TJ 06088, 24 juin 2025, RG 23/01746
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) c/ [M] [E], Organisme CPAM DES ALPES-MARITIMES, Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01746 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O4D5
Grosse délivrée à
Me Sophie GORSE
, Me Sandra MARCIC
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des alpes-maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE MNT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
La société Monceau générale assurances (MGA) expose que le 9 novembre 2007 M. [M] [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par M. [T] [R], mineur au moment des faits. [M] [E] avait profité de l’absence de son beau-père M. [Z] [G], assuré auprès de la MGA, et de sa mère pour subtiliser les clés du véhicule et les confier à M. [R].
Le 22 décembre 2010, M. [E] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 mai 2011, a désigné le docteur [B] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident en lui allouant une somme provisionnelle de 8000€. L’expert désigné a été remplacé par le docteur [X] qui a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2012.
Par acte du 24 janvier 2011 la société MGA a assigné en intervention forcée Mme [Y] [A] représentante légale de son fils mineur [T] [R] responsable de l’accident de la circulation puisqu’il conduisait un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et sous l’empire d’un état alcoolique et sous l’influence de substances cannabinoïdes.
Par acte du 27 janvier 2011, la société MGA a également appelé en la cause l’assureur du second véhicule impliqué, stationné régulièrement et dans lequel le véhicule conduit par M. [R] a fini sa course, et appartenant à M. [O] [U], assuré auprès du GAN.
À la suite du rapport définitif de l’expert judiciaire, le docteur [X], et par acte du 10 janvier 2013, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance de Nice pour voir liquider son préjudice.
Par jugement du 12 juin 2014 le tribunal de grande instance de Nice a condamné la société MGA à verser à M. [E] au titre de l’indemnisation de son préjudice à la suite de l’accident survenu le 9 novembre 2007 la somme de 102 438,56€ dont les causes ont été intégralement exécutées.
Par jugement du même jour le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à l’action subrogatoire formée contre Mme [A] en sa qualité de représentante légale de M. [T] [R]. En revanche, le tribunal a débouté la société MGA de son action subrogatoire à l’encontre de la société Allianz venant aux droits de la société GAN eurocourtage iard, assureur du véhicule appartenant à M. [U].
La société MGA a relevé appel de ce dernier jugement.
Selon arrêt rendu le 25 février 2016 la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement qui avait débouté la société MGA de son action subrogatoire à l’encontre de la société Allianz.
M. [E] a allégué une aggravation de son état depuis la consolidation en sollicitant auprès de la société MGA la mise en place d’une expertise médicale amiable et contradictoire. Le docteur [H] a été mandaté pour évaluer la réalité de l’aggravation. Dans son rapport du 11 juin 2019 l’expert a reconnu l’existence d’une aggravation cervicale et conclut à une aggravation de 2 % du poste de déficit fonctionnel permanent, les autres postes n’étant pas modifiées.
Il s’agissait d’une expertise contradictoire en présence du médecin-conseil de la victime, en l’espèce le docteur [N] qui n’a pas souhaité signer le rapport d’expertise. Par courrier du 16 septembre 2019 la société MGA dit avoir interrogé le conseil de la victime pour connaître les motifs de sa contestation, mais en vain.
Par acte du 6 novembre 2019, M. [E] a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 16 janvier 2020 a désigné le docteur [Q] [F], chirurgien orthopédique, et le docteur [W] [J] psychiatre. Le docteur [F] a été remplacé par le docteur [I] [K] et le docteur [J] par le docteur [V].
Le docteur [K] a déposé son rapport orthopédique le 14 avril 2021 en concluant à une aggravation à compter du 1er juin 2012 avec une consolidation au 1er octobre 2017 affectant le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%.
Le docteur [V] a déposé son rapport définitif le 28 mars 2021. Il a considéré qu’il existait une aggravation de l’état de M. [E] depuis le 4 avril 2017 sur un mode anxieux et thymique d’intensité sévère imputable à l’accident du 9 novembre 2007, et il a fixé :
- la date de consolidation au 4 avril 2019
- un besoin en aide humaine de manière constante évaluée à 12h par jour pour une perte d’autonomie globale d’incident sévère,
- une incidence professionnelle, M. [E] étant inapte à toute activité professionnelle quelconque,
- les souffrances endurées à 3/7
- un déficit fonctionnel temporaire à 15 % du 4 avril 2017 jusqu’à la date de consolidation,
- un déficit fonctionnel permanent de 15 % aggravé de 7%.
Par actes des 25 avril 2023, la société Monceau générale assurances a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir ordonner une nouvelle expertise, et ce au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes.
Par acte des 15, 18 et 21 septembre 2023, M. [E] a fait assigner la société Monceau générale assurances devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir liquider son préjudice en aggravation, et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes et de la mutuelle nationale territoriale (MNT).
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance rendue le 11 mars 2024 par le juge de la mise en état.
La procédure a été clôturée le 17 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 2 janvier 2025, la société Monceau générale assurances demande au tribunal :
à titre principal :
➜ d’ordonner une contre-expertise au regard des éléments avancés,
➜ désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, spécialisé en psychiatrie qui pourra s’adjoindre l’avis sapiteur de tel médecin spécialisé qu’il lui plaira, afin de :
- décrire l’évolution psychique de l’état de M. [E] depuis sa précédente expertise organisée par ordonnance de référé du 12 juin 2014 et se prononcer sur l’aggravation invoquée par ce dernier,
- préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médico-traumatique,
- indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise du 1er juin 2012, l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés,
- de manière générale faire toute recherche de constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de M. [E],
- dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité,
- de procéder à l’évaluation du préjudice corporel en aggravation telle que précisée au dispositif de ses conclusions,
➜ réserver les dépens,
à titre subsidiaire
➜ allouer à M. [E] en réparation de son préjudice consécutif à la seule aggravation de son état de santé les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : néant
- assistance par tierce personne temporaire : rejet et à titre subsidiaire la somme de 26 688€
- frais d’assistance à expertise : 4800€
- frais de copie de dossier : 72,30€
- assistance par tierce personne à titre viager : rejet et à titre subsidiaire la somme de 311 600,16€
- incidence professionnelle : rejet
- déficit fonctionnel temporaire partiel : rejet et à titre subsidiaire la somme de 7009,25€
- souffrances endurées : 5000€,
- déficit fonctionnel permanent : 4000€
➜ allouer à M. [E] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle demande à titre principal au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure de contre-expertise confiée à un expert psychiatre avec mission de déterminer l’éventuelle aggravation de l’état de santé de M. [E] par rapport à l’état de santé tel que décrit par le docteur [X] dans son rapport du 4 juin 2012.
