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TJ 33063, 10 juin 2025, RG 23/08829


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Date
10/06/2025
Numéro
23/08829
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
684b170bb2ad24aef1616f00

Texte de la décision

115,863 caractères · intégral Version courte

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025 54G

N° RG 23/08829
N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

Minute n°2025/

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES DE LA RÉSIDENCE ARCHIPEL
[DH] [R] [ZN] [OU]
[G] [YR]
[ON] [XE] [IG] [PL] [MW]
[I] [K] [J] [N] [V] [CL] [E]
[L] [PF] [O] [AD] SA MESOLIA HABITAT
[S] [D] [F] [RL] [JG] [Z]
[BG] [C] [H]
[SV] [WE] [T]
[A] [PX] [R] [B]
[DZ] [W] [B]- [XR]
[U] [WT]
[NN] [BY] [AR]
[HO] [Y]
[SD] [ER]
C/
SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
SASU DUPUY FRERES
SA ALLIANZ IARD
SELARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

MAF SAS MO2R SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION AXA FRANCE IARD QBE EUROPE NV/SA

INTERVENANT VOLONTAIRE : QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S

Grosse Délivrée
le :
à

SELARL ACT
SAS AEQUO AVOCATS
Me Thomas BELLEVILLE
SCP D’AVOCATS INTER- BARREAUX MAUBARET
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU
SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE

1 copie Monsieur [P], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 1er Avril 2025,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ARCHIPEL - [Adresse 15] - [Localité 55] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SA d’HLM COO.PAIRS, domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 44]
[Adresse 39]
[Localité 19]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [DH] [R] [ZN] [OU]
né le 30 Juillet 1977 à [Localité 51] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 18]
[Localité 55]

représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [YR]
née le 15 Juillet 1993 à [Localité 40] (GIRONDE)
[Adresse 18]
[Localité 55]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [ON] [XE] [IG] [PL] [MW]
né le 24 Décembre 1985 à [Localité 41] (SAVOIE)
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 23]

représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [I] [K] [J] [N]
née le 06 Janvier 1985 à [Localité 38] (GIRONDE)
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 23]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [CL] [E]
né le 31 Juillet 1987 à [Localité 38] (GIRONDE)
[Adresse 17]
[Localité 55]

représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [L] [PF] [O] [AD]
née le 09 Novembre 1988 à [Localité 50] (YVELINES)
[Adresse 17]
[Localité 55]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MESOLIA HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 21]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

Monsieur [S] [D] [F] [RL]
né le 21 Juin 1981 à [Localité 42] (INDRE-ET --LOIRE)
[Adresse 15]
[Localité 55]

représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [JG] [Z]
née le 10 Octobre 1982 à [Localité 52] (LOIRE)
[Adresse 15]
[Localité 55]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [BG] [C] [H]
né le 02 Juillet 1966 à [Localité 56] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 11]
[Localité 29]

représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [SV] [WE] [T]
née le 06 Mai 1967 à [Localité 53]
[Adresse 11]
[Localité 29]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [A] [PX] [R] [B]
né le 12 Septembre 1971 à [Localité 36] (TARN)
[Adresse 35]
[Adresse 45]
[Localité 10]

représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [DZ] [W] [B]-[XR]
née le 15 Août 1970 à [Localité 47]
[Adresse 35]
[Adresse 45]
[Localité 10]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [U] [WT]
née le 07 Mai 1972 à [Localité 37] (GIRONDE)
[Adresse 12]
[Localité 20]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [NN] [BY] [AR]
né le 04 Février 1972 à [Localité 54] (GIRONDE)
[Adresse 7]
[Localité 22]

représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [HO] [Y]
né le 20 Avril 1988 à [Localité 46] (HAUTE-VIENNE)
[Adresse 16]
[Localité 55]

représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [SD] [ER]
née le 11 Juillet 1990 à [Localité 48] (VIENNE)
[Adresse 16]
[Localité 55]

représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
[Adresse 31]
[Localité 21]

représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SASU DUPUY FRERES
[Adresse 13]
[Localité 24]

représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX

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SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SASU DUPUY FRERES
[Adresse 1]
[Adresse 43]
[Localité 32]

représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX,

SELARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE
[Adresse 49]
[Localité 21]

représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SELARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE
[Adresse 8]
[Localité 28]

représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

SAS MO2R
[Adresse 5]
[Localité 9]

défaillante

SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 2]
[Localité 33]

représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)

représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)

AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
[Adresse 14]
[Localité 34]

représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

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QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 25]
[Localité 3] (BELGIQUE)

représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)

représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

PARTIE INTERVENANTE

QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 30]
[Localité 27]

représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)

représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
En 2017, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE a fait construire un ensemble immobilier dénommé « l’ARCHIPEL » [Adresse 15] à [Localité 55], destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement.

L'ouverture de chantier est intervenue le 18 décembre 2017.

Les lots ont été vendus à divers acquéreurs en état futur d 'achèvement.

L'ensemble comprend quatre bâtiments : Corail, Dune, Brise et Arguin, ce dernier appartenant à la SA MESOLIA HABITAT, propriétaire de trois appartements A13, A 22 et A23.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD, également assureur CNR de la société COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE.

La SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF, est intervenue en tant que maître d’œuvre de conception suivant contrat du 14 juin 2016.

La maitrise d’œuvre d’exécution été confiée à la SAS MO2R.

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Suivant devis du 13 octobre 2017, le lot « charpente-couverture-zinguerie » a été confié à la SAS DUPUY FRERES, assurée auprès de la SA ALLIANZ.

La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, est intervenue en tant que contrôleur technique suivant convention en date du 14 septembre 2016.

Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2019 (bâtiments B, C et D) et le 23 janvier 2020 (bâtiment A), avec réserves.

Les livraisons ont eu lieu à partir du mois de décembre 2019.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL a été constitué.

Se plaignant d'infiltrations, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE a fait assigner en référé devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX la SAS DUPUY FRERES, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS MO2R et la SA BUREAU VERITAS, aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 07 juillet 2020, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations ont été étendues à la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, par ordonnance du 30 septembre 2020 et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) son assureur, et à la compagnie QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SA BUREAU VERITAS, par ordonnance du 12 juillet 2022.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL est intervenu volontairement aux opérations d’expertise.

Dans le même temps, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL a procédé à des déclarations auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui ont, pour la plupart, abouti à une position de refus de garantie de la SA AXA FRANCE IARD, sauf pour des désordres déclarés dans les logements A22, A23 et A13.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 janvier 2023.

Suivant actes signifiés les 11, 12, 13, 14 et 16 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL représenté par son Syndic la SA d'HLM COO. PAIRS, la SA MESOLIA HABITAT, Monsieur [BG] [H], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Madame [U] [WT], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Madame [SD] [ER], Monsieur [DH] [OU], Madame [G] [YR], Monsieur [ON] [MW], Madame [I] [N], Monsieur [V] [E], Madame [L] [AD], Monsieur [S] [RL], Madame [JG] [Z], ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD en tant qu'assureur dommages-ouvrage et qu'assureur constructeur non réalisateur (CNR), la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MAF, la SAS MO2R, la SAS DUPUY FRERE et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, aux fins d'indemnisation.
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La SAS MO2R a fait l'objet de l'ouverture d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 18 octobre 2024, publié au BODACC le 29 octobre 2024.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL représenté par son Syndic la SA d'HLM COO. PAIRS, la SA MESOLIA HABITAT, Monsieur [BG] [H], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Madame [U] [WT], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Madame [SD] [ER], Monsieur [DH] [OU], Madame [G] [YR], Monsieur [ON] [MW], Madame [I] [N], Monsieur [V] [E], Madame [L] [AD], Monsieur [S] [RL] et Madame [JG] [Z] demandent au Tribunal de :
A titre principal, sur les articles 1792 et suivants du Code civil, 1646-1 du Code civil, L.111-24 du Code de la construction et de l’habitation, L211-1 du Code de la construction et de l’habitation
A titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun (articles 1103, 1231-1 du Code civil)
INTERROGER si nécessaire Monsieur [P] sur le devis de la société GARANCE COUVERTURE versé aux débats sur le fondement de l’article 245 du CPC
CONDAMNER in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, son assureur AXA FRANCE IARD, la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur DO, la société DUPUY FRERES, son assureur ALLIANZ, la société ALEXANDRE LACAZE, son assureur la MAF, la société MO2R,la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS à verser aux requérants les sommes suivantes :
- Au syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL
o La somme de 543.952,20 € au titre des désordres affectant les chéneaux, et à défaut 463.328,40 €, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o La somme de 46.343,47 € au titre des coulures en façades, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o La somme de 3.069 € TTC au titre des réparations sur les parties communes endommagées avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o La somme de 42.425,57 € TTC, et subsidiairement 36.660,98 € TTC au titre des frais de maitrise d’œuvre, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o La somme de 10 879,044 € et subsidiairement 9 266,57 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport
o 5.000 € au titre de l’article 500 du CPC
- Aux époux [H]-[T] :
o La somme de 726 € au titre des réparations
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux Consorts [WT] / [AR] :
o La somme de 710,60 € au titre des réparations
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux consorts [MW]-[N] :
o La somme de 250 € au titre des réparations
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux consorts [HO]-[ER] :
o La somme de 4.132,52 € au titre des réparations
o La somme de 11.100 € au titre du préjudice de jouissance
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC

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- Aux consorts [E]-[AD] :
o La somme de 10.473,53 € au titre des réparations
o La somme de 64 € en remboursement des déshumidificateurs achetés
o La somme de 11.100 € au titre du préjudice de jouissance
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- A la société MESOLIA :
o La somme de 1.960,20 € au titre de la reprise des désordres affectant l’appartement A13
o La somme de 9.539,63 € au titre de la reprise des désordres affectant l’appartement A22
o La somme de 13.358.70 € à parfaire au titre de la perte locative sur le logement A22
o La somme de 162,24 € au titre des frais d’assèchement
o La somme de 3.684,23 € au titre de la reprise des désordres affectant l’appartement A23
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux époux [B] :
o La somme de 1.056 € au titre des réparations des dommages
o 766 € au titre des honoraires de recherche de locataire
o 511.07 € au titre des pertes de loyers
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux époux [OU] [YR] :
o 20.320, 10 € au titre des travaux réparatoires
o 11.100 € au titre du préjudice de jouissance
o 800 € au titre de l’article 700 du CPC
- Aux consorts [RL] [Z] :
o 18.401,90 €
o 11.100 € au titre du préjudice de jouissance
o 800 € au titre au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, son assureur AXA FRANCE IARD, la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur DO, la société DUPUY FRERES, son assureur ALLIANZ, la société ALEXANDRE LACAZE, son assureur la MAF, la société MO2R, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil vu les articles 1646–1 du Code civil vu les articles 1103, 1231–1 du Code civil
Juger que l’ensemble des désordres qui affectent la résidence ARCHIPEL objet de l’expertise de Monsieur [P] ont une nature décennale.
À titre principal,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL, Madame [JG] [Z] Monsieur [BG] [H], Monsieur [V] [E], Madame [I] [N], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Monsieur [DH] [OU], Monsieur [ON] [MW], Madame [SD] [ER], Monsieur [S] [RL], Madame [G] [YR], Madame [L] [AD], Madame [U] [WT], La SA MESOLIA HABITAT de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes présentées,

Limiter les sommes éventuellement allouées au titre des désordres matériels à la somme de 327 226,12 € TTC,
Juger que la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE devra être intégralement relevée indemne et par voie de conséquence condamner in solidum la compagnie AXA (assureur DO et CNR), les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
Juger que la société MESOLIA et les époux [B] n’ont pas rapporté la preuve du lien de causalité entre les désordres dénoncés et la perte de loyer alléguée, les débouter de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
Par voie de conséquence limiter les sommes éventuellement allouées au titre du préjudice immatériel la somme de 37 200 €,
Débouter l’ensemble des parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE,
Condamner in solidum la compagnie AXA (assureur DO et CNR), les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE à payer à LA SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE une somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le remboursement des frais d’expertise exposés.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les articles L 242-1 et L 121-12 du Code des Assurances,
A titre principal :
DECLARER ET JUGER que les dommages objets de la présente demande étaient connus en cours de chantier et ont fait l’objet de réserves à la réception ;
DECLARER ET JUGER que la garantie dommages-ouvrage et la garantie CNR souscrites auprès de la compagnie AXA France IARD ne sont pas mobilisables en l’absence de dommage de nature décennale ;
En conséquence,
DEBOUTER le SDC de la Résidence ARCHIPEL, les copropriétaires requérants ou toute autres partie, de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la compagnie AXA France IARD au titre des garanties dommage-ouvrage et CNR ;
DECLARER ET JUGER que la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur DO et CNR ne garantit que le dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti et qui constitue un préjudice pécuniaire, ce qui exclut le préjudice de jouissance allégué par les consorts [HO]-[ER], les consorts [AD], Monsieur [OU] et Madame [YR], Monsieur [RL] et Madame [Z], DECLARER ET JUGER que les garanties dommages immatériels consécutifs complémentaires aux garanties DO et CNR souscrites auprès de la compagnie AXA France IARD ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le SDC de la Résidence ARCHIPEL et les copropriétaires requérants ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD au titre du préjudice immatériel ;
DEBOUTER le SDC de la Résidence ARCHIPEL et les copropriétaires requérants ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD dans l’hypothèse où la responsabilité contractuelle de la SNC COGEDIM PAYS BASQUE était admise sur un fondement contractuel,

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait fondées les demandes au titre de la garantie DO ou CNR :
CONDAMNER in solidum les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des travaux de reprises des désordres,
LIMITER les sommes éventuellement allouées au titre des désordres matériels à la somme de 327.226,12 € TTC,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s à garantir et relever indemne la compagnie AXA France IARD de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des préjudices immatériels,
DECLARER ET JUGER que la société MESOLIA et les époux [B] n’ont pas apporté la preuve du lien de causalité entre les désordres dénoncés et la perte de loyer alléguée,
DEBOUTER lesdites sociétés de leurs demandes au titre de préjudice de jouissance ;
En conséquence, LIMITER les sommes éventuellement allouées au titre du préjudice immatériel à la somme de 37 200 €,
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions le montant sollicité par les requérants au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER in solidum les sociétés ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, MO2R, DUPUY FRERES et BUREAU VERITAS et leurs assureurs la MAF, les compagnies ALLIANZ et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s à relever indemne la compagnie AXA France IARD de la condamnation éventuellement mise à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER toute partie succombant à régler à la compagnie AXA France IARD la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ECARTER l’exécution provisoire.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025 et signifiées à la SAS MO2R le 16 octobre 2024, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
Juger que la responsabilité civile de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE n’est pas établie par l’expertise judiciaire ordonnée par décisions de référé des 07/07/2020, 22/09/2020 et 12/07/2022.
Débouter en conséquence le SDC DE LA RÉSIDENCE ARCHIPEL et les copropriétaires requérants ou tout autre partie, de toute demande à l’encontre de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Condamner in solidum la société DUPUY FRÈRES, la société MO2R, la société BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs la société ALLIANZ et la société QBE INSURANCE, à garantir et relever indemnes la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation qui serait prononcée contre elles.
Limiter les sommes éventuellement allouées au titre des désordres matériels aux sommes retenues par l’expert judiciaire.

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

Condamner in solidum la société DUPUY FRÈRES, la société MO2R, la société BUREAU VERITAS et leurs assureurs respectifs la société ALLIANZ et la société QBE INSURANCE, à relever indemnes la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Condamner toute partie succombant à payer à la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 8.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la Mutuelle des architectes français relativement à sa franchise et à son plafond de garantie, notamment.
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS DUPUY FRERES demande au Tribunal de :
Juger que le préjudice du syndicat des copropriétaires est le suivant :
* 190.926,76 €HT au titre des désordres affectant les chéneaux,
* 46.343,47€ TTC au titre des coulures en façade,
* 1.410€ TTC au titre de la maîtrise d'œuvre.
Statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’interrogation de l’expert,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes indemnitaires,
Accorder aux Consorts [H] -[T] la somme de 550 € HT,
Accorder aux Consorts [WT]-[TV] la somme de 710,60 € TTC,
Débouter les Consorts [MW]-[N] de leurs demandes,
Accorder aux Consorts [HO]-[ER] la somme de 4.132,52 € TTC, Les débouter de leur demande relative à un préjudice de jouissance,
Accorder aux Consorts [E]-[AD] la somme de 8.289,49 € TTC, Les débouter de leur demande relative à un préjudice de jouissance,
Accorder à la Société MESOLIA la somme de 1.960,20€ TTC pour l’appartement A13, la somme de 3.229,08€ TTC pour l’appartement A 22, la débouter de sa demande relative à l’appartement A23,
Accorder aux époux [B] la somme de 1056€ TTC, Les débouter de leur demande relative à la perte de loyer et à une recherche de locataire,
Accorder aux Consorts [OU] -[YR] la somme de 8.472,40€, Les débouter de leur demande relative à un préjudice de jouissance,
Statuer ce que de droit sur les demandes relatives à l’article 700 du CPC.
Juger qu’il y a lieu à partage de responsabilité, Juger que la responsabilité de la SAS DUPUY FRERES ne peut être retenue qu’à hauteur de 25 %
Vu la police liant DUPUY FRERES à ALLIANZ IARD, Débouter ALLIANZ IARD de sa demande relative au refus de garantie, Juger que la compagnie ALLIANZ IARD doit sa garantie à son assurée la SAS DUPUY FRERES, pour les dommages matériels et immatériels.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, ses précédentes conclusions ayant été signifiées à la SAS MO2R le 14 août 2024, la SA ALLIANZ, assureur de la SAS DUPUY FRERES, demande au Tribunal de :
Vu l’article L.124-5 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil,
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

