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T. com. 7606, 12 sept. 2025, n° 2022J00017


Vérifier : T. com. 7606, 12 sept. 2025, n° 2022J00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
2022J00017
Lieu / cour
7606
Id
69da2c58cdc6046d47de7ae2

Texte de la décision

97,359 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SA Entrepôts et Transports [Q]

[Adresse 1]

DEMANDEUR – représenté(s) par :

Maître Cyril BOURAYNE – La SELARL BOURAYNE & PREISSL – Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 2]

Pour avocat constitué : la SCP Inter-Barreaux DPCMK – Maître Farid KACI – Avocat au barreau du Havre – [Adresse 3]
* La Société SEAFRIGO LOGISTIQUE (anciennement SD'LOG)

dont le siège social est [Adresse 1] DEMANDEUR –représenté(s) par :
* La SELARL BOURAYNE & PREISSL - Maître Cyril BOURAYNE – Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 2]

Pour avocat constitué : la SCP Inter-Barreaux DPCMK – Maître Farid KACI – Avocat au barreau du Havre – [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La Société Coopérative U ENSEIGNE, SA immatriculée sous le numéro 304 602 956 au RCS de Créteil, dont le siège social est [Adresse 4] - DEFENDEUR -représentée par :

La SELARL VINCKEL-ARMANDET-LE TARGAT-BARAT BAIER - Maître Jean – Luc VINCKEL– Avocat au Barreau de Montpellier – [Adresse 5]

Pour avocat constitué : Maitre Renaud COURBON, avocat au Barreau du Havre – [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur Patrick LE CERF Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE et Monsieur Jean-Jacques PAILLARD

DEBATS :

Monsieur Patrick LE CERF, Juge chargé d'instruire l'affaire, désigné par jugement avant dire droit en date du 28 juin 2024 a tenu l'audience le 3 juillet 2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).

Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, Commis-Greffière.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Décision contradictoire et en premier ressort.

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Les faits

La société Entrepôts et Transports [Q] SA ( « ETB » ) ayant comme nom commercial Seafrigo a été créée en 1976. Cette entreprise familiale a pour activité principale la commission de transport et la logistique dans le secteur agroalimentaire international, notamment sous température dirigée (ci-après « reefer » ) qu'elle dirige depuis son siège havrais.

Elle offre à ses clients des prestations diverses dans le domaine de la logistique et du transport : entreposage, transport routier, commission de transport maritime, fret périssable en aérien, agréage qualité et analyses ; découpe et conditionnement, traction portuaire, formalités douanières.

La filiale de Seafrigo « Seafrigo Logistique » (anciennement SD'Log) effectue les opérations d'entreposage.

Le 3 mai 2008, la société Seafrigo, tant pour son compte que pour sa filiale – à l'époque dénommée - SD'Log, a conclu avec la société Coopérative U Enseigne (ci-après « U Enseigne ») un contrat de prestations logistiques. A ce titre, la société Seafrigo était notamment chargée :

« de l'organisation des transports et de la manutention, ceux-ci comprenant la réception et le déchargement des conteneurs, l'agréage, le stockage, la préparation des commandes, le chargement des camions, et le transport jusqu'au site destinataire de SYSTÈME U situé en France, ainsi que la gestion des produits non conformes, et la gestion de la traçabilité des produits. »

Dans ce cadre, la société Seafrigo, conformément à son objet social, a effectué et facturé des opérations de commissionnaire de transport, tandis que sa filiale SD'LOG effectuait et facturait essentiellement des prestations de stockage.

A son article 17 le contrat prévoyait que :
* « Le présent contrat entre en vigueur à compter du 1er octobre 2007 et se terminera le 31 décembre 2008.

Il sera ensuite reconduit tacitement pour des périodes successives d'un (1) an, sauf dénonciation par une partie, notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois (3) mois au moins avant la fin de la période initiale ou de chaque période de reconduction. »

Par conséquent, une fois la période terminée, la partie voulant mettre fin au contrat devait le faire savoir à son co-contractant le 30 septembre au plus tard pour que le contrat se termine le 31 décembre suivant.

Toutefois, le 7 octobre 2020, la société U Enseigne a écrit aux sociétés Seafrigo, SD'Log et MAEX (entreprise hors Groupe Seafrigo, transporteur terrestre) comme suit :

« Nous vous notifions par la présente, notre décision de mettre fin à la relation d'affaires qui nous lie. Du fait, notamment de l'ancienneté de nos relations commerciales et de notre bonne collaboration, cette résiliation sera effective à l'issue d'un préavis de 6 mois à réception de ce courrier, soit le 20/04/21. »

Des échanges ont ensuite eu lieu entre les sociétés Seafrigo, SD'Log et U Enseigne en vue d'une solution amiable.

Ainsi, le 28 octobre 2020 la société SD'Log a écrit à U Enseigne en rappelant les stipulations du contrat concernant son terme et en proposant qu'une réunion soit organisée.

Le 3 novembre 2020, sans réponse de U Enseigne, SD'Log envoyait un mail de relance.

Le 16 novembre 2020, la société U Enseigne a proposé la date du 16 décembre 2020 pour tenir la réunion demandée.

Le 24 novembre 2020, la société SD'Log a relancé U Enseigne afin d'obtenir les informations nécessaires en vue de la dite réunion.

Le 16 décembre 2020 la société U Enseigne a finalement décidé de repousser la tenue de la réunion au 27 janvier 2021.

La réunion s'est finalement bien tenue le 27 janvier 2021. Au cours de celle-ci, la société U Enseigne a indiqué, pour justifier sa décision de rupture, son changement de stratégie en termes d'achat et de logistique import et la prétendue violation de l'article 20 « CESSION » du contrat de 2008, qui prévoit que « le présent contrat ne pourra pas être cédé par l'une des parties, en tout ou partie, sans l'accord exprès, écrit et préalable, de l'autre partie. »

La société Seafrigo a formellement démenti une telle violation, laquelle n'a jamais étayée d'aucune manière, tel qu'il est retracé dans le compte-rendu (interne à Seafrigo) de la dite réunion.

En raison de l'absence de retour positif de la part de la société U Enseigne durant les échanges intervenus entre novembre 2020 et janvier 2021, la société Seafrigo Logistique (filiale de Seafrigo gérant son activité immobilière) a dû procéder à la résiliation de la convention d'occupation temporaire visant le hangar 44 ainsi que la cour intérieure couverte et deux surfaces de terre-plein et également à « procéder à la résiliation de la convention d'occupation temporaire (COT 17-129) et visant les hangars 45 et 46 ainsi que la cour intérieure couverte » auprès de son bailleur [Etablissement 1] (GPMH).

Les requérantes ont rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 15 mars 2021 que :
* « A défaut de notification d'une telle dénonciation dans le délai contractuellement convenu, nos sociétés sont donc engagées jusqu'au 31 décembre 2021, et il vous appartient de poursuivre de bonne foi l'exécution de vos obligations à tout le moins jusqu'à ce terme … »

La société Seafrigo précisait alors que « la perte sèche de chiffre d'affaires résultant de l'arrêt de nos relations commerciales sur une période de 8,5 mois est de plus de 500.000 euros sauf à parfaire, sous toutes réserves de nos droits. »

Elle donnait à la société U Enseigne jusqu'au 26 mars 2021 pour lui formuler une proposition « sérieuse, constructive et amiable acceptable. »

Sans réponse de U Enseigne, la société Seafrigo en son nom et au nom de SD'Log, a donc été contrainte par courrier du 15 avril 2021 de « prendre acte de la rupture de nos relations commerciales à la date du 20 avril 2021 de votre fait ».

La Société U Enseigne a finalement répondu à ces différents courriers le lendemain 16 avril 2021 (comme l'indique le cachet de la Poste) avec une lettre datée du 29 mars 2021 qui énonçait que « nous avons réussi (moyennant des coûts supplémentaires à notre charge) à maintenir notre activité jusqu'au 31 décembre 2021 ».

En synthèse, c'est donc 4 jours avant la date imposée par U Enseigne pour la terminaison du contrat par son courrier initial du 7 octobre 2020, 6 mois après l'avoir annoncée et 20 jours après l'échéance fixée pour se prononcer sur une poursuite de la relation commerciale que U Enseigne revenait finalement sur sa décision initiale et annonçait la poursuite du contrat jusqu'au prochain terme du 31 décembre 2021.

Cependant, les entreprises Seafrigo et SD'Log avaient dû auparavant prendre certaines dispositions en résiliant notamment un bail d'entrepôt et en modifiant leur organisation.

Le 22 avril 2021, par courrier à U Enseigne, elles confirmaient ainsi :

« Nous n'entendons pas revenir sur ce point maintenant que vous nous avez notifié la fin anticipée de nos relations voici plusieurs mois. Le mal est fait et nous avons dû prendre d'autres dispositions pour faire face à votre défaillance, sans que vous puissiez tenter de la rattraper in extremis.

Nous vous confirmons par conséquent que nous maintenons nos demandes indemnitaires.

Nous vous confirmons par ailleurs que nous allons traiter votre ultime demande concernant 11 conteneurs car cette dernière a été formulée avant le 20 avril 2021. Toutefois veuillez noter qu'à compter du 21 avril 2021 et conformément à notre courrier du jeudi 15 avril 2021 nous ne traiterons plus vos demandes.

Vous voudrez bien également prendre vos dispositions pour retirer de nos entrepôts l'intégralité de vos marchandises pour le 31 mai 2021 au plus tard. »

En réponse, par courriel du 29 avril 2021, la société U Enseigne a alors soutenu que les sociétés Seafrigo et SD'Log étaient à l'origine de la rupture et ses conséquences.

En réponse par courrier LRAR du 4 juin 2021 doublé d'un courriel, Seafrigo répondait que « Comme nous vous l'avons déjà indiqué nous avions pris nos dispositions pour nous organiser suite à la résiliation du contrat de prestations logistiques et nous devons disposer de ces superficies au plus vite. »

Dans un esprit positif, Seafrigo et SD'Log ont accordé, à titre exceptionnel et sous toutes réserves de leurs droits, un délai supplémentaire jusqu'au 18 juin 2021 à la société U Enseigne pour retirer de leurs entrepôts l'intégralité des marchandises résiduelles. U Enseigne n'a pas donné suite à ce courrier du 4 juin.

Le 28 juin 2021, par LRAR et courriel, le Conseil de Seafrigo/SD'Log adressait à U Enseigne un courrier intitulé « tentative de règlement amiable » octroyant à U Enseigne un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin 2021 pour récupérer ces marchandises. Ce courrier faisant expressément office de mise en demeure est restée sans réponse.

Seafrigo et SD'Log ont alors été contraintes de faire sommation à la société U Enseigne par exploit d'huissier du 19 juillet 2021 de reprendre possession de l'ensemble des marchandises toujours stockées chez SD'Log. Cette sommation est restée sans effet jusqu'au 9 aout 2021, date à laquelle U Enseigne reprenait possession des marchandises.

La Procédure

C'est dans ces conditions que les demanderesses ont saisi le Tribunal de Commerce du Havre le 25 janvier 2022 afin que la société U Enseigne soit condamnée à réparer le préjudice subi en raison d'une rupture anticipée et fautive du contrat du 3 mai 2008.

Dans ses conclusions N°1, la société U Enseigne a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce du Havre au profit du Tribunal de Commerce de Paris.

Le 20 octobre 2023, le Tribunal de Commerce du Havre s'est déclaré par jugement compétent, considérant mal fondée l'exception soulevée par U Enseigne.

La société U Enseigne a alors interjeté appel de cette décision.

La Cour d'Appel de Rouen a confirmé la compétence du tribunal du Havre par arrêt du 16 mai 2024.

La société U Enseigne a alors formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt le 20 juin 2024.

Le 10 juin 2025, la Cour de Cassation rejetait le pourvoi.

Le tribunal de céans doit dorénavant se prononcer sur le fond.

C'est l'objet du présent jugement.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leur exploit introductif d'instance, complété par conclusions, les sociétés Entrepots et Transports [Q] et SEAFRIGO Logistique (anciennement SD'LOG) demandent au Tribunal de :
* Débouter la société Coopérative U Enseigne de sa demande de sursis à statuer
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la Société Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO la somme de 85.455 euros HT correspondant au manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 à titre de dommages et intérêts supplémentaires, et ce avec capitalisation des intérêts année par année.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la Société SEAFRIGO Logistique (anciennement SD'Log) la somme de 116.727 euros HT correspondant au manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 à titre de dommages et intérêts supplémentaires, et ce avec capitalisation des intérêts année par année.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la Société SEAFRIGO Logistique (anciennement SD'Log) la somme de 2.832 euros TTC correspondant au montant des factures payées pour la redirection des autres flux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 à titre de dommages et intérêts supplémentaires, et ce avec capitalisation des intérêts année par année.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer aux Sociétés Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO et SEAFRIGO Logistique la somme globale de 10.000 euros au titre du préjudice commercial lié à la désorganisation induite par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer aux Sociétés Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO et SEAFRIGO Logistique la somme globale de 200.000 euros au titre de la perte de chance de la conserver comme cliente.
* Condamner la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer aux Sociétés Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO et SEAFRIGO Logistique la somme globale de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en défense, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE demande au Tribunal de :

Vu les articles 378 du Code de procédure civile,

Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le pourvoi en cassation formalisé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 16 mai 2024.

A Titre Subsidiaire,

Juger que la résiliation du contrat liant les parties est à l'initiative des sociétés demanderesses et résulte de leur courrier du 15 avril 2021.

En conséquence,
* Débouter les sociétés demanderesses de l'intégralité de leurs demandes.
* Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.

A Titre Infiniment Subsidiaire,
* Juger que les sommes allouées aux demandeurs au titre de la poursuite du contrat jusqu'au 31 décembre 2021 ne sauraient être supérieures aux montants suivants :
* SD LOG : 119.708€ x 29,8% = 35.673€
* SEAFRIGO : 303.875€ x 29,8% = 90.555€
* Débouter les demanderesses de leur demande pour le surplus.
* Débouter les demanderesses de leur demande au titre du préjudice commercial.
* Débouter les demanderesses de leur demande d'indemnisation d'une perte de chance.
* Rejeter toutes fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.

En toutes hypothèses,

Condamner chacune des sociétés demandeurs à la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Pour le Groupe [Q]/SEAFRIGO/ SD'LOG

A. SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER de U ENSEIGNE

Le tribunal de céans dit que le rapport de la Cour de Cassation du 10 juin 2025 confirmant la compétence du Tribunal des Activités Economiques du Havre rend cette question dorénavant sans-objet.

B. SUR LA RUPTURE ANTICIPEE ET FAUTIVE DE LA RELATION CONTRACTUELLE

a) Sur les textes et la jurisprudence applicables

L'article 1217 du Code civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
* obtenir une réduction du prix;
* provoquer la résolution du contrat;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Concernant la réparation du préjudice les articles 1231-1 et 1231-2 du même Code disposent que :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »

Une partie qui rompt le contrat avant son terme, et sans raison valable, engage sa responsabilité : « Considérant qu'il n'est pas contesté que le contrat de publicité du 30 décembre 2007, tacitement reconduit le 30 décembre 2009 Jusqu'au 30 décembre 2011, à défaut de dénonciation 6 mois avant l'échéance, a été résilié unilatéralement par la société NAVICO FRANCE qui a cessé de confier des missions à la société E. ET ASSOCIES au mois d'octobre 2009, malgré le refus de cette dernière d'accepter une résiliation anticipée du contrat ;

Que la résiliation unilatérale d'un contrat à durée déterminée ne peut être justifiée que par une faute grave du cocontractant ou un cas de force majeure, que la société NAVICO FRANCE, qui n' invoque aucune de ces circonstances, mais un changement dans l'organisation du groupe NAVICO, a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant unilatéralement le contrat de publicité avant son terme ; que le Jugement doit être confirmé de ce chef; » (CA Paris, 18 Mars 2016, n°13/16481).

b) Sur leur application aux faits de l'espèce

i. Sur la parfaite distinction entre les sociétés SEAFRIGO, SD''LOG et CONDIGEL

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE admet qu'elle était bien liée par le contrat de 2008, mais qu'elle l'avait oublié et qu'elle a donc rompu la relation commerciale en faisant fi de son existence. Consciente d'avoir commis une faute dans cette rupture, elle tente désespérément d'imputer des manquements à ses cocontractants pour se dédouaner de sa responsabilité.

Ainsi, elle consacre la majeure partie de ses développements à de prétendus manquements de la société CONDIGEL, qui n'est ni partie à la présente procédure, ni partie au contrat en cause… Or, le Tribunal constatera, tout comme il l'a fait lorsqu'il a eu à apprécier l'exception d'incompétence soulevée par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE que ces deux contrats sont indépendants et que le contrat de 2013 n'a jamais remplacé celui de 2008, qui est le seul à fonder la présente instance.

Tout d'abord, les parties au contrat ne sont pas les mêmes.

En effet, le second contrat a été signé par la société CONDIGEL, également pour le compte des sociétés « SEAFRIGO, EFBS, PACKGEL et MAEX » à la différence du contrat de 2008 qui a été signé par la société ETB SEAFRIGO, agissant également pour le compte de la société SD'LOG. Les sociétés CONDIGEL et ETB SEAFRIGO sont des sociétés indépendantes comme en attestent les différents contrats. Celui de 2008 a été signé par Monsieur [X] [Q] alors que celui de 2013 l'a été par son frère, Monsieur [G] [Q] :
* « La Société ETB SEAFRIGO, Société par Actions Simplifiées au capital social de 720 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro B 318 084 720. Représentée par Monsieur [X] [Q], agissant en qualité de Directeur Général », (contrat de 2008)
* « La Société CONDIGEL Société par Actions Simplifiées au capital social de 818 883 €, dont le siège social est situé [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 339671778. Représentée par Monsieur [G] [Q], agissant en qualité de Directeur Général Délégué », (contrat de 2013).

Ainsi, il ressort d'ores et déjà de ce premier point que les contrats sont indépendants et non pas successifs.

Il est vrai que les sociétés ETB SEAFRIGO et CONDIGEL sont respectivement gérées par Messieurs [X] [Q] et [G] [Q] qui sont frères. Cela ressort des extraits Kbis des deux sociétés. Cela étant, ces deux sociétés, de même que les groupes du même nom auxquels elles appartiennent sont parfaitement distincts et indépendants l'un de l'autre, sans rapport de filiation.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE feint d'ignorer cela alors qu'elle produit elle-même des éléments démontrant qu'elle avait une parfaite connaissance de l'indépendance des deux sociétés. Ainsi, le 25 juillet 2019, la société EFBS lui indiquait : « S'agissant de votre point de contact chez Seafrigo, en tant qu'entreprise distincte, EFBS que je représente ne peut pas vous renseigner ce que vous comprendrez aisément j'en suis certain. »

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE, tout au long de la procédure, tente de créer une confusion entre les différentes sociétés.

Cependant, le Tribunal, statuant sur la question de la compétence, ne s'est pas laissé abuser par ces arguments fallacieux et a apprécié avec justesse les faits de l'espèce en effectuant un tableau comparatif des deux contrats très détaillé en notant notamment que :

« À la lecture de ce comparatif et des pièces fournies au dossier, le Tribunal dira que les contrats de 2008 et de 2013 sont différents par : […] Enfin, ils le sont également par les parties concernées : Il est acquis qu'en 2008 et encore en 2013, toutes les parties citées (Condigel, ETB, Seafrigo, SD'Log, EFBS, MAEX, PACKGEL) faisaient partie intégrante d'un seul et même Groupe, le Groupe CONDIGEL, société mère, qui gérait en toute liberté sa politique de marque et de logo et la répartition des flux (notamment entre le « dry » et le « reefer »} selon ses propres règles et critères techniques et opérationnels vis-à-vis de ses clients. L'évolution postérieure à 2013 de la structure du Groupe avec son aboutissement actuel {et en tout état de cause en 2020) ne fait que renforcer le fait que les parties aux contrats sont encore plus différentes au moment de la rupture du lien commercial, malgré le lien de parenté qui unit les deux dirigeants. (La structure des entreprises évolue, les liens de parenté restent.}»

Le Tribunal saisi au fond confirmera donc nécessairement que les parties aux contrats de 2008 et de 2013 sont différentes.

Ensuite et surtout, l'objet des deux contrats est différent.

Le contrat de 2008 ne concerne que des produits alimentaires secs alors que celui de 2013 ne concerne que des produits alimentaires surgelés : « ARTICLE 2- PRODUITS Les produits concernés par le présent contrat sont des produits alimentaires importés par SYSTEMEU ciaprès « les produits ».Le présent contrat pourra être étendu à de nouveaux produits après commun accord des parties ». (contrat de 2008)

« Les produits concernés par le présent contrat sont des produits surgelés tel que précisé dans l'exposé du présent contrat, importés par SYSTÈME U ci-après « les produits ». (contrat de 2013).

Le Tribunal a relevé à juste titre ce point dans son tableau qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, sauf à caractériser derechef sa mauvaise foi.

Ce même contrat de 2013 prévoit expressément un article 12 « conditionnement des produits surgelés » et une référence au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée à l'article 8, contrairement au contrat de 2008. Les sociétés ETB SEAFRIGO et CONDIGEL ont en effet des activités différentes étant donné que l'une se charge de prestations logistiques de produits secs alors que l'autre est spécialisée dans les produits surgelés.

La Cour d'appel de Rouen a également relevé dans son arrêt confirmatif du 16 mai 2024 que : « Il ressort ainsi de la comparaison des contrats que celui du 2 Janvier 2013 annule et remplace celui du 3 mai 2008, uniquement pour les prestations relatives à des produits surgelés, et laisse subsister le contrat précédent pour les autres produits ».

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE dénature les termes des contrats en prétendant que la société ETB SEAFRIGO traitant également de marchandises réfrigérées, le contrat de 2008 avait donc le même objet que celui de 2013. La société ETB SEAFRIGO exerce en effet des activités en lien avec des marchandises réfrigérées.

Cependant, elle reste un acteur majeur de la logistique et du transport pour tout type de marchandise et elle peut donc librement conclure un contrat qui ne porte que sur des produits secs, comme cela est le cas avec la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE ne pourra d'ailleurs pas utilement contester qu'elle a confié à la société ETB SEAFRIGO que des marchandises sèches. Le détail des marchandises encore stockées dans les entrepôts des concluantes lors de la sommation du 19 juillet 2021 fait bien apparaître qu'il s'agit de conserves et bocaux et non de produits surgelés

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE avait donc simplement deux prestataires logistiques: la société ETB SEAFRIGO et ses filiales pour les produits secs et la société CONDIGEL et ses filiales pour les produits surgelés. Cela a justement été relevé par le Tribunal dans son jugement : « Ce groupe et ses filiales, professionnels reconnus de la commission de transport de produits agroalimentaires dry et reefer dont les sièges sociaux se situent au Havre, premier port français pour les conteneurs, dont tous les acteurs économiques bénéficient d'une grande expertise et d'une grande maitrise des processus en la matière, n'auraient jamais commis l'erreur de confondre ou de mêler les traitements spécifiques des cargaisons « dry » et « reefer.

