T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2023J00407
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J407
ENTRE :
* La SARL CHROM'AUTO NETTOYAGE Numéro SIREN : 908517394 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BERNADAC Anne - Case n° [Adresse 2] Maître KEBE Bassirou - SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3]
ET
* La SAS INCOMM Numéro SIREN : 479144438 [Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ABADA Houda - Case n° 70 SELARL ABADA [Adresse 5] Maître BABILLON Anthony - Selarl A.B.A [Adresse 6]
La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 7]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [N] [L] -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Maître ABADA Houda Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Maître [N] [L]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE exerce l'activité d'entretien et de réparation de à [Localité 1] (82).
Le 19 juillet 2022, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a souscrit auprès de la société INCOMM un « contrat de licence d'exploitation de site internet » moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 246 € HT (295,20 € TTC) et des frais d'adhésion ou de mise en ligne de 645,60 € TTC.
Le 23 août 2022 la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site web www.chromautonettoyage.com.
Le 25 août 2022, la société LOCAM, cessionnaire du contrat cédé par la société INCOMM par facture FV031917 datée du 23 août 2022, adresse la facture unique de loyers portant sur 48 échéances mensuelles de 246 € HT (295,20 € TTC) du 20 septembre 2022 au 20 août 2026.
Le 1 er mars 2023 la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, par son conseil, envoie à la société INCOMM et à la société LOCAM des lettres de « mise en demeure datées du 27 février 2023, rétractation » notifiant sa volonté d'anéantir les contrats. Les avis de réception sont produits dans les pièces.
Le 8 mars 2023, en réponse, la société INCOMM fait part de son refus de l'anéantissement demandé.
Le 17 avril 2023, à la requête de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES de SAINT-ÉTIENNE, en la personne de Maîtres [T], [C] et [A], délivre à la société LOCAM une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de voir prononcé l'anéantissement du contrat de location.
Le 18 avril 2023, à la requête de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la SELARL BONNAMY-VIZOSO et LEON de BORDEAUX, en la personne de Maîtres BONNAMY-VIZOSO et LEON, délivre à la société INCOMM une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de voir prononcé l'anéantissement du contrat de location.
Le 25 avril 2023, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ayant cessé de payer ses loyers à compter de l'échéance du 20 février 2023, la société LOCAM a adressé une mise en demeure de régulariser sous huit jours les loyers échus impayés faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit. Le courrier a été distribué à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE le 28 avril 2023.
L'affaire a été enrôlée par le tribunal de commerce de Saint-Etienne sous le numéro RG 2023J00407.
A l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 5 novembre 2024.
C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.
À l'appui de ses demandes la société CHROM'AUTO NETTOYAGE fait plaider
À titre principal, le Tribunal prononcera l'anéantissement du contrat par l'effet de la rétractation.
L'applicabilité du code de la consommation résulte d'une part de la réunion des conditions légales prévues par l'article L. 221-3, et d'autre part de la soumission volontaire des parties à ses dispositions.
I. SUR L'APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION
Il résulte des mentions des deux contrats qu'ils ont été conclus en dehors du lieu dans lequel les sociétés adverses exercent habituellement leur activité. En conséquence, les contrats ont été conclus hors établissement.
Il ressort de la fiche INSEE de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et de la mention sur le contrat signé avec la société INCOMM de l'existence d'un seul salarié à la signature du contrat que la condition tenant à l'emploi de cinq salariés au maximum est remplie.
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE est spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules. La location de site internet n'entre pas dans son champ d'activité principale.
Par conséquent, les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies. Par ailleurs la rédaction du contrat témoigne d'une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation.
II. SUR L'EXERCICE DE LA RÉTRACTATION
Il y a lieu de relever les manquements à l'obligation d'information sur le droit de rétractation (A) avant d'aborder la notification de la rétractation (B). En tout état de cause, la société INCOMM ne peut valablement invoquer la notion de «bien nettement personnalisé » pour écarter le droit de rétractation (C).
A. Les manquements à l'obligation d'information sur le droit de rétractation.
L'information sur le droit de rétractation est irrégulière pour au moins deux raisons. D'une part, par l'exigence de l'article 17.1 des conditions générales de vente de joindre un justificatif de l'effectif employé à la notification de la rétractation, dans le délai de quatorze jours, la société INCOMM a ajouté une condition de recevabilité de l'exercice du droit de rétractation qui n'est pas prévue par la loi. En second lieu, l'information sur le droit de rétractation est irrégulière dans la mesure où, aucun bordereau de rétractation en papier n'a été laissé à la société demanderesse et elle n'a jamais consenti à recevoir un bordereau de rétractation sur un autre support. Ces irrégularités constituent chacune un motif justifiant la prolongation du délai de rétractation.