A titre principal,
- JUGER que l’ensemble des garanties de la Compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables
Par conséquent,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Archipel et tous les copropriétaires demandeurs à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
- DEBOUTER toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment d’appel en garantie, formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à considérer que les garanties de la Compagnie ALLIANZ IARD étaient mobilisables,
• Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Archipel :
- LIMITER la responsabilité de la société DUPUY FRERES à un quantum maximum d’imputabilité de 25 % ;
- LIMITER l’indemnisation relative à la reprise des parties communes intérieures à la somme de 1.369,50 € TTC ;
- LIMITER l’indemnisation relative à la reprise des chéneaux à la somme de 190.926,76 € HT conformément au devis DUPUY FRERES n°220117 validé par l’expert judiciaire ;
A défaut,
- INTERROGER Monsieur [P] sur le devis de la société Les Rénovateurs du Bassin n°GT092300137 du 20/09/2023 au débat en pièce n°8 et sur le fondement de l’article 245 du Code de procédure civile,
En présence d’une approbation de l’expert judiciaire sur le devis et de l’exclusion du devis DUPUY FRERES, LIMITER l’indemnisation relative à la reprise des chéneaux à la somme de 191.082,80 € HT soit 210.191,08 € TTC conformément au devis Les Rénovateurs du Bassin n°GT092300137 versé au débat en pièce n°8
• Sur les demandes des copropriétaires demandeurs à l’instance :
- JUGER que les préjudices de jouissance allégués par les copropriétaires n’est pas garanti au titre des polices d’assurance de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [H]-[T] propriétaires de l’appartement B21 à la seule somme de 550 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [MW]-[N] propriétaires de l’appartement B11 de l’ensemble de leurs demandes, et notamment de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [HO]-[ER] propriétaires de l’appartement D12 à la seule somme de 4.132,52 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [HO]-[ER] propriétaires de l’appartement D12 de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [E]-[AD] propriétaires de l’appartement D21 à la seule somme de 8.289,49 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [E]-[AD] propriétaires de l’appartement D21 de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
- LIMITER l’indemnisation de la société MESOLIA à la somme de 1.960,20 € TTC pour les reprises des désordres dans l’appartement A13 ;
- LIMITER l’indemnisation de la société MESOLIA à la somme de 3.229,08 € pour les reprises des désordres dans l’appartement A22 ;
- DEBOUTER la société MESOLIA de ses demandes d’indemnisation au titre d’une perte locative pour l’appartement A22 ;

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

- DEBOUTER la société MESOLIA de sa demande d’indemnisation au titre des reprises des désordres pour l’appartement A23 ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [B] propriétaires de l’appartement B13 à la seule somme de 1.056 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [B] propriétaires de l’appartement B13 de leurs demandes d’indemnisation au titre des honoraires de recherche de locataires et de perte de loyers
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [OU]-[YR] propriétaires de l’appartement D22 à la seule somme de 8.472,40 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [OU]-[YR] propriétaires de l’appartement D22 de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;
- LIMITER l’indemnisation des Consorts [RL]-[Z] propriétaires de l’appartement C23 à la seule somme de 14.956,75 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
- DEBOUTER les Consorts [RL]-[Z] propriétaires de l’appartement C23 de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance.
• Sur le recours en garantie :
- CONDAMNER in solidum la société ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE NV/SA, et la société MO2R à intégralement garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- DEBOUTER toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment d’appel en garantie, formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD.
• Sur l’opposabilité des franchises contractuelles :
- ORDONNER l’opposabilité à la société DUPUY FRERES de la franchise contractuelle de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de sa garantie Responsabilité décennale à hauteur de 10 % de l’indemnisation avec un minimum de 1.600 € et maximum de 6.400 € ;
- ORDONNER l’opposabilité à toutes parties, y compris les bénéficiaires de l’indemnité, des franchises contractuelles de la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de ses garanties dites facultatives comprenant les dommages immatériels consécutifs, à hauteur de 15.000 € revalorisable selon l’indice BT01.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence l’Archipel et les copropriétaires demandeurs à l’instance à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER toutes parties succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV et la QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :
ORDONNER la mise hors de cause de la société QBE EUROPE NV/SA,
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s,
RECEVOIR BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées.
À TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code Civil,

ORDONNER le rejet des demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires à titre individuel, ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s, dans la mesure où :
- Les désordres ne sont pas imputables au contrôleur technique,
- La faute du contrôleur technique n’est pas démontrée,
- Leur réclamation est infondée et injustifiée dans son principe.
REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article 1240 du Code civil,
ORDONNER le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s ne pourra être assortie de la solidarité,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s ne pourront excéder sa part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,
ORDONNER que toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s sera limitée à une quotepart résiduelle des seules sommes ayant été débattues en expertise et validées par l'Expert judiciaire,
CONDAMNER la société DUPUY FRERES et son assureur la Compagnie ALLIANZ, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF, la société MO2R et toute autre partie dont la responsabilité serait retenue par le Tribunal au titre des désordres déplorés par les demandeurs, à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, les copropriétaires à titre individuel et tout succombant à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP MAUBARET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

La SAS MO2R, désormais en liquidation judiciaire, n'a pas constitué Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 des LLOYD’S :

Cette intervention volontaire à titre principal se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant, elle sera déclarée recevable par application des articles 325 et 329 du code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité de certaines demandes :

En application de l'article L.622-21 du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L 641-3 du même code concernant la procédure de liquidation judiciaire :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

L'article L 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la SAS MO2R a fait l'objet de l'ouverture d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 18 octobre 2024, publié au BODACC le 29 octobre 2024.
Aucune des parties ne justifie avoir déclaré une créance à la liquidation et le mandataire judiciaire n'a pas été appelé à la cause, outre que ce sont des condamnations qui sont demandées à l'encontre de la SAS MO2R.
L'avis des parties a été recueilli sur l'irrecevabilité de ces demandes.
En conséquence, les demandes de condamnations et/ou de garantie et relevé indemne du Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL, de la SA MESOLIA HABITAT, de Monsieur [BG] [H], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Madame [U] [WT], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Madame [SD] [ER], Monsieur [DH] [OU], Madame [G] [YR], Monsieur [ON] [MW], Madame [I] [N], Monsieur [V] [E], Madame [L] [AD], Monsieur [S] [RL] et Madame [JG] [Z], de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, à l'encontre de la SAS MO2R, seront déclarées irrecevables.

Sur le fond :

En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.

Lorsque l’acquéreur de l’ouvrage agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement et les constructeurs sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception.

Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part  », puis par l'article 1231-1 du code civil applicable aux contrats conclus ensuite qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage.

Le constructeur non réalisateur à l'encontre duquel n'est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie. En effet, si l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble à l’acquéreur, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil applicables à la date des faits s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1147 du code civil puis 1231-1 du même code s'ils sont contractuellement liés.

Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL :

Sur les responsabilités et la réparation des désordres affectant les chéneaux :

L'expert judiciaire a rappelé qu'avant réception, le 29 novembre 2019, un sinistre était intervenu sur le bâtiment C « CORAIL ». Il a reproduit les termes du rapport d'expertise réalisé à la demande de la SA ALLIANZ le 25 mars 2020 qui indiquent qu'alors que la
SAS DUPUY FRERES avait procédé à des essais de contrôle d'étanchéité par une mise

en charge des chéneaux, les bouchons des descentes pluviales avaient été oubliés alors qu'un épisode très pluvieux était intervenu le soir même, que, le lendemain, des infiltrations avaient affecté plusieurs logements (C01, C03, C11, C13, C14, C23) et certaines parties communes du bâtiment, que les dommages avaient été constatés par constat de commissaire de justice le 02 décembre 2019 mais n'avaient pu être constaté par l'expert de l'assureur car les réparation avaient déjà été effectuées lors de son intervention.

Concernant les désordres après réception, l'expert judiciaire a constaté dans le bâtiment D DUNE dans les logements D11, D 12, D13, D 21 et D 22, l'existence de dommages dus à des infiltrations d'eau, ainsi que l'existence de dégradations en façades ouest se manifestant par des « traces » de coulures sur les enduits extérieurs au droit des assemblages de tôles. Il a constaté de même l'existence de traces d'humidité ou une hygrométrie anormale au niveau du bâtiment C « CORAIL », dans les logements C03, C11, C15, C23, ainsi qu’au niveau du bâtiment B « [M] » dans les logements B13, B21, B22 et au niveau du bâtiment A « [X] » (propriété de MESOLIA), dans les logements A13, A22, A23 et sur les façades extérieures du côté des logements A22 et A13.

L'expert judiciaire a relevé en reprenant la description détaillée des chéneaux en phase DCE, le CCTP en phase DCE, le devis de la SAS DUPUY FRERES et l'extrait du plan d'exécution de la SAS DUPUY FRERES sur lequel la SARL LACAZE avait apposé son visa, que le plan d'exécution des chéneaux n'était pas identique à la description détaillée en phase DCE.

Il a indiqué qu'il avait observé que les fonds de chéneaux étaient partiellement en charge, ce qui démontrait des faiblesses d'écoulement naturel. Il a également relevé que les chéneaux étaient encombrés de feuilles, le profil géométrique de ceux-ci et leur intégration dans le plan de couverture constituant un obstacle à l'entretien courant.

Il a affirmé que les causes des désordres étaient un défaut de mise en œuvre des assemblages des chéneaux en tôle acier pré laquée et une insuffisance de pente outre un défaut de mise en œuvre des couvertines d'acrotère en tôle acier pré laquée.

Il a ajouté qu'au stade de la conception, le dimensionnement et la géométrie des chéneaux en cause résultait de la conception de l'ouvrage et du parti architectural retenu, et que, dans la mesure où ce dernier s'imposait aux constructeurs, il s'agissait de prévoir au stade de l'exécution des ouvrages, les dispositions nécessaires et suffisantes à assurer les assemblages de tronçons de chéneaux étanches et qu'il convenait d 'intégrer des joints de dilatation. Il a précisé qu'en cas d'impossibilité technique, il appartenait à l'entreprise sachante de dénoncer ladite conception et qu'il convenait de s'affranchir des conditions d'entretien courant des chéneaux. Il a indiqué qu'après analyse du dossier de consultation, l'entreprise DUPUY FRERES avait proposé un détail de coupe de chéneaux distinct de celui de l'architecte en phase DCE et que ce détail en phase EXE avait reçu le visa de l'architecte, que les constructeurs étaient donc d'accord sur le profil de chéneaux à mettre en œuvre (MOE, MOEX et entreprise), bien que distinct de celui décrit en phase DCE, sans que ce dernier n'ait à priori fait l'objet de remarques du bureau de contrôle.

