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T. com. 7606, 12 sept. 2025, n° 2022J00017


Vérifier : T. com. 7606, 12 sept. 2025, n° 2022J00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
2022J00017
Lieu / cour
7606
Id
69da2c58cdc6046d47de7ae2

Texte de la décision

97,359 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA Entrepôts et Transports [Q]

[Adresse 1]

DEMANDEUR – représenté(s) par :

Maître Cyril BOURAYNE – La SELARL BOURAYNE & PREISSL – Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 2]

Pour avocat constitué : la SCP Inter-Barreaux DPCMK – Maître Farid KACI – Avocat au barreau du Havre – [Adresse 3]
* La Société SEAFRIGO LOGISTIQUE (anciennement SD'LOG)

dont le siège social est [Adresse 1] DEMANDEUR –représenté(s) par :
* La SELARL BOURAYNE & PREISSL - Maître Cyril BOURAYNE – Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 2]

Pour avocat constitué : la SCP Inter-Barreaux DPCMK – Maître Farid KACI – Avocat au barreau du Havre – [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La Société Coopérative U ENSEIGNE, SA immatriculée sous le numéro 304 602 956 au RCS de Créteil, dont le siège social est [Adresse 4] - DEFENDEUR -représentée par :

La SELARL VINCKEL-ARMANDET-LE TARGAT-BARAT BAIER - Maître Jean – Luc VINCKEL– Avocat au Barreau de Montpellier – [Adresse 5]

Pour avocat constitué : Maitre Renaud COURBON, avocat au Barreau du Havre – [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

DEBATS :

Monsieur Patrick LE CERF, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit en date du 28 juin 2024 a tenu l'audience le 3 juillet 2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, Commis-Greffière.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Les faits

La société Entrepôts et Transports [Q] SA ( « ETB » ) ayant comme nom commercial Seafrigo a été créée en 1976. Cette entreprise familiale a pour activité principale la commission de transport et la logistique dans le secteur agroalimentaire international, notamment sous température dirigée (ci-après « reefer » ) qu'elle dirige depuis son siège havrais.

Elle offre à ses clients des prestations diverses dans le domaine de la logistique et du transport : entreposage, transport routier, commission de transport maritime, fret périssable en aérien, agréage qualité et analyses ; découpe et conditionnement, traction portuaire, formalités douanières.

La filiale de Seafrigo « Seafrigo Logistique » (anciennement SD'Log) effectue les opérations d'entreposage.

Le 3 mai 2008, la société Seafrigo, tant pour son compte que pour sa filiale – à l'époque dénommée - SD'Log, a conclu avec la société Coopérative U Enseigne (ci-après « U Enseigne ») un contrat de prestations logistiques. A ce titre, la société Seafrigo était notamment chargée :

« de l'organisation des transports et de la manutention, ceux-ci comprenant la réception et le déchargement des conteneurs, l'agréage, le stockage, la préparation des commandes, le chargement des camions, et le transport jusqu'au site destinataire de SYSTÈME U situé en France, ainsi que la gestion des produits non conformes, et la gestion de la traçabilité des produits. »

Dans ce cadre, la société Seafrigo, conformément à son objet social, a effectué et facturé des opérations de commissionnaire de transport, tandis que sa filiale SD'LOG effectuait et facturait essentiellement des prestations de stockage.

A son article 17 le contrat prévoyait que :
* « Le présent contrat entre en vigueur à compter du 1er octobre 2007 et se terminera le 31 décembre 2008.

Il sera ensuite reconduit tacitement pour des périodes successives d'un (1) an, sauf dénonciation par une partie, notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois (3) mois au moins avant la fin de la période initiale ou de chaque période de reconduction. »

Par conséquent, une fois la période terminée, la partie voulant mettre fin au contrat devait le faire savoir à son co-contractant le 30 septembre au plus tard pour que le contrat se termine le 31 décembre suivant.

Toutefois, le 7 octobre 2020, la société U Enseigne a écrit aux sociétés Seafrigo, SD'Log et MAEX (entreprise hors Groupe Seafrigo, transporteur terrestre) comme suit :

« Nous vous notifions par la présente, notre décision de mettre fin à la relation d'affaires qui nous lie. Du fait, notamment de l'ancienneté de nos relations commerciales et de notre bonne collaboration, cette résiliation sera effective à l'issue d'un préavis de 6 mois à réception de ce courrier, soit le 20/04/21. »

Des échanges ont ensuite eu lieu entre les sociétés Seafrigo, SD'Log et U Enseigne en vue d'une solution amiable.

Ainsi, le 28 octobre 2020 la société SD'Log a écrit à U Enseigne en rappelant les stipulations du contrat concernant son terme et en proposant qu'une réunion soit organisée.

Le 3 novembre 2020, sans réponse de U Enseigne, SD'Log envoyait un mail de relance.

Le 16 novembre 2020, la société U Enseigne a proposé la date du 16 décembre 2020 pour tenir la réunion demandée.

Le 24 novembre 2020, la société SD'Log a relancé U Enseigne afin d'obtenir les informations nécessaires en vue de la dite réunion.

Le 16 décembre 2020 la société U Enseigne a finalement décidé de repousser la tenue de la réunion au 27 janvier 2021.

La réunion s'est finalement bien tenue le 27 janvier 2021. Au cours de celle-ci, la société U Enseigne a indiqué, pour justifier sa décision de rupture, son changement de stratégie en termes d'achat et de logistique import et la prétendue violation de l'article 20 « CESSION » du contrat de 2008, qui prévoit que « le présent contrat ne pourra pas être cédé par l'une des parties, en tout ou partie, sans l'accord exprès, écrit et préalable, de l'autre partie. »

La société Seafrigo a formellement démenti une telle violation, laquelle n'a jamais étayée d'aucune manière, tel qu'il est retracé dans le compte-rendu (interne à Seafrigo) de la dite réunion.