Aussi malgré certaines imperfections dans le libellé de chacun des contrats, le Tribunal dit qu'il est clair que le contrat de 2008 s'applique exclusivement aux marchandises « dry » et celui de 2013 exclusivement aux marchandises « reefer » avec une frontière — à tous niveaux— très stricte.

A ce titre, la mention qui figure à l'article 25.1 du contrat de 2013 « Le présent contrat et ses annexes représentent l'intégralité de l'accord des parties. Il annule et remplace tout accord écrit ou verbal entre les parties antérieur à sa signature, et portant sur le même objet. Il ne pourra être modifié que par avenant écrit, signé par les deux parties. » contient un libellé insuffisamment précis mais qui ne peut se comprendre que «pour les marchandises sous température dirigée »- (le même objet)- et elle ne se rattache donc pas au contrat de 2008 ».

En outre, l'indépendance des contrats ressort également des lieux de stockages des produits. Dans le cadre du contrat de 2008 les produits secs sont stockés au sein des entrepôts de la société ETB SEAFRIGO, ou de sa filiale SD'LOG, alors que dans le contrat de 2013, les produits surgelés sont stockés dans les locaux de la société EFBS : « lls seront stockés sur palettes dans les entrepôts de la société ETB SEAFRIGO ou de sa filiale SD'LOG ». (contrat de 2008) . « Ils seront stockés sur palettes dans les entrepôts de la société EFBS ». (contrat de 2013).

Ce point a évidemment été constaté par le Tribunal statuant sur la compétence : « Les lieux de stockage (pour 2008 locaux Seafrigo et SD'Log, qui sont des entrepôts spécifiés « à température ambiante », pour 2013 les entrepôts reefer spécialisées de EFBS) ».

Lors de la fin de la relation contractuelle, les entrepôts qui ont été rendus au GPMH était bien des entrepôts pour du stockage de produits secs, exploités par la société SD'LOG, ce que le Tribunal a correctement constaté : « Par ailleurs, l'inventaire joint à la sommation de reprendre possession des marchandises adressée à U Enseigne par Seafrigo et SD'Log le 19 juillet 2021 indique bien la nature exclusivement « dry » des marchandises confiées par U Enseigne aux demanderesses, avec un stockage exclusivement de la responsabilité de SD'Log, et non d'EFBS».

Chaque contrat précise en son article 4 le lieu et les modalités de stockage. Le contrat de 2008 précise bien qu'il s'agit d'entrepôts « hors gel, de 22 144 m2 pour les produits à conserver à température ambiante » alors que le contrat de 2013 indique le lieu de stockage « pour les produits surgelés ».

Les deux contrats étant parfaitement indépendants, l'article 25.1 du contrat de 2013 annulant et remplaçant tout contrat précédent n'a donc aucun effet sur le contrat de 2008.

Le contrat de 2013 - probablement toujours en vigueur et exécuté entre les sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et CONDIGEL - ne peut annuler et remplacer un contrat n'ayant ni les mêmes parties, ni le même objet.

Le Tribunal le constatera à nouveau aisément, le contrat de 2013 n'a jamais été évoqué par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE jusqu'au dépôt de ses conclusions d'incompétence.

Tout au long des échanges entre les parties, seul le contrat de 2008 a été cité.

Par exemple, lors de la réunion du 27 janvier 2021, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a indiqué pour justifier de sa décision de rupture la prétendue violation de l'article 20 « CESSION » du contrat. Or, l'article 20 du contrat de 2013 est le suivant : ARTICLE 20 - PROPRIETE

Tous les matériels, Produits ou accessoires confiés à CONDIGEL par SYSTEME U, resteront la propriété entière et exclusive de SYSTEME U, sans aucune réserve. Ces matériels, Produits ou accessoires ne pourront en aucun cas devenir le gage des créanciers de CONDIGEL. » Alors que l'article 20 du contrat de 2008 est bien relatif à la cession : « ARTICLE 20 - CESSION

Le présent contrat ne pourra pas être cédé par l'une des parties, en tout ou partie, sans l'accord exprès, écrit et préalable de l'autre partie »

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE elle-même faisait donc une référence expresse au contrat de 2008.

A juste titre, le Tribunal a relevé sur ce point que :

« De plus, l'argument de l'article 20 « cession » qui selon les demanderesses, auraient été motivé par U Enseigne lors de la réunion du 27 janvier 2021, selon le compte-rendu (interne et non contradictoire) rédigé par Seafrigo/SD'Log est bien celui qui se rattache au contrat de 2008 (et non celui de 2013, qui, lui traite de la cession à son article 21). Le Tribunal dit que même si ce C/R est non contradictoire, on ne peut imaginer l'intérêt qu'auraient Seafrigo et U Enseigne de citer un argument supplémentaire susceptible d'affaiblir la défense de leurs intérêts. Le Tribunal dira que c'est bien là-aussi le contrat de 2008 via son article 20 qui est invoqué par U Enseigne. »

En tant que de besoin, il convient de rappeler certains points :
1. Les deux contrats prévoient plusieurs prestations à réaliser pour le compte du client et notamment
* Organisation des transports (commission de transport)
* Stockage
* Transport routier
2. La société SD'LOG, en application du contrat de 2008, est en charge du stockage de produits secs ;
3. La société CONDIGEL, en application du contrat de 2013, est en charge du stockage de produits surgelés ;
4. La société ETB SEAFRIGO effectue des opérations de transitaire/commissionnaire de transport, aussi bien pour des produits secs que surgelés ;

La société ETB SEAFRIGO organisant d'une part les transports et les formalités douanières des produits secs, qu'elle remet à la société SD'LOG, et d'autre part des produits surgelés, qu'elle remet à la société CONDIGEL, est logiquement partie aux deux contrats, comme l'a relevé le Tribunal : « Sur les articles 1383 et 1383-2 du Code Civil, le Tribunal dira que l'argument d'un aveu judiciaire ne s'applique pas en l'espèce, mais que la conclusion de Seafrigo et SD'Log comme quoi : « La société ETB Seafrigo organisant d'une part les transports et les formalités douanières des produits secs, qu'elle remet à la société SD'LOG, et d'autre part des produits surgelés, qu'elle remet à la société CONDIGEL, est logiquement partie aux deux contrats constitue en fait une démonstration de la différence fondamentale réservée aux marchandises « reefer » par rapport aux marchandises « dry » au sein du Groupe Condigel à l'époque des faits. Le schéma des flux présenté en page 16 du jugement en illustre l'organisation opérationnelle. »

Ainsi, la facture produite devant le Tribunal statuant sur la compétence ne rentre pas dans le cadre du contrat de 2008 étant donné qu'elle ne traite pas de produits secs mais dans le cadre de la relation d'affaire relative aux produits surgelés qui a donné lieu à la formalisation ultérieure du contrat en 2013. Cela a été justement relevé par celui-ci : « Aussi, pour ce qui concerne les factures de Seafrigo à U Enseigne datées du 5/11/2012 relatives à un lot de crevettes congelées, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le contrat de rattachement des-dites factures mais il observera :
* Que la facture 482429 du 5/11/20132 à U Enseigne contient une ligne « visite vétérinaire DVCE » et dont le tarif de 65 euros correspond à une prestation exclusivement reprise dans le tarif Seafrigo « Member of Condigel Group » 2010 versé au dossier, qui concerne les « prestations import produits congelés ». Cette rubrique apparait aussi au tarif 2020 de Seafrigo, mais pas au tarif « dry ». Il s'agit en effet d'une prestation spécifique au « reefer ».
* Que la même facture contient une ligne « redevance poste CIF » qui elle aussi est spécifique aux tarifs Seafrigo de 2010 et 2020. Celui de 2010 précise en outre « si visite vétérinaire opérée au sein du CIF (Centre EFBS Inspection Frontalière) chez » et non chez SD'LOG. Aussi le tribunal déclare que cesfactures ne se rattachent pas au contrat de 2008 (dry). »

Compte tenu des deux relations d'affaires différentes et indépendantes, la société ETB SEAFRIGO transmettait une cotation de prix à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE pour la commission de transport des produits surgelés et une seconde pour les produits secs L'indépendance entre ces deux prestations, et le stockage afférent, est donc patent.

Dès la fin des années 2000, les deux courants d'affaires — qui n'impliquent cependant pas les mêmes sociétés — co-existaient, l'un étant déjà encadré par le contrat de 2008 et l'autre faisant l'objet d'un contrat postérieur en 2013

Il ressort donc une confusion volontaire et de mauvaise foi de la COOPERATIVE U ENSEIGNE entre les sociétés SEAFRIGO et CONDIGEL et entre les contrats de 2008 et de 2013. Dans ces conditions, le Tribunal écartera tous les arguments de la société défenderesse relatifs à de prétendus manquements de la société CONDIGEL, sans lien avec le litige, étant par ailleurs observé que les pièces n°5 à 16, uniquement adressées aux sociétés EFBS, CONDIGEL et MAEX, dont aucune n'est partie à la présente procédure, n'ont aucune incidence sur l'issue du litige.

ii. Sur les prétendus manquements de la société SD'LOG

Trois ans après avoir été assignée, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, en plus de soulever une exception d'incompétence infondée, tente de justifier sa rupture en imputant pour la première fois des manquements contractuels à la société SD''LOG qui auraient justifiés la rupture de la relation.

Le Tribunal ne se laissera pas abuser et constatera la fourberie de la société défenderesse :
* Pièce adverse n°17 : il s'agit d'un email interne en date du 23 juillet 2020, dont rien ne laisse penser qu'un quelconque manquement ait ensuite été reproché à la société SD'LOG. La réalité de cette prétendue anomalie de stockage n'est nullement rapportée, tout comme la preuve d'un éventuel préjudice pour la société COOPERATIVE U ENSEIGNE. Si celle-ci avait réellement constaté un manquement de son cocontractant, elle lui aurait adressée une lettre de mise en demeure en application de l'article 18.2 du contrat.
* Pièce adverse n°18: les échanges (internes) des mois d'août et septembre 2020 sont relatifs à des produits surgelés confiés à la société CONDIGEL. Ils n'ont donc aucun lien avec le présent litige et constituent une nouvelle preuve de la mauvaise foi de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.
* Pièce adverse n°19: la société COOPERATIVE U ENSEIGNE demande simplement en interne le 10 septembre 2020 que son fournisseur baisse son « franco » car elle n'est pas en mesure de lui fournir tous les produits demandés. Aucun grief ne peut en être tiré.
* Pièce adverse n°20 : les parties échangent simplement au mois de juin 2019 sur la possibilité pour la société COOPERATIVE U ENSEIGNE d'effectuer une visite des locaux lors du dépotage d'un conteneur.

On comprend difficilement au regard de ces éléments comment la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a pu « de guerre lasse » et « à la suite d'une multitude de dysfonctionnements qui ne son tpas sans conséquences » décider de prendre l'initiative de la rupture avec les sociétés SEAFRIGO et SD'LOG, d'autant plus que le courrier de résiliation produit est adressé aux sociétés EFBS, CONDIGEL et MAEX.

