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TJ 35288, 27 juin 2025, RG 21/00318


Vérifier : TJ 35288, 27 juin 2025, RG 21/00318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
21/00318
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
68701b84b8daa57c7f675750

Texte de la décision

163,916 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N°

JUGEMENT DU
27 Juin 2025


N° RG 21/00318 - N° Portalis DBYD-W-B7F-C5MQ

[A] [H],
[Y] [D] épouse [H]

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE,
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [U],
S.A.R.L. PIEDVACHE,
S.A.R.L. [N] ET FILS, S.A.R.L. ETS MEAL venant aux droits de la société MICHEL MEAL, S.A. AXA FRANCE IARD
[R] [K],
[X] [S]

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme délivrée
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame LE DUFF Maryline, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2024

Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 mars 2025 date indiquée à l’issue des débats;

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [H]
né le 18 Février 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [D] épouse [H]
née le 25 Novembre 1965 à [Localité 11] (NIGERIA),
demeurant [Adresse 4]

Rep/assistant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS:

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocats au barreau de SAINT-MALO

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. [U],
dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. PIEDVACHE DECORATION
dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO

S.A.R.L. [N] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. ETS MEAL venant aux droits de la société MICHEL MEAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD (assureur de la société ETS MEAL)
dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [R] [K]
né le 13 Octobre 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]

Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES

Monsieur [X] [S]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]

Rep/assistant : Maître Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocats au barreau de SAINT-MALO


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation situé Commune d’[Localité 18] lieudit [Localité 12].
Ils ont souhaité entreprendre des travaux de réhabilitation et d’extension sur cette maison et ont confié lesdits travaux à Monsieur [R] [K] , Architecte, assuré par la société MAF, suivant convention du 20 août 2013, comprenant une maîtrise d’oeuvre complète .
Des marchés de gré à gré ont été conclu avec les entreprise suivantes :
▪ Lot n°1 maçonnerie à l’entreprise [X] [S],assuré auprés de la MAAF
▪ Lot n°2 charpente à la société [U], assurée auprés de la société CRAMA,
▪ Lot n°3 couverture à la société MEAL, assurée auprès de la société AXA,
▪ Lot n°4 et 5 menuiseries intérieures et extérieures à la société [U], assurée auprés de la société CRAMA,
▪ Lot n°6 plâtrerie à la société AMCI,
▪ Lot n°7 revêtement de sols à l’entreprise MIRIEL,
▪ Lot n°8 peinture à l’entreprise PIEDVACHE, assurée auprès de la SMABTP,
▪ Lot n°9 plomberie à l’entreprise [N],assurée auprés de la société CRAMA,
▪ Lot n° 10 électricité à l’ entreprise [N],assurée auprés de la société CRAMA,
▪ Lot n°11 Ascenseurs à l’entreprise ALMA,
La réception des travaux est intervenue suivant procés verbal en date du 8 juillet 2016 , sans réserve pour les travaux réalisés par les sociétés AMCI et ALMA et avec réserves pour les lots n°1 à 5, puis 7 à10.
La levée des réserves avait été fixée au 28 juillet 2016 mais n’est pas intervenue.
Les époux [H] ont dénoncé l’existence de désordres par courriel adressé à Monsieur [K], le 29 août 2016 et ont effectué une déclaration de sinistre auprés de leur assureur la société BPCE ASSURANCES, qui a dénié sa garantie.
Les époux [H] ont alors saisi le Juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en référé, au contradictoire notamment de Monsieur [K] et de son assureur, des sociétés MIRIEL, [U] et son assureur, PIEDVACHE et son assureur la SMABTP, [N] et son assureur, MEAL et son assureur, AMCI et de Monsieur [S] et de son assureur.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, Monsieur [E] a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 20 août 2020, aux termes duquel il établit l’existence de différents désordres , non façons et malfaçons ainsi que l’existence de préjudice en découlant.
