Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 16 oct. 2025, RG 22/01169


Vérifier : CA Aix Provence, 16 oct. 2025, RG 22/01169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
22/01169
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-5
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
69abf4accdc6046d47d17b37

Texte de la décision

122,237 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 16 OCTOBRE 2025

mm

N° 2025/ 331

Rôle N° RG 22/01169 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYAP

[Z] [V]

[B] [R] épouse [V]

C/

Syndic. de copro. [Etablissement 1]

S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Nathalie BRICOUT

Me Emmanuelle CORNE

SELARL LAUGA & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04203.

APPELANTS

Monsieur [Z] [V]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE, assisté de

Me Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE, avocat au barreau de PARIS

Madame [B] [R] épouse [V]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nathalie BRICOUT, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Etablissement 1]' sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DELIQUAIRE, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès-qualités audit siège

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025. A cette date le prononcé du délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Les époux [V] sont propriétaires d' un appartement et d' une cave formant les lots 739 et 640 au sein du bâtiment C de l'ensemble immobilier [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété, aux termes d' un règlement de copropriété en date du 29 janvier 1974, modifié à deux reprises.

La copropriété a pour syndic la SAS Foncia AD Immobilier et est administrée par le Directeur de Foncia Golfe Bleu établissement secondaire de la SAS Foncia AD Immobilier.

Depuis 2015, plusieurs procédures ont opposé les époux [V] à la copropriété et à son syndic.

Les époux [V] ont ainsi été définitivement déboutés de leur recours à l'encontre de l'assemblée générale du 3 juin 2015, par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 12 mai 2017, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2019'; de même, de leur recours à l'encontre de l'assemblée générale du 20 mai 2016 par jugement du 3 décembre 2018 confirmé par arrêt du 25 novembre 2021'; de leur recours contre l'assemblée générale du 17 mai 2017, par jugement du 5 mai 2021, dont ils ont relevé appel le 10 juin 2021, instance qui a donné lieu à une ordonnance de caducité du 25 novembre 2021, confirmée par arrêt de déféré du 15 décembre 2022.

D'autres recours ont donné lieu à des décisions de rejet total ou partiel dont ils ont relevé appel, à l'encontre de délibérations d'assemblées générales de 2019, 2020 et 2021, les procédures étant alors pendantes devant les chambres 1-8 et 1-7 de la cour ( RG n° 24/01047, RG n° 24/07543'; RG 24/11009).

Par exploit du 5 septembre 2018, les époux [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et la SAS Foncia AD Immobilier devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 12 à 14, 18, 21, 22, 30 à 36 de l'assemblée générale du 23 mai 2018 et de voir condamner la SAS Foncia AD Immobilier à produire aux fins de contrôle, sous astreinte, divers documents s'agissant de la vérification de la régularité de la convocation et de la tenue de 1'assemblée générale, de la régularisation des documents légaux qui n' ont pas été joints à la convocation, de la vérification de l' utilisation des comptes bancaires séparés au nom du syndicat des copropriétaires, de la vérification de la situation juridique du syndic au titre de 1' exercice 2017, de la vérification de certaines écritures et documents comptables manquants et, enfin, concernant des demandes formulées par les copropriétaires au titre de cette assemblée générale.

Ils ont sollicité également la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d' une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS Foncia AD Immobilier a conclu au débouté de toutes les demandes des époux [V] et à leur condamnation, in solidum, à lui payer 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en l' état des 4 procédures abusives et vexatoires introduites consécutivement à son encontre. Elle a également sollicité le prononcé d' une amende civile à l' encontre des demandeurs , outre leur condamnation au paiement d' une somme de 6 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Claude LAUGA ainsi que l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires a conclu à l' irrecevabilité de la demande d' annulation globale des résolutions pour lesquelles les demandeurs étaient opposants et, à défaut, au débouté des demandes des époux [V]. S'agissant de la demande de communication de pièces sous astreinte, il a estimé cette demande irrecevable et mal fondée. Il a demandé qu' il lui soit donné acte qu' il produit la feuille de présence et les pouvoirs, les attestations de garantie et d' assurance et la carte professionnelle de la société Foncia AD Immobilier.