La version présentée par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE manque de sérieux.

iii. Sur la rupture anticipée et fautive du contrat

Il convient de préciser que ce contrat a été signé entre la société COOPERATIVE U ENSEIGNE et la société SEAFRIGO, agissant tant pour son compte que pour la société SD'LOG, sa filiale.

Ainsi, la société SD'LOG était également partie audit contrat avec la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.

C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines stipulations prévoient des engagements spécifiques entre la société COOPERATIVE U ENSEIGNE et la société SD'LOG. L'article 15.2 prévoit par exemple une clause de non recours entre ces deux sociétés pour les dommages à la marchandise.

C'est aussi pourquoi le courrier de résiliation a été envoyé par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE tant à la société SEAFRIGO qu'à la société SD'LOG.

La société SD'LOG peut donc également se prévaloir, sur un fondement contractuel, de la rupture fautive de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE.

En tout état de cause, si le Tribunal considérait contre toute attente que la société SD'LOG n'était pas partie au contrat et ne dispose donc pas d'une action contractuelle, il jugera alors nécessairement que celle-ci disposait d'une action délictuelle selon le principe en vertu duquel « le tiers à un contrat est fondé à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle lui a causé un dommage » (Cass. Civ 1, 15 décembre 1998, n°96-21.905 ; Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255 ; Cass. Com., 6 mars 2007, n°04-13.689 ; Cass. Civ. 2, 6 février 2014, n°13-10.450).

Le 7 octobre 2020, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a indiqué aux requérantes sa volonté de mettre un terme au contrat à compter du 20 avril 2021. Cette décision de rupture de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE n'était aucunement justifiée, aucune inexécution d'une quelconque obligation de la société SEAFRIGO, seule raison permettant de résoudre le contrat en dehors du terme en vertu de l'article 18.2, n'étant alors invoquée.

Elle tente désormais de prétendre que cette rupture aurait été faite dans le respect des dispositions de l'article 18.2 du contrat, celui-ci prévoyant que : « 18.2. Sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés à la partie défaillante, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations. Cette résiliation deviendra effective un (1) mois après mise en demeure d'exécuter ses obligations notifiée par lettre recommandée à la partie défaillante, à moins que dans ce délai, celle-ci n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement constitutif de force majeure. »

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE n'a pas peur d'affirmer que « les griefs sont parfaitement décrits dans le courrier du 7 octobre 2020 » alors que ce courrier indique simplement : « Nous vous notifions par la présente, notre décision de mettre fin à la relation d'affaires qui nous lie, Du fait, notamment de l'ancienneté de nos relations commerciale et de notre bonne collaboration, cette résiliation sera effective à l'issue d'un préavis de 6 mois à réception de ce courrier, soit le 20/04/21. Conformément aux dispositions du Code de commerce, nous continuerons à exécuter l'accord commercial qui nous lie de bonne foi et ce jusqu'à l'expiration du préavis. »

Le Tribunal appréciera la pertinence des griefs reprochés par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE dans ce courrier qualifiés de « litanie des inexécutions contractuelles »…

Si en revanche, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE fait référence au courrier adressé le même jour aux sociétés EFBS, CONDIGEL et MAEX, il ne sera pas nécessaire de rappeler qu'il est sans lien avec le litige.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE fait d'ailleurs l'aveu judiciaire d'avoir oublié qu'elle avait signé le contrat de 2008.

Cependant, cet oubli ne saurait l'exempter de ses obligations légales !

La gestion interne de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE laisse perplexe quand elle affirme elle-même « ignorer la préexistence du contrat de 2008 » alors qu'elle l'a pourtant signé et exécuté pendant des années. Toute honte bue, elle ose même prétendre que « ce n'est qu'au travers de la réponse du 28 octobre 2020 de SDLOG que la concluante découvre l'existence du contrat de 2008 » et même reprocher aux sociétés concluantes qu' « elle n'en obtiendra une copie que le 5 janvier 2021 » alors qu'il s'agit d'un document établi « en deux exemplaires originaux dont un a été remis à chaque partie ».

Ainsi, il n'est pas contestable que la rupture du contrat par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, en violation des dispositions relatives à son terme prévues à l'article 17 est fautive et engage sa responsabilité.

C'est d'ailleurs pour cette raison, après que les requérantes aient rappelé les termes du contrat à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE au cours de l'hiver 2020, que celle-ci a tenté de masquer sa faute en prétendant justifier la rupture par la violation de l'article 20 « CESSION » du contrat précité.

Cette affirmation était aussi artificielle qu'inexacte et une fois les explications fournies par les sociétés SEAFRIGO et SD'LOG sur ce point, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE n'a plus tenté d'invoquer cet argument fallacieux.

Consciente de la faute qu'elle avait commise, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE n'a d'ailleurs jamais pris la peine de répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 juin 2021.

La preuve de la mauvaise foi avec laquelle a agi la COOPERATIVE U ENSEIGNE ressort également de son courrier du 16 avril 2021, qui a été adroitement antidaté au 29 mars 2021 afin de tenter de créer le trouble et faire croire à un semblant de coopérativité de sa part. Elle va même jusqu'à indiquer dans ses écritures que ce courrier daterait du 26 mars 2021… la mauvaise foi de cette entreprise se prolongeant donc avec cette attitude procédurale.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE a également admis dans ce courrier avoir violé les dispositions du contrat et résilié avant son terme le contrat en proposant finalement, le 16 avril 2021, son maintien jusqu'au 31 décembre 2021. Cette proposition — qui plus est muette sur les volumes attendus- ayant été faite 4 jours avant la date imposée par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE pour la terminaison du contrat, 6 mois après l'avoir annoncée et 20 jours après l'échéance fixée pour se prononcer sur une poursuite de la relation, les sociétés requérantes n'ont pu l'accepter et ont pris acte de la rupture fautive intervenue.

En effet, depuis l'annonce de la rupture les requérantes ont toujours tenté de trouver une solution amiable.

Cependant, malgré les différents échanges entre les parties, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a maintenu sa position et n'a pas donné suite à la mise en demeure d'avoir à se positionner le 26 mars 2021 au plus tard.

Les sociétés SEAFRIGO et SD'LOG ont dû prendre leurs dispositions entre temps, en attribuant les surfaces dédiées à la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à d'autres clients et en résiliant le contrat de bail d'un des entrepôts loués au GPMH, pour ne pas risquer de louer inutilement certaines surfaces.

Celles-ci ont donc supporté le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat au 20 avril 2021, alors que son terme expirait le 31 décembre 2021.

C. SUR LE PREJUDICE SUBI PAR LES SOCIETES SEAFRIGO ET SD'LOG

Les fiches sur la "Réparation du préjudice économique" établies par la Cour d'appel de Paris énoncent que : « L'indemnisation des préjudices économiques, quelle que soit la diversité de ceux-ci, nécessite fréquemment le recours à la notion de marge perdue du fait du dommage.Ainsi, qu'il s'agisse de rupture brutale des relations commerciales ou de pertes d'exploitation consécutives à un fait générateur de responsabilité ayant entrainé une perturbation de tout ou partie de l'activité d'une entreprise, la détermination de la réparation nécessitera, dans de nombreux cas, la recherche de la marge perdue par la victime. » (Pièce n°18: fiche n°6 de la Cour d'appel de Paris)

Concernant l'évaluation de ce préjudice, la Cour d'appel de Paris précise que : « Le principe général de l'évaluation d'un préjudice économique consiste à comparer la situation observée (ou scénario réel) avec la situation qui aurait été celle du demandeur en l'absence de fait générateur de responsabilité (situation dite « contrefactuelle »). Cette méthodologie vaut quel que soit la nature du fait générateur, perte d'exploitation, rupture brutale des relations contractuelles, acte de concurrence déloyale aussi bien que pratique anticoncurrentielle, par exemple. » (Pièce n°19: fiche n°3 a de la Cour d'appel de Paris)

En l'espèce, il ressort des éléments comptables certifiés des sociétés du groupe SEAFRIGO que la moyenne du chiffre d'affaires annuel avec la société COOPERATIVE U ENSEIGNE sur les 3 dernières années complètes d'exercice était de 260.006 € HT pour la société SEAFRIGO et 355.154 € HT pour la société SD'LOG.

Compte tenu de la période de préavis non effectué de 8,5 mois, ces sociétés ont perdu respectivement (8,5/12 x 260.006) 184.171 € HT et (8,5/12 x 355.154) 251.567 € HT de chiffre d'affaires, soit un total de 435.738 € HT. Le taux de marge moyen dans le secteur d'activité de l'entreposage et des services auxiliaires des transports est, selon les statistiques de l'INSEE publiées le 24 septembre 2020, de 46,4 %.

La société COOPERATIVE U ENSEIGNE tente maladroitement de réduire ce pourcentage à celui de 29,8% relatif uniquement aux prestations d'entreposage et stockage simples. Or, il est constant que l'activité des sociétés SEAFRIGO et SD'LOG s'inscrivait dans des « services auxiliaires des transports » , les marchandises stockées, ayant été ou devant être transportées et donc qu'il convient de prendre en compte le pourcentage global pour cette activité de 47,9 %.

Le préjudice de manque à gagner des sociétés SEAFRIGO et SD'LOG peut donc être évalué à la somme de 85.455 € HT pour la première et de 116.727 € HT pour la seconde. Ces sommes devront être capitalisées à compter du 31 décembre 2021, les intérêts taux légal commençant à courir à compter de l'assignation en date du 5 janvier 2022, à titre de dommages et intérêts supplémentaires dès lors que l'attitude adoptée par la société défenderesse lui a causé un préjudice lié à l'écoulement de la procédure.

S'y ajoutent les frais qui ont dû être supportés par les requérantes compte tenu de la fermeture du site K, comprenant la redirection des autres flux sur d'autres sites.

Ce préjudice est d'un montant de 2.832 € TTC selon factures acquittées par la société SD'LOG

S'y ajoute également un préjudice commercial lié à la désorganisation induite par l'incertitude dans laquelle la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a laissé les sociétés SEAFRIGO et SD'LOG pendant plus de 5 mois, mobilisant une partie de leurs équipes dans des négociations inutiles, avec au final la nécessité de se réorganiser en urgence au mois de mars/avril 2021, pour gérer les flux et les surfaces au mieux de leurs intérêts, avec la perte brutale d'un important client historique.

Ce préjudice peut être évalué à la somme de 10.000 €.

S'y ajoute enfin la perte de chance de conserver ce client dès lors que dans un scénario contrefactuel, les parties auraient dû continuer à travailler ensemble dans un climat serein, permettant aux sociétés SEAFRIGO et SD'LOG de tenter de faire revenir la société COOPERATIVE U ENSEIGNE sur sa décision de cesser toute relation après le 31 décembre 2021 (CA Paris, 7 juillet 2006, n°05/08777 ; Cass. com., 13juin 2018, n° 16-22.054).

Au lieu de cela, la société COOPERATIVE U ENSEIGNE a envenimé la situation en soutenant des arguments abscons, en tergiversant, ruinant les tentatives de règlement amiables entreprises dès le mois d'octobre 2020 par les requérantes.

Cette perte de chance peut être évaluée à la somme de 200.000 €, correspondant à 30% du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé avec la société défenderesse.

Le Tribunal condamnera donc la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la société ENTREPOTS ET TRANSPORTS [Q] SEAFRIGO la somme de 70.450 € et à la société SD'LOG la somme de 116.727 €, correspondant au manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 et ce, avec capitalisation des intérêts année par année.

Il la condamnera également à payer aux requérantes la somme globale de 10.000 € au titre du préjudice commercial lié à la désorganisation induite par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE et la somme globale de 200.000 € au titre de la perte de chance de conserver la société COOPERATIVE U ENSEIGNE comme client.

D. SUR LA RESISTANCE ABUSIVE DE LA DEFENDERESSE

En application de l'article 1240 du Code civil, la jurisprudence sanctionne la résistance abusive à l'action, notamment en cas de mauvaise foi ou d'absence de toute justification de la part du défendeur.

Est ainsi considérée comme fautive l'attitude du défendeur qui ne pouvait se méprendre sur l'exercice de ses droits (Cass.com., arrêt du 9 mars 1976, n° 74 15032, publié au bulletin) ou encore celle de la compagnie d'assurance qui, ayant laissé sans réponse six lettres de la victime et ayant demandé une expertise tardivement à une époque où elle était devenue impossible, a obligé la victime à s'adresser à la justice (Cass.civ. 2ème, arrêt du 18 novembre 1965, publié au bulletin).

De même, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques, caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive (Cass.civ. lère, arrêt du 3 mars 1976, Bull. I n° 92 p. 76, n° 74-13.200- à rapprocher de Cass.civ. lère, arrêt du 3 juin 1975, Bull. I n° 185 p. 157, n° 74-10.477 ; Cass.civ. lère, arrêt du 27 mai 1975, Bull. I n° 176 p. 149, n° 74-11.265).

La résistance abusive est également caractérisée lorsque le débiteur adopte une attitude malicieuse et qu'il invoque des arguments fallacieux pour s'opposer aux demandes de ses clients (Cass.com., arrêt du 23 mai 1977 Bull. IV n° 147 p. 124 pourvoi n° 75-15.565).

En l'espèce, le refus d'indemnisation des préjudices des sociétés SEAFRIGO et SD'LOG par la société défenderesse perdure sans motif valable, malgré les différentes explications qui lui ont été données. A cette résistance injustifiée, s'ajoute une mauvaise foi manifeste de la part de la celle-ci dans la multiplication des procédures et les arguments soulevés d'une mauvaise foi patente.

Dans ces conditions, le Tribunal condamnera la société COOPERATIVE U ENSEIGNE au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au profit des sociétés SEAFRIGO et SD'LOG en raison du préjudice subi par cet abus.

Enfin, il serait inéquitable de laisser aux concluantes la charge des frais irrépétibles engagés dans la présente procédure d'incompétence initiée de façon purement dilatoire. Le Tribunal condamnera donc la société COOPERATIVE U ENSEIGNE, à leur payer la somme globale de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Pour COOPERATIVE U ENSEIGNE

A. A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

Le tribunal de céans dit que le rapport de la Cour de Cassation du 10 juin 2025 confirmant la compétence du Tribunal des Activités Economiques du Havre rend cette question dorénavant sans-objet.

B. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND

Si, par extraordinaire, la concluante entend soutenir les Observations qui suivent étant précisé qu'elle maintient que l'analyse des relations telle qu'elle a été faite par le tribunal de céans est erronée et que les conséquences qui en ont été tirées restent totalement contestées.

Cela étant précisé, la présentation des faits telle qu'effectuée par les demandeurs ne correspond pas au déroulement de ceux-ci dont la réalité est attestée par les pièces qui suivent. En effet, la remise en cause des relations contractuelles par la COOPERATIVE U ENSEIGNE ne résulte en aucune manière d'un « coup de tête » mais constitue la conséquence d'un certain nombre de manquements contractuels dont il a fallu tirer les conséquences.

I. EN FAIT

a) Sur l'origine des difficultés et de la rupture

i. Des manquements incessants dans la sphère CONDIGEL

Ces manquements, pour les plus récents, ont été relatés au travers du courrier du 7 octobre 2020 dénonçant les relations entre les parties.
* En juillet 2017, des produits surgelés entreposés par EFBS et transportés par MAEX ont été refusés sur le SYSTEME U SUD lors de leur livraison pour températures non conformes.
* En avril/mai 2018, il n'est pas possible de connaître l'état exact du stock et l'effectivité du dédouanement sur un certain nombre de containers, outre des informations contradictoires les concernant.
* En juin 2019, un audit de suivi de la Coopérative U ENSEIGNE sur les produits U stockés dans l'un des entrepôts d'EFBS fait apparaître la note 0 concernant la « sécurité alimentaire » et le « respect du cahier des charges ».

La note 0 concernant la « sécurité alimentaire » étant la conséquence du non-respect de la chaîne du froid. La note 0 concernant le « respect du cahier des charges » étant la conséquence du nonrespect du contrat logistique, le commentaire indique : « Comme vu à plusieurs reprises, le FEFO n'est pas respecté sur le site contrairement aux exigences du cahier des charges. Cela était le cas par exemple pour les 2 les lots noix de Saint-Jacques lot EFBS 322466 en DLUO du 12/2018, le lot 322451 en DLUO en janvier 2019. Ces lots n'ont fait l'objet d'aucune sortie alors que par ailleurs des commandes Système U sur ces produits ont été préparés (voir document annexe de l'extraction des ventes et des lots expédiés sur la période août à décembre 2018). »
* Toujours en'juin 2019, le stock disponible de crevettes sur un stock augmente alors qu'aucune marchandise supplémentaire n'a été reçue. Après recherche, CONDIGEL présentera des excuses pour n'avoir pas réintégré un lot au stock disponible, bien avant.
* En juillet 2019, les échanges entre l'ingénieure qualité et son interlocuteur chez CONDIGEL font apparaître la perte de temps générée par l'impossibilité de connaître l'identité exacte du bon interlocuteur et la nécessité de réitérer des accords déjà donné. Le mail est parfaitement éclairant de la situation : ll est écrit le 26 juillet 2019 à 8h22 :

« Bonjour Monsieur,

Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que nous ne sommes pas informés de façon automatique par vos services des éventuels changements d'interlocuteurs qu'il peut y avoir chez vous. Nous ne pouvons pas deviner ces changements si personne ne nous en informe.

De plus nous sommes constamment relancés que ce soit chez vous ou chez SEAFRIGO par de nouvelles personnes que nous ne connaissons pas et avec qui nous n'avons jamais échangé. Dans 98% des cas les relances effectuées concernent des containers qui ont pour notre part déjà été libérés auprès de SEAFRIGO.

Je comprends tout à fait la distinction à faire entre SEAFRIGO et EFBS, C'est d'ailleurs pour cela que j'ai intégré dans mon mail des personnes des 2 entités.

Il semble cependant que le problème est récurrent et qu'il existe un réel problème de communication pour l'ensemble de vos équipes en interne (entre SEAFRIGO et EFBS et intra SEAFRIGO).

Nous ne pouvons pas nous permettre pour notre part de perdre autant de temps sur chaque validation de container reçu en revérifiant l'ensemble des échanges déjà eus et en revalidant indéfiniment les mêmes conteneurs.

En plus d'une perte de temps de travail il s'agit d'une perte de DLUO car pendant que les containers ne sont pas libérés informatiquement chez vous, les produits ne peuvent pas être livrés en magasin et la DLUO se rapproche inexorablement.

Je vous remercie cependant pour la mise à disposition de ces contacts EFBS. En parallèle, je souhaiterais savoir si que/qu'un de chez SEAFRIGO pourrait me répondre et me transmettre les coordonnées exactes des personnes à qui je dois envoyer les validations pour libérer les containers ?

Je vous remercie par avance pour votre compréhension. [A] [F] Chef de produits u Surgelés bruts »

ll est ajouté le 26 juillet 2019 à 14h17:

« Bonjour,

Depuis 2 ans sur le poste, nous avons une fois sur 2 des problèmes avec vos sociétés. Nous avions refait le point il y a un an avec [G] [Q] afin de mettre à jour les interlocuteurs. Si à date vous avez encore changé nos interlocuteurs ce n'est clairement pas notre problème, cela commence sérieusement à bien faire et est épuisant et chronophage. Je vous remercie donc avant de nous écrire des mails de process en essayant de nous remettre en cause de faire le point sur vos dysfonctionnements internes et de faire preuve d'un peu plus de professionnalisme dans le traitement du dossier Système u.

[G] merci de votre action et de mettre les choses au clair chez vous. Cordialement

[A] [F] Chef de produits u Surgelés bruts »
* En août 2019, l'inexécution des Obligations contractuelles pesant sur CONDIGEL, au titre du contrat de 2013, en sa qualité de gardien du stock de marchandises qui lui a avait été confiée à défaut d'avoir alerté SYSTEME U d'un risque de dépassement de la DLUO, a entraîné une perte de marchandise avec un préjudice d'un montant de 857.735€.
* Le 5 juin 2020, une demande d'avoir auprès d'un fournisseur a été refusée pour des marchandises non réceptionnées alors même que celles-ci avaient été prises en charge par MAEX.
* En juin 2020, les services de système font une synthèse du litige avec EFBS qui démontre l'absence de fiabilité des services proposés par cette société et, plus généralement, du groupe auquel elle appartient.

ii. Des manquements identiques chez SD'LOG
* Le 23 juillet 2020, par suite de la diffusion du stock SDLOG, la concluante a détecté une anomalie dans la formule de calcul. Elle a été amenée à considérer la survenance de rupture anticipée sur les 2 prochains mois sur certaines références asperges et haricots Verts crm U.
* Le 14 août 2020, un nouveau litige survient sur un transport de surgelés Normandie Logistique à [Localité 1].
* En septembre 2020, de nouveaux problèmes sont rencontrés avec SD LOG. Au total et de guerre lasse, c'est donc dans ces conditions, à la suite d'une multitude de dysfonctionnements qui ne sont pas sans conséquences qu'il a été pris l'initiative de rompre les relations entre les parties par courriers du 7 octobre 2020.

L'ensemble des griefs qui viennent d'être rappelés ont été repris dans ledit courrier.

Ce n'est donc pas sans raisons valables qu'il é été mis fin au contrat.

Par ailleurs, les propos inutilement dénigrants à l'égard de la concluante n'apportent rien aux débats si ce n'est la démonstration d'un état d'esprit vindicatif aux fins de masquer la réalité d'un dossier monté de toutes pièces.

b) La découverte du contrat de 2008

Le tribunal de céans a lui-même indiqué dans sa décision du 20 octobre 2023 : « ll est acquis qu'en 2008 et encore en 2013, toutes les parties citées (Condigel, ETB, Seafrigo, SD'Log, EFBS, MAEX, PACKGEL) faisaient partie intégrante d'un seul et même Groupe, le Groupe CONDIGEL, société mère, qui gérait en toute liberté sa politique de marque et de logo et la répartition des flux (notamment entre le « dry » et le « reefer ») selon ses propres règles et critères techniques et opérationnels vis-à-vis de ses clients ».

En réalité, il a été entretenu savamment une certaine confusion entre toutes les parties citées au détriment de leurs interlocuteurs.

A cet égard, il n'est qu'à reprendre les pièces n° 26 et 27 des demandeurs pour en faire le constat. Entre le tarif 2010 et le tarif 2020 il faut être particulièrement attentif pour s'apercevoir que ceux-ci n'émanent pas des mêmes sociétés. Et pour cause, le groupe CONDIGEL provient, à l'origine, des entreprises créées par M. [N] [Q] dénommée « Entrepôt frigorifique de la Basse Seine» et « Entrepôts et Transports [Q] » , dont [G] et [X] [Q] sont (ont été) les 2 plus importants actionnaires.

Il est donc absolument certain que s'il ne peut être nié que les n° RCS sont distincts ce qui induit une personnalité morale distincte entre Chacune des sociétés, il ne saurait soutenu d'une étanchéité totale dans la gestion de chacune. C'est d'ailleurs à l'aune de cette situation que le contrat de 2013 a été régularisé pour succéder à celui de 2008, la concluante ayant quasiment toujours des interlocuteurs différents au sein d'entité dont le cousinage est indéniable.

Osez prétendre à l'absence de tout rapport de filiation entre ces sociétés est grotesque…

D'ailleurs, les demandeurs sont contraints de le reconnaître lorsqu'ils indiquent : « La société COOPERATIVE U ENSEIGNE dénature les termes des contrats en prétendant que la société ETB SEAFRIGO traitant également de marchandises réfrigérées, le contrat de 2008 avait donc le même objet que celui de 2013. La société ETB SEAFRIGO exerce en effet des activités en lien avec des marchandises réfrigérées. Cependant, elle reste un acteur majeur de la logistique et du transport pour tout type de marchandise et elle peut donc librement conclure un contrat qui ne porte que sur des produits secs, comme cela est le cas avec la société COOPERATIVE U ENSEIGNE ».

C'est cousu de fil blanc.

Il est encore ajouté : « Les deux contrats étant parfaitement indépendants, l'article 25.1 du contrat de 2013 annulant et remplaçant tout contrat précédent n'a donc aucun effet sur le contrat de 2008 ».

On comprend mal alors la présence de cette mention dans un contrat entre des parties qui n'ont jamais eu la moindre relation ensemble à moins que cela ne soit pas la réalité.

Cela étant posé.

i. Le contrat de 2013 est le seul connu par la concluante au jour de l'envoi du courrier mettant un terme aux relations

En date du 7 octobre 2020, lors de l'envoi du courrier de résiliation, les services de la concluante n'ont connaissance que du contrat signé en 2013 auquel il est fait référence expressément. Ils ignorent la préexistence du contrat de 2008 et pour cause, ainsi que le démontre les éléments qui suivent.

La 1ère page du contrat de 2013 définit les parties signataires et celles qui sont engagées.
* « La Société CONDIGEL Société par Actions Simplifiées au capital social de 818 883 6, dont le siège social est situé [Adresse 8]. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 339671778. Représentée par Monsieur [G] [Q], agissant en qualité de Directeur Général Délégué, Ciaprès dénommée CONDIGEL,

Agissant tant pour son compte que pour ses filiales: SEAFRIGO, EFBS. PACKGEL et MAEX »

2022J00017 - 2525500006/21

L'indication : « Agissant tant pour son compte que pour ses filiales : SEAFRIGO, EFBS, PACKGEL et MAEX. » est particulièrement claire et ne souffre pas d'interprétation, d'autant que le tribunal de céans a lui-même indiqué : « l/ est acquis qu'en 2008 et encore en 2013, toutes les parties citées (Condigel, ETB, Seafrigo, SD' Log, EFBS, MAEX, PACKGEL) faisaient partie intégrante d'un seul et même Groupe, le Groupe CONDIGEL, société mère, qui gérait en toute liberté sa politique de marque et de logo et la répartition des flux (notamment entre le « dry » et le « reefer ») selon ses propres règles et critères techniques et opérationnels vis-à-vis de ses clients. »

Pourquoi pas.. !

Mais une recherche sur le site PAPPERS fait apparaître pour la dénomination sociale « SEAFRIGO » pas moins de 26 occurrences…

Or, la mention dans le contrat de 2013 : « Agissant tant pour son compte que pour ses filiales : SEAFRIGO, EFBS, PACKGEL et MAEX. » Ne précise pas, pour ce qui concerne SEAFRIGO de quelle entité exacte il s'agit à moins que toutes les entités SEAFRIGO soient englobées…. Bien plus, dans la présente procédure figure au rang des demandeurs : « ENTREPOTS ET TRANSPORT [Q] et SEAFRIGO LOGISTIQUE »

Dans le contrat de 2008, ce dernier est conclu avec : « ETB SEAFRIGO agissant pour son compte et la société SD'LOG SARL, sa filiale »

Si bien que le contrat de 2013 prend logiquement la suite et le relais de celui de 2008 et explique la présence de l'art 25.1 (Cf. ä 40).

Bien plus, après avoir allégué tout au long des conclusions précédentes qu'ETB SEAFRIGO n'était partie qu'au contrat de 2008 et non celui de 2013, les défenderesses à l'exception d'incompétence concluaient au 2.11 dernier paragraphe de la page 10 de leurs conclusions n°3 : « La société ETB SEAFRIGO organisant d'une part les transports et les formalités douanières des produits secs, qu'elle remet à la société SD'LOG, et d'autre part des produits surgelés, qu'elle remet à la société CONDIGEL, est logiquement partie aux deux contrats. » Affirmer qu'ETB SEAFRIGO « est logiquement partie aux deux contrats » revient à dire qu'elle est partie à chacun des contrats qui se sont succédé dans le temps et est engagé par les termes de chacun d'entre eux.

Cela vient télescoper l'affirmation précédente des demandeurs selon laquelle : « 2.15 Les deux contrats étant parfaitement indépendants, l'article 25.1 du contrat de 2013 annulant et remplaçant tout contrat précédent n'a donc aucun effet sur le contrat de 2008 ».

Comment soutenir que les 2 contrats sont totalement distincts que l'une des parties est cocontractante de deux !!

Les demandeurs ne sont plus à une contradiction prés.

D'ailleurs, pour justifier cette affirmation les demandeurs ne peuvent se référer qu'à une preuve qu'ils se sont constitués pour eux-mêmes à savoir le compte-rendu qu'ils ont établis de la réunion du 27 janvier 2021 dont le tribunal a relevé : « De plus, l'argument de l'article 20 « cession » qui, selon les demanderesses, auraient été motivé par U Enseigne lors de la réunion du 27 janvier2021, selon le compte-rendu (interne et non contradictoire) rédigé par Seafrigo/SD'Log.. ».

Cela ne veut rien dire d'autre, contrairement, à ce qui a été prétendu par le Tribunal d'autant que l'affirmation est particulièrement claire.

Cette affirmation fournit l'explication de la présence de l'art 25.1 du contrat de 2013. « ARTICLE 25- DISPOSITIONS GENERALES 25.1. Le présent contrat et ses annexes représentent l'intégralité de l'accord des parties. Il annule et remplace tout accord écrit ou verbal entre les parties antérieur à sa signature, et portant sur le même Objet. Il ne pourra être modifié que par avenant écrit, signé par les deux parties. »

Le contenu de cette disposition est particulièrement clair, notamment : « ll annule et remplace tout accord écrit ou verbal entre les parties antérieur à sa signature, et portant sur le même objet. »

Le tribunal qui a procédé à l'analyse approfondie du contrat a pourtant retenu : « Article 1- Objet Identique 2008/2013 Identique 2008/2013 »

Un « objet identique » est équivalent ou synonyme d'un « même objet ».

Le tribunal a simplement dénaturé la clause au seul bénéfice d'ETB SEAFRIGO en retenant une prétendue compréhension inventée de toute pièce et sans lien avec la réalité du contrat.

Cela étant précisé, toujours est-il que les demandeurs allèguent que le contrat de 2008 aurait été résilié à tort, à tout le moins, sans respect du délai contractuel.

ii. La découverte du contrat de 2008

Ce n'est qu'au travers de la réponse du 28 octobre 2020 de SD LOG que la concluante découvre l'existence du contrat de 2008.

Elle n'en obtiendra une copie que le 5 janvier 2021.

Il est organisé une réunion entre l'ensemble des parties, dont le compte-rendu présenté par les demandeurs ne correspond à aucune réalité puisqu'à cette occasion, la concluante, avait indiqué prendre des dispositions et « trouver une solution pour maintenir notre activité jusqu'au 31/12/2021, comme vous l'aviez demandé ». Dans le prolongement, en avril 2021, deux nouveaux containers (sur 11) ont été réceptionnés chez SD LOG.

Il est donc parfaitement faux d'affirmer et de soutenir à l'existence d'une « absence de retour positif » sur les discussions ayant eu lieu fin 2020/début 2021.

C) La résiliation du contrat en date du 22 avril 2021 du fait d'ETB SEAFRIGO

Le 26 mars 2021, en réponse à la mise en demeure du 15 mars 2021 qui lui a été adressée par ETB SEAFRIGO, la concluante fait savoir qu'elle maintiendra son activité jusqu'au 31 décembre 2021 ainsi qu'il en a été convenu lors de la réunion du 27 janvier 2021 ajoutant : « En revanche, nous ne comprenons pas, le ton de votre courrier qui ne reflète pas notre relation d'affaire. Au demeurant, comme je vous en ai fait part à plusieurs reprises, je constate des manquements quant à la bonne exécution du contrat qui nous lie. Nous avons 3 conteneurs qui restent bloqués dans vos entrepôts en statut non dédouané. Je vous rappelle que le « OK qualité » et le bon de douane ont déjà été transmis depuis le mois de novembre dernier. Mes équipes vous ont relancé le 5,12,15,18 et 22 mars. Ces relances sont restées sans réponse de votre part. Le non-respect de vos engagements représente un préjudice certain pour les magasins U. »

En réalité, il est apparu que :
* Le courrier du 15 mars 2021 n'était qu'un « habillage » pour mettre en œuvre la décision de rupture qui était déjà actée, alors que SYSTEME U avait fait connaître son intention de poursuivre le contrat jusqu'au 31 décembre 2021,
* Le 22 avril 2021, ETB SEAFRIGO a préféré mettre fin à la relation afin de prendre le statut de victime pour pouvoir réclamer des dommages et intérêts devant le tribunal de céans au travers de la présente procédure.

C'est en l'état de ce qui précède qu'il convient d'analyser la situation au point de vue du droit applicable.

II. EN DROIT

a) Les conditions légales étaient réunies pour permettre à la COOPERATIVE U ENSEIGNE de mettre fin aux contrats

Au regard de ce qui précède, il est assez «surréaliste » de lire dans l'assignation introductive d'instance : « Cette décision de rupture de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE n'était aucunement justifiée, aucune inexécution d'une quelconque obligation de la société SEAFRIGO, seule raison permettant de résoudre le contrat en dehors du terme en vertu de l'article 18.2, n'étant alors invoquée »

Il vient exactement d'être rapporté la preuve du contraire (Cf pt n°16 à 26).

Les griefs sont parfaitement décrits dans le courrier du 7 octobre 2020 et l'absence de référence à l'art 18.2 du contrat ne saurait invalider son application, ni modifier cette situation.

L'art 18.2 du contrat précise bien : « Sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés à la partie défaillante, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l'une des parties en 16 cas d'inexécution par l'autre partie de l'une quelconque de ses obligations. Cette résiliation deviendra effective un mois après mise en demeure d'exécuter ses obligations notifiées par lettre recommandée à la partie défaillante, à moins que dans ce délai celle-ci n'ait satisfait ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement constitutif de force majeure. »

Il ne figure aucune Obligation de mentionner précisément cette disposition dans le cadre d'une résiliation du contrat.

Cette disposition est parfaitement applicable eu égard à la situation, la concluante était parfaitement en droit de la faire valoir et de procéder à son application. La litanie des inexécutions contractuelles (Cf pt n°16 à 26) démontre à satiété le bien-fondé de cette décision.

Par ailleurs, l'art 1226 du code Civil emporte le droit pour un créancier, à ses risques et périls, de résoudre le contrat par voie de notification.

C'est, bien évidemment, en application également de cette disposition légale que le courrier de résiliation du 7 octobre 2020 a été adressé aux demandeurs.

A cet égard, il est acquis que si, en application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n'a pas à être délivrée, lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine. (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-21.579, FP-B+R)

Nous sommes exactement dans cette situation et l'ensemble des griefs renouvelés sans cesse et l'absence de démonstration de la moindre volonté d'y remédier démontrait à l'évidence l'inutilité de toute mise en demeure préalable. La résiliation était donc parfaitement justifiée.

b) La résiliation du contrat incombe en réalité à SEAFRIGO

Ajoutons qu'à la suite des discussions entamées postérieurement à la décision de rupture émanant de la concluante, cette dernière- contrairement à ce qui est désormais prétendu- a indiqué son intention de maintenir son activité avec les demandeurs jusqu'au 31 décembre 2021. Il s'agissait là du souhait manifesté par SEAFRIGO à réception du courrier de résiliation.

La concluante a recommencé, dès avril 2021, à faire livrer des containers. Cela est confirmé par SEAFRIGO.

C'est donc SEAFRIGO qui, par lettre du 15 avril 2021, a pris l'initiative de la rupture définitive à la date du 20 avril 2021.

Elle est à sa seule initiative.

A cet égard, SEAFRIGO n'a lui-même pas respecté les termes du contrat dont il se prévaut.

Il a été rappelé les termes de l'art 18.2 dont l'alinéa 2 indique bien : « Cette résiliation deviendra effective un mois après mise en demeure d'exécuter ses obligations notifiées par lettre recommandée à la partie défaillante, à moins que dans ce délai celle-ci n'ait satisfait ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement constitutif de force majeure. »

Or, la lettre du 15 mars 2021, valant mise en demeure au sens de la disposition précitée, préalable à la notification du 15 avril 2021 ne laissait qu'un délai de 11 jours pour « à défaut d'une proposition sérieuse, constructive et amiable acceptable de votre part d'ici le 26 mars prochain, financière et/ou en termes de volant d'affaires… » mettre fin au contrat.

Or, dès le 11 avril 2021, deux nouveaux containers (sur 11 à prévoir) étaient livrés chez SEAFRIGO. Dès lors, la résiliation notifiée le 15 avril 2021 est doublement fautive. D'abord, pour avoir été notifiée avant l'expiration d'un délai d'un mois tel que prévu à l'article

Ensuite, alors qu'il avait été indiqué une volonté de reprise de l'activité jusqu'au 31 décembre 2021 (date de fin du contrat) et que cette reprise d'activité était effective par la livraison de 2 nouveaux containers.

SEAFRIGO ne saurait donc se prévaloir d'un préjudice qu'elle a créé de toute pièce. Les sociétés demanderesses seront déboutées de l'intégralité de leurs demandes.

C. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE PREJUDICE

Si, par extraordinaire, le Tribunal - contre toute attente - ne faisait pas droit à l'argumentation qui précède, la concluante entend formuler les Observations qui suivent.

a) Sur la demande au titre de la perte de marge brute pour la période restant à courir (8,5 mois)

Les chiffres avancés au titre de la perte du CA pour SD LOG et SEAFRIGO sont inexacts. Il apparaît le CA réalisé sur la dernière année (2019) est de :
* SD LOG : 169.000€ HT
* SEAFRIGO : 429.000€ HT

Selon la base de calcul des demandeurs cela représenterait alors une perte de CA de :
* SD LOG : 169.000€ HT ce qui rapporté à une période de 8,5 mois = 119.708€
* SEAFRIGO : 429.000€ HT ce qui rapporté à une période de 8,5 mois = 303.875€

C'est donc sur la base de ces chiffres que le calcul de marge brute doit être effectué.

La lecture du contrat de 2008 fait apparaître que les activités confiées à SEAFRIGO et sa filiale SD LOG ne consistent qu'en des prestations d'entreposage et stockage (art 4) outre l'agréage (art 6) qui participe de ces prestations.

Or, à la lecture des statistiques de l'INSEE publiées le 24 septembre 2020, produites par les demandeurs, il apparaît que le taux de marge pour les activités d'entreposage et stockage n'est pas de 46,4% mais de 29,8%.

Reprenant les calculs précédents, cela représente :
* SD LOG : 119.708€ x 29,8% = 35.673€
* SEAFRIGO : 303.875€ x 29,8% = 90.555€

En conséquence, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation de la concluante au titre des réclamations formulées, les sommes allouées aux demandeurs ne sauraient être supérieures aux montants précités.

Les demandeurs seront déboutés pour le surplus de leur réclamation.

b) Sur la réclamation au titre d'un prétendu préjudice commercial

Il n'est rapporté aucune justification, ni la moindre preuve de la réalité et de l'effectivité d'un tel préjudice.

En effet, le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable/l'inexécution n'avait pas eu lieu.

Le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge de verser à la victime d'un préjudice une indemnisation excédant la valeur du préjudice et de procurer un enrichissement à la victime.

Il en résulte que le juge ne peut déduire l'existence d'un préjudice de la seule constatation d'une demande et il ne peut, en cas de contestation, allouer une somme de dommages-intérêts sans avoir préalablement caractérisé un préjudice résultant du manquement constaté.

Les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice quantifiable distinct de la perte de marge telle que revendiquée.

Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.

c) Sur la réclamation au titre d'une prétendue perte de Chance.

Sur ce point, il est prétendu par les demandeurs : « S'y ajoute enfin la perte de chance de conserver ce client dès lors que dans un scénario contrefactuel, les parties auraient dû continuer à travailler ensemble dans un climat serein, permettant aux sociétés SEAFRIGO et SD'LOG de tenter de faire revenir la société COOPERATIVE U ENSEIGNE sur sa décision de cesser toute relation après le 31 décembre 2021 ».

Il a été rappelé qu'à la suite des discussions entamées postérieurement à la décision de rupture émanant de la concluante, cette dernière- contrairement à ce qui est désormais prétendu- a indiqué son intention de maintenir son activité avec les demandeurs jusqu'au 31 décembre 2021. Il s'agissait là du souhait manifesté par SEAFRIGO à réception du courrier de résiliation.

La concluante a recommencé, dès avril 2021, à faire livrer des containers.

Cela est confirmé par SEAFRIGO lui-même.

C'est donc SEAFRIGO qui, par lettre du 15 avril 2021, a pris l'initiative de la rupture définitive à la date du 20 avril 2021.

Elle est à sa seule initiative.

Dès lors, venir réclamer une indemnisation d'un prétendu préjudice qui résulterait de « la perte de chance de conserver ce client dès lors que dans un scénario contrefactuel, les parties auraient dû continuer à travailler ensemble dans un climat serein, » relève d'une tentative de tromperie de la religion du tribunal de céans.

Il est établi que tout a été fait par SEAFRIGO pour bloquer et mettre un terme à une relation aurait dû se terminer au 31 décembre 2021 et cela dans l'unique but de la présente procédure et de la réclamation de dommages et intérêts.

Une telle demande, à ce titre, vient solliciter l'indemnisation du même préjudice que celui réclamé au titre de la perte de marge brute d'exploitation pour avoir mis un terme au contrat avant son terme.

Le contrat prévoyait (art 18) la possibilité, à défaut de vouloir le reconduire, de pouvoir y mettre un terme - à l'initiative de chacune des parties - à la condition de le notifier par courrier AR « 3 mois au moins avant la fin de la période initiale ou de chaque période de reconduction ».

Il n'a donc jamais été convenu que le contrat durerait « toute la vie » …quand bien il serait à durée déterminée avec tacite reconduction possible.

Ce prétendu «scénario contrefactuel » c'est de la science-fiction quand on revient à la litanie des Obligations inexécutées par les demandeurs au cours de la vie du contrat.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime.

Ne peut être réparé que le préjudice établi et non un préjudice virtuel déduit de la seule faute constatée.

Si le tribunal devait considérer que la faute constatée est le non-respect du préavis, cette faute sera indemnisée à satiété par l'allocation d'une somme correspondant à la perte de marge brute sur la durée qui aurait courir jusqu'au terme du contrat.

La perte de chance de ce prétendu « scénario contrefactuel » est inexistante

Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

D. EN TOUTES HYPOTHESES, LES FRAIS IRREPETIBLES

La présente procédure n'est que le résultat d'une volonté de battre monnaie alors même que sur la demande de SEAFRIGO, les relations avaient redémarré en avril 2021. Il serait donc injuste et inéquitable de laisser à la charge de la concluante les frais irrépétibles engagés pour sa défense alors que tout a été mis en œuvre pour maintenir une relation jusqu'au 31 décembre 2021 dans un climat serein.

Les demandeurs seront condamnés au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l'art 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

A. SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DE U ENSEIGNE

Le tribunal de céans dit que le rapport de la Cour de Cassation du 10 juin 2025 confirmant la compétence du Tribunal des Activités Economiques du Havre rend cette question dorénavant sans-objet.

B. SUR LA RUPTURE ANTICIPEE ET FAUTIVE DE LA RELATION CONTRACTUELLE

1. Sur le fait générateur de la rupture

Le fait générateur de la rupture des relations commerciales entre les parties prend la forme d'un courrier (lettre recommandée avec AR + mail) datée du 7/10/2020 envoyée par U Enseigne aux sociétés SD'Log (devenue depuis SEAFRIGO LOGISTIQUE) et SEAFRIGO, toutes deux domiciliées [Adresse 1], ainsi, en copie à une société MAEX.

Ce courrier ne fait mention d'aucune explication, il ne s'agit que de l'information d'une décision prise au sein de U ENSEIGNE.

Le tribunal cite un extrait de ce courrier : « Nous vous notifions par la présente, notre décision de mettre fin à la relation d'affaires qui nous lie.

Du fait, notamment de l'ancienneté de nos relations commerciales et de notre bonne collaboration, cette résiliation sera effective à l'issue d'un préavis de 6 mois à réception de ce courrier, soit le 20/04/21. »

Le tribunal constate :
* que le courrier est exempt de réserves ou remarques inhérentes aux prestations effectuées par le groupe SeafrigoSD Log.
* que le courrier n'est précédé par aucune communication préalable quant à la décision prise

Le tribunal dit que le courrier de U ENSEIGNE du 7/10/2020 est le fait générateur unique de la fin des relations commerciales entre les parties, à l'exclusions d'autres causes.

2. Sur l'étendue de la décision de U ENSEIGNE (les parties concernées et les parties non concernées)

Le tribunal constate que U ENSEIGNE, malgré les motifs du jugement du Tribunal de Commerce du 20 octobre 2023, l'arrêt de la Cour d'Appel de Rouen du 16 mai 2024 et enfin le rapport de la Cour de Cassation du 10 juin 2025, malgré les conséquences évidentes et directes de ce dernier en particulier, s'évertue à ne pas tenir compte des constats et confirmations relatives :
* À l'existence de deux contrats distincts (2008 pour le dry et 2013 pour le reefer).
A l'évolution d'un groupe certes unique lors de la signature des contrats de 2008 et 2013 mais qui par la suite s'est scindé eux deux groupes distincts, pour aboutir à la situation en vigueur en 2020.

