TJ 13001, 11 juin 2026, RG 20/00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
11 Juin 2026
ROLE : N° RG 20/00266 - N° Portalis DBW2-W-B7E-KK3O
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
AXA FRANCE IARD
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
Me Philippe RULLIER
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
Me Elsa VALENZA
N° 2026 CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (SRI LANKA), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [F] [I] épouse [R] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 26/04/2022
représenté par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Me Pascale ALBENOIS substituée à l’audience par Me Stéphanie CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [F] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 3] 1952, de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 1] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 1] (SRI LANKA), de nationalité sri-lankaise, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et plaidant par Me Pascale ALBENOIS substituée à l’audience par Me Stéphanie CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis règlement corporel confidentiel - [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Société KLESIA PREVOYANCE
institution de prévoyance, n° SIREN 397 498 783, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe L.RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Claire-Marie DUBOIS SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Me Vanessa XAVIER, avocat au barreau d’Aix en Provence
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente et Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrats chargés du rapport,ont entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame Marie PECOURT, greffier
en présence aux débats de Johanne LESCOP, attachée de justice
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 23 mars 2026, après dépôt du dossier pour KLESIA PREVOYANCE, et avoir entendu les conseils des autres parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, le délibéré a été prorogé au 11 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [R] a été grièvement blessé à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 12 avril 2018 en pleine nuit à 3h50 du matin, alors qu'il conduisait son véhicule et circulait sur l'autoroute A8, son véhicule ayant été heurté par un poids lourd appartenant à la société BC TRANSPORTS, conduit par Monsieur [C] et assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par exploits en date des 24 et 26 décembre 2019, M. [R] a fait citer la compagnie AXA ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Il sollicitait la désignation d'un médecin expert et l'allocation d'une provision de 50 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AXA, en ses conclusions notifiées le 6 avril 2020 concluait au débouté du demandeur au motif que les fautes commises par ce dernier avaient pour effet d'exclure tout droit à indemnisation en raison de leur particulière gravité. À titre infiniment subsidiaire, elle proposait que la réduction de son droit à indemnisation soit fixée à 90%.
La CPAM ne s'était pas constituée.
Par jugement mixte rendu le 15 avril 2021, le tribunal a :
- dit que le droit à réparation de M. [M] [R] était de 50% consécutivement à l'accident dont il a été victime le 12 avril 2018
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [M] [R] et commis pour y procéder le docteur [J]-[X] [B] et ce, aux frais avancés du demandeur
- condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à M. [M] [R] une provision d'un montant de 20 000€ à valoir sur la réparation de son préjudice
- réservé les autres demandes
- renvoyé l'affaire à la mise en état
- ordonné l'exécution provisoire.
L'expert a établi son rapport définitif le 7 mars 2023.
A titre amiable, la société AXA a versé à la victime une provision complémentaire totale de 520000€.
Par conclusions du 10 octobre 2023, les proches de M. [M] [R], à savoir son épouse, Mme [F] [I] épouse [R], ses parents, M. [L] [R] et Mme [D] [V] épouse [R] ainsi que sa sœur, Mme [K] [R], sont intervenus volontairement à la procédure pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice.
Par exploit du 12 octobre 2023, M. [M] [R], désormais représenté par son épouse habilitée en vertu d'un jugement d'habilitation familiale du 26 avril 2022, a assigné en intervention forcée KLESIA PREVOYANCE en sa qualité de tiers-payeur.
