T. com. 4401, 16 sept. 2025, n° 2020004997
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2020004997
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : 1. La société RENOSTYL, SARL, dont le siège social est [Adresse 1].
2. La société 2 X.F, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Représentées par Maître Johann ABRAS, Avocat au barreau de
Nantes (Case Palais 347),
ET : La société DIAG HOME, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Gwendal RIVALAN, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 52B), et par Maître Corentin CRIQUET, Avocat au Barreau d'Angers, y demeurant [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL et Nathalie FONTAINE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.
Qu'en application de l'article 450 du Code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
DEBATS : à l'audience publique du 6 MARS 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
La SARL RENOSTYL et la SARL 2XF, toutes deux dirigées par M. [L] [S], développent une activité dans la rénovation du second œuvre de bâtiments. Elles font partie du groupe DEFI. La première commercialise les travaux alors que la seconde les exécute. La SARL TDF (TÉLÉMARKETING DE FRANCE), appartenant au même groupe et également gérée par M. [L] [S], a la charge du télémarketing.
A compter de janvier 2019, les SARL RENOSTYL et 2XF ont constaté des départs de commerciaux et disent avoir subi des débauchages, des captations de clients et d'une façon générale une concurrence déloyale de la part de la SARL DIAG'HOME, dirigée par M. [E] [R] et implantée aux [Localité 1] du 1 er janvier 2019 au 10 mars 2022.
Par trois courriers en date des 11 et 19 mars 2019 (reçus les 18, 20 et 21 mars 2019), le conseil des SARL RENOSTYL et 2XF a informé la SARL DIAG'HOME que MM. [P] [M], [A] [I] et [P] [N], anciens salariés de la SARL 2XF pour le premier et de la SARL RENOSTYL pour les deux suivants, étaient tenus à l'égard de leur ancien employeur par une clause de non-concurrence.
Le 25 mars 2019, la SARL DIAG'HOME répondait :
* qu'elle ignorait ces clauses de non-concurrence ;
* que M. [P] [M] avait rompu sa période d'essai le 16 mars 2019 ;
* que MM. [A] [I] et [P] [N] étaient affectés en tant que VRP à d'autres secteurs que ceux concernés par leur clause de non-concurrence.
La procédure
Le 1 er août 2019, les SARL RENOSTYL et 2XF ont saisi le Président du tribunal de commerce de Nantes d'une requête à l'effet d'ordonner différentes mesures d'instruction en rapport avec les agissements de concurrence déloyale qu'elles disaient subir de la part la SARL DIAG'HOME. Le Président a fait droit à la requête par ordonnance en date du 1 er août 2019 et la mesure a été exécutée le 5 septembre 2019.
Les SARL RENOSTYL et 2XF ont également saisi le tribunal de commerce de Nantes par assignation au fond de la SARL DIAG'HOME délivrée le 4 août 2020 par exploit de Maître [K] [X], huissier de justice à [Localité 2].
Afin de préciser et de mieux chiffrer leur préjudice, les SARL RENOSTYL et 2XF ont formé une demande complémentaire afin d'évaluer
la perte éprouvée au titre des actes de concurrence déloyale. Le président du tribunal de commerce de Nantes a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 4 janvier 2022. Le constat a été dressé par huissier les 16 et 21 février 2022.
Par assignation du 25 mai 2022, les SARL RENOSTYL et 2XF ont saisi le juge des référés afin d'obtenir la levée des séquestres. De son côté, par assignation du 25 juillet 2022, la SARL DIAG'HOME a saisi le juge des référés afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 4 janvier 2022 ainsi que la nullité du constat des 16 et 21 février 2022.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le président du Tribunal de commerce de Nantes, après réouverture des débats et jonction des affaires issues des assignations des 25 mai et 25 juillet 2022, a rétracté son ordonnance du 4 janvier 2022, déclarés nuls les constats effectués les 16 et 21 février 2022 et a, en revanche, ordonné la remise des pièces séquestrées au titre de l'ordonnance du 1 er août 2019 aux SARL RENOSTYL et 2XF.
Dans l'intervalle, par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge chargé d'instruire l'affaire a :
* rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL DIAG'HOME ;
* enjoint sous astreinte la SARL DIAG'HOME de produire et verser aux débats dans l'instance au fond enrôlée devant le Tribunal de commerce de Nantes :
* tous les éléments administratifs, commerciaux, comptables (devis, confirmations de commandes, factures) formalisés par elle au nom des 97 clients listés en annexe 28 du constat d'huissier du 5 septembre 2019 et présents dans son système informatique et listé en annexe 27 de ce même constat, et qui sont listés dans les pièces 71 à 73 qu'elle produit à l'instance ;
* tous les documents classés dans le fichier nommé « Rénostyl », listés en annexe 27 du constat d'huissier du 5 septembre 2019 comme étant présents dans ses équipements de stockages informatiques.
La SARL DIAG'HOME ayant interjeté appel de cette ordonnance du JCI du 22 juin 2022, la Cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 13 février 2024 :
* rejeté la demande visant à voir prononcer la nullité de ladite ordonnance ;
* confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint à la SARL DIAG'HOME de produire et verser aux débats les deux catégories de pièces figurant dans l'ordonnance du 22 juin 2022 ;
* l'infirmant pour le solde et statuant à nouveau, enjoint à la SARL RENOSTYL de produire aux débats :
* son registre du personnel à la date du 5 septembre 2019,
* les factures émises contre les 97 clients allégués comme communs dans l'annexe 28 du constat du 5 septembre 2019, avec
attestation de son expert-comptable selon laquelle lesdites factures figurent dans son grand livre clients.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 6 mars 2025.
Les SARL RENOSTYL et 2XF demandent au Tribunal :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article L.1237-3 du code du travail, Vu les articles 11, 15, 16, 132 à 134 et 142 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 1 er août 2019 et le constat d'Huissier du 5 septembre 2019, - Dire et juger que la SARL DIAG'HOME a commis des agissements de concurrence déloyale au préjudice des SARL RENOSTYL et 2XF lesquels ont consisté notamment en des captations de documents et de méthodes commerciales, notamment de prospection téléphonique, des débauchages, des détournements de clients, des captations de marchés, des dénigrements ; - Condamner en conséquence la SARL DIAG'HOME à payer les sommes suivantes : - Au titre du gain manqué pour l'exercice 2019 : 2 625 000 € à la SARL RENOSTYL et 875 000 € à la SARL 2XF ; - Au titre de la perte éprouvée et du chiffre d'affaires capté : 637 831 € ; - Au titre du trouble dans les conditions de fonctionnement : 375 000 € pour la SARL RENOSTYL et 125 000 € pour la SARL 2XF ; - Au titre des frais engagés pour établir les agissements de concurrence déloyale : 16 414,95 € à la SARL RENOSTYL ; - Au titre du temps de travail que le dirigeant et les collaborateurs ont dû mobiliser face aux agissements de concurrence déloyale : 250 000 € à la SARL RENOSTYL ; - Dire et juger qu'elle est solidairement responsable avec les
* Dire et juger qu'elle est solidairement responsable avec les salariés qu'elle a débauchés des SARL RENOSTYL et 2XF, de la rupture abusive de leurs contrats de travail, et comme telle tenue d'indemniser les préjudices subis par ces dernières à ce titre ;
* Condamner la SARL DIAG'HOME à payer 15 000 € aux SARL RENOSTYL et 2XF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, les SARL RENOSTYL et 2XF font plaider les moyens suivants :
1/Sur la concurrence déloyale
La SARL DIAG'HOME est responsable d'agissements de concurrence déloyale ayant consisté à :
* débaucher massivement des salariés des SARL RENOSTYL et 2XF en violation de clause de non-concurrence ;
* avoir maintenu à son service les anciens salariés concernés par une clause de non-concurrence après mise en demeure ;
* capter des données stratégiques et à les exploiter à son profit ;
* procéder à des démarchages abusifs de leur clientèle ;
* détourner leurs clients ;
* en utilisant des méthodes commerciales déloyales.
1-1/Sur le débauchage massif des salariés des SARL RENOSTYL et 2XF
Les SARL RENOSTYL et 2XF ont subi, entre décembre 2018 et février 2019, des départs massifs de collaborateurs disposant d'une ancienneté significative, dont certains occupant des postes clés :
* La SARL RENOSTYL a perdu 8 collaborateurs :
* Le 2 février 2019, M. [P] [N], son chef des ventes présent depuis le commencement de son activité, affecté au secteur des départements de Loire-Atlantique et de Vendée, par démission avec demande de dispense d'exécution de préavis, avant prise d'acte suite à refus ;
* Cinq de ses VRP exclusifs :
* le 2 janvier 2019, M. [F] [Y], affecté au secteur du département du Maine-et-Loire, mais également Loire-Atlantique/Vendée, par démission avec demande de dispense de préavis à compter du 8 janvier 2019 ;
* le 20 janvier 2019, M. [O] [J], affecté au secteur du département de Loire-Atlantique, mais également Maineet-Loire/Vendée, par démission avec demande de dispense d'exécution de préavis, avant prise d'acte suite à refus ;
* le 2 février 2019, M. [Q] [N], fils de M. [P] [N], affecté au secteur du département de Loire-Atlantique, mais également Vendée, par démission avec demande de dispense d'exécution de préavis, avant prise d'acte suite à refus ;
* le 7 février 2019, M. [A] [I], affecté au secteur du département de Loire-Atlantique, par démission avec demande de dispense d'exécution de préavis, avant prise d'acte suite à refus ;
* le 27 mars 2019, M. [Z] [C], affecté au secteur du département de Loire-Atlantique, mais également du Maineet-Loire, par démission avec demande de dispense d'exécution
de préavis ;
* le 31 décembre 2018, sa secrétaire commerciale, Mme [D] [V], par démission ;
* le 18 février 2019, son téléprospecteur, M. [G] [B] par démission.
Concrètement, la SARL RENOSTYL perdait son équipe commerciale du secteur Loire-Atlantique/Vendée.
* La SARL 2XF perdait 4 collaborateurs en moins d'un mois sur la même période :
* Le 30 janvier 2019, M. [P] [M], son responsable technique, supervisant tous les chantiers, par démission ;
* Trois de ses poseurs :
* le 22 février 2019, M. [A] [T] [H], par démission ;
* le 1 er mars 2019, M. [W] [U], par démission ;
* le 21 mars 2019, M. [EK] [HX], par une prétendue démission jamais notifiée.
Les SARL RENOSTYL et 2XF ont reçu l'information que la plupart de ses collaborateurs démissionnaires avaient rejoint une SARL DIAG'HOME venant de s'implanter en secteur Sud Loire, aux [Localité 1] depuis le 4 février 2019.
Alors qu'ils étaient tenus par une clause contractuelle de nonconcurrence d'un an sur le secteur d'affectation visé et le dernier secteur visité, la présence régulière :
* de MM. [P] [N], [Q] [N], [O] [J], [A] [I], [Z] [C], anciens salariés de la SARL RENOSTYL,
* de MM. [P] [M], [EK] [HX], [W] [U], [RK] [H], anciens salariés de la SARL 2XF,
était constatée dans les locaux de la SARL DIAG'HOME, pour y fournir des prestations de travail.
Parallèlement, certains salariés de la SARL RENOSTYL confirmaient avoir eu des contacts avec M. [E] [R], gérant de la SARL DIAG'HOME, qui avait tenté de les recruter en leur proposant des rémunérations et des conditions de travail plus attractives, pour les convaincre de démissionner.
En l'absence de clause de non-concurrence, le débauchage de salariés est constitutif d'agissements de concurrence déloyale lorsqu'il résulte de manœuvres déloyales et qu'il a entraîné la désorganisation de l'entreprise.
De surcroît, le registre du personnel de la SARL DIAG'HOME obtenu suite à la première mesure d'instruction - permet de confirmer que le débauchage ne s'est pas limité à 12 personnes puisqu'il a concerné 23 anciens salariés de la SARL RENOSTYL.
En outre : - Pour se libérer de leur préavis et pouvoir s'engager le jour
même au service de la SARL DIAG'HOME, les VRP de la SARL RENOSTYL ont cru devoir prendre acte, de concert et par courriers rédigés dans des termes identiques, de la rupture de leurs contrats de travail aux torts des SARL RENOSTYL et 2XF, pendant l'exécution de ces derniers, ce qui a mis immédiatement fin au préavis, s'agissant d'un procédé déloyal qui a désorganisé l'activité de ces dernières.
* Ces salariés ont de ce fait engagé leur responsabilité pour rupture abusive de leurs contrats de travail, solidairement avec la SARL DIAG'HOME qui les a embauchés et maintenus dans l'emploi en parfaite connaissance de la situation, dans les termes de l'article L.1237-3 du code du travail.
* Les 5 autres embauches, intervenues en dehors de toute violation de clause de non-concurrence puisqu'aucune n'était prévue, n'en sont pas moins constitutives d'agissements de concurrence déloyale selon les principes juridiques exposés ci-devant, puisqu'elles ont été réalisées dans le cadre de manœuvres déloyales et ont désorganisé les SARL RENOSTYL et 2XF :
* Mme [D] [V], secrétaire commerciale de la SARL RENOSTYL ;
M. [G] [B], téléprospecteur de la SARL RENOSTYL ;
* 3 poseurs de la SARL 2XF :
M. [A] [T] [H] ;
M. [W] [U] ;
M. [EK] [HX].
Il s'agit donc d'actes délibérés et répétés de débauchage massif, déloyal et illicite de la part de la SARL DIAG'HOME.
1-2/Sur la violation délibérée de clauses de non-concurrence de certains collaborateurs
En présence de clauses de non-concurrence, la concurrence déloyale résulte de l'embauche, en connaissance de cause, des salariés soumis à une telle obligation. La connaissance qu'a le nouvel employeur de l'interdiction de concurrence constitue la condition essentielle de l'engagement de sa responsabilité. Peu importe que l'employeur ait eu connaissance de la clause concomitamment ou postérieurement à l'embauche (Cass. soc., 10 mai 1983 : Bull. civ. 1983, V, n° 251 ; D. 1984, inf. rap. p. 140). De surcroît, s'il apprend l'existence de cette obligation alors que le salarié a déjà été engagé, il doit en tirer les conséquences et licencier immédiatement le salarié sans préavis ni indemnité car la dissimulation par le salarié d'une clause de non-concurrence est constitutive d'une faute grave.
En l'espèce :
* Sept embauches par la SARL DIAG'HOME sont intervenues en parfaite violation des clauses de non-concurrence dont étaient tenus les salariés des SARL RENOSTYL et 2XF, et en toute
connaissance par la SARL DIAG'HOME :
* Cinq des VRP exclusifs de la SARL RENOSTYL :
M. [F] [Y] ;
M. [O] [J] ;
M. [Q] [N] ;
M. [A] [I] ;
M. [Z] [C] ;
M. [P] [N], Chef des ventes de RENOSTYL,
M. [P] [M], Responsable technique de 2XF.
Qui plus est, les clauses de non-concurrence des contrats de la SARL RENOSTYL portaient l'obligation de non-concurrence au secteur visé par le contrat, ainsi qu'aux derniers secteurs visités.
A cet égard et contrairement à ce qu'allègue la SARL DIAG'HOME, le fait de porter l'obligation de non-concurrence aux derniers secteurs visités ne caractérise pas une modification unilatérale du secteur contractuel d'affectation de la personne concernée, privant d'effet la clause, non seulement parce qu'elle y a consenti et que rien ne lui a jamais été imposé, mais surtout parce que la convention collective applicable des VRP prévoit expressément en son article 17 la possibilité d'appliquer l'obligation de non-concurrence au dernier secteur « visité ».
* la SARL DIAG'HOME avait parfaitement conscience d'avoir recruté d'anciens salariés de la SARL RENOSTYL tenus par une clause de non-concurrence, ou en tous les cas les avoir maintenus après avoir été informée.
1-3/Sur la captation de données stratégiques et leur exploitation.
Le détournement de données stratégiques, telles que le savoirfaire, les informations confidentielles concernant l'activité, la structure, ou son devenir, caractérise un acte de déloyauté commerciale, au même titre que la mise à disposition au profit d'un concurrent des fichiers clients ou commerciaux de l'entreprise concurrencée (Cass. Com., 18 novembre 2020, n°18-19.012 ; CA VERSAILLES, 27 mai 2014, JurisData n°2014-012325).
En l'espèce :
* Les salariés débauchés par la SARL DIAG'HOME, et notamment M. [O] [J] et M. [P] [N], avaient capté le fichier clientèle de la SARL RENOSTYL :
M. [O] [J] en a même fait communiquer une partie à RENOSTYL, comme l'atteste la correspondance de son avocat, ce qui confirme qu'il détenait une copie du fichier clientèle de 335 pages.
M. [P] [N] a également été surpris en possession de ce fichier sur son ordinateur portable, alors qu'il n'était plus en poste.
* Les clients de la SARL RENOSTYL, démarchés par les démissionnaires pour le compte de la SARL DIAG'HOME, ont constaté que ces derniers exploitaient et consultaient le fichier, lors de leur démarchage.
* Le démarchage ciblé, réalisé par la SARL DIAG'HOME des clients de la SARL RENOSTYL, confirme la réalité de l'exploitation de son fichier de clients.
* Il en résulte une déloyauté commerciale.
En outre, la captation de données ne s'est pas limitée au fichier clientèle :
* Mme [QI] [LX], la compagne du dirigeant de la SARL DIAG'HOME :
* s'était fait recruter, après une candidature spontanée, le 10 décembre 2018 par la SARL TDF, soit juste avant le commencement d'activité de la SARL DIAG'HOME le 4 février 2019,
* avait mis fin à la période d'essai au bout d'une seule journée sans n'être jamais venue chercher son chèque de solde tout compte et ses documents de fin de contrat.
Mme [QI] [LX] a ainsi eu accès au fichier client de la SARL RENOSTYL et aux méthodes commerciales de cette dernière, et notamment de prospection, qu'elle réutilisait à l'identique.
* La SARL DIAG'HOME fait soutenir qu'en réalité, le démarchage aurait été réalisé, non pas sur la base du fichier de la SARL RENOSTYL, mais sur la base de fichiers de prospects qu'elle aurait acquis.
Or :
* La dernière production sur injonction de la Cour contient des fichiers achetés de prospection dans le département du Maineet-Loire ;
* Aucun des clients du Maine-et-Loire « communs avec RENOSTYL » et pour lesquels elle produit des éléments commerciaux ne figure sur ces listings ;
* Dès lors, puisque « ses » clients du Maine-et-Loire se retrouvent, non pas dans les listes achetées, mais uniquement dans le fichier RENOSTYL, c'est bien ce dernier qui a été utilisé.
1-4/Sur les démarchages abusifs dans le but de détourner de la clientèle, notamment par dénigrement
Si le démarchage de la clientèle est libre, les moyens employés pour y parvenir doivent en revanche être conformes aux usages loyaux du commerce (Cass. Com., 9 juin 2015, n°14-13.263).
Le démarchage devient fautif, par exemple :
* s'il est accompagné de la diffusion de propos dénigrants, l'acte de dénigrement consistant en la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou
un concurrent (Cass. Com., 24 septembre 2013, n°12-19.790) ou sur l'entreprise elle-même (Cass. 1 ère civ., 5 décembre 2006, JurisData n°2006-036320) ;
* s'il est accompagné de l'instauration d'une confusion dans l'esprit de la clientèle ;
* s'il résulte d'une démarche ciblée de certains salariés occupant précédemment des postes-clés en lien direct avec la clientèle.
En outre :
* L'abus du démarchage est établi par la direction méthodique de la prospection vers la clientèle exploitée par l'entreprise victime (CA Aix, 2 mai 2019, JurisData n°2019-008237).
* L'entreprise concurrencée révèle le caractère systématique du démarchage en comparant le nom des clients captés par rapport à l'importance de la clientèle de l'entreprise auteur (CA Grenoble, 30 juin 2009, JurisData n°2009-008211), en soulignant la rapidité de déplacement de clientèle (CA Paris, 6 mars 2003, JurisData n°2003-204955).
En l'espèce, il est établi que les anciens salariés débauchés des SARL RENOSTYL et 2XF ont repris contact avec des clients qu'ils suivaient pour le compte de ces dernières, après s'est engagés au service de la SARL DIAG'HOME.
Le ciblage apparaît incontestable :
* lorsqu'on constate qu'en 6 mois d'activité, le quart des devis enregistrés par la SARL DIAG'HOME correspondait à des clients de la SARL RENOSTYL ;
* à l'examen de la situation de M. [IX], client de la SARL RENOSTYL, qui témoigne avoir été démarché par l'intermédiaire de M. [O] [J] pour le compte de la SARL DIAG'HOME, le 12 mars 2019, alors qu'aucun voisin de M. [IX] n'a été sollicité ce jour-là.
Lors de ces démarchages ciblés, il a été systématiquement mis en œuvre un procédé déloyal consistant :
* à prétendre venir vérifier et contrôler les travaux réalisés par la SARL RENOSTYL ;
* à les convaincre d'annuler les commandes ;
* en se présentant faussement comme salarié de la SARL RENOSTYL, sans révéler l'identité de leur nouvel employeur DIAG'HOME pour le compte de laquelle ils démarchaient ;
* en révélant ultérieurement qu'ils ne travaillaient plus pour la SARL RENOSTYL, mais pour la SARL DIAG'HOME, en dénigrant de multiples façons la SARL RENOSTYL;
* puis à profiter de la situation de confusion qu'il venait de créer dans l'esprit des clients :
* Soit pour leur faire signer des bons de commande, parfois pour les mêmes travaux que ceux réalisés par la SARL RENOSTYL ;
* Soit pour prendre connaissance des commandes RENOSTYL en cours.
La déloyauté a parfois été plus loin :
* En faisant pression physiquement sur les clients de la SARL RENOSTYL :
* pour les convaincre de signer les commandes, tout en antidatant les bons pour être sûrs qu'ils ne s'en rétractent pas et garantir la captation ;
* ou pour les convaincre de revenir sur leurs rétractations.
* En démarchant les clients de la SARL RENOSTYL avec lesquels ils étaient en relation, en étant accompagnés par une société de rachat de crédit, étant précisé que le rachat de crédit permettait de vendre des travaux, sans augmenter les mensualités de remboursement déjà supportées par les clients pour les travaux qu'ils venaient de faire avec la SARL RENOSTYL et de vendre prétendument « une prestation gratuite ».
a) Sur les arguments en réplique de la SARL DIAG'HOME :
En réplique, la SARL DIAG'HOME soutient différents arguments qui ne prospéreront pas :
i ) Elle expose que les anciens salariés seraient retournés voir leurs anciens clients pour s'assurer que les travaux commandés par leurs intermédiaires du temps de leurs fonctions auraient été bien exécutés, prétendument pour vérifier les commissions qu'ils détenaient au titre du droit de suite.
Ce n'est pas sérieux car ces anciens salariés profitaient de l'occasion pour proposer des travaux DIAGHOME.
ii ) Consciente de la faiblesse de sa position, la SARL DIAG'HOME fait dorénavant soutenir qu'il est normal qu'elle ait sollicité les mêmes clients que la SARL RENOSTYL puisqu'ils convoitent la même clientèle et qu'il suffisait de recourir à des listings apparemment accessibles au plus grand nombre pour permettre à une standardiste de le reconstituer.
Or :
* La SARL DIAG'HOME ne justifie d'aucun de ces listings qui n'existent pas.
* Elle se contente de produire une attestation de sa standardiste qui, précisément, ne déclare pas qu'elle aurait reconstitué un fichier identique à celui de la SARL RENOSTYL sur la base de données accessibles.
1-5/ Sur le détournement de clientèle
Le détournement de clientèle par des procédés déloyaux caractérise un abus de la liberté de commerce et constitue comme
tel un agissement de concurrence déloyale.
La mesure d'instruction a permis d'établir :
* la SARL DIAG'HOME a effectivement détourné 6 d'entre eux et réalisé un CA de 81 978,60 € avec ces derniers,
* le détournement ne s'est pas arrêté aux 6 clients, puisque la comparaison des fichiers de clientèle a révélé que la SARL DIAG'HOME avait détourné au total 97 clients - sur 440 - de la SARL RENOSTYL, parfaitement identifiés, en seulement 6 mois après son début d'activité.
Le détournement de clientèle est massif et est intervenu le plus souvent au mépris des clauses de non-concurrence.
La libération des séquestres a permis de verser aux débats le fichier des ventes réalisées par la SARL DIAG'HOME pendant ses six premiers mois d'activité, dont il ressort que 769 594,38 € de chiffre d'affaires ont été réalisés en six mois avec les clients de la SARL RENOSTYL.
Le préjudice est bien supérieur à ce quantum qui correspond uniquement aux ventes enregistrées dans les 6 premiers mois du lancement de l'activité arrêtée à septembre 2019.
a) Sur les arguments en réplique de la SARL DIAG'HOME :
Là encore, les différents arguments opposés par la SARL DIAG'HOME n'auront pas lieu de prospérer :
i ) Elle fait soutenir qu'il n'y aurait pas de détournement de clientèle car il n'y aurait pas eu de détournement de commandes en violation de clause de non-concurrence.
C'est inexact : les violations d'obligations de nonconcurrence sont incontestables et argumentés, notamment en ce qui concerne [P] [M], [P] [N], [A] [I], [Q] [N], [Z] [C], [O] [J].
ii ) Confrontée aux évidences et notamment à ses factures, la SARL DIAG'HOME se voit contrainte de reconnaître elle-même que certains salariés de la SARL RENOSTYL qu'elle a recrutés, ont commercialisé des prestations à des clients RENOSTYL, pour son compte, en violation de la clause de non-concurrence.
iii ) A présent, la SARL DIAG'HOME conteste le quantum du chiffre réalisé sur la clientèle RENOSTYL durant les 6 premiers mois de sa constitution, notamment sur la base d'une liste qu'elle a rédigée elle-même, indiquant avoir réalisé 349 909,98 €, mais en s'abstenant de prendre en compte les produits photovoltaïques au motif que la SARL RENOSTYL ne les commercialiserait pas.
Or :
* La SARL RENOSTYL commercialise des équipements photovoltaïques, tout comme la SARL DIAG'HOME, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les exclure.
* La quasi-totalité des bons de commande et documents commerciaux DIAGHOME passés avec les clients « communs », versés aux débats, concerne des prestations concurrentes sans rapport avec le photovoltaïque.
* La SARL DIAG'HOME cherche à dissimuler l'ampleur réelle de la captation et même des agissements des salariés qu'elle a débauchés, et notamment ceux sous clause de non-concurrence, en produisant un listing de factures arbitraire, minimisant l'ampleur du chiffre capté et la répétition des violations des clauses de non-concurrence.
* La SARL DIAG'HOME dissimule des éléments révélant des agissements graves de concurrence déloyale.
1-6/Sur les méthodes commerciales déloyales de la SARL DIAG'HOME
La SARL DIAG'HOME met en œuvre des méthodes commerciales déloyales par l'intermédiaire des anciens salariés de la SARL RENOSTYL :
* en entretenant une confusion sur leur appartenance à la SARL RENOSTYL, trompant ainsi les clients de cette dernière sur le fait que la SARL DIAG'HOME est en réalité une société concurrente ;
* en prenant contact avec les clients de la SARL RENOSTYL avec lesquels ils étaient en relation pendant leurs fonctions salariées pour cette dernière, au motif d'une « vérification technique » des travaux réalisés par la SARL RENOSTYL;
* en profitant de ces visites déloyales pour faire annuler des commandes la SARL RENOSTYL en cours et/ou vendre des travaux complémentaires et/ou en remplacement;
* en faisant souscrire des travaux inutiles à des retraités, tels que des remplacements d'équipements pourtant neufs ;
* en se prévalant fictivement de résultats de logiciels de diagnostics, pour forcer le consentement ;
* en utilisant des arguments de vente trompeurs et inexacts pour convaincre les clients, qu'il s'agisse de prétendus avantages fiscaux, de pénalités à éviter, de « reprises et de corrections » des travaux de la SARL RENOSTYL à réaliser, ce qui affecte au surplus l'image de cette dernière ;
* en omettant de déclarer les crédits en cours des clients de la SARL RENOSTYL pour leur permettre de bénéficier d'un financement, au risque de les surendetter ;
* en faisant procéder à des rachats des crédits finançant des travaux exécutés par la SARL RENOSTYL, ce qui entraîne des commissionnements pour cette dernière.
* 1-7/En synthèse sur la concurrence déloyale
La confrontation des positions prises par la SARL DIAG'HOME dans ses conclusions avec la communication de pièces qu'elle a réalisée sur injonction de la Cour d'appel de Rennes - concernant les interventions commerciales par les salariés débauchés sur la clientèle RENOSTYL dans les six premiers mois de son activité démontre une façon d'agir parfaitement déloyale :
* Elle a procédé à des déclarations inexactes :
* Elle avait contesté connaître certains clients, alors qu'elle a versé aux débats sur injonction de la Cour les éléments les concernant ;
* Elle a prétendu faussement que les seuls clients captés l'avaient été pour proposer des prestations photovoltaïques ;
* Elle prétendu que certains clients « communs » ne résultaient pas de l'exploitation du fichier clientèle de la SARL RENOSTYL, mais de fichier achetés alors que certains clients communs ne figurent pas sur ces fichiers achetés.
* Elle a procédé à une production incomplète puisqu'il manque des éléments commerciaux visés dans son registre des ventes.
* Sa production de documents sur injonction de la Cour est encore « réfléchie et surtout sélective » ; des refus de financement sont produits, mais pas les commandes correspondantes.
La SARL DIAG'HOME a ainsi manifestement engagé sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil envers les SARL RENOSTYL et 2XF, de telle sorte qu'elle doit être condamnée à réparer les préjudices subis.
2/Sur l'indemnisation des préjudices
2-1/Sur les préjudices subis
Alors que, selon la jurisprudence :
* il est constant qu'un « préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale » (Cass. Com., 22 octobre 1985, n°83-15.096 ; Cass. Com., 12 février 2020, n°17-31.014),
* les juges apprécient les éléments de preuve que les parties ont produits et fixent souverainement le montant des dommages et intérêts au jour où ils statuent (Cass. Com., 19 janvier 1965, n°61-12.949),
* le préjudice réparable ne se limite pas à la perte du CA capté par l'auteur des agissements de concurrence déloyale (CA Aixen-Provence, 31 janvier 2013, Jurisdata n°2013-001903), la victime de ces derniers étant également en droit d'obtenir réparation de son préjudice moral (CA VERSAILLES, 17 septembre 2013, Jurisdata n°2013-020850),
les préjudices subis par les SARL RENOSTYL et 2XF sont multiples.
a) Sur le gain manqué
La SARL RENOSTYL a subi dans les 4 mois qui ont suivi le début de la concurrence déloyale, soit sur la période du 1 er février
2019 au 31 mai 2019, une perte de chiffre d'affaires de 1 379 000 € par rapport à l'année 2018.
En outre, les agissements de concurrence déloyale et les détournements n'ont pas pris fin en mai 2019, et la SARL RENOSTYL a subi une perte de chiffre d'affaires de 3 524 855 € au titre de l'année 2019, par rapport à 2018 :
* Cette perte est attestée par l'expert-comptable des sociétés.
* Le taux de marge brute de la SARL RENOSTYL est de 65%. Ce préjudice doit naturellement être « réactualisé » au titre de l'année 2020.
La SARL 2XF a également été impactée par les détournements de clients et de commandes, puisqu'elle n'a pas pu exécuter les travaux des marchés captés, étant précisé que son chiffre d'affaires correspond à 28% de celui réalisé par la SARL RENOSTYL, soit environ le 1/4, ce dont il résulte un CA perdu de 986 959,40 €.
En réparation du manque à gagner des SARL RENOSTYL et 2XF, conséquence directe des agissements déloyaux de la SARL DIAG'HOME et des collaborateurs débauchés, celles-ci sollicitent le paiement d'une indemnité de 2 625 000 € pour la première (3/4) et 875 000 € pour la seconde (1/4) soit 3 500 000 €.
b) Sur la perte éprouvée
Le fichier des ventes réalisées par la SARL DIAG'HOME pendant ses six premiers mois d'activité confirme qu'elle a réalité 769 594,38 € de chiffre d'affaires en six mois avec les clients de la SARL RENOSTYL.
Il s'agit d'une perte éprouvée dont la SARL RENOSTYL sollicite indemnisation.
Sur la base d'une liste qu'elle a rédigée elle-même, la SARL DIAG'HOME confirme avoir réalisé 349 909,98 €, en s'abstenant de prendre en compte les produits photovoltaïques au motif que la SARL RENOSTYL ne les commercialiseraient pas. Or, il a été démontré que la SARL RENOSTYL commercialise des équipements photovoltaïques.
La SARL DIAG'HOME reconnaît même une captation de 320 172,71 € HT dans ses dernières conclusions.
c) Sur l'impact sur les conditions de fonctionnement
Les SARL RENOSTYL et 2XF ont subi un trouble dans les conditions de fonctionnement résultant de cette captation massive de clientèle, après débauchage massif de salariés qui n'ont pas respecté leur préavis et violé leurs clauses de non-concurrence, et appréhension des documents et méthodes commerciales suite à
infiltration de la société de télémarketing du groupe, par la propre compagne du gérant de la SARL DIAG'HOME.
Il n'est pas contestable que :
* la perte de plus de la moitié de son équipe commerciale, et plus particulièrement de ses VRP les plus expérimentés, de son chef des ventes, de son responsable technique, et des 4 principaux poseurs, a désorganisé leur fonctionnement ;
* et ce d'autant plus que le marché de la rénovation et un secteur spécialisé qui exige des collaborateurs qualifiés et qui connait des difficultés de recrutement.
La SARL DIAG'HOME sera condamnée à indemniser les préjudices subis par :
La SARL RENOSTYL………………………………
d) Sur le temps consacré par les dirigeants et collaborateurs en réaction aux agissements anticoncurrentiels
Les SARL RENOSTYL et 2XF sollicitent également une indemnisation correspondant à une partie du salaire de leur dirigeant et des collaborateurs qui ont dû mobiliser tous les efforts face à de tels agissements illégaux de concurrence déloyale, pendant plus d'un an, notamment pour préserver leurs emplois, soit 250 000 €.
e) Sur les dépenses pour établir les manquements
La SARL RENOSTYL a engagé des frais pour établir les agissements de concurrence déloyale, et notamment :
2-2/Sur l'article 700 et les dépens
La SARL DIAG'HOME sera condamnée à payer 15 000 € à la SARL RENOSTYL et à la SARL 2XF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour résister à ces demandes, la SARL DIAG'HOME soutient :
1/ Sur le prétendu débauchage massif des salariés des SARL RENOSTYL et 2XF
Les SARL RENOSTYL et 2XF prétendent que la SARL DIAG'HOME aurait débauché :
* 8 salariés de la SARL RENOSTYL ([P] [N], [F] [Y], [O] [J], [Q] [N], [A] [I], [Z] [C], [D] [V] et [G] [B]),
* 4 salariés de la SARL 2XF ([P] [M], [RK] [H], [W] [U] et [EK] [HX]),
en provoquant leurs démissions au moyen de conditions de rémunération et de travail plus avantageuses.
En réalité :
* Lorsque M. [E] [R] a lancé une campagne de recrutement via POLE EMPLOI, LE BON COIN et INDEED aux fins de rechercher des commerciaux, téléprospecteurs, administratifs et techniciens. Il a ainsi reçu un certain nombre de candidatures de salariés anciennement employés des SARL RENOSTYL et 2XF qu'il a retenues.
* Comme démontré par les nombreuses attestations produites par Mme [D] [V], MM. [BI] [AP], [P] [N], [O] [J], [RK] [H], [DH] [XF]…, si ces salariés ont quitté les SARL RENOSTYL et 2XF, c'est que les conditions de travail au sein de celles-ci étaient exécrables (acharnement psychologiques, harcèlement moral, méthodes brutales de management…).
En outre, les méthodes commerciales pour le moins douteuses des SARL RENOSTYL et 2XF :
* sont décriés par les clients et par l'association UFC QUE CHOISIR, dans un article intitulé « RENOSTYL, l'arnaque programmée » mis en ligne le 15 juillet 2017 ;
* font l'objet de condamnation par la justice (CA Rennes 5 juin 2008 n° 06/06292 ; CA Rennes 5 janvier 2017 n° 13/05523 ; CA Angers 26 janvier 2021 n° 18/00370 ; Tribunal correctionnel de Nantes) et par les pouvoirs publics qui alertent leurs concitoyens (publication de la mairie de [Localité 3] dénonçant le fait pour les salariés de RENOSTYL de se présenter de la part de la mairie).
Enfin, la copie du registre produit met en évidence que les conditions de travail au sein de la SARL RENOSTYL générait un important turnover :
* Les salariés (en grande majorité des VRP) ne restent pas très longtemps employés de la SARL RENOSTYL.
* Sur la période du 1 er janvier au 5 septembre 2018, sur 35 salariés embauchés au cours de cette période 25 avaient déjà quitté l'entreprise au 5 septembre 2018.
* Sur ces 35 embauches, seuls deux salariés subsistent. Le même constat peut être fait au titre de l'année 2017.
* Sur 38 salariés embauchés en 2017, 27 ne sont déjà plus présents dans les effectifs au 31 décembre 2017.
* Le temps passé au service de la SARL RENOSTYL peut aller de quelques jours à quelques mois.
Au cas d'espèce, les SARL RENOSTYL et 2XF prétendent que la SARL DIAG'HOME se serait livré à des actes délibérés et répétés de débauchage massif déloyal et illicite de leurs collaborateurs, sans rapporter le moindre commencement de preuve de ce qu'elle affirme :
* Les anciens salariés des SARL RENOSTYL et 2XF, qui ont par la suite été embauchés par la SARL DIAG'HOME, ont décidé de démissionner ou de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail en raison des conditions de travail dont ils avaient à se plaindre et qui sont attestées par de nombreux témoins. Les SARL RENOSTYL et 2XF ne sauraient en conséquence arguer de leurs propres turpitudes et faire grief à la SARL DIAG'HOME de ruptures de contrats dont elles sont seules responsables en raison à tout le moins de leurs carences managériales.
* Les SARL RENOSTYL et 2XF ne caractérisent en outre aucun comportement fautif de la SARL DIAG'HOME, ni même de tentative de débauchage massif comme elles le prétendent gratuitement aux termes de leur assignation.
* Au lancement de son activité, la SARL DIAG'HOME a, ainsi que rappelé ci-devant, lancé une campagne de recrutement via les réseaux internet INDEED, LE BON COIN, POLE EMPLOI, à laquelle les anciens salariés de la SARL RENOSTYL ont répondu.
Si M. [E] [R], gérant de la SARL DIAG'HOME a pu contacter Mme [AT] [ZM] et M. [EK] [HX] après que ses anciens collègues lui ont communiqué leurs coordonnées, une telle approche ne saurait en rien être constitutif d'une tentative de débauchage illicite dès lors qu'elles ne se sont accompagnées d'aucun procédé déloyal, conformément à une jurisprudence constante en la matière.
En effet, dès lors qu'elle ne s'accompagne pas de procédés déloyaux, la proposition faite à un salarié de quitter son emploi pour rejoindre un nouvel employeur n'est pas en soi fautive.
Le Tribunal de céans jugera en conséquence que la SARL DIAG'HOME ne s'est pas rendue fautive d'un quelconque débauchage déloyal.
2/Sur la prétendue violation de clauses de non-concurrence
Les SARL RENOSTYL et 2XF considèrent que la SARL RENOSTYL se serait en outre rendue coupable de concurrence déloyale en engageant ou en employant certains de leurs anciens salariés au mépris des clauses de non-concurrence qui liaient ces derniers à leurs anciens employeurs.
Or, le précédent employeur doit rapporter la preuve que le nouvel employeur avait connaissance que le salarié était lié par une clause de non-concurrence (Cass. Com 18 décembre 01 n° 00-10.978) et, pour s'aménager cette preuve, la pratique la plus courante consiste pour l'ancien employeur de dénoncer au nouvel employeur la clause de non-concurrence souscrite par ses anciens salariés.
Les SARL RENOSTYL et 2XF ne rapportent pas, en l'espèce, la preuve que la SARL DIAG'HOME aurait délibérément employé ses anciens salariés en violation des clauses de non-concurrence qui les liaient.
Par courriers reçus les 11, 19 et 20 mars 2019, le conseil des SARL RENOSTYL et 2XF a dénoncé à la SARL DIAG'HOME uniquement les clauses de non-concurrence qui liait d'une part M. [P] [M] à la SARL 2XF et d'autre part MM. [A] [I], [P] [N] et [Q] [N] à la SARL RENOSTYL.
2-1/Sur la prétendue violation de la clause de non-concurrence de M. [P] [M]
M. [P] [M] a été engagé par la SARL 2XF le 1 er juillet 2015 en qualité de responsable technique et son lieu de travail était fixe sur les chantiers des clients de la SARL 2XF, soit dans le département de Loire-Atlantique, Vendée, Morbihan, Maine-et-Loire, Mayenne, Ille-et-Vilaine.
L'article 13 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence :
* limitée au secteur de la Loire-Atlantique, la Vendée, le Morbihan, le Maine-et-Loire, la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine,
* d'une durée d'un an à compter du jour où il aurait quitté définitivement l'entreprise : "d'une part d'entrer au service sous quelque forme que ce soit :
* D'une entreprise ayant la même activité que la société 2XF à savoir la vente le conseil et l'application de peintures, Intérieure et Extérieure, de menuiseries Intérieures et extérieures, d'isolation des combles, sous-toits, ITE, Bardage, sur des bâtiments neufs ou en rénovation ou tout autre état.
* D'autre part, de s'intéresser directement ou indirectement sous quelle forme que ce soit, pour son compte ou celui de tiers à une entreprise concurrente à ces activités et produits précités ou à des produits similaires ou complémentaires".
Les évènements se sont déroulés de la façon suivante :
M. [P] [M] a démissionné de la SARL 2XF par courrier en date du 30 novembre 2018 à effet du 30 janvier 2019 ;
* Il a été embauché par la SARL DIAG'HOME à compter du 1 er février 2019 en qualité de responsable technique ;
* Par courrier en date du 11 mars 2019 reçu le 18 mars, la SARL 2XF a, par la voix de son conseil, dénoncé à la SARL DIAG'HOME la clause de non-concurrence contenue au contrat de M. [P] [M] ;
* La SARL DIAG'HOME a apporté réponse à ce courrier du 11 mars 2019 par courrier en date du 25 mars 2019 précisant que M. [P] [M] avait rompu sa période d'essai le 16 mars précédent, avant même qu'il soit porté à sa connaissance que celui-ci était lié par une clause de non-concurrence ;
* La SARL DIAG'HOME n'ayant pas continué à employer M. [P] [M] après que la SARL 2XF lui ait dénoncé la clause de nonconcurrence liant son ancien salarié, aucune violation de ladite clause ne saurait lui être reprochée.
La SARL 2XF persiste néanmoins à soutenir que M. [P] [M] aurait continué à travailler pour la SARL DIAG'HOME postérieurement à la réception de son courrier du 11 mars 2019.
Elle en voudrait pour preuve le rapport d'enquête privée qu'elle a fait diligenter et aux termes duquel, les enquêteurs ont constaté la présence de M. [P] [M] le 21 mai 2019 au matin au [Adresse 3].
Un tel élément est insuffisant à rapporter la preuve qu'à cette date M. [P] [M] aurait travaillé pour le compte de la SARL DIAG'HOME. En effet :
A compter du l er avril 2019, M. [P] [M] est rentré au service de la SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE, en cours d'immatriculation, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de métreur-vérificateur.
