TJ 35288, 27 juin 2025, RG 21/00318
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Texte de la décision
N°
JUGEMENT DU
27 Juin 2025
N° RG 21/00318 - N° Portalis DBYD-W-B7F-C5MQ
[A] [H],
[Y] [D] épouse [H]
C/
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE,
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. [U],
S.A.R.L. PIEDVACHE,
S.A.R.L. [N] ET FILS, S.A.R.L. ETS MEAL venant aux droits de la société MICHEL MEAL, S.A. AXA FRANCE IARD
[R] [K],
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame LE DUFF Maryline, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 3 mars 2025 date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [H]
né le 18 Février 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [D] épouse [H]
née le 25 Novembre 1965 à [Localité 11] (NIGERIA),
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS:
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE- PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. [U],
dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. PIEDVACHE DECORATION
dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. [N] ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ETS MEAL venant aux droits de la société MICHEL MEAL,
dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (assureur de la société ETS MEAL)
dont le siège social est sis [Adresse 5]/FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [R] [K]
né le 13 Octobre 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [X] [S]
né le 18 Mars 1966 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocats au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation situé Commune d’[Localité 18] lieudit [Localité 12].
Ils ont souhaité entreprendre des travaux de réhabilitation et d’extension sur cette maison et ont confié lesdits travaux à Monsieur [R] [K] , Architecte, assuré par la société MAF, suivant convention du 20 août 2013, comprenant une maîtrise d’oeuvre complète .
Des marchés de gré à gré ont été conclu avec les entreprise suivantes :
▪ Lot n°1 maçonnerie à l’entreprise [X] [S],assuré auprés de la MAAF
▪ Lot n°2 charpente à la société [U], assurée auprés de la société CRAMA,
▪ Lot n°3 couverture à la société MEAL, assurée auprès de la société AXA,
▪ Lot n°4 et 5 menuiseries intérieures et extérieures à la société [U], assurée auprés de la société CRAMA,
▪ Lot n°6 plâtrerie à la société AMCI,
▪ Lot n°7 revêtement de sols à l’entreprise MIRIEL,
▪ Lot n°8 peinture à l’entreprise PIEDVACHE, assurée auprès de la SMABTP,
▪ Lot n°9 plomberie à l’entreprise [N],assurée auprés de la société CRAMA,
▪ Lot n° 10 électricité à l’ entreprise [N],assurée auprés de la société CRAMA,
▪ Lot n°11 Ascenseurs à l’entreprise ALMA,
La réception des travaux est intervenue suivant procés verbal en date du 8 juillet 2016 , sans réserve pour les travaux réalisés par les sociétés AMCI et ALMA et avec réserves pour les lots n°1 à 5, puis 7 à10.
La levée des réserves avait été fixée au 28 juillet 2016 mais n’est pas intervenue.
Les époux [H] ont dénoncé l’existence de désordres par courriel adressé à Monsieur [K], le 29 août 2016 et ont effectué une déclaration de sinistre auprés de leur assureur la société BPCE ASSURANCES, qui a dénié sa garantie.
Les époux [H] ont alors saisi le Juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire en référé, au contradictoire notamment de Monsieur [K] et de son assureur, des sociétés MIRIEL, [U] et son assureur, PIEDVACHE et son assureur la SMABTP, [N] et son assureur, MEAL et son assureur, AMCI et de Monsieur [S] et de son assureur.
Par ordonnance du 7 septembre 2017, Monsieur [E] a été désigné.
L’expert a déposé son rapport le 20 août 2020, aux termes duquel il établit l’existence de différents désordres , non façons et malfaçons ainsi que l’existence de préjudice en découlant.
Par courrier en date du 6 janvier 2021, le Conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne a été saisi pour avis par les époux [H], qui en réponse , dans un courrier en date du 16 février 2021 a indiqué ne pas être en mesure de rendre un avis sur le fond du dossier.
Les époux [H] ont, alors fait assigner devant ce Tribunal, par actes d’huissier distincts en date des 22, 25 et 26 janvier 2021, Monsieur [K] et la MAF, son assureur, Monsieur [S] et son assureur la MAAF, les sociétés [U], [N] FILS et leur assureur la société CRAMA ainsi que la société ETS MEAL et son assureur la société AXA FRANCE IARD, en s’appuyant sur le rapport d’expertise de Monsieur [E] et sur le fondement des articles 1792 , 1147 devenu 1231-1 du code civil, afin que les constructeurs intervenus sur le chantier soient déclarés responsables des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire et condamnés à les indemniser des préjudices en résultant et que leurs assureurs respectifs soient condamnés à les garantir.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 23 avril 2021 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, l’ensemble des parties ayant constitué avocat, à l’exception de la société ETS MEAL;
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le Juge de la mise en état , saisi d’une demande de provision par les maîtres de l’ouvrage a fait droit à la demande de provision uniquement à l’encontre de la société MAAF es qualité d’assureur de Monsieur [S] et l’a condamnée à leur verser la somme de 3.244,55 €.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, les époux [H] ont demandé au tribunal sur le fondement des articles 1792, 1147 devenu 1231-1 du code civil de:
-les DECLARER recevables et fondés dans leurs écritures, fins et conclusions
- DECLARER Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA responsables des désordres, malfaçons, non façons, défauts de conformité constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
En conséquence :
Poste 11 - Problèmes d’infiltrations, d’humidité et de remontées par capillarités affectant la façade NORD :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], son assureur la MAF, Monsieur [X] [S] et son assureur la MAAF à leur verser, la somme de 15.748,03€ TTC au titre des travaux réparatoires des désordres d’humidité affectant le mur Nord et les murs du Rez-de chaussée.
Poste 5 - Défauts de finitions affectant les travaux de maçonnerie :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [S], Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 94,55€ TTC au titre des travaux réparatoires des défauts de finitions affectant les travaux de maçonnerie,
Poste 6 - Défauts de finitions affectant les travaux de menuiserie :
- CONDAMNER in solidum l’entreprise [U], Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 491, 70€ TTC au titre des travaux réparatoires des défauts de finitions affectant les travaux de menuiserie,
Poste 7 - Sur les défauts de finitions affectant les travaux de peinture :
- CONDAMNER in solidum l’entreprise PIEDVACHE DECORATION, Monsieur [K]et la MAF à leur verser la somme de 1.106,06€ TTC au titre des travaux réparatoires des défauts de finitions affectant les travaux de peinture.
Poste 8 - Sur les défauts de finition des travaux de plomberie et d’électricité
- CONDAMNER in solidum l’entreprise [N] ET FILS, Monsieur [K], la MAF et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, à leur verser la somme de 2.636,96€ TTC au titre des désordres et non conformités relatives au lavabo, à la hotte, aux alarmes incendie et au point d’eau extérieur.
Postes 13.2 et 13.6 - Pose de grille de passage de portes et la rampe d’accès au jardin
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la MAF à leur régler la somme de 2. 320,08€ TTC au titre de la rampe d’accès au jardin et de la mise en place des grilles de passage.
Poste 13.3 Pose des persiennes
- CONDAMNER in solidum L’entreprise [U], Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 1.066,45 € TTC au titre des persiennes payées mais nos posées.
Poste 13.4 – Drainage en façade sud
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [S], Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 1.035,10 € T.T.C. au titre des travaux de finitions du drainage en façade sud ;
Poste 13.5 – Portail et la pose de la boite aux lettres
- CONDAMNER l’entreprise [U] à leur verser la somme de 2.137,28€ TTC au titre des malfaçons et non façons affectant le portail, le portillon et la boite aux lettres.
Poste 13.7 – Solin fissuré
- CONDAMNER in solidum la société MEAL ainsi que son assureur AXA à leur régler la somme de 500€ TTC au titre du solin fissuré,
Poste 13.8 – Absence d’entrée d’air
- CONDAMNER in solidum la société [U], la CRAMA, Monsieur [K] et la MAF à leur verser la somme de 400€ TTC au titre des entrées d’aire non réalisées,
Poste 13.9 – Fissuration du mur de refend
- CONDAMNER Monsieur [X] [S] à leur verser la somme de 1.500 € TTC au titre de la reprise de la fissure située sur le mur de refend,
Poste 13.11 – Pose du garde-corps
- CONDAMNER in solidum la société [U], son assureur la CRAMA ainsi que Monsieur [K] et son assureur la MAF à leur verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 400€ TTC au titre de la pose du garde-corps.
Poste 13.10 – Honoraire de maître d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA à leur verser la somme 2. 943,62 TTC au titre des honoraires de maître d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise,
- ORDONNER l’indexation de ces sommes sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 août 2020, date de dépôt du rapport, et la date du jugement à intervenir,
Préjudice n°1 - Travaux supplémentaires liés à l’erreur de côtes de l’ascenseur PMR
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la MAF à leur régler la somme de 2.251,05€ TTC au titre du préjudice lié au travaux supplémentaires liés à l’erreur de côtes de l’ascenseur PMR
Surcouts - Travaux supplémentaires (hors ascenseur)
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la MAF à leur régler la somme de 25.084,93 euros TTC au titre du préjudice lié au surcoût des travaux par rapport à l’enveloppe initiale,
Préjudice n°3 - Perte de l'aide à l'investissement efficacité énergétique
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], l’entreprise [N] à leur verser la somme de 881,60 euros au titre de la perte de la prime TOTAL pour l’investissement efficacité énergétique.
Préjudice n°4 – Frais bancaires supplémentaires liés au retard de chantier
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], Monsieur [S] et l’entreprise [N] à leur verser la somme de 1.317,53€ au titre des frais bancaires supplémentaires supportés en raison du retard de chantier.
Préjudice n°5 - Surconsommation électrique imputable à la société PIEDVACHE
- CONDAMNER la société PIEDVACHE à leur régler la somme de 400,82€ TTC au titre des surconsommation de chauffage pour les travaux de peinture,
Préjudice n°6 - Frais de déplacement supplémentaire pour réunions de chantier (janvier à juillet 2016)
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], Monsieur [S] et l’entreprise [N] à leur verser la somme de 212,45€ au titre des frais de déplacement supplémentaires suite au retard de chantier.
Préjudices n°7 à 9 – Pénalités de retard dans l’exécution des travaux
- CONDAMNER la société [U] à leur verser la somme de 14. 000€ au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.2 du CCAP,
- CONDAMNER la société [N] à leur verser la somme de 14.000€ au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.2 du CCAP,
- CONDAMNER Monsieur [S] à leur verser la somme de 14.000€ au titre des pénalités de retard prévues à l’article 4.2 du CCAP.
Préjudices n°10 à 16 – Frais exposés inutilement en raison de l’inoccupation de la maison
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA à leur verser la somme de 26.322,59 € au titre des frais engagés à perte par Monsieur et Madame [H] du fait de l’inhabitabilité de la maison à parfaire jusqu’à la fin des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres
Préjudices n°17 et 18 - Perte de jouissance et honoraires notaire pour estimation
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA seront condamnés à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 60.450 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire jusqu’à la fin des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres et à la somme de 120€ au titre des frais de notaire.
Préjudice moral pour trouble et tracas
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA au paiement de la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral ;
Préjudice n°21 - Perte de jouissance de la surface habitable faisant l'objet de travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire - Mur Nord
- CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, Monsieur [X] [S] et son assureur la MAAF à leur verser la somme de 1.114,28€ au titre du préjudicie de jouissance liée à la pose d’un doublage dans le cadre des travaux réparatoires des désordres d’humidité affectant le mur Nord et les murs du rez-de chaussée.
- CONDAMNER in solidum, Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA,la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA au paiement des intérêts au taux légal compter de la date de l’introduction de la demande,
− ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du délai d’un an, puis à chaque date anniversaire,
− DEBOUTER l’ensemble des défendeurs de toutes leurs demandent, fins et conclusions dirigées à leur encontre
− CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA à leur payer la somme de 15.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− CONDAMNER in solidum Monsieur [K], la MAF, la société [U], la CRAMA, la société PIEDVACHE, Monsieur [X] [S], la MAAF, l’entreprise [N] ET FILS, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société MEAL ainsi que son assureur AXA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Les époux [H] exposent en se fondant sur le rapport d’expertise, que les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [K] sont affectés de défauts qui relèvent soit de la garantie décennale soit de la garantie contractuelle de droit commun ; que l’existence de ces désordres engagent en conséquence la responsabilité de l’entrepreneur concerné par le désordre, la responsabilité décennale des constructeurs intervenus sur le chantier, au titre de l’activité prise en charge par ces constructeurs et justifient la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur ayant réalisé la prestation affectée de non -conformités, de malfaçons et de non façons et de l’architecte, au titre de la surveillance des travaux et de son oblgation de conseil envers les maîtres de l’ouvrage.
S’agissant du coût des travaux de reprise, ils concluent à la fixation du coût des travaux réparatoires à la somme de 29.436,21 € TTC et à la nécessité de l’intervention d’un maître d’oeuvre lors de la réalisation desdits travaux, dont le coût doit être fixé à 10 % du montant du coût total des travaux de reprise.
Ils allèguent, ensuite, de l’existence d’un préjudice en lien avec des travaux supplémentaires d’un montant total de 3.251,05 €, travaux ayant dû être réalisés pour permettre la mise en oeuvre de l’ascenseur au second niveau de la maison, préjudice qu’ils imputent à l’architecte ainsi qu’un préjudice en lien avec le surcoût des travaux évalués à la somme de 25.084,93 €, aprés déduction faite de la marge de tolérance de 10%, faisant valoir que le marché avait été signé avec un prix forfaitaire; que le maître d’oeuvre aurait du prévoir initialement les travaux correspondant aux suppléments réalisés en cours de chantier et qu’ils ont été contraints d’accepter lesdits travaux qualifiés d’urgents et indispensables par le maître d’oeuvre et signer de nouveaux devis; que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de conseil et devra les indemniser de leur préjudice en réglant la somme correspondant au surcoût in solidum avec son assureur.
Ils affirment avoir perdu le bénéfice d’une prime à l’investissement efficacité énergétique d’un montant de 881,60 € en raison du retard pris dans le déroulement des travaux , qu’ils imputent à Monsieur [K], à la société [U] et à Monsieur [N] et dont ils demandent le remboursement aux constructeurs précités ainsi qu’à la MAF, assureur du maître d’oeuvre.
Il soutiennent que le retard pris dans la réalisation des travaux a occasionné une prolongation de l’emprunt progressif qu’ils avaient souscrit, générant des intérêts supplémentaires pour un montant de 1.317,53 € et imputent la resposabilité à l’architecte et aux sociétés [U], [S] et [N] responsable du retard dans la réalisation des travaux.
Ils allèguent d’une surconsommation électrique pendant la réalisation des travaux de peinture qu’ils imputent à la société PIEDVACHE, en lien avec l’utilisation d’un souffleur éléctrique pour chauffer les murs et demandent à ce que cette société soit condamnée à leur verser la somme de 400,82 €.
Ils font valoir que le retard dans l’achèvement des travaux est sanctionné par des pénalités contractuelles d’un montant de 50 € par jour de retard; qu’en l’espèce la réception a eu lieu avec un retard de 280 jours et que le retard doit être imputé aux entreprises [S], [U] et [N] ainsi qu’au maître d’oeuvre;
Ils affirment que Monsieur [H], qui habite en région parisienne, a du se rendre sur le chantier pour assister à des réunions rendus nécessaires par le retard pris dans la réalisation des travaux et a exposé des frais dont il est en droit d’être indemnisé, par le maître d’oeuvre et les entreprises précitées.
Ils soutiennent avoir dû régler des charges depuis le 1er janvier 2016 alors qu’ils ne peuvent profiter de la maison, caractèrisés par un abonnement éléctrique, abonnement en adduction d’eau, à la fiscalité locale, à l’assurance habitation, à l’abonnement SNCF pour une place de parking PMR non résidentiel, maintenance de l’ascenseur évaloué à 26.322,59 €.
Ils ont évalué leur perte de jouissance à la somme mensuelle de 650 € à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise sollicitant également le remboursement de frais d’intervention du notaire qu’ils avaient mandaté pour faire estimer leur maison.
Ils allèguent également d’un préjudice moral particulièrement important résultant des troubles et tracas subis depuis le début du litige et notamment de frais de déplacement pour se rendre aux expertises judiciaires et faire estimer leur bien.
Il affirment, enfin, avoir subi une perte de jouissance définitive en raison de la perte de surface habitable, en lien avec la nécessité de mettre en oeuvre un doublage sur toute la longueur du mur, évaluée à la somme de 1.114,28 € et dont ils imputent la responsabilité au maître d’oeuvre ainsi qu’à Monsieur [S], sollicitant la condamnation également de leur assureur respectif .
Par ailleurs, les époux [H] contestent la recevabilité de la demande en paiement formée par la MAAF à leur encontre au titre d’une facture émise par Monsieur [S], alléguant du défaut de qualité à agir de la MAAF et de la prescription de la créance alléguée sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Ils opposent également à la société [U], la prescription de son action en paiement à leur égard en application de l’article précité et à titre subsidiaire, en contestent le bien fondé , les travaux correspondant aux sommes non réglées n’ayant pas été réalisés.Ils soutiennent, en outre, que la retenue de garantie de 5% sur le montant du marché [U] est justifiée dans la mesure où les réserves sur les travaux réalisés n’ont pas été levées.Ils invoquent, enfin, l’exception d’inexécution pour justifier du non paiement du marché [U].
Ils opposent également à la demande en paiement du solde de son marché par la société PIEDVACHE, la prescription de l’action en paiement et affirment démontrer avoir réglé l’intégralité des sommes validées par l’expert.