Par courrier en date du 6 janvier 2021, le Conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne a été saisi pour avis par les époux [H], qui en réponse , dans un courrier en date du 16 février 2021 a indiqué ne pas être en mesure de rendre un avis sur le fond du dossier.
Les époux [H] ont, alors fait assigner devant ce Tribunal, par actes d’huissier distincts en date des 22, 25 et 26 janvier 2021, Monsieur [K] et la MAF, son assureur, Monsieur [S] et son assureur la MAAF, les sociétés [U], [N] FILS et leur assureur la société CRAMA ainsi que la société ETS MEAL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, en s’appuyant sur le rapport d’expertise de Monsieur [E] et sur le fondement des articles 1792 , 1147 devenu 1231-1 du code civil, afin que les constructeurs intervenus sur le chantier soient déclarés responsables des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire et condamnés à les indemniser des préjudices en résultant et que leurs assureurs respectifs soient condamnés à les garantir.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 23 avril 2021 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, l’ensemble des parties ayant constitué avocat, à l’exception de la société ETS MEAL;
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Juge de la mise en état , saisi d’une demande de provision par les maîtres de l’ouvrage a fait droit à la demande de provision uniquement à l’encontre de la société MAAF es qualité d’assureur de Monsieur [S] et l’a condamnée à leur verser la somme de 3.244,55 €.
  ***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, les époux [H] ont demandé au tribunal sur le fondement des articles 1792, 1147 devenu 1231-1 du code civil de:
-les DECLARER recevables et fondés dans leurs écritures, fins et conclusions
- DECLARER Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA responsables des désordres, malfaçons, non façons, défauts de conformité constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
En conséquence :
Poste 11 - Problèmes d’infiltrations, d’humidité et de remontées par capillarités affectant la façade NORD :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], son assureur la MAF, Monsieur [X] [S] et son assureur la MAAF à leur verser, la somme de 15.748,03€ TTC au titre des travaux réparatoires des désordres d’humidité affectant le mur Nord et les murs du Rez-de chaussée.
Poste 5 - Défauts de finitions affectant les travaux de maçonnerie :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [S], Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 94,55€ TTC au titre des travaux réparatoires des défauts de finitions affectant les travaux de maçonnerie,
Poste 6 - Défauts de finitions affectant les travaux de menuiserie :
- CONDAMNER in solidum l’entreprise [U], Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 491, 70€ TTC au titre des travaux réparatoires des défauts de finitions affectant les travaux de menuiserie,
Poste 7 - Sur les défauts de finitions affectant les travaux de peinture :
- CONDAMNER in solidum l’entreprise PIEDVACHE DECORATION, Monsieur [K]et la MAF à leur verser la somme de 1.106,06€ TTC au titre des travaux réparatoires des défauts de finitions affectant les travaux de peinture.
Poste 8 - Sur les défauts de finition des travaux de plomberie et d’électricité
- CONDAMNER in solidum l’entreprise [N] ET FILS, Monsieur [K], la MAF et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, à leur verser la somme de 2.636,96€ TTC au titre des désordres et non conformités relatives au lavabo, à la hotte, aux alarmes incendie et au point d’eau extérieur.
Postes 13.2 et 13.6 - Pose de grille de passage de portes et la rampe d’accès au jardin
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la MAF à leur régler la somme de 2. 320,08€ TTC au titre de la rampe d’accès au jardin et de la mise en place des grilles de passage.
Poste 13.3 Pose des persiennes
- CONDAMNER in solidum L’entreprise [U], Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 1.066,45 € TTC au titre des persiennes payées mais nos posées.
Poste 13.4 – Drainage en façade sud
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [S], Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 1.035,10 € T.T.C. au titre des travaux de finitions du drainage en façade sud ;
Poste 13.5 – Portail et la pose de la boite aux lettres
- CONDAMNER l’entreprise [U] à leur verser la somme de 2.137,28€ TTC au titre des malfaçons et non façons affectant le portail, le portillon et la boite aux lettres.

