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CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 23/01169


Vérifier : CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 23/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
23/01169
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
6933253472f940f4b6d444dd

Texte de la décision

83,036 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2025

N° 2025/ 471

Rôle N° RG 23/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVB7

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

C/

[E] [K] [B] divorcée [B]

[M] [C]

[Y] [B]

[O] [B]

[T] [B]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] À [Localité 1]

S.C.I. SCI [I] [S] ET [G]

S.A. ALLIANZ*

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe PETIT

Me Jean-françois JOURDAN

Me Maxime ROUILLOT

Me Soad AKHRIF

Me Caroline BOZEC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05111.

APPELANTE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant Maison de l'Agriculture [Adresse 11]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [E] [K] [B] divorcée [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Soad AKHRIF, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 6]

assignée en PVRI LE 31/03/2023

défaillante

Madame [O] [B]demeurant [Adresse 8]

Assignée PVRI le 31/03/2023,

défaillante

Madame [T] [B], demeurant [Adresse 7]

Assignée PVRI le 31/03/2023

défaillante

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] À [Localité 1] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LUCIEN CROUZET & SYNDNEY BREIL, société par actions simplifiées au capital de 37.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 965 800 691, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 1], prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE

SCI [I] [S] ET [G], demeurant [Adresse 9]

Assignée à personne morale le 30/03/2023

défaillante

S.A. ALLIANZ I.A.R.D., demeurant [Adresse 10] et actuellement [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant es qualités audit siège

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] épouse [B] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de la

communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1].

Victime d'infiltrations d'eaux pluviales depuis l'année 2001, elle a sollicité la désignation

d'un expert.

Par ordonnance de référé du 08 décembre 2009, il était fait droit à sa demande et Monsieur

[J] était désigné es qualité avec pour mission de :

- constater les désordres.

- déterminer les causes.

- imputer les responsabilités.

- évaluer les travaux de remise en état les préjudices subis

Ce dernier déposait son rapport le 13 février 2013.

Parmi les lots situés au-dessus de celui de Madame [K] épouse [B], figurent deux

lots appartenant à Monsieur [C], propriétaire depuis le 12 octobre 2010 à savoir le lot

n°15 composé d'une pièce mansardée située au cinquième étage du bâtiment A et les 4.000èmes

indivis des parties communes de l'entier immeuble, ainsi que le lot n° 113, composé d'un

cabinet de toilettes et de 0,50 millièmes indivis des parties communes de l'entier immeuble.

Par acte authentique en date du 31 juillet 2013, Monsieur [C] a vendu ses lots à la SCI

[I] [S] et [G].

Par exploits de commissaire de justice des 18, 19 juillet 2013 et rectificatif du 04 septembre

2013, Madame [K] épouse [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de la

communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] et la SCI [I] [S] et [G]

devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de les entendre déclarer responsables

des désordres de son appartement selon le pourcentage retenu par l'expert, de les condamner

à réparer ses désordres, de les condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de son

préjudice de jouissance et de son préjudice moral, de les condamner à l'indemniser de la

perte de ses gains professionnels et au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a

condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 2.000 euros à titre de provision

à valoir sur le coût du relogement pendant la durée des travaux et l'a déboutée du surplus de

ses demandes.

Par conclusions en intervention volontaire, Madame [Y] [B], Madame [O] [B]

et Madame [T] [B], cette dernière représentée par son père Monsieur [A]

[B], sont intervenues à la procédure et ont, suivant actes de commissaire de justice en

date des 03 et 09 février 2015, appelé en garantie les compagnies d'assurance ALLIANZ

IARD, ALLIANZ VIE, GROUPAMA MEDITERRANEE ainsi que Monsieur [C].

Ces procédures ont été jointes à l'instance principale par ordonnance en date du 18 juin 2015.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mars 2022.

Madame [K] épouse [B] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son

exploit introductif d'instance, de dire et juger recevables l'intervention volontaire de ses

enfants [B] et l'assignation en intervention forcée de la compagnie GROUPAMA, de

dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à cette dernière et de la condamner à

payer l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à l'encontre du syndicat des

copropriétaires.

Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] demandaient

au tribunal de leur donner acte de leur accord pour la mise hors de cause de la société

ALLIANZ-VIE et maintenir ALLIANZ-IARD dans la cause, de fixer leur préjudice de santé

et leur préjudice d'épanouissement à la somme respective de 6.000 € et 10. 000 €, de

condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice, la SCI [I] [S] et [G], et Monsieur [C], à payer à chacun des

trois défendeurs un tiers de préjudice, de condamner la compagnie GROUPAMA à relever et

garantir le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

et ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [C], de dire qu'elles pourront saisir

justice de nouveau sans se voir opposer chose jugée ou prescription durant cinq ans à compter

du jugement en cas d'évolution notable et imprévues de leurs pathologies asthmatiques ou

atopiques et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € payable par

chacun, pour un tiers aux trois filles [B] ensemble ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

concluait au débouté de Madame [B] de toutes ses demandes au motif qu'il avait exécuté

les travaux de réfection mettant fin aux infiltrations et à titre subsidiaire, si le tribunal entrait

en voie de condamnation, de prendre acte du partage de responsabilité tel que déterminé par

l'expert pour prononcer lesdites condamnations

La SCI [I] [S] et [G] concluait au débouté des demandes de Madame

[B] et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700

du code de procédure civile.

Monsieur [C] demandait au tribunal, à titre principal, de dire et juger que

l'assignation diligentée par les filles [B] à son encontre était nulle et à titre subsidiaire

de les déclarer irrecevables.

A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait entrer en voie de condamnation à son

encontre, il demandait au tribunal de juger que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

devra le relever et le garantir de toute condamnation.

En tout état de cause il sollicitait la condamnation in solidum des filles [B] à lui payer la

somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 5.000 € de l'article 700 du code

de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les compagnies d'assurances ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD demandaient au tribunal de

mettre hors de cause la compagnie d'assurance ALLIANZ VIE et à titre principal, de

débouter Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] de

leurs demandes contre Monsieur [C], contre la compagnie d'assurance ALLIANZ

VIE et contre la compagnie d'assurance ALLIANZ VIE , de même que toute partie de leurs

demandes à leur encontre.

À titre subsidiaire elle demandait de dire et juger que la garantie n'était pas acquise, de

débouter Monsieur [C], Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame

[T] [B] de leurs demandes à son encontre et de condamner ces dernières à verser aux

compagnies d'assurances ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD , in solidum ente elles, la

somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La compagnie GROUPAMA concluait au débouté de Mesdames [B] et de toutes parties

de leurs demandes à son encontre tant au regard de l'absence de garantie que du bien-fondé

desdites prétentions et sollicitait leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2.000

€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux

entiers dépens.

Suivant jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*reçu Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] en leur

intervention volontaire ;

*s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée le

03 février 2015 soulevée par Monsieur [C] ;

*déclaré l'action de Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]

[B] recevable ;

*déclaré le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

représenté par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K]

épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]

[B] dans la proportion de 85,20 % ;

*déclaré la SCI [I] [S] ET [G] responsable des désordres subis par

Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et

Madame [T] [B] dans la proportion de 14,80 % ;

*débouté les parties de leurs demandes envers Monsieur [C], envers les compagnies

d'assurances ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD ;

*dit que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic en exercice de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13

euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,

1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;

*condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] les sommes de 4.091,38 euros au titre des travaux de reprise, 9.657 euros au titre de

son préjudice de jouissance, 199,80 euros au titre de sa perte de salaire et 1.110 euros au titre

de son préjudice moral ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Mme [T] [B], 2.556 euros

à Mme [Y] [B], 2.556 euros à Mme [O] [B] au titre de leur préjudice moral ;

*condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer les sommes de 444 euros à

Madame [T] [B], 444 euros à Madame [Y] [B], 444 euros à Madame [O]

[B] au titre de leur préjudice moral ;

*dit n'y avoir lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte ;

*débouté Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] de

leur demande d'indemnisation de préjudice de santé et d'un préjudice spécifique

d'épanouissement ;

*débouté Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] de

leur demande de voir juger qu'en cas d'évolution notable et imprévue de leurs pathologies

asthmatiques ou atopiques, chacun des filles [B] pourra saisir justice de nouveau sans se

voir opposer chose jugée ou prescription, durant cinq années à compter du jugement ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

*débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion

de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, du

constat d'huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

*dit que les autres parties conserveront à leur charge les dépens exposés par leurs soins ;

*dispensé Mme [E] [K] épouse [B] de toute participation à la dépense comme

des frais de procédure ou autres conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du

10 juillet 1965 ;

Suivant déclaration reçue au greffe en date du 17 janvier 2023, la compagnie d'assurance

GROUPAMA MEDITERRANEE a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic en exercice de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13

euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,

1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Madame [T] [B], 2.556

euros à Madame [Y] [B], 2.556 euros à Madame [O] [B] au titre de leur

préjudice moral ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion

de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, du

constat d'huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- déclare le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

représenté par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K]

épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]

[B] dans la proportion de 85,20 % ;

- déclare la SCI [I] [S] ET [G] responsable des désordres subis par Mme

[K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame

[T] [B] dans la proportion de 14,80 %.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2023, auxquelles il convient

de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [K]

épouse [B] demande à la cour de :

*débouter GROUPAMA MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes ;

*déclarer recevable et fondé son appel incident ;

A titre principal,

*confirmer le jugement déféré en son entier dispositif sauf en ce qu'il a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13

euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance, et

6.390 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] les sommes de 4.091,38 euros au titre des travaux de reprise, 9.657 euros au titre de

son préjudice de jouissance, et 1.110 euros au titre de son préjudice moral ;

*confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 1.150,20 euros

au titre de sa perte de salaire

- condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] la somme de 199,80 euros au titre de sa perte de salaire

Statuant à nouveau,

*fixer à la somme de 42.188,06 euros le montant de la reprise des travaux ;

*fixer à la somme de 156.600 euros le préjudice de jouissance ;

*fixer à la somme de 20.000 euros le préjudice moral ;

En conséquence,

*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec GROUPAMA MEDITERRANEE

à payer à Madame [B] les sommes de 35.944,22 euros (85,20%) au titre des travaux de

reprise, 133.423,20 euros (85,20%) au titre de son préjudice de jouissance, et 17.040 euros

(85,20%) au titre de son préjudice moral ;

*condamner la SCI [I] [S] et [G] à payer à Madame [B] les sommes

de 6.243,83 euros (14,80%) au titre des travaux de reprise, 23.176,80 euros (14,80%) au titre

de son préjudice de jouissance et 2.960 euros (14,80%) au titre de son préjudice moral ;

*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec GROUPAMA MEDITERRANEE

à payer à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ;

*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec GROUPAMA MEDITERRANEE

aux entiers dépens distraits au profit de Me Soad AKHRIF ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l'absence de garantie de GROUPAMA

MEDITERRANNEE

*maintenir les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la

communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] ;

En tout état de cause,

*dispenser Madame [B] de toute participation à la dépense commune des frais de

procédure ou autres conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet

1965, modifiée par la loi du 12 mai 2009 ;

*condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Madame [B] la somme de

5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamner GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses demandes, Madame [K] épouse [B] indique qu'elle a fait le

nécessaire pour que la copropriété et ses syndics aient, en temps et heure, une parfaite

information des différents désordres subis.

Elle explique que les causes des dégâts subis dans son appartement sont multiples tout comme

les responsables, soulignant que l'expertise judiciaire a été particulièrement longue.

Elle ajoute qu'une fois rendu le rapport d'expertise judiciaire, la copropriété a fait preuve

d'une particulière lenteur pour mettre en place des travaux sérieux, et ainsi de ce fait, de

nouveaux désordres ont eu lieu pendant la période de garantie de GROUPAMA.

Elle relève que GROUPAMA a été l'assureur de la copropriété à compter du 29 juillet 2010,

de sorte que la prescription soutenue par cette dernière n'était pas acquise au 03 février 2015.

Elle fait valoir que durant 15 ans, elle a vécu dans un environnement insalubre et a dû se

battre pour obtenir que des travaux sérieux soient réalisés dans son appartement.

Elle rappelle qu'elle est médecin généraliste et que le forfait avancé de 150 euros par demi-

journée de travail perdue par accedit est une demande parfaitement raisonnable.

