CA Paris, 5 févr. 2026, RG 24/20429
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 38 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20429 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPS6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/00212
APPELANT
EPFIF - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 23]
représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, représenté à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS
Monsieur [AM] [YZ] [YI] [HP]
[Adresse 37]
[Localité 16]
représenté par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparante
Madame [TE] [NP] épouse [HP]
[Adresse 37]
[Localité 16]
représentée par Me Ajer DAHMANI de l'AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Non comparante
Madame [IA] [X]-[UF] [OG] [HP]
[Adresse 5]
[Localité 26]
Non comparante
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU Gouvernement
[Adresse 22]
[Localité 25]
représentée par Madame [GO] [ME] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [AM] [YZ] [YI] [HP] et Mme [TE] [NP] épouse [HP] étaient propriétaires des lots n° 898 et 1093 du bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 34], situé [Adresse 13] à [Localité 33]. Le jugement mentionne également comme défenderesse Mme [IA] [X] [UF] [HP].
La copropriété [Adresse 34] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] et AT n°[Cadastre 24].
Le lot n°898 est un appartement de type F3 d'une superficie de 56m². Le lot n°1093 est une cave.
La copropriété [Adresse 34] est située dans le périmètre de la ZAC dite du [Adresse 29] qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388, du 6 septembre 2019. Un arrêté de cessibilité a été rendu le 18 février 2022.
Une ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 29 juin 2023.
Faute d'accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 28 août 2023, l'EPFIF a saisi la juridiction de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la valeur des biens.
Le transport sur les lieux a été effectué le 16 novembre 2023.
Par jugement contradictoire du 06 juin 2024, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ANNEXÉ le PV de transport du 16 novembre 2023 et les termes de comparaison produits par les parties ;
FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [AM] [HP] et Mme [TE] [HP] au titre de la dépossession des lots n°898 (appartement), et 1093 (cave) du bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 35] [Adresse 13] à [Localité 33] à la somme de 44.656 euros, en valeur occupé, se décomposant comme suit :
36.960 euros (660 euros/m²) au titre de l'indemnité principale ;
4.696 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
3.000 euros au titre de l'indemnité pour perte de revenus locatifs
CONDAMNÉ l'EPFIF aux dépens ;
CONDAMNÉ l'EPFIF à payer M. [AM] [HP] et Mme [TE] [HP] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 05 novembre 2024, l'EPFIF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
Fixé à la somme de 44.656 euros le montant de l'indemnité revenant à l'exproprié pour la dépossession des lots n°898 et 1093 de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 33], et notamment en ce que la juridiction n'a pas pris en compte l'absence d'un emplacement de stationnement et a tenu compte d'une valeur libre d'occupation dans son calcul.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe le 23 janvier 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 31 janvier 2025 (AR CG et les trois expropriés le 03/02/2025), visant comme intimes et appelants incidents M. [AM] [HP], Mme [TE] [NP] épouse [HP] et Mme [IA] [HP] et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ;
Par suite,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 06 juin 2024 en ce qu'il a :
FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [AM] [HP] et Mme [TE] [HP] pour dépossession des lots n°898 et 1093 ainsi que les 189/183.000° des parties communes générales associées comme suit :
36.960 euros au titre de l'indemnité principale ;
4.696 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
3.000 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
Et, statuant à nouveau,
FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour la dépossession des lots n°898 et 1093 ainsi que les 189/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 33] comme suit :
Indemnité principale :
Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ;
Etat : mauvais ;
Valeur unitaire : 560 euros/m², valeur occupée ;
Soit (56m² x 560 euros/m²) ' 3.520 euros = 27.840 euros ;
Indemnités accessoires :
Frais de remploi : 3.784 euros ;
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 500 euros x 6 mois soit 3.000 euros ;
TOTAL : 34.624 euros en valeur occupée.
2/ Adressées au greffe le 25 avril 2025 par M. [AM] [HP], Mme [TE] [HP], intimés et formant appel incident, notifiées le 04 juillet 2025 (AR CG le 15/07/2025, AR EPFIF le 21/07/2025, AR signé par Mme [IA] [X]-[UF] [HP] le 15/07/2025), avec la mention en présence de Mme [IA] [X]-[UF] [HP] et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
DÉCLARER l'EPFIF mal fondé en ses demandes ;
REJETER l'ensemble des demandes de l'EPFIF ;
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 06 juin 2024 ;
Statuant à nouveau,
FIXER à la somme de 55.280 euros l'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF comme suit :
Indemnité principale : 44.800 euros ;
Indemnité de remploi : 5.840 euros ;
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 5.000 euros ;
CONDAMNER l'EPFIF à verser aux époux [HP] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER l'EPFIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER l'EPFIF aux dépens d'instance.