S’agissant de la clause d’exclusion de solidarité dont se prévaut l’architecte pour échapper à toute condamnation solidaire avec les constructeurs, ils font valoir qu’une telle clause n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’architecte qui est tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant avec d’autre constructeur, dès lors que sa faute a concourru à la réalisation de l’entier dommage.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 2023, Monsieur [R] [K] et la SAMCV MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS , son assureur, ont sollicité du tribunal de :
-FIXER à 50% la quote-part de responsabilité de M. [K] au titre des désordres d’humidité et d’infiltrations en façade nord et à 15.638,03€ TTC le coût des travaux de reprise
-CONDAMNER à hauteur de 50% M. [S] et son assureur la MAAF à garantir M. [K] et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’humidité et d’infiltrations
-DIRE ET JUGER que M. [K] s’en rapporte à justice sur la demande de condamnation au titre des grilles,
-LIMITER à 5% la quote-part de M. [K] et son assureur au titre du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise soit 147,15€.
- DEBOUTER les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes et toute partie de ses demandes de garantie dirigée à leur encontre,
- FAIRE application de la clause d’exclusion de solidarité
- REDUIRE à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles
- LIMITER à 5% leur quote-part au titre des dépens,
Monsieur [K] et son assureur ne contestent pas que la responsabilité décénnale de l’architecte puisse être mise en oeuvre par les maîtres de l’ouvrage, s’agissant du désordre d’infiltration et d’humidité en façade nord mais s’opposent à la quote part de responsabilité retenue par l’expert, au motif que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas confié au maître d’oeuvre une mission de diagnostic de l’existant. Ils rappellent en outre que l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier et que le maçon se doit de connaître les régles de l’art applicable à sa prestation. Ils n’ont pas contesté le coût des travaux réparatoires préconisés par l’expert et sollicitent la garantie de Monsieur [S] et de son assureur.
S’agissant des défauts de finition des travaux de maçonnerie, ils affirment que ces défauts esthétique ont été notés dans les comptes rendus de gestion ainsi que lors de la réception; qu’ils incombent uniquement au maçon , ne relèvent pas de la réglementation PMR et ne permettent pas la mise en oeuvre de la responsabilité de l’architecte. Ils soutiennent qu’aucun manquement dans l’exercice de sa mission ne peut être reproché à l’architecte, ce dernier démontrant que les époux [H] se sont opposés à la mise en oeuvre de mesures contraignantes à l’encontre des entreprises, pour obtenir la levée des réserves.
S’agissant des défauts de finition des travaux des menuiseries, ils font valoir que les défauts ne relèvent pas de la réglementation PMR; que les arrêts de porte manquants ont pour origine un défaut de finition de l’entreprise en charge des travaux, que ces défauts ont été mentionnés dans le procés verbal de réception; que la prestation relative aux cornières d’angles manquantes est hors marché de maîtrise d’oeuvre; que le rabotage des niches et des étagères incombent exlusivement au menuisier ; que le défaut a été signalé à réception; que la barre de seuil manquante incombe également au menuisier, que le défaut a été réservé et qu’ainsi, la responsabilité de l’architecte ne peut être mise en oeuvre pour l’ensemble des défauts.
S’agissant des défauts afférents aux finitions des travaux de peinture, ils affirment que ces défauts d’ordre esthétiques ont fait l’objet de réserve, précisant que la main-courante posée par le menuisier qui n’a pas été peinte ne figure pas au marché de la maîtrise d’oeuvre et qu’ainsi, l’ensemble des défauts afférents à ce lot ne peuvent justifier la mise en oeuvre de la responsabilité de l’architecte.
S’agissant des défauts concernant le lot plomberie-éléctricité- cloisons séches, finition des travaux de carrelage, ils soulignent que l’expert n’a pas retenu l’existence de désordres incombant à l’architecte au titre de ces postes précisant que le lavabo posé a été choisi par les maîtres de l’ouvrage et posé postérieurement à la réception par le plombier.
S’agissant des désordres sur les travaux extérieurs, ils s’en rapportent aux conclusions de l’expert quant à l’absence de grilles devant les portes et opposent aux maîtres de l’ouvrage, leur refus d’accès à leur propriété à l’entreprise chargée de l’installation des persiennes, depuis plus de deux ans. Ils contestent toute reponsabilité de l’architecte au titre du drainage en façade sud, puis au titre de l’absence de déverouillage depuis l’extérieure en cas de panne et de l’absence de peinture sur le portail et quant au défaut d’installation de la boîte aux lettres soulignant que l’expert n’a pas retenu de manquement à l’encontre de l’architecte.
Ils dénient que les travaux afférents relatifs à la rampe de jardin et au corps de garde aient été inclus dans le champ contractuel, que le défaut constaté au titre du solin fissuré , qualifié, par l’expert, de maladresses de la société MEAL en charge de la prestation et l’absence d’entrées d’air fassent partie de la mission de ce dernier et contestent la recevabilité et le bien fondé de l’appel en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD à leur encontre au titre du défaut afférent au solin.
Ils concluent au rejet de la demande des époux [H] au titre de la prestation relative à l’ascenseur, soutenant qu’il ne s’agit pas d’un surcoût mais d’une prestation oubliée, qui aurait dû être incluse et payée par ces derniers, quant bien même elle aurait été prévue initialement, précisant que cet oubli a justifié une remise sur les honoraires d’architecte et que le raisonnement est le même s’agissant du montant des frais d’assurances.Ils contestent l’utilité de prévoir un poste de maîtrise d’oeuvre, pour les travaux réparatoires.
S’agissant du surcoût financier du projet, ils soulignent que l’expert a relevé que les surcoûts provenaient essentiellement des modifications et des choix de travaux supplémentaires demandés par les époux [H].
S’agissant des autres préjudices allégués, ils font valoir l’absence de démonstration de leur bien fondé.
S’agissant du préjudice de jouissance, ils contestent toute inhabitabilité de la maison, les désordres constatés par l’expert étant mineurs et les maîtres de l’ouvrage ayant reçu une provision pour leur permettre de remédier aux désordres en lien avec l’humidité.
Ils demandent, enfin, au tribunal de faire application de la clause d’exclusion de solidarité stipulée à l’article 6.3.1 du cahier des conditions générales du contrat d’architecte.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023 par RPVA Monsieur [X] [S] et la MAAF son assureur ont demandé au Tribunal de :
à titre principal,
Décerner acte à la société MAAF ASSURANCE SA de ses offres concernant :
• le dommage n°11 (humidité sur les murs), à hauteur de 20 %, soit la somme de 3 150 €,
• la réserve non levée, à hauteur de 94,55 €.
Constater l’exécution spontanée par la MAAF de l’Ordonnance du 12/10/2022.
Débouter les époux [H] du surplus de leurs demandes.
Condamner les époux [H] à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 2.115.84 €, actée par l'Expert judiciaire.
Débouter Monsieur [K] et la MAF, son assureur, de leurs demandes dirigées contre Monsieur [X] [S] et la MAAF, son assureur.
A titre Subsidiaire, et, pour le cas où il devrait y être fait droit :
Dire et juger que Monsieur [X] [S] et la MAAF ne sauraient être tenus qu’au prorata des charges indemnitaires qui leur incombent, et devront bénéficier d’un recours contre les autres parties condamnées.
Condamner Monsieur [K] et son assureur la MAF, à garantir Monsieur [X] [S] et MAAF ASSURANCE SA à hauteur de 80 % des montants alloués.
Condamner les autres parties à garantir Monsieur [X] [S] et la MAAF de toutes autres condamnations.
Monsieur [X] [S] et son assureur affirment que s’agissant du défaut de finition affectant les travaux de maçonnerie , aucune réserve n’est opposable au maçon et que sa responsabilité ne peut être tenue que sur le fondement de la responsabilité contractuelle , la MAAF précisant accepter l’évaluation retenue par l’expert au titre de ce défaut.Ils ne contestent pas la nature décennale du défaut relatif au drainage de la façade Sud, concluent au rejet de l’argumentation développée par l’architecte et son assureur, au titre du désordre afférent à la fissuration du mur de refend, demandant la validation des conclusions de l’expert sur ce point. Ils précisent que la MAAF a accepté de verser la somme de 3.150 € au titre des travaux réparatoires préconisés par l’expert.
Ils font valoir qu’aucun document contractuel signé par Monsieur [X] [S] ne justifie qu’il puisse être condamné aux pénalités contractuelles ni même qu’il puisse être imputé au maçon un retard dans la réalisation de sa prestation.
Ils soutiennent que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas le lien de causalité entre les préjudices immatériels allégués et les manquements suceptibles d’être retenus au titre des dommages matériels à l’encontre du maçon et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à leur encontre avec les autres constructeur, s’agissant tant des dommages matériels que des frais irrépétibles et des dépens .
A titre reconventionnel, Monsieur [X] [S] sollicite le paiement du solde de son marché, à savoir la somme de 2.115,84 €, faisant l’objet d’une retenue de garantie de la part des maîtres de l’ouvrage.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021 , la société AXA FRANCE IARD , es qualité d’assureur de la société ETS MEAL a demandé au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter les Epoux [H] de l’intégralité de leurs demandes dans la mesure où le solin fissuré ne constitue qu’une non-conformité sans désordre, insusceptible de mobiliser les garanties de la concluante
- Débouter les Epoux [H] de leurs demandes au titre des préjudices consécutifs en l’absence de garantie susceptible d’être mobilisée auprès de la concluante, s’agissant des conséquences d’une non-conformité sans désordre
• A titre subsidiaire :
-Débouter les Epoux [H] de leurs demandes au titre du préjudice et au titre du préjudice moral
-Condamner in solidum GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (ès qualité d’assureur de la Société [U] de la Société [N] ET FILS), la MAAF (ès qualité d’assureur de la Société [X] [S]), Monsieur [R] [K] et de assureur la MAF, la Société [U] et la Société PIEDVACHE DECORATION, la Société [N] ET FILS et Monsieur [X] [S], à relever intégralement indemne la Société AXA France IARD de toute condamnation qui serait mise à sa charge, à titre principal ou accessoire,
-Déclarer la Société AXA France IARD bien-fondée à opposer :
▪ sa franchise d’un montant de 965 € au titre des travaux réparatoires
• à l’entreprise MEAL en cas de responsabilité de celle-ci sur le fondement décennal
• aux Epoux [H], à tout co-défendeur et à l’entreprise MEAL, en cas de responsabilité de celle-ci sur un fondement autre que décennal,
▪ sa franchise d’un montant de 965 € au titre des préjudices consécutifs aux Epoux [H] et à tout co-défendeur,
-Débouter toute partie défenderesse de son appel en garantie contre la Société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de l’entreprise MEAL,
• En toutes hypothèses :
-Débouter les Epoux [H] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
-Condamner in solidum les Epoux [H] au paiement d’une somme de 5. 000 € à la Société AXA France IARD, outre les entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD indique couvrir la société ETS MEAL au titre d’un contrat “Multirisque Artisan du Bâtiment” souscrit à effet au 1er juillet 2007 et affirme que sa garantie ne peut être mobilisée tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui des vices intermédiaires, le désordre pour lequel les maîtres de l’ouvrage sollicitent sa garantie n’étant pas de nature décennale. Elle soutient ensuite qu’aucune des garanties souscrites par son assurée n’est suceptible d’être mobilisée, s’agissant d’une non conformité sans désordre.Elle conclut au rejet des demandes émises par les maîtres de l’ouvrage au titre des préjudices consécutifs, en raison de l’absence de toute imputabilité de ces demandes avec la seule non conformité sans désordre mise à la charge de son assurée et en l’absence de toute garantie susceptible d’être mobilisée.
A titre subsidiaire, elle demande à être intégralement garantie par les autres parties défenderesses, soutient que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent ni la réalité de leur préjudice ni l’existence d’un quelconque lien de causalité avec le solin fissuré.Enfin ,elle oppose les franchises stipulées au contrat d’asurances souscrit par la société ETS MEA.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des époux [H] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2023, la société PIEDVACHE DECORATION a sollicité du tribunal de :
-Limiter l’obligation de la société PIEDVACHE à l’égard des époux [H] à la somme de 827.70 € TTC et subsidiairement à celle de 839.85 € TTC au titre des travaux de reprise afférant aux ouvrages de peinture.
Débouter les époux [H] de leur demande dirigée à l’encontre de la société PIEDVACHE relativement à la surconsommation électrique.
Débouter les époux [H] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société PIEDVACHE au titre des honoraires de maitrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise, au titre des frais engagés à perte du fait de l’inhabitabilité de la maison, au titre du préjudice de jouissance, au titre des frais de notaire et au titre du préjudice moral.
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les époux [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise, au titre des frais engagés à perte du fait de l’inhabitabilité de la maison, au titre du préjudice de jouissance, au titre des frais de notaire, au titre du préjudice moral, au titre des frais irrépétibles et dépens.
En conséquence, fixer la contribution de la société PIEDVACHE de ces chefs à proportion de sa quote-part dans le montant global des travaux de reprise.
À défaut condamner in solidum Monsieur [R] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société [U], la société [N] ET FILS, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Monsieur [X] [S], la MAAF ASSURANCES, la société ETS MEAL, la société AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société PIEDVACHE.
Condamner Monsieur et Madame [H] à payer à la société PIEDVACHE la somme de 1.101.53 € au titre du solde de son marché.
Le cas échéant, ordonner la compensation entre dettes et créances réciproques.
Débouter toutes parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur et Madame [H] et/ou toute autre partie succombanteà payer à la société PIEDVACHE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société PIEDVACHE rappelle que l’expert n’a retenu à son encontre que des griefs mineurs et a validé le devis qu’elle avait émis au titre des travaux de reprise pour un montant de 1.077,68 €. Elle fait état de travaux à déduire consistant d’une part au nettoyage de l’enrobé dont il n’est pas démontré que ce défaut puisse lui être imputé et d’autre part dans la valoristion de la mise en peinture du panneau triangulaire entre les marches et le garde-corps en haut de l’escalier au 2ème étage, ce manque de peinture qui ne figure ni dans le procés verbal de réception ni dans les courriers postérieurs et qui a été signé lors des opérations d’expertise était parfaitement visible et n’ayant pas fait l’objet de réserve doit être considéré comme purgé. Elle conteste la nécessité de faire intervenir un maître d’oeuvre au titre des travaux de reprise mise à sa charge et s’oppose à toute condamnation in solidum avec les autres constructeurs.Elle ensuite toute imputabilité au titre de la suconsommation éléctrique. Elle conclut,enfin, au rejet des demandes émises au titre des préjudices immatériels consécutif, les défauts mineurs qui affectent ses ouvrages et qui ne nécessitent que quelques retouches et prestations de nettoyage prescrites par l’expert, ne rendant pas la maison inhabitable, ne génèrant aucun trouble de jouissance et pouvant être à l’origine d’aucun préjudice moral. Elle soutient que la demande au titre des frais irrépétibles est excessive et s’oppose à ce que le point de départ des intérêts puisse être fixé à la date de l’assignation, compte tenu de la stratégie procédurales adoptée par les époux [H], qui n’a fait que retarder l’examen au fond de la présente instance.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à toute condamnation in solidum, les manquements qui lui sont imputés n’ayant pas contribué à la survenace de l’ensemble des dommages allégués par les maîtres de l’ouvrage et sollicite à défaut la garantie des autres co-obligés.
Il fait état, par ailleurs, d’un solde dû au titre de son marché, dont elle demande à titre reconventionnel, le paiement, avec compensation le cas échéant entre les dettes et créances réciproques.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la Caisse régionale de Crédit régionale d’assurance Mutuelle agricole dite CRAMA a sollicité du tribunal de:
A titre principal,
- DEBOUTER les époux [H] de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
- DEBOUTER la société [N] ET FILS, la société [U] et la société PIEDVACHE DECORATION de leur demande de garantie à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Monsieur [K] et la société MAF à la garantir de toutes condamnation prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les époux [H], ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
- Les CONDAMNER aux dépens.
La CRAMA souligne qu’au vu des conclusions de l’expert la responsabilité de ses assurées, à savoir les sociétés [N] & FILS et [U] ne peut être retenue au titre des défauts constatés par l’expert, défauts qui, en outre et pour la plupart, étaient apparents à la réception et n’ont pas fait l’objet de réserve; ce qui prive les maîtres de l’ouvrage de toute action tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie contractuelle.
Elle soutient, ensuite, d’une part que la garantie décennale souscrite par la société [N] & FILS n’est pas mobilisable, les défauts imputés à son assurée n’étant pas de nature décennale et que d’autre part que la garantie souscrite par la société [U] ne comprend pas de garantie facultative relative aux vices intermédiaires et qu’ainsi seuls les dommages matériels de nature décennale sont susceptibles de mobiliser sa garantie précisant qu’au cas d’espèce les désordres imputés à son assurée ne sont pas de nature décennale. Elle consteste également que sa garantie puisse être mobilisée au titre des police souscrites par ses assurées, relatives aux demandes émises au titre des préjudices immatériels consécutifs.A défaut, elle sollicite la garantie de Monsieur [K] et de son assureur.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, la société [N] ET FILS a demandé au tribunal de :
A titre principal,
- JUGER irrecevables les demandes, fins et conclusions des consorts [H] à l’encontre de Monsieur [N];
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retenait sa responsabilité,
- CONDAMNER la société CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à la garantir des éventuelles condamnations;
- LIMITER le montant de sa condamnation au titre du paiement des honoraires de maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise à 10% des sommes auxquelles la société [N] ET FILS serait condamnée au titre de ces travaux ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs demandes d’indemnisation à son égard au titre du caractère inhabitable de leur maison individuelle ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H], en vertu du principe de limitation de l’indemnisation au préjudice prévisible, de leurs demandes de condamnation à son égard au paiement :
- La somme de 881,60 euros au titre de la perte de la prime TOTAL pour l’investissement efficacité énergétique ;
- La somme de 1.317,53€ au titre des frais bancaires supplémentaires supportés en raison du retard de chantier;
- La somme de 212,45€ au titre des frais de déplacement supplémentaires suite au retard de chantier;
- La somme 15 880,24€ TTC au titre des frais engagés à perte par Monsieur et Madame [H] du fait de l’inhabitabilité de la maison à parfaire jusqu’à la fin des travaux de reprise permettant de remédier aux désordres.