Elle indique que si le juge a retenu les travaux de mise aux normes de l'électricité, ainsi que

les travaux de reprise des peintures et enduis, il a rejeté la demande relative aux meubles et

éléments de cuisine alors qu'il ressort des éléments du dossier que les meubles de cuisine ont

également été atteint par les dégâts à répétition.

Aussi elle précise que c'est le devis de l'entreprise BPA d'un montant de 32.657,21 euros qui

aurait dû être pris en compte car comprenant le remplacement des éléments de la cuisine,

contrairement à celui de POLBAT, et en raison de l'inflation, elle demande la réévaluation du

devis de l'entreprise BPA à hauteur de 20%.

Elle ajoute que la somme allouée au titre de la vérification de l'installation électrique et la

mise en sécurité dans les différentes pièces devra également être réactualisée d'au moins

20%.

Sur son préjudice de jouissance, Madame [K] épouse [B] précise qu'aucune

limitation de responsabilité n'est envisageable ; que les nombreuses infiltrations ont affecté

une grande surface de l'appartement et que son préjudice doit être calculé sur la base d'un

loyer moyen de 1800 euros mensuel, s'agissant d'un appartement de 140 m² situé au centre-

ville.

Concernant son préjudice moral, elle fait valoir qu'il ne peut pas être contesté qu'elle et ses

filles ont gravement souffert des désordres générant humidité et moisissures dans l'ensemble

de l'appartement, notamment dans leurs chambres et les pièces à vivre, cuisine et salle de

bain.

Elle rappelle que de l'écoulement de l'eau, des refoulements d'eau sale avec matière fécales

dans la baignoire, l'évier et le lave-vaisselle sont survenus courant 2011 ; que ses filles ont

développé des maladies respiratoires ainsi qu'un traumatisme psychologique, ce qui l'a

amené à consulter un psychiatre en raison de son anxiété et d'un état dépressif dus à ces

conditions de vie inacceptables durant ces nombreuses années.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il

convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le

syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] demande à la cour

de :

*débouter la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de ses prétentions tendant à

exclure la garantie responsabilité civile qu'elle doit à la copropriété ou à faire échec à l'action

directe des dames [B] ;

*débouter Madame [K] épouse [B] de ses demandes tendant à la majoration des

condamnations obtenues en première instance ;

*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe la quête part des dommages due par la

copropriété à 85,20 %

*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à l'action directe des dames [B] et

en ce qu'il condamne la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à garantir les

condamnations prononcées à l'encontre de la copropriété ;

*infirmer le jugement entrepris sur le montant des condamnations allouées aux dames

[B] ;

Statuant à nouveau,

*cantonner le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre du préjudice

matériel en faveur des dames [B] à 85,20% du montant des travaux exécutés, ou à défaut

à 85,20 % de la somme de 17.741,41 euros TTC ;

*cantonner le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre du préjudice

de jouissance en faveur des dames [B] à 85,20 % de la somme de 16.537,50 euros ;

*débouter les dames [B] de toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

*condamner la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de

5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamner la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens en ce compris les

frais d'expertise judiciaire dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par la SELARL

ROUILLOT-GAMBINI, avocats.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 3

[Adresse 7] relève que Madame [K] épouse [B] ne peut solliciter de prestations

complémentaires qui visent les réparations concernant l'ossature de l'immeuble alors qu'elle

ne peut prétendre qu'à la réalisation d'ouvrages identiques à ceux existants.

Il considère qu'elle ne peut solliciter une autre somme que celle chiffrée par l'expert au titre

des travaux de réfection de la totalité des zones sinistrées (cuisine, salle de bains, chambre 1,

chambre 2, entrée) en page 97 de son rapport, ceci sur la base du devis BROCHER.

Il indique que si ces travaux n'ont toujours pas été faits, ce dont Madame [K] épouse

[B] devra justifier, il est envisageable d'actualiser les sommes retenues par l'expert sur la

base du devis BROCHER en appliquant un coefficient forfaitaire de 20%.

