TJ 06069, 17 juin 2025, RG 22/00665
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 EXP Me CARLES DE CAUDEMBERG
1 GROSSE Me GINET
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me DE VALKENAERE
1 GROSSE Me CINELLI
1 GROSSE Me MAGAUD
1 GROSSE Me DELMONTE
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 GROSSE Me BONACORSI
1 GROSSE Me HELOU MICHEL
1 GROSSE Me DE ANGELIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DÉCISION N° : 2025/211
N° RG 22/00665 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OQF5
DEMANDERESSE :
Le Syndicat Des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice , la SASU VOLCANIC IMMO, inscrite au RCS d’ANTIBES sous le numéro B 480 151 158, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o La SASU VOLCANIC IMMO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 2] (MAC),
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me RABHI
S.A.R.L. [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
Compagnie d’assurance Société Mutuelle des Architectes Français assuranc es prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités, assureur de la SARL [Y],
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me BISSON
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités, assureur de la Société CAREVAR,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me Emma BOUTIN
S.A.S. SOTECO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités,
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société SOTECO,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me RABHI
Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités, assureur de la SARL TECHNIC-ETANCH’,
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.R.L. TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 9]
et
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, assureur de TGE,
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentées par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substituée par Me VINCENT
Mutuelle L’AUXILIAIRE
ès qualité d’assureur de JDS CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société JDS CONSTRUCTIONS Société JDS CONSTRUCTION, Société dont le siège social est Monsieur [D] [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant substitué par Me DAON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société JDS CONSTRUCTION,
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [U] [G]
[Adresse 15]
[Localité 12]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, à la suite d’une fusion-absorption réalisée en 2016, assureur de Monsieur [G],
[Adresse 17]
[Localité 13]
et
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentées par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me MENC
S.A.S. CMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI CASTEL LUCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités,
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A.R.L. TECHNIC-ETANCH’ prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,
[Adresse 21]
[Localité 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 03 octobre 2024 ;
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Madame MARIE, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile de construction vente (SCCV) CASTEL LUCIA, représentée par sa gérante, la SAS CMS CONSTRUCTION, a procédé à la construction d'un immeuble de 11 logements avec parkings et piscine selon permis de construire n°0600412A0041 du 12 juillet 2012.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- la SARL [Y] [Q] SUQUET ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d'œuvre de conception, assurée auprès de la SA MAF ;
- Monsieur [U] [G], en qualité de maître d'œuvre d'exécution, assuré auprès de la compagnie d'assurances MMA, puis de la société l'AUXILIAIRE à compter du 01 janvier 2015 ;
- la SAS SOTECO en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
- la société MAC ALU, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
- la société JDS CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD jusqu'au 31 décembre 2014, puis auprès de la compagnie l'AUXILIAIRE ;
- la société TECHNIC ETANCH, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
- la société PBR, titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la SA MAAF ;
- la société CAREVAR, titulaire du lot carrelage, revêtement piscine et plages, assurée auprès de la compagnie GENERALI ;
- la société TGE, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la compagnie SMA ;
- la société MENUISERIE DU BATIMENT A & B, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la SA MAAF ;
Pour cette opération, la SCCV CASTEL LUCIA a souscrit auprès de la SA ALBINGIA, partie à l'instance, un contrat d'assurance dommages ouvrage, un contrat d'assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur et un contrat d'assurance tous risques chantier.
La réception a été prononcée par lot le 13 décembre 2014.
La livraison des parties communes est datée au 11 décembre 2014.
Après la construction du programme immobilier, il a été constaté de nombreux désordres dans les parties communes de l'immeuble et dans les lots privatifs de Madame [T] [O] et des époux [I]-[K].
Par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de GRASSE du 27 juillet 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et de Madame [T] [O].
Les opérations d'expertise ont été étendues afin de les rendre communes et opposables aux différents locateurs d'ouvrage et à leurs compagnies d'assurances, par ordonnance des 20 février 2017 et 02 octobre 2017.
Le rapport d'expertise de Monsieur [N]-[B] a été déposé le 23 mai 2021.
