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T. com. 4401, 16 sept. 2025, n° 2020004997


Vérifier : T. com. 4401, 16 sept. 2025, n° 2020004997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
2020004997
Lieu / cour
4401
Chambre
MISE A DISPOSITION CONTENTIEUX
Id
69b1236fcdc6046d473f396a

Texte de la décision

158,536 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2020004997

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

ENTRE : 1. La société RENOSTYL, SARL, dont le siège social est [Adresse 1].

2. La société 2 X.F, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Représentées par Maître Johann ABRAS, Avocat au barreau de

Nantes (Case Palais 347),

ET : La société DIAG HOME, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Défenderesse, Représentée par Maître Gwendal RIVALAN, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 52B), et par Maître Corentin CRIQUET, Avocat au Barreau d'Angers, y demeurant [Adresse 4].

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Monsieur Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Mesdames Isabelle THIROT-PINEL et Nathalie FONTAINE, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.

Qu'en application de l'article 450 du Code de procédure civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;

DEBATS : à l'audience publique du 6 MARS 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La SARL RENOSTYL et la SARL 2XF, toutes deux dirigées par M. [L] [S], développent une activité dans la rénovation du second œuvre de bâtiments. Elles font partie du groupe DEFI. La première commercialise les travaux alors que la seconde les exécute. La SARL TDF (TÉLÉMARKETING DE FRANCE), appartenant au même groupe et également gérée par M. [L] [S], a la charge du télémarketing.

A compter de janvier 2019, les SARL RENOSTYL et 2XF ont constaté des départs de commerciaux et disent avoir subi des débauchages, des captations de clients et d'une façon générale une concurrence déloyale de la part de la SARL DIAG'HOME, dirigée par M. [E] [R] et implantée aux [Localité 1] du 1 er janvier 2019 au 10 mars 2022.

Par trois courriers en date des 11 et 19 mars 2019 (reçus les 18, 20 et 21 mars 2019), le conseil des SARL RENOSTYL et 2XF a informé la SARL DIAG'HOME que MM. [P] [M], [A] [I] et [P] [N], anciens salariés de la SARL 2XF pour le premier et de la SARL RENOSTYL pour les deux suivants, étaient tenus à l'égard de leur ancien employeur par une clause de non-concurrence.

Le 25 mars 2019, la SARL DIAG'HOME répondait :
* qu'elle ignorait ces clauses de non-concurrence ;
* que M. [P] [M] avait rompu sa période d'essai le 16 mars 2019 ;
* que MM. [A] [I] et [P] [N] étaient affectés en tant que VRP à d'autres secteurs que ceux concernés par leur clause de non-concurrence.

La procédure

Le 1 er août 2019, les SARL RENOSTYL et 2XF ont saisi le Président du tribunal de commerce de Nantes d'une requête à l'effet d'ordonner différentes mesures d'instruction en rapport avec les agissements de concurrence déloyale qu'elles disaient subir de la part la SARL DIAG'HOME. Le Président a fait droit à la requête par ordonnance en date du 1 er août 2019 et la mesure a été exécutée le 5 septembre 2019.

Les SARL RENOSTYL et 2XF ont également saisi le tribunal de commerce de Nantes par assignation au fond de la SARL DIAG'HOME délivrée le 4 août 2020 par exploit de Maître [K] [X], huissier de justice à [Localité 2].

Afin de préciser et de mieux chiffrer leur préjudice, les SARL RENOSTYL et 2XF ont formé une demande complémentaire afin d'évaluer

la perte éprouvée au titre des actes de concurrence déloyale. Le président du tribunal de commerce de Nantes a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 4 janvier 2022. Le constat a été dressé par huissier les 16 et 21 février 2022.

Par assignation du 25 mai 2022, les SARL RENOSTYL et 2XF ont saisi le juge des référés afin d'obtenir la levée des séquestres. De son côté, par assignation du 25 juillet 2022, la SARL DIAG'HOME a saisi le juge des référés afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 4 janvier 2022 ainsi que la nullité du constat des 16 et 21 février 2022.

Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le président du Tribunal de commerce de Nantes, après réouverture des débats et jonction des affaires issues des assignations des 25 mai et 25 juillet 2022, a rétracté son ordonnance du 4 janvier 2022, déclarés nuls les constats effectués les 16 et 21 février 2022 et a, en revanche, ordonné la remise des pièces séquestrées au titre de l'ordonnance du 1 er août 2019 aux SARL RENOSTYL et 2XF.

Dans l'intervalle, par ordonnance en date du 22 juin 2022, le juge chargé d'instruire l'affaire a :
* rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL DIAG'HOME ;
* enjoint sous astreinte la SARL DIAG'HOME de produire et verser aux débats dans l'instance au fond enrôlée devant le Tribunal de commerce de Nantes :
* tous les éléments administratifs, commerciaux, comptables (devis, confirmations de commandes, factures) formalisés par elle au nom des 97 clients listés en annexe 28 du constat d'huissier du 5 septembre 2019 et présents dans son système informatique et listé en annexe 27 de ce même constat, et qui sont listés dans les pièces 71 à 73 qu'elle produit à l'instance ;
* tous les documents classés dans le fichier nommé « Rénostyl », listés en annexe 27 du constat d'huissier du 5 septembre 2019 comme étant présents dans ses équipements de stockages informatiques.

La SARL DIAG'HOME ayant interjeté appel de cette ordonnance du JCI du 22 juin 2022, la Cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 13 février 2024 :
* rejeté la demande visant à voir prononcer la nullité de ladite ordonnance ;
* confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a enjoint à la SARL DIAG'HOME de produire et verser aux débats les deux catégories de pièces figurant dans l'ordonnance du 22 juin 2022 ;
* l'infirmant pour le solde et statuant à nouveau, enjoint à la SARL RENOSTYL de produire aux débats :
* son registre du personnel à la date du 5 septembre 2019,
* les factures émises contre les 97 clients allégués comme communs dans l'annexe 28 du constat du 5 septembre 2019, avec

attestation de son expert-comptable selon laquelle lesdites factures figurent dans son grand livre clients.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 6 mars 2025.

Les SARL RENOSTYL et 2XF demandent au Tribunal :

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l'article L.1237-3 du code du travail, Vu les articles 11, 15, 16, 132 à 134 et 142 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 1 er août 2019 et le constat d'Huissier du 5 septembre 2019, - Dire et juger que la SARL DIAG'HOME a commis des agissements de concurrence déloyale au préjudice des SARL RENOSTYL et 2XF lesquels ont consisté notamment en des captations de documents et de méthodes commerciales, notamment de prospection téléphonique, des débauchages, des détournements de clients, des captations de marchés, des dénigrements ; - Condamner en conséquence la SARL DIAG'HOME à payer les sommes suivantes : - Au titre du gain manqué pour l'exercice 2019 : 2 625 000 € à la SARL RENOSTYL et 875 000 € à la SARL 2XF ; - Au titre de la perte éprouvée et du chiffre d'affaires capté : 637 831 € ; - Au titre du trouble dans les conditions de fonctionnement : 375 000 € pour la SARL RENOSTYL et 125 000 € pour la SARL 2XF ; - Au titre des frais engagés pour établir les agissements de concurrence déloyale : 16 414,95 € à la SARL RENOSTYL ; - Au titre du temps de travail que le dirigeant et les collaborateurs ont dû mobiliser face aux agissements de concurrence déloyale : 250 000 € à la SARL RENOSTYL ; - Dire et juger qu'elle est solidairement responsable avec les
* Dire et juger qu'elle est solidairement responsable avec les salariés qu'elle a débauchés des SARL RENOSTYL et 2XF, de la rupture abusive de leurs contrats de travail, et comme telle tenue d'indemniser les préjudices subis par ces dernières à ce titre ;
* Condamner la SARL DIAG'HOME à payer 15 000 € aux SARL RENOSTYL et 2XF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, les SARL RENOSTYL et 2XF font plaider les moyens suivants :

1/Sur la concurrence déloyale

La SARL DIAG'HOME est responsable d'agissements de concurrence déloyale ayant consisté à :
* débaucher massivement des salariés des SARL RENOSTYL et 2XF en violation de clause de non-concurrence ;
* avoir maintenu à son service les anciens salariés concernés par une clause de non-concurrence après mise en demeure ;
* capter des données stratégiques et à les exploiter à son profit ;
* procéder à des démarchages abusifs de leur clientèle ;
* détourner leurs clients ;
* en utilisant des méthodes commerciales déloyales.

1-1/Sur le débauchage massif des salariés des SARL RENOSTYL et 2XF

Les SARL RENOSTYL et 2XF ont subi, entre décembre 2018 et février 2019, des départs massifs de collaborateurs disposant d'une ancienneté significative, dont certains occupant des postes clés :
* La SARL RENOSTYL a perdu 8 collaborateurs :
* Le 2 février 2019, M. [P] [N], son chef des ventes présent depuis le commencement de son activité, affecté au secteur des départements de Loire-Atlantique et de Vendée, par démission avec demande de dispense d'exécution de préavis, avant prise d'acte suite à refus ;
* Cinq de ses VRP exclusifs :
* le 2 janvier 2019, M. [F] [Y], affecté au secteur du département du Maine-et-Loire, mais également Loire-Atlantique/Vendée, par démission avec demande de dispense de préavis à compter du 8 janvier 2019 ;
* le 20 janvier 2019, M. [O] [J], affecté au secteur du département de Loire-Atlantique, mais également Maineet-Loire/Vendée, par démission avec demande de dispense d'exécution de préavis, avant prise d'acte suite à refus ;
* le 2 février 2019, M. [Q] [N], fils de M. [P] [N], affecté au secteur du département de Loire-Atlantique, mais également Vendée, par démission avec demande de dispense d'exécution de préavis, avant prise d'acte suite à refus ;
* le 7 février 2019, M. [A] [I], affecté au secteur du département de Loire-Atlantique, par démission avec demande de dispense d'exécution de préavis, avant prise d'acte suite à refus ;
* le 27 mars 2019, M. [Z] [C], affecté au secteur du département de Loire-Atlantique, mais également du Maineet-Loire, par démission avec demande de dispense d'exécution

de préavis ;
* le 31 décembre 2018, sa secrétaire commerciale, Mme [D] [V], par démission ;
* le 18 février 2019, son téléprospecteur, M. [G] [B] par démission.

Concrètement, la SARL RENOSTYL perdait son équipe commerciale du secteur Loire-Atlantique/Vendée.
* La SARL 2XF perdait 4 collaborateurs en moins d'un mois sur la même période :
* Le 30 janvier 2019, M. [P] [M], son responsable technique, supervisant tous les chantiers, par démission ;
* Trois de ses poseurs :
* le 22 février 2019, M. [A] [T] [H], par démission ;
* le 1 er mars 2019, M. [W] [U], par démission ;
* le 21 mars 2019, M. [EK] [HX], par une prétendue démission jamais notifiée.

Les SARL RENOSTYL et 2XF ont reçu l'information que la plupart de ses collaborateurs démissionnaires avaient rejoint une SARL DIAG'HOME venant de s'implanter en secteur Sud Loire, aux [Localité 1] depuis le 4 février 2019.

Alors qu'ils étaient tenus par une clause contractuelle de nonconcurrence d'un an sur le secteur d'affectation visé et le dernier secteur visité, la présence régulière :
* de MM. [P] [N], [Q] [N], [O] [J], [A] [I], [Z] [C], anciens salariés de la SARL RENOSTYL,
* de MM. [P] [M], [EK] [HX], [W] [U], [RK] [H], anciens salariés de la SARL 2XF,

était constatée dans les locaux de la SARL DIAG'HOME, pour y fournir des prestations de travail.

Parallèlement, certains salariés de la SARL RENOSTYL confirmaient avoir eu des contacts avec M. [E] [R], gérant de la SARL DIAG'HOME, qui avait tenté de les recruter en leur proposant des rémunérations et des conditions de travail plus attractives, pour les convaincre de démissionner.

En l'absence de clause de non-concurrence, le débauchage de salariés est constitutif d'agissements de concurrence déloyale lorsqu'il résulte de manœuvres déloyales et qu'il a entraîné la désorganisation de l'entreprise.

De surcroît, le registre du personnel de la SARL DIAG'HOME obtenu suite à la première mesure d'instruction - permet de confirmer que le débauchage ne s'est pas limité à 12 personnes puisqu'il a concerné 23 anciens salariés de la SARL RENOSTYL.

En outre : - Pour se libérer de leur préavis et pouvoir s'engager le jour

même au service de la SARL DIAG'HOME, les VRP de la SARL RENOSTYL ont cru devoir prendre acte, de concert et par courriers rédigés dans des termes identiques, de la rupture de leurs contrats de travail aux torts des SARL RENOSTYL et 2XF, pendant l'exécution de ces derniers, ce qui a mis immédiatement fin au préavis, s'agissant d'un procédé déloyal qui a désorganisé l'activité de ces dernières.
* Ces salariés ont de ce fait engagé leur responsabilité pour rupture abusive de leurs contrats de travail, solidairement avec la SARL DIAG'HOME qui les a embauchés et maintenus dans l'emploi en parfaite connaissance de la situation, dans les termes de l'article L.1237-3 du code du travail.
* Les 5 autres embauches, intervenues en dehors de toute violation de clause de non-concurrence puisqu'aucune n'était prévue, n'en sont pas moins constitutives d'agissements de concurrence déloyale selon les principes juridiques exposés ci-devant, puisqu'elles ont été réalisées dans le cadre de manœuvres déloyales et ont désorganisé les SARL RENOSTYL et 2XF :
* Mme [D] [V], secrétaire commerciale de la SARL RENOSTYL ;
M. [G] [B], téléprospecteur de la SARL RENOSTYL ;
* 3 poseurs de la SARL 2XF :
M. [A] [T] [H] ;
M. [W] [U] ;
M. [EK] [HX].

Il s'agit donc d'actes délibérés et répétés de débauchage massif, déloyal et illicite de la part de la SARL DIAG'HOME.

1-2/Sur la violation délibérée de clauses de non-concurrence de certains collaborateurs

En présence de clauses de non-concurrence, la concurrence déloyale résulte de l'embauche, en connaissance de cause, des salariés soumis à une telle obligation. La connaissance qu'a le nouvel employeur de l'interdiction de concurrence constitue la condition essentielle de l'engagement de sa responsabilité. Peu importe que l'employeur ait eu connaissance de la clause concomitamment ou postérieurement à l'embauche (Cass. soc., 10 mai 1983 : Bull. civ. 1983, V, n° 251 ; D. 1984, inf. rap. p. 140). De surcroît, s'il apprend l'existence de cette obligation alors que le salarié a déjà été engagé, il doit en tirer les conséquences et licencier immédiatement le salarié sans préavis ni indemnité car la dissimulation par le salarié d'une clause de non-concurrence est constitutive d'une faute grave.

En l'espèce :
* Sept embauches par la SARL DIAG'HOME sont intervenues en parfaite violation des clauses de non-concurrence dont étaient tenus les salariés des SARL RENOSTYL et 2XF, et en toute

connaissance par la SARL DIAG'HOME :
* Cinq des VRP exclusifs de la SARL RENOSTYL :
M. [F] [Y] ;
M. [O] [J] ;
M. [Q] [N] ;
M. [A] [I] ;
M. [Z] [C] ;
M. [P] [N], Chef des ventes de RENOSTYL,
M. [P] [M], Responsable technique de 2XF.

Qui plus est, les clauses de non-concurrence des contrats de la SARL RENOSTYL portaient l'obligation de non-concurrence au secteur visé par le contrat, ainsi qu'aux derniers secteurs visités.

A cet égard et contrairement à ce qu'allègue la SARL DIAG'HOME, le fait de porter l'obligation de non-concurrence aux derniers secteurs visités ne caractérise pas une modification unilatérale du secteur contractuel d'affectation de la personne concernée, privant d'effet la clause, non seulement parce qu'elle y a consenti et que rien ne lui a jamais été imposé, mais surtout parce que la convention collective applicable des VRP prévoit expressément en son article 17 la possibilité d'appliquer l'obligation de non-concurrence au dernier secteur « visité ».
* la SARL DIAG'HOME avait parfaitement conscience d'avoir recruté d'anciens salariés de la SARL RENOSTYL tenus par une clause de non-concurrence, ou en tous les cas les avoir maintenus après avoir été informée.

1-3/Sur la captation de données stratégiques et leur exploitation.

Le détournement de données stratégiques, telles que le savoirfaire, les informations confidentielles concernant l'activité, la structure, ou son devenir, caractérise un acte de déloyauté commerciale, au même titre que la mise à disposition au profit d'un concurrent des fichiers clients ou commerciaux de l'entreprise concurrencée (Cass. Com., 18 novembre 2020, n°18-19.012 ; CA VERSAILLES, 27 mai 2014, JurisData n°2014-012325).

En l'espèce :
* Les salariés débauchés par la SARL DIAG'HOME, et notamment M. [O] [J] et M. [P] [N], avaient capté le fichier clientèle de la SARL RENOSTYL :
M. [O] [J] en a même fait communiquer une partie à RENOSTYL, comme l'atteste la correspondance de son avocat, ce qui confirme qu'il détenait une copie du fichier clientèle de 335 pages.
M. [P] [N] a également été surpris en possession de ce fichier sur son ordinateur portable, alors qu'il n'était plus en poste.
* Les clients de la SARL RENOSTYL, démarchés par les démissionnaires pour le compte de la SARL DIAG'HOME, ont constaté que ces derniers exploitaient et consultaient le fichier, lors de leur démarchage.
* Le démarchage ciblé, réalisé par la SARL DIAG'HOME des clients de la SARL RENOSTYL, confirme la réalité de l'exploitation de son fichier de clients.
* Il en résulte une déloyauté commerciale.

En outre, la captation de données ne s'est pas limitée au fichier clientèle :
* Mme [QI] [LX], la compagne du dirigeant de la SARL DIAG'HOME :
* s'était fait recruter, après une candidature spontanée, le 10 décembre 2018 par la SARL TDF, soit juste avant le commencement d'activité de la SARL DIAG'HOME le 4 février 2019,
* avait mis fin à la période d'essai au bout d'une seule journée sans n'être jamais venue chercher son chèque de solde tout compte et ses documents de fin de contrat.

Mme [QI] [LX] a ainsi eu accès au fichier client de la SARL RENOSTYL et aux méthodes commerciales de cette dernière, et notamment de prospection, qu'elle réutilisait à l'identique.
* La SARL DIAG'HOME fait soutenir qu'en réalité, le démarchage aurait été réalisé, non pas sur la base du fichier de la SARL RENOSTYL, mais sur la base de fichiers de prospects qu'elle aurait acquis.

Or :
* La dernière production sur injonction de la Cour contient des fichiers achetés de prospection dans le département du Maineet-Loire ;
* Aucun des clients du Maine-et-Loire « communs avec RENOSTYL » et pour lesquels elle produit des éléments commerciaux ne figure sur ces listings ;
* Dès lors, puisque « ses » clients du Maine-et-Loire se retrouvent, non pas dans les listes achetées, mais uniquement dans le fichier RENOSTYL, c'est bien ce dernier qui a été utilisé.

1-4/Sur les démarchages abusifs dans le but de détourner de la clientèle, notamment par dénigrement

Si le démarchage de la clientèle est libre, les moyens employés pour y parvenir doivent en revanche être conformes aux usages loyaux du commerce (Cass. Com., 9 juin 2015, n°14-13.263).

Le démarchage devient fautif, par exemple :
* s'il est accompagné de la diffusion de propos dénigrants, l'acte de dénigrement consistant en la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou

un concurrent (Cass. Com., 24 septembre 2013, n°12-19.790) ou sur l'entreprise elle-même (Cass. 1 ère civ., 5 décembre 2006, JurisData n°2006-036320) ;
* s'il est accompagné de l'instauration d'une confusion dans l'esprit de la clientèle ;
* s'il résulte d'une démarche ciblée de certains salariés occupant précédemment des postes-clés en lien direct avec la clientèle.

En outre :
* L'abus du démarchage est établi par la direction méthodique de la prospection vers la clientèle exploitée par l'entreprise victime (CA Aix, 2 mai 2019, JurisData n°2019-008237).
* L'entreprise concurrencée révèle le caractère systématique du démarchage en comparant le nom des clients captés par rapport à l'importance de la clientèle de l'entreprise auteur (CA Grenoble, 30 juin 2009, JurisData n°2009-008211), en soulignant la rapidité de déplacement de clientèle (CA Paris, 6 mars 2003, JurisData n°2003-204955).