Elle fait valoir que dans le cadre de la réparation du préjudice initial et du préjudice allégué en aggravation, M. [E] a été examiné par une succession de médecins experts:
sur le préjudice initial
- dans un premier rapport de juin 2010, après avoir recueilli l’avis du docteur [C], médecin psychiatre le docteur [L] et le docteur [D] ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % et correspondant à un déficit cognitif dominant sur le versant attentionnel, à une névrose post-traumatique avec manifestation anxieuse et phobique, à des troubles névrotiques narcissiques et œdipiens préexistants, la victime présentant une incapacité à reprendre une activité professionnelle qu’elle soit épisodique ou en intérim, comme avant son accident, et il l’a estimé imputable à l’accident et à ses suites,
- le docteur [X] dans son rapport du 18 juillet 2012, et en s’appuyant sur l’avis du 14 juillet 2012 du docteur [P], sapiteur psychiatre a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % au titre de somatisations, d’une modification du caractère et d’un vécu a tendance de sinistrose, des troubles anxieux phobiques et dysthymique en concluant que ces manifestations entrent dans le cadre de troubles de l’adaptation dont l’imputabilité à l’accident n’apparaît que partielle et s’il est un effet déclencheur, le trouble évolue secondairement pour son propre compte,
sur le préjudice en aggravation
- le docteur [H], expert amiable après avoir recueilli l’avis du docteur [S], sapiteur neurologue et dans son rapport du 13 juin 2019 a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 17 %, après que le sapiteur ait considéré que les pièces médicales ne lui permettaient pas de retenir sur le plan neurologique de lésion imputable de manière directe et unique à l’accident, permettant de conclure au fait que l’aggravation de son état clinique actuel soit une conséquence de l’accident,
- le docteur [K], expert judiciaire, a retenu en accord avec le docteur [H] une aggravation de 2 % sur le plan orthopédique.
Elle conteste devant le tribunal les conclusions du docteur [V] médecin psychiatre en soulignant qu’ au lieu de désigner un expert orthopédiste, en l’autorisant à recueillir l’avis d’un sapiteur en psychiatrie, la juridiction a choisi de désigner deux médecins experts qui ont examiné le patient de manière indépendante, chacun prenant des conclusions sans concertation avec l’autre de telle sorte qu’ils ont procédé à deux évaluations totales d’un même préjudice, ce qui aboutit à des incohérences notamment et en l’espèce sur la durée du déficit fonctionnel temporaire.
De plus, le docteur [V] a conclu de façon assez étonnante à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 15 %, et donc à un taux identique à celui retenu au titre du préjudice initial, mais à l’existence de nouveaux postes de préjudice à savoir un besoin assistance par tierce personne de 12h par jour et à une inaptitude à toute activité professionnelle quelconque. Or la motivation de l’aggravation et de l’évaluation des besoins est quasi inexistante. Ce médecin n’explique pas les raisons qui l’ont conduit à retenir l’existence d’une aggravation de l’état de santé de M. [E] depuis le dépôt du rapport du docteur [X] ni les raisons pour lesquelles il y a une aggravation sur le plan psychiatrique. Il se contente d’indiquer qu’il présente un trouble psychiatrique de l’axe1 de type état dépressif récurrent d’intensité sévère avec symptômes psychotiques déficitaires associés à un trouble de l’axe2 de type personnalité dépendante affective. Or si on reprend les éléments médicaux antérieurs et les rapports des docteurs [X] et [P] certains étaient déjà présents et ne peuvent donc justifier une aggravation. Au surplus, ces deux médecins ont considéré que ces troubles n’étaient que partiellement imputables à l’accident.
Il s’avère que le docteur [V] retient un besoin d’assistance par tierce personne de 12 heures par jour sans expliquer, ni justifier, et encore moins détailler ce besoin qui n’avait pas été retenu jusque là. S’il a considéré que le docteur [P] avait omis d’évaluer ce poste, il lui appartenait de dire quel était le besoin à rattacher au préjudice initial et celui consécutif à l’aggravation.
Elle formule la même remarque sur l’incidence professionnelle et considère que le docteur [V] n’a pas tenu compte de l’état de M. [E] en 2012 alors qu’il avait à cette époque et depuis 2009 bénéficié du statut de travailleur handicapé, la médecine du travail l’ayant alors reconnu dans l’incapacité à reprendre quelque activité professionnelle que ce soit. Là encore, cet expert a entendu corriger un manque de précision du docteur [X]. Or l’expertise en aggravation n’a pas vocation à corriger une précédente évaluation mais bien à déterminer les seuls postes de préjudice en lien avec cette aggravation de l’état de santé.
C’est pour ces raisons qu’elle a soumis le rapport du docteur [V] au docteur [SI], ancien expert judiciaire près la cour d’appel d’Angers dont elle produit l’avis. Elle a également soumis les rapports des deux experts au docteur [PR], médecin psychiatre diplômé de la réparation juridique et d’expertise du dommage corporel dont elle reproduit in extenso l’avis.
À titre subsidiaire, et sur les demandes indemnitaires formulées, elle présente les observations suivantes :
- aucun examen, aucune description, aucun autre élément n’est communiqué pour justifier de la nécessité d’une assistance quotidienne passive de 12 heures, consistant sans doute en la présence d’une personne aux côtés de M. [E] pendant tout le temps où il ne dort pas alors que cette évaluation est contredite par les éléments relevés par Mme [KT] qui précise que l’intéressé fait lui-même ses courses à pied, gère son pilulier, prend seuls ses médicaments et utilise son téléphone portable. À cette date c’est-à-dire en 2019 il n’était évoqué qu’un besoin d’assistance uniquement pour la gestion des papiers et la préparation des repas. Par conséquent et à titre principal, l’appréciation des besoins sera renvoyée à l’expert que le tribunal acceptera de désigner, et à titre subsidiaire, elle considère que ce besoin en assistance par tierce personne doit être évalué, pour la préparation des repas à 2h par jour et la gestion des papiers à 2h par semaine sur la période comprise entre le 4 avril 2017 et le 4 avril 2019 soit donc sur 1668h en fonction d’un tarif horaire de 16€,
- s’agissant de la tierce personne à titre viager, elle développe les mêmes arguments et propose la fixation d’un volume horaire identique moyennant un tarif horaire de 18€,
- seuls les frais d’assistance aux expertises judiciaires seront pris en charge soit la somme de 4800€
- elle ne conteste pas la somme réclamée pour les frais de copie de dossier médical,
- s’agissant de la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs elle rappelle que dans son rapport de 2010 le docteur [C] avait déjà signalé l’absence d’activité professionnelle antérieure puis le docteur [X] a écrit que le 25 mars 2009 et donc avant la liquidation du préjudice initial, M. [E] avait bénéficié d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avec cette précision que la médecine du travail avait considéré qu’il présentait une impossibilité compte tenu du handicap de lui procurer un emploi stable. Or, dans sa décision du 12 juin 2014 devenue définitive, le tribunal a débouté M. [E] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs aux motifs qu’il n’a pas perdu son emploi à cause des conséquences de l’accident, qu’il ne justifiait pas de formation professionnelle le qualifiant pour des emplois mieux rémunérés à l’accès desquels il se trouvait privé en raison de l’accident, et que les médecins n’avaient pas retenu d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions du docteur [C] en l’absence d’imputabilité des séquelles professionnelles à l’accident. M. [E] ne peut donc tenter par le biais d’une procédure en aggravation de remettre en cause cette décision frappée de l’autorité de la chose jugée. La démonstration du lien de causalité entre l’aggravation de son état de santé et une éventuelle perte de gains n’est pas rapportée,
- la demande au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée pour les mêmes raisons. Il ne peut y avoir de dévalorisation sur le marché du travail dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’a pas été aggravé et qu’il reste à 15 %. Il n’y a pas eu d’aggravation de sa situation professionnelle et donc d’une incidence professionnelle,
- le déficit fonctionnel temporaire ne peut être déterminé compte tenu des incohérences des conclusions des docteurs [V] et [K], mais elle propose une indemnisation en fonction d’une indemnisation quotidienne de 23€,
- le déficit fonctionnel permanent n’a pas été aggravé par le docteur [V] alors que le docteur [K] retient une aggravation de 2 % sur le plan physique ce qui correspond à la somme de 4000€.