En raison de l'absence de retour positif de la part de la société U Enseigne durant les échanges intervenus entre novembre 2020 et janvier 2021, la société Seafrigo Logistique (filiale de Seafrigo gérant son activité immobilière) a dû procéder à la résiliation de la convention d'occupation temporaire visant le hangar 44 ainsi que la cour intérieure couverte et deux surfaces de terre-plein et également à « procéder à la résiliation de la convention d'occupation temporaire (COT 17-129) et visant les hangars 45 et 46 ainsi que la cour intérieure couverte » auprès de son bailleur [Etablissement 1] (GPMH).

Les requérantes ont rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 15 mars 2021 que :
* « A défaut de notification d'une telle dénonciation dans le délai contractuellement convenu, nos sociétés sont donc engagées jusqu'au 31 décembre 2021, et il vous appartient de poursuivre de bonne foi l'exécution de vos obligations à tout le moins jusqu'à ce terme … »

La société Seafrigo précisait alors que « la perte sèche de chiffre d'affaires résultant de l'arrêt de nos relations commerciales sur une période de 8,5 mois est de plus de 500.000 euros sauf à parfaire, sous toutes réserves de nos droits. »

Elle donnait à la société U Enseigne jusqu'au 26 mars 2021 pour lui formuler une proposition « sérieuse, constructive et amiable acceptable. »

Sans réponse de U Enseigne, la société Seafrigo en son nom et au nom de SD'Log, a donc été contrainte par courrier du 15 avril 2021 de « prendre acte de la rupture de nos relations commerciales à la date du 20 avril 2021 de votre fait ».

La Société U Enseigne a finalement répondu à ces différents courriers le lendemain 16 avril 2021 (comme l'indique le cachet de la Poste) avec une lettre datée du 29 mars 2021 qui énonçait que « nous avons réussi (moyennant des coûts supplémentaires à notre charge) à maintenir notre activité jusqu'au 31 décembre 2021 ».

En synthèse, c'est donc 4 jours avant la date imposée par U Enseigne pour la terminaison du contrat par son courrier initial du 7 octobre 2020, 6 mois après l'avoir annoncée et 20 jours après l'échéance fixée pour se prononcer sur une poursuite de la relation commerciale que U Enseigne revenait finalement sur sa décision initiale et annonçait la poursuite du contrat jusqu'au prochain terme du 31 décembre 2021.

Cependant, les entreprises Seafrigo et SD'Log avaient dû auparavant prendre certaines dispositions en résiliant notamment un bail d'entrepôt et en modifiant leur organisation.

Le 22 avril 2021, par courrier à U Enseigne, elles confirmaient ainsi :

« Nous n'entendons pas revenir sur ce point maintenant que vous nous avez notifié la fin anticipée de nos relations voici plusieurs mois. Le mal est fait et nous avons dû prendre d'autres dispositions pour faire face à votre défaillance, sans que vous puissiez tenter de la rattraper in extremis.

Nous vous confirmons par conséquent que nous maintenons nos demandes indemnitaires.

Nous vous confirmons par ailleurs que nous allons traiter votre ultime demande concernant 11 conteneurs car cette dernière a été formulée avant le 20 avril 2021. Toutefois veuillez noter qu'à compter du 21 avril 2021 et conformément à notre courrier du jeudi 15 avril 2021 nous ne traiterons plus vos demandes.

Vous voudrez bien également prendre vos dispositions pour retirer de nos entrepôts l'intégralité de vos marchandises pour le 31 mai 2021 au plus tard. »

En réponse, par courriel du 29 avril 2021, la société U Enseigne a alors soutenu que les sociétés Seafrigo et SD'Log étaient à l'origine de la rupture et ses conséquences.

En réponse par courrier LRAR du 4 juin 2021 doublé d'un courriel, Seafrigo répondait que « Comme nous vous l'avons déjà indiqué nous avions pris nos dispositions pour nous organiser suite à la résiliation du contrat de prestations logistiques et nous devons disposer de ces superficies au plus vite. »

Dans un esprit positif, Seafrigo et SD'Log ont accordé, à titre exceptionnel et sous toutes réserves de leurs droits, un délai supplémentaire jusqu'au 18 juin 2021 à la société U Enseigne pour retirer de leurs entrepôts l'intégralité des marchandises résiduelles. U Enseigne n'a pas donné suite à ce courrier du 4 juin.

Le 28 juin 2021, par LRAR et courriel, le Conseil de Seafrigo/SD'Log adressait à U Enseigne un courrier intitulé « tentative de règlement amiable » octroyant à U Enseigne un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2021 pour récupérer ces marchandises. Ce courrier faisant expressément office de mise en demeure est restée sans réponse.

Seafrigo et SD'Log ont alors été contraintes de faire sommation à la société U Enseigne par exploit d'huissier du 19 juillet 2021 de reprendre possession de l'ensemble des marchandises toujours stockées chez SD'Log. Cette sommation est restée sans effet jusqu'au 9 aout 2021, date à laquelle U Enseigne reprenait possession des marchandises.

La Procédure

C'est dans ces conditions que les demanderesses ont saisi le Tribunal de Commerce du Havre le 25 janvier 2022 afin que la société U Enseigne soit condamnée à réparer le préjudice subi en raison d'une rupture anticipée et fautive du contrat du 3 mai 2008.

Dans ses conclusions N°1, la société U Enseigne a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce du Havre au profit du Tribunal de Commerce de Paris.

Le 20 octobre 2023, le Tribunal de Commerce du Havre s'est déclaré par jugement compétent, considérant mal fondée l'exception soulevée par U Enseigne.

