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TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 20/00382


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Date
11/09/2025
Numéro
20/00382
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69856725cdc6046d4721721e

Texte de la décision

102,558 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

Chambre civile 1

N° RG 20/00382 - N° Portalis DBXI-W-B7E-CXXO

Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), en présence de [P] [X], auditrice de justice

GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDEURS

M. [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

M. [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

Mme [G] [V] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

M. [B] [Q],
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

M. [W] [Q],
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant

DEFENDERESSES

La Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son Etablissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2015, monsieur [J] [Q] a été victime d'un accident de la voie publique, alors qu'il était passager avant droit du véhicule terrestre à moteur, conduit par monsieur [I] [N], assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA.

Par ordonnance en date du 25 février 2015, le juge des référés a désigné monsieur le docteur [E] [Y] aux fins de procéder à l'expertise médicale de monsieur [J] [Q] et a condamné la compagnie d'assurances AXA à payer la somme provisionnelle de 30 000€ à monsieur [Q]. L'expert a communiqué son rapport au mois de novembre 2015 et a constaté que l'état de santé de monsieur [J] [Q] n'était pas consolidé.

Le 30 mars 2016, la compagnie d'assurances AXA a versé à monsieur [Q] [J] la somme de 50 000€ à titre provisionnel en retenant les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le prejudice d'agrément.

Par ordonnance en date du 7 juin 2017, le juge des référés a désigné monsieur le docteur [M] [S] et a condamné la compagnie d'assurances AXA à verser à monsieur [Q] une indemnité provisionnelle complémentaire de 4 000€. L'expert désigné a été remplacé par monsieur le docteur [A] [O], aux fins de procéder à l'expertise médicale de monsieur [J] [Q]. Celui-ci a communiqué son rapport d'expertise aux parties le 17 juin 2019.

Par acte de commissaire de justice en date des 17 avril 2020 et 11 mai 2020, monsieur [J] [Q], monsieur [K] [Q], madame [G] [V] épouse [Q], monsieur [B] [Q] et monsieur [W] [Q] ont fait assigner la compagnie d'assurances AXA et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin voir ordonner avant dire droit une contre-expertise et désigner un médecin expert spécialisé en traumatologie crânienne aux fins de réévaluer les séquelles et par voie de conséquence le taux de déficit fonctionnel permanent et les besoins en assistance par tierce personne, et liquider leur entier préjudice, suite à l'accident de la voie publique dont a été victime monsieur [J] [Q].

Par jugement en date du 7 mai 2021, le juge des tutelles de BASTIA a ouvert une mesure de curatelle renforcée concernant monsieur [J] [Q] pour 60 mois, et a désigné monsieur [K] [Q] et madame [T] [G] [V] épouse [Q] en qualité de curateurs pour l'assister, et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.

Par jugement avant-dire droit en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise médicale de monsieur [J] [Q], et a désigné pour y procéder le docteur [R] [D], les autres demandes, tendant notamment à l'indemnisation ont été réservées.

Monsieur le docteur [L] [H], spécialiste en ophtalmologie a été sollicité par le docteur [D] en qualité de sapiteur. Celui-ci a rendu son rapport le 23 novembre 2022.

Le docteur [D], expert judiciaire a communiqué son rapport aux parties le 23 février 2023, et a conclu : " Fait : le 10 janvier 2015,
Arrêt des activités professionnelles (PGPA) : l'arrêt des activités professionnelles est justifié jusqu'à la consolidation ;

Dépenses de santé actuelles : l'ensemble des frais avancés par la sécurité sociale depuis l'accident jusqu'à la consolidation, à l'exclusion des consultations ORL pour la réalisation des audiogrammes ;
Incapacité temporaire (DFT) : Déficit fonctionnel temporaire total du 10 janvier 2015 au 12 mars 2015, 14 janvier 2016 au 10 mars 2016, partiel 75% pour les périodes intermédiaires ;
Consolidation au 16 octobre 2019 ;
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : aucun consensus n'a pu être trouvé entre les parties sur le calcul de la capacité restante et l'application de la règle de Balthazar. Le conseil de Mr [Q] a en effet argumenté que la diversité des lésions ne permettait pas d'appliquer cette règle. L'expert confirme que le calcul du taux des séquelles selon cette règle s'établirait à 66%. Sur la base du détail des séquelles retenues ci-dessous, la juridiction est laissée libre d'arbitrer ce taux :
" Syndrome frontal sévère : 50%
" Séquelles ophtalmologiques : 18%
" Epilepsie post traumatique : 10%
" Modification de l'odorat : 3%
" Trouble fonctionnel de la mâchoire : 2%
" Raideur cervicale : 2%
Assistance par tierce personne (ATP) : 5 heures par jour hors période d'hospitalisation puis viagère,
Frais futurs (DSF) : les lunettes et l'intervention esthétique pour correction du strabisme,
Frais de logement et/ou véhicule adapté (FLA-FVA) : aucun. Le permis de conduire n'est pas autorisé pour monsieur [Q] compte-tenu de son épilepsie,
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) incapacité définitive à son métier de carrossier,
Incidence professionnelle (IP) : un travail n'est envisageable qu'en milieu protégé de type ESAT,
Préjudice Scolaire, Universitaire ou de Formation (PSU) : il n'a pas pu finir son CAP de carrossier,
Souffrances endurées (SE), elles sont évaluées à 5/7
Préjudice esthétique (PET - PEP) :
" Temporaire : 3/7 le temps du DFT temporaire
" Définitif 3/7
Préjudice sexuel (PS) : aucun
Préjudice d'établissement (PE) : gêne pour l'installation d'une vie de couple durable,
Préjudice d'agrément (PA) : la musculation est poursuivie, les séquelles psychiques entravent les sports par équipe (football),
Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : aucun
Préjudices liés à des pathologiques évolutives (PEV) : aucun. "