En l'espèce, il est établi que les anciens salariés débauchés des SARL RENOSTYL et 2XF ont repris contact avec des clients qu'ils suivaient pour le compte de ces dernières, après s'est engagés au service de la SARL DIAG'HOME.

Le ciblage apparaît incontestable :
* lorsqu'on constate qu'en 6 mois d'activité, le quart des devis enregistrés par la SARL DIAG'HOME correspondait à des clients de la SARL RENOSTYL ;
* à l'examen de la situation de M. [IX], client de la SARL RENOSTYL, qui témoigne avoir été démarché par l'intermédiaire de M. [O] [J] pour le compte de la SARL DIAG'HOME, le 12 mars 2019, alors qu'aucun voisin de M. [IX] n'a été sollicité ce jour-là.

Lors de ces démarchages ciblés, il a été systématiquement mis en œuvre un procédé déloyal consistant :
* à prétendre venir vérifier et contrôler les travaux réalisés par la SARL RENOSTYL ;
* à les convaincre d'annuler les commandes ;
* en se présentant faussement comme salarié de la SARL RENOSTYL, sans révéler l'identité de leur nouvel employeur DIAG'HOME pour le compte de laquelle ils démarchaient ;
* en révélant ultérieurement qu'ils ne travaillaient plus pour la SARL RENOSTYL, mais pour la SARL DIAG'HOME, en dénigrant de multiples façons la SARL RENOSTYL;
* puis à profiter de la situation de confusion qu'il venait de créer dans l'esprit des clients :
* Soit pour leur faire signer des bons de commande, parfois pour les mêmes travaux que ceux réalisés par la SARL RENOSTYL ;
* Soit pour prendre connaissance des commandes RENOSTYL en cours.

La déloyauté a parfois été plus loin :
* En faisant pression physiquement sur les clients de la SARL RENOSTYL :
* pour les convaincre de signer les commandes, tout en antidatant les bons pour être sûrs qu'ils ne s'en rétractent pas et garantir la captation ;
* ou pour les convaincre de revenir sur leurs rétractations.
* En démarchant les clients de la SARL RENOSTYL avec lesquels ils étaient en relation, en étant accompagnés par une société de rachat de crédit, étant précisé que le rachat de crédit permettait de vendre des travaux, sans augmenter les mensualités de remboursement déjà supportées par les clients pour les travaux qu'ils venaient de faire avec la SARL RENOSTYL et de vendre prétendument « une prestation gratuite ».

a) Sur les arguments en réplique de la SARL DIAG'HOME :

En réplique, la SARL DIAG'HOME soutient différents arguments qui ne prospéreront pas :

i ) Elle expose que les anciens salariés seraient retournés voir leurs anciens clients pour s'assurer que les travaux commandés par leurs intermédiaires du temps de leurs fonctions auraient été bien exécutés, prétendument pour vérifier les commissions qu'ils détenaient au titre du droit de suite.

Ce n'est pas sérieux car ces anciens salariés profitaient de l'occasion pour proposer des travaux DIAGHOME.

ii ) Consciente de la faiblesse de sa position, la SARL DIAG'HOME fait dorénavant soutenir qu'il est normal qu'elle ait sollicité les mêmes clients que la SARL RENOSTYL puisqu'ils convoitent la même clientèle et qu'il suffisait de recourir à des listings apparemment accessibles au plus grand nombre pour permettre à une standardiste de le reconstituer.

Or :
* La SARL DIAG'HOME ne justifie d'aucun de ces listings qui n'existent pas.
* Elle se contente de produire une attestation de sa standardiste qui, précisément, ne déclare pas qu'elle aurait reconstitué un fichier identique à celui de la SARL RENOSTYL sur la base de données accessibles.

1-5/ Sur le détournement de clientèle

Le détournement de clientèle par des procédés déloyaux caractérise un abus de la liberté de commerce et constitue comme

tel un agissement de concurrence déloyale.

La mesure d'instruction a permis d'établir :
* la SARL DIAG'HOME a effectivement détourné 6 d'entre eux et réalisé un CA de 81 978,60 € avec ces derniers,
* le détournement ne s'est pas arrêté aux 6 clients, puisque la comparaison des fichiers de clientèle a révélé que la SARL DIAG'HOME avait détourné au total 97 clients - sur 440 - de la SARL RENOSTYL, parfaitement identifiés, en seulement 6 mois après son début d'activité.

Le détournement de clientèle est massif et est intervenu le plus souvent au mépris des clauses de non-concurrence.

La libération des séquestres a permis de verser aux débats le fichier des ventes réalisées par la SARL DIAG'HOME pendant ses six premiers mois d'activité, dont il ressort que 769 594,38 € de chiffre d'affaires ont été réalisés en six mois avec les clients de la SARL RENOSTYL.

Le préjudice est bien supérieur à ce quantum qui correspond uniquement aux ventes enregistrées dans les 6 premiers mois du lancement de l'activité arrêtée à septembre 2019.

a) Sur les arguments en réplique de la SARL DIAG'HOME :

Là encore, les différents arguments opposés par la SARL DIAG'HOME n'auront pas lieu de prospérer :

i ) Elle fait soutenir qu'il n'y aurait pas de détournement de clientèle car il n'y aurait pas eu de détournement de commandes en violation de clause de non-concurrence.

C'est inexact : les violations d'obligations de nonconcurrence sont incontestables et argumentés, notamment en ce qui concerne [P] [M], [P] [N], [A] [I], [Q] [N], [Z] [C], [O] [J].

ii ) Confrontée aux évidences et notamment à ses factures, la SARL DIAG'HOME se voit contrainte de reconnaître elle-même que certains salariés de la SARL RENOSTYL qu'elle a recrutés, ont commercialisé des prestations à des clients RENOSTYL, pour son compte, en violation de la clause de non-concurrence.

iii ) A présent, la SARL DIAG'HOME conteste le quantum du chiffre réalisé sur la clientèle RENOSTYL durant les 6 premiers mois de sa constitution, notamment sur la base d'une liste qu'elle a rédigée elle-même, indiquant avoir réalisé 349 909,98 €, mais en s'abstenant de prendre en compte les produits photovoltaïques au motif que la SARL RENOSTYL ne les commercialiserait pas.

Or :
* La SARL RENOSTYL commercialise des équipements photovoltaïques, tout comme la SARL DIAG'HOME, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les exclure.
* La quasi-totalité des bons de commande et documents commerciaux DIAGHOME passés avec les clients « communs », versés aux débats, concerne des prestations concurrentes sans rapport avec le photovoltaïque.
* La SARL DIAG'HOME cherche à dissimuler l'ampleur réelle de la captation et même des agissements des salariés qu'elle a débauchés, et notamment ceux sous clause de non-concurrence, en produisant un listing de factures arbitraire, minimisant l'ampleur du chiffre capté et la répétition des violations des clauses de non-concurrence.
* La SARL DIAG'HOME dissimule des éléments révélant des agissements graves de concurrence déloyale.

1-6/Sur les méthodes commerciales déloyales de la SARL DIAG'HOME

La SARL DIAG'HOME met en œuvre des méthodes commerciales déloyales par l'intermédiaire des anciens salariés de la SARL RENOSTYL :
* en entretenant une confusion sur leur appartenance à la SARL RENOSTYL, trompant ainsi les clients de cette dernière sur le fait que la SARL DIAG'HOME est en réalité une société concurrente ;
* en prenant contact avec les clients de la SARL RENOSTYL avec lesquels ils étaient en relation pendant leurs fonctions salariées pour cette dernière, au motif d'une « vérification technique » des travaux réalisés par la SARL RENOSTYL;
* en profitant de ces visites déloyales pour faire annuler des commandes la SARL RENOSTYL en cours et/ou vendre des travaux complémentaires et/ou en remplacement;
* en faisant souscrire des travaux inutiles à des retraités, tels que des remplacements d'équipements pourtant neufs ;
* en se prévalant fictivement de résultats de logiciels de diagnostics, pour forcer le consentement ;
* en utilisant des arguments de vente trompeurs et inexacts pour convaincre les clients, qu'il s'agisse de prétendus avantages fiscaux, de pénalités à éviter, de « reprises et de corrections » des travaux de la SARL RENOSTYL à réaliser, ce qui affecte au surplus l'image de cette dernière ;
* en omettant de déclarer les crédits en cours des clients de la SARL RENOSTYL pour leur permettre de bénéficier d'un financement, au risque de les surendetter ;
* en faisant procéder à des rachats des crédits finançant des travaux exécutés par la SARL RENOSTYL, ce qui entraîne des commissionnements pour cette dernière.
* 1-7/En synthèse sur la concurrence déloyale

La confrontation des positions prises par la SARL DIAG'HOME dans ses conclusions avec la communication de pièces qu'elle a réalisée sur injonction de la Cour d'appel de Rennes - concernant les interventions commerciales par les salariés débauchés sur la clientèle RENOSTYL dans les six premiers mois de son activité démontre une façon d'agir parfaitement déloyale :
* Elle a procédé à des déclarations inexactes :
* Elle avait contesté connaître certains clients, alors qu'elle a versé aux débats sur injonction de la Cour les éléments les concernant ;
* Elle a prétendu faussement que les seuls clients captés l'avaient été pour proposer des prestations photovoltaïques ;
* Elle prétendu que certains clients « communs » ne résultaient pas de l'exploitation du fichier clientèle de la SARL RENOSTYL, mais de fichier achetés alors que certains clients communs ne figurent pas sur ces fichiers achetés.
* Elle a procédé à une production incomplète puisqu'il manque des éléments commerciaux visés dans son registre des ventes.
* Sa production de documents sur injonction de la Cour est encore « réfléchie et surtout sélective » ; des refus de financement sont produits, mais pas les commandes correspondantes.

La SARL DIAG'HOME a ainsi manifestement engagé sa responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil envers les SARL RENOSTYL et 2XF, de telle sorte qu'elle doit être condamnée à réparer les préjudices subis.

2/Sur l'indemnisation des préjudices

2-1/Sur les préjudices subis

Alors que, selon la jurisprudence :
* il est constant qu'un « préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale » (Cass. Com., 22 octobre 1985, n°83-15.096 ; Cass. Com., 12 février 2020, n°17-31.014),
* les juges apprécient les éléments de preuve que les parties ont produits et fixent souverainement le montant des dommages et intérêts au jour où ils statuent (Cass. Com., 19 janvier 1965, n°61-12.949),
* le préjudice réparable ne se limite pas à la perte du CA capté par l'auteur des agissements de concurrence déloyale (CA Aixen-Provence, 31 janvier 2013, Jurisdata n°2013-001903), la victime de ces derniers étant également en droit d'obtenir réparation de son préjudice moral (CA VERSAILLES, 17 septembre 2013, Jurisdata n°2013-020850),

les préjudices subis par les SARL RENOSTYL et 2XF sont multiples.

a) Sur le gain manqué

La SARL RENOSTYL a subi dans les 4 mois qui ont suivi le début de la concurrence déloyale, soit sur la période du 1 er février

2019 au 31 mai 2019, une perte de chiffre d'affaires de 1 379 000 € par rapport à l'année 2018.

En outre, les agissements de concurrence déloyale et les détournements n'ont pas pris fin en mai 2019, et la SARL RENOSTYL a subi une perte de chiffre d'affaires de 3 524 855 € au titre de l'année 2019, par rapport à 2018 :
* Cette perte est attestée par l'expert-comptable des sociétés.
* Le taux de marge brute de la SARL RENOSTYL est de 65%. Ce préjudice doit naturellement être « réactualisé » au titre de l'année 2020.

La SARL 2XF a également été impactée par les détournements de clients et de commandes, puisqu'elle n'a pas pu exécuter les travaux des marchés captés, étant précisé que son chiffre d'affaires correspond à 28% de celui réalisé par la SARL RENOSTYL, soit environ le 1/4, ce dont il résulte un CA perdu de 986 959,40 €.

En réparation du manque à gagner des SARL RENOSTYL et 2XF, conséquence directe des agissements déloyaux de la SARL DIAG'HOME et des collaborateurs débauchés, celles-ci sollicitent le paiement d'une indemnité de 2 625 000 € pour la première (3/4) et 875 000 € pour la seconde (1/4) soit 3 500 000 €.

b) Sur la perte éprouvée

Le fichier des ventes réalisées par la SARL DIAG'HOME pendant ses six premiers mois d'activité confirme qu'elle a réalité 769 594,38 € de chiffre d'affaires en six mois avec les clients de la SARL RENOSTYL.

Il s'agit d'une perte éprouvée dont la SARL RENOSTYL sollicite indemnisation.

Sur la base d'une liste qu'elle a rédigée elle-même, la SARL DIAG'HOME confirme avoir réalisé 349 909,98 €, en s'abstenant de prendre en compte les produits photovoltaïques au motif que la SARL RENOSTYL ne les commercialiseraient pas. Or, il a été démontré que la SARL RENOSTYL commercialise des équipements photovoltaïques.

La SARL DIAG'HOME reconnaît même une captation de 320 172,71 € HT dans ses dernières conclusions.

c) Sur l'impact sur les conditions de fonctionnement

Les SARL RENOSTYL et 2XF ont subi un trouble dans les conditions de fonctionnement résultant de cette captation massive de clientèle, après débauchage massif de salariés qui n'ont pas respecté leur préavis et violé leurs clauses de non-concurrence, et appréhension des documents et méthodes commerciales suite à

infiltration de la société de télémarketing du groupe, par la propre compagne du gérant de la SARL DIAG'HOME.

Il n'est pas contestable que :
* la perte de plus de la moitié de son équipe commerciale, et plus particulièrement de ses VRP les plus expérimentés, de son chef des ventes, de son responsable technique, et des 4 principaux poseurs, a désorganisé leur fonctionnement ;
* et ce d'autant plus que le marché de la rénovation et un secteur spécialisé qui exige des collaborateurs qualifiés et qui connait des difficultés de recrutement.

La SARL DIAG'HOME sera condamnée à indemniser les préjudices subis par :

La SARL RENOSTYL………………………………

d) Sur le temps consacré par les dirigeants et collaborateurs en réaction aux agissements anticoncurrentiels

Les SARL RENOSTYL et 2XF sollicitent également une indemnisation correspondant à une partie du salaire de leur dirigeant et des collaborateurs qui ont dû mobiliser tous les efforts face à de tels agissements illégaux de concurrence déloyale, pendant plus d'un an, notamment pour préserver leurs emplois, soit 250 000 €.

e) Sur les dépenses pour établir les manquements

La SARL RENOSTYL a engagé des frais pour établir les agissements de concurrence déloyale, et notamment :

2-2/Sur l'article 700 et les dépens

La SARL DIAG'HOME sera condamnée à payer 15 000 € à la SARL RENOSTYL et à la SARL 2XF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Pour résister à ces demandes, la SARL DIAG'HOME soutient :

1/ Sur le prétendu débauchage massif des salariés des SARL RENOSTYL et 2XF

Les SARL RENOSTYL et 2XF prétendent que la SARL DIAG'HOME aurait débauché :
* 8 salariés de la SARL RENOSTYL ([P] [N], [F] [Y], [O] [J], [Q] [N], [A] [I], [Z] [C], [D] [V] et [G] [B]),
* 4 salariés de la SARL 2XF ([P] [M], [RK] [H], [W] [U] et [EK] [HX]),

en provoquant leurs démissions au moyen de conditions de rémunération et de travail plus avantageuses.

En réalité :
* Lorsque M. [E] [R] a lancé une campagne de recrutement via POLE EMPLOI, LE BON COIN et INDEED aux fins de rechercher des commerciaux, téléprospecteurs, administratifs et techniciens. Il a ainsi reçu un certain nombre de candidatures de salariés anciennement employés des SARL RENOSTYL et 2XF qu'il a retenues.
* Comme démontré par les nombreuses attestations produites par Mme [D] [V], MM. [BI] [AP], [P] [N], [O] [J], [RK] [H], [DH] [XF]…, si ces salariés ont quitté les SARL RENOSTYL et 2XF, c'est que les conditions de travail au sein de celles-ci étaient exécrables (acharnement psychologiques, harcèlement moral, méthodes brutales de management…).

En outre, les méthodes commerciales pour le moins douteuses des SARL RENOSTYL et 2XF :
* sont décriés par les clients et par l'association UFC QUE CHOISIR, dans un article intitulé « RENOSTYL, l'arnaque programmée » mis en ligne le 15 juillet 2017 ;
* font l'objet de condamnation par la justice (CA Rennes 5 juin 2008 n° 06/06292 ; CA Rennes 5 janvier 2017 n° 13/05523 ; CA Angers 26 janvier 2021 n° 18/00370 ; Tribunal correctionnel de Nantes) et par les pouvoirs publics qui alertent leurs concitoyens (publication de la mairie de [Localité 3] dénonçant le fait pour les salariés de RENOSTYL de se présenter de la part de la mairie).

Enfin, la copie du registre produit met en évidence que les conditions de travail au sein de la SARL RENOSTYL générait un important turnover :
* Les salariés (en grande majorité des VRP) ne restent pas très longtemps employés de la SARL RENOSTYL.
* Sur la période du 1 er janvier au 5 septembre 2018, sur 35 salariés embauchés au cours de cette période 25 avaient déjà quitté l'entreprise au 5 septembre 2018.
* Sur ces 35 embauches, seuls deux salariés subsistent. Le même constat peut être fait au titre de l'année 2017.
* Sur 38 salariés embauchés en 2017, 27 ne sont déjà plus présents dans les effectifs au 31 décembre 2017.
* Le temps passé au service de la SARL RENOSTYL peut aller de quelques jours à quelques mois.

Au cas d'espèce, les SARL RENOSTYL et 2XF prétendent que la SARL DIAG'HOME se serait livré à des actes délibérés et répétés de débauchage massif déloyal et illicite de leurs collaborateurs, sans rapporter le moindre commencement de preuve de ce qu'elle affirme :
* Les anciens salariés des SARL RENOSTYL et 2XF, qui ont par la suite été embauchés par la SARL DIAG'HOME, ont décidé de démissionner ou de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail en raison des conditions de travail dont ils avaient à se plaindre et qui sont attestées par de nombreux témoins. Les SARL RENOSTYL et 2XF ne sauraient en conséquence arguer de leurs propres turpitudes et faire grief à la SARL DIAG'HOME de ruptures de contrats dont elles sont seules responsables en raison à tout le moins de leurs carences managériales.
* Les SARL RENOSTYL et 2XF ne caractérisent en outre aucun comportement fautif de la SARL DIAG'HOME, ni même de tentative de débauchage massif comme elles le prétendent gratuitement aux termes de leur assignation.
* Au lancement de son activité, la SARL DIAG'HOME a, ainsi que rappelé ci-devant, lancé une campagne de recrutement via les réseaux internet INDEED, LE BON COIN, POLE EMPLOI, à laquelle les anciens salariés de la SARL RENOSTYL ont répondu.

Si M. [E] [R], gérant de la SARL DIAG'HOME a pu contacter Mme [AT] [ZM] et M. [EK] [HX] après que ses anciens collègues lui ont communiqué leurs coordonnées, une telle approche ne saurait en rien être constitutif d'une tentative de débauchage illicite dès lors qu'elles ne se sont accompagnées d'aucun procédé déloyal, conformément à une jurisprudence constante en la matière.

En effet, dès lors qu'elle ne s'accompagne pas de procédés déloyaux, la proposition faite à un salarié de quitter son emploi pour rejoindre un nouvel employeur n'est pas en soi fautive.

Le Tribunal de céans jugera en conséquence que la SARL DIAG'HOME ne s'est pas rendue fautive d'un quelconque débauchage déloyal.

2/Sur la prétendue violation de clauses de non-concurrence

Les SARL RENOSTYL et 2XF considèrent que la SARL RENOSTYL se serait en outre rendue coupable de concurrence déloyale en engageant ou en employant certains de leurs anciens salariés au mépris des clauses de non-concurrence qui liaient ces derniers à leurs anciens employeurs.

Or, le précédent employeur doit rapporter la preuve que le nouvel employeur avait connaissance que le salarié était lié par une clause de non-concurrence (Cass. Com 18 décembre 01 n° 00-10.978) et, pour s'aménager cette preuve, la pratique la plus courante consiste pour l'ancien employeur de dénoncer au nouvel employeur la clause de non-concurrence souscrite par ses anciens salariés.

Les SARL RENOSTYL et 2XF ne rapportent pas, en l'espèce, la preuve que la SARL DIAG'HOME aurait délibérément employé ses anciens salariés en violation des clauses de non-concurrence qui les liaient.

Par courriers reçus les 11, 19 et 20 mars 2019, le conseil des SARL RENOSTYL et 2XF a dénoncé à la SARL DIAG'HOME uniquement les clauses de non-concurrence qui liait d'une part M. [P] [M] à la SARL 2XF et d'autre part MM. [A] [I], [P] [N] et [Q] [N] à la SARL RENOSTYL.

2-1/Sur la prétendue violation de la clause de non-concurrence de M. [P] [M]

M. [P] [M] a été engagé par la SARL 2XF le 1 er juillet 2015 en qualité de responsable technique et son lieu de travail était fixe sur les chantiers des clients de la SARL 2XF, soit dans le département de Loire-Atlantique, Vendée, Morbihan, Maine-et-Loire, Mayenne, Ille-et-Vilaine.

L'article 13 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence :
* limitée au secteur de la Loire-Atlantique, la Vendée, le Morbihan, le Maine-et-Loire, la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine,
* d'une durée d'un an à compter du jour où il aurait quitté définitivement l'entreprise : "d'une part d'entrer au service sous quelque forme que ce soit :
* D'une entreprise ayant la même activité que la société 2XF à savoir la vente le conseil et l'application de peintures, Intérieure et Extérieure, de menuiseries Intérieures et extérieures, d'isolation des combles, sous-toits, ITE, Bardage, sur des bâtiments neufs ou en rénovation ou tout autre état.
* D'autre part, de s'intéresser directement ou indirectement sous quelle forme que ce soit, pour son compte ou celui de tiers à une entreprise concurrente à ces activités et produits précités ou à des produits similaires ou complémentaires".

Les évènements se sont déroulés de la façon suivante :
M. [P] [M] a démissionné de la SARL 2XF par courrier en date du 30 novembre 2018 à effet du 30 janvier 2019 ;
* Il a été embauché par la SARL DIAG'HOME à compter du 1 er février 2019 en qualité de responsable technique ;
* Par courrier en date du 11 mars 2019 reçu le 18 mars, la SARL 2XF a, par la voix de son conseil, dénoncé à la SARL DIAG'HOME la clause de non-concurrence contenue au contrat de M. [P] [M] ;
* La SARL DIAG'HOME a apporté réponse à ce courrier du 11 mars 2019 par courrier en date du 25 mars 2019 précisant que M. [P] [M] avait rompu sa période d'essai le 16 mars précédent, avant même qu'il soit porté à sa connaissance que celui-ci était lié par une clause de non-concurrence ;
* La SARL DIAG'HOME n'ayant pas continué à employer M. [P] [M] après que la SARL 2XF lui ait dénoncé la clause de nonconcurrence liant son ancien salarié, aucune violation de ladite clause ne saurait lui être reprochée.

La SARL 2XF persiste néanmoins à soutenir que M. [P] [M] aurait continué à travailler pour la SARL DIAG'HOME postérieurement à la réception de son courrier du 11 mars 2019.

Elle en voudrait pour preuve le rapport d'enquête privée qu'elle a fait diligenter et aux termes duquel, les enquêteurs ont constaté la présence de M. [P] [M] le 21 mai 2019 au matin au [Adresse 3].

Un tel élément est insuffisant à rapporter la preuve qu'à cette date M. [P] [M] aurait travaillé pour le compte de la SARL DIAG'HOME. En effet :
A compter du l er avril 2019, M. [P] [M] est rentré au service de la SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE, en cours d'immatriculation, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de métreur-vérificateur.
* La SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE a été constituée le 26 mars 2019. Son siège social était situé [Adresse 3], à la même adresse que la SARL DIAG'HOME.
* La SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE a pour objet l'acquisition, la commercialisation, l'installation sur tous types de bâtiment, la mise en service et la maintenance de tout système de production d'énergies renouvelables photovoltaïque.
* La SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE étant située à la même adresse que la SARL DIAG'HOME, il n'est pas étonnant que les enquêteurs mandatés par la SARL 2XF ou que MM. [GU] et [EG] aient pu apercevoir M. [P] [M] à cette adresse.
* Quant à l'attestation de M. [YH], versée par la SARL RENOSTYL, on ignore à quelle date ce dernier a pu être en contact avec M. [P] [M] ni quel a été le rôle de ce dernier dans le cadre d'une prestation de lavage de façade. En outre, celui-ci n'a par ailleurs jamais attesté qu'il avait travaillé sur ce chantier avec M. [P] [M]. De la même façon est dénué de toute pertinence l'argument des SARL RENOSTYL et 2XF selon lequel M. [P] [M] aurait

passé une commande au nom de la SARL DIAG'HOME le 23 mai 2019 alors qu'il ne faisait plus partie des effectifs de cette dernière depuis le 16 mars 2019. La pièce en question concerne une commande passée à FRANCIA, où est identifié uniquement en contact un certain [P], impropre à caractériser une quelconque violation de clause de non-concurrence.
* Il sera relevé que l'activité de la SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE, spécialisée dans le photovoltaïque, ne rentre pas en concurrence avec celle de la SARL 2XF et que M. [P] [M] pouvait parfaitement exercer son activité au sein de cette dernière sans contrevenir à la clause de non-concurrence qui le liait à la SARL 2XF.
* Les 7 factures de la SARL RENOSTYL établies en 2015 et 2016 ayant trait à l'installation de chauffe-eaux solaires (capteurs aérothermiques) n'ont rien à voir avec les centrales photovoltaïques commercialisées par la SARL FRANCE HABITAT

SOLAIRE qui n'est pas à la cause et qui sont destinées à la revente d'électricité.
* N'est pas plus concluante la demande d'ouverture de compte client dont la SARL RENOSTYL se prévaut et qu'elle aurait faite auprès de la société SYSTOVI, société spécialisée dans la fourniture de solutions photovoltaïque, ventilation, chauffage et eau chaude et qui ne commercialise pas que des équipements photovoltaïques.

A supposer encore que ce compte aurait été ouvert, force est de constater que la SARL RENOSTYL ne justifie toujours pas :
* de la moindre vente d'installation photovoltaïque susceptible d'entrer en concurrence avec les produits commercialisés par la SARL DIAG'HOME,
* intervenir sur la pose de panneaux photovoltaïques destinés à la production générale d'électricité, comme le fait la SARL DIAG'HOME.

En tout état de cause, les clauses de non-concurrence sont d'interprétation restrictive et la clause visée au contrat de travail de M. [P] [M] ne lui interdisait pas de travailler pour une entreprise ayant pour activité le photovoltaïque.

2-2/Sur la prétendue violation des clauses de non-concurrence des VRP

La SARL RENOSTYL prétend que les clauses de non-concurrence des VRP devraient s'appliquer non seulement au secteur visé à leur contrat mais également aux derniers secteurs visités par application de l'article 17 de la convention collective interprofessionnelle des VRP du 3 octobre 1975.

[…]
* Les dispositions de la convention collective posent en principe que la clause contractuelle de non-concurrence ne peut concerner que le dernier secteur visité au moment de la rupture et qu'à titre d'exception et uniquement s'il y a eu changement de secteur dans les 6 mois précédant la rupture, l'employeur peut opter pour l'application de la clause de non-concurrence sur le secteur visité avant changement et à la condition expresse qu'il le notifie dans les 15 jours suivant la notification de la rupture.
* La SARL RENOSTYL ne peut dès lors prétendre que les clauses de non-concurrence prévues aux contrats de travail de ses anciens salariés s'étendraient non seulement aux secteurs visés aux contrats desdits salariés mais également aux derniers secteurs visités par ces derniers.

En outre :
* la SARL RENOSTYL ne peut pas se prévaloir des modifications de secteur qu'elle a imposées unilatéralement à ses anciens

salariés. Il résulte en effet d'une jurisprudence constante que le secteur attribué à un VRP constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié qu'avec son accord ; la modification du contrat de travail sur ce point ne pouvant résulter de la seule poursuite de l'exécution dudit contrat (Cass. Soc, 16 octobre 2002, n° 00-44.307 ; Cass. Soc, 11 janvier 2012, n° 10-17.828 ; Cass. Soc, 13 mars 2001, n° 99-41.293).
* En l'absence de régularisation d'avenants ou d'acceptation d'une quelconque modification des secteurs d'intervention prévus à leurs contrats de travail, la SARL RENOSTYL ne peut se prévaloir de la modification des secteurs de ses anciens VRP, dont les clauses de non-concurrence.

a) Sur la prétendue violation de sa clause de non-concurrence par M. [A] [I]

La SARL RENOSTYL a dénoncé à la SARL DIAG'HOME la clause de nonconcurrence à laquelle était tenu M. [A] [I] par courrier en date du 19 mars 2019, reçue le 20 mars.

La SARL DIAG'HOME a apporté réponse à ce courrier par courrier du 25 mars 2019 en précisant que M. [A] [I] était affecté sur le secteur de la Vendée et que sa clause de non-concurrence portant sur le département de la Loire-Atlantique, il respectait en conséquence son obligation de non-concurrence.

En ses conclusions, la SARL RENOSTYL expose que M. [A] [I] aurait violé sa clause de non-concurrence du simple fait que son contrat de travail au sein de la SARL DIAG'HOME prévoit comme secteur la France métropolitaine.

Or :
* La violation de la clause de non-concurrence doit s'entendre de l'exercice d'une activité concurrente effective dans le secteur interdit.
M. [A] [I], qui n'a pas produit ou commercialisé sur le secteur de la Loire-Atlantique des produits et/ou services susceptibles de concurrencer la SARL RENOSTYL.

Pour étayer sa demande, la SARL RENOSTYL produit une seule attestation de Mme [XR] [NU], demeurant à [Localité 4] (44), faisant état de ce que M. [A] [I] s'est présenté à son domicile le 11 mars 2019 :
A cette date, la SARL RENOSTYL n'avait pas encore informé la SARL DIAG'HOME que M. [A] [I] était lié par une clause de non-concurrence sur le département de la Loire-Atlantique.
* En tout état de cause, M. [A] [I] n'a pas contrevenu aux termes de sa clause de non-concurrence en se rendant chez Mme [NU] le 11 mars 2019 :
* Mme [NU] avait passé commande chez la SARL RENOSTYL par

l'intermédiaire de MM. [I] et [N] de divers travaux de toiture le 26 septembre 2018, selon bon de commande n° 19070.
M. [A] [I] devait être commissionné sur cette affaire et s'est aperçu que, sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2019, avaient été déduits 546,31 € de commission au titre de cette commande.
* Par courrier en date du 6 mars 2019, il a en conséquence interrogé la SARL RENOSTYL sur les raisons de cette retenue, considérant qu'elle n'était pas justifiée.
* C'est la raison pour laquelle il s'est rendu chez Mme [NU] aux fins de vérifier si les travaux avaient bien été effectués.
A cette occasion, Mme [NU] l'a informé qu'un salarié de la SARL RENOSTYL, M. [PS] était passé à son domicile le 19 février 2019 et lui avait fait refaire, sans aucun motif, la commande avec comme commerciaux identifiés (et donc commissionnés) MM. [PS] et [JE] (Commande n°21852 du 19 février 2019).
* Aux fins de permettre de décommissionner MM. [I] et [N] et pour parfaire cette manipulation, M. [IP], salarié de la SARL RENOSTYL, a fait établir par Mme [NU] une attestation « pour éviter toutes poursuites » selon les dires mêmes de Mme [NU], et aux termes de laquelle cette dernière attestait qu'elle avait résilié la commande passée auprès de MM. [I] et [N].
* Cette manipulation permettait au conseil de la SARL RENOSTYL d'écrire à M. [A] [I] que la reprise sur commission de 564,31 € concernant le client [NU] était fondée au motif que la cliente s'était rétractée de sa commande, ce dont elle avait attesté.

Le déplacement de M. [A] [I] chez Mme [NU] n'a en conséquence jamais eu pour but de commercialiser un quelconque produit ou service au nom de la SARL DIAG'HOME mais au contraire de s'assurer de l'exigibilité des commissions qui lui étaient dues par la SARL RENOSTYL.

Mme [NU] n'a d'ailleurs jamais passé de commande auprès de la SARL DIAG'HOME et aucun fichier à son nom n'a été retrouvé sur les ordinateurs de la SARL DIAG'HOME par l'huissier instrumentaire lors de ces opérations de constat.

Il sera en conséquence jugé que la SARL DIAG'HOME ne s'est nullement rendue complice de la violation de la clause de nonconcurrence liant M. [A] [I] à la SARL RENOSTYL.

b) Sur la prétendue violation de sa clause de non-concurrence par M. [P] [N]

M. [P] [N] a été engagé par la SARL DIAG'HOME par

contrat en date du 20 mars 2019 à effet du 4 février 2019 en qualité de VRP, Chef des Ventes, affecté sur le secteur du Maineet-Loire, soit un secteur non visé par la clause de nonconcurrence.

La SARL RENOSTYL a informé la SARL DIAG'HOME de l'existence de la clause de non-concurrence par courrier en date du 19 mars 2019 reçu le 21 mars 2019.

La SARL DIAG'HOME a apporté réponse à ce courrier le 25 mars 2019 en précisant que M. [P] [N] était employé sur le secteur du Maine-et-Loire.

La SARL DIAG'HOME ne saurait en conséquence être tenue complice de la violation par M. [N] de sa clause de non-concurrence avant cette date, étant en outre précisé qu'aux termes du contrat de travail qu'il a conclu avec la SARL DIAG'HOME, M. [N] a précisé que l'exécution dudit contrat de travail ne contrevenait à aucun des engagements qu'il pouvait avoir contracté par ailleurs.

Au titre des pièces qu'elle verse aux débats, la SARL RENOSTYL fait reproche à M. [P] [N] de son intervention dans un certain nombre de dossiers, lesquels ne caractérisent en rien une complicité de la SARL DIAG'HOME dans la violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu :
* Dossier [XR] [NU] ;
* Dossier [UB] [AE] ;
* Dossier [QI] [OW] ;
* Dossier [JW] [QG] ;
* Dossier [PD] [WY] ;
* Dossier [E] [PP] ;
* Dossier [T] [PB] ;
* Dossier [IY] [XA].

Aucun de ces reproches n'est fondé et il sera en conséquence jugé que la SARL DIAG'HOME ne s'est nullement rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [P] [N] à la SARL RENOSTYL.

c) Sur la prétendue violation de sa clause de non-concurrence par M. [Q] [N]

M. [Q] [N] était lié à la SARL RENOSTYL par une clause de non-concurrence d'une durée d'un an sur le secteur de la Loire-Atlantique, qui a été dénoncée à la SARL DIAG'HOME par courrier en date du 20 mars 2019.

La SARL RENOSTYL considère que le secteur couvert par la clause de non-concurrence viserait à la fois le département de Loire-Atlantique mais également le département de Vendée, dernier

secteur visité par M. [Q] [N].

Ainsi qu'il a été vu précédemment, à défaut d'acceptation expresse par M. [Q] [N] de la modification unilatérale de son secteur, une telle modification ne lui est pas opposable, de sorte que le seul secteur visé par la clause de nonconcurrence est le département de Loire-Atlantique.

Il lui est reproché les visites suivantes :
* Dossier [DB] [VP] ;
* Dossier [XC] [YV] ;
* Dossier [HA] [HZ] ;
* Dossier [LT] [EE] ;
* Dossier [YP] [LE] ;
* Dossier de Mme [PB] ;
* Dossier M. [XX] [WG] ;
* Dossier [M] [QM] ;
* Dossier [VA] [NS] ;
* Dossier [UB] [ZC] [TL] ;
* Dossier [LT] et [IA] [EE].

Aucun de ces reproches n'est fondé et il sera en conséquence jugé que la SARL DIAG'HOME ne s'est nullement rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [Q] [N] à la SARL RENOSTYL.

d) Sur la prétendue violation de sa clause de non-concurrence M. [O] [J]

M. [O] [J] était lié à la SARL RENOSTYL par une clause de non-concurrence d'une durée d'un an sur le secteur de la Loire-Atlantique.

Contrairement aux quatre précédents salariés, la SARL RENOSTYL n'a jamais cru bon de dénoncer cette clause de non-concurrence à la SARL DIAG'HOME qui en a pris connaissance uniquement dans le cadre de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant les opérations de constat le 5 septembre 2019.

La SARL RENOSTYL considère que le secteur couvert par la clause de non-concurrence viserait à la fois le département de Loire-Atlantique mais également les départements de Vendée et du Maineet-Loire, derniers secteurs visités par [M. [O] [J]].

Ainsi qu'il a été vu précédemment, à défaut d'acceptation expresse par M. [O] [J] de la modification unilatérale de son secteur, une telle modification ne lui est pas opposable, de sorte que le seul secteur visé par la clause de nonconcurrence est le département de Loire-Atlantique.

Il lui est reproché les visites suivantes :
* Dossier [DB] [VP] ;
* Dossier [HA] [HZ] ;
* Dossier [MG] [IX] ;
* Dossier [ZJ] [GH] ;
* Dossier M. [XX] [WG] ;
* Dossier Mme [QV] [HS] ;
* Dossier Mme [XC] [WE], épouse [KL] ;
* Dossier Mme [ES] [MW] ;
* Dossier de 8 ventes en violation prétendue de la clause de non-concurrence de M. [O] [J].

Aucun de ces reproches n'est fondé et il sera en conséquence jugé que la SARL DIAG'HOME ne s'est nullement rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [O] [J] à la SARL RENOSTYL.

e) Sur la prétendue violation de la clause de non-concurrence de M. [BI] [AP]

M. [BI] [AP] était lié à la SARL RENOSTYL par une clause de non-concurrence d'une durée d'un an sur le secteur de la Vendée à compter de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 22 mai 2018.

La SARL RENOSTYL n'a jamais dénoncé cette clause de nonconcurrence à la SARL DIAG'HOME qui en a pris connaissance uniquement dans le cadre de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant les opérations de constat le 5 septembre 2019.
* Il lui est reproché les visites suivantes :
* Dossier [M] [QM] ;
* Dossier [QI] [UH] ;
* Dossier [TZ] [RT] ;
* Dossier [FY] [MB].

Aucun de ces reproches n'est fondé et il sera en conséquence jugé que la SARL DIAG'HOME ne s'est nullement rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [BI] [AP] à la SARL RENOSTYL.

f) Sur la prétendue violation de sa clause de non-concurrence par M. [F] [Y]

M. [F] [Y] était lié à la SARL RENOSTYL par une clause de non-concurrence d'une durée d'un an sur le secteur du Maineet-Loire à compter de la fin de son préavis en date du 8 janvier 2019.

La SARL RENOSTYL considère que le secteur couvert par la clause de non-concurrence viserait à la fois le département du Maineet-Loire mais également les départements de Loire-Atlantique et

de Vendée, derniers secteurs visités par M. [F] [Y].

Ainsi qu'il a été vu précédemment, à défaut d'acceptation expresse par M. [F] [Y] de la modification unilatérale de son secteur, une telle modification ne lui est pas opposable, de sorte que le seul secteur visé par la clause de nonconcurrence est le département du Maine-et-Loire.

La SARL RENOSTYL n'a jamais dénoncé la clause de non-concurrence de M. [F] [Y] à la SARL DIAG'HOME qui en a pris connaissance uniquement dans le cadre de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant les opérations de constat le 5 septembre 2019.

Il lui est reproché les visites suivantes :
* Dossier [US] [EP] ;
* Dossier [EK] [ID] :
* Dossier [HA] et [XW] [UV] ;
* Dossier [HI] et [BO] [SE].

Aucun de ces reproches n'est fondé et il sera en conséquence jugé que la SARL DIAG'HOME ne s'est nullement rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [F] [Y] à la SARL RENOSTYL.

g) Sur la prétendue violation de sa clause de non-concurrence par M. [Z] [C]

M. [Z] [C] était lié à la SARL RENOSTYL par une clause de non-concurrence d'une durée d'un an sur le secteur de la Loire-Atlantique.

La SARL RENOSTYL considère que le secteur couvert par la clause de non-concurrence viserait à la fois le département de Loire-Atlantique mais également le département du Maine-et-Loire, secteur sur lequel serait également intervenu M. [Z] [C].

