TJ 06069, 17 juin 2025, RG 22/00665
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER +
1 EXP Me CARLES DE CAUDEMBERG
1 GROSSE Me GINET
1 GROSSE Me ZANOTTI
1 GROSSE Me DE VALKENAERE
1 GROSSE Me CINELLI
1 GROSSE Me MAGAUD
1 GROSSE Me DELMONTE
1 GROSSE Me RENAUDOT
1 GROSSE Me BONACORSI
1 GROSSE Me HELOU MICHEL
1 GROSSE Me DE ANGELIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DÉCISION N° : 2025/211
N° RG 22/00665 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-OQF5
DEMANDERESSE :
Le Syndicat Des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice , la SASU VOLCANIC IMMO, inscrite au RCS d’ANTIBES sous le numéro B 480 151 158, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o La SASU VOLCANIC IMMO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 2] (MAC),
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me RABHI
S.A.R.L. [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
Compagnie d’assurance Société Mutuelle des Architectes Français assuranc es prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités, assureur de la SARL [Y],
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me BISSON
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités, assureur de la Société CAREVAR,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant substitué par Me Emma BOUTIN
S.A.S. SOTECO prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités,
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société SOTECO,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me RABHI
Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités, assureur de la SARL TECHNIC-ETANCH’,
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.R.L. TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 10]
[Localité 9]
et
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, assureur de TGE,
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentées par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substituée par Me VINCENT
Mutuelle L’AUXILIAIRE
ès qualité d’assureur de JDS CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société JDS CONSTRUCTIONS Société JDS CONSTRUCTION, Société dont le siège social est Monsieur [D] [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant substitué par Me DAON
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la Société JDS CONSTRUCTION,
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [U] [G]
[Adresse 15]
[Localité 12]
défaillant
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 12]
Compagnie d’assurance MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, à la suite d’une fusion-absorption réalisée en 2016, assureur de Monsieur [G],
[Adresse 17]
[Localité 13]
et
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentées par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me MENC
S.A.S. CMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI CASTEL LUCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités,
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Maître Cédric BONACORSI de la SELARL BONACORSI AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
S.A.R.L. TECHNIC-ETANCH’ prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualités,
[Adresse 21]
[Localité 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Assesseur : Madame PRUD’HOMME, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 03 octobre 2024 ;
A l’audience publique du 18 Mars 2025,
Madame MARIE, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juin 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile de construction vente (SCCV) CASTEL LUCIA, représentée par sa gérante, la SAS CMS CONSTRUCTION, a procédé à la construction d'un immeuble de 11 logements avec parkings et piscine selon permis de construire n°0600412A0041 du 12 juillet 2012.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
- la SARL [Y] [Q] SUQUET ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maître d'œuvre de conception, assurée auprès de la SA MAF ;
- Monsieur [U] [G], en qualité de maître d'œuvre d'exécution, assuré auprès de la compagnie d'assurances MMA, puis de la société l'AUXILIAIRE à compter du 01 janvier 2015 ;
- la SAS SOTECO en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
- la société MAC ALU, titulaire du lot serrurerie, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
- la société JDS CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SA AXA France IARD jusqu'au 31 décembre 2014, puis auprès de la compagnie l'AUXILIAIRE ;
- la société TECHNIC ETANCH, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
- la société PBR, titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la SA MAAF ;
- la société CAREVAR, titulaire du lot carrelage, revêtement piscine et plages, assurée auprès de la compagnie GENERALI ;
- la société TGE, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la compagnie SMA ;
- la société MENUISERIE DU BATIMENT A & B, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la SA MAAF ;
Pour cette opération, la SCCV CASTEL LUCIA a souscrit auprès de la SA ALBINGIA, partie à l'instance, un contrat d'assurance dommages ouvrage, un contrat d'assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur et un contrat d'assurance tous risques chantier.
La réception a été prononcée par lot le 13 décembre 2014.
La livraison des parties communes est datée au 11 décembre 2014.
Après la construction du programme immobilier, il a été constaté de nombreux désordres dans les parties communes de l'immeuble et dans les lots privatifs de Madame [T] [O] et des époux [I]-[K].
Par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de GRASSE du 27 juillet 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et de Madame [T] [O].
Les opérations d'expertise ont été étendues afin de les rendre communes et opposables aux différents locateurs d'ouvrage et à leurs compagnies d'assurances, par ordonnance des 20 février 2017 et 02 octobre 2017.
Le rapport d'expertise de Monsieur [N]-[B] a été déposé le 23 mai 2021.
En parallèle, par ordonnances du juge des référés des 04 juin 2018 et 15 juin 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à la même experte, à la demande de Monsieur [I], copropriétaire et dont le rapport d'expertise a été déposé le 24 novembre 2020.
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Par suite, plusieurs procédures ont été initiées.
La procédure en référé initiée par Madame [O] et le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA :
Suivant assignation en référé du 18 juin 2021, Madame [O] a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA, de la société ALBINGIA et de la société AXA France IARD aux fins de voir réaliser les travaux préconisés par l'expert et d'obtenir les sommes provisionnelles à valoir sur les travaux de remise en état de son appartement.
Par acte du 12 août 2021, le syndicat des copropriétaires le CASTEL LUCIA a fait délivrer assignation aux différents locateurs d'ouvrage aux fins d'être relevé et garanti de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [O].
Par ordonnance de référé du 03 mai 2022, le Tribunal judiciaire de GRASSE a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires le CASTEL LUCIA à faire réaliser ou achever les travaux d'étanchéité en toiture terrasse afin de mettre un terme aux infiltrations subies par Madame [O] et a débouté cette dernière et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes d'indemnisations provisionnelles.
Madame [O] et le syndicat des copropriétaires le CASTEL LUCIA ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 30 mars 2023, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a infirmé l'ordonnance du 03 mai 2022 et a condamné la SA ALBINGIA et le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [O] la somme provisionnelle de 6 349.60 euros au titre des travaux de remise en état de son appartement.
La SA ALBINGIA a également été condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires le CASTEL LUCIA.
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La procédure engagée par les époux [I] :
Par jugement du 12 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de GRASSE a condamné in solidum la SAS CMS CONSTRUCTION, son assureur, la SA ALBINGIA, la SAS JDS CONSTRUCTION, son assureur, L'AUXILIAIRE et Monsieur [U] [G] à payer à Monsieur [U] [I] et [E] [K], la somme de 15 360 euros au titre du préjudice de jouissance, en fixant le partage de responsabilités comme suit :
- 40 % pour Monsieur [U] [G] ;
- 60 % pour la SAS JDS CONSTRUCTION.
La SA ALBINGIA et la société L'AUXILIAIRE ont été condamnées à relever et garantir leurs assurés respectifs.
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Les procédures au fond engagées par le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de proximité d'ANTIBES :
Par actes d'huissier des 22, 23 et 24 février et 1er et 04 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice a fait assigner devant le Tribunal de proximité d'ANTIBES la SAS CMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCCV CASTEL LUCIA, la SAS JDS CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, Monsieur [U] [G] et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, aux fins de condamnation en paiement de la somme correspondant au coût des travaux à engager.
Par jugement du 07 juin 2022, le Tribunal de proximité d'ANTIBES a, notamment :
o reçu l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
o condamné in solidum la SAS CMS CONSTRUCTION, la SAS JDS CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, Monsieur [U] [G], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 22], la somme de :
- 5 500 euros en paiement des travaux ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o condamné in solidum la SAS JDS CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, Monsieur [U] [G], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à relever et garantir la SAS CMS CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
o condamné in solidum la SAS JDS CONSTRUCTION, la SA AXA France IARD, à relever et garantir Monsieur [U] [G], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à hauteur de 80 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
o condamné la SA AXA France à relever et garantir la SAS JDS CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre, le montant de la franchise à hauteur de 1 575 euros devant être déduit de ces sommes.
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Par actes du 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA a fait citer les sociétés JDS CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD, L'AUXILIAIRE recherchées en qualité d'assureur de la société JDS CONSTRUCTION, Monsieur [U] [G], les sociétés MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [G], CMS CONSTRUCTION, ALBINGIA, TECHNIC ETANCH, SMABTP recherchée en qualité d'assureur de cette dernière, AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 2], [Y]-[Q]-SUQUET ARCHITECTES ASSOCIES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS recherchée en qualité d'assureur de cette dernière, GENERALI IARD recherchée en qualité d'assureur de la société CAREVAR, SOTECO, la société AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de cette dernière, TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE, SMA recherchée en qualité d'assureur de cette dernière, ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT AB, et MAAF ASSURANCES, sollicitant l'indemnisation de désordres affectant les parties communes de l'immeuble et l'indemnisation de préjudices.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/00665.
Par acte du 13 juin 2023, la SA ALBINGIA a dénoncé l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et donné assignation à la société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de Monsieur [G].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/03051.
La société ALBINGIA a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'un incident, réclamant la communication des attestations d'assurance responsabilité décennale et civile de Monsieur [U] [G] au jour de la réclamation, soit le 07 décembre 2016.
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande d'injonction de communication formée par la société ALBINGIA.
Par ordonnance du 02 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°23/3051 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/00665, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA, pris en la personne de son syndic en exercice, demande au Tribunal de :
Homologuer le rapport d'expertise judiciaire ;
En conséquence,
Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1787 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal
Dire et juger que la responsabilité décennale des requis est engagée, en l'état des désordres constatés par l'Expert Judiciaire dans les parties communes de l'immeuble ;
Condamner in solidum les requis à verser au syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 512.396,83 € au titre des travaux préconisés par l'Expert Judiciaire pour remédier aux désordres ;
Condamner in solidum les requis à verser au syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 297.500 € au titre du préjudice subi par la Copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2022 ;
A titre subsidiaire
Dire et Juger que la responsabilité contractuelle des requis est engagée, en l'état des désordres constatés par l'Expert Judiciaire dans les parties communes de l'immeuble ;
Condamner in solidum les requis à verser au syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 512.396,83 € au titre des travaux préconisés par l'Expert Judiciaire pour remédier aux désordres ;
Condamner in solidum les requis à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 297.500 € au titre du préjudice subi par la Copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire
Condamner in solidum Monsieur [U] [G], la Société MMA IARD, la SAS CMS CONSTRUCTION, la Société ALBINGIA, la SARL [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES, la Société GENERALI IARD, la Société JDS CONSTRUCTIONS, la Société AXA, la Société L'AUXILIAIRE et la Société Mutuelle des Architectes Français assurances à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 512.396,83 € au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire pour remédier aux désordres ;
Condamner in solidum Monsieur [U] [G], la Société MMA IARD, la SAS CMS CONSTRUCTION, la Société ALBINGIA, la SARL [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES, la Société GENERALI IARD, la Société JDS CONSTRUCTIONS, la Société AXA, la Société L'AUXILIAIRE et la Société Mutuelle des Architectes Français assurances à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 297.500 € au titre du préjudice subi par la Copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2022 ;
Condamner in solidum les Sociétés MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 2] et AXA à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 14.278,99 € TTC au titre du remplacement des brise-soleil ;
Condamner in solidum les Sociétés TECHNIC-ETANCH' et SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 17.593,06 € TTC au titre de la reprise partielle d'étanchéité en toiture ;
Condamner in solidum les Sociétés SOTECO et AXA à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 30.898,50 € TTC au titre de la réfection des voies de circulation piétonnes ;
Condamner in solidum les Sociétés TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE et SMA à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 4.692,84 € TTC au titre de la réfection de l'électricité et des éclairages extérieurs ;
Condamner in solidum les Sociétés SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B et la SA MAAF à payer au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme 1.597,97 € TTC au titre de la réfection des menuiseries intérieures,
En toute hypothèse
Condamner in solidum les requis à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des requis ;
Condamner in solidum les requis à verser au Syndicat des Copropriétaires CASTEL LUCIA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, nonobstant appel et constitution de garantie.
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Par conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, la S.A.S. CMS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SCCV CASTEL LUCIA, demande au Tribunal de :
Vu l'article 1230-1 du Code civil ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du Code des assurances ;
A TITRE PRINCIPAL
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la SAS CMS CONSTRUCTION :
Condamner in solidum :
- la SARL [Y], [Q], SUQUET Architectes associés, maître d'œuvre de conception, et son assureur la Mutuelle de Architectes Français (MAF) ;
- Monsieur [U] [G], maître d'œuvre d'exécution, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- CMS CONSTRUCTION (SCI CASTEL LUCIA) c/ SDC [Adresse 2] (TJ Grasse) ;
- la SARL CA.RE.VAR, titulaire du lot Carrelage, et son assureur GENERALI IARD ;
- la SAS JDS CONSTRUCTION, titulaire du lot Gros-œuvre, et ses assureurs AXA FRANCE IARD et l'AUXILIAIRE ;
- la société MAC ALU, titulaire du lot Serrurerie, et son assureur AXA FRANCE IARD ;
- la société SOTECO, titulaire du lot Terrassement, et son assureur AXA FRANCE IARD ;
- la SARL TGE, titulaire du lot Electricité, et son assureur la SMA ;
- la SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A.B, titulaire du lot Menuiserie et son assureur, la MAAF, ;
- la SA ALBINGIA, ès-qualités d'assureur non réalisateur.
à garantir la SAS CMS CONSTRUCTION de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant, à verser à CMS CONSTRUCTION la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens de l'instance.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 08 novembre 2024, la S.A.R.L. [Y] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), demandent au Tribunal de :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu les articles 1147 et 1240 du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Rabattre l'ordonnance de clôture ;
A titre principal
Constater que la SARL [Y] avait une mission limitée à la conception ;
En conséquence
METTRE hors de cause la SARL [Y] et son assureur la MAF ;
A titre subsidiaire
JUGER que le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA fonde ses demandes indistinctement au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil ;
En conséquence
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL [Y] et de la MAF ;
A titre très subsidiaire
JUGER que la survenance des désordres est sans lien avec la mission de la SARL [Y] ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires visant à solliciter une condamnation in solidum pour l'ensemble des désordres ;
JUGER que la SARL [Y] et son assureur la MAF seront mises hors de cause ;
En tout état de cause
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice de jouissance ;
A défaut
CONDAMNER l'assureur dommages ouvrage à supporter l'intégralité du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER les fautes de la société JDS CONSTRUCTION assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ, assurée auprès de la SA SMA, la société MAC ALU, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société MENUISERIE AB, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, la société SOTECO, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société CAREVAR, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [G], maître d'œuvre d'exécution, assuré auprès de la compagnie MMA IARD et la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA ;
En conséquence
DIRE ET JUGER que la SARL [Y] et la MAF seront relevés et garantis in solidum par les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs à savoir, la société JDS CONSTRUCTION assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ, assurée auprès de la SA SMA, la société MAC ALU, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société MENUISERIE AB, assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, la société SOTECO, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la société CAREVAR, assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, Monsieur [G], maître d'œuvre d'exécution, assuré auprès de la compagnie MMA IARD et la société SOCOTEC, contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie AXA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
JUGER que dans l'hypothèse d'une condamnation de la MAF, celle-ci interviendra dans les conditions et limites de la police souscrite et notamment la franchise de l'assuré sera opposable si la condamnation devait intervenir sur un fondement autre que sur le fondement d'une garantie obligatoire ;
DEBOUTER l'AUXILIAIRE de sa demande dirigée contre M. [Y] ;
DEBOUTER CMS CONSTRUCTION et toutes autres parties qui en ferait la demande de leur demande tendant à être relevées et garanties par les concluantes ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande pour résistance abusive ;
CONDAMNER tout succombant à verser à la SARL [Y] et la MAF la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, assureur de la S.A.S. JDS CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L.113-1 et L.241-1 du Code de assurances ;
Vu la date de déclaration d'ouverture du chantier ;
Vu les polices AUXILIAIRE souscrites à compter du 01/01/2015 ;
SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE L'AUXILAIRE EN QUALITE D'ASSUREUR DE JDS CONSTRUCTIONS,
A TITRE PRINCIPAL
Vu les 3 seules désordres en lien avec les prestations de JDS CONSTRUCTIONS ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation solidaire ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande au titre du coût de reprise des fissures en façade, objet d'une procédure distincte ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande au titre du cout de reprise des 2 autres désordres, évalué à 2.416,21 € HT, dirigée à l'encontre de l'AUXLIAIRE dont les garanties ne sont pas mobilisables à ce titre, n'étant pas l'assureur à la date d'ouverture du chantier ;
REJETER à titre principal la prétention du syndicat des copropriétaires le SDC CASTEL LUCIA, au titre d'un préjudice immatériel réclamé à hauteur de 297.500 €, celui-ci n'ayant pas qualité pour réclamer un préjudice de jouissance, qui ne peut être revendiqué que par les copropriétaires, à titre individuel ;
DEBOUTER à titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires le SDC CASTEL LUCIA, au titre de sa demande pour le préjudice immatériel, dirigée à l'encontre de l'AUXILIAIRE, assureur de JDS CONSTRUCTIONS, les désordres en lien avec les travaux de cette société ne générant pas de préjudice immatériel ;
REJETER les recours formulés sur ce poste à l'encontre de l'AUXILIAIRE ;
JUGER opposable au Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise de la Police AUXILIAIRE souscrite par JDS CONSTRUCTION ;
DEDUIRE en conséquence de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de l'AUXILIAIRE, le montant de la franchise contractuelle opposable ;
SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE L'AUXILAIRE, EN QUALITE D'ASSUREUR DE M. [G]
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation solidaire,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande au titre du cout de reprise des désordres de nature décennale à hauteur de 512.396,83 €, dirigée à l'encontre de l'AUXILIAIRE dont les garanties ne sont pas mobilisables à ce titre, n'étant pas l'assureur à la date d'ouverture du chantier ;
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels et accessoires
A titre principal
REJETER à titre principal la prétention du Syndicat des copropriétaires le SDC CASTEL LUCIA, au titre d'un préjudice immatériel réclamé à hauteur de 297.500 €, celui-ci n'ayant pas qualité pour réclamer un préjudice de jouissance, qui ne peut être revendiqué que par les copropriétaires, à titre individuel ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de ses demandes dirigées à l'encontre de l'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de M. [G], la responsabilité de celui-ci n'étant pas démontrée;
A titre subsidiaire
REJETER cette demande à hauteur de 297.500 €, en son quantum, le calcul à partir de la valeur locative de chacun des appartements pour une absence d'utilisation de la piscine n'étant pas justifié, ni proportionné ;
ORDONNER que la responsabilité de M. [G] n'excède pas 10% ;
CONDAMNER dans ce cas les parties requises suivantes à relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de l'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de M. [G] à compter du 01.01.2015 :
- Monsieur [Y], architecte de conception ;
- la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ et son assureur la SA SMA ;
- la société MAC ALU et son assureur AXA France IARD ;
- la société MENUISERIE AB et son assureur MAAF ASSURANCES,
- la société SOTECO et son assureur, AXA France IARD ;
- la société CAREVAR et son assureur la compagnie GENERALI IARD ;
- le bureau de contrôle, la société SOCOTEC.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA et tout autre demandeur reconventionnel ou en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre l'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de M. [G] ;
JUGER opposable au syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise de la Police AUXILIAIRE souscrite par JDS CONSTRUCTION ;
DEDUIRE en conséquence de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de l'AUXILIAIRE, le montant de la franchise contractuelle opposable ;
Dans tous les cas
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande à hauteur de 10.000 € au titre d'une prétendue résistance abusive ;
JUGER opposable au Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise prévue dans chacune des Polices souscrites auprès de l'AUXILIAIRE ;
ECARTER l'exécution provisoire ;
CONDAMNER tout succombant à payer à l'AUXILIAIRE une indemnité de 4.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valérie GINET, au visa des dispositions de l'article 699 du CPC.