Cette procédure a été jointe à la précédente.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [M] [R], représenté par son épouse, ainsi que ses proches, demandent au tribunal de :
- condamner AXA à payer à M. [M] [R] en réparation de son préjudice en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime le 12 avril 2018, les indemnités suivantes, et après application de la réduction de son droit à indemnisation :
1. S'agissant des préjudices patrimoniaux :
➔ Au titre des frais divers
o Pour les frais d'expertise : 300 €
o Pour les frais de psychologue : 150 €
o Mutuelle du 9.06. 2023 au 01.12 2050 : 24 943,05 €
➔ Au titre de l'aide humaine temporaire du 14/03/2020 au 31/12/2021 : 181 152 €
➔ Au titre des PGPA : du 12/04/2018 au 31/12/2021 : 51 865,50€
➔ Au titre des Frais de Logement Adapté: 149 782,55 €
➔ Au titre des frais de déménagement : 947,80 €
➔ Au titre de Frais de Véhicule Adapté: 311 207, 42
➔ Au titre de la Tierce Personne viagère
o Au titre des arrérages échus : du 01/01/2022 au 30/10/2023 (comptes arrêtés au 31/12/2023 à parfaire) : 105 120 € à parfaire
o Au titre des arrérages à échoir : 6 428 782,10 €
➔ Au titre de la perte de gains professionnels futurs :
o pour la perte de revenus échue : du 01/01/2022 au 31/03 /2024 : 1043,25 €
o pour le préjudice futur : 1 408 860 €
➔ Au titre de l'incidence professionnelle : 75 000 €
2. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
➔ Au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 10 545 €
➔ Au titre du Déficit Temporaire Partiel : 8 883 €
➔ Au titre des Souffrances Endurées :25 000 €
➔ Au titre du Préjudice Esthétique Temporaire : 2 500 €
➔ Au titre du Déficit Fonctionnel Permanent : 284 787 €
➔ Au titre du Préjudice Esthétique Permanent :10 000 €
➔ Au titre du Préjudice d'Agrément : 20 000 €
➔ Au titre du Préjudice Sexuel : 20 000 €
➔ Au titre des Aides Techniques acquises : 4 733,30 €
➔ Au titre des aides techniques à acquérir et à renouveler : 177 341, 70 €
- déduire des sommes ainsi allouées les provisions d'ores et déjà versées à hauteur de 540000 €
- condamner AXA à payer à Mme [F] [I] épouse [R] au titre du préjudice d'accompagnement et d'affection une somme de 30 000 €, outre 589,71 € au titre des frais exposés
- condamner AXA à verser à M. [L] [R] et à Mme [D] [R] une somme de 15 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection et 7 500 € à Mme [K] [R] au même titre
- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- condamner AXA à payer à M. [M] [R] une indemnité de 4000€ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner AXA à payer 1500 € chacun à Mme [F] [R], M. [L] [R], à Mme [D] [R] et Mme [K] [R] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par la MATMUT en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamner AXA aux entiers dépens
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société AXA France IARD demande au tribunal de:
- lui donner acte de ses offres d'indemnisation, soit :
- Dépenses de santé actuelles : néant après imputation de la créance de la CPAM et de la société KLESIA
- Frais divers :
* assistance à expertise : 300 euros
* honoraires de psychologue : 150 euros
- Assistance par tierce personne temporaire : 123.704 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 42.743,75 euros
- Dépenses de santé futures (incluant les aides techniques) :
* échues au 31 décembre 2023 : 9.412,57 euros
* à échoir : rente viagère annuelle de 4.556,28 euros payable à terme échu et revalorisable conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- Frais de logement adapté : 4 000 euros
- Frais de véhicule adapté :
* 37.432 euros : 7.500 euros au titre du surcoût d'acquisition du véhicule initial + 29.932 euros au titre des aménagements initiaux
* rente annuelle de 4.276 euros payable à terme échu et revalorisable conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- Tierce personne après consolidation
* période échue au 31 décembre 2023 : 154.912 euros
* période à échoir : rente viagère mensuelle de 6.454,67 euros payable à terme échu et revalorisable conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 dont le règlement sera suspendu en cas d'hospitalisation ou d'institutionnalisation de plus de 45 jours
- Pertes de gains professionnels futurs :
* période échue au 31 décembre 2023 : néant
* période à échoir : Rente viagère annuelle de 6.804,61 euros à compter du 1 er décembre 2050 revalorisable conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985
- Incidence professionnelle : 50.000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 16.178,75 euros
- Souffrances endurées : 25.000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 233.750 euros
- Préjudice esthétique permanent : 9.000 euros
- Préjudice d'agrément : 20.000 euros
- Préjudice sexuel : 20.000 euros
- déclarer ces offres satisfactoires et débouter M. [R] du surplus de ses demandes.
- débouter M. [R] de ses demandes au titre des frais de mutuelle, des frais d'acquisition de logement et des frais de déménagement.
- ordonner la déduction des provisions versées à hauteur de la somme de 540.000 euros de la condamnation à intervenir
- lui donner acte de son offre de régler à la CPAM une somme de 10.162,56 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023, une rente annuelle indexée de 6.102,44 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1 er janvier 2024 jusqu'au 30 novembre 2050, une rente annuelle de 3.283,85 euros à compter du 1 er décembre 2050 payable jusqu'au décès de M. [R].
- lui donner de son offre de régler à la société KLESIA une somme de 313,99 euros au titre des dépenses de santé actuelles, une somme de 12.821,43 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus jusqu'au 31 décembre 2023 et une rente annuelle de 7.475,56 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 1er décembre 2050, sauf prédécès de M. [R] et cessation antérieure du service de la rente d'invalidité par la société KLESIA
- débouter la société KELSIA PREVOYANCE du surplus de ses demandes.