En l’état de ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, M. [E] demande au tribunal de :
➜ condamner la société MGA à l’indemniser intégralement des préjudices qu’il a subis consécutifs à l’aggravation de son état séquellaire lié à l’accident de la circulation survenu le 9 novembre 2007,
➜ homologuer les rapports d’expertise des docteurs [K] et [V],
➜ évaluer ces préjudices de la façon suivante :
- assistance par tierce personne temporaire : 175 440€
- frais d’assistance à expertise : 7200€
- frais de copie des dossiers médicaux : 72,30€
- frais de consignation à expertise : 1560€
- perte de gains professionnels futurs : 1 042 927,56€
- incidence professionnelle : 265 021,65€
- assistance par tierce personne permanente : 6 150 998,40€
- déficit fonctionnel temporaire : 9991,79€
- souffrances endurées : 13 000€
- déficit fonctionnel permanent : 39 750€,
➜ condamner la société MGA au paiement des sommes précitées avec doublement des intérêts,
➜ ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil,
➜ condamner la société MGA à lui verser la somme de 7000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ condamner la société MGA aux entiers dépens, ainsi qu’aux dépens des intérêts de droit,
➜ actualiser les indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de sa décision,
➜ déclarer le jugement à venir commun à la CPAM des Alpes Maritimes et à la MNT.
Après avoir rappelé les données relatives à son préjudice initial, il considère que l’aggravation de son état est démontrée par les pièces médicales et les attestations des proches à savoir :
- une évaluation cognitive effectuée par Mme [DS] le 28 février 2017,
- le certificat médical du 4 avril 2017 du docteur [QV], complété par un certificat médical du 1er avril 2019 et du 5 août 2019
- un certificat médical du 10 avril 2017 du docteur [XN],
- un témoignage de Mme [YI] son ex petite amie et de Mme [BY] sa mère.
L’expert judiciaire le docteur [K] a retenu une aggravation à compter du 1er juin 2012 avec une consolidation 4 octobre 2017 et un déficit fonctionnel permanent de 2 % en aggravation alors que l’expert psychiatre a considéré que l’aggravation médico-légale datait du 4 avril 2017 avec une consolidation au 4 avril 2019 et un besoin en tierce personne tant à titre temporaire qu’à titre viager de 12 heures par jour et une inaptitude à toute activité professionnelle quelconque outre une aggravation du déficit fonctionnel permanent de 7 %. En tenant compte de ce déficit au titre du préjudice initial de 15 %, l’actuel déficit fonctionnel permanent s’établit à 24 %.
Il soutient que le dépôt de deux rapports, l’un du médecin orthopédiste et l’autre du médecin psychiatre ne peuvent contredire le principe de la réparation intégrale. Bien au contraire la lecture de ces deux rapports permet d’éclairer avec précision la nature et la gravité de l’aggravation subie ainsi que l’aggravation des postes de préjudices imputables. Il rappelle que la société MGA a pu formuler des dires à l’issue des pré-rapports, auxquels les experts ont répondu.
Le rapport d’expertise du docteur [V] est parfaitement cohérent et permet d’éclairer suffisamment le débat sans qu’il y ait besoin de recourir à une nouvelle expertise qui ne ferait que retarder l’indemnisation de la victime.
C’est à tort que la société MGA prétend que l’expert psychiatre n’aurait pas identifié avec précision les causes de l’aggravation de l’état séquellaire de la victime puisqu’il conclut que son état est dû à une pathologie psycho-traumatique évoluant sur un mode psychotique séquellaire en lien avec l’événement traumatique du 9 novembre 2007. Par ailleurs, sur l’argument selon lequel il n’aurait pas subi de traumatisme cérébral grave objectivé par une I.R.M. cérébrale qui aurait mis en évidence une lésion encéphalique, l’expert explique que bon nombre de séquelles neuro-fonctionnelles ne sont pas détectables par imagerie neurologique. L’expert a donc parfaitement démontré les raisons de l’aggravation ainsi que ses conséquences.
À l’argument consistant à dire que les symptômes évoqués pour retenir l’aggravation de l’état séquellaire étaient déjà présents lors de l’évaluation des préjudices initiaux, il répond qu’il n’est pas nécessaire de relever l’apparition de nouveaux symptômes pour pouvoir retenir l’existence d’une aggravation, la majoration des symptômes préexistants étant suffisante.
Les rapports des deux médecins produits par la société MGA ne sont pas probants dès lors qu’il s’agit de rapports non contradictoires et qui ont eu lieu sans aucun examen de la victime.
Il formule les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
- il ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge par l’organisme social,
- le volume horaire fixé par l’expert psychiatre est justifié puisqu’il se réfère à plusieurs certificats médicaux lui permettant au regard de l’aggravation de ces symptômes, et notamment du risque accru de suicide, une phobie sociale empêchant de sortir. L’expert psychiatre a fixé ce besoin qui consiste principalement en une surveillance de sorte que l’autonomie de la victime sur les tâches quotidiennes n’a pas d’influence sur le quantum. Il demande donc la liquidation du poste d’assistance par tierce personne temporaire du 4 avril 2017 au 4 avril 2019 en fonction d’un tarif horaire de 20€,
- les frais d’assistance à expertise des docteurs [N] et [KZ] sont indemnisables soit une somme de 7200€,
- l’assistance par tierce personne à titre viager sera indemnisée en fonction d’un volume horaire journalier de 12h et d’un tarif horaire de 20€, en distinguant la période échue et la période à échoir, laquelle sera capitalisée en fonction de la Gazette du palais du 31 octobre 2022 taux -1% pour un homme âgé de 36 ans à la liquidation,
- il confirme sa demande indemnitaire au titre de pertes de gains professionnels futurs puisque dans le cadre de l’expertise menée par le docteur [X] l’expert avait simplement indiqué que les séquelles physiques contre-indiquaient l’activité de manutentionnaire et le port de charges lourdes et alors qu’avant l’aggravation il était tout à fait apte à exercer un métier manuel. Or l’aggravation sur le plan psychiatrique conduit à une inaptitude à toute activité professionnelle quelconque. Il aurait pu prétendre au minimum à un revenu mensuel net correspondant au montant du SMIC actuel soit 1383,08€, montant qui servira de base à l’indemnisation au titre de la période échue et de la période à échoir, en fonction d’un euro de rente viager issu de la Gazette du palais 2022,
- l’incidence professionnelle est indemnisable puisqu’il subit une dévalorisation conséquente sur le marché du travail du fait de son déficit fonctionnel permanent aggravé qui va générer un réel obstacle dans l’exercice de toute activité professionnelle quelle qu’elle soit. Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé qui est régulièrement reconduite. Depuis le mois de septembre 2011 il a fait l’objet d’une prise en charge spécifique aux personnes cérébro-lésées dans un centre de pré-orientation et depuis l’aggravation de son état il est sans activité professionnelle. Il a le sentiment de ne plus exister socialement. Il demande au tribunal de faire application d’une jurisprudence judiciaire récente qui a proposé une méthode d’évaluation de ce poste en prenant pour références le salaire et le déficit fonctionnel permanent de 24 %,
- le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base mensuelle de 1000€,
- la somme réclamée au titre des souffrances endurées chiffrées à 3/7 et à hauteur de 13 000€ correspond à la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
- le déficit fonctionnel permanent qui est donc de 24 % in globo soit 9 % au titre de l’aggravation justifie la somme qu’il réclame.
Il demande au tribunal de faire application de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal puisque les docteurs [K] et [V] ont déposé leurs rapports définitifs le 14 mai 2021 puis le 28 mars 2023 sans que la société MGA daigne formuler une quelconque offre d’indemnisation et alors que la contestation du rapport d’expertise ne dispense pas l’assureur de l’envoi de cette offre. En outre cette sanction fera l’objet d’une capitalisation annuelle.