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Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, la S.A.S. JDS CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Vu les rapports d'expertise de Madame [N] [B] des 23 mai 2021 et 24 novembre 2020 ;
JUGER que la responsabilité de la société JDS CONSTRUCTION ne pourra être mise en jeu que s'agissant des désordres relatifs au scellement et calfeutrement des accessoires de la piscine ainsi que pour les désordres relatifs au muret extérieur (fissure) ;
JUGER que le désordre relatif à la fissure en façade Est a d'ores et déjà été examiné par le Tribunal de Proximité d'Antibes. En conséquence, juger que les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires " [Adresse 1] " à l'encontre de la société JDS CONSTRUCTION ne sauraient excéder la somme de 2 416,21 € HT ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires " Le CASTEL [Adresse 23] " pour le surplus ;
DEBOUTER toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient formulées par toute autre partie ;
CONDANMER la compagnie d'assurance AXA à relever et garantir son assurée la société JDS CONSTRUCTION s'agissant des désordres matériels ;
DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice immatériel ainsi que d'indemnisation pour une quelconque résistance abusive ;
En cas de condamnation de la société JDS CONSTRUCTION pour tout préjudice immatériel,
CONDAMNER la compagnie l'assurance L'AUXILIAIRE, assureur au jour de la réclamation, à relever et garantir la société JDS CONSTRUCTION ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires " [Adresse 1] " ainsi que toute autre partie de toute demande autre éventuellement dirigée à l'encontre de la société JDS CONSTRUCTION ;
CONDAMNER tout succombant à verser la société JDS CONSTRUCTION la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 05 août 2022, la S.A. AXA France IARD, assureur de la S.A.S. JDS CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu le rapport d'expertise [N] [B] du 23 mai 2021 ;
Vu le rapport d'expertise [N] [B] du 24 novembre 2020 ;
Juger que la société JDS Construction est susceptible d'être concernée par les seuls désordres relatifs aux scellements et calfeutrement des accessoires de la piscine ainsi que par le désordre relatif au muret extérieur (fissure) ;
Juger que la société JDS Construction a d'ores et déjà été condamnée par le Tribunal de proximité d'Antibes pour le désordre Fissure façade EST ;
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation in solidum de la Compagnie AXA recherchée en sa qualité d'assureur de JDS Construction ;
Débouter le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande d'indemnisation relative au désordre Fissure façade EST ;
Limiter la responsabilité de la société JDS Construction et, par conséquent, la garantie de son assureur décennal AXA aux seuls désordres qui lui sont imputables et relevés par l'expert judiciaire [N] [B] ;
Juger que la garantie de la compagnie AXA, assureur de la société JDS Construction, ne saurait excéder les sommes suivantes relatives aux désordres suivants (conformément au rapport du sapiteur AXIBAT):
- Désordre piscine (scellements, vortex…) : 1 970 € HT (devis Piscine Center) ;
- Réparation fissure muret extérieur : 446, 21 € HT ;
Juger que la compagnie AXA n'était plus l'assureur de JDS Construction à la date de la réclamation ;
Juger que seule la garantie obligatoire de la compagnie AXA est susceptible d'être mobilisée ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de condamnation de la compagnie AXA au titre de son préjudice de jouissance constituant un dommage immatériel non garanti ;
A titre subsidiaire,
Si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie AXA,
Condamner la Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE assureur de JDS Construction à la date de la réclamation, à relever et garantir indemne de toute condamnation la compagnie d'assurances AXA ;
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation de la compagnie AXA à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Juger que le montant de la franchise contractuellement applicable prévue aux conditions particulières d'assurance souscrite par JDS Construction auprès de la compagnie AXA devra être déduit de toute condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de cette dernière ;
Condamner in solidum Monsieur [G], la Société MMA IARD, la SAS CMS Construction, la Société ALBINGIA, la SARL [Y], [Q], SUQUET, Architectes associés, la société GENERALI, la société JDS Construction, la société L'AUXILIAIRE et la MAF à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ainsi que toute partie de toute autre demande éventuelle dirigée à l'encontre de la compagnie AXA ;
Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, le 21 mai 2024, la S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE A.B. et son assureur la S.A. MAAF ASSURANCE demandent au Tribunal de :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu l'article 331 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1103 du Code civil ;
Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE LIMINAIRE :
Sur le fondement des demandes du syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA fonde ses demandes indistinctement au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil ;
Juger que le syndicat des copropriétaires demandeur se doit, pour chaque désordre, qu'il soit de nature à engager la responsabilité civile décennale ou contractuelle, de détailler à quel locateur d'ouvrage il est imputable ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne peut solliciter la condamnation in solidum de l'ensemble des requis sans distinguer les désordres imputables à chacun d'eux et sur quel régime de responsabilité il se fonde pour chacun des désordres allégués ;
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MENUISERIES AB et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES ;
Sur les demandes de condamnations in solidum
Juger que la société MENUISERIES AB, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES était titulaire du lot menuiserie intérieure ;
Juger que la société MENUISERIES AB n'a pas concouru à la survenance de tous les désordres constatés;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA n'est pas fondé à solliciter la condamnation " in solidum " des requis en ce compris la société MENUISERIES AB et son assureur MAAF ASSURANCES à verser à la copropriété la somme de 512.396,83 € au titre des travaux préconisés par l'Expert Judiciaire pour remédier aux désordres ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA n'est pas fondé à solliciter la condamnation " in solidum " des requis en ce compris la société MENUISERIES AB et son assureur MAAF ASSURANCES à verser à la copropriété la somme de 297.500 € au titre du préjudice subi par la Copropriété.
Par conséquent,
Débouter le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MENUISERIES AB et de son assureur la compagnie MAAF ASSURANCES ;
A TITRE PRINCIPAL :
Juger que le seul désordre imputable à la société MENUISERIE AB est relatif à des dégradations des couvre joints des dormants de portes métalliques dans les parties communes abimés par des insectes xylophages, constat de la présence de trous dans les profilés ainsi que d'une farine au sol ;
Juger que le coût de reprise de ce désordre a été évalué à la somme de 1.597,97 € TTC ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA sollicite un préjudice de jouissance, fondé exclusivement sur une impossibilité de jouir de la piscine de la copropriété depuis la réception des ouvrages ;
Juger que la société MENUISERIES AB n'a aucunement concouru à la survenance d'un préjudice de jouissance au droit de la piscine ;
Juger que le préjudice de jouissance réclamé ne correspond pas à un dommage immatériel tel que garanti par la police d'assurance MAAF ASSURANCES ;
Par conséquent,
Juger qu'il convient de limiter le montant des condamnations mises à la charge de la société MENUISERIE AB et de son assureur, la MAAF ASSURANCES au coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot menuiseries intérieures sans pouvoir excéder la somme de 1.597,97 € TTC ;
Débouter le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA mais également toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MENUISERIES AB et de son assureur, MAAF ASSURANCES au titre de la réparation du préjudice de jouissance allégué ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA sollicite la condamnation de l'ensemble des requis à lui verser la somme de 297.500 € en réparation de son préjudice de jouissance au titre de l'impossibilité pour les copropriétaires d'utiliser la piscine de la résidence pendant près de 7 ans ;
Juger que les valeurs locatives que le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA avancées ne sont justifiées par aucun élément objectif ;
Juger que la société MENUISERIES AB n'a réalisé aucun ouvrage au droit de la piscine ;
Juger que l'expert judiciaire a pleinement stigmatisé la responsabilité de M. [Y], M. [G], la société JDS CONSTRUCTION et de la société CAREVAR concernant les désordres affectant la piscine de la copropriété ;
Par conséquent,
Juger qu'il convient de ramener le quantum de la demande du syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA au titre de son préjudice de jouissance à de plus justes proportions sans pouvoir excéder une somme de 100 € par logement et par mois ;
Condamner in solidum M. [Y], la MAF, Monsieur [G] et son assureur, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JDS CONSTRUCTION et ses assureurs la compagnie AXA France IARD et la compagnie L'AUXILIAIRE au titre des garanties facultatives, la compagnie GENERALI IARD es qualité d'assureur de la société CAREVAR à relever et garantir la société AB MENUISERIES et son assureur la MAAF ASSURANCES indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance allégué par la copropriété CASTEL LUCIA;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation solidaire des requis et notamment celle de la société MENUISERIES AB et de son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES, à lui verser une quelconque somme au titre d'une prétendue résistance abusive ;
Juger qu'en cas de condamnation de la MAAF ASSURANCES il sera fait application des limites et franchises contractuelles de la police souscrite par la société MENUISERIES AB ;
Juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tout succombant à verser à la société MENUISERIES AB et à son assureur la MAAF ASSURANCES, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 04 juillet 2024, la S.A. ALBINGIA demande au Tribunal de :
Vu l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA en date du 10 janvier 2022 ;
Vu le rapport d'expertise de Madame [N]-[B] ;
Vu les conditions particulières du contrat CNR et du contrat d'assurance dommages-ouvrage ;
JUGER le SDC CASTEL LUCIA irrecevable, en tout cas mal fondé en ses demandes en l'absence de caractère décennal des désordres affectant les parties communes, et recensés dans le rapport d'expertise de Madame [N] [B] ;
JUGER de l'absence d'impropriété à destination et de l'absence de caractère décennal des désordres ;
A titre principal :
Sur le contrat d'assurance CNR,
JUGER de l'absence de responsabilité de la SAS CMS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SCI CASTEL LUCIA ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIAL de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
JUGER que les garanties du contrat CNR ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIAL de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALBINGIA ;
A titre subsidiaire,
FAIRE application des limites de garantie qui prévoient une franchise de 3.000 € au titre de la garantie légale opposable à l'assuré et une franchise contractuelle fixe de 3.000 € au titre de la garantie des dommages immatériels et un plafond de garantie accordé à hauteur d'un montant égal à 10 % de celui défini à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76.000 € à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées.
Très subsidiairement,
CONDAMNER in solidum :
- la SARL [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES, et son assureur la MAF ;
- Monsieur [G], et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA et L'AUXILIAIRE ;
- la société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société CAREVAR ;
- la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société MAC ALU ;
- la société JDS CONSTRUCTION, et ses assureurs AXA France IARD et L'AUXILIAIRE ;
- la société SOTECO, et son assureur la société AXA France IARD ;
- la société TGE, et son assureur la SMA SA ;
- la société A&B, et son assureur la société MAAF ;
A relever et garantir indemne ou à rembourser sur justificatifs de paiement la société ALBINGIA de toutes condamnations ou de toutes indemnités qui seraient versées ;
DEBOUTER toutes parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
Sur le contrat dommages-ouvrage,
JUGER de l'absence de caractère décennal des dommages ;
JUGER que les garanties du contrat d'assurance dommage-ouvrage ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIA de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que le SDC CASTEL LUCIA ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice de jouissance ;
JUGER en tout état de cause que les réclamations pour préjudice immatériel n'entrent pas dans la définition et l'objet des conditions particulières du contrat d'assurance dommage-ouvrage ;
JUGER que le SDC CASTEL LUCIA ne rapporte pas la preuve d'un désordre de nature décennale ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIA de son action fondée sur les articles 1792 et suivants du Code civil ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIA de ses demandes contre la société ALBINGIA dont les garanties du contrat dommage-ouvrage ne sont pas mobilisables ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société ALBINGIA.
Subsidiairement,
FAIRE application des limites de garantie qui prévoient pour le contrat d'assurance dommage-ouvrage que la garantie des dommages immatériels est accordée à hauteur d'un montant égal à 10 % de celui défini à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76.000 € à déduire de toutes condamnations qui seraient prononcées.