S'agissant de la phase de construction, l'expert judiciaire a observé de nombreuses insuffisances de mise en œuvre avec un faible soin apporté à la qualité du traitement des assemblages de tronçons de chéneaux, des assemblages de couvertines ou encore de la mise en œuvre des pentes nécessaires et suffisantes à drainer naturellement les eaux, manquements qui relevaient de la qualité des prestations réalisées par l'entreprise DUPUY mais également de l'exigence et du contrôle d'exécution.

Les désordres, consistant dans des infiltrations d'eau, sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination d'habitation.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SAS DUPUY FRERES, font valoir que les désordres ne peuvent relever d'une garantie décennale en ce qu'ils étaient connus à la réception et en ce qu'ils ont été réservés.

Les procès-verbaux de réception des 16 décembre 2019 et 23 janvier 2020 ne comportent pas de réserves.

Un document intitulé « réserves lot 406-couverture-entreprise DUPUY FRERES à joindre au PV de réception », daté du 16 décembre 2019, mentionne l'existence de fuites au niveau des chéneaux et indique « qualité des jonctions de chéneaux inopérantes, avec application de « PAX ALU » et résines, traces de coulures visibles sur les façades extérieurs et infiltrations côté logements ». S'en suivent trois photographies, deux d'infiltrations côté logements avant travaux d'embellissement datées respectivement de mai 2019 et août 2019, la troisième de coulures en façades, datée d'août 2019. Il est également mentionné « réparation au niveau des jonctions aléatoires-utilisation de mastic-problème de pérennité », mention illustrée d'une photographie légendée « réparation au mastic-novembre 2019 », « fuites au niveau des couvertines et des habillages » avec « doute sur les fixations des éclisses de tenue des couvertines (...) », la photographie annexée étant légendée « fixation dans le vide ne permettant d'éviter le soulèvement de pièce-novembre 2019 » et « qualité des liaisons de couvertines : utilisation de joints au silicone (durabilité) ou absence d'étanchéité au niveau des liaisons », mention illustrée de deux photographies datées de novembre 2019, « qualité des raccords et découpes douteuses » et « vis de fixation inopérantes », mentions également illustrées chacune d'une photographie datée de novembre 2019, et, enfin, « défaut en partie courante » « au niveau des panneaux de nombreuses pinces de recouvrement permettant la stabilité de ces derniers ne sont pas fermée », une photographie également datée de novembre 2019 illustrant cette dernière remarque. Il est ajouté en fin de document : « ces nombreuses réserves ont fait l'objet d'envoi de courriers à l'entreprise suite à de nombreux problèmes de fuites et d 'infiltrations ».

Tel que le relèvent les demandeurs, les photographies des infiltrations ont été réalisées en cours de chantier et pour certaines plusieurs mois avant la réception. Il résulte en outre du rapport d'expertise susvisé repris par l'expert judiciaire que, si un sinistre est intervenu le 29 novembre 2019 peu avant réception, il avait une cause étrangère à celle des désordres dont il est ici demandé réparation (essais de contrôle d'étanchéité par une mise en charge des chéneaux avec oubli des bouchons des descentes pluviales) et que les réparations ont été effectuées, outre qu'il résulte de leur dénomination même par l'expert judiciaire que les dommage dont il est demandé réparation consistent dans des désordres « apparus après réception et livraison ». Enfin, ainsi que le soutiennent également les demandeurs, le document du 16 décembre 2019 n'est signé que du maître d'œuvre d'exécution, la SAS MO2R et ne peut valoir liste de réserves à l'égard du maître de l'ouvrage.

Si la SA ALLIANZ IARD se prévaut d'une pièce adverse de la SAS DUPUY FRERES numéro 11 s'agissant d 'un mail en date du 10 décembre 2019 dans lequel il est indiqué « constat COGEDIM : les chéneaux ne sont pas étanches depuis des mois », force est de constater que la SAS DUPUY FRERE ne verse aux débats qu'une pièce qui n'est pas celle-ci.

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Il en résulte que des infiltrations sont réapparues après avoir été traitées et que les désordres d'infiltrations ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences qu'après réception.

Ainsi, cachées à la réception et de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, les infiltrations constituent un dommage de nature décennale dont la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la SAS DUPUY FRERES, sont responsables de plein droit en application des articles 1646-1 et 1792 du code civil pour le premier et 1792 du code civil pour les deux suivants, sans qu'il y ait lieu d'examiner à ce stade si l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète a commis un manquement à ses obligations.

S'agissant d'un dommage de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, tant en qualité d’assureur dommages-ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances et tant en qualité d’assureur de sa responsabilité civile décennale sur le fondement de l'article L. 241-1 du même code, doit sa garantie et sera tenue à réparation du dommage en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

La MAF et la SA ALLIANZ, dont il n'est pas contesté qu'elles étaient les assureurs respectifs de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et de la SAS DUPUY FRERES à l'ouverture du chantier, sont tenues à garantie du dommage de nature décennale en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elles seront condamnées in solidum avec leurs assurées à réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.

Dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique, l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. En application des articles L. 111-23 et L. 111-25 du même code, le contrôleur technique, qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, intervient à la demande du maître de l’ouvrage et lui donne son avis sur les problèmes d’ordre technique dans le cadre du contrat qui les lie, cette activité étant toutefois incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. Par application des articles 2.8, 4.1.5 et 4.1.7 de la norme NF P 03-100, sa mission est limitée aux ouvrages et aléas techniques déterminés aux termes du contrat et s’exerce par l’émission d’avis à l’attention du maître d’ouvrage qui décide de la suite à leur donner, le contrôleur technique ne pouvant ni donner d’instructions ni se substituer aux constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à l’élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l’exécution, la surveillance et la réception des travaux.

Tenue en l’espèce d’une mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, outre de missions sans lien avec le litige, la société BUREAU VERITAS se devait de prévenir les aléas techniques qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables qui la constituent.

Quand bien même l'expert judiciaire a indiqué que le bureau de contrôle n'a pas émis de remarques quant au fait que les plans des chéneaux en phase EXE n'étaient plus les mêmes que les plans de coupe en phase “DCE”, alors qu'elle n'a pas été chargée d'une mission spécifique relative à l'étanchéité, et alors que l'expert judiciaire ne relève pas d'atteinte à la solidité de l'immeuble, la réalisation du désordre d'étanchéité n'est pas rattachable à la mission de la société BUREAU VERITAS et ne lui est pas imputable.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL, la SA MESOLIA HABITAT, Monsieur [H], Madame [T], Monsieur et Madame [B], Madame [WT], Monsieur [AR], Monsieur [HO], Madame [ER], Monsieur [OU], Madame [YR], Monsieur [MW], Madame [N], Monsieur [E], Madame [AD], Monsieur [RL] et Madame [Z] recherchent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle du contrôleur technique, faisant valoir que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION « n'a émis aucune alerte sur les défauts généralisés de conception et d 'exécution relevés par l'expert » judiciaire, cependant aucun manquement n'est caractérisé de plus fort à son égard relativement aux missions qui lui étaient confiées et ils seront ainsi déboutés de leurs demandes à son encontre ainsi qu'à celle de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL sollicite de se voir indemnisé à hauteur de 543 328,20 euros au titre de la réparation des désordres affectant les chéneaux sur la base d'un devis de la société GARANCE COUVERTURE qui n'a pas été validé par l'expert judiciaire.

Celui-ci a examiné un devis de la SARL LTP d'un montant de 463 328,40 euros TTC et a indiqué que le maître d'oeuvre n'ayant « pas émis d'observations spécifiques » sur ce devis, il considérait alors qu'il ne s'opposait « pas au principe de solution réparatoire et à son impact visuel au niveau de l'architecture d es bâtiments ». L'expert judiciaire a également examiné un devis de la SAS DUPUY FRERES d'un montant de 229 112,11 euros à propos duquel il a indiqué qu'il apparaissait « pouvoir être retenu ».
L'expert judiciaire a indiqué que les « sujets à régler » pour remédier aux désordres constatés étaient : « l'assemblage des tronçons de chéneaux bout à bout, l'insertion de joints de dilatation, l'inclinaison des fonds de chéneaux pour assurer un écoulement gravitaire dynamique, l'assemblage et le traitement d'étanchéité des tronçons de couvertines ». Il a précisé qu'il pouvait y avoir soit une reprise à l'identique mais avec un assemblage adapté, en système de chéneau à jonctions étanches et pente intégrée tout en prévoyant des larmiers adaptés aux aplombs de façades, soit une reprise distincte avec mise en place d'une gouttière anglaise avec suggestion spécifique d'habillage de rive pour atteindre le résultat esthétique demandé tout en prévoyant des larmiers adaptés aux aplombs de façades, et une reprise intégrale des couvertines de manière soignée avec un traitement approprié de leur mode de fixation, et de l'étanchéité de leurs assemblages.

Le devis de la SARL LTP comprend la dépose et la mise en œuvre de chéneaux, la réalisation de joints de dilatation, la réalisation de l'habillage du chéneau, la dépose de la coiffe du faîtage existant et la mise en œuvre d 'une coiffe de faîtage ventilée.