Monsieur [J] [Q], monsieur [K] [Q], madame [T] [G] [V] épouse [Q], monsieur [B] [Q] et monsieur [W] [Q], dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA en date du 23 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de leurs moyens, demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de :

Condamner la Compagnie d'assurances AXA à réparer les préjudices corporels résultant de l'accident de la voie publique dont a été victime le 10 janvier 2025, monsieur [J] [Q] ; Condamner la requise à lui régler, en qualité de victime directe, la somme de 6 277 448,04€ au titre de la réparation de son entier préjudice, avec actualisation sollicitée au titre de la liquidation des préjudices patrimoniaux en post consolidation (viagers) au jour effectif de la liquidation opérée par la présente juridiction,
Débouter la compagnie d'assurances de ses demandes, en ce compris, ses demandes tendant à ordonner le versement des postes à capitalisation sous forme de rente viagère annuelle, La condamner à réparer les préjudices des victimes indirectes comme suit: Epoux [Q] : 2 808,77€ au titre des frais divers engagés, Monsieur [K] [Q] : 13 019€ au titre de sa perte de salaire, Monsieur [K] [Q], son père : 30 000€ au titre de son préjudice d'affection, Madame [G] [V], épouse [Q], sa mère : 30 000€ au titre de son préjudice d'affection, Monsieur [B] [Q] (son frère aîné) : 15 000€ au titre de son préjudice d'affection, Monsieur [W] [Q] (son frère cadet) : 15 000€ au titre de son préjudice d'affection, Dire et juger que ces sommes, y compris les provisions déjà versées et y compris la créance de la Caisse primaire d'assurances maladie à hauteur de 151 545,49€ porteront intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter du 10 septembre 2015 (délai qui leur est le plus favorable), et ce jusqu'à la décision devenue définitive, avec anatocisme (capitalisation des intérêts et ce à compter du 10 septembre 2015.) Condamner également, la compagnie d'assurances à verser à :Monsieur [J] [Q], la somme de 7 000€ HT, soit 8 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte de l'assistance aux deux opérations d'expertise avec déplacement, de l'étude de dossier, de l'accompagnement juridique et de la gestion de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et ce compris de celle ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 13 février 2019, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA. Monsieur [K] [Q], madame [T] [G] [V] épouse [Q], monsieur [B] [Q] et monsieur [W] [Q] chacun, la somme de 1 000 HT soit 1 200€ TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte de l'étude du dossier, de l'accompagnement juridique et de la gestion de la présente procédure, Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1231-7 du code civil, à compter de la délivrance du présent acte introductif, à savoir le 17 avril 2020, La condamner aussi aux entiers dépens de l'instance et ce compris de celles ayant donné lieu aux procédures de référé ayant permis la réalisation des opérations d'expertise dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA en date du 14 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la compagnie d'assurances AXA France IARD, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :

Déclarer satisfactoire l'offre décrite aux motifs et dont le détail est repris ainsi qu'il suit : I) Postes à caractère patrimoniaux
1- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 685€
2- Frais divers (FD) : 5 934,08€
3- Assistance par tierce personne (ATP) : 129 920€
4- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 60 954,94€
5- Préjudice de formation (PSUF) : néant
6- Dépenses de santé futures (DSF) : réservé
7- Incidence professionnelle (IP) : néant
8- Assistance par tierce personne après consolidation (ATPP) :
Dire et juger que l'indemnisation interviendra sous forme de rente payable trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement à compter de 45 jours.Allouer la somme de 161 755€ à monsieur [Q] au titre des arrérages échus arrêtés au 31 décembre 2024, Arrérages à échoir : A titre principal : fixer la rente annuelle à la somme de 37 080€,
A titre subsidiaire : rejeter l'application du barème de la gazette du palais, fixer l'indemnisation de monsieur [Q] à la somme de 1 817 661,60€ suivant le barème BCRIV 2023.
9- Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
A titre principal, dire et juger que l'indemnisation interviendra sous forme de rente,
Fixer la rente annuelle à la somme de 12 960 euros par an,
A titre subsidiaire, rejeter l'application du barème gazette du palais et fixer l'indemnisation de monsieur [Q] à la somme de 635 299,20€ suivant le barème BCRIV 2023,
II) Postes à caractère extra-patrimoniaux
1- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 37 142€
2- Souffrances endurées (SE) : 30 000€
3- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000€
4- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 343 200€ (5 200€ du point)
5- Préjudice d'agrément (PA) : 8 000€
6- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5 000€
7- Préjudice d'établissement (PE) : 20 000€
Déduire la créance exposée par l'organisme tiers-payeur,Déduire les indemnités provisionnelles déjà versée à proportion de la somme globale de 136 000€ Sur l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes :Allouer la somme de 2 290,12€ à monsieur [K] [Q] et madame [G] [Q] au titre des frais engagés, Allouer la somme de 15 000€ à monsieur [K] [Q] au titre de son préjudice d'affection, Allouer la somme de 15 000€ à madame [G] [Q] au titre de son préjudice d'affection, Allouer la somme de 7 000€ à monsieur [W] [Q] au titre de son préjudice d'affection, Allouer la somme de 7 000€ à monsieur [B] [Q] au titre de son préjudice d'affection, Débouter monsieur [K] [Q] de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels, Sur les pénalités et majorations : Dire et juger que les dispositions de l'article L211-13 du code des assurances trouveront application :Du 17 novembre 2019 et jusqu'au jour du dépôt des premières conclusions valant offre d'indemnisation sur la base du rapport [O] soit le 28 septembre 2023,
Puis du 23 juillet 2023 jusqu'à la date des présentes valant offre définitive d'indemnisation sur la base du rapport [D].
Dire et juger que l'assiette de calcul des pénalités de l'article L211-13 du code des assurances sera constituée de l'offre indemnitaire présentée par elle aux termes des présentes conclusions ; Dire et juger que seront exclues de l'assiette de calcul des pénalités de l'article L211-13 du code des assurances les sommes relatives au préjudice d'agrément, à l'incidence professionnelle et au poste PSUF s'agissant de la période allant du 17 novembre 2019 et jusqu'au jour du dépôt des premières conclusions valant offre d'indemnisation sur la base du rapport [O] soit le 28 septembre 2023,
Dire et juger que la majoration des intérêts courra au jour de l'acte introductif d'instance, soit le 20 avril 2020, Dire et juger que la majoration des intérêts ne sera pas de 5 points en application de l'article 21 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ; Réduire les sommes allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse n'a pas constitué avocat. L'assignation a été remise par un dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice le 11 mai 2020.

Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.

Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire, à l'audience de juge unique du 5 juin 2025, puis le dossier a finalement été appelé le 3 juillet 2025 à 9h30. Le délibéré est fixé au 18 septembre 2025.

MOTIFS

I) Sur le droit à indemnisation de monsieur [J] [Q]

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

Aux termes de l'article 3 de ladite loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

En l'espèce, le droit à indemnisation de monsieur [J] [Q], n'a pas été contesté par l'assureur du responsable de l'accident, la compagnie d'assurance AXA et résulte des dispositions citées.

II) Sur l'indemnisation du préjudice de monsieur [J] [Q]

o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) Préjudices temporaires (avant consolidation)

1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.

Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Monsieur [J] [Q], victime directe de l'accident en date du 10 janvier 2015 indique que la CPAM de Haute-Corse a produit son décompte définitif de créance pour la somme de 151 545,49€ (pièce n°69 de son bordereau) et que les frais restés à sa charge sont de 685€, en produisant des factures psychologue. (pièces n°12 et 13 de son bordereau)

La compagnie d'assurances AXA ne s'oppose pas à la prise en charge des soins sus-évoqués et offre la somme de 685€.

L'expert judiciaire a indiqué que l'ensemble des frais ont été avancés par la sécurité sociale depuis l'accident jusqu'à la consolidation, à l'exclusion des consultations ORL pour la réalisation des audiogrammes.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie a actualisé ses débours définitifs en date du 30 octobre 2019 (pièce n° 69 du bordereau du demandeur) pour une somme totale de 151 545,49€.

Par conséquent, il convient de condamner la compagnie d'assurances AXA à verser la somme de 685 euros pour ce poste à monsieur [J] [Q], conformément aux factures produites, et de fixer la créance de la CPAM de Haute-Corse à la somme de 151 545,49€.

2) Pertes de gains professionnels actuels

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.

Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 61 037,94€ pour ses pertes de gains professionnels actuels, en faisant valoir qu'avant l'accident il était scolarisé au CFA (centre de formation d'apprentis), et travaillait au sein de la société BORGO CARROSSERIE en alternance dans le cadre de son apprentissage. Il indique que son employeur a attendu son retour jusqu'au mois de septembre, et qu'il a dû se résoudre à rompre le contrat. Il ajoute que l'entreprise était satisfaite de son travail et comptait régulariser suite à son apprentissage un contrat à durée indéterminée. Il indique qu'il percevait au jour de l'accident, par le biais de son contrat d'apprentissage auprès de la SARL BORGO CARROSSERIE, la somme de 1 200€ par mois, que son contrat a été résilié le 8 septembre 2015 en raison de son état de santé, et qu'il devait obtenir un CDI à l'issue de sa période d'apprentissage. Soit du 10 janvier 2015 (jour de l'accident) au 16 octobre 2019 (jour de consolidation) : 57 mois et 8 jours x 1 200€ = 68 400€ + 315€ = 68 715€. Il explique que la CPAM lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 7 677,06€ à déduire de la somme due, soit un solde restant de 61 037,94€ pour ce poste.

La compagnie d'assurances AXA propose d'allouer la somme de 60 954,94€, soit pour la période du 10 janvier 2015 au 16 octobre 2019, de 57 mois et 6 jours pour un salaire mensuel de 1 200€ = 68 632€, avec déduction des indemnités journalières de 7 677,06€ = 60 954,94€.

L'expert judiciaire a conclu que l'arrêt des activités professionnelles était justifié jusqu'à la consolidation, soit le 16 octobre 2019.