B. La notification de la rétractation.
Par deux courriers datés du 27 février 2023, le cabinet PROCESCIAL AVOCAT a notifié aux sociétés INCOMM et LOCAM, la rétractation de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE. La rétractation a ainsi été valablement exercée dans le délai d'un an suivant l'expiration du délai initial.
C. Sur l'exclusion prétendue sur le fondement de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation
Les sociétés INCOMM et LOCAM soutiennent que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne bénéficierait pas d'un droit de rétractation dans la mesure où l'objet des contrats litigieux porterait sur « un bien nettement personnalisé » au sens de l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation.
L'article L. 221-5 dispose expressément en son 5° que pour que l'exclusion de l'article L. 221-28 puisse être valablement invoquée, le professionnel doit en informer son client, préalablement à la conclusion du contrat. En l'absence de cette information préalable les sociétés INCOMM et LOCAM ne peuvent pas, en conséquence, se revendiquer de l'exclusion relative aux contrats portant sur « un bien nettement personnalisé » au sens de l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation.
III. SUR LA NULLITÉ POUR VIOLATION DU CODE DE LA CONSOMMATION ET DU CODE CIVIL (PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ)
Au titre d'un premier niveau de subsidiarité, le Tribunal prononcera l'anéantissement du contrat par l'effet de la nullité que ce soit au titre de la violation des dispositions du code de la consommation (A) ou de la violation des règles de droit commun du code civil (B).
A. Violation de dispositions du code de la consommation
En application du code de la consommation, le contrat est nul pour violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels et violation de l'obligation d'information sur le délai d'exécution des différentes prestations.
Par l'effet des dispositions combinées des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 111-1, L. 112-4 et L. 242-1 du code de la consommation, le contrat conclu hors établissement aurait dû, à peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible, le total des coûts mensuels du produit ou du service, lorsqu'il inclut un abonnement mensuel. Le contrat litigieux inclut un abonnement de 295,20 € par mois sur 48 mois ainsi que des frais de 645,60€. Aucune information ne figure sur le total des coûts mensuels.
L'article L. 111-1 auquel renvoie l'article L. 221-5 auquel renvoie l'article L. 221-9 du code de la consommation, dispose qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service doit être communiqué au consommateur, de manière lisible et compréhensible avant que ce dernier ne soit lié par un contrat à titre onéreux. Le contrat litigieux prévoit diverses prestations dont la prestation de référencement du site internet dans les moteurs de recherches. La prestation de référencement ne peut se faire que postérieurement à la signature du procès-verbal de livraison. Or, aucun délai d'exécution n'est stipulé pour l'exécution de cette prestation essentielle. Le contrat litigieux encourt donc la sanction de nullité pour ce motif.
B. Violation de dispositions du code civil
Le site internet www.chromautonettoyage.fr a été conçu et paramétré pour collecter illégalement les données personnelles des internautes, le tout au nom de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et surtout à son insu.
Un constat d'huissier permet de prouver formellement la collecte illégale de données à travers l'installation de cookies publicitaires et la collecte illégale de données via un formulaire de contact.
Au moment de la formation du contrat la société CHROM'AUTO NETTOYAGE n'aurait jamais contracté ou n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions, si elle avait su que le site collecterait à son nom et sous sa responsabilité, des données personnelles et de surcroit de manière illégale.
Dès lors, il y a eu une erreur déterminante sur les qualités essentielles du site web, ce qui motive la nullité sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil.
IV. SUR LA RÉSOLUTION POUR VIOLATION DE L'OBLIGATION DE DÉLIVRANCE D'UN PRODUIT COMPLEXE (SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ)
Il y a au moins deux choses particulièrement complexes pour la mise au point d'un site internet : sa mise en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles (1) et son référencement dans les moteurs de recherche (2).
* Un huissier de justice a constaté que le site internet n'était pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles. La société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne peut corriger ces désordres. La signature d'un procès-verbal de livraison sans réserve n'a aucun effet sur la conformité d'un site internet à la réglementation sur les données personnelles.
* Le référencement du site n'a pas été effectué. La signature du procès-verbal ne permet pas de prouver l'exécution d'une obligation à exécution successive comme l'obligation de référencement.
Il s'ensuit que le manquement à l'obligation de délivrance d'une chose complexe est manifestement caractérisé en l'absence de mise au point effective du site internet.
Par conséquent et pour un second niveau de subsidiarité, il est demandé au Tribunal de prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion, et ainsi de débouter les sociétés INCOMM et LOCAM de toutes leurs demandes et de les condamner à restituer à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE les sommes qu'elles ont perçues.
V. SUR LE REJET DES DEMANDES DE LOCAM FAUTE DE CESSION DE CONTRAT A SON PROFIT (EN TOUT ETAT DE CAUSE)
La société LOCAM prétend qu'elle serait créancière de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE au motif que la société INCOMM lui aurait cédé le contrat litigieux. Aucun élément ne prouve l'existence de la cession de contrat alléguée. La société LOCAM a produit en pièce n°4, une facture d'achat du site internet et non de cession du contrat. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, l'achat d'un bien n'entraine pas la cession des contrats portants sur ce bien. La cession de contrat est un contrat synallagmatique qui définit les obligations réciproques des parties ; ce n'est pas une facture. Aucun acte de cession de contrat n'a été produit. Seules des allégations de cession de contrat sont faites. Dès lors, le Tribunal déboutera la société LOCAM de toutes ses demandes.
VI. SUR LES RESTITUTIONS
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE a réglé au total 645,50 € à la société INCOMM et 1 742,62 € à la société LOCAM.
Par conséquent, les sociétés INCOMM et LOCAM seront condamnées à restituer respectivement à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 645,50 € et la somme de 1.742,62 € avec intérêts calculés selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter de l'assignation, et capitalisation.
En outre, il est demandé au Tribunal d'ordonner à la société INCOMM de désactiver le site internet sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
VII. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE a été contrainte de recourir aux services d'un avocat pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés INCOMM et LOCAM à verser à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE la somme de 3 476,20€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier.
Le Tribunal déboutera les sociétés INCOMM et LOCAM de l'intégralité de leurs demandes.
Au regard de la nature du litige et du nombre d'irrégularités, le Tribunal écartera l'exécution provisoire pour toute condamnation contre la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, exécution provisoire qui aurait des conséquences manifestement excessives pour cette dernière.
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil,
Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1302, 1353 et 1359 du code civil, Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal,
DÉCLARER applicables les dispositions visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, À TITRE PRINCIPAL
DÉCLARER le contrat litigieux anéanti par l'effet de la rétractation exercée par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE,
En conséquence,
* DÉBOUTER les sociétés INCOMM et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés INCOMM et LOCAM à restituer respectivement à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 645,50 € et celle de 1 742,62 € avec intérêts calculés selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation, et capitalisation,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* ANNULER le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations,
* Violation de l'obligation d'information sur l'exclusion du droit de rétractation pour les biens nettement personnalisés, si le tribunal estime que le contrat porte sur un bien nettement personnalisé,
* Erreur sur les qualités essentielles du site internet,
En conséquence,
* DÉBOUTER les sociétés INCOMM et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés INCOMM et LOCAM à restituer respectivement à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 645,50 € et celle de 1742,62 € avec intérêts
* calculés selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter de l'assignation, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation,
* au taux légal avec capitalisation, à compter de l'assignation, en l'absence de violation du code de la consommation.
SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
PRONONCER la résolution rétroactive du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
En conséquence,
* DÉBOUTER les sociétés INCOMM et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés INCOMM et LOCAM à restituer respectivement à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 645,50 € et celle de 1 742,62 € avec intérêts calculés au taux légal avec capitalisation, à compter de l'assignation.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes en l'absence de cession de contrat en son profit,
* CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 1 742,62 € avec intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de l'assignation,
* CONDAMNER la société INCOMM à désactiver le site internet qu'elle a créé pour la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* CONDAMNER les sociétés INCOMM et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à verser in solidum à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 3476,20 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.
* ÉCARTER l'exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l'encontre de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.
La société INCOMM fait plaider
La société INCOMM est une société commerciale qui a pour activité la communication par Internet.
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE, possédant déjà un site internet sous le nom de domaine www.chromautonettoyage.fr qu'elle souhaitait faire refaire et a confié cette réalisation à la société INCOMM, ainsi que l'hébergement et le référencement.
Le contrat est signé électroniquement le 19 juillet 2022. Deux cahiers des charges sont également signés électroniquement le même jour, l'un concernant la réalisation du site et l'autre le référencement. Le 29 juillet 2022, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE recevait sa facture relative aux frais d'adhésion et de mise en ligne (645,60 € TTC). Le 04 aout 2022, le service référencement d'INCOMM soumettait à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE une proposition de trois mots clés qui seront validées par ladite société. Le même jour les services techniques d'INCOMM adressaient à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ses identifiants lui donnant accès à son espace « MON COMPTE INCOMM ». Le 23 août la société INCOMM se déplace in situ pour livrer le site internet (pièces 28 à 37). La société CHROM'AUTO NETTOYAGE apposait alors sa signature et le cachet humide de l'entreprise sur le procès-verbal de livraison et de conformité INCOMM et sur le mandat de prélèvement SEPA (pièce 38). Le 17 novembre 2022, le service référencement de la société INCOMM informait la société CHROM'AUTO NETTOYAGE que les opérations de référencement étaient finalisées.