En parallèle, par ordonnances du juge des référés des 04 juin 2018 et 15 juin 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à la même experte, à la demande de Monsieur [I], copropriétaire et dont le rapport d'expertise a été déposé le 24 novembre 2020.
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Par suite, plusieurs procédures ont été initiées.
La procédure en référé initiée par Madame [O] et le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA :
Suivant assignation en référé du 18 juin 2021, Madame [O] a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA, de la société ALBINGIA et de la société AXA France IARD aux fins de voir réaliser les travaux préconisés par l'expert et d'obtenir les sommes provisionnelles à valoir sur les travaux de remise en état de son appartement.
Par acte du 12 août 2021, le syndicat des copropriétaires le CASTEL LUCIA a fait délivrer assignation aux différents locateurs d'ouvrage aux fins d'être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [O].
Par ordonnance de référé du 03 mai 2022, le Tribunal judiciaire de GRASSE a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires le CASTEL LUCIA à faire réaliser ou achever les travaux d'étanchéité en toiture terrasse afin de mettre un terme aux infiltrations subies par Madame [O] et a débouté cette dernière et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d'indemnisations provisionnelles.
Madame [O] et le syndicat des copropriétaires le CASTEL LUCIA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 30 mars 2023, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infirmé l'ordonnance du 03 mai 2022 et a condamné la SA ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [O] la somme provisionnelle de 6 349.60 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement.
La SA ALBINGIA a également été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires le CASTEL LUCIA.
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La procédure engagée par les époux [I] :
Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de GRASSE a condamné in solidum la SAS CMS CONSTRUCTION, son assureur, la SA ALBINGIA, la SAS JDS CONSTRUCTION, son assureur, L'AUXILIAIRE et Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [U] [I] et [E] [K], la somme de 15 360 euros au titre du préjudice de jouissance, en fixant le partage de responsabilités comme suit :
- 40 % pour Monsieur [U] [G] ;
- 60 % pour la SAS JDS CONSTRUCTION.
La SA ALBINGIA et la société L'AUXILIAIRE ont été condamnées à relever et garantir leurs assurés respectifs.
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Les procédures au fond engagées par le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de proximité d'ANTIBES :
Par actes d'huissier des 22, 23 et 24 février et 1er et 04 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice a fait assigner devant le Tribunal de proximité d'ANTIBES la SAS CMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCCV CASTEL LUCIA, la SAS JDS CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [U] [G] et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, aux fins de condamnation en paiement de la somme correspondant au coût des travaux à engager.
Par jugement du 07 juin 2022, le Tribunal de proximité d'ANTIBES a, notamment :
o reçu l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
o condamné in solidum la SAS CMS CONSTRUCTION, la SAS JDS CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, Monsieur [U] [G], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 22], la somme de :
- 5 500 euros en paiement des travaux ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o condamné in solidum la SAS JDS CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, Monsieur [U] [G], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à relever et garantir la SAS CMS CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
o condamné in solidum la SAS JDS CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, à relever et garantir Monsieur [U] [G], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à hauteur de 80 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
o condamné la SA AXA France à relever et garantir la SAS JDS CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre, le montant de la franchise à hauteur de 1 575 euros devant être déduit de ces sommes.
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Par actes du 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA a fait citer les sociétés JDS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, L'AUXILIAIRE recherchées en qualité d'assureur de la société JDS CONSTRUCTION, Monsieur [U] [G], les sociétés MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [G], CMS CONSTRUCTION, ALBINGIA, TECHNIC ETANCH, SMABTP recherchée en qualité d'assureur de cette dernière, AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 2], [Y]-[Q]-SUQUET ARCHITECTES ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recherchée en qualité d'assureur de cette dernière, GENERALI IARD recherchée en qualité d'assureur de la société CAREVAR, SOTECO, la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de cette dernière, TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE, SMA recherchée en qualité d'assureur de cette dernière, ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB, et MAAF ASSURANCES, sollicitant l'indemnisation de désordres affectant les parties communes de l'immeuble et l'indemnisation de préjudices.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00665.
Par acte du 13 juin 2023, la SA ALBINGIA a dénoncé l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et donné assignation à la société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de Monsieur [G].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03051.