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

Ce devis qui n'a pas été rejeté par l'expert judiciaire contrairement à ce prétend la SA ALLIANZ comporte l'ensemble des prestations qu'il a jugé nécessaires à la réparation des désordres tandis que le devis de la SAS DUPUY FRERES, dont la responsabilité est engagée dans la réalisation du désordre, ne sera pas retenu. Le devis de la société GARANCE COUVERTURE, ne sera pas retenu, ni celui de la société RENOVATEURS DU BASSIN, produit par la SA ALLIANZ, ces deux devis n'ayant pas été soumis à l'examen de l'expert judiciaire. La pièce produite par le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL au soutien de ses affirmations selon lesquelles il a transmis le premier à l'expert judiciaire est un mail du 13 février 2023 faisant référence à la transmission d'un dire et de pièces sans qu'il soit justifié quelles pièces ont alors été transmises outre que ce mail est postérieur au dépôt du rapport le 28 janvier 2023. Pour le surplus, l'étude des devis réalisée par la société de maîtrise d'oeuvre ICOS qui inclut un nouveau devis de l'entreprise ALLYRE encore supérieur à celui de l'entreprise GARANCE COUVERTURE ne permet pas au Tribunal de retenir un devis différent de celui qui a été soumis à l'expert judiciaire, de même que l'étude du devis de la société RENOVATEURS DU BASSIN produite par la SA ALLIANZ, outre qu'il n'apparaît pas nécessaire d'interroger l'expert judiciaire sur le devis de la société GARANCE COUVERTURE en application de l'article 245 du code de procédure civile, le Tribunal disposant des éléments suffisants pour se prononcer sur le montant de la réparation.

En conséquence, sur la base du devis de la SARL LTP, et alors qu'il convient de retenir un taux de TVA à hauteur de 20 % contrairement à ce que soutient la SA ALLIANZ, conformément à l'article 279-0 bis du code général des impôts, car si l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation mais sur la réparation d’un dommage constructif, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum, aucun partage de responsabilité ne pouvant être prononcé entre coauteurs ayant participé à la réalisation de l'entier dommage concernant leur obligation à l'égard de la victime de ce dommage, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL la somme de 336 422 euros HT, soit 463 328,40 euros TTC, ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 janvier 2023, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et jusqu'au présent jugement.

S'agissant d'une garantie obligatoire, la MAF et la SA ALLIANZ seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leur assurée respective, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, à hauteur s'agissant de la SA ALLIANZ d'un montant non contesté de 10 % de l’indemnisation avec un minimum de 1 600 euros et un maximum de 6 400 euros.

La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, son assuré, de cette condamnation.

Alors qu'aucun manquement ayant contribué à la réalisation du préjudice n'est démontré à l'encontre du maître de l'ouvrage, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE est bien fondée dans son recours à l'encontre de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et de la SAS DUPUY FRERES sur le fondement de l'article 1792 du code civil et celles-ci seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à la garantir et à la relever intégralement indemne de cette condamnation.

La SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE sera déboutée de son recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, pour laquelle aucune responsabilité tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil que sur un fondement contractuel n'est engagée, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

La SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la SAS DUPUY FRERES seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation sur le fondement de l'article 1792 du code civil et celle-ci sera déboutée de son recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS pour les mêmes raisons.

Dans leurs rapports entre elles, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE soutient qu'elle n'a commis aucune faute en ce que les désordres ne sont pas imputables à la conception de l'ouvrage et en ce que son visa sur la coupe « EXE » du chéneau qui lui a été présenté par la SAS DUPUY FRERES ne valide que le respect du « parti pris architectural », la vérification à laquelle elle était tenue ne concernant que la conformité architecturale.

Le contrat signé entre la SNC COGEDIM et la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE est un « contrat d'architecte de conception avec contrôle de la conformité architecturale » et le maître de l'ouvrage a notamment confié à l'architecte « une mission de conception (…), une mission, de projet architectural (dossier d'exécution), étant précisé que le suivi de l'exécution du chantier sera confié à un maître d'oeuvre d'exécution et une mission de contrôle de la conformité architecturale du projet en phase d'exécution ». Néanmoins, quand bien même il n'était tenu qu'au respect de la conformité architecturale en phase d'exécution, en ne relevant pas que les plans d'exécution de l'entreprise intervenante étaient différents de ses plans du dossier de consultation des entreprises (DCE), alors que, tel que le relève l'expert judiciaire, sa mission ne l'exonérait pas s'affranchir de la faisabilité technique et fonctionnelle de l'ouvrage et que la question de l'entretien des chéneaux est une question essentielle à laquelle une réponse doit être apportée dès la phase de conception, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE a contribué à la réalisation du préjudice et engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SAS DUPUY FRERES.

La SAS DUPUY FRERES, qui a commis de nombreuses insuffisances de mise en oeuvre avec un faible soin apporté à la qualité du traitement des assemblages de tronçons de chéneaux, des assemblages de couvertines ou de mise en œuvre des pentes nécessaires à drainer naturellement les eaux, tel que relevé par l'expert judiciaire, manquements qui ont contribué de façon prépondérante au préjudice, a également engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE.

Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SAS DUPUY FRERES : 90 %
la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE : 10 %

En conséquence, la SAS DUPUY FRERES et son assureur la SA ALLIANZ, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF de cette condamnation à hauteur de 90 % et ceux-ci seront déboutés de leur recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

La SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de cette condamnation à hauteur de 10 % et celle-ci sera déboutée de son recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

La SAS DUPUY FRERES ne formule pas de recours.

Sur la reprise des coulures en façade et la reprise des infiltrations dans les parties communes :

L’expert judiciaire a retenu s'agissant des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau et ruissellements sur les parties communes extérieures, un devis de la société DAVITEC d’un montant de 46 343,47 euros TTC qui correspondant au « nettoyage des façades et traitement des fissures des bâtiments [X] et [M] », ce qui n'est pas remis en cause par les défendeurs.

Il convient en conséquence de condamner in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL la somme de 46 343,47 euros en réparation du coût des travaux de reprise des coulures en façade, ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 janvier 2023, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et jusqu'au présent jugement.
L’expert judiciaire a retenu s'agissant des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau et ruissellements sur les parties communes intérieures un devis de la société DELTA GAMMA à hauteur de 1 369,50 euros concernant la reprise d'une cage d'escalier. Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que les dégâts se sont aggravés depuis et demande à ce titre l'octroi d'une somme de 3 069 euros, toujours suivant devis de la société DELTA GAMMA, soutenant que la mention de l'expert judiciaire suivant laquelle les dommages afférents n'ont pas été constatés en cours d'expertise, alors qu'il a en réponse à son dire n°7 relevé le caractère évolutif des désordres, ne suffit pas à écarter ce devis.

En conséquence, tel que le font valoir la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SA DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ, il convient de retenir le devis validé par l'expert judiciaire à hauteur de 1 369,50 euros et de condamner in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL cette somme au titre de la reprise des infiltrations dans les parties communes, ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 janvier 2023, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et jusqu'au présent jugement, et de le débouter du surplus de sa demande à ce titre.

Sur les frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage :

Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre de se voir indemnisé de frais de maîtrise d'oeuvre, faisant valoir qu'il sera contraint de faire appel à un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux.
N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

Si l'expert judiciaire n'a pas fait mention de la nécessité d'avoir recours à un maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux réparatoires, force est de constater qu'il ne s'est en réalité pas prononcé sur cette nécessité ou non. Néanmoins, en présence d'une conception architecturale particulière des chéneaux et de la nécessité d'adapter la mise en oeuvre de leur reprise à celle-ci, il y a lieu de prévoir le recours à un maître d'oeuvre et de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, à hauteur de 6 % du coût des travaux réparatoires des chéneaux, soit 27 799,70 euros.

Quand bien même l'expert judiciaire ne s'est pas prononcé également sur la nécessité d'avoir recours à une assurance dommages-ouvrage (question qui ne lui a d'ailleurs pas été posée), s'agissant de travaux de couvertures importants susceptibles d'entraîner des dommages de nature décennale, il y a lieu de prévoir une assurance dommages-ouvrage en application de l'article L 242-1 du code des assurances, dont le coût sera évalué à 2 % du montant du coût des travaux réparatoires des chéneaux de 463 328,40 euros, soit 9 266,56 euros.

En conséquence, il convient de condamner in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL la somme de 27 799,70 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et la somme de 9 266,56 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage, sommes qui seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 janvier 2023 et jusqu'au présent jugement.

Sur les franchises et les recours concernant les sommes allouées au titre de la reprise des coulures en façade et de la reprise des infiltrations dans les parties communes et au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage :

L'ensemble des sommes allouées tant au titre de la reprise des coulures en façade et de la reprise des infiltrations dans les parties communes et au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages-ouvrage étant nécessaires à la réalisation des travaux de réparation de l'ouvrage, elles relèvent de la garantie obligatoire tant en matière de dommages-ouvrage qu'en matière de garantie décennale et la MAF et la SA ALLIANZ seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leurs seules assurées, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, à hauteur s'agissant de la SA ALLIANZ d'un montant non contesté de 10 % de l’indemnisation avec un minimum de 1 600 euros et un maximum de 6 400 euros.

La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemne la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, son assurée, de ces condamnations.

Pour les motifs exposés ci-dessus, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la SAS DUPUY FRERES seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à garantir et relever intégralement indemne la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE de cette condamnation et la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la SAS DUPUY FRERES seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD de ces condamnations.

Eu égard aux responsabilités ci-dessus établies et aux recours formulés, la SAS DUPUY FRERES et son assureur la SA ALLIANZ, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF de ces condamnations à hauteur de 90 % et la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MAF seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de ces condamnations à hauteur de 10%.

