TJ 2b033, 11 sept. 2025, RG 20/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 20/00382 - N° Portalis DBXI-W-B7E-CXXO
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), en présence de [P] [X], auditrice de justice
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l'issue des débats
DEMANDEURS
M. [J] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
M. [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Mme [G] [V] épouse [Q]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
M. [B] [Q],
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
M. [W] [Q],
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Société AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son Etablissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2015, monsieur [J] [Q] a été victime d'un accident de la voie publique, alors qu'il était passager avant droit du véhicule terrestre à moteur, conduit par monsieur [I] [N], assuré auprès de la compagnie d'assurances AXA.
Par ordonnance en date du 25 février 2015, le juge des référés a désigné monsieur le docteur [E] [Y] aux fins de procéder à l'expertise médicale de monsieur [J] [Q] et a condamné la compagnie d'assurances AXA à payer la somme provisionnelle de 30 000€ à monsieur [Q]. L'expert a communiqué son rapport au mois de novembre 2015 et a constaté que l'état de santé de monsieur [J] [Q] n'était pas consolidé.
Le 30 mars 2016, la compagnie d'assurances AXA a versé à monsieur [Q] [J] la somme de 50 000€ à titre provisionnel en retenant les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le prejudice d'agrément.
Par ordonnance en date du 7 juin 2017, le juge des référés a désigné monsieur le docteur [M] [S] et a condamné la compagnie d'assurances AXA à verser à monsieur [Q] une indemnité provisionnelle complémentaire de 4 000€. L'expert désigné a été remplacé par monsieur le docteur [A] [O], aux fins de procéder à l'expertise médicale de monsieur [J] [Q]. Celui-ci a communiqué son rapport d'expertise aux parties le 17 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice en date des 17 avril 2020 et 11 mai 2020, monsieur [J] [Q], monsieur [K] [Q], madame [G] [V] épouse [Q], monsieur [B] [Q] et monsieur [W] [Q] ont fait assigner la compagnie d'assurances AXA et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de BASTIA afin voir ordonner avant dire droit une contre-expertise et désigner un médecin expert spécialisé en traumatologie crânienne aux fins de réévaluer les séquelles et par voie de conséquence le taux de déficit fonctionnel permanent et les besoins en assistance par tierce personne, et liquider leur entier préjudice, suite à l'accident de la voie publique dont a été victime monsieur [J] [Q].
Par jugement en date du 7 mai 2021, le juge des tutelles de BASTIA a ouvert une mesure de curatelle renforcée concernant monsieur [J] [Q] pour 60 mois, et a désigné monsieur [K] [Q] et madame [T] [G] [V] épouse [Q] en qualité de curateurs pour l'assister, et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.
Par jugement avant-dire droit en date du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une expertise médicale de monsieur [J] [Q], et a désigné pour y procéder le docteur [R] [D], les autres demandes, tendant notamment à l'indemnisation ont été réservées.
Monsieur le docteur [L] [H], spécialiste en ophtalmologie a été sollicité par le docteur [D] en qualité de sapiteur. Celui-ci a rendu son rapport le 23 novembre 2022.
Le docteur [D], expert judiciaire a communiqué son rapport aux parties le 23 février 2023, et a conclu : " Fait : le 10 janvier 2015,
Arrêt des activités professionnelles (PGPA) : l'arrêt des activités professionnelles est justifié jusqu'à la consolidation ;
Dépenses de santé actuelles : l'ensemble des frais avancés par la sécurité sociale depuis l'accident jusqu'à la consolidation, à l'exclusion des consultations ORL pour la réalisation des audiogrammes ;
Incapacité temporaire (DFT) : Déficit fonctionnel temporaire total du 10 janvier 2015 au 12 mars 2015, 14 janvier 2016 au 10 mars 2016, partiel 75% pour les périodes intermédiaires ;
Consolidation au 16 octobre 2019 ;
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : aucun consensus n'a pu être trouvé entre les parties sur le calcul de la capacité restante et l'application de la règle de Balthazar. Le conseil de Mr [Q] a en effet argumenté que la diversité des lésions ne permettait pas d'appliquer cette règle. L'expert confirme que le calcul du taux des séquelles selon cette règle s'établirait à 66%. Sur la base du détail des séquelles retenues ci-dessous, la juridiction est laissée libre d'arbitrer ce taux :
" Syndrome frontal sévère : 50%
" Séquelles ophtalmologiques : 18%
" Epilepsie post traumatique : 10%
" Modification de l'odorat : 3%
" Trouble fonctionnel de la mâchoire : 2%
" Raideur cervicale : 2%
Assistance par tierce personne (ATP) : 5 heures par jour hors période d'hospitalisation puis viagère,
Frais futurs (DSF) : les lunettes et l'intervention esthétique pour correction du strabisme,
Frais de logement et/ou véhicule adapté (FLA-FVA) : aucun. Le permis de conduire n'est pas autorisé pour monsieur [Q] compte-tenu de son épilepsie,
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) incapacité définitive à son métier de carrossier,
Incidence professionnelle (IP) : un travail n'est envisageable qu'en milieu protégé de type ESAT,
Préjudice Scolaire, Universitaire ou de Formation (PSU) : il n'a pas pu finir son CAP de carrossier,
Souffrances endurées (SE), elles sont évaluées à 5/7
Préjudice esthétique (PET - PEP) :
" Temporaire : 3/7 le temps du DFT temporaire
" Définitif 3/7
Préjudice sexuel (PS) : aucun
Préjudice d'établissement (PE) : gêne pour l'installation d'une vie de couple durable,
Préjudice d'agrément (PA) : la musculation est poursuivie, les séquelles psychiques entravent les sports par équipe (football),
Préjudices permanents exceptionnels (PPE) : aucun
Préjudices liés à des pathologiques évolutives (PEV) : aucun. "
Monsieur [J] [Q], monsieur [K] [Q], madame [T] [G] [V] épouse [Q], monsieur [B] [Q] et monsieur [W] [Q], dans leurs dernières conclusions communiquées par RPVA en date du 23 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de leurs moyens, demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Condamner la Compagnie d'assurances AXA à réparer les préjudices corporels résultant de l'accident de la voie publique dont a été victime le 10 janvier 2025, monsieur [J] [Q] ; Condamner la requise à lui régler, en qualité de victime directe, la somme de 6 277 448,04€ au titre de la réparation de son entier préjudice, avec actualisation sollicitée au titre de la liquidation des préjudices patrimoniaux en post consolidation (viagers) au jour effectif de la liquidation opérée par la présente juridiction,
Débouter la compagnie d'assurances de ses demandes, en ce compris, ses demandes tendant à ordonner le versement des postes à capitalisation sous forme de rente viagère annuelle, La condamner à réparer les préjudices des victimes indirectes comme suit: Epoux [Q] : 2 808,77€ au titre des frais divers engagés, Monsieur [K] [Q] : 13 019€ au titre de sa perte de salaire, Monsieur [K] [Q], son père : 30 000€ au titre de son préjudice d'affection, Madame [G] [V], épouse [Q], sa mère : 30 000€ au titre de son préjudice d'affection, Monsieur [B] [Q] (son frère aîné) : 15 000€ au titre de son préjudice d'affection, Monsieur [W] [Q] (son frère cadet) : 15 000€ au titre de son préjudice d'affection, Dire et juger que ces sommes, y compris les provisions déjà versées et y compris la créance de la Caisse primaire d'assurances maladie à hauteur de 151 545,49€ porteront intérêts au double du taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter du 10 septembre 2015 (délai qui leur est le plus favorable), et ce jusqu'à la décision devenue définitive, avec anatocisme (capitalisation des intérêts et ce à compter du 10 septembre 2015.) Condamner également, la compagnie d'assurances à verser à :Monsieur [J] [Q], la somme de 7 000€ HT, soit 8 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte de l'assistance aux deux opérations d'expertise avec déplacement, de l'étude de dossier, de l'accompagnement juridique et de la gestion de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et ce compris de celle ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 13 février 2019, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA. Monsieur [K] [Q], madame [T] [G] [V] épouse [Q], monsieur [B] [Q] et monsieur [W] [Q] chacun, la somme de 1 000 HT soit 1 200€ TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte de l'étude du dossier, de l'accompagnement juridique et de la gestion de la présente procédure, Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1231-7 du code civil, à compter de la délivrance du présent acte introductif, à savoir le 17 avril 2020, La condamner aussi aux entiers dépens de l'instance et ce compris de celles ayant donné lieu aux procédures de référé ayant permis la réalisation des opérations d'expertise dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA en date du 14 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la compagnie d'assurances AXA France IARD, demande au tribunal judiciaire de BASTIA de :
Déclarer satisfactoire l'offre décrite aux motifs et dont le détail est repris ainsi qu'il suit : I) Postes à caractère patrimoniaux
1- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 685€
2- Frais divers (FD) : 5 934,08€
3- Assistance par tierce personne (ATP) : 129 920€
4- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 60 954,94€
5- Préjudice de formation (PSUF) : néant
6- Dépenses de santé futures (DSF) : réservé
7- Incidence professionnelle (IP) : néant
8- Assistance par tierce personne après consolidation (ATPP) :
Dire et juger que l'indemnisation interviendra sous forme de rente payable trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement à compter de 45 jours.Allouer la somme de 161 755€ à monsieur [Q] au titre des arrérages échus arrêtés au 31 décembre 2024, Arrérages à échoir : A titre principal : fixer la rente annuelle à la somme de 37 080€,
A titre subsidiaire : rejeter l'application du barème de la gazette du palais, fixer l'indemnisation de monsieur [Q] à la somme de 1 817 661,60€ suivant le barème BCRIV 2023.
9- Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
A titre principal, dire et juger que l'indemnisation interviendra sous forme de rente,
Fixer la rente annuelle à la somme de 12 960 euros par an,
A titre subsidiaire, rejeter l'application du barème gazette du palais et fixer l'indemnisation de monsieur [Q] à la somme de 635 299,20€ suivant le barème BCRIV 2023,
II) Postes à caractère extra-patrimoniaux
1- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 37 142€
2- Souffrances endurées (SE) : 30 000€
3- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 3 000€
4- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 343 200€ (5 200€ du point)
5- Préjudice d'agrément (PA) : 8 000€
6- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5 000€
7- Préjudice d'établissement (PE) : 20 000€
Déduire la créance exposée par l'organisme tiers-payeur,Déduire les indemnités provisionnelles déjà versée à proportion de la somme globale de 136 000€ Sur l'indemnisation des préjudices des victimes indirectes :Allouer la somme de 2 290,12€ à monsieur [K] [Q] et madame [G] [Q] au titre des frais engagés, Allouer la somme de 15 000€ à monsieur [K] [Q] au titre de son préjudice d'affection, Allouer la somme de 15 000€ à madame [G] [Q] au titre de son préjudice d'affection, Allouer la somme de 7 000€ à monsieur [W] [Q] au titre de son préjudice d'affection, Allouer la somme de 7 000€ à monsieur [B] [Q] au titre de son préjudice d'affection, Débouter monsieur [K] [Q] de sa demande au titre de ses pertes de gains professionnels, Sur les pénalités et majorations : Dire et juger que les dispositions de l'article L211-13 du code des assurances trouveront application :Du 17 novembre 2019 et jusqu'au jour du dépôt des premières conclusions valant offre d'indemnisation sur la base du rapport [O] soit le 28 septembre 2023,
Puis du 23 juillet 2023 jusqu'à la date des présentes valant offre définitive d'indemnisation sur la base du rapport [D].