La CPAM des Alpes-Maritimes assignée par la société MGA par acte d’huissier du 24 avril 2023 et par M. [E] par acte d’huissier du 15 septembre 2023, délivrés à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
M. [E] verse aux débats et en pièce n° 34 de son dossier l’état définitif de l’organisme social pour 5409,23€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
La mutuelle nationale territoriale assignée par M. [E], par acte d’huissier du 18 septembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 18 septembre 2023, elle a fait connaître le montant de ses débours pour 4249,60€ correspondant à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société MGA ne conteste pas devoir indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’aggravation dont il est victime, et en lien direct et certain avec l’accident survenu le 9 novembre 2007. En revanche, elle conteste les conclusions retenues par les experts et plus précisément celle retenue par l’expert psychiatre.
Sur la demande de nouvelle expertise
La contestation ne porte pas sur l’évaluation physiologique mais sur l’évaluation psychiatrique et plus précisément sur le volume horaire du besoin en assistance par tierce personne temporaire et permanente et sur la perte de gains professionnels futurs.
Sur les données du préjudice initial
L’examen du 29 avril 2008 de non-consolidation du docteur [L].
Il rappelle que selon le certificat médical intial des blessures M. [E], à la suite de l’accident du 9 novembre 2007, il a fait l’objet d’une hospitalisation en urgence, et présentait:
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
- une plaie du cuir chevelu,
- une fracture du rachis cervical et plus précisément une fracture de l’odontoïde et d’un coin antéro-inférieur de C2 avec prescription d’une minerve indienne portée de façon prolongée jusqu’à la fin mars, progressivement relayé par une minerve rigide
- une fracture de la mandibule gauche
- une fracture dentaire.
Le même jour, il a été soumis à un scanner cérébral, du rachis cervical et du massif facial dont le compte rendu d’interprétation a précisé : crâne et massif facial : pas d’hémorragie cérébro-méningée visible. Structure médiane en place. Pas de lésion osseuse traumatique des os de la voûte. Fracture de la branche horizontale gauche de la mandibule sans fracture dentaire. Rachis cervical : fracture du coin antéro inférieur de C2. Cette dernière fracture a fait l’objet de contrôles d’imagerie très réguliers.
M. [E] était âgé de 19 ans au moment de l’accident. Tous les médecins qui ont eu à l’examiner ont indiqué qu’il ne présentait aucun antécédent ni état antérieur. Depuis le mois de décembre 2007, M. [E] a bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique et d’un traitement médicamenteux psychotrope, anxiolitique, antidépresseur et hypnotique. Il devait à l’époque être pris en charge dans un centre spécialisé.
Les doléances initiales ont selon le docteur [L], comporté une part anxieuse importante liée à la fragilité du rachis cervical expliquant le quasi confinement au domicile.
L’examen du 26 février 2010, du docteur [OX], stomatologue, sapiteur des docteurs [L] et [D] désignés à titre amiable, qui a écrit que les séquelles correspondaient à une fracture de la dent 12 à dévitaliser et un “signe de Vincent” partiel gauche.
L’examen du 26 février 2010 du docteur [AS] [C], psychiatre, désigné en qualité de sapiteur des docteurs [L] et [D] désignés à titre amiable.
Il a relaté la prise en charge psychiatrique et psychologique avec un suivi prodigué par le docteur [XN] médecin généraliste. Le docteur [ZF] neurologue a dit que le bilan neuropsychologique est normal, en dehors d’une bradypsychie séquellaire de son traumatisme crânien c’est à dire un symptôme du ralentissement du cours de la pensée présent dans les manifestations du pôle dépressif. Cet expert a noté un certain ralentissement psychomoteur avec une gestuelle et un débit verbal un peu lents. Il a souligné que l’examen par imagerie ne serait pas pathologique et qu’un examen neuro-psychologique pratiqué les 21 et 29 octobre 2008 a noté uniquement un déficit cognitif dominant sur le versant attentionnel, avec bradypsychie accompagnée d’un déficit des capacités de rappel. M. [E] a dit devant cet expert se coucher après minuit et se lever entre 11h et midi, sans participation à aucune tâches ménagères.
Au jour de l’examen l’expert a noté que si des idées pessimistes sur l’avenir et sur sa propre image étaient verbalises, M. [E] conservait néanmoins certaines activités, capable de sortir seul, d’aller au café, de regarder la télévision, menant une vie affective et sexuelle, éliminant ainsi un état dépressif au sens pathologique du terme.
On retiendra dit le docteur [C] :
- des éléments entrant dans le cadre d’une névrose post-traumatique avec manifestations anxieuses et phobiques, M. [E] ayant par exemple peur de sortir en raison d’une angoisse phobique, liée à la fragilité imaginaire du rachis cervical, le déclenchement anxiophobique est indéniablement à attribuer à l’accident, dans le cadre de manifestations post-traumatiques,
- l’examen a également mis en évidence conformément aux conclusions de l’examen neuropsychologique un certain ralentissement post-traumatique, une diminution de l’attention et des capacités de rappel,
- sont également retenues comme imputables les doléances fonctionnelles relatives aux céphalées et aux cervicalgies.
- En résumé on retiendra sur le plan psychopathologique comme imputables à l’accident des manifestations anxieuses phobiques avec conduites d’évitement, ainsi qu’un ralentissement psychomoteur rentrant dans le cadre d’une névrose post-traumatique, survenu sur des troubles névrotiques narcissiques et œdipiens préexistants. On rappellera une nouvelle fois la problématique œdipienne préexistante, l’absence d’activité professionnelle régulière antérieure, le bagage culturel et intellectuel antérieur, médiocre, rien ne permettant d’affirmer que l’évolution socioprofessionnelle de l’intéressé eût été plus favorable de manière certaine si l’accident ne s’était pas produit.
Il a fixé le déficit fonctionnel permanent sur le plan psychopathologique à 8 %.
Le rapport du 17 juin 2010 des docteurs [L] et [D] après avis des docteurs [OX] et [C].
Ils ont fixé :
- la consolidation au 9 novembre 2009
- le déficit fonctionnel permanent in globo à 15% soit 7% sur le plan physiologique
- sur le plan professionnel l’intéressé n’a eu que des activités intérimaires épisodiques avant l’accident.
Le rapport du docteur [P] du 1er juin 2012, sapiteur du docteur [X] a retenu que :
- M. [E] semble globalement sincère au cours de l’examen auquel il participe sans réticence.
- La pathologie actuelle consiste en des somatisations, une modification de caractère et du vécu sinistrosique, des troubles anxieux phobiques centrés sur la peur de se refaire mal au rachis et vécu négative de la souffrance initiale, des troubles dysthymique réduits et subjectifs qui se recentrent sur ses difficultés personnelles, à savoir la culpabilité vis-à-vis de sa mère, et professionnelles, à savoir son insertion précaire et ses capacités d’adaptation limitée. Elles sont tant liées aux suites de l’accident et aux séquelles traumatiques, qu’à des facteurs externes qui ne sauraient manquer depuis plus de cinq ans (désinsertion professionnelle) ces manifestations entrent dans le cadre de troubles de l’adaptation dont l’imputabilité avec l’accident n’apparaît que partiel : s’il est un des faits déclencheurs le trouble évolue secondairement pour son propre compte. Le docteur [P] a conclu en écrivant que M. [E] présente :
- des troubles de l’adaptation avec syndrome anxieux phobique, des ruminations morbides, une sinistrose, une régression, un recentrement sur lui-même et une démobilisation dans le cadre d’un arrêt d’activité sociale prolongée, partiellement imputable, associé à un abus d’alcool nocif pour la santé, sans relation avec l’accident,
- consolidation 9 novembre 2009
- déficit fonctionnel permanent : 8 %.