CONDAMNER in solidum :
- la SARL [Y], [Q], SUQUET, ARCHITECTES ASSOCIES, et son assureur la MAF ;
- Monsieur [G], et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA et L'AUXILIAIRE ;
- la société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société CAREVAR ;
- la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société MAC ALU ;
- la société JDS CONSTRUCTION, et ses assureurs AXA France IARD et L'AUXILIAIRE ;
- la société SOTECO, et son assureur la société AXA France IARD ;
- la société TGE, et son assureur la SMA SA ;
- la société A&B, et son assureur la société MAAF ;
A relever et garantir indemne la société ALBINGIA ou à la rembourser de toutes sommes qu'elle serait amenée à régler amiablement ou judiciairement avec intérêts et capitalisation à la date du paiement
En tout état de cause,
CONDAMNER le SDC CASTEL LUCIA ou tout succombant en tous les dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER le SDC CASTEL LUCIA de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER le SDC CASTEL LUCIA ou tout succombant à régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 août 2024, la S.M.A.B.T.P, assureur de la S.A.R.L. TECHNIC-ETANCH', la SARL TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE) et son assureur, la SMA SA dénommée SAGENA, demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les dispositions des articles L.113-1 et L.241-1 du Code des assurances ;
1°) SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE LA SOCIETE TGE ET SON ASSUREUR SMA SA
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les désordres allégués à l'encontre de la société TGE étaient apparents à la réception et ne sont pas de nature décennale ;
JUGER que la société TGE et la SMA SA devront être mises hors de cause dès lors que la responsabilité de la société TGE n'est pas engagée et que les garanties de la SMA SA ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA et tout autre demandeur reconventionnel ou en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société TGE et la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société TGE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de ses demandes indemnitaires manifestement surévaluées, et en tout état de cause les ramener à de plus justes proportions correspondant aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande au titre du préjudice de jouissance comme étant injustifiée et non imputable à la société TGE et son assureur SMA SA ;
JUGER qu'aucune condamnation solidaire, ni in solidum, ne pourra être prononcée à l'encontre de la SMA SA et de son assurée ;
JUGER qu'en cas de condamnation, la SMA SA et la société TGE devront être relevées et garanties de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, par Monsieur [U] [G] et son assureur MMA IARD, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
JUGER opposable au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise ;
En conséquence,
DEDUIRE de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SMA SA le montant de la franchise opposable ;
2°) SUR LES DEMANDES FORMULEES CONTRE LA SOCIETE SMABTP ASSUREUR DE TECHNIC'ETANCH
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la SMABTP n'est pas l'assureur décennal de la société TECHNIC'ETANCH à la date de la DOC, ni même à la date du commencement effectif des travaux ;
JUGER que la SMABTP doit être mise hors de cause dès lors que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA et tout autre demandeur reconventionnel ou en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la SMA SA recherchée en sa qualité d'assureur de la société TECHNIC'ETANCH ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de ses demandes indemnitaires manifestement surévaluées, et en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions correspondant aux travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA de sa demande au titre du préjudice de jouissance comme étant injustifiée et non imputable à la société TECHNIC'ETANCH et à son assureur SMABTP ;
JUGER qu'aucune condamnation solidaire, ni in solidum, ne pourra être prononcée à l'encontre de la SMABTP ;
JUGER qu'en cas de condamnation, la SMABTP devra être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur décennal de la société TECHNIC'ETANCH, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
JUGER opposable au syndicat des copropriétaires LE CASTEL LUCIA le montant du plafond ainsi que le montant de la franchise ;
En conséquence,
DEDUIRE de l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SMABTP le montant de la franchise opposable ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant à payer à la SMABTP, à la SMA SA et à la société TGE une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Elodie ZANOTTI sur sa due affirmation de droit ;
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Par conclusions notifiées par RPVA le 05 août 2024, la S.A. AXA France IARD, assureur de la société MENUISERIE ALUMINIUM CANNES (MAC) demande au Tribunal de :
Vu l'article 6 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 768 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Vu l'article 1108 du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile ;
Vu le jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal,
Sur le rejet des demandes formulées à l'encontre d'AXA en l'absence de production d'éléments contractuels de la société MAC :
JUGER que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne verse aucunement aux débats le marché de la société MAC ;
JUGER que la lettre de commande versée aux débats par le syndicat des copropriétaires en pièce n°10 ne contient pas le cachet de la société MAC et n'est pas signée par elle ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité de l'intervention de la société MAC ;
JUGER que la nature et l'étendue des missions confiées à la société MAC ne peut être appréciée en l'absence de production des éléments contractuels et notamment du devis ou du marché accepté par la société MAC ALU ;
JUGER qu'en l'absence de production des éléments contractuels de la société MAC, et plus précisément de son marché ou devis, il est impossible d'établir un lien de causalité entre les désordres portant sur les brise-soleil et l'intervention de la société MAC ALU ;
JUGER que la responsabilité de la société MAC n'est pas établie ;
JUGER qu'en l'absence de responsabilité de la société MAC, les garanties de la SA AXA
FRANCE IARD ne sont pas mobilisables ;
Sur l'absence de toute mobilisation de la garantie décennale d'AXA tirée de l'absence de réception et de caractère décennal des désordres :
JUGER que l'expert judiciaire n'avait pas pour mission de se prononcer sur le caractère décennal ou non désordre, ce qu'il ne fait donc pas au sein de son rapport ;
JUGER que les travaux concernant les brise-soleils n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ni même d'une réception tacite ;
JUGER que les désordres allégués ne peuvent être considérés comme constitutifs de vices cachés à la réception en ce qu'ils étaient apparents ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement la nature décennale des désordres qu'il invoque ;
JUGER que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du Code civil ;
JUGER que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs ;
Sur l'impossible condamnation de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement la réalité de l'intervention de la société MAC ni l'imputabilité des désordres dont il entend pourtant faire peser la charge sur cette dernière et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
JUGER qu'il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires l'existence d'une faute de la société MAC en lien de causalité directe avec les préjudices allégués ;
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sauraient aucunement être mobilisables ;
JUGER que la responsabilité civile au sens du contrat d'assurance couvre donc les dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à leurs bien, les dommages devant être distincts des désordres affectant directement l'ouvrage réalisé ;
JUGER que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au titre du volet responsabilité civile ;
En conséquence,
METTRE purement et simplement hors de cause la SA AXA FRANCE IARD.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA, la SAS CMS CONSTRUCTION, la SA ALBINGIA, la SARL [Y] [Q] SUQUET ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF et la SA GENERALI IARD et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le seul désordre reproché par le syndicat des copropriétaires à la société MAC concerne les brise-soleil dont le coût des travaux réparatoires a été chiffré à la somme de 11.899,16 € HT, soit 14.278,99 € TTC par le sapiteur de Madame [N] [B] ;
JUGER que si par extraordinaire la Juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d'assureur de la société MAC, il conviendra de limiter les condamnations au principal prononcées à l'encontre de la concluante à la somme de 11.899,16 € HT, soit 14.278,99 € TTC au titre du remplacement des brise-soleil ;
CONDAMNER in solidum l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs et notamment la SARL [Y] [Q] SUQUET ARCHITECTES ASSOCIES, es qualité de maître d'œuvre de conception et son assureur la MAF à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Sur l'impossible condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD avec l'ensemble des parties requises
JUGER que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître d'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage ;
JUGER que le prononcé d'une condamnation solidaire ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés devra s'effectuer, laquelle s'apprécie en proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne démontre aucunement que les différents intervenants à l'acte de construire auraient contribué de manière évidente au même dommage ;
JUGER que les désordres concernant les brise-soleil que le Syndicat des copropriétaires considère comme étant les seuls imputables à la société MAC, sont chiffrés à la somme de
11.899,16 € HT et correspondent donc à 2,78 % de la somme de 426.997,36 € HT soit 512.396,83 € TTC ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec les parties requises à l'indemniser des préjudices qui allègue ;
Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
JUGER que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne justifie aucunement de sa demande pour résistance abusive dirigée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d'assureur de la société MAC ;
JUGER qu'il est impossible de déterminer à quoi correspond la somme demandée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le caractère de celle-ci étant purement forfaitaire ce qui est prohibé ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de sa demande tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec l'ensemble des requises à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et,
JUGER opposables les plafonds de garanties et franchises contractuelles de la SA AXA FRANCE IARD ;
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA et ou tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par RPVA, le 05 août 2024 la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SAS SOTECO demande du Tribunal de :
Vu l'article 6 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 768 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Vu l'article 1108 du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile ;
Vu le jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal,
Sur le rejet des demandes formulées à l'encontre d'AXA en l'absence de production d'éléments contractuels de la SAS SOTECO :
JUGER que nul ne peut se faire de preuve à soi-même ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne verse aucunement aux débats le marché de la SAS SOTECO ;
JUGER que la lettre de commande versée aux débats par le syndicat des copropriétaires en pièce n°11 ne contient pas le caché de la SAS SOTECO et n'est pas signée par elle ;
JUGER que la nature et l'étendue des missions confiées à la SAS SOTECO ne peut être appréciée en l'absence de production des éléments contractuels et notamment du devis ou du marché accepté par la SAS SOTECO ;
JUGER qu'en l'absence de production des éléments contractuels de la SAS SOTECO, et plus précisément de son marché ou devis, il est impossible d'établir un lien de causalité entre les désordres portant sur les voies de circulation piétonnes et l'intervention de la SAS SOTECO ;
JUGER que la responsabilité de la SAS SOTECO n'est pas établie ;
JUGER qu'en l'absence de responsabilité de la SAS SOTECO, les garanties de la SA AXA
FRANCE IARD ne sont pas mobilisables ;
Sur l'absence de toute mobilisation de la garantie décennale d'AXA tirée de l'absence de réception et de caractère décennal des désordres :
JUGER que l'Expert judiciaire n'avait pas pour mission de se prononcer sur le caractère décennal ou non désordre, ce qu'il ne fait donc pas au sein de son rapport ;
JUGER que les travaux concernant les voies de circulation piétonnes n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse ni même d'une réception tacite ;
JUGER que les désordres allégués ne peuvent être considérés comme constitutifs de vices cachés à la réception en ce qu'ils étaient apparents ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement la nature décennale des désordres qu'il invoque ;
JUGER que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs tirée de l'article 1792 du Code civil ;
JUGER que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au titre de la responsabilité civile décennale des constructeurs ;
Sur l'impossible condamnation de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucunement l'imputabilité des désordres à la SAS SOTECO et ce alors même qu'il entend pourtant faire peser la charge sur cette dernière et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ;
JUGER qu'il n'est pas démontré par le Syndicat des copropriétaires l'existence d'une faute de la SAS SOTECO en lien de causalité directe avec les préjudices allégués ;
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne sauraient aucunement être mobilisables ;
JUGER que la responsabilité civile au sens du contrat d'assurance couvre donc les dommages corporels ou matériels causés aux tiers ou à leurs bien, les dommages devant être distincts des désordres affectants directement l'ouvrage réalisé ;
JUGER que la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie au titre du volet responsabilité civile ;
En conséquence,
METTRE purement et simplement hors de cause la SA AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA, la SAS CMS CONSTRUCTION, la SA ALBINGIA, la SARL [Y] [Q] SUQUET ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la concluante ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le seul désordre reproché par le Syndicat des copropriétaires à la SAS SOTECO concerne les voies de circulation piétonnes dont le coût des travaux réparatoires a été chiffré à la somme de 25.748 .75 € HT, soit 30.898,50 € TTC par le sapiteur de Madame [N]-[B] ;
JUGER que si par extraordinaire la Juridiction de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d'assureur de la SAS SOTECO, il conviendra de limiter les condamnations au principal prononcées à l'encontre de la concluante à la somme de 25.748 ,75 € HT, soit 30.898,50 € TTC au titre de la réfection des voies de circulation piétonnes ;
CONDAMNER in solidum l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d'assureur de la SAS SOTECO de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Sur l'impossible condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD avec l'ensemble des parties requises
JUGER que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice de maître d'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage ;
JUGER que le prononcé d'une condamnation solidaire ne préjuge pas de la manière dont la contribution à la dette entre les débiteurs condamnés devra s'effectuer, laquelle s'apprécie en proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives ;
JUGER que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne démontre aucunement que les différents intervenants à l'acte de construire auraient contribué de manière évidente au même dommage ;
JUGER que les désordres concernant les voies de circulation piétonnes que le Syndicat des copropriétaires considère comme étant les seuls imputables à la SAS SOTECO, sont chiffrés à la somme de 25.748 ,75 € HT et correspondent donc à 6 % de la somme de 426.997,36 € HT soit 512.396,83 € TTC ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec les parties requises à l'indemniser des préjudices qui allègue ;
Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
JUGER que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne justifie aucunement de sa demande pour résistance abusive dirigée à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD recherchée es qualité d'assureur de la SAS SOTECO ;
JUGER qu'il est impossible de déterminer à quoi correspond la somme demandée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le caractère de celle-ci étant purement forfaitaire ce qui est prohibé ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de sa demande tendant à voir condamner la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec l'ensemble des requises à lui verser la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Et,
JUGER opposables les plafonds de garanties et franchises contractuelles de la SA AXA FRANCE IARD ;
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA et ou tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2022, la SA GENERALI IARD, assureur de la société CAREVAR, demande au Tribunal de :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Madame [N]-[B] ;
Vu les conclusions générales et particulières de la police d'assurance de la société GENERALI IARD, es qualités d'assureur de la société CAREVAR ;
Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 1202 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'annexe 1 de l'article A 243-1 du Code des assurances ;
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil ;
Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que les conditions de la solidarité entre les requis, dont la société GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la société CAREVAR, ne sont pas réunies ;
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 22] " de ses demandes de condamnation solidaire, notamment dirigées à l'encontre de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que les garanties de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR sont susceptibles d'être mobilisées que du seul chef des désordres de nature décennale ;
En conséquence,
JUGER que, si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR, du chef des désordres affectant la piscine et ses plages, seuls susceptibles de concerner la société CAREVAR, elle devrait être limitée à la somme de 48.375,92 € HT ;
JUGER que le taux de TVA applicable est de 10 %, conformément aux dispositions de l'article 279-0 bis du Code Général des impôts ;
JUGER qu'aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR du chef de la réparation des fissures des dalles de travertin, ces désordres ne constituant pas des désordres de nature décennale ;
JUGER qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR, du chef des honoraires d'études géotechniques dont la réalisation est étrangère à l'exécution des travaux de reprise des ouvrages de la société CAREVAR ;
DEBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 22] " de sa demande de condamnation de ce chef dirigée à l'encontre de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR ;
JUGER que les honoraires de maîtrise d'œuvre, de contrôle technique à l'exception de ceux du bureau d'études géotechniques (dont la réalisation est étrangère à l'exécution des travaux de reprise des ouvrages de la société CAREVAR), représentant la somme de 61.354,07 € HT (après déduction du coût des études géotechniques), devront être proratisés en fonction du pourcentage représenté par le coût des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de la société CAREVAR, par rapport au coût global des travaux de reprise ;
JUGER que le préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 22] " n'est fondé ni en son principe, ni en son quantum ;
JUGER en tout état de cause que la réparation de se préjudice de jouissance ne relève pas des garanties de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR ;
DEBOUTER en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 22] ", de sa demande visant à la réparation du préjudice de jouissance qu'il allègue, dirigée à l'encontre de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR ;
Toutefois, si par extraordinaire, les garanties de la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR. devaient être retenues du chef de la réparation du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 22] ",
JUGER la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR recevable et bien fondée à opposer son plafond de garantie, soit la somme de 76.224,00 € applicable aux dommages immatériels consécutifs, mais également sa franchise fixée, tous dommages confondus, à une somme de 457,00 €, outre 10 % du montant des dommages, dans la limite maximale de 3.811,00 €, s'agissant d'une garantie facultative ;
JUGER la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR, recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société [Y] - [Q] - SUQUET - ARCHITECTES ASSOCIES, de son assureur, la MAF, de Monsieur [G], de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société JDS CONSTRUCTION et de ses assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et L'AUXILIAIRE, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des désordres affectant la piscine et des dommages immatériels consécutifs à ces désordres ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société [Y] - [Q] - SUQUET - ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur, la MAF, Monsieur [G], ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société JDS CONSTRUCTION et ses assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et L'AUXILIAIRE, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, à relever et garantir la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des désordres affectant la piscine et des dommages immatériels consécutifs à ces désordres ;
JUGER la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR, recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de Monsieur [G], de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 2] (MAC) et de la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société PBR sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des désordres affectant la plage de la piscine et des dommages immatériels consécutifs à ces désordres ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [G], ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société MENUISERIE ALUMINIUM [Localité 2] (MAC) et la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la société PBR sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, à relever et garantir la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des désordres affectant la plage de la piscine et des dommages immatériels consécutifs à ces désordres ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 22] ", ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 22] " de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 22] ", ainsi que toute autre partie de leurs demandes fondées sur les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société GENERALI IARD, ès qualités d'assureur de la société CAREVAR, la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI - VUILLQUEZ HABART MELKI - BARDON - de ANGELIS, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du même Code.
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Par conclusions notifiées par RPVA, le 22 août 2022, la compagnie d'assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [U] [G] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l'annexe I de l'article A.243-1 du Code des assurances ;
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Vu l'article L.124-5 du Code des assurances ;
Vu l'article 1103 du Code civil ;
Vu l'article 331 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1240 du Code civil ;
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE LIMINAIRE :
Sur l'intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Juger que la société COVEA RISK a été absorbée par la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Juger que les véritables co - assureurs de Monsieur [G] sont la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Juger que seule la SA MMA IARD a été assignée par le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ;
Par conséquent,
Juger recevable l'intervention volontaire de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la présente instance ;
Sur le fondement des demandes du Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA fonde ses demandes indistinctement au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne justifie pas le choix de fonder ses demandes au visa de ces textes du Code civil ;
Juger que le syndicat des copropriétaires demandeur se doit, pour chaque désordre, qu'il soit de nature à engager la responsabilité civile décennale ou contractuelle, de détailler à quel locateur d'ouvrage il est imputable ;
Juger que le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA sollicite la condamnation in solidum de l'ensemble des requis sans distinguer les désordres imputables à chacun d'eux et sur quel régime de responsabilité il se fonde pour chacun des désordres allégués ;
Par conséquent,
Débouter le SDC CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A TITRE PRINCIPAL :
Sur les demandes au titre des travaux de reprise des désordres
Sur l'impossible mobilisation des garanties Responsabilité Civile Décennale
Juger que la police décennale souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES à vocation à garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré sous réserve que la responsabilité de son assuré soit engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil ;
Juger que la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil n'est pas applicable aux vices apparents à la réception et non réservés ;
Juger que la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil n'est pas applicable aux désordres réservés à la réception ;
Juger que l'absence de la clôture et du portillon d'accès de la piscine, les câbles électriques dans les espaces verts sans goulotte, les seuils des portes palières trop haut, l'absence de cheminement vers un climatiseur en façade EST, l'absence de dispositif de sécurité incendie et de dispositif d'accès pour Personnes à Mobilité Réduite étaient apparents à la réception et n'ont pas été réservés à la réception;
Juger que les non conformités, non finitions et désordres allégués par le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA telles que les fuites de la piscine et la présence de gravois (briques, tuiles, …) dans les espaces verts, les espaces non plantés et le caniveau côté ouest sont des réserves portées au procès-verbal de réception des ouvrages ;
Juger que le maitre d'ouvrage était parfaitement au fait de ce que l'accès de la piscine aux personnes à mobilités réduite n'était pas respecté alors que cela était pourtant prévu dans le cadre de la construction ;
Juger que cela n'a pas été mentionné au Procès-Verbal de réception ;
Juger que le surplus des griefs du syndicat des copropriétaires consiste en des non conformités, inachèvements ou absence d'ouvrage qui ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité civile décennale de M. [G] ;
Par conséquent,
Juger que la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne doivent aucunement la garantie obligatoire responsabilité civile décennale souscrite par M. [G] ;
Mettre la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause sur le volet Responsabilité Civile Décennale de la police souscrite par M. [G] ;
Sur l'impossible mobilisation des garanties Responsabilité Civile Décennale Facultatives
Juger que la police souscrite par M. [G] auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est résiliée depuis le 31 décembre 2014 ;
Juger que cette police est souscrite en base réclamation ;
Juger que la réclamation faite à M. [G] et à la SA MMA IARD et à la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue en date du 7 décembre 2016;
Juger que la réclamation faite à M. [G] et à la SA MMA IARD et à la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue après expiration des garanties facultatives ;
Juger que c'est l'assureur qui a pris la suite de la SA MMA IARD et de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et dont la police était en vigueur au moment de la réclamation qui doit ses garanties Responsabilité Civile décennales facultatives ;
Par conséquent,
Juger que la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne doivent aucunement leurs garanties décennales facultatives souscrites par M. [G] ;
Mettre la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause sur le volet Responsabilité Civile décennale facultatif de la police souscrite par M. [G] ;
Sur l'absence de souscription de la garantie dommages intermédiaires
Juger que M. [G] n'a pas souscrit de garantie dommages intermédiaires auprès de de la SA MMA IARD et de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Juger que la police souscrite par M. [G] auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'a pas vocation à garantir sa responsabilité civile contractuelle;
Par conséquent,
Débouter le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie MMA au titre de dommages intermédiaires ou fondées sur la responsabilité civile contractuelle de M. [G] ;
Mettre la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause ;
Sur l'impossible mobilisation des garanties Responsabilité Civile
Juger que la police Responsabilité Civile n'a pas vocation à garantir le coût des travaux de reprise des désordres affectant les ouvrages du Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ;
Juger que les garanties responsabilités civile facultatives ne sont pas mobilisables en l'état de la résiliation de la police et des exclusions de garantie prévues.