Poste 13.7 – Solin fissuré
- CONDAMNER in solidum la société MEAL ainsi que son assureur AXA à leur régler la somme de 500€ TTC au titre du solin fissuré,
Poste 13.8 – Absence d’entrée d’air
- CONDAMNER in solidum la société [U], la CRAMA, Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 400€ TTC au titre des entrées d’aire non réalisées,
Poste 13.9 – Fissuration du mur de refend
- CONDAMNER Monsieur [X] [S] à leur verser la somme de 1.500 € TTC au titre de la reprise de la fissure située sur le mur de refend,
Poste 13.11 – Pose du garde-corps
- CONDAMNER in solidum la société [U], son assureur la CRAMA ainsi que Monsieur [K] et son assureur la MAF à leur verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 400€ TTC au titre de la pose du garde-corps.
Poste 13.10 – Honoraire de maître d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA à leur verser la somme 2. 943,62 TTC au titre des honoraires de maître d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise,
- ORDONNER l’indexation de ces sommes sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 août 2020, date de dépôt du rapport, et la date du jugement à intervenir,
Préjudice n°1 - Travaux supplémentaires liés à l’erreur de côtes de l’ascenseur PMR
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la MAF à leur régler la somme de 2.251,05€ TTC au titre du préjudice lié au travaux supplémentaires liés à l’erreur de côtes de l’ascenseur PMR
Surcouts - Travaux supplémentaires (hors ascenseur)
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la MAF à leur régler la somme de 25.084,93 euros TTC au titre du préjudice lié au surcoût des travaux par rapport à l’enveloppe initiale,
Préjudice n°3 - Perte de l'aide à l'investissement efficacité énergétique
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], l’entreprise [N] à leur verser la somme de 881,60 euros au titre de la perte de la prime TOTAL pour l’investissement efficacité énergétique.
Préjudice n°4 – Frais bancaires supplémentaires liés au retard de chantier
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], Monsieur [S] et l’entreprise [N] à leur verser la somme de 1.317,53€ au titre des frais bancaires supplémentaires supportés en raison du retard de chantier.
Préjudice n°5 - Surconsommation électrique imputable à la société PIEDVACHE
- CONDAMNER la société PIEDVACHE à leur régler la somme de 400,82€ TTC au titre des surconsommation de chauffage pour les travaux de peinture,
Préjudice n°6 - Frais de déplacement supplémentaire pour réunions de chantier (janvier à juillet 2016)
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], Monsieur [S] et l’entreprise [N] à leur verser la somme de 212,45€ au titre des frais de déplacement supplémentaires suite au retard de chantier.
Préjudices n°7 à 9 – Pénalités de retard dans l’exécution des travaux
- CONDAMNER la société [U] à leur verser la somme de 14. 000€ au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.2 du CCAP,
- CONDAMNER la société [N] à leur verser la somme de 14.000€ au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.2 du CCAP,
- CONDAMNER Monsieur [S] à leur verser la somme de 14.000€ au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.2 du CCAP.
Préjudices n°10 à 16 – Frais exposés inutilement en raison de l’inoccupation de la maison
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA à leur verser la somme de 26.322,59 € au titre des frais engagés à perte par Monsieur et Madame [H] du fait de l’inhabitabilité de la maison à parfaire jusqu’à la fin des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres
Préjudices n°17 et 18 - Perte de jouissance et honoraires notaire pour estimation
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA seront condamnés à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 60.450 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à la fin des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres et à la somme de 120€ au titre des frais de notaire.
Préjudice moral pour trouble et tracas
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA au paiement de la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral ;
Préjudice n°21 - Perte de jouissance de la surface habitable faisant l'objet de travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire - Mur Nord
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, Monsieur [X] [S] et son assureur la MAAF à leur verser la somme de 1.114,28€ au titre du préjudicie de jouissance liée à la pose d’un doublage dans le cadre des travaux réparatoires des désordres d’humidité affectant le mur Nord et les murs du rez-de chaussée.
- CONDAMNER in solidum, Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA,la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA au paiement des intérêts au taux légal compter de la date de l’introduction de la demande,
− ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du délai d’un an, puis à chaque date anniversaire,
− DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandent, fins et conclusions dirigées à leur encontre
− CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA à leur payer la somme de 15.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Les époux [H] exposent en se fondant sur le rapport d’expertise, que les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [K] sont affectés de défauts qui relèvent soit de la garantie décennale soit de la garantie contractuelle de droit commun ; que l’existence de ces désordres engagent en conséquence la responsabilité de l’entrepreneur concerné par le désordre, la responsabilité décennale des constructeurs intervenus sur le chantier, au titre de l’activité prise en charge par ces constructeurs et justifient la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur ayant réalisé la prestation affectée de non -conformités, de malfaçons et de non façons et de l’architecte, au titre de la surveillance des travaux et de son oblgation de conseil envers les maîtres de l’ouvrage.
S’agissant du coût des travaux de reprise, ils concluent à la fixation du coût des travaux réparatoires à la somme de 29.436,21 € TTC et à la nécessité de l’intervention d’un maître d’oeuvre lors de la réalisation desdits travaux, dont le coût doit être fixé à 10 % du montant du coût total des travaux de reprise.