Dire et juger que l'assiette de calcul des pénalités de l'article L211-13 du code des assurances sera constituée de l'offre indemnitaire présentée par elle aux termes des présentes conclusions ; Dire et juger que seront exclues de l'assiette de calcul des pénalités de l'article L211-13 du code des assurances les sommes relatives au préjudice d'agrément, à l'incidence professionnelle et au poste PSUF s'agissant de la période allant du 17 novembre 2019 et jusqu'au jour du dépôt des premières conclusions valant offre d'indemnisation sur la base du rapport [O] soit le 28 septembre 2023,
Dire et juger que la majoration des intérêts courra au jour de l'acte introductif d'instance, soit le 20 avril 2020, Dire et juger que la majoration des intérêts ne sera pas de 5 points en application de l'article 21 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ; Réduire les sommes allouées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse n'a pas constitué avocat. L'assignation a été remise par un dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice le 11 mai 2020.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire, à l'audience de juge unique du 5 juin 2025, puis le dossier a finalement été appelé le 3 juillet 2025 à 9h30. Le délibéré est fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS
I) Sur le droit à indemnisation de monsieur [J] [Q]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
Aux termes de l'article 3 de ladite loi, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l'espèce, le droit à indemnisation de monsieur [J] [Q], n'a pas été contesté par l'assureur du responsable de l'accident, la compagnie d'assurance AXA et résulte des dispositions citées.
II) Sur l'indemnisation du préjudice de monsieur [J] [Q]
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles (CPAM)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Monsieur [J] [Q], victime directe de l'accident en date du 10 janvier 2015 indique que la CPAM de Haute-Corse a produit son décompte définitif de créance pour la somme de 151 545,49€ (pièce n°69 de son bordereau) et que les frais restés à sa charge sont de 685€, en produisant des factures psychologue. (pièces n°12 et 13 de son bordereau)
La compagnie d'assurances AXA ne s'oppose pas à la prise en charge des soins sus-évoqués et offre la somme de 685€.
L'expert judiciaire a indiqué que l'ensemble des frais ont été avancés par la sécurité sociale depuis l'accident jusqu'à la consolidation, à l'exclusion des consultations ORL pour la réalisation des audiogrammes.
La Caisse Primaire d'Assurances Maladie a actualisé ses débours définitifs en date du 30 octobre 2019 (pièce n° 69 du bordereau du demandeur) pour une somme totale de 151 545,49€.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie d'assurances AXA à verser la somme de 685 euros pour ce poste à monsieur [J] [Q], conformément aux factures produites, et de fixer la créance de la CPAM de Haute-Corse à la somme de 151 545,49€.
2) Pertes de gains professionnels actuels
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 61 037,94€ pour ses pertes de gains professionnels actuels, en faisant valoir qu'avant l'accident il était scolarisé au CFA (centre de formation d'apprentis), et travaillait au sein de la société BORGO CARROSSERIE en alternance dans le cadre de son apprentissage. Il indique que son employeur a attendu son retour jusqu'au mois de septembre, et qu'il a dû se résoudre à rompre le contrat. Il ajoute que l'entreprise était satisfaite de son travail et comptait régulariser suite à son apprentissage un contrat à durée indéterminée. Il indique qu'il percevait au jour de l'accident, par le biais de son contrat d'apprentissage auprès de la SARL BORGO CARROSSERIE, la somme de 1 200€ par mois, que son contrat a été résilié le 8 septembre 2015 en raison de son état de santé, et qu'il devait obtenir un CDI à l'issue de sa période d'apprentissage. Soit du 10 janvier 2015 (jour de l'accident) au 16 octobre 2019 (jour de consolidation) : 57 mois et 8 jours x 1 200€ = 68 400€ + 315€ = 68 715€. Il explique que la CPAM lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 7 677,06€ à déduire de la somme due, soit un solde restant de 61 037,94€ pour ce poste.
La compagnie d'assurances AXA propose d'allouer la somme de 60 954,94€, soit pour la période du 10 janvier 2015 au 16 octobre 2019, de 57 mois et 6 jours pour un salaire mensuel de 1 200€ = 68 632€, avec déduction des indemnités journalières de 7 677,06€ = 60 954,94€.
L'expert judiciaire a conclu que l'arrêt des activités professionnelles était justifié jusqu'à la consolidation, soit le 16 octobre 2019.
Il s'infère des éléments communiqués et notamment des trois bulletins de salaire, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2014 (pièce n°24 du bordereau du demandeur) que monsieur [J] [Q] percevait la somme de 1 200€ mensuel de la SARL BORGO CARROSSERIE, entreprise dans laquelle il est indiqué qu'il est entré au 5 octobre 2011.
Son dossier d'apprentissage (pièces n°52 et 65 de son bordereau) démontre :
Un contrat d'apprentissage du 3 octobre 2011 au 2 octobre 2012, et du 3 octobre 2012 au 31 juillet 2013 ; Un contrat d'apprentissage du 1er aout 2013 au 31 juillet 2014, Un contrat d'apprentissage du 1er août 2014 au 31 juillet 2016, soit du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, puis du 1er août 2015 au 31 juillet 2016,
Les attestations d'apprentissage confirment que monsieur [Q] [J] a suivi au sein du [Adresse 5], un CAP peinture en carrosserie du 3 octobre 2011 au 31 juillet 2013, chez SARL BORGO CARROSSERIE (attestations en date des 1er décembre 2011 et 3 septembre 2012), puis du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 (attestation en date du 14 novembre 2013), et qu'il était inscrit pour un CAP réparation des carrosseries du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 (attestation en date du 14 octobre 2014) chez la SARL BORGO CARROSSERIE également.
Une attestation de salaire délivrée par l'employeur dans le cas d'une interruption de travail continue supérieure à 6 mois en date du 27 mai 2015 atteste que monsieur [J] [Q] a été apprenti carrossier chez la SARL BORGO CARROSSERIE, jusqu'au 9 janvier 2015. (pièce n°53 de son bordereau)
Un certificat de travail en date du 9 septembre 2015 démontre que monsieur [J] [Q] a été salarié de la SARL BORGO CARROSSERIE du 5 octobre 2011 au 8 septembre 2015 (pièce n°66 du bordereau du demandeur) que la résiliation du contrat d'apprentissage du demandeur est intervenue le 8 septembre 2015, et qu'elle est intervenue suite à ses arrêts travail consécutifs à l'accident subi le 10 janvier 2015, ceux-ci mettant en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. Il est également indiqué par une attestation sur l'honneur libre signée du cachet de l'entreprise " SARL BORGO CARROSSERIE " réalisée par monsieur [Z] [F], gérant qu'" à l'issue du contrat d'apprentissage, monsieur [Q] [J] devait obtenir un CDI dans mon entreprise. "
Une attestation de paiement des indemnités journalières (pièces n°27 et 69 du bordereau du demandeur) justifie qu'il a perçu pour la période du 13 janvier 2015 au 9 juillet 2015 la somme de 1 269,14€, puis du 10 juillet 2015 au 31 mai 2017 la somme de 6 407,92€, soit la somme totale de 7 677,06€.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré que monsieur [J] [Q] a subi des pertes de gains professionnels actuels, du 10 janvier 2015 au 16 octobre 2019, date de consolidation de son état de santé, soit durant 57 mois et 6 jours, pour un salaire de 1 200€ par mois, soit 57 mois x 1 200€ = 68 400€ + 232,26€ (1200/31 jours = 38,71€/j = 6 x 38,71€= 232,26€) = 68 632,26€, avant déduction des indemnités journalières.
Soit 68 632,26€ - 7 677,06€ = 60 955,2€.
Par conséquent, monsieur [J] [Q] sera indemnisé à hauteur de
60 955,2€ par la compagnie d'assurances AXA pour ce poste de préjudice, déduction des indemnités journalières effectuées.
3) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 15 000€ pour ce poste en faisant valoir la perte du diplôme pour lequel il était en formation, précisant qu'il ne pourra plus obtenir ce diplôme alors même qu'il était au terme de son cursus scolaire.
La compagnie d'assurances AXA indique ne formuler aucune offre pour ce poste pour éviter une double indemnisation en précisant qu'elle a déjà formulé une offre au titre des pertes de gains professionnels futurs à titre viager.
L'expert judiciaire a précisé que le requérant n'a pas pu finir son CAP de carrossier.
En l'espèce, il est justifié que monsieur [J] [Q] n'a pas pu terminer son CAP réparation des carrosseries du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 (attestation en date du 14 octobre 2014) chez la SARL BORGO CARROSSERIE (pièce n°52 du bordereau du demandeur) alors qu'il a exercé jusqu'au 9 janvier 2015, veille de l'accident (pièce n°53 de son bordereau) et qu'il ne pourra plus exercer son métier de carrossier. (pièce n°62 du bordereau du demandeur).
Au regard de ces éléments, il est établi que monsieur [J] [Q] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation indemnisable distinct des autres postes, puisque son contrat d'apprentissage courrait du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 et a été interrompu suite à l'accident en date du 10 janvier 2015. En effet, ce préjudice vise à indemniser la perte du bénéfice de la formation entreprise. Le CAP intervient après le collège et avant l'université et se sanctionne par l'obtention d'un diplôme spécifique. Il conviendra ainsi d'indemniser ce poste à hauteur de 10 000€.
Par conséquent, monsieur [J] [Q] sera indemnisé à hauteur de
10 000€ pour ce poste de préjudice.
4) Frais divers
Il s'agit d'abord des frais liés à l'hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d'accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit.
Il s'agit ensuite des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d'un taux horaire qui varie selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins bien indemnisée.
Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, etc. Il s'agit encore des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
On indemnisera également au titre des frais divers les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale (judiciaire ou amiable).
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 221 137,83€ pour le poste des frais divers :
Soit 4 000€ pour l'intervention du docteur [U] [C] en qualité de médecin conseil, en faisant valoir qu'ils ont dû se déplacer de [Localité 1] à [Localité 2] pour un montant de 542,23€ pour trois personnes aller/retour. Soit 250€ pour le rapport de l'ergothérapeute. Soit 41,55€ pour les frais dossiers médicaux réanimations et neurochirurgie.