Mettre la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause sur le volet Responsabilité Civile de la police souscrite par M. [G] ;
Sur les demandes Indemnitaires
Juger que les demandes indemnitaires du Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne peut que concerner la police Responsabilité Civile souscrite par M. [G] auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Juger que la police souscrite par M. [G] auprès de la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est résiliée depuis le 31 décembre 2014 ;
Juger que cette police est souscrite en base réclamation ;
Juger que la réclamation faite à M. [G] et à la SA MMA IARD et à la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue en date du 7 décembre 2016;
Juger que la réclamation faite à M. [G] et à la SA MMA IARD et à la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue après expiration des garanties Responsabilité Civile ;
Juger que c'est l'assureur qui a pris la suite de la SA MMA IARD et de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et dont la police était en vigueur au moment de la réclamation qui doit ses garanties Responsabilité Civile ;
Juger qu'en tout état de cause la SA MMA IARD et de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas vocation à garantir que les dommages immatériels étant de nature pécuniaire ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne démontre aucune perte financière due à l'impossibilité d'utiliser la piscine de la résidence ;
Juger que le préjudice de jouissance invoqué par le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA n'est pas un préjudice pécuniaire ;
Par conséquent,
Juger que la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne doivent aucunement leurs garanties responsabilité civile souscrites par M. [G] au titre du préjudice de jouissance allégué par le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ;
Mettre la SA MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause sur le volet Responsabilité Civile de la police souscrite par M. [G] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur le quantum des demandes
Sur le quantum des demandes au titre du préjudice matériel
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA sollicite la condamnation in solidum de l'ensemble des requis à lui verser la somme de 512.396,83 € au titre du coût de l'ensemble des travaux de reprise des désordres affectant tous les lots.
Juger que la responsabilité de M. [G] n'est pas stigmatisée pour tous les désordres ;
Par conséquent,
Juger qu'à défaut de précision et de détail le chiffrage de ses demandes à l'égard de M. [G], le syndicat des copropriétaires devra être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A tout le moins :
Juger que le quantum des demandes du SDC CASTEL LUCIA dirigées à l'égard de la compagnie MMA devra être réduit, à minima, de la somme de 89.680,89 € ;
Juger qu'il convient de limiter le montant des demandes du SDC CASTEL LUCIA dirigées à l'encontre de la compagnie sans pouvoir excéder la somme totale de 512.396,83 € - 89.680,89 € = 422.715,94 € ;
Sur le quantum des demandes au titre du préjudice immatériel
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA sollicite la condamnation de l'ensemble des requis à lui verser la somme de 297.500 € en réparation de son préjudice de jouissance au titre de l'impossibilité pour les copropriétaires d'utiliser la piscine de la résidence pendant près de 7 ans ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA soutient que le préjudice de jouissance est de 350 € par logement et par mois ;
Juger que si les piscines sont un élément d'agrément important qui a déterminé en partie l'acquisition des lots elles n'en sont néanmoins pas l'élément essentiel ;
Juger que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA ne justifie nullement que son immeuble est d'un très haut standing ;
Juger que les valeurs locatives que le syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA avance ne sont justifiées par aucun élément objectif ;
Par conséquent,
Juger qu'il convient de ramener le quantum de la demande du Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA au titre de son préjudice de jouissance à de plus justes proportions sans pouvoir excéder une somme de 100 € par logement et par mois.
Sur les appels en garantie
Juger que le maître d'œuvre d'une opération de construction est débiteur d'une obligation de moyen, s'agissant du suivi et du contrôle des travaux ;
Juger qu'en sa qualité de maître d'œuvre avec mission complète, Monsieur [G] n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier ;
Juger que la responsabilité des locateurs d'ouvrage est pleinement stigmatisée pour des défauts ponctuels d'exécution que M. [G], maître d'œuvre d'exécution ne pouvait déceler autrement qu'en vérifiant dans les moindres détails les prestations de chaque locateur d'ouvrage ;
Par conséquent,
Condamner in solidum, M. [Y], son assureur, la MAF, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemne des condamnations qui seront prononcées au titre de la reprise du bassin de la piscine, de l'absence de locaux sanitaires et de rampe PMR, des bandes anti-dérapantes, du bouton d'arrêt d'urgence, de l'absence d'indication profondeur de la piscine et du garde-corps à l'entrée ;
Condamner in solidum M. [Y], la MAF, la société JDS CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemne des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre du vortex de la piscine ;
Condamner in solidum la société JDS CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemne des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre du calfeutrement des skimmers, des projecteurs de la piscine, pour les fissures en façades et la fissure du muret de soutènement des terres ;
Condamner in solidum M. [Y], la MAF, la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ et son assureur, la SA SMA, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemne des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre de l'absence de blocs de secours dans les communs à tous les étages ;
Condamner in solidum la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ et son assureur, la SA SMA, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemne des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre des câbles électriques dans les espaces verts et défauts des éclairages extérieurs ;
Condamner in solidum M. [Y], la MAF, la société MENUISERIE AB et son assureur, MAAF ASSURANCES, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemne des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre seuil des portes palières trop haut ;
Condamner in solidum la société MENUISERIE AB et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemne des condamnations qui seront prononcées à leur encontre pour les couvre-joints des portes dans les communs abimés par des insectes xylophages ;
Condamner in solidum la société SOTECO et son assureur, la compagnie AXA France à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemne des condamnations qui seront prononcées à leur encontre pour les voies de circulation piétonnes ;
Condamner la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indemne des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre des mosaïques de la piscine et pour le carrelage fissuré dans les couloirs d'accès au garage ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Sur la demande de garantie partielle
Condamner in solidum M. [Y], son assureur, la MAF, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations qui seront prononcées au titre de la reprise du bassin de la piscine, de l'absence de locaux sanitaires et de rampe PMR, des bandes anti-dérapantes, du bouton d'arrêt d'urgence, de l'absence d'indication profondeur de la piscine et du garde-corps à l'entrée ;
Condamner in solidum M. [Y], la MAF, la société JDS CONSTRUCTION et son assureur, AXA France IARD, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre du vortex de la piscine ;
Condamner in solidum la société JDS CONSTRUCTION et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre du calfeutrement des skimmers, des projecteurs de la piscine, pour les fissures en façades et la fissure du muret de soutènement des terres ;
Condamner in solidum M. [Y], la MAF, la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ et son assureur, la SA SMA, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre de l'absence de blocs de secours dans les communs à tous les étages ;
Condamner in solidum la société TECHNIQUE GENERALE DE L'ELECTRICITÉ et son assureur, la SA SMA, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre des câbles électriques dans les espaces verts et défauts des éclairages extérieurs ;
Condamner in solidum M. [Y], la MAF, la société MENUISERIE AB et son assureur, MAAF ASSURANCES, à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre seuil des portes palières trop haut ;
Condamner in solidum la société MENUISERIE AB et son assureur la MAAF ASSURANCES à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre pour les couvre-joints des portes dans les communs abimés par des insectes xylophages ;
Condamner in solidum la société SOTECO et son assureur, la compagnie AXA France à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre pour les voies de circulation piétonnes;
Condamner la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 80 % des condamnations qui seront prononcées à leur encontre au titre des mosaïques de la piscine et pour le carrelage fissuré dans les couloirs d'accès au garage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Juger que la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sauraient être condamnés au titre d'une résistance abusive pour ne pas avoir formulé d'offre indemnitaire spontanément alors même qu'elles contestent sérieusement et légitimement l'application des garanties souscrites par M. [G] ;
Par conséquent,
Débouter le Syndicat des copropriétaires CASTEL LUCIA de sa demande de condamnation des requis et notamment celle de la SA MMA IARD et de la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui verser une quelconque somme au titre d'une prétendue résistance abusive ;
Juger qu'en cas de condamnation de la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES il sera fait application des limites et franchises contractuelles de la police souscrite par M. [G] ;
Juger n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum tout succombant à verser à la SA MMA IARD et la société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
****
Monsieur [U] [G], régulièrement assigné est non comparant ni représenté à la présente instance.
Les sociétés TECHNIC-ETANCH' et SOTECO (société DES TERRASSEMENTS ET CONTRUCTION), régulièrement assignées sont non comparantes ni représentées à la présente instance.
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée " et l'article 473 du même code ajoute " le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation n'a pas été délivrée à la personne du défendeur ".
L'article 474 du Code de procédure civile dispose qu' " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ".
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l'appui de ces prétentions.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la présente affaire avec effet différé au 03 octobre 2024 et a fixé les plaidoiries à l'audience collégiale du 19 novembre 2024.
Le 19 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 18 mars 2025.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025.
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MOTIFS :
I. Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à ce qu'il soit " dit " ou " jugé " ou " constaté " ou " donné acte "
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.
L'office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu'il lui soit seulement " donné acte", " dit ", " jugé ", ou tendant à " voir constater " tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu'être écartées en ce qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile susceptibles d'être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.
II. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
La S.A.R.L. [Y] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par courriers RPVA des 18, 19, 20 et 21 mars 2025, chacune des parties a émis un avis favorable à la révocation de l'ordonnance de clôture.
La nécessité d'assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l'article précité.
En conséquence, sera prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture ; la clôture sera prononcée au jour de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats.
III. Sur la demande d'intervention volontaire de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [G]
A l'appui de sa demande, fondée sur les dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indique que le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA n'a assigné que la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISK, es qualité d'assureur de Monsieur [G].
Or, selon elle, la société COVEA RISK a été, selon décision n°20145 C 83 de l'autorité de contrôle prudentiel du 22 octobre 2015, absorbée par la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ainsi, elle explique que les véritables co-assureurs de Monsieur [G] sont la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, raison pour laquelle il est sollicité l'intervention volontaire de cette dernière.
Sur ces éléments :
Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".
Au vu des éléments sus exposés, l'intervention volontaire de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est pas contestable.
En conséquence, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
IV. Sur la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA sollicite l'homologation du rapport d'expertise judiciaire établi par Madame [F] [N] [B], le 23 mai 2021.
Cette demande d'homologation doit être rejetée en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologuée par le juge, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes des parties.
Le tribunal ne peut, tout au plus, qu'adopter les constatations et les conclusions de l'expert.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande d'homologation formée par le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA.
V. Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA se prévaut des dispositions des articles 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour rappeler que les désordres litigieux étant localisés sur les parties communes de l'ensemble immobilier, celui-ci a donc qualité à agir à l'encontre des parties attraites à l'instance pour solliciter une indemnisation correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire et à réaliser sur les parties communes.
Sur ce :
Le Tribunal fait observer que si le syndicat des copropriétaires évoque cette qualité à agir dans le corps de ses écritures, aucune référence n'y est faite dans son dispositif, auquel le Tribunal est lié par application de l'article 768 du Code de procédure civile.
Il y a toutefois lieu de rappeler que le défaut éventuel de qualité à agir d'une partie constitue une fin de non-recevoir au regard de l'article 122 du Code de procédure civile qui ne peut être tranchée que par le juge de la mise en état, dont la compétence exclusive est prévue à l'article 789 6° du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige.
Il s'infère donc de ces éléments que le Tribunal n'est pas compétent pour apprécier la qualité à agir du syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA.
En tout état de cause, il est souligné qu'il n'est opposé aucune demande d'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA.
VI. Sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire
Sur la réception et la livraison de l'ouvrage :
L'expert constate la date de réception du 13 décembre 2014 et rappelle les réserves émises suivantes :
- plantations à terminer ;
- clôture à poser ;
- enlever les cailloux et nettoyer les détritus ;
- reprises entre les 2 enrobés non satisfaisantes ;
- reprendre stabilisé au niveau de la porte piétonne du garage jusque devant les escaliers ;
- piscine : finitions clôture, fuite, barrière de sécurité pas correctement fixée ;
S'agissant de la livraison des parties communes, datée au 11 décembre 2014, l'expert indique que le document ne fait état d'aucune réserve en lien avec la procédure.
Sur la réalité des désordres :
S'agissant des parties communes, l'expert judiciaire explique qu'à la date du 2 novembre 2016, la piscine est vide avec une stagnation d'eau et de boue dans la partie profonde du bassin.
Il ajoute que :
- l'ouvrage connaît des fuites depuis sa mise en service ;
- la mosaïque est décollée en de nombreux endroits ;
- arêtes vives :
o la margelle, réalisée par du carrelage, présente un angle vif - non conforme à l'arrêté du 14 septembre 2004 - article 3 ;
o un angle à 90° de cette margelle est particulièrement dangereux ;
o l'escalier comporte des arêtes vives et coupantes (chant de la mosaïque) ainsi que de la mosaïque décollée ;
- couleur sombre de la mosaïque posée - non conforme à l'arrêté du 14 septembre 2004 - article 6 ;
- pente importante entre petit bassin et grand bassin : cette surface est glissante - non conforme à l'arrêté du 14 septembre 2004 - article 10 ;
- absence de bandes anti-dérapantes sur le pourtour du bassin ;
- absence d'arrêt d'urgence de l'installation hydraulique accessible et visible ;
- skimmers : la partie encastrée sonne creux ;
- absence d'indication de profondeur de la piscine (minimale et maximale) - non conforme à l'arrêté du 14 septembre 2004 - article 7 ;
- défaillance des projecteurs (disjonction) ;
- bonde de fond non placée sur un point bas et non conformes pour les 2 (devraient être de type " anti-vortex ") - non conforme à l'arrêté du 14 septembre 2004 - article 10 ;
- douche : poteau en aluminium bosselé, peinture écaillée ;
- plage de la piscine :
o pente vers la piscine entrainant un écoulement des eaux vers le bassin - non conforme à l'arrêté du 14 septembre 2004 (article 3) ;
o chape apparente côté extérieur NORD friable ;
- clôture :
o problème de fixation ;
o défaut de scellement d'un pied métallique ;
o points de rouille ;
o absence de clôture au fond du bassin (remplacé par une haie de tuyas) - non conforme à l'arrêté du 14 septembre 2004 - risque de chutes de personnes ;
- absence de locaux sanitaires avec douche et WC - non conforme à l'annexe 13-6 du décret ;
- absence d'affichage à l'entrée de la piscine indiquant le règlement ; le résultat des analyses d'eau et les consignes de sécurité (arrêté du 14 septembre 2004 - article 24) ;
S'agissant du gros-œuvre :
L'expert note, en page 28 de son rapport, les désordres suivants :
- fissuration de la dalle du garage ;
- fissuration du sol du couloir d'accès aux garages (une dizaine des dalles est fissurée) ;
- fissure en façade ;
- acrotère du mur au-dessus de l'entrée des garages : présence d'une fissure verticale ;
S'agissant de l'électricité :
- câble électrique dans les espaces verts : câble depuis la boite de dérivation du luminaire, sous l'arbre, sans protection et câble, près d'un projecteur, sorti de la goulotte ;
- éclairage extérieur : les spots placés sous les arbres sont hors service ; leur démontage permet de constater que les connexions électriques, à la base du luminaire, baignent dans l'eau ;
S'agissant de l'ascenseur :
- irrégularité de la peinture sur la porte coulissante de l'ascenseur ;
S'agissant de la menuiserie intérieure :
- couvre-joint des dormants de portes métalliques dans les communs abimés par des insectes xylophages, des 2 côtés, aux étages 2 et 3. On constate la présence de petits trous dans les profilés ainsi que d'une farine au sol. Ces ouvrages sont en bois massif peint ;
- seuil des portes palières trop haut : les seuils de portes sont équipés de profilés aluminium en quart de cercle, tourné vers le couloir. Le niveau de ce dernier est plus bas que le carrelage de l'appartement et revêtu de moquette ;
S'agissant de l'étanchéité :
- effritement du cheminement posé sur l'étanchéité ;
- absence de cheminement vers un climatiseur en façade Est ;
S'agissant des aménagements extérieurs :
- terres de remblai restées en place ;
- parking : absences de places PMR ;
- plantations :
o bandes de terrain côté EST et OUEST : Absence de terre végétale, présence de terres de remblai avec gravois, absence de plantations ;
o présence de branches sèches dans la haie de cyprès : une ancienne haie de cyprès à la limite de propriété côté EST a été conservée. Les arbustes sont anciens et comportent peu de parties vertes ;
o surfaces engazonnées clairsemées avec présence de cailloux ;
- absence de clôture vers la parcelle côté EST : cette prestation ne figure pas dans la notice descriptive de vente ;
- caniveau côté OUEST : un caniveau a été creusé dans la terre afin d'évacuer les eaux provenant de l'amont du terrain, soit de la plage de la piscine. Ce caniveau est retenu à intervalles par des traverses de chemin de fer :
o ravinement des terres sur le cheminement piéton ;
o présence d'une contre-pente au niveau de la cassure de la pente du terrain. Lors de la visite du 22 novembre 2016, par temps pluvieux, de l'eau stagnait dans cette zone ;
- voies de circulation piétonne : cheminements piétons revêtus de stabilisé : stagnation d'eau sur la surface en sable stabilisé devant la porte d'entrée avec présence de mousse dans l'angle NORD-EST et fissure du revêtement en particulier dans la zone en partie basse, avec apparition de mousses ; stagnation de terre devant les escaliers, les terres sont ravinées depuis le caniveau décrit ci-avant ;
- fissure muret de soutènement des terres, à l'angle de la bifurcation vers la piscine : présence d'une fissure verticale au niveau du raccord des murets dans l'angle ;
- enrobé : effritement de l'enrobé devant l'accès aux parkings souterrains : non constaté ; stagnation de terre autour de la grille d'eaux pluviales, au niveau du portail- Revêtement inégal à cet endroit : non constaté ; Irrégularités du couloir de circulation vers les garages : non constaté ;
- portail : absence de mécanisme de fermeture automatique sur le portillon piéton ; Ce point n'a pu être constaté ;
S'agissant de la sécurité incendie :
- absence de blocs de secours dans les communs au rez-de-chaussée et aux étages ;
S'agissant des manquements au Code du travail :
- risques de chutes : mur du fond de la piscine, mur au-dessus des boites à lettres (absence de garde-corps) ;
- signalétique : absence de signalétique à l'entrée du local technique de la piscine ; absence de signalétique de danger dans les placards électriques ;
- étanchéité : bien que ne faisant pas partie de la mission, il y a lieu de signaler que la toiture terrasse de l'immeuble présente un danger pour les intervenants sur l'étanchéité, avec des risques de chute : non-conformité de l'ouvrant de désenfumage ; absence de garde-corps périphérique ;
S'agissant de l'accessibilité handicapés :
Escalier intérieur :
- absence de signalétique : absence d'indication des étages ;
- absence de rampes ;
- absence de contraste entre marches et contre-marches, de revêtement podotactile, d'anti-dérapant ;
Escalier extérieur :
- absence de signalétique ;
- absence de rampes dans les escaliers ;
- absence de contraste entre marches et contre-marches ; de revêtement podotactile, d'anti-dérapant ;
- absence de rampe pour PMR d'accès à la piscine ;
- piscine non accessible pour une personne à mobilité réduite ;
Sur les dommages en résultant :
Selon l'expert judiciaire, la piscine n'est pas utilisable, en raison des fuites et de sa dangerosité, ce, depuis la livraison de l'immeuble.