Il rappelle que la valeur locative de l'appartement a été évaluée à 1.350 euros par l'expert

mandaté par la compagnie d'assurance de Madame [K] épouse [B] et que le

préjudice ne peut être figé à un taux unique car il a évolué durant les opérations d'expertise.

Aussi il considère qu'il faut chiffrer à 5% de la valeur locative le trouble de jouissance pour la

période d'octobre 2007 à mars 2010, au maximum à 10% pour la période de mars 2010 à

octobre 2012 et au maximum à 30 % pour la période novembre 2012 à décembre 2014.

Quant au préjudice de perte de salaires, il maintient qu'il n'est ni avéré, ni justifié.

Il estime également que les sommes allouées pour les difficultés rencontrées par Madame

[B] pour habiter un appartement faisant l'objet de dégâts des eaux sont excessives.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

soutient que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite pour la première fois en

cause d'appel la nullité du contrat d'assurance, soulignant que le contrat d'assurance a

cependant reçu un commencement d'exécution puisque les primes ont été payées, de telle

sorte que GROUPAMA MEDITERRANEE aurait dû agir dans un délai de deux ans.

Il relève que le sinistre dont les dames [B] demande l'indemnisation n'est pas le reliquat

des pluies de 2009 qui ont conduit Madame [K] épouse [B] à engager un référé

expertise, mais les infiltrations importantes de septembre 2012 qui ont d'ailleurs affecté

d'autres parties de l'appartement dans lesquelles il n'y avait pas eu de désordre.

Il considère que ce nouveau sinistre n'était pas prévisible au jour de la souscription de la

police d'assurance , et qu'à tout le moins, il y a eu une aggravation considérable d'un sinistre

qui semblait réglé en mars 2010, ce que personne n'avait envisagé.

Il rappelle que l'assignation en référé contre le syndicat des copropriétaires date du 24

septembre 2009 et a interrompu la prescription à l'égard de la copropriété pour les désordres

antérieurs à 2009, ajoutant que le sinistre dont les dames [B] demandent l'indemnisation

n'est pas le reliquat des pluies de 2009 mais les infiltrations importantes de septembre 2012.

Or l'assignation de la compagnie GROUPAMA en intervention volontaire et les conclusions

déposées par Madame [K] épouse [B] contre la Compagnie GROUPAMA sont du 03

février 2015 et du 13 février 2015 c'est-à dire dans le délai de deux ans.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il convient

de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA ALLIANZ

IARD demande à la cour de :

*confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la concluante ;

*débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;

*condamner tout succombant à verser à ALLIANZ IARD la somme globale de 3.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de

première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD indique que les dames [B] ne

rapportent en aucune façon la preuve, d'une part, du fait que Monsieur [C], qui est

titulaire auprès d'elle d'une police d'assurance, soit responsable de l'écoulement ponctuel des

matières fécales dont s'agit, d'autre part du fait que leurs prétendus ennuis de santé

proviendraient de cet écoulement ponctuel.

Elle indique, que sans aucune reconnaissance de garantie, elle fait sienne l'argumentation

développée par le sieur [C].

Elle ajoute que le sinistre ayant pris naissance antérieurement à la souscription de la police

d'assurance consentie par la concluante, sa garantie ne peut être acquise.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025,

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses

prétentions, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la cour de :

*infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic en exercice de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13

euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,

1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Madame [T] [B], 2.556

euros à Madame [Y] [B], 2.556 euros à Madame [O] [B] au titre de leur

préjudice moral

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion

de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, du

constat d'huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

représenté par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K]

épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]

[B] dans la proportion de 85,20 % ;

- déclaré la SCI [I] [S] ET [G] responsable des désordres subis par Mme

[K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame

[T] [B] dans la proportion de 14,20 %.