Le Docteur [X] a établi son rapport définitif le 1er juin 2012
Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 % au titre de séquelles comportant un syndrome cervical douloureux post-traumatique, une hypoesthésie du nerf dentaire inférieur et des lésions de la dent 12, des maux de tête (7%) et des troubles psychiatriques s’intégrant dans une névrose post-traumatique (8%). Il a signalé que les interruptions des activités professionnelles restaient délicates à établir étant donné le peu d’éléments fournis pour apprécier les modalités de son activité de manutentionnaire intérimaire tout en retenant une interruption totale d’activité professionnelle de douze mois. Sur l’incidence professionnelle il a écrit que les séquelles physiques contre-indiquaient l’activité de manutentionnaire et les professions nécessitant le port de charges lourdes.
Sur ce
L’ensemble de ces données médicales permet de souligner, qu’avant l’accident, M. [E] n’avait présenté aucun antécédent psychiatrique, son absence d’activité professionnelle régulière antérieure ainsi que son bagage culturel et intellectuel antérieur, médiocre. Les imageries réalisées n’ont pas objectivé de signes de lésion cérébro-méningée post-traumatique. La plus récente, à savoir une I.R.M. cérébrale du 22 décembre 2016 et à laquelle le docteur [S] a fait référence, n’a pas révélé d’anomalie, ce qui permet de conclure à une absence de saignement intra crânien même initialement en l’absence de dépôt d’hémosidérine séquellaire.
Le Docteur [C] a retenu sur le plan psychopathologique comme imputables à l’accident des manifestations anxieuses phobiques avec conduites d’évitement, ainsi qu’un ralentissement psychomoteur rentrant dans le cadre d’une névrose post-traumatique, survenu sur des troubles névrotiques narcissiques et œdipiens préexistants.
Mais rien ne prouve, en l’absence de tout état antérieur signalé et/ou traité, que ces troubles névrotiques narcissiques et œdipiens auraient été symptomatiques c’est-à-dire révélés avant la survenue de l’accident.
En se référant à la conclusion retenue, reproduite plus avant, il s’avère que le docteur [P] a décrit une pathologie imputable à l’accident proche de celle précédemment décrite par le docteur [C], en soulignant que partie des troubles qu’il a constatés n’étaient que partiellement imputables à l’accident tout en écrivant que si cet accident est un des faits déclencheurs, le trouble évolue secondairement pour son propre compte.
Il est de jurisprudence constante que le principe de la réparation intégrale du préjudice suppose l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit. Ainsi seul peut être indemnisé un préjudice ayant lien de causalité direct et certain avec l'accident. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Même si ce principe n’a pas été évoqué lors de la liquidation du préjudice corporel initial, il importe d’en préciser l’existence et sa portée dans l’analyse de la situation actuelle de M. [E], à savoir qu’il était exempt de toute pathologie psychiatrique avant la survenue de l’accident alors que les troubles dont l’aggravation est soumise à la présente juridiction sont apparues depuis.
Les données sur l’aggravation
Le docteur [H] a été désigné à titre amiable pour évaluer l’existence d’une aggravation tant sur le plan physiologique que sur le plan psychiatrique. Pour ce faire il a eu recours à l’avis du docteur [S], neurologue.
Le sapiteur a examiné M. [E] le 16 janvier 2019. Il a fait référence à :
- un bilan neuropsychologique du 7 mars 2011 qui a conclu à une amélioration des performances globales depuis le dernier bilan réalisé en 2008, mais le rédacteur a noté la persistance de troubles attentionnels avec bradypsychie (ralentissement du cours de la pensée présent dans les manifestations du pôle dépressif ) très nette aux épreuves chronométrées, avec une diminution de la fluence verbale, accompagnés d’un déficit de l’apprentissage et de la récupération en MLT auditivo-verbale,
- un bilan neuropsychologique réalisé le 28 février 2017 par Mme [DS] qui a conclu que le fonctionnement général de M. [E] est très diminué dans son adaptation intellectuelle globale. Les scores aux épreuves de l’échelle d’intelligence pour adultes sont tous à quasi deux ou trois écarts types en deca de la norme attendue. En effet les épreuves de raisonnement verbal saisi de lien logique entre concepts sont très en dehors des normes pour l’âge traduisant des déficits intellectuels importants. Au niveau exécutif on constate une lenteur exécutive massive... en définitive les résultats du bilan indiquent que M. [E] présente un fonctionnement intellectuel global perturbé et significativement limité comparativement à son état antérieur supposé d’avant l’accident. Depuis les bilans initiaux qui avaient déjà identifié la présence de troubles cognitifs sévères les troubles se sont accentuées pour certains (passant de sévères à très sévères) et restent sévères pour d’autres.
- Le certificat médical du docteur [QV] du 20 juin 2017 qui certifie que M. [E] présente une inaptitude totale au travail en raison d’une très invalidante dépression qui s’est lourdement aggravée. Il ne sort plus de chez lui, il a de fortes angoisses et ne dort pas. Il a perdu toute vie sociale,
- un bilan neuropsychologique réalisé par Mme [KT] le 3 janvier 2019 qui conclut que le fonctionnement global cognitif de M. [E] est modérément altéré avec une perte de 9 points par rapport à 2017... au total le bilan met en avant comme en 2017 une altération majeure de la mémoire de l’attention et des fonctions exécutives. Une atteinte renforcée par le trouble anxiodépressif du patient.
Le sapiteur neurologue a noté dans son examen neurologique de façon globale l’existence d’une fatigabilité tout au long de l’expertise, des troubles de la mémoire récente et ancienne et un tableau neuro-comportemental en adéquation avec les résultats des différents bilans neuropsychologiques. Il a conclu qu’il n’existe pas sur le plan neurologique de lésions imputables de manière directe et unique à l’accident permettant de conclure au fait que l’aggravation de son état clinique actuel soit une conséquence de l’accident dont M. [E] a été victime. Il a ajouté si on ne peut nier la réalité des troubles neuro cognitifs de M. [E] et des difficultés qui en résultent pour lui et sa famille, on ne peut imputer son état des lésions neurologiques qui plus est en lien avec l’AVP dont il a été victime en 2007. En revanche la discussion pourrait s’ouvrir plutôt sur un versant psychiatrique dans le cadre d’un état de stress post-traumatique.
En dépit de cette conclusion, le docteur [H] n’a pas estimé utile de recueillir l’avis d’un sapiteur en psychiatrie.
Sur la base de cet avis sapiteur du neurologue, et de son propre examen réalisé le 3 juillet 2018, le docteur [H] a considéré qu’il existait une aggravation depuis le 4 avril 2017 date de la requête en aggravation, mais uniquement sur le plan somatique au niveau cervical avec un pincement discal et une réaction ostéopathique qui n’existait pas sur les clichés de 2016, avec une consolidation au 4 octobre 2017 et à un déficit fonctionnel permanent de 2 % faisant passer le déficit fonctionnel permanent au titre du préjudice initial à hauteur de 15 % à 17 %, sans modification des autres chefs de préjudice.
C’est en l’état que M. [E] a sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire qui a été ordonnée avec cette particularité qu’elle a été double et confiée d’une part à un expert en orthopédie le docteur [K], et d’autre part à un expert en psychiatrie le docteur [V], qui ont rédigé deux rapports distincts.