A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu' une amende civile et 10 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Emmanuelle CORNE, avocat.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire'de Grasse s'est prononcé de la manière suivante':

Écarte des débats les conclusions des époux [V] signifiées le 19 avril 2021 et les pièces 29 à 46 signifiées le même jour, deux jours avant la clôture,

Écarte des débats les conclusions de la SAS Foncia AD Immobilier signifiées le 26 avril 2021,

Écarte des débats les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 26 avril 2021,

Annule les résolutions n° 12, 13, 14, 21 et 22 de l'assemblée générale du 23 mai 2018,

Déboute Monsieur et Madame [V] de leur demande d' annu1ation des résolutions n° 6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 18, 30 à 36 de l' assemblée générale du 23 mai 2018,

Déboute les époux [V] de leur demande de communication de documents sous astreinte,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et la SAS Foncia AD Immobilier de leur demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux dépens,

Ordonne l'exécution provisoire,

Pour statuer en ce sens , le tribunal a notamment retenu les motifs suivants:

A l' appui de leur demande d' annulation des résolutions 6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 12 à 14, 18, 21, 22, 30 à 36 de l'assemblée générale du 23 mai 2018, les époux [V] font valoir liminairement que tant la convocation à l'assemblée générale que le procès-verbal comportent de multiples irrégularités qui justifient l' annulation :

- défaut de pouvoir de Foncia Golfe Bleu pour convoquer l'assemblée générale,

- absence de convocation de certains copropriétaires,

- erreurs concernant les majorités de vote,

- omission volontaire à 1' ordre du jour de certaines questions importantes telles que fixation du montant à partir duquel le syndic doit consulter le conseil syndical ou procéder à la mise en concurrence,

-Violation de l' article 9-1 du décret du 17 mars 1967 concernant les modalités de vérification des pièces, la convocation ne faisant pas état de la date et des horaires précis,

- absence de communication des documents légaux permettant aux copropriétaires de voter en connaissance de cause en violation de l'article 11 du décret du 17 mars 1967,

- irrégularité du fait de la retranscription incomplète de la composition de l'assemblée générale rendant impossible de vérifier la régularité de détention de pouvoirs par les mandataires,

-contestation du nombre des présents et représentés et du nombre des tantièmes.

Le tribunal a répondu de la façon suivante sur ces différents griefs

- C' est à bon droit que le syndicat des copropriétaires et la société Foncia AD Immobilier font valoir que la convocation à l'assemblée générale est régulière, Foncia Golfe Bleu étant l' établissement secondaire à [Localité 2] de la SAS Foncia AD Immobilier dont le siège est à [Localité 3], en charge comme tel de la gestion quotidienne de la copropriété [Etablissement 1].

- Foncia Golfe Bleu, dépourvue de personnalité morale, dépend de l' établissement principal ainsi qu' il ressort de l'extrait Kbis. Monsieur [I], salarié de la société Foncia AD Immobilier, syndic en exercice, était donc bien investi du pouvoir de représenter le syndic et de convoquer l'assemblée générale.

- S' agissant de l'absence de convocation de certains copropriétaires, c' est à raison que les défendeurs font valoir que seuls les copropriétaires concernés peuvent se prévaloir de l' absence de convocation ou de l'irrégularité de leur convocation à l'assemblée générale.

- L' erreur alléguée concernant la majorité de 1' artic1e 25-1, purement matérielle, ne justifie pas l'annulation, aucun texte n' exigeant à peine de nullité que la convocation mentionne en regard de chaque résolution, la majorité applicable à son vote.

- Si les seuils de consultation du conseil syndical et de mise en concurrence n' ont pas été portés à l' ordre du jour c' est parce que ces seuils avaient été votés lors de l'assemblée générale de 2015 et étaient toujours en vigueur. En toute hypothèse, cette omission ne serait pas de nature à entraîner la nullité des résolutions de l'assemblée générale. .

- S' agissant des modalités de consultation des comptes, il est indiqué sur la convocation que les comptes peuvent être vérifiés par tout copropriétaire le 6ème jour ouvré qui précède l' assemblée générale ou sur rendez-vous au bureau du syndic. Ces mentions sont suffisamment explicites au regard de l' article 9-1 du décret du 19 mars 1967 et du contrat du syndic qui fixe les horaires d' ouverture du bureau, les demandeurs n' alléguant pas au surplus qu'ils se seraient trouvés eux-mêmes dans l' impossibilité de vérifier les comptes.

- S' agissant des documents légaux permettant aux copropriétaires de voter en connaissance de cause, il ressort des pièces produites au débat que le syndic a notifié aux copropriétaires en annexe à la convocation : l' état financier après répartition au 31 décembre 2017, le compte de gestion général de l'exercice 2017 comprenant les charges et produits de l' exercice par nature et les opérations courantes par clé de répartition, avec le comparatif des comptes de l'exercice précèdent approuvés. Ces documents ont été présentés conformément aux modèles du décret du 14 mars 2005.

Aucun document autre que ceux visés à l`artic1e 11 du décret du 11 mars 1967 pour la validité de la décision, n' est à transmettre aux copropriétaires pour qu' ils soient en mesure de voter le budget en parfaite connaissance, ni le rapport écrit des vérificateurs aux comptes, ni l' état détaillé des honoraires perçus par le syndic au cours de 1'exercice précédent.

- C' est à bon droit que les défendeurs font valoir que l' article 17 du décret du 17 mars 1967 impose seulement d` inscrire sous l' intitulé de chaque question inscrite à 1' ordre du jour, le résultat du vote, les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Les mentions imposées par l' article 17 du décret figurent bien au procès-verbal de l'assemblée générale du 23 mai 2018.