Il s'infère des éléments communiqués et notamment des trois bulletins de salaire, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2014 (pièce n°24 du bordereau du demandeur) que monsieur [J] [Q] percevait la somme de 1 200€ mensuel de la SARL BORGO CARROSSERIE, entreprise dans laquelle il est indiqué qu'il est entré au 5 octobre 2011.

Son dossier d'apprentissage (pièces n°52 et 65 de son bordereau) démontre :

Un contrat d'apprentissage du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2012, et du 3 octobre 2012 au 31 juillet 2013 ; Un contrat d'apprentissage du 1er aout 2013 au 31 juillet 2014, Un contrat d'apprentissage du 1er août 2014 au 31 juillet 2016, soit du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, puis du 1er août 2015 au 31 juillet 2016,
Les attestations d'apprentissage confirment que monsieur [Q] [J] a suivi au sein du [Adresse 5], un CAP peinture en carrosserie du 3 octobre 2011 au 31 juillet 2013, chez SARL BORGO CARROSSERIE (attestations en date des 1er décembre 2011 et 3 septembre 2012), puis du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 (attestation en date du 14 novembre 2013), et qu'il était inscrit pour un CAP réparation des carrosseries du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 (attestation en date du 14 octobre 2014) chez la SARL BORGO CARROSSERIE également.

Une attestation de salaire délivrée par l'employeur dans le cas d'une interruption de travail continue supérieure à 6 mois en date du 27 mai 2015 atteste que monsieur [J] [Q] a été apprenti carrossier chez la SARL BORGO CARROSSERIE, jusqu'au 9 janvier 2015. (pièce n°53 de son bordereau)

Un certificat de travail en date du 9 septembre 2015 démontre que monsieur [J] [Q] a été salarié de la SARL BORGO CARROSSERIE du 5 octobre 2011 au 8 septembre 2015 (pièce n°66 du bordereau du demandeur) que la résiliation du contrat d'apprentissage du demandeur est intervenue le 8 septembre 2015, et qu'elle est intervenue suite à ses arrêts travail consécutifs à l'accident subi le 10 janvier 2015, ceux-ci mettant en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. Il est également indiqué par une attestation sur l'honneur libre signée du cachet de l'entreprise " SARL BORGO CARROSSERIE " réalisée par monsieur [Z] [F], gérant qu'" à l'issue du contrat d'apprentissage, monsieur [Q] [J] devait obtenir un CDI dans mon entreprise. "

Une attestation de paiement des indemnités journalières (pièces n°27 et 69 du bordereau du demandeur) justifie qu'il a perçu pour la période du 13 janvier 2015 au 9 juillet 2015 la somme de 1 269,14€, puis du 10 juillet 2015 au 31 mai 2017 la somme de 6 407,92€, soit la somme totale de 7 677,06€.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que monsieur [J] [Q] a subi des pertes de gains professionnels actuels, du 10 janvier 2015 au 16 octobre 2019, date de consolidation de son état de santé, soit durant 57 mois et 6 jours, pour un salaire de 1 200€ par mois, soit 57 mois x 1 200€ = 68 400€ + 232,26€ (1200/31 jours = 38,71€/j = 6 x 38,71€= 232,26€) = 68 632,26€, avant déduction des indemnités journalières.
Soit 68 632,26€ - 7 677,06€ = 60 955,2€.

Par conséquent, monsieur [J] [Q] sera indemnisé à hauteur de
60 955,2€ par la compagnie d'assurances AXA pour ce poste de préjudice, déduction des indemnités journalières effectuées.

3) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 15 000€ pour ce poste en faisant valoir la perte du diplôme pour lequel il était en formation, précisant qu'il ne pourra plus obtenir ce diplôme alors même qu'il était au terme de son cursus scolaire.

La compagnie d'assurances AXA indique ne formuler aucune offre pour ce poste pour éviter une double indemnisation en précisant qu'elle a déjà formulé une offre au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre viager.

L'expert judiciaire a précisé que le requérant n'a pas pu finir son CAP de carrossier.

En l'espèce, il est justifié que monsieur [J] [Q] n'a pas pu terminer son CAP réparation des carrosseries du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 (attestation en date du 14 octobre 2014) chez la SARL BORGO CARROSSERIE (pièce n°52 du bordereau du demandeur) alors qu'il a exercé jusqu'au 9 janvier 2015, veille de l'accident (pièce n°53 de son bordereau) et qu'il ne pourra plus exercer son métier de carrossier. (pièce n°62 du bordereau du demandeur).

Au regard de ces éléments, il est établi que monsieur [J] [Q] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation indemnisable distinct des autres postes, puisque son contrat d'apprentissage courrait du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 et a été interrompu suite à l'accident en date du 10 janvier 2015. En effet, ce préjudice vise à indemniser la perte du bénéfice de la formation entreprise. Le CAP intervient après le collège et avant l'université et se sanctionne par l'obtention d'un diplôme spécifique. Il conviendra ainsi d'indemniser ce poste à hauteur de 10 000€.

Par conséquent, monsieur [J] [Q] sera indemnisé à hauteur de
10 000€ pour ce poste de préjudice.

4) Frais divers

Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit.

Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d'un taux horaire qui varie selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins bien indemnisée.

Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, etc. Il s'agit encore des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.

On indemnisera également au titre des frais divers les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable).

Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 221 137,83€ pour le poste des frais divers :

Soit 4 000€ pour l'intervention du docteur [U] [C] en qualité de médecin conseil, en faisant valoir qu'ils ont dû se déplacer de [Localité 1] à [Localité 2] pour un montant de 542,23€ pour trois personnes aller/retour. Soit 250€ pour le rapport de l'ergothérapeute. Soit 41,55€ pour les frais dossiers médicaux réanimations et neurochirurgie.
Soit 27€ pour le forfait journalier à la clinique SAN ORNELLO et 684€ pour l'hospitalisation du 14 janvier 2016 au 10 mars 2016. Soit 143,05€ pour la facture de télévision durant l'hospitalisation. Soit 660€ pour le remboursement de CHRONO 2B, suite à l'annulation de l'enseignement commencé pour passer son permis de conduire. (530€, 70€ puis 60€) Pour un total de 6 347,83€
Et sollicite également 214 790€ pour la tierce personne avec un taux horaire de 23,50€.

La Compagnie d'assurances AXA propose la somme de 5 934,08€ correspondant aux factures produites et non prises en charge par la CPAM, puis 129 920€ pour la tierce personne avec un taux horaire de 16€. Elle explique que les frais de transport de monsieur [Q] pour la période du 11 février 2015 au 2 décembre 2015 ont été pris en charge pour la somme de 720,74€ par la CPAM, que par conséquent, la demande formulée par lui au titre du transport aérien du 12 mars 2015 pour la somme de 146,76€ ne saurait être accueillie. Elle s'oppose à la prise en charge des frais engagés à hauteur de 250€ pour l'ergothérapeute.

Sur l'assistance par un médecin conseil,

Il ressort d'une facture du docteur [U] [C], spécialiste en traumatismes cranio-encéphaliques, que monsieur [J] [Q] a été assisté par ce médecin conseil et à dû s'acquitter de la somme de 4 000€ (selon facture du 12 avril 2019). (pièces n°14 et 15 du bordereau du demandeur)

La somme de 4 000€ est donc justifiée et sera octroyée.

Sur les frais de déplacement,

Il ressort des courriels, que trois billets Air Corsica aller/retour [Localité 1]/ [Localité 2] ont été achetés le 9 mai 2017 pour le 9 juin suivant concernant monsieur [Q] [J], madame [Q] [T] [G] et madame [TX] [BR] à 147,26€ chacun. (pièce n°15 du bordereau du demandeur)

Il s'infère d'un " duplicata de facture " de AirFrance que monsieur [J] [Q] a effectué un vol [Localité 3]/ [Localité 1] le 12 mars 2015 pour un montant total de 146,76€. (pièce n°21 du bordereau du demandeur).

Le décompte de la créance de la Caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Corse fait apparaître un remboursement de frais de transport de monsieur [Q] [J] du 11 février 2015 au 2 décembre 2015 à hauteur de 720,74€ (pièce n°69 du bordereau du demandeur).

Au regard de ces éléments, et puisque le demandeur justifie de frais de déplacement à hauteur de 441,78€ comprenant trois billets Air Corsica aller/retour [Localité 1]/ [Localité 2] achetés le 9 mai 2017 pour un vol prévu au 9 juin, non pris en charge par la CPAM de Haute-Corse, il convient de condamner la compagnie d'assurances AXA à lui régler ce montant.

Sur le remboursement de l'ergothérapeute,

Monsieur [J] [Q] a communiqué une facture de monsieur [SY] [TV], ergothérapeute du 28 juillet 2017 de 250€ au nom de madame [BR] [TX]. (pièce n°16 du bordereau du demandeur) Il indique que ce professionnel de santé est le seul à être formé spécifiquement pour dresser un état des lieux sur la dépendance de la victime et la nécessité d'aménagement et d'adaptation, soit du logement, du véhicule ou du cadre de vie. Il souligne que le rapport du professionnel a été débattu lors des opérations d'expertise et a été utile lors de la discussion médico-légale pour faire un point situationnel sur le besoin en aide humaine. Il relève enfin que si le médecin expert n'a pas jugé utile de s'adjoindre d'un sapiteur en matière de motricité et de coordination, c'est peut-être bien que, contrairement à ce que soutient la compagnie défenderesse, le bilan ergothérapeute litigieux, qui lui a été soumis, a été jugé suffisant et suffisamment explicite sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un autre professionnel.

La compagnie d'assurances AXA s'oppose au remboursement de ces frais en indiquant qu'ils relèvent uniquement d'un choix personnel, et ne pourront être remboursés, et que les conclusions de l'ergothérapeute n'ajoutent rien aux séquelles déjà identifiées par les médecins spécialisés.

En l'espèce, les pièces communiquées, dont le rapport d'expertise du docteur [D] et l'état de santé de monsieur [J] [Q] suite à l'accident subi démontrent que le recours à un ergothérapeute s'est avéré utile étant précisé que cet examen a permis d'initier des discussions médico-légales, concernant notamment l'évaluation de certains postes de préjudices de la victime suite à l'accident, notamment le besoin en aide humaine.

Par conséquent, cette intervention s'étant avérée nécessaire dans le cadre de l'assistance aux opérations d'expertise, la compagnie d'assurances AXA supportera ces frais à hauteur de 250€.

Sur les frais médicaux,

Monsieur [J] [Q] produit également des frais " dossiers médicaux réanimation " de 32,05€ et 6,75€, " neurochirurgie " de 2,75€ (pièces n°17 et 56 du bordereau du demandeur) à hauteur de 41,55€.

Il verse une facture de la clinique de SAN ORNELLO de 27€ du 19 octobre 2016 et le chèque du 23 novembre 2016 annexé pour purger cette somme. (pièce n°55 du bordereau du demandeur) et du 3 mars 2016 de 564€ pour les périodes du 14 janvier 2016 au 12 février 2016 et du 13 février 2016 au 29 février 2016, une autre du 10 mars 2016 de 120€ pour la période du 1er mars 2016 au 10 mars 2016. (pièce n°20 du bordereau du demandeur)

Au regard de ces éléments, et des frais justifiés, la compagnie d'assurances AXA supportera la somme de 752,55€.

Sur la facture de télévision durant l'hospitalisation,

Le requérant produit des factures de télévision pour étayer sa demande :

Un contrat d'abonnement édité le 27 janvier 2015 pour la période allant du 27 janvier 2015 au 3 février 2015, de 21,30€. (pièce n°18 du bordereau du demandeur) Une modification du contrat édité le 3 février 2015 pour la période allant du 27 janvier 2015 au 10 février 2015, de 21,30€. Une facture n°15-410 du 11 février 2015 pour la période du 11 février 2015 au 25 février 2015 de 40,15€ (pièce n°19 du bordereau du demandeur) Une facture n°15-625 du 2 mars 2015 pour la période allant du 11 février 2015 au 27 février 2015 de 5,20€. Une facture n°15-705 du 8 mars 2015 pour la période de 2 mars 2015 au 9 mars 2015 de 19,60€Une facture n°15-729 du 10 mars 2015 pour la période du 9 mars 2015 au 12 mars 2015, de 7,95€Une facture " duplicata " du 12 mars 2015 pour la période allant du 2 mars 2015 au 12 mars 2015, soit 10,2 jours de 27,55€, acquittée le 12 mars 2015. Soit un total de 115,5€ (pièces n°18 et 19 du bordereau du demandeur) étant précisé que la dernière facture " duplicata " du 12 mars 2015 reprend les factures n°15-705 et 15-729 déjà comptabilisées.
Cette somme qui est justifiée sera donc octroyée.

Sur le remboursement de l'enseignement de son permis B,

Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 660€ et communique une situation de compte au 17 février 2015 pour l'enseignement de son permis B chez CHRONO 2B (pièce n°22 du bordereau du demandeur) pour le versement de la somme de 530€, ainsi que deux factures acquittées l'une de 70€ intitulée " Evaluation " du 13 septembre 2014, et l'autre de 60€ intitulée " Présentation ETG " du 15 décembre 2014.

Il s'infère des éléments communiqués, et notamment de la situation de compte " facture CHRONO 2B BORGO " (pièce n°22) et des factures (pièces n°54 du bordereau du demandeur) que la situation de compte produite comporte l'ensemble des frais acquittés pour l'enseignement du permis B de monsieur [J] [Q] chez CHRONO 2B. En effet la somme de 530€ versée, comprend un chèque bancaire de 340€ concernant les cours de code de 200€ (le 3 février 2014) et l'inscription de 140€ (le 3 février 2014), un chèque bancaire B2 code (le 1er septembre 2014) de 60€ pour la présentation ETG du 7 août 2014, un versement en espèces de 70€ (le 13 septembre 2014) pour l'évaluation, et un chèque bancaire B2 code de 60€ pour présentation ETG (le 4 décembre 2014), soit la somme totale de 530€.

Par conséquent, monsieur [J] [Q] sera indemnisé à hauteur de 530€ par la compagnie d'assurances AXA pour l'enseignement de son permis de conduire chez CHRONO 2B.

Soit un total pour les frais divers, hors assistance tierce personne de (4000+441,78+250+752,55+115,5+530) 6 089,83€.

S'agissant de l'assistance tierce personne,

Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 214 790€ pour l'assistance tierce personne avec un taux horaire de 23,50€, en tenant compte des jours fériés et des congés payés, il retient 412 jours, soit pour 1 620 jours ' 1 828 jours x 5 heures = 9 140 heures. Soit 9 140 heures x 23,50€/h = 214 790€.

La compagnie d'assurances AXA propose 129 920€ pour la tierce personne avec un taux horaire de 16€ en faisant valoir que le calcul sur 412 jours est erroné, et effectue son calcul sur la base des congés légaux (2,5j par mois et une dizaine de jours fériés), soit 365 jours + 30 jours de congés payés + 10 jours fériés = 405 jours et souligne que le taux horaire proposé est suffisant, d'autant que monsieur [Q] a fait appel à un membre de sa famille, et que cette aide ne nécessitait pas de soins spécialisés puisque l'expert a retenu une assistance pour des tâches de la vie quotidienne. Soit du 10 janvier 2025 au 16 octobre 2019 - jours d'hospitalisation x 5 x 16€/h = 1 740 - 116 x 5 x 16€/h = 129 920€.

L'expert judiciaire a retenu au titre de l'assistance à la tierce personne, un besoin de " 5 heures par jour hors période d'hospitalisation puis viagère " (pièce n°62 du bordereau du demandeur)

Conformément à la jurisprudence, il convient de retenir un calcul sur 412 jours et non sur 365 jours, ni 405 jours.

Néanmoins, il est démontré que monsieur [J] [Q] a fait l'objet d'une hospitalisation complète du 10 janvier 2015 au 12 mars 2015 (61 jours) puis du 14 janvier 2016 au 10 mars 2016 (56 jours), soit 117 jours sur 365, et 132 sur 412 jours à déduire.

Du 10 janvier 2015 (date de l'accident) au 16 octobre 2019 il y a 1 740 jours, sur une base de 365 et 366 jours (année bissextile de 2016 à 2017), soit sur une base de 412 jours comprenant congés payés et jours fériés, 1 964 jours.

Ainsi 1964 jours sur une base de 412 jours par an comprenant congés payés et jours fériés - 132 jours d'hospitalisations sur cette même base = 1 832 jours x 5 heures/j = 9 160 heures.

Dès lors, au regard de l'état de santé de monsieur [J] [Q], de l'application de la jurisprudence en la matière, et de l'aide dont il a besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne, il convient d'appliquer un taux horaire de 23€, soit 9 160 heures x 23€ = 210 680€ pour l'assistance par tierce personne.

Par conséquent, la compagnie d'assurances AXA sera condamnée à verser au demandeur, la somme de 210 680€ pour l'assistance par tierce personne temporaire jusqu'à la date de consolidation (soit au 16 octobre 2019), puis 6 089,83€, soit la somme totale de 216 769,83€ pour les frais divers.

Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 685€ + 60 955,2€ + 10 000€ + 216 769,83€ = 288 410,03€.
Et 151 545,49€ (débours CPAM)

B) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)

Sur la question du règlement des postes de préjudices futurs sous forme de rente ou de capital

Selon l'article 44 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (Loi BADINTER), il revient à la victime d'un accident de la circulation de demander à bénéficier d'un capital plutôt que d'une rente.

La Cour de cassation retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.

La compagnie d'assurances AXA sollicite à titre liminaire le versement des préjudices futurs sous forme de rente et à titre subsidiaire, si l'indemnisation en capital était retenue, s'oppose fermement à l'utilisation du barème Gazette du Palais 2022 avec un taux d'intérêt de -1% et sollicite l'application du barème de Capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV 2023). Elle indique vouloir adapter le mode d'indemnisation à la nature même du préjudice que monsieur [Q] subit au quotidien, ou de manière périodique. Elle précise que la rente apporte à la victime l'absolue sécurité de pouvoir assumer le financement de ses besoins avec un rythme de versements de la rente ajusté à la fréquence des dépenses. Elle déclare que c'est la meilleure protection contre le risque futur d'érosion monétaire, incertain et aléatoire, et impossible à prévoir au jour de la décision. Elle souligne que c'est l'intérêt de la victime qui est le critère déterminant et impose en l'espèce incontestablement la rente. A titre subsidiaire, elle indique que le taux négatif retenu en 2022 par le barème Gazette du Palais est critiquable sur chacun de ses paramètres, concernant aussi bien les tables de mortalité, que le taux de rendement et le taux de l'inflation. Elle sollicite l'application du BCRIV 2023 validé par la CADORA, intégrant les dernières tables de mortalité INSEE stabilisées, qui abandonne le taux fixe au profit de l'utilisation d'une courbe de segmentation des taux d'intérêts plus en phase avec les durées réelles des besoins des victimes qui vont au-delà de 10 ans, qui prend en compte l'inflation au travers de l'indice INSEE de l'IPC hors tabac, et qui calcule le capital sur la base d'un préjudice à terme échu mensuel et non annuel, plus favorable à la victime. Elle ajoute que le versement sous forme de rente est désormais préconisé par tous, dès lors que la victime est jeune et que son handicap ne lui permet pas d'assurer elle-même la gestion de son patrimoine.

Monsieur [J] [Q] s'oppose fermement à l'indemnisation des postes de préjudices sous forme de rente à titre principal. Il indique que l'indice de revalorisation des rentes croît beaucoup moins vite que le SMIC, que la cour de cassation s'oppose formellement à la ré indexation de toute rente accordée en matière de préjudice corporel, en raison de l'évolution du cours de l'argent et de l'inflation. Il explique que les indemnisations versées en capital ne sont pas fiscalisées, alors que les indemnisations versées sous forme de rente le sont. Il précise qu'un versement en capital peut lui permettre d'avoir des projets de vie, qu'il a été placé sous curatelle par le Juge des Tutelles, et qu'ainsi, il ne sera pas seul, l'utilisation des fonds sera surveillée, et il sera empêché d'opérer toute dépense qui ne serait pas dans ses intérêts tout en lui offrant une certaine autonomie de vie. Il spécifie que les époux [Q] n'ont aucune dette, que les prêts sont à ce jour totalement remboursés et qu'ils conservent que leurs charges courantes, que les sommes qui lui ont été versées ont fait l'objet de plusieurs placements en solde des frais engagés pour ses besoins. A titre subsidiaire, il sollicite que seul un des postes à capitalisation (tierce personne à titre viager ou PGPF) soit versé sous forme de rente.

En l'espèce, il ressort des diverses pièces que monsieur [J] [Q] est atteint d'un lourd préjudice suite à l'accident de la circulation dont il a été victime en date du 10 janvier 2015, qu'il est désormais dépendant de ses proches pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et que le 7 mai 2021, le juge des tutelles de BASTIA a ouvert une mesure de curatelle renforcée le concernant pour 60 mois, et a désigné monsieur [K] [Q] et madame [T] [G] [V] épouse [Q] en qualité de curateurs pour l'assister, et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. (pièces n°60 et 62 du bordereau du demandeur)

Ces éléments permettent de réduire considérablement le risque de dilapidation de l'indemnisation de monsieur [J] [Q].