La société ALBINGIA a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'un incident, réclamant la communication des attestations d'assurance responsabilité décennale et civile de Monsieur [U] [G] au jour de la réclamation, soit le 07 décembre 2016.
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande d'injonction de communication formée par la société ALBINGIA.
Par ordonnance du 02 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°23/3051 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/00665, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA, pris en la personne de son syndic en exercice, demande au Tribunal de :
Homologuer le rapport d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1787 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal
Dire et juger que la responsabilité décennale des requis est engagée, en l'état des désordres constatés par l'Expert Judiciaire dans les parties communes de l'immeuble ;
Condamner in solidum les requis à verser au syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 512.396,83 € au titre des travaux préconisés par l'Expert Judiciaire pour remédier aux désordres ;
Condamner in solidum les requis à verser au syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 297.500 € au titre du préjudice subi par la Copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2022 ;
A titre subsidiaire
Dire et Juger que la responsabilité contractuelle des requis est engagée, en l'état des désordres constatés par l'Expert Judiciaire dans les parties communes de l'immeuble ;
Condamner in solidum les requis à verser au syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 512.396,83 € au titre des travaux préconisés par l'Expert Judiciaire pour remédier aux désordres ;
Condamner in solidum les requis à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 297.500 € au titre du préjudice subi par la Copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire
Condamner in solidum Monsieur [U] [G], la Société MMA IARD, la SAS CMS CONSTRUCTION, la Société ALBINGIA, la SARL [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES, la Société GENERALI IARD, la Société JDS CONSTRUCTIONS, la Société AXA, la Société L'AUXILIAIRE et la Société Mutuelle des Architectes Français assurances à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 512.396,83 € au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres ;
Condamner in solidum Monsieur [U] [G], la Société MMA IARD, la SAS CMS CONSTRUCTION, la Société ALBINGIA, la SARL [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES, la Société GENERALI IARD, la Société JDS CONSTRUCTIONS, la Société AXA, la Société L'AUXILIAIRE et la Société Mutuelle des Architectes Français assurances à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 297.500 € au titre du préjudice subi par la Copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2022 ;
Condamner in solidum les Sociétés MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 2] et AXA à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 14.278,99 € TTC au titre du remplacement des brise-soleil ;
Condamner in solidum les Sociétés TECHNIC-ETANCH' et SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 17.593,06 € TTC au titre de la reprise partielle d'étanchéité en toiture ;
Condamner in solidum les Sociétés SOTECO et AXA à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 30.898,50 € TTC au titre de la réfection des voies de circulation piétonnes ;
Condamner in solidum les Sociétés TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE et SMA à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 4.692,84 € TTC au titre de la réfection de l'électricité et des éclairages extérieurs ;
Condamner in solidum les Sociétés SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B et la SA MAAF à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme 1.597,97 € TTC au titre de la réfection des menuiseries intérieures,
En toute hypothèse
Condamner in solidum les requis à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des requis ;
Condamner in solidum les requis à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, nonobstant appel et constitution de garantie.
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Par conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, la S.A.S. CMS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SCCV CASTEL LUCIA, demande au Tribunal de :
Vu l'article 1230-1 du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances ;
A TITRE PRINCIPAL
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la SAS CMS CONSTRUCTION :
Condamner in solidum :
- la SARL [Y], [Q], SUQUET Architectes associés, maître d'œuvre de conception, et son assureur la Mutuelle de Architectes Français (MAF) ;
- Monsieur [U] [G], maître d'œuvre d'exécution, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- CMS CONSTRUCTION (SCI CASTEL LUCIA) c/ SDC [Adresse 2] (TJ Grasse) ;
- la SARL CA.RE.VAR, titulaire du lot Carrelage, et son assureur GENERALI IARD ;
- la SAS JDS CONSTRUCTION, titulaire du lot Gros-œuvre, et ses assureurs AXA FRANCE IARD et l'AUXILIAIRE ;
- la société MAC ALU, titulaire du lot Serrurerie, et son assureur AXA FRANCE IARD ;
- la société SOTECO, titulaire du lot Terrassement, et son assureur AXA FRANCE IARD ;
- la SARL TGE, titulaire du lot Electricité, et son assureur la SMA ;
- la SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B, titulaire du lot Menuiserie et son assureur, la MAAF, ;
- la SA ALBINGIA, ès-qualités d'assureur non réalisateur.