- Conformément à la demande qui lui en a été faite, le syndicat a communiqué la feuille de présence ainsi que les pouvoirs. Toutefois l' examen de ces deux documents montre qu' effectivement :

Madame [D] [H], titulaire de 362 tantièmes, considérée comme absente dans le procès-verbal, avait donné son pouvoir à Monsieur [P] qui 1' avait subdélégué à Madame [U], alors que sur la feuille de présence et dans le procès-verbal cette copropriétaire figure comme étant absente, que dans la feuille de présence il est noté que Madame [U] est la mandataire de Monsieur [K] [H] qui comptabilise 29 tantièmes, copropriétaire absent qui ne figure pas parmi ceux qui ont donné pouvoir.

- Si cette erreur matérielle ne justifie pas en soi l' annulation des résolutions, il y aura cependant lieu de vérifier, au regard de chaque résolution contestée, si cette erreur est susceptible d'avoir modifié le sens du vote et par conséquent d' entrainer1' annulation de la résolution.

- Sur la demande d'annulation de la résolution n° 6 de l'assemblée générale du 23 mai 2018: approbation des comptes de l' exercice 2017:

Les comptes ont été adoptés à la majorité de 38292/55336. Si l'on tient compte du vote de Madame [H], il apparaît que le sens du vote n'est pas modifié. La résolution n° 6 n' a donc pas lieu d' être annulée.

- Sur la demande d'annulation des résolutions n° 7 et 8 de l'assemblée générale du 23 mai 2018: désignation du syndic et dispense de mise en concurrence du contrat de syndic.

L' article 21 de la loi du 10 juillet 1965 alinéas 3 et 4 qui met à la charge du conseil syndical et non pas du syndic le soin de procéder tous les 3 ans à une mise en concurrence du syndic, sauf dispense accordée par l'assemblée générale, n' est assorti d' aucune sanction, les copropriétaires ayant eux-mêmes la possibilité de demander au syndic d' inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet.

Ces dispositions qui ne précisent pas à partir de quelle date le délai de 3 ans doit être décompté peuvent laisser légitimement supposer que c' est à compter de leur date d' app1ication soit à compter du 6 novembre 2015'; à la date de la convocation à l'assemblée générale du «'17 mai 2017'»(SIC), le délai de 3 ans n'avait pas encore couru.

En ce qui concerne le grief tenant au vote bloqué, l'article 29 du décret du 17 mars 1967 dit que « Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d' effet et d'échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic (...) La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de I' article 25 de la loi du 10 juillet 1965. ''

Il résulte de cette disposition que la loi ne requiert qu' un seul vote pour désigner le syndic, approuver son contrat et sa rémunération.

La durée du contrat de syndic est conforme à l'article 28 al 2 du décret du 17 mars 1967 qui dit que la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.

L 'erreur alléguée par les demandeurs n' est pas non plus justifiée, les copropriétaires arrivés en retard mais ayant voté sur la résolution 8 étant bien comptabilisés comme opposants.

La rectification concernant les tantièmes de Madame [D] [H] n'a pas d' incidence sur le résultat du vote.

- Sur la demande d'annulation des résolutions n° 11.1 à 11.8 et 11.10 de l'assemblée générale du 23 mai 2018 : désignation des membres du conseil syndical':

L' article 22 du décret du 17 mars 1967 dit que « à moins que le règlement de copropriété n' ait fixé les règles relatives à l 'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.»

En l' espèce, le règlement de copropriété de l' immeub1e stipule dans ses articles 70, 71 et 72 qu' il appartient à l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité prévue d'instituer le conseil syndical, d' adopter les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement.

Les membres du conseil syndical ont été désignés lors de l'assemblée générale du 23 mai 2018 pour une durée courant du 23 mai 2018 jusqu' à l' assemblée appelée à statuer sur les comptes de l' exercice 2018 ou celle convoquée en application de l' article 25-1 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.

La durée du mandat des conseillers syndicaux telle que fixée par l'assemblée générale ne contrevient pas aux dispositions de l' article 22 du décret du 17 mars 1967 dans la mesure où elle n' excède pas trois années.

Faute de précision sur le nombre de conseillers titulaires et suppléants dans le règlement de copropriété, l'assemblée générale à qui il revenait d'en fixer le nombre, a valablement décidé que les 9 copropriétaires ayant obtenu le plus de voix étaient élus membres du conseil syndical, les autres étant élus en qualité de suppléants.

A l'examen du vote concernant Madame [U], il apparaît que sa candidature a été rejetée. C' est donc conformément aux dispositions de 1'article 17 du décret du 17 mars 1967 que le procès-verbal précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés au résultat du vote en ayant voté favorablement à la candidature de Madame [U].

