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T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2023J00407


Vérifier : T. com. 4202, 30 sept. 2025, n° 2023J00407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2023J00407
Lieu / cour
4202
Id
69b02736cdc6046d4728617a

Texte de la décision

74,676 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

30/09/2025 JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2023J407

ENTRE :
* La SARL CHROM'AUTO NETTOYAGE Numéro SIREN : 908517394 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BERNADAC Anne - Case n° [Adresse 2] Maître KEBE Bassirou - SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 3]

ET
* La SAS INCOMM Numéro SIREN : 479144438 [Adresse 4]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ABADA Houda - Case n° 70 SELARL ABADA [Adresse 5] Maître BABILLON Anthony - Selarl A.B.A [Adresse 6]

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 7]

DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [N] [L] -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Maître ABADA Houda Copie exécutoire délivrée le 30/09/2025 à Maître [N] [L]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE exerce l'activité d'entretien et de réparation de à [Localité 1] (82).

Le 19 juillet 2022, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a souscrit auprès de la société INCOMM un « contrat de licence d'exploitation de site internet » moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 246 € HT (295,20 € TTC) et des frais d'adhésion ou de mise en ligne de 645,60 € TTC.

Le 23 août 2022 la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site web www.chromautonettoyage.com.

Le 25 août 2022, la société LOCAM, cessionnaire du contrat cédé par la société INCOMM par facture FV031917 datée du 23 août 2022, adresse la facture unique de loyers portant sur 48 échéances mensuelles de 246 € HT (295,20 € TTC) du 20 septembre 2022 au 20 août 2026.

Le 1 er mars 2023 la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, par son conseil, envoie à la société INCOMM et à la société LOCAM des lettres de « mise en demeure datées du 27 février 2023, rétractation » notifiant sa volonté d'anéantir les contrats. Les avis de réception sont produits dans les pièces.

Le 8 mars 2023, en réponse, la société INCOMM fait part de son refus de l'anéantissement demandé.

Le 17 avril 2023, à la requête de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES de SAINT-ÉTIENNE, en la personne de Maîtres [T], [C] et [A], délivre à la société LOCAM une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de voir prononcé l'anéantissement du contrat de location.

Le 18 avril 2023, à la requête de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la SELARL BONNAMY-VIZOSO et LEON de BORDEAUX, en la personne de Maîtres BONNAMY-VIZOSO et LEON, délivre à la société INCOMM une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de voir prononcé l'anéantissement du contrat de location.

Le 25 avril 2023, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ayant cessé de payer ses loyers à compter de l'échéance du 20 février 2023, la société LOCAM a adressé une mise en demeure de régulariser sous huit jours les loyers échus impayés faute de quoi le contrat serait résilié de plein droit. Le courrier a été distribué à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE le 28 avril 2023.

L'affaire a été enrôlée par le tribunal de commerce de Saint-Etienne sous le numéro RG 2023J00407.

A l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 5 novembre 2024.

C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société CHROM'AUTO NETTOYAGE fait plaider

À titre principal, le Tribunal prononcera l'anéantissement du contrat par l'effet de la rétractation.

L'applicabilité du code de la consommation résulte d'une part de la réunion des conditions légales prévues par l'article L. 221-3, et d'autre part de la soumission volontaire des parties à ses dispositions.

I. SUR L'APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION

Il résulte des mentions des deux contrats qu'ils ont été conclus en dehors du lieu dans lequel les sociétés adverses exercent habituellement leur activité. En conséquence, les contrats ont été conclus hors établissement.

Il ressort de la fiche INSEE de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et de la mention sur le contrat signé avec la société INCOMM de l'existence d'un seul salarié à la signature du contrat que la condition tenant à l'emploi de cinq salariés au maximum est remplie.

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE est spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules. La location de site internet n'entre pas dans son champ d'activité principale.

Par conséquent, les conditions de l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies. Par ailleurs la rédaction du contrat témoigne d'une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation.

II. SUR L'EXERCICE DE LA RÉTRACTATION

Il y a lieu de relever les manquements à l'obligation d'information sur le droit de rétractation (A) avant d'aborder la notification de la rétractation (B). En tout état de cause, la société INCOMM ne peut valablement invoquer la notion de «bien nettement personnalisé » pour écarter le droit de rétractation (C).

A. Les manquements à l'obligation d'information sur le droit de rétractation.

L'information sur le droit de rétractation est irrégulière pour au moins deux raisons. D'une part, par l'exigence de l'article 17.1 des conditions générales de vente de joindre un justificatif de l'effectif employé à la notification de la rétractation, dans le délai de quatorze jours, la société INCOMM a ajouté une condition de recevabilité de l'exercice du droit de rétractation qui n'est pas prévue par la loi. En second lieu, l'information sur le droit de rétractation est irrégulière dans la mesure où, aucun bordereau de rétractation en papier n'a été laissé à la société demanderesse et elle n'a jamais consenti à recevoir un bordereau de rétractation sur un autre support. Ces irrégularités constituent chacune un motif justifiant la prolongation du délai de rétractation.

B. La notification de la rétractation.

Par deux courriers datés du 27 février 2023, le cabinet PROCESCIAL AVOCAT a notifié aux sociétés INCOMM et LOCAM, la rétractation de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE. La rétractation a ainsi été valablement exercée dans le délai d'un an suivant l'expiration du délai initial.

C. Sur l'exclusion prétendue sur le fondement de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation

Les sociétés INCOMM et LOCAM soutiennent que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne bénéficierait pas d'un droit de rétractation dans la mesure où l'objet des contrats litigieux porterait sur « un bien nettement personnalisé » au sens de l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation.

L'article L. 221-5 dispose expressément en son 5° que pour que l'exclusion de l'article L. 221-28 puisse être valablement invoquée, le professionnel doit en informer son client, préalablement à la conclusion du contrat. En l'absence de cette information préalable les sociétés INCOMM et LOCAM ne peuvent pas, en conséquence, se revendiquer de l'exclusion relative aux contrats portant sur « un bien nettement personnalisé » au sens de l'article L. 221-28, 3° du code de la consommation.

III. SUR LA NULLITÉ POUR VIOLATION DU CODE DE LA CONSOMMATION ET DU CODE CIVIL (PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ)

Au titre d'un premier niveau de subsidiarité, le Tribunal prononcera l'anéantissement du contrat par l'effet de la nullité que ce soit au titre de la violation des dispositions du code de la consommation (A) ou de la violation des règles de droit commun du code civil (B).

A. Violation de dispositions du code de la consommation

En application du code de la consommation, le contrat est nul pour violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels et violation de l'obligation d'information sur le délai d'exécution des différentes prestations.

Par l'effet des dispositions combinées des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 111-1, L. 112-4 et L. 242-1 du code de la consommation, le contrat conclu hors établissement aurait dû, à peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible, le total des coûts mensuels du produit ou du service, lorsqu'il inclut un abonnement mensuel. Le contrat litigieux inclut un abonnement de 295,20 € par mois sur 48 mois ainsi que des frais de 645,60€. Aucune information ne figure sur le total des coûts mensuels.