La société U Enseigne a alors interjeté appel de cette décision.

La Cour d'Appel de Rouen a confirmé la compétence du tribunal du Havre par arrêt du 16 mai 2024.

La société U Enseigne a alors formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt le 20 juin 2024.

Le 10 juin 2025, la Cour de Cassation rejetait le pourvoi.

Le tribunal de céans doit dorénavant se prononcer sur le fond.

C'est l'objet du présent jugement.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leur exploit introductif d'instance, complété par conclusions, les sociétés Entrepots et Transports [Q] et SEAFRIGO Logistique (anciennement SD'LOG) demandent au Tribunal de :
* Débouter la société Coopérative U Enseigne de sa demande de sursis à statuer
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la Société Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO la somme de 85.455 euros HT correspondant au manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 à titre de dommages et intérêts supplémentaires, et ce avec capitalisation des intérêts année par année.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la Société SEAFRIGO Logistique (anciennement SD'Log) la somme de 116.727 euros HT correspondant au manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 à titre de dommages et intérêts supplémentaires, et ce avec capitalisation des intérêts année par année.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la Société SEAFRIGO Logistique (anciennement SD'Log) la somme de 2.832 euros TTC correspondant au montant des factures payées pour la redirection des autres flux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 à titre de dommages et intérêts supplémentaires, et ce avec capitalisation des intérêts année par année.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer aux Sociétés Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO et SEAFRIGO Logistique la somme globale de 10.000 euros au titre du préjudice commercial lié à la désorganisation induite par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer aux Sociétés Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO et SEAFRIGO Logistique la somme globale de 200.000 euros au titre de la perte de chance de la conserver comme cliente.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer aux Sociétés Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO et SEAFRIGO Logistique la somme globale de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en défense, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE demande au Tribunal de :

Vu les articles 378 du Code de procédure civile,

Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le pourvoi en cassation formalisé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 16 mai 2024.

A Titre Subsidiaire,

Juger que la résiliation du contrat liant les parties est à l'initiative des sociétés demanderesses et résulte de leur courrier du 15 avril 2021.

En conséquence,
* Débouter les sociétés demanderesses de l'intégralité de leurs demandes.
* Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.

A Titre Infiniment Subsidiaire,
* Juger que les sommes allouées aux demandeurs au titre de la poursuite du contrat jusqu'au 31 décembre 2021 ne sauraient être supérieures aux montants suivants :
* SD LOG : 119.708€ x 29,8% = 35.673€
* SEAFRIGO : 303.875€ x 29,8% = 90.555€
* Débouter les demanderesses de leur demande pour le surplus.
* Débouter les demanderesses de leur demande au titre du préjudice commercial.
* Débouter les demanderesses de leur demande d'indemnisation d'une perte de chance.
* Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.

En toutes hypothèses,

Condamner chacune des sociétés demandeurs à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Pour le Groupe [Q]/SEAFRIGO/ SD'LOG

A. SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER de U ENSEIGNE

Le tribunal de céans dit que le rapport de la Cour de Cassation du 10 juin 2025 confirmant la compétence du Tribunal des Activités Economiques du Havre rend cette question dorénavant sans-objet.

B. SUR LA RUPTURE ANTICIPEE ET FAUTIVE DE LA RELATION CONTRACTUELLE

a) Sur les textes et la jurisprudence applicables

L'article 1217 du Code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
* obtenir une réduction du prix;
* provoquer la résolution du contrat;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Concernant la réparation du préjudice les articles 1231-1 et 1231-2 du même Code disposent que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

Une partie qui rompt le contrat avant son terme, et sans raison valable, engage sa responsabilité : « Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de publicité du 30 décembre 2007, tacitement reconduit le 30 décembre 2009 Jusqu'au 30 décembre 2011, à défaut de dénonciation 6 mois avant l'échéance, a été résilié unilatéralement par la société NAVICO FRANCE qui a cessé de confier des missions à la société E. ET ASSOCIES au mois d'octobre 2009, malgré le refus de cette dernière d'accepter une résiliation anticipée du contrat ;

Que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée ne peut être justifiée que par une faute grave du cocontractant ou un cas de force majeure, que la société NAVICO FRANCE, qui n' invoque aucune de ces circonstances, mais un changement dans l'organisation du groupe NAVICO, a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant unilatéralement le contrat de publicité avant son terme ; que le Jugement doit être confirmé de ce chef; » (CA Paris, 18 Mars 2016, n°13/16481).

b) Sur leur application aux faits de l'espèce

i. Sur la parfaite distinction entre les sociétés SEAFRIGO, SD''LOG et CONDIGEL

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE admet qu'elle était bien liée par le contrat de 2008, mais qu'elle l'avait oublié et qu'elle a donc rompu la relation commerciale en faisant fi de son existence. Consciente d'avoir commis une faute dans cette rupture, elle tente désespérément d'imputer des manquements à ses cocontractants pour se dédouaner de sa responsabilité.

Ainsi, elle consacre la majeure partie de ses développements à de prétendus manquements de la société CONDIGEL, qui n'est ni partie à la présente procédure, ni partie au contrat en cause… Or, le Tribunal constatera, tout comme il l'a fait lorsqu'il a eu à apprécier l'exception d'incompétence soulevée par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE que ces deux contrats sont indépendants et que le contrat de 2013 n'a jamais remplacé celui de 2008, qui est le seul à fonder la présente instance.

Tout d'abord, les parties au contrat ne sont pas les mêmes.

En effet, le second contrat a été signé par la société CONDIGEL, également pour le compte des sociétés « SEAFRIGO, EFBS, PACKGEL et MAEX » à la différence du contrat de 2008 qui a été signé par la société ETB SEAFRIGO, agissant également pour le compte de la société SD'LOG. Les sociétés CONDIGEL et ETB SEAFRIGO sont des sociétés indépendantes comme en attestent les différents contrats. Celui de 2008 a été signé par Monsieur [X] [Q] alors que celui de 2013 l'a été par son frère, Monsieur [G] [Q] :
* « La Société ETB SEAFRIGO, Société par Actions Simplifiées au capital social de 720 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro B 318 084 720. Représentée par Monsieur [X] [Q], agissant en qualité de Directeur Général », (contrat de 2008)
* « La Société CONDIGEL Société par Actions Simplifiées au capital social de 818 883 €, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 339671778. Représentée par Monsieur [G] [Q], agissant en qualité de Directeur Général Délégué », (contrat de 2013).

Ainsi, il ressort d'ores et déjà de ce premier point que les contrats sont indépendants et non pas successifs.

Il est vrai que les sociétés ETB SEAFRIGO et CONDIGEL sont respectivement gérées par Messieurs [X] [Q] et [G] [Q] qui sont frères. Cela ressort des extraits Kbis des deux sociétés. Cela étant, ces deux sociétés, de même que les groupes du même nom auxquels elles appartiennent sont parfaitement distincts et indépendants l'un de l'autre, sans rapport de filiation.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE feint d'ignorer cela alors qu'elle produit elle-même des éléments démontrant qu'elle avait une parfaite connaissance de l'indépendance des deux sociétés. Ainsi, le 25 juillet 2019, la société EFBS lui indiquait : « S'agissant de votre point de contact chez Seafrigo, en tant qu'entreprise distincte, EFBS que je représente ne peut pas vous renseigner ce que vous comprendrez aisément j'en suis certain. »

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE, tout au long de la procédure, tente de créer une confusion entre les différentes sociétés.

Cependant, le Tribunal, statuant sur la question de la compétence, ne s'est pas laissé abuser par ces arguments fallacieux et a apprécié avec justesse les faits de l'espèce en effectuant un tableau comparatif des deux contrats très détaillé en notant notamment que :

« À la lecture de ce comparatif et des pièces fournies au dossier, le Tribunal dira que les contrats de 2008 et de 2013 sont différents par : […] Enfin, ils le sont également par les parties concernées : Il est acquis qu'en 2008 et encore en 2013, toutes les parties citées (Condigel, ETB, Seafrigo, SD'Log, EFBS, MAEX, PACKGEL) faisaient partie intégrante d'un seul et même Groupe, le Groupe CONDIGEL, société mère, qui gérait en toute liberté sa politique de marque et de logo et la répartition des flux (notamment entre le « dry » et le « reefer »} selon ses propres règles et critères techniques et opérationnels vis-à-vis de ses clients. L'évolution postérieure à 2013 de la structure du Groupe avec son aboutissement actuel {et en tout état de cause en 2020) ne fait que renforcer le fait que les parties aux contrats sont encore plus différentes au moment de la rupture du lien commercial, malgré le lien de parenté qui unit les deux dirigeants. (La structure des entreprises évolue, les liens de parenté restent.}»

Le Tribunal saisi au fond confirmera donc nécessairement que les parties aux contrats de 2008 et de 2013 sont différentes.

Ensuite et surtout, l'objet des deux contrats est différent.

Le contrat de 2008 ne concerne que des produits alimentaires secs alors que celui de 2013 ne concerne que des produits alimentaires surgelés : « ARTICLE 2- PRODUITS Les produits concernés par le présent contrat sont des produits alimentaires importés par SYSTEMEU ciaprès « les produits ».Le présent contrat pourra être étendu à de nouveaux produits après commun accord des parties ». (contrat de 2008)

« Les produits concernés par le présent contrat sont des produits surgelés tel que précisé dans l'exposé du présent contrat, importés par SYSTÈME U ci-après « les produits ». (contrat de 2013).

Le Tribunal a relevé à juste titre ce point dans son tableau qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, sauf à caractériser derechef sa mauvaise foi.

Ce même contrat de 2013 prévoit expressément un article 12 « conditionnement des produits surgelés » et une référence au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée à l'article 8, contrairement au contrat de 2008. Les sociétés ETB SEAFRIGO et CONDIGEL ont en effet des activités différentes étant donné que l'une se charge de prestations logistiques de produits secs alors que l'autre est spécialisée dans les produits surgelés.

La Cour d'appel de Rouen a également relevé dans son arrêt confirmatif du 16 mai 2024 que : « Il ressort ainsi de la comparaison des contrats que celui du 2 Janvier 2013 annule et remplace celui du 3 mai 2008, uniquement pour les prestations relatives à des produits surgelés, et laisse subsister le contrat précédent pour les autres produits ».

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE dénature les termes des contrats en prétendant que la société ETB SEAFRIGO traitant également de marchandises réfrigérées, le contrat de 2008 avait donc le même objet que celui de 2013. La société ETB SEAFRIGO exerce en effet des activités en lien avec des marchandises réfrigérées.

Cependant, elle reste un acteur majeur de la logistique et du transport pour tout type de marchandise et elle peut donc librement conclure un contrat qui ne porte que sur des produits secs, comme cela est le cas avec la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE ne pourra d'ailleurs pas utilement contester qu'elle a confié à la société ETB SEAFRIGO que des marchandises sèches. Le détail des marchandises encore stockées dans les entrepôts des concluantes lors de la sommation du 19 juillet 2021 fait bien apparaître qu'il s'agit de conserves et bocaux et non de produits surgelés

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE avait donc simplement deux prestataires logistiques: la société ETB SEAFRIGO et ses filiales pour les produits secs et la société CONDIGEL et ses filiales pour les produits surgelés. Cela a justement été relevé par le Tribunal dans son jugement : « Ce groupe et ses filiales, professionnels reconnus de la commission de transport de produits agroalimentaires dry et reefer dont les sièges sociaux se situent au Havre, premier port français pour les conteneurs, dont tous les acteurs économiques bénéficient d'une grande expertise et d'une grande maitrise des processus en la matière, n'auraient jamais commis l'erreur de confondre ou de mêler les traitements spécifiques des cargaisons « dry » et « reefer.