à garantir la SAS CMS CONSTRUCTION de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant, à verser à CMS CONSTRUCTION la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de l'instance.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 08 novembre 2024, la S.A.R.L. [Y] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), demandent au Tribunal de :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu les articles 1147 et 1240 du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Rabattre l'ordonnance de clôture ;
A titre principal
Constater que la SARL [Y] avait une mission limitée à la conception ;
En conséquence
METTRE hors de cause la SARL [Y] et son assureur la MAF ;
A titre subsidiaire
JUGER que le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA fonde ses demandes indistinctement au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil ;
En conséquence
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL [Y] et de la MAF ;
A titre très subsidiaire
JUGER que la survenance des désordres est sans lien avec la mission de la SARL [Y] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires visant à solliciter une condamnation in solidum pour l'ensemble des désordres ;
JUGER que la SARL [Y] et son assureur la MAF seront mises hors de cause ;
En tout état de cause
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice de jouissance ;
A défaut
CONDAMNER l'assureur dommages ouvrage à supporter l'intégralité du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER les fautes de la société JDS CONSTRUCTION assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ, assurée auprès de la SA SMA, la société MAC ALU, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société MENUISERIE AB, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, la société SOTECO, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société CAREVAR, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [G], maître d'œuvre d'exécution, assuré auprès de la compagnie MMA IARD et la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA ;
En conséquence
DIRE ET JUGER que la SARL [Y] et la MAF seront relevés et garantis in solidum par les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à savoir, la société JDS CONSTRUCTION assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ, assurée auprès de la SA SMA, la société MAC ALU, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société MENUISERIE AB, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, la société SOTECO, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société CAREVAR, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [G], maître d'œuvre d'exécution, assuré auprès de la compagnie MMA IARD et la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
JUGER que dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAF, celle-ci interviendra dans les conditions et limites de la police souscrite et notamment la franchise de l'assuré sera opposable si la condamnation devait intervenir sur un fondement autre que sur le fondement d'une garantie obligatoire ;
DEBOUTER l'AUXILIAIRE de sa demande dirigée contre M. [Y] ;
DEBOUTER CMS CONSTRUCTION et toutes autres parties qui en ferait la demande de leur demande tendant à être relevées et garanties par les concluantes ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande pour résistance abusive ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la SARL [Y] et la MAF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, assureur de la S.A.S. JDS CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L.113-1 et L.241-1 du Code de assurances ;
Vu la date de déclaration d'ouverture du chantier ;
Vu les polices AUXILIAIRE souscrites à compter du 01/01/2015 ;
SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE L'AUXILAIRE EN QUALITE D'ASSUREUR DE JDS CONSTRUCTIONS,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les 3 seules désordres en lien avec les prestations de JDS CONSTRUCTIONS ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation solidaire ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande au titre du coût de reprise des fissures en façade, objet d'une procédure distincte ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande au titre du cout de reprise des 2 autres désordres, évalué à 2.416,21 € HT, dirigée à l'encontre de l'AUXLIAIRE dont les garanties ne sont pas mobilisables à ce titre, n'étant pas l'assureur à la date d'ouverture du chantier ;
REJETER à titre principal la prétention du syndicat des copropriétaires le SDC CASTEL LUCIA, au titre d'un préjudice immatériel réclamé à hauteur de 297.500 €, celui-ci n'ayant pas qualité pour réclamer un préjudice de jouissance, qui ne peut être revendiqué que par les copropriétaires, à titre individuel ;
DEBOUTER à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires le SDC CASTEL LUCIA, au titre de sa demande pour le préjudice immatériel, dirigée à l'encontre de l'AUXILIAIRE, assureur de JDS CONSTRUCTIONS, les désordres en lien avec les travaux de cette société ne générant pas de préjudice immatériel ;