- lui donner acte de son offre de régler une somme de 25.000 euros à Mme [F] [R] au titre de ses préjudices d'affection et exceptionnel et une somme de 589,71 euros au titre de son préjudice matériel.
- lui donner acte de son offre de régler à M. [L] [R] et à Madame [D] [R] une somme de 7.500 euros chacun en réparation de leurs préjudices d'affection
- lui donner acte de son offre de régler à Mmme [K] [R] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection
- déclarer ces offres satisfactoires et débouter les proches de la victime du surplus de leurs demandes
- réduire les indemnités sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- écarter l'exécution provisoire de droit à hauteur de la moitié des condamnations à intervenir au profit de M. [M] [R]
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, KLESIA PREVOYANCE demande au tribunal de:
A titre principal,
- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 229 740.26 € sous forme de capital et sous réserve d'aggravation et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement;
A titre subsidiaire,
- condamner la société AXA France IARD à verser à KLESIA PREVOYANCE la somme de 28 319.70 € sous forme de capital et la somme de 201 420.56 € sous forme de rente, sous réserve d'aggravation et toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
En tout état de cause,
- condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit
- condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens et autoriser Maître Claire-Marie DUBOIS SPAENLE à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 9 mars 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "donner acte " qui ne sont pas, hors les cas prévu par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la procédure
Aux termes des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et s'agissant de l'intervention volontaire, que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, il convient de recevoir l'intervention volontaire de Mme [F] [I] épouse [R], de M. [L] [R], de Mme [D] [V] épouse [R] et de Mme [K] [R], leurs prétentions portant sur l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subi du fait de l'accident litigieux subi par leur proche.
Sur le droit à indemnisation
Il est rappelé que par jugement mixte du 15 avril 2021, et désormais définitif, la présente juridiction a retenu que le droit à indemnisation de M. [M] [R] était réduit de moitié. La société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser 50% des dommages causés à ce dernier, et à ses proches, du fait de l'accident survenu le 12 avril 2018.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [J] que l'accident a entraîné pour la victime, dont le véhicule a été projeté sur 80 mètres par un camion roulant à vive allure alors qu'il se trouvait arrêté sur le bord d'une autoroute, une perte de connaissance avec Glasgow 4 et déviation du regard à gauche.
Admis initialement en service de réanimation polyvalente du CHU [Etablissement 1], son hospitalisation sera continue du 12 avril 2018 au 14 mars 2020 et il résidera :
-du 12 avril au 19 juin 2018 en réanimation puis en service de soins continus à l'hôpital [Etablissement 1]
-du 19 juin au 23 septembre 2018 en soins intensifs à la [Etablissement 2]
-du 23 septembre 2018 au 14 mars 2020 au CRF [Etablissement 3].
Le retour du blessé à domicile a été possible le 14 mars 2020.
Cet accident a occasionné de manière directe et certaine :
-une plaie occipitale du cuir chevelu hémorragique
-un traumatisme crânien :
o hémorragie arachnoïdienne diffuse des vallées sylviennes, des citernes de la base et pré pontiques
o lame d'hématome sous dural frontal antérieur gauche
o fracture d'arrachement d'un fragment cortical de l'os frontal droit à sa partie supérieure
-un traumatisme cervical :
o fracture des coins antéro inférieurs des corps vertébraux de C4 et C5
o image d'addition postérieure de l'artère carotide gauche au regard du processus latéral gauche de C1 mesurée à 5 mm et s'étendant sur 8 mm, faisant suspecter un faux anévrysme sacculaire post traumatique
- un traumatisme thoracique : fracture des arcs moyens des 7ème et 8ème côtes droites.
A son arrivée à l'hôpital, le blessé sera intubé, sédaté et un bodyscanner a été réalisé qui a retrouvé les lésions ci-dessus énumérées.
Toutefois, aucune indication chirurgicale n'a été posée tant au niveau cérébral qu'au niveau de l'anévrysme de la carotide interne gauche.
L'évolution en réanimation sera très lente avec une stabilité de score de Glasgow, scoré:
- à 4 jusqu'au 15 avril 2018 permettant toutefois l'arrêt de la sédation
- à 7 puis 9 le 28 avril 2018 permettant alors l'extubation du sujet et la pose d'une sonde naso- gastrique puis avec une gastrostomie percutanée.
L'évolution a été émaillée par des épisodes hyper thermiques avec mise en évidence d'un staphylocoque auerus méticilline résistant puis un klebsiella pneumonaie et plusieurs antibiothérapies successives ont été justifiées.