S'agissant du gros œuvre, l'expert a noté, en page 32 de son rapport que les fissures de la dalle du garage n'ont pas été constatées, que les autres fissures de dalles présentent un caractère esthétique et que la fissure en façade provoque des infiltrations dans l'appartement de Monsieur [I].
S'agissant de l'électricité, l'expert rappelle le risque d'électrocution lors du passage d'une tondeuse, par exemple, l'impossibilité d'utiliser l'éclairage extérieur et la non-conformité des blocs de secours à la sécurité incendie.
Les peintures de l'ascenseur ne constituent qu'un préjudice esthétique.
L'expert souligne en outre, la dangerosité liée aux manquements aux dispositions du Code du travail, dangerosité également liée au défaut d'accessibilité aux personnes en situation de handicaps, à l'absence de garde-corps au niveau des boites aux lettres.
Sur les causes des désordres en parties communes :
S'agissant de la piscine, l'expert retient les éléments suivants :
- la présence d'huile minérale ou de tensioactifs pouvant être due à : la présence d'huiles provenant des coffrages béton (absence de préparation du support par le carreleur), la présence d'une espèce de " savon " utilisée par les fabricants pour le démoulage des mosaïques ;
- la mauvaise adhérence de certaines mosaïques peut être due à l'encollage : la présence de peignes de colles très marqués trahit une colle posée sur une grande surface qui a ainsi séché trop rapidement ;
- le niveau d'eau atteint par les fuites se situe régulièrement au niveau des bouches de refoulement ; la dépose des caches et des sondages ont permis de constater que celles-ci ont été posées dans une réservation laissée par le gros-œuvre avec un rebouchage ayant laissé un interstice entre la bouche et le ciment ; les skimmers ont également fait l'objet d'un rebouchage ;
- les rebouchages effectués des skimmers : ce même interstice est visible sous le skimmer ;
Sur le gros-œuvre, l'expert indique que :
- les fissures dalles de travertin ont pour cause une pose ou des dalles défaillantes ;
- sur la fissure en façade : après acceptation d'une consignation complémentaire, la société ASTER BTP est intervenue le 30 janvier 2018 afin de réaliser des investigations sur la poutre fissurée ; ces investigations ont permis de constater une absence de continuité du cadre et de l'armature en partie haute du linteau ; bien que la capacité portante de la poutre sous chargement vertical soit suffisante, cette absence peut être préjudiciable en cas de flexion composée du linteau ;
S'agissant de l'électricité, l'expert note :
- câbles espaces verts : mise en œuvre ;
- éclairage extérieur : manquement lors de la pose des appareils ;
- blocs de secours : non prévus dans le CCTP.
La peinture de l'ascenseur provient d'un inachèvement des travaux et d'un défaut de mise en œuvre.
Sur les menuiseries intérieures, l'expert indique que :
- couvre-joints : qualité du bois mis en œuvre - non traité contre les insectes xylophages ;
- hauteur des seuils : omission d'un ragréage complémentaire afin de compenser la différence d'épaisseur du carrelage et de la moquette ;
S'agissant des aménagements extérieurs :
- présence de gravois et absence de terre végétale : inachèvement des travaux ;
- absence de clôture : non prévue dans les marchés ;
- caniveau : conception ;
Sur les non-conformités au Code du travail et à l'accessibilité PMR : équipements non prévus dans les marchés.
Sur les causes des désordres en parties communes :
L'expert retient les éléments qui suivent :
Piscine :
- non conformités : méconnaissance des règlementations en vigueur ;
- fuites : pose des hublots négligente et cuvelage ou étanchéité non préconisé(e) ;
- mise en œuvre négligente pour la mosaïque décollée ;
- douche : matériel défectueux ;
- plage de la piscine : mise en œuvre défaillante, méconnaissance des règlementations ;
- clôture : mise en œuvre défaillante ;
- absence de locaux sanitaires : méconnaissance des règlementations en vigueur ;
Gros-œuvre :
- fissure en façade : l'étude des plans de l'ingénieur structure révèle que le treillis soudé, prévu dans le garde-corps de la terrasse au 3ème étage est un ST50. Or, les investigations menées par la société ASTER BTP ont mis en évidence un ST25 insuffisant ; non-conformités des armatures mises en œuvre ;
Electricité :
- câble électrique dans les espaces verts : mise en œuvre négligente ;
- éclairage extérieur : pose des luminaires (problème d'étanchéité) ;
Ascenseur :
- irrégularité de la peinture sur la porte coulissante de l'ascenseur : inachèvement des travaux ;
Menuiserie intérieure :
- couvre-joint : qualité du bois non adaptée ;
- seuil des portes palières : absence de directives concernant les niveaux finis ;
Etanchéité :
- absence de cheminement vers un climatiseur en façade Est : inachèvement, absence de directives ? ;
Aménagements extérieurs :
- terre de remblai : inachèvement ;
- parking / absence places PMR : méconnaissance des règlementations en vigueur ;
- plantations : économie du maître d'ouvrage ?
- caniveau côté Ouest : pas de directives concernant cet ouvrage ;
- voies de circulations : mise en œuvre ;
- fissure muret de soutènement des terres, à l'angle de la bifurcation vers la piscine : mise en œuvre ;
Sécurité incendie :
- absence de blocs de secours dans les communs au rez-de-chaussée et aux étages : méconnaissance des règlementations en vigueur ;
Manquements au Code du travail :
- méconnaissance des règlementations en vigueur par la maîtrise d'œuvre d'exécution ;
Accessibilité PMR :
- méconnaissance des règlementations en vigueur par la maîtrise d'œuvre d'exécution ;
Sur les responsabilités :
L'expert retient les éléments suivants :
Bassin piscine :
- architecte de conception : Monsieur [Y] - pente, bassins, absence de locaux sanitaires et de rampe PMR, bandes anti-dérapantes, bouton d'arrêt d'urgence, indication profondeur, vortex ;
- maître d'œuvre d'exécution : Monsieur [G] - arêtes vives, couleur mosaïque, pentes bassin, bandes anti-dérapantes, bouton d'arrêt d'urgence, indication profondeur, vortex, absence de locaux sanitaires et de rampe PMR ;
Calfeutrement des skimmers : société CAREVAR ;
Plage piscine :
- bureau de contrôle SOCOTEC : le rapport de vérification de l'accès aux personnes handicapées, émis le 10 février 2015, ne comprend aucune remarque au sujet de l'accessibilité de la piscine ;
- maître d'œuvre d'exécution : Monsieur [G] - pente, plage, chape apparente, … ;
- carreleur : société CAREVAR ;
- serrurerie (clôture) : entreprise MAC ALU ;
- douche : entreprise PBR ;
Gros-œuvre :
- fissuration du sol du couloir d'accès aux garages : carreleur - société CAREVAR ;
- fissure en façade : entreprise JDS (armatures non-conformes) ;
Electricité :
- câble électrique dans les espaces verts : électricien (entr. TGE), maîtrise d'œuvre d'exécution : M. [G] ;
- éclairage extérieur : électricien (entr. TGE) ;
Ascenseur :
- irrégularité de la peinture sur la porte coulissante de l'ascenseur : lot peinture intérieure ;
Menuiseries intérieures :
- couvre-joints des portes dans les communs abimés par des insectes xylophages : menuiserie intérieure (entr. A&B) ;
- seuil des portes palières trop haut : architecte de conception, maîtrise d'œuvre d'exécution : M. [G], bureau de contrôle SOCOTEC ;
Etanchéité :
- effritement du cheminement posé sur l'étanchéité : accident de chantier ;
- absence de cheminement vers un climatiseur en façade Est : maîtrise d'œuvre d'exécution ;
Aménagements extérieurs :
- aménagement des zones latérales de l'immeuble : maîtrise d'œuvre d'exécution et entreprise EXO JARDINS ;
Sécurité incendie :
- absence de blocs de secours dans les communs : architecte de conception et maîtrise d'œuvre d'exécution et société TGE.
Garde-corps entrée : architecte de conception et maîtrise d'œuvre d'exécution ;
Accessibilité handicapés : maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution.
VII. Sur les imputabilités et responsabilités recherchées
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA recherche, en premier lieu, la responsabilité in solidum de la société CMS CONSTRUCTIONS, en sa qualité de maître d'ouvrage, des différentes entreprises intervenues sur le chantier et de leurs assureurs respectifs sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige.
Pour cela, il s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires entend également engager la responsabilité contractuelle des intervenants au chantier en ce qui concerne les désordres pour lesquels il ne peut être retenu de gravité décennale, à savoir :
- la mauvaise réalisation de la peinture de l'ascenseur ;
- la mauvaise réalisation des plantations des espaces verts ;
- l'absence de clôture sur le pourtour de l'immeuble ;
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A titre liminaire, il est souligné que le Tribunal a été confronté à quelques difficultés pour comprendre le contour exact des responsabilités recherchées.
A la lecture des écritures du demandeur, le Tribunal comprend qu'une responsabilité générale de la société CMS CONSTRUCTION et des maîtres d'œuvre d'exécution et de conception semble recherchée.
Quelques précisions sont par ailleurs apportées quant aux désordres imputés aux différents locateurs d'ouvrage.
C'est alors sous cet angle que l'affaire sera examinée et sur la base d'une expertise judiciaire qui ne se prononce pas sur la gravité des désordres.
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Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA rappelle que la société CMS CONSTRUCTION était la gérante et associée unique de la SCCV CASTEL LUCIA dont elle vient désormais aux droits, en l'état de la dissolution de cette dernière et de la transmission de son patrimoine universel à son associé.
Dans ce cadre, il explique que le vendeur après achèvement est tenu de la garantie décennale, dès lors que le désordre dont il est demandé réparation trouve sa cause dans une mauvaise exécution de l'ouvrage.
Il précise que, contrairement à ce qui est soutenu par la société défenderesse, la société CMS CONSTRUCTIONS est un professionnel de l'immobilier et un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil, celle-ci ne pouvant donc se prévaloir de sa qualité de profane.
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA en déduit la responsabilité de plein droit de la société CMS CONSTRUCTIONS par référence aux conclusions de l'expert judiciaire, reprises aux pages 20 à 25 de son rapport, conclusions ayant retenu, selon lui, l'impropriété à destination de l'ouvrage.
Sur ce point, il se prévaut de l'autorité de la chose jugée quant au principe de la responsabilité des différents locateurs d'ouvrages, dès lors que leur responsabilité de plein droit a déjà été retenue par le Tribunal de proximité d'ANTIBES, dans sa décision du 07 juin 2022, rendu entre les mêmes parties, et pour des désordres situés en parties communes, au niveau de la terrasse de Madame [O] et par jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 12 décembre 2023, relatif à l'action engagée par les époux [I].
Il en déduit que la seule discussion restant à développer a trait à la nature des désordres tels que listés par l'expert judiciaire, s'opposant ainsi à l'argumentation développée par les différents locateurs d'ouvrages et leurs assureurs ayant pour objet de contester leur garantie et indiquant ainsi qu'il n'appartient pas au Tribunal, saisi du présent litige, de remettre en cause la chose jugée par les décisions susvisées.
S'agissant de Monsieur [G], maître d'œuvre d'exécution, le syndicat des copropriétaires rappelle que, selon une jurisprudence établie, la responsabilité décennale du maître d'œuvre ne peut être écartée s'il s'est vu confier une mission complète, de sorte qu'il peut se voir recherché pour des désordres résultant uniquement de défauts d'exécution.
Or, selon lui, Monsieur [G] s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'œuvre par contrat du 03 juillet 2013 dans le cadre duquel Monsieur [G] devait assurer la surveillance, la direction, le pilotage, la coordination et le contrôle des travaux.
Selon le syndicat des copropriétaires, il devait, en outre :
- vérifier par les inspections nécessaires, que les travaux sont bien exécutés, conformément au marché, aux dessins, cahiers des charges, devis particuliers, en accord avec le contrôleur technique, qu'ils soient conformes aux documents techniques et règles de l'art, et informer mensuellement le maître d'ouvrage des résultats de cette vérification ;
- s'agissant des structures, assurer la vérification de la mise en œuvre des armatures et du béton et la vérification du dimensionnement.
S'agissant du cabinet [Y], maître d'œuvre de conception, le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA indique qu'il est tenu de la garantie décennale dès lors que le désordre dont il est demandé réparation trouve sa cause dans une mauvaise conception de l'ouvrage lors de sa construction.
S'agissant de la SA ALBINGIA, assureur décennal de la SCCV CASTEL LUCIA, le syndicat des copropriétaires ne développe aucune argumentation précise.
S'agissant de la responsabilité de chacune des entreprises et de leurs assureurs respectifs, parties à l'instance, le syndicat des copropriétaires demandeur rappelle que l'entreprise en charge de travaux engage sa responsabilité décennale si elle a participé à la réalisation de la partie de la construction affectée par le dommage.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires entend engager la responsabilité décennale de la société :
- JDS CONSTRUCTIONS et de ses assureurs AXA et l'AUXILIAIRE, au titre des désordres affectant la piscine, des fissures en façade, des infiltrations dans l'angle Nord-Est, des fissures sur le mur de soutènement de la piscine ;
- TECHNIC-ETANCH' et de son assureur, la SMABTP, au titre des infiltrations d'eau dans les appartements, notamment, en provenance de la toiture de l'immeuble ;
- MENUISERIE ALUMINIUM (MAC) et de son assureur, la SA AXA France IARD, au titre de la cassure des brise-soleil et de la clôture de la piscine ;
- SOTECO et de son assureur, la SA AXA France IARD, au titre de la mauvaise réalisation des voies de circulation piétonnes ;
- TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE) et de son assureur, la SA SMA, au titre de la mauvaise réalisation des gaines électriques et éclairages extérieurs ;
- MENUISERIE DU BATIMENT A.B et de son assureur, la SA MAAF, au titre de la mauvaise réalisation des menuiseries intérieures ;
- CAREVAR et de son assureur, la compagnie GENERALI, au titre de la mauvaise réalisation des mosaïques, de la plage de la piscine et des carrelages fissurés dans le couloir d'accès du garage.
Il convient dès lors d'examiner chacune de ces responsabilités éventuelles à l'aune des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires demandeur et de l'argumentation développée par chacune des parties.
A titre liminaire, il y a lieu de répondre au moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, soulevé par le syndicat des copropriétaires demandeur.
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Or, il résulte de l'article 789. 6° du même Code, dans sa version applicable au présent litige, antérieure au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître des fins de non-recevoir que constitue, notamment, l'autorité de la chose jugée.
Ce moyen, tiré de l'autorité de la chose jugée ne peut donc qu'être écarté, le Tribunal ayant alors à examiner la matérialité des critères attachés à la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage, recherchée par le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA.
Sur la responsabilité décennale, l'article 1646-1 du Code civil dispose que " le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3 ".
Dans ce cadre, il incombe au syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA, qui se prévaut de l'article 1646-1 du code civil et de l'article 1792 du même Code, d'apporter la preuve que les anomalies et les dysfonctionnements constituent des vices de construction d'une gravité décennale.
Pour une bonne compréhension du litige, il est précisé que les vices de construction relèvent de la responsabilité particulière des constructeurs des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, à laquelle sont soumis, par extension les vendeurs d'immeubles à construire sur le fondement des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil.
Aux termes de l'article 1792 du code civil "?Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.?"
En outre, aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Dès lors, le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu de garantir les désordres entrant dans le champ d'application de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
Ainsi, différents types de vices de construction doivent être distingués :
- les vices apparents dont la garantie repose sur l'article 1642-1, alinéa 1er du Code civil ;
- les vices cachés, dont le fondement de l'action repose sur l'article 1646-1 du Code civil ;
- le vice intermédiaire dont la responsabilité est prévue par l'article 1792-4-3 du Code civil.
Sur les conditions attachées à l'application de la responsabilité décennale, il est rappelé que :
" la réception marque la fin du contrat d'entreprise, lorsqu'elle est prononcée sans réserve,
" la réception sans réserve "purge" les vices apparents : le maître d'ouvrage ne peut plus agir en justice à l'encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,
" les désordres ayant fait l'objet de réserves ne relèvent pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle,
" la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l'ouvrage soit à sa destination,
" l'expiration de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, pour les désordres non apparents à la réception, et ne relevant pas de la garantie décennale.