REJETER les recours formulés sur ce poste à l'encontre de l'AUXILIAIRE ;
JUGER opposable au Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise de la Police AUXILIAIRE souscrite par JDS CONSTRUCTION ;
DEDUIRE en conséquence de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de l'AUXILIAIRE, le montant de la franchise contractuelle opposable ;
SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE L'AUXILAIRE, EN QUALITE D'ASSUREUR DE M. [G]
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation solidaire,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande au titre du cout de reprise des désordres de nature décennale à hauteur de 512.396,83 €, dirigée à l'encontre de l'AUXILIAIRE dont les garanties ne sont pas mobilisables à ce titre, n'étant pas l'assureur à la date d'ouverture du chantier ;
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels et accessoires
A titre principal
REJETER à titre principal la prétention du Syndicat des copropriétaires le SDC CASTEL LUCIA, au titre d'un préjudice immatériel réclamé à hauteur de 297.500 €, celui-ci n'ayant pas qualité pour réclamer un préjudice de jouissance, qui ne peut être revendiqué que par les copropriétaires, à titre individuel ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de ses demandes dirigées à l'encontre de l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de M. [G], la responsabilité de celui-ci n'étant pas démontrée;
A titre subsidiaire
REJETER cette demande à hauteur de 297.500 €, en son quantum, le calcul à partir de la valeur locative de chacun des appartements pour une absence d'utilisation de la piscine n'étant pas justifié, ni proportionné ;
ORDONNER que la responsabilité de M. [G] n'excède pas 10% ;
CONDAMNER dans ce cas les parties requises suivantes à relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de l'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de M. [G] à compter du 01.01.2015 :
- Monsieur [Y], architecte de conception ;
- la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ et son assureur la SA SMA ;
- la société MAC ALU et son assureur AXA France IARD ;
- la société MENUISERIE AB et son assureur MAAF ASSURANCES,
- la société SOTECO et son assureur, AXA France IARD ;
- la société CAREVAR et son assureur la compagnie GENERALI IARD ;
- le bureau de contrôle, la société SOCOTEC.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA et tout autre demandeur reconventionnel ou en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre l'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de M. [G] ;
JUGER opposable au syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise de la Police AUXILIAIRE souscrite par JDS CONSTRUCTION ;
DEDUIRE en conséquence de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de l'AUXILIAIRE, le montant de la franchise contractuelle opposable ;
Dans tous les cas
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande à hauteur de 10.000 € au titre d'une prétendue résistance abusive ;
JUGER opposable au Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise prévue dans chacune des Polices souscrites auprès de l'AUXILIAIRE ;
ECARTER l'exécution provisoire ;
CONDAMNER tout succombant à payer à l'AUXILIAIRE une indemnité de 4.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valérie GINET, au visa des dispositions de l'article 699 du CPC.
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Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, la S.A.S. JDS CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les rapports d'expertise de Madame [N] [B] des 23 mai 2021 et 24 novembre 2020 ;
JUGER que la responsabilité de la société JDS CONSTRUCTION ne pourra être mise en jeu que s'agissant des désordres relatifs au scellement et calfeutrement des accessoires de la piscine ainsi que pour les désordres relatifs au muret extérieur (fissure) ;
JUGER que le désordre relatif à la fissure en façade Est a d'ores et déjà été examiné par le Tribunal de Proximité d'Antibes. En conséquence, juger que les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires " [Adresse 1] " à l'encontre de la société JDS CONSTRUCTION ne sauraient excéder la somme de 2 416,21 € HT ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires " Le CASTEL [Adresse 23] " pour le surplus ;
DEBOUTER toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient formulées par toute autre partie ;
CONDANMER la compagnie d'assurance AXA à relever et garantir son assurée la société JDS CONSTRUCTION s'agissant des désordres matériels ;
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice immatériel ainsi que d'indemnisation pour une quelconque résistance abusive ;
En cas de condamnation de la société JDS CONSTRUCTION pour tout préjudice immatériel,
CONDAMNER la compagnie l'assurance L'AUXILIAIRE, assureur au jour de la réclamation, à relever et garantir la société JDS CONSTRUCTION ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires " [Adresse 1] " ainsi que toute autre partie de toute demande autre éventuellement dirigée à l'encontre de la société JDS CONSTRUCTION ;