Statuant à nouveau,

*juger recevables les moyens de défense développés ;

Sur la prescription de l'action,

*dire et juger qu'aucun acte n'est venu interrompre la prescription quinquennale courant à

compter de la connaissance des infiltrations à savoir années 2007 avant la signification des

conclusions d'intervention volontaire de février 2015 ;

*juger irrecevables les demandes formulées par Madame [K] épouse [B] et Madame

[Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les

parties irrecevables à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE comme étant

prescrites ;

Sur la nullité du contrat souscrit auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE,

*débouter Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties de leurs demandes formulées

à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, le contrat souscrit par le syndicat des

copropriétaires n'étant pas mobilisable car dénué de tout aléa ;

*prononcer la nullité du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE et le déclarer

de nul effet ;

*débouter toutes demandes formulées à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE ;

Sur les demandes formulées par Madame [B],

*débouter Madame [K] épouse [B] de ses demandes indemnitaires non justifiées ;

A titre subsidiaire,

*limiter l'indemnisation allouée au titre du préjudice de jouissance à la charge de

GROUPAMA MEDITERRANEE à la somme de 43.352 euros

* débouter toutes les autres demandes comme étant injustifiées ;

Sur les demandes formulées par Madame et Mesdemoiselles [B],

*débouter Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties de leurs demandes formulées

à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE en l'absence de démonstration d'un

préjudice, en lien de causalité avec le sinistre ;

En tout état de cause,

*condamner in solidum Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B],

Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à verser à GROUPAMA

MEDITERRANEE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

*condamner in solidum Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B],

Madame [O] [B] et Madame [T] [B] aux entiers dépens qui seront distraits

au profit de la SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de Nice.

A l'appui de ses demandes, GROUPAMA MEDITERRANEE rappelle que Madame [B]

ne formulait aucune demande à son encontre et que Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] avançaient ne pas être tenues à fonder, ni justifier leurs

demandes à son encontre, alors qu'elles ne sauraient contredire que les désordres ne peuvent

être garantis par elle car préexistants au jour de la souscription de la police.

Elle indique que la police souscrite a pris effet à compter du 1er juillet 2010, dont l'essence est

constituée par la couverture d'un évènement incertain au moment de la souscription, si bien

qu'en cas de sinistre préexistant au moment de la souscription, l'aléa disparait.

Elle explique que les infiltrations sont apparues en 2000 et que par la suite, il ne s'agit que

d'une aggravation des dommages déjà existants et connus de l'assuré.

Elle considère ainsi que le contrat d'assurance ne peut trouver application en l'absence d'aléa

et que ce défaut d'aléa n'a, qui plus est, pas été déclaré dans le cadre de la souscription.

Elle rappelle la chronologie des faits pour affirmer que les désordres comme leurs causes

étaient identifiés et transmis au syndic dès le 17 janvier 2008 (rapport de la société

LITTORAL CHARPENTE au syndic), à savoir plus de deux ans avant la souscription de la

police.

Elle estime, concernant la demande en nullité du contrat, qu'il ne s'agit pas d'une demande

nouvelle mais d'un moyen de défense qui, bien qu'il soit nouveau en cause d'appel ne peut

être considéré comme une demande nouvelle, et invoque le fait que les pièces attestent

qu'entre 2009 et 2013, les causes des dommages étaient identiques.

Aussi GROUPAMA MEDITERRANEE maintient qu'il y a lieu de prononcer la nullité du

contrat d'assurance et de le déclarer de nul effet.

Elle relève que le préjudice de santé et le préjudice d'épanouissement invoqués par Madame

[Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] sont infondés et

injustifiés.

Par ailleurs elle fait valoir qu'à la date du 03 février 2015, date de l'acte introductif

d'instance, la prescription quinquennale opposable aux tiers subissant les dommages était

acquise.

Elle relève que Madame [B] a déjà perçu des indemnisations de son assureur habitation

lors des sinistres survenus et qu'il lui appartient de les justifier car à défaut, le quantum de son

préjudice matériel n'est pas fondé.

Elle rappelle que le dégât des eaux affectait uniquement la salle de bain et la cuisine, si bien

que le préjudice de jouissance ne peut être fondé sur une valeur locative évaluée à 1.000 euros

par mois, et qu'en outre, la police souscrite n'a pris effet qu'en juillet 2010 si bien qu'elle ne

saurait être condamné à régler un préjudice alors qu'elle ne couvrait pas l'immeuble.