Enfin, la rectification concernant les tantièmes de Madame [D] [H] n' a pas d' incidence sur le résultat du vote.

- Sur la demande d'annulation des résolutions 12 à 14 de l'assemblée générale du 23 mai 2018:

La résolution n°12 adoptée à la majorité de 1' article 24 concerne la mise en place d' un gardiennage pour la surveillance et le contrôle d'accès à la piscine.

La résolution n° 13 adoptée également à la majorité de l' article 24 concerne la réalisation de travaux de réfection des tableaux électriques des parties communes du bâtiment C suite à 1' audit de sécurité effectué par SOCOTEC.

La délibération 14 concerne les honoraires du syndic sur ces travaux.

L' article 11-I du décret du 17 mars 1967 fixe les documents qui doivent être notifiés en même temps que l' ordre du jour pour la validité de la décision.

S' agissant des contrats que l'assemblée est appelée à approuver, le décret stipule que doivent être notifiés « les conditions essentielles du contrat ou en cas d 'appel à la concurrence, des contrats proposés lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché notamment pour la réalisation de travaux ''.

En l'espèce, l' examen de la convocation à l'assemblée générale du 23 mai 2018 montre qu'ont été soumis à l'assemblée générale s' agissant du gardiennage de la piscine, les deux contrats déjà obtenus (NEOPAX pour un montant de 9230,58 euros TTC et SAAS SECURITE pour un montant de 11 400 euros TTC), le devis TELESURVELLANCE étant en cours de réalisation.

L' on peut dès lors s' étonner que les copropriétaires se soient prononcés pour le choix de la société la TELESURVEILLANCE, sans que son devis leur ait été soumis en même temps que la convocation et sans que la délibération fasse état de la présentation de ce devis lors de l'assemblée générale.

La délibération n° 12 sera annulée faute d' information suffisante des copropriétaires.

En ce qui concerne la résolution 13, il apparaît que les copropriétaires ont été informés en même temps que la convocation des conditions essentielles des contrats SCHIRIPPA et SLSG pour des montants variants entre 5571,97 euros TTC et 6691,30 euros TTC.

Les copropriétaires qui ont opté pour l' entreprise SLSG, disposaient donc des informations suffisantes sur les conditions essentielles de ce contrat.

Toutefois, telle qu' elle est libellée, cette résolution qui stipule que l'assemblée générale «'confie la réalisation de ces travaux à l'entreprise SLSG, ou à défaut, à l' entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du syndicat des copropriétaires pour un montant de 5571,97 euros TTC'», s'analyse comme comportant une délégation de pouvoir à une personne indéterminée, laquelle ne pouvait être adoptée que par un vote distinct à la majorité de 1'article 25.

Cette résolution sera donc également annulée, ainsi que la résolution 14 concernant les honoraires sur ces travaux.

- Sur la demande d'annulation de la résolution 18 de l'assemblée générale du 23 mai 2018: désignation d'un maître d''uvre pour le CCTP et le DCE des travaux de réfection totale de l' étanchéité de la dalle parking supérieure du bâtiment A:

Cette résolution a été adoptée à la majorité de l'article 24.

Ont été annexés à la convocation, le projet de mission du cabinet BET [F] [M] pour un montant de 3240 euros et la proposition de mission du cabinet ABZR pour un montant de 8676 euros, ainsi que le cahier des clauses techniques particulières et le dossier de consultation des entreprises.

En choisissant le bureau d'étude [F] [M] pour un montant de 3200 euros les copropriétaires étaient parfaitement informés des conditions essentielles de ce contrat, conformément aux dispositions de l'article 11-I du décret du 17 mars 1967.

Il importe peu que le troisième devis sollicité par le syndic n' ait pas été communiqué avec la convocation en raison du fait qu'i1 était en cours de réalisation.

Il était normal que le vote sur cette résolution se soit effectué sur la base des charges générales, l'article 5A du règlement de copropriété définissant comme partie commune à l' ensemble des copropriétaires, la totalité du sol bâti et non bâti, ainsi que les voies de circulation et de desserte, ce qui est le cas en l'espèce.

Compte-tenu de la nature et de la spécificité des travaux, il n' apparaît pas anormal que l'assemblée générale ait choisi de désigner un maître d' 'uvre.

Enfin, la rectification concernant les tantièmes de Madame [D] [H] n' a pas d'incidence sur le résultat du vote.

- Sur la demande d'annulation des résolution 21 et 22 de l'assemblée générale du 23 mai 2018': décision de réaliser les travaux de mise en place de plots anti-vibrations au niveau des supports des pompes primaires de la chaufferie et honoraires sur ces travaux':

L' assemblée générale du 3 juin 2015 a fixé à 3 000 euros TTC le montant à partir duquel la mise en concurrence des marchés et contrats est rendue obligatoire. Cette résolution n' a pas été abrogée.