CONDAMNER tout succombant à verser la société JDS CONSTRUCTION la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 05 août 2022, la S.A. AXA France IARD, assureur de la S.A.S. JDS CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise [N] [B] du 23 mai 2021 ;
Vu le rapport d'expertise [N] [B] du 24 novembre 2020 ;
Juger que la société JDS Construction est susceptible d'être concernée par les seuls désordres relatifs aux scellements et calfeutrement des accessoires de la piscine ainsi que par le désordre relatif au muret extérieur (fissure) ;
Juger que la société JDS Construction a d'ores et déjà été condamnée par le Tribunal de proximité d'Antibes pour le désordre Fissure façade EST ;
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation in solidum de la Compagnie AXA recherchée en sa qualité d'assureur de JDS Construction ;
Débouter le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande d'indemnisation relative au désordre Fissure façade EST ;
Limiter la responsabilité de la société JDS Construction et, par conséquent, la garantie de son assureur décennal AXA aux seuls désordres qui lui sont imputables et relevés par l'expert judiciaire [N] [B] ;
Juger que la garantie de la compagnie AXA, assureur de la société JDS Construction, ne saurait excéder les sommes suivantes relatives aux désordres suivants (conformément au rapport du sapiteur AXIBAT):
- Désordre piscine (scellements, vortex…) : 1 970 € HT (devis Piscine Center) ;
- Réparation fissure muret extérieur : 446, 21 € HT ;
Juger que la compagnie AXA n'était plus l'assureur de JDS Construction à la date de la réclamation ;
Juger que seule la garantie obligatoire de la compagnie AXA est susceptible d'être mobilisée ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la compagnie AXA au titre de son préjudice de jouissance constituant un dommage immatériel non garanti ;
A titre subsidiaire,
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie AXA,
Condamner la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE assureur de JDS Construction à la date de la réclamation, à relever et garantir indemne de toute condamnation la compagnie d'assurances AXA ;
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation de la compagnie AXA à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Juger que le montant de la franchise contractuellement applicable prévue aux conditions particulières d'assurance souscrite par JDS Construction auprès de la compagnie AXA devra être déduit de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de cette dernière ;
Condamner in solidum Monsieur [G], la Société MMA IARD, la SAS CMS Construction, la Société ALBINGIA, la SARL [Y], [Q], SUQUET, Architectes associés, la société GENERALI, la société JDS Construction, la société L'AUXILIAIRE et la MAF à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ainsi que toute partie de toute autre demande éventuelle dirigée à l'encontre de la compagnie AXA ;
Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 21 mai 2024, la S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE A.B. et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCE demandent au Tribunal de :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu l'article 331 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1103 du Code civil ;
Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE LIMINAIRE :
Sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA fonde ses demandes indistinctement au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil ;
Juger que le syndicat des copropriétaires demandeur se doit, pour chaque désordre, qu'il soit de nature à engager la responsabilité civile décennale ou contractuelle, de détailler à quel locateur d'ouvrage il est imputable ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne peut solliciter la condamnation in solidum de l'ensemble des requis sans distinguer les désordres imputables à chacun d'eux et sur quel régime de responsabilité il se fonde pour chacun des désordres allégués ;
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MENUISERIES AB et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES ;
Sur les demandes de condamnations in solidum
Juger que la société MENUISERIES AB, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES était titulaire du lot menuiserie intérieure ;
Juger que la société MENUISERIES AB n'a pas concouru à la survenance de tous les désordres constatés;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA n'est pas fondé à solliciter la condamnation " in solidum " des requis en ce compris la société MENUISERIES AB et son assureur MAAF ASSURANCES à verser à la copropriété la somme de 512.396,83 € au titre des travaux préconisés par l'Expert Judiciaire pour remédier aux désordres ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA n'est pas fondé à solliciter la condamnation " in solidum " des requis en ce compris la société MENUISERIES AB et son assureur MAAF ASSURANCES à verser à la copropriété la somme de 297.500 € au titre du préjudice subi par la Copropriété.