Enfin elle souligne que le préjudice de perte de gains professionnels n'est étayé par aucune

pièce.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025,

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses

prétentions, Monsieur [C] demande à la cour de :

*confirmer la décision en ce qu'elle l'a mis purement et simplement hors de cause ;

*condamner Madame [E] [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B]

et Madame [T] [B] conjointement et solidairement au paiement de la somme de

10.000 euros à Monsieur [C] au titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive ;

*condamner tout succombant à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que la mise en cause de sa

responsabilité suppose que soit démontré un dommage certain, direct et personnel, une faute

personnelle, s'il s'agit de la responsabilité du fait personnel ou l'intervention de son bien dans

le dommage et un lien de causalité entre ledit dommage allégué et la faute.

Or il soutient qu'en l'espèce, aucune de ces conditions n'est présente (aucun préjudice établi,

absence de faute personnelle, absence d'intervention du cabinet de toilette lui appartement

dans les prétendues préjudices).

Il ajoute qu'il n'est pas démontré que les infiltrations très ponctuelles constatées par Madame

[B] trois fois en 2011, aient pour provenance le cabinet de toilette lui appartenant.

Il relève que sa responsabilité est encore moins évidente dans la mesure où la canalisation

descendante d'où proviendraient les infiltrations appartiendrait pour moitié à la copropriété

voisine, et qu'il est erroné d'affirmer que le rapport d'expertise fait apparaitre que la SCI

[I] [S] ET [G] et Monsieur [C] seraient à l'origine de diverses

infiltrations non hygiéniques liées à la plomberie qui traverse la cour anglaise.

Il considère que le seul but est de lui nuire tant le caractère infondé des demandes est

manifeste.


Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

représenté par son syndic a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 19

juillet 2023 à Madame [Y] [B], à Madame [T] [B] et à Madame [O]

[B] les conclusions avec appel incident.

Monsieur [C] a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 juin

2013 à Madame [Y] [B] les conclusions et assignation devant la Cour d'appel.

Monsieur [C] a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 juin

2013 à Madame [O] [B] et Madame [T] [B] les conclusions et assignation

devant la Cour d'appel.

La compagnie d' assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE a signifié suivant exploit de

commissaire de justice en date du 31 mars 2023 à Madame [Y] [B], à Madame

[T] [B] et [O] [B] la déclaration d'appel et les conclusions d'appel.

La compagnie d' assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE a signifié suivant exploit de

commissaire de justice en date du 30 mars 2023 à la SCI [I] [S] ET [G]

la déclaration d'appel et les conclusions d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre

2025.

La SCI [I] [S] ET [G], Madame [Y] [B], Madame [T]

[B] et [O] [B] n'ont pas constitué avocat.


La SCI [I] [S] ET [G], Madame [Y] [B], Madame [T]

[B] et [O] [B] n'ayant pas conclu, ces dernières sont réputées s'approprier les

motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de

procédure civile.

1°) Sur les responsabilités

Attendu que Monsieur [J] , expert judiciaire a constaté, en page 77 et 78 de son

rapport en date du 13 février 2013, dans l'appartement de Madame [B] des traces

d'infiltrations affectant :

- les murs et plafonds de la cuisine.

- les murs et plafonds de la salle de bains.

- les murs et plafonds de la chambre [O].

- les murs et plafonds de la chambre [Y].

- le plafond du séjour salon/ de manière ponctuelle.

- le plafond du hall d'entrée de manière ponctuelle

Que ce dernier en page 86 de son rapport expliquait que l'origine des désordres se trouvait

principalement dans la vétusté des ouvrages et dans la nécessité de faire réaliser des travaux

en particulier :

- au niveau des chéneaux et murs périphériques (tous les côtés de l'appartement [B]).

- au niveau des conduits de cheminées maçonnés, objet de fissurations, d'absence de

protections, et au niveau des solins périphériques (certains ouvrages apparaissent concerner

probablement la copropriété voisine.)

- au niveau des velux et fenêtres de toit dites tabatières, qui d'après les parties, sont des

parties privatives relevant des prérogatives des copropriétaires.

- au niveau de la verrière (cour anglaise.)

- au niveau de la noue.

Que l'expert notait que jusqu'au mois de septembre 2012 les désordres affectaient

principalement la cuisine et la salle de bains de l'appartement [B] mais que depuis 2012,

des infiltrations importantes s'étaient produites au droit des chéneaux périphériques

consécutivement à ces fortes précipitations

Qu'il concluait que les désordres affectant l'appartement [B] trouvaient leur origine dans

trois causes.