Le syndic n' avait dès lors pas l'obligation de mettre l'entreprise COFELY qui traitait pour un coût de 2 818,80 euros TTC, en concurrence.

Les copropriétaires ont eu connaissance en même temps que la convocation des conditions essentielles du contrat COFELY. Et c'est donc en étant parfaitement informés qu'ils ont choisi cette entreprise.

Toutefois, la maladresse de la formulation de cette résolution laisse supposer que l'assemblée générale a également délégué à une personne indéterminée le choix final de l'entreprise, peu important que le prix de 2818,80 euros constitue un maximum.

Pour les mêmes raisons que précédemment cette résolution sera annulée, ainsi que la résolution 22 concernant les honoraires du syndic sur ces travaux.

- Sur la demande d'annulation de la résolution 30 de l'assemblée générale du 23 mai 2018: honoraires du syndic sur les travaux de réfection de la terrasse [Adresse 6]':

C'est à bon droit que pour s' opposer à cette demande, les défendeurs font valoir que la rémunération du syndic est encadrée par les dispositions de l'article 18-l A de la loi du 10 juillet 1965.

En l' espèce, la résolution votée qui ne contrevient pas aux dispositions de la loi n'a pas lieu d' être annulée, l' erreur concernant les tantièmes de Madame [H] n'ayant aucune incidence sur le sens du vote.

- Sur la demande d'annulation des résolutions 31 à 36 de l'assemblée générale du 23 mai 2018 concernant les procédures de saisies immobilières à 1'encontre de Madame [L] et de Monsieur et Madame [E]':

L'article 55 du décret de 1967 dit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Lorsque l'assemblée générale doit autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière de lot, l'artic1e 11-I, 11° précise que les projets de résolution doivent mentionner d' une part la saisie immobilière d'un lot, d' autre part le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues.

En l' espèce, la convocation est parfaitement régulière au regard de ce texte, le syndic n' ayant pas à communiquer à l'ensemble des copropriétaires les titres exécutoires rendus contre les débiteurs défaillants.

S'agissant de la mise à prix, les montants fixés par l'assemblée générale permettent de couvrir la dette de ces copropriétaires ainsi que les frais, ces montants n' ayant pas vocation à correspondre aux prix auxquels les lots seront définitivement vendus sachant que à défaut d' enchère la copropriété poursuivante sera déclarée adjudicataire au montant qu' elle aura fixée.

S'agissant de la fixation du montant de la dotation aux dépréciations sur créances douteuses, les demandeurs ne précisent pas en quoi le montant estimé par le syndic serait injustifié.

Enfin , la rectification concernant les tantièmes de Madame [D] [H] n' a pas d' incidence sur le résultat du vote.

- Sur la demande de communication de pièces par le syndic

Les demandeurs sollicitent que le syndic soit condamné sous astreinte à leur fournir les documents dont la liste est énumérée dans leur assignation.

Ces documents concernent la convocation, la tenue de l'assemblée générale, les documents légaux qui n' ont pas été joints à la convocation, la vérification de l' utilisation des comptes bancaires séparés au nom du syndicat des copropriétaires, la vérification de la situation juridique du syndic au titre de l' exercice 2017, la vérification de certaines écritures et documents comptables manquants et enfin, les demandes formulées par les copropriétaires au titre de cette assemblée générale.

C' est à bon droit que pour s' y opposer, les défendeurs font valoir que seuls les copropriétaires qui prétendent avoir été irrégulièrement convoqués sont recevables à demander la production par le syndic des pièces justificatives des convocations.

La feuille de présence et 1' intégra1ité des pouvoirs ont été communiqués.

Aucun texte n' impose de communiquer l'état détaillé des honoraires du syndic et d' autres documents comptables que ceux exigés par la réglementation, ou le bulletin n°3 du casier judiciaire du syndic.

Il en est de même des états de répartition par copropriétaires et par lots et du rapport du vérificateur aux comptes.

Enfin, s' agissant de la réunion préparatoire relative à 1' ordre du jour, il n' est pas exigé par l'article 26 du décret qu' un procès-verbal soit dressé.

Il a été satisfait aux demandes afférentes aux comptes bancaires, par le syndic, bien que leur production ne soit pas obligatoire.

-Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile

L`article 32-1 du code de procédure civile dit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, celle-ci ne peut être mise en 'uvre que de la seule initiative du tribunal saisi, les parties qui peuvent former une demande de dommages et intérêts, n'ayant pas d' intérêt au prononcé d'une amende civile à 1'encontre de leur adversaire.