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 20.000 € ;
- DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de leur demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société [N] & FILS affirme que les désordres figurant au procés verbal de réception relatif à la prestation qui lui avait été confiée ont été repris et que ce n’est que postérieurement, dans un courier du 28 juin 2017 que de nouvelles réserves relatives au lavabo de la salle de bain, à l’alarme incendie, à la hotte de la cuisine et au robinet extérieur ont été signalées. Elle avance cependant que ces défauts constatés par l’expert ne peuvent engager sa responsabilité , ces défauts, ne lui étant pas imputables et ne peuvent générer une condamnation solidiaire à réparer les préjudices en résultant et notamment des honoraires de maîtrise d’oeuvre au titre des travaux de reprise. Elle conteste ensuite tout retard d’exécution dans l’accomplissement de la prestation qui lui avait été confiée.Elle fait valoir que les désordres qui lui ont imputés ne rendant pas la maison inhabitable, elle ne peut être condamnée à indemniser le préjudice allégué par les maîtres de l’ouvrage à ce titre à savoir les frais engagés en pure perte, la perte de jouissance et le préjudice moral.A titre subsidiaire, elle soutient dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait le principe de ce préjudice, de limiter l’indemnisation allouée au montant du préjudice prévisible, conformément à l’article 1231-3 du code civil, aucune faute lourde ou dolosive ne pouvant lui être imputée.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023 , la société [U] a sollicité du Tribunal de :
À titre principal,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de les entières demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
-CONDAMNER la Société CRAMA - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE, son assureur à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 7.146,75 €.
-CONDAMNER Monsieur et Madame [H] ou toute autre partie succombante au paiement d’une indemnité de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [U] conteste que sa responsabilité puisse être mise en oeuvre, puisque d’une part les désordres relatifs aux fixations des arrêts de porte, à l’absence d’une barre de seuil et à l’absence d’entrée d’air étant apparents lors de la réception et n’ayant pas été réservés et que d’autre part les absences de finitions constatées par l’expert ne lui sont pas imputables ( pose de cornières d’ angles, des tablettes du salon , des persiennes et de la boîte aux lettres). Elle précise s’agissant des malfaçons et non façons alléguées au titre du portail et de la boîte aux lettres, que ces défauts n’ont pas été dénoncés lors de la réception et sont, par conséquent, purgés, soulignant en outre, qu’un devis modificatif a été établi à la demande des époux [H] pour permettre la motorisation des deux vantaux et accepté par ces derniers le 28 mai 2016; que la prestation ne comprenait pas une mise en peinture du portail et que les maîtres de l’ouvrage après avoir sollicité l’établissment d’un devis pour le portillon, ont renoncé à ce poste; S’agissant, de la pose du garde corps, elle affirme qu’il ne peut lui être imputé ce défaut dans la mesure où informée de la demande des époux [H], alors qu’elle a indiqué aux maîtres de l’ouvrage et à l’architecte que les normes de sécurité rendaient impossible l’installation d’un garde corps dans le grenier, identique à celui mis en place dans la chambre et qu’elle a interrogé l’architecte sur une solution technique de substitution, sans toutefois obtenir de réponse.
La société [U] conteste le bien fondé des prétentions des demandeurs au titre de la maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise, de la perte à l’aide à l’investissement, des frais bancaires, des déplacement supplementaires pour réunion de chantier, des conséquences résultant de l’inhabilité de la maison, les estimant non justifiées en application des dispositions de l’article 1231-3 du code civil. Elle affirme qu’aucun retard ne peut lui être imputé, soulignant en outre, que des travaux supplémentaires ont été sollicités par les maîtres de l’ouvrage. S’agissant du préjudice moral allégué au titre des troubles et tracas, elle soutient que la démonstration d’un lien de causalité entre lesdits troubles et tracas et les éventuels manquements qui lui sont imputés, n’est pas établi. A titre subsidiaire, elle avance que la société CRAMA son assureur ne peut lui opposer un refus de garantie, alors qu’elle ne produit pas aux débats un exemplaire signé des conditions personnelles du contrat d’assurances CONSTRUIRE RC qui aurait été souscrit par ses soins, lui permettant d’opposer les limites et exclusions acceptée par elle avant le sinistre.A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement du solde de son marché , correspondant à la retenue de garantie d’un montant de 5% opéré par les maîtres de l’ouvrage. À savoir la somme de 7.146,75 €, contestant que sa demande puisse être prescrite, puisqu’au cas d’espèce, le point de départ de la prescription, s’agissant d’une demande en paiement des retenues de garantie est fixé à l’expiration d’un délai d’un an à compte de la réception des travaux. Elle affirme être en droit d’obtenir le paiement du solde de sa prestation, quant bien même les réserves n’auraient pas été levées, ce que cependant elle consteste ,plus d’une année s’étant écoulée depuis la réception et la retenue de garantie n’ayant fait l’objet ni d’une consignation ni de cautionnement. Elle soutient ,enfin, que les conditions de l’exception d’inexécution soulevée par les maîtres de l’ouvrage ne sont pas réunies.
***
En application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 23 février 2024, et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2024, où elle a été examinée et mise en délibéré.
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MOTIFS :
*Sur les désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable envers le maître de l’ouvrage des dommages, résultant même d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est de jurisprudence constante que le désordre qui entre dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, est un désordre affectant l’ouvrage, résultant d’un vice de construction, non apparent au moment de la réception, se révélant après la réception de l’ouvrage et pendant le délai d’épreuve de 10 ans et qui doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du Code civil dispose que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage, est réputé constructeur de l’ouvrage.
La responsabilité civile décennale du constructeur de l'ouvrage ne peut être mise en jeu que si des désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination, n'étaient pas apparents au moment de la réception de l'ouvrage, laquelle a eu lieu sans réserve, et apparaissent ultérieurement.
La jurisprudence étend le champ d’application de la garantie décennale aux dommages futurs, à savoir des désordres qui ne présentent pas un seuil de gravité décennale au moment de leur dénonciation mais dont on sait de façon certaine, qu’ils provoqueront un dommage de nature décennale avant l’expiration du délai de la garantie légale.
Les désordres non apparents à la réception et qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement, ni ne compromettent la solidité ou la destination de l'ouvrage relèvent quant à eux de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée et sont qualifiés de désordres intermédiaires.
Toutefois, la théorie des dommages intermédiaires s’applique aux seuls dommages cachés lors de la réception. En présence de réserves, ces désordres ne peuvent relever que de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pure et simple.
Les désordres apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves échappent à toute garantie : les vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.
***
En l’espèce, M. [E], expert judiciaire a relevé plusieurs désordres affectant les travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de Monsieur [K]:
* Sur les infiltrations, hulidité et remontées par capitularités affectant la façade Nord D n°11
L’expert a constaté en page 37 de son rapport “« Présence de zones très humides avec moisissures et cloquages de peinture à la base des murs et doublages suivants :
- doublage en briques et plâtre du mur Nord notamment dans le dégagement et le w. c.,mais aussi dans la salle de bain et le séjour,
- mur de refend “
Il précise que “le plâtre est saturé d'humidité en partie basse du mur Nord; Le 31/05/2018, le taux d'humidité du doublage du mur Nord du séjour passe de 100% à 70 cm de hauteur à 18% à 80 cm de hauteur. Le refend est à 100% d'humidité jusqu'à 50 cm de hauteur”.
L’expert relève que l’humidité est apparue après réception et rend les pièces concernées impropres à leur destination.
Il a identifié deux causes à l’origine du désordre , l’une provenant de la mise en oeuvre du drainage , sans mise en place d’un dispostif permettant d’assurer l’étanchéité entre la membrane et l’enduit, entraînant l’écoulement de l’eau pour partie dans le mur et l’autre résultant de la conservation de la cloison de doublage en briques et de son enfermement à sa base dans le nouveau sol, empêchant tout séchage , de la brique, du plâtre et de l’enduit et entraînant le remontée de l’eau par capillarité.
Il conclut à un défaut de conception imputable à l’architecte qui n’a pas pris en compte l’existant constitué par la courette, le mur enterré et la conservation des briques au niveau de la dalle ainsi qu’à une non conformité de la réalisation de l’étanchéité réalisée par le maçon.
Ce désordre étant apparu après la réception et rendant l’ouvrage impropre à sa destination revêt les caractèristiques d’un désordre décennal et engage la responsabilité décennale du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur ayant réalisé la prestation.
Monsieur [K] et son assureur ne contestent pas la nature décennale de ce désordre.
Monsieur [S] et son assureur soutiennent qu’aucune réception n’est intervenue contradictoirement entre les maîtres de l’ouvrage et Monsieur [S], ce dernier n’ayant pas signé le procés verbal de réception établi par l’architecte.Ce qui est confirmé par l’expert.En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] est susceptible d’être mise en oeuvre s’agissant de ce désordre. Ce dernier et son assureur en conviennent dans leurs écritures.
* Sur les défauts de finitions affectants la maçonnerie (Dn°5)
L’Expert constate qu’il manque un joint entre la dernière pierre etd’angle et le linteau et que ce défaut qu’il qualifie d’esthétique a été réservé dans le procés verbal de réception signé par les maîtres de l’ouvrage et le maître d’oeuvre.L’expert impute la responsabilité de ce défaut de finition au maçon.
Ce désordre doit être qualifié de désordre relevant de la garantie contractuelle.
*Sur les défauts de finitions affectant les travaux de menuiseries( Dn°6))
L’expert indique avoir constaté les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans leur courrier adressé le 28 juin 2017 au maître d’oeuvre et portant sur les points suivants:
«RdC :
- absence des arrêts de porte
- cornières d'angles non posées
- étagères de la niche du salon trop longues et frottent sur la parois; ce qui a entraîné des arrachements localisés de la peinture
- [Localité 9] de seuil à poser au 2éme étage ».
Sur ces désordres, seul le défaut afférent aux tablettes bois figure dans la liste des réserve annexées au procés verbal de réception et a été réitéré dans les réserves dénoncées à l’entrepreneur dans le délai d’un an suivant la réception, ni l’absence de barre de seuil, ni les arrêts de porte ne sont mentionnés.Ces derniers défauts, eu égard à leur nature, étaient apparents lors de la réception, sachant que les maîtres de l’ouvrage étaient assistés du maître d’oeuvre, lors de la réception.
Ces désordres sont dès lors purgés et ne peuvent donner lieu à mise en oeuvre de la responsabilité du menuisier tant sur le fondement de la garantie du parfait achèvement que sur le fondement de la garantie contractuelle.
S’agissant de la pose des cornières d’angle, le maître d’oeuvre indique qu’elle n’était pas compris dans le marché de maîtrise d’oeuvre et que les maîtres de l’ouvrage ont traité directement avec le menuisier. Cette affirmation n’a pas été condredite par les pièces du dossier et notamment les mentions figurant au CCTP.
Le défaut est constitutif d’un défaut de finition de la part du menuisier susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle.
* Sur les défauts de finitions affectant les travaux de peinture (Dn°7)
L’expert a constaté la persistance d’une seule réserve mentionné dans le PV de réception à savoir le défaut de liaison mur /tablette et a constaté lors des opérations d’expertises la présence :
-de quelques tâches de peinture à l’angle Sud-Ouest du séjour (résultant de maladresses)
-d’un petit débordement de peinture contre les doublages des ébrasures de la fenêtre de la chambre 1 sur 5 mm maximum (résultant de maladresses)
- de petites bulles sur le film posé contre la porte donnant accès à l’ascenseur (résultant de maladresses)
➢ un manque de peinture au niveau d’un panneau entre les marches et le garde-corps en haut de l'escalier au 2ème (résultant d’un oubli)
➢ des traces de pas sur l’enrobé extérieur (laissant supposer qu’une personne a dû entrainer de la peinture sous ses chaussures)
Il a expressément exclu d’autres postes :
- Les cornières d'angles qui n’ont pas pu être peintes car non posées par le menuisier
- La barre d'appui de l'escalier parce que le marché ne prévoyait pas sa mise en peinture
- La différence de coloration de l’élément arrondi complétant la dernière marche de l’escalier dans la mesure où cet élément a été rapporté par le menuisier après l’intervention du peintre
Les défauts ont pour origine, selon l’expert, des maladresses et oubli de l’entreprise chargée du lot peinture.
Ces défauts constatés par l’expert engager la responsabilité contractuelle du peintre.
*Sur les défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( Dn°8)
L’expert a relevé que les désordres dénoncés dans le procés verbal de réception ont été repris et a constaté que le lavabo de la salle de bain du RDC n’était pas fixé de manière adaptée et que sa stabilisation était défaillante, défaut figurant dans le courrier du 28 juin 2017 adressé par les maîtres de l’ouvrage au maître d’oeuvre; qu’il n’existe pas d’alarmes incendies ; que la hotte se révèle bruyante à l’usage maximal; qu’un miroir n’a pas été posé et qu’il n’y a pas de point d’arrosage dans le jardin.
L’expert a mentionné que la hotte n’avait pas été prévue dans le descriptif de l’architecte ni dans le devis de l’entreprise [N] et qu’elle a été traitée directement entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur.Il a précisé ,toutefois, que le poste “pose hotte + raccord figure dans les réserves années au PV de réception.
L’expert a relèvé que la hotte est conforme à la norme EN 60704-2-13 mais qu’elle avait été posée à une hauteur ne la rendant pas accessible à une personne handicapée.
Les désordres afférents à l’absence d’alarme incendie et absence de point d’arrosage figurent également au titre des réserves dénoncés au maître d’oeuvre le 28 juin 1997 et ont été listées par ce dernier.La société [U] ne conteste pas avoir été destinataire de ces réserves complémentaires.
Les défauts ainsi décrits relèvent de la responsabilité contractuelle et sont susceptible d’engager la responsabilité du plombier et du maître d’oeuvre.
Les époux [H] soutiennent que s’agissant de la hotte , la garantie prévue à l’article 1792-3 du code civil est mobilisable.
L’article 1792-3 dispose que les autres élements d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compte de la réception de l’ouvrage. Or il ne résulte pas des constats opérés par l’expert, en l’absence d’intervention d’un sapiteur acousticien, que la hotte installée puisse présenter un dysfonctionnement , puisqu’il est démontré qu’elle est conforme aux normes en vigueur.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que ce défaut relève de la garantie contractuelle de droit commun.
*Sur les désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin ( D13.2 et D13.6)
Les époux [H] exposent que les travaux commandés impliquaient que la maison et ses abords devaient etre refaits en parfaite conformité avec les exigences tant normatives que fonctionnelles liées à l’occupation par une personne à mobilité réduite et soutiennent que l’architecte a manqué à ses obligations puisqu’il n’a prévu ni la pose de grilles de passage au niveau des portes ni une rampe d’accès jardin PMR. Ils affirment que ces non façons sont constitutives d’un désordre décennal, compte tenu des conséquences sur l’utilisation de l’ouvrage par les demandeurs.
L’expert a mentionné dans son rapport que l’architecte aurait dû prévoir la pose des grilles et a constaté que la rampe d’accès au jardin n’avait pas été prévue dans le descriptif de l’architecte.
Ce défauts ont été dénoncés par les époux [H] dans leur courrier du 28 juin 2017.
Eu égard à ces élements, ces défauts doivent être analysés comme étant de nature contractuelle puisqu’ayant fait l’objet de réserves.
*Sur le défaut afferant à la pose des persiennes ( Dn°13.3)
L’expert a constaté que les persiennes prévues au devis n’avaient pas été posées dans la cuisine et dans la salle de bain.
La société [U] ne conteste pas cette absence de pose mais dénie sa responsabilité au titre de sa prestation.
Ce désordre relève d’une défaut d’exécution et a fait l’objet de réserve de la part des maîtres de l’ouvrage dans leur courrier du 28 juin 2017.
Il est constant que la commande de persiennes a été passée directement avec la société [U]
Dès lors, ce défaut est de nature contractuelle et susceptible d’engager la responsabilité de la société [U].
*Sur le désordre afférents au drainage en façade Sud ( D n°13-4)
L’expert a mentionné que les travaux de drainage ne figurent pas au descriptif de l’architecte et que les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer si les dits travaux avaient été commandés par les maîtres de l’ouvrage à l’architecte.
Les époux [H] soutiennent avoir sollicité la réalisation de ce drainage et font état d’une absence de finition de la prestation. Le maître d’oeuvre indique dans ses écritures qu’il avait été convenu la pose de gravillon confiée à Monsieur [S]. Monsieur [S] est taisant sur ce point.
Eu égard à ces élements, il y a lieu de constater qu’une prestation avait été confiée hors marché initial à Monsieur [S] et qu’elle n’a pas été exécutée complétement. Ce défaut est de nature contractuel et est suceptible d’engager la responsabilité pour faute démontrée de Monsieur [S], à titre principal.
*Sur les défauts aférents au portail et à la pose de la boîte aux lettres ( D13.5)
L’expert a constaté qu’il était prévu dans le descriptif de l’architecte un verouillage par clés, impliquant une ouverture manuelle depuis l’extérieur, avec commande par carte + interrupteur depuis l’intérieur de la maison et gyrophare et que les travaux réalisés par la société [U] l’ont été sur la base d’un devis modifié le 25 mai 2016 comprenant un portail ouvrant manuel à deux vantaux avec serrure et fourniture et pose d‘une motorisation de portail avec deux télécommandes.Il a indiqué ne pas avoir constaté de mention relative à un portillon.
L’expert a constaté que ce devis avait été accepté par les époux [H].
Il a mis à la charge de la société [U], lui reprochant un défaut d’information, le surcoût pour la mise en place d’une ouverture manuelle.
S’agissant de la peinture du portail, il a constaté qu’elle n’avait pas été prévue dans le CCTP.
S’agissant de la boîte aux lettres, l’expert a constaté que la boîte aux lettres commandée n’était pas posée.
Ces défauts ont été réservés dans le courrier adressé par les maîtres de l’ouvrage le 28 juin 2017.
Ces défauts doivent être qualifié de contractuels.
*Sur le désordre afférents au solin fissuré ( D13.7)
L’expert a constaté la réalité du désordre, soulignant qu’il ne figurait pas dans la mission qui lui avait été confiée. Il a précisé qu’il s’agissait d’une non conformité visible évoquée en cours d’expertise, sans constat d’infiltrations. Il a conclu a un défaut de réalisation de la part de la société MEAL.
Les époux [H] affirment que ce désordre est de nature décennale , puisque s’agissant d’une fissure, le risque d’infiltrations rend l’ouvrage impropre à sa destination et subsidiairement que ce désordre est a minima esthétique.
Il est constant que ce défaut n’a été dénoncé par les maîtres de l’ouvrage ni lors de la réception ni dans le courrier adressé le 18 juin 2017.
Ce désordre selon l’expert était apparent.
Les époux [H] n’ont pas justifié postérieurement aux opérations d’expertise de l’existence d’infiltrations.
Dès lors, aucun élément du dossier ne permet de constater que ce désordre soit porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, soit rend l’ouvrage impropre à sa destination
En outre, le risque de survenance d’infiltrations n’est étayé par aucun élément.
Ce défaut ne peut dès lors être qualifié de désordre décennal mais uniquement de défaut relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cependant , eu égard à son caratère apparent , la réception de la prestation réalisée par la société MEAL ayant été faite sans réserve, cette non conformité ne peut plus donner lieu à aucune action en garantie ou en réparation sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
*Sur l’absence de rentrée d’air ( D13.8)
L’expert a constaté que les entrées d’air n’avaient pas été réalisées alors que, selon ce dernier « En cas de VMC à dépression, il faut des entrées d'air dans les pièces les moins polluées (séjour et chambre) et des extractions dans les pièces les plus polluées (w. c., salle de bain ou salle d'eau). Si elles n'existent pas il faut les créer, soit dans les fenêtres si cela est possible, soit au travers des murs, soit encore à partir de gaines dans le sol depuis l'extérieur... »
L’Expert judiciaire ajoute que :« dans le CCTP de l'architecte, les travaux étaient prévus à la charge du lot menuiserie extérieure, ce qui est habituellement le cas, d'autant que les entrées d'air peuvent être facilement disposées dans les dormants des ouvertures en bois. »
L’article 1.3 du CCPT du lot menuiserie extérieure prévoit la pose d’« entrées d’air en aluminium laqué hygroréglables » à raison de « 1 unité par châssis de pièces sèches » (Pièce n°29).
Le devis de la société [U] prévoyait la pose de ces entrées d’air.
Ce désordre doit être qualifié de non conformité, était apparent lors de la réception et auraît du faire l’objet de réserve. L’absence de réserve a pour effet de purger ce défaut et de priver les maîtres de l’ouvrage de toute action en garantie ou en réparation ou en réparation sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun.
*Sur la fissuration du mur de refend ( D13.9)
L’expert constate dans son rapport la présence de fissures sur le mur de refend à proximité du conduit. Il indique qu’il s’agissait trés probablement d’un retrait de l’enduit au séchage dû à la chaleur du poèle et qu’il ne peut être établi de relation avec l’humidité du renend en partie basse, que les fissures ne traduisent pas un affaissement du mur en partie centrale et que le désordre ne peut être imputé à l’une ou l’autre des parties.
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve. Aucun élement du dossier ne permet de constater son existence lors de la réception, ni son caractère décennal.
Ce désordre est de nature contractuel et est susceptible d’engagée la responsabilité contractuelle du maçon.
*Sur l’absence de pose de garde corps ( D 13.11)
L’expert relève qu’un garde corps a été prévu dans le CCTP à l’article 2 du lot menuiseries extérieures mais n’a pas été chiffré dans les devis ; que ce garde corps n’a pas été posé et que cette pose est indispensable pour des raisons de sécurité.
Ce garde corps étant prévu dans le CCTP , il aurait dû être installé.
L’absence de garde corps était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve.
Dès lors, ce désordre ne peut être qualifié de désordre décennal. Ce désordre étant apparent et non dénoncé dans les délais légaux, il doit être considéré comme purgé .
- Sur les responsabilités
L’article 1792-1 du Code civil dispose que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage, est réputé constructeur de l’ouvrage.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter leur garantie, la nature décennale d’un désordre permet d’engager la responsabilité du ou des constructeurs de plein droit et en dehors de toute faute de la part de celui-ci ou de ceux-ci.
En revanche, le constructeur ne voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien/1231-1 du code civil que s’il est démontré qu’il a commis une faute dans l’exécution de sa prestation, en lien avec le dommage subi par le maître de l’ouvrage.
Il est généralement admis que le maître d’œuvre dans le cadre de la maîtrise d’œuvre d’exécution a une mission de suivi dans l’exécution des travaux qui n’implique pas une présence constante sur le chantier mais qui lui impose un contrôle de la réalisation des prestations effectuées par chacun des entrepreneurs intervenus sur le chantier. Dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux, l’architecte est tenu de constater le manquement aux règles de l’art.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] est intervenu sur le chantier des époux [H], en qualité de maître d’œuvre, avec une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Les sociétés [U], MEAL, [N] & FILS ainsi que Monsieur [S] sont intervenus sur le chantier de construction au titre de contrat d’entreprise signé avec les maîtres de l’ouvrage.
* Sur les infiltrations, hulidité et remontées par capitularités affectant la façade Nord D n°11
Il ressort du rapport d’expertise que ce désordre est imputable à l’intervention du maître d’oeuvre et en lien avec un non respect par le maçon, des régles de l’art, dans la réalisation de sa prestation.
En conséquence Monsieur [K] et Monsieur [S] [X] seront condamnés à réparer le dommage subi par les maîtres de l’ouvrage, résultant de ce désordre, Monsieur [K] au titre de la garantie décennale et Monsieur [S], sur le fondement de responsabilité contractuelle.
L’expert a retenu une faute d’exécution à l’encontre du maçon, la réalisation de l’étanchéité enterrée n’étant pas conforme aux règles de l’art. Il a reproché au maître d’oeuvre d’une part un défaut dans la conception des trvaux, en l’absence de prise en compte de l’existant et d’autre part un défaut de surveillance des travaux, soulignant que ce défaut d’exécution aurait dû être constaté par le maître d’œuvre.
Il a réparti les responsabilités de la manière suivante;
-80% architecte,
-20 % maçon.
Monsieur [K] et son assureur contestent la réparation des responsabilités préconisée par l’expert soutenant que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas confié à l’architecte de mission de diagnostic de l’existant et soutiennent que le partage de responsabilité doit être revu à 50% pour l’architecte et à 50% pour le maçon.
Monsieur [S] et son assureur sollicitent la validation de la répartition préconisée par l’expert.
Il est constant que Monsieur [K] s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète qui incluait notamment des études préliminaires.
Le contrat d’architecte prévoit notamment aux articles :
G 3.3.1.2 - APD - Etudes d'Avant-Projet Définitif
L'architecte vérifie le respect des différentes réglementations.Il détermine les surfaces détaillées de tous les éléments du programme, arrête en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, précise son aspect, justifie les solutions techniques retenues et établit la notice descriptive précisant la nature des matériaux.
- G 3.3.3 - PCG - Etudes de Projet de Conception Générale
L'architecte précise par des plans, coupes, et élévations les formes des différents éléments de l’ouvrage, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre.Il détermine l'implantation et l'encombrement des éléments de structure et des équipements techniques, précise les tracés des alimentations et évacuations des fluides, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. Il établit le calendrier prévisible du déroulement de l’opération.
L'architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier des
Clauses Techniques Particulières (CCTP) comprenant, pour chaque corps d’état :
- un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ; ce document fixe les limites de chaque marché s’il est commun à plusieurs marchés ;
- des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fournis sur support informatique ou numérisé, les dispositions particulières des ouvrages à réaliser. Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/50e (2cm / m) avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées ;
- s’il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pourl’exécution des travaux.
La mission de l’architecte au regard des dispositions précitées implique nécessairement une mission de diagnostic de l’existant, s’agissant de travaux portant sur une rénovation et une extension d’une maison d’habitation.
Dès lors la répartition des responsabilités préconisée par l’expert sera validée.
La condamnation de Monsieur [K] et de Monsieur [S] sera prononcée in solidum , le manquement de chacun des intervenant ayant contribué à la survenance de l’entier dommage.En outre, il y a lieu de rappeler que Monsieur [K] ne peut se prévaloir de la clause d’exonération de garantie, en raison de la nature décennale du désordre.
* Sur les défauts de finitions affectants la maçonnerie (Dn°5)
L’Expert impute la responsabilité de ce défaut de finition au maçon. Ce défaut a été qualifié de désordre relevant de la garantie contractuelle. Le manquement contractuel de Monsieur [S] est établi et non contesté par ce dernier.
Les époux [H] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [S] avec Monsieur [K], lui reprochant un manquement dans l’exercice de sa mission postérieurement à la réception et consistant à permettre la levée des réserves .
L’expert n’a pas retenu de manquement à l’encontre du maître d’oeuvre.
Le maître d’oeuvre a bien signalé le désordre à réception et ce dernier ne peut se substituer à l’entreprise pour lever les réserves. Dès lors, aucun élément de mettre en oeuvre la responsabilité contractuel de Monsieur [K] au titre de ce désordre.
* Sur les défauts de finitions affectant les travaux de menuiseries( Dn°6):
Ce tribunal a retenu comme non purgé et relevant de la responsabité contractuelle de droit commun, le défaut afférent aux tablettes bois.
Ce tribunal a également retenu, s’agissant de la pose des cornières d’angle, que ce défaut est constitutif d’un défaut de finition de la part du menuisier.
Il a été constaté, par ailleurs, que cette prestation n’était pas comprise dans le marché de maîtrise d’oeuvre.
Eu égard à ces élements, il apparaît que la responsabilité contractuelle du menuisier est suceptible d’être mise en oeuvre;
La société [U] fait valoir qu’elle n’a pas réalisé la prestation relative aux cornières d’angle en raison de l’humidité existante et a indiqué être en mesure d’intervenir dès que ce problème serait résolu.
L’expert a mentionné dans son rapport que la prestation n’avait pas été réalisée à bon escient , qu’elle n’avait pas été facturée et que l’entreprise était prête à intervenir.
Les époux [H] reconnaissent dans leurs écritures ne pas avoir voulu , de manière générale, d’intervention des sociétés avec lesquelles ils étaient en litige.
S’agissant de la tablette en bois, l’expert a conclu que le gonflement du bois de la tablette est dû au contact avec la cloison de doublage en briques du mur nord empeinte d’une humidité anormale. Le défaut ne résulte pas de manière certaine d’un défaut d’exécution de la société [U]
Il est ainsi établi qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société [U] au titre de la prestation précitée.
La responsabilité de la société [U] ne peut dès lors être mis en oeuvre au titre des deux défauts retenus par ce tribunal.
Les époux [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] à prendre en charge l’intégralité du coût des travaux de reprise des finitions, lui reprochant un défaut de surveillance ainsi qu’un manquement lors des opérations de réception. S’agissant des désordres apparents et non dénoncés à réception, Monsieur [K], chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre compléte, était tenu d’une obligation de conseil et d’assistance envers les maîtres de l’ouvrage et auraît du les inciter à réserver lesdits désordres. Ce manquement a pour conséquence de priver les maîtres de l’ouvrage de leur droit à réparation desdits désordres, à l’encontre de la société [U] et ils sont en droit de demander l’indemnisation du préjudice en résultant au maître d’oeuvre.
S’agissant des cornières d’angle, cette prestation étant hors champs du marché de maîtrise d’oeuvre, la responsabilité de l’architecte ne peut être mise en oeuvre.
En revanche, Monsieur [K] sera tenu de prendre en charge les travaux au titre de la reprise de la tablette en bois à hauteur de 80% de leur coût, le désordre ayant pour cause principale l’humidité provenant du mur et résultant d’un défaut manquement imputable au maître d’oeuvre à 80%.
* Sur les défauts de finitions affectant les travaux de peinture (Dn°7)
Le tribunal a imputé les défauts constatés par l’expert à l’entreprise chargé du lot peinture et a relevé que lesdits sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société PIEDVACHE.
La société PIEDVACHE ne conteste pas devoir prendre en charge les travaux de reprise suivants:
-défaut de liaison mur /tablette, -tâches de peinture à l’angle Sud-Ouest du séjour,- petit débordement de peinture contre les doublages des ébrasures de la fenêtre de la chambre 1 sur 5 mm maximum, - petites bulles sur le film posé contre la porte donnant accès à l’ascenseur, mais demande à ce que le devis qu’elle a produit en cours d’expertise pour permettre à l’expert d’évaluer le coût des travaux soit validé.
Elle soutient, en revanche, que la preuve de son intervention dans la survenance du désordre caractèrisé par des traces de pas sur l’enrobé extérieur n’est pas démontrée et affirme que le désordre relatif au manque de peinture au niveau d’un panneau entre les marches et le garde-corps en haut de l'escalier au 2ème , était apparent lors de la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserve, est purgé.
Il résulte de l’examen des pièces précitées qu’aucun élement du dossier ne permet d’affirmer que des traces de pas sur l’enrobé extérieur sont imputables à la société PIEDVACHE et que le désordre relatif au manque de peinture au niveau d’un panneau entre les marches et le garde-corps en haut de l'escalier au 2ème, a fait l’objet de réserve lors de la réception, alors que ce défaut était nécessairement apparent pour un profane. Ce dernier désordre est, dès lors purgé et peut engager la responsabilité de la société PIEDVACHE. Faute de démonstration d’un lien de causalité entre un manquement imputable à la société PIEDVACHE et le désordre résultant de la présence de trace dans l’enrobé, la responsabilité celle-ci, ne pourra être recherchée pour ce désordre.
Dans ces conditions, la société PIEDVACHE sera condamnée en application de l’article 1231-1 du code civil a prendre en charge les travaux de reprise, à l’exception des travaux portant sur les deux désordres précités .
L’expert n’a retenu aucun manquement du maître d’oeuvre dans l’exercice de sa mission.
Les époux [H], qui ont la charge de la preuve, doivent démontrer l’existence d’un manquement du maître d’oeuvre en lien avec les désordres constatés, ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert.
*Sur les défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( Dn°8)
Il a été retenu par ce Tribunal que les défauts sur ce poste relèvent de la responsabilité contractuelle et sont susceptibles d’engager la responsabilité du plombier et du maître d’oeuvre.
S’agissant du défaut de stabilité du lavabo, l’expert a , en effet, imputé d’une part au plombier un défaut d’excution, lui reprochant de ne pas avoir disposé de renforts dans la cloison et d’autre part à l’architecte un manquement à son devoir de conseil dans le choix du lavabo.
Monsieur [K] conteste toute responsabilité, soutenant qu’il appartennait aux maîtres de l’ouvrage qui avait choisi le modèle de lavabo de s’assurer au besoin avec le concours du plombier de la faisabilité des travaux.
La société [N]& fils soutient qu’il s’agit d’un défaut de conception imputable à l’architecte;
S’il est constant que le lavabo a été choisi par les époux [H], sans le concours de l’architecte ni du plombier, il est établi que le lavabo prévu initialement par l’architecte était difficilement réalisable, que les consorts [H] sont des maîtres de l’ouvrage, profane en la matière et qu’ainsi, Monsieur [K] se devait de vérifier la possibilité d’installer ledit lavabo et le plombier, entrepreneur spécialisé, aurait dû alerter le maître d’oeuvre et les maîtres de l’ouvrage sur la nécéssité de réaliser des travaux de renforcement avant d’effectuer l’installation.
Dès lors, il y a lieu de valider les conclusions de l’expert, de retenir à la charge de chacun des intervenants une faute dans l’exécution de la mission confiée et de condamner Monsieur [K] et la société [N]& FILS à prendre en charge les travaux de reprise à hauteur de 50% chacun.
La condamnation sera prononcée in solidum, chacun des manquements imputés au constructeur ayant contribué à l’intégralité du dommage en résultant et Monsieur [K] ne pouvant ainsi se prévaloir de la clause d’exonération sitpulée au contrat d’architecte.
S’agissant de la hotte, aucun manquement ne peut être reproché à l’un ou l’autre des constructeurs au titre de son fonctionnement.Toutefois, l’expert a noté que la hottre avait été posée à une hauteur ne la rendant pas accessible à une personne handicapée et impute au plombier un défaut de conseil et à l’architecte un défaut de surveillance.
Il est constant que l’installation de la hotte n’était pas prévue dans le descriptif de l’architecte.
Cette hotte a été choisie par les maîtres de l’ouvrage et posée par le plombier, après réception.
Il ne peut être imputé au maître d’oeuvre un manquement dans sa mission de conception ni dans sa mission de surveillance des travaux d’installation, la seule mention d’une réserve portée au titre de la hotte par les époux [H] dans le courrier du 29 juin 2017, ne rendant pas le maître d’oeuvre d’une obligation de résultat vis à vis des maîtres de l’ouvrage.
Il n’est pas démontré que la société [N]& fils était informée, contrairement à ce que soutiennent les époux [H] de la destination d’habitation PMR de la maison , le devis émis par la société ne portant pas cette précision et il n’est pas démontré que le CCG, qui comporte la mention de la destination de l’ouvrage ait été communiqué à la dite société.
Dès lors, la hotte ayant été installée à la hauteur réglementaire, il ne peut être reproché à la société [N] & fils un manquement contractuel au titre de la pose de la hotte.