L'ensemble des recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS sera rejeté.

Sur les demandes des copropriétaires :

Sur les demandes de Monsieur [H] et Madame [T] :

Ceux-ci sont propriétaires de l'appartement numéro B21 dans lequel l'expert judiciaire a constaté des remontées d'eau qui ont endommagé le doublage. L'expert judiciaire a évalué le coût de la reprise des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau et ruissellements dans cet appartement à la somme de 550 euros sur la base d'un devis de la société OSMOSE du 25 février 2022.

Monsieur [H] et Madame [T] sollicitent d'être indemnisés à hauteur de la somme de 726 euros en réparation de leur dommage matériel sur la base d'un nouveau devis du 17 juin 2023, faisant valoir que les conséquences des infiltrations se sont aggravées au fil du temps, en l'absence de réparation des chéneaux. Outre ce nouveau devis, ils ne produisent cependant aucun élément postérieur aux constatations de l'expert judiciaire à l'appui de leur réclamation et ne rapportent pas la preuve de l'aggravation de leur préjudice. Il leur sera en conséquence allouée la somme de 550 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant du désordre d'infiltrations que la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à leur payer et ils seront déboutés du surplus de leur demande, outre de leur demande de condamnation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

Sur les demandes de Madame [WT] et de Monsieur [AR] :

Ceux-ci sont propriétaires de l'appartement numéro D13 dans lequel l'expert judiciaire a constaté des dommages au plafond et pour lequel il a retenu un devis de réparation à hauteur de 710,60 euros, somme que la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à leur payer et ils seront déboutés de leur demande de condamnation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

Sur les demandes de Monsieur [MW] et de Madame [N] :

Ceux-ci sont propriétaires de l'appartement numéro B11 dans lequel l'expert judiciaire n'a pas procédé à des constatations. Ils font valoir que les dommages sont apparus à la fin de l'expertise. Il résulte des pièces qu'ils versent aux débats qu'ils ont effectué une déclaration de sinistre en date du 17 mars 2023. Ils produisent également le rapport réalisé à la demande de l'assureur dommages ouvrage le 15 mai 2023 qui, s'il a amené l'assureur à une non-garantie en l'absence de constatation d'infiltrations et/ou de fuites, relève la présence d'auréoles sèches en plafond et de traces de coulures au niveau du compteur électrique. Le devis produit à hauteur de 250 euros concerne en outre la remis en état du pourtour des points lumineux autour des quelles ont été constatées les traces d'auréoles.

Néanmoins, alors que l'appartement se situe au-dessous du numéro B21 et que rien n'établit que les dégâts constatés en dessous proviennent d'infiltrations en provenance de cet appartement et/ou en provenance du toit, la preuve n'est pas rapportée que les traces d'auréoles sont liées au désordre d'infiltrations et ils seront déboutés de leur demande.

Sur les demandes de Monsieur [HO] et de Madame [ER] :

Ceux-ci sont propriétaires de l'appartement numéro D12 dans lequel l'expert judiciaire a constaté des dommages affectant le faux plafond de la loggia extérieure, des coulures d'eau sur l'enduit au droit de la porte-fenêtre d'une chambre et une aggravation des dégâts au niveau du plafond de la cuisine, ajoutant que les embellissements du plafond de la cuisine séjour américaine étaient à reprendre.

L'expert judiciaire a retenu le montant d'un devis pour la reprise des plâtreries à hauteur de 3 096,52 euros et celui d'un devis pour la reprise des peintures, à hauteur de 1 036 euros. La SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront ainsi condamnées in solidum à leur payer la somme de 4 132,52 euros en réparation du préjudice matériel et ils seront déboutés de leur demande à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

Monsieur [HO] et de Madame [ER] font en outre valoir que depuis les constatations de l'expert judiciaire, les désordres se sont aggravées et qu'ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 150 euros par mois, depuis le début du sinistre, soit depuis janvier 2020.

Ils produisent un constat de commissaire de justice en date du 29 mars 2024 aux termes duquel le commissaire de justice a constaté la présence d'auréoles d'humidité au plafond ainsi que des traces d'infiltration d'eau et que de l'eau s'écoulait depuis les plafonnier du couloir, d'une chambre et de la sale de bain, les raccordements électriques ayant été débranchés par sécurité, outre la présence de moisissures de type salpêtre dans le salon et la cuisine et la présence de deux fissures traversantes au niveau de la sous-face du balcon extérieur sous lequel deux étais avaient été positionnés par sécurité.

Si tel que le fait valoir la SAS DUPUY FRERES, l'expert judiciaire a répondu à un dire des copropriétaires que « l'atteinte à la jouissance n'était pas justifiée dans sa valorisation », évoquant ensuite en réalité les pertes de loyer, puis a ajouté que les travaux de réparation des dommages consécutifs étaient des travaux d'embellissement assez peu étendus, il a ensuite invité les parties à apporter des justificatifs de leur préjudice de jouissance à la « cour » (Tribunal).
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Or, le constat de commissaire de justice susvisé, postérieur aux constatations de l'expert judiciaire et qui fait foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions de l'ordonnance du 02 juin 2016, démontre une aggravation des dommages consécutifs qui conduit à une privation de la jouissance normale de l'appartement, dans lequel de l'eau s'écoule et qui ne permet pas un raccordement électrique normal. Cependant ce préjudice de jouissance n'est établi de manière certaine que depuis la date du constat de commissaire de justice soit depuis mars 2024, les dégâts constatés par l'expert judiciaire n'entraînant pas un tel préjudice. Eu égard à sa nature et à sa durée, il sera accordé la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice de jouissance à Monsieur [HO] et à Madame [ER], que la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF qui ne conteste pas devoir sa garantie au titre du préjudice de jouissance, et la SAS DUPUY FRERES seront ainsi condamnées in solidum à leur payer cette somme.

La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage qu'en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, elle ne garantit que le préjudice immatériel correspondant à une perte financière ou un préjudice pécuniaire, ce qui exclut le préjudice de jouissance.

Il résulte des conditions de la police générale souscrite par la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE qui concerne tant la garantie dommages-ouvrage que la responsabilité des constructeurs non réalisateurs que sont garantis les dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti. Cependant, est défini comme dommage immatériel « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice». Ainsi, le contrat souscrit ne garantit que les conséquences pécuniaires du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière, sans que la clause ne soit ambiguë, et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent. Ce n'est en effet pas parce que la réparation du préjudice de jouissance ne peut se faire qu'en argent qu'il s'agit d'un préjudice pécuniaire. En conséquence, la garantie de la SA AXA FRANCE IARD ne portera pas sur le préjudice de jouissance et Monsieur [HO] et de Madame [ER] seront déboutés de leur demande à ce titre à son encontre.

La SA ALLIANZ fait de même valoir qu'elle ne garantit que le préjudice économique concernant les dommage immatériels, ce qui exclut le préjudice de jouissance. Il résulte des conditions générales produites dont il n'est pas contesté qu'elles sont celles de la police souscrite à la date de la première réclamation par assignation en référé, que sont garantis les dommages immatériels consécutifs et que le dommage immatériel est défini comme « tout préjudice économique, tel que perte d'usage, interruption d’un service, cessation d'activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ». Ainsi, le contrat souscrit ne garantit que les conséquences économiques du dommage, soit celles qui engendrent une dépense ou une perte financière, sans que la clause ne soit ambiguë, et non celles qui se traduisent simplement par un équivalent en argent. Ce n'est en effet pas parce que la réparation du préjudice de jouissance ne peut se faire qu'en argent qu'il s'agit d'un préjudice économique. En conséquence, la garantie de la SA ALLIANZ ne portera pas sur le préjudice de jouissance et Monsieur [HO] et de Madame [ER] seront déboutés de leur demande à ce titre à son encontre.

Ils seront également déboutés de leur demande à ce titre à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

Pour les motifs exposés ci-dessus, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF et la SAS DUPUY FRERES seront condamnées in solidum à garantir et relever intégralement indemne la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE de cette condamnation en réparation du préjudice de jouissance.

La SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE sera déboutée de ses recours à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA ALLIANZ.

Eu égard aux responsabilités ci-dessus établies et aux recours formulés, la SAS DUPUY FRERES sera condamnée à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF de cette condamnation à hauteur de 90 % et ceux-ci seront déboutés de leur recours à l'encontre de la SA ALLIANZ.

L'ensemble des recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, sera rejeté.

S'agissant d'une garantie facultative, la MAF sera autorisée à opposer sa franchise à tous en application de l'article L. 112-6 du code des assurances.

Sur les demandes de Monsieur [E] et de Madame [AD] :

Ceux-ci sont propriétaires de l'appartement numéro D21 dans lequel l'expert judiciaire a constaté que les parties basses des doublages étaient saturées d'eau côté cuisine et chambre outre de nouveaux dommages le 17 octobre 2022 dans une chambre et sur un mur du dégagement.

L'expert judiciaire a retenu un devis de réparation d'un montant de 8 289,49 euros. Monsieur [E] et Madame [AD] font valoir que les conséquences des infiltrations se sont aggravées au fil du temps, en l'absence de réparation des chéneaux, et produisent un nouveau devis en date du 17 décembre 2024 pour un montant de 10 473,53 euros. Cependant, la comparaison des deux devis versés aux débats ne permet pas de comprendre la teneur des prestations ajoutées outre que le plan annoté par les demandeurs et les photographies produites non datées réalisées de manière unilatérale ne permettent pas de caractériser une aggravation des désordres. Il leur sera en conséquence allouée la somme de 8 289,49 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant du désordre d'infiltrations que la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à leur payer et ils seront déboutés du surplus de leur demande, outre de leur demande de condamnation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

Il leur sera également alloué la somme de 64 euros en remboursement du coût de l'achat de déshumidificateurs et de leurs recharges pour ce montant, coût en lien direct avec les désordres d'infiltration.

