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CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 23/01169


Vérifier : CA Aix Provence, 4 déc. 2025, RG 23/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/12/2025
Numéro
23/01169
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
6933253472f940f4b6d444dd

Texte de la décision

83,036 caractères · intégral Version courte

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2025

N° 2025/ 471

Rôle N° RG 23/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVB7

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

C/

[E] [K] [B] divorcée [B]

[M] [C]

[Y] [B]

[O] [B]

[T] [B]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] À [Localité 1]

S.C.I. SCI [I] [S] ET [G]

S.A. ALLIANZ*

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe PETIT

Me Jean-françois JOURDAN

Me Maxime ROUILLOT

Me Soad AKHRIF

Me Caroline BOZEC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05111.

APPELANTE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant Maison de l'Agriculture [Adresse 11]

représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [E] [K] [B] divorcée [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Soad AKHRIF, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE

Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 6]

assignée en PVRI LE 31/03/2023

défaillante

Madame [O] [B]demeurant [Adresse 8]

Assignée PVRI le 31/03/2023,

défaillante

Madame [T] [B], demeurant [Adresse 7]

Assignée PVRI le 31/03/2023

défaillante

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 7] À [Localité 1] Représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet LUCIEN CROUZET & SYNDNEY BREIL, société par actions simplifiées au capital de 37.000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 965 800 691, dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 1], prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE

SCI [I] [S] ET [G], demeurant [Adresse 9]

Assignée à personne morale le 30/03/2023

défaillante

S.A. ALLIANZ I.A.R.D., demeurant [Adresse 10] et actuellement [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président Directeur Général en exercice demeurant es qualités audit siège

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] épouse [B] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de la

communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1].

Victime d'infiltrations d'eaux pluviales depuis l'année 2001, elle a sollicité la désignation

d'un expert.

Par ordonnance de référé du 08 décembre 2009, il était fait droit à sa demande et Monsieur

[J] était désigné es qualité avec pour mission de :

- constater les désordres.

- déterminer les causes.

- imputer les responsabilités.

- évaluer les travaux de remise en état les préjudices subis

Ce dernier déposait son rapport le 13 février 2013.

Parmi les lots situés au-dessus de celui de Madame [K] épouse [B], figurent deux

lots appartenant à Monsieur [C], propriétaire depuis le 12 octobre 2010 à savoir le lot

n°15 composé d'une pièce mansardée située au cinquième étage du bâtiment A et les 4.000èmes

indivis des parties communes de l'entier immeuble, ainsi que le lot n° 113, composé d'un

cabinet de toilettes et de 0,50 millièmes indivis des parties communes de l'entier immeuble.

Par acte authentique en date du 31 juillet 2013, Monsieur [C] a vendu ses lots à la SCI

[I] [S] et [G].

Par exploits de commissaire de justice des 18, 19 juillet 2013 et rectificatif du 04 septembre

2013, Madame [K] épouse [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de la

communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] et la SCI [I] [S] et [G]

devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de les entendre déclarer responsables

des désordres de son appartement selon le pourcentage retenu par l'expert, de les condamner

à réparer ses désordres, de les condamner au paiement de dommages et intérêts au titre de son

préjudice de jouissance et de son préjudice moral, de les condamner à l'indemniser de la

perte de ses gains professionnels et au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a

condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 2.000 euros à titre de provision

à valoir sur le coût du relogement pendant la durée des travaux et l'a déboutée du surplus de

ses demandes.

Par conclusions en intervention volontaire, Madame [Y] [B], Madame [O] [B]

et Madame [T] [B], cette dernière représentée par son père Monsieur [A]

[B], sont intervenues à la procédure et ont, suivant actes de commissaire de justice en

date des 03 et 09 février 2015, appelé en garantie les compagnies d'assurance ALLIANZ

IARD, ALLIANZ VIE, GROUPAMA MEDITERRANEE ainsi que Monsieur [C].

Ces procédures ont été jointes à l'instance principale par ordonnance en date du 18 juin 2015.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mars 2022.

Madame [K] épouse [B] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son

exploit introductif d'instance, de dire et juger recevables l'intervention volontaire de ses

enfants [B] et l'assignation en intervention forcée de la compagnie GROUPAMA, de

dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à cette dernière et de la condamner à

payer l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à l'encontre du syndicat des

copropriétaires.

Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] demandaient

au tribunal de leur donner acte de leur accord pour la mise hors de cause de la société

ALLIANZ-VIE et maintenir ALLIANZ-IARD dans la cause, de fixer leur préjudice de santé

et leur préjudice d'épanouissement à la somme respective de 6.000 € et 10. 000 €, de

condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice, la SCI [I] [S] et [G], et Monsieur [C], à payer à chacun des

trois défendeurs un tiers de préjudice, de condamner la compagnie GROUPAMA à relever et

garantir le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

et ALLIANZ IARD à relever et garantir Monsieur [C], de dire qu'elles pourront saisir

justice de nouveau sans se voir opposer chose jugée ou prescription durant cinq ans à compter

du jugement en cas d'évolution notable et imprévues de leurs pathologies asthmatiques ou

atopiques et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € payable par

chacun, pour un tiers aux trois filles [B] ensemble ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

concluait au débouté de Madame [B] de toutes ses demandes au motif qu'il avait exécuté

les travaux de réfection mettant fin aux infiltrations et à titre subsidiaire, si le tribunal entrait

en voie de condamnation, de prendre acte du partage de responsabilité tel que déterminé par

l'expert pour prononcer lesdites condamnations

La SCI [I] [S] et [G] concluait au débouté des demandes de Madame

[B] et sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700

du code de procédure civile.

Monsieur [C] demandait au tribunal, à titre principal, de dire et juger que

l'assignation diligentée par les filles [B] à son encontre était nulle et à titre subsidiaire

de les déclarer irrecevables.

A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait entrer en voie de condamnation à son

encontre, il demandait au tribunal de juger que la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

devra le relever et le garantir de toute condamnation.

En tout état de cause il sollicitait la condamnation in solidum des filles [B] à lui payer la

somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 5.000 € de l'article 700 du code

de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les compagnies d'assurances ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD demandaient au tribunal de

mettre hors de cause la compagnie d'assurance ALLIANZ VIE et à titre principal, de

débouter Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] de

leurs demandes contre Monsieur [C], contre la compagnie d'assurance ALLIANZ

VIE et contre la compagnie d'assurance ALLIANZ VIE , de même que toute partie de leurs

demandes à leur encontre.

À titre subsidiaire elle demandait de dire et juger que la garantie n'était pas acquise, de

débouter Monsieur [C], Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame

[T] [B] de leurs demandes à son encontre et de condamner ces dernières à verser aux

compagnies d'assurances ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD , in solidum ente elles, la

somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La compagnie GROUPAMA concluait au débouté de Mesdames [B] et de toutes parties

de leurs demandes à son encontre tant au regard de l'absence de garantie que du bien-fondé

desdites prétentions et sollicitait leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2.000

€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux

entiers dépens.