L'application de la garantie décennale suppose donc l'existence d'une réception.
Lorsque l'action en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement se fonde sur les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, le caractère apparent du désordre s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage et au jour de la réception (Cass. 3e civ., 14 janv. 2021), il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur.
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence établie qu'un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception. Les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents. Le caractère apparent est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l'ouvrage et de sa capacité à constater l'existence du désordre litigieux.
En cas de non-conformité constitutive d'un dommage de nature décennale, la Cour de cassation a longtemps posé le principe de l'application exclusive de l'article 1792 du Code civil.
Par la suite, l'éventualité de l'application de l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147) n'a plus été exclue.
Sur ce point, il est noté que le non-respect des spécifications contractuelles suffit à justifier la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), sans que le propriétaire de l'ouvrage ait besoin d'établir l'existence d'une faute du constructeur ou d'un préjudice résultant du défaut de conformité.
Toutefois, il résulte d'une jurisprudence établie que dans la mesure où la notion de dommage comprend celle de défaut de conformité et dans la mesure où la responsabilité pour dommages intermédiaires répare les dommages qui ne remplissent qu'imparfaitement les conditions de la responsabilité décennale, le défaut de conformité concerné rentre non pas dans le champ d'application de la responsabilité pour défaut de conformité, mais dans celui de la responsabilité pour dommages intermédiaires.
Seul le défaut de conformité sans désordre relève ainsi de la responsabilité présumée (Cass. 3e civ., 22 oct. 2002, n° 01-12.401).
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En l'espèce, un procès-verbal de réception a été dressé, le 13 décembre 2014, avec les réserves suivantes :
- plantations à terminer ;
- clôture à poser ;
- enlever les cailloux et nettoyer les détritus ;
- reprises entre les 2 enrobés non satisfaisantes ;
- reprendre stabilisé au niveau de la porte piétonne du garage jusque devant les escaliers ;
- piscine : finitions clôture, fuite, barrière de sécurité pas correctement fixée ;
Le procès-verbal de livraison des parties communes du 11 décembre 2014 ne comporte aucune réserve.
Dès lors, il convient d'apprécier, désordre par désordre, l'imputabilité et la responsabilité de chacun des intervenants au chantier.
1. Sur les désordres affectant la piscine
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA s'appuie sur les éléments de l'expertise judiciaire pour retenir le caractère décennal des désordres touchant la piscine, la rendant impropre à sa destination.
Il rappelle que la piscine constitue un ouvrage au sens de la garantie décennale et fait état de plusieurs jurisprudences qui, dans des cas similaires de défaut d'étanchéité et d'aspérités coupantes ont retenu la responsabilité décennale du constructeur.
De son côté, la société CMS CONSTRUCTION venant aux droits de la SCCV CASTEL LUCIA, vendeur en l'état futur d'achèvement, conteste l'existence de désordres de nature décennale et invite le Tribunal à se reporter à la page 48 du rapport d'expertise judiciaire pour constater le fait que l'expert n'a pas entendu retenir une telle qualification.
Sur la responsabilité subsidiaire contractuelle, la SAS CMS CONSTRUCTION argue de l'absence de preuve d'une faute à l'origine des désordres dénoncés, précisant qu'elle et la SCCV CASTEL LUCIA sont techniquement incompétentes.
La SA ALBINGIA, assureur constructeur non réalisateur, développe la même argumentation et souligne l'absence de gravité décennale des différents désordres, l'apparence de certains d'entre eux au moment de la réception et l'absence d'aucune démonstration du syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA.
Par ailleurs, elle soutient l'irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au motif que celui-ci ne justifie pas avoir procédé à des déclarations de sinistres, par application des dispositions des articles L.242-1, L.243-8 et l'annexe II de l'article A.243-1 du Code des assurances.
La SA ALBINGIA ne développe pas d'argumentation sur la responsabilité subsidiaire contractuelle.
La SA AXA France IARD, assureur de la société SOTECO pour laquelle l'expert a retenu sa responsabilité au titre de l'accessibilité de la piscine, indique qu'il appartient au demandeur d'établir un lien de causalité entre les désordres allégués et l'intervention de son assurée, notamment, les documents contractuels permettant d'étayer les différents demandes formulées à son encontre.
Elle précise que la pièce n° 7 produite aux débats, intitulée " marché SOTECO " ne constitue qu'une lettre de commande du maître d'ouvrage qui, au surplus, ne contient pas le cachet de l'entreprise, n'est pas signée et ne comporte aucun détail des travaux commandés.
Elle en déduit que le syndicat des copropriétaires est défaillant dans la démonstration de la preuve.
La SA AXA France IARD constate également l'absence de gravité décennale des désordres allégués et l'apparence de certains d'entre eux, outre l'absence de réception expresse ou tacite des travaux, objet du présent litige.
Elle ajoute que le rapport d'expertise ne permet pas de procéder à la qualification des désordres et empêche d'apprécier la responsabilité de la société SOTECO.
Sur la responsabilité subsidiaire contractuelle, la SA AXA France IARD indique qu'il n'est démontré aucune faute imputable à la société SOTECO, précisant que le syndicat des copropriétaires se contente d'affirmer qu'il résulterait du marché que la société SOTECO était en charge du lot terrassement, et ce, alors même que ledit contrat n'est pas versé aux débats.
Subsidiairement, la SA AXA France IARD écarte la mobilisation de la garantie responsabilité civile qui ne peut couvrir les malfaçons, les inachèvements et non-conformités.
La SARL [Y] - à laquelle s'associe son assureur la MAF, indique quant à elle, que la totalité des désordres résultant d'un défaut d'exécution et de malfaçons ne peuvent la concerner dès lors qu'elle n'était en charge que de la conception du projet de construction.
Elle précise que le contrôle des travaux a été confié à Monsieur [G] et que la responsabilité du maître d'œuvre ne peut être engagée que dans les seules limites de sa mission.
Subsidiairement, la SARL [Y] reproche au syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA de procéder à un cumul d'action en visant à la fois la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun alors que ces deux fondements ne peuvent être cumulés.
Au surplus, elle avance que la responsabilité décennale ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de démontrer l'intervention du locateur d'ouvrage sur les ouvrages en cause.
Elle reproche au syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA d'avoir fait l'économie d'une ventilation des responsabilités entre les différents intervenants au chantier dans le cadre de son dispositif.
La SARL [Y] souligne également l'illisibilité du rapport d'expertise judiciaire lequel ne permet pas, selon elle, de déterminer les responsabilités des intervenants à l'acte de construire.
En tout état de cause, elle soutient que l'expert n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, dès lors que les désordres ont trait à des défauts d'exécution qui ne peuvent concerner le maître d'œuvre de conception mais davantage la maîtrise d'œuvre d'exécution.
La SARL [Y] et la MAF ne développent pas d'argumentation précise sur le principe de la responsabilité contractuelle, en dehors du moyen avancé du cumul d'actions.
De leur côté, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [G], indiquent que :
- le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes indistinctement sur les articles 1231-1 et 1792 du Code civil ;
- il ne peut cumuler les deux fondements ;
- il doit détailler avec précision le fondement de chaque demande dirigée à l'égard de chaque partie et évoquer l'intervention de chacune des parties dont la responsabilité est recherchée ;
En tout état de cause, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se prévalent des dispositions de l'annexe I de l'article A.243-1 du Code des assurances et contestent la mobilisation de leur garantie responsabilité civile décennale obligatoire.
Sur ce point, elles expliquent que pour mobiliser les garanties obligatoires, encore faut-il qu'un désordre de nature décennale soit imputable à son assuré.
Or, elles rappellent que l'expert a fait l'économie, au sein de son rapport, de déterminer la nature des désordres et, notamment, s'ils compromettent la destination de l'ouvrage ou sa solidité.
Il en est de même, selon elles, du syndicat des copropriétaires demandeur lequel s'est contenté de reproduire des extraits du rapport d'expertise.
Elles écartent également des garanties responsabilité civile décennale facultative et responsabilité civile, au motif que celles-ci ont fait l'objet d'une résiliation, le 31 décembre 2014 et que la première réclamation adressée à Monsieur [G] et à son assureur est intervenue selon assignation du 07 décembre 2016.
Elles indiquent également que Monsieur [G] n'a pas souscrit de garantie dommages intermédiaires.
En tout état de cause, les compagnies MMA rappellent que :
- les vices apparents non réservés sont purgés de toute responsabilité, tel serait le cas des désordres litigieux ;
- les désordres pour lesquels la responsabilité de Monsieur [G] est recherchée concernent des non-conformités contractuelles ; tel est le cas des désordres allégués au droit de la piscine et, notamment, de tous les griefs de non-conformité à l'arrêté cité par l'expert judiciaire, de la couleur sombre de la mosaïque, de l'absence d'indication de la profondeur du bassin, de la partie du skimmer qui sonne creux, de la bonde de fond, de la douche et de la plage de la piscine ;
- certains griefs ont fait l'objet de réserves consignées au procès-verbal de réception, de sorte qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale, notamment, les désordres concernant les fuites, la clôture et le portillon d'accès de la piscine ; ces désordres sont donc exclus de la garantie décennale et des garanties responsabilité civile décennale souscrites par Monsieur [G] ;
- les autres désordres relatifs aux arêtes vives, à l'absence de bandes antidérapantes, de système d'arrêt d'urgence du système hydraulique, de local sanitaire, d'indication de la profondeur de la piscine et de l'absence d'affichage des résultats d'analyse de l'eau étaient apparents à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserves ; ces désordres sont donc purgés.
La société L'AUXILIAIRE, également assureur de Monsieur [G], à compter du 1er janvier 2015, rappelle que les désordres constituent des défauts d'exécution qui ne peuvent être supportés par Monsieur [G] qui n'a pas réalisé les travaux.
Elle précise que si les désordres doivent être qualifiés de nature décennale, sa garantie ne peut être due, pour les dommages matériels, dès lors que l'assureur tenu à la garantie décennale est celui dont le contrat est en vigueur au moment de la déclaration d'ouverture du chantier, soit, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S'agissant des conséquences immatérielles, elle conteste la responsabilité de Monsieur [G] au titre de son obligation de surveillance, un maître d'œuvre d'exécution n'étant pas astreint à une présence constante sur le chantier.
Selon elle, l'absence de locaux sanitaires est une méconnaissance des règlements en vigueur relevant la conception de l'ouvrage dont n'était pas chargé son assuré. Elle ajoute que le coût de la réalisation de ces travaux aurait dû être assumé par la société CMS CONSTRUCTION qui a fait l'économie de cette dépense.
La société L'AUXILIAIRE ne développe pas d'argumentation précise sur la responsabilité subsidiaire contractuelle.
La société GENERALI IARD, assureur de la société CAREVAR dont la responsabilité est recherchée au titre de la mosaïque et du carrelage de la plage de la piscine soutient, à titre principal, l'impossibilité d'une condamnation " solidaire " par application de l'article 1202 du Code civil dès lors que les désordres en cause concernent des lots séparés et distincts et sont, pour l'essentiel, étrangers à l'intervention de la société CAREVAR.
Subsidiairement, la société GENERALI IARD soutient l'absence de mobilisation des garanties souscrites, les désordres ne revêtant pas de gravité décennale.
La société GENERALI IARD ne développe pas d'argumentation sur le moyen subsidiaire de la responsabilité contractuelle.
La SA AXA France IARD, assureur de la société MAC ALU dont la responsabilité est recherchée au titre de la serrurerie de la clôture de la plage de la piscine, soutient les mêmes arguments que ceux avancés au profit de la société SOTECO tant en ce qui concerne la responsabilité décennale que la responsabilité contractuelle.
La société JDS CONSTRUCTION dont la responsabilité est recherchée au titre du calfeutrement des skimmers, des projecteurs, vortex (…), retient que l'expert judiciaire n'a retenu aucun désordre susceptible d'être la conséquence de travaux mal exécutés.
La société JDS CONSTRUCTION ne développe pas d'argumentation précise au titre de la responsabilité contractuelle recherchée à titre subsidiaire.
Son assureur, la société L'AUXILIAIRE indique qu'une condamnation solidaire ne pourra intervenir, faute de solidarité légale.
La société L'AUXILIAIRE ne développe pas d'argumentation précise sur la responsabilité subsidiaire contractuelle.
Par ailleurs, elle ajoute que, selon elle, une condamnation in solidum n'est pas davantage envisageable dans la mesure où la société JDS CONSTRUCTION n'a pas contribué à la réalisation de l'ensemble des dommages lesquels, sont, pour la plupart, en lien avec d'autres interventions que la sienne.
La société L'AUXILIAIRE ne développe pas d'argumentation précise sur la responsabilité subsidiaire contractuelle.
La SA AXA France IARD, assureur également de la société JDS CONSTRUCTION conteste sa garantie, faute de désordres de nature décennale imputable à son assurée, les seuls désordres la concernant étant résiduels et ne rendant pas l'ouvrage dangereux ou inutilisable.
La SA AXA France IARD ne fournit aucune indication quant à la responsabilité subsidiaire contractuelle.
Sur ces éléments :
S'agissant des fuites
Sur la responsabilité décennale :
En préambule, il est rappelé que le Tribunal n'est pas compétent pour apprécier l'irrecevabilité soulevée par la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, quant au défaut de déclaration de sinistres du syndicat des copropriétaires, ce moyen ayant pour objet de trancher une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt ou de qualité, n'étant pas de la compétence des juges du fond, par application de l'article 789. 6° du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige.
En tout état de cause :
- la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, ne formule pas pour autant une réelle demande d'irrecevabilité, celle-ci sollicitant le simple débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA ;
- le syndicat des copropriétaires ne formule aucune indication sur l'assurance dommages-ouvrage ;
Par ailleurs, le Tribunal rappelle que le principe d'interdiction de cumul des actions décennale et contractuelle n'empêche pas de présenter un fondement principal et un fondement subsidiaire.
Tel est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ayant présenté ses demandes sur ce double fondement principal et subsidiaire, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un cumul d'actions.
Sur la sphère d'intervention de chacune des parties, il ne peut être contesté que le syndicat des copropriétaires a rappelé, dans ses écritures, à quel titre et sur quels désordres il entendait engager la responsabilité de chacun des intervenants à l'acte de construire, ce que le Tribunal a d'ailleurs repris en introduction de sa motivation.
Cependant, il est constaté que, dans son dispositif, le demandeur sollicite une condamnation in solidum sans ventilation, de sorte que, si les responsabilités recherchées étaient vérifiées, une condamnation in solidum serait écartée, faute pour le syndicat des copropriétaires d'apporter la preuve de la condition d'indissociabilité nécessaire à une condamnation in solidum.
En outre, pour répondre à l'argument avancé par le cabinet [Y], sa mission de conception de l'ouvrage n'empêche pas sa mise en cause au titre de la responsabilité décennale si les désordres allégués sont susceptibles d'être qualifiés de désordres de nature décennale et d'avoir pour origine un défaut de conception.
Toutefois, l'action du syndicat des copropriétaires étant fondée sur dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, il y a lieu de vérifier le respect des critères attachés à l'application de ces textes.
A titre liminaire, il convient de souligner que si l'expert judiciaire a relevé la responsabilité du cabinet SOTECO au titre de l'accessibilité de la piscine, indiquant que le rapport de vérification de l'accès aux personnes en situation de handicaps du 10 février 2015, ne comprend aucune remarque au sujet de cette accessibilité, le syndicat des copropriétaires demandeur, n'entend, dans ses écritures, engager la responsabilité de la société SOTECO qu'en ce qui concerne la mauvaise réalisation des voies de circulation piétonnes.
Aucune argumentation ni aucune démonstration n'étant faite au titre de la piscine à l'encontre de la société SOTECO, le Tribunal écarte donc, d'ores et déjà la responsabilité de cette dernière sur ce point.
Par ailleurs, s'agissant de la société PBR en charge du lot plomberie, si l'expert a relevé sa responsabilité au titre de la douche de la piscine, il y a lieu de relever que celle-ci n'est pas partie à l'instance, le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA ne fournissant d'ailleurs aucun élément à son encontre.
D'une manière générale, le moyen tiré de l'absence de réception expresse ou tacite sera écarté dès lors qu'il ressort de l'expertise judiciaire et des procès-verbaux versés aux débats qu'une réception expresse par lot a bien été effectuée.
Pour le reste, qu'il s'agisse de l'article 1646-1 ou de l'article 1792 du Code civil, la responsabilité de plein droit attachée à ces textes n'est envisageable au profit des acquéreurs dont fait partie le syndicat des copropriétaires, qu'à la condition de dommages non apparents lors de la réception, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou, qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le Tribunal constate que ceux-ci ont fait l'objet de réserves à la réception, empêchant ainsi l'application des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
En tout état de cause, le Tribunal relève que si l'expert judiciaire a identifié comme causes des désordres une négligence dans la pose des hublots et le recours à un cuvelage non préconisé, celui-ci n'identifie pour autant aucune société à l'origine de ces désordres.
En outre, si la responsabilité du maître d'œuvre de conception est retenue par l'expert pour un certain nombre de désordres affectant la piscine, aucun défaut de conception n'est visé pour expliquer la présence de ces fuites.
Au surplus, le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément d'analyse particulier sur ce point, en dehors de la référence au rapport d'expertise.