Les défendeurs qui ne caractérisent pas la faute faisant dégénérer en abus 1' exercice par les époux [V] de leur droit d'ester en justice seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Par déclaration du'26 janvier 2022, les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':

Écarté des débats les conclusions des demandeurs notifiées le 19 avril 2021 et les pièces 29 à 46 signifiées le même jour et débouté les appelants de leur demande d'annulation des résolutions n°s 6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 18, 30 à 36 de l'AG du 23 mai 2018, les a déboutés de leur demande de communication de pièces sous astreinte et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes

Par ordonnance d'incident du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l' irrecevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier formulée par les époux [V] dans leurs conclusions d'appelants du 25 avril 2022, cette prétention allant au-delà de ce qui était demandé en première instance et sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande tendant à l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale , liée à la précédente, et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour demander l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble, les époux [V] ayant voté en faveur de plusieurs résolutions.

Le conseiller de la mise en état a réservé les dépens de l'incident et dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

L'instruction a été clôturée le 3 juin 2025.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':

Vu les conclusions du 13 mai 2025 des époux [V] tendant à':

JUGER Madame et Monsieur [V] recevables en leurs appels formés à titre principal.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande d'annulation des résolutions n°6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 18, 30 à 36 de l'assemblée générale du 23 mai 2018,

Débouté les époux [V] de leur demande de communication de documents sous astreinte,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ».

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

Annulé les résolutions n°12, 13, 14, 21 et 22 de l'assemblée générale du 23 mai 2018,

Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] et la SAS Foncia AD Immobilier de leur demande de dommages et intérêts,

Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire.

Ajoutant au jugement,

A titre principal,

PRONONCER la nullité de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du 23 mai 2018 dans son intégralité.

A titre subsidiaire

PRONONCER la nullité des résolutions n°6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 12, 13, 14, 18, 21 et 22, 30 à 36 adoptées lors de l'Assemblée Générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du 23 mai 2018.

CONDAMNER la société Foncia AD Immobilier à communiquer à Madame et Monsieur [V], les documents suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :

- Le bordereau de remise contre décharge de la convocation et/ou le bordereau postal de notification en recommandé de la convocation (bordereau national et international).

- L'état des dépenses de l'exercice 2017, dans la forme légale détaillée, précisant les comptes comptables, les dates et toutes les opérations portées au débit et au crédit, de cet état annuel (article D 11 §I 1° alinéa).

- L'état détaillé des honoraires du syndic composant sa rémunération annuelle au titre de l'exercice 2017 (article D11 §II 2° alinéa).

- L'ETAT DE REPARTITION DES CHARGES de 2017, entre les copropriétaires (article D 11 §II 4° alinéa).

- Le rapport du ou des vérificateurs aux comptes au titre de l'exercice 2017 (article D11).

- Le procès-verbal de la réunion préparatoire obligatoire établi par le syndic et le président du conseil syndical relatif à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ordinaire du 23 mai 2018 (D26 alinéa 5).

- La copie de la convention d'ouverture du compte courant séparé ainsi que les 12 relevés bancaires du compte-courant relatifs à l'exercice N-1.

- L'intégralité des remises en banque, pour rapprochement avec les 12 relevés bancaires du compte-courant précité.

- La copie de la convention d'ouverture du compte sur livret rémunéré, séparé ainsi que les 12 relevés bancaires du compte sur livret rémunéré, relatifs à l'exercice N-1, 2017.

- L'intégralité des remises en banque, pour rapprochement avec les 12 relevés bancaires, du compte sur livret rémunéré précité.

- La carte professionnelle du syndic en titre, Madame [Q] [O], au titre de l'exercice 2017.

- L'attestation de l'assurance RC professionnelle du syndic au titre de 2017.

- L'attestation de la garantie financière du syndic au titre de 2017.

- Le bulletin N° 2 du casier judiciaire du syndic.

- La carte professionnelle du ou des salariés chargé(s) de la copropriété par délégation du syndic au titre de l'exercice 2017.

- La situation des fournisseurs à la date de reddition des comptes de l'exercice N-1, au 31 décembre 2017.

- Le devis de la société TELESURVEILLANCE non joint à la convocation (question n°12). - Le devis de la société SEGELEC (ou CEGELEC) non joint à la convocation (question n°13).

- Le devis de la société SEGELEC (ou CEGELEC) non joint à la convocation (question n°15)

- Le devis de la société BET MARCHE, non joint à la convocation (question n°18)

- Le devis de la société KOMILFO, non joint à la convocation (question n°19)

- Le devis de la société CB PEINTURE, non joint à la convocation (question n°24)

- Le devis de la société N.C.P, non joint à la convocation (question N°24)

- Les documents techniques (modèle ' puissance, etc') et le plan d'installation (extérieure) relatifs à la climatisation que veut faire installer à ses frais, Madame [Y] (question n° 23).

3 En tout état de cause

DÉBOUTER la société Foncia A.D Immobilier et le syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leurs demandes de condamnation de Madame et Monsieur [V] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER la société Foncia AD Immobilier à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

JUGER qu'en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Monsieur et Madame [V] seront exemptés de toute participation aux condamnations mentionnées ci-dessus.