Suivant jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*reçu Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] en leur

intervention volontaire ;

*s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée le

03 février 2015 soulevée par Monsieur [C] ;

*déclaré l'action de Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]

[B] recevable ;

*déclaré le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

représenté par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K]

épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]

[B] dans la proportion de 85,20 % ;

*déclaré la SCI [I] [S] ET [G] responsable des désordres subis par

Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et

Madame [T] [B] dans la proportion de 14,80 % ;

*débouté les parties de leurs demandes envers Monsieur [C], envers les compagnies

d'assurances ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD ;

*dit que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic en exercice de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13

euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,

1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;

*condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] les sommes de 4.091,38 euros au titre des travaux de reprise, 9.657 euros au titre de

son préjudice de jouissance, 199,80 euros au titre de sa perte de salaire et 1.110 euros au titre

de son préjudice moral ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Mme [T] [B], 2.556 euros

à Mme [Y] [B], 2.556 euros à Mme [O] [B] au titre de leur préjudice moral ;

*condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer les sommes de 444 euros à

Madame [T] [B], 444 euros à Madame [Y] [B], 444 euros à Madame [O]

[B] au titre de leur préjudice moral ;

*dit n'y avoir lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte ;

*débouté Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] de

leur demande d'indemnisation de préjudice de santé et d'un préjudice spécifique

d'épanouissement ;

*débouté Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] de

leur demande de voir juger qu'en cas d'évolution notable et imprévue de leurs pathologies

asthmatiques ou atopiques, chacun des filles [B] pourra saisir justice de nouveau sans se

voir opposer chose jugée ou prescription, durant cinq années à compter du jugement ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

*débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion

de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, du

constat d'huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

*dit que les autres parties conserveront à leur charge les dépens exposés par leurs soins ;

*dispensé Mme [E] [K] épouse [B] de toute participation à la dépense comme

des frais de procédure ou autres conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du

10 juillet 1965 ;

Suivant déclaration reçue au greffe en date du 17 janvier 2023, la compagnie d'assurance

GROUPAMA MEDITERRANEE a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic en exercice de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13

euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,

1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Madame [T] [B], 2.556

euros à Madame [Y] [B], 2.556 euros à Madame [O] [B] au titre de leur

préjudice moral ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion

de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, du

constat d'huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- déclare le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

représenté par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K]

épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]

[B] dans la proportion de 85,20 % ;

- déclare la SCI [I] [S] ET [G] responsable des désordres subis par Mme

[K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame

[T] [B] dans la proportion de 14,80 %.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2023, auxquelles il convient

de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [K]

épouse [B] demande à la cour de :

*débouter GROUPAMA MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes ;

*déclarer recevable et fondé son appel incident ;

A titre principal,

*confirmer le jugement déféré en son entier dispositif sauf en ce qu'il a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13

euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance, et

6.390 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] les sommes de 4.091,38 euros au titre des travaux de reprise, 9.657 euros au titre de

son préjudice de jouissance, et 1.110 euros au titre de son préjudice moral ;

*confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 1.150,20 euros

au titre de sa perte de salaire

- condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] la somme de 199,80 euros au titre de sa perte de salaire

Statuant à nouveau,

*fixer à la somme de 42.188,06 euros le montant de la reprise des travaux ;

*fixer à la somme de 156.600 euros le préjudice de jouissance ;

*fixer à la somme de 20.000 euros le préjudice moral ;

En conséquence,

*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec GROUPAMA MEDITERRANEE

à payer à Madame [B] les sommes de 35.944,22 euros (85,20%) au titre des travaux de

reprise, 133.423,20 euros (85,20%) au titre de son préjudice de jouissance, et 17.040 euros

(85,20%) au titre de son préjudice moral ;

*condamner la SCI [I] [S] et [G] à payer à Madame [B] les sommes

de 6.243,83 euros (14,80%) au titre des travaux de reprise, 23.176,80 euros (14,80%) au titre

de son préjudice de jouissance et 2.960 euros (14,80%) au titre de son préjudice moral ;

*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec GROUPAMA MEDITERRANEE

à payer à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile ;

*condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec GROUPAMA MEDITERRANEE

aux entiers dépens distraits au profit de Me Soad AKHRIF ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir l'absence de garantie de GROUPAMA

MEDITERRANNEE

*maintenir les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la

communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] ;

En tout état de cause,

*dispenser Madame [B] de toute participation à la dépense commune des frais de

procédure ou autres conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet

1965, modifiée par la loi du 12 mai 2009 ;

*condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à Madame [B] la somme de

5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamner GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses demandes, Madame [K] épouse [B] indique qu'elle a fait le

nécessaire pour que la copropriété et ses syndics aient, en temps et heure, une parfaite

information des différents désordres subis.

Elle explique que les causes des dégâts subis dans son appartement sont multiples tout comme

les responsables, soulignant que l'expertise judiciaire a été particulièrement longue.

Elle ajoute qu'une fois rendu le rapport d'expertise judiciaire, la copropriété a fait preuve

d'une particulière lenteur pour mettre en place des travaux sérieux, et ainsi de ce fait, de

nouveaux désordres ont eu lieu pendant la période de garantie de GROUPAMA.

Elle relève que GROUPAMA a été l'assureur de la copropriété à compter du 29 juillet 2010,

de sorte que la prescription soutenue par cette dernière n'était pas acquise au 03 février 2015.

Elle fait valoir que durant 15 ans, elle a vécu dans un environnement insalubre et a dû se

battre pour obtenir que des travaux sérieux soient réalisés dans son appartement.

Elle rappelle qu'elle est médecin généraliste et que le forfait avancé de 150 euros par demi-

journée de travail perdue par accedit est une demande parfaitement raisonnable.

Elle indique que si le juge a retenu les travaux de mise aux normes de l'électricité, ainsi que

les travaux de reprise des peintures et enduis, il a rejeté la demande relative aux meubles et

éléments de cuisine alors qu'il ressort des éléments du dossier que les meubles de cuisine ont

également été atteint par les dégâts à répétition.

Aussi elle précise que c'est le devis de l'entreprise BPA d'un montant de 32.657,21 euros qui

aurait dû être pris en compte car comprenant le remplacement des éléments de la cuisine,

contrairement à celui de POLBAT, et en raison de l'inflation, elle demande la réévaluation du

devis de l'entreprise BPA à hauteur de 20%.

Elle ajoute que la somme allouée au titre de la vérification de l'installation électrique et la

mise en sécurité dans les différentes pièces devra également être réactualisée d'au moins

20%.

Sur son préjudice de jouissance, Madame [K] épouse [B] précise qu'aucune

limitation de responsabilité n'est envisageable ; que les nombreuses infiltrations ont affecté

une grande surface de l'appartement et que son préjudice doit être calculé sur la base d'un

loyer moyen de 1800 euros mensuel, s'agissant d'un appartement de 140 m² situé au centre-

ville.

Concernant son préjudice moral, elle fait valoir qu'il ne peut pas être contesté qu'elle et ses

filles ont gravement souffert des désordres générant humidité et moisissures dans l'ensemble

de l'appartement, notamment dans leurs chambres et les pièces à vivre, cuisine et salle de

bain.

Elle rappelle que de l'écoulement de l'eau, des refoulements d'eau sale avec matière fécales

dans la baignoire, l'évier et le lave-vaisselle sont survenus courant 2011 ; que ses filles ont

développé des maladies respiratoires ainsi qu'un traumatisme psychologique, ce qui l'a

amené à consulter un psychiatre en raison de son anxiété et d'un état dépressif dus à ces

conditions de vie inacceptables durant ces nombreuses années.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il

convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le

syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] demande à la cour

de :

*débouter la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de ses prétentions tendant à

exclure la garantie responsabilité civile qu'elle doit à la copropriété ou à faire échec à l'action

directe des dames [B] ;

*débouter Madame [K] épouse [B] de ses demandes tendant à la majoration des

condamnations obtenues en première instance ;

*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe la quête part des dommages due par la

copropriété à 85,20 %

*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à l'action directe des dames [B] et

en ce qu'il condamne la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à garantir les

condamnations prononcées à l'encontre de la copropriété ;

*infirmer le jugement entrepris sur le montant des condamnations allouées aux dames

[B] ;

Statuant à nouveau,

*cantonner le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre du préjudice

matériel en faveur des dames [B] à 85,20% du montant des travaux exécutés, ou à défaut

à 85,20 % de la somme de 17.741,41 euros TTC ;

*cantonner le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre du préjudice

de jouissance en faveur des dames [B] à 85,20 % de la somme de 16.537,50 euros ;

*débouter les dames [B] de toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

*condamner la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de

5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamner la Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens en ce compris les

frais d'expertise judiciaire dont le recouvrement direct pourra être poursuivi par la SELARL

ROUILLOT-GAMBINI, avocats.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière 3

[Adresse 7] relève que Madame [K] épouse [B] ne peut solliciter de prestations

complémentaires qui visent les réparations concernant l'ossature de l'immeuble alors qu'elle

ne peut prétendre qu'à la réalisation d'ouvrages identiques à ceux existants.

Il considère qu'elle ne peut solliciter une autre somme que celle chiffrée par l'expert au titre

des travaux de réfection de la totalité des zones sinistrées (cuisine, salle de bains, chambre 1,

chambre 2, entrée) en page 97 de son rapport, ceci sur la base du devis BROCHER.

Il indique que si ces travaux n'ont toujours pas été faits, ce dont Madame [K] épouse

[B] devra justifier, il est envisageable d'actualiser les sommes retenues par l'expert sur la

base du devis BROCHER en appliquant un coefficient forfaitaire de 20%.

Il rappelle que la valeur locative de l'appartement a été évaluée à 1.350 euros par l'expert

mandaté par la compagnie d'assurance de Madame [K] épouse [B] et que le

préjudice ne peut être figé à un taux unique car il a évolué durant les opérations d'expertise.

Aussi il considère qu'il faut chiffrer à 5% de la valeur locative le trouble de jouissance pour la

période d'octobre 2007 à mars 2010, au maximum à 10% pour la période de mars 2010 à

octobre 2012 et au maximum à 30 % pour la période novembre 2012 à décembre 2014.

Quant au préjudice de perte de salaires, il maintient qu'il n'est ni avéré, ni justifié.

Il estime également que les sommes allouées pour les difficultés rencontrées par Madame

[B] pour habiter un appartement faisant l'objet de dégâts des eaux sont excessives.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

soutient que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite pour la première fois en

cause d'appel la nullité du contrat d'assurance, soulignant que le contrat d'assurance a

cependant reçu un commencement d'exécution puisque les primes ont été payées, de telle

sorte que GROUPAMA MEDITERRANEE aurait dû agir dans un délai de deux ans.

Il relève que le sinistre dont les dames [B] demande l'indemnisation n'est pas le reliquat

des pluies de 2009 qui ont conduit Madame [K] épouse [B] à engager un référé

expertise, mais les infiltrations importantes de septembre 2012 qui ont d'ailleurs affecté

d'autres parties de l'appartement dans lesquelles il n'y avait pas eu de désordre.

Il considère que ce nouveau sinistre n'était pas prévisible au jour de la souscription de la

police d'assurance , et qu'à tout le moins, il y a eu une aggravation considérable d'un sinistre

qui semblait réglé en mars 2010, ce que personne n'avait envisagé.

Il rappelle que l'assignation en référé contre le syndicat des copropriétaires date du 24

septembre 2009 et a interrompu la prescription à l'égard de la copropriété pour les désordres

antérieurs à 2009, ajoutant que le sinistre dont les dames [B] demandent l'indemnisation

n'est pas le reliquat des pluies de 2009 mais les infiltrations importantes de septembre 2012.

Or l'assignation de la compagnie GROUPAMA en intervention volontaire et les conclusions

déposées par Madame [K] épouse [B] contre la Compagnie GROUPAMA sont du 03

février 2015 et du 13 février 2015 c'est-à dire dans le délai de deux ans.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il convient

de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA ALLIANZ

IARD demande à la cour de :

*confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la concluante ;

*débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions ;

*condamner tout succombant à verser à ALLIANZ IARD la somme globale de 3.000 euros

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de

première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, la SA ALLIANZ IARD indique que les dames [B] ne

rapportent en aucune façon la preuve, d'une part, du fait que Monsieur [C], qui est

titulaire auprès d'elle d'une police d'assurance, soit responsable de l'écoulement ponctuel des

matières fécales dont s'agit, d'autre part du fait que leurs prétendus ennuis de santé

proviendraient de cet écoulement ponctuel.

Elle indique, que sans aucune reconnaissance de garantie, elle fait sienne l'argumentation

développée par le sieur [C].

Elle ajoute que le sinistre ayant pris naissance antérieurement à la souscription de la police

d'assurance consentie par la concluante, sa garantie ne peut être acquise.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025,

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses

prétentions, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la cour de :

*infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic en exercice de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13

euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,

1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Madame [T] [B], 2.556

euros à Madame [Y] [B], 2.556 euros à Madame [O] [B] au titre de leur

préjudice moral

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

Nice représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion

de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, du

constat d'huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

représenté par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K]

épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T]

[B] dans la proportion de 85,20 % ;

- déclaré la SCI [I] [S] ET [G] responsable des désordres subis par Mme

[K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame

[T] [B] dans la proportion de 14,20 %.

Statuant à nouveau,

*juger recevables les moyens de défense développés ;

Sur la prescription de l'action,

*dire et juger qu'aucun acte n'est venu interrompre la prescription quinquennale courant à

compter de la connaissance des infiltrations à savoir années 2007 avant la signification des

conclusions d'intervention volontaire de février 2015 ;

*juger irrecevables les demandes formulées par Madame [K] épouse [B] et Madame

[Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les

parties irrecevables à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE comme étant

prescrites ;

Sur la nullité du contrat souscrit auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE,

*débouter Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties de leurs demandes formulées

à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, le contrat souscrit par le syndicat des

copropriétaires n'étant pas mobilisable car dénué de tout aléa ;

*prononcer la nullité du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE et le déclarer

de nul effet ;

*débouter toutes demandes formulées à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE ;

Sur les demandes formulées par Madame [B],

*débouter Madame [K] épouse [B] de ses demandes indemnitaires non justifiées ;

A titre subsidiaire,

*limiter l'indemnisation allouée au titre du préjudice de jouissance à la charge de

GROUPAMA MEDITERRANEE à la somme de 43.352 euros

* débouter toutes les autres demandes comme étant injustifiées ;

Sur les demandes formulées par Madame et Mesdemoiselles [B],

*débouter Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties de leurs demandes formulées

à l'encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE en l'absence de démonstration d'un

préjudice, en lien de causalité avec le sinistre ;

En tout état de cause,

*condamner in solidum Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B],

Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à verser à GROUPAMA

MEDITERRANEE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de

procédure civile ;

*condamner in solidum Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B],

Madame [O] [B] et Madame [T] [B] aux entiers dépens qui seront distraits

au profit de la SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de Nice.