Aussi malgré certaines imperfections dans le libellé de chacun des contrats, le Tribunal dit qu'il est clair que le contrat de 2008 s'applique exclusivement aux marchandises « dry » et celui de 2013 exclusivement aux marchandises « reefer » avec une frontière — à tous niveaux— très stricte.

A ce titre, la mention qui figure à l'article 25.1 du contrat de 2013 « Le présent contrat et ses annexes représentent l'intégralité de l'accord des parties. Il annule et remplace tout accord écrit ou verbal entre les parties antérieur à sa signature, et portant sur le même objet. Il ne pourra être modifié que par avenant écrit, signé par les deux parties. » contient un libellé insuffisamment précis mais qui ne peut se comprendre que «pour les marchandises sous température dirigée »- (le même objet)- et elle ne se rattache donc pas au contrat de 2008 ».

En outre, l'indépendance des contrats ressort également des lieux de stockages des produits. Dans le cadre du contrat de 2008 les produits secs sont stockés au sein des entrepôts de la société ETB SEAFRIGO, ou de sa filiale SD'LOG, alors que dans le contrat de 2013, les produits surgelés sont stockés dans les locaux de la société EFBS : « lls seront stockés sur palettes dans les entrepôts de la société ETB SEAFRIGO ou de sa filiale SD'LOG ». (contrat de 2008) . « Ils seront stockés sur palettes dans les entrepôts de la société EFBS ». (contrat de 2013).

Ce point a évidemment été constaté par le Tribunal statuant sur la compétence : « Les lieux de stockage (pour 2008 locaux Seafrigo et SD'Log, qui sont des entrepôts spécifiés « à température ambiante », pour 2013 les entrepôts reefer spécialisées de EFBS) ».

Lors de la fin de la relation contractuelle, les entrepôts qui ont été rendus au GPMH était bien des entrepôts pour du stockage de produits secs, exploités par la société SD'LOG, ce que le Tribunal a correctement constaté : « Par ailleurs, l'inventaire joint à la sommation de reprendre possession des marchandises adressée à U Enseigne par Seafrigo et SD'Log le 19 juillet 2021 indique bien la nature exclusivement « dry » des marchandises confiées par U Enseigne aux demanderesses, avec un stockage exclusivement de la responsabilité de SD'Log, et non d'EFBS».

Chaque contrat précise en son article 4 le lieu et les modalités de stockage. Le contrat de 2008 précise bien qu'il s'agit d'entrepôts « hors gel, de 22 144 m2 pour les produits à conserver à température ambiante » alors que le contrat de 2013 indique le lieu de stockage « pour les produits surgelés ».

Les deux contrats étant parfaitement indépendants, l'article 25.1 du contrat de 2013 annulant et remplaçant tout contrat précédent n'a donc aucun effet sur le contrat de 2008.

Le contrat de 2013 - probablement toujours en vigueur et exécuté entre les sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et CONDIGEL - ne peut annuler et remplacer un contrat n'ayant ni les mêmes parties, ni le même objet.

Le Tribunal le constatera à nouveau aisément, le contrat de 2013 n'a jamais été évoqué par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE jusqu'au dépôt de ses conclusions d'incompétence.

Tout au long des échanges entre les parties, seul le contrat de 2008 a été cité.

Par exemple, lors de la réunion du 27 janvier 2021, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a indiqué pour justifier de sa décision de rupture la prétendue violation de l'article 20 « CESSION » du contrat. Or, l'article 20 du contrat de 2013 est le suivant : ARTICLE 20 - PROPRIETE

Tous les matériels, Produits ou accessoires confiés à CONDIGEL par SYSTEME U, resteront la propriété entière et exclusive de SYSTEME U, sans aucune réserve. Ces matériels, Produits ou accessoires ne pourront en aucun cas devenir le gage des créanciers de CONDIGEL. » Alors que l'article 20 du contrat de 2008 est bien relatif à la cession : « ARTICLE 20 - CESSION

Le présent contrat ne pourra pas être cédé par l'une des parties, en tout ou partie, sans l'accord exprès, écrit et préalable de l'autre partie »

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE elle-même faisait donc une référence expresse au contrat de 2008.

A juste titre, le Tribunal a relevé sur ce point que :

« De plus, l'argument de l'article 20 « cession » qui selon les demanderesses, auraient été motivé par U Enseigne lors de la réunion du 27 janvier 2021, selon le compte-rendu (interne et non contradictoire) rédigé par Seafrigo/SD'Log est bien celui qui se rattache au contrat de 2008 (et non celui de 2013, qui, lui traite de la cession à son article 21). Le Tribunal dit que même si ce C/R est non contradictoire, on ne peut imaginer l'intérêt qu'auraient Seafrigo et U Enseigne de citer un argument supplémentaire susceptible d'affaiblir la défense de leurs intérêts. Le Tribunal dira que c'est bien là-aussi le contrat de 2008 via son article 20 qui est invoqué par U Enseigne. »

En tant que de besoin, il convient de rappeler certains points :
1. Les deux contrats prévoient plusieurs prestations à réaliser pour le compte du client et notamment
* Organisation des transports (commission de transport)
* Stockage
* Transport routier
2. La société SD'LOG, en application du contrat de 2008, est en charge du stockage de produits secs ;
3. La société CONDIGEL, en application du contrat de 2013, est en charge du stockage de produits surgelés ;
4. La société ETB SEAFRIGO effectue des opérations de transitaire/commissionnaire de transport, aussi bien pour des produits secs que surgelés ;