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MENUISERIES AB et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que le seul désordre imputable à la société MENUISERIE AB est relatif à des dégradations des couvre joints des dormants de portes métalliques dans les parties communes abimés par des insectes xylophages, constat de la présence de trous dans les profilés ainsi que d'une farine au sol ;
Juger que le coût de reprise de ce désordre a été évalué à la somme de 1.597,97 € TTC ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA sollicite un préjudice de jouissance, fondé exclusivement sur une impossibilité de jouir de la piscine de la copropriété depuis la réception des ouvrages ;
Juger que la société MENUISERIES AB n'a aucunement concouru à la survenance d'un préjudice de jouissance au droit de la piscine ;
Juger que le préjudice de jouissance réclamé ne correspond pas à un dommage immatériel tel que garanti par la police d'assurance MAAF ASSURANCES ;
Par conséquent,
Juger qu'il convient de limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société MENUISERIE AB et de son assureur, la MAAF ASSURANCES au coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot menuiseries intérieures sans pouvoir excéder la somme de 1.597,97 € TTC ;
Débouter le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA mais également toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MENUISERIES AB et de son assureur, MAAF ASSURANCES au titre de la réparation du préjudice de jouissance allégué ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA sollicite la condamnation de l'ensemble des requis à lui verser la somme de 297.500 € en réparation de son préjudice de jouissance au titre de l'impossibilité pour les copropriétaires d'utiliser la piscine de la résidence pendant près de 7 ans ;
Juger que les valeurs locatives que le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA avancées ne sont justifiées par aucun élément objectif ;
Juger que la société MENUISERIES AB n'a réalisé aucun ouvrage au droit de la piscine ;
Juger que l'expert judiciaire a pleinement stigmatisé la responsabilité de M. [Y], M. [G], la société JDS CONSTRUCTION et de la société CAREVAR concernant les désordres affectant la piscine de la copropriété ;
Par conséquent,
Juger qu'il convient de ramener le quantum de la demande du syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA au titre de son préjudice de jouissance à de plus justes proportions sans pouvoir excéder une somme de 100 € par logement et par mois ;
Condamner in solidum M. [Y], la MAF, Monsieur [G] et son assureur, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JDS CONSTRUCTION et ses assureurs la compagnie AXA France IARD et la compagnie L'AUXILIAIRE au titre des garanties facultatives, la compagnie GENERALI IARD es qualité d'assureur de la société CAREVAR à relever et garantir la société AB MENUISERIES et son assureur la MAAF ASSURANCES indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par la copropriété CASTEL LUCIA;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation solidaire des requis et notamment celle de la société MENUISERIES AB et de son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, à lui verser une quelconque somme au titre d'une prétendue résistance abusive ;
Juger qu'en cas de condamnation de la MAAF ASSURANCES il sera fait application des limites et franchises contractuelles de la police souscrite par la société MENUISERIES AB ;
Juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tout succombant à verser à la société MENUISERIES AB et à son assureur la MAAF ASSURANCES, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 04 juillet 2024, la S.A. ALBINGIA demande au Tribunal de :
Vu l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA en date du 10 janvier 2022 ;
Vu le rapport d'expertise de Madame [N]-[B] ;
Vu les conditions particulières du contrat CNR et du contrat d'assurance dommages-ouvrage ;
JUGER le SDC CASTEL LUCIA irrecevable, en tout cas mal fondé en ses demandes en l'absence de caractère décennal des désordres affectant les parties communes, et recensés dans le rapport d'expertise de Madame [N] [B] ;
JUGER de l'absence d'impropriété à destination et de l'absence de caractère décennal des désordres ;
A titre principal :
Sur le contrat d'assurance CNR,
JUGER de l'absence de responsabilité de la SAS CMS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SCI CASTEL LUCIA ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIAL de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
JUGER que les garanties du contrat CNR ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIAL de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire,
FAIRE application des limites de garantie qui prévoient une franchise de 3.000 € au titre de la garantie légale opposable à l'assuré et une franchise contractuelle fixe de 3.000 € au titre de la garantie des dommages immatériels et un plafond de garantie accordé à hauteur d'un montant égal à 10 % de celui défini à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76.000 € à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées.