A l'appui de ses demandes, GROUPAMA MEDITERRANEE rappelle que Madame [B]

ne formulait aucune demande à son encontre et que Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] avançaient ne pas être tenues à fonder, ni justifier leurs

demandes à son encontre, alors qu'elles ne sauraient contredire que les désordres ne peuvent

être garantis par elle car préexistants au jour de la souscription de la police.

Elle indique que la police souscrite a pris effet à compter du 1er juillet 2010, dont l'essence est

constituée par la couverture d'un évènement incertain au moment de la souscription, si bien

qu'en cas de sinistre préexistant au moment de la souscription, l'aléa disparait.

Elle explique que les infiltrations sont apparues en 2000 et que par la suite, il ne s'agit que

d'une aggravation des dommages déjà existants et connus de l'assuré.

Elle considère ainsi que le contrat d'assurance ne peut trouver application en l'absence d'aléa

et que ce défaut d'aléa n'a, qui plus est, pas été déclaré dans le cadre de la souscription.

Elle rappelle la chronologie des faits pour affirmer que les désordres comme leurs causes

étaient identifiés et transmis au syndic dès le 17 janvier 2008 (rapport de la société

LITTORAL CHARPENTE au syndic), à savoir plus de deux ans avant la souscription de la

police.

Elle estime, concernant la demande en nullité du contrat, qu'il ne s'agit pas d'une demande

nouvelle mais d'un moyen de défense qui, bien qu'il soit nouveau en cause d'appel ne peut

être considéré comme une demande nouvelle, et invoque le fait que les pièces attestent

qu'entre 2009 et 2013, les causes des dommages étaient identiques.

Aussi GROUPAMA MEDITERRANEE maintient qu'il y a lieu de prononcer la nullité du

contrat d'assurance et de le déclarer de nul effet.

Elle relève que le préjudice de santé et le préjudice d'épanouissement invoqués par Madame

[Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] sont infondés et

injustifiés.

Par ailleurs elle fait valoir qu'à la date du 03 février 2015, date de l'acte introductif

d'instance, la prescription quinquennale opposable aux tiers subissant les dommages était

acquise.

Elle relève que Madame [B] a déjà perçu des indemnisations de son assureur habitation

lors des sinistres survenus et qu'il lui appartient de les justifier car à défaut, le quantum de son

préjudice matériel n'est pas fondé.

Elle rappelle que le dégât des eaux affectait uniquement la salle de bain et la cuisine, si bien

que le préjudice de jouissance ne peut être fondé sur une valeur locative évaluée à 1.000 euros

par mois, et qu'en outre, la police souscrite n'a pris effet qu'en juillet 2010 si bien qu'elle ne

saurait être condamné à régler un préjudice alors qu'elle ne couvrait pas l'immeuble.

Enfin elle souligne que le préjudice de perte de gains professionnels n'est étayé par aucune

pièce.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025,

auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses

prétentions, Monsieur [C] demande à la cour de :

*confirmer la décision en ce qu'elle l'a mis purement et simplement hors de cause ;

*condamner Madame [E] [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B]

et Madame [T] [B] conjointement et solidairement au paiement de la somme de

10.000 euros à Monsieur [C] au titre de dommages et intérêts pour procédure

abusive ;

*condamner tout succombant à payer à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [C] fait valoir que la mise en cause de sa

responsabilité suppose que soit démontré un dommage certain, direct et personnel, une faute

personnelle, s'il s'agit de la responsabilité du fait personnel ou l'intervention de son bien dans

le dommage et un lien de causalité entre ledit dommage allégué et la faute.

Or il soutient qu'en l'espèce, aucune de ces conditions n'est présente (aucun préjudice établi,

absence de faute personnelle, absence d'intervention du cabinet de toilette lui appartement

dans les prétendues préjudices).

Il ajoute qu'il n'est pas démontré que les infiltrations très ponctuelles constatées par Madame

[B] trois fois en 2011, aient pour provenance le cabinet de toilette lui appartenant.

Il relève que sa responsabilité est encore moins évidente dans la mesure où la canalisation

descendante d'où proviendraient les infiltrations appartiendrait pour moitié à la copropriété

voisine, et qu'il est erroné d'affirmer que le rapport d'expertise fait apparaitre que la SCI

[I] [S] ET [G] et Monsieur [C] seraient à l'origine de diverses

infiltrations non hygiéniques liées à la plomberie qui traverse la cour anglaise.

Il considère que le seul but est de lui nuire tant le caractère infondé des demandes est

manifeste.


Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

représenté par son syndic a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 19

juillet 2023 à Madame [Y] [B], à Madame [T] [B] et à Madame [O]

[B] les conclusions avec appel incident.

Monsieur [C] a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 juin

2013 à Madame [Y] [B] les conclusions et assignation devant la Cour d'appel.

Monsieur [C] a signifié suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 juin

2013 à Madame [O] [B] et Madame [T] [B] les conclusions et assignation

devant la Cour d'appel.

La compagnie d' assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE a signifié suivant exploit de

commissaire de justice en date du 31 mars 2023 à Madame [Y] [B], à Madame

[T] [B] et [O] [B] la déclaration d'appel et les conclusions d'appel.

La compagnie d' assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE a signifié suivant exploit de

commissaire de justice en date du 30 mars 2023 à la SCI [I] [S] ET [G]

la déclaration d'appel et les conclusions d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre

2025.

La SCI [I] [S] ET [G], Madame [Y] [B], Madame [T]

[B] et [O] [B] n'ont pas constitué avocat.


La SCI [I] [S] ET [G], Madame [Y] [B], Madame [T]

[B] et [O] [B] n'ayant pas conclu, ces dernières sont réputées s'approprier les

motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de

procédure civile.

1°) Sur les responsabilités

Attendu que Monsieur [J] , expert judiciaire a constaté, en page 77 et 78 de son

rapport en date du 13 février 2013, dans l'appartement de Madame [B] des traces

d'infiltrations affectant :

- les murs et plafonds de la cuisine.

- les murs et plafonds de la salle de bains.

- les murs et plafonds de la chambre [O].

- les murs et plafonds de la chambre [Y].

- le plafond du séjour salon/ de manière ponctuelle.

- le plafond du hall d'entrée de manière ponctuelle

Que ce dernier en page 86 de son rapport expliquait que l'origine des désordres se trouvait

principalement dans la vétusté des ouvrages et dans la nécessité de faire réaliser des travaux

en particulier :

- au niveau des chéneaux et murs périphériques (tous les côtés de l'appartement [B]).