Ainsi qu'il a été vu précédemment, à défaut d'acceptation expresse par M. [Z] [C] de la modification unilatérale de son secteur, une telle modification ne lui est pas opposable, de sorte que le seul secteur visé par la clause de non-concurrence est le département de Loire-Atlantique.

La SARL RENOSTYL n'a jamais dénoncé la clause de non-concurrence de M. [Z] [C] à la SARL DIAG'HOME qui en a pris connaissance uniquement dans le cadre de la signification de l'ordonnance sur requête autorisant les opérations de constat le 5 septembre 2019.

Il lui est reproché les visites suivantes : - Dossier Mme [UH]
* Dossier M. [FP]

Aucun de ces reproches n'est fondé et il sera en conséquence jugé que la SARL DIAG'HOME ne s'est nullement rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [Z] [C] à la SARL RENOSTYL.

En conclusion, il sera constaté par le Tribunal de céans qu'aucune violation de clause de non-concurrence ne saurait être reprochée aux anciens salariés des SARL RENOSTYL et 2XF.

3/Sur le prétendu détournement de clientèle

La SARL RENOSTYL prétend que la SARL DIAG'HOME aurait détourné 97 de ses clients en usant de procédés déloyaux et plus précisément que ses anciens salariés auraient exploité leurs connaissances de sa clientèle – dont le fichier client – pour la capter au profit de la SARL DIAG'HOME.

Les affirmations de la SARL RENOSTYL sont une pure affabulation et il sera jugé que la SARL DIAG'HOME n'a procédé à aucun détournement de clientèle.

En l'espèce, la SARL RENOSTYL prétend que ses anciens salariés auraient conservé son fichier client, mais elle n'apporte aucune justification d'une telle affirmation :
* Aux termes de son exploit introductif d'instance, la SARL RENOSTYL produisait au soutien de ses accusations de détournement de clientèle une seule pièce, à savoir une attestation de Mme [TZ] [RT] qui expose qu'elle a été visitée par des salariés de la SARL DIAG'HOME le 27 mai 2019 et qu'à cette occasion, les commerciaux ont, selon ses dires, sorti une page entière de noms et d'adresses de clients sur laquelle les époux [RT] figuraient.

Prétendre que cette page de noms constituerait le fichier client de la SARL RENOSTYL n'est pas raisonnable.

Les commerciaux, lorsqu'ils partent en tournée, préparent leur rendez-vous et ont bien évidemment un listing des personnes qu'ils doivent visiter, raison pour laquelle le nom des époux [RT] y figurait.

L'huissier instrumentaire qui a procédé à ses constatations au siège de la SARL DIAG'HOME et qui avait toute latitude aux termes de sa mission pour rechercher toute preuve du prétendu détournement déloyal de clientèle n'a trouvé aucun fichier ou autre indice permettant de corroborer la thèse de la SARL RENOSTYL selon laquelle ses anciens salariés exploiteraient son fichier client.
* Le même constat ne contient aucun élément laissant à supposer que la SARL DIAG'HOME aurait bénéficié de manière déloyale d'éléments confidentiels en provenance des SARL RENOSTYL et 2XF et qui lui auraient permis de détourner leurs clientèles.

Aux termes de ses conclusions responsives, les SARL RENOSTYL et

2XF font valoir que la preuve du prétendu détournement de fichier se déduirait du courrier adressé le 4 mars 2019 par le conseil de M. [O] [J] à la SARL RENOSTYL :
* Aux termes dudit courrier de mise en demeure d'avoir à régler diverses sommes en exécution du contrat de travail ayant lié M. [O] [J] à la SARL RENOSTYL, était joint la liste des commandes passées et en attente de commissionnement, composée de 6 feuillets numérotés de 1 à 6 sur 335. La SARL RENOSTYL croit y déceler la preuve que M. [O] [J]

aurait été en possession des 335 pages composant son fichier client qu'il aurait ainsi détourné.
* En réalité, le document joint n'est pas un document interne à la SARL RENOSTYL mais un document établi par M. [O] [J] luimême pour le suivi du paiement de ses commissions, ce dernier ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 30 janvier 2019, aux termes duquel, il faisait notamment grief à son employeur de n'avoir pas été rempli de ses droits au titre des commissions qui lui étaient dues.
* L'argument soulevé à cet égard par la SARL RENOSTYL consistant à faire valoir que ce document ne serait pas propre à M. [O] [J] au motif qu'il y est fait état d'un client [ZH] domicilié dans le département de la Sarthe, alors que ce dernier département n'était pas affecté à M. [O] [J] est parfaitement inopérant dès lors que les secteurs confiés aux VRP de la SARL RENOSTYL ne sont pas exclusifs et que M. [O] [J] devait être commissionné sur cette réalisation.
* La SARL RENOSTYL ne justifie nullement que M. [O] [J] ne serait pas intervenu sur cette vente. Ainsi que ce dernier l'explique par voie d'attestation, ce document contenait exclusivement des informations sur les clients chez qui il avait réalisé des ventes. Ce tableau type contenait plus de 2 500 lignes, dont plus de 2 300 étaient vides.

La SARL RENOSTYL a exposé par la suite en ses conclusions responsives que la preuve de ce prétendu détournement de fichier serait encore rapportée par l'attestation établie par M. [VM] [ZO], Directeur d'Exploitation de la SARL RENOSTYL. Or :
M. [VM] [ZO] y fait état de ce qu'il aurait été alerté en novembre 2020 par un employé qui n'est pas identifié, de la découverte, à une date qui est inconnue, de fichiers 2016 et 2017 de la SARL RENOSTYL sur le PC de M. [P] [N].
* Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
M. [VM] [ZO] n'a, à aucun moment, constaté la présence de fichiers clients RENOSTYL en possession de M. [P] [N], puisqu'il se contente de relater indirectement des faits qui lui ont été rapportés par une personne anonyme.
* En outre, M. [ZO] omet sciemment de préciser en son attestation son lien de subordination vis-à-vis de la SARL RENOSTYL.

Enfin, M. [P] [N] atteste à cet égard qu'il n'a jamais été en possession d'un quelconque fichier client RENOSTYL.

Les campagnes de prospection au sein de la SARL DIAG'HOME ne sont nullement réalisées à partir du fichier client de la SARL RENOSTYL.

La SARL RENOSTYL expose enfin que la preuve de l'utilisation de son fichier client serait rapportée au motif que les fichiers de prospection ciblés sur le département du Maine-et-Loire et saisis par l'huissier instrumentaire le 5 septembre 2019 ne révéleraient le nom d'aucun des clients communs :
* Elle en déduit qu'à partir du moment où le nom de ses clients ne figurait pas sur ces fichiers, la SARL DIAG'HOME n'a pu se les procurer qu'au moyen de son fichier client détourné.
* Les fichiers ainsi saisis par l'huissier sont des documents destinés à préparer les campagnes de phoning et les tournées des commerciaux sur un secteur déterminé, en l'occurrence, la région de [Localité 5] et de ses alentours.
* De tels documents sont générés à chaque campagne et sont supprimés une fois cette tournée réalisée.
* La preuve en est que l'huissier instrumentaire n'a trouvé aucun fichier sur les campagnes passées.

Il n'est donc pas étonnant que ces fichiers destinés à la dernière campagne et circonscrits à la région de [Localité 5] ne fassent pas état des clients du Maine-et-Loire qui sont extérieurs à ce secteur et qui ont passé commande antérieurement après avoir été approchés au moyen d'une précédente campagne de phoning.

Les SARL DIAG'HOME et RENOSTYL interviennent sur le même marché et sur le même secteur géographique, et il est dès lors logique qu'elles puissent avoir des prospects ou des clients communs.

Aux termes de son constat en date du 5 septembre 2019, l'huissier instrumentaire aurait, selon ses dires, relevé 97 « clients » communs entre les SARL RENOSTYL et 2XF.

Toutefois, en prenant en compte :
* Les devis/commandes non confirmés,
* Les commandes annulées,
* Les clients créés deux ou trois fois,
* Les simples contacts,
* Les devis à 00 euros non confirmés,
* les commandes portant sur des centrales photovoltaïques, prestations que ne réalisent pas les SARL RENOSTYL et 2XF, seulement 29 dossiers pour 26 clients ont donné lieu à facturation, sur 388 clients facturés par la SARL DIAG'HOME sur l'année 2019, ce qui représente 6,70 % du portefeuille client sur la même période.

En outre : - La SARL DIAG'HOME a - pour les clients communs dûment justifiés

par la SARL RENOSTYL aux termes de sa pièce 0.1 - fait le total des factures qu'elle avait établies, hors factures relatives à des travaux portant sur du photovoltaïque.

Le chiffre d'affaires ainsi défini, hors photovoltaïque, représente 320 172,71 € HT sur 3 051 109 € de CA HT sur l'année 2019, soit 10,49 % du CA HT global de la SARL DIAG'HOME.

On est bien loin du démarchage systématique de la clientèle de la SARL RENOSTYL dont cette dernière se prévaut.

4/Sur la réponse apportée à l'injonction de la Cour d'appel de Rennes en date du 13 février 2024

Enfin, les SARL RENOSTYL et 2XF cherchent à faire croire que la SARL DIAG'HOME n'aurait pas satisfait aux termes de l'injonction qui leur a été faite par la Cour d'appel de Rennes en ne produisant pas l'intégralité de ses éléments commerciaux dans le cadre des dossiers suivants :

4-1/ Dossier [KJ] [SC]

Il a été établi à Mme [SC] un devis le 19 juin 2019 pour un coffret électrique pour 3 687,50 € HT. Or :
* Ce devis n'a pas été accepté et il n'y a pas eu de suite, comme en attestent les fichiers de commande, le fichier de facture et le fichier du suivi des ventes.
* Lorsque les devis émis ne sont pas acceptés, la SARL DIAG'HOME n'ouvre pas de dossier et ne les conserve pas dans ses fichiers.

4-2/ Dossier [GT]

Aucun client [GT] n'a été identifié par l'huissier instrumentaire comme étant un client commun entre les deux sociétés de sorte que la SARL DIAG'HOME n'avait aucune obligation de communication à ce titre.

4-3/ Dossier [II] [AF]

Aux termes du listing des clients allégués de commun établi par l'huissier instrumentaire et commenté par la SARL DIAG'HOME en pièce 70, il a été fait par erreur état de ce que la cliente [II] [AF] aurait été facturée. Or :
* La SARL RENOSTYL a confondu avec un homonyme que sont M. et Mme [RB] et [KC] [AF], comptabilisés à tort dans la liste des clients communs facturés, car il n'a jamais été allégué que ces derniers étaient clients de la SARL RENOSTYL.
* Comme Mme [KJ] [SC], Mme [II] [AF] a uniquement été rendue destinataire le 23 mai 2019 d'un devis de 2 500 € portant sur un coffret électrique qu'elle n'a pas accepté.
* Comme pour Mme [SC], ce devis n'a pas été conservé.
* Il sera au surplus fait remarquer que la SARL RENOSTYL ne justifie pas en sa pièce 0.1 que Mme [II] [AF] serait ou aurait été de ses clientes, de sorte que cette polémique est parfaitement inutile.

4-4/ Dossier [UB] [OW]

Comme pour Mmes [KJ] [SC] et [II] [AF] un devis a été émis le 9 avril 2019 pour un montant de 11 988,26 €, mais n'a donné lieu à aucune suite.

Ce devis n'a pas été conservé pour les raisons énoncées cidevant.

4-5/ Dossier [DG] [KL]

Il a été fait le 15 juillet 2019 une proposition à Mme [KL] pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation laquelle n'a pas été suivie d'effet :
* Contrairement à ce que la SARL RENOSTYL prétend, la SARL DIAG'HOME n'a jamais prétendu en sa pièce n° 70 ne pas connaître Mme [KL].
* Bien au contraire, il était précisé « Devis à 00 Euro, non confirmé ».

4-6/ Dossier [RB] [CS]

Il s'agit de la même chose que pour Mme [KL], à savoir un devis auquel il n'a pas été donné de suite.

4-7/ Dossier [QP] [IW]

La SARL RENOSTYL reproche à la SARL DIAG'HOME une production sélective des pièces pour laquelle elle a reçu injonction de la Cour d'appel de Rennes. Cela est parfaitement inexact :
M. [QP] [IW] a passé commande de différents travaux de toiture le 27 août 2019 pour un montant de 8 273,09 € TTC.
* Les travaux devaient être financés en intégralité par un crédit adossé.
* Son dossier de financement a été refusé par SOFINCO.
* Contrairement à ce que prétend la SARL RENOSTYL, le bon de commande correspondant est bien produit en pièce n°237.

4-8/ Dossier [UB] [ZC] [TL]

Il est fait le même reproche à la SARL DIAG'HOME de défaut de production de commande pour le dossier [TL]. Or :
M. [UB] [ZC] [TL] a passé commande le 12 avril 2019 d'un système antitartre pour un prix de 4 213,76 € payable comptant à la fin des travaux pour 13,76 € et au moyen d'un crédit adossé auprès de SOFINCO pour 4 300 €.
* Le financement a été refusé par SOFINCO.
* La SARL RENOSTYL cherche à tirer prétexte de ce que le refus de financement par SOFINCO fait par erreur état de travaux d'isolation au lieu de travaux de traitement de l'eau.
* Le tribunal de céans ne se laissera pas tromper par de telles arguties, sachant que le montant du refus de prêt correspond bien au prêt prévu à la commande et qu'il ressort du fichier des ventes qu'il s'agit surtout de la seule commande passée par M. [TL] auprès de la SARL DIAG'HOME
* Il est bien fait état sur le fichier que la vente a été refusée pour refus de financement de SOFINCO.
* Il sera au surplus fait remarquer que la SARL RENOSTYL en sa pièce 0.1 ne justifie pas que M. [TL] ait été client chez elle, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un client commun.

4-9/ Dossier [SR] et [RI] [KS]

Il est fait le même reproche à la SARL DIAG'HOME de défaut de production de commande pour le dossier [KS]. En l'espèce :
M. et Mme [KS] ont passé commande le 22 mars 2019 d'un système antitartre pour un prix de 4 400 € TTC payable au moyen d'un crédit adossé auprès de SOFINCO pour 4 400 €.
* Le financement a été refusé par SOFINCO.
* La SARL RENOSTYL cherche, comme pour le dossier [TL], à tirer prétexte de ce que le refus de financement par SOFINCO fait par erreur état de travaux de traitement de charpente au lieu de travaux de traitement de l'eau.
* Comme précédemment, le montant du refus de prêt correspond bien au prêt prévu à la commande et il s'agit également de la seule commande passée par les époux [KS] auprès de la SARL DIAG'HOME, dont il est fait mention au fichier des ventes qu'elle a été annulée pour refus de financement.
* La SARL DIAG'HOME ne saurait être comptable des erreurs matérielles commises par SOFINCO dans le traitement de ses dossiers de financement.

5/ Sur la prétendue utilisation de méthodes commerciales identiques ou similaires

Les SARL RENOSTYL et 2XF exposent en leur exploit introductif d'instance que la SARL DIAG'HOME aurait de manière déloyale cherché à créer une confusion avec la SARL RENOSTYL en utilisant les mêmes méthodes commerciales, notamment la même trame téléphonique.

La SARL RENOSTYL :
* se fonde pour se faire sur une attestation de son responsable commercial des ventes, M. [JE], dont les méthodes ont été dénoncées ci-devant et qui en visite chez M. [UW] [HO] à [Localité 6] (85) aurait été témoin d'un appel téléphonique de la SARL DIAG'HOME reprenant la trame téléphonique en vigueur au sein de la SARL RENOSTYL ;
* considère que ses éléments de communication commerciale avec les

tiers auraient été appréhendés de manière frauduleuse par Mme [LX], compagne du gérant de la SARL DIAG'HOME, qui a été employée au sein de la société TDF une journée et demie en décembre 2018.

Or :
* Les SARL RENOSTYL et 2XF ne s'expliquent en rien sur la teneur ou l'originalité du savoir-faire que constitueraient lesdites trames téléphoniques ou méthodes commerciales.
M. [L] [S], dirigeant de la SARL RENOSTYL, a été préalablement salarié de la société [QC] tout comme M. [E] [R], dirigeant de la SARL DIAG'HOME où il a pu s'imprégner des méthodes commerciales alors en vigueur qui consistaient à proposer au client une étude de marché.
* Ainsi qu'il en est attesté, cette trame commerciale n'a rien d'original et est connue de nombreux concurrents. Elle n'a surtout jamais été la même au sein de la SARL DIAG'HOME qui n'utilise pas d'études de marché, mais où il est proposé de chiffrer les travaux en procédant à un état des travaux et matériaux à mettre en œuvre.
* De surcroît, il n'existe, dans les listings dont l'huissier instrumentaire a pris copie à l'occasion de ses opérations de constat, aucun [UW] [HO] demeurant à [Localité 6], pas même sur le fichier de prospection PRODEVIS.

5-1/Sur l'embauche de Mme [QI] [LX] par la SARL TDF

L'affirmation selon laquelle Mme [QI] [LX] aurait été en service commandé par la SARL DIAG'HOME pour piller les fichiers clients et les méthodes commerciales et de prospection de la SARL RENOSTYL ne repose sur aucun fondement :
A l'époque où elle a présenté sa candidature, elle était séparée de M. [R].
* Mme [LX] a embauché le 10 décembre 2018 et a rompu sa période d'essai le 11 décembre 201818.
* En une seule journée de parcours d'initiation au service de la société TDF, Mme [QI] [LX] n'a pu appréhender aucun savoir-faire qui se voudrait être original ni recueillir d'informations confidentielles. Elle n'avait aucun accès au fichier client, le logiciel d'appel faisant défiler des numéros d'appel et appelant automatiquement.
* Si l'objectif de Mme [LX] avait été de se faire engager auprès de la société TDF pour recueillir des informations confidentielles, elle n'aurait pas manqué de prolonger son contrat au-delà d'une journée et demie.
* Mme [QI] [LX] a notifié la rupture de sa période d'essai dès le deuxième jour d'exécution de son contrat de travail en raison de l'ambiance délétère qui existait au sein de l'entreprise et l'absence de considération témoignée au personnel dont elle a pu recueillir les confidences désabusées, lesquelles sont corroborées par les nombreuses attestations versées aux débats.

Les SARL RENOSTYL et 2XF sont une nouvelle fois défaillantes à démontrer un quelconque agissement déloyal de la SARL DIAG'HOME de ce chef.

6/ Sur la prétendue mise en œuvre de méthodes commerciales déloyales

La SARL RENOSTYL fait reproche à la SARL DIAG'HOME de la mise en œuvre de méthodes commerciales qu'elle estime déloyales et qui auraient eu pour effet de fausser le libre jeu de la concurrence en ayant :
* entretenu une confusion avec la SARL RENOSTYL aux fins de tromper les clients ;
* pris attache avec les clients aux fins de vérification technique des travaux réalisés par la SARL RENOSTYL ;
* fait souscrire des travaux inutiles à des retraités ;
* utilisé des arguments de vente trompeurs pour convaincre les clients de commander des travaux ;
* forcé les clients à signer des commandes ;
* omis de déclarer des crédits en cours dans le cadre de demandes de financement ;
* fait procéder à des rachats de crédit sur lesquels la SARL RENOSTYL aurait été commissionnée ;
* usé de méthodes commerciales agressives en refaisant passer des commandes après rétractation.

De telles accusations ne résistent pas à l'analyse :

6-1/ Sur la prétendue confusion entretenue avec la SARL RENOSTYL

Pour étayer un tel argument, la SARL RENOSTYL se fonde sur la seule attestation de Mme [OW] qui a reçu, le 12 mars 2019, la visite de deux commerciaux de la SARL DIAG'HOME et qui y relate avoir signé un bon de commande avec la SARL DIAG'HOME pour un traitement de toiture, consécutivement à une proposition faite par la société CAFPI, société de financement spécialisée dans le rachat de crédit :
* Mme [OW] ne fait pas état d'un seul acte positif des salariés de la SARL DIAG'HOME ayant pu la conforter dans cette prétendue confusion avec la SARL RENOSTYL.
* L'attestation de Mme [OW] a été faite en la présence d'un commercial de la SARL RENOSTYL et de son gérant, laissant planer un sérieux doute sur le caractère libre et éclairé de son témoignage.
* Cette dernière n'a d'ailleurs pas pu se méprendre sur l'appartenance des commerciaux à la SARL DIAG'HOME, puisqu'elle a reçu un document d'information précontractuelle et signé un bon de commande où apparaît en caractère gras particulièrement lisible, le nom de la SARL DIAG'HOME.
* Dès le passage du gérant de la SARL RENOSTYL et de son commercial et sur les recommandations de ces derniers, Mme

[OW] s'est rétractée de la commande qu'elle avait passée auprès de la SARL DIAG'HOME.
* L'attestation que verse la SARL RENOSTYL et établie à l'évidence sur commande de cette dernière afin de lui permettre de pouvoir récupérer le marché est la seule attestation faisant état d'une soi-disant confusion entre les deux sociétés.
* Cette attestation isolée est à rapprocher des centaines de prospects et commandes qu'a pu enregistrer la SARL DIAG'HOME au cours de cette période et qui n'ont jamais posé ce genre de problèmes.