Ces deux rédactions distinctes répondent aux missions qui ont été définies par le juge des référés et les deux experts n’avaient pas pour obligation de rédiger un document commun. Certes ces expertises réalisées en parallèle peuvent sembler aboutir à des conclusions “incohérentes” mais qui en réalité ne le sont pas, chaque spécialiste s’étant prononcé dans son secteur de compétence, en fonction de la pathologie repérée et de son éventuelle aggravation, si bien que de ce chef la demande de nouvelle expertise ne se justifie pas.
Le docteur [K] a établi son rapport le 14 mai 2021 en concluant de la façon suivante à une stabilisation de l’examen clinique par rapport à 2012, mais qu’en revanche sur le plan radiographique il existe une aggravation au niveau de l’imagerie cérébrale avec une réaction ostéopathique sur les étages sous-jacents C2-C3, C3-C4 qui n’existait pas sur les anciens clichés de 2012 et qui témoigne d’une évolution dégénérative liée à la fracture C2 et surtout à l’entorse C2-C3. Il a validé l’aggravation retenue par le docteur [H] à 2 % sur le plan physique amenant le déficit fonctionnel permanent à 17 %, avec une date de consolidation fixée au 4 octobre 2017 avec un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % à partir du 1er juin 2012 jusqu’à la consolidation, les autres chefs de préjudice n’étant pas modifiés.
Ce rapport consacre en lui-même la réalité d’une aggravation sur le plan physiologique faisant passer le déficit fonctionnel permanent somatique de 7% au titre du préjudice initial à 9%.
La question restant en suspens est celle de la réalité d’une aggravation sur le plan psychiatrique.
Le docteur [V] y a répondu en procédant le 14 septembre 2021 à l’examen de M. [E] et en concluant qu’il présente une aggravation de son état depuis le 4 avril 2017 constaté par le certificat médical du docteur [QV] sur un mode anxieux et thymique d’intensité sévère et qu’il souffre d’une pathologie psycho-traumatique évoluant sur un mode psychotique séquellaire en lien avec l’événement traumatique du 9 novembre 2007. Il a notamment fixé la consolidation au 4 avril 2019, un besoin aide humaine de 12h par jour, une incidence professionnelle dès lors que M. [E] est inapte à toute activité professionnelle quelconque, et déficit fonctionnel permanent de 15 % soit une augmentation de 7 % par rapport à l’évaluation faite par le docteur [P] au titre du préjudice initial et qui avait fixé ce déficit fonctionnel permanent à titre psychiatrique à 8 %, les autres postes n’étant pas retenues.
La question que pose la société MGA, fondant sa demande d’instauration d’une nouvelle expertise, s’avère être plus précisément liée au rapport du docteur [V] qui après avoir retenu une aggravation sur le plan psychiatrique a évalué les conséquences économiques liées d’une part au besoin en aide humaine de la victime et d’autre part aux pertes de gains professionnels futurs, l’ensemble étant en lien avec l’accident initial.
Pour parvenir à ses conclusions sur le plan de l’aggravation psychiatrique, et dans son document d’expertise le docteur [V] s’est appuyé sur tous les éléments médicaux qui ont été produits à savoir les comptes-rendus de scanner, d’évaluation neuropsychologique depuis 2009 jusqu’en juillet 2020, sur les prescriptions du médecin généraliste de M. [E], sur les prescriptions du docteur [QV] et les certificats médicaux qu’elle a rédigés, dont il a repris dans son rapport les éléments significatifs.
Plus précisément :
- Mme [DS] psychologue et dans son rapport d’évaluation cognitive du 28 février 2017 a noté que les résultats du bilan indiquent que M. [E] présente un fonctionnement intellectuel perturbé significativement limité, comparativement à son état antérieur supposé d’avant l’accident (cf scolarité antérieure). Depuis les bilans initiaux qui avaient déjà été identifiés la présence de troubles cognitifs sévères, les troubles se sont accentués pour certains, de sévère à très sévère et restent sévères pour les autres,
- le docteur [QV] dans un certificat médical du 1er avril 2019 a écrit que M. [E] présente depuis la date de l’accident du 09/11/2007 une détérioration de son état cognitif, avec troubles de la mémoire, repli sur lui-même, cervicalgies et maux de tête qui le handicapent pour sortir, il nécessite un accompagnement pour toutes les démarches. Son état cognitif, au vu des bilans pratiqués, montre une aggravation de son état et il est reconnu par la MDPH depuis 2008.
Plusieurs éléments militent pour rejoindre les conclusions du docteur [V] qui retient que si M. [E] avait conservé une capacité à occuper un emploi à la suite de sa prise en charge par la MDPH en mai 2008 et de sa reconnaissance de travailleur handicapé par la Cotorep à compter du 9 septembre 2009, les troubles cliniques constatés sur la base du certificat médical du 20 juin 2017 du docteur [QV] qui a écrit que M. [E] présente une inaptitude totale au travail en raison d’une très invalidante dépression qui s’est lourdement aggravée, conduisent à retenir qu’il n’a plus aucune capacité d’emploi. La discussion interviendra plus après sur l’éventuelle indemnisation de ce poste de préjudice.
La question la plus épineuse repose sur l’évaluation du besoin en aide humaine qui a été fixée par le docteur [V] à 12 heures par jour. Comme le souligne à juste titre la société MGA la fixation de ce besoin n’est pas étayée par une discussion reprise dans le corps du rapport de l’expert qui pourtant, dans sa réponse aux dires du conseil de M. [E] s’est limité à dire que l’aide à la tierce personne temporaire est précisée dans les conclusions du rapport définitif. Quant à l’aide humaine à titre permanent, le volume horaire retenu par le sapiteur à 12 heures par jour n’est pas plus détaillé. Il appartiendra au tribunal, qui n’est pas tenue par les conclusions de l’expertise, et dans le cadre de la liquidation du préjudice à laquelle il va se livrer de chiffrer ce besoin en aide humaine.
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande formulée par la société MGA tendant à voir instaurer une nouvelle expertise est rejetée.
Sur le préjudice corporel en aggravation
Sur le volume horaire de l’assistance part tierce personne
Le déficit fonctionnel permanent de M. [E] au titre du préjudice initial a été fixé à 15 %. Au titre de l’aggravation sur le plan psychologique, il convient d’ajouter 2 %, et au titre de l’aggravation sur le plan psychiatrique ce déficit est augmenté de 7 %. Au total M. [E] présente un tel déficit à hauteur de 24 %.
Si les rapports d’expertises rédigés entre le 29 avril 2008 et le 1er juin 2012 au titre du préjudice initial contiennent des éléments pour évaluer le rythme de vie de M. [E], en revanche les documents d’expertise des docteurs [H], [S], [K] et [V] sont pauvres en renseignements sur le mode de vie au quotidien de la victime.
Les documents les plus anciens faisaient état d’un coucher entre 23 heures et 2 heures du matin, d’un lever entre 11 heures et 14 heures, de deux séances de kinésithérapie deux à trois fois par semaine, d’occupations consistant à regarder la télévision, ou à se rendre sur un banc sur la promenade des Anglais. Les éléments communiqués par M. [E] dans cette première phase de l’évaluation de son préjudice corporel mettaient en relief une perte de mémoire mais il disait ne pas se perdre dans la rue. Son frère et sa mère relataient alors des comportements étranges au domicile, comme uriner dans la poubelle.