Soit 27€ pour le forfait journalier à la clinique SAN ORNELLO et 684€ pour l'hospitalisation du 14 janvier 2016 au 10 mars 2016. Soit 143,05€ pour la facture de télévision durant l'hospitalisation. Soit 660€ pour le remboursement de CHRONO 2B, suite à l'annulation de l'enseignement commencé pour passer son permis de conduire. (530€, 70€ puis 60€) Pour un total de 6 347,83€
Et sollicite également 214 790€ pour la tierce personne avec un taux horaire de 23,50€.
La Compagnie d'assurances AXA propose la somme de 5 934,08€ correspondant aux factures produites et non prises en charge par la CPAM, puis 129 920€ pour la tierce personne avec un taux horaire de 16€. Elle explique que les frais de transport de monsieur [Q] pour la période du 11 février 2015 au 2 décembre 2015 ont été pris en charge pour la somme de 720,74€ par la CPAM, que par conséquent, la demande formulée par lui au titre du transport aérien du 12 mars 2015 pour la somme de 146,76€ ne saurait être accueillie. Elle s'oppose à la prise en charge des frais engagés à hauteur de 250€ pour l'ergothérapeute.
Sur l'assistance par un médecin conseil,
Il ressort d'une facture du docteur [U] [C], spécialiste en traumatismes cranio-encéphaliques, que monsieur [J] [Q] a été assisté par ce médecin conseil et à dû s'acquitter de la somme de 4 000€ (selon facture du 12 avril 2019). (pièces n°14 et 15 du bordereau du demandeur)
La somme de 4 000€ est donc justifiée et sera octroyée.
Sur les frais de déplacement,
Il ressort des courriels, que trois billets Air Corsica aller/retour [Localité 1]/ [Localité 2] ont été achetés le 9 mai 2017 pour le 9 juin suivant concernant monsieur [Q] [J], madame [Q] [T] [G] et madame [TX] [BR] à 147,26€ chacun. (pièce n°15 du bordereau du demandeur)
Il s'infère d'un " duplicata de facture " de AirFrance que monsieur [J] [Q] a effectué un vol [Localité 3]/ [Localité 1] le 12 mars 2015 pour un montant total de 146,76€. (pièce n°21 du bordereau du demandeur).
Le décompte de la créance de la Caisse primaire d'assurances maladie de Haute-Corse fait apparaître un remboursement de frais de transport de monsieur [Q] [J] du 11 février 2015 au 2 décembre 2015 à hauteur de 720,74€ (pièce n°69 du bordereau du demandeur).
Au regard de ces éléments, et puisque le demandeur justifie de frais de déplacement à hauteur de 441,78€ comprenant trois billets Air Corsica aller/retour [Localité 1]/ [Localité 2] achetés le 9 mai 2017 pour un vol prévu au 9 juin, non pris en charge par la CPAM de Haute-Corse, il convient de condamner la compagnie d'assurances AXA à lui régler ce montant.
Sur le remboursement de l'ergothérapeute,
Monsieur [J] [Q] a communiqué une facture de monsieur [SY] [TV], ergothérapeute du 28 juillet 2017 de 250€ au nom de madame [BR] [TX]. (pièce n°16 du bordereau du demandeur) Il indique que ce professionnel de santé est le seul à être formé spécifiquement pour dresser un état des lieux sur la dépendance de la victime et la nécessité d'aménagement et d'adaptation, soit du logement, du véhicule ou du cadre de vie. Il souligne que le rapport du professionnel a été débattu lors des opérations d'expertise et a été utile lors de la discussion médico-légale pour faire un point situationnel sur le besoin en aide humaine. Il relève enfin que si le médecin expert n'a pas jugé utile de s'adjoindre d'un sapiteur en matière de motricité et de coordination, c'est peut-être bien que, contrairement à ce que soutient la compagnie défenderesse, le bilan ergothérapeute litigieux, qui lui a été soumis, a été jugé suffisant et suffisamment explicite sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un autre professionnel.
La compagnie d'assurances AXA s'oppose au remboursement de ces frais en indiquant qu'ils relèvent uniquement d'un choix personnel, et ne pourront être remboursés, et que les conclusions de l'ergothérapeute n'ajoutent rien aux séquelles déjà identifiées par les médecins spécialisés.
En l'espèce, les pièces communiquées, dont le rapport d'expertise du docteur [D] et l'état de santé de monsieur [J] [Q] suite à l'accident subi démontrent que le recours à un ergothérapeute s'est avéré utile étant précisé que cet examen a permis d'initier des discussions médico-légales, concernant notamment l'évaluation de certains postes de préjudices de la victime suite à l'accident, notamment le besoin en aide humaine.
Par conséquent, cette intervention s'étant avérée nécessaire dans le cadre de l'assistance aux opérations d'expertise, la compagnie d'assurances AXA supportera ces frais à hauteur de 250€.
Sur les frais médicaux,
Monsieur [J] [Q] produit également des frais " dossiers médicaux réanimation " de 32,05€ et 6,75€, " neurochirurgie " de 2,75€ (pièces n°17 et 56 du bordereau du demandeur) à hauteur de 41,55€.
Il verse une facture de la clinique de SAN ORNELLO de 27€ du 19 octobre 2016 et le chèque du 23 novembre 2016 annexé pour purger cette somme. (pièce n°55 du bordereau du demandeur) et du 3 mars 2016 de 564€ pour les périodes du 14 janvier 2016 au 12 février 2016 et du 13 février 2016 au 29 février 2016, une autre du 10 mars 2016 de 120€ pour la période du 1er mars 2016 au 10 mars 2016. (pièce n°20 du bordereau du demandeur)
Au regard de ces éléments, et des frais justifiés, la compagnie d'assurances AXA supportera la somme de 752,55€.
Sur la facture de télévision durant l'hospitalisation,
Le requérant produit des factures de télévision pour étayer sa demande :
Un contrat d'abonnement édité le 27 janvier 2015 pour la période allant du 27 janvier 2015 au 3 février 2015, de 21,30€. (pièce n°18 du bordereau du demandeur) Une modification du contrat édité le 3 février 2015 pour la période allant du 27 janvier 2015 au 10 février 2015, de 21,30€. Une facture n°15-410 du 11 février 2015 pour la période du 11 février 2015 au 25 février 2015 de 40,15€ (pièce n°19 du bordereau du demandeur) Une facture n°15-625 du 2 mars 2015 pour la période allant du 11 février 2015 au 27 février 2015 de 5,20€. Une facture n°15-705 du 8 mars 2015 pour la période de 2 mars 2015 au 9 mars 2015 de 19,60€Une facture n°15-729 du 10 mars 2015 pour la période du 9 mars 2015 au 12 mars 2015, de 7,95€Une facture " duplicata " du 12 mars 2015 pour la période allant du 2 mars 2015 au 12 mars 2015, soit 10,2 jours de 27,55€, acquittée le 12 mars 2015. Soit un total de 115,5€ (pièces n°18 et 19 du bordereau du demandeur) étant précisé que la dernière facture " duplicata " du 12 mars 2015 reprend les factures n°15-705 et 15-729 déjà comptabilisées.
Cette somme qui est justifiée sera donc octroyée.
Sur le remboursement de l'enseignement de son permis B,
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 660€ et communique une situation de compte au 17 février 2015 pour l'enseignement de son permis B chez CHRONO 2B (pièce n°22 du bordereau du demandeur) pour le versement de la somme de 530€, ainsi que deux factures acquittées l'une de 70€ intitulée " Evaluation " du 13 septembre 2014, et l'autre de 60€ intitulée " Présentation ETG " du 15 décembre 2014.
Il s'infère des éléments communiqués, et notamment de la situation de compte " facture CHRONO 2B BORGO " (pièce n°22) et des factures (pièces n°54 du bordereau du demandeur) que la situation de compte produite comporte l'ensemble des frais acquittés pour l'enseignement du permis B de monsieur [J] [Q] chez CHRONO 2B. En effet la somme de 530€ versée, comprend un chèque bancaire de 340€ concernant les cours de code de 200€ (le 3 février 2014) et l'inscription de 140€ (le 3 février 2014), un chèque bancaire B2 code (le 1er septembre 2014) de 60€ pour la présentation ETG du 7 août 2014, un versement en espèces de 70€ (le 13 septembre 2014) pour l'évaluation, et un chèque bancaire B2 code de 60€ pour présentation ETG (le 4 décembre 2014), soit la somme totale de 530€.
Par conséquent, monsieur [J] [Q] sera indemnisé à hauteur de 530€ par la compagnie d'assurances AXA pour l'enseignement de son permis de conduire chez CHRONO 2B.
Soit un total pour les frais divers, hors assistance tierce personne de (4000+441,78+250+752,55+115,5+530) 6 089,83€.
S'agissant de l'assistance tierce personne,
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 214 790€ pour l'assistance tierce personne avec un taux horaire de 23,50€, en tenant compte des jours fériés et des congés payés, il retient 412 jours, soit pour 1 620 jours ' 1 828 jours x 5 heures = 9 140 heures. Soit 9 140 heures x 23,50€/h = 214 790€.
La compagnie d'assurances AXA propose 129 920€ pour la tierce personne avec un taux horaire de 16€ en faisant valoir que le calcul sur 412 jours est erroné, et effectue son calcul sur la base des congés légaux (2,5j par mois et une dizaine de jours fériés), soit 365 jours + 30 jours de congés payés + 10 jours fériés = 405 jours et souligne que le taux horaire proposé est suffisant, d'autant que monsieur [Q] a fait appel à un membre de sa famille, et que cette aide ne nécessitait pas de soins spécialisés puisque l'expert a retenu une assistance pour des tâches de la vie quotidienne. Soit du 10 janvier 2025 au 16 octobre 2019 - jours d'hospitalisation x 5 x 16€/h = 1 740 - 116 x 5 x 16€/h = 129 920€.
L'expert judiciaire a retenu au titre de l'assistance à la tierce personne, un besoin de " 5 heures par jour hors période d'hospitalisation puis viagère " (pièce n°62 du bordereau du demandeur)
Conformément à la jurisprudence, il convient de retenir un calcul sur 412 jours et non sur 365 jours, ni 405 jours.
Néanmoins, il est démontré que monsieur [J] [Q] a fait l'objet d'une hospitalisation complète du 10 janvier 2015 au 12 mars 2015 (61 jours) puis du 14 janvier 2016 au 10 mars 2016 (56 jours), soit 117 jours sur 365, et 132 sur 412 jours à déduire.