6-2/Sur la vérification technique des travaux réalisés par les SARL RENOSTYL et 2XF

En s'appuyant sur quatre attestations qu'elle a fait établir à Mmes [NU], [QG], [MB] et [PB], la SARL RENOSTYL prétend que la SARL DIAG'HOME aurait pris contact avec des clients au motif de vérification technique des travaux réalisés par la SARL RENOSTYL pour procéder à des ventes complémentaires ou procéder au remplacement desdits travaux.

a) Sur le dossier de Mme [NU]

Mme [NU] atteste que M. [P] [N] l'a contacté le 7 mars 2019 pour passer voir le lendemain l'état d'avancement des travaux préalablement commandés auprès de la SARL RENOSTYL :
* Ainsi qu'il a été exposé ci-devant, Mme [NU] avait passé commande chez RENOSTYL par l'intermédiaire de MM. [I] et [N] de divers travaux de toiture ;
* Tout comme M. [A] [I], M. [P] [N] devait être commissionné sur l'affaire conclue entre RENOSTYL et Mme [NU] ;
* Ne l'ayant pas été, il a contacté Mme [NU] aux fins d'apprécier l'état d'avancement de son dossier. Cette prise de contact n'est en rien fautive et est de surcroît totalement étrangère à l'activité de la SARL DIAG'HOME qui n'a jamais cherché à commercialiser un quelconque produit ou service auprès de Mme [NU].
* Aucune commande n'a d'ailleurs jamais été passée par Mme [NU] auprès de la SARL DIAG'HOME et, au surplus, aucun fichier à son nom n'a été retrouvé sur les ordinateurs de cette dernière par l'huissier instrumentaire lors de ces opérations de constat. La SARL RENOSTYL n'a en conséquence jamais eu à se plaindre d'une annulation, comme elle le prétend avec la plus parfaite mauvaise foi en son assignation, l'annulation de la commande ayant été provoquée par MM. [PS] et [JE] aux fins de décommissionner MM. [I] et [N] et y substituer une nouvelle commande sur laquelle ils étaient commissionnés.
* b) Sur le dossier de Mmes [QG], [MB] et [PB].

Mmes [QG], [MB] et [PB] attestent pour leur part que les commerciaux de la SARL DIAG'HOME, à savoir MM. [P] [N], [O] [J], [F] [Y] et [Q] [N], se sont présentés à leur domicile pour contrôler les travaux de la SARL RENOSTYL.

Cette situation n'a rien d'anormal. Lorsque les commerciaux se présentent au domicile d'un nouveau prospect, ils interrogent naturellement le client aux fins de savoir quels travaux il a réalisés dernièrement, par quelle entreprise et s'il en est satisfait. Ils peuvent à cet effet être amenés à contrôler ceuxci pour déterminer si le client a des besoins complémentaires.

La thèse selon laquelle, la SARL DIAG'HOME aurait pris rendezvous pour spécifiquement contrôler les travaux de la SARL RENOSTYL n'a pas de sens. On comprendrait en effet difficilement comment les clients accepteraient de recevoir une entreprise qui se présenterait dans le seul but de vérifier les travaux réalisés précédemment par son concurrent.

M. [O] [J] atteste à cet égard que le rendez-vous chez les époux [QG] avait été pris téléphoniquement et qu'il n'avait jamais eu connaissance d'une commande préalable auprès de la SARL RENOSTYL.

La SARL RENOSTYL qui prétend que cette démarche aurait eu pour but de faire résilier par le client la commande passée précédemment chez elle, n'en justifie aucunement et ne produit aucune annulation de commande.

Les commerciaux de la SARL DIAG'HOME n'ont pas au surplus usé d'une fausse qualité en se présentant au domicile de Mme [PB] comme labélisée QUALIBAT RGE, puisque la SARL DIAG'HOME a cette qualification.

6-3/Sur la conclusion de commandes portant sur des travaux inutiles

Se fondant sur une attestation de Mme [VP], les SARL RENOSTYL et 2XF exposent que la SARL DIAG'HOME aurait usé de moyens déloyaux à son égard en faisant conclure à des clients des commandes portant sur des travaux inutiles en ce qu'ils porteraient sur le remplacement d'équipements neufs et en se prévalant fictivement de résultats de logiciels pour emporter leur consentement. Or :
* Mme [VP] expose en son attestation que les salariés de la SARL DIAG'HOME ont procédé à un diagnostic de ses installations au moyen d'un logiciel et qu'ils ont mis en évidence deux difficultés au niveau des radiateurs et d'un adoucisseur.
* La SARL RENOSTYL ne démontre en rien que les salariés de la SARL DIAG'HOME se seraient prévalus fictivement de résultats de logiciels.
* La SARL DIAG'HOME équipe ses salariés de matériels de diagnostic aux fins de repérer les insuffisances des installations qu'ils visitent.
* La SARL RENOSTYL ne justifie pas davantage que les radiateurs dont était équipée Mme [VP], étaient neufs et donnaient satisfaction.
* Mme [VP] a passé commande le 28 février 2019 d'un antitartre SUBIT'O et de deux radiateurs Vénéré.
* Après s'être rétracté de sa commande le 28 mars 2019, Mme [VP] est finalement revenue sur sa décision et après réflexion a, par courrier en date du 2 avril 2019, demandé à ce que les travaux soient réalisés.
* Les travaux ont été réceptionnés et facturés le 19 avril 2019.
* Mme [VP] n'a jamais fait état d'une quelconque pression physique à son encontre, comme le prétend à tort la SARL RENOSTYL en ses écritures ; sa décision de revenir sur sa rétractation étant parfaitement libre et ayant été adressé par courrier, hors la présence de tout commercial de la SARL DIAG'HOME.

Aucun agissement déloyal ne peut être imputé à la SARL DIAG'HOME.

6-4/Sur l'argumentation prétendument trompeuse à destination des clients

Les SARL RENOSTYL et 2XF reprochent à la SARL DIAG'HOME d'avoir usé d'arguments commerciaux trompeurs pour convaincre les clients de passer commande (avantages fiscaux, pénalités à éviter, reprise de travaux de RENOSTYL) :
* Elles considèrent en premier lieu que M. [BI] [AP], commercial de la SARL DIAG'HOME, aurait au mois de mai 2019 vanté des avantages fiscaux illusoires, à savoir un crédit d'impôt, à Mme [UH] aux fins de lui vendre des travaux de bardage pour un montant de 7 000 €.

Le crédit d'impôt de 30 % pour les investissements destinés à réaliser des économies d'énergie concernent bien sous certaines conditions les travaux d'isolation des murs par l'extérieur sous forme de bardage dans la limite d'un plafond de 8 000 € de dépenses.
* Elles considèrent par ailleurs que M. [P] [N] aurait pareillement, et de manière trompeuse, vanté à Mme [PD] [WY] les mérites d'un chauffe-eau thermodynamique afin d'éviter le paiement de taxe carbone.

M. [P] [N] conteste avoir exposé à Mme [WY] qu'à défaut d'installation d'un tel équipement, elle paierait 80 € par mois de taxe carbone.

Il n'en demeure pas moins que la contribution climat énergie (CCE), dite taxe carbone, en ce qu'elle pèse sur les fournisseurs d'énergie fossile, pénalise indirectement et lourdement les ménages utilisant une telle énergie et que le passage en

thermodynamie leur permet d'éviter d'avoir à supporter cette charge.

6-5/Sur le fait prétendu d'avoir forcé des clients à signer des commandes

La SARL RENOSTYL prétend que la SARL DIAG'HOME aurait, par l'intermédiaire de son commercial, M. [Q] [N], forcé la main à M. et Mme [IA] [EE] pour resigner une commande que ces derniers avaient annulée. Or :
M. et Mme [EE] étaient déjà clients de la SARL DIAG'HOME qui leur avait posé un ballon thermodynamique, vente qui s'est passée sans aucune difficulté.
* Le 25 mars 2019, les époux ont passé cette fois commande d'un coffret électrique et de sa pose.
* Par courrier reçu le 5 avril 2019, les époux [EE] ont souhaité user de leur droit de rétractation.
M. [Q] [N] ne comprenant pas cette rétractation, puisque la précédente commande avait donné entière satisfaction, est retourné les voir pour simplement avoir des explications.
* Les époux [EE], qui n'étaient pas forcés de le recevoir, ont à cette occasion accepté de revenir sur leur rétractation.
* Par courrier en date du 10 avril 2019, les époux [EE] se sont à nouveau rétractés.
* La SARL DIAG'HOME a respecté leur choix et la commande a en conséquence été annulée.

La thèse de la SARL RENOSTYL selon laquelle le bon de commande aurait été antidaté pour priver les époux [EE] de leur droit de rétractation n'a pas de sens à partir du moment où la SARL DIAG'HOME n'a fait aucune difficulté au souhait de rétractation qui lui a été notifié.

6-6/Sur la prétendue omission de déclaration de crédits en cours

Les SARL RENOSTYL et 2XF prétendent que la SARL DIAG'HOME aurait omis de déclarer les crédits en cours des clients de la SARL RENOSTYL pour leur permettre de bénéficier d'un financement au risque de les surendetter.

Une telle accusation est parfaitement gratuite et n'est corroborée par aucune des pièces versées aux débats.

Il apparaît bien au contraire que ce genre de méthode est l'apanage de la SARL RENOSTYL ainsi qu'en atteste M. [XF] qui rapporte que cette dernière n'hésitait pas à proposer sur un ton menaçant des regroupements de crédits sans se soucier de la situation financière et du taux d'endettement des clients.

6-7/Sur le rachat de crédits

Se fondant sur différentes attestations, la SARL RENOSTYL reproche à la SARL DIAG'HOME d'avoir fait procéder à certains clients à des rachats de crédits, ce qui aurait eu pour effet de lui faire perdre les commissionnements qu'elle aurait dû percevoir des organismes de financement. Or :
* Les attestations de M. [MG] [IX] et Mme [TZ] [RT] ne font aucunement état d'un rachat de crédit qui aurait été proposé par la SARL DIAG'HOME.
M. [MG] [IX] a passé une commande le 12 mars 2019 sans avoir recours à un crédit, commande dont il s'est rétracté par la suite.
* Mme [RT] n'a jamais passé aucune commande.

Concernant les regroupements de crédit évoqués par les SARL RENOSTYL et 2XF :
* Mme [OW] et M. [EP] n'ont jamais fait état en leurs attestations d'une quelconque proposition de rachat de crédit.
* Ainsi qu'en atteste Mme [VP], le regroupement de ses crédits lui a été refusé par la société CAFPI. Mme [VP] a en définitive passé commande auprès de la SARL DIAG'HOME sans recourir à un crédit.
M. [UB] [FP] ne fait pas partie de la liste des « clients » communs entre DIAG'HOMME et RENOSTYL relevée par l'huissier instrumentaire.
* Les époux [MB] ont passé commande auprès de la SARL DIAG'HOME le 28 juin 2019. Cette commande a été financée en totalité par SOFINCO par un crédit à la consommation classique sans qu'il ait été mis en place de regroupement de crédit.
* Les époux [QG] ont passé commande auprès de la SARL DIAG'HOME le 27 février 2019. Cette commande a également été financée en totalité par SOFINCO par un crédit à la consommation classique sans qu'il ait été mis en place de regroupement de crédit.

Le grief tiré du regroupement de crédits ne saurait en conséquence prospérer, étant ici précisé et, en tout état de cause, que le regroupement ou rachat de crédit est une opération parfaitement légale permettant à l'emprunteur de réduire le montant des mensualités qu'il a à rembourser.

Le regroupement des crédits et le refinancement par un nouvel organisme bancaire, s'il est de nature à faire perdre à la SARL RENOSTYL ses commissionnements sur les prêts pour lesquels elle est intervenue en qualité d'intermédiaire, participe du libre jeu de la concurrence et ne saurait en tant que tel être regardé comme un agissement déloyal.

6-8/Sur la signature de nouvelles commandes après rétractation

La SARL RENOSTYL accuse la SARL DIAG'HOME de méthodes

commerciales agressives pour avoir obtenu des clients [AI] et [SQ] qu'ils reviennent sur leur rétractation après avoir passé commande. Or :
* Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la SARL DIAG'HOME aurait usé de méthodes commerciales agressives, comme se plaît à le croire la SARL RENOSTYL ou que le consentement des époux [AI] et [SQ] aurait été forcé ou vicié.
* Bien au contraire, ceux-ci ont bénéficié de toutes les garanties légales que leur offre le Code de la Consommation et se sont en définitive rétractés librement, les ventes ayant été annulées.

Il sera jugé en conséquence que la SARL DIAG'HOME n'a pas, au préjudice des SARL RENOSTYL et 2XF, mis en œuvre de manœuvres déloyales dans le cadre de l'exercice de son activité.

7/Sur le prétendu dénigrement

La SARL RENOSTYL expose que ses anciens salariés se seraient rendus coupables de dénigrements à son égard en exposant que la SARL DIAG'HOME n'était pas sérieuse, qu'elle aurait rencontré des difficultés financières, qu'elle allait déposer le bilan, que son dirigeant était un mauvais gestionnaire et qu'il n'était pas sérieux, comme en témoignent les attestations qu'elle a fait établir à ses clients ou prospects.

Or :
* Les attestations versées aux débats ont été recueillies par les commerciaux de la SARL RENOSTYL en se rendant au domicile des attestataires en se munissant d'un organigramme composé des photographies des anciens salariés passés au service de la SARL RENOSTYL à partir duquel ils leur demandaient de reconnaître les commerciaux qui les avaient visités.

Les attestations ainsi établies ont été parfaitement orientées, voire dictées, les attestataires répondant à l'évidence à une liste de questions prédéterminées et à charge qui leur étaient posées.

De telles attestations ne peuvent être en conséquence regardées comme des témoignages libres et éclairés.
* Les salariés accusés d'avoir prétendument dénigré leur ancien employeur contestent à cet égard la version donnée par la SARL RENOSTYL.
* La façon de procéder de la SARL RENOSTYL consistant à faire pression sur les clients et à les manipuler est mise en évidence par :
* l'attestation de Mme [XR] [NU] qui relate que les salariés de la SARL RENOSTYL sont passés chez elle pour lui faire refaire au nom de MM. [JE] et [PS] la commande initialement passée par MM. [N] et [I], afin que ces derniers soient décommissionnés et lui faire établir un faux

courrier de rétractation.

Cette méthode consistant à fabriquer des faux de toutes pièces a été réitérée à l'identique et dans le même but auprès des clients [HS] et [NQ].
* l'association UFC QUE CHOISIR qui n'hésite pas à qualifier la SARL RENOSTYL de calamité mercantile inutile, dénonçant ses méthodes commerciales abusives auprès de populations âgées.
* La manipulation des clients par la SARL RENOSTYL ressort encore de la façon dont ses salariés peuvent présenter les choses au client pour emporter leur adhésion afin qu'ils acceptent de se faire le relais de leurs accusations infondées, comme en témoignent :
M. [DR] [OH], demeurant à [Localité 7] (85), atteste avoir été visité par M. [JT], salarié de la SARL RENOSTYL, qui lui a affirmé que MM. [Q] [N] et [O] [J] avaient été évincés de la SARL RENOSTYL et qu'ils n'avaient plus droit d'intervenir sur le secteur, alors que ceux-ci ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail et que leurs clauses de non-concurrence visaient le secteur de la Loire-Atlantique.
* Mme [HS] rapporte que le même M. [JT], accompagné de M. [JE], est venu à son domicile et a qualifié MM. [Q] et [P] [N] ainsi que M. [O] [J] d'escrocs.
M. [QP] [IW] atteste pour sa part que la direction de la SARL RENOSTYL lui a affirmé avoir licencié M. [N] en lui disant que c'était un escroc.
* Mme [HH] [UQ], demeurant à [Localité 8] (44), a également reçu la visite d'un commercial de la SARL RENOSTYL qui lui a affirmé qu'il ne fallait pas donner suite à une éventuelle visite de MM. [N] ou [J] et de manière générale de la SARL DIAG'HOME qui n'était pas digne de confiance.

La SARL RENOSTYL et son dirigeant [L] [S] ont été à cet égard condamnés par le Tribunal correctionnel de Nantes respectivement à une amende de 30 000 € et à une peine de prison avec sursis de 8 mois et à une amende de 10 000 €, outre 90 000 € de dommages et intérêts pour pratiques commerciales trompeuses et abus de faiblesse - par exemple en restant plusieurs heures au domicile de personnes âgées pour les forcer à signer les commandes - auprès d'une quinzaine de victimes déclarées entre 2013 et 2019.

De tels procédés démontrent à suffire dans quelles circonstances, la SARL RENOSTYL s'est procuré les attestations qu'elle verse aux débats et auxquelles le Tribunal de céans n'accordera aucune valeur probante.

Les SARL RENOSTYL et 2XF ne démontrent pas en conséquence d'agissements déloyaux de la part de la SARL DIAG'HOME et encore moins de préjudice réparable en relation causale avec les griefs

invoqués.

8/ A titre infiniment subsidiaire, sur le quantum du préjudice allégué par les SARL RENOSTYL et 2XF

A titre subsidiaire, la SARL DIAG'HOME entend faire valoir les observations suivantes sur le quantum des réparations sollicitées par les SARL RENOSTYL et 2XF et notamment l'absence totale de démonstration du préjudice qu'elles auraient prétendument subi en raison des agissements déloyaux dont elles font grief à la SARL DIAG'HOME corrobore le caractère fantaisiste de ces demandes.

8-1/Sur les préjudices allégués par la SARL RENOSTYL

a) Sur le préjudice allégué au titre du gain manqué

La SARL RENOSTYL évoque un taux de marge brute de 65 % - dont elle ne justifie aucunement - qui, appliqué à la prétendue perte de chiffre d'affaires de 3 524 855 € qu'elle ne justifie pas davantage, ne donne pas en tout état de cause un montant de 2 625 000 €.

Or :
* La SARL RENOSTYL ne peut faire valoir qu'une perte de chance d'avoir à réaliser un bénéfice supplémentaire.
* Seul peut être indemnisé le manque à gagner, qui ne peut se confondre avec la perte de chiffre d'affaires.
* Le préjudice de la SARL RENOSTYL, si tant est qu'une faute puisse être retenue à l'encontre de la SARL DIAG'HOME et qu'un tel préjudice puisse exister, est à apprécier au regard de la perte de chance d'avoir à conclure des marchés qu'aurait occasionnée la prétendue concurrence déloyale de la SARL DIAG'HOME.
* La SARL RENOSTYL doit rapporter la preuve du lien de causalité entre les prétendues fautes dont elle accuse la SARL DIAG'HOME et le préjudice dont elle fait état. Aucune démonstration de la sorte n'est faite par la SARL RENOSTYL.

En l'espèce :
* Par rapport à la liste communiquée par la SARL RENOSTYL à l'huissier instrumentaire, seules 51 personnes, ainsi qu'il a été démontré ci-devant, ont passé commande auprès de la SARL DIAG'HOME.
* Hors photovoltaïque prestation que ne réalise pas la SARL RENOSTYL - 26 clients ont été facturés et 29 factures ont été émises.
* Le chiffre d'affaires réalisé auprès des clients figurants sur la liste communiquée à l'huissier instrumentaire s'élève en conséquence à un montant de 320 172,71 € HT.

Difficile dès lors d'imaginer pour cette première raison que la SARL RENOSTYL aurait subi un manque à gagner de 2 625 000 €.

En ses dernières conclusions, la SARL RENOSTYL le reconnaît d'ailleurs, puisqu'elle expose désormais que, selon elle, la SARL DIAG'HOME aurait réalisé auprès des clients qu'elle considère comme communs, un chiffre d'affaires hors taxe de 769 594,38 €. Là encore, une telle affirmation ne résiste pas à l'analyse :
* La SARL RENOSTYL comptabilise en premier lieu toutes les ventes qui ont été annulées par suite de la rétractation du client, du défaut d'obtention de crédit ou d'infaisabilité technique et qui figurent en rouge dans le tableau de suivi des ventes.
* Ces annulations ont été dûment justifiées par la SARL DIAG'HOME qui a communiqué suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, l'ensemble de ses dossiers commerciaux relatifs aux clients prétendument communs.
* Sont également comptabilisées dans ce décompte l'ensemble des ventes relatives à des installations photovoltaïques, prestations que ne réalise pas la SARL RENOSTYL ainsi qu'il a été vu ci-devant.
* Sont encore comptabilisées des ventes à des clients dont la SARL RENOSTYL ne justifie pas, en sa pièce 0.1, qu'ils ont été clients chez elle ([ID], [UV], [SC], [ML], [RP], pour lesquels elle produit de simples devis) ;
* ou encore des clients qui ne font pas partie de la liste des 97 clients prétendus communs dressée par l'huissier instrumentaire (client [FU]);
* ou encore des clients qui, au moment des faits, n'avaient pas passé commande à la SARL RENOSTYL depuis de nombreuses années ([DC] 10 ans, [KS] 8 ans, [NH] 10 ans, [BB] 4 ans).

La SARL RENOSTYL ne justifie pas davantage que les prétendus agissements déloyaux de la SARL DIAG'HOME l'auraient privé d'une chance de conclure les marchés en question :
* Au titre des clients qu'elle considère comme communs, la SARL RENOSTYL ne produit aucun devis qu'elle aurait pu émettre et qui n'aurait pas été suivi d'effet, ni aucune commande qui aurait été résiliée en raison des prétendus agissements fautifs de la SARL DIAG'HOME.
* Elle ne justifie pas davantage qu'elle aurait approché ces clients dits communs pour leur proposer les produits ou services vendus par la SARL DIAG'HOME.

L'aggravation du préjudice allégué par la SARL RENOSTYL à compter du 1 er juin 2019 au motif avancé du détournement des clients [FP], [VF], [EP], [MB], [LE], et Mme [PB] ne peut davantage prospérer :
M. [FP] ne fait pas partie de la liste des clients de la SARL RENOSTYL communiquée à l'huissier instrumentaire, puisqu'on ne le retrouve pas dans la liste des « clients communs » figurant au constat.
M. [VF] ne prétend pas en son attestation qu'il aurait

passé commande auprès de la SARL DIAG'HOME et, en tout état de cause, comme M. [FP], il n'est pas justifié qu'il faisait partie de la liste des clients de la SARL RENOSTYL communiquée à l'huissier instrumentaire.
* Il en va de même de M. [US] [EP] qui a passé commande le 8 juillet 2019 de travaux de faîtage mais qui ne figure pas sur la liste des clients communs dressés par l'huissier instrumentaire et qui n'était pas en conséquence client de la SARL RENOSTYL.
M. et Mme [MB] ont passé deux commandes auprès de la SARL DIAG'HOME, mais la SARL RENOSTYL ne démontre pas en quoi ces ventes auraient été conclues en raison d'un agissement déloyal de la SARL DIAG'HOME.

La première vente portant sur des travaux de ravalement est à cet égard déjà comprise dans le montant des ventes facturées par la SARL DIAG'HOME à hauteur de 320 172,71 € HT au titre de l'année 2019.
M. [LE] reconnaît de son propre aveu qu'il n'a passé aucune commande.
* Mme [PB] reconnaît pareillement qu'elle n'a pas passé de commande auprès de la SARL DIAG'HOME.

Le Tribunal de céans ne manquera pas en conséquence de constater que l'évaluation faite par la SARL RENOSTYL de son préjudice est particulièrement fantaisiste et ne repose sur aucun fondement.

b) Sur le préjudice allégué au titre de la prétendue désorganisation

La SARL RENOSTYL - qui sollicite une indemnisation à hauteur de 375 000 € en raison de la prétendue désorganisation consécutive au départ de ses salariés - n'apporte aucun détail ou justification au soutien de cette demande :
* Il a été relaté ci-devant les circonstances dans lesquelles les anciens salariés de la SARL RENOSTYL ont été amenés à rompre leurs contrats de travail et ont été privés par l'employeur, dès la notification de la rupture, de leur outil de travail rendant impossible toute poursuite de l'exécution desdits contrats.
* Il se déduit de la copie du registre du personnel, communiquée par la SARL RENOSTYL, que cette dernière a, depuis de très nombreuses années, été confrontée à un turnover massif, notamment des VRP qui, dans l'ensemble, ne restent dans l'entreprise que quelques mois, et ce de manière constante et bien antérieure au début d'activité de la SARL DIAG'HOME. La SARL RENOSTYL qui a érigé le turnover en mode de fonctionnement, ne saurait, de ce fait, faire reproche à la SARL DIAG'HOME de ce que les salariés qu'elle embauche ne souhaitent pas rester à son service.

Il ne pourra qu'être jugé que la SARL RENOSTYL ne rapporte la

preuve d'aucune difficulté et encore moins d'un quelconque lien de causalité avec les prétendues fautes dont elle accuse à tort la SARL DIAG'HOME et le préjudice qu'elle allègue.

c) Sur le remboursement des frais d'enquête, d'huissier et d'expert informatique

La SARL RENOSTYL sollicite le remboursement des sommes suivantes :

Frais d'enquête………………………………

Il convient en premier lieu de préciser que les sommes dont le remboursement est sollicité sont exprimées en TTC, or la TVA supportée par la SARL RENOSTYL n'a jamais été un préjudice indemnisable en ce qu'elle est déduite de la TVA que peut par ailleurs collecter la SARL RENOSTYL.

Au titre des frais d'enquête et alors qu'un seul rapport d'enquête émanant de la société LEROY BRUNET est versé aux débats, la SARL RENOSTYL produit trois factures :

Facture N° 2019.02.02 de 2A INVESTIGATIONS … 4 123,00 € TTC
Facture N° 2019LB05-034 de la société LEROY-BRUNET …..

………………………………

Il n'est en conséquence pas justifié d'une quelconque prestation de l'agence 2A INVESTIGATION. La facture que l'agence 2A INVESTIGATION a émise n'identifie au surplus aucunement la mission qui lui a été confiée et dont il est permis de douter qu'elle soit en rapport avec les faits de la présente espèce.

La SARL RENOSTYL produit par ailleurs deux factures de la société LEROY-BRUNET, lesquelles sont en date du même jour, la première établie sur papier à en-tête de ladite société faisant état d'un honoraire forfaitaire d'enquête de 3 600 € HT et de 150 € HT de frais de dossier et la deuxième reprenant également 150 € HT de frais de dossier et un nouvel honoraire forfaitaire d'enquête de 1 000 € HT. Il n'y a pourtant eu qu'une seule enquête de diligentée par la société LEROY-BRUNET en relation avec les faits de l'espèce. Ces deux factures ne peuvent à l'évidence se cumuler.

L'enquête diligentée par la société LEROY-BRUNET était au surplus parfaitement inutile et n'a pas permis de mettre en évidence une quelconque violation par un seul des anciens salariés de la SARL RENOSTYL de sa clause de non-concurrence.

La SARL DIAG'HOME ne saurait être comptable de l'acharnement

probatoire parfaitement inutile de la SARL RENOSTYL.

Quant aux factures de l'huissier de justice instrumentaire et de l'expert informatique qui l'assistait, leur intervention n'a pas davantage permis de mettre en évidence un quelconque acte de concurrence déloyale de la part de la SARL DIAG'HOME.

Ces factures qui doivent être prises en compte dans le cadre des dépens resteront en tout état de cause à la charge de la SARL RENOSTYL qui succombera à la présente instance.

d) Sur l'indemnisation du temps de travail des dirigeants et collaborateurs de la SARL RENOSTYL

La SARL RENOSTYL sollicite le paiement d'une somme de 250 000 € à titre d'indemnisation du temps passé par ses dirigeants et collaborateurs qui, selon elle, ont dû mobiliser leurs efforts face aux agissements déloyaux dont elle s'estime victime.

La SARL RENOSTYL, qui n'apporte aucune explication et ne produit aucune pièce au soutien de ce chef de prétention, devra purement et simplement en être déboutée.

8-2/Sur les préjudices allégués par la société 2XF

La SARL 2XF expose pour sa part :
* Son chiffre d'affaires représente 28 % de celui de la SARL RENOSTYL.
* Dès lors sa perte de chiffre d'affaires sur l'année 2019 serait de 986 959,40 €.

Elle en conclut que son préjudice au titre du gain manqué serait de 875 000 € et qu'elle aurait elle aussi subi un préjudice en raison de la désorganisation liée au départ de ses salariés qu'elle évalue à 125 000 €.

Pas un seul justificatif n'est fourni par la SARL 2XF pour étayer ses demandes chiffrées forfaitairement à 1 million d'euros.

Faute de se faire, la SARL 2XF ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.

9/Sur l'article 700 du code de procédure civile

Les SARL RENOSTYL et 2XF seront condamnées solidairement au paiement d'une somme de 25 000 € à la SARL DIAG'HOME sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

En conséquence, la SARL DIAG'HOME demande au Tribunal :
* Dire la SARL DIAG'HOME recevable et bien fondée en ses conclusions,

L'y recevant et y faisant droit :
* Débouter les SARL RENOSTYL et 2XF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement les SARL RENOSTYL et 2XF aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 25 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause :
* Juger que l'exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l'affaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article 1240 du code civil ; Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

1/ Sur le débauchage des salariés des SARL RENOSTYL et 2XF

Vu l'article L.1237-3 du code du travail ;

En préambule, le Tribunal relève que le débauchage de salariés n'est illicite qu'à la double condition :
* Qu'il résulte de manœuvres déloyales ;
* Qu'il entraîne une désorganisation de l'entreprise concurrente.

A l'analyse des registres du personnel de la SARL RENOSTYL et la SARL DIAG'HOME (le registre de la SARL 2XF n'étant pas produit aux débats), le tribunal constate :
* Il n'est pas contesté que la SARL DIAG'HOME a embauché entre le 2 janvier et le 23 mars 2019 :
* 8 salariés de la SARL RENOSTYL ([P] [N], [F] [Y], [O] [J], [Q] [N], [A] [I], [Z] [C], [D] [V] et [G] [B]) ; Ces 8 salariés avaient une ancienneté moyenne de 4,9 ans ;
* 4 salariés de la SARL 2XF ([P] [M], [RK] [H], [W] [U] et [EK] [HX]).
* La SARL RENOSTYL faisait face depuis plusieurs années à un turnover important de ses VRP exclusifs. Ainsi :
* 85 VRP exclusifs ont été embauchés par la SARL RENOSTYL entre janvier 2017 et octobre 2019 et plus précisément :
* 3,1 embauches de VRP par mois en 2017 ;
* 2,8 embauches de VRP par mois en 2018 ;
* 1,2 embauche de VRP par mois en 2019 (10 mois).
* En faisant abstraction de 3 VRP (un ne s'étant pas présenté lors de l'embauche et deux dont les dates de sortie sont illisibles), l'ancienneté moyenne des VRP ressort à 147 jours, soit un peu moins de 5 mois.
* Seuls 15 % des VRP embauchés sur cette période sont restés plus d'un an.
* Si, au terme de la production aux débats du registre du personnel de la SARL DIAG'HOME, les SARL RENOSTYL et 2XF

évoquent l'embauche de 23 anciens salariés - et non seulement 12 - elles n'évoquent aucun moyen et ne produisent aux débats aucun document probant de nature à démontrer que ces 11 embauches supplémentaires seraient consécutives à des manœuvres déloyales.

Le Tribunal considère :
* Le départ de 8 salariés de la SARL RENOSTYL dont 6 VRP ou chef des ventes ayant une ancienneté moyenne de 5,1 années - sur une période de moins de 2 mois a nécessairement entraîné une désorganisation de la structure.
* Faute de la production d'éléments probants, la SARL 2XF défaille à démontrer que le départ de 4 salariés (le responsable technique, un chef d'équipe peinture et 2 poseurs) a entraîné une désorganisation de l'entreprise.

En outre, le Tribunal constate :
* La SARL DIAG'HOME a bien lancé une campagne de recrutement via LE BON COIN et INDEED.
* MM. [Q] [N] et [Z] [C] ont bien répondu, respectivement les 28 janvier et 7 février 2019, à l'offre du site LE BON COIN.
* MM. [O] [J] a bien répondu à l'offre du site INDEED le 30 janvier 2019.
* Nonobstant les dénégations des SARL RENOSTYL et 2XF qui renvoient la responsabilité sur le management intermédiaire, les attestations de leurs anciens salariés - y compris de salariés n'ayant pas rejoint la SARL DIAG'HOME (MM. [DH] [XF] et [VH] [DZ]) - témoignent d'une dégradation du climat social, de méthodes commerciales controversées et d'un management contesté, ce que corrobore le turn-over des nouveaux VRP, constaté entre 2017 et 2019.
* Les méthodes commerciales de la SARL RENOSTYL ont fait l'objet d'avis critiques sur le site de l'association QUE CHOISIR et de condamnations judiciaires.
A l'analyse des registres du personnel, parmi les 12 salariés sujets du litige, 11 ont commencé à travailler pour la SARL DIAG'HOME après leur départ effectif des SARL RENOSTYL ou 2XF. Seul M. [Z] [C] a commencé à travailler pour la SARL DIAG'HOME le 11 février 2019 alors qu'il ne démontre pas, consécutivement à sa démission du 28 janvier 2019, avoir reçu une réponse favorable à sa demande de ne pas effectuer son préavis se terminant le 28 mars 2019. Toutefois, M. [Z] [C] n'est pas à la cause et la SARL RENOSTYL défaille à démontrer qu'à la date du 11 février

SARL RENOSTYL défaille à démontrer qu'à la date du 11 février 2019, la SARL DIAG'HOME était informée que celui-ci se trouvait toujours engagé dans les liens d'un contrat de travail. Dès lors, le Tribunal considère, au visa de l'article L.1237-3 du code du travail, que la SARL DIAG'HOME ne peut être tenue solidairement responsable du dommage causé à la SARL RENOSTYL de ce chef.

Concernant les attestations de Mme [AT] [ZM] et M. [EK] [HX], le Tribunal rappelle :
* Le salarié est libre de choisir son employeur et d'en changer si bon lui semble ;
* Sauf à démontrer l'usage de tout procédé déloyal ce qui n'est pas le cas en l'espèce -, il est loisible à tout nouvel employeur de discuter et d'arrêter les clauses d'un contrat de travail et de s'engager à embaucher le salarié d'une entreprise concurrente avant même que ce salarié ait manifesté à celle-ci son intention de la quitter.

Sur ces bases, le Tribunal - qui ne peut se fonder sur de simples présomptions - considère que la preuve de l'utilisation par la SARL DIAG'HOME de procédés déloyaux pour inciter les salariées des SARL RENOSTYL et 2XF à démissionner n'est pas rapportée et déboutera dès lors les SARL RENOSTYL et 2XF de leurs demandes du chef de l'illicéité du débauchage de leurs anciens salariés.

2/Sur les violations des clauses de non-concurrence

2-1/Sur l'application de l'article 17 de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975

L'article 17 de la convention collective des VRP - relatif à la "Clause d'interdiction de concurrence" stipule, en ses deux premiers alinéas :

"L'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de deux années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable. Toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de six mois, l'employeur pourra opter pour l'application de l'interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce changement sous condition de le signifier au représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze notification de rupture ou jours suivant la la date d'expiration précitée."

Le Tribunal constate que la clause des contrats de travail des VRP de la SARL RENOSTYL précise en outre :

"Cette obligation de non-concurrence est limitée au secteur prévu à l'article 4 du présent contrat et visité en dernier lieu par [le VRP].

Toutefois, en cas de changement de secteur ou de clientèle dans les six mois précédant la notification de la rupture, la Société RENOSTYL se réserve le droit, conformément à l'article

17 de la convention collective des VRP, de faire porter l'obligation de non-concurrence sur le secteur ou la clientèle visitée par [le VRP] avant ce changement."

Le Tribunal considère :
* La clause de non-concurrence, qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail, est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ce que prévoit le contrat de travail.
* Le contrat de travail ne peut déroger à l'article 17 de la convention collective que dans un sens plus favorable au salarié.
* La rédaction retenue par la convention collective et notamment les mots "… était chargé de visiter … ", n'étend pas de plein droit le secteur concerné, spécifié au contrat, aux derniers secteurs visités.
* Le secteur de prospection, constituant un élément du contrat de travail d'un VRP, ne peut être modifié sans son accord.
* L'acceptation par le VRP de la modification du contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail.

Ainsi, la possibilité offerte à l'employeur de faire porter l'obligation de non-concurrence sur le secteur ou la clientèle visitée par le VRP avant le changement de secteur ou de clientèle datant de moins de six mois précédant la notification de la rupture :
* est conditionné à l'opposabilité au salarié du changement de secteur ;
* en tout état de cause, n'emporte aucun effet cumulatif de l'ancien secteur et du nouveau.

2-2/Sur l'opposabilité des clauses de non-concurrence au nouvel employeur

Le Tribunal considère :
* Pour qu'une clause de non-concurrence soit opposable au nouvel employeur, il faut que ce dernier ait eu connaissance de l'existence de cette clause au moment de l'embauche des salariés.
* Ce nouvel employeur verra sa responsabilité engagée s'il a continué à employer ces derniers en violation de ladite clause après que celle-ci a été portée à sa connaissance.

Toutefois, le Tribunal constate :
* Par courriers reçus les 11 mars, 19 mars et 20 mars 2019, le conseil des SARL RENOSTYL et 2XF a dénoncé à la SARL DIAG'HOME les clauses de non-concurrence qui liait, d'une part, M. [P] [M] à la SARL 2XF et, d'autre part, MM. [A] [I], [P] [N] et [Q] [N] à la SARL RENOSTYL.

La SARL DIAG'HOME ne démontre pas que les SARL RENOSTYL et 2XF avaient connaissance de l'embauche en son sein de MM. [O] [J], [Z] [C], [F] [Y] et [P] [M], susceptibles - du fait de leurs fonctions - d'être liés à leur ancien employeur par une clause de non-concurrence.

Le Tribunal considère :
* D'une part, les SARL RENOSTYL et 2XF défaillent à démontrer que la SARL DIAG'HOME avait connaissance des clauses de nonconcurrence liant leurs anciens salariés avant les notifications reçues les 18, 19 et 20 mars 2019.
* D'autre part, en s'abstenant de clarifier la situation des autres anciens salariés des SARL RENOSTYL et 2XF, la SARL DIAG'HOME a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans l'hypothèse d'une violation des clauses de non-concurrence qui pourraient être constatée de la part de ces salariés.

2-3/Sur la présence des installations photovoltaïques dans le champ d'application des clauses de non-concurrence des VRP

La SARL DIAG'HOME prétend que la SARL RENOSTYL n'avait pas pour activité l'installation de panneaux photovoltaïques destinés à la production d'électricité et que, dès lors, la clause de nonconcurrence des anciens VRP de la SARL RENOSTYL ne pouvait trouver à s'appliquer à une telle activité.

Pour justifier du contraire, le tribunal constate que la SARL RENOSTYL produit notamment aux débats :
* Sept factures (pièce n°49) datées du 26 novembre 2015 au 10 juin 2016 correspondant à des travaux de fourniture et d'installation de systèmes solaires utilisant des capteurs aérothermiques et destinés de ce fait à la production d'énergie thermique et non à la production d'énergie électrique.
* Un devis GMX-Systovi (pièce n°49 bis) pour la fourniture de kits photovoltaïques de 3, 6 et 9 kWc avec micro-onduleurs APS.

Le Tribunal considère que l'indication d'unité "kWc" (kilowatt-crête) indique bien qu'il s'agit d'installation de production d'électricité, mais relève que ce devis date du 29 novembre 2022, soit 32 mois après le départ du dernier VRP concerné par une clause de non-concurrence, d'une durée de 12 mois.
* Une copie d'écran, datée du 19 août 2022, mentionnant un message datant de 7 mois (~ janvier 2022), par lequel la SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE conseillait à un prospect "de faire poser une installation photovoltaïque d'une puissance de 3 kWc couplée à la pose de notre solution d'eau chaude STOCK-O".