Ils allèguent, ensuite, de l’existence d’un préjudice en lien avec des travaux supplémentaires d’un montant total de 3.251,05 €, travaux ayant dû être réalisés pour permettre la mise en oeuvre de l’ascenseur au second niveau de la maison, préjudice qu’ils imputent à l’architecte ainsi qu’un préjudice en lien avec le surcoût des travaux évalués à la somme de 25.084,93 €, aprés déduction faite de la marge de tolérance de 10%, faisant valoir que le marché avait été signé avec un prix forfaitaire; que le maître d’oeuvre aurait du prévoir initialement les travaux correspondant aux suppléments réalisés en cours de chantier et qu’ils ont été contraints d’accepter lesdits travaux qualifiés d’urgents et indispensables par le maître d’oeuvre et signer de nouveaux devis; que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de conseil et devra les indemniser de leur préjudice en réglant la somme correspondant au surcoût in solidum avec son assureur.
Ils affirment avoir perdu le bénéfice d’une prime à l’investissement efficacité énergétique d’un montant de 881,60 € en raison du retard pris dans le déroulement des travaux , qu’ils imputent à Monsieur [K], à la société [U] et à Monsieur [N] et dont ils demandent le remboursement aux constructeurs précités ainsi qu’à la MAF, assureur du maître d’oeuvre.
Il soutiennent que le retard pris dans la réalisation des travaux a occasionné une prolongation de l’emprunt progressif qu’ils avaient souscrit, générant des intérêts supplémentaires pour un montant de 1.317,53 € et imputent la resposabilité à l’architecte et aux sociétés [U], [S] et [N] responsable du retard dans la réalisation des travaux.
Ils allèguent d’une surconsommation électrique pendant la réalisation des travaux de peinture qu’ils imputent à la société PIEDVACHE, en lien avec l’utilisation d’un souffleur éléctrique pour chauffer les murs et demandent à ce que cette société soit condamnée à leur verser la somme de 400,82 €.
Ils font valoir que le retard dans l’achèvement des travaux est sanctionné par des pénalités contractuelles d’un montant de 50 € par jour de retard; qu’en l’espèce la réception a eu lieu avec un retard de 280 jours et que le retard doit être imputé aux entreprises [S], [U] et [N] ainsi qu’au maître d’oeuvre;
Ils affirment que Monsieur [H], qui habite en région parisienne, a du se rendre sur le chantier pour assister à des réunions rendus nécessaires par le retard pris dans la réalisation des travaux et a exposé des frais dont il est en droit d’être indemnisé, par le maître d’oeuvre et les entreprises précitées.
Ils soutiennent avoir dû régler des charges depuis le 1er janvier 2016 alors qu’ils ne peuvent profiter de la maison, caractèrisés par un abonnement éléctrique, abonnement en adduction d’eau, à la fiscalité locale, à l’assurance habitation, à l’abonnement SNCF pour une place de parking PMR non résidentiel, maintenance de l’ascenseur évaloué à 26.322,59 €.
Ils ont évalué leur perte de jouissance à la somme mensuelle de 650 € à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise sollicitant également le remboursement de frais d’intervention du notaire qu’ils avaient mandaté pour faire estimer leur maison.
Ils allèguent également d’un préjudice moral particulièrement important résultant des troubles et tracas subis depuis le début du litige et notamment de frais de déplacement pour se rendre aux expertises judiciaires et faire estimer leur bien.
Il affirment, enfin, avoir subi une perte de jouissance définitive en raison de la perte de surface habitable, en lien avec la nécessité de mettre en oeuvre un doublage sur toute la longueur du mur, évaluée à la somme de 1.114,28 € et dont ils imputent la responsabilité au maître d’oeuvre ainsi qu’à Monsieur [S], sollicitant la condamnation également de leur assureur respectif .
Par ailleurs, les époux [H] contestent la recevabilité de la demande en paiement formée par la MAAF à leur encontre au titre d’une facture émise par Monsieur [S], alléguant du défaut de qualité à agir de la MAAF et de la prescription de la créance alléguée sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Ils opposent également à la société [U], la prescription de son action en paiement à leur égard en application de l’article précité et à titre subsidiaire, en contestent le bien fondé , les travaux correspondant aux sommes non réglées n’ayant pas été réalisés.Ils soutiennent, en outre, que la retenue de garantie de 5% sur le montant du marché [U] est justifiée dans la mesure où les réserves sur les travaux réalisés n’ont pas été levées.Ils invoquent, enfin, l’exception d’inexécution pour justifier du non paiement du marché [U].
Ils opposent également à la demande en paiement du solde de son marché par la société PIEDVACHE, la prescription de l’action en paiement et affirment démontrer avoir réglé l’intégralité des sommes validées par l’expert.
S’agissant de la clause d’exclusion de solidarité dont se prévaut l’architecte pour échapper à toute condamnation solidaire avec les constructeurs, ils font valoir qu’une telle clause n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’architecte qui est tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant avec d’autre constructeur, dès lors que sa faute a concourru à la réalisation de l’entier dommage.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2023, Monsieur [R] [K] et la SAMCV MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS , son assureur, ont sollicité du tribunal de :
-FIXER à 50% la quote-part de responsabilité de M. [K] au titre des désordres d’humidité et d’infiltrations en façade nord et à 15.638,03€ TTC le coût des travaux de reprise
-CONDAMNER à hauteur de 50% M. [S] et son assureur la MAAF à garantir M. [K] et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’humidité et d’infiltrations
-DIRE ET JUGER que M. [K] s’en rapporte à justice sur la demande de condamnation au titre des grilles,
-LIMITER à 5% la quote-part de M. [K] et son assureur au titre du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise soit 147,15€.