La société ETB SEAFRIGO organisant d'une part les transports et les formalités douanières des produits secs, qu'elle remet à la société SD'LOG, et d'autre part des produits surgelés, qu'elle remet à la société CONDIGEL, est logiquement partie aux deux contrats, comme l'a relevé le Tribunal : « Sur les articles 1383 et 1383-2 du Code Civil, le Tribunal dira que l'argument d'un aveu judiciaire ne s'applique pas en l'espèce, mais que la conclusion de Seafrigo et SD'Log comme quoi : « La société ETB Seafrigo organisant d'une part les transports et les formalités douanières des produits secs, qu'elle remet à la société SD'LOG, et d'autre part des produits surgelés, qu'elle remet à la société CONDIGEL, est logiquement partie aux deux contrats constitue en fait une démonstration de la différence fondamentale réservée aux marchandises « reefer » par rapport aux marchandises « dry » au sein du Groupe Condigel à l'époque des faits. Le schéma des flux présenté en page 16 du jugement en illustre l'organisation opérationnelle. »

Ainsi, la facture produite devant le Tribunal statuant sur la compétence ne rentre pas dans le cadre du contrat de 2008 étant donné qu'elle ne traite pas de produits secs mais dans le cadre de la relation d'affaire relative aux produits surgelés qui a donné lieu à la formalisation ultérieure du contrat en 2013. Cela a été justement relevé par celui-ci : « Aussi, pour ce qui concerne les factures de Seafrigo à U Enseigne datées du 5/11/2012 relatives à un lot de crevettes congelées, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le contrat de rattachement des-dites factures mais il observera :
* Que la facture 482429 du 5/11/20132 à U Enseigne contient une ligne « visite vétérinaire DVCE » et dont le tarif de 65 euros correspond à une prestation exclusivement reprise dans le tarif Seafrigo « Member of Condigel Group » 2010 versé au dossier, qui concerne les « prestations import produits congelés ». Cette rubrique apparait aussi au tarif 2020 de Seafrigo, mais pas au tarif « dry ». Il s'agit en effet d'une prestation spécifique au « reefer ».
* Que la même facture contient une ligne « redevance poste CIF » qui elle aussi est spécifique aux tarifs Seafrigo de 2010 et 2020. Celui de 2010 précise en outre « si visite vétérinaire opérée au sein du CIF (Centre EFBS Inspection Frontalière) chez » et non chez SD'LOG. Aussi le tribunal déclare que cesfactures ne se rattachent pas au contrat de 2008 (dry). »

Compte tenu des deux relations d'affaires différentes et indépendantes, la société ETB SEAFRIGO transmettait une cotation de prix à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE pour la commission de transport des produits surgelés et une seconde pour les produits secs L'indépendance entre ces deux prestations, et le stockage afférent, est donc patent.

Dès la fin des années 2000, les deux courants d'affaires — qui n'impliquent cependant pas les mêmes sociétés — co-existaient, l'un étant déjà encadré par le contrat de 2008 et l'autre faisant l'objet d'un contrat postérieur en 2013

Il ressort donc une confusion volontaire et de mauvaise foi de la COOPERATIVE U ENSEIGNE entre les sociétés SEAFRIGO et CONDIGEL et entre les contrats de 2008 et de 2013. Dans ces conditions, le Tribunal écartera tous les arguments de la société défenderesse relatifs à de prétendus manquements de la société CONDIGEL, sans lien avec le litige, étant par ailleurs observé que les pièces n°5 à 16, uniquement adressées aux sociétés EFBS, CONDIGEL et MAEX, dont aucune n'est partie à la présente procédure, n'ont aucune incidence sur l'issue du litige.

ii. Sur les prétendus manquements de la société SD'LOG

Trois ans après avoir été assignée, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, en plus de soulever une exception d'incompétence infondée, tente de justifier sa rupture en imputant pour la première fois des manquements contractuels à la société SD''LOG qui auraient justifiés la rupture de la relation.

Le Tribunal ne se laissera pas abuser et constatera la fourberie de la société défenderesse :
* Pièce adverse n°17 : il s'agit d'un email interne en date du 23 juillet 2020, dont rien ne laisse penser qu'un quelconque manquement ait ensuite été reproché à la société SD'LOG. La réalité de cette prétendue anomalie de stockage n'est nullement rapportée, tout comme la preuve d'un éventuel préjudice pour la société COOPERATIVE U ENSEIGNE. Si celle-ci avait réellement constaté un manquement de son cocontractant, elle lui aurait adressée une lettre de mise en demeure en application de l'article 18.2 du contrat.
* Pièce adverse n°18: les échanges (internes) des mois d'août et septembre 2020 sont relatifs à des produits surgelés confiés à la société CONDIGEL. Ils n'ont donc aucun lien avec le présent litige et constituent une nouvelle preuve de la mauvaise foi de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.
* Pièce adverse n°19: la société COOPERATIVE U ENSEIGNE demande simplement en interne le 10 septembre 2020 que son fournisseur baisse son « franco » car elle n'est pas en mesure de lui fournir tous les produits demandés. Aucun grief ne peut en être tiré.
* Pièce adverse n°20 : les parties échangent simplement au mois de juin 2019 sur la possibilité pour la société COOPERATIVE U ENSEIGNE d'effectuer une visite des locaux lors du dépotage d'un conteneur.

On comprend difficilement au regard de ces éléments comment la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a pu « de guerre lasse » et « à la suite d'une multitude de dysfonctionnements qui ne son tpas sans conséquences » décider de prendre l'initiative de la rupture avec les sociétés SEAFRIGO et SD'LOG, d'autant plus que le courrier de résiliation produit est adressé aux sociétés EFBS, CONDIGEL et MAEX.

La version présentée par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE manque de sérieux.

iii. Sur la rupture anticipée et fautive du contrat

Il convient de préciser que ce contrat a été signé entre la société COOPERATIVE U ENSEIGNE et la société SEAFRIGO, agissant tant pour son compte que pour la société SD'LOG, sa filiale.

Ainsi, la société SD'LOG était également partie audit contrat avec la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.

C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines stipulations prévoient des engagements spécifiques entre la société COOPERATIVE U ENSEIGNE et la société SD'LOG. L'article 15.2 prévoit par exemple une clause de non recours entre ces deux sociétés pour les dommages à la marchandise.

C'est aussi pourquoi le courrier de résiliation a été envoyé par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE tant à la société SEAFRIGO qu'à la société SD'LOG.

La société SD'LOG peut donc également se prévaloir, sur un fondement contractuel, de la rupture fautive de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.

En tout état de cause, si le Tribunal considérait contre toute attente que la société SD'LOG n'était pas partie au contrat et ne dispose donc pas d'une action contractuelle, il jugera alors nécessairement que celle-ci disposait d'une action délictuelle selon le principe en vertu duquel « le tiers à un contrat est fondé à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle lui a causé un dommage » (Cass. Civ 1, 15 décembre 1998, n°96-21.905 ; Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass. Com., 6 mars 2007, n°04-13.689 ; Cass. Civ. 2, 6 février 2014, n°13-10.450).

Le 7 octobre 2020, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a indiqué aux requérantes sa volonté de mettre un terme au contrat à compter du 20 avril 2021. Cette décision de rupture de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE n'était aucunement justifiée, aucune inexécution d'une quelconque obligation de la société SEAFRIGO, seule raison permettant de résoudre le contrat en dehors du terme en vertu de l'article 18.2, n'étant alors invoquée.

Elle tente désormais de prétendre que cette rupture aurait été faite dans le respect des dispositions de l'article 18.2 du contrat, celui-ci prévoyant que : « 18.2. Sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés à la partie défaillante, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations. Cette résiliation deviendra effective un (1) mois après mise en demeure d'exécuter ses obligations notifiée par lettre recommandée à la partie défaillante, à moins que dans ce délai, celle-ci n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement constitutif de force majeure. »

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE n'a pas peur d'affirmer que « les griefs sont parfaitement décrits dans le courrier du 7 octobre 2020 » alors que ce courrier indique simplement : « Nous vous notifions par la présente, notre décision de mettre fin à la relation d'affaires qui nous lie, Du fait, notamment de l'ancienneté de nos relations commerciale et de notre bonne collaboration, cette résiliation sera effective à l'issue d'un préavis de 6 mois à réception de ce courrier, soit le 20/04/21. Conformément aux dispositions du Code de commerce, nous continuerons à exécuter l'accord commercial qui nous lie de bonne foi et ce jusqu'à l'expiration du préavis. »

Le Tribunal appréciera la pertinence des griefs reprochés par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE dans ce courrier qualifiés de « litanie des inexécutions contractuelles »…

Si en revanche, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE fait référence au courrier adressé le même jour aux sociétés EFBS, CONDIGEL et MAEX, il ne sera pas nécessaire de rappeler qu'il est sans lien avec le litige.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE fait d'ailleurs l'aveu judiciaire d'avoir oublié qu'elle avait signé le contrat de 2008.

Cependant, cet oubli ne saurait l'exempter de ses obligations légales !

La gestion interne de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE laisse perplexe quand elle affirme elle-même « ignorer la préexistence du contrat de 2008 » alors qu'elle l'a pourtant signé et exécuté pendant des années. Toute honte bue, elle ose même prétendre que « ce n'est qu'au travers de la réponse du 28 octobre 2020 de SDLOG que la concluante découvre l'existence du contrat de 2008 » et même reprocher aux sociétés concluantes qu' « elle n'en obtiendra une copie que le 5 janvier 2021 » alors qu'il s'agit d'un document établi « en deux exemplaires originaux dont un a été remis à chaque partie ».

Ainsi, il n'est pas contestable que la rupture du contrat par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, en violation des dispositions relatives à son terme prévues à l'article 17 est fautive et engage sa responsabilité.

C'est d'ailleurs pour cette raison, après que les requérantes aient rappelé les termes du contrat à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE au cours de l'hiver 2020, que celle-ci a tenté de masquer sa faute en prétendant justifier la rupture par la violation de l'article 20 « CESSION » du contrat précité.

Cette affirmation était aussi artificielle qu'inexacte et une fois les explications fournies par les sociétés SEAFRIGO et SD'LOG sur ce point, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE n'a plus tenté d'invoquer cet argument fallacieux.

Consciente de la faute qu'elle avait commise, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE n'a d'ailleurs jamais pris la peine de répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 juin 2021.

La preuve de la mauvaise foi avec laquelle a agi la COOPERATIVE U ENSEIGNE ressort également de son courrier du 16 avril 2021, qui a été adroitement antidaté au 29 mars 2021 afin de tenter de créer le trouble et faire croire à un semblant de coopérativité de sa part. Elle va même jusqu'à indiquer dans ses écritures que ce courrier daterait du 26 mars 2021… la mauvaise foi de cette entreprise se prolongeant donc avec cette attitude procédurale.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE a également admis dans ce courrier avoir violé les dispositions du contrat et résilié avant son terme le contrat en proposant finalement, le 16 avril 2021, son maintien jusqu'au 31 décembre 2021. Cette proposition — qui plus est muette sur les volumes attendus- ayant été faite 4 jours avant la date imposée par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE pour la terminaison du contrat, 6 mois après l'avoir annoncée et 20 jours après l'échéance fixée pour se prononcer sur une poursuite de la relation, les sociétés requérantes n'ont pu l'accepter et ont pris acte de la rupture fautive intervenue.