Du 10 janvier 2015 (date de l'accident) au 16 octobre 2019 il y a 1 740 jours, sur une base de 365 et 366 jours (année bissextile de 2016 à 2017), soit sur une base de 412 jours comprenant congés payés et jours fériés, 1 964 jours.
Ainsi 1964 jours sur une base de 412 jours par an comprenant congés payés et jours fériés - 132 jours d'hospitalisations sur cette même base = 1 832 jours x 5 heures/j = 9 160 heures.
Dès lors, au regard de l'état de santé de monsieur [J] [Q], de l'application de la jurisprudence en la matière, et de l'aide dont il a besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne, il convient d'appliquer un taux horaire de 23€, soit 9 160 heures x 23€ = 210 680€ pour l'assistance par tierce personne.
Par conséquent, la compagnie d'assurances AXA sera condamnée à verser au demandeur, la somme de 210 680€ pour l'assistance par tierce personne temporaire jusqu'à la date de consolidation (soit au 16 octobre 2019), puis 6 089,83€, soit la somme totale de 216 769,83€ pour les frais divers.
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : 685€ + 60 955,2€ + 10 000€ + 216 769,83€ = 288 410,03€.
Et 151 545,49€ (débours CPAM)
B) Préjudices patrimoniaux permanent (après consolidation)
Sur la question du règlement des postes de préjudices futurs sous forme de rente ou de capital
Selon l'article 44 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (Loi BADINTER), il revient à la victime d'un accident de la circulation de demander à bénéficier d'un capital plutôt que d'une rente.
La Cour de cassation retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait application du barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
La compagnie d'assurances AXA sollicite à titre liminaire le versement des préjudices futurs sous forme de rente et à titre subsidiaire, si l'indemnisation en capital était retenue, s'oppose fermement à l'utilisation du barème Gazette du Palais 2022 avec un taux d'intérêt de -1% et sollicite l'application du barème de Capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes (BCRIV 2023). Elle indique vouloir adapter le mode d'indemnisation à la nature même du préjudice que monsieur [Q] subit au quotidien, ou de manière périodique. Elle précise que la rente apporte à la victime l'absolue sécurité de pouvoir assumer le financement de ses besoins avec un rythme de versements de la rente ajusté à la fréquence des dépenses. Elle déclare que c'est la meilleure protection contre le risque futur d'érosion monétaire, incertain et aléatoire, et impossible à prévoir au jour de la décision. Elle souligne que c'est l'intérêt de la victime qui est le critère déterminant et impose en l'espèce incontestablement la rente. A titre subsidiaire, elle indique que le taux négatif retenu en 2022 par le barème Gazette du Palais est critiquable sur chacun de ses paramètres, concernant aussi bien les tables de mortalité, que le taux de rendement et le taux de l'inflation. Elle sollicite l'application du BCRIV 2023 validé par la CADORA, intégrant les dernières tables de mortalité INSEE stabilisées, qui abandonne le taux fixe au profit de l'utilisation d'une courbe de segmentation des taux d'intérêts plus en phase avec les durées réelles des besoins des victimes qui vont au-delà de 10 ans, qui prend en compte l'inflation au travers de l'indice INSEE de l'IPC hors tabac, et qui calcule le capital sur la base d'un préjudice à terme échu mensuel et non annuel, plus favorable à la victime. Elle ajoute que le versement sous forme de rente est désormais préconisé par tous, dès lors que la victime est jeune et que son handicap ne lui permet pas d'assurer elle-même la gestion de son patrimoine.
Monsieur [J] [Q] s'oppose fermement à l'indemnisation des postes de préjudices sous forme de rente à titre principal. Il indique que l'indice de revalorisation des rentes croît beaucoup moins vite que le SMIC, que la cour de cassation s'oppose formellement à la ré indexation de toute rente accordée en matière de préjudice corporel, en raison de l'évolution du cours de l'argent et de l'inflation. Il explique que les indemnisations versées en capital ne sont pas fiscalisées, alors que les indemnisations versées sous forme de rente le sont. Il précise qu'un versement en capital peut lui permettre d'avoir des projets de vie, qu'il a été placé sous curatelle par le Juge des Tutelles, et qu'ainsi, il ne sera pas seul, l'utilisation des fonds sera surveillée, et il sera empêché d'opérer toute dépense qui ne serait pas dans ses intérêts tout en lui offrant une certaine autonomie de vie. Il spécifie que les époux [Q] n'ont aucune dette, que les prêts sont à ce jour totalement remboursés et qu'ils conservent que leurs charges courantes, que les sommes qui lui ont été versées ont fait l'objet de plusieurs placements en solde des frais engagés pour ses besoins. A titre subsidiaire, il sollicite que seul un des postes à capitalisation (tierce personne à titre viager ou PGPF) soit versé sous forme de rente.
En l'espèce, il ressort des diverses pièces que monsieur [J] [Q] est atteint d'un lourd préjudice suite à l'accident de la circulation dont il a été victime en date du 10 janvier 2015, qu'il est désormais dépendant de ses proches pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et que le 7 mai 2021, le juge des tutelles de BASTIA a ouvert une mesure de curatelle renforcée le concernant pour 60 mois, et a désigné monsieur [K] [Q] et madame [T] [G] [V] épouse [Q] en qualité de curateurs pour l'assister, et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. (pièces n°60 et 62 du bordereau du demandeur)
Ces éléments permettent de réduire considérablement le risque de dilapidation de l'indemnisation de monsieur [J] [Q].
Au regard des éléments produits, du cadre instauré, des besoins et de l'accompagnement dont monsieur [J] [Q] fait l'objet (curatelle renforcée), des projets évoqués, il est plus opportun de l'indemniser sous forme de capital.
1) Dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées (cf. tables de capitalisation en annexe).
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 550,75€ pour ce poste en faisant valoir que depuis la consolidation de son état de santé au 16 octobre 2019, il a fait établir des lunettes pour pallier à son handicap. Il produit des factures du 19 octobre 2021, du 4 février 2022 et du 20 février 2024.
La compagnie d'assurances AXA souhaite que ce poste soit réservé dans l'attente de la créance définitive de la CPAM, en précisant que celle versée date de 2019.
L'expert a retenu des dépenses de santé futures pour " les lunettes et l'intervention esthétique pour correction du strabisme "
Il ressort des éléments communiqués, et notamment des factures Optique BALBI (pièce n°68 du bordereau du demandeur) en date des 19 octobre 2021 (de 121,85€), du 4 février 2022 (de 41€) et du 20 février 2024, l'une de 297€ et l'autre de 90,90€, que monsieur [J] [Q], justifie d'un reste à charge après la consolidation de son état de santé d'un total de 550,75€.
Par conséquent, la compagnie d'assurances AXA sera condamnée à supporter cette somme.
2) Les frais d'aménagement du logement (réduction d'autonomie) et frais de véhicule adapté
Monsieur [J] [Q] ne formule aucune demande pour ces postes, il souligne simplement que l'expert a relevé qu'il ne pouvait pas prétendre au permis de conduire compte tenu de son épilepsie, et que par conséquent, il sera toute sa vie durant, dépendant d'une tierce personne pour se véhiculer.
3) La tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence constante admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, étant précise que le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce et du domicile de la victime.
Sur la base de 365 jour par an, il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés justifient de retenir autour de 412 jours x coût quotidien, même si l'assistance est assurée par un familier.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 3 476 592,82€ à réactualiser au jour de la liquidation de son préjudice par la présente juridiction sur une base de 23,50€ de l'heure. Il souhaite voir appliquer le barème de capitalisation Gazette du Palais dans sa version éditée en 2022 et sous le taux d'inflation de -1%. Il explique que l'inflation conduit à retenir un taux d'actualisation compris entre -1% et 0% et souligne que la situation économique actuelle à la limite de la récession permet de solliciter l'application du Barème au taux négatif de -1%.
Soit sur une base de 23,50€/h, pour les arrérages échus du 16 octobre 2019 au 31 décembre 2024 1 903 jours x 5 heures = 9 515 heures soit 10 740 heures sur une base de 412 jours x 23,50€ = 252 390€.
Pour la capitalisation en viager au 1er janvier 2025, 5 heures / jours x 412 = 2 060 heures x 23,50€ = 48 410€ x 66,602 (euro de rente viagère - Homme de 29 ans au jour de la liquidation - barème gazette du palais de 2022 à -1% = 3 224 202,82€ + 252 390€ = 3 476 592,82€ à parfaire en tenant compte de la date exacte de la liquidation par la juridiction.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que ce poste de préjudice lui soit versé par moitié sous forme de capital et pour moitié sous forme de rente annuelle.
La compagnie d'assurances AXA propose un taux horaire de 17€ en indiquant qu'il s'agit d'un aidant familial pour les tâches de la vie quotidienne, sur 405 jours par an et souhaite allouer la somme de 161 755 € pour les arrérages échus du 16 octobre 2019 au 31 décembre 2024. S'agissant des arrérages à échoir, elle sollicite à titre principal le versement de l'indemnisation de la tierce personne dans sa totalité sous forme de rente suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours et revalorisée selon l'article 45 de la loi du 5 juillet 1985, et à titre subsidiaire l'application du barème BCRIV 2023.
Pour l'indemnisation sous forme de rente, elle offre un taux horaire de 18€ sur la base de 405 jours x 5 heures x 18€ = 37 080€ par an.
Elle souhaite allouer une rente viagère d'un montant de 37 080€ par an au titre de la tierce personne payable trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement à compter de 45 jours et à titre subsidiaire, elle offre la somme de 1 817 661,60€ selon le barème BCRIV 2023 soit 405 jours x 5 heures + 2025 heures / an x 18 euros = 37 080€ par an, en application de l'euro de rente viagère pour un homme de 29 ans selon le BCRIV 2023 : 49,02 = 1 817 661,60€.
En l'espèce, l'expert judiciaire retient que l'état de santé de monsieur [J] [Q] nécessite après consolidation l'assistance d'une tierce personne, soit 5 heures par jour hors période d'hospitalisation, puis viagère.
Il est rappelé que le juge dispose de la faculté de choisir le barème de son choix pour procéder à l'évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation.
Le barème Gazette du Palais utilise des tables de mortalité récentes et actualisées tous les 2 ans.
La table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l'INSEE 2017-2019 France entière et un taux d'intérêt fixé à 0 % sera donc retenue, cette table ayant été établie à partir de données démographiques et économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l'inflation qui affecte ce rendement.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. Il n'est pas subordonné à la production de justificatifs.
Il y aura lieu de liquider ce poste de préjudice, avec un taux horaire de 23€, sur une base de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés.
L'assistance par tierce personne échue vise la période de la date de consolidation, le 16 octobre 2019, jusqu'à la date de la présente décision, soit le 18 septembre 2025. Sur une base de 412 jours, soit 23€/h x 5 heures x 2 443 jours = 280 945 euros.
L'assistance par tierce personne à échoir, repose sur la capitalisation du coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l'euro de rente viagère correspondant au sexe et à l'âge de la victime au 18 septembre 2025 (29 ans) soit : 412 jours x 5 heures = 2 060 heures x 23€/h = 47 380€ x 50.902 (euro de rente viagère - homme de 29 ans au jour de la liquidation - barème gazette du palais de 2022 à 0%) = 2 411 736,76€ + 280 945 = 2 692 681,76€.
Soit un total au titre de l'assistance par tierce personne à la charge de la compagnie d'assurances AXA de 2 692 681,76€.
4) Perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un " prix de l'euro de rente " établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
La Cour de cassation rappelle que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut donc être prise en compte pour évaluer la perte de gains professionnels de la victime.
La Cour de cassation a d'ailleurs jugé que lorsque l'inaptitude, consécutive à l'accident, est à l'origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures.
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 1 633 828,70€ pour ce poste de préjudice en faisant valoir que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de la RQTH (Reconnaissance de Travailleur Handicapé) en indiquant qu'il présentait une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi du fait de son handicap. Il indique que cette décision a été renouvelée le 6 novembre 2023 pour attribution de la prestation du 1er mars 2024 au 28 février 2029. Il précise qu'il s'est vu refuser l'attribution d'une pension d'invalidité, au motif qu'il n'avait pas cotisé au risque invalidité. Il explique qu'il ne peut plus travailler et qu'il subit une perte de revenus quant à l'activité professionnelle qui était la sienne au jour de l'accident et de la perspective de pouvoir perdurer au sein de l'entreprise dans laquelle il exerçait depuis plus de 4 ans. Il spécifie qu'il percevait 1 200€ par mois en 2015 durant son contrat d'apprentissage et que cette somme doit être réactualisée en prenant en considération les neuf ans qui se sont écoulés depuis l'accident, soit en 2023, le salaire net moyen d'un carrossier peintre est de 1 665€ net par mois. Il déclare que monsieur [F] [MG] a établi une pièce démontrant la réalité de la signature à temps plein d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire de 1 689,36€. En réactualisant ce montant, il obtient 1 896€ x 12 = 22 752€ de pertes de gains annuelles ; soit pour les arrérages échus du 16 octobre 2019 au 31 décembre 2024, soit 62 mois et 15 jours : 1 8 96€ x 62,5 = 118 500€, capitalisation au 1er janvier 2025 : 22 752€ x 66,602 = 1 515 328,70€ soit un total de 1 633 828,70 à parfaire à la date exacte de la liquidation qui sera effectuée par la présente juridiction.
A titre principal, il refuse l'indemnisation sous forme de rente, et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite que ce poste de préjudice lui soit versé par moitié sous forme de capital et par moitié sous forme de rente annuelle.
La compagnie d'assurances AXA lui propose la somme de 635 299,20€ en indiquant que rien ne permet d'affirmer de manière certaine que le requérant aurait obtenu son CAP Peinture en Carrosserie, d'autant qu'il était inscrit depuis près de 5 ans au jour de son accident, alors que ce cursus a une durée normale de 2 ans. Elle indique qu'il ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'une perte de chance qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Elle retient un salaire équivalent d'un carrossier débutant (égal au SMIC), en précisant qu'il n'a pas obtenu son CAP et ne peut prétendre au même salaire qu'un carrossier diplômé BTS ou Licence professionnelle. Elle rappelle ensuite que si l'expert judiciaire a déclaré le requérant inapte à l'activité de carrossier, il a toutefois indiqué qu'il pouvait avoir une activité professionnelle en milieu adapté. Elle se base sur un salaire net moyen de 1200€ avec un coefficient de perte de chance de 90%, soit 1 200€ x 90% = 1080€. Elle souhaite lui allouer cette indemnisation, à titre principal sous forme de rente, soit 12 960€ par an, à titre subsidiaire, en capital, soit 495 331,20€ = 12 960 x 49,02 (prix de l'euro de rente barème BCRIV 2023) = 635 299,20€ en indiquant que de cette somme devront être déduites les éventuelles sommes versées par l'organisme payeur.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu une incapacité définitive à son métier de carrossier. (pièce n°62 du bordereau du demandeur)
Il s'infère des éléments produits, et notamment de son dossier d'apprentissage, des attestations du gérant de la SARL BORGO CARROSSERIE et des bulletins de salaire communiqués, que monsieur [J] [Q] exerçait l'activité de Carrossier Peintre/ Carrossier réparation en qualité d'apprenti sein de ladite société depuis le 5 octobre 2011, pour un salaire net de 1 200€ mensuel, (pièce n°24 du bordereau du demandeur) et suivait un CAP depuis le 3 octobre 2011. (pièces n°52 et 65 du bordereau du demandeur)
Une attestation de salaire délivrée par l'employeur dans le cas d'une interruption de travail continue supérieure à 6 mois en date du 27 mai 2015 atteste que monsieur [J] [Q] a été apprenti carrossier chez la SARL BORGO CARROSSERIE, jusqu'au 9 janvier 2015. (pièce n°53 de son bordereau)
Un certificat de travail en date du 9 septembre 2015 démontre que monsieur [J] [Q] a été salarié de la SARL BORGO CARROSSERIE du 5 octobre 2011 au 8 septembre 2015 (pièce n°66 du bordereau du demandeur) que la résiliation du contrat d'apprentissage du demandeur est intervenue le 8 septembre 2015 suite à ses arrêts travail consécutifs à l'accident dont il a été victime le 10 janvier 2015. Son dossier d'apprentissage démontre que le contrat devait se terminer le 31 juillet 2016. Il est également indiqué par une attestation sur l'honneur libre signé du cachet de l'entreprise " SARL BORGO CARROSSERIE " réalisée par monsieur [Z] [F], gérant qu'" à l'issue du contrat d'apprentissage, monsieur [Q] [J] devait obtenir un CDI dans mon entreprise. "
Il ressort d'une autre attestation de monsieur [F] [Z] en date du 8 avril 2019 que " monsieur [J] [Q], salarié apprenti dans l'entreprise du 5 octobre 2011 au 8 septembre 2015, (…) aurait aujourd'hui un contrat à durée indéterminée à plein temps en qualité de carrossier peintre avec une rémunération mensuelle brute de 2 285,94€ et un net de 1 689,36€ " (pièce n°30 du bordereau du demandeur)
Il est également établi, par une décision de la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées en date du 7 avril 2016, que monsieur [J] [Q] s'est vu refuser le bénéfice de la RQTH au motif qu'il a une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi du fait de son handicap (pièce n°28 du bordereau du demandeur).
Un courriel du service invalidité de la CPAM de Haute-Corse justifie en outre du refus de l'attribution d'une pension d'invalidité pour monsieur [J] [Q], au motif qu'il n'a pas cotisé au risque invalidité, et qu'il n'a pas ouvert de droits aux prestations de sécurité sociale. (pièce n°29 du bordereau du demandeur).
Un courrier de la MDPH en date du 6 novembre 2023 (pièce n°70 du bordereau du demandeur) atteste que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) attribue à monsieur [J] [Q] une allocation aux adultes handicapés (AAH) qui est valable du 1er mars 2024 au 28 février 2029, en indiquant que le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Il résulte de ces éléments que le salaire de monsieur [J] [Q] avant l'accident était de 1 200€ net (pour les mois d'octobre à décembre 2014). Toutefois, il appartient au juge du fond de procéder, lorsqu'elle est demandée, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. En effet, le préjudice s'apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation et s'évalue au jour ou le juge statue.
Il s'infère des pièces produites que monsieur [J] [Q] se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. Par conséquent, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, il doit être indemnisé d'une perte intégrale de ses gains professionnels futurs.
En considération des pièces versées et énumérées ci-dessus, notamment celles en lien avec son parcours professionnel, les attestations du gérant de la société où il travaillait, de l'âge de monsieur [J] [Q] au jour de l'accident, de son âge au jour de la décision, de son ancienneté dans l'entreprise, de l'impossibilité de poursuivre son emploi et d'exercer tout autre profession, de l'actualisation de son indemnisation au jour de la décision, il convient de retenir un salaire net mensuel de 1 689,36€ en 2019 à la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [J] [Q], pour un carrossier peintre/réparateur et de 1 800€ en 2025 au jour de la décision.
Soit pour les pertes de gains annuelles de la date de consolidation au 16 octobre 2019 à la date de la décision rendue au 18 septembre 2025 : 1 689,36€ x 12 = 20 272,32€.
Soit pour les arrérages échus sous forme de capital : de la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [Q] [J] à la date de la décision, soit le 18 septembre 2025 : 1689,36€/m x 71 mois = 119 944,56€.
Soit pour les pertes de gains annuelles à compter du jour de la décision, au 18 septembre 2025 : 1 800€ x 12 = 21 600€.
Soit pour les arrérages à échoir en fonction de l'âge de monsieur [J] [Q] au jour de la décision (29 ans) le 18 septembre 2025, soit 21 600€ x 50.902 = 1 099 483,2€ (euro de rente viagère - homme de 29 ans au jour de la liquidation - barème gazette du palais de 2022 à 0%).
Soit la somme totale de 1 099 483,2€ + 119 944,56€ = 1 219 427,76€.
L'allocation adulte handicapé (AAH) accordée sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne revêt aucun caractère indemnitaire, elle ne peut être intégrée dans les revenus perçus, et ne sera pas déduite de l'indemnisation perçue par monsieur [J] [Q].
De même, les indemnités journalières perçues ont d'ores et déjà étaient déduites des pertes de gains professionnels actuelles. Il n'est fait état d'aucune indemnité post-consolidation.
Par conséquent, la compagnie d'assurances AXA sera condamnée à verser la somme totale de 1 219 427,76€ à monsieur [J] [Q] pour ses pertes de gains professionnels futurs.
5) L'incidence professionnelle
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l'incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances. La jurisprudence est principalement relative à la perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et de l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 50 000€ en faisant valoir que la perte de son activité professionnelle a été une très grande souffrance, puisqu'il a commencé à travailler en 2011 alors qu'il avait tout juste 16 ans, que la carrosserie était sa seconde maison, et que suite à l'accident il a perdu ses repères et a subi une nette dévalorisation sociale et sociétale. Il entend voir réparer pour ce poste l'anomalie sociale subie, indiquant qu'il disposait d'un environnement socio-professionnel avec des collègues de travail, un but journalier et qu'il a suite à l'accident perdu toute possibilité de s'intégrer socialement.