Sur ces bases et eu égard notamment à la tardiveté des éléments

produits aux débats par les SARL RENOSTYL et 2XF, le Tribunal considère :
* La fourniture et l'installation de systèmes solaires aérothermiques - et donc destinés à la production d'énergie thermique - rentrent bien dans le champ d'activité couvert par les clauses de non-concurrence.
* La SARL RENOSTYL défaille à démontrer que les installations photovoltaïques de production d'électricité rentrent dans le champ d'activité couvert par les clauses de non-concurrence.

2-4/Sur la violation de la clause de non-concurrence de M. [P] [M]

La SARL DIAG'HOME prétend que, consécutivement à la dénonciation de la clause de non-concurrence par le conseil de la SARL 2XF le 11 mars 2019, M. [P] [M] a rompu sa période d'essai au sein de la SARL DIAG'HOME le 16 mars et a été embauché à compter du 1 er avril 2019 par la SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE, en cours d'immatriculation et dont le siège social est à la même adresse que la SARL DIAG'HOME, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de métreur-vérificateur.

Le Tribunal constate :
* La SARL DIAG'HOME produit aux débats le contrat de travail signé le 1 er avril 2019 entre la SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE et M. [P] [M], le certificat de travail du 31 août 2020 et l'attestation d'employeur destinée à POLE EMPLOI déclarant son emploi entre le 1 er avril 2019 et le 31 août 2020.
* Le registre du personnel de la SARL DIAG'HOME indique bien une présence de M. [P] [M] du 1 er février 2019 au 18 mars 2019.
* La SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE n'a pas été appelée à la cause.
* La SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE est située à la même adresse que la SARL DIAG'HOME.
* L'attestation de M. [TE] [YH], dans laquelle cet ancien salarié de la SARL DIAG'HOME qualifie M. [P] [M] de responsable technique, ne précise pas la date du contact entre ces deux personnes.

Le Tribunal considère :
* Nonobstant l'absence d'une déclaration d'embauche à l'URSSAF, les SARL RENOSTYL et 2XF défaillent à démontrer que M. [P] [M] n'aurait pas quitté la SARL DIAG'HOME le 18 mars 2023, soit immédiatement après la dénonciation de sa clause de non-concurrence.
* La seule présence de M. [P] [M] dans les locaux communs à la SARL DIAG'HOME et à la SARL FRANCE HABITAT SOLAIRE aux [Localité 1] est en tout point insuffisante pour caractériser une violation de la clause de non-concurrence.
* Le bon de commande du 23 mai 2019, passé par la SARL DIAG'HOME

à la société FRANCIA, où est identifié uniquement en contact un certain [P] – disposant d'un n° de portable différent de celui de M. [P] [M] quand il était chez la SARL 2XF et alors que, selon le registre du personnel, deux autres personnes prénommées [P] sont présentes dans l'entreprise à cette date – est également insuffisant pour caractériser une violation de cette clause de non-concurrence.
* Les attestations de MM. [EK] [TD], [TH] [EG], et [TE] [YH] sont insignifiantes et donc insuffisantes pour caractériser une violation de clause de la non-concurrence.
* Alors que le constat de l'huissier instrumentaire du 5 septembre 2019 au sein de la SARL DIAG'HOME portait notamment sur la recherche de tous courriers électroniques, échangés depuis décembre 2018, comprenant les termes « [P] [M] », les SARL RENOSTYL et 2XF ne produisent aucun document probant démontrant une violation des clauses de nonconcurrence.

Après avoir rappelé que l'action en responsabilité civile ne peut prospérer sur de simples présomptions, le Tribunal dira que les SARL RENOSTYL et 2XF échouent à démontrer une violation de la clause de non-concurrence liant M. [P] [M] à la SARL 2XF.

2-5/Sur la violation de la clause de non-concurrence de M. [A] [I]

Le Tribunal constate que :
* les attestations de Mme [XR] [NU] du 19 février et du 11 mars 2019, produites par la SARL RENOSTYL,
* le contrat de travail de M. [A] [I] au sein de la SARL DIAG'HOME et lui attribuant le secteur géographique de la France métropolitaine, daté du 11 février 2019,

sont antérieurs à la dénonciation de la clause de non-concurrence de M. [A] [I] auprès de la SARL DIAG'HOME en date du 19 mars 2019 et sont, de ce seul fait, inopérants dans l'imputation d'une faute à la SARL DIAG'HOME.

La SARL RENOSTYL ne produit aucun document démontrant l'acceptation de M. [A] [I] du changement de secteur d'affectation. En conséquence, le Tribunal considère que le secteur concerné par sa clause de non-concurrence demeure le département de Loire-Atlantique, à l'exception de tout autre département, et ce, en application de l'article 4 de son contrat de travail signé le 10 avril 2017.

Les clients [FS], [QK], [NX], [NM], [RJ], [OW], demeurent dans le Maine-et-Loire et ne sont pas dans le secteur visé par ladite clause.

En conséquence, le Tribunal dira que les SARL RENOSTYL et 2XF échouent à démontrer une violation de la clause de nonconcurrence liant M. [A] [I] à la SARL RENOSTYL.

2-6/Sur la violation de la clause de non-concurrence de M. [P] [N]

Le Tribunal constate que les attestations de Mme [XR] [NU], de M. [UB] [AE] et de Mme [QI] [OW] sont antérieures à la dénonciation de la clause de non-concurrence de M. [P] [N] auprès de la SARL DIAG'HOME en date du 19 mars 2019 et sont, de ce seul fait, inopérantes dans l'attribution d'une faute à la SARL DIAG'HOME.

En outre :
* Faute pour la SARL RENOSTYL de produire un quelconque document démontrant l'acceptation de M. [P] [N] du changement de secteur d'affectation, le Tribunal considère que le secteur concerné par sa clause de non-concurrence demeure les départements de Loire-Atlantique et de Vendée, à l'exception de tout autre département, et ce en application de l'article 2 de l'avenant à son contrat de travail signé le 1 er mars 2016.
* La vente conclue avec Mme [IY] [XA] concerne bien des panneaux photovoltaïques produisant de l'énergie électrique et est donc hors du champ d'application de la clause de nonconcurrence de M. [P] [N].
A la lecture de l'attestation de M. et Mme [PP], le Tribunal considère que le but de la visite de M. [P] [N] n'était aucunement de les démarcher pour le compte de la SARL DIAG'HOME.

En conséquence, le Tribunal considère qu'aucune violation de la clause de non-concurrence de M. [P] [N] ne peut être reprochée à la SARL DIAG'HOME dans les dossiers suivants :
* Mme [JW] [QG], domiciliée à [Localité 9] (49) ;
* Mme [PD] [WY], demeurant à [Localité 10] (49) ;
* Mme [IY] [XA], demeurant à [Localité 11] (85) ;
M. et Mme [PP], domiciliés à [Localité 12] (44).

Toutefois et à la lecture du fichier des ventes de la SARL DIAG'HOME (pièce n°75 produite par les SARL RENOSTYL et 2XF et issue des pièces récupérées par l'huissier instrumentaire le 5 septembre 2019), le Tribunal constate :
* Il y a bien eu des ventes à M. [T] [PB], demeurant à [Localité 13] (44) et donc dans le secteur de la clause de non-concurrence -, et notamment 4 ventes le 19 juin soit postérieurement à la dénonciation de ladite clause pour un montant net d'annulation de 16 694,82 € HT.
* Ces ventes ont été réalisées par "[AW]" et "[BD]".
* Le registre du personnel de la SARL DIAG'HOME n'indique qu'un

seul VRP dont le diminutif pourrait être "[AW]" : M. [P] [N].
* La SARL DIAG'HOME ne produit aucun élément probant venant étayer l'assertion selon laquelle il s'agirait d'une rétrocession de commission d'un autre VRP.

En conséquence, le Tribunal dira qu'il y a bien eu faute, au sens de l'article 1240 du code civil, de la part de la SARL DIAG'HOME du fait de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [P] [N] à la SARL RENOSTYL au titre des ventes à M. [T] [PB], demeurant à [Localité 13] (44), pour un montant de 16 694,82 € HT.

2-7/Sur la violation de la clause de non-concurrence de M. [Q] [N]

Le Tribunal constate en premier lieu que l'attestation de M. [XX] [WG], produite pas la SARL RENOSTYL, fait référence à un refus de rachat de crédit début janvier 2019, alors que M. [Q] [N] était toujours salarié de la SARL RENOSTYL. Cette attestation est dès lors inopérante dans l'imputation d'une faute à la SARL DIAG'HOME.

En outre, faute pour la SARL RENOSTYL de produire un quelconque document démontrant l'acceptation de M. [Q] [N] du changement de secteur d'affectation, le Tribunal considère que le secteur concerné par sa clause de non-concurrence demeure le seul département de Loire-Atlantique, à l'exception de tout autre département, et ce en application de l'article 4 de son contrat de travail signé le 4 septembre 2014.

En conséquence, le Tribunal considère qu'aucune violation de la clause de non-concurrence de M. [Q] [N] ne peut être reprochée à la SARL DIAG'HOME dans les dossiers suivants :
* Mme [DB] [VP], demeurant à [Localité 14] (85) ;
* Mme [XC] [YV], domiciliée à [Localité 15] (85) ;
M. [HA] [HZ], domicilié à [Localité 14] (85) ;
* Mme [LT] [EE], domiciliée à [Localité 14] (85) ;
M. [YP] [LE], domicilié à [Localité 16] (56) ;
* Mme [QF] [PB], domiciliée à [Localité 16] (56) ;
M. [M] [QM], demeurant à [Localité 17] (85) ;
* Mme [VA] [NS], demeurant à [Localité 7] (85) ;
M. [UB] [ZC] [TL], demeurant à [Localité 7] (85).
M. et Mme [LT] et [IA] [EE], domiciliés à [Localité 14] (85) - aux termes de leur attestation du 10 avril 2019 produite par la SARL RENOSTYL - et non en Loire-Atlantique.

En conséquence, le Tribunal dira que les SARL RENOSTYL et 2XF échouent à démontrer une violation de la clause de nonconcurrence liant M. [Q] [N] à la SARL RENOSTYL.

2-8/Sur la violation de la clause de non-concurrence de M. [O] [J]

Le Tribunal constate :
* Comme déjà évoqué ci-dessus pour M. [Q] [N], l'attestation de M. [XX] [WG], produite pas la SARL RENOSTYL, fait référence à un refus de rachat de crédit début janvier 2019, alors que M. [O] [J] était toujours salarié de la SARL RENOSTYL.
* Les deux attestations de M. [MG] [IX], datées du 26 février et du 14 mars 2019, et l'attestation de M. [ZJ] [GH], datée du 18 septembre 2019, ne sont pas de nature à démontrer que M. [Q] [N] a cherché à leur vendre une quelconque prestation.
* L'attestation de Mme [XC] [KL] relate une commande de panneaux photovoltaïques du 2 mars 2019, antérieure aux dénonciations des clauses de non-concurrence des 11 et 19 mars 2019.

Ces attestations sont dès lors inopérantes dans l'imputation d'une faute à la SARL DIAG'HOME.

En outre, faute pour la SARL RENOSTYL de produire un quelconque document démontrant l'acceptation de M. [O] [J] du changement de secteur d'affectation, le Tribunal considère que le secteur concerné par sa clause de non-concurrence demeure le seul département de Loire-Atlantique, à l'exception de tout autre département, et ce en application de l'article 4 de son contrat de travail signé le 6 juin 2016.

En conséquence, le Tribunal considère qu'aucune violation de la clause de non-concurrence de M. [O] [J] ne peut être reprochée à la SARL DIAG'HOME dans les dossiers suivants :
* Mme [DB] [VP], demeurant à [Localité 14] (85) ;
M. [HA] [HZ], domicilié à [Localité 14] (85) ;
* Mme [QV] [HS], demeurant à [Localité 7] (85);
* Mme [DB] [KD], domiciliée à [Localité 18] (85) ;
M. et Mme [YC], domiciliés à [Localité 19] (49) ;
M. et Mme [ZL], domiciliés à [Localité 19] (49) ;
M. et Mme [QO], domiciliés à [Localité 20] (49) ;
M. et Mme [XA] domiciliés à [Localité 11] (85) ;
M. et Mme [LY] domiciliés à [Localité 21] (85) ;
M. [HD] [SA] domicilié à [Localité 9] (49).

Toutefois et à la lecture du fichier des ventes de la SARL DIAG'HOME, le Tribunal constate :
* Il y a bien eu des ventes à Mme [ES] [MW] ([PF]), demeurant à [Localité 2] (44) - et donc dans le secteur de la clause de non-concurrence -, le 10 avril 2019, soit postérieurement à la dénonciation de la clause de non-concurrence de 3 VRP

auprès de la SARL DIAG'HOME - pour un montant net de 4 360 € HT.
* Il n'est pas contesté que cette vente a été réalisée par "[AV]" et "[FQ]", soit M. [O] [J].

En défense, la SARL DIAG'HOME soutient qu'à la date du 10 avril 2019, la clause de non-concurrence de M. [O] [J] n'avait pas été dénoncée à la SARL DIAG'HOME de sorte que toute demande à son encontre de ce chef ne saurait en conséquence prospérer.

Or, le Tribunal a eu l'occasion de dire qu'en s'abstenant de clarifier la situation des autres anciens salariés des SARL RENOSTYL et 2XF après les notifications de clauses de nonconcurrences des 3 VRP de la SARL RENOSTYL, la SARL DIAG'HOME avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans l'hypothèse d'une violation des clauses de nonconcurrence qui pourraient être constatée de la part de ces salariés.

Or la visite du 10 avril 2019 est postérieure de plus de deux semaines aux notifications reçues les 19, 20 et 21 mars 2019.

En conséquence, le Tribunal dira qu'il y a bien eu faute de la part de la SARL DIAG'HOME du fait de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [O] [J] à la SARL RENOSTYL au titre des ventes à Mme [ES] [MW] ([PF]), demeurant à Nantes (44), pour un montant de 4 360 € HT.

2-9/Sur la violation de la clause de non-concurrence de M. [BI] [AP]

Le Tribunal constate que la commande du 6 mars 2019 de M. [M] [QM], domicilié à Commequiers (85), concerne des panneaux photovoltaïques produisant de l'énergie électrique et est donc hors du champ d'application de la clause de non-concurrence de M. [BI] [AP].

En outre, faute pour la SARL RENOSTYL de produire un quelconque document démontrant l'acceptation de M. [BI] [AP] du changement de secteur d'affectation, le Tribunal considère que le secteur concerné par sa clause de non-concurrence demeure le seul département de Vendée, à l'exception de tout autre département, et ce en application de l'article 4 de son contrat de travail signé le 4 avril 2016.

Ainsi, le Tribunal considère qu'aucune violation de la clause de non-concurrence de M. [BI] [AP] ne peut être reprochée à la SARL DIAG'HOME dans les dossiers suivants :
* Mme [QI] [UH], domiciliée à [Localité 12] (44) ;
* Mme [TZ] [RT], domiciliée à [Localité 22] (44) ;
* Mme [FY] [MB], domiciliée à [Localité 23]

[Localité 23] (44).

En conséquence, le Tribunal dira que les SARL RENOSTYL et 2XF échouent à démontrer une violation de la clause de nonconcurrence liant M. [BI] [AP] à la SARL RENOSTYL.

2-10/Sur la violation de la clause de non-concurrence de M. [F] [Y]

Faute pour la SARL RENOSTYL de produire un quelconque document démontrant l'acceptation de M. [F] [Y] du changement de secteur d'affectation, le Tribunal considère que le secteur concerné par sa clause de non-concurrence demeure le seul département du Maine-et-Loire, à l'exception de tout autre département, et ce en application de l'article 4 de son contrat de travail signé le 10 octobre 2013.

En conséquence, le Tribunal considère qu'aucune violation de la clause de non-concurrence de M. [F] [Y] ne peut être reprochée à la SARL DIAG'HOME dans les dossiers suivants :
M. [US] [EP], domicilié à [Localité 24] (44) ;
M. [EK] [ID], domicilié à [Localité 25] (44);
M. et Mme [HA] et [XW] [UV], domiciliés à [Localité 26] (44) ;
M. et Mme [HI] et [BO] [SE], domiciliés à [Localité 27] (44) ;
M & Mme [HA] et [XC] [BG], domiciliés à [Localité 28] (72).

En conséquence, le Tribunal dira que les SARL RENOSTYL et 2XF échouent à démontrer une violation de la clause de nonconcurrence liant M. [F] [Y] à la SARL RENOSTYL.

2-11/Sur la violation de la clause de non-concurrence de M. [Z] [C]

En préambule, le Tribunal considère insuffisamment probante l'attestation de Mme [UH], domiciliée à [Localité 12] (44), qui ne vise pas de M. [Z] [C] dans son attestation, mais uniquement sur une photographie d'un organigramme, soumis par le dirigeant de la SARL RENOSTYL.

En outre, faute pour la SARL RENOSTYL de produire un quelconque document démontrant l'acceptation de M. [Z] [C] du changement de secteur d'affectation, le Tribunal considère que le secteur concerné par sa clause de non-concurrence demeure le seul département de Loire-Atlantique, à l'exception de tout autre département, et ce en application de l'article 4 de son contrat de travail signé le 11 décembre 2017.

En conséquence, le Tribunal considère qu'aucune violation de la

clause de non-concurrence de M. [Z] [C] ne peut être reprochée à la SARL DIAG'HOME dans les dossiers suivants :
M. [UB] [FP], demeurant à [Localité 29] (49) ;
M & Mme [GV] et [SI] [BB], demeurant à [Localité 30] (49) ;
M. [G] [KB], domicilié à [Localité 31] (49) ;
M & Mme [UW] & [SI] [ZL], domiciliés à [Localité 19] (49).

En conséquence, le Tribunal dira que les SARL RENOSTYL et 2XF échouent à démontrer une violation de la clause de nonconcurrence liant M. [Z] [C] à la SARL RENOSTYL.

3/ Sur les clients communs

L'annexe 28 du constat du 5 septembre 2019 fait référence à une liste de 97 clients dits communs.

Toutefois, le Tribunal constate :
* Compte tenu des clients apparaissant deux ou trois fois dans l'annexe 28, ce sont en réalité 85 clients distincts qui y sont listés.
* Parmi ces 85 clients, 6 ont uniquement commandé à la SARL DIAG'HOME des installations de panneaux photovoltaïques de production d'électricité et plus précisément :
* [GK] [LY] [SA]
* [ZL] [QM] [YU]

La SARL RENOSTYL n'ayant pas démontré qu'elle commercialisait des installations photovoltaïques de production d'électricité, ces 6 clients n'ont pas lieu d'être considérés comme communs. Pour être complet, 6 autres clients ont commandé à la SARL DIAG'HOME – ou ont été démarchés – pour des installations photovoltaïques, mais elles ont également commandé – ou ont été démarchés – pour d'autres installations dans le domaine d'activité de la SARL RENOSTYL. Il s'agit plus précisément des clients suivants :
* [VZ] [WB] [BF]
* [CL] [ZK]
* [YC]

Bien qu'ayant commandés des installations photovoltaïques de production d'électricité, ces 6 autres clients n'ont pas lieu d'être déduits des clients communs.