- DEBOUTER les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes et toute partie de ses demandes de garantie dirigée à leur encontre,
- FAIRE application de la clause d’exclusion de solidarité
- REDUIRE à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles
- LIMITER à 5% leur quote-part au titre des dépens,
Monsieur [K] et son assureur ne contestent pas que la responsabilité décénnale de l’architecte puisse être mise en oeuvre par les maîtres de l’ouvrage, s’agissant du désordre d’infiltration et d’humidité en façade nord mais s’opposent à la quote part de responsabilité retenue par l’expert, au motif que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas confié au maître d’oeuvre une mission de diagnostic de l’existant. Ils rappellent en outre que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et que le maçon se doit de connaître les régles de l’art applicable à sa prestation. Ils n’ont pas contesté le coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert et sollicitent la garantie de Monsieur [S] et de son assureur.
S’agissant des défauts de finition des travaux de maçonnerie, ils affirment que ces défauts esthétique ont été notés dans les comptes rendus de gestion ainsi que lors de la réception; qu’ils incombent uniquement au maçon , ne relèvent pas de la réglementation PMR et ne permettent pas la mise en oeuvre de la responsabilité de l’architecte. Ils soutiennent qu’aucun manquement dans l’exercice de sa mission ne peut être reproché à l’architecte, ce dernier démontrant que les époux [H] se sont opposés à la mise en oeuvre de mesures contraignantes à l’encontre des entreprises, pour obtenir la levée des réserves.
S’agissant des défauts de finition des travaux des menuiseries, ils font valoir que les défauts ne relèvent pas de la réglementation PMR; que les arrêts de porte manquants ont pour origine un défaut de finition de l’entreprise en charge des travaux, que ces défauts ont été mentionnés dans le procés verbal de réception; que la prestation relative aux cornières d’angles manquantes est hors marché de maîtrise d’oeuvre; que le rabotage des niches et des étagères incombent exlusivement au menuisier ; que le défaut a été signalé à réception; que la barre de seuil manquante incombe également au menuisier, que le défaut a été réservé et qu’ainsi, la responsabilité de l’architecte ne peut être mise en oeuvre pour l’ensemble des défauts.
S’agissant des défauts afférents aux finitions des travaux de peinture, ils affirment que ces défauts d’ordre esthétiques ont fait l’objet de réserve, précisant que la main-courante posée par le menuisier qui n’a pas été peinte ne figure pas au marché de la maîtrise d’oeuvre et qu’ainsi, l’ensemble des défauts afférents à ce lot ne peuvent justifier la mise en oeuvre de la responsabilité de l’architecte.
S’agissant des défauts concernant le lot plomberie-éléctricité- cloisons séches, finition des travaux de carrelage, ils soulignent que l’expert n’a pas retenu l’existence de désordres incombant à l’architecte au titre de ces postes précisant que le lavabo posé a été choisi par les maîtres de l’ouvrage et posé postérieurement à la réception par le plombier.
S’agissant des désordres sur les travaux extérieurs, ils s’en rapportent aux conclusions de l’expert quant à l’absence de grilles devant les portes et opposent aux maîtres de l’ouvrage, leur refus d’accès à leur propriété à l’entreprise chargée de l’installation des persiennes, depuis plus de deux ans. Ils contestent toute reponsabilité de l’architecte au titre du drainage en façade sud, puis au titre de l’absence de déverouillage depuis l’extérieure en cas de panne et de l’absence de peinture sur le portail et quant au défaut d’installation de la boîte aux lettres soulignant que l’expert n’a pas retenu de manquement à l’encontre de l’architecte.
Ils dénient que les travaux afférents relatifs à la rampe de jardin et au corps de garde aient été inclus dans le champ contractuel, que le défaut constaté au titre du solin fissuré , qualifié, par l’expert, de maladresses de la société MEAL en charge de la prestation et l’absence d’entrées d’air fassent partie de la mission de ce dernier et contestent la recevabilité et le bien fondé de l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD à leur encontre au titre du défaut afférent au solin.
Ils concluent au rejet de la demande des époux [H] au titre de la prestation relative à l’ascenseur, soutenant qu’il ne s’agit pas d’un surcoût mais d’une prestation oubliée, qui aurait dû être incluse et payée par ces derniers, quant bien même elle aurait été prévue initialement, précisant que cet oubli a justifié une remise sur les honoraires d’architecte et que le raisonnement est le même s’agissant du montant des frais d’assurances.Ils contestent l’utilité de prévoir un poste de maîtrise d’oeuvre, pour les travaux réparatoires.
S’agissant du surcoût financier du projet, ils soulignent que l’expert a relevé que les surcoûts provenaient essentiellement des modifications et des choix de travaux supplémentaires demandés par les époux [H].
S’agissant des autres préjudices allégués, ils font valoir l’absence de démonstration de leur bien fondé.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils contestent toute inhabitabilité de la maison, les désordres constatés par l’expert étant mineurs et les maîtres de l’ouvrage ayant reçu une provision pour leur permettre de remédier aux désordres en lien avec l’humidité.
Ils demandent, enfin, au tribunal de faire application de la clause d’exclusion de solidarité stipulée à l’article 6.3.1 du cahier des conditions générales du contrat d’architecte.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023 par RPVA Monsieur [X] [S] et la MAAF son assureur ont demandé au Tribunal de :
à titre principal,
Décerner acte à la société MAAF ASSURANCE SA de ses offres concernant :
• le dommage n°11 (humidité sur les murs), à hauteur de 20 %, soit la somme de 3 150 €,
• la réserve non levée, à hauteur de 94,55 €.
Constater l’exécution spontanée par la MAAF de l’Ordonnance du 12/10/2022.
Débouter les époux [H] du surplus de leurs demandes.
Condamner les époux [H] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2.115.84 €, actée par l'Expert judiciaire.
Débouter Monsieur [K] et la MAF, son assureur, de leurs demandes dirigées contre Monsieur [X] [S] et la MAAF, son assureur.
A titre Subsidiaire, et, pour le cas où il devrait y être fait droit :
Dire et juger que Monsieur [X] [S] et la MAAF ne sauraient être tenus qu’au prorata des charges indemnitaires qui leur incombent, et devront bénéficier d’un recours contre les autres parties condamnées.
Condamner Monsieur [K] et son assureur la MAF, à garantir Monsieur [X] [S] et MAAF ASSURANCE SA à hauteur de 80 % des montants alloués.
Condamner les autres parties à garantir Monsieur [X] [S] et la MAAF de toutes autres condamnations.
Monsieur [X] [S] et son assureur affirment que s’agissant du défaut de finition affectant les travaux de maçonnerie , aucune réserve n’est opposable au maçon et que sa responsabilité ne peut être tenue que sur le fondement de la responsabilité contractuelle , la MAAF précisant accepter l’évaluation retenue par l’expert au titre de ce défaut.Ils ne contestent pas la nature décennale du défaut relatif au drainage de la façade Sud, concluent au rejet de l’argumentation développée par l’architecte et son assureur, au titre du désordre afférent à la fissuration du mur de refend, demandant la validation des conclusions de l’expert sur ce point. Ils précisent que la MAAF a accepté de verser la somme de 3.150 € au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert.
Ils font valoir qu’aucun document contractuel signé par Monsieur [X] [S] ne justifie qu’il puisse être condamné aux pénalités contractuelles ni même qu’il puisse être imputé au maçon un retard dans la réalisation de sa prestation.
Ils soutiennent que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas le lien de causalité entre les préjudices immatériels allégués et les manquements suceptibles d’être retenus au titre des dommages matériels à l’encontre du maçon et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à leur encontre avec les autres constructeur, s’agissant tant des dommages matériels que des frais irrépétibles et des dépens .
A titre reconventionnel, Monsieur [X] [S] sollicite le paiement du solde de son marché, à savoir la somme de 2.115,84 €, faisant l’objet d’une retenue de garantie de la part des maîtres de l’ouvrage.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021 , la société AXA FRANCE IARD , es qualité d’assureur de la société ETS MEAL a demandé au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter les Epoux [H] de l’intégralité de leurs demandes dans la mesure où le solin fissuré ne constitue qu’une non-conformité sans désordre, insusceptible de mobiliser les garanties de la concluante
- Débouter les Epoux [H] de leurs demandes au titre des préjudices consécutifs en l’absence de garantie susceptible d’être mobilisée auprès de la concluante, s’agissant des conséquences d’une non-conformité sans désordre
• A titre subsidiaire :
-Débouter les Epoux [H] de leurs demandes au titre du préjudice et au titre du préjudice moral
-Condamner in solidum GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ès qualité d’assureur de la Société [U] de la Société [N] ET FILS), la MAAF (ès qualité d’assureur de la Société [X] [S]), Monsieur [R] [K] et de assureur la MAF, la Société [U] et la Société PIEDVACHE DECORATION, la Société [N] ET FILS et Monsieur [X] [S], à relever intégralement indemne la Société AXA France IARD de toute condamnation qui serait mise à sa charge, à titre principal ou accessoire,
-Déclarer la Société AXA France IARD bien-fondée à opposer :
▪ sa franchise d’un montant de 965 € au titre des travaux réparatoires
• à l’entreprise MEAL en cas de responsabilité de celle-ci sur le fondement décennal
• aux Epoux [H], à tout co-défendeur et à l’entreprise MEAL, en cas de responsabilité de celle-ci sur un fondement autre que décennal,
▪ sa franchise d’un montant de 965 € au titre des préjudices consécutifs aux Epoux [H] et à tout co-défendeur,
-Débouter toute partie défenderesse de son appel en garantie contre la Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise MEAL,
• En toutes hypothèses :
-Débouter les Epoux [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
-Condamner in solidum les Epoux [H] au paiement d’une somme de 5. 000 € à la Société AXA France IARD, outre les entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD indique couvrir la société ETS MEAL au titre d’un contrat “Multirisque Artisan du Bâtiment” souscrit à effet au 1er juillet 2007 et affirme que sa garantie ne peut être mobilisée tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui des vices intermédiaires, le désordre pour lequel les maîtres de l’ouvrage sollicitent sa garantie n’étant pas de nature décennale. Elle soutient ensuite qu’aucune des garanties souscrites par son assurée n’est suceptible d’être mobilisée, s’agissant d’une non conformité sans désordre.Elle conclut au rejet des demandes émises par les maîtres de l’ouvrage au titre des préjudices consécutifs, en raison de l’absence de toute imputabilité de ces demandes avec la seule non conformité sans désordre mise à la charge de son assurée et en l’absence de toute garantie susceptible d’être mobilisée.
A titre subsidiaire, elle demande à être intégralement garantie par les autres parties défenderesses, soutient que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent ni la réalité de leur préjudice ni l’existence d’un quelconque lien de causalité avec le solin fissuré.Enfin ,elle oppose les franchises stipulées au contrat d’asurances souscrit par la société ETS MEA.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [H] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société PIEDVACHE DECORATION a sollicité du tribunal de :
-Limiter l’obligation de la société PIEDVACHE à l’égard des époux [H] à la somme de 827.70 € TTC et subsidiairement à celle de 839.85 € TTC au titre des travaux de reprise afférant aux ouvrages de peinture.
Débouter les époux [H] de leur demande dirigée à l’encontre de la société PIEDVACHE relativement à la surconsommation électrique.
Débouter les époux [H] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société PIEDVACHE au titre des honoraires de maitrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise, au titre des frais engagés à perte du fait de l’inhabitabilité de la maison, au titre du préjudice de jouissance, au titre des frais de notaire et au titre du préjudice moral.
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise, au titre des frais engagés à perte du fait de l’inhabitabilité de la maison, au titre du préjudice de jouissance, au titre des frais de notaire, au titre du préjudice moral, au titre des frais irrépétibles et dépens.
En conséquence, fixer la contribution de la société PIEDVACHE de ces chefs à proportion de sa quote-part dans le montant global des travaux de reprise.
À défaut condamner in solidum Monsieur [R] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société [U], la société [N] ET FILS, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Monsieur [X] [S], la MAAF ASSURANCES, la société ETS MEAL, la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société PIEDVACHE.
Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société PIEDVACHE la somme de 1.101.53 € au titre du solde de son marché.
Le cas échéant, ordonner la compensation entre dettes et créances réciproques.
Débouter toutes parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur et Madame [H] et/ou toute autre partie succombanteà payer à la société PIEDVACHE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société PIEDVACHE rappelle que l’expert n’a retenu à son encontre que des griefs mineurs et a validé le devis qu’elle avait émis au titre des travaux de reprise pour un montant de 1.077,68 €. Elle fait état de travaux à déduire consistant d’une part au nettoyage de l’enrobé dont il n’est pas démontré que ce défaut puisse lui être imputé et d’autre part dans la valoristion de la mise en peinture du panneau triangulaire entre les marches et le garde-corps en haut de l’escalier au 2ème étage, ce manque de peinture qui ne figure ni dans le procés verbal de réception ni dans les courriers postérieurs et qui a été signé lors des opérations d’expertise était parfaitement visible et n’ayant pas fait l’objet de réserve doit être considéré comme purgé. Elle conteste la nécessité de faire intervenir un maître d’oeuvre au titre des travaux de reprise mise à sa charge et s’oppose à toute condamnation in solidum avec les autres constructeurs.Elle ensuite toute imputabilité au titre de la suconsommation éléctrique. Elle conclut,enfin, au rejet des demandes émises au titre des préjudices immatériels consécutif, les défauts mineurs qui affectent ses ouvrages et qui ne nécessitent que quelques retouches et prestations de nettoyage prescrites par l’expert, ne rendant pas la maison inhabitable, ne génèrant aucun trouble de jouissance et pouvant être à l’origine d’aucun préjudice moral. Elle soutient que la demande au titre des frais irrépétibles est excessive et s’oppose à ce que le point de départ des intérêts puisse être fixé à la date de l’assignation, compte tenu de la stratégie procédurales adoptée par les époux [H], qui n’a fait que retarder l’examen au fond de la présente instance.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à toute condamnation in solidum, les manquements qui lui sont imputés n’ayant pas contribué à la survenace de l’ensemble des dommages allégués par les maîtres de l’ouvrage et sollicite à défaut la garantie des autres co-obligés.
Il fait état, par ailleurs, d’un solde dû au titre de son marché, dont elle demande à titre reconventionnel, le paiement, avec compensation le cas échéant entre les dettes et créances réciproques.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la Caisse régionale de Crédit régionale d’assurance Mutuelle agricole dite CRAMA a sollicité du tribunal de:
A titre principal,
- DEBOUTER les époux [H] de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
- DEBOUTER la société [N] ET FILS, la société [U] et la société PIEDVACHE DECORATION de leur demande de garantie à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [K] et la société MAF à la garantir de toutes condamnation prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les époux [H], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
- Les CONDAMNER aux dépens.
La CRAMA souligne qu’au vu des conclusions de l’expert la responsabilité de ses assurées, à savoir les sociétés [N] & FILS et [U] ne peut être retenue au titre des défauts constatés par l’expert, défauts qui, en outre et pour la plupart, étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve; ce qui prive les maîtres de l’ouvrage de toute action tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie contractuelle.
Elle soutient, ensuite, d’une part que la garantie décennale souscrite par la société [N] & FILS n’est pas mobilisable, les défauts imputés à son assurée n’étant pas de nature décennale et que d’autre part que la garantie souscrite par la société [U] ne comprend pas de garantie facultative relative aux vices intermédiaires et qu’ainsi seuls les dommages matériels de nature décennale sont susceptibles de mobiliser sa garantie précisant qu’au cas d’espèce les désordres imputés à son assurée ne sont pas de nature décennale. Elle consteste également que sa garantie puisse être mobilisée au titre des police souscrites par ses assurées, relatives aux demandes émises au titre des préjudices immatériels consécutifs.A défaut, elle sollicite la garantie de Monsieur [K] et de son assureur.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, la société [N] ET FILS a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER irrecevables les demandes, fins et conclusions des consorts [H] à l’encontre de Monsieur [N];
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa responsabilité,
- CONDAMNER la société CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à la garantir des éventuelles condamnations;
- LIMITER le montant de sa condamnation au titre du paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise à 10% des sommes auxquelles la société [N] ET FILS serait condamnée au titre de ces travaux ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs demandes d’indemnisation à son égard au titre du caractère inhabitable de leur maison individuelle ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H], en vertu du principe de limitation de l’indemnisation au préjudice prévisible, de leurs demandes de condamnation à son égard au paiement :
- La somme de 881,60 euros au titre de la perte de la prime TOTAL pour l’investissement efficacité énergétique ;
- La somme de 1.317,53€ au titre des frais bancaires supplémentaires supportés en raison du retard de chantier;
- La somme de 212,45€ au titre des frais de déplacement supplémentaires suite au retard de chantier;
- La somme 15 880,24€ TTC au titre des frais engagés à perte par Monsieur et Madame [H] du fait de l’inhabitabilité de la maison à parfaire jusqu’à la fin des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres.
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 20.000 € ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société [N] & FILS affirme que les désordres figurant au procés verbal de réception relatif à la prestation qui lui avait été confiée ont été repris et que ce n’est que postérieurement, dans un courier du 28 juin 2017 que de nouvelles réserves relatives au lavabo de la salle de bain, à l’alarme incendie, à la hotte de la cuisine et au robinet extérieur ont été signalées. Elle avance cependant que ces défauts constatés par l’expert ne peuvent engager sa responsabilité , ces défauts, ne lui étant pas imputables et ne peuvent générer une condamnation solidiaire à réparer les préjudices en résultant et notamment des honoraires de maîtrise d’oeuvre au titre des travaux de reprise. Elle conteste ensuite tout retard d’exécution dans l’accomplissement de la prestation qui lui avait été confiée.Elle fait valoir que les désordres qui lui ont imputés ne rendant pas la maison inhabitable, elle ne peut être condamnée à indemniser le préjudice allégué par les maîtres de l’ouvrage à ce titre à savoir les frais engagés en pure perte, la perte de jouissance et le préjudice moral.A titre subsidiaire, elle soutient dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait le principe de ce préjudice, de limiter l’indemnisation allouée au montant du préjudice prévisible, conformément à l’article 1231-3 du code civil, aucune faute lourde ou dolosive ne pouvant lui être imputée.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023 , la société [U] a sollicité du Tribunal de :
À titre principal,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de les entières demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
-CONDAMNER la Société CRAMA - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE, son assureur à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 7.146,75 €.
-CONDAMNER Monsieur et Madame [H] ou toute autre partie succombante au paiement d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [U] conteste que sa responsabilité puisse être mise en oeuvre, puisque d’une part les désordres relatifs aux fixations des arrêts de porte, à l’absence d’une barre de seuil et à l’absence d’entrée d’air étant apparents lors de la réception et n’ayant pas été réservés et que d’autre part les absences de finitions constatées par l’expert ne lui sont pas imputables ( pose de cornières d’ angles, des tablettes du salon , des persiennes et de la boîte aux lettres). Elle précise s’agissant des malfaçons et non façons alléguées au titre du portail et de la boîte aux lettres, que ces défauts n’ont pas été dénoncés lors de la réception et sont, par conséquent, purgés, soulignant en outre, qu’un devis modificatif a été établi à la demande des époux [H] pour permettre la motorisation des deux vantaux et accepté par ces derniers le 28 mai 2016; que la prestation ne comprenait pas une mise en peinture du portail et que les maîtres de l’ouvrage après avoir sollicité l’établissment d’un devis pour le portillon, ont renoncé à ce poste; S’agissant, de la pose du garde corps, elle affirme qu’il ne peut lui être imputé ce défaut dans la mesure où informée de la demande des époux [H], alors qu’elle a indiqué aux maîtres de l’ouvrage et à l’architecte que les normes de sécurité rendaient impossible l’installation d’un garde corps dans le grenier, identique à celui mis en place dans la chambre et qu’elle a interrogé l’architecte sur une solution technique de substitution, sans toutefois obtenir de réponse.
La société [U] conteste le bien fondé des prétentions des demandeurs au titre de la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise, de la perte à l’aide à l’investissement, des frais bancaires, des déplacement supplementaires pour réunion de chantier, des conséquences résultant de l’inhabilité de la maison, les estimant non justifiées en application des dispositions de l’article 1231-3 du code civil. Elle affirme qu’aucun retard ne peut lui être imputé, soulignant en outre, que des travaux supplémentaires ont été sollicités par les maîtres de l’ouvrage. S’agissant du préjudice moral allégué au titre des troubles et tracas, elle soutient que la démonstration d’un lien de causalité entre lesdits troubles et tracas et les éventuels manquements qui lui sont imputés, n’est pas établi. A titre subsidiaire, elle avance que la société CRAMA son assureur ne peut lui opposer un refus de garantie, alors qu’elle ne produit pas aux débats un exemplaire signé des conditions personnelles du contrat d’assurances CONSTRUIRE RC qui aurait été souscrit par ses soins, lui permettant d’opposer les limites et exclusions acceptée par elle avant le sinistre.A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement du solde de son marché , correspondant à la retenue de garantie d’un montant de 5% opéré par les maîtres de l’ouvrage. À savoir la somme de 7.146,75 €, contestant que sa demande puisse être prescrite, puisqu’au cas d’espèce, le point de départ de la prescription, s’agissant d’une demande en paiement des retenues de garantie est fixé à l’expiration d’un délai d’un an à compte de la réception des travaux. Elle affirme être en droit d’obtenir le paiement du solde de sa prestation, quant bien même les réserves n’auraient pas été levées, ce q

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