- première cause : vétusté d'ouvrages des parties communes : chéneaux périphériques,

gouttières, conduits de cheminée, verrière'

- deuxième cause : vétusté d'ouvrages des parties privatives :fenêtres de toit dite tabatières ,

velux

- troisième cause : modification d'ouvrages toiture en 2000, lors de la reprise des velux de la

mansarde [I].

Attendu que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « la collectivité des

copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la

présente loi.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des

parties communes.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur

origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Qu'il ressort du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] , au visa de l'article ci-dessus, est responsable pour partie des

désordres affectant l'appartement de Madame [B] dans la mesure où leur cause se

trouvent dans les parties communes

Qu'il en est de même de la SCI [I] [S] et [G]

Qu'en effet l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil énoncent que « tout fait

quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il

est arrivé à le réparer. »

Et l'article 1384 alinéa 1er ancien et 1242 alinéa 1er nouveau qu' « on est responsable non

seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé

par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde »

Que l'expert a relevé la présence, dans la mansarde, de 3 VELUX avec des montants bois qui

faisaient apparaître des infiltrations notamment à partir de ces montants.

Qu'il relevait également des fuites dans les sanitaires de la mansarde notamment en

provenance du tuyau de raccordement du WC ainsi que l'absence d'étanchéité sous le

revêtement de la salle de bains.

Qu'il constatait également en page 69 de son rapport la matérialité de l'absence d'une

protection d'étanchéité sous la douche de la mansarde de Monsieur [I]

Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] et la SCI [I] [S] et [G] responsables des

désordres affectant l'appartement de Madame [K] épouse [B]

Attendu que Monsieur [J] a proposé en page 87 et 88 de son rapport un partage

entre les différentes causes et ceci en fonction des pièces concernées de l'appartement

[B] et a appliqué un pourcentage correspondant au pourcentage des travaux de reprise

des causes des désordres à hauteur de 14,80 % pour la mansarde [I] et 85,20 %

pour la vétusté de la copropriété.

Qu'il convient d'observer que ce pourcentage n'est pas contesté par le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7].

Que si la SCI [I] [S] et [G] l'a contesté devant le premier juge, force est

de constater que cette dernière n'a pas interjeté appel de ladite décision qui a retenu ce

pourcentage.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré le

syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté

par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K] épouse

[B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B]

dans la proportion de 85,20 % et a déclaré la SCI [I] [S] ET [G]

responsable des désordres subis par Madame [K] épouse [B] et Madame [Y]

[B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] dans la proportion de 14,80%

et non de 14,20% comme mentionné dans ledit jugement.

Attendu que s'agissant de la responsabilité de Monsieur [C] lequel était propriétaire

du bien vendu à la SCI [I] [S] ET [G] , il convient de relever que celui-ci

a été attrait dans la procédure par assignation en date du 3 février 2015 par Madame [Y]

[B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] lesquelles lui demandaient

notamment réparation d'un préjudice de santé et d'un préjudice d'épanouissement.

Que la cour relève que la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANNE qui a

interjeté appel du jugement ne demande pas la réformation de ce dernier en ce qui concerne la

mise hors de cause Monsieur [C] et des compagnies d'assurances ALLIANZ VIE et

ALLIANZ IARD ;.

Qu'aucune demande n'est également formulée par Madame [B] et le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] concernant Monsieur

[C].

Quant aux filles de Madame [B], force est de constater qu'elles sont défaillantes dans le

cadre de la procédure d'appel.

Qu'il convient tenant ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les

parties de leurs demandes envers Monsieur [C] et les compagnies d'assurances

ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD.

2°) Sur la réparation des préjudices de Madame [B]

a) Sur le montant de la reprise des travaux

Attendu que Madame [B] demande à la Cour de fixer à la somme de 42.188,06 euros le

montant de la reprise des travaux

Qu'elle indique avoir produit, lors des opérations d'expertise , des devis pour la réfection de

son appartement suite aux multiples dégâts des eaux survenus à savoir :

- un devis établi par l'entreprise [Z] [N] en

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.