- au niveau des conduits de cheminées maçonnés, objet de fissurations, d'absence de

protections, et au niveau des solins périphériques (certains ouvrages apparaissent concerner

probablement la copropriété voisine.)

- au niveau des velux et fenêtres de toit dites tabatières, qui d'après les parties, sont des

parties privatives relevant des prérogatives des copropriétaires.

- au niveau de la verrière (cour anglaise.)

- au niveau de la noue.

Que l'expert notait que jusqu'au mois de septembre 2012 les désordres affectaient

principalement la cuisine et la salle de bains de l'appartement [B] mais que depuis 2012,

des infiltrations importantes s'étaient produites au droit des chéneaux périphériques

consécutivement à ces fortes précipitations

Qu'il concluait que les désordres affectant l'appartement [B] trouvaient leur origine dans

trois causes.

- première cause : vétusté d'ouvrages des parties communes : chéneaux périphériques,

gouttières, conduits de cheminée, verrière'

- deuxième cause : vétusté d'ouvrages des parties privatives :fenêtres de toit dite tabatières ,

velux

- troisième cause : modification d'ouvrages toiture en 2000, lors de la reprise des velux de la

mansarde [I].

Attendu que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « la collectivité des

copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la

présente loi.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des

parties communes.

Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur

origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Qu'il ressort du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] , au visa de l'article ci-dessus, est responsable pour partie des

désordres affectant l'appartement de Madame [B] dans la mesure où leur cause se

trouvent dans les parties communes

Qu'il en est de même de la SCI [I] [S] et [G]

Qu'en effet l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil énoncent que « tout fait

quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il

est arrivé à le réparer. »

Et l'article 1384 alinéa 1er ancien et 1242 alinéa 1er nouveau qu' « on est responsable non

seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé

par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde »

Que l'expert a relevé la présence, dans la mansarde, de 3 VELUX avec des montants bois qui

faisaient apparaître des infiltrations notamment à partir de ces montants.

Qu'il relevait également des fuites dans les sanitaires de la mansarde notamment en

provenance du tuyau de raccordement du WC ainsi que l'absence d'étanchéité sous le

revêtement de la salle de bains.

Qu'il constatait également en page 69 de son rapport la matérialité de l'absence d'une

protection d'étanchéité sous la douche de la mansarde de Monsieur [I]

Qu'il y a lieu par conséquent de déclarer le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] et la SCI [I] [S] et [G] responsables des

désordres affectant l'appartement de Madame [K] épouse [B]

Attendu que Monsieur [J] a proposé en page 87 et 88 de son rapport un partage

entre les différentes causes et ceci en fonction des pièces concernées de l'appartement

[B] et a appliqué un pourcentage correspondant au pourcentage des travaux de reprise

des causes des désordres à hauteur de 14,80 % pour la mansarde [I] et 85,20 %

pour la vétusté de la copropriété.

Qu'il convient d'observer que ce pourcentage n'est pas contesté par le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7].

Que si la SCI [I] [S] et [G] l'a contesté devant le premier juge, force est

de constater que cette dernière n'a pas interjeté appel de ladite décision qui a retenu ce

pourcentage.

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré le

syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté

par son syndic en exercice responsable des désordres subis par Madame [K] épouse

[B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B]

dans la proportion de 85,20 % et a déclaré la SCI [I] [S] ET [G]

responsable des désordres subis par Madame [K] épouse [B] et Madame [Y]

[B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] dans la proportion de 14,80%

et non de 14,20% comme mentionné dans ledit jugement.

Attendu que s'agissant de la responsabilité de Monsieur [C] lequel était propriétaire

du bien vendu à la SCI [I] [S] ET [G] , il convient de relever que celui-ci

a été attrait dans la procédure par assignation en date du 3 février 2015 par Madame [Y]

[B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] lesquelles lui demandaient

notamment réparation d'un préjudice de santé et d'un préjudice d'épanouissement.

Que la cour relève que la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANNE qui a

interjeté appel du jugement ne demande pas la réformation de ce dernier en ce qui concerne la

mise hors de cause Monsieur [C] et des compagnies d'assurances ALLIANZ VIE et

ALLIANZ IARD ;.

Qu'aucune demande n'est également formulée par Madame [B] et le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] concernant Monsieur

[C].

Quant aux filles de Madame [B], force est de constater qu'elles sont défaillantes dans le

cadre de la procédure d'appel.

Qu'il convient tenant ces éléments de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les

parties de leurs demandes envers Monsieur [C] et les compagnies d'assurances

ALLIANZ VIE et ALLIANZ IARD.

2°) Sur la réparation des préjudices de Madame [B]

a) Sur le montant de la reprise des travaux

Attendu que Madame [B] demande à la Cour de fixer à la somme de 42.188,06 euros le

montant de la reprise des travaux

Qu'elle indique avoir produit, lors des opérations d'expertise , des devis pour la réfection de

son appartement suite aux multiples dégâts des eaux survenus à savoir :

- un devis établi par l'entreprise [Z] [N] en date du 23 février 2012 et 23

octobre 2012 pour un montant global de 18. 938,39 € TTC.

- un devis de l'entreprise POLBAT du 24 juin 2013 lequel a chiffré les travaux de reprise à la

somme de 25. 145 € TTC et ce sans tenir compte du remplacement des éléments de la cuisine.

- un devis de l'entreprise Bâtiment Peinture Agencement en date des 28 et 29 juin 2013 qui a

chiffré , le montant des travaux nécessaires en ce compris les meubles et les éléments de la

cuisine entièrement endommagés par les inondations successives, à la somme de 32. 657,21

€ TTC

Qu'elle reproche au premier juge d'avoir retenu le devis de la société POLBAT auquel il a été

ajouté les travaux de mise en sécurité des installations électriques soit la somme

supplémentaire de 2.499,51 € TTC suivant le devis de la SARL Les Compagnons Azuréens

Qu'elle soutient en effet que c'est les devis de l'entreprise Bâtiment Peinture Agencement

d'un montant de 32. 657,21 € qui auraient dû être pris en compte.

Qu'elle demande ainsi la réévaluation de ces devis à hauteur de 20 % rappelant que ceux-ci

datent de plus de 10 ans, ajoutant qu'il conviendra également de réactualiser d'au moins 20 %

en raison de l'inflation connue depuis l'année 2013 le devis établi par la SARL Les

Compagnons Azuréens.

Attendu qu'il convient d'observer que l'entreprise Bâtiment Peinture Agencement a produit

trois devis :

- le premier chiffre des travaux localisés dans la mansarde appartenant à Madame [B] qui

n'est pas concernée par l'expertise,

- le second chiffre l'installation et la fourniture de meubles de cuisine et l'électroménager de

cette cuisine aménagée

- le troisième chiffre les travaux de rénovation de l'appartement suite aux dégâts des eaux.

Que toutefois Madame [B] ne rapporte pas la preuve que les meubles et les éléments de

la cuisine ont été entièrement endommagés par les inondations successives,

Qu'il résulte en effet du procès-verbal de constat de Maître [X], commissaire de justice

en date du 6 décembre 2012 que les placards de cuisine situés au-dessous du plafond sinistré

sont gorgés d'humidité ; le bois en placage a gonflé ; des moisissures apparaissent sur les

étagères et au fond des meubles.