Les expertises les plus récentes qui ont toutes conclu à une aggravation permettent de dire que ce rythme de vie a été conservé, avec un repli sur soi de plus en plus marqué ce qui signifie qu’en dehors des rendez-vous médicaux paramédicaux M. [E] ne sort plus de chez lui et que pour son entretien il dépend d’une tierce personne en l’occurrence sa mère qui lui prodigue cette aide.
Toutefois le volume horaire de 12 heures par jour, évalué sans étayage ni dans le cadre d’une discussion argumentée, par le docteur [V] apparaît excessif si l’on considère que déjà M. [E] dort environ 12 heures par jour. En effet s’il est établi qu’il a besoin d’une aide humaine, ses proches n’ont pas décrit de situations objectivées dans lesquelles il se serait mis ou mettrait son intégrité physique en danger. Pas plus il n’est décrit de situation de mise en danger de son entourage ou d’autrui. Il ressort qu’il présente un besoin évident pour la toilette, la préparation des repas, les accompagnements à l’extérieur pour se présenter aux rendez-vous de santé, ou éventuellement pour ses loisirs, pour l’accomplissement de démarches administratives et plus généralement la gestion de ses intérêts administratifs, ainsi qu’une surveillance passive qui en raison de l’absence de dangerosité démontrée pour lui-même ou pour les autres ne s’avère pas nécessairement permanente, alors que retenir ce volume horaire fixé par le docteur [V] viendrait à l’admettre. Ces données conduisent à retenir un besoin en aide humaine à hauteur de 6h par jour. C’est donc sur cette base que sera fixé ce poste d’indemnisation, tant à titre temporaire qu’à titre permanent.
Sur la perte de gains professionnels futurs revendiquée
Avant l’accident, il s’avère qu’après un cursus scolaire médiocre M. [E] a entamé un BEP de comptabilité qu’il n’a pas mené à terme. Son entrée dans la vie active a consisté à occuper des emplois de façon très sporadique et pour des revenus très limités dans le cadre de mission d’intérim. Les experts ont conclu qu’à la suite de l’accident il disposait d’une capacité de travail excluant uniquement le port de charges lourdes et que son incapacité à reprendre une activité professionnelle n’était pas imputable de manière certaine directe et évidente avec l’accident. C’est donc sur ces données que par jugement rendu le 12 juin 2014 le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [E] de sa demande tendant à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs à compter du 9 novembre 2009, date de la consolidation du préjudice initial.
M. [E] n’a plus à ce jour aucune capacité d’emploi, ce qui n’apparaît pas discutable aux termes des conclusions d’expertise et de l’examen psychiatrique réalisé et étayé par des bilans neurologiques et cognitifs.
Pour évaluer ce poste de préjudice, on rappellera que la date de l’aggravation de son état a été fixée au 1er juin 2012 et la consolidation au 4 octobre 2017. M. [E] ne démontre pas avoir eu une activité professionnelle entre la précédente date de consolidation le 9 novembre 2009 et le 1er juin 2012. Il ne sollicite aucune indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels actuels, soit entre le 1er juin 2012 et le 4 octobre 2017.
Sur la liquidation du préjudice corporel
L’expert, le docteur [K] et sur le plan somatique a retenu :
- une aggravation à compter du 1er juin 2012
- une consolidation 4 octobre 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er juin 2012 au 4 octobre 2017
- un déficit fonctionnel permanent in globo de 17 % soit 2% au titre de l’aggravation physiologique.
L’expert [V] et sur le plan psychiatrique a retenu :
- une aggravation médico-légale au 4 avril 2017
- une consolidation aux 4 avril 2019
- un besoin en aide humaine à titre temporaire de 12 heures par jour du 4 avril 2017 au 4 avril 2019
- un besoin en aide humaine à titre viager de 12 heures par jour
- une inaptitude à toute activité professionnelle quelconque
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 4 avril 2017 jusqu’à la consolidation du 4 avril 2019,
- les souffrances endurées de 3/7
- un déficit fonctionnel permanent psychiatrique de 15 % soit 7 % d’aggravation.
Comme le propose à juste titre la victime, il convient de liquider son préjudice corporel sur la base de ses conclusions médico-légales combinées à savoir :
- une aggravation médico-légale physiologique au 1er juin 2012,
- une aggravation médico-légale psychiatrique au 4 avril 2017,
- une consolidation au 4 avril 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er juin 2012 au 3 avril 2017,
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 4 avril 2017 au 4 octobre 2017,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 5 octobre 2017 au 4 avril 2019,
- un déficit fonctionnel permanent in globo de 24 % soit 9 % au titre de l’aggravation,
L’assistance part tierce personne sera chiffrée en fonction :
- d’un besoin en aide humaine à titre temporaire de 6h par jour du 4 avril 2017 au 4 avril 2019,
- d’un besoin en aide humaine à titre viager 6h par jour.
Sous réserve d’une modification du volume horaire de tierce personne, ces rapports constituent des bases d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1988, sans activité au moment de l’aggravation, âgée de 30 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 9658,83€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 5409,23€, et par la mutuelle nationale territoriale pour 4249,60€ la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Ce poste s’établit à 9658,83€.
- Frais divers 7272,30€
Les frais d’assistance à expertise correspondent aux honoraires d’assistance à expertise par les docteurs [N] et [KZ], médecins conseils. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. La société MGA en conteste le montant réclamé. Cependant, et dans le cadre de la procédure en aggravation, quatre expertises ont été nécessaires, celle devant le docteur [H] qui a recueilli l’avis d’un sapiteur en la personne du docteur [S] psychiatre, celle du docteur [K] et enfin celle du docteur [V]. M. [E] produit aux débats les factures d’honoraires qu’il a acquittés auprès de ses deux médecins conseils, qui intègrent également les frais de déplacement pour se rendre aux cabinets des deux derniers experts marseillais. Rien ne permet de réduire le montant réellement acquitté par la victime à hauteur de 7200€.
M. [E] demande l’indemnisation de frais de communication de pièces médicales. Il justifie de cette dépense à hauteur de 72,30€ que la MGA ne conteste ni dans son principe ni dans son montant.
- Assistance de tierce personne 87 720€
La nécessité de la présence auprès de M. [E] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son volume et son coût.
Comme cela a été tranché plus avant, le besoin en aide humaine à titre temporaire est fixé à 6h par jour, sur la période écoulée du 4 avril 2017 au 4 avril 2019, ce besoin résultant essentiellement de défaillances cognitives et comportementales.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€ conformément à la demande de la victime.
L ’indemnité de tierce personne s’établit sur 731 jours à la somme de 87 720€ (731j x 6h x 20€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Comme cela a été rappelé plus avant, M. [E] a dit au mois d’avril 2010 au docteur [C] qu’il a été scolarisé jusqu’en BEP de comptabilité mais il n’a pas suivi la 2ème année car le stage se serait très mal passé, qu’il aurait travaillé en interim sur des chantiers comme manutentionnaire, sa période la plus longue de travail a duré entre trois et six mois.
Entre la date de consolidation du 9 novembre 2009 et la date de l’aggravation sur le plan physiologique retenu au 1er juin 2012, M. [E] ne justifie d’aucune activité professionnelle, et alors qu’il subissait un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % ce qui lui laissait une capacité d’emploi. Entre cette date et la date de l’aggravation retenue sur le plan psychiatrique le 4 avril 2017, c’est-à-dire sur une période de d’environ cinq ans, il ne justifie pas plus d’une activité professionnelle ne serait-ce qu’à temps partiel. Au-delà l’expert [V] a considéré qu’il était inapte à tout emploi professionnel. Il n’a toujours pas eu depuis la date du 4 avril 2017 jusqu’à la consolidation du 4 avril 2019 d’activité professionnelle, raison pour laquelle il ne sollicite pas de perte de gains professionnels actuels au cours de cette période, n’ayant aucun revenu de référence sur lequel s’appuyer pour évaluer une telle perte éventuelle.