Le Tribunal considère en outre :
* Pour évaluer d'éventuelles manœuvres commerciales déloyales, il n'y a pas lieu de déduire les clients ayant reçu un devis, passé commande, puis s'étant rétracté ou les clients ayant reçu un devis et n'ayant pas passé commande.
* En revanche, il y a lieu de retirer de cette liste les personnes n'ayant ni reçu de devis (ou noté administrativement "reçu un devis à 0 €"), ni passé commande à la SARL DIAG'HOME - leur nom n'apparaissant pas dans les tableaux saisis le 5 septembre 2019 (pièces DIAG'HOME n°071, n°072 et n°073) :
* [LD] - [YA] - [AZ] - Certains clients des SARL RENOSTYL et 2XF ont passé leur dernière commande très antérieurement à la période du litige. Les clients des SARL RENOSTYL et 2XF qui n'ont pas passé commande postérieurement à 2013 n'ont plus lieu d'être considérés comme des clients actifs et plus précisément (avec indication de l'année de la dernière commande) : - [NH] (2007) - [SC] (2006) - [IE] (2006) - [AF] (?) - [SF] (2012) - [DC] (2009) - [MX] (2006) - [WS] (2009) - [TL] (?)
* [CS] - [LJ] (2012) - [KS] (2011) (2010) - [QR] (?) - [YZ] (2007) - [TA] (2006)

Enfin, le Tribunal constate que, bien qu'enjoint d'y procéder, la SARL RENOSTYL ne produit pas aux débats les factures des clients suivants (ou les factures attenantes adressées à d'éventuels organismes de financement), pourtant nécessaires pour justifier du caractère "commun" :

[…]

Ainsi et au final, le Tribunal considère que la liste des clients communs se limite aux 53 noms suivants :

[…]

4/ Sur les communications de pièces et l'injonction de la Cour d'appel de Rennes en date du 13 février 2024

4-1/Sur les communications de pièces par la SARL RENOSTYL

Le Tribunal constate que la SARL RENOSTYL :
* produit bien son registre du personnel jusqu'au 7 octobre 2019, couvrant bien l'exigence d'une communication jusqu'au 5 septembre 2019;
* comme évoqué ci-dessus, n'a pas communiqué de document démontrant que les personnes suivantes avaient bien été clientes de la SARL RENOSTYL :

De ce fait, le Tribunal a considéré que ces personnes n'appartenaient pas au groupe des clients communs.

4-2/Sur les communications de pièces par la SARL DIAG'HOME

Les SARL RENOSTYL et 2XF reprochent à la SARL DIAG'HOME de ne pas avoir satisfait aux exigences de l'injonction de la Cour d'appel de Rennes en ne produisant pas l'intégralité des éléments commerciaux attendus.

Le Tribunal relève que, par son arrêt du 13 février 2024, la Cour d'appel de Rennes enjoignait la SARL DIAG'HOME de :
* "produire et verser aux débats … tous les éléments administratifs, commerciaux, comptables (devis, confirmations de commandes, factures) formalisés par elle au nom des 97 clients listés en annexe 28 du constat d'huissier en date du 5 septembre 2019 et présents dans son système informatique et listé en annexe 27 du constat d'huissier en date du 5 septembre 2019, et qui sont listés dans les pièces 71 à 73 qu'elle produit à l'instance ; ainsi que tous les documents classés dans le fichier nommé « Rénostyl », listés en annexe 27 du constat d'huissier du 5 septembre 2019 comme étant présents dans ses équipements de stockages informatiques".

De son côté, la SARL DIAG'HOME soutient qu'elle ne conserve pas les devis auxquels le client n'a pas donné suite.

Sur ces bases et après retraitement de la liste des clients communs, le Tribunal constate que la SARL DIAG'HOME ne produit pas les documents attendus pour 5 dossiers :

[…]

organisme de crédit, ni facture.

5/Sur le détournement de clientèle

5-1/Sur les attestations produites

Le Tribunal constate : :
* L'attestation de Mme [TZ] [RT] du 29 mai 2019 est bien trop imprécise pour démontrer que les salariés de la SARL DIAG'HOME utilisait le fichier client de la SARL RENOSTYL.
* L'attestation de M. [VM] [ZO] est indirecte, et se contente de témoigner sur ce qu'un employé non nommé aurait vu. Elle ne répond pas à l'exigence du 1 er alinéa de l'article 202 du code de procédure civile. Ces deux attestations sont dès lors inutiles à la résolution du litige.
* Comme le souligne la SARL DIAG'HOME, l'huissier instrumentaire qui a procédé à ses constatations au siège de la SARL DIAG'HOME le 5 septembre 2019 n'a trouvé aucun fichier ou autre indice permettant de corroborer la thèse de la SARL RENOSTYL selon laquelle ses anciens salariés exploiteraient son fichier client.

A cet égard, les occurrences des termes "Defois", "Renostyl" ou "2XF" relevés sur les systèmes informatiques de la SARL DIAG'HOME le 5 septembre 2019 correspondent pour l'essentiel à des courriers d'avocats, des homonymes ou à des codages informatiques et le Tribunal considère qu'il n'y a aucune révélation significative.
* Concernant les fichiers de prospection produits par la SARL DIAG'HOME, la pièce numérotée 407 comporte les coordonnées de 3517 prospects sur 13 communes du Maine-et-Loire, circonscrites à la région de [Localité 5] Ce fichier ne concerne donc pas l'ensemble du département et, dès lors, le fait que n'y soit pas présents les quelques clients communs du département du Maine-et-Loire est indifférent.

En outre, le Tribunal considère :
* Les 6 pages d'annexe au courrier de Maître TANGRE, conseil de M. [O] [J], peuvent légitimement être un tableau de suivi qu'un VRP tient à jour pour le suivi de son commissionnement - ce d'autant plus qu'à la lecture des attestations de Mme [XR] [NU] et de Mme [QV] [HS], le Tribunal considère qu'il avait de bonnes raisons de le faire - et que, nonobstant la mention de 355 pages, la SARL RENOSTYL défaille à démontrer qu'il s'agit de son fichier client.
* Si les SARL RENOSTYL et 2XF soutiennent qu'il y a eu des démarchages ciblés, notamment téléphoniques, elles défaillent à démontrer que de tels démarchages résulteraient de l'utilisation illicite d'informations confidentielles

appartenant à l'ancien employeur et de manœuvres déloyales.

5-2/Sur les clients communs

Le Tribunal constate :
* Il ressort de l'analyse du fichier des devis saisi par l'huissier instrumentaire le 5 septembre 2019 (pièce DIAG'HOME n°071) que, durant la période allant du 4 février 2019 au 3 septembre 2019, la SARL DIAG'HOME a réalisé des devis pour 394 clients différents.
* Sur la même période, le Tribunal a retenu que les sociétés RENOSTYL et DIAG'HOME avait eu 53 clients communs, soit 13,5 % des clients de la SARL DIAG'HOME.

Le Tribunal considère :
* Ces éléments ne permettent pas aux SARL RENOSTYL et 2XF de démontrer le démarchage systématique et méthodique allégué.
* Le principe inscrit dans la Constitution est celui de la liberté du commerce et de l'industrie et de la libre concurrence ; seule la concurrence déloyale peut être sanctionnée.
* Le démarchage de la clientèle d'un concurrent par un ancien salarié ne constitue pas en tant que tel un acte de concurrence déloyale, dès lors qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.
* Les SARL RENOSTYL et 2XF défaillent à démontrer l'utilisation d'informations et de moyens frauduleusement soustraits et le démarchage systématique de ses clients par la SARL DIAG'HOME.

Il n'est en conséquence justifié d'aucun acte de détournement de clientèle imputable à la SARL DIAG'HOME.

6/Sur la mise en œuvre de méthodes commerciales déloyales

Le Tribunal relève en préambule que l'appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale,

6-1/Sur l'utilisation de méthodes commerciales identiques ou similaires

Le Tribunal considère :
M. [LK] [JE] est VRP de la SARL RENOSTYL et est insuffisamment indépendant pour que le tribunal puisse prendre en compte son témoignage du 18 mars 2019 selon lequel la trame téléphonique utilisée par la SARL DIAG HOME est exactement la même que celle utilisée par la SARL RENOSTYL.
* Les SARL RENOSTYL et 2XF ne caractérisent pas suffisamment le caractère spécifique des méthodes commerciales du savoir-faire que constitueraient lesdites trames téléphoniques ou méthodes commerciales.

Le Tribunal considère dès lors qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est démontré de ce chef.

6-2/Sur l'embauche de Mme [QI] [LX]

Concernant l'embauche de Mme [QI] [LX] pour une période d'une journée par la SARL TDF :
* Mme [QI] [LX] avait une expérience professionnelle dans le domaine de la téléprospection.
* Il n'est aucunement démontré que, sur une période aussi courte, Mme [QI] [LX] aurait eu accès au fichier client ;
* Comme le soutient la SARL DIAG'HOME, si l'objectif avait été de recueillir des informations confidentielles, Mme [QI] [LX], n'aurait pas manqué de prolonger son contrat au-delà d'une journée et demie.

Le Tribunal considère qu'aucun acte de concurrence déloyale caractérisée n'est ici démontré.

6-3/Sur la confusion entretenue avec la SARL RENOSTYL

La SARL RENOSTYL se fonde sur l'attestation de Mme [QI] [OW] du 18 mars 2019.

Le Tribunal considère que cette attestation ne permet pas d'établir que MM. [PT] [XB] et [P] [OW] se sont fait passer pour des salariés de la SARL RENOSTYL.

6-4/Sur la vérification technique des travaux réalisés par les SARL RENOSTYL et 2XF

Compte tenu des pratiques de management de la SARL RENOSTYL, telles que relatées par ses anciens salariés, le Tribunal considère comme crédible que certains de ces anciens salariés surpris de ne pas avoir les commissions résultant des commandes passées peu avant leur départ de la société - aient cherché à savoir si les travaux avaient été effectués.

En outre, alors que ces anciens salariés font état d'annulations de commande, puis de commandes identiques avec de nouveaux commerciaux parfaitement identifiés, la SARL RENOSTYL ne produit aucun document permettant d'établir la fausseté de ces assertions (par exemple, fiches de salaires des commerciaux concernés…).

En conséquence - et notamment sur la base des attestations de Mme [XR] [NU] et de Mme [QV] [HS] faites pour le compte de la SARL DIAG'HOME - Le Tribunal considère que les visites des anciens salariés chez :
* Mme [XR] [NU],
* Mme [JW] [QG],
* Mme [FY] [MB],
* Mme [QF] [PB],

ne sont pas révélatrices de pratiques déloyales de la part de la SARL DIAG'HOME, mais plutôt révélatrices de pratiques de management déloyales de la part de la SARL RENOSTYL.

6-5/Sur la conclusion de commandes portant sur des travaux inutiles

La SARL RENOSTYL se fonde sur l'attestation de Mme [DB] [VP], en date du 29 mars 2019, pour exposer que la SARL DIAG'HOME aurait usé de moyens déloyaux à son égard en faisant conclure à des clients des commandes portant sur des travaux inutiles.

En l'espèce, à la lecture de cette attestation, le Tribunal considère que, si le démarchage est effectivement agressif et vise des personnes plutôt âgées, l'inutilité de la commande passée n'est pas démontrée.

6-6/Sur l'argumentation trompeuse à destination des clients

Le Tribunal considère que les attestations de Mme [QI] [UH] du 6 juin 2019 et de Mme [PD] [WY] du 16 mai 2019 - si elles témoignent de pratiques commerciales utilisant une argumentation trompeuse à l'égard des clients, notamment sur la "gratuité" résultant de rachat de crédit - ne sont pas de nature, eu égard aux autres avis produits et notamment ceux émanant du site QUE CHOISIR, à mettre en évidence un déséquilibre dans les pratiques des différentes parties.

6-7/Sur le fait prétendu d'avoir forcé des clients à signer des commandes

Le Tribunal constate que les époux [EE] ont pu se rétracter par courrier daté du 10 avril 2019 de leur commande de tableau électrique et que, dès lors, l'espèce n'est pas de nature à démontrer une vente forcée.

6-8/Sur le rachat de crédits ou omission de déclaration de crédits en cours

En premier lieu, le Tribunal constate que les attestations de : - M. [MG] [IX] du 14 mars 2019,
* Mme [TZ] [RT] du 19 mai 2019,
* Mme [OW] du 18 mars 2019
M. [EP] du 19 février 2019,

ne font pas état d'un rachat de crédit qui aurait été proposé par la SARL DIAG'HOME.

En outre, le Tribunal rappelle que le regroupement ou rachat de crédit est une opération légale permettant à l'emprunteur avisé d'arbitrer entre le montant des mensualités et la durée du

crédit.

Le Tribunal considère, à l'instar de la SARL DIAG'HOME, que le regroupement des crédits et le refinancement par un nouvel organisme bancaire participent du libre jeu de la concurrence et ne sauraient, en tant que tel, être regardés comme des agissements déloyaux.

6-9/Sur la signature de nouvelles commandes après rétractation

Le Tribunal considère que les SARL RENOSTYL et 2XF défaillent à démontrer l'utilisation par la SARL DIAG'HOME de méthodes commerciales agressives dans le cas des commandes passées, et finalement rétractées, des époux [AI] et [SQ].

En synthèse, le Tribunal constate que les parties utilisent régulièrement une argumentation trompeuse à l'égard de clients vulnérables, mais considère que les SARL RENOSTYL et 2XF, qui - à la lecture des témoignages du site QUE CHOISIR ou des condamnations pénales prononcées à leur encontre - partagent, ou ont partagé, des pratiques similaires, avec les mêmes auteurs, ne sauraient, de ce fait et à ce titre, se prévaloir d'un préjudice de la part de la SARL DIAG'HOME.

7/Sur le dénigrement

Le Tribunal constate :
* Les SARL RENOSTYL et 2XF versent aux débats les attestations de :
M. [HA] [HZ] du 29 mars 2019,
M. [MG] [IX] du 14 mars 2019,
M. [US] [EP] du 19 février 2019,
* Mme [FY] [MB] du 6 février 2020,
M. [YP] [LE] du 11 décembre 2019,
* Mme [ZC] [PB] du 12 décembre 2019,
M. [NZ] [WG] du 23 mai 2021,

qui font état de propos relevant du dénigrement des SARL RENOSTYL et 2XF par du personnel de la SARL DIAG'HOME.
* La SARL DIAG'HOME verse aux débats les attestations de :
M. [DR] [OH] du 10 avril 2019,
* Mme [QV] [HS] du 18 février 2020,
* Mme [HH] [UQ] du 3 mars 2020,
M. [QP] [IW],

qui font également état de propos relevant toute autant du dénigrement de la SARL DIAG'HOME par du personnel de la SARL RENOSTYL.
* Les premières attestations sont contestées par les personnels de la SARL DIAG'HOME.

En conséquence, le Tribunal dit qu'il y a bien dénigrement de part et d'autre, mais considère que les SARL RENOSTYL et 2XF, qui partagent de telles pratiques, ne sauraient, de ce fait et à ce

titre, se prévaloir d'un préjudice de la part de la SARL DIAG'HOME.

8/Sur le préjudice subi par les SARL RENOSTYL et 2XF

Le Tribunal constate en préambule que les SARL RENOSTYL et 2XF ne versent aux débats aucun compte de résultat ou bilan et allègue un taux de marge de 65 % sans apporter le moindre document à l'appui de cette assertion.

De surcroît, l'attestation d'une page du cabinet d'expertise comptable LBA WALTER France, se limitant à comparer les chiffres d'affaires des mois de février à mai des seules années 2018 et 2019, est en tout point insuffisante, voir insignifiante.

Les SARL RENOSTYL et 2XF font valoir un préjudice du fait
* d'un gain manqué ;
* d'une perte éprouvée ;
* d'un impact sur les conditions de fonctionnement ;
* du temps consacré par les dirigeants et collaborateurs en réaction aux agissements de la SARL DIAG'HOME ;
* des dépenses pour établir les manquements.

8-1/Sur le préjudice de gain manqué

Le Tribunal a considéré que la SARL DIAG'HOME avait commis des agissements de concurrence déloyale au préjudice des SARL RENOSTYL et 2XF du fait :
* De la violation de la clause de non-concurrence liant M. [P] [N] à la SARL RENOSTYL au titre des ventes à M. [T] [PB], demeurant à [Localité 13] (44), pour un montant de 16 694,82 € HT;
* De la violation de la clause de non-concurrence liant M. [O] [J] à la SARL RENOSTYL au titre des ventes à Mme [ES] [MW] ([PF]), demeurant à [Localité 2] (44), pour un montant de 4 360 € HT.

Pour l'évaluation du préjudice, le Tribunal retiendra, non pas le manque à gagner allégué de 3 500 000 €, mais le manque à gagner du fait de ces deux violations des clauses de nonconcurrence, soit le chiffre d'affaires concerné et perdu, affecté du taux de marge.

Faute de démonstration du taux de marge brute allégué à hauteur de 65 %, le Tribunal retiendra un taux de 30 %.

En conséquence, le Tribunal retiendra un préjudice de 6 316,45 € [(16 694,82 € + 4 360,00 €) x 30 %) et condamnera en conséquence, après avoir retenu une part de 75 % au bénéfice de la SARL RENOSTYL et une part de 25% au bénéfice de la SARL 2XF, la SARL DIAG'HOME payer :
A la SARL RENOSTYL, la somme de (75%) ….. 4 737,33 €
A la SARL 2XF, la somme de (25%)….. 1 579,11 €

En l'absence d'autres fautes reconnues par le Tribunal, susceptibles d'entraîner un gain manqué, le Tribunal déboutera les SARL RENOSTYL et 2XF de leurs autres demandes de ce chef.

8-2/Sur le préjudice de la perte éprouvée

En l'absence de faute reconnue par le Tribunal susceptible d'entraîner une perte éprouvée – en outre distincte du gain manqué –, la Tribunal déboutera les SARL RENOSTYL et 2XF de leurs demandes de ce chef.

8-3/Sur le préjudice de l'impact sur les conditions de fonctionnement

Le Tribunal reconnaît que la violation des clauses de nonconcurrence par MM. [P] [N] et [O] [J] et l'absence de réaction fautive de la SARL DIAG'HOME a préjudicié aux conditions de fonctionnement des SARL RENOSTYL et 2XF - y compris jusqu'à la fin des clauses de non-concurrence de MM. [P] [N] et [O] [J] - et en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL DIAG'HOME à payer : - A la SARL RENOSTYL, la somme de…………………………….
A la SARL 2XF, la somme de….. 10 000 €

Le Tribunal considère par ailleurs que le défaut de production des pièces des dossiers [CL], [UD], [HU], [KT] et [KE] a également eu un impact sur la préparation de l'action judiciaire et sur les conditions de fonctionnement des SARL RENOSTYL et 2XF et en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL DIAG'HOME à payer :

A la SARL RENOSTYL, la somme de ……………………………

8-4/Sur le préjudice de temps consacré par les dirigeants et collaborateurs en réaction aux agissements de la SARL DIAG'HOME

Le Tribunal considère que les demandes de réparation du préjudice de temps consacré par les dirigeants et collaborateurs en réaction aux agissements de la SARL DIAG'HOME fait double emploi avec la demande de réparation de l'impact sur les conditions de fonctionnement et, en conséquence, il déboutera les SARL RENOSTYL et 2XF de leurs demandes de ce chef.

8-5/Sur les dépenses pour établir les manquements

Vu l'article 695 du code de procédure civile ;

Le Tribunal considère :
* Les frais d'enquête privée n'ont été d'aucune utilité au Tribunal qui déboutera en conséquence les SARL RENOSTYL et 2XF

de leur demande de remboursement à ce titre ;
* Les frais d'huissier et d'expertise informatique sont compris dans les dépens et le Tribunal déboutera en conséquence les SARL RENOSTYL et 2XF de leur demande de remboursement à ce titre.

9/Sur l'exécution provisoire

Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

10/Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SARL DIAG'HOME, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer aux SARL RENOSTYL et 2XF la somme globale de 12 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déboute les SARL RENOSTYL et 2XF de leurs demandes du chef de l'illicéité du débauchage de leurs anciens salariés ;

Dit qu'il y a bien eu faute, au sens de l'article 1240 du code civil, de la part de la SARL DIAG'HOME du fait de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [P] [N] à la SARL RENOSTYL au titre des ventes à M. [T] [PB], demeurant à [Localité 13] (44) ;

Dit qu'il y a bien eu faute, au sens de l'article 1240 du code civil, de la part de la SARL DIAG'HOME du fait de la violation de la clause de non-concurrence liant M. [O] [J] à la SARL RENOSTYL au titre des ventes à Mme [ES] [MW] ([PF]), demeurant à [Localité 2] (44) ;

Condamne la SARL DIAG'HOME à payer à la SARL RENOSTYL la somme de 40 737,33 € ;

Condamne la SARL DIAG'HOME à payer à la SARL 2XF la somme de 13 579,12 € ;

Déboute les SARL RENOSTYL et 2XF de leurs autres demandes ;

Déboute la SARL DIAG'HOME de toutes ces demandes ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;

Condamne la SARL DIAG'HOME à payer aux SARL RENOSTYL et 2XF la somme globale de 12 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL DIAG'HOME aux dépens, en ce compris les frais de l'huissier instrumentaire intervenu le 5 septembre 2019 et de l'expert informatique de la société TECNAPOL intervenu en accompagnement technique de l'huissier, dont frais liquidés à la somme de 84.49 euros toutes taxes comprises.

A NANTES,

Le Greffier associé, Le Président.

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