Que s'il n'est nullement indiqué que l'électroménager de la cuisine a été endommagé, il est

cependant incontestable que les meubles de la cuisine ont été sinistrés.

Qu'il convient par conséquent d'écarter les devis présentés par l'entreprise Bâtiment Peinture

Agencement.

Attendu que le devis de [Z] [N] ne prend pas en considération le remplacement

des meubles de cuisines sinistrés à la différence du devis de l'entreprise POLBAT du 24 juin

2013 puisqu'il y est indiqué « une mise en place de nouveaux meubles muraux et d'un plan

de travail . »

Que par contre il apparaît à la lecture de ce devis que des travaux concernent la mansarde

pour un montant de 1.035 € alors que celle-ci n'est pas concernée par l'expertise.

Que par ailleurs il ne résulte pas du rapport d'expertise, comme cela l'a été rappelé par

l'expert, que les parquets des chambres avaient fait l'objet de désordres.

Qu'il y a lieu par conséquent de déduire de la somme de 23.500 euros hors-taxes la somme

de 1.035 € hors-taxes correspondant aux travaux de la mansarde et la somme forfaitaire de

2.500 euros hors taxes correspondant aux travaux de dépose de parquet flottant et de pose de

parquet flottant dans les chambres, ces travaux n'ayant pas fait l'objet d'un chiffrage ciblé

dans le devis et de ramener le devis à la somme de 19.965 euros hors taxes soit la somme de

21.362,55 euros TTC.

Qu'il convient par ailleurs de retenir les travaux de mise en sécurité des installations

électriques tels que visés au devis de la SARL Les Compagnons Azuréens pour un montant de

2.499,51 € TTC.

Qu'il résulte également des pièces produites aux débats que Madame [B] avait fait

effectuer divers travaux suite aux premiers dégâts des eaux jusqu'en 2007 comme cela résulte

des factures correspondant aux règlements perçus de la Médicale de France les 1er octobres

2001, 7 juin 2001, 22 novembre 2006, 27 décembre 2005, 23 mars 2006 et 9 mars 2007,

sommes qui n'ont pas à être imputées.

Qu'il résulte de ces éléments que le montant de la reprise des travaux de l'appartement de

Madame [B] s'élève à la somme totale de 21.362,55 euros TTC + 2.499,51 € TTC =

23.862,06 euros TTC.

Que Madame [B] soutient que cette somme devra être réactualisée d'au moins 20 % en

raison de l'inflation connue depuis l'année 2013.

Qu'il convient d'observer que cette dernière ne justifie pas que ces travaux n'auraient pas été

faits en 2015 à la suite de la réfection de la toiture.

Qu'il s'ensuit que cette demande sera rejetée.

Qu'il y a lieu par conséquent de fixer le montant de la reprise des travaux de l'appartement

de Madame [B] à la somme de 23.862,06 euros TTC, d'infirmer le jugement déféré en ce

qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

[Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse

[B] les sommes de 23.553,13 euros au titre des travaux de reprise et la SCI

[I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de

4.091,38 euros au titre des travaux de reprise et de condamner le syndicat des copropriétaires

de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à

payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 20.330,47euros au titre des travaux

de reprise et la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] les sommes de 3.531,58 euros au titre des travaux de reprise.

b) Sur le préjudice de jouissance

Attendu que Madame [B] demande à la Cour de fixer à la somme de 156.600 euros le

préjudice de jouissance.

Qu'elle fait valoir qu'elle et ses filles ont vécu dans les dégâts des eaux, les infiltrations, les

moisissures, les travaux de reprise et les odeurs nauséabondes durant 15 ans rappelant que le

9 octobre 2011 elle subissait de nouvelles infiltrations survenues au niveau du plafond et de la

salle de bains avec matières fécales dans la baignoire, l'évier et le lave-vaisselle.

Qu'elle souligne que les nombreuses infiltrations ont affecté une grande surface de

l'appartement.

Que malgré les multiples réclamations, ni le syndic, ni le syndicat, ni les voisins n'ont eu le

souci de diminuer le préjudice de jouissance de la famille de sorte que ce préjudice doit être

calculé sur la base d'un loyer mensuel de 1800 € s'agissant d'un appartement de 140 m² situé

en centre-ville et en retenant la proportion de 100 % du loyer et non 50 %.

Qu'elle produit à l'appui de ses dires une attestation de valeur entre 1.620,99 et 2.285,01 par

mois , le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1]

soulignant que le cabinet Poly Expert mandaté par la Médicale de France avait retenu une

valeur mensuelle de 1.350 €.

Qu'il convient, tenant ces éléments, de fixer à la somme de 1.500 euros la valeur locative de

l'appartement et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

Attendu qu'il est incontestable que l'appartement de Madame [B] a été sinistré à la suite

d'infiltrations.

Qu'il convient de souligner que les dégâts des eaux pour la période 2007 à 2009 ont été pris

en charge par l'assureur multirisque habitation de Madame [B].

Que lors de la première réunion d'expertise en mars 2010, l'expert avait constaté qu'il existait

seulement des traces d'humidité au plafond de la cuisine et de la salle de bains de sorte qu'il

ne saurait être soutenu que l'appartement n'était pas utilisable.

Que par la suite, malgré les travaux effectués par la copropriété de nouveaux désordres sont

apparus en 2012, lesquels se sont considérablement aggravés à la suite des pluies abondantes

de l'automne 2012.

Que cependant l'expert judiciaire n'a jamais indiqué que l'appartement n'était pas habitable ,

précisant qu'il n'était assujetti à des phénomènes d'infiltrations que lors de très fortes

précipitations.

Qu'il ressort de ces constatations que le préjudice ne peut être figé à un taux unique et

l'indemnité sera portée comme suit :

- la période 2007 (octobre, novembre, décembre)

- la période 2008

- la période 2009

Période sur laquelle il conviendra d'appliquer un pourcentage de 10%, soit un préjudice de

4.050 euros

- la période 2010 ( avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre)

- la période 2011

- la période 2012 (janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre,)

Période sur laquelle il conviendra d'appliquer un pourcentage de 20%, soit un préjudice de

9.300 euros

- la période 2012 ( novembre, décembre)

- la période 2013

- la période 2014

Période sur laquelle il conviendra d'appliquer un pourcentage de 50%, soit un préjudice de

19.500 euros

Soit un total de 32.850 euros

Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné le

syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté

par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 55.593

euros au titre de son préjudice de jouissance et a condamné la SCI [I] [S] ET

[G] à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 9.657 euros au titre de son

préjudice de jouissance et de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame

[K] épouse [B] la sommes de 27.988,20 euros au titre du préjudice de jouissance et

la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse [B] la

sommes de 4.861,80 euros au titre du préjudice de jouissance.

c) Sur la perte de salaire

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

[Localité 1] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Madame

[B] la somme de 1.350 euros au titre de sa perte de salaire au motif que ce préjudice

n'est ni avéré, ni justifié.

Que Madame [B], médecin, a indiqué devant le premier juge avoir dû s'absenter à 9

reprises en raison des venues de l'expert ou des interventions de professionnels.