L'article L. 111-1 auquel renvoie l'article L. 221-5 auquel renvoie l'article L. 221-9 du code de la consommation, dispose qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service doit être communiqué au consommateur, de manière lisible et compréhensible avant que ce dernier ne soit lié par un contrat à titre onéreux. Le contrat litigieux prévoit diverses prestations dont la prestation de référencement du site internet dans les moteurs de recherches. La prestation de référencement ne peut se faire que postérieurement à la signature du procès-verbal de livraison. Or, aucun délai d'exécution n'est stipulé pour l'exécution de cette prestation essentielle. Le contrat litigieux encourt donc la sanction de nullité pour ce motif.

B. Violation de dispositions du code civil

Le site internet www.chromautonettoyage.fr a été conçu et paramétré pour collecter illégalement les données personnelles des internautes, le tout au nom de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et surtout à son insu.

Un constat d'huissier permet de prouver formellement la collecte illégale de données à travers l'installation de cookies publicitaires et la collecte illégale de données via un formulaire de contact.

Au moment de la formation du contrat la société CHROM'AUTO NETTOYAGE n'aurait jamais contracté ou n'aurait pas contracté dans les mêmes conditions, si elle avait su que le site collecterait à son nom et sous sa responsabilité, des données personnelles et de surcroit de manière illégale.

Dès lors, il y a eu une erreur déterminante sur les qualités essentielles du site web, ce qui motive la nullité sur le fondement des articles 1132 et 1133 du code civil.

IV. SUR LA RÉSOLUTION POUR VIOLATION DE L'OBLIGATION DE DÉLIVRANCE D'UN PRODUIT COMPLEXE (SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ)

Il y a au moins deux choses particulièrement complexes pour la mise au point d'un site internet : sa mise en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles (1) et son référencement dans les moteurs de recherche (2).
* Un huissier de justice a constaté que le site internet n'était pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles. La société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne peut corriger ces désordres. La signature d'un procès-verbal de livraison sans réserve n'a aucun effet sur la conformité d'un site internet à la réglementation sur les données personnelles.
* Le référencement du site n'a pas été effectué. La signature du procès-verbal ne permet pas de prouver l'exécution d'une obligation à exécution successive comme l'obligation de référencement.

Il s'ensuit que le manquement à l'obligation de délivrance d'une chose complexe est manifestement caractérisé en l'absence de mise au point effective du site internet.

Par conséquent et pour un second niveau de subsidiarité, il est demandé au Tribunal de prononcer la résolution du contrat litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion, et ainsi de débouter les sociétés INCOMM et LOCAM de toutes leurs demandes et de les condamner à restituer à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE les sommes qu'elles ont perçues.

V. SUR LE REJET DES DEMANDES DE LOCAM FAUTE DE CESSION DE CONTRAT A SON PROFIT (EN TOUT ETAT DE CAUSE)

La société LOCAM prétend qu'elle serait créancière de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE au motif que la société INCOMM lui aurait cédé le contrat litigieux. Aucun élément ne prouve l'existence de la cession de contrat alléguée. La société LOCAM a produit en pièce n°4, une facture d'achat du site internet et non de cession du contrat. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, l'achat d'un bien n'entraine pas la cession des contrats portants sur ce bien. La cession de contrat est un contrat synallagmatique qui définit les obligations réciproques des parties ; ce n'est pas une facture. Aucun acte de cession de contrat n'a été produit. Seules des allégations de cession de contrat sont faites. Dès lors, le Tribunal déboutera la société LOCAM de toutes ses demandes.

VI. SUR LES RESTITUTIONS

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE a réglé au total 645,50 € à la société INCOMM et 1 742,62 € à la société LOCAM.

Par conséquent, les sociétés INCOMM et LOCAM seront condamnées à restituer respectivement à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 645,50 € et la somme de 1.742,62 € avec intérêts calculés selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter de l'assignation, et capitalisation.

En outre, il est demandé au Tribunal d'ordonner à la société INCOMM de désactiver le site internet sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir.

VII. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE a été contrainte de recourir aux services d'un avocat pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés INCOMM et LOCAM à verser à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE la somme de 3 476,20€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de constat d'huissier.

Le Tribunal déboutera les sociétés INCOMM et LOCAM de l'intégralité de leurs demandes.

Au regard de la nature du litige et du nombre d'irrégularités, le Tribunal écartera l'exécution provisoire pour toute condamnation contre la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, exécution provisoire qui aurait des conséquences manifestement excessives pour cette dernière.

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande au Tribunal de

Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil,

Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1216, 1302, 1353 et 1359 du code civil, Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal,

DÉCLARER applicables les dispositions visées par l'article L. 221-3 du code de la consommation, À TITRE PRINCIPAL

DÉCLARER le contrat litigieux anéanti par l'effet de la rétractation exercée par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE,

En conséquence,
* DÉBOUTER les sociétés INCOMM et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés INCOMM et LOCAM à restituer respectivement à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 645,50 € et celle de 1 742,62 € avec intérêts calculés selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation, et capitalisation,

PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
* ANNULER le contrat litigieux notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l'obligation d'information sur le total des coûts mensuels,
* Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison ou d'exécution des prestations,
* Violation de l'obligation d'information sur l'exclusion du droit de rétractation pour les biens nettement personnalisés, si le tribunal estime que le contrat porte sur un bien nettement personnalisé,
* Erreur sur les qualités essentielles du site internet,

En conséquence,
* DÉBOUTER les sociétés INCOMM et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés INCOMM et LOCAM à restituer respectivement à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 645,50 € et celle de 1742,62 € avec intérêts
* calculés selon les modalités de l'article L. 242-4 du code de la consommation à compter de l'assignation, et capitalisation, en cas de violation du code de la consommation,
* au taux légal avec capitalisation, à compter de l'assignation, en l'absence de violation du code de la consommation.

SECOND NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ

PRONONCER la résolution rétroactive du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,

En conséquence,
* DÉBOUTER les sociétés INCOMM et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés INCOMM et LOCAM à restituer respectivement à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 645,50 € et celle de 1 742,62 € avec intérêts calculés au taux légal avec capitalisation, à compter de l'assignation.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes en l'absence de cession de contrat en son profit,
* CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 1 742,62 € avec intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de l'assignation,
* CONDAMNER la société INCOMM à désactiver le site internet qu'elle a créé pour la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* CONDAMNER les sociétés INCOMM et LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à verser in solidum à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la somme de 3476,20 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier.
* ÉCARTER l'exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l'encontre de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.

La société INCOMM fait plaider

La société INCOMM est une société commerciale qui a pour activité la communication par Internet.

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE, possédant déjà un site internet sous le nom de domaine www.chromautonettoyage.fr qu'elle souhaitait faire refaire et a confié cette réalisation à la société INCOMM, ainsi que l'hébergement et le référencement.

Le contrat est signé électroniquement le 19 juillet 2022. Deux cahiers des charges sont également signés électroniquement le même jour, l'un concernant la réalisation du site et l'autre le référencement. Le 29 juillet 2022, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE recevait sa facture relative aux frais d'adhésion et de mise en ligne (645,60 € TTC). Le 04 aout 2022, le service référencement d'INCOMM soumettait à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE une proposition de trois mots clés qui seront validées par ladite société. Le même jour les services techniques d'INCOMM adressaient à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ses identifiants lui donnant accès à son espace « MON COMPTE INCOMM ». Le 23 août la société INCOMM se déplace in situ pour livrer le site internet (pièces 28 à 37). La société CHROM'AUTO NETTOYAGE apposait alors sa signature et le cachet humide de l'entreprise sur le procès-verbal de livraison et de conformité INCOMM et sur le mandat de prélèvement SEPA (pièce 38). Le 17 novembre 2022, le service référencement de la société INCOMM informait la société CHROM'AUTO NETTOYAGE que les opérations de référencement étaient finalisées.