La compagnie d'assurances AXA s'oppose à cette demande. Elle indique que la perte d'identité sociale qui motive la demande du requérant est comprise dans le déficit fonctionnel permanent qui tient compte des troubles dans les conditions d'existence, de la perte de la qualité de vie et du préjudice moral. Elle ajoute que l'expert a retenu qu'un travail était envisageable en milieu protégé de type ESAT.
En l'espèce, l'expert a retenu une incidence professionnelle en indiquant qu'un travail n'est envisageable qu'en milieu protégé de type ESAT.
Il ressort des éléments du débat que monsieur [J] [Q] a effectué des démarches auprès de la MDPH, et qu'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi du fait de son handicap. Il est également justifié que monsieur [J] [Q] exerçait en qualité d'apprenti, jusqu'à l'accident, qu'il suivait un CAP Carrosserie Peinture Réparation et travaillait à la SARL BORGO CARROSSERIE. Suite à l'accident, il n'a plus été en mesure de travailler et a dû interrompre son CAP et quitter la carrosserie.
Au regard de ces éléments, monsieur [J] [Q] justifie d'une incidence professionnelle indemnisable au titre de sa dévalorisation sociale suite à l'accident dont il a été victime. Cette dévalorisation sociale se justifie par son exclusion définitive du monde du travail.
Par conséquent, la compagnie d'assurances AXA sera condamnée à lui verser la somme de 35 000€ au titre de l'incidence professionnelle.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 550,75€ (DSF)+ 2 692 681,76€ (ATP)+ 1 219 427,76€ (PGPF)+ 35 000€ (IP) = 3 947 660,27€
Total des préjudices patrimoniaux : 288 410,03€ (PPT)+ 3 947 660,27€ (PPP) = 4 236 070,3€
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [J] [Q] rappelle qu'au titre de l'expertise, le déficit fonctionnel temporaire s'évalue de la manière suivante :
Total du 10 janvier 2015 au 12 mars 2015, puis du 14 janvier 2016 au 10 mars 2016.
Partiel à 75% pour les périodes intermédiaires.
Et sollicite la somme de 37 142€ pour ce poste avec un taux horaire de 28€.
Soit 110 jours x 28€ = 3 080€ DFT Total
Et 1 315 jours x 28€ x 75% = 34 062€ DFT Partiel 75%
La compagnie d'assurances AXA souhaite appliquer un montant de 28 euros par jour, et lui allouer la somme de " 37 121 euros ramenés à 37 142 euros. "
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 37 142€ sur la base d'un montant journalier à hauteur de 28€ conformément aux demandes des parties.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
L'expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 5/7.
Le demandeur sollicite la somme de 40 000€.
La compagnie d'assurances AXA souhaite verser la somme de 30 000€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 30 000 € pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le médecin expert a évalué le préjudice temporaire du requérant à hauteur de 3/7.
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 3 000€ pour ce poste.
La compagnie d'assurances AXA accepte de prendre en charge la somme de 3 000€.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 3 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 37 142€ + 30 000€ + 3 000€ = 70 142€
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté..
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 620 500€ pour ce poste, en faisant valoir qu'il indemnise les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, la perte de la qualité de vie, et les troubles dans les conditions d'existence d'après consolidation. Il indique qu'il n'existe aucun fondement juridique à l'application de la règle de droit commun, d'autant que ses séquelles sont toutes indépendantes les unes des autres et affectent des fonctions toutes différentes les unes que les autres. Il sollicite l'application d'un taux de déficit fonctionnel permanent de 85%, indique qu'il était âgé de 24 ans à la date de consolidation, soit 7.300€ le point, soit 620 500€.
La compagnie d'assurances AXA propose la somme de 343 200€ avec un point de 5 300€ pour une personne âgée de 24 ans au jour de sa consolidation. Elle explique que l'expert a évalué le taux à 66%. Elle indique que lorsque les lésions portent sur des membres différents et intéressent une même fonction, les taux d'incapacité estimés s'ajoutent, alors que lorsque les infirmités multiples ne portent pas sur une même fonction, le taux d'incapacité doit être calculé selon la règle de Balthazar.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent. Il concluait " aucun consensus n'a pu être trouvé entre les parties sur le calcul de la capacité restante et l'application de la règle de Balthazar. Le conseil de Mr [Q] a en effet argumenté que la diversité des lésions ne permettait pas d'appliquer cette règle. L'expert confirme que le calcul du taux des séquelles selon cette règle s'établirait à 66%. Sur la base du détail des séquelles retenues ci-dessous, la juridiction est laissée libre d'arbitrer ce taux :
Syndrome frontal sévère : 50%Séquelles ophtalmologiques : 18%Epilepsie post traumatique : 10%Modification de l'odorat : 3%Trouble fonctionnel de la mâchoire : 2%Raideur cervicale : 2% "
La règle de validité restante dite " de Balthazard " s'applique pour les infirmités simultanées liées à un même évènement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes et est appliquée devant les juridictions judiciaires, notamment dans la fixation du taux du déficit fonctionnel permanent.
Au regard des éléments ci-dessus, et puisque la règle dite de " Balthazard " trouve à s'appliquer en présence de lésions distinctes liées à un même évènement, que les blessures de monsieur [J] [Q] sont diverses et ne portent pas sur une même fonction, et qu'elles sont toutes intervenues suite à l'accident dont il a été victime le 10 janvier 2015, cette règle trouve à s'appliquer.
Par conséquent, le taux de déficit fonctionnel permanent ayant d'ores et déjà été calculé par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport à 66% sur la base des séquelles retenues, il convient d'en faire application, et de retenir un point de 5 820 pour une personne âgée de 24 ans à la date de consolidation de son état de santé (au 16 octobre 2019). Soit 66 x 5 820€ le point = 384 120€.
Ce poste sera correctement indemnisé par la compagnie d'assurances AXA à la somme de 384 120€.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le référentiel d'indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées. Il est modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l'espèce, le demandeur sollicite la somme de 10 000€ pour ce poste de préjudice.
Le médecin expert évalue le PEP de la victime à hauteur de 3/7.
La compagnie d'assurances AXA souhaite allouer la somme de 5 000€.
Ce préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 6 000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
3) Le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 8 000€ au titre de son préjudice d'agrément, en faisant valoir qu'il est dans l'incapacité de produire des pièces en ce qu'il pratiquait le football en salle et avec des camarades, à titre de loisir sans être spécifiquement licencié, et que depuis l'accident tous les susdits camarades se sont éloignés de lui, qu'il n'est pas en mesure de pouvoir les solliciter pour obtenir des pièces.
La compagnie d'assurances AXA ne s'oppose pas à l'indemnisation de ce poste à hauteur de 8 000€, même en l'absence de pièces.
L'expert a retenu un préjudice d'agrément, en spécifiant que " la musculation est poursuivie que les séquelles psychiques entravent les sports par équipe (football)"
La compagnie d'assurances AXA sera condamnée à verser 8 000€ pour ce poste.
4) Le préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
Ce préjudice concerne notamment des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important.
Monsieur [J] [Q] sollicite la somme de 100 000€ pour ce poste en faisant valoir qu'il est un grand traumatisé crânien, incapable de s'occuper de lui au quotidien, que toutes ses relations sentimentales se sont et sont pour l'avenir vouées à l'échec, qu'il peut faire preuve d'une certaine agressivité liée à ses difficultés cognitives et qu'il est dans l'incapacité d'avoir un enfant, un projet de vie avec une structure familiale qui lui soit personnelle, même s'il aspire à plus d'indépendance.
La compagnie d'assurances AXA propose la somme de 20 000€ en précisant que l'expert ne conclut pas à l'impossibilité pour le demandeur de réaliser un projet de vie personnel. Elle ajoute qu'aucun préjudice sexuel n'est retenu par l'expert.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu un préjudice d'établissement caractérisé par une " gêne pour l'installation d'une vie de couple durable. "
Il ressort des éléments communiqués, et notamment du rapport d'expertise, que monsieur [J] [Q] justifie d'un préjudice d'établissement en lien avec son incapacité de construire ou de maintenir une relation sérieuse suite à ses difficultés cognitives.
Ce poste sera correctement indemnisé à hauteur de 50 000€.
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 384 120€ (DFP) + 6 000€ (PEP) + 8 000€ (PA) + 50 000€ (PE) = 448 120€
Total des préjudices extra-patrimoniaux : 70 142€ + 448 120 €= 518 262€
Total des sommes allouées concernant monsieur [J] [Q] (4 236 070,3€+ 518 262€ = 4 754 332,3€) avant déduction de l'indemnité provisionnelle de 136 000€ soit un solde de 4 618 332,3€.
III) Sur l'indemnisation des victimes indirectes
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation prévoit en son article 6 que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.
Il convient d'envisager ici l'indemnisation des proches de la victime blessée ; il s'agit donc d'une action directe des proches de la victime contre le responsable du dommage.
La victime indirecte peut subir un préjudice moral, notamment au titre du préjudice d'accompagnement, mais également un préjudice économique propre : il peut s'agir de frais temporaires de déplacement ou d'hébergement pour visiter la victime blessée, mais il peut également s'agir de pertes de revenus pour assister la victime blessée ou handicapée.
Monsieur [J] [Q] a été victime d'un accident de la circulation le 10 janvier 2015. Il n'est pas contesté que celui-ci avait au jour des faits, 19 ans et qu'il vivait au domicile de ses parents avec ses frères. En effet, monsieur [J] [Q] victime est né le [Date naissance 1] 1995, son frère aîné [B] [Q] âgé de 23 ans est né le [Date naissance 6] 1992, et son plus jeune frère, [W] [Q] est né le [Date naissance 5] 1999.
A) Les préjudices patrimoniaux
1) Les frais divers des proches
Il s'agit d'indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
Les demandeurs sollicitent la somme de 2 808,77€ pour ce poste en faisant valoir que monsieur [J] [Q] a été transporté en avion sanitaire sur [Localité 3], que monsieur [K] [Q] a effectué le déplacement avec lui (aller/retour) dans la journée. Ils expliquent avoir séjourné sur [Localité 3] tout au long de la prise en charge de leur fils. Ils produisent les dépenses suivantes :
Facture avion [Localité 1]/[Localité 3] (aller/retour) du 11 février 2015 : 355,10€ (pièces n°33, 57 et 58 du bordereau du demandeur) Facture Hôtel IBIS : 72,30€ (pièce n°34 du bordereau du demandeur) Location voiture le 11 février 2015 : 232,88€ (pièce n°35 du bordereau du demandeur)Frais de restauration : 87€ Frais d'essence : 29,14€ Frais d'autoroute 1,50€ (pièce n°36 du bordereau du demandeur)
Facture avion [Localité 1]/ [Localité 3] (aller/retour) du 20 février 2015 : 178,23€ +178,23€ (pièce n°37 du bordereau du demandeur)Location voiture le 16 février 2015 de 84€ (pièce n°38 du bordereau du demandeur)Facture Hôtel IBIS : 56,50€ (pièce n°39 du bordereau du demandeur) Frais d'autoroute : 9€ Facture parking : 17,50€ (pièce n°40 du bordereau du demandeur) Frais de restauration : 99,50€ Frais d'essence : 25,01€ (pièce n'41 du bordereau du demandeur) Facture avion [Localité 1]/ [Localité 3] le 24 février 2015 et location véhicule : 428,46€ (pièce n°42 du bordereau du demandeur) Facture Hôtel IBIS : 58,10€ (pièce n°43 du bordereau du demandeur) Frais de restauration : 79,05€ Frais d'essence : 11,46€ (pièce n°44 du bordereau du demandeur) Facture avions [Localité 3] / [Localité 1] le 12 mars 2015 : 356,46€ (pièce n°45 du bordereau du demandeur) Facture location véhicule : 158,74€ Frais de restauration : 53,10€ Frais d'autoroute : 3€ Facture d'essence : 4,66€ (pièces n°46 et 47 du bordereau du demandeur) Soit un total de 2 808,77€
La compagnie d'assurances AXA ne s'oppose pas dans le principe à cette demande, elle s'oppose toutefois à la prise en charge des frais de restauration réclamés pour la somme de 318,65€ et souhaite allouer la somme de 2 290,12€ pour les frais divers des victimes indirectes.
Il convient d'analyser l'ensemble des frais communiqués (de transport, d'hébergement et de restauration) engagés par les proches de la victime pour définir le montant à supporter par la compagnie d'assurances AXA au titre des frais divers des victimes indirectes de l'accident de monsieur [J] [Q].
Il ressort des factures en date du 11 février 2015, que monsieur et madame [Q] ont effectué un trajet [Localité 1]/[Localité 2], le jour où monsieur [J] [Q], leur fils a été transporté par avion sanitaire vers le Centre [Etablissement 1] de [Localité 4]. (pièces n°33, 57 et 58 du bordereau du demandeur) et qu'ils se sont acquittés de la somme de 355,10€.
Une facture de l'hôtel IBIS BUDGET en date du 11 février 2015 démontre que monsieur [K] [Q] s'est acquitté de la somme de 72,30€. (pièce n°34 du bordereau du demandeur)
Une facture EUROPCAR en date du 12 février 2015 démontre que monsieur [K] [Q] s'est acquitté de la somme totale de 232,88€ pour une location de voiture du 11 février au 12 février 2015. (pièce n°35 du bordereau du demandeur)
Plusieurs tickets concernant la restauration, l'essence et l'autoroute : (pièce n°36 du bordereau du demandeur)
MCDONALD'S le 12 février 2015 pour 18,40€ COURTEPAILLE le 11 février 2015 pour 37,06€ L'OLIVIER de [Localité 4] le 11 février 2015 pour 28,80€ MCDONALD'S le 12 février 2015 pour 2,20€ Soit 86,46€ de frais de restauration
VINCI Autoroute le 12 février 2015 pour 1,50€RELAIS AEROPORT DE [Localité 3] Station Total le 12 février 2015 pour 29,14€
Une facture AIRFRANCE pour un vol [Localité 1]/[Localité 3]/[Localité 1] concernant monsieur et madame [Q] le 20 février 2025 (pièce n°37 du bordereau du demandeur), pour un montant de 356,46€ (178,23€ x 2).
Une facture AIRCORSICA en date du 16 février 2015 d'un montant de 84€ pour la location d'une voiture pour deux jours à compter du 20 février 2015 (pièces n°37 et 38 du bordereau du demandeur)
Une facture de l'hôtel IBIS en date du 17 février 2015 pour un séjour du 20 février au 21 février 2015 à 56,50€ (pièce n°39 du bordereau du demandeur)
Plusieurs factures d'autoroute :
VINCI AUTOROUTES le 21 février 2015 à 16h25 : 1,50€ VINCI AUTOROUTES le 21 février 2015 à 16h41 : 1,50€ VINCI AUTOROUTES le 2 mars 2015 à 11h40 : 1,50€ VINCI AUTOROUTES le 21 février 2015 à 11h42 : 1,50€ VINCI AUTOROUTES le 3 mars 2015 à 12h39 : 1, 50€ Un autre ticket à moitié lisible fait mention d'un paiement à 17h32 au mois de février 2015 de 1,50€ Soit 9€ au total.
Un ticket de carte bancaire en date du 21 février 2015 " Parking PORETTA " de 17,50€ (pièce n°40 du bordereau du demandeur)
Plusieurs factures concernant des frais de restauration et d'essence (pièce n°41 du bordereau du demandeur) :
BUFFALO GRILL le 21 février 2015 de 73,20€ MCDONALD'S le 20 février 2015 de 5,70€ MCDONALD'S le 20 février 2015 de 20,60€ Soit un total de : 99,50€
RELAIS AEROPORT DE [Localité 3] Station Total : 25,01€ le 21 février 2015
Une facture AIRFRANCE pour un vol [Localité 1]/[Localité 3]/[Localité 1] le 2 mars 2015 pour monsieur et madame [Q] pour un montant total de 428,48€ (pièce n°42 du bordereau du demandeur)
Une facture d'hôtel IBIS du 24 février 2015 pour un séjour du lundi 2 au mardi 3 mars 2015 de 58,10€ (pièce n°43 du bordereau du demandeur)
Plusieurs factures concernant des frais de restauration et d'essence :
MCDONALD'S le 2 mars 2015 pour 19,60€, QUICK le 3 mars 2015 pour 18,95€, L'OLIVIER DE [Localité 4] le 2 mars 2015 pour 28,50€Soit un total de : 67,05€
RELAIS AEROPORT DE [Localité 3] Station Total le 3 mars 2015 de 11,46€
Une facture AIRFRANCE du 13 mars 2015 pour des vols [Localité 1]/ [Localité 3]/ [Localité 1] du 12 mars 2015 d'un montant de 356,46€ pour monsieur et madame [Q] (pièce n°45 du bordereau du demandeur)
Plusieurs factures concernant des frais de restauration, de location de véhicule, d'autoroute et d'essence : (pièce n°46 du bordereau du demandeur)
Location de voiture HERTZ le 12 mars 2015 de 158,74€ L'OLIVIER DE [Localité 4] le 12 mars 2015 de 53,10€ VINCI AUTOROUTES le 12 mars 2015 à 10h05 d'1,50€ VINCI AUTOROUTES le 12 mars 2015 à 13h54 d'1,50€ Soit 3€ d'autoroute ;
RELAIS AEROPORT DE [Localité 3] Station Total le 12 mars 2015 de 4,66€ Soit un total de 2 566,4€.
Au regard des éléments ci-dessus et notamment des frais de transport, d'hébergement et de restauration justifiés par les proches de monsieur [J] [Q], suite à l'accident dont il a été victime, il convient de condamner la compagnie d'assurances AXA à payer la somme de 2 566,4€ au titre des frais divers des victimes indirectes dudit accident.
2) Les pertes de gains professionnels de monsieur [K] [Q]
Le déficit fonctionnel permanent dont reste atteinte la victime du dommage peut engendrer une perte ou une diminution de revenus pour les autres membres de la famille.
Pour évaluer ce préjudice, il doit être démontré qu'en plus de la perte de revenus de la victime, déjà indemnisée directement, d'autres membres de la famille subissent une perte de revenus ; c'est notamment le cas lorsqu'ils sont obligés de modifier leur vie professionnelle pour assister la victime handicapée.
Il conviendra cependant de déduire de la perte de revenu l'indemnisation perçue par la victime directe au titre de l'assistance tierce personne.
Monsieur [K] [Q] sollicite la somme de 13 019€ pour ses pertes de gains professionnels en faisant valoir qu'il était capitaine d'armes au sein de la SNCM au jour de l'accident, qu'il a été contraint de solliciter son médecin traitant pour se voir placer sous le régime de la maladie simple, aux fins de pouvoir s'occuper de son fils pendant les premiers mois de la maladie traumatique, de l'accompagner sur le continent pour les déplacements occasionnés par les soins. Il déclare que l'année précédent l'accident (2014) il a perçu 31 695€, soit un lissage à l'année, la somme mensuelle de 2 641,25€, qu'en 2015 il a perçu 21 657€ soit sur un lissage à l'année la somme mensuelle de 1 804,75€ et en 2016 la somme de 37 657€ soit sur un lissage à l'année la somme mensuelle de 3 138€. En faisant la moyenne de 2014 à 2016, en prenant compte une majoration du salaire d'année en année, il aurait dû percevoir 34 676€ en 2015, soit un manque à gagner de 13 019€. Il explique enfin que les fiches de paie produites aux débats laissent apparaître les indemnités journalières versées par l'ENIM et le solde sur les susdites, démontrant le manque à gagner en prenant compte ce versement par le tiers payeur.
La compagnie d'assurances AXA s'oppose à cette demande en précisant que la situation de monsieur [K] [Q] est un choix personnel qui ne saurait être mise à la charge de l'assureur. Elle indique en outre que les arrêts maladie du demandeur ne sont pas produits aux débats.
En l'espèce, il s'infère des éléments du débat que monsieur et madame [Q] ont assisté monsieur [J] [Q] suite à son accident en date du 10 janvier 2015, puisque celui-ci a été déplacé sur le continent, et que les déplacements suite à l'hospitalisation et à son retour à domicile nécessitaient la présence d'un accompagnateur. Ils se sont en outre occupés de lui pendant les premiers mois de la maladie traumatique, notamment pour les actes de la vie quotidienne. Cet accompagnement perdure également après la consolidation de son état de santé. (pièces n°31,47 et 48)
En effet, un certificat médical en date du 2 avril 2015 du docteur [QD] [VA] médecin chef de service au Centre [Etablissement 2] de [Localité 4], certifie que l'état de santé de monsieur [J] [Q] nécessitait la présence de son père (personne accompagnante) pour le vol ([Localité 3]/[Localité 1]) pour le retour au domicile à la sortie de l'établissement le 12 mars 2015. (pièce n°47 du bordereau du demandeur)
Un autre certificat médical en date du 6 février 2015 du docteur [MY] [FL] justifie que monsieur [K] [Q] présentait des troubles anxiodépressifs réactionnels liés à un grave accident de son fils, nécessitant un arrêt de maladie. (pièce n°48 du bordereau du demandeur)
Il ressort des avis d'impôts de 2015 à 2017 de monsieur et madame [Q] que les revenus du foyer ont baissé pour 2016 sur les revenus de 2015 par rapport aux revenus relevés sur les avis de 2015 et 2017 : (pièces n°50 et 51)
* 31 695€ en 2014
* 21 657€ en 2015
* 37 657€ en 2016
Monsieur [K] [Q] n'a pas communiqué ses arrêts maladies. Toutefois, les pièces versées justifient de déplacements et " d'un arrêt maladie ", cet arrêt maladie étant mentionné dans un certificat médical en date du 6 février 2015 du Docteur [MY] [FL].
Cet élément suffit à établir un lien direct avec le préjudice de la victime directe (son fils), celui-ci s'étant occupé de lui par intermittence avec son épouse, madame [T] [G] [V] [Q] depuis la survenance de l'accident en date du 10 janvier 2015. (pièces n°31,47 et 48 du bordereau du demandeur)
Pour autant, même si monsieur [K] [Q] justifie de son investissement auprès de monsieur [J] [Q], ayant occasionné des arrêts maladie, la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire à sa double indemnisation à la fois au titre de l'indemnisation de ce poste et de celui d'assistance par une tierce personne.
Par conséquent, puisqu'il est établi au regard des multiples pièces que monsieur [K] [Q], assure aussi le rôle de tiers aidant de la victime directe au même titre que sa conjointe, madame [T] [G] [V] épouse [Q], les sommes obtenues en réparation des préjudices d'assistance par une tierce personne temporaire (210 680€) et définitive (2 692 681,76€) à hauteur de 2 903 361.76€ pour la victime directe viendront se déduire de la somme de 13 019€ sollicitée au titre des pertes de revenus de monsieur [K] [Q].
En définitive, puisque l'indemnisation sollicitée doit réparer le préjudice et seulement le préjudice, et que monsieur [J] [Q] est déjà indemnisé pour l'intervention de son aidant familial avant la consolidation de son état de santé en date du 16 octobre 2019, pour 210 680€ et de 2 692 681,76€ au titre des frais d'assistance par une tierce personne dans la phase définitive (après consolidation), il convient de débouter monsieur [K] [Q] de sa demande d'indemnisation pour ce poste.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux
1) Le préjudice d'affection
Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
Monsieur [K] [Q], madame [T] [G] [V] épouse [Q], monsieur [B] [Q] et monsieur [W] [Q] sollicitent une indemnisation au titre de leur préjudice d'affection, suite à l'accident dont a été victime monsieur [J] [Q] le 10 janvier 2015 :
Monsieur [K] [Q] la somme de 30 000€Madame [T] [G] [V] épouse [Q] la somme de 30 000€Monsieur [B] [Q] la somme de 15 000€ Monsieur [W] [Q] la somme de 15 000€
La compagnie d'assurances AXA propose d'allouer 15 000€ pour chacun des parents et 7 000€ pour chacun des frères de monsieur [J] [Q].
Il s'infère des liens familiaux unissant monsieur [J] [Q] à monsieur et madame [Q] (ses parents) et messieurs [B] [Q] et [W] [Q] (ses frères) et notamment de la proximité familiale (vie commune) que les souffrances observés chez leur frère/fils ainsi que les séquelles qui sont consécutives à l'accident du 10 janvier 2015 qui altèrent nécessairement le fonctionnement d'une vie familiale justifient qu'il soit octroyé à monsieur et madame [Q], chacun la somme de 20 000€ et à messieurs [B] et [W], chacun la somme de 10 000€ au titre de leur préjudice d'affection. (pièces n°31 et 32 du bordereau du demandeur)
Par conséquent, la compagnie d'assurances AXA devra verser :
20 000€ à monsieur [K] [Q] 20 000€ à madame [T] [G] [V] épouse [Q], 10 000€ à monsieur [B] [Q] 10 000€ à monsieur [W] [Q]
IV) Sur le doublement des intérêts
En vertu de l'article L211-9 du code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En application de l'article L211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il est enfin constant qu'une offre incomplète, c'est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et elle entraîne la sanction.
En l'espèce, les demandeurs sollicitent de voir appliquer la sanction du doublement des taux d'intérêts sur les sommes allouées avec anatocisme à compter du 10 septembre 2015, soit dans le délai de huit mois après l'accident, où aucune offre complète et satisfaisante n'a été formée dans ce délai.
La Compagnie d'assurances AXA indique que le premier rapport d'expertise a été rendu le 17 juin 2019, qu'une nouvelle expertise a eu lieu avec le docteur [Y] et que des provisions ont été versées de 2015 à 2017. (pièces n°1 à 3, 8 et 11 du bordereau de la défenderesse). Elle explique qu'elle a communiqué ses conclusions valant offre d'indemnisation le 28 septembre 2020, et que tous les postes retenus par le docteur [O] ont été repris. Elle indique que suite à la communication du rapport du docteur [D] le 23 février 2023, elle a communiqué ses conclusions valant offre d'indemnisation le 14 mars 2015. Elle précise être redevable des intérêts majorés à compter du 17 novembre 2019 et jusqu'au jour du dépôt des premières conclusions valant offre d'indemnisation sur la base du rapport [O], soit le 28 septembre 2023, puis du 23 juillet 2023 jusqu'à la date des présentes valant offre d'indemnisation sur la base du rapport [D], et que l'assiette des pénalités sera assise sur la présente offre formulée par ses conclusions, et non sur les sommes allouées par le Tribunal. Elle souligne que certains postes n'ont pas été retenus par le premier expert, et que devront être exclus de l'assiette, les préjudices dont elle n'avait pas connaissance ou dont aucun justificatif n'était produit.
Au regard des diverses pièces, il apparaît que l'accident est intervenu le 10 janvier 2015 et que la compagnie d'assurance a formulé une première offre d'indemnisation le 28 septembre 2020 (par le dépôt de ses conclusions), et que plusieurs versements de provisions sont intervenus entre 2015 et 2017 :
30 000€ par ordonnance de référé du 25 février 2015 (pièce n°1 du bordereau de la défenderesse)Récapitulatif " procès-verbal transaction provisionnelle " : fait état au 11 février 2016 de 20 000€ pour les souffrances endurées, de 50 000€ pour le déficit fonctionnel permanent et de 10 000€ pour le préjudice d'agrément. (pièce n°2 du bordereau de la défenderesse) 4 000€ par ordonnance de référé du 7 juin 2017 (pièce n°3 du bordereau de la défenderesse) 50 000€ par jugement avant-dire droit du 16 septembre 2021 Soit un total comptabilisé après vérification des justificatifs de provisions versées de 136 000€ (pièce n°11 du bordereau de la défenderesse)
Toutefois, aucune offre définitive suffisante et complète n'a été adressée à monsieur [J] [Q] dans les délais impartis, la première proposant des montants insuffisants, notamment au titre des frais divers, de l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des préjudices extrapatrimoniaux aussi bien temporaires que permanents, en ne proposant aucune somme au titre de l'incidence professionnelle. La seconde proposait également des montants insuffisants, au titre des PGPF, du DFP, et ne proposait aucune offre pour le préjudice scolaire, et l'incidence professionnelle, alors même que le docteur [D] a retenu ce poste dans son rapport d'expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d'intérêts sur l'intégralité des sommes allouées, avec anatocisme avant déduction des provisions à compter du 10 septembre 2015 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
V) Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de Haute Corse qui n'a pas formulé de demande à l'instance.
En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement tant pour les sommes dues à l'organisme social, qu'aux sommes dues aux victimes directe et indirecte, en l'absence de motif pertinent à reporter cette date.
La créance de la CPAM sera fixée à hauteur de 151 545,49€.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La partie succombante la compagnie d'assurances AXA sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et ce compris de celles ayant donné lieu aux procédures de référé ayant permis la réalisation des opérations d'expertise dont distraction au profit de maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d'assurances AXA, partie perdante, sera condamnée à verser :
la somme de 7 000€ HT, soit 8 400€ TTC à monsieur [J] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.à chacune des victimes indirectes, soit monsieur [K] [Q], madame [T] [G] [V] épouse [Q], monsieur [B] [Q] et monsieur [W] [Q] la somme de 1 000€ TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Soit la somme totale de 13 200€.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et n'entend pas l'écarter compte tenu de la nature de l'affaire et de l'ancienneté des préjudices. (accident au 10 janvier 2015)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse;
DÉCLARE la Compagnie d'assurances AXA tenue de réparer intégralement le préjudice subi par monsieur [J] [Q] victime directe et de monsieur [K] [Q], madame [T] [G] [V] épouse [Q], monsieur [B] [Q] et monsieur [W] [Q], victimes indirectes ;
CONDAMNE la Compagnie d'assurances AXA à payer à monsieur [J] [Q] après la déduction de la provision de 136 000€, la somme de
4 618 332,3€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Créance de la CPAM : 151 545,49€
Reste à charge 685€
PSUF : 10 000€
- Frais divers 216 769.83€
- Perte de gains professionnels actuels 60 955,2€
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 550,75€
- Tierce personne 2 692 681,76€
- Perte de gains professionnels futurs 1 219 427,76€
- L'incidence professionnelle 35 000€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 37 142€
- Souffrances Endurées : 30 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 3 000€
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
- Déficit Fonctionnel Permanent : 384 120€
- Préjudice esthétique permanent : 6 000€
- Préjudice d'agrément : 8 000€
- Préjudice d'établissement : 50 000€
Total avant déduction provisions 4 754 332,3€
FIXE la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à hauteur de 151 545,49€ au titre des indemnités versées à monsieur [J] [Q];
CONDAMNE la compagnie d'assurances AXA à payer à monsieur [K] [Q] et à madame [T] [G] [V] épouse [Q], la somme de 2 566,4€ au titre des frais divers des victimes indirectes ;
CONDAMNE la compagnie d'assurances AXA à indemniser le préjudice d'affection des proches de monsieur [J] [Q], comme suit :
* la somme de 20 000€ pour monsieur [K] [Q] (père)
* la somme de 20 000€ pour madame [T] [G] [V] épouse [Q] (mère)
*la somme de 10 000€ pour monsieur [B] [Q] (frère)
*la somme de 10 000€ pour monsieur [W] [Q] (frère)
DIT que sur l'indemnité totale, incluant la créance de l'organisme social et avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d'intérêts avec capitalisation des intérêts, à compter du 10 septembre 2015, jusqu'au jugement définitif ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la compagnie d'assurances AXA aux entiers dépens de l'instance dans lesquels seront inclus les frais de l'instance ayant donné lieu aux procédures de référé ayant permis la réalisation des opérations d'expertise dont distraction au profit de maître Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA ;
CONDAMNE la compagnie d'assurances AXA à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à :
monsieur [J] [Q], la somme de 7000€ HT, soit 8 400€ TTC; monsieur [K] [Q] la somme de 1000€ TTC ;madame [T] [G] [V] épouse [Q] la somme de 1000€ TTC ;monsieur [B] [Q] la somme de 1000€ TTC ;monsieur [W] [Q] la somme de 1000€ TTC ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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