S’agissant de l’absence de détecteur de fumées , l’expert mentionne que ces détecteurs ne font pas partie du descriptif de l’architecte ni du devis de l’élécticien et n’a pas donné d’avis quant à l’imputabilité du défaut de pose de ces détecteurs, considérant que ce point devait être tranché par le tribunal. Il a cependant précisé que ces ouvrages étaient indépendants de l’installation éléctrique;
Le maître d’oeuvre et l’électricien dénient toute responsabilité, soutenant que la pose de détecteur incombe à l’occupant des lieux en application des dispositions de la loi Allur.
Il résulte de l’article R129-13 du code de la construction et d’habitation dans sa version applicable à la date des travaux en cause, que la responsabilité de l'installation et de l'entretien du détecteur de fumée normalisé visé à l’article R. 129-12 du code précité incombait à l'occupant du logement et au cas d’espèce aux époux [H].
Dès lors, ces derniers seront déboutés de leur demande sur ce poste.
S’agissant de l’absence de point d’eau , les époux [H] alléguent de la disparition du point d’eau prééxistant à la mise en oeuvre des travaux. Cet élement n’est attesté par aucune pièce du dossier.Les demandeurs seront déboutés de leur prétention sur ce poste.
*Sur les désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin ( D13.2 et D13.6)
Il résulte des éléments produits aux débats que les travaux portaient sur la réfection d’une maison et sa mise en conformité avec une occupation PMR. Il est précisé à l’article 3 des clauses générales et communes à tous les corps d’état que “le présent CCTP a pour objet de définir le programme général des travaux à réaliser pour la réfection d’une habitation individuelles et ses abords en accord avec la réglementation dite des PMR “.
L’expert a retenu la responsabilité de l’architecte, s’agissant les grilles pour réhausser le sol étant nécessaires pour assurer l’accès à une personne handicapée, selon les régles de l’art .
Il a constaté que la rampe d’accès au jardin n’avait pas été prévue dans le descriptif de l’architecte , alors que cet ouvrage, caratèrisé par une rampe pour accèder au jardin avec un garde corps métallique et une bordure chasse roue de chaque côté sont mentionnés dans le plan des ouvrages exécutés du 28 juin 2017, comme étant à créer. L’expert a précisé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier si les abords visés dans le CCTP concernent uniquement l’accès à la maison ou l’accès à l’ensemble du terrain .
Contrairement à ce que soutiennent l’architecte et son assureur, la rampe d’accès jardin fait partie des abords visés au CCTP et entre ainsi dans le périmètre de l’opération. Ainsi, l’architecte auraît dû prévoir cette rampe d’accès au jardin, indispensable pour permettre à Madame [H] d’avoir accès à son jardin. En ne le prévoyant pas il a manqué à sa mission contractuelle et sera tenu d’indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre du coût des travaux de reprises y afférents ainsi qu’à ceux relatifs à la mise en place des grilles de passage.
*Sur le défaut afferant à la pose des persiennes ( Dn°13.3)
La pose et fourniture de persiennes, prestations commandées à la société [U] n’ont pas été réalisées par ladite société. La société [U] indique que les fenêtres ont été réalisées et qu’elles n’ont pu être posées en raison du refus des maîtres de l’ouvrage de les laisser accèder à leur maison.L’expert a conclu que les persiennes étaient prêtes à être posées.
Dans ces conditions, les maîtres de l’ouvrage seront déboutés de leurs prétentions sur ce poste.Il sera, cependant, enjoint d’une part à la société [U] de livrer et de procéder à la pose desdites persiennes et d’autre part aux maîtres de l’ouvrage d’accepter la livraison et la pose des persiennes.
*Sur le désordre afférents au drainage en façade Sud ( D n°13-4)
La prestation de drainage a été réalisée par Monsieur [S]. Il a été constaté que ladite prestation n’avait pas été exécutée complètement.
Cette inéxécution a été listée à réception , dès lors, la responsabilité de Monsieur [K] ne peut être recherchée.
Monsieur [S] n’a formulé aucune observation sur l’exécution partielle qui lui est reprochée.
L’exécution incompléte d’une prestation constitue un manquement contractuel.Monsieur [S] devra, en conséquence, indemnisé les maîtres de l’ouvrage au titre de ce poste.
*Sur les défauts aférents au portail et à la pose de la boîte aux lettres ( D13.5)
L’expert a retenu la responsabilité de la société [U], lui reprochant un défaut d’information envers les maîtres de l’ouvrage et préconise de mettre à sa charge le surcoût nécessaire à la mise en place d’une ouverture manuelle.
S’agissant la pose de la boîte aux lettres, l’expert a contesté qu’elle n’était pas posée mais que cette prestation pourrait être réalisée, par la société [U], dès que les maîtres de l’ouvrage auront opté pour son emplacement.
Les époux [H] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [K] et de la société [U].
L’expertise n’a pas mis en évidence d’élement permettant de retenir la responsabilité du maître d’oeuvre sur ce poste. En l’absence de démonstration d’un manquement imputable à ce dernier, la responsabilité de ce dernier ne peut être mise en oeuvre.
S’agissant de la société [U], l’expert a mis en évidence un défaut d’information de la société [U], lui reprochant de ne pas avoir attiré l’attention des maîtres de l’ouvrage sur l’absence dans le devis d’une ouverture manuelle vers l’extérieur.
La société [U] soutient que le portail livré et posé chez Monsieur et Madame [H] dispose d’un verouillage par clès et que les moteurs peuvent être déconnectés , permettant un déverouillage manuel. Or à l’appui de ces allégations, elle ne produit aucun élément permettant de les étayer.
S’agissant de la peinture du portail , elle n’a pas été prévue comme l’indique l’expert dans le CCTP et dans le devis du 25 mai 2016, cette prestation n’ est pas mentionnée comme étant à la charge de la société [U].
Ces élements ne permettent d’établir un manquement contractuel de la société [U] .
Il en également de même s’agissant du portillon, puisqu’il n’est pas produit aucun élément au dossier permettant de constater que le devis adressé par la société [U] , relatif au portillon a été accepté par les maître de l’ouvrage.
S’agissant de la pose de la boîte aux lettres, eu égard aux conclusions de l’expert, il sera enjoint aux maîtres de l’ouvrage de choisir l’emplacement pour que sa pose soit réalisée par la société [U] et la société [U] devra procéder à sa pose.
*Sur la fissuration du mur de refend ( D13.9)
Ce désordre de nature contractuel n’a pu être imputé par l’expert à l’une ou l’autre des parties, celui-ci a précisé cependant qu’il avait pour origine un retrait d’enduit au séchage dû à la chaleur du poêle. Les époux [H] soutiennent que ce désordre est imputable au seul maçon, en raison d’un manquement aux régles de l’art dans la réalisation de l’enduit, puisqu’ils n’ont jamais utilisé l’insert mural avant la réalisation des opérations d’expertise.
Il est constant que les époux [H] n’habitaient pas les lieux à la période où le désordre a été constaté et qu’ainsi la fissure ne peut avoir pour origine le séchage du à l’utilisation de l’insert.Il ne peut qu’en être déduit que ce désordre provient de la pose de l’enduit .
Monsieur [S] n’a pas formulé de protestation sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de ce dernier dans la survenance du désordre et de le condamner à indemniser les maîtres de l’ouvrage sur ce poste.
Les développement précédents ont permis à ce tribunal de constater que les désordres afférents, au solin fissuré , aux entrées d’air et à l’absence de garde corps étaient purgés. La responsabilité ni du maître d’oeuvre ni celle des entrepreneurs ne peut dès lors être recherchée et les époux [H] seront déboutés de leurs prétentions en lien avec lesdits désordres. S’agissant plus particulièrement de l’absence de pose de garde corps, il y a lieu de souligner que les époux [H] ne fondent pas leur prétention sur un manquement à l’obligation d’assistance et conseil du maître d’oeuvre, lors de la réception sur ce poste, ce tribunal ne peut, dès lors, que les débouter de leur demande, ayant constaté la purge de ce désordre.
- Sur la mobilisation de la garantie des assureurs
Si, aux termes de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable d’un dommage, cette action directe constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance. Dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu à son égard in solidum avec l’assuré, dans les limites de la somme garantie par le contrat d’assurance.
En l’espèce, les époux [H] justifient d’une action directe à l’encontre des assureurs de l’architecte et des entrepreneurs dont la responsabilité a été retenue, soit à l’encontre de la société SAMCV, assureur de la Monsieur [K], de la MAAF ,en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] et de la CRAMA , assureur de la société [N]& FILS et de la société [U] .
* Sur la mobilisation des garanties de la société SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
La société SAMCV, assureur de Monsieur [K] ne dénie pas que sa garantie puisse être mobilisée tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Ce tribunal ayant retenu la responsabilité de son assuré dans la survenance des désordres constatés par l’expert, la société SAMCV sera condamnée à garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et limites des polices souscrites.
* Sur la mobilisation de la garantie de la société MAAF, assureur de M.[S] :
La société MAAF , assureur de Monsieur [S] ne dénie pas que sa garantie puisse être mobilisée tant au titre de la responsabilité décennale qu’au titre de la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Ce tribunal ayant retenu la responsabilité de son assuré dans la survenance des désordres constatés par l’expert, la MAAF sera condamnée à garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et limites des polices souscrites.
* Sur la mobilisation de la garantie de la société AXA FRANCE IARD assureur de la société ETS MEAL:
Ce tribunal n’ayant pas retenu la responsabilité de la société ETS MEAL dans la survenance des désordres constatés par l’expert, la garantie de la société AXA FRANCE IARD ne sera pas mobilisable.
* Sur la mobilisation de la garantie de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire , assureur de la société [U]:
La CRAMA indique être l’assureur de la société [U] au titre uniquement de la garantie décennale précisant que son assurée n’a souscrit aucune garantie facultative relative aux vices intermédiaires.
La société [U] soutient que la garantie de la CRAMA est mobilisable.
Ce tribunal a retenu la responsabilité de la société [U] dans la survenance du désordre afférent le portail. Ce désordre a été analysé comme étant de nature contractuelle.
Il résulte du document versé aux débats par la CRAMA que la société [U] était titulaire d’une garantie au titre de la responsabilité décennale et responsabilités profesionnelles à compter du 1er janvier 2015. Selon ce document, les garanties souscrites portent sur la garantie décennale obligatoires, RC bon fonctionnement, RC dommages immatériels, dommages matériels avant réception,RC dommages aux existants RC après livraisons et achèvement.
Il est produit un document signé de la SARL [U] le 8 février 2015, aux termes duquel, celle-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales modèles 207223C et du tableau des montant des granaties et des franchises référencés PICONH106. Ces deux documents sont versés aux débats.
A l’examen de ces documents, il apparaît que la société MEHEUSTa souscrit une garantie au titre de sa responsabilité contractuelle après livraison et achèvement, pour les dommages matériels et immateriels consécutifs, avec une franchises de 10% de l’indemnitéd’assurance prévoyant un minimum de 600 € et un maximun de 3.000 € .
Selon la définition stipulée au contrat, le dommage immatériel consécutif s’entend d’un préjudice précuniaire résultant de la privation de jouissance , de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti au contrat. Dès lors, la garantie ne s’étend pas au préjudice moral.
En conséquence, la CRAMA devra sa garantie pour l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société [U] au titre des dommages matériels.Elle pourra opposer la franchise précitée à son assurée comme aux tiers et notamment aux maîtres de l’ouvrage.
* Sur la mobilisation de la garantie de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire , assureur de la société [N]& FILS
La CRAMA ne dénie pas être l’assureur de la société [N] & FILS mais affirme que la société précitée n’a souscrit qu’une police la garantissant au titre de la responsabilité décennale.Elle soutient que sa garantie ne peut être mobilisée au cas d’espèce, les désordres imputés à son assurée étant soit purgés soit de nature contractuelle.
La société [N] & FILS sollicite la garantie de son assureur.
Ce tribunal a retenu la responsabilité de la société [N] & FILS dans la survenance du désordre constitué par les défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( Dn°8). Ce désordre a été analysé comme étant de nature contractuelle.
Il résulte du document versé aux débats par la CRAMA que la société [N] & FILS était titulaire d’une garantie au titre de la responsabilité décennale et responsabilité profesionnelle à compter du 1er septembre 2009. Selon ce document, les garanties souscrites portent sur la garantie décennale obligatoire et garantie complémentaire artisans, dommages matériels avant réception, dommages matériels de nature non décennale après réception, RC dommages aux existants RC après livraisons. Il est versé aux débats un document signé du responsable de la société [N] & FILS, le 18 février 2010, aux termes duquel ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties et des franchises souscrites au titre de l’assurances responsabilité décennale et assurance des responsabilités professionnelles.
Ces documents permettent de constater que la garantie de la CRAMA est mobilisable au titre de la responsabilité contractuelle, après livraison ou achèvement, pour les dommages matériels et immateriels consécutifs, avec une franchises de 10% de l’indemnitéd’assurance prévoyant un minimum de 600 e et un maximun de 3.000 € .
Selon la définition stipulée au contrat, le dommage immatériel consécutif s’entend d’un préjudice précuniaire résultant de la privation de jouissance , de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice consécutif à un dommage corporel ou matériel granti au contrat.
Dés lors, cette garantie ne s’étend pas au dommage moral.
Eu égard à ces éléments, la garantie de la CRAMA sera due pour les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée au titre des dommages matériels et la franchise précitée sera opposable à l’assurée comme aux tiers et notamment aux maîtres de l’ouvrage.
- Sur les préjudices
Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et qu’il n’a pas été constaté l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la garantie du constructeur.
Il a également droit à la réparation intégrale de son préjudice résultant d’une inexécution contractuelle de droit commun.
En application de l’article 1231-2, les dommages et intérêts qui lui sont dus sont en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
* Sur les travaux de reprise :
* Sur les infiltrations, hulidité et remontées par capitularités affectant la façade Nord D n°11 :
L’expert a évalué les travaux de reprise, à la somme de 15.638,03 € TTC.
Les époux [H] ont sollicité la somme de 15.748,03 TTC
Monsieur [K] et son assureur ainsi que Monsieur [S] et son assureur n’ont pas contesté l’évaluation retenue par l’expert.
Monsieur [K] et son assureur s’opposent, toutefois, aux postes supplémentaires sollicités par les époux [H] au motif que l’expert n’a les a pas validés.
Si l’expert n’a pas retenu effectivement les postes précités figurant dans le devis SBTS, il a cependant mentionné qu’il serait nécessaire de tenir compte du coût des travaux de préparation et de l’approvisionement et de celui résultant du nettoyage et du suivi de chantie et de majorer le montant des travaux de reprise, pour tenir compte des prestations communes de préparation et de nettoyage.Il a inclu dans l’évaluation précitée, le coût des dites prestations, évalué à la somme de 1.100 €.
Dès lors, ce tribunal retiendra l’évaluation proposée par l’expert.
*Sur les défauts de finitions affectants la maçonnerie (Dn°5)
L’expert a chiffré le coût des conséquence afférentes à ce défaut à la somme de 94,55 € TTC,
Cette évaluation n’a pas fait l’objet de contestation de la part de Monsieur [S] et de son assureur.
L’évaluation réalisée par l’expert, dont les époux [H] sollicitent la validation, sera retenue.
*Sur les défauts de finitions affectant les travaux de menuiseries( Dn°6)
Le coût des travaux de reprise a été évalué par l’expert à la somme de 133,10 € TTC pour les étagères Cette évaluation sera validée, ce quantum n’étant contesté pas aucune des parties concernées par ce désordre.
*Sur les défauts de finitions affectant les travaux de peinture (Dn°7)
L’expert a indiqué que les deux devis présentés au cours des opérations d’expertise, à savoir celui de la société PIEDVACHE et SBTS pouvaient être retenus pour évaluer le coût des travaux de reprise et a préconisé de retenir celui de la société STBD, qui sera chargé d’intervenir pour effectuer d’autres travaux de reprise , afin de limiter les intervenants. Monsieur et Madame [H] sollicitent la validation du devis SBTS. Il y a lieu, eu égard aux élements précités de retenir le devis SBTS à hauteur de 839,35 € déduction faite de la prestation afférente à la valorisation du nettoyage de l’enrobé et celui de la valorisation du panneau non peint.
*Sur les défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( Dn°8)
Le coût des travaux de reprise du lavabo a été évalué par l’expert à la somme de 1.898,33 € TTC , ce dernier ayant préconisé que lesdits travaux soit partagés entre le plombier et le maître d’oeuvre .
Les parties concernées par ce désordre n’ont pas contesté l’évaluation réalisée par l’expert.
La proposition de l’expert sera validée à hauteur de 1.898,33 € TTC.
*Sur les désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin ( D13.2 et D13.6)
Le coût des travaux de reprise a été évalué par l’expert de la manière suivante:
-336,05 € TTC, au titre de la pose de grille, suivant devis STBS,
-1.984,03 € au titre de la rampe d’accès au jardin et garde corps.
Ces montants ne sont pas contestés par le maître d’oeuvre et son assureur.
En conséquence, le coût des travaux de reprise pour ce poste sera évalué, selon les préconisations de l’expert .
*Sur le défaut afferant à la pose des persiennes ( Dn°13.3)
Le coût des travaux a été évalué par l’expert à la somme de 620,40 € TTC pour la persienne de la cuisine et à la somme de 446,05 TTC pour la persienne de la salle de bail.
Toutefois, il a été constaté que ces persiennes étaient en possession de la société [U] qui était disposée à les poser. La somme précitée ne sera pas, par conséquent, mise à sa charge de ladite société, cette prestation ayant en outre, pas encore été réglée par les maîtres de l’ouvrage.
*Sur le désordre afférents au drainage en façade Sud ( D n°13-4)
L’expert a chiffré le coût des conséquence afférentes à ce défaut à la somme de 1.035,10 € TTC,
Cette évaluation n’a pas fait l’objet de contestation de la part de monsieur [S] et de son assureur.
L’évaluation réalisée par l’expert, dont les époux [H] sollicitent la validation, sera retenue.