Très subsidiairement,
CONDAMNER in solidum :
- la SARL [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES, et son assureur la MAF ;
- Monsieur [G], et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA et L'AUXILIAIRE ;
- la société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société CAREVAR ;
- la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société MAC ALU ;
- la société JDS CONSTRUCTION, et ses assureurs AXA France IARD et L'AUXILIAIRE ;
- la société SOTECO, et son assureur la société AXA France IARD ;
- la société TGE, et son assureur la SMA SA ;
- la société A&B, et son assureur la société MAAF ;
A relever et garantir indemne ou à rembourser sur justificatifs de paiement la société ALBINGIA de toutes condamnations ou de toutes indemnités qui seraient versées ;
DEBOUTER toutes parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
Sur le contrat dommages-ouvrage,
JUGER de l'absence de caractère décennal des dommages ;
JUGER que les garanties du contrat d'assurance dommage-ouvrage ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIA de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le SDC CASTEL LUCIA ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice de jouissance ;
JUGER en tout état de cause que les réclamations pour préjudice immatériel n'entrent pas dans la définition et l'objet des conditions particulières du contrat d'assurance dommage-ouvrage ;
JUGER que le SDC CASTEL LUCIA ne rapporte pas la preuve d'un désordre de nature décennale ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIA de son action fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIA de ses demandes contre la société ALBINGIA dont les garanties du contrat dommage-ouvrage ne sont pas mobilisables ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société ALBINGIA.
Subsidiairement,
FAIRE application des limites de garantie qui prévoient pour le contrat d'assurance dommage-ouvrage que la garantie des dommages immatériels est accordée à hauteur d'un montant égal à 10 % de celui défini à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76.000 € à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées.
CONDAMNER in solidum :
- la SARL [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES, et son assureur la MAF ;
- Monsieur [G], et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA et L'AUXILIAIRE ;
- la société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société CAREVAR ;
- la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société MAC ALU ;
- la société JDS CONSTRUCTION, et ses assureurs AXA France IARD et L'AUXILIAIRE ;
- la société SOTECO, et son assureur la société AXA France IARD ;
- la société TGE, et son assureur la SMA SA ;
- la société A&B, et son assureur la société MAAF ;
A relever et garantir indemne la société ALBINGIA ou à la rembourser de toutes sommes qu'elle serait amenée à régler amiablement ou judiciairement avec intérêts et capitalisation à la date du paiement
En tout état de cause,
CONDAMNER le SDC CASTEL LUCIA ou tout succombant en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIA de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER le SDC CASTEL LUCIA ou tout succombant à régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 août 2024, la S.M.A.B.T.P, assureur de la S.A.R.L. TECHNIC-ETANCH', la SARL TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE) et son assureur, la SMA SA dénommée SAGENA, demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L.113-1 et L.241-1 du Code des assurances ;
1°) SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE LA SOCIETE TGE ET SON ASSUREUR SMA SA
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les désordres allégués à l'encontre de la société TGE étaient apparents à la réception et ne sont pas de nature décennale ;
JUGER que la société TGE et la SMA SA devront être mises hors de cause dès lors que la responsabilité de la société TGE n'est pas engagée et que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA et tout autre demandeur reconventionnel ou en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société TGE et la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société TGE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de ses demandes indemnitaires manifestement surévaluées, et en tout état de cause les ramener à de plus justes proportions correspondant aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande au titre du préjudice de jouissance comme étant injustifiée et non imputable à la société TGE et son assureur SMA SA ;
JUGER qu'aucune condamnation solidaire, ni in solidum, ne pourra être prononcée à l'encontre de la SMA SA et de son assurée ;
JUGER qu'en cas de condamnation, la SMA SA et la société TGE devront être relevées et garanties de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, par Monsieur [U] [G] et son assureur MMA IARD, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
JUGER opposable au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise ;
En conséquence,
DEDUIRE de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SMA SA le montant de la franchise opposable ;
2°) SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE LA SOCIETE SMABTP ASSUREUR DE TECHNIC'ETANCH
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la SMABTP n'est pas l'assureur décennal de la société TECHNIC'ETANCH à la date de la DOC, ni même à la date du commencement effectif des travaux ;
JUGER que la SMABTP doit être mise hors de cause
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