3/Adressées au greffe le 14 avril 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 04 juillet 2025 (ARAppelant et AR les trois expropriés le 10/07/2025) et aux termes desquelles il conclut qu'il plaise à la cour de :
INFIRMER partiellement le jugement de première instance sur les points détaillés en paragraphe VII de ses écritures soit 678 euros/m² et en déduisant 3520 euros pour absence de parking et le confirmer sur ses autres points ;
Statuant à nouveau, le commissaire du Gouvernement demande que l'indemnité totale soit fixée à 41.892 euros.
4/ Adressées au greffe le 06 août 2025 par l'EPFIF, appelant, notifiées le 11 août 2025 (AR CG et les 3 expopriés le 14/08/2025), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
JUGER les consorts [HP] mal fondés en leur appel ;
En conséquence,
DÉBOUTER les consorts [HP] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à obtenir l'infirmation du jugement du 12 juin 2024 [Erreur Matérielle] ;
Par suite,
DÉCLARER l'EPFIF bien fondé en son appel ;
Par suite,
INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 12 juin 2024 [EM] en ce qu'il a :
FIXÉ l'indemnité due par l'EPFIF à M. [AM] [HP] et Mme [TE] [HP] pour la dépossession des lots n°898 et 1093 ainsi que les 189/183.000° des parties communes générales associées comme suit :
36.960 euros au titre de l'indemnité principale ;
4.696 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
3.000 euros au titre de la perte de revenus locatifs ;
Et, statuant à nouveau,
FIXER le montant de l'indemnité à revenir au(x) défendeur(s) pour dépossession des lots n°898 et 1093 ainsi que les 189/183.000èmes des parties communes générales intégrées de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 33] comme suit :
Indemnité principale :
Méthode d'évaluation : globale, caves et parties communes intégrées ;
Etat : mauvais ;
Valeur unitaire : 560 euros/m², valeur occupée ;
Soit (56m² x 560 euros/m²) ' 3.520 euros = 27.840 euros ;
Indemnités accessoires :
Frais de remploi : 3.784 euros ;
Indemnité pour perte de revenus locatifs : 500 euros x 6 mois soit 3.000 euros ;
TOTAL : 34.624 euros en valeur occupée.
5/ Adressées au greffe le 19 août 2025 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 25 août 2025 (AR EPFIF le 27/08/2025, AR expropriés non rentrés, signification à Mme [IA] [HP] par commissaire de justice le 22 octobre 2025 avec remise à étude, à M. [AM] [HP] le 29 octobre 2025 à personne et à Mme [NP] épouse [HP] le 14 novembre 2025 avec remise à personne), et aux termes desquelles il reprend son dispositif précédent.
EXPOSÉ DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'EPFIF expose que :
Sur la consistance des biens, la copropriété était très dégradée et elle a fait l'objet de plusieurs arrêtés de péril. Entre 2021 et 2023, l'EPFIF, avec d'autres personnes publiques, a financé de nombreux travaux visant à assurer la sécurité des occupants en attendant leur relogement, qui ont donné un effet global d'embellissement. C'est grâce à ces travaux que le bien se trouve dans un tel état d'entretien. Ils ne sauraient venir augmenter l'indemnité à revenir aux expropriés, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L.322-2 al 3 du code de l'expropriation et à créer un enrichissement sans cause. Ainsi, les biens du bâtiment 4 ne sauraient bénéficier d'une indemnisation supérieure à celle des biens des autres bâtiments.
Sur la situation locative, le premier juge a mentionné l'état d'occupation du bien ainsi que son mauvais état d'entretien mais, alors qu'il avait arrêté une valeur métrique de 560 euros/m² pour un bien occupé en mauvais état, il a fixé la valeur du bien d'espèce à 660 euros/m², qui correspond à celle d'un bien libre d'occupation. Il est rappelé que le constat d'huissier relève que le bien est occupé, et que le premier juge a accordé des indemnités pour perte de revenus locatifs.
Sur l'absence de déduction d'un emplacement de stationnement, les valeurs sur lesquelles le tribunal s'est basé pour évaluer le bien, et la quasi-totalité des références retenues, comportent un emplacement de stationnement. La valeur retenue par le juge doit donc s'entendre « emplacement de stationnement intégré ». Les biens des expropriés ne comportant pas un tel emplacement, il convient de retrancher à la valeur du bien la somme de 3.520 euros qui correspond à l'évaluation faite par le tribunal d'un emplacement de stationnement dans la copropriété [Adresse 35].
Sur l'indemnité pour perte de revenus locatifs, les expropriés sollicitent une indemnité équivalente à 12 mois de loyer [Erreur Matérielle : 10 mois de loyer sont demandés]. Mais il ressort de la jurisprudence de la cour que ce sont 6 mois de loyer qui sont habituellement accordés et le jugement sera confirmé sur ce point.