Au regard des éléments produits, du cadre instauré, des besoins et de l'accompagnement dont monsieur [J] [Q] fait l'objet (curatelle renforcée), des projets évoqués, il est plus opportun de l'indemniser sous forme de capital.

1) Dépenses de santé futures

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées (cf. tables de capitalisation en annexe).

Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 550,75€ pour ce poste en faisant valoir que depuis la consolidation de son état de santé au 16 octobre 2019, il a fait établir des lunettes pour pallier à son handicap. Il produit des factures du 19 octobre 2021, du 4 février 2022 et du 20 février 2024.

La compagnie d'assurances AXA souhaite que ce poste soit réservé dans l'attente de la créance définitive de la CPAM, en précisant que celle versée date de 2019.

L'expert a retenu des dépenses de santé futures pour " les lunettes et l'intervention esthétique pour correction du strabisme "

Il ressort des éléments communiqués, et notamment des factures Optique BALBI (pièce n°68 du bordereau du demandeur) en date des 19 octobre 2021 (de 121,85€), du 4 février 2022 (de 41€) et du 20 février 2024, l'une de 297€ et l'autre de 90,90€, que monsieur [J] [Q], justifie d'un reste à charge après la consolidation de son état de santé d'un total de 550,75€.

Par conséquent, la compagnie d'assurances AXA sera condamnée à supporter cette somme.

2) Les frais d'aménagement du logement (réduction d'autonomie) et frais de véhicule adapté

Monsieur [J] [Q] ne formule aucune demande pour ces postes, il souligne simplement que l'expert a relevé qu'il ne pouvait pas prétendre au permis de conduire compte tenu de son épilepsie, et que par conséquent, il sera toute sa vie durant, dépendant d'une tierce personne pour se véhiculer.

3) La tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence constante admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale.

Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, étant précise que le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce et du domicile de la victime.
Sur la base de 365 jour par an, il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l'assistance est assurée par un familier.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.

Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 3 476 592,82€ à réactualiser au jour de la liquidation de son préjudice par la présente juridiction sur une base de 23,50€ de l'heure. Il souhaite voir appliquer le barème de capitalisation Gazette du Palais dans sa version éditée en 2022 et sous le taux d'inflation de -1%. Il explique que l'inflation conduit à retenir un taux d'actualisation compris entre -1% et 0% et souligne que la situation économique actuelle à la limite de la récession permet de solliciter l'application du Barème au taux négatif de -1%.
Soit sur une base de 23,50€/h, pour les arrérages échus du 16 octobre 2019 au 31 décembre 2024 1 903 jours x 5 heures = 9 515 heures soit 10 740 heures sur une base de 412 jours x 23,50€ = 252 390€.
Pour la capitalisation en viager au 1er janvier 2025, 5 heures / jours x 412 = 2 060 heures x 23,50€ = 48 410€ x 66,602 (euro de rente viagère - Homme de 29 ans au jour de la liquidation - barème gazette du palais de 2022 à -1% = 3 224 202,82€ + 252 390€ = 3 476 592,82€ à parfaire en tenant compte de la date exacte de la liquidation par la juridiction.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que ce poste de préjudice lui soit versé par moitié sous forme de capital et pour moitié sous forme de rente annuelle.

La compagnie d'assurances AXA propose un taux horaire de 17€ en indiquant qu'il s'agit d'un aidant familial pour les tâches de la vie quotidienne, sur 405 jours par an et souhaite allouer la somme de 161 755 € pour les arrérages échus du 16 octobre 2019 au 31 décembre 2024. S'agissant des arrérages à échoir, elle sollicite à titre principal le versement de l'indemnisation de la tierce personne dans sa totalité sous forme de rente suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours et revalorisée selon l'article 45 de la loi du 5 juillet 1985, et à titre subsidiaire l'application du barème BCRIV 2023.
Pour l'indemnisation sous forme de rente, elle offre un taux horaire de 18€ sur la base de 405 jours x 5 heures x 18€ = 37 080€ par an.
Elle souhaite allouer une rente viagère d'un montant de 37 080€ par an au titre de la tierce personne payable trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement à compter de 45 jours et à titre subsidiaire, elle offre la somme de 1 817 661,60€ selon le barème BCRIV 2023 soit 405 jours x 5 heures + 2025 heures / an x 18 euros = 37 080€ par an, en application de l'euro de rente viagère pour un homme de 29 ans selon le BCRIV 2023 : 49,02 = 1 817 661,60€.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient que l'état de santé de monsieur [J] [Q] nécessite après consolidation l'assistance d'une tierce personne, soit 5 heures par jour hors période d'hospitalisation, puis viagère.

Il est rappelé que le juge dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l'évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation.

Le barème Gazette du Palais utilise des tables de mortalité récentes et actualisées tous les 2 ans.

La table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l'INSEE 2017-2019 France entière et un taux d'intérêt fixé à 0 % sera donc retenue, cette table ayant été établie à partir de données démographiques et économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l'inflation qui affecte ce rendement.

Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en

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