Il n'y a donc pas lieu à responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
Sur la responsabilité subsidiaire contractuelle :
Il est rappelé que, s'agissant du vendeur en l'état futur d'achèvement, l'acquéreur doit établir l'existence d'une faute personnellement imputable au vendeur d'immeuble à construire, lequel ne réalise pas les travaux lui-même, mais s'oblige à les faire réaliser par des locateurs d'ouvrage. Autrement dit, le vendeur d'immeuble à construire ne répond pas des fautes imputables aux locateurs d'ouvrage qu'il a sollicités.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations, cela ne vaut que pour les désordres réservés ou cachés ou apparus après réception.
En outre, il est précisé que les dommages intermédiaires constituent une création jurisprudentielle permettant de soumettre à la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée les désordres affectant une construction, mais ne remplissant pas les conditions indispensables à la mise en jeu de la garantie décennale ou de la garantie de bon fonctionnement.
La Cour de cassation a ainsi expressément consacré la mise en jeu d'une responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée.
Cependant, le simple fait que l'ouvrage ne soit pas exempt de vice ne suffit pas à caractériser la faute exigée pour la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires.
Or, le syndicat des copropriétaires ne fait aucunement la démonstration d'une faute commise par les différentes parties à l'instance en lien avec les fuites affectant la piscine, se contentant d'affirmer que la société CMS CONSTRUCTION, les maître d'œuvre et sociétés intervenues sur le chantier ont commis des fautes sans référence précise à l'obligation contractuelle méconnue.
A cet égard, il ne peut être considéré que l'invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d'expertise, d'homologuer ou entériner les conclusions expertales ou encore la reproduction par " copier-coller " de celles-ci dans les écritures, équivaut à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.
En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de répondre à l'ensemble des arguments des parties, il n'y a donc pas lieu à responsabilité contractuelle des entreprises susvisées.
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S'agissant des diverses non-conformités affectant la piscine, pour rappel, il s'agit de l'angle vif du carrelage, des arêtes vives et coupantes de l'escalier, de la couleur sombre de la mosaïque, de la pente importante du bassin, de l'absence de bandes anti-dérapantes, d'indication de la profondeur de la piscine, de l'absence de locaux sanitaires, de rampe PMR, de bouton d'arrêt d'urgence).
Sur ce point, il est rappelé que l'acquéreur d'un ouvrage qui réclame l'indemnisation d'une non- conformité n'ayant pas fait l'objet d'une réserve lors de sa réception, doit prouver qu'elle n'était pas apparente à cette date pour le maître d'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément sur ce point.
Or, bien que non qualifiées par l'expert judiciaire, celles-ci, compte-tenu de leur nature, doivent être considérées comme ayant été apparentes au moment de la réception.
Il résulte d'une jurisprudence de la Cour de cassation que l'action en indemnisation d'une non-conformité apparente de l'immeuble vendu, quelle qu'en soit l'origine ou la cause, relève de la garantie légale prévue à l'article 1642-1 du Code civil, exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass 3ème 13 février 2025 n°2025-001413).
Cependant, le demandeur ayant engagé son action sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil, et, subsidiairement, sur le fondement de l'ancien article 1147 du même Code, aucune responsabilité ne pourra valablement être retenue au titre de ces non-conformités apparentes sur les fondements invoqués à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement.
S'agissant des constructeurs, aucun élément ne permet d'attester que ces non-conformités apparentes aient fait l'objet de réserves à la réception, l'expert ayant relevé comme seules réserves les fuites préalablement examinées, la finition de la clôture et la barrière de sécurité non correctement fixée.
Les procès-verbaux de réception versés aux débats confirment l'analyse de l'expert.
Ainsi, il y a lieu de retenir que la réception non réservée a pour effet de purger ces non-conformités apparentes, tant au regard de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrages.
Plus précisément, à propos d'une non-conformité purgée à l'égard du maître d'ouvrage, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 03 juin 1999, a jugé que, la responsabilité des constructeurs à l'égard des acquéreurs à raison de cette non-conformité ne pouvait être engagée, alors que ce défaut parfaitement apparent avait été purgé par une réception sans réserve.
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S'agissant des divers défauts d'exécution :
Le Tribunal relève également l'absence d'élément permettant de retenir une quelconque gravité justifiant l'application des dispositions de l'article 1792 du Code civil et de l'article 1646-1 du Code civil, et ce, qu'il s'agisse du calfeutrement des skimmers, des projecteurs, du vortex, de la serrurerie de la clôture de la plage de la piscine, de la mosaïque et du carrelage de la plage.
En tout état de cause, ces désordres d'exécution que le Tribunal qualifie d'apparents à la réception n'ont pas fait l'objet de réserves.
S'agissant de la clôture, si une réserve a été émise, celle-ci ne parle que de finition de la clôture, sans précision particulière, de sorte qu'elle ne peut être prise en compte.
La réserve relative à la barrière non correctement fixée ne fait écho à aucun désordre relevé par l'expert judiciaire, celui-ci n'ayant parlé que de l'absence de clôture au fond du bassin.
Cette réserve ne sera donc pas davantage prise en compte.
Or, comme rappelé plus haut, l'action en indemnisation d'une non-conformité apparente de l'immeuble vendu, quelle qu'en soit l'origine ou la cause, relève de la garantie légale prévue à l'article 1642-1 du Code civil, exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S'agissant des locateurs d'ouvrage, il y a lieu de retenir que leur réception non réservée a pour effet de purger ces défauts d'exécution apparents tant au regard de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle.
En tout état de cause, si le caractère apparent devait être contesté, il est relevé que le syndicat des copropriétaires ne fait aucunement la démonstration d'une faute commise par les différentes sociétés concernées, en lien avec ces défauts d'exécution, se contentant d'affirmer que celles-ci ont commis des fautes sans référence précise à l'obligation contractuelle méconnue et sans démonstration juridique particulière.
Comme relevé plus haut, il ne peut être considéré que l'invitation faite au tribunal de se reporter au rapport d'expertise, d'homologuer ou entériner les conclusions expertales ou encore la reproduction par " copier-coller " de celles-ci dans les écritures, équivaut à une invocation des faits au soutien des prétentions, sans indication des conséquences légales pouvant en être tirées.
En conséquence et sans qu'il ne soit nécessaire de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties, il y a lieu d'écarter toute responsabilité sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et de l'ancien article 1147 du Code civil à l'encontre de la société CMS CONSTRUCTION, des différents locateurs d'ouvrages et de leurs assureurs respectifs.
2. Sur les désordres affectant le gros-œuvre
Pour rappel, il s'agit de plusieurs fissures situées :
- sur la dalle du garage ;
- sur le sol du couloir d'accès aux garages et voies de circulation piétonnes ;
- en façade, cette dernière fissure ayant provoqué des infiltrations dans l'appartement de Monsieur [I] ;
- au niveau de l'acrotère du mur, au-dessus de l'entrée des garages ;
- au niveau du muret de soutènement des terres ;
L'expert a relevé :
- la responsabilité de la société CAREVAR pour la fissure du sol du couloir d'accès aux garages et celle de la société JDS pour l'armature non-conforme de la fissure en façade ;
- s'agissant des voies de circulation piétonnes, l'expert évoque la mise en cause de la société ROLANDO, sous-traitant du cabinet de contrôle SOTECO ;
- la société JDS pour la fissure au niveau de l'acrotère du mur ;
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA évoque en outre des désordres d'étanchéité.
Il explique que l'expert a relevé des infiltrations d'eau dans les appartements du 2ème et du 3ème étage ainsi que dans le garage de Madame [O], du fait notamment, de l'insuffisance des armatures du linteau, créant les fissures en façade, de l'absence de calfeutrement, de l'absence de remblai drainant au pied de la façade Nord-Est de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires déduit de plusieurs jurisprudences de la Cour de cassation que des " désordres créant des infiltrations d'eau affectant un bâtiment rendent celui-ci impropre à sa destination ", que " l'altération de dalles en pierre d'un immeuble est un désordre de nature décennale ", que " des désordres généralisés affectant un revêtement de sol sont de nature décennale ".
Il précise, qu'en l'espèce, les fissures sur les voies piétonnes extérieures, ainsi que dans le garage génèrent un risque de chute pour les copropriétaires.
Il en déduit une impropriété à destination de l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires n'aborde pas précisément les fissures du muret extérieur, se contentant d'en imputer la responsabilité à la société JDS et son assureur.
Ainsi, le Tribunal comprend, avec difficulté, que le demandeur entend engager la responsabilité in solidum de la société CMS CONSTRUCTION, du maître d'œuvre d'exécution, du maître d'œuvre de conception, du bureau de contrôle, de la société JDS CONSTRUCTION, en charge du lot gros-œuvre et de leurs assureurs respectifs sur le fondement principal de la responsabilité décennale et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité contractuelle.
Il dirige également son action contre l'assureur de la société CAREVAR, la compagnie GENERALI IARD.
En réponse, la société CMS CONSTRUCTION conteste l'existence de désordres de nature décennale et s'agissant de son éventuelle responsabilité contractuelle, rappelle que le demandeur ne fait la démonstration d'aucune faute dès lors qu'elle est techniquement incompétente.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [G], relèvent également l'absence de désordre de nature décennale, précisant que le risque de chute n'a été évoqué par le demandeur que pour tenter de justifier du caractère décennal du désordre, lequel risque n'a jamais été évoqué par l'expert.
Elles ajoutent que l'expert n'a jamais constaté de désordre au niveau de la dalle du garage et qu'aucune déformation des voies n'a été constatée.
La société L'AUXILIAIRE, également assureur de Monsieur [G] à compter du 1er janvier 2015, indique, s'agissant du gros-œuvre, que les fissures affectant le sol d'accès aux garages constituent un défaut d'exécution imputable à la société CAREVAR et que les fissures ponctuelles en façade sont en lien avec les travaux de la société JDS CONSTRUCTION, celles-ci ayant d'ailleurs fait l'objet d'une procédure distincte.
De leur côté, la SARL BOLLIE et la MAF, son assureur, reprennent la même argumentation que celle précédemment développée, notamment, sur le contenu de la mission dévolue à la SARL BOLLIE.
La SA AXA France IARD, assureur de la société SOTECO, bureau de contrôle, explique qu'aucune réception expresse ou tacite n'ayant été effectuée, la garantie légale décennale ne peut donc recevoir application.
Elle explique, en effet, que le procès-verbal de réception n'a pas été versé aux débats et que le syndicat des copropriétaires ne se prévaut d'aucune réception tacite.
En tout état de cause, elle retient l'apparence des désordres, dès lors que l'expert a pu relever que les désordres étaient constitués par une stagnation d'eau sur la surface en sable stabilisé devant la porte d'entrée avec une fissure du revêtement.
Elle ajoute qu'aucun de ces désordres ne peut être qualifié de désordre décennal, ni le rapport d'expertise, ni les autres pièces du dossier, ne faisant la démonstration d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination.
S'agissant de l'éventuelle responsabilité contractuelle, la SA AXA France IARD, assureur de la société SOTECO indique que le demandeur n'apporte la preuve d'aucune faute commise par la SAS SOTECO, le syndicat des copropriétaires se contentant d'affirmer qu'il résulterait du marché SOTECO que cette dernière était en charge du lot terrassement, avec les réserves formulées plus haut quant au prétendu marché dont se prévaut le demandeur.
En tout état de cause, la SA AXA France IARD conteste la mobilisation de la garantie responsabilité civile, celle-ci ne pouvant couvrir les malfaçons, inachèvements et non-conformités, une mauvaise exécution ne relevant pas d'un aléa au sens de l'article 1108 alinéa 2 du Code civil.
La société JDS CONSTRUCTION reprend les mêmes arguments que ceux présentés plus haut.
Son assureur, la société L'AUXILIAIRE, rappelle que les désordres liées aux fissures ont fait l'objet d'un autre rapport de Madame [N] [B] et de procédures distinctes dans lesquels un jugement du 07 juin 2022 a été rendu par le Tribunal de proximité d'ANTIBES, aujourd'hui définitif, dans lequel la société JDS a été condamnée à verser le coût des travaux réparatoires s'agissant de la fissure en façade Est, raison pour laquelle la société L'AUXILIAIRE indique que le syndicat des copropriétaires n'est plus en mesure d'agir sur ce même désordre.
De son côté, la SA AXA France IARD, également assureur de la société JDS CONSTRUCTION, reprend la même argumentation que celle développée par la SA AXA France IARD, indiquant que la fissure a été réparée selon jugement du 07 juin 2022.
La société GENERALI IARD, assureur de la société CAREVAR, conteste sa garantie au motif que les fissures des dalles ne présentent qu'un caractère esthétique.
Sur ces éléments :
A titre liminaire, il ressort d'un jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES du 07 juin 2022 que la fissure infiltrante en façade EST a fait l'objet d'une condamnation en paiement des travaux préconisés par le même expert judiciaire dans le cadre d'un second rapport daté du 24 novembre 2020.
Dès lors, toute demande en lien avec cette première fissure apparaît sans objet.
Pour les autres fissures, il apparaît à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, en page 32, que les fissures sur la dalle du garage n'ont pas été constatées par l'expert et que les autres fissures ne présentent qu'un caractère esthétique.
Le Tribunal en déduit l'absence de désordre de nature décennale précisant d'ailleurs que le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA procède par affirmation lorsqu'il évoque le risque de chute liées à ces fissures.
Faute de preuve de la gravité des désordres liés aux fissures, il n'y a donc pas lieu de retenir une quelconque responsabilité au titre des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
Le Tribunal n'est pas davantage en capacité d'apprécier l'apparence des fissures au moment de la réception des ouvrages et l'éventuel effet de purge lié à une absence de réserve, il y a donc lieu de rechercher les éventuelles responsabilités contractuelles encourues.
Sur ce point, le syndicat des copropriétaires ne fait aucunement la démonstration d'une faute commise par les différentes parties à l'instance en lien avec ces fissures, se contentant d'affirmer que les fissures litigieuses entrent dans la catégorie des désordres intermédiaires ou que ces sociétés ont commis des fautes sans précision particulière.
En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de répondre à l'ensemble des arguments des parties, il n'y a donc pas lieu à responsabilité contractuelle des entreprises susvisées au titre de ces fissures.
3. Sur les désordres affectant les installations électriques
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA explique que l'expert a relevé une défaillance générale de l'éclairage extérieur de la copropriété puisque le câblage a été mal réalisé et que les spots et projecteurs ne fonctionnent pas.
Il s'appuie sur une jurisprudence du Tribunal de grande instance de ROUEN du 22 septembre 1987 aux termes de laquelle " la défaillance d'une rampe d'éclairage est de nature décennale ".
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA en déduit que l'ouvrage est impropre à sa destination.
Le Tribunal comprend que la responsabilité décennale recherchée est celle de la société TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE) et de son assureur, la SA SMA.
Le syndicat des copropriétaires entend également, à titre subsidiaire, engager la responsabilité contractuelle de ces derniers.
Le Tribunal croit également comprendre qu'est aussi recherchée la responsabilité de la société CMS CONSTRUCTION et de Monsieur [G], maître d'œuvre d'exécution au titre de ses missions de surveillance, direction, pilotage, coordination et contrôle des travaux.
Il est précisé que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas présenté ses demandes désordre par désordre, le Tribunal peine à lire et à comprendre les demandes formulées.
En défense, la société TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE) et son assureur, la SA SMA sollicitent leur mise hors de cause, faute de désordre de nature décennale.
Sur la responsabilité contractuelle, elles font valoir l'apparence du désordre et l'absence de réserve ayant pour effet de purger le désordre litigieux et de priver le demandeur de toute action, y compris contractuelle.
Ces mêmes arguments sont repris par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [G] quant à l'absence de désordre de nature décennale.
Elle soutient en outre l'absence de mobilisation des garanties facultatives, la police de Monsieur [G] ayant été résiliée, le 31 décembre 2014, alors que la première réclamation adressée à Monsieur [G] est intervenue selon assignation du 07 décembre 2016, soit en dehors de la période de validité des garanties facultatives souscrites.
Elle précise qu'aucun délai subséquent ne saurait être opposé dès lors que Monsieur [G], toujours en activité, a souscrit une nouvelle police d'assurance auprès de la société L'AUXILIAIRE.
Sur la responsabilité contractuelle, au titre des désordres intermédiaires, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES rappelle qu'elle n'a pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle de son assuré, Monsieur [G] n'ayant pas souscrit de garantie dommages intermédiaires.
Elle ajoute que le volet responsabilité civile souscrit par Monsieur [G] n'a pas davantage vocation à s'appliquer compte tenu de sa résiliation.
De son côté, la société L'AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [G] à compter du 1er janvier 2015, rappelle que seules les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont éventuellement concernées par la réparation des préjudices matériels consécutifs à des désordres de nature décennale puisque l'assureur décennal est celui dont le contrat est en vigueur au moment de la déclaration d'ouverture du chantier.
En tout état de cause, elle pose la question du critère de gravité décennale, qui, selon elle, n'est pas vérifié, ni précisé par l'expert judiciaire.
Au surplus, elle conteste la responsabilité de son assuré, les désordres mineurs invoqués relevant de désordres d'exécution imputables à la seule société TGE.
La société L'AUXILIAIRE ne se prononce pas précisément sur l'éventualité d'une responsabilité contractuelle.
La SAS CMS CONSTRUCTION et la SA ALBINGIA développent la même argumentation de l'absence de désordre de nature décennale et de l'absence de preuve d'une quelconque faute de sa part au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur ce :
Pour rappel, l'expert a relevé les imputabilités suivantes :
- câble électrique dans les espaces verts : électricien (entr. TGE), maîtrise d'œuvre d'exécution : M. [G] ;
- éclairage extérieur : électricien (entr. TGE) ;
Sur ce point, aucune démonstration n'est faite quant à la réalité de désordres de nature décennale, étant précisé, comme cela a été parfaitement relevé par la société TGE, que de tels désordres ne pouvaient qu'être apparents au moment de la réception de l'ouvrage dès lors que l'expert a constaté que les installations défectueuses étaient d'origine.