Monsieur [E] et de Madame [AD] font en outre valoir qu'ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 150 euros par mois correspondant à 15 % de la valeur locative de leur bien, depuis le début du sinistre, soit depuis janvier 2020.

Cependant, outre que le préjudice de jouissance ne correspond pas à une perte de valeur locative, ils ne produisent aucune pièce qui permet de caractériser une atteinte à l'usage de leur bien alors que les constatations de l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser un préjudice de jouissance. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes de Monsieur et Madame [B] :

Ceux-ci sont propriétaires de l'appartement numéro B13 dans lequel l'expert judiciaire a constaté que des entrées d'eau par ruissellement à partir des gaines électriques se produisaient et que le plafond de l'entrée et un cloisonnement de placard étaient endommagés outre que les dommages s'étaient aggravés le 18 janvier 2021.

L'expert judiciaire a retenu un devis de réparation d'un montant de 1 056 euros, somme que la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] qui seront déboutés de leur demande de condamnation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

Monsieur et Madame [B] font en outre valoir que du fait des infiltrations, leur locataire a quitté l'appartement le 20 mai 2022, que l'appartement a été reloué le 07 juin 2022 mais qu'ils ont dû exposer des frais de recherche de locataire à hauteur de 766 euros et ont subi une perte de loyer de 511,07 euros. Cependant, ils ne justifient pas que le départ du premier locataire est dû aux infiltrations alors que rien n'y fait référence sur l'état des lieux de sortie produit, outre que le bien n'a été vacant que sur une période de 18 jours et ils seront en conséquence déboutés du surplus de leur demande d'indemnisation.

Sur les demandes de Monsieur [OU] et de Madame [YR] :

Monsieur [OU] est propriétaire de l'appartement numéro D22 dans lequel l'expert judiciaire a constaté que les parties basses des doublages étaient saturées d'eau au sol « dans l'entrée du passage dans la remise sous pente ». Il a relevé des développements de moisissures sur les doublage tout en indiquant que ceux-ci étaient quasi secs puis qu'il y avait une légère aggravation des dommages et que le parquet s'assombrissait.

L'expert judiciaire a retenu un devis de réparation d'un montant de 4 393,84 euros pour des travaux de plâtrerie, le coût d'un remplacement du parquet sur une surface de 16 m² pour un montant de 2 146,56 euros et un coût de 1 932 euros pour des travaux de peinture, sommes qui seront accordées.

Monsieur [OU] et Madame [YR] font valoir que le parquet a été posé dans toutes les pièces de l'appartement de manière contiguë et qu'il ne peut leur être imposé une réfection partielle de celui-ci. Ils ne justifient cependant pas de la nécessité de refaire l'intégralité du parquet alors que la partie endommagée peut être refaite à l'identique. Concernant les travaux de plomberie, ils font valoir que le meuble lavabo et les tuyaux d'évacuation devront être déposés pour procéder aux travaux de plâtrerie, outre que concernant l'électricité, une prise électrique et l'alimentation des luminaires qui se trouvent dans les doublages seront à déposer et il résulte du schéma réalisé par l'expert judiciaire que les infiltrations se situent effectivement à ce niveau. En conséquence, il leur sera également accordé le coût de la dépose des équipements sanitaires à hauteur de

286,22 euros puis de leur repose à hauteur de 281,11 euros sur la base du devis produit en date du 16 décembre 2022 et le coût de la fourniture et de la pose des éléments électriques pour un montant de 423,59 euros suivant le devis produit du 11 décembre 2022. Ils seront déboutés du surplus de leur demande de réparation du préjudice matériel.
En conséquence, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer la somme de 9 463,32 euros en réparation de leur préjudice matériel à Monsieur [OU] et à Madame [YR] qui seront déboutés de leur demande de condamnation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

Ils font en outre valoir qu'ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 150 euros par mois correspondant à 15 % de la valeur locative de leur bien, depuis le début du sinistre, soit depuis janvier 2020.

Cependant, outre que le préjudice de jouissance ne correspond pas à une perte de valeur locative, ils ne produisent aucune pièce qui permet de caractériser une atteinte à l'usage de leur bien alors que les constatations de l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser un préjudice de jouissance. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes de Monsieur [RL] et de Madame [Z] :

Ceux-ci sont propriétaires de l'appartement numéro C23 dans lequel l'expert judiciaire a relevé une humidité étendue au sol de l'entrée, du séjour, de la cuisine, du couloir et des chambres et a constaté une aggravation le 17 octobre 2022 en pied de châssis dormant sur la porte séparative entre l'entrée et le séjour.

L'expert judiciaire a retenu un montant des travaux réparatoires à hauteur de 5 874 euros. La seule production d'un devis incluant des travaux supplémentaires et de deux photographies d'un carrelage endommagé ne démontre pas la nécessité de procéder à de travaux réparatoires supplémentaires. En conséquence, la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer la somme de 5 874 euros en réparation de leur préjudice matériel à Monsieur [RL] et à Madame [Z] qui seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre et de leur demande de condamnation à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

Ils font en outre valoir qu'ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 150 euros par mois correspondant à 15 % de la valeur locative de leur bien, depuis le début du sinistre, soit depuis janvier 2020.

Cependant, outre que le préjudice de jouissance ne correspond pas à une perte de valeur locative, ils ne produisent aucune pièce qui permet de caractériser une atteinte à l'usage de leur bien alors que les constatations de l'expert judiciaire ne permettent pas de caractériser un préjudice de jouissance. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes de la SA MESOLIA HABITAT :

La société MESOLIA est propriétaire des appartements A13, A22 et A23.

Concernant l’appartement A13, l'expert judiciaire a constaté que dans le séjour cuisine, le plafond était endommagé et présentait des traces d'infiltrations, les entrées d'eau se produisant dans le prolongement des ruissellements prenant naissance à l'étage supérieur.

L'expert judiciaire a retenu un coût des travaux réparatoires d'un montant de 1 960,20 euros, évaluation qui n'est pas remise en cause et la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer la SA MESOLIA HABITAT une somme de 1 960,20 euros en réparation de la reprise des désordres de l'appartement A13.

Concernant l’appartement A22, l'expert judiciaire a relevé la présence d'eau stagnante qui a ruisselé à l'intérieur de l'appartement durant un épisode pluvieux et que les embellissements sur un cloisonnement constituant un placard étaient endommagés de même que les bas de cloisons et plinthes dans les pièces sinistrées. Il a retenu un coût de réparation à hauteur de 3 229,08 euros sur la base d'un devis de la société RESILIANS dont il a soustrait le coût de la réfection des sols sur lesquels il a indiqué n'avoir pas constaté de dommage. Si la SA MESOLIA conteste cette réfaction, elle ne démontre pas la nécessité de la réalisation du surplus des travaux et en conséquence la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer la SA MESOLIA HABITAT une somme de 3 229,08 euros en réparation de la reprise des désordres de l'appartement A22 et celle-ci sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La SA MESOLIA HABITAT fait en outre valoir qu'en raison de la persistance de désordres, le locataire de l'appartement A22 a donné son congé, que le logement est vacant depuis le 11 septembre 2023 et qu'elle subit de ce fait une perte locative qu'elle estime être d'une durée de 11 mois et d'un montant de 13 358,70 euros. Cependant, tel que le font valoir les défendeurs, si la SA MESOLIA HABITAT produit le courrier de la locataire donnant son congé à compter du 11 septembre 2023, aucune référence n'est faite dans ce courrier, ni dans l'état des lieux de sortie également produit, aux désordres et il n'est pas démontré que ce congé est intervenu du fait de ceux-ci, outre que la SA MESOLIA HABITAT ne justifie pas que le logement est ensuite demeuré vacant. Elle sera ainsi déboutée de sa demande au titre d'un préjudice locatif.

Il convient en revanche de l'indemniser du coût des frais d'assèchement dont elle justifie à hauteur de 162,24 euros, frais en lien direct avec le désordre d'infiltrations et la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à lui payer cette somme en réparation de ces frais.

Concernant l’appartement A23, l'expert judiciaire a constaté dans la chambre une infiltration en partie haute de vélux et une infiltration d'eau au sol sur une cloison côté chéneau et que ces infiltrations se poursuivaient dans le séjour en pied de cloison du doublage côté chéneaux. Il a ajouté que les embellissements étaient endommagés concernant le bas des cloisons et les plinthes dans les pièces sinistrées. Il n'a pas relevé
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d'aggravation le 17 octobre 2022 après son premier constat du 28 janvier 2022. A l'appui de sa demande de réparation concernant les désordres affectant cet appartement, la SA MESOLIA HABITAT produit un devis en date du 18 novembre 2022 qui n'a pas été soumis à l'expert judiciaire et deux photographies non datées de pans de murs. Le devis prévoit des reprises en plafond du séjour/cuisine, dans un placard et la réfection d'un pan de mur, ce qui ne correspond pas à la reprise des désordres constatés par l'expert judiciaire. Il sera néanmoins accordé à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 493,13 euros correspondant au coût prévu au devis pour la reprise des plinthes côté séjour dont la dégradation a été constatée par l'expert judiciaire et du plafond de la chambre dont la dégradation avait également été constatée. La SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ seront ainsi condamnées in solidum à payer à SA MESOLIA HABITA cette somme en réparation de ces dommages.