*Sur les défauts afférents au portail et à la pose de la boîte aux lettres et au portail ( D13.5)
Le coût des travaux de pose de la boîte aux lettre a été évalué par l’expert à la somme de 96,53 € TTC. Il a été constaté précédemment que la pose boîte aux lettres pourrait être faite par la société [U], dès que les maîtres de l’ouvrage auront choisi l’emplacement pour que sa pose . Dès lors les frais afférents à la boîte aux lettres ne seront mis à la charge de la société [U], sachant qu’en outre, ces frais n’ont pas été réglés par les maîtres de l’ouvrage.
S’agissant du désordre affectant le portail, l’expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 1.215,20 € TTC au titre du surcoût afférent à la mise en oeuvre d’une ouverture manuelle du portail .L’expert a précisé que la pose du portail par la société SBTS n’était pas à prendre en compte. L’évaluation réalisée par l’expert sera validé , en l’absence d’autres devis produits.
*Sur la fissuration du mur de refend ( D13.9)
L’expert n’a pas évalué le coût des travaux de reprise. Les époux [H] évalue ce préjudice à la somme de 1.500 € .Cependant, ils ne versent aux débats aucun élement permettant d’évaluer le coût de reprise . Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande au titre de ce poste.
* sur les préjudices matériels complémentaires:
L’expert a retenu la nécessité de prévoir l’assistance d’une maîtrise d’oeuvre dont le montant des honoraires pourrait être estimé à 10% du montant TTC des travaux. L’expert a souligné que les maîtres de l’ouvrage avait fait appel à l’assistance d’un maître d’oeuvre et que les travaux de reprise concerneront plusieurs corps d’état et qu’ainsi il sera nécessaire d’assurer la direction des travaux et de faire valider les travaux par un profesionnel. Les époux [H] sollicitent au titre de ce poste la somme de 2.943,62 € TTC.
La société [U] s’oppose à l’octroi de ce poste .
Monsieur [K], la société [N]& FILS et la société PIEDVACHE considèrent qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir sur ce poste et que chacun des intervenants doit être condamné à une somme correspondant à la quote part lui incombant .
L’utilité de ce poste ayant été mis en évidence par l’expert, compte tenu de la teneur des travaux de reprise. Ce poste sera donc validé et les parties adverses seront condamnées à verser aux époux [H] la somme de 2.317,37 TTC correspondant à 10 % du montant total des travaux de reprise fixé par ce tribunal, suivant la quote part qui sera mise à sa charge.
*sur les autres préjudices :
*sur les travaux supplémentaires liès à l’erreur de côtes de l’ascenseur PMR :
L’expert a retenu ce poste de préjudice constatant qu’il a du être crée , par suite de l’erreur de l’architecte, un volume en saillie du toit afin que l’ascenseur puisse déservir le 2ème niveau de la maison d’habitation et a chiffré le coût de ces travaux supplémentaires à la somme de 3.251,05 € TTC . Il a constaté que Monsieur [K] avait consenti, suite à cette erreur, une remise sur ces honraires à hauteur de 1.000 €.Il en conclut que la somme mise à la charge de ce dernier doit être évalué à la somme de 2.251,05 €.
Les époux [H] sollicitent la validation de ce poste.
Monsieur [K] s’y oppose , soutenant que la prestation qui n’avait pas été prévue initialement , auraît dû être payée par les époux [H] et qu’il a consenti une réduction de ses honoraires pour compenser les désagréments occasionnés par cette erreur.
Ni les conclusions de l’expert ni l’argumentation développée par les maîtres de l’ouvrage ne permettent d’établir que l’erreur commise leur a occasionné un sur-coût puisque la prestation effectuée n’avait pas été prévue initialement et aurait dû faire l’objet d’une facturation.
Il doit être constaté, dés lors, comme le souligne Monsieur [K], que les époux [H] ne peuvent prétendre au remboursement total du coût de la prestation puisque cela aboutirait à un enrichissement sans cause mais uniquement à une indemnité destinée à compenser les conséquences de cette erreur, conséquences qui ne sont pas explicitées. Ainsi, la remise octroyée à ces derniers par Monsieur [K] sur ses honoraires doit être déclarée satisfaisante pour compenser le préjudice allégué.
Les époux [H] seront par conséquent déboutés de cette demande.
* sur le surcoût des travaux
Les époux [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [K] et de son assureur à leur verser la somme de 25.084,93 € TTC au titre du surcoût des travaux, non accepté par rapport au montant initial fixé soutenant que le contrat d’architecte permet une variation de 10% du coût prévisionnel des travaux; qu’en l’espèce, le surcoût total s’élevait à 40.127,67 € TTC et qu’ainsi, il sont en droit de solliciter le remboursement de la somme précitée, après déduction de la somme de 15.042,73 €, correspondant à 10% du surcoût des travaux pouvant être facturés, selon les stipulations contractuel.
Monsieur [K] s’y oppose , affirmant que l’augmentation du coût du chantier est dû à l’existence de travaux supplémentaires commandés par les maîtres de l’ouvrage.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’enveloppe prévisionnelle des travaux s’élevait à la somme de 160.000 € TTC ; que le montant des travaux avait été estimé à la somme de 136.752, 14 HT, soit 150.427,35 € TTC et que le coût des travaux avait été fixé au forfait.
Il était convenu, en outre, dans le contrat d’architecte, que le maître d’œuvre devait établir « le coût prévisionnel des travaux par corps d’état, dans la limite d’une variation de plus ou moins 10 % du coup des marchés de travaux ». (Pièce n°1 - clause G.3.3.3).
Or il n’est pas contesté que les travaux se sont élevés à la somme de 176.247,14 € HT soit à la somme de 191.374, 31 TTC et que le surcoût en résultant s’élève à la somme de 25.084,93 € , après déduction de la somme de 15.042,73 € correspondant à la marge de tolérance, contractuellement fixée.
Monsieur [K] soutient que les travaux supplémentaires ont fait l’objet d’acceptation de la part des maîtres de l’ouvrage, sans lister de manière précise lesdits travaux.
Les époux [H] soutiennent , quant à eux, qu’ils ont été contraints d’accepter des travaux supplémentaires, travaux qui auraient dû être prévus par l’architecte initialement et qui étaient indispensables.
Il est de jurisprudence constante que l’architecte doit respecter l’enveloppe financière sur laquelle il s’est engagé et que la sous évaluation du coût des travaux constitue un manquement à son obligation de conseil.
L’expert a constaté que le montant final des travaux a été accepté par les maîtres de l’ouvrage et que seuls les travaux supplémentaires relatifs à la toiture et nécéssaire à l’ascenceur doivent être mis à la charge de l’architecte. Ce qui correspond à des travaux d’un montant de 3.251,05 €.
Les époux [H] justifient de l’existence de travaux nécessaires et non prévus pour un montant ne dépassant pas de 9.361,86 € . Ce montant ne dépasse pas la tolérance prévue au contrat.Dès lors les époux [H], sur qui pèse la charge de la preuve seront déboutés de toute demande sur ce poste.
* sur la perte de l’aide à l’investissement efficacité énergétique,
Les époux [H] indiquent qu’ils étaient en droit de bénéficier d’une prime de 881,60 €,au titre de travaux générant des économies d’énergie , octroyée par la société TOTAL, employeur de Madame mais que cette prime ne leur a pas été versée, puisqu’ils n’ont pu fournir dans le délai d’un an les justificatifs y afférants, suite à l’important retard pris dans le déroulement des travaux .Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation de Monsieur [K] et de son assureur, ainsi que celle des société [U] et [N] à leur verser le montant de cette prime.
Les sociétés précitées ainsi que Monsieur [K] contestent le bien fondé de cette prétention.
Il est versé par les époux [H] un document attestant que Madame [H] s’était inscrite afin de bénéficier d’une aide à l’investissement , pour les travaux d’électricité -chauffage et les menuiseries et que le montant globale de cette aide s’élevait à la somme de 881,60 €.
Cependant, il n’est pas mentionné dans le document que le dossier complet devait être adressé dans le délai d’un an à compter de la demande.
L’expert a indiqué que les travaux réalisés par les sociétés [U] et [N] remplissaient les conditions pour bénéficier de la prime précisant qu’il n’a pu déterminer les raisons pour lesquelles la prime n’avait pas été obtenue.
En l’absence d’éléments permettant d’établir que la prime n’avait pas été versée en raison de l’expiration du délai prescrit par l’employeur pour le dépôt du dossier, ce tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien fondé de la demande d’indemnisation pour ce poste;
En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande .
* sur les frais bancaires supplémentaires liés auretard de chantier
Les époux [H] prétendent qu’il leur a été facturé des intérêts et des primes d’assurances supplémentaires, en raison du retard retard pris dans les travaux, en lien avec le prolongement de la période d’emprunt et évaluent ce préjudice à la somme de 1.317.53 euros.Ils sollicitent en conséquence, la condamnation de l’architecte, de Monsieur [S] et des sociétés [U] et [N].
Ces derniers constestent le bien fondé de cette prétention.
Les époux [H] ne produisant pas les conditions initiales de remboursement des prêts souscrits, ce tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité du préjudice. Les époux [H] seront, dès lors, déboutés de leur demande au titre de ce poste .
* sur la surconsommation éléectrique imputable à la société PIEDVACHE
Les époux [H] allèguent de surconsommations électriques pendant la période où la maison était inoccupée et pendant laquelle les travaux de peinture étaient réalisés par la société PIEDVACHE et en impute la responsablité à ladite société, sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 400,82 €.Ils produisent au soutien de leur prétention des relevés EDF faisant apparaître un pic de consommation entre décembre 2016 et avril 2017 ainsi qu’un courrier émanant de Madame [V], leur voisine, qui atteste que les peintres étaient présents sur le chantier en décembre 2016 et qu’ils avaient branché un souffleur pour sécher les murs.Ils se prévalent également d’un document intitulé situation n°1 adressé par l’entreprise le 8 décembre 2016.
La société PIEDVACHE affirme que ce poste ne peut lui être imputé , ayant réalisé sa prestation au titre des intérieurs en avril 2016 et celle au titre des extérieurs en septembre 2016. Les comptes rendus de chantiers viennent corroborrer cette allégation.
En outre, l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société PIEDVACHE soulignant dans son rapport d’expertise que le chauffage a été utilisé pour les peintures intérieures et que si un décalage était intervenu dans les interventions, il n’est pas possible de savoir s’il est dû à la société PIEDVACHE.
Enfin, il ne peut être déduit du document intitulé “situation n°1" que la société PIEDVACHE est intervenue en décembre 2016.
Eu égard à ces élements, la preuve d’un lien de causalité entre la surconsommation éléctrique et l’intervention de la société PIEDVACHE n’est pas démontrée. En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande .
* sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux,
Les époux [H] sollicitent la condamnation des entreprise [S], [U] et [N] à leur verser, chacune, la somme de 14.000 € sur le fondement de l’article 4.2 du CCAP soutenant que les travaux ont été réalisés avec 280 jours de retard et qu’il est dû par l’entrepreneur à qui est imputable le retard une indemnité de 50 €.
Monsieur [S] s’y oppose soutenant qu’aucun document ne permet d’établir un retard dans l’exécution de sa prestation .
La société [U] soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé sa prestation dans le délai imparti par l’ordre de service n°1, alors qu’elle n’a pas signé cet ordre de service et que les dispositions du CCAP, qu’elle n’a pas non plus signées ne lui sont pas applicables .Elle souligne, en outre, qu’elle a dû réaliser des travaux modificatifs et supplémentaires à la demande des maîtres de l’ouvrage, travaux qui ne pouvaient pas être réalisés sans délai supplémentaire.
La société [N] soutient qu’à la lecture des compte rendus de chantier, il ne peut lui être imputé aucun retard dans la réalisation de sa prestation; qu’elle n’a pas signé l’ordre de service prévoyant le délai d’exécution de 7 mois et qu’elle n’a pas signé le CCAP;
Il est démontré, contrairement, à ce qui est allégué par les sociétés [U] et [N] qu’elle ont bien signé un acte d’engagement prévoyant un délai d’exécution de 7 mois à compter du 7 janvier 2015 et que dans cet acte, elles reconnaissent avoir accepté les clauses du CCAP .
Toutefois, l’expert n’a constaté aucun retard dans l’exécution des prestations réalisées par Monsieur [S] , la société [U] et la société [N]. Il a , en revanche, relevé que le chantier avait dû être interrompu en décembre 2015 et en janvier 2016, dans l’attente de l’accord de la demande de permis modificative, suite à la nécessité de surélever le toiture pour l’ascenseur ; que le chantier a été repris le 15 février 2016 et a évalué le retard à 76 jours civils et l’a imputé à l’architecte.Il a souligné que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas sollicité l’application des pénalités de retard pendant le déroulement du chantier.
En outre, il y a lieu de constater que la lecture des compte rendus de chantier ne permet pas d’établir un retard dans la réalisation des différentes prestations à la date fixée pour l’achèvement de celles-ci.
Enfin s’agissant des travaux confiés à la société [U], les élements produits aux débats établissent qu’aux travaux confiés initialement à cette société, des travaux modificatifs et supplémentaires ont été ajoutés à la demande des époux [H], augmentant de 30% le montant du marché initial et que ces travaux ont nécessairement nécessité une prolongation de la durée du chantier en raison de délai de fabrication, de l’intervention d’autres corps de métiers et de l’obtention d’autorisation administrative. Dans ces conditions, les époux [H] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de ce poste.
*sur les frais de déplacement
Monsieur [H] qui habite en région parisienne, soutient qu’il a dû se déplacer afin de participer aux réunions de chantier rendues nécessaires par le retard pris dans les travaux. Les frais de déplacements représentent, selon les époux [H] la somme de 212,45€.Ils en demandent le remboursement au maître d’oeuvre, à Monsieur [S]et aux sociétés [N] et [U], qui contestent le bien fondé de cette prétention.
En l’absence de toute imputabilité de Monsieur [S] et des sociétés [N] et [U] dans le retard pris dans le déroulement du chantier, ceux-ci ne peuvent être condamnés à rembourser les frais sus-évoqués.
Enfin, les époux [H] ne peuvent pas non plus demander le remboursement de frais de déplacement au maître d’oeuvre, l’exposition de tels frais étant générée par la volonté des maîtres de l’ouvrage d’y assister et de l’éloignement du chantier de leur domicile.
* sur les frais exposés inutilement en raison de l’inoccupation de la maison,
Les époux [H] allèguent avoir exposé inutilement en raison de l’impossibilité d’occuper leur maison , les frais suivants:
-5.706,60 €TTC , correspondant aux frais de parking PMR non résidentiel, du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2023,
-2.451,41 € au titre de la location du compteur EDF du 1er janvier 2016 au 1er semestre 2023,
-755,60 € au titre de la location du compteur d’eau 1er janvier 2016 au 1er semestre 2023,
-3.540,73 € au titre des primes d’assurances habitation,
-3.887,17 € au titre des frais de maintenance de l’assenceur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022,
-5.151,08 € au titre de la taxe d’habitation entre 2016 et 2019,
-4.830 € au titre de la taxe foncière du 1er janvier au 31 décembre 2023
soit la somme globale de 26.322,59 €.
Ils sollicitent la condamnation du maître d’oeuvre et des sociétés [U], [N],MEAL,PIEDVACHE , de Monsieur [S] et de leur assureur respectif à leur verser la somme précitée , outre les sommes à parfaire jusqu’à la fin des travaux de reprise.
Les parties adversent contestent le bien fondé de cette demande.
Monsieur [S] conteste être à l’origine de tout dommage immatériel.
La société PIEDVACHE affirme que les défauts mineurs esthétiques affectant sa prestations ne rendent pas l’ouvrage inhabitable.
Monsieur [K] et son assureur avancent que les époux [H] étant propriétaires de leur maison avant que des travaux soient entrepris , l’ensemble des frais dont le remboursement est sollicité est sans lien avec les travaux puisqu’ils sont dus en raison de leur qualité de propriétaires.Ils contestent ensuite que la maison puisse être qualifiée d’inhabitable.
Les société [U] et [N] affirment que les désordres qui leur sont imputés ne rendent pas la maison inhabitable.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres affectant les murs de la maison, en lien avec l’humidité rendent les pièces concernées impropres à leur destination. Il s’en suit que la maison n’est pas habitable, en l’absence d’exécution des travaux de reprise.
Cependant, ce tribunal a imputé ce désordre au maçon à hauteur de 20% et au maître d’oeuvre à hauteur de 80% .
Les époux [H] seront, par conséquent, déboutés de leur demande émise sur ce poste à l’encontre des sociétés [U], [N],MEAL,PIEDVACHE et de leur assureur respectif.
S’agissant de la nature des frais, il y a lieu de souligner que la taxe foncière, la location du compteur EDF, la location du compteur d’eau, l’assurances habitation, les frais de maintenance de l’assenceur et la taxe d’habitation sont dus par les époux [H] en leur qualité de propriétaire des lieux, quant bien même ils n’habiteraient pas les lieux .
L’existence de désordres affectant la maison est, par conséquent, sans lien de causalité directe avec les frais exposés.
S’agissant des frais de parking à la gare SNCF , ces frais sont exposés en raison du handicap de Madame [H] et celle-ci justifient les avoir exposés alors qu’elle ne peut se rendre dans sa maison. Il ressort des constatations de l’expert que le désordre afférent à l’humidité des murs est apparu en décembre 2017. Dès lors, l’indemnisation sollicitée ne peut être allouée qu’à compter de cette date.Il doit être souligné en outre, que les époux [H] ont fait le choix de continuer à régler les frais de parking, malgré l’impossibilité d’habiter les lieux relevée par l’expert dans son rapport .Il ont continué à régler les frais pendant le cours de la présente instance, alors que la saisine du tribunal reportait nécessairement l’issue du litige.Il n’est pas démontré que le maintien de l’abonnement restait nécessaire pour Madame [H], tant que le tribunal n’aurait pas rendu sa décision. Dès lors, une indemnisation sera accordée aux époux [H] uniquement pour la pèriode du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2020, dans la mesure où ils ont opté ensuite en faveur d’une résolution judiciaire pour mettre fin au litige les opposant au maître d’oeuvre et au maçon. Ils seront,dès lors, déboutés du surplus de leur demande.
Dans ces conditions, Monsieur [K] et Monsieur [S] seront condamnés in solidum au versement de la somme de 3.446, 13 €.
* sur la perte de jouissance et honoraires notaire d’estimation de la maison
Il est démontré que les époux [H] ne peuvent pas occuper leur maison , alors qu’il était prévu qu’ils y habitent à compter du 1er janvier 2016.Ils sollicitent la condamnation des parties défenderesses à leur verser une somme mensuelle de 650 € jusqu’à la fin des travaux de reprise, se fondant sur la valeur locative attribuée par Maître [B] .
Ce préjudice subi s’analysant en une privation totale de leur bien doit être analysé au regard du préjudice d’agrément qu’il subisse depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’au 1er septembre 2023 .En réparation, il leur sera alloué la somme de 60.450 €. Il leur sera alloué, en outre, une somme mensuelle d’un montant de 650 € à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise.
Monsieur [K] et Monsieur [S] seront tenus in solidum au versement de la somme précitée.
S’agissant du coût de l’évaluation réalisée par Maître [B], elle restera à la charge des époux [H], cette évaluation ayant été réalisée pour leur permettre de justifier du bien fondé de leur prétention, preuve qui leur incombe, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
* sur la perte de jouissance définitive de la surface habitable faisant l’objet de travaux du mur Nord
L’expert a conclu à l’existence d’une perte de surface dans la maison des époux [H], suite à la nécessité de réaliser la mise en place d’un nouveau doublage de façade qui entrainera une perte de surface de 6 cm, le long du mur nord.
Les époux [H] affirment que le mur Nord mesure 19,53m de longueur et que l’ajout d’un doublage sur toute la longueur entrainera une perte de perte de jouissance définitive qui doit être indemnisée.
Les demandeurs justifient avoir fait estimer la valeur vénale de leur bien par une agence immobilière locale et que la maison a été estimée à 140 000€ soit un prix au mètre carré de 952,38€ pour 147m2 habitable.
Eu égard à cette évaluation, ils justifient que la perte de jouissance subie en raison de la pose du doublage sera de 1,17 m2; ce qui représente un préjudice de 1.114,28€.
L’expert a retenu ce préjudice et a conclu qu’il devait être à la charge de l’architecte.
Monsieur [K] et son assureur s’opposent à cette demande sans argumenter sur le bien fondé de leur opposition .
Dès lors, il sera fait droit à la demande des époux [H] sur ce poste et Monsieur [K]sera condamné au versement de la somme précitée, in solidum avec son assureur.
*Sur le préjudice moral :
Les époux [H] allèguent de l’existence d’un préjudice moral résultant des troubles et tracas subis depuis le début du litige et sollicitent la somme de 20.000 € en réparation de ce préjudice. Madame [H] justifie , plus particulièrement, de problèmes de santé apparus suite au présent litige, en lien avec des épisodes de stress et d’anxieté qui perdurent actuellement nécessitant une pris en charge médicale au centre d‘évaluation et de traitement de la douleur de l’hôpital FOCH à [Localité 17] et ce, depuis novembre 2017. Le préjudice allégué par les époux [H] est, dès lors, démontré et sera réparé par l’allocation de la somme de 9.000 €, qui inclueront les frais de déplacement aux opérations d’expertise.
Cette somme sera mise à la charge de l’ensemble des constructeurs au-prorata de leur responsabilité.
- Sur les condamnations in solidum des intervenants
Les responsables du dommage et leurs assureurs seront condamnés in solidum, dès lors que leurs fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
Toutefois, s’agissant de la réparation des dommages matériels, chacun des constructeurs ne sera tenu in solidum avec les autres constructeurs, que pour la réparation des seuls désordres dont il a été déclaré responsable.
Eu égard aux éléments précités, les parties défenderesses, seront condamnées à verser aux époux [H], les sommes suivantes, selon les modalités ci-dessous précisées :
* Sur les infiltrations, hulidité et remontées par capitularités affectant la façade Nord D n°11 :
Monsieur [K] et Monsieur [S] seront condamnés in solidum au versement de la somme de 15.638,03 € TTC avec leurs assureurs respectifs.
* Sur les défauts de finitions affectants la maçonnerie (Dn°5):
Monsieur [S] sera condamné à verser la somme de 94,55 TTC, in solidum avec la MAAF, son assureur
*Sur les défauts de finitions affectant les travaux de menuiseries( Dn°6):
Monsieur [K] sera condamné in solidum avec son assureur, à prendre en charge les travaux au titre de la reprise de la tablette en bois à hauteur de 106,48 €, soit 80% de la somme de 133,10 € TTC ,
* Sur les défauts de finitions affectant les travaux de peinture (D7) :
la société PIEDVACHE sera condamnée au versement de la somme de 839,35 € ,
*Sur les défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( D8): Monsieur [K] et la société [N]& FILS seront condamnés in solidum, avec leur assureur respectif, à verser la somme de 1.898,33 € TTC.
*Sur les désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin ( D13.2 et D13.6):
Monsieur [K] et son assureur seront condamnés au versement des sommes suivantes:
-336,05 € TTC, au titre de la pose de grille, suivant devis STBS,
-1.984,03 € au titre de la rampe d’accès au jardin et garde corps.
*Sur le désordre afférents au drainage en façade Sud ( D n°13-4):
Monsieur [S] sera condamné à verser la somme de 1.035,10 € TTC, in solidum avec son assureur,
* Sur les défauts afférents au portail ( D13.5):
la société [U] sera condamnée au versement de la somme de 1.215,20 € TTC au titre du surcoût afférent à la mise en oeuvre d’une ouverture manuelle du portail, in solidum avec son assureur,
* sur le coût de l’assistance d’une maîtrise d’oeuvre: 2.317,37 € TTC:
Cette somme sera mise à la charge de l’ensemble des constructeurs et de leur assureur au-prorata de leur responsabilité.
Les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront indexées sur l’indice BT01, depuis le 20 août 2020 et jusqu’à la date du présent jugement.
* sur la perte de jouissance
Monsieur [K] et Monsieur [S] seront tenus in solidum , avec leur assureur, respectif au versement de la somme de 60.425 €, outre, une somme mensuelle d’un montant de 650 € à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise.
*Au titre des frais de parking à la gare SNCF
Monsieur [K] et Monsieur [S] seront condamnés in solidum, avec leur assureur respectif, au versement de la somme de 3.446, 13 €.
* sur la perte de jouissance définitive de la surface habitable faisant l’objet de travaux du mur Nord:
Monsieur [K] sera condamné in solidum avec son assureur à verser la somme de 1.114,28 €
*Sur le préjudice moral : 9.000 €.
Cette somme sera mise à la charge de l’ensemble des constructeurs au-prorata de leur responsabilité.Les sociétés SAMCV et MAAF seront condamnées in solidum avec leur assuré au versement de la somme précitée.
-Sur les recours en garantie et la contribution due par chacun des responsables
Les recours en garantie entre co-responsable non liés par un contrat s’effectuent sur le fondement délictuel au prorata de leur faute respective. En effet, les fautes commises par les uns et les autres, bien qu’ayant des sources différentes et ayant entraîné des désordres distinctement examinés par l’expert, ont concourus à la réalisation des différents dommages.
Toutefois, il importe de retenir que les responsabilités des intervenants ne sont pas de même importance et que le tribunal en a tenu compte pour procéder au partage des responsabilités, selon les proportions ci-dessous rappelées.
Les développements précédents ont permis de constater que la répartition des responsabilités, s’agissant des désordres imputés à plusieurs constructeurs a été fixée de la manière suivante :
* Sur les infiltrations, hulidité et remontées par capitularités affectant la façade Nord D n°11 :
M. [K] et SAMCV:80% / M. [S] et MAAF :20 %
* Sur les défauts de finitions affectants la maçonnerie (Dn°5):
M. [S] et MAF:100%
*Sur les défauts de finitions affectant les travaux de menuiseries( Dn°6):
Monsieur [K] et SAMCV :100%
* Sur les défauts de finitions affectant les travaux de peinture (D7) :
société PIEDVACHE :100 % ,
*Sur les défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( D8):
M. [K] et SAMCV :50% / société [N]& FILS et CRAMA:50%
*Sur les désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin ( D13.2 et D13.6):
M. [K] et SAMCV:100%
*Sur le désordre afférents au drainage en façade Sud ( D n°13-4):
M [S] et MAAF :100%,
* Sur les défauts afférents au portail et à la pose de la boîte aux lettres ( D13.5):
société [U] et CRAMA :100 %
* sur le coût de l’assistance d’une maîtrise d’oeuvre:
M. [K] et la SAMCV :68,54%
M. [S] et la MAAF: 18,31 %
société [U] et la CRAMA :5.23 %
société [N]& FILS et la CRAMA:4.08%
société PIEDVACHE: 3.84 %
* sur la perte de jouissance
M. [K] et SAMCV :80%
M. [S] et MAAF: 20 %
*Au titre des frais de parking à la gare SNCF
M. [K] et SAMCV :80%
M. [S] et MAAF 20 %
* sur la perte de jouissance définitive de la surface habitable faisant l’objet de travaux du mur Nord:
M. [K] et SAMCV :100%
*Sur le préjudice moral :
M. [K] et SAMCV :68,54%
M. [S] et MAAF: 18,31 %
société [U] :5.23 %
société [N]& FILS:4.08%
société PIEDVACHE: 3.84 %
*Sur les appels en garantie de Monsieur [K] et de la SAMCV :
Ces sociétés seront déclarées bien fondées en leurs appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [S] et la MAAF , au titre du désordre Dn°11. Ceux-ci seront condamnés en conséquence à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise relatif au désordre Dn°11et du coût de la maîtrise d’oeuvre, selon le pourcentage de responsabilité précité.
*Sur les appels en garantie de Monsieur [S] et de la MAAF
Monsieur [S] et son assureur seront déclarés bien fondés en leur appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [K] et de son assureur, au titre du désordre Dn°11 et ces derniers seront condamnés à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise relatifs au désordre Dn°11 et au coût de la maîtrise d’oeuvre, et au titre des dommages immatériels( perte de jouissance, frais de parking SNCF et préjudice moral) , selon le pourcentage de responsabilité précité. Ils seront déclarés bien fondés en leur appel en garantie formés à l’encontre des autres parties défenderesses à l’exception de la société AXA FRANCE IARD et les parties défenderesses seront condamnés à garantir Monsieur [S] et son assureur des condamnations prononcées d’une part au titre du préjudice moral ( à l’exception de la CRAMA es qualité d’assureur des sociétés [U] et [N]& FILS), selon la répartition précitée ainsi que d’autre part, au titre des condamnations prononcées au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, selon la répartition précitée,au titre des frais irrépétibles et des dépens, selon le pourcentage qui sera retenu par ce tribunal.
*Sur les appels en garantie de la société PIEDVACHE:
La société PIEDVACHE sera déclarée bien fondée en ses appels en garantie formées à l’encontre des autres parties défenderesses, à l’exception de la société AXA FRANCE IARD.
Ainsi, les parties défenderesses à l’exception des société AXA FRANCE IARD et CRAMA seront condamnées à la garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice moral , selon la répartition précitée. Les parties défenderesses à l’exception de la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à la garantir des condamantions prononcées d’une part au tirre du coût de la maîtrise selon la répartition précitée et d’autre part au titre des frais irrépétibles et des dépens, selon le pourcentage qui sera retenu par ce tribunal.
*Sur les appels en garantie de la CRAMA
la CRAMA, assureur de la société [N] & FILS sera déclarée bien fondée en son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [K] et de son assureur au titre du désordre affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( Dn)8).Ces derniers seront condamnés à la
garantir des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise concernant ce désordre, outre le coût afférent à la maîtrise d’oeuvre ,selon la répartition précitée ainsi que des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens selon le pourcentage qui sera fixé par le tribunal. Ils seront également condamnés à garantir la CRAMA, assureur de la société [U] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre selon la répartition précitée , ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens selon le pourcentage qui sera fixé par le tribunal.
- Sur l’apurement des comptes entre les époux [H] et les constructeurs
* Sur la demande en paiement de Monsieur [S]:
Monsieur [S] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [H] à lui verser la somme de 2.115,84 € au titre d’un solde restant dû sur sa prestation.
Cette demande s’aligne sur le montant retenu par l’expert au titre de l’apurement des comptes entre les parties et correspond à la retenue de garantie.
La demande est bien émise par Monsieur [S] et non par son assureur.
Cette somme n’a pas fait l’objet de contestation par les époux [H], dans le cadre des opérations d’expertise.
Les époux [H] soutiennent que cette créance est prescrite, en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, n’ayant pas fait l’objet d’un acte prescription, dans le délai prescrit par cet article.
En vertu de l’article L. 218-2, du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Il n'est pas contesté que l'action en paiement du solde du prix formée par le constructeur à l'encontre des maîtres de l'ouvrage, personnes physiques agissant à des fins non professionnelles et ayant comme tels la qualité de consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation, est soumise à la prescription biennale édictée par ce texte.
Selon la jurisprudence récente de la cour de cassation, l’action en paiement des factures, formée à l’encontre d’un consommateur soumis à la prescription biennale , se prescrit à compter de la date à laquelle le créancier a connaissance des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractèrisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Toutefois, il est constant que s’agissant des sommes retenues à titre de garantie,celles-ci ne sont pas libérables avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception, conformément à l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Dès lors, la somme de 2.115,84 € réclamée par Monsieur [S] était exiglible à compter du 8 juillet 2017. Ce dernier ne justifiant pas en avoir réclamé le paiement avant le 8 juillet 2019 et aucun acte interruptif de prescription n’ayant été effectué avant la date précitée, cettecréance est prescrite.
Monsieur [S] sera , en conséquencence, débouté de sa demande reconventionnelle en paiement. ffectué avant la date précitée.
* Sur la demande en paiement de la société PIEDVACHE
La société PIEDVACHE sollicite à titre reconventionnel la condamnation des époux [H] à lui verser la somme de 1.101.53 € au titre d’un solde restant dû sur sa prestation et demande que cette somme se compense avec la créance dont les maîtres de l’ouvrage seraient titulaires à son encontre.
Les époux [H] soutiennent que cette créance est prescrite, en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, n’ayant pas fait l’objet d’un acte prescription, dans le délai prescrit par cet article.
Il y a lieu de souligner que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer à quoi correspond la somme de 1.101,53 € sollicitée par la société PIEDVACHE. Lors de la présente instance, la société PIEDVACHE n’a toujours pas fourni d’explication.
Eu égard aux élements du dossier, il apparaît que la créance alléguée est prescrite, plus de deux années s’étant écoulés entre la date de réalisation des travaux et la demande reconventionnelle formée par la société précitée, par conclusions notifiées le 23 novembre 2021, premier acte interruptif de prescription.
La société PIEDVACHE sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
*Sur la demande en paiement de la société [U] :
La société [U] sollicite , à titre reconventionnel, la condamnation des époux [H] à lui verser la somme de 7.146 € TTC, sommes correspondant au solde de son marché.
Elle précise que s’agissant du lot charpente , des travaux ont été effectués pour un montant total de 7.742,44 € TTC et réglés pour un montant de 3.355,32 € TTC soit une différence d’un montant de 387,12 € correspondant à la retenue de garantie de 5% sur ce lot. Ce point est confirmé par l’expert.
Elle affirme, ensuite, s’agissant du lot menuiseries extérieures, qu’elle a effectué des travaux pour un montant de 14.181,60 € ; qu’elle a été régléé pour ce poste de la somme de 9.771,86 € et qu’il lui reste dû la somme de 4.409,74 €, soit 5% du montant de ce poste, correspondant à la retenue de garantie.
Elle indique que s’agissant du lot menuseries intérieures, elle a effecté des travaux pour la somme de 19.891,29 € TTC; qu’elle aperçu la somme de 18.221,31 € TTC et qu’il lui reste dû la somme de 1.669,98 €, soit 5% du montant de ce poste, correspondant à la retenue de garantie.
Elle ajoute que s’agissant du poste relatif à la boîte aux lettres , fourniture et pose, le montant de sa prestation s’élève à la somme de 679,91 € et que cette somme ne lui a pas été réglée.
Les époux [H] soutiennent que la créance alléguée est prescrite, en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, n’ayant pas fait l’objet d’un acte interruptif de prescription, dans le délai prescrit par cet article.
La société [U] conteste que sa créance puisse être prescrite soutenant que les sommes dont elle réclame le paiement correspondent des retenues de garanties, sommes pouvant être retenues à compter de la réception et pendant un délai d’un an et qu’ainsi le point de départ de la prescription n’est pas la date d’émission de la facture mais la date à laquelle la retenue est libérable.
Elle expose que la réception a été prononcée le 8 juillet 2016 et que les sommes retenues au titre de la garantie étaient libérables à compter du 8 juillet 2017 et que l’assignation en paiement devant le tribunal d’instance de Dinan, premier acte interruptif , a été signifiée le 11 juin 2019 soit avant le date d’expiration du délai biénnal du 8 juillet 2019 et qu’ainsi, les sommes dues au titre des retenues de garanties ne sont pas prescrites. Elle précise , ensuite, que les maîtres de l’ouvrage lui sont redevables des sommes suivantes:
- 110,36 € au titre d’une erreur de taux de TVA appliqué par la maîtrise d’œuvre dans le certificat de paiement en date du 20 juillet 2016,
- 3.595,81 € au titre du reliquat du certificat de paiement en date du 30 juin 2017,
- 710,97 € au titre de la facture n°217-371 du 31 mai 2018,
- 679,91 € au titre de la situation en date du 31 mai 2018 impayée,
et que ces sommes ne sont pas prescrites, compte tenu de leur date d’émission et s’agissant de la somme due au titre de la TVA, en application des régles d’imputation édictées par l’article 1342-10 du code civil.
Selon la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, l’action en paiement des factures formée à l’encontre d’un consommateur soumis à la prescription biennal , se prescrit à compter de la date à laquelle le créancier a connaissance des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractèrisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Toutefois, il est constant que s’agissant des sommes retenues à titre de garantie,celles-ci ne sont pas libérables avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception, conformément à l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971. Dès lors, la somme de 387,12 € retenue au titre du lot charpente, celle de 1.346,13 € retenue au titre du lot menuiserie intérieures et celle de 4.409,74 € étaient exigibles que le 8 juillet 2017.
Eu égard aux pièces de la procédure, la société [U] n’a sollicité le paiement des sommes dues au titre du solde de son marché que par conclusions en date 8 novembre 2021, soit plus de deux ans après que les sommes retenues soient devenues exigibles.En effet la société [U] ne justifie pas de l’existence d’un acte interruptif intervenu avant le 8 juillet 2019.
S’agissant des sommes réclamées au titre de la facture du 31 mai 2018, relative à la boîtes aux lettre et aux persiennes et au titre de la facture n°2017-371 du 31 mai 2018. Les élements versés au dossier ne permettant pas de constater à quelle date les travaux relatif à la dernière facture ont été réalisés, le point de départ de la prescription sera, par conséquent, la date d’émission de la facture.La demande en paiement de la somme de 710,97 € est, dés lors, prescrite. S’agissant des sommes réclamées au titre de la boîte aux lettres et des persiennes, les travaux ne sont pas achevés, ce tribunal ayant constaté que la société [U] avait conservé par devers elle la boîte aux lettre et le persiennes et lui ayant enjoint de procéder à leur pose. La somme réclamée au titre de ce poste ne peut être ainsi être déclarée prescrite. Le tribunal ayant enjoint à la société [U] de procéder à la pose desdites fenêtres et boîte aux lettres.Les époux [H] devront , par conséquent régler cette somme lorsque la pose aura été réalisée.
Eu égard à ces élements,la société [U] sera déboutée de ses demandes en paiement.
- Sur les demandes accessoires
*Sur la capitlisation des intérêts
Les intérêts échus sur les sommes allouées au titre des dommages matériels et immatériels seront capitalisés, à compter de la présente décision, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] et son assureur,Monsieur [S] et son assureur, la société PIEDVACHE et les sociétés [U] et [N]&FILS et leur assureur, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
La charge finale des dépens sera répartie de la manière suivante :
M. [K] et la SAMCV :68,54%
M. [S] et la MAAF: 18,31 %
société [U] et la CRAMA :5.23 %
société [N]& FILS et la CRAMA :4.08%
société PIEDVACHE: 3.84 %
Les partie défenderesses précitées supporteront leurs frais irrépétibles.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] et son assureur,Monsieur [S] et son assureur, la société PIEDVACHE et les sociétés [U] et [N]&FILS et leur assureur, seront condamnés à verser aux époux [H] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article précité.
La charge finale de l’indemnité précitée sera répartie de la manière suivante :
M. [K] et la SAMCV :68,54%
M. [S] et la MAAF: 18,31 %
société [U] et la CRAMA :5.23 %
société [N]& FILS et la CRAMA :4.08%
société PIEDVACHE: 3.84 %
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles exposés pour la présente instance. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe:
DECLARE Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [D] épouse [H] partiellement bien fondés en leurs prétentions,
CONSTATE que les travaux de rénovation de la maison située Commune d’’Yvignac [Adresse 13] , dont les époux [H] sont propriétaires, sont affectés des désordre suivants:
- de nature décennale:
*infiltrations, hulidité et remontées par capitularités affectant la façade Nord D n°11,
- de nature contractuelle:
* désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin ( D13.2 et D13.
* défauts de finitions affectants la maçonnerie (Dn°5)
*défauts de finitions affectant les travaux de menuiseries( Dn°6)
*défauts de finitions affectant les travaux de peinture (Dn°7)
*défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( Dn°8)
* désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin
( Dn°13.2 et DN°13.6)
*défaut afferent à la pose des persiennes ( Dn°13.3),
*désordre afférent au drainage en façade Sud ( D n°13-4),
*défauts afférents au portail et à la pose de la boîte aux lettres( D n°13-5)
* fissuration du mur de refend ( D13.9)
* absence de pose de garde corps ( D 13.11)
* désordre afférent au solin fissuré ( D13.7)
* absence de rentrée d’air ( D13.8)
DIT que les désodres afférents à l’absence de pose de garde corps, à l’absence de rentrée d’air et au solin fissuré sont purgés et ne peuvent plus engager la responsabilité du maître d’oeuvre et des entrepreneurs ayant réalisé les travaux,
DIT que la responsabilité décennale de Monsieur [K] et la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] sont engagées à l’encontre des époux [H], au titre du désordre Dn°11,
DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] est engagée à l’encontre des époux [H], au titre du désordre D n°5,D n°13-4, D n°13-9
DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [K] est engagée à l’encontre des époux [H], au titre du désordre Dn°6, Dn°13-2 et D13.6
DIT que les responsabilités contractuelles de Monsieur [K] et de la société [N]& fils sont engagées à l’encontre des époux [H], au titre du désordre D n°8,
DIT que la responsabilité contractuelle de la société [U] est engagée à l’encontre des époux [H], au titre des désordres D13-5,
FIXE le montant des travaux de reprise de la manière suivante :
*infiltrations, hulidité et remontées par capitularités affectant la façade Nord D n°11: 15.638,03 TTC,
* défauts de finitions affectants la maçonnerie (Dn°5): 94,55 TTC
*défauts de finitions affectant les travaux de menuiseries(Dn°6): 133,10 € TTC
*défauts de finitions affectant les travaux de peinture (Dn°7): 839,35 € TTC
*défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité (Dn°8):1.898,33 € TTC
* désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin
( Dn°13.2 et DN°13.6):
- 336,05 € TTC au titre de la pose de grille, suivant devis STBS
- 1.984,03 € au titre de la rampe d’accès au jardin et garde corps.
*désordre afférents au drainage en façade Sud ( D n°13-4): 1.035,10 € TTC
*défauts afférents au portail ( D n°13-5) : 1.215,20 € TTC
* sur le coût de l’assistance d’une maîtrise d’oeuvre: 2.317,37 € TTC:
FIXE le montant des préjudices immatériels consécutifs de la manière suivante :
* au titre du préjudice de jouissance : 60.425 € à la date du 1er septembre 2023, outre la somme mensuelle de 650 € à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux,
* au titre des frais de parking à la gare SNCF: 3.446,13 €,
* au titre de la perte de jouissance définitive de la surface habitable faisant l’objet de travaux du mur Nord: 1.114,28 €
* sur le préjudice moral : 9.000 €
DIT que la garantie de la société SAMCV, es qualité d’assureur de Monsieur [K] est mobilisable au titre des désordres de nature décennale et contractuelle, dont est responsable son assuré,
DIT que la garantie de la MAAF , es qualité d’assureur de Monsieur [S] est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont est responsable son assuré,
DIT que la garantie de la société AXA FRANCE IARD , es qualité d’assureur de la société ETS MEAL n’est pas mobilisable ,
DIT que la garantie de la CRAMA , es qualité d’assureur des sociétés [U] et [N]&FILS est mobilisable au titre des désordres de nature contractuelle, dont sont responsables ses assurées,
En conséquence,
CONDAMNE la CRAMA à garantir la société [U] et [N]&FILS, au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, dans les termes et limites des polices souscrites,
CONSTATE que la CRAMA ne doit pas sa garantie au titre du préjudice moral, ce préjudice ne s’analysant pas en un préjudice immatériel consécutif,
DIT que la franchise stipulée aux polices souscrites par les sociétés [U] et [N]&FILS est opposable aux assurées ainsi qu’aux tiers et notamment aux maîtres de l’ouvrage,
CONDAMNE la CRAMA à garantir les sociétés [U] et [N]&FILS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, au titre des désordres engageant la responsabilité contractuelle de celles-ci,
En conséquence,
CONDAMNE les sociétés ci-dessous désignées à verser aux époux [H] , les sommes suivantes :
* Sur les infiltrations, hulidité et remontées par capitularités affectant la façade Nord D n°11 Monsieur [K] et Monsieur [S] in solidum : 15.638,03 € TTC
* Sur les défauts de finitions affectants la maçonnerie (Dn°5),
Monsieur [S] : 94,55 TTC
*Sur les défauts de finitions affectant les travaux de menuiseries( Dn°6),
Monsieur [K]: 106,48 €TTC, a au titre de la reprise de la tablettes en bois ,
* Sur les défauts de finitions affectant les travaux de peinture (D7) ,
société PIEDVACHE: 839,35 €
*Sur les défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( D8), Monsieur [K] et la société [N]& FILS in solidum : 1.898,33 € TTC
*Sur les désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin ( D13.2 et D13.6),
Monsieur [K] :
- 336,05 € TTC, au titre de la pose de grille,
-1.984,03 € au titre de la rampe d’accès au jardin et garde corps.
*Sur le désordre afférent au drainage en façade Sud ( D n°13-4)
Monsieur [S]: 1.035,10 € TTC,
* Sur les défauts afférents au portail et à la pose de la boîte aux lettres ( D13.5) :
société [U] : 1.215,20 € TTC au titre du surcoût afférent à la mise en oeuvre d’une ouverture manuelle du portail,
* sur le coût de l’assistance d’une maîtrise d’oeuvre: 2.317,37 € TTC:
somme mise à la charge de l’ensemble des constructeurs et de leur assureur au-prorata de leur responsabilité.
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprises seront indexées, selon l’indice BT 01, à compter du 20 août et jusqu’à la date du présent jugement,
ENJOINT à la société [U] de procéder à la pose de la boîte aux lettres prévue au devis accepté le 6 juin 2018, par les maîtres de l’ouvrage, ainsi qu’à la pose des persiennes selon le devis accepté par ces derniers, le 6 juin 2017, dans le délai convenu avec les maîtres de l’ouvrage,
ENJOINT aux époux [H] de laisser la société [U] procéder à la pose de la boîte aux lettres et des persiennes, en application des devis qu’ils ont acceptés, dans le délai convenu avec la dite société,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et son assureur ainsi que Monsieur [S] et son assureur à verser aux époux [H] la somme de 60.425 € € en réparation de leur préjudice de jouissance, arrêté au 1er septembre 2023
Les CONDAMNE in solidum à leurs verser la somme mensuelle de 650 €,à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise.
Les CONDAMNE in solidum à leur verser la somme de 3.446, 13 €, au titre des frais de parking à la gare SNCF ,
CONDAMNE Monsieur [K] et son assureur à verser aux époux [H] la somme de 1.114,28 €,au titre de la perte de jouissance définitive de la surface habitable faisant l’objet de travaux du mur Nord
CONDAMNE Monsieur [K] et son assureur, Monsieur [S] et son assureur, la société PIEDVACHE, les sociétés [U] et [N]& FILS, à verser aux époux [H], la somme de 9.000 €, en réparation de leur préjudice moral,au prorata de leur responsabilité respective,
DIT que les intérêts échus sur les sommes allouées au titre des dommages matériels et immatériels seront capitalisés, à compter de la présente décision, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE les époux [H] du surplus de leurs demandes principales,
***
FIXE la répartition des responsabilités de la manière suivante :
* Sur les infiltrations, hulidité et remontées par capitularités affectant la façade Nord D n°11 :
M. [K] :80%
M. [S]:20 %
* Sur les défauts de finitions affectants la maçonnerie (Dn°5):
M. [S]:100%
*Sur les défauts de finitions affectant les travaux de menuiseries( Dn°6):
Monsieur [K]:100%
* Sur les défauts de finitions affectant les travaux de peinture (D7) :
société PIEDVACHE :100 % ,
*Sur les défauts affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( D8):
M. [K] :50%
société [N]& FILS:50%
*Sur les désordres en lien avec la pose de grille de passage de portes et sur la rampe d’accès au jardin ( D13.2 et D13.6):
M. [K] :100%
*Sur le désordre afférents au drainage en façade Sud ( D n°13-4):
M [S] :100%,
* Sur les défauts afférents au portail et à la pose de la boîte aux lettres ( D13.5):
société [U] :100 %
* sur le coût de l’assistance d’une maîtrise d’oeuvre:
M. [K] :68,54%
M. [S]: 18,31 %
société [U] :5.23 %
société [N]& FILS:4.08%
société PIEDVACHE: 3.84 %
* sur la perte de jouissance
M. [K] :80%
M. [S]: 20 %
*Au titre des frais de parking à la gare SNCF
M. [K] :80%
M. [S] 20 %
* sur la perte de jouissance définitive de la surface habitable faisant l’objet de travaux du mur Nord:
M. [K] :100%
*Sur le préjudice moral :
M. [K] :68,54%
M. [S]: 18,31 %
société [U] :5.23 %
société [N]& FILS:4.08%
société PIEDVACHE: 3.84 %
***
DECLARE Monsieur [K] et de la SAMCV bien fondés en leurs appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [S] et la MAAF , au titre du désordre Dn°11 et du coût afférent à la maîtrise d’oeuvre,
CONDAMNE Monsieur [S] et la MAAF à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise relatif au désordre Dn°11 et du coût de la maîtrise d’oeuvre, selon les pourcentages de responsabilité précitée.
DECLARE Monsieur [S] et la MAAF bien fondés en leurs appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [K] et son assureur, au titre du désordre Dn°11,
CONDAMNE Monsieur [K] et son assureur à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise relatifs au désordre Dn°11 ainsi qu’au titre du coût de la maîtrise d’oeuvreet des dommages immatériels( perte de jouissance, frais de parking SNCF, préjudice moral, dépens et frais irrépétibles), selon les pourcentages de responsabilité précité.
DECLARE Monsieur [S] et la MAAF bien fondés en leurs appels en garantie formés à l’encontre des autres parties défenderesses à l’exception de la société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE les sociétés [U] , [N] & FILS à les garantir des condamnations prononcées au titre du préjudice moral , selon la répartition précitée
CONDAMNE les sociétés [U] , [N] & FILS et leur assureur respectif, la CRAMA,à les garantir des condamnations prononcées au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre ainsi qu’aux titre des frais irrépétibles et des dépens, selon le pourcentage sera retenu par ce tribunal.
DECLARE la société PIEDVACHE bien fondée en ses appels en garantie formés à l’encontre des autres parties défenderesses à l’exception de la société AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE Monsieur [K] et son assureur, Monsieur [S] et la MAAF ainsi que les sociétés [U] , [N] & FILS à la garantir de la condamnation prononcée au titre du préjudice moral , selon les répartitions précitées,
CONDAMNE Monsieur [K] et son assureur, Monsieur [S] et la MAAF ainsi que les sociétés [U] , [N] & FILS et leur assureur respectif, la CRAMA,à la garantir des condamnations prononcées au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens, selon le pourcentage retenu par ce tribunal.
DECLARE la CRAMA, es qualité d’assureur de la société [N]& FILS bien fondée en ses appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [K] et de son assureur, au titre du désordre affectant les finitions des travaux de plomberie et d’électricité ( Dn°8)
CONDAMNE Monsieur [K] et de son assureur à la garantir des condamnations prononcées au titre des dommages matériels résultant du désordre Dn°8, selon la répartition précitée ainsi que des condamnations prononcées au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, au titre des frais irrépétibles et des dépens selon le pourcentage fixé par le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [K] et de son assureur à la garantir des condamnations prononcées en sa qualité d’assureur de la société [U], des condamnation prononcées, au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre ainsi qu’ au titre des frais irrépétibles et des dépens selon le pourcentage fixé par le tribunal.
DEBOUTE les parties défenderesses du surplus de leurs appels en garantie.
***
DEBOUTE Monsieur [S] et la société PIEDVACHE de leur demande reconventionnelle respective en paiement du solde de leur prestation, émise à l’encontre des époux [H], leur demande étant prescrite,
DEBOUTE la société [U] de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes retenues à titre de garantie et de celle en paiement de la facture n°2017-371 du 31 mai 2018, ces demandes étant prescrites.
ENJOINT à la société [U] de procéder à la pose des persiennes et boîte aux lettres commandés, dans le délai convenu d’un commun accord avec les époux [H],
DIT que Monsieur et Madame [H] devront laisser accès à leur propriété à la société [U], dans le délai convenu d’un commun accord, pour la pose des persiennes et boîte aux lettres commandés,
***
ALLOUE à Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [D] épouse [H] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et la SAMCV, Monsieur [S] et la MAAF, la société PIEDVACHE et les sociétés [U] et [N]&FILS, ainsi que la CRAMA, es qualité d’assureur des sociétés [U] et [N] & FILS au versement de la somme précitée.
DEBOUTE Monsieur [A] [H] et Madame [Y] [D] épouse [H] du surplus de leurs demandes accessoires,
DEBOUTE Monsieur [K] et la SAMCV, Monsieur [S] et la MAAF, la société PIEDVACHE et les sociétés [U] et [N]&FILS, la CRAMA, es qualité d’assureur des sociétés [U] et [N] & FILS ainsi que la société AXA FRANCE IARD de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et la SAMCV, Monsieur [S] et la MAAF, la société PIEDVACHE et les sociétés [U] et [N]&FILS, ainsi que la CRAMA, es qualité d’assureur des sociétés [U] et [N] & FILS, parties succombantes, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée au titre des frais irréptibles sera répartie de la manière suivante :
M. [K] et SAMCV :68,54%
M. [S] et MAAF: 18,31 %
société [U] :5.23 %
société [N]& FILS:4.08%
société PIEDVACHE: 3.84 %.
Le Greffier Le Juge.
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