Il s’avère donc que pour la période échue depuis le 5 avril 2019 jusqu’au jour du prononcé du présent jugement le 24 juin 2025, et en considérant qu’il n’avait aucune activité professionnelle auparavant lui procurant des revenus, et ce depuis de nombreuses années, et avant l’apparition de l’aggravation substantielle de son état psychiatrique, il ne justifie d’aucune perte.
Pour la période future, il écrit dans ses conclusions que compte tenu de l’absence d’inaptitude avant l’aggravation de son état, il aurait pu prétendre au minimum obtenir un revenu mensuel correspondant au montant du SMIC actuel soit la somme de 1383,08€. Néanmoins, cette demande ne peut prospérer dès lors que comme cela a déjà été souligné, et alors qu’il disposait d’une capacité d’emploi après la consolidation du 9 novembre 2009, et jusqu’à une date que l’on peut situer à l’aggravation psychiatrique du 4 avril 2017, il n’a jamais exercé aucune activité professionnelle. Il n’y a donc aucune perte réelle, théorique, ou encore en terme de perte de chance sérieuse indemnisable au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
M. [E] et débouter de ce chef de demande.
- Incidence professionnelle 40 000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La méthode de calcul proposée par le conseil de M. [E] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident.
La pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à ces composantes, outre à la dévalorisation sur le marché du travail et à l’abandon d’une profession, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité.
Par ailleurs, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste de perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération.
Retenant que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être la mesure mathématique de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle.
Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En l’espèce et dans l’hypothèse où M. [E] aurait nourri le projet d’avoir une activité professionnelle, les séquelles qu’il présente sur le plan psychiatrique l’empêchent d’y avoir accès, comme l’a indiqué le docteur [V] dans ses conclusions d’expertise, ce qu’il convient d’assimiler à l’abandon d’une profession quelle qu’elle soit et à une exclusion du monde du travail. Il était âgé de 30 ans à la consolidation du 4 avril 2019 ce qui conduit le tribunal en l’état de l’ensemble des pièces versées au dossier à lui allouer une somme de 40 000€ venant indemniser ce poste de préjudice.
- Assistance de tierce personne 2.410.842,24€
Ce poste sera indemnisé en fonction d’un volume horaire de six heures par jour moyennant un taux horaire moyen de 20€. Le montant annuel, en fonction d’une année de 412 jours, pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, s’établit à la somme de 49 440€ (412j x 6h x 20€).
L ’indemnité de tierce personne s’établit :
- pour la période écoulée du 5 avril 2019 au 24 juin 2025, date du prononcé du présent jugement et donc sur 2273 jours à la somme de 272.760€ (2273j x 6h x 20€)
- pour la période future à compter du 25 juin 2025 en fonction d’une annuité de 49 440€, pour un homme âgé de 37 ans à la liquidation, et d’un euro de rente de 43,246 issu de la Gazette du palais 2022, taux 0% l’indemnité s’établit à la somme de 2.138.082,24€ (49 440€ x 43,246)
et au total la somme de 2.410.842,24€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 8533€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 1767 jours : 4947,60€
67 jours - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 184 jours : 1288€
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 547 jours : 2297,40€
et au total la somme de 8533€.
- Souffrances endurées 8000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de l’aggravation qu’il a subie, tant sur le plan somatique sur le plan psychiatrique ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000€.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 28 305€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Lorsqu’une aggravation est retenue, son indemnisation au titre de ce poste s’établit au quantum fixé par les experts, mais en fonction d’un déficit fonctionnel permanent global. Il était jusque-là de 15 %, il a été aggravé de 9 %, il s’établit désormais à 24 %. Il convient donc de retenir une valeur du point pour un déficit à hauteur de 24% mais en l’appliquant aux seuls 9% fixés cumulativement par les experts.
Il est caractérisé par les séquelles d’une aggravation physiologique dégénérative liée à la fracture C2 et à l’entorse C2-C3, et à une aggravation, psychiatrique ce qui conduit à un taux de 9%, venant s’ajouter aux 15 % précédemment retenus au titre du préjudice initial, justifiant une indemnité de 28 305€ pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [E] s’établit ainsi à la somme de 2.600.331,37€ soit, après imputation des débours de la CPAM (5409,23€) et de la mutuelle (4249,60€) une somme de 2.590.672,54€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur cette somme est ordonnée.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [E] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, sans toutefois préciser à compter de quelle date ni jusqu’à quelle autre date. Il se déduit néanmoins de la lecture de ces écritures qu’elle fait référence au délai de cinq mois ouverts pour l’assureur à compter de la date de consolidation de l’état aggravé de la victime pour faire une proposition d’indemnisation.
En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce le docteur [K] a déposé son rapport d’expertise définitif le 14 mai 2021, et le docteur [V] le 28 mars 2023. Il convient de retenir cette dernière date, qui a fixé la date de consolidation au 4 avril 2019, de telle sorte que la société MGA se devait de formuler une offre au plus tard le 29 août 2023.
Or il s’avère que l’assureur a adressé une première offre d’indemnisation présentée par conclusions signifiées le 7 juin 2024 par voie de RPVA, donc tardivement.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
Au terme de ces conclusions, la société MGA a proposé à titre subsidiaire l’indemnisation d’une aide par tierce personne temporaire à hauteur de 26 688€, des frais de médecin-conseil à hauteur de 4800€, des frais de reprographie à hauteur de 72,30€, de l’aide par tierce personne à titre permanent pour 311 600,16€, du déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 7009,25€ des souffrances endurées à hauteur de 5000€ et du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4000€, et donc au total la somme de 359 169,71€.
Cette offre qui ne comporte pas d’offre d’indemnisation de l’incidence professionnelle, et dont les montants offerts sont inférieures aux tiers des montants alloués est assimilé à une absence d’offre.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté, de son caractère incomplet et manifestement insuffisant. En conséquence, la société MGA est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 30 août 2023, jusqu’au présent jugement devenu définitif sur la somme globale de 2.600.331,37€, comprenant les débours des organismes sociaux.
Sur les demandes annexes
La société MGA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à M. [E] une indemnité de 3500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Déboute la société Monceau Generale assurances de sa demande aux fins de nouvelle expertise,
- Dit que la société Monceau Generale assurances doit indemniser M. [E] de l’intégralité des conséquences dommageables dont il est victime au titre d’une aggravation de son état depuis le 1er juin 2012 sur le plan somatique et le 4 avril 2017 sur le plan psychiatrique et en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 9 novembre 2007 ;
- Fixe le préjudice corporel global en aggravation de M. [E] à la somme de 2.600.331,37;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 2.590.672,54€ ;
- Condamne la société Monceau Generale assurances à payer à M. [E] les sommes de :
* 2.590.672,54€, répartie comme suit :
- frais divers : 7272,30€
- frais d’assistance par tierce personne temporaire : 87 720€
- incidence professionnelle : 40 000€
- frais d’assistance par tierce personne permanente : 2 410.842,24€
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 8533€
- souffrances endurées : 8000€
- déficit fonctionnel permanent : 28 305€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- Condamne la société Monceau générale assurances au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 30 août 2023, jusqu’au présent jugement devenu définitif sur la somme globale de 2.600.331,37€ ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière soit à compter du 29 août 2024 ;
- Condamne la société Monceau générale assurances aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de consignation dus aux experts ;
- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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