La SA MESOLIA HABITA sera déboutée de ses demandes à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS.

Sur les franchises et les recours concernant les condamnations en réparation du préjudice matériel des copropriétaires :

S'agissant d'une garantie obligatoire des dommages matériels résultant d'un désordre de nature décennale, la MAF et la SA ALLIANZ seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leurs seules assurées, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances, à hauteur s'agissant de la SA ALLIANZ d'un montant non contesté de 10 % de l’indemnisation avec un minimum de 1 600 euros et un maximum de 6 400 euros.

S'agissant des recours, eu égard aux motifs susvisés, aux parts de responsabilité établies et aux recours formulés :

La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemne,
- la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, son assurée, de ces condamnations,
- la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la SAS DUPUY FRERES seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à garantir et relever intégralement indemne,
- la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE de ces condamnations et la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la SAS DUPUY FRERES seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD,
- la SAS DUPUY FRERES et son assureur la SA ALLIANZ, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF de ces condamnations à hauteur de 90 %,
- la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MAF seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de ces condamnations à hauteur de 10 %, l'ensemble des recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, sera rejeté.

Sur les demandes annexes :

La SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, elles seront condamnées à in solidum payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre 300 euros sur le même fondement à Monsieur [BG] [H] et Madame [SV] [T], 300 euros sur le même fondement à Monsieur [A] [B] et Madame [DZ] [B]-[XR], 300 euros sur le même fondement à Madame [U] [WT] et Monsieur [NN] [AR], 300 euros sur le même fondement à Monsieur [Y] [HO] et Madame [SD] [ER], 300 euros sur le même fondement à Monsieur [DH] [OU] et Madame [G] [YR], 300 euros sur le même fondement à Monsieur [V] [E] et à Madame [L] [AD], 300 euros sur le même fondement à Monsieur [S] [RL] et à Madame [JG] [Z] et 300 euros sur le même fondement à la SA MESOLIA HABITAT.

Monsieur [ON] [MW], Madame [I] [N] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au titre de l'équité, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux motifs susvisés, aux parts de responsabilité établies et aux recours formulés :
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever intégralement indemne,
- la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, son assurée, de ces condamnations,
- la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la SAS DUPUY FRERES seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à garantir et relever intégralement indemne,
- la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE de ces condamnations et la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la SAS DUPUY FRERES seront condamnées in solidum avec leurs assureurs à en garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD,
- la SAS DUPUY FRERES et son assureur la SA ALLIANZ, seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF de ces condamnations à hauteur de 90 %,
- la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MAF seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de ces condamnations à hauteur de 10 %,
- l’ensemble des recours à l'encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, étrangère au désordre, et de son assureur la société de droit étranger QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS, sera rejeté.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 des LLOYD’S, représentée par la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY.

DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnations du Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL, de la SA MESOLIA HABITAT, de Monsieur [BG] [H], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Madame [U] [WT], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Madame [SD] [ER], Monsieur [DH] [OU], Madame [G] [YR], Monsieur [ON] [MW], Madame [I] [N], Monsieur [V] [E], Madame [L] [AD], Monsieur [S] [RL] et Madame [JG] [Z] à l'encontre de la SAS MO2R faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

DÉCLARE irrecevables les demandes de condamnations et de garantie et relevé indemne, de la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la SA ALLIANZ IARD, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société de droit étranger et de la QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS à l'encontre de la SAS MO2R faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL la somme de 336 422 euros HT, soit 463 328,40 euros TTC, en réparation des désordres affectant les chéneaux.

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE sur le montant de la réparation de ce préjudice.

AUTORISE la SA ALLIANZ à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS DUPUY FRERES sur le montant de la réparation de ce préjudice, à hauteur de 10 % du montant de l’indemnisation avec un minimum de 1 600 euros et un maximum de 6 400 euros.

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à garantir et relever intégralement indemne la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE de cette condamnation.

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

CONDAMNE in solidum la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation.

FIXE les parts de responsabilité dans la survenue du désordre ainsi qu'il suit :
la SAS DUPUY FRERES : 90 %.
la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE : 10 %.

CONDAMNE in solidum la SAS DUPUY FRERES et son assureur la SA ALLIANZ à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF de cette condamnation à hauteur de 90 %.

CONDAMNE in solidum la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de cette condamnation à hauteur de 10 %.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL la somme de 46 343,47 euros en réparation du coût des travaux de reprise des coulures en façade, ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 janvier 2023 et jusqu'au présent jugement.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL la somme de 1 369,50 euros au titre de la reprise des infiltrations dans les parties communes, ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 janvier 2023 et jusqu'au présent jugement.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL la somme de 27 799,70 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et la somme de 9 266,56 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage, ce avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 28 janvier 2023 et jusqu'au présent jugement.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [BG] [H] et à Madame [SV] [T] la somme de 550 euros en réparation de leur préjudice matériel.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à Madame [U] [WT] et à Monsieur [NN] [AR] la somme de 710,60 euros en réparation de leur préjudice matériel.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [V] [E] et Madame [L] [AD] ensemble la somme de 8 289,49 euros en réparation des désordres résultant du désordre d'infiltrations et la somme de 64 euros en remboursement du coût de l'achat de déshumidificateurs.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [DZ] [B]-[XR] la somme de 1 056 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant du désordre d'infiltrations.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [DH] [OU], Madame [G] [YR] la somme de 9 463,32 euros en réparation de leur préjudice matériel.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [S] [RL] et à Madame [JG] [Z] la somme de 5 874 euros en réparation de leur préjudice matériel.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [Y] [HO] et à Madame [SD] [ER] ensemble la somme de 4 132,52 euros en réparation du préjudice matériel.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 1 960,20 euros en réparation de la reprise des désordres de l'appartement A13.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 3 229,08 euros en réparation de la reprise des désordres de l'appartement A22 et la somme de 162,24 euros en réparation des frais d'assèchement de cet appartement.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 493,13 euros en réparation de la reprise des désordres de l’appartement A23.

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE sur le montant de la réparation de ces préjudices matériels.

AUTORISE la SA ALLIANZ à opposer sa franchise contractuelle à son assurée la SAS DUPUY FRERES sur le montant de la réparation de ces préjudices matériels, à hauteur de 10 % du montant de l’indemnisation avec un minimum de 1 600 euros et un maximum de 6 400 euros.

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à garantir et relever intégralement indemne la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE de l'ensemble de ces condamnations.

CONDAMNE in solidum la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ces condamnations.

CONDAMNE in solidum la SAS DUPUY FRERES et son assureur la SA ALLIANZ à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF de l'ensemble de ces condamnations à hauteur de 90 %.

CONDAMNE in solidum la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de l'ensemble de ces condamnations à hauteur de 10 %.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer à Monsieur [Y] [HO] et à Madame [SD] [ER] la somme de 1 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

CONDAMNE in solidum la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF et la SAS DUPUY FRERES à garantir et relever intégralement indemne la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE de cette condamnation.

CONDAMNE la SAS DUPUY FRERES à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et la MAF de cette condamnation à hauteur de 90 %.

AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à tous s'agissant de la réparation de ce préjudice.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

N° RG 23/08829 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKWH

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer à Monsieur [BG] [H] et à Madame [SV] [T] ensemble la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer à Monsieur [A] [B] et Madame [DZ] [B]-[XR] ensemble la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer à Madame [U] [WT] et Monsieur [NN] [AR] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer à Monsieur [Y] [HO] et à Madame [SD] [ER] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer à Monsieur [DH] [OU] et Madame [G] [YR] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer à Monsieur [V] [E] et à Madame [L] [AD] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer à Monsieur [S] [RL] et à Madame [JG] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, son assureur la MAF et la SAS DUPUY FRERES à payer à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à garantir et relever intégralement indemne la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE de l'ensemble de ces condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ces condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SAS DUPUY FRERES et son assureur la SA ALLIANZ à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF de l'ensemble de ces condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 90 %.

CONDAMNE in solidum la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de l'ensemble de ces condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 %.

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCHIPEL du surplus de ses demandes.

DÉBOUTE Monsieur [BG] [H], Madame [SV] [T], Monsieur [A] [B], Madame [DZ] [B]-[XR], Madame [U] [WT], Monsieur [NN] [AR], Monsieur [Y] [HO], Madame [SD] [ER], Monsieur [DH] [OU], Madame [G] [YR], Monsieur [V] [E], Madame [L] [AD], Monsieur [S] [RL] et Madame [JG] [Z] du surplus de leurs demandes.

DÉBOUTE Monsieur [ON] [MW] et Madame [I] [N] de leurs demandes.

DÉBOUTE l'ensemble des autres parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE in solidum la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à garantir et relever intégralement indemne la SNC COGEDIM AQUITAINE PAYS BASQUE de cette condamnation aux dépens.

CONDAMNE in solidum la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE, la MAF, la SAS DUPUY FRERES et la SA ALLIANZ à garantir et relever intégralement indemne la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation aux dépens.

CONDAMNE in solidum la SAS DUPUY FRERES et son assureur la SA ALLIANZ à garantir et relever indemne la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF de l'ensemble de cette condamnation aux dépens à hauteur de 90 %.

CONDAMNE in solidum la SARL ALEXANDRE LACAZE ARCHITECTE et son assureur la MAF à garantir et relever indemne la SA ALLIANZ de cette condamnation aux dépens à hauteur de 10 %.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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