* La SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE a été constituée le 26 mars 2019. Son siège social était situé [Adresse 3], à la même adresse que la SARL DIAG'HOME.
* La SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE a pour objet l'acquisition, la commercialisation, l'installation sur tous types de bâtiment, la mise en service et la maintenance de tout système de production d'énergies renouvelables photovoltaïque.
* La SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE étant située à la même adresse que la SARL DIAG'HOME, il n'est pas étonnant que les enquêteurs mandatés par la SARL 2XF ou que MM. [GU] et [EG] aient pu apercevoir M. [P] [M] à cette adresse.
* Quant à l'attestation de M. [YH], versée par la SARL RENOSTYL, on ignore à quelle date ce dernier a pu être en contact avec M. [P] [M] ni quel a été le rôle de ce dernier dans le cadre d'une prestation de lavage de façade. En outre, celui-ci n'a par ailleurs jamais attesté qu'il avait travaillé sur ce chantier avec M. [P] [M]. De la même façon est dénué de toute pertinence l'argument des SARL RENOSTYL et 2XF selon lequel M. [P] [M] aurait
passé une commande au nom de la SARL DIAG'HOME le 23 mai 2019 alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de cette dernière depuis le 16 mars 2019. La pièce en question concerne une commande passée à FRANCIA, où est identifié uniquement en contact un certain [P], impropre à caractériser une quelconque violation de clause de non-concurrence.
* Il sera relevé que l'activité de la SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE, spécialisée dans le photovoltaïque, ne rentre pas en concurrence avec celle de la SARL 2XF et que M. [P] [M] pouvait parfaitement exercer son activité au sein de cette dernière sans contrevenir à la clause de non-concurrence qui le liait à la SARL 2XF.
* Les 7 factures de la SARL RENOSTYL établies en 2015 et 2016 ayant trait à l'installation de chauffe-eaux solaires (capteurs aérothermiques) n'ont rien à voir avec les centrales photovoltaïques commercialisées par la SARL FRANCE HABITAT
SOLAIRE qui n'est pas à la cause et qui sont destinées à la revente d'électricité.
* N'est pas plus concluante la demande d'ouverture de compte client dont la SARL RENOSTYL se prévaut et qu'elle aurait faite auprès de la société SYSTOVI, société spécialisée dans la fourniture de solutions photovoltaïque, ventilation, chauffage et eau chaude et qui ne commercialise pas que des équipements photovoltaïques.
A supposer encore que ce compte aurait été ouvert, force est de constater que la SARL RENOSTYL ne justifie toujours pas :
* de la moindre vente d'installation photovoltaïque susceptible d'entrer en concurrence avec les produits commercialisés par la SARL DIAG'HOME,
* intervenir sur la pose de panneaux photovoltaïques destinés à la production générale d'électricité, comme le fait la SARL DIAG'HOME.
En tout état de cause, les clauses de non-concurrence sont d'interprétation restrictive et la clause visée au contrat de travail de M. [P] [M] ne lui interdisait pas de travailler pour une entreprise ayant pour activité le photovoltaïque.
2-2/Sur la prétendue violation des clauses de non-concurrence des VRP
La SARL RENOSTYL prétend que les clauses de non-concurrence des VRP devraient s'appliquer non seulement au secteur visé à leur contrat mais également aux derniers secteurs visités par application de l'article 17 de la convention collective interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975.
[…]
* Les dispositions de la convention collective posent en principe que la clause contractuelle de non-concurrence ne peut concerner que le dernier secteur visité au moment de la rupture et qu'à titre d'exception et uniquement s'il y a eu changement de secteur dans les 6 mois précédant la rupture, l'employeur peut opter pour l'application de la clause de non-concurrence sur le secteur visité avant changement et à la condition expresse qu'il le notifie dans les 15 jours suivant la notification de la rupture.
* La SARL RENOSTYL ne peut dès lors prétendre que les clauses de non-concurrence prévues aux contrats de travail de ses anciens salariés s'étendraient non seulement aux secteurs visés aux contrats desdits salariés mais également aux derniers secteurs visités par ces derniers.
En outre :
* la SARL RENOSTYL ne peut pas se prévaloir des modifications de secteur qu'elle a imposées unilatéralement à ses anciens
salariés. Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que le secteur attribué à un VRP constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec son accord ; la modification du contrat de travail sur ce point ne pouvant résulter de la seule poursuite de l'exécution dudit contrat (Cass. Soc, 16 octobre 2002, n° 00-44.307 ; Cass. Soc, 11 janvier 2012, n° 10-17.828 ; Cass. Soc, 13 mars 2001, n° 99-41.293).
* En l'absence de régularisation d'avenants ou d'acceptation d'une quelconque modification des secteurs d'intervention prévus à leurs contrats de travail, la SARL RENOSTYL ne peut se prévaloir de la modification des secteurs de ses anciens VRP, dont les clauses de non-concurrence.
a) Sur la prétendue violation de sa clause de non-concurrence par M. [A] [I]
La SARL RENOSTYL a dénoncé à la SARL DIAG'HOME la clause de nonconcurrence à laquelle était tenu M. [A] [I] par courrier en date du 19 mars 2019, reçue le 20 mars.
La SARL DIAG'HOME a apporté réponse à ce courrier par courrier du 25 mars 2019 en précisant que M. [A] [I] était affecté sur le secteur de la Vendée et que sa clause de non-concurrence portant sur le département de la Loire-Atlantique, il respectait en conséquence son obligation de non-concurrence.
En ses conclusions, la SARL RENOSTYL expose que M. [A] [I] aurait violé sa clause de non-concurrence du simple fait que son contrat de travail au sein de la SARL DIAG'HOME prévoit comme secteur la France métropolitaine.
Or :
* La violation de la clause de non-concurrence doit s'entendre de l'exercice d'une activité concurrente effective dans le secteur interdit.
M. [A] [I], qui n'a pas produit ou commercialisé sur le secteur de la Loire-Atlantique des produits et/ou services susceptibles de concurrencer la SARL RENOSTYL.
Pour étayer sa demande, la SARL RENOSTYL produit une seule attestation de Mme [XR] [NU], demeurant à [Localité 4] (44), faisant état de ce que M. [A] [I] s'est présenté à son domicile le 11 mars 2019 :
A cette date, la SARL RENOSTYL n'avait pas encore informé la SARL DIAG'HOME que M. [A] [I] était lié par une clause de non-concu
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