Le 26 décembre 2022, puis de nouveau le 2 janvier 2023, la société INCOMM était destinataire d'un courriel de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE annonçant qu'elle souhaitait mettre un terme à la relation contractuelle puisque ne voyait plus l'utilité d'avoir le site (pièces 51 et 52). Le 27 février 2023, la société INCOMM recevait du conseil de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE une lettre de « mise en demeure » d'avoir à reconnaitre l'anéantissement des contrats. Répondant par la négative à chacun de ces courriers, la société INCOMM était assignée à comparaître devant la juridiction de céans, par exploit en date du 18 avril 2023 à la requête de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.
À aucun moment la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne remet en cause la prestation technique de la société INCOMM mais tente plutôt de se soustraire à ses obligations contractuelles en invoquant successivement : l'exercice du droit de rétraction, la nullité du contrat, la résolution du contrat.
Il convient de reprendre point par point l'argumentation de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.
I. SUR L'APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION (À TITRE LIMINAIRE)
A. Exclusion sur le fondement de l'article L. 221-8 3° du code de la consommation
Le site internet confectionné par la société INCOMM selon les spécifications de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et hébergé sous le nom de domaine www.chromautonettoyage.fr est un bien (immatériel) nettement personnalisé. Les dispositions du code de la consommation n'ont donc pas à recevoir application.
B. L'absence de soumission volontaire
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE soutient que les parties ont voulu faire une application volontaire du droit consumériste, ce qui est faux. Le contrat signé, qui est un contrat type qui a vocation à s'appliquer à tout type de situation (consumériste ou non) dispose d'ailleurs explicitement en l'article 17.1 des conditions générales, signées par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE : « Sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application de l'article L. 121-20-12 et suivants du code de la consommation, notamment lorsque l'effectif du partenaire est inférieur ou égal à cinq (…) » L'argument de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE est sans portée.
C. L'absence d'intention dolosive
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE allègue que la volonté de la société INCOMM aurait été de la tromper sur l'applicabilité de droit de la consommation. Cela ne dépasse pas le stade de la simple allégation alors que la charge de la preuve appartient à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE. La société INCOMM conteste ces allégations. Il suffit de rappeler qu'en toute hypothèse le partenaire est pleinement informé de son droit à rétractation. Pour mémoire, chacune des pages des conditions générales ont été paraphées par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et notamment la dernière page au pied de laquelle figure le bordereau de rétractation ; lequel peut être détaché du contrat sans l'amputer.
En conséquence il sera jugé que la relation contractuelle litigieuse échappe au droit consumériste de sorte que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre.
II. SUR LE MAL FONDÉ DE LA DEMANDE D'ANÉANTISSEMENT DU CONTRAT
Sous réserve de l'applicabilité du code de la consommation, ce qui est vivement contesté, c'est au nonprofessionnel de rapporter la preuve de la réunion des trois conditions de la législation et notamment la condition d'effectif.
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne le fait pas. En effet la fiche INSEE ne saurait suffire contrairement, ainsi qu'il est écrit dans l'article 17-1 des conditions générales, à « un document officiel, type récépissé DADSU de l'année en cours, justifiant l'effectif de son entreprise au jour de la signature du contrat ». Il n'y a là pas d'ajout d'une condition à la loi mais plus sûrement la démonstration de l'applicabilité de la loi, ce qui est bien différent.
Il en résulte que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE est mal fondée.
III. SUR LE MAL FONDÉ DES DEMANDES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT
A. Au titre du droit consumériste
1. Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison
Les conditions générales précisent que le site est mis en ligne dans les trente jours ouvrés de la réception par le partenaire des éléments nécessaires à la réalisation du site (article 5) et le référencement après la livraison du site (article 7 et 14 des conditions générales).
Le référencement est tout d'abord une prestation à exécution successive qui prend fin à l'issue de la période contractuelle et dépend de multiples variables échappant à la seule volonté et pouvoir de la société INCOMM, à commencer par la collaboration du partenaire (validation des mots clés, fourniture d'élément de remplissage du site …) mais également des politiques imposées par GOOGLE aux référenceurs.
C'est la raison pour laquelle la société INCOMM est assujettie à une obligation de moyen et ne connaitre à l'avance les « prédispositions collaboratives » du partenaire. La demande de nullité du contrat n'est pas fondée.
2. Violation de l'obligation d'information sur le cout total de l'opération
Une simple relecture du contrat à durée déterminée (4 ans) permettra à son lecteur d'observer qu'il mentionne expressément une décomposition du prix rendant aisément calculable le montant global de la prestation (246 € HT ou 295,20 € TTC x 48 mois) ainsi que les frais d'adhésion et de mise en ligne de
645,60 €. Il s'agit donc d'une simple multiplication qui reste à la portée de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.