Ceux-ci n'ayant fait l'objet d'aucune réserve, l'effet de purge a donc vocation à s'appliquer tant au regard de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle.
En tout état de cause, si l'apparence de ces désordres devait être écartée, le syndicat des copropriétaires ne fait aucunement la démonstration d'une faute commise par les différentes parties à l'instance en lien avec le défaut des installation électriques, celui-ci procédant uniquement par affirmation.
En conséquence et sans qu'il ne soit nécessaire de répondre à l'ensemble des arguments développés par les parties, il y a lieu d'écarter toute responsabilité sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et de l'ancien article 1147 du Code civil au titre des désordres touchant à l'électricité de la copropriété.
4. Sur les désordres affectant la menuiserie intérieure
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA évoque ici la présence d'insectes xylophages dans les dormants des portes d'entrée des appartements et dans les profilés des couloirs communs, outre l'insuffisance des portes palières.
Comme précédemment, le syndicat des copropriétaires fait état de jurisprudences qui, pour des seuils de porte ou l'infestation d'insectes ont pu retenir l'impropriété à destination de l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires entend engager la responsabilité décennale, ou subsidiairement, contractuelle, de la société MENUISERIE DU BATIMENT A.B et de son assureur, la MAAF.
Il indique qu'il résulte du marché de cette société qu'elle était en charge du lot menuiserie intérieure, raison pour laquelle sa responsabilité doit être engagée aux côtés de la SA MAAF.
La SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A & B et son assureur, la SA MAAF expliquent que ce désordre est dû à un mauvais traitement du bois, selon une classe d'emploi qui n'est pas suffisante.
Elles sollicitent que les condamnations mises à leur charge soient limitées au coût des travaux de réparation du désordre affectant les couvre-joints, soit, la somme de 1 597.97 euros.
De leur côté, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reprennent la même argumentation que précédemment en précisant, s'agissant de ces désordres, que ceux-ci ne revêtent aucunement de gravité décennale et qu'ils étaient apparents au moment de la réception de l'ouvrage et n'ont fait l'objet d'aucune réserve. L'effet de purge doit donc trouver à s'appliquer.
Parallèlement, la société L'AUXILIAIRE retient, quant à elle, la responsabilité du maître d'œuvre de conception, Monsieur [Y], en ce qui concerne les seuils, outre celle du bureau de contrôle, la société SOCOTEC qui aurait dû relever ce défaut.
La société L'AUXILIAIRE impute le désordre affectant les couvre-joints à la société de MENUISERIE DU BATIMENT A & B.
Sur ces éléments :
Pour rappel, l'expert a retenu les imputabilités suivantes :
- couvre-joints des portes dans les communs abimés par des insectes xylophages : menuiserie intérieure (entr. A&B) ;
- seuil des portes palières trop haut : architecte de conception, maîtrise d'œuvre d'exécution : M. [G], bureau de contrôle SOCOTEC ;
Sur la responsabilité décennale, il n'est pas contestable, comme rappelé plus haut, qu'aucune démonstration n'est faite quant à la gravité des désordres dont il est fait état.
En tout état de cause, si la présence d'insectes et les désordres en résultant ne peuvent être jugés comme ayant été apparents à la réception, le seuil insuffisant des portes palières ne pouvait être considéré comme non-apparent, en sorte que, pour celui-ci, l'effet de purge doit également jouer, aucune réserve n'ayant été formulée.
Sur la responsabilité contractuelle attachée au couvre-joints, le Tribunal fait observer que si la société MENUISERIE DU BATIMENT A & B est prête à payer une part d'indemnisation, il n'en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires sur qui repose la charge de la preuve d'une faute contractuelle, échoue dans cette démonstration, aucun argument précis n'étant avancé sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires demandeur n'apporte pas davantage d'éléments quant à la responsabilité du bureau de contrôle ou d'autres intervenants au chantier.
Il ne prouve pas davantage une faute personnelle de la SAS CM CONSTRUCTION.
Il ne suffit pas, en effet, d'affirmer qu'une faute a été commise, sans argumentation associée.
En conséquence et sans qu'il ne soit nécessaire de répondre à l'ensemble des éléments avancés par les parties, il y a lieu d'écarter toute responsabilité sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et de l'ancien article 1147 du Code civil au titre des désordres touchant à l'électricité de la copropriété.
5. Sur les désordres affectant l'étanchéité
Pour rappel, l'expert a noté les désordres et imputabilités suivants :
- effritement du cheminement posé sur l'étanchéité : accident de chantier ;
- absence de cheminement vers un climatiseur en façade Est : maîtrise d'œuvre d'exécution.
-
Sur ces éléments :
Le syndicat des copropriétaires ne développant aucune demande précise sur ce point quant aux responsabilités encourues, le Tribunal écarte donc toute responsabilité tant sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil que sur les dispositions de l'ancien article 1147 du même Code.
6. Sur les désordres affectant les aménagements extérieurs
Pour rappel, les désordres identifiés sont :
- terre de remblai : inachèvement ;
- parking / absence places PMR : méconnaissance des règlementations en vigueur ;
- plantations : économie du maître d'ouvrage ?
- caniveau côté Ouest : pas de directives concernant cet ouvrage ;
- voies de circulations : mise en œuvre ;
- fissure muret de soutènement des terres, à l'angle de la bifurcation vers la piscine : mise en œuvre ;
L'expert a noté les désordres et imputabilités suivants :
- aménagement des zones latérales de l'immeuble : maîtrise d'œuvre d'exécution et entreprise EXO JARDINS.
L'entreprise EXO JARDINS n'étant pas dans la cause, seule la responsabilité du maître d'œuvre d'exécution sera examinée, outre les éventuelles responsabilités complémentaires que le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA entendrait faire valoir.
Le syndicat des copropriétaires demandeur entend engager la responsabilité de :
- la société CMS CONSTRUCTION - sa responsabilité étant, a priori, recherchée de manière globale ;
- la société [Y], maître d'œuvre de conception, notamment, pour le caniveau et les terres de remblai ;
- Monsieur [G], maître d'œuvre d'exécution, notamment, pour le caniveau et les terres de remblai ;
- du cabinet de contrôle SOTECO, pour les voies de circulation, précision étant faite que ces fissures ont été examinées plus haut car présentées par le demandeur en même temps que les fissures touchant au couloir d'accès au garage ;
- la société JDS pour la fissure atteignant le muret de soutènement des terres, étant précisé que ces fissures ont été traitées dans la partie gros-œuvre, comme présentée par le demandeur.
Il est par ailleurs indiqué que :
- la problématique liée à l'accessibilité aux personnes atteintes de handicap fera l'objet d'une analyse séparée ;
- il en est de même des plantations ;
Le Tribunal insiste sur le fait que les demandes et arguments présentés par le syndicat des copropriétaires demandeur sont difficilement lisibles et rendent ainsi le travail d'analyse particulièrement complexe.
Au vu de ce qui précède, il reste donc à statuer sur la terre de remblai et le caniveau.
Sur le caniveau et les remblais extérieurs, le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA reprend les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles, un caniveau a été creusé dans la terre afin d'évacuer les eaux provenant de l'amont du terrain, soit de la plage de la piscine. Ce caniveau est retenu à intervalles par des traverses de chemin de fer et a donné lieu à un ravinement des terres sur le cheminement piéton et à la présence d'une contre-pente au niveau de la cassure de la pente du terrain. Lors de la visite du 22 novembre 2016, par temps pluvieux, de l'eau stagnait dans cette zone.
Le syndicat des copropriétaires en déduit la mauvaise exécution des terrassements créant un risque de chute pour les résidents de l'immeuble.
Il affirme également que ce désordre est de nature décennale.
De leur côté, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [G], maître d'œuvre d'exécution, rappellent que l'article 1792 du Code civil ne peut recevoir application dès lors que ce désordre a été réservé.
Sur la responsabilité contractuelle, elles reprennent l'argumentation développée plus haut quant à l'impossibilité de mobiliser les garanties responsabilités civiles.
La société L'AUXILIAIRE rappelle quant, à elle, que selon l'expert, le marché initial du titulaire du lot n'aurait pas été respecté en totalité.
Il s'agit, pour elle, d'une décision, prise en cours de chantier par le maître d'ouvrage professionnel car l'absence d'aménagement de la totalité du terrain était parfaitement visible.
Elle en déduit que seul le promoteur doit donc répondre de cette non-conformité contractuelle.
La société CMS CONSTRUCTION reprend son argumentation générale de l'absence de désordre de nature décennale et de l'absence de démonstration d'une quelconque faute.
La société [Y], maître d'œuvre de conception, fait observer que l'expert ne fait nullement mention d'une erreur de conception.
Sur ces éléments :
Une nouvelle fois, il ne ressort, ni de l'expertise judiciaire, ni des écritures du syndicat des copropriétaires demandeur que ce désordre lié au caniveau et aux terres de remblai puisse caractériser un désordre de nature décennale.
De surcroît, si l'expert judiciaire indique que la présence de gravois et l'absence de terre végétale ont été réservés dans le procès-verbal de réception, ces réserves n'ont pas été vérifiées dans le procès-verbal de réception versé aux débats et examiné attentivement par le Tribunal.
En effet, les réserves émises sur les espaces extérieurs n'évoquent que le jardin ou encore la piscine, sans mention de remblai, de gravois, de caniveau ou encore de contre-pente.
Le Tribunal en déduit l'apparence de ces désordres, qui, non-réservés doivent être considérés comme purgés.
Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire de répondre à l'ensemble des arguments des parties, le Tribunal écarte donc toute responsabilité tant sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil que sur les dispositions de l'ancien article 1147 du même Code.
7. Sur l'absence de garde-corps au-dessus des boites aux lettres et autres non-conformités
Le syndicat des copropriétaires indique que l'expert a souligné le risque de chute lié à l'absence de ce garde-corps.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité des maîtres d'œuvre doit être engagée.
Sur ce :
S'agissant de la responsabilité décennale, il n'est pas contestable que ces défauts de conformités sont constitutifs d'une gêne dans l'utilisation des parties communes concernées ou d'une difficulté réglementaire et donc d'un désordre.
Toutefois, il est relevé que chacune de ces non-conformités ne pouvaient qu'être apparentes au moment de la réception.
Celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune réserve.
Sans reprendre l'argumentation développée par l'ensemble des parties, il y a donc lieu de relever que l'absence de réserve au procès-verbal de réception ne peut que purger cette non-conformité.
Il ne peut qu'en être de même pour toutes les autres non-conformités, telle que l'absence de place de parking PMR, de manière générale, le défaut d'accessibilité aux personnes en situation de handicap et de la sécurité incendie et, notamment, de l'absence de blocs de secours dans les espaces communs.
En conséquence, le Tribunal écarte donc toute responsabilité tant sur le fondement des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil que sur les dispositions de l'ancien article 1147 du même Code.
8. Sur la cassure des brise-soleil
Le syndicat des copropriétaires explique que cette cassure génère un risque pour la sécurité des usagers dès lors que les lames coupantes tombent, soit, sur les terrasses, soit en contrebas, sur le parking de l'immeuble.
Il en déduit l'existence d'un désordre de nature décennale et entend engager la responsabilité, notamment, de la société MAC ALU en charge du lot menuiserie et de son assureur la SA AXA France IARD.
La SA AXA France IARD, assureur de la société MAC ALU reprend son argumentation précédente et rappelle que faute de produire le contrat passé avec son assuré, il ne peut être vérifié que la réalisation des brise-soleil relevait de son champ d'intervention.
Sur la responsabilité décennale, elle rappelle l'absence de réception expresse ou tacite, et, en tout état de cause, l'absence de désordre de nature décennale.
Sur ces éléments :
Pour répondre aux arguments développés par la SA AXA France IARD, le Tribunal rappelle que l'expert a pu examiner le détail des prestations réalisées par chacune des parties en reprenant, notamment, les cahiers des clauses techniques particulières dont un extrait est cité au présent rapport.
Toutefois, le Tribunal ne valide pas la conclusion retenue dans le rapport d'expertise, qui impute les désordres relatifs au brise-soleil à la société MAC ALU, alors que celle-ci est titulaire du lot serrurerie.
A ce titre, il est impossible de retenir la responsabilité de cette entreprise dont il ne peut être vérifié son intervention sur ces brise-soleil.
Plus généralement, s'agissant de l'absence de réception, il est souligné que l'expert a eu en sa possession l'ensemble des procès-verbaux, en sorte que ce moyen ne peut être favorablement accueilli.
Par ailleurs, l'expert indique que ce défaut était d'origine mais détectable seulement après la livraison du bien ; ce désordre ne peut donc être considéré comme apparent.
Cependant, aucun élément de preuve n'est versé aux débats quant à la gravité du désordre et au respect des critères attachés à la responsabilité décennale.
Il ne peut donc y avoir de responsabilité retenue sur le terrain des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil.
Sur la responsabilité contractuelle, aucune implication fautive n'étant démontrée, cette responsabilité sera également écartée.
9. Sur les désordres affectant l'ascenseur, l'absence de clôture la mauvaise réalisation des plantations
Si le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA entend se contenter, pour le désordre affectant l'ascenseur (peinture), d'une responsabilité contractuelle, considérant que celui-ci ne revêt pas de gravité décennale, il n'en demeure pas moins qu'il ne précise pas quelles entreprises peuvent être concernées par ce désordre.
Aucun développement ni démonstration ne sont effectués sur ce point.
Il en est de même pour la mauvaise réalisation des plantations des espaces verts et l'absence de clôture sur le pourtour de l'immeuble, aucun élément n'étant apporté sur ces désordres.
Il y a donc lieu d'écarter ici toute responsabilité contractuelle éventuelle, faute d'élément permettant au Tribunal de statuer.
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Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de débouter le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA de ses demandes d'indemnisation formées au titre des travaux préconisés par l'expert et du préjudice de jouissance subi par la copropriété.
Il convient également de la débouter de ses demandes indemnitaires présentées à titre infiniment subsidiaire, lesquelles ne visent qu'à préciser les montants des indemnisations sollicitées.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens et demandes subsidiaires présentées par les parties à l'instance, et notamment, sur les divers appels en garantie.
VIII. Sur la demande d'indemnisation pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA sollicite une indemnisation de 10 000 euros à l'encontre de l'ensemble des parties qui n'ont formulé aucune offre d'indemnisation malgré, selon lui, le caractère incontestable du dommage et de son caractère décennal.
Sur ce :
Au visa de l'article 1240 du Code civil, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Elle suppose que soit caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Toutefois, en l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur n'apporte la preuve ni d'un abus du droit d'agir, ni d'une faute caractérisée, ni d'accusations malveillantes pouvant justifier l'application de ce texte.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive.
IX. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA, pris en la personne de son syndic en exercice, succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA, à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de :
- 2 000 euros à la SAS CMS CONSTRUCTION ;
- 2 000 euros à la SA ALBINGIA ;
- 2 000 euros à la SARL [Y] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- 1 500 euros à la SA MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [G] ;
- 1 500 euros à la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société JDS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] à compter du 1er janvier 2015 ;
- 1 500 euros à la SA AXA France IARD, assureur de la société JDS CONSTRUCTION jusqu'au 1er janvier 2015 ;
- 2 000 euros à la société JDS CONSTRUCTION ;
- 1 500 euros à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société TECHNIC-ETANCH, à la société TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE) et son assureur, la société SMA SA, dénommée SAGENA SA ;
- 2 000 euros à SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A & B et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ;
- 1 500 euros à la SA GENERALI IARD, assureur de la société CAREVAR ;
- 1 500 euros à la SA AXA France IARD, assureur de la SAS SOTECO ;
- 1 500 euros à la SA AXA France IARD, assureur décennal de la société MAC ALU ;
En outre, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée ce sur même fondement.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.
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PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 04 juillet 2024 avec effet différé au 03 octobre 2024 et prononce celle-ci à la date du 18 mars 2025 ;
REJETTE la demande d'homologation formée par le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA ;
RAPPELLE que le Tribunal est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;
RECOIT l'intervention volontaire de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA de ses demandes d'indemnisation formées au titre des travaux préconisés par l'expert ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA de sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice de jouissance subi par la copropriété ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA de ses demandes indemnitaires présentées à titre infiniment subsidiaire ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de :
- 2 000 euros à la SAS CMS CONSTRUCTION ;
- 2 000 euros à la SA ALBINGIA ;
- 2 000 euros à la SARL [Y] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- 1 500 euros à la SA MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Monsieur [G] ;
- 1 500 euros à la société L'AUXILIAIRE, assureur de la société JDS CONSTRUCTION et de Monsieur [G] à compter du 1er janvier 2015 ;
- 1 500 euros à la SA AXA France IARD, assureur de la société JDS CONSTRUCTION jusqu'au 1er janvier 2015 ;
- 2 000 euros à la société JDS CONSTRUCTION ;
- 1 500 euros à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société TECHNIC-ETANCH, à la société TECHNIQUE GENIE ELECTRIQUE (TGE) et son assureur, la société SMA SA, dénommée SAGENA SA ;
- 2 000 euros à SARL ENTREPRISE DE MENUISERIE DU BATIMENT A & B et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES ;
- 1 500 euros à la SA GENERALI IARD, assureur de la société CAREVAR ;
- 1 500 euros à la SA AXA France IARD, assureur de la SAS SOTECO ;
- 1 500 euros à la SA AXA France IARD, assureur décennal de la société MAC ALU ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Le CASTEL LUCIA, pris en la personne de son syndic en exercice, aux entiers dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE TRIBUNAL
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