Le 26 décembre 2022, puis de nouveau le 2 janvier 2023, la société INCOMM était destinataire d'un courriel de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE annonçant qu'elle souhaitait mettre un terme à la relation contractuelle puisque ne voyait plus l'utilité d'avoir le site (pièces 51 et 52). Le 27 février 2023, la société INCOMM recevait du conseil de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE une lettre de « mise en demeure » d'avoir à reconnaitre l'anéantissement des contrats. Répondant par la négative à chacun de ces courriers, la société INCOMM était assignée à comparaître devant la juridiction de céans, par exploit en date du 18 avril 2023 à la requête de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.

À aucun moment la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne remet en cause la prestation technique de la société INCOMM mais tente plutôt de se soustraire à ses obligations contractuelles en invoquant successivement : l'exercice du droit de rétraction, la nullité du contrat, la résolution du contrat.

Il convient de reprendre point par point l'argumentation de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.

I. SUR L'APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION (À TITRE LIMINAIRE)

A. Exclusion sur le fondement de l'article L. 221-8 3° du code de la consommation

Le site internet confectionné par la société INCOMM selon les spécifications de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et hébergé sous le nom de domaine www.chromautonettoyage.fr est un bien (immatériel) nettement personnalisé. Les dispositions du code de la consommation n'ont donc pas à recevoir application.

B. L'absence de soumission volontaire

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE soutient que les parties ont voulu faire une application volontaire du droit consumériste, ce qui est faux. Le contrat signé, qui est un contrat type qui a vocation à s'appliquer à tout type de situation (consumériste ou non) dispose d'ailleurs explicitement en l'article 17.1 des conditions générales, signées par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE : « Sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application de l'article L. 121-20-12 et suivants du code de la consommation, notamment lorsque l'effectif du partenaire est inférieur ou égal à cinq (…) » L'argument de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE est sans portée.

C. L'absence d'intention dolosive

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE allègue que la volonté de la société INCOMM aurait été de la tromper sur l'applicabilité de droit de la consommation. Cela ne dépasse pas le stade de la simple allégation alors que la charge de la preuve appartient à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE. La société INCOMM conteste ces allégations. Il suffit de rappeler qu'en toute hypothèse le partenaire est pleinement informé de son droit à rétractation. Pour mémoire, chacune des pages des conditions générales ont été paraphées par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et notamment la dernière page au pied de laquelle figure le bordereau de rétractation ; lequel peut être détaché du contrat sans l'amputer.

En conséquence il sera jugé que la relation contractuelle litigieuse échappe au droit consumériste de sorte que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre.

II. SUR LE MAL FONDÉ DE LA DEMANDE D'ANÉANTISSEMENT DU CONTRAT

Sous réserve de l'applicabilité du code de la consommation, ce qui est vivement contesté, c'est au nonprofessionnel de rapporter la preuve de la réunion des trois conditions de la législation et notamment la condition d'effectif.

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne le fait pas. En effet la fiche INSEE ne saurait suffire contrairement, ainsi qu'il est écrit dans l'article 17-1 des conditions générales, à « un document officiel, type récépissé DADSU de l'année en cours, justifiant l'effectif de son entreprise au jour de la signature du contrat ». Il n'y a là pas d'ajout d'une condition à la loi mais plus sûrement la démonstration de l'applicabilité de la loi, ce qui est bien différent.

Il en résulte que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE est mal fondée.

III. SUR LE MAL FONDÉ DES DEMANDES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT
A. Au titre du droit consumériste
1. Violation de l'obligation d'information sur le délai de livraison

Les conditions générales précisent que le site est mis en ligne dans les trente jours ouvrés de la réception par le partenaire des éléments nécessaires à la réalisation du site (article 5) et le référencement après la livraison du site (article 7 et 14 des conditions générales).

Le référencement est tout d'abord une prestation à exécution successive qui prend fin à l'issue de la période contractuelle et dépend de multiples variables échappant à la seule volonté et pouvoir de la société INCOMM, à commencer par la collaboration du partenaire (validation des mots clés, fourniture d'élément de remplissage du site …) mais également des politiques imposées par GOOGLE aux référenceurs.

C'est la raison pour laquelle la société INCOMM est assujettie à une obligation de moyen et ne connaitre à l'avance les « prédispositions collaboratives » du partenaire. La demande de nullité du contrat n'est pas fondée.

2. Violation de l'obligation d'information sur le cout total de l'opération

Une simple relecture du contrat à durée déterminée (4 ans) permettra à son lecteur d'observer qu'il mentionne expressément une décomposition du prix rendant aisément calculable le montant global de la prestation (246 € HT ou 295,20 € TTC x 48 mois) ainsi que les frais d'adhésion et de mise en ligne de

645,60 €. Il s'agit donc d'une simple multiplication qui reste à la portée de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.
B. Nullité sur le fondement du droit civil
1. L'erreur sur les qualités essentielles du site : la collecte illégale de cookies
* 1-1 À titre liminaire et d'une manière générale, il convient de rappeler que :
* l'objet du contrat est la création d'un site internet puis son hébergement et son référencement pour une durée déterminée ;
* l'article 1135 du code civil a expressément exclu l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due au cocontractant, sauf si les parties en ont fait un élément déterminant de la conclusion du contrat : la société CHROM'AUTO NETTOYAGE n'apporte aucun élément de preuve dans ce sens ;
* la nullité du contrat concerne la validité du contrat lors de sa conclusion et non les éventuels défauts d'exécution qui sont sanctionnés par la résolution ;
* le grief allégué à l'encontre de la société INCOMM n'est absolument pas fondé.
* 1-2 Concernant plus particulièrement les cookies :

1-2-1 Tout d'abord, dans le contexte RGPD c'est la société CHROM'AUTO NETTOYAGE qui est responsable du traitement (RT) et la société INCOMM et un de ses sous-traitants (ST).

1-2-2 Ensuite, les constatations de l'huissier sont plus que sujettes à discussion et le constat d'huissier du 13 février 2023 n'a pas de valeur probante.

1-2-3 De plus, la société INCOMM n'utilise que des cookies techniques / fonctionnels et ou tiers pour permettre le bon fonctionnement des sites internet.

1-2-4 Plus généralement et sans que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé de l'argumentaire de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, la société INCOMM observe que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE :
* n'a jamais fait part d'une quelconque observation à ce titre lors de la conclusion et de la livraison,
* n'a jamais tenté de trouver une solution amiable ni mis en demeure la société INCOMM ni directement, ni par l'intermédiaire de son conseil,
* n'allègue qu'un préjudice virtuel dès lors que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE n'a jamais fait l'objet de sanction aussi minime soit elle

Le grief n'est pas fondé.

2. La prétendue collecte illégales des données via un formulaire de contact

Le formulaire de contact demande à l'internaute son nom, son prénom, adresse, son adresse mail et son numéro de téléphone afin de pouvoir être recontacté sans qu'aucun des champs ne soit rendu obligatoire. En d'autres termes la collecte d'information est proportionnée et en rapport avec sa finalité à savoir de pouvoir échanger avec l'internaute qui en fait la demande.

