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TJ 13001, 11 juin 2026, RG 20/00266


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Date
11/06/2026
Numéro
20/00266
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6a2bc429cdc6046d47084dac

Texte de la décision

107,640 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

11 Juin 2026

ROLE : N° RG 20/00266 - N° Portalis DBW2-W-B7E-KK3O

AFFAIRE :

[M] [R]

C/

AXA FRANCE IARD

GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
Me Philippe RULLIER
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
Me Elsa VALENZA

N° 2026 CH GENERALISTE B

DEMANDEURS

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (SRI LANKA), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [F] [I] épouse [R] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 26/04/2022

représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Me Pascale ALBENOIS substituée à l’audience par Me Stéphanie CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [F] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1952, de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 2]

Madame [K] [R]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 1] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Me Pascale ALBENOIS substituée à l’audience par Me Stéphanie CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis règlement corporel confidentiel - [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée et plaidant par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

Société KLESIA PREVOYANCE
institution de prévoyance, n° SIREN 397 498 783, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Philippe L.RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Claire-Marie DUBOIS SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau d’Aix en Provence

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport,ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

A assisté aux débats : Madame Marie PECOURT, greffier

en présence aux débats de Johanne LESCOP, attachée de justice

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,

DÉBATS

A l’audience publique du 23 mars 2026, après dépôt du dossier pour KLESIA PREVOYANCE, et avoir entendu les conseils des autres parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [R] a été grièvement blessé à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 12 avril 2018 en pleine nuit à 3h50 du matin, alors qu'il conduisait son véhicule et circulait sur l'autoroute A8, son véhicule ayant été heurté par un poids lourd appartenant à la société BC TRANSPORTS, conduit par Monsieur [C] et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par exploits en date des 24 et 26 décembre 2019, M. [R] a fait citer la compagnie AXA ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Il sollicitait la désignation d'un médecin expert et l'allocation d'une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie AXA, en ses conclusions notifiées le 6 avril 2020 concluait au débouté du demandeur au motif que les fautes commises par ce dernier avaient pour effet d'exclure tout droit à indemnisation en raison de leur particulière gravité. À titre infiniment subsidiaire, elle proposait que la réduction de son droit à indemnisation soit fixée à 90%.

La CPAM ne s'était pas constituée.

Par jugement mixte rendu le 15 avril 2021, le tribunal a :

- dit que le droit à réparation de M. [M] [R] était de 50% consécutivement à l'accident dont il a été victime le 12 avril 2018
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [M] [R] et commis pour y procéder le docteur [J]-[X] [B] et ce, aux frais avancés du demandeur
- condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à M. [M] [R] une provision d'un montant de 20 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice
- réservé les autres demandes
- renvoyé l'affaire à la mise en état
- ordonné l'exécution provisoire.

L'expert a établi son rapport définitif le 7 mars 2023.

A titre amiable, la société AXA a versé à la victime une provision complémentaire totale de 520000€.

Par conclusions du 10 octobre 2023, les proches de M. [M] [R], à savoir son épouse, Mme [F] [I] épouse [R], ses parents, M. [L] [R] et Mme [D] [V] épouse [R] ainsi que sa sœur, Mme [K] [R], sont intervenus volontairement à la procédure pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par exploit du 12 octobre 2023, M. [M] [R], désormais représenté par son épouse habilitée en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 26 avril 2022, a assigné en intervention forcée KLESIA PREVOYANCE en sa qualité de tiers-payeur.

Cette procédure a été jointe à la précédente.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [M] [R], représenté par son épouse, ainsi que ses proches, demandent au tribunal de :
- condamner AXA à payer à M. [M] [R] en réparation de son préjudice en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime le 12 avril 2018, les indemnités suivantes, et après application de la réduction de son droit à indemnisation :

1. S'agissant des préjudices patrimoniaux :

➔ Au titre des frais divers
o Pour les frais d'expertise : 300 €
o Pour les frais de psychologue : 150 €
o Mutuelle du 9.06. 2023 au 01.12 2050 : 24 943,05 €
➔ Au titre de l'aide humaine temporaire du 14/03/2020 au 31/12/2021 : 181 152 €
➔ Au titre des PGPA : du 12/04/2018 au 31/12/2021 : 51 865,50€
➔ Au titre des Frais de Logement Adapté: 149 782,55 €
➔ Au titre des frais de déménagement : 947,80 €
➔ Au titre de Frais de Véhicule Adapté: 311 207, 42
➔ Au titre de la Tierce Personne viagère
o Au titre des arrérages échus : du 01/01/2022 au 30/10/2023 (comptes arrêtés au 31/12/2023 à parfaire) : 105 120 € à parfaire
o Au titre des arrérages à échoir : 6 428 782,10 €
➔ Au titre de la perte de gains professionnels futurs :
o pour la perte de revenus échue : du 01/01/2022 au 31/03 /2024 : 1043,25 €
o pour le préjudice futur : 1 408 860 €
➔ Au titre de l'incidence professionnelle : 75 000 €

2. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

➔ Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 10 545 €
➔ Au titre du Déficit Temporaire Partiel : 8 883 €
➔ Au titre des Souffrances Endurées :25 000 €
➔ Au titre du Préjudice Esthétique Temporaire : 2 500 €
➔ Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : 284 787 €
➔ Au titre du Préjudice Esthétique Permanent :10 000 €
➔ Au titre du Préjudice d'Agrément : 20 000 €
➔ Au titre du Préjudice Sexuel : 20 000 €
➔ Au titre des Aides Techniques acquises : 4 733,30 €
➔ Au titre des aides techniques à acquérir et à renouveler : 177 341, 70 €

- déduire des sommes ainsi allouées les provisions d'ores et déjà versées à hauteur de 540000 €
- condamner AXA à payer à Mme [F] [I] épouse [R] au titre du préjudice d'accompagnement et d'affection une somme de 30 000 €, outre 589,71 € au titre des frais exposés
- condamner AXA à verser à M. [L] [R] et à Mme [D] [R] une somme de 15 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection et 7 500 € à Mme [K] [R] au même titre
- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- condamner AXA à payer à M. [M] [R] une indemnité de 4000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner AXA à payer 1500 € chacun à Mme [F] [R], M. [L] [R], à Mme [D] [R] et Mme [K] [R] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par la MATMUT en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner AXA aux entiers dépens
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société AXA France IARD demande au tribunal de:
- lui donner acte de ses offres d'indemnisation, soit :
- Dépenses de santé actuelles : néant après imputation de la créance de la CPAM et de la société KLESIA
- Frais divers :
* assistance à expertise : 300 euros
* honoraires de psychologue : 150 euros
- Assistance par tierce personne temporaire : 123.704 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 42.743,75 euros
- Dépenses de santé futures (incluant les aides techniques) :
* échues au 31 décembre 2023 : 9.412,57 euros
* à échoir : rente viagère annuelle de 4.556,28 euros payable à terme échu et revalorisable conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- Frais de logement adapté : 4 000 euros
- Frais de véhicule adapté :
* 37.432 euros : 7.500 euros au titre du surcoût d'acquisition du véhicule initial + 29.932 euros au titre des aménagements initiaux
* rente annuelle de 4.276 euros payable à terme échu et revalorisable conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- Tierce personne après consolidation
* période échue au 31 décembre 2023 : 154.912 euros
* période à échoir : rente viagère mensuelle de 6.454,67 euros payable à terme échu et revalorisable conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 dont le règlement sera suspendu en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation de plus de 45 jours
- Pertes de gains professionnels futurs :
* période échue au 31 décembre 2023 : néant
* période à échoir : Rente viagère annuelle de 6.804,61 euros à compter du 1 er décembre 2050 revalorisable conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- Incidence professionnelle : 50.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 16.178,75 euros
- Souffrances endurées : 25.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 233.750 euros
- Préjudice esthétique permanent : 9.000 euros
- Préjudice d'agrément : 20.000 euros
- Préjudice sexuel : 20.000 euros

- déclarer ces offres satisfactoires et débouter M. [R] du surplus de ses demandes.
- débouter M. [R] de ses demandes au titre des frais de mutuelle, des frais d'acquisition de logement et des frais de déménagement.
- ordonner la déduction des provisions versées à hauteur de la somme de 540.000 euros de la condamnation à intervenir
- lui donner acte de son offre de régler à la CPAM une somme de 10.162,56 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023, une rente annuelle indexée de 6.102,44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1 er janvier 2024 jusqu'au 30 novembre 2050, une rente annuelle de 3.283,85 euros à compter du 1 er décembre 2050 payable jusqu'au décès de M. [R].
- lui donner de son offre de régler à la société KLESIA une somme de 313,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 12.821,43 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus jusqu'au 31 décembre 2023 et une rente annuelle de 7.475,56 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 1er décembre 2050, sauf prédécès de M. [R] et cessation antérieure du service de la rente d'invalidité par la société KLESIA
- débouter la société KELSIA PREVOYANCE du surplus de ses demandes.
- lui donner acte de son offre de régler une somme de 25.000 euros à Mme [F] [R] au titre de ses préjudices d'affection et exceptionnel et une somme de 589,71 euros au titre de son préjudice matériel.
- lui donner acte de son offre de régler à M. [L] [R] et à Madame [D] [R] une somme de 7.500 euros chacun en réparation de leurs préjudices d'affection
- lui donner acte de son offre de régler à Mmme [K] [R] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection
- déclarer ces offres satisfactoires et débouter les proches de la victime du surplus de leurs demandes
- réduire les indemnités sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- écarter l'exécution provisoire de droit à hauteur de la moitié des condamnations à intervenir au profit de M. [M] [R]
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, KLESIA PREVOYANCE demande au tribunal de:
A titre principal,
- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 229 740.26 € sous forme de capital et sous réserve d'aggravation et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement;
A titre subsidiaire,
- condamner la société AXA France IARD à verser à KLESIA PREVOYANCE la somme de 28 319.70 € sous forme de capital et la somme de 201 420.56 € sous forme de rente, sous réserve d'aggravation et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
En tout état de cause,
- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit
- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens et autoriser Maître Claire-Marie DUBOIS SPAENLE à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 9 mars 2026.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "donner acte " qui ne sont pas, hors les cas prévu par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la procédure

Aux termes des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et s'agissant de l'intervention volontaire, que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, il convient de recevoir l'intervention volontaire de Mme [F] [I] épouse [R], de M. [L] [R], de Mme [D] [V] épouse [R] et de Mme [K] [R], leurs prétentions portant sur l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subi du fait de l'accident litigieux subi par leur proche.

Sur le droit à indemnisation

Il est rappelé que par jugement mixte du 15 avril 2021, et désormais définitif, la présente juridiction a retenu que le droit à indemnisation de M. [M] [R] était réduit de moitié. La société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser 50% des dommages causés à ce dernier, et à ses proches, du fait de l'accident survenu le 12 avril 2018.

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport du docteur [J] que l'accident a entraîné pour la victime, dont le véhicule a été projeté sur 80 mètres par un camion roulant à vive allure alors qu'il se trouvait arrêté sur le bord d'une autoroute, une perte de connaissance avec Glasgow 4 et déviation du regard à gauche.

Admis initialement en service de réanimation polyvalente du CHU [Etablissement 1], son hospitalisation sera continue du 12 avril 2018 au 14 mars 2020 et il résidera :
-du 12 avril au 19 juin 2018 en réanimation puis en service de soins continus à l'hôpital [Etablissement 1]
-du 19 juin au 23 septembre 2018 en soins intensifs à la [Etablissement 2]
-du 23 septembre 2018 au 14 mars 2020 au CRF [Etablissement 3].
Le retour du blessé à domicile a été possible le 14 mars 2020.
Cet accident a occasionné de manière directe et certaine :
-une plaie occipitale du cuir chevelu hémorragique
-un traumatisme crânien :
o hémorragie arachnoïdienne diffuse des vallées sylviennes, des citernes de la base et pré pontiques
o lame d'hématome sous dural frontal antérieur gauche
o fracture d'arrachement d'un fragment cortical de l'os frontal droit à sa partie supérieure
-un traumatisme cervical :
o fracture des coins antéro inférieurs des corps vertébraux de C4 et C5
o image d'addition postérieure de l'artère carotide gauche au regard du processus latéral gauche de C1 mesurée à 5 mm et s'étendant sur 8 mm, faisant suspecter un faux anévrysme sacculaire post traumatique
- un traumatisme thoracique : fracture des arcs moyens des 7ème et 8ème côtes droites.

A son arrivée à l'hôpital, le blessé sera intubé, sédaté et un bodyscanner a été réalisé qui a retrouvé les lésions ci-dessus énumérées.

Toutefois, aucune indication chirurgicale n'a été posée tant au niveau cérébral qu'au niveau de l'anévrysme de la carotide interne gauche.

L'évolution en réanimation sera très lente avec une stabilité de score de Glasgow, scoré:
- à 4 jusqu'au 15 avril 2018 permettant toutefois l'arrêt de la sédation
- à 7 puis 9 le 28 avril 2018 permettant alors l'extubation du sujet et la pose d'une sonde naso- gastrique puis avec une gastrostomie percutanée.

L'évolution a été émaillée par des épisodes hyper thermiques avec mise en évidence d'un staphylocoque auerus méticilline résistant puis un klebsiella pneumonaie et plusieurs antibiothérapies successives ont été justifiées.

Par la suite, l'amélioration sera lente mais régulière surtout pour sa vie personnelle, et une lente progression cognitive sera constatée à la clinique la [Etablissement 2] au CRF [Etablissement 3].

Ceci est confirmé dans un bilan neuropsychologique du 14 janvier 2020 retrouvant "une relative préservation des processus de maintien de l'information en mémoire à court terme et des connaissances sémantiques ".

Les fonctions langagières élémentaires sont décrites comme relativement épargnées.

M. [R] est en outre décrit anosognosique vis-à-vis de ses capacités ne "manifestement pas de comportement adapté aux situations sociales dans lesquelles il se situe".

Sur le plan somatique, à sa sortie de l'hôpital [Etablissement 3], il persistait une hémiparésie gauche spastique avec une certaine récupération permettant la verticalisation et la marche sur quelques mètres avec l'aide d'une tierce personne.

Mais sur le plan cognitif, le tableau restait hélas très sévère à la fois sur le plan attentionnel, mnésique et émotionnel. Le sujet présente un syndrome frontal avec parfois impulsivité et comportement régressif.

De retour à domicile le 14 mars 2020, la rééducation a été poursuivie 5 jours par semaine avec l'aide d'une orthophoniste d'une psychologue, d'un ostéopathe et de réalisation de massages ayurvédiques deux fois par mois.

L'aide à domicile est assurée essentiellement par son épouse puisque M. [R] refuse l'intervention d'infirmière.

Mme [R] est secondée par sa petite-sœur venue en France pour l'aider, tandis qu'elle effectue parallèlement des études de droit.

Une aide ménagère intervient 4 h par semaine.

Mme [R] fait effectuer à son mari 2h30 d'exercices quotidiens 5 jours par semaine, tandis que le kinésithérapeute intervient également 45 minutes 5 jours par semaine.

Un récent bilan neuropsychologique retrouve " une atteinte cognitivo-comportementale sévère avec perte d'autonomie " justifiant une prise en charge et des aides au quotidien.

Il persiste ainsi des troubles cognitifs diffus touchant les capacités mnésiques, exécutives, attentionnelles et instrumentales avec ralentissement psychomoteur, irritabilité, troubles de la cognition sociale mais également hémiparésie gauche spastique permettant la marche sur quelques mètres avec guidage d'une tierce personne, syndrome frontal résiduel expliquant l'impulsivité et le comportement régressif du sujet, difficultés relationnelles avec les soignants et difficultés langagières élémentaires (lecture, compréhension orale ou phrastique).

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 avril au 11 août 2020, date de mise en invalidité troisième catégorie
- un déficit fonctionnel temporaire total du 12 avril 2018 au 14 mars 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 90 % du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021
- une assistance par tierce personne temporaire :16 h actives par jour et 8 h passives par jour
- des souffrances endurées : 6/7
- un préjudice esthétique temporaire : 4/7
- une consolidation au 31 décembre 2021
- un déficit fonctionnel permanent : 85 %
- un préjudice esthétique permanent :4/7
- une assistance par tierce personne permanente :16 h d'aide active et 8 h d'aide passive par jour et à titre viager
- des dépenses de santé futures :
- Lit médicalisé (renouvellement tous les 5 ans)
- Forfait de réparation lit médicalisé (tous les 5 ans)
- Matelas (renouvellement tous les 5 ans)
- Housse pour matelas (3 à renouveler chaque année)
- Verticalisateur (à renouveler tous les 10 ans)
- Fauteuil roulant pour déplacement en intérieur (à renouveler tous les 5 ans)
- Fauteuil roulant pour usage en extérieur avec moteur éléctrique (à renouveler tous les 3 ans)
- Entretien partie électrique (forfait)
- Coussin anti-escarre pour chaque fauteuil (à renouveler chaque année)
- Fauteuil douche (à renouveler tous les 5 ans)
- Barre d'appui mural
- Tapis anti-dérapant (2)
- Barre d'appui escamotable sur la colonne pour les WC
- Déambulateur 4 roues
- Fournitures pour les soins quotidiens
* couches : 3 par jour
* pénilex : 2 par jour
* poches à urine : 2 par jour
Le patient bénéficiera également utilement de l'intervention d'un ostéopathe dont 3 séances annuelles sont habituellement prises en charge, d'un psychomotricien 3 fois par an, et d'une orthophoniste plus régulièrement ; en revache les massages ayurvédiques ne peuvent être pris en charge
- frais de logement et de véhicule adaptés : une habitation de plein pied ou en étage avec ascenseur s'impose, avec balcon, aux fins de pratiquer les exercices physiques que le sujet doit réaliser ; aménagement d'une salle de bain et de WC avec accès du fauteuil roulant ; une véhicule aménagé est également nécessaire pour accès du fauteuil roulant
- une incidence professionnelle : sujet incapable de réaliser une activité professionnelle quelle qu'elle soit
- un préjudice d'agrément : sujet incapable d'effectuer toute activité de loisir.

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M. [M] [R] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Par ailleurs, l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.

Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d'actualisation de 0,50% s'avère donc être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce.

Par ailleurs les fonds alloués le seront en capital, tant pour le demandeur que pour les organismes sociaux, sous réserve des précisions qui vont suivre, dès lors que la capitalisation n'apparaît pas porteuse de risque démontré et établi par la société AXA, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, la situation financière de la victime est gérée par son épouse, désormais dûment habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale du 26 avril 2022. Par ailleurs, le principe de libre disposition des fonds permet au contraire au blessé de participer à sa propre réparation dans une logique de restauration de ses droits et de reconstruction de sa vie, ce dernier ayant notamment le projet d'acquérir une habitation plus proche du lieu de vie de ses parents et de sa sœur. La victime doit ainsi pouvoir disposer librement de l'indemnité compensatrice de son handicap et le débiteur ne peut non plus lui imposer d'affecter l'indemnité perçue à un usage déterminé.

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 6 par le demandeur, à la somme de 445 777,08 €.

KLESIA PREVOYANCE fait état d'une créance de 627,98 € au titre des débours pris en charge.

La victime évoque des frais de psychologue qui se sont élevés à 300 €.

La société d'assurance ne conteste pas les montants allégués tant par le demandeur que par les organismes sociaux.

Par ailleurs, il peut être remarqué qu'aucune des parties ne demande la prise en compte des frais d'acquisition des aides techniques survenues avant consolidation au titre de ce poste.

Celui-ci sera donc fixé à la somme de : 445 777,08 + 627,98 + 300 = 446 705,06 € et la part devant être prise en charge par la société AXA à la somme de : 446 705,06/2 = 223 352,53 €

Par l'effet de son droit de préférence sur le recours des organismes sociaux, la part revenant à la victime est donc de 300 €.
Elle se verra toutefois alloué 150 € pour ne pas statuer ultra petita.

Le reste à charge de la société AXA, soit 223 352,53 - 300 = 223 052,53 €, doit être réparti au marc l'euro entre la CPAM et KLESIA PREVOYANCE.

Cette répartition représente au profit de la CPAM "0,9985%" (445 777,08/(445 777,08+627,98).

En conséquence, il revient 223 052,53€ à la CPAM et aucun remboursement à KLESIA PREVOYANCE, sous réserve des précisions qui vont suivre ci-après pour tenir compte de l'offres de la société AXA.

Sur les frais divers (frais de mutuelle complémentaire)

M. [R] soutient que depuis le 9 juin 2023, soit un an après son licenciement, il doit régler sa mutuelle dont le montant mensuel s'élève à 151,17 €, et que cette somme mensuelle doit être prise en charge jusqu'au 1er décembre 2050, date d'ouverture de ses droits à la retraite soit : 151,17€ x 330 mois x 50%= 24 943,05 €.

Toutefois, cette demande ne peut être accueillie.

En effet, il apparait, ainsi que la société d'assurance le soutient légitimement, qu'il résulte de ses bulletins de salaire que M. [R] assumait des frais de souscription à une mutuelle durant l'exercice de son activité professionnelle en sus de la participation de son employeur. De plus, et malgré les observations formées en ce sens par la partie adverse, il ne démontre pas l'engagement d'une dépense supérieure au titre de la mutuelle à celle qu'il exposait lorsqu'il était salarié pour la garantie de ses frais de santé.

En conséquence, il sera débouté de cette prétention.

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'évaluation de la perte de gains s'effectue in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation, calculée en net (et non en brut) et hors incidence fiscale, et appréciée en fonction des justificatifs produits. De cette somme, il convient de déduire les sommes reçues de l'organisme social ou de l'employeur à titre d'indemnités journalières ou de maintien de salaire.

Les parties s'accordent sur le fait que ces pertes doivent être indemnisées jusqu'au 31 décembre 2021, date de la consolidation et ce, nonobstant les conclusions de l'expert qui a confondu la notion d'arrêt de travail imputable avec celle de pertes de gains professionnels actuels, lesquelles concernent les pertes de salaire subies au-delà de l'arrêt de travail et notamment après un licenciement intervenu pour inaptitude.

La période avant consolidation s'établit ainsi du 12 avril 2018, jour de l'accident, au 31 décembre 2021, date de la consolidation.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à M. [M] [R] des indemnités journalières d'un montant total de 36 991,51 € et ce, durant la période du 12 avril 2018 au 31 juillet 2020.

KESIA PREVOYANCE a quant à elle versé des indemnités journalières du 24 juin 2020 au 31 juillet 2020 d'un montant de 1 374,08 €. Elle a également versé des arrérages de rente invalidité jusqu'au 31 décembre 2021 mais qui ne peuvent s'imputer sur ce poste temporaire puisque ces arrérages ont vocation à réparer un préjudice permanent quand bien même ils auraient été versés avant consolidation.

M. [M] [R] sollicite la somme de 51 865,50 € sur la base d'un revenu net mensuel de 2 263 € établi à partir de son bulletin de salaire de décembre 2017 qui fait mention du cumul net de l'année.

La société d'assurance offre la somme de 42 743,75 € sur la base d'un revenu net mensuel de 1195,33€ établi à partir du revenu déclaré dans l'avis d'imposition 2018 au titre des revenus de 2017.

Les parties s'accordent donc sur un calcul du salaire de référence, non pas sur les 12 derniers mois ayant précédé l'accident, mais sur l'année 2017.

Or il convient de considérer que les mentions portées par l'employeur lui-même dans les bulletins de salaire sont plus probantes que les montants du " total des salaires et assimilés " apparaissant sur l'avis d'imposition 2018, le demandeur expliquant par ailleurs cette différence par le fait qu'il aurait subi une saisie sur rémunération.

Le salaire de référence sera donc établi à partir du bulletin de salaire de 2017 qui fait apparaitre, au vu du cumul annuel net fiscal, un revenu mensuel net de 2 263 €.

M. [R] demande ensuite que son salaire soit revalorisé chaque année sur la base du coefficient monétaire.

La société d'assurance s'y oppose au motif que l'application d'un coefficient d'érosion monétaire dont la source n'est pas connue n'est pas justifiée en l'absence d'inflation significative pendant les années concernées.

Il convient de rappeler le juge a en effet l'obligation d'évaluer le préjudice au jour où il statue si bien qu'il convient, comme sollicité par la victime, d'actualiser sa demande en tenant compte de l'érosion monétaire due à l'inflation entre l'année au cours de laquelle les salaires auraient dû être versés et celle du jugement, soit sur la base des données de l'INSEE.

Or en l'espèce, il apparait que les bases de coefficient monétaires appliquées par le demandeur, dont la source n'est effectivement pas précisée, sont très inférieures à celles résultant des données de l'INSEE.

Il y a lieu en conséquence de retenir le calcul des pertes théoriques établi par la victime, sauf à ramener les pertes de 2018 sur la seule période considérée et non sur toute l'année 2018, soit :
Du 12 avril au 31 décembre 2018 : (2 263 € x 1,01) € x 8,5 mois = 19 427,86 €
Pour 2019 : (2 263 € x 1, 029) x 12 mois = 27 943,52 €
Pour 2020, (2 263 € x 1, 035) x 12 mois = 28 106,46 €
Pour 2021, (2 263 € x 1, 035) x 12 mois = 28 106,46 €

Total des pertes théoriques (montant total du poste) : 103 584,30 €, soit une part due par la société AXA de la moitié, soit : 103 584,30/2 = 51 792,15 €,

Il convient de déduire de cette perte théorique les indemnités journalières perçues de la CPAM et KLESIA d'un total de : 36 991,51 + 1 374,08 = 38 365,59 €

Ce qui donne une perte nette de la victime de : 103 584,30 - 38 365,59 = 65 218,71 €.

De la part l'effet de préférence de la victime, l'indemnité due à celle-ci absorbe l'intégralité de la part devant être assumée par la société.

Il revient ainsi à M. [R], étant par ailleurs rappelé que le versement sous forme de rente a été écarté, une indemnité de 51 792,15 € et il ne revient rien aux tiers-payeurs.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, M. [M] [R] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime, après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 300 €.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

M. [M] [R] sollicite la somme de 181 152 €, sur une base horaire de 24€. Il conteste par ailleurs toute distinction entre heures actives et passives, faisant valoir que les services d'aide à domicile appliquent un tarif unique et au surplus qu'il n'est pas envisageable de prévoir une tierce personne insuffisamment rémunérée durant les heures dites passives, pour surveiller le blessé et garantir sa sécurité.

La société d'assurance propose une somme de 123 704 €, soit 17 € par heure active et 13 € par heure passive. Elle soutient que les heures de surveillance passive, assumées en l'espèce par l'épouse de la victime pendant les périodes de repos (nuit, télévision, musique) n'ont pas pour objet de prévenir un risque vital permanent (crises d'épilepsie, étouffement…) qui permet de justifier une unicité de coût entre les heures de surveillance et passive, la pathologie de M. [R] nécessitant une surveillance générale liée au maintien du confort de la victime exigeant une moindre vigilance et un moindre investissement de la tierce personne que dans les cas où un risque vital est en jeu.

Il apparait ainsi que les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert quant au nombre d'heures nécessaires, même si le demandeur a commis une erreur de calcul dans ses écritures en comptant 629 jours au lieu de 658 jours, et qu'elles s'accordent ainsi sur l'indemnisation de ce besoin à compter du retour à domicile de la victime, soit du 14 mars 2020.

Elles s'opposent en revanche sur le montant du taux horaire.

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.

Par ailleurs, il apparait effectivement justifié de distinguer :
- l'aide humaine active, visant à accomplir les actes de la vie quotidienne que la victime ne peut effectuer elle-même (comme la toilette, l'habillage, le ménage, les courses, la préparation des repas et les déplacements) ;
- de l'aide humaine passive consistant principalement en la surveillance de la victime.

En l'espèce, le besoin en tierce personne requis par la victime, au cours des 16h d'aide active retenues dans la journée par l'expert judiciaire, consiste, chaque jour, en une aide non médicalisée mais qui demande un investissement important, s'agissant d'accompagner M. [R] du réveil jusqu'au coucher dans l'ensemble des actes essentiels du quotidien (lever du lit, toilette complète, habillement, accompagnement aux WC, préparation des repas et découpage des aliments, déplacements, coucher au lit) mais également de la stimulation, la victime devant être par exemple questionnée constamment sur son envie d'uriner, ainsi que des exercices cognitifs, jeux et lectures, des balades et des exercices physiques type étirement pour jambes et bras et équilibres.

S'agissant en revanche des 8 h d'aide passive, qui correspondent à la période de sommeil nocturne, il n'apparait pas, effectivement, que M. [R] éprouverait le besoin d'une aide particulière, ni qu'il se mette en situation de danger, ni encore que sa situation médicale justifierait la présence à ses côtés d'un tiers en état d'alerte. De même, d'après le quotidien décrit par son épouse, et les écritures du demandeur, les nuits de ce dernier ne sont pas émaillées de réveil, ni de réclamation particulière. Il est toutefois relaté une difficulté concernant son incontinence, laquelle est prise en charge par l'utilisation de couches adaptées mais qui nécessitent d'être souvent changées dans la nuit en cas de fuite.

Eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation de la tierce personne se fera ainsi sur la base d'un taux horaire moyen de 24 € par heure active, ainsi que de 13 € par heure passive tel qu'offert par la société d'assurance.

Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de:
- aide humaine active du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021: 16 h x 658 jours x 24 € = 252 672 €
- aide humaine passive du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021 : 8 h x 658 jours x 13 € = 68 432 €
TOTAL : 321 104 €.

Soit après application de la réduction du droit à indemnisation, une somme à allouer de 160 552 €.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur les dépenses de santé futures

La victime ne revendique aucune dépense de santé futures. Elle sollicite toutefois à la fin de ses écritures "des aides techniques acquises et à renouveler", lesquelles constituent en réalité des dépenses de santé. M. [R] admet d'ailleurs qu'une partie de ces frais sera prise en charge par la CPAM à hauteur de 100 469.86 €, soit un montant qui correspond aux frais futurs évalués par l'organisme social dans son décompte.

Le demandeur sollicite ainsi une indemnisation de 177 341,17€ au titre des aides techniques déjà acquises (lit médicalisé, déambulateur, fauteuil simple, barre parallèle de marche, appareil de soutien partiel de tête et cousin VISCO) et des aides à acquérir et à renouveler (le lit tous les 5 ans, un fauteuil manuel tous les 5 ans, un fauteuil roulant électrique tous les 3 ans, un verticalisateur tous les 10 ans, une chaise de douche tous les 5 ans, un forfait réparation tous les 5 ans, un appareil soutien tête tous les 5 ans et coussins anti escarres ( un pour chaque fauteuil ) tous les ans.

La société AXA reproche à M. [R] une surestimation d'un certain nombre de dépenses et conclut à l'opportunité d'indemniser ce préjudice sous forme de rente afin de garantir, compte tenu de l'âge de la victime, le financement pérenne des aides techniques indispensables au regard de son handicap.

Elle s'oppose ensuite à la distinction opérée par la victime entre les aides techniques déjà acquises et celles à acquérir et leur renouvellement, ce préjudice devant être apprécié selon elle, globalement en fonction d'une dépense annuelle, cette méthode permettant de corriger la surestimation du prix d'un lit médicalisé et de la barre d'appui, tel que ceux acquis par le demandeur avant la consolidation et la sous-estimation du coût d'un déambulateur également acquis avant la consolidation, ainsi que l'omission par la victime des frais de fournitures pour les soins quotidiens.
Elle indique enfin que la CPAM n'intervenant que du chef des acquisitions de fauteuil et de coussin anti-escarres à hauteur respectivement d'une somme annuelle de 452,74 euros et de 81 euros, il est manifeste que par effet du droit de préférence de la victime, aucune somme ne pourra revenir à la CPAM au titre des dépenses de santé futures.

Concernant la créance de KLESIA PREVOYANCE, la société AXA conclut que les frais d'ostéopathie, de psychomotricité et d'orthophoniste ne peuvent donner lieu à indemnisation car la prise en charge de ces frais n'est pas sollicitée par la victime et n'est pas davantage intégrée à la créance de la CPAM.

Ce poste est constitué des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

Il résulte en outre d'une jurisprudence établie que la production d'un devis est suffisante pour évaluer le montant de la dépense dès lors que la victime ne peut être contrainte d'avoir à assumer l'avance des frais.

Il y a lieu également de rappeler que poste peut concerner des dépenses uniques ou des dépenses qui seront exposées de manière viagère. Lorsque le matériel a déjà été acquis et que la dépense est renouvelable, il convient dès lors de retenir le prix d'achat, déduction faite de la part remboursée par les tiers payeurs, de prendre en compte les renouvellements éventuellement déjà effectués, et de déterminer la perte future en multipliant la dépense annuelle par l'euro de rente viagère à l'âge de la victime lors du premier renouvellement, ce qui correspond précisément au calcul proposé par la victime.

Enfin, il peut être précisé que le tribunal ne peut statuer ultra petita en accordant à la victime des indemnités au titre de dépenses de santé offertes en défense mais qu'elle ne réclame pas. De plus, les tiers payeurs ont droit au remboursement de leurs débours au titre des dépenses de santé imputables à l'accident nonobstant le fait que la victime ne réclamerait pas de restant à charge à ce titre.

Conformément aux factures et devis produits par le demandeur, lesquels seront retenus pour évaluer les dépenses de santé, faute de pouvoir être remis en cause par la société AXA par une simple simulation de panier sur un site internet concernant le lit médicalisé et sur des estimations non étayées s'agissant du surplus, mais tenant compte également des demandes telles que formulées par la victime, les frais futurs de cette dernière seront donc établis ainsi :

- lit médicalisé acquis le 15 septembre 2020
restant à charge sur le coût initial : 4 006.34 €
coût du renouvellement tous les 5 ans: 5 429 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /5 x 41,256 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans au jour du premier renouvellement) = 44 795,77 €
sous-total : 48 802,11 €

- déambulateur acquis le 16 septembre 2021
coût intial : 53,81 € (pas de renouvellement)

- barre parallèle de marche
coût intial : 699 € (pas de renouvellement)

- fauteuil manuel classique acquis le 15 octobre 2020
restant à charge sur le coût initial : 4 051,45 €
coût du renouvellement tous les 5 ans selon devis actualisé : 5 587 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /5 x 41,256 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans au jour du premier renouvellement) = 46 099,46 €
sous-total : 50 150,90 €

- fauteuil roulant électrique réputé acquis au jour de la consolidation :
coût initial (expressément accepté par la société d'assurance) : 10 567 € dont il convient de déduire 452,74 € pris en charge par la CPAM, soit 10 114,26 €
coût du renouvellement tous les 3 ans : 10 114,26 €/3 x 37,457 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 38 ans au jour du premier renouvellement) = 126 283,28 €
sous-total : 136 397,54 €

- appareil de soutien partiel de tête : aucune indemnité ne peut être allouée car, ainsi que le fait valoir la société AXA, l'expert n'a pas retenu la nécessité de cet accessoire et aucun autre élément du dossier ne permet de l'établir

- un cousin VISCO pour chacun des fauteuils :
coût initial : limité à un coussin à 81 € acquis le 5 septembre 2022 (l'autre coussin ayant été pris en charge par la CPAM)
coût du renouvellement tous les ans: 81 € (la CPAM prenant en charge l'un des coussins au titre des dépenses de santé futures) x 39,741 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans au jour du premier renouvellement) = 3 219,02 €
sous-total : 3 300,02 €

- chaise douche réputée acquise au jour de la consolidation
coût initial (expressément accepté par la société d'assurance): 1 729 €
coût du renouvellement tous les 5 ans : 1 729 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /5 x 35,928 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans au jour du premier renouvellement) = 12 423,90 €
sous-total : 14 152,90 €

- verticalisateur réputé acquis au jour de la consolidation
coût initial (expressément accepté par la société d'assurance) : 2 698,71 €
coût du renouvellement tous les 10 ans : 2 698,71 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /10 x 32,091 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 45 ans au jour du premier renouvellement) = 8 660,43 €
sous-total : 11 359,14 €

- forfait réparation réputé acquis au jour de la consolidation
coût initial (expressément accepté par la société d'assurance) : 550 €
coût du renouvellement tous les 5 ans : 550 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /5 x 35,928 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans au jour du premier renouvellement) = 3 952,08 €
sous-total : 4 502,08 €

soit un total de : 48 802,11 + 53,81 + 699 + + 50 150,90 + 136 397,54 +3 300,02 + 14 152,90 + 11 359,14 + 4 502,08 = 269 417,50 €.

Il convient d'ajouter à ce poste les frais futurs d'appareillage pris en charge par la CPAM au titre du fauteuil électrique et des coussins mais également des frais médicaux (consultations) représentant un total non contesté de 100 469,86 €.

Il résulte de son nouveau décompte que KLESIA PREVOYANCE prend également en charge des dépenses de santé futures à hauteur de 3 séances par an d'ostéopathie sur la base de 48 € et jusqu'aux 62 ans de la victime (3456

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