CONDAMNER solidairement le Syndicat des Copropriétaires [Etablissement 1] et la société Foncia AD Immobilier à verser à Madame et Monsieur [V] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 15 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1] tendant à':

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les dernières conclusions et pièces des époux [V],

Sur l'annulation de l'assemblée générale dans sa globalité,

Vu les articles 564 et 565 du Code de Procédure Civile,

Vu l'Article 42 de loi du 10 juillet 1965,

Vu la jurisprudence,

PRONONCER l'irrecevabilité des époux [V] à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2018 en son entier,

En tout état de cause,

CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la convocation et le procès-verbal de l'assemblée générale étaient réguliers,

DÉBOUTER purement et simplement les époux [V] de leur demande d'annulation de l'assemblée en son entier.

Sur l'annulation de certaines résolutions prétendument entachées d'irrégularités':

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes d'annulation des résolutions 6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 18 et 30 à 36,

DÉBOUTER purement et simplement les époux [V] de leur demande d'annulation des résolutions 6 à 8, 11.1 à 11.8, 11.10, 18 et 30 à 36,

RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les résolutions n°12 à 14 et 21 et 22,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTER purement et simplement les époux [V] de leurs demandes d'annulation des résolutions n°12 à 14 et 21 et 22,

Vu les dispositions des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil,

Vu l'action exceptionnellement abusive intentée pour la quatrième année consécutive

par les époux [V],

RÉFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC en première instance et en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER solidairement Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [R] épouse [V] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

LES CONDAMNER solidairement à telle amende civile qu'il plaira au Tribunal (SIC),

LES CONDAMNER in solidum au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle CORNE, Avocat, aux offres de droit,

Y ajoutant,

CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [B] [R] épouse [V] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Emmanuelle CORNE, Avocat, aux offres de droit.

DÉBOUTER purement et simplement les époux [V] de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions.

Vu les conclusions du syndic la SAS FONCIA AD IMMOBILIER en date du 15 juillet 2022 tendant à':

Vu les articles 15, 16 et 803 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions [V] du 19 avril 2021 ;

Vu les articles 14-2, 14-3, 18-1 A, 21, 25-1 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965 ;

Vu les articles 9-1, 11, 14, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 30 et 44 du Décret du 17 mars 1967 ;

Vu l'article L 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Vu la convocation à l' assemblée générale du 23 mai 2018 ;

Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 23 mai 2018 ;

Vu les faits exposés et les pièces produites au débat ;

CONFIRMER le Jugement du 30 novembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

-prononcé l'annulation des résolutions n°12, 13, 14, 21 et 22 ;

-débouté la SAS FONCIA AD IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

ET STATUANT A NOUVEAU :

PRONONCER la validité des résolutions n°12, 13, 14, 21 et 22 ;

Vu l'article 1240 du Code civil,

CONDAMNER in solidum les époux [V] à payer à la SAS FONCIA AD IMMOBILIER la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts en l'état des 12 procédures abusives et vexatoires introduites consécutivement par ces derniers à son encontre ;

DEBOUTER les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER les époux [V] in solidum au paiement de 15 000 €, à parfaire, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Claude LAUGA, avocat au Barreau de Grasse, membre de la Selarl LAUGA & ASSOCIES.

MOTIVATION':

Sur la saisine de la cour':

Le syndicat des copropriétaires et la société SAS Foncia AD Immobilier demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les dernières conclusions et pièces des époux [V]. Toutefois, si ce chef du jugement critiqué figurait bien dans la déclaration d'appel, les époux [V], en l'état de leurs dernières conclusions, ne demandent nullement l'infirmation du jugement de ce chef et ne formulent aucune prétention en ce sens, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à voir déclarer recevables les dernières conclusions et pièces communiquées par les appelants devant le tribunal .

Une telle demande serait par ailleurs dépourvue d'objet , puisqu' en application de l'article 954 avant-dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Par ailleurs , toujours en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] du 23 mai 2018 dans son intégralité':

Les époux [V] soutiennent qu'ils sont recevables à solliciter l' annulation de l' assemblée générale litigieuse, le syndicat des copropriétaires estimant au contraire que cette prétention constitue une demande nouvelle, irrecevable à hauteur d'appel. Le syndic , qui ne conclut pas dans le dispositif de ses conclusions, à l'irrecevabilité de cette prétention, développe dans le corps de ses écritures le moyen d'irrecevabilité tiré de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur lequel s'appuie également le syndicat des copropriétaires.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

Il ressort de la jurisprudence qu' une demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires englobe virtuellement les demandes d'annulation des résolutions de cette assemblée générale,(Cass. Civ. 3ème, 4 Juillet 2024 ' n° 22-24.060).