Que le premier juge a jugé bien fondée la demande de Madame [B].

Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué cette

somme et de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

[Adresse 7] à [Localité 1] à lui payer à ce titre celle de 1.150,20 € et la SCI [I] [S] ET

[G] celle de 199,80 €.

d) Sur le préjudice moral

Attendu que Madame [B] soutient avoir remué ciel et lutté pendant plus de 15 ans seule

contre tous pour obtenir simplement de vivre sereinement dans son appartement.

Qu'elle précise qu'elle a dû affronter l'agressivité et le harcèlement des autres copropriétaires

qui n'étaient pas concernés par ses difficultés.

Qu'elle explique que cette situation l'a conduite à consulter un psychiatre en raison de son

anxiété et de son état dépressif dus à ses conditions de vie inacceptables.

Attendu qu'il est acquis aux débats que Madame [B] et ses filles ont gravement souffert

des désordres générant humidité et moisissures dans l'appartement.

Que la durée ( près de 15 ans), la nature des préjudices matériels subis et les nombreuses

démarches et soucis qui en sont résultés ont incontestablement causé un préjudice moral à

cette dernière qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10.000 euros.

Qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner le

syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté

par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 8.520

euros au titre du préjudice moral et la SCI [I] [S] ET [G] à payer à

Madame [K] épouse [B] la sommes de 1.480 euros au titre du préjudice moral.

3°) Sur la réparation des préjudices de Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B]

Attendu qu'il y a lieu de confirmer les sommes allouées en première instance au titre des

difficultés rencontrées par Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame

[T] [B] pour habiter l'appartement faisant l'objet de dégâts des eaux, le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] se contentant d'affirmer

que ces sommes sont excessives sans apporter d'éléments à l'appui de cette considération.

4°) Sur la garantie de la compagnie d'assurances GROUPAMA MEDITERRANEE ,

assureur du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1]

Attendu qu'il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] a souscrit une police auprès de GROUPAMA

MEDITERRANEE à effet à compter du 1er juillet 2010 laquelle a résilié sa police le 30 juin

2016.

a) Sur la prescription

Attendu que la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE soutient qu'aucun

acte n'est venu interrompre la prescription quinquennale courant à compter de la

connaissance des infiltrations à savoir année 2007 avant la signification des conclusions

d'intervention volontaire de février 2015.

Attendu que selon l'article L124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit

d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne

responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui,

tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des

conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré »

Qu'ainsi Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] qui

sont intervenues volontairement à la procédure initiée par leur mère, étaient légitime à

assigner en intervention forcée, suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 février

2015 GROUPAMA MEDITERRANEE.

Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 10 février 2011, a

considéré que l'action de la victime contre l'assureur du responsable qui trouve son

fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice se prescrit par le même

délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce

délai tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Qu'en l'état , il résulte des pièces produites aux débats que l'assignation en référé contre le

syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] date du 24

septembre 2009, cette assignation interrompant la prescription à l'égard de la copropriété

pour les désordres antérieurs à 2009.

Que l'assignation au fond contre le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] date du 18 juillet 2013 , la copropriété disposant alors d'un

délai de deux ans pour se retourner contre son assureur conformément aux dispositions de

l'article L114-1 du code des assurances.

Qu'il convient d'observer que Madame [B] et ses filles disposaient d'un délai de 5 ans

pour agir contre l'assureur de la copropriété et ce conformément aux dispositions de l'article

2224 du code civil lequel énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent

par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les

faits lui permettant de l'exercer. », l'action contre GROUPAMA MEDITERRANEE pouvant

être exercée au-delà de ce délai tant que celle-ci reste exposée au recours de son assuré.

Qu'il convient d'observer que l'assignation en intervention forcée de la compagnie

d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE du 3 février 2015 et les conclusions déposées

par Madame [B] contre cette dernière le 13 février 2015 ont bien été déposées dans le

délai imparti.

Qu' il y a lieu par conséquent de débouter la compagnie d'assurance GROUPAMA

MEDITERRANEE de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes formulées

par Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O] [B] et

Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties à l'encontre de GROUPAMA

MEDITERRANEE comme étant prescrites.

b) Sur la nullité du contrat

Attendu que la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demande à la Cour

de débouter Madame [K] épouse [B] et Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] ainsi que toutes les parties de leurs demandes formulées

à son encontre, le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires n'étant pas mobilisable

car dénué de tout aléa et de prononcer la nullité du contrat souscrit par le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] auprès de

GROUPAMA MEDITERRANEE.

Que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] soutient

que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite pour la première fois en cause

d'appel la nullité du contrat d'assurance, soulignant que le contrat d'assurance a cependant

reçu un commencement d'exécution puisque les primes ont été payées, de telle sorte que

GROUPAMA MEDITERRANEE aurait dû agir dans un délai de deux ans.

Que cette dernière réplique qu'il s'agit d'un moyen de défense qui est certes nouveau en

cause d'appel mais que ne saurait être considéré comme une demande nouvelle, les défenses

au fond pouvant être proposées en tout état de cause conformément aux dispositions de

l'article 72 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 563 du code de procédure civile dispose que « pour justifier en appel les

prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des

moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

Que la Cour de Cassation considère que tous les moyens de défense formulés en cause

d'appel qu'ils soient nouveaux ou même en contradiction avec ceux formulés en première

instance, sont recevables.

Qu'il s'ensuit que l'argument soulevé par le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] ne saurait valablement prospérer.

Attendu que la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE rappelle que

l'essence même du contrat d'assurance est constituée par la couverture d'un événement

incertain au moment de la souscription.

Qu'elle soutient que le sinistre est apparu dès l'année 2000 lequel a été purement et

simplement dissimulé par le syndic dans le cadre de la souscription auprès de GROUPAMA

MEDITERRANEE.

Qu'elle fait valoir que l'événement ne peut donc pas être considéré comme incertain puisqu'il

était déjà survenu et que la cause ainsi que les travaux de reprise étaient clairement identifiés

Que dès lors il est constant que le contrat d'assurance était dénué de tout aléa de sorte que les

garanties souscrites dans le cas de la police ne sont pas mobilisables.

Attendu que le syndicat des copropriétaires soutient que le sinistre dont Madame [B] et

ses filles demandent aujourd'hui l'indemnisation n'est pas le reliquat des pluies de 2009 qui

ont conduit Madame [B] à engager un référé expertise mais les infiltrations importantes

de septembre 2012 qui ont d'ailleurs affecté d'autres parties de l'appartement dans lesquelles

il n'y avait pas eu de désordres.

Qu'il maintient qu'il s'agit donc d'un nouveau sinistre qui n'était pas prévisible au jour de la

souscription de la police d'assurance et qu'à tout le moins, il y a lieu de considérer qu'il s'agit

d'une aggravation considérable d'un sinistre qui semblait réglé en mars 2010, ce que

personne n'avait envisagé, ceci démontrant l'aléa que la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE conteste à tort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que le sinistre dont

Madame [B] et ses filles demandent aujourd'hui l'indemnisation ne serait pas le reliquat

des pluies de 2009 alors même que le préjudice de jouissance de cette dernière a été fixé à

compter du mois d'octobre 2007.