En effet, depuis l'annonce de la rupture les requérantes ont toujours tenté de trouver une solution amiable.

Cependant, malgré les différents échanges entre les parties, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a maintenu sa position et n'a pas donné suite à la mise en demeure d'avoir à se positionner le 26 mars 2021 au plus tard.

Les sociétés SEAFRIGO et SD'LOG ont dû prendre leurs dispositions entre temps, en attribuant les surfaces dédiées à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à d'autres clients et en résiliant le contrat de bail d'un des entrepôts loués au GPMH, pour ne pas risquer de louer inutilement certaines surfaces.

Celles-ci ont donc supporté le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat au 20 avril 2021, alors que son terme expirait le 31 décembre 2021.

C. SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LES SOCIETES SEAFRIGO ET SD'LOG

Les fiches sur la "Réparation du préjudice économique" établies par la Cour d'appel de Paris énoncent que : « L'indemnisation des préjudices économiques, quelle que soit la diversité de ceux-ci, nécessite fréquemment le recours à la notion de marge perdue du fait du dommage.Ainsi, qu'il s'agisse de rupture brutale des relations commerciales ou de pertes d'exploitation consécutives à un fait générateur de responsabilité ayant entrainé une perturbation de tout ou partie de l'activité d'une entreprise, la détermination de la réparation nécessitera, dans de nombreux cas, la recherche de la marge perdue par la victime. » (Pièce n°18: fiche n°6 de la Cour d'appel de Paris)

Concernant l'évaluation de ce préjudice, la Cour d'appel de Paris précise que : « Le principe général de l'évaluation d'un préjudice économique consiste à comparer la situation observée (ou scénario réel) avec la situation qui aurait été celle du demandeur en l'absence de fait générateur de responsabilité (situation dite « contrefactuelle »). Cette méthodologie vaut quel que soit la nature du fait générateur, perte d'exploitation, rupture brutale des relations contractuelles, acte de concurrence déloyale aussi bien que pratique anticoncurrentielle, par exemple. » (Pièce n°19: fiche n°3 a de la Cour d'appel de Paris)

En l'espèce, il ressort des éléments comptables certifiés des sociétés du groupe SEAFRIGO que la moyenne du chiffre d'affaires annuel avec la société COOPERATIVE U ENSEIGNE sur les 3 dernières années complètes d'exercice était de 260.006 € HT pour la société SEAFRIGO et 355.154 € HT pour la société SD'LOG.

Compte tenu de la période de préavis non effectué de 8,5 mois, ces sociétés ont perdu respectivement (8,5/12 x 260.006) 184.171 € HT et (8,5/12 x 355.154) 251.567 € HT de chiffre d'affaires, soit un total de 435.738 € HT. Le taux de marge moyen dans le secteur d'activité de l'entreposage et des services auxiliaires des transports est, selon les statistiques de l'INSEE publiées le 24 septembre 2020, de 46,4 %.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE tente maladroitement de réduire ce pourcentage à celui de 29,8% relatif uniquement aux prestations d'entreposage et stockage simples. Or, il est constant que l'activité des sociétés SEAFRIGO et SD'LOG s'inscrivait dans des « services auxiliaires des transports » , les marchandises stockées, ayant été ou devant être transportées et donc qu'il convient de prendre en compte le pourcentage global pour cette activité de 47,9 %.

Le préjudice de manque à gagner des sociétés SEAFRIGO et SD'LOG peut donc être évalué à la somme de 85.455 € HT pour la première et de 116.727 € HT pour la seconde. Ces sommes devront être capitalisées à compter du 31 décembre 2021, les intérêts taux légal commençant à courir à compter de l'assignation en date du 5 janvier 2022, à titre de dommages et intérêts supplémentaires dès lors que l'attitude adoptée par la société défenderesse lui a causé un préjudice lié à l'écoulement de la procédure.

S'y ajoutent les frais qui ont dû être supportés par les requérantes compte tenu de la fermeture du site K, comprenant la redirection des autres flux sur d'autres sites.

Ce préjudice est d'un montant de 2.832 € TTC selon factures acquittées par la société SD'LOG

S'y ajoute également un préjudice commercial lié à la désorganisation induite par l'incertitude dans laquelle la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a laissé les sociétés SEAFRIGO et SD'LOG pendant plus de 5 mois, mobilisant une partie de leurs équipes dans des négociations inutiles, avec au final la nécessité de se réorganiser en urgence au mois de mars/avril 2021, pour gérer les flux et les surfaces au mieux de leurs intérêts, avec la perte brutale d'un important client historique.

Ce préjudice peut être évalué à la somme de 10.000 €.

S'y ajoute enfin la perte de chance de conserver ce client dès lors que dans un scénario contrefactuel, les parties auraient dû continuer à travailler ensemble dans un climat serein, permettant aux sociétés SEAFRIGO et SD'LOG de tenter de faire revenir la société COOPERATIVE U ENSEIGNE sur sa décision de cesser toute relation après le 31 décembre 2021 (CA Paris, 7 juillet 2006, n°05/08777 ; Cass. com., 13juin 2018, n° 16-22.054).

Au lieu de cela, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a envenimé la situation en soutenant des arguments abscons, en tergiversant, ruinant les tentatives de règlement amiables entreprises dès le mois d'octobre 2020 par les requérantes.

Cette perte de chance peut être évaluée à la somme de 200.000 €, correspondant à 30% du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec la société défenderesse.

Le Tribunal condamnera donc la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS [Q] SEAFRIGO la somme de 70.450 € et à la société SD'LOG la somme de 116.727 €, correspondant au manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 et ce, avec capitalisation des intérê

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