B. Nullité sur le fondement du droit civil
1. L'erreur sur les qualités essentielles du site : la collecte illégale de cookies
* 1-1 À titre liminaire et d'une manière générale, il convient de rappeler que :
* l'objet du contrat est la création d'un site internet puis son hébergement et son référencement pour une durée déterminée ;
* l'article 1135 du code civil a expressément exclu l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due au cocontractant, sauf si les parties en ont fait un élément déterminant de la conclusion du contrat : la société CHROM'AUTO NETTOYAGE n'apporte aucun élément de preuve dans ce sens ;
* la nullité du contrat concerne la validité du contrat lors de sa conclusion et non les éventuels défauts d'exécution qui sont sanctionnés par la résolution ;
* le grief allégué à l'encontre de la société INCOMM n'est absolument pas fondé.
* 1-2 Concernant plus particulièrement les cookies :
1-2-1 Tout d'abord, dans le contexte RGPD c'est la société CHROM'AUTO NETTOYAGE qui est responsable du traitement (RT) et la société INCOMM et un de ses sous-traitants (ST).
1-2-2 Ensuite, les constatations de l'huissier sont plus que sujettes à discussion et le constat d'huissier du 13 février 2023 n'a pas de valeur probante.
1-2-3 De plus, la société INCOMM n'utilise que des cookies techniques / fonctionnels et ou tiers pour permettre le bon fonctionnement des sites internet.
1-2-4 Plus généralement et sans que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé de l'argumentaire de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la société INCOMM observe que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE :
* n'a jamais fait part d'une quelconque observation à ce titre lors de la conclusion et de la livraison,
* n'a jamais tenté de trouver une solution amiable ni mis en demeure la société INCOMM ni directement, ni par l'intermédiaire de son conseil,
* n'allègue qu'un préjudice virtuel dès lors que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE n'a jamais fait l'objet de sanction aussi minime soit elle
Le grief n'est pas fondé.
2. La prétendue collecte illégales des données via un formulaire de contact
Le formulaire de contact demande à l'internaute son nom, son prénom, adresse, son adresse mail et son numéro de téléphone afin de pouvoir être recontacté sans qu'aucun des champs ne soit rendu obligatoire. En d'autres termes la collecte d'information est proportionnée et en rapport avec sa finalité à savoir de pouvoir échanger avec l'internaute qui en fait la demande.
Qui plus l'internaute a accès de façon détaillée à la politique de confidentialité des données du gestionnaire du site et il lui est demandé de l'accepter préalablement à toute saisie. L'internaute renseignant le formulaire de contact est donc parfaitement renseigné sur le traitement qui sera fait de ces données.
Le grief n'est pas fondé.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de sa demande de nullité des contrats.
IV. SUR LE MAL FONDÉ DE LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT
La demande de résolution ne peut être invoquée qu'après une mise en demeure adressée à la partie défaillante d'avoir à exécuter ses obligations (articles 1224 et 1226 du Code civil ; Cass. Com, 18 octobre 2023, n°20-21.579). Par ailleurs il appartient à celui qui invoque la défaillance de son cocontractant de rapporter la preuve de celle-ci. À défaut l'action de celui qui invoque l'exception d'inexécution ne saurait prospérer.
A. L'absence de mise au point effective d'un produit complexe
La prestation de la société INCOMM consiste à créer et fournir un site nettement personnalisé, l'héberger et le référencer ; chacune de ses prestations autonomes étant parfaitement scindables.
Même à considérer que le site internet puisse être qualifié de « produit complexe », le procès-verbal de livraison du site, l'achèvement des deux premières prestations est matérialisé par le procès-verbal de livraison. Il n'a jamais été prétendu que le référencement était inclus dans la livraison car il s'agit d'une prestation différente à exécution successive pendant les quatre années du contrat.
Or le site ne fait l'objet d'aucune critique ni même les prestations d'hébergement et de référencement.
Le grief n'est pas fondé.
B. L'installation de cookies depuis le site internet mis en ligne
Le grief de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE n'est pas pertinent pour les raisons sus évoquées sur le litige élevé autour de la collecte de cookies.
Le grief n'est pas fondé.
L'action en résolution du contrat dirigée par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à l'encontre la société INCOMM est mal fondée.
Dès lors la demande de résolution sera écartée ; ce d'autant qu'elle n'a nullement été précédée d'une quelconque mise en demeure mais par contre a précédé la rupture d'une cessation du versement des loyers.
V. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE (À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE)
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société INCOMM, il ne saurait assortir sa décision de l'exécution provisoire ou alors il l'assortira d'une mesure de garantie.
En effet, d'une part les circonstances de l'espèce tel que décrites plus avant ne nécessitent pas d'ordonner l'exécution provisoire et d'autre part et surtout la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne produit aucun élément comptable permettant de garantir le remboursement des sommes versées en cas de réformation d'une décision.
Dès lors l'exécution provisoire ne peut être qu'écartée ou à tout le moins assortie de la justification préalable d'une caution bancaire au profit de la concluante et d'un montant équivalent à celui de l'ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société INCOMM.
VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES (RECONVENTIONNELLEMENT)
La société INCOMM a consacré un temps certain mais également saisi un conseil et donc exposé des frais d'avocat, pour assurer sa défense dans une procédure qui n'avait pas lieu d'être.
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En conséquence la société INCOMM demande au Tribunal de
DECLARER recevable et bien fondée la société INCOMM dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit,
* JUGER qu'en l'état la législation consumériste ne peut recevoir application à la présente espèce,
* JUGER que le contrat n° 19072022TLSCAN01 a été résilié aux torts exclusifs de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE,
En conséquence,
DÉBOUTER la société CHROM' AUTO NETTOYAGE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société INCOMM,
À titre infiniment subsidiaire,
ÉCARTER le demande d'exécution provisoire ou à tout le moins l'assortir de la justification préalable de l'obtention d'une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l'ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société INCOMM,
En toute hypothèse
CONDAMNER la société CHROM'AUTO NETTOYAGE verser la somme de 3 500 € à la société INCOMM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société LOCAM fait plaider
I. SUR L'APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION
La société INCOMM démontre au travers de ses écritures avoir parfaitement respecté les dispositions du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement.
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE a elle-même déterminé le contenu du site web selon les caractéristiques voulues par elle tandis que son nom de domaine épouse son nom et celui de son enseigne. Le site délivré n'offre ainsi aucune possibilité ni valeur de remploi pour un autre que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, ce qui démontre qu'il répond aux critères visés par l'article L. 221-28 3° du code de la consommation.
Pour le reste, la société INCOMM démontre que :
* le contrat contient un bordereau de rétractation que le locataire peut détacher sans amputer le contrat et ses conditions générales ;
* le coût total de la prestation est bien indiqué par le contrat, sauf pour la société CHROM'AUTO
NETTOYAGE à affirmer devant un Tribunal de commerce que son dirigeant est incapable d'effectuer une multiplication ;
* le contrat contient bien la date à laquelle le site sera livré, prévoyant au sein de ses conditions générales une mise en ligne dans les trente jours ouvrés de la réception des éléments nécessaires à la réalisation du site.
La demande en nullité du contrat est infondée.
II. SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR LA PRÉSENCE DE COOKIES
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE formule des demandes en nullité et en résolution du contrat signé avec la société INCOMM en se fondant sur les griefs formulés à propos de cookies publicitaires.
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE est responsable du contenu du site web dont elle est l'éditeur.
Sollicitant, pour les besoins de la cause, le concours d'un huissier, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE échoue néanmoins à démontrer que les cookies constatés ne constituent pas ceux des exceptions prévues par la loi.
L'huissier a relevé la présence d'un bandeau proposant d'accepter ou de refuser les cookies publicitaires. Ceci démontre que la société INCOMM a tout mis en œuvre pour délivrer des sites web conformes à la législation.
L'anéantissement du contrat par la résolution, qui suppose une inexécution suffisamment grave, ne doit pas pouvoir être prononcée dans de telles conditions.
III. SUR LA RÉSOLUTION POUR MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE RÉFÉRENCEMENT
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne se contente que d'allégations, et ne démontre pas en quoi la société INCOMM aurait gravement manqué à ses obligations s'agissant des prestations de référencement.
La demande en résolution du contrat sera rejetée.
Déboutée de l'intégralité de ses demandes, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE sera condamnée au paiement de la créance de la société LOCAM.
En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de
* DÉBOUTER la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER reconventionnellement la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 944,59 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 ;
* CONDAMNER la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CHROM'AUTO NETTOYAGE en tous les dépens.
MOTIFS ET DECISION
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE exerce l'activité d'entretien et de réparation de à [Localité 1] (82).
Le 19 juillet 2022, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a souscrit auprès de la société INCOMM un « contrat de licence d'exploitation de site internet » moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 295,20 € TTC (246 € HT) et des frais d'adhésion ou de mise en ligne de 645,60 € TTC. A l'issue de la livraison du site internet www.chromautonettoyage.fr le 23 août 2022, attestée par le procès-verbal de livraison et de conformité, la société LOCAM a adressé à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE la facture unique de loyers.
Le 27 février 2023 la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a exprimé aux sociétés INCOMM et LOCAM sa volonté de se rétracter et d'anéantir le contrat, le règlement des loyers étant interrompu depuis le 20 février 2023.
Portant le litige devant la juridiction commerciale, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande au Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE d'anéantir le contrat signé avec la société INCOMM, en déclarant valable la rétractation formulée, subsidiairement en en prononçant la nullité sur le fondement de violations des dispositions du code de la consommation ou du code civil, en un second niveau de subsidiairté en en prononçant la résolution judiciaire.
À titre liminaire le tribunal entend rappeler qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d'appel de Lyon n° RG 19/05085 du 7 juillet 2022).
I. SUR L'APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION
L'article L. 221-3 du chapitre 1 er du code de la consommation [contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29)] dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Il n'est nullement contesté, et est attesté par les copies du contrat produites dans les pièces par les parties, que le contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit par la demanderesse auprès de la société INCOMM a été conclu hors établissement entre professionnels et pour les besoins de l'activité professionnelle de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.
La société INCOMM conteste l'applicabilité du code de la consommation d'une part en ce que la preuve d'un effectif inférieur ou égal à cinq (article L. 221-3) à la signature du contrat n'est pas apportée et d'autre part en ce que le site internet constituerait un bien nettement personnalisé exclu du champ du code de la consommation sur le fondement de l'article L. 221-28 3° dudit code. La société LOCAM soutient la société INCOMM dans son grief fondé sur l'article L. 221-28 3° du code de la consommation.
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE soutient que la fiche INSEE du répertoire SIRENE établit que l'effectif de la société était inférieur à cinq. Elle soutient par ailleurs qu'il est indiqué dans la description de « le partenaire / le client » dans le contrat de licence d'exploitation de site internet signé avec la société INCOMM la mention « effectif : 1 ». Elle soulève enfin que les contestations de la société INCOMM ne sont corroborées par aucun élément qui viendrait contredire les déclarations de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En conséquence, la charge de la preuve du respect de la condition d'effectif de l'article L. 221-3 afin de prétendre pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation incombe à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.
Comme le relève la société INCOMM et comme le rappelle l'INSEE au bas de des avis de situation au répertoire SIRENE, aucune valeur juridique n'est attachée aux données figurant dans le répertoire SIRENE et donc dans les avis de situation.
Comme le rappelle à juste titre l'article 17.1 « rétractation » des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet signé entre la société INCOMM et la société CHROM'AUTO
NETTOYAGE, une attestation émanant de l'URSSAF est un élément ayant valeur juridique pour justifier l'effectif de la société au jour de la signature du contrat.
Les conditions définies par le législateur dans l'article L. 221-3 du Code de la consommation ne sont donc pas réunies.
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE soutient alors que le contrat signé avec la société INCOMM établit une soumission volontaire des parties aux dispositions du code de la consommation.
L'article 17.1 « rétractation » des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet ci-avant évoqué dispose :
« Sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application de l'article L121-2012 et suivants du code de la consommation, notamment lorsque l'effectif du partenaire/client est inférieur ou égal à cinq, celui-ci dispose d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la signature du présent Contrat pour exercer s'il le souhaite son droit de rétraction.
Si le partenaire / le client souhaite se rétracter, il lui appartient de notifier sa décision au fournisseur par tout moyen, le cas échéant au moyen du bordereau de rétractation ci-dessous, au plus tard le quatorzième jour suivant la signature du contrat, et de joindre un document officiel type récépissé DADSU de l'année en cours, justifiant l'effectif de son entreprise au jour de la signature du contrat, étant entendu que la charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions légales pèse sur le partenaire / le client ».
Cet article, par l'usage introductif de l'expression « sous réserve », atteste que les parties signataires du contrat ne se soumettent pas volontairement aux dispositions du code de la consommation, et que cette soumission est conditionnée, à tout le moins, par la condition d'un effectif du partenaire/client inférieur ou égal à cinq au jour de la signature du contrat, la charge de la preuve incombant au partenaire /client.
En l'absence de preuve du respect de la condition d'effectif de l'article L.221-3 par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et en l'absence de soumission volontaire des parties aux dispositions protectrices du code de la consommation, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exclusion plaidée par la société INCOMM sur le fondement de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation, le tribunal déclarera inapplicables les dispositions du Code de la consommation au « contrat de licence d'exploitation de site internet » du 19 juillet 2022 liant les sociétés CHROM'AUTO NETTOYAGE et INCOMM.
Les dispositions du code de la consommation ne s'appliquant pas au « contrat de licence d'exploitation de site internet » litigieux, le Tribunal déboutera la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de sa demande principale d'anéantissement du contrat par l'effet de la rétractation formulée le 27 février 2023 et de sa demande subsidiaire d'anéantissement du contrat par nullité sur le fondement de violations de dispositions du code de la consommation.
II. SUR LA NULLITÉ SUR LE FONDEMENT DU CODE CIVIL
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande, à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité du contrat litigieux sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil.
L'article 1130 du code civil dispose : « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L'article 1131 du code civil dispose que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L'article 1132 du code civil dispose que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L'article 1133 du code civil dispose : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE fait plaider que « le site internet www.chromautonettoyage.fr a été conçu et paramétré pour collecter illégalement les données personnelles des internautes, le tout au nom de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et surtout à son insu ». Il y aurait, en s'appuyant sur les constatations dressées par acte d'huissier du 13 février 2023, une erreur déterminante sur les qualités essentielles du site web, erreur qui aurait vicié le consentement de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.
Le Tribunal constate en premier lieu que le contrat litigieux porte sur la licence d'exploitation d'un site internet qu'il est demandé à la société INCOMM de réaliser, d'héberger et de paramétrer aux fins d'un référencement naturel du site.
Le Tribunal constate en second lieu que le site objet du contrat de licence d'exploitation litigieux est un « site vitrine » et non un « site marchand ».
Le Tribunal constate en troisième lieu qu'est spécifié dans le cahier des charges signé par les parties que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande la mise en place d'un formulaire de contact afin de permettre à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de reprendre contact avec les internautes qui le désirent et ont renseigné, à cette fin, le formulaire de contact avec leurs coordonnées personnelles.
L'allégation par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE suivant laquelle le site internet www.chromautonettoyage.fr réalisé, hébergé et paramétré par la société INCOMM collecterait de manière illégale les données personnelles des internautes est relative aux conditions dans lesquelles la société INCOMM a exécuté les prestations contractualisées.
Le Tribunal constate que si, lors du recueil du consentement, les parties convenaient qu'il serait procédé au recueil de données personnelles des usagers du site internet qui en exprimeraient explicitement la volonté par le biais d'un formulaire de contact mis en place à cette fin, il n'est en revanche pas démontré que cette clause impliquerait tacitement la collecte de « données personnelles des internautes, le tout au nom de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et surtout à son insu ».
En conséquence le Tribunal rejette la demande en nullité du contrat de licence d'exploitation litigieux formulée sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil.
III. SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT LITIGIEUX
La société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande, dans un second niveau de subsidiarité, que soit prononcée la résolution du contrat litigieux et ce avec effet rétroactif à la date de sa conclusion.
À l'appui de sa demande la société CHROM'AUTO NETTOYAGE se fonde sur une jurisprudence relative aux « produits complexes » et l'article 1604 du Code civil d'où résulte, nous dit la Cour de cassation (Chambre commerciale économique et financière, 13 Avril 2022 – n° 20-20.495) que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point
effective de la chose vendue. La société CHROM'AUTO NETTOYAGE fait en effet plaider que l'objet du contrat qui la lie à la société INCOMM serait un « produit complexe » en ce que « la première chose complexe avec un site internet est sa mise en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles » et en ce que « la seconde chose complexe avec un site internet est son référencement dans les moteurs de recherche ».
La société INCOMM conteste la caractérisation de « produit complexe » pour l'objet du contrat, tant sa réalisation que le référencement. Elle entend relever qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre du fonctionnement du site et, en ce qui concerne la question des cookies, elle n'utilise pas de cookies à des fins publicitaires mais uniquement fonctionnels.
Il importe donc au Tribunal de statuer sur le statut de « produit complexe » sur lequel se fonde la société CHROM'AUTO NETTOYAGE pour caractériser l'objet du contrat signé avec la société INCOMM et sur ses conséquences en matière de délivrance conforme.
Il n'existe pas de définition univoque de ce qu'est un produit complexe.
La directive européenne n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux dispose en son article 2 :
« Pour l'application de la présente directive, le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception des matières premières agricoles et des produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Par « matières premières agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à l'exclusion des produits ayant subi une première transformation. Le terme « produit » désigne également l'électricité ».
La directive européenne n° 98/71/CE du 13 octobre 1998 dispose dans son article 1 er « définitions » qu'aux fins de ladite directive on entend par :
« b) «produit»: tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur ;
c)«Produit complexe»: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit ».
Le Tribunal relève enfin que la directive européenne n° 2024/2853 du 23 octobre 2024, abrogeant la directive 85/374/CEE et qui, d'après son article 2, s'appliquera aux produits mis sur le marché ou mis en service après le 9 décembre 2026, dispose en son article 4 1) qu'aux fins de ladite directive, on entend par:
« 1) «Produit»: tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci; le terme comprend l'électricité, les fichiers de fabrication numériques, les matières premières et les logiciels »
Le contrat liant les sociétés CHROM'AUTO NETTOYAGE et INCOMM porte sur la réalisation d'un site internet, son hébergement, et son référencement.
Il résulte des directives européennes s'ap
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