Par la suite, l'amélioration sera lente mais régulière surtout pour sa vie personnelle, et une lente progression cognitive sera constatée à la clinique la [Etablissement 2] au CRF [Etablissement 3].
Ceci est confirmé dans un bilan neuropsychologique du 14 janvier 2020 retrouvant "une relative préservation des processus de maintien de l'information en mémoire à court terme et des connaissances sémantiques ".
Les fonctions langagières élémentaires sont décrites comme relativement épargnées.
M. [R] est en outre décrit anosognosique vis-à-vis de ses capacités ne "manifestement pas de comportement adapté aux situations sociales dans lesquelles il se situe".
Sur le plan somatique, à sa sortie de l'hôpital [Etablissement 3], il persistait une hémiparésie gauche spastique avec une certaine récupération permettant la verticalisation et la marche sur quelques mètres avec l'aide d'une tierce personne.
Mais sur le plan cognitif, le tableau restait hélas très sévère à la fois sur le plan attentionnel, mnésique et émotionnel. Le sujet présente un syndrome frontal avec parfois impulsivité et comportement régressif.
De retour à domicile le 14 mars 2020, la rééducation a été poursuivie 5 jours par semaine avec l'aide d'une orthophoniste d'une psychologue, d'un ostéopathe et de réalisation de massages ayurvédiques deux fois par mois.
L'aide à domicile est assurée essentiellement par son épouse puisque M. [R] refuse l'intervention d'infirmière.
Mme [R] est secondée par sa petite-sœur venue en France pour l'aider, tandis qu'elle effectue parallèlement des études de droit.
Une aide ménagère intervient 4 h par semaine.
Mme [R] fait effectuer à son mari 2h30 d'exercices quotidiens 5 jours par semaine, tandis que le kinésithérapeute intervient également 45 minutes 5 jours par semaine.
Un récent bilan neuropsychologique retrouve " une atteinte cognitivo-comportementale sévère avec perte d'autonomie " justifiant une prise en charge et des aides au quotidien.
Il persiste ainsi des troubles cognitifs diffus touchant les capacités mnésiques, exécutives, attentionnelles et instrumentales avec ralentissement psychomoteur, irritabilité, troubles de la cognition sociale mais également hémiparésie gauche spastique permettant la marche sur quelques mètres avec guidage d'une tierce personne, syndrome frontal résiduel expliquant l'impulsivité et le comportement régressif du sujet, difficultés relationnelles avec les soignants et difficultés langagières élémentaires (lecture, compréhension orale ou phrastique).
Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 avril au 11 août 2020, date de mise en invalidité troisième catégorie
- un déficit fonctionnel temporaire total du 12 avril 2018 au 14 mars 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 90 % du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021
- une assistance par tierce personne temporaire :16 h actives par jour et 8 h passives par jour
- des souffrances endurées : 6/7
- un préjudice esthétique temporaire : 4/7
- une consolidation au 31 décembre 2021
- un déficit fonctionnel permanent : 85 %
- un préjudice esthétique permanent :4/7
- une assistance par tierce personne permanente :16 h d'aide active et 8 h d'aide passive par jour et à titre viager
- des dépenses de santé futures :
- Lit médicalisé (renouvellement tous les 5 ans)
- Forfait de réparation lit médicalisé (tous les 5 ans)
- Matelas (renouvellement tous les 5 ans)
- Housse pour matelas (3 à renouveler chaque année)
- Verticalisateur (à renouveler tous les 10 ans)
- Fauteuil roulant pour déplacement en intérieur (à renouveler tous les 5 ans)
- Fauteuil roulant pour usage en extérieur avec moteur éléctrique (à renouveler tous les 3 ans)
- Entretien partie électrique (forfait)
- Coussin anti-escarre pour chaque fauteuil (à renouveler chaque année)
- Fauteuil douche (à renouveler tous les 5 ans)
- Barre d'appui mural
- Tapis anti-dérapant (2)
- Barre d'appui escamotable sur la colonne pour les WC
- Déambulateur 4 roues
- Fournitures pour les soins quotidiens
* couches : 3 par jour
* pénilex : 2 par jour
* poches à urine : 2 par jour
Le patient bénéficiera également utilement de l'intervention d'un ostéopathe dont 3 séances annuelles sont habituellement prises en charge, d'un psychomotricien 3 fois par an, et d'une orthophoniste plus régulièrement ; en revache les massages ayurvédiques ne peuvent être pris en charge
- frais de logement et de véhicule adaptés : une habitation de plein pied ou en étage avec ascenseur s'impose, avec balcon, aux fins de pratiquer les exercices physiques que le sujet doit réaliser ; aménagement d'une salle de bain et de WC avec accès du fauteuil roulant ; une véhicