couverture-entreprise DUPUY FRERES à joindre au PV de réception », daté du 16 décembre 2019, mentionne l'existence de fuites au niveau des chéneaux et indique « qualité des jonctions de chéneaux inopérantes, avec application de « PAX ALU » et résines, traces de coulures visibles sur les façades extérieurs et infiltrations côté logements ». S'en suivent trois photographies, deux d'infiltrations côté logements avant travaux d'embellissement datées respectivement de mai 2019 et août 2019, la troisième de coulures en façades, datée d'août 2019. Il est également mentionné « réparation au niveau des jonctions aléatoires-utilisation de mastic-problème de pérennité », mention illustrée d'une photographie légendée « réparation au mastic-novembre 2019 », « fuites au niveau des couvertines et des habillages » avec « doute sur les fixations des éclisses de tenue des couvertines (...) », la photographie annexée étant légendée « fixation dans le vide ne permettant d'éviter le soulèvement de pièce-novembre 2019 » et « qualité des liaisons de couvertines : utilisation de joints au silicone (durabilité) ou absence d'étanchéité au niveau des liaisons », mention illustrée de deux photographies datées de novembre 2019, « qualité des raccords et découpes douteuses » et « vis de fixation inopérantes », mentions également illustrées chacune d'une photographie datée de novembre 2019, et, enfin, « défaut en partie courante » « au niveau des panneaux de nombreuses pinces de recouvrement permettant la stabilité de ces derniers ne sont pas fermée », une photographie également datée de novembre 2019 illustrant cette dernière remarque. Il est ajouté en fin de document : « ces nombreuses réserves ont fait l'objet d'envoi de courriers à l'entreprise suite à de nombreux problèmes de fuites et d 'infiltrations ».
Tel que le relèvent les demandeurs, les photographies des infiltrations ont été réalisées en cours de chantier et pour certaines plusieurs mois avant la réception. Il résulte en outre du rapport d'expertise susvisé repris par l'expert judiciaire que, si un sinistre est intervenu le 29 novembre 2019 peu avant réception, il avait une cause étrangère à celle des désordres dont il est ici demandé réparation (essais de contrôle d'étanchéité par une mise en charge des chéneaux avec oubli des bouchons des descentes pluviales) et que les réparations ont été effectuées, outre qu'il résulte de leur dénomination même par l'expert judiciaire que les dommage dont il est demandé réparation consistent dans des désordres « apparus après réception et livraison ». Enfin, ainsi que le soutiennent également les demandeurs, le document du 16 décembre 2019 n'est signé que du maître d'œuvre d'exécution, la SAS MO2R et ne peut valoir liste de réserves à l'égard du maître de l'ouvrage.
Si la SA ALLIANZ IARD se prévaut d'une pièce adverse de la SAS DUPUY FRERES numéro 11 s'agissant d 'un mail en date du 10 décembre 2019 dans lequel il est indiqué « constat COGE
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