M. [AM] [HP], Mme [TE] [NP] épouse [HP] répondent que :
Sur la consistance du bien, il ressort du constat d'huissier versé par l'EPFIF que le bien est dans un état d'entretien moyen et non mauvais, ce qui a été constaté contradictoirement. Ce constat est de toute manière antérieur à la date de référence. Le bien est à évaluer en valeur occupée. L'arrêté du 3 septembre 2018 versé par l'EPFIF ne vise pas spécifiquement le bâtiment 4 et apparaît loin de la situation actuelle. Le bien est desservi par le tramway, plusieurs lignes de bus et bientôt le métro 16. Il jouit de plusieurs commerces de proximité. Les époux [HP] proposent de retenir une valeur de 800 euros/m².
Sur les prétentions de l'EPFIF, les travaux réalisés par l'EPFIF résultent de ses obligations légales en tant que propriétaire des biens. L'EPFIF ne verse aucun document permettant d'établir l'état du bien avant les travaux qu'elle invoque, ni le montant ou la date de réalisation des travaux. Il n'est pas démontré qu'une quelconque amélioration ait été apportée par l'EPFIF.
Sur la prise en compte de l'absence de stationnement, il n'y a pas de cohérence relative à la présence d'emplacements de stationnement dans les références de l'EPFIF. Certaines n'en comportent pas et l'étude des références permet de constater que les prix/m² sont similaires que les biens en soient dotés ou non.
Sur l'indemnisation de la perte de revenus locatifs, les expropriés sollicitent 10 mois de loyer compte tenu du délai pour trouver un appartement, un financement et des locataires. Le montant de l'indemnité consignée étant très loin de celui de l'indemnité définitive, les expropriés n'étaient pas directement en mesure de racheter un bien. La prise de possession anticipée par l'EPFIF a rallongé le délai durant lequel les expropriés ont été privés de revenus locatifs.
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
Sur la date de référence, elle doit être fixée au 12 décembre 2023, date de la dernière modification approuvée du PLU du 10 juillet 2012 et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'état d'entretien du bien, les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation ne sauraient justifier d'écarter la demande de l'EPFIF relative à la prise en compte du constat d'huissier qu'elle verse aux débats. La date pour apprécier la consistance des biens est, au terme de l'article L.322-1, la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Si le constat d'huissier est antérieur de quelques semaines à cette ordonnance, il permet de constater l'état du bien quelques jours avant la date de l'ordonnance d'expropriation. Une analyse des constats d'huissier dressés pour les biens de l'espèce permet au commissaire du Gouvernement, qui transpose les constatations à sa propre grille d'analyse, de retenir un état intermédiaire entre « moyen » et « mauvais » pour l'appartement.
Sur la place de stationnement, les termes retenus par le premier juge s'entendent parking intégré Il convient donc de déduire la valeur de 3.520 euros habituellement retenue par le tribunal au titre de l'absence de parking.
Sur la perte de revenus locatifs, les juridictions accordent habituellement six mois de loyer. Il n'est pas démontré ici que le bien présente des spécificités telles qu'une indemnité supérieure doive être accordée.
SUR CE, LA COUR
- sur la recevabilité des conclusions
Les conclusions de l'EPFIF du 23 janvier 2025,de M. [HP] et de Mme [TE] [NP] épouse [HP] du 25 avril 2025 et du commissaire du Gouvernement du 14 avril 2025 adressées au greffe dans les délais réglementaires de l'article R311-26 du code de l'expropriation sont recevables.
Les conclusions de l'EPFIF du 6 août 2025 sont de pure réplique à celles de M.[AM] [HP] et Mme [TE] [NP] épouse [HP] et à celles du commissaire du Gouvernement, appelants incidents, ne formulent pas de demandes nouvelles et sont donc recevables.
Les conclusions du commissaire du Gouvernement sont de pure réplique, ne forment pas de demandes nouvelles et sont donc recevables.
AU FOND
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'EPFIF indique qu'il n'entend pas remettre en cause :
' l'application par le tribunal de la méthode d'évaluation dite par comparaison,
' la superficie du bien de 56 m²,
' l'état d'entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance,
' les modalités de calcul des frais de remploi,
' le quantum de l'indemnité pour perte de revenus locatifs.
Il indique en effet qu'il conteste :
' la situation locative, à savoir occupée et non libre,
' la valeur unitaire retenue,
' l'absence de déduction de la valeur d'un emplacement de stationnement.
Monsieur [AM] [HP] et Madame [TE] [NP] épouse [HP] indiquent que leur appel incident concerne le montant de l'indemnité principale, celui de l'indemnité de remploi et celui de l'indemnité pour perte de revenus locatifs.
L'appel incident du commissaire du Gouvernement concerne :
' la date de référence,
' l'état d'entretien du bien,
' la valeur unitaire,
' la déduction d'une somme de 3520 euros en raison de l'absence de parking.
1° sur la date de référence
S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l'article L 322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L 213-4 du code de l'urbanisme, la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016.
L'EPFIF indique en appel que le commissaire du Gouvernement estime que la date de référence est fixée au 12 décembre 2023, soit celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir la modification n° 6 et sur ce point il s'en remet à l'appréciation de la cour.
Monsieur [AM] [HP] et Madame [TE] [NP] épouse [HP] font état de la date de référence pour apprécier la consistance du bien à évaluer, mais il s'agit de notions distinctes et en outre, ils ne la mentionnent pas.
Le commissaire du Gouvernement retient en application de l'article L322-2 du code de l'expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l'urbanisme, comme date de référence le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et sa dernière modification n°6 approuvée le 12 décembre 2023 par le Conseil de territoire.
L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que les biens sont estimés à la date de la décision première instance.
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010'597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat (mots ajoutés, loi n°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien.
En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain.
L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a) de l'article L213-4.
L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être pris en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
Par arrêt du 1er mars 2023 n°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4 a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir.
En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 33] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune.
Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017.
Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l' ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain.
En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU approuvé le 10 juillet 2012 délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°6 approuvée le 12e décembre 2023 par le Conseil de territoire, date invoquée par le commissaire du Gouvernement, date à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant la zone dans laquelle est ce bien ; ces dernières modifications concernent plusieurs zones, notamment la zone UR et a pour objectif :
1) de clarifier et préciser les dispositions relatives à la hauteur des constructions, l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' du règlement qui prévoit des possibilités de dépassement de la hauteur maximale autorisée :
' permettre la réalisation d'un nombre entier d'étages droits,
' en cas de terrain en pente,
' à certaines intersections dans la zone UR 3, indiquées sur les documents graphiques.
La rédaction de l'article UR 10 ' hauteur des constructions ' est complétée pour préciser que ces trois possibilités de dépassement de la hauteur maximale peuvent être cumulées.
2) de supprimer l'interdiction des rez-de-chaussée semi enterrés, lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation,
3) de compléter les dispositions relatives aux clôtures, pour qu'elles soient conçues de manière à permettre le passage de la petite faune et, dans les zones UA, UB et UR, permettre, sous certaines conditions, de déroger à l'obligation de réaliser un muret.
En conséquence le jugement sera infirmé et la date de référence fixée au 12 décembre 2023.
À cette date de référence, le bien est situé en zone UR3.
La zone UR3 a été créée à la suite de l'arrêté préfectoral n° 2019 ' 2388 du 6 septembre 2019 qui a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la Zac du [Adresse 29] emportant mise en compatibilité du PLU dans son article 2.
2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :
A sur les copropriétés [Adresse 34] et de l'Etoile [Adresse 34]
La commune de [Localité 33] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « [Localité 27] » étant située à 5,5 km.
Depuis décembre 2019, une nouvelle branche T4 du tramway est en service. Elle relie [Localité 38] à [Localité 40] et dessert [Localité 33]. Elle offre une correspondance avec le RER E à [Localité 30]. La création d'une gare de la future ligne 16, métro express, par la société du Grand Paris et le GPA est en cours de réalisation.
Les copropriétés [Adresse 34] et de l'Étoile [Adresse 34] sont géographiquement imbriquées, aucune clôture ne sépare la première de la seconde, la numérotation des bâtiments englobe les deux copropriétés et n'est pas propre à chacune d'elles. La copropriété [Adresse 34] est composée de bâtiments, comprenant 873 logements, et celle de [Adresse 36] de 8 bâtiments, comprenant 556 logements, étant précisé que l'un des bâtiments (B 18) a déjà fait l'objet d'une démolition.
La copropriété de [Adresse 36] a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 33].
L'EPFIF et le Commissaire de Gouvernement de première instance ont exposé les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës [Adresse 34] et de [Adresse 36] réalisée par la commune de [Localité 33] en 2014 mettant en évidence que :
'près de 60 % des ménages ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté,
'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI,
'les habitants sont confrontés à un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes,
'un quart des familles sont monoparentales,
'près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage
'l'occupation moyenne est de plus de quatre personnes par logement,
'une rotation importante des propriétaires comme des locataires.
Le commissaire du Gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signé entre l'État, le département et la commune de [Localité 33] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
'résorption des impayés,
'réalisation des travaux urgents et mise aux normes,
'lutte contre les marchands de sommeil,
'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
'réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCODIN).
Par décret numéro 2015-99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « [Adresse 29] » et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF.
Un nouveau plan de sauvegarde pour une durée de 5 ans a été institué par un arrêté préfectoral n° 2017-2398 du 11 septembre 2017.
L'expropriant et le commissaire du Gouvernement ajoutent que la copropriété fait l'objet d'une administration judiciaire, en raison d'un important arriéré de charges, à savoir pour la copropriété [Adresse 34] de 7,7 millions euros et pour la copropriété de [Adresse 36] de 6,2 millions d'euros en 2022 et ils font état du décret n° 2021-1005 du 29 juillet 2021, pris sur le fondement l'article L522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, autorisant l'expropriant à prendre possession de manière anticipée des immeubles situés dans le périmètre de l'ORCOD.
L'EPFIF indique que cette prise de possession anticipée concerne le bâtiment B4, et donc les expropriés et que celle-ci était indispensable afin de réaliser, en urgence, les travaux de réparation et de sécurité permettant l'habitabilité du bâtiment dans des conditions sécurisées, dans l'attente du relogement définitif des occupants qui sera mis en 'uvre par l'EPFIF.
L'EPFIF s'agissant de l'état général de la copropriété [Adresse 34], indique que les bâtiments font l'objet :
' d'un arrêté de péril sur les équipements communs d'immeubles n° R2 1015. 200 117 du 27 août 2015 ;
' d'un arrêté de péril n° R2 1018. 252 du 3 septembre 2018 (pièce n° 1) ;
' d'une levée partielle de péril n° R2 1019. 399 du 29 octobre 2019.
Il ajoute que de manière plus générale, la situation d'extrême dégradation a imposé à la puissance publique d'engager un programme de travaux destinés à assurer la sécurité et la salubrité des bâtiments dans l'attente de leur démolition, compte tenu de l'occupation des bâtiments encore importante, malgré une propriété désormais plus que majoritaire par l'EPFIF (1331 logements au 1er janvier 2024) ; il produit des photographies en indiquant que l'intervention publique sur le bâtiment 4 était plus qu'urgente et que des travaux importants ont été réalisés afin de pallier à l'incapacité de la copropriété, sous administration provisoire d'AJA, à réaliser ces travaux, dont notamment :
1ère vague des travaux de mise en sécurité :
' des travaux de 2016 à 2018 concernant la sécurité incendie (portes coupe-feu, désenfumage, reprise des colonnes électriques) et sur les halls, pour 7,2 millions d'euros sur [Adresse 35] soit environ 1,4 millions d'euros pour le B4;
' des travaux de sécurisation des pignons suite à la chute du pignon du 18 octobre 2018 à juin 2019, pour un montant de 276'000 euros pour le B4 ;
2ème vague des travaux de mise en sécurité
' des travaux de réparation et de sécurité : d'octobre 2021 à octobre 2023 pour un montant de 6'730'217,62 euros sur l'ensemble [Adresse 34] ;
' des travaux suite à la prise en jouissance réalisée de juillet à décembre 2023 sur le bâtiment B4.
Tous les travaux ont été financés par l'ANAH et par l'EPFIF sans reste à charge pour les propriétaires.
L'EPFIF souligne qu'entre 2021 et 2023, différents travaux ont été effectués :
' sécurisation des façades, des parties communes intérieures et des cadres,
' installation d'aménagements extérieurs (rampe d'accès en bois/béton, peintures au sol, peintures des halls extérieurs),
' révision et mise en conformité des installations électriques en parties communes, y compris le contrôle d'accès,
' révision/remplacement des équipements de protection incendie (colonne sèche, BAES),
' révision/réparation des ascenseurs,
' mise en conformité des installations électriques en parties privatives,
' mise en conformité cadre (ROAI),
' remplacement des menuiseries extérieures,
' remplacement des vannes d'arrêt des compteurs d'eau,
' reprise des éclairages extérieurs (travaux dits d'individualisation),
' révision/remplacement des boîtes à lettres,
' révision des gardes corps,
' réparation et remplacement ponctuel des marches dégradées,
' peinture des halls,
' embellissement des pièces humides : peinture dans les cuisines, WC salle de bains, remplacement des canalisations, remplacement du mobilier (évier, WC, baignoire),
' mise aux normes de la distribution électrique.
L'EPFIF mentionne que ces travaux donnent un effet global d'embellissement du bâtiment et des logements, qu'ils n'ont été effectués que dans le but de préserver la sécurité et la décence des occupants, dans l'attente de leur relogement et que dès lors ces éléments ne sauraient justifier une indemnisation supérieure, en comparaison par exemple aux autres bâtiments déjà expropriés n'ayant pas bénéficié des travaux.
B sur le bâtiment 4 de la copropriété de [Adresse 36]
Les biens à évaluer sont situés dans le bâtiment B4, faisant partie de la copropriété [Adresse 35].
Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé :
' d'un sous-sol à usage de caves ;
' d'un rez-de-chaussée ;
' de 10 étages.
Il comprend 175 logements, dont 8 F2, 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D.
C sur les biens expropriés
Il s'agit :
' Du lot n° 898 : un appartement de type F3, situé au 5ème étage de l'escalier D, d'une superficie de 56 m².
Il est composé d'une entrée et d'un couloir qui desservent une cuisine, WC et une salle de bains ainsi qu'une pièce de vie et de deux chambres, l'une d'entre elle étant accessible à partir de la pièce de vie.
Le premier juge a retenu un mauvais état au regard des constatations effectuées lors du transport sur les lieux du 16 novembre 2024.
' Du lot n° 1093 : une cave, qui n'a pas été visitée par le premier juge pour des raisons de sécurité.
Le chapeau du jugement mentionne comme défendeurs Monsieur [AM] [HP], Madame [TE] [NP] épouse [HP] et Madame [IA] [HP], mais a fixé l'indemnité de dépossession due par l'EPFIF uniquement à Monsieur [AM] [HP] et Madame [TE] [HP].
L'EPFIF mentionne dans ses conclusions comme intimés Monsieur [AM] [HP], Madame [TE] [NP] épouse [HP] et Madame [IA] [HP], tandis que seul interviennent comme intimés Monsieur [AM] [HP] et Madame [TE] [NP] épouse [HP], qui mentionnent en présence de Madame [IA] [HP].
En appel, les conclusions ont été signifiées par le greffe à Madame [IA] [HP] et les dernières conclusions du commissaire du Gouvernement du 19 août 2025 par commissaire de justice.
Le commissaire de justice fait état s'agissant de l'origine de propriété d'une attestation du 15 mars 1991 enregistrée le 24 mai 1991 avec le lot parking n° 2401 non exproprié dans la présente procédure et une donation-partage du 24 novembre 1995 enregistrée le 9 janvier 1996.
L'ordonnance d'expropriation n'est pas versée aux débats.
En appel, M. [AM] [HP] et Mme [TE] [NP] épouse [HP] indiquent que leur logement est dans un état moyen, qu'il jouit de commerces de proximité :
' le supermarché Ela,
' l'épicerie Vinayagar Cash & Carry,
' le centre commercial [Adresse 34],
' un bureau de poste,
' une auto-école.
Ils ajoutent que le magasin Leclerc se trouve à 6 minutes en voiture, la mairie de [Localité 33] à 350 m, le parc de la mairie de [Localité 33] et le [Adresse 41] sont à moins de 5 minutes de marche et que le bien est desservi par le tram T4, les buts 603,623,146 et N45.
L'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
S'agissant de l'application de la règle habituelle de la consistance et de l'état du bien, le premier juge indique que l'état de l'appartement a été qualifié de mauvais par l'entité expropriante, de moyen par l'exproprié, de moyens par le commissaire du Gouvernement ; il a retenu un mauvais état au regard des constatations effectuées le 16 novembre 2023.
En tout état de cause, l'état d'un bien ne peut être retenu à la date du procès-verbal de transport, puisque l'article L322-1 du code de l'expropriation dispose que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et ce n'est qu'à défaut d'ordonnance d'expropriation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la consistance d'un bien est fixée à la date du jugement.
En l'espèce, la consistance du bien exproprié des époux doit en effet être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété, soit le 29 juin 2023 et non à la date du transport sur les lieux du 16 novembre 2024 qui a eu lieu prés de cinq mois plus tard.
L'EPFIF ne conteste pas l'état mauvais retenu par le premier juge.
Les expropriés retiennent un état moyen.
Le commissaire du Gouvernement de regard du procès-verbal de constatation établi le 2 juin 2023 versé par l'EPFIF retient un état dit moyen tendant sur le mauvais.
L'EPFIF produit un procès-verbal de constatation de la SELARL Lieurade commissaire de justice associée du 2 juin 2023 (pièce n° 3) soit moins d'un mois avant l'ordonnance d'expropriation du 29 juin 2023, sans que les expropriés le contestent ou fassent état d'une modification de l'état des lieux entre la date de ce constat huissier et celle très proche de l'ordonnance d'expropriation.
Il en ressort avec les photographies les constatations suivantes :
« L'entrée :
Le linoléum recouvrant le sol est à l'état d'entretien.
La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'entretien.
L'équipement comprend : un tableau électrique muni de disjoncteur.
La cuisine :
Le revêtement recouvrant le sol est à l'état d'entretien.
La faïence recouvrant les murs est en bon état.
La peinture recouvrant le plafond et les murs est en état d'entretien.
L'équipement comprend : double fenêtre en PVC, double vitrage.
La salle de bains :
Le linoléum recouvrant le sol est un état d'usage.
La faïence recouvrant le mur de est à l'état d'usage.
La peinture recouvrant les murs et le plafond est visiblement en mauvais état ;
La peinture s'écaille aux toilettes :
Le revêtement recouvrant le sol est à l'état d'usage.
La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'usage.
Le salon :
Le linoléum recouvrant le sol est à l'état d'entretien.
La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'entretien.
L'équipement comprend : double porte fenêtre en PVC, double vitrage.
La chambre 1 :
Le linoléum recouvrant le sol est en bon état.
La peinture recouvrant les murs est visiblement en mauvais état ; la peinture s'écaille sur son ensemble.
La peinture recouvrant le plafond est à l'état d'entretien.
L'équipement comprend : une double fenêtre en PVC, double vitrage.
Chambre 2 :
Le linoléum recouvrant le sol est visiblement en mauvais état.
La peinture recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'entretien.
L'équipement comprend : une double fenêtre en PVC, double vitrage.»
Il ressort de ce constat d'huissier un état majoritairement d'entretien ou d'usage avec des constats de mauvais mais avec deux bons.
Il convient en conséquence de retenir comme proposé par le commissaire du Gouvernement un état intermédiaire entre mauvais et moyen.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
3° sur la date d'estimation
S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 6 juin 2024.
4° sur la fixation de l'indemnité principale
A sur les surfaces
La surface pour l'appartement de 56 m² n'est pas contestée.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
B sur la situation locative
Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'ordonnance d'expropriation du 21 octobre 2021.
Le premier juge a fixé l'indemnité de dépossession en valeur occupée, ce qui n'est pas contesté ni par les parties ni par le commissaire du Gouvernement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C sur la méthode d'évaluation
La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties ni par le commissaire du Gouvernement.
En outre, les parties et le commissaire du Gouvernement ne contestent pas le fait que le premier juge a dit n'y avoir lieu d'évaluer la cave en sus de l'appartement, la valeur de celle-ci étant intégrée à celle de l'appartement.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
D sur la fixation de l'indemnité principale
1° sur la valeur de l'appartement et de la cave
Le premier juge après examen des références des parties en retenant un mauvais état du bien des époux a retenu une valeur unitaire de 660 euros/m².
L'EPFIF demande l'infirmation du jugement en indiquant que le premier juge a mentionné qu'il retenait une valeur de 560 euros/m², lorsque l'appartement est dans un mauvais état d'entretien et qu'il a retenu une valeur de 660 euros/m².
Il demande donc de retenir une valeur de 560 euros/m².
Monsieur [AM] [HP] et Madame [TE] [NP] épouse [HP] demandent l'infirmation du jugement et revendiquent une valeur unitaire de 800 euros/m² pour l'appartement et la cave.
Le commissaire du Gouvernement en appel demande l'infirmation du jugement et retient pour un état moyen ' mauvais une valeur occupée de 678 euros le/m².
Il convient en conséquence d'examiner les termes de comparaison proposés par les parties :
A termes de l'EPFIF
L'EPFIF indique qu'après avoir retenu des références citées par l'autorité expropriante et le commissaire du Gouvernement, le tribunal a synthétisé l'ensemble de ces mutations comme suit :
État
Mauvais
mauvais ' moyen
Moyen
Moyens ' Bon
Bon
Très bon
Libre
660 euros/m²
825 euros/m²
935 euros/m²
1050 euros/m²
1260 euros/m²
1375 euros/m²
Occupé
560 euros/m²
715 euros/m²
800 euros/m²
880 euros/m²
1000 euros le/m²
1170 euros/m²
Il fait état des références suivantes portant sur un ensemble de cessions de biens de même nature et d'état d'entretien, situés dans le même bâtiment 4 de la copropriété [Adresse 35] (pièce n° 2), celles-ci intégrant la valeur des lots parkings extérieurs attachés au logement acquis amiablement.
Les termes comportent les références de publication.
Ancien propriétaire
Adresse
Lot
Cave
Parkings
Bâtiment
Type
Surface (loi Carrez)/m²
État du logement
Prix d'acquisition
Prix/m²
Libre/Occupé
Transfert de propriété
Date de prise de jouissance
ASCI
[Adresse 3]
749
923
2165
4
3
55,57
très bon
59071
1063
O
16 juillet 2020
16 juillet 2020
[XT]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
768
985
2181
4
4
66,61
très bon
70806
1063
O
8 mars 2022
8 mars 2022
SCI Steve Investissements
[Adresse 3]
807
970
2433
4
3
56,37
très bon
70462
1250
L
1er décembre 2020
1er décembre 2020
[XH]
[Adresse 3]
755
975
2171
4
4
66,76
bon
66578
893
O
14 novembre 2019
14 novembre 2019
[Y]
[Adresse 3]
756
976
4
4
66,99
bon
66804
893
O
20 février 2020
20 février 2020
[GU]
[Adresse 3]
759
951
2194
4
4
65,50
bon
65341
893
O
21 juillet 2020
21 juillet 2020
[SZ]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
765
925
4
3
55,03
bon
51536
893
O
18 mars 2021
18 mars 2021
[MJ]
[Adresse 3]
799
999
2429
4
3
56,43
bon
56431
893
O
22 octobre 2019
22 octobre 2019
[UK]
[Adresse 9]
832
1009
4
2
47,91
bon
48062
893
O
21 juillet 2020
21 juillet 2020
[IW]
[Adresse 9]
849
1052
2391
3
3
55,70
bon
49740
893
O
2 août 2018
2 août 2018
[G]
[Adresse 9]
852
1015
2444
4
3
54,70
bon
54732
893
O
29 octobre 2019
29 octobre 2019
[NA]
[Adresse 9]
857
1068
2344
3
3
55,90
bon
49919
893
O
15 novembre 2018
15 novembre 2018
[PB]
[Adresse 9]
858
1069
2345
3
3
54,70
bon
48847
893
O
13 décembre 2018
13 décembre 2018
[N]
[Adresse 13]
882
1084
2398
4
3
55,33
bon
55351
893
O
30 juillet 2020
30 juillet 2020
[NV]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
747
979
2440
4
4
67,00
bon
78385
1050
L
18 août 2020
18 août 2020
[WB]
[Adresse 3]
769
986
2371
4
3
55,30
bon
64872
1050
L
22 octobre 2020
22 octobre 2020
[LD]
[Adresse 3]
784
932
3
4
65,70
bon
68985
1050
L
17 avril 2018
17 avril 2018
[IG]
[Adresse 3]
805
954
2431
4
3
55,97
bon
65645
1050
L
15 octobre 2020
15 octobre 2020
[U]
[Adresse 9]
833
1008
2330
3
2
48,08
bon
52936
1050
L
27 octobre 2022
27 octobre 2022
[CI]
[Adresse 9]
837
1038
2383
4
3
55,90
bon
65565
1050
L
6 avril 2021
6 avril 2021
[LN]
[Adresse 9]
865
1076
2450
4
3
55,69
bon
65322
1050
L
27 février 2020
27 février 2020
[YN]
[Adresse 13]
893
1059
2373
4
3
56,07
bon
65761
1050
L
8 décembre 2020
8 décembre 2020
[WX]
[Adresse 13]
899
1045
4
4
62,50
bon
68250
1050
L
16 février 2023
16 février 2023
[D]
[Adresse 13]
900
1031
3
4
66,03
bon
69332
1050
L
5 septembre 2017
5 septembre 2017
[DX]
[Adresse 13]
904
1046
3
4
65,70
bon
68985
1050
L
11 avril 2017
11 avril 2017
[KC]
[Adresse 13]
907
1022
4
4
66,10
bon
73826
1050
L
25 février 2021
25 février 2021
[F]
[Adresse 13]
908
1023
2100
4
4
66,70
bon
70035
1050
L
31 juillet 2018
31 juillet 2018
[JG]
[Adresse 3]
767
984
3
4
65,79
Moyen
47566
723
O
23 juillet 2019
23 juillet 2019
[DS]
[Adresse 13]
773
950
4
3
55,50
Moyen
43725
795
O
15 décembre 2022
15 décembre 2022
[R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
785
933
4
3
55,62
Moyen
40213
723
O
11 juillet 2019
11 juillet 2019
[TJ]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
802
1002
2378
4
3
56,08
Moyen
40586
723
O
10 mars 2022
10 mars 2022
[CD]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
811
946
4
3
56,36
Moyen
42303
723
O
3 novembre 2020
3 novembre 2020
[MO]
[Adresse 3]
822
944
2186
4
3
56,13
Moyen
45640
723
O
29 octobre 2020
29 octobre 2020
SCI Cogit
[Adresse 9]
854
1058
2446
3
3
55,37
Moyen
40033
723
O
9 octobre 2018
9 octobre 2018
SCI Roumieu
[Adresse 9]
856
1067
2443
4
3
55,96
Moyen
45505
723
O
4 novembre 2021
4 novembre 2021
[OA]
[Adresse 9]
869
1040
3
3
56,06
Moyen
40531
723
O
31 octobre 2017
31 octobre 2017
[VL]
[Adresse 9]
872
1017
3
3
56,06
Moyen
48924
795
O
27 octobre 2022
27 octobr
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