Il est même observé que lorsque le tribunal de céans a indiqué dans son jugement de 2023 :

« l/ est acquis qu'en 2008 et encore en 2013, toutes les parties citées (Condigel, ETB, Seafrigo, SD' Log, EFBS, MAEX, PACKGEL) faisaient partie intégrante d'un seul et même Groupe, le Groupe CONDIGEL, société mère, qui gérait en toute liberté sa politique de marque et de logo et la répartition des flux (notamment entre le « dry » et le « reefer ») selon ses propres règles et critères techniques et opérationnels vis-à-vis de ses clients. » U ENSEIGNE, passant volontairement sous silence le passage consacré à l'évolution postérieure du Groupe, se borne à un commentaire sybillin sous forme de question : « Pourquoi pas ? » sans utilité aucune sinon de démontrer l'absence d'arguments contraires de sa part sur ce point factuel.

Une fois de plus, U ENSEIGNE tente de renouveler sa démonstration inexacte sur l'existence d'un seul et même groupe, que ce soit en 2008, 2013 ou 2020, en ne se bornant qu'à énumérer tous les noms commerciaux rencontrés au cours de leurs relations contractuelles pour donner l'illusion d'un conglomérat figé. U ENSEIGNE a pleinement continué d'argumenter de la sorte en mentionnant notamment durant sa plaidoirie que « U Seafrigo avant ou après c'est identique ».Or l'évolution des groupes et des filiales telles que les pièces fournies au dossier et les extraits de RCS l'indiquent font foi.

Les jugements précédents ont pourtant clairement établi l'existant des sociétés en 2020 et l'évolution du groupe puis des groupes depuis 2008.

Par ailleurs, inspiré par l'analyse comparative des deux contrats (2008 et 2013) effectué par le tribunal de céans dans son jugement du 20 octobre 2023, U ENSEIGNE se permet d'en citer un extrait :

« Le tribunal qui a procédé à l'analyse approfondie du contrat a pourtant retenu : « Article 1-Objet Identique 2008/2013 Identique 2008/2013 »

Un « objet identique » est équivalent ou synonyme d'un « même objet ».

Certes, c'est bien ce que le tribunal de céans a retenu pour l'article 1, mais U ENSEIGNE omet de citer les autres articles qui, justement, démontrent que les parties aux contrats ne sont pas les mêmes, que le contrat de 2008 ne concerne que les produits secs ( dry ) alors que le contrat de 2013 ne concerne que les produits sous température dirigée ( reefer ), que les lieux de stockage et les procédures sont différents entre les deux contrats, ainsi que les tarifs, etc…

Ces points ont été confirmés par la Cour d'Appel de Rouen.

Le tribunal de céans rappelle l'analyse faite en son temps (jugement du 20 octobre 2023), toujours valide et inchangée :

[…]

2022J00017 - 2525500006/29

[…]

Le tribunal de céans confirme aussi le détail du traitement des flux entre les deux contrats : Le schéma des flux est le suivant :

Contrat de 2008
Contrat de 2013

SYSTÈME U produits dry SYSTÈME U produits reefer
Commission de transport SEAFRIGO dry Commission de transport SEAFRIGO reefer
SD'Log stockage dry CONDIGEL stockage Reefer

Or, malgré la posture de U ENSEIGNE quant à l'existence d'un seul et même groupe en 2020, U ENSEIGNE fournit au tribunal deux courriers distincts envoyés par elle-même :
* Un courrier du 7/10/2020 adressé à SD'Log et Seafrigo domiciliées [Adresse 1] pour les produits dry (contrat de 2008)
* Un second courrier du 7/10/2020 adressé à EFBS et Condigel domiciliées [Adresse 9] pour les produits reefer (contrat de 2013)

Aussi, malgré les affirmations continuelles de U ENSEIGNE, la défenderesse est particulièrement bien informée sur l'existence de deux groupes distincts en 2020, chacun à une adresse distincte, et de deux contrats distincts (2008 et 2013).

Ensuite, U ENSEIGNE explique que la rupture de la relation commerciale aurait été motivée par des manquements causés par son/ses fournisseurs.

Cet argument est nouveau car il n'avait pas été soulevé dans les conclusions N°1 de U ENSEIGNE.

Par ailleurs, le tribunal observe :
* Que les griefs exposés par U ENSEIGNE dans son courrier recommandé avec AR + mail envoyé le 7/10/2020, fourni par U ENSEIGNE, mais cette fois à d'autres entreprises, à savoir EFBS, CONDIGEL et MAEX, les informant aussi de sa décision de mettre fin à leurs relations commerciales sont HORS SUJET au sein du présent jugement, puisqu'ils concernent des entreprises extérieures à SEAFRIGO/SD' LOG et de surcroit des produits sous température dirigée.
* Que les prétendus griefs envers SD'Log exposés par U ENSEIGNE concernent :
* soit une entreprise tiers (Normandie Logistique, non présente aux parties),
* soit des faits uniquement relatés en interne du Groupe U ENSEIGNE et qui n'ont pas donné lieu à des suites contentieuses
* soit un sujet avec une entreprise non-membre du Groupe (Condigel) et des produits sous température dirigée, (erreur de destinataire)
* soit des sujets plus mineurs et non litigieux.

Aucun de ces points n'a de surcroit et contrairement à ce que prétend U ENSEIGNE, pas donné lieu à des suites contentieuses et n'est pas repris dans le courrier du 7 octobre 2020 à SD'LOG/Seafrigo (qui, au contraire, fait mention de « bonne collaboration » ).

En conclusion, le tribunal dit que le courrier du 7/10/2020 envoyé par U ENSEIGNE à SD'LOG et Seafrigo concerne exclusivement le contrat de 2008 dans tous ses termes, y compris les entreprises concernées (SEAFRIGO et ses filiales, dont SD'LOG) et les articles 17 et 18 (durée et rupture), par ailleurs non respectées et la rendant abusive en raison de la date du courrier du 7 octobre 2020 et un terme finalement confirmé au 31 décembre 2021 (à la demande de U ENSEIGNE à l'issue de l'envoi d'un courrier anti-daté de manière évidente et fallacieuse).

Le point soulevé par U ENSEIGNE d'un contrat de 2008 « oublié » (puis apparemment redécouvert) alors-même qu'il fut signé par ses soins ne constitue qu'une nouvelle anecdote fallacieuse que le tribunal note mais ne commentera pas outre mesure.

3. Sur le préjudice subi par les sociétés SEAFRIGO et SD'LOG

3.1 indemnisation principale

Il a été relaté de manière détaillée plus-haut combien et comment la rupture du contrat de 2008 par U Enseigne avait été anticipée et fautive.

Les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil rappelés par les demandeurs s'appliquent en l'espèce.

C'est bien la notion de « marge perdue » qui doit constituer le fondement de l'indemnisation.

Le tribunal retient la méthode proposée par les demandeurs et tient compte des pièces justificatives fournies :

Moyenne CA annuel des 3 années 2017-2019 SEAFRIGO : 260.006 euros HT Moyenne CA annuel des 3 années 2017-2019 S'D LOG : 355.154 euros HT

Préavis non effectué : 8,5 mois (du 16 avril 2021 au 31 décembre 2021)

CA perdu par SEAFRIGO 2021 : 260.006 x 8,5/12 = 184.171 euros HT CA perdu par SD'LOG 2021 : 355.154 x 8,5/12 = 251.567 euros HT

Taux de marge retenu : 46,4% (INSEE, ratios des transports et de l'entreposage par activité – publication 24/9/2020 - rubrique – « services auxiliaires des transports » et non « prestations d'entreposage et stockage simples » comme le soutient U ENSEIGNE, car il s'agit de prestations plus complexes et plus complètes, opérées en international, en conteneurs, et selon les termes du contrat de 2008 en ses articles détaillés 1, 3 à 14.

Préjudice à indemniser par UENSEIGNE :

[…]

Les intérêts au taux légal s'y appliqueront à compter du 5 janvier 2022, date de l'assignation.

3.2/ frais directs suite à la fermeture du site K

Les demandeurs annoncent en pièce 22 une facture de 2.832 euros TTC supportée à ce titre par SD'Log mais la pièce 22 fournie est différente et cette facture n'est pas finalement fournie.

En l'absence de justificatifs, le Tribunal ne retiendra pas cette indemnisation.

3.3/ préjudice commercial

Les demandeurs évoquent un préjudice commercial subi par SEAFRIGO et SD'Log, suite à la désorganisation et l'incertitude subies.

Le montant forfaitaire de 10.000 euros est demandé, mais non documenté ou justifié et le tribunal ne retiendra pas cette indemnisation.

3.4/ la perte de chance

Les demandeurs évoquent la perte de chance de conserver le client U ENSEIGNE dans l'hypothèse d'un apaisement des relations qui auraient pu conduire cette dernière à revenir sur sa décision ultérieurement.

Or rien n'indique au tribunal que cette hypothèse aurait eu des chances de se matérialiser, et sous quelles conditions nouvelles. Au contraire, les tentatives de discussions amiables ont toutes échoué.

De surcroit les demanderesses fondent leur demande sur un pourcentage de CA et non de marge. Pour ces deux raisons, le tribunal ne retiendra pas cette demande d'indemnisation supplémentaire.

3.5/ la résistance abusive de U ENSEIGNE

Les faits et les motifs détaillés plus haut constituent une liste très fournie de comportements adoptés le groupe U ENSEIGNE depuis l'origine (7 octobre 2020) que le tribunal sans hésitation qualifie d'inexacts, d'injustifiés, d'abusifs, et de mauvaise foi « en vue de tromper la religion des juges » …qui caractérisent la résistance abusive au sens de l'article 1240 du Code civil.

Les demandeurs sollicitent le tribunal sous la forme d'une indemnité forfaitaire de 10.000 euros. Le tribunal accorde cette indemnisation forfaitaire qui ne représente qu'environ 5% de l'indemnité principale, ce qui constitue, au vu des faits et du temps écoulé entre la date de dénonciation abusive du contrat et la date du présente jugement, un montant raisonnable et recevable.

4. Les frais irrépétibles et les dépens

Le tribunal condamne la société U ENSEIGNE à payer aux demandeurs la somme globale de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile conformément aux notes d'honoraires fournies, et la condamne aux entiers dépens.

5. Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal dira l'exécution provisoire de droit

6. Sur les autres demandes

Le tribunal déboute les parties de leurs plus amples et autres demandes

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire,

Vu le Rapport de la Cour de Cassation du 10 juin 2025, Vu l'Arrêt du 16 mai 2024 de la Cour d'Appel de Rouen, Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier, Vu la jurisprudence,

Dit que le rapport de la Cour de Cassation du 10 juin 2025 confirmant la compétence du Tribunal des Activités Economiques du Havre rend la demande de sursis à statuer de U ENSEIGNE sans objet,

Condamne la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la Société Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO la somme de 85.455 euros HT correspondant au manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 à titre de dommages et intérêts supplémentaires, et ce avec capitalisation des intérêts année par année,

Condamne la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la Société SEAFRIGO Logistique (anciennement SD'Log) la somme de 116.727 euros HT correspondant au manque à gagner consécutif à la rupture fautive du contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2022 à titre de dommages et intérêts supplémentaires, et ce avec capitalisation des intérêts année par année,

Condamne la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer aux Sociétés Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO et SEAFRIGO Logistique la somme globale de 10.000 euros au titre de la résistance abusive induite par la société COOPERATIVE U ENSEIGNE,

Condamne la société COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer aux Sociétés Entrepôts et Transports [Q] SEAFRIGO et SEAFRIGO Logistique la somme globale de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Déboute les parties de leurs plus amples et autres demandes,

Dit l'exécution provisoire de droit,

Liquide les dépens à la somme de 143,20 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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