Il s'ensuit que les demandes d'annulation de telle ou telle résolution présentées pour la première fois à hauteur d'appel tendent aux mêmes fins que la demande d'annulation d'assemblée générale présentée en première instance, laquelle implique l'annulation de toutes les résolutions présentées.

L'inverse n'est en revanche pas vrai , puisque comme au cas d' espèce, les demandes d'annulation limitées à certaines résolutions d'assemblée générale laissent subsister les résolutions non visées, de sorte que la demande d'annulation de l'assemblée générale, présentée pour la première fois à hauteur d'appel, aboutirait, en cas de succès, à l'annulation de la totalité des résolutions sur lesquelles les demandeurs se sont exprimés, y compris celles en faveur desquelles ils ont voté, ce qui n'était pas dans la saisine du tribunal. Il s'agit donc bien d'une demande nouvelle.

Surtout, selon les dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée.

Il est constaté que M. [V] était présent au cours de cette assemblée générale, qui a commencé par l'élection du président de séance et des scrutateurs, résolutions adoptées à l'unanimité des présents ou représentés, dont M. [V], ce qu' il ne discute d'ailleurs pas dans ses écritures. Il ressort également de la lecture du procès-verbal d'assemblée générale qu'il a voté la résolution n° 9 portant sur le budget prévisionnel, la résolution 10 portant sur la détermination du montant de la cotisation obligatoire au fonds de travaux, qu'il a voté en faveur de la résolution 11-9 sur la candidature de M. [J] au poste de membre du conseil syndical, en faveur également de la candidature de M . [X] ( résolution 11-10). Il a également voté les résolution 15 et 16 sur l'exécution de travaux sur les tableaux électriques et les honoraires du syndic sur ces travaux . Il a aussi voté en faveur des résolutions 19, 20, 23, 26, 29.

Il doit donc être conclu que M. [V] et son épouse, qu'il représentait, non opposants à toutes les résolutions de l'assemblée générale litigieuse, sont irrecevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 23 mai 2018 en son entier.

La demande d'annulation de l'assemblée générale litigieuse est en outre irrecevable comme forclose pour avoir été présentée au-delà du délai de deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale qui expirait le 13 septembre 2018, en l'état d'une notification intervenue le 12 juillet 2018.

Sur les irrégularités d'ordre général soulevées par les appelants':

Les époux [V] reprennent à hauteur d'appel en les complétant leurs moyens concernant un certain nombre d'irrégularités alléguées tenant à':

La convocation de l'assemblée générale par M [I] , salarié de Foncia AD Immobilier , collaborateur de l'établissement secondaire Foncia Golfe Bleu, alors que l'article 7 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 précise que l'assemblée générale est convoquée par le syndic, ce que reprend l'article 46 du règlement de copropriété. Le nom de Foncia AD Immobilier représentée par sa présidente, Madame [Q] [O], seule compétente pour convoquer l'assemblée n'apparaît nullement sur la convocation. Ils invoquent également l'absence d'identification de l'auteur de la convocation, laquelle n'indique pas les mentions légalement prévues , à savoir le nom et l'adresse du syndic en exercice , le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle du syndic . Ils font valoir en outre l'erreur affectant l'information sur la majorité à laquelle les résolutions n° 7, 8, 10, 11 et 23 devaient être votées, par le visa erroné de l'article 25-1 de la loi. Également l'irrégularité de l'information sur les modalités de consultation des pièces justificatives des charges et de communication, dans les formes requises des pièces permettant aux copropriétaires de se prononcer en connaissance de cause, à savoir':

l'état des dépenses au titre de l'année 2017 dans la forme légale détaillée , dès lors qu'il n'indique ni les numéros des comptes comptables privant les copropriétaires de la possibilité de vérifier l'application correcte du plan comptable spécifique à la copropriété, ni la date des opérations comptables

l'état de répartition des charges entre copropriétaires au titre de l'année 2017

le rapport des vérificateurs aux comptes , le cas échéant celui du ou des conseillers syndicaux chargés de contrôler la comptabilité du syndic

l'état détaillé des honoraires du syndic au titre de l'année 2017, avec le détail de sa rémunération annuelle , en ce compris le forfait contractuel et les honoraires supplémentaires justifiés.

Cependant, comme le relèvent les intimés et comme l'a retenu le tribunal par une appréciation exacte des faits et du droit des parties que la cour fait sienne, l'établissement Foncia Golfe Bleu est l'établissement secondaire à Vallauris de la société Foncia AD Immobilier. Cet établissement secondaire est dépourvu de la personnalité morale et dépend de Foncia AD Immobilier, établissement principal, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que la convocation aurait été délivrée par une entité qui n'est pas le syndic en exercice auquel la copropriété est contractuellement liée. Monsieur [I], salarié de la société Foncia AD Immobilier, directeur de l'établissement Foncia Golfe Bleu était bien investi du pouvoir de convoquer l'assemblée. E

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.