Qu'il résulte par ailleurs des courriers adressés par Madame [B] au syndicat des

copropriétaires que ce dernier était parfaitement informé de l'existence d'importantes

infiltrations et de leur persistance depuis septembre 2000

Que le rapport Poly Expert du 23 novembre 2007 attestait de la persistance des infiltrations.

Que par courrier du 6 janvier 2008 Madame [B] confirmait à son assureur que les

dommages ne cessaient de s'aggraver.

Qu'au regard de la persistance des infiltrations, cette dernière assignait en septembre 2009 le

syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] aux fins de

voir désigner un expert judiciaire.

Qu'en février 2010 Madame [B] informait son assureur que les infiltrations affectaient

désormais le couloir de son appartement.

Que le 17 juin 2010, soit quelque jour avant la souscription de la police auprès de compagnie

d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, Madame [B] adressait un courrier au

syndic de la copropriété déplorant une nouvelle fois une coulée d'eau au niveau du lustre de

sa cuisine dans la nuit du 15 au 16 juin et un effondrement d'une partie du plafond dans la

nuit du 16 au 17 juin.

Qu'il ressort de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a été parfaitement informé

de la survenance du sinistre dès son apparition ainsi que de la persistance de ce dernier et ce

avant la souscription de la police d'assurance.

Que l'historique du litige repris par l'expert judiciaire démontre lui aussi clairement que les

désordres comme leur cause étaient clairement identifiés et transmis au syndic dès le 17

janvier 2008 à savoir plus de deux ans avant la souscription de la police d'assurance.

Que dès lors il existe un manifeste défaut d'aléa dans le cadre de ce sinistre qui était existant

avant la souscription de la police d'assurance sans que celui-ci n'ait été déclaré dans le cadre

de la souscription.

Qu'au surplus il convient de constater que courant mai 2020, le syndic a échangé avec le

courtier et faisait état de plusieurs sinistres mais aucun de ceux déclarés ne pouvant être

rattachés à l'ampleur et la persistance des infiltrations alléguées par la famille [B].

Que dès lors il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la

compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et de juger que les garanties

souscrites dans le cadre de la police ne sont pas mobilisables.

Qu'il convient par conséquent de débouter Madame [B], Madame [Y] [B],

Madame [O] [B] et Madame [T] [B] et le syndicat des copropriétaires de la

communauté immobilière [Adresse 7] de leurs demandes comme ayant été formulées à

l'encontre de la compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.

5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante

est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité

ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion

de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, du

constat d'huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, de condamner le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion

de leur responsabilité aux entiers dépens en cause d'appel.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la

partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais

exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation

économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point sauf en ce qu'il a condamné la

compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE in solidum avec le syndicat des copropriétaires

de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son syndic à payer à

Madame [K] épouse [B], à Madame [Y] [B], à Madame [O] [B] et à

Madame [T] [B] des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Qu'il y a lieu de condamner in solidum Madame [K] épouse [B], Madame [Y]

[B], Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à payer à la compagnie

d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 2.500 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile en cause d'appel, de condamner le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de 2.500 euros au titre des

dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de condamner in

solidum Madame [K] épouse [B], Madame [Y] [B], Madame [O] [B]

et Madame [T] [B] à payer la somme de 1.000 euros à ALLIANZ IARD sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et celle de 1.000

euros à Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en

cause instance et d'appel.

Attendu qu'il y a lieu de dispenser Madame [B] de toute participation à la dépense

commune des frais de procédure ou autres conformément aux dispositions de l'article 10-1 de

la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 12 mai 2009 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au

greffe,

CONFIRME le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal judiciaire de [Localité 1] en toutes ses

dispositions sauf en ce qu'il a :

*dit que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE doit garantie le syndicat des

copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à [Localité 1] représenté par son

syndic en exercice de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer à Madame [K] épouse [B] les sommes de 23.553,13

euros au titre des travaux de reprise, 55.593 euros au titre de son préjudice de jouissance,

1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire et 6.390 euros au titre de son préjudice moral ;

*condamné la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] les sommes de 4.091,38 euros au titre des travaux de reprise, 9.657 euros au titre de

son préjudice de jouissance et 1.110 euros au titre de son préjudice moral ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE à payer les sommes de 2.556 euros à Mme [T] [B], 2.556 euros

à Mme [Y] [B], 2.556 euros à Mme [O] [B] au titre de leur préjudice moral ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K] épouse [B] au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion de

leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l'article 700 du code de procédure

civile ;

*condamné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] à

[Localité 1] représenté par son syndic en exercice in solidum avec la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la proportion

de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, du

constat d'huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

STATUANT A NOUVEAU,

DIT que les garanties souscrites dans le cadre de la police de la compagnie d'assurance

GROUPAMA MEDITERRANEE ne sont pas mobilisables.

DÉBOUTE par conséquent Madame [B], Madame [Y] [B], Madame [O]

[B] et Madame [T] [B] et le syndicat des copropriétaires de la communauté

immobilière [Adresse 7] de leurs demandes comme ayant été formulées à l'encontre de la

compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la

somme de 20.330,47euros au titre des travaux de reprise.

CONDAMNE la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] la somme de 3.531,58 euros au titre des travaux de reprise

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la

somme de 27.988,20 euros au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNE la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] la somme de 4.861,80 euros au titre du préjudice de jouissance.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B]

1.150,20 euros au titre de sa perte de salaire.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [K] épouse [B] la

somme de 8.520 euros au titre du préjudice moral.

CONDAMNE la SCI [I] [S] ET [G] à payer à Madame [K] épouse

[B] la somme de 1.480 euros au titre du préjudice moral.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice à payer les sommes de 2.556 euros à Mme

[T] [B], 2.556 euros à Mme [Y] [B], 2.556 euros à Mme [O] [B] au

titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à

payer dans la proportion de leur responsabilité la somme de 5.000 euros à Madame [K]

épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic et la SCI [I] [S] ET [G] à payer dans la

proportion de leur responsabilité la somme de 1.000 euros à Madame [Y] [B],

Madame [O] [B] et Madame [T] [B] chacune au titre de l'article 700 du code

de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à

payer dans la proportion de leur responsabilité aux entiers dépens en ce compris les frais

d'expertise judiciaire, du constat d'huissier du 17 juillet 2010 qui pourront être recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Madame [K] épouse [B] Madame [Y] [B],

Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à payer à la compagnie GROUPAMA

MEDITERRANEE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile en cause d'appel.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic à payer à Madame [K] épouse [B] la somme de

2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Madame [K] épouse [B] Madame [Y] [B],

Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à payer la somme de 1.000 euros à

ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause

d'appel.

CONDAMNE in solidum Madame [K] épouse [B] Madame [Y] [B],

Madame [O] [B] et Madame [T] [B] à payer la somme de 1.000 euros à

Monsieur [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause

instance et d'appel.

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7]

à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice et la SCI [I] [S] ET [G] à

payer dans la proportion de leur responsabilité aux entiers dépens en cause d'appel.

DISPENSE Madame [B] de toute participation à la dépense commune des frais de

procédure ou autres conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet

1965, modifiée par la loi du 12 mai 2009 ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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