Qui plus l'internaute a accès de façon détaillée à la politique de confidentialité des données du gestionnaire du site et il lui est demandé de l'accepter préalablement à toute saisie. L'internaute renseignant le formulaire de contact est donc parfaitement renseigné sur le traitement qui sera fait de ces données.

Le grief n'est pas fondé.

En conséquence, le Tribunal déboutera la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de sa demande de nullité des contrats.

IV. SUR LE MAL FONDÉ DE LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DU CONTRAT

La demande de résolution ne peut être invoquée qu'après une mise en demeure adressée à la partie défaillante d'avoir à exécuter ses obligations (articles 1224 et 1226 du Code civil ; Cass. Com, 18 octobre 2023, n°20-21.579). Par ailleurs il appartient à celui qui invoque la défaillance de son cocontractant de rapporter la preuve de celle-ci. À défaut l'action de celui qui invoque l'exception d'inexécution ne saurait prospérer.

A. L'absence de mise au point effective d'un produit complexe

La prestation de la société INCOMM consiste à créer et fournir un site nettement personnalisé, l'héberger et le référencer ; chacune de ses prestations autonomes étant parfaitement scindables.

Même à considérer que le site internet puisse être qualifié de « produit complexe », le procès-verbal de livraison du site, l'achèvement des deux premières prestations est matérialisé par le procès-verbal de livraison. Il n'a jamais été prétendu que le référencement était inclus dans la livraison car il s'agit d'une prestation différente à exécution successive pendant les quatre années du contrat.

Or le site ne fait l'objet d'aucune critique ni même les prestations d'hébergement et de référencement.

Le grief n'est pas fondé.

B. L'installation de cookies depuis le site internet mis en ligne

Le grief de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE n'est pas pertinent pour les raisons sus évoquées sur le litige élevé autour de la collecte de cookies.

Le grief n'est pas fondé.

L'action en résolution du contrat dirigée par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à l'encontre la société INCOMM est mal fondée.

Dès lors la demande de résolution sera écartée ; ce d'autant qu'elle n'a nullement été précédée d'une quelconque mise en demeure mais par contre a précédé la rupture d'une cessation du versement des loyers.

V. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE (À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE)

Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société INCOMM, il ne saurait assortir sa décision de l'exécution provisoire ou alors il l'assortira d'une mesure de garantie.

En effet, d'une part les circonstances de l'espèce tel que décrites plus avant ne nécessitent pas d'ordonner l'exécution provisoire et d'autre part et surtout la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne produit aucun élément comptable permettant de garantir le remboursement des sommes versées en cas de réformation d'une décision.

Dès lors l'exécution provisoire ne peut être qu'écartée ou à tout le moins assortie de la justification préalable d'une caution bancaire au profit de la concluante et d'un montant équivalent à celui de l'ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société INCOMM.

VI. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES (RECONVENTIONNELLEMENT)

La société INCOMM a consacré un temps certain mais également saisi un conseil et donc exposé des frais d'avocat, pour assurer sa défense dans une procédure qui n'avait pas lieu d'être.

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence la société INCOMM demande au Tribunal de

DECLARER recevable et bien fondée la société INCOMM dans l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

Y faisant droit,
* JUGER qu'en l'état la législation consumériste ne peut recevoir application à la présente espèce,
* JUGER que le contrat n° 19072022TLSCAN01 a été résilié aux torts exclusifs de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE,

En conséquence,

DÉBOUTER la société CHROM' AUTO NETTOYAGE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société INCOMM,

À titre infiniment subsidiaire,

ÉCARTER le demande d'exécution provisoire ou à tout le moins l'assortir de la justification préalable de l'obtention d'une caution bancaire au profit de la concluante pour un montant équivalent à celui de l'ensemble des condamnations qui pourrait être mis à la charge de la société INCOMM,

En toute hypothèse

CONDAMNER la société CHROM'AUTO NETTOYAGE verser la somme de 3 500 € à la société INCOMM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société LOCAM fait plaider

I. SUR L'APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION

La société INCOMM démontre au travers de ses écritures avoir parfaitement respecté les dispositions du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement.

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE a elle-même déterminé le contenu du site web selon les caractéristiques voulues par elle tandis que son nom de domaine épouse son nom et celui de son enseigne. Le site délivré n'offre ainsi aucune possibilité ni valeur de remploi pour un autre que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE, ce qui démontre qu'il répond aux critères visés par l'article L. 221-28 3° du code de la consommation.

Pour le reste, la société INCOMM démontre que :
* le contrat contient un bordereau de rétractation que le locataire peut détacher sans amputer le contrat et ses conditions générales ;
* le coût total de la prestation est bien indiqué par le contrat, sauf pour la société CHROM'AUTO
NETTOYAGE à affirmer devant un Tribunal de commerce que son dirigeant est incapable d'effectuer une multiplication ;
* le contrat contient bien la date à laquelle le site sera livré, prévoyant au sein de ses conditions générales une mise en ligne dans les trente jours ouvrés de la réception des éléments nécessaires à la réalisation du site.

La demande en nullité du contrat est infondée.

II. SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR LA PRÉSENCE DE COOKIES

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE formule des demandes en nullité et en résolution du contrat signé avec la société INCOMM en se fondant sur les griefs formulés à propos de cookies publicitaires.

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE est responsable du contenu du site web dont elle est l'éditeur.

Sollicitant, pour les besoins de la cause, le concours d'un huissier, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE échoue néanmoins à démontrer que les cookies constatés ne constituent pas ceux des exceptions prévues par la loi.

L'huissier a relevé la présence d'un bandeau proposant d'accepter ou de refuser les cookies publicitaires. Ceci démontre que la société INCOMM a tout mis en œuvre pour délivrer des sites web conformes à la législation.

L'anéantissement du contrat par la résolution, qui suppose une inexécution suffisamment grave, ne doit pas pouvoir être prononcée dans de telles conditions.

III. SUR LA RÉSOLUTION POUR MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE RÉFÉRENCEMENT

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne se contente que d'allégations, et ne démontre pas en quoi la société INCOMM aurait gravement manqué à ses obligations s'agissant des prestations de référencement.

La demande en résolution du contrat sera rejetée.

Déboutée de l'intégralité de ses demandes, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE sera condamnée au paiement de la créance de la société LOCAM.

En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de
* DÉBOUTER la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER reconventionnellement la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 944,59 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 ;
* CONDAMNER la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CHROM'AUTO NETTOYAGE en tous les dépens.

MOTIFS ET DECISION

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE exerce l'activité d'entretien et de réparation de à [Localité 1] (82).

Le 19 juillet 2022, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a souscrit auprès de la société INCOMM un « contrat de licence d'exploitation de site internet » moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 295,20 € TTC (246 € HT) et des frais d'adhésion ou de mise en ligne de 645,60 € TTC. A l'issue de la livraison du site internet www.chromautonettoyage.fr le 23 août 2022, attestée par le procès-verbal de livraison et de conformité, la société LOCAM a adressé à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE la facture unique de loyers.

Le 27 février 2023 la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a exprimé aux sociétés INCOMM et LOCAM sa volonté de se rétracter et d'anéantir le contrat, le règlement des loyers étant interrompu depuis le 20 février 2023.

Portant le litige devant la juridiction commerciale, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande au Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE d'anéantir le contrat signé avec la société INCOMM, en déclarant valable la rétractation formulée, subsidiairement en en prononçant la nullité sur le fondement de violations des dispositions du code de la consommation ou du code civil, en un second niveau de subsidiairté en en prononçant la résolution judiciaire.

À titre liminaire le tribunal entend rappeler qu'il n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu'il lui appartient d'examiner en premier les prétentions des parties dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d'appel de Lyon n° RG 19/05085 du 7 juillet 2022).

I. SUR L'APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION

L'article L. 221-3 du chapitre 1 er du code de la consommation [contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29)] dispose :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».

Il n'est nullement contesté, et est attesté par les copies du contrat produites dans les pièces par les parties, que le contrat de licence d'exploitation de site internet souscrit par la demanderesse auprès de la société INCOMM a été conclu hors établissement entre professionnels et pour les besoins de l'activité professionnelle de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.

La société INCOMM conteste l'applicabilité du code de la consommation d'une part en ce que la preuve d'un effectif inférieur ou égal à cinq (article L. 221-3) à la signature du contrat n'est pas apportée et d'autre part en ce que le site internet constituerait un bien nettement personnalisé exclu du champ du code de la consommation sur le fondement de l'article L. 221-28 3° dudit code. La société LOCAM soutient la société INCOMM dans son grief fondé sur l'article L. 221-28 3° du code de la consommation.

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE soutient que la fiche INSEE du répertoire SIRENE établit que l'effectif de la société était inférieur à cinq. Elle soutient par ailleurs qu'il est indiqué dans la description de « le partenaire / le client » dans le contrat de licence d'exploitation de site internet signé avec la société INCOMM la mention « effectif : 1 ». Elle soulève enfin que les contestations de la société INCOMM ne sont corroborées par aucun élément qui viendrait contredire les déclarations de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En conséquence, la charge de la preuve du respect de la condition d'effectif de l'article L. 221-3 afin de prétendre pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation incombe à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.

Comme le relève la société INCOMM et comme le rappelle l'INSEE au bas de des avis de situation au répertoire SIRENE, aucune valeur juridique n'est attachée aux données figurant dans le répertoire SIRENE et donc dans les avis de situation.

Comme le rappelle à juste titre l'article 17.1 « rétractation » des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet signé entre la société INCOMM et la société CHROM'AUTO

NETTOYAGE, une attestation émanant de l'URSSAF est un élément ayant valeur juridique pour justifier l'effectif de la société au jour de la signature du contrat.

Les conditions définies par le législateur dans l'article L. 221-3 du Code de la consommation ne sont donc pas réunies.

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE soutient alors que le contrat signé avec la société INCOMM établit une soumission volontaire des parties aux dispositions du code de la consommation.

L'article 17.1 « rétractation » des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet ci-avant évoqué dispose :

« Sous réserve que le contrat entre dans le cadre de l'application de l'article L121-2012 et suivants du code de la consommation, notamment lorsque l'effectif du partenaire/client est inférieur ou égal à cinq, celui-ci dispose d'un délai de quatorze jours calendaires à compter de la signature du présent Contrat pour exercer s'il le souhaite son droit de rétraction.

Si le partenaire / le client souhaite se rétracter, il lui appartient de notifier sa décision au fournisseur par tout moyen, le cas échéant au moyen du bordereau de rétractation ci-dessous, au plus tard le quatorzième jour suivant la signature du contrat, et de joindre un document officiel type récépissé DADSU de l'année en cours, justifiant l'effectif de son entreprise au jour de la signature du contrat, étant entendu que la charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions légales pèse sur le partenaire / le client ».

Cet article, par l'usage introductif de l'expression « sous réserve », atteste que les parties signataires du contrat ne se soumettent pas volontairement aux dispositions du code de la consommation, et que cette soumission est conditionnée, à tout le moins, par la condition d'un effectif du partenaire/client inférieur ou égal à cinq au jour de la signature du contrat, la charge de la preuve incombant au partenaire /client.

En l'absence de preuve du respect de la condition d'effectif de l'article L.221-3 par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et en l'absence de soumission volontaire des parties aux dispositions protectrices du code de la consommation, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exclusion plaidée par la société INCOMM sur le fondement de l'article L. 221-28 3° du code de la consommation, le tribunal déclarera inapplicables les dispositions du Code de la consommation au « contrat de licence d'exploitation de site internet » du 19 juillet 2022 liant les sociétés CHROM'AUTO NETTOYAGE et INCOMM.

Les dispositions du code de la consommation ne s'appliquant pas au « contrat de licence d'exploitation de site internet » litigieux, le Tribunal déboutera la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de sa demande principale d'anéantissement du contrat par l'effet de la rétractation formulée le 27 février 2023 et de sa demande subsidiaire d'anéantissement du contrat par nullité sur le fondement de violations de dispositions du code de la consommation.

II. SUR LA NULLITÉ SUR LE FONDEMENT DU CODE CIVIL

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande, à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité du contrat litigieux sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil.

L'article 1130 du code civil dispose : « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L'article 1131 du code civil dispose que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».

L'article 1132 du code civil dispose que « l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».

L'article 1133 du code civil dispose : « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE fait plaider que « le site internet www.chromautonettoyage.fr a été conçu et paramétré pour collecter illégalement les données personnelles des internautes, le tout au nom de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et surtout à son insu ». Il y aurait, en s'appuyant sur les constatations dressées par acte d'huissier du 13 février 2023, une erreur déterminante sur les qualités essentielles du site web, erreur qui aurait vicié le consentement de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.

Le Tribunal constate en premier lieu que le contrat litigieux porte sur la licence d'exploitation d'un site internet qu'il est demandé à la société INCOMM de réaliser, d'héberger et de paramétrer aux fins d'un référencement naturel du site.

Le Tribunal constate en second lieu que le site objet du contrat de licence d'exploitation litigieux est un « site vitrine » et non un « site marchand ».

Le Tribunal constate en troisième lieu qu'est spécifié dans le cahier des charges signé par les parties que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande la mise en place d'un formulaire de contact afin de permettre à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de reprendre contact avec les internautes qui le désirent et ont renseigné, à cette fin, le formulaire de contact avec leurs coordonnées personnelles.

L'allégation par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE suivant laquelle le site internet www.chromautonettoyage.fr réalisé, hébergé et paramétré par la société INCOMM collecterait de manière illégale les données personnelles des internautes est relative aux conditions dans lesquelles la société INCOMM a exécuté les prestations contractualisées.

Le Tribunal constate que si, lors du recueil du consentement, les parties convenaient qu'il serait procédé au recueil de données personnelles des usagers du site internet qui en exprimeraient explicitement la volonté par le biais d'un formulaire de contact mis en place à cette fin, il n'est en revanche pas démontré que cette clause impliquerait tacitement la collecte de « données personnelles des internautes, le tout au nom de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et surtout à son insu ».

En conséquence le Tribunal rejette la demande en nullité du contrat de licence d'exploitation litigieux formulée sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil.

III. SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT LITIGIEUX

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE demande, dans un second niveau de subsidiarité, que soit prononcée la résolution du contrat litigieux et ce avec effet rétroactif à la date de sa conclusion.

À l'appui de sa demande la société CHROM'AUTO NETTOYAGE se fonde sur une jurisprudence relative aux « produits complexes » et l'article 1604 du Code civil d'où résulte, nous dit la Cour de cassation (Chambre commerciale économique et financière, 13 Avril 2022 – n° 20-20.495) que l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point

effective de la chose vendue. La société CHROM'AUTO NETTOYAGE fait en effet plaider que l'objet du contrat qui la lie à la société INCOMM serait un « produit complexe » en ce que « la première chose complexe avec un site internet est sa mise en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles » et en ce que « la seconde chose complexe avec un site internet est son référencement dans les moteurs de recherche ».

La société INCOMM conteste la caractérisation de « produit complexe » pour l'objet du contrat, tant sa réalisation que le référencement. Elle entend relever qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre du fonctionnement du site et, en ce qui concerne la question des cookies, elle n'utilise pas de cookies à des fins publicitaires mais uniquement fonctionnels.

Il importe donc au Tribunal de statuer sur le statut de « produit complexe » sur lequel se fonde la société CHROM'AUTO NETTOYAGE pour caractériser l'objet du contrat signé avec la société INCOMM et sur ses conséquences en matière de délivrance conforme.

Il n'existe pas de définition univoque de ce qu'est un produit complexe.

La directive européenne n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux dispose en son article 2 :

« Pour l'application de la présente directive, le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception des matières premières agricoles et des produits de la chasse, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Par « matières premières agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à l'exclusion des produits ayant subi une première transformation. Le terme « produit » désigne également l'électricité ».

La directive européenne n° 98/71/CE du 13 octobre 1998 dispose dans son article 1 er « définitions » qu'aux fins de ladite directive on entend par :

« b) «produit»: tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symbole graphique et caractère typographique, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur ;

c)«Produit complexe»: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit ».

Le Tribunal relève enfin que la directive européenne n° 2024/2853 du 23 octobre 2024, abrogeant la directive 85/374/CEE et qui, d'après son article 2, s'appliquera aux produits mis sur le marché ou mis en service après le 9 décembre 2026, dispose en son article 4 1) qu'aux fins de ladite directive, on entend par:

« 1) «Produit»: tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci; le terme comprend l'électricité, les fichiers de fabrication numériques, les matières premières et les logiciels »

Le contrat liant les sociétés CHROM'AUTO NETTOYAGE et INCOMM porte sur la réalisation d'un site internet, son hébergement, et son référencement.

Il résulte des directives européennes s'appliquant à la date de la conclusion du contrat litigieux que les biens immatériels (comme les logiciels non incorporés dans un bien corporel, les sites internet, les services numériques, etc.) ne sont pas considérés comme des « produits » au sens de ces directives, et donc a fortiori comme des « produits complexes ».

Sans s'arrêter exclusivement à cette catégorisation juridique, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE fait plaider que le procès-verbal de livraison et de conformité qu'elle a signé lors de la mise à disposition du site internet ne suffit pas à caractériser une délivrance conforme, ce parce qu'elle allègue une non-conformité du site avec la réglementation sur les données personnelles, non-conformité qu'elle n'a

découvert qu'après avoir eu recours à son conseil, et parce que d'autre part la conformité de la prestation de référencement ne pouvait pas être mesurée à la réception du site internet.

A. Sur la réalisation et l'hébergement du site internet

Le site internet commandé par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE auprès de la société INCOMM est un site vitrine diffusant simplement du contenu (textes, images) défini par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE. Son interactivité avec les usagers du site se limite au formulaire de contact intégré. La réalisation d'un tel site internet ne nécessite aucun développement logiciel spécifique, les choix simples notifiés dans le cahier des charges permettant simplement de choisir le cadre logiciel (template) défini préalablement par la société INCOMM et convenant pour satisfaire à la clientèle de sites vitrines. Ce type de site se distingue nettement des sites marchands.

Il résulte de ces considérations que le site internet vitrine objet du contrat litigieux ne peut être considéré, comme déjà évoqué, comme une « produit complexe » au sens de la législation et de la jurisprudence, ni comme une « chose complexe » comme l'exprime la société CHROM'AUTO NETTOYAGE dans ses écritures.

Le cahier des charges de réalisation du site internet signé entre les sociétés INCOMM et CHROM'AUTO NETTOYAGE est explicite et ne souffre d'aucune ambiguïté sur les choix formulées par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE et les fonctions que doit assurer en conséquence le site internet. Les vérifications d'usage à la mise en ligne du site internet sont ainsi appropriées pour s'assurer de la conformité du site internet aux exigences formulées dans le cahier des charges. La signature du procèsverbal de livraison et de conformité atteste en conséquence que le site internet mis en ligne respecte les conditions explicites convenues entre les parties, le contrat, légalement formé, tenant lieu de loi entre les parties (article 1103 du code civil). La société INCOMM est tenue à une obligation de résultat pour ce qui concerne la réalisation et l'hébergement du site internet, le procès-verbal de livraison et de conformité atteste de l'atteinte dudit résultat.

B. Sur le référencement du site internet

Le troisième volet du contrat est le référencement. Ainsi qu'il est attesté dans le cahier des charges, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a réalisé le choix du « référencement naturel ». Pour ce faire il revenait à la société INCOMM de paramétrer en conséquence le site internet avec les mots ou expressions clés fournies par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE pour que l'action des robots conduise « naturellement », c'est-à-dire sans autre intervention de la part de la société INCOMM, au référencement du site internet. La société INCOMM est tenue à une obligation de moyen en matière de référencement (la mise en place des moyens que constituent lesdits paramétrages). Le procès-verbal de livraison et de conformité ne peut attester de l'atteinte effective, dans la durée, d'un référencement jugé satisfaisant par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE puisque cette dernière a réalisé le choix d'un référencement « naturel » et non d'une prestation payante dans la durée souscrite auprès de la société INCOMM pour doper ledit référencement.

C. Sur la présence de cookies

Dans le cadre du présent litige la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a diligenté un huissier aux fins de procéder à la recherche de violation éventuelle, par le site internet www.chromautonettoyage.fr réalisé et mis en ligne par la société INCOMM, de la réglementation générale de protection des données individuelles (RGPD).

Ainsi qu'il résulte du contrat d'huissier, l'accès par l'internaute au site internet www.chromautonettoyage.fr se traduit par l'apparition d'un bandeau « gestion et consentement des cookies » lui permettant de se renseigner sur la « politique de cookies » et d'exprimer son acceptation totale ou partielle, voire son refus des cookies.

Ayant exprimé son refus, l'huissier a ensuite relevé « neuf cookies en provenance des sites objets des constatations » et « trois cookies en provenance de youtube.com » (page 31 du procès-verbal de constat d'internet). Il fait ensuite état de treize cookies en cours d'utilisation (id. page 32).

Sur le domaine www.chromautonettoyage.fr le constat relève d'abord deux cookies « _ga » : _ga _ga_XNZ2C7VRT8 (id.pages 32-33). Il relève ensuite sept cookies « _cmplz » : cmplz_choice cmplz_consent-status cmplz_functional cmplz_id cmplz_marketing cmplz_policy_id cmplz_statistics-anonymous (id. pages 33-36).

Sur le domaine.youtube.com le constat relève trois cookies : DEVICE_INFO VISITOR_INFO1_LIVE YSC (id. pages 37-38).

Sur la page source de la page d'accueil le constat relève enfin en ligne 116 une référence à Google analytics (id. page 39).

A l'issue de son constat le procès-verbal fait état de quatorze cookies en cours d'utilisation (id. page 49) et relève sur le domaine www.google.com le cookie _GRECAPTCHA
* Les cookies cmplz_# (cmplz pour complianz) sont des cookies fonctionnels. Leur objet est l'information et la gestion du consentement des utilisateurs relatif aux cookies. Le dépôt de ces cookies, nécessaires au fonctionnement du site, ne requiert pas le consentement préalable.
* Le cookie _GRECAPTCHA est un cookie tiers c'est-à-dire installé par un tiers et non par le site ; il s'agit d'un cookie « recaptcha » de Google utilisé pour sécuriser les formulaires et empêcher le spam des mails par des robots.
* Les cookies DEVICE_INFO, VISITOR_INFO1_LIVE et YSC sont aussi des cookies tiers placés par YouTube (filiale de Google) lorsqu'une vidéo YouTube est intégrée sur une page web, ou lorsque l'internaute navigue sur le site youtube.com. Le signalement de ces cookies dans le procèsverbal du commissaire de justice soulève des questions auxquelles la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ne répond pas, à savoir que ces cookies ne peuvent être détectés que si l'internaute va sur la plate-forme YouTube, or il n'y a pas de vidéo intégrée sur le site chromautonettoyage.fr. D'un point de vue concret, ces cookies tiers sont des cookies techniques : le cookie DEVICE_INFO stocke des informations techniques sur l'appareil utilisé (ordinateur, téléphone, navigateur…) ; le cookie VISITOR_INFO1_LIVE essaie d'estimer la bande passante d'un utilisateur pour déterminer la qualité vidéo optimale ; enfin, le cookie YSC permet à YouTube de suivre les interactions de l'utilisateur avec les vidéos embarquées : suivre la session de visionnage (clics, lecture, arrêt, etc.) et exercer le suivi de l'activité de visionnage anonyme pour les statistiques de YouTube.
* Les cookies _ga et _ga_XNZ2C7VRT8 (ga pour google analytics) permettent de compter les visiteurs uniques et analyser les parcours des utilisateurs. Ils ne contiennent pas de données personnelles identifiables mais tracent le comportement de l'utilisateur sur le site. Ils sont soumis au RGPD et, à la date de signature du contrat et de la réalisation du site, soumis à l'obligation de consentement préalable.

Indépendamment des questions soulevées à juste titre par la société INCOMM sur le caractère probant du constat d'huissier, notamment au vu de la présence détectée de cookies tiers YouTube, il apparaît donc que les cookies de complianz rapportés par l'huissier comme ayant été installés sur sa machine par le site chromautonettoyage.fr ainsi que le cookie recaptcha installé sur sa machine par Google de par l'utilisation de ce service sont tous des cookies fonctionnels ne nécessitant pas, d'après la loi française, le consentement préalable de l'utilisateur. Il n'en est pas de même pour les deux cookies Google

Analytics 4 (GA4) installés sur la machine du commissaire de justice par le site chromautonettoyage.fr alors qu'il n'avait pas donné son consentement à l'installation de cookies.

La société INCOMM fait plaider que les divergences de vue juridique entre les États-Unis et l'Union Européenne étaient la source de l'obligation de consentement relative aux cookies Google analytics et étaient « sur le point d'être résolues » lorsque la société CHROM'AUTO NETTOYAGE signait son contrat et que l'utilisation des cookies Google analytics a finalement été validée par la CNIL.

La CNIL indique que la nouvelle décision d'adéquation concernant les États-Unis est entrée en application le 10 juillet 2023, après avoir été notifiée par la Commission européenne aux Étatsmembres.

Le contrat litigieux a été signé le 19 juillet 2022 ; la livraison et la mise en ligne du site internet chromautonettoyage.fr ont eu lieu le 23 août 2022 ; la lettre de mise en demeure adressée par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE aux sociétés INCOMM et LOCAM soulevant que le contrat encourrait la nullité au motif que « le site installe des traceurs sur le navigateur des internautes qui le visitent, sans leur consentement » est datée du 27 février 2023 et a été reçue par les destinataires le 1 er mars 2023. Tous ces événements sont antérieurs au à la nouvelle décision d'adéquation ci-avant rappelée.

Le Tribunal constate en conséquence que l'installation sur la machine de l'internaute visitant le site chromautonettoyage.fr, sans son consentement, de deux cookies Google analytics est en infraction avec le RGPD aussi bien à la date de la réalisation et de la mise en service du site internet qu'à celle de la formulation du grief par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE.

Interrogée sur le traitement des plaintes concernant des transferts vers les États-Unis ayant eu lieu avant la décision d'adéquation, la CNIL répond qu'elle continue d'instruire les plaintes relatives à des transferts vers les États-Unis ayant eu lieu avant l'entrée en application de cette décision d'adéquation, que les manquements antérieurs à la décision d'adéquation peuvent juridiquement donner lieu à des mesures correctrices mais que, « compte tenu de cette décision d'adéquation, de tels manquements ne pourront néanmoins pas faire l'objet de mise en demeures ou d'injonctions pour l'avenir » et que « la CNIL tiendra compte de tous les éléments de contexte pertinents pour apprécier la suite à donner aux plaintes » (source : www.cnil.fr ).

L'article 1224 de la section du code civil traitant de l'inexécution du contrat dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L'article 1226 du même code dispose : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

Sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil précités il revient au juge d'apprécier si l'inexécution partielle du contrat mise en lumière par l'installation sans son consentement sur la machine d'un internaute de deux cookies Google Analytics 4 est une inexécution suffisamment grave au sens de l'article 1224 pour motiver la résolution du contrat litigieux, et d'autre part si l'urgence au sens de l'article 1226 permettait de dispenser la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de préalablement mettre en demeure la société INCOMM de remédier à ce désordre dans un délai raisonnable.

Il a été relevé précédemment :
* que le site chromautonettoyage.fr est un site vitrine et non un site marchand ;
* que les cookies _ga et _ga_XNZ2C7VRT8 (variante personnalisée du cookie _ga, utilisée dans le cadre de Google Analytics 4), qui sont effectivement des traceurs du comportement des visiteurs du site, ne contiennent pas de données personnelles identifiables des visiteurs ;
* que les seules données personnelles identifiables collectées par le site chromautonettoyage.fr sont celles fournies volontairement par les visiteurs du site en remplissant le formulaire de contact mis en place par la société INCOMM sur demande de la société CHROM'AUTO NETTOYAGE ;
* que les États-Unis et la commission européenne s'étaient mis d'accord en mars 2022 sur le différend juridique préalablement évoqué, que ceci s'est traduit par un décret présidentiel américain en octobre 2022, dont l'instruction par les services de la commission européenne a débouché sur la nouvelle politique d'adéquation du 10 juillet 2023, accords levant les ambiguïtés sur le statut des cookies Google Analytics 4 (pièces INCOMM 58 et 67).

Le Tribunal juge en conséquence que le défaut d'exécution avéré lors de la réalisation du site www.chromautonettoyage.fr au regard des exigences du RGPD alors en vigueur n'est pas suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil pour motiver une résolution ni ne présente un caractère d'urgence au sens de l'article 1226 du même code pour dédouaner la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de son obligation de mise en demeure préalable de la société INCOMM de se mettre en conformité avec le RGPD dans un délai raisonnable, étant rappelé que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE est responsable du contenu du site www.chromautonettoyage.fr dont elle est l'éditeur.

Le grief de la collecte illégale de données personnelles par le site internet développé par la société INCOMM est donc écarté.

En conséquence, le Tribunal déboute la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de sa demande de résolution judiciaire du contrat

IV. SUR LA CESSION DU CONTRAT LITIGIEUX PAR LA SOCIÉTÉ INCOMM À LA SOCIÉTÉ LOCAM

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE fait plaider qu'elle ne serait pas débitrice de la société LOCAM en ce qu'il n'y aurait aucun élément qui prouverait l'existence de la cession du contrat litigieux. Elle demande en conséquence que la société LOCAM soit déboutée de ses demandes.

L'article 12.02 « Transfert-Cession » des conditions générales du contrat de licence d'exploitation de site internet liant les sociétés INCOMM et CHROM'AUTO NETTOYAGE établit que la société INCOMM peut céder le contrat et tous les droits qui y sont attachés à un cessionnaire. Il y est précisé qu'ès qualité de « Partenaire » la société CHROM'AUTO NETTOYAGE accepte cette cession sous la seule condition suspensive de l'accord du Cessionnaire. L'article continue en précisant que « le Partenaire sera informé de la cession par tout moyen et notamment le libellé de sa facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ». L'article 12.02 communique enfin une liste présentée comme non limitative de sociétés susceptibles de devenir cessionnaire, liste sur laquelle figure, en première position, la société LOCAM.

Le 23 août 2022, la société INCOMM adresse sous numéro FV031917 à la société LOCAM une facture de cession du « Pack Web chromautonettoyage.com » (pièce LOCAM n°4).

Le 25 août 2022, la société LOCAM adresse à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE une « facture unique de loyers en euros » portant numéro 1697631 pour 48 échéances mensuelles de 295,20 € du 20 septembre 2022 au 20 août 2026 (pièce LOCAM n°5).

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE paye les cinq premiers loyers pour les échéances du 20 septembre 2022 au 20 janvier 2023. La première échéance impayée est celle du 20 février 2023 (pièce LOCAM n°3).

La société INCOMM produit au dossier (pièce INCOMM n°72) une attestation signée des sociétés INCOMM et LOCAM, respectivement nommés « cédant » et « cessionnaire » par laquelle il est attesté de la cession des droits et obligations du contrat litigieux à la société LOCAM, la société INCOMM attestant du paiement par la société LOCAM de la facture FV031917 du 23 août 2022 et la société LOCAM attestant de l'envoi à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de la facture unique de loyers du 25 août 2022.

Il résulte de l'article 1216, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que lorsqu'un contractant, le cédant, cède sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, et que son cocontractant, le cédé, a donné son accord à cette cession par avance, la cession ne produit effet à l'égard du cédé que si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

À compter de la réception de la facture échéancier de la société LOCAM du 20 septembre 2022 la société CHROM'AUTO NETTOYAGE s'est acquittée de cinq loyers mensuels, ne laissant impayés que les loyers dus à compter du 20 février 2023. En payant cinq loyers entre les mains de la société LOCAM, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a pris acte de la cession intervenue entre les sociétés INCOMM et LOCAM. Le moyen de la Société CHROM'AUTO NETTOYAGE n'est donc pas fondé.

Ce moyen concluant l'architecture des moyens présentés par la société CHROM'AUTO NETTOYAGE pour voir prononcée la nullité ou à défaut la résolution du contrat qu'elle a signé le 31 juillet 2020 avec la société INCOMM et voir la société LOCAM déboutée de ses demandes, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

V. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ LOCAM

La société LOCAM demande que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE soit condamnée à lui payer la somme principale de 13 944,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023.

Ainsi que déjà plusieurs fois mentionné la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a signé le 19 juillet 2022, un contrat de licence d'exploitation de site internet à créer avec la société INCOMM moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 295,20 € TTC (246 € HT) sur une durée de quarante-huit mois et des frais d'adhésion de mise en ligne de 645,60 € TTC (pièce LOCAM n°1).

Le 23 août 2022, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site chromautonettoyage.fr fourni par la société INCOMM (pièce LOCAM n°2).

Le 23 août 2022, la société INCOMM a cédé le contrat à la société LOCAM (pièce LOCAM n°4).

Le 25 août 2022, la société LOCAM a adressé à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE la « facture unique de loyers » pour quarante-huit loyers mensuels de 295,20 € TTC (246 € HT) du 20 septembre 2022 au 20 août 2026 (pièce LOCAM n°5).

Après avoir réglé les cinq premiers loyers, la société CHROM'AUTO NETTOYAGE a cessé les règlements et les quarante-trois loyers du 20 février 2023 au 20 août 2026 demeurent impayés.

L'article 17.3 « Résiliation » des conditions générales du contrat de licence d'exploitation du 19 juillet 2022 signé avec la société INCOMM et cédé par cette dernière à la société LOCAM dispose que le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse dans le cas de non-paiement à échéance d'une seule échéance ; ce même article dispose qu'en conséquence de cette résiliation le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ainsi que une somme

égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %.

Le 25 avril 2023, la société LOCAM a adressé à la société CHROM'AUTO NETTOYAGE une lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 28 avril 2023, portant objet « résiliation de contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement » la mettant en demeure de payer les trois loyers impayés au 20 février 2023, 20 mars 2023 et 20 avril 2023 sous un délai de huit jours, faute de cette régularisation, le contrat se trouverait résilié de plein droit « conformément aux clauses du contrat », la déchéance du terme prononcée, et le recouvrement poursuivi, notamment par voie judiciaire (pièce LOCAM n°3). Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Le montant total des quarante-trois loyers échus impayés et à échoir de 295,20 € TTC chacun s'élève à la somme de 12 693,60 € hors clause pénale et la clause pénale de 10 % définie à l'article 17.3 du contrat s'élève ainsi à 1 269,36 €, soit un total de 13 962,96 €.

La société LOCAM demande que la société CHROM'AUTO NETTOYAGE soit condamnée à lui régler la somme de 13 944,59 €.

L'article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

La société CHROM'AUTO NETTOYAGE sera condamnée en conséquence à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 944,59 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure reçue le 28 avril 2023.

VI. SUR LES DÉPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».

Succombant en toutes ses demandes la société CHROM'AUTO NETTOYAGE sera tenue aux entiers dépens. Au surplus il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés INCOMM et LOCAM l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'engager pour faire valoir leurs droits. En conséquence le Tribunal condamnera la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à régler la somme de 350 € à la société LOCAM et la somme de 1 500 € à la société INCOMM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Au regard de la nature et des circonstances du litige le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort :

DÉBOUTE la société CHROM'AUTO NETTOYAGE de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à régler à la société LOCAM la somme principale de 13 944,59 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure reçue le 28 avril 2023 ;

CONDAMNE la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à régler à la société LOCAM la somme de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CHROM'AUTO NETTOYAGE à régler à la société INCOMM la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CHROM'AUTO NETTOYAGE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 90,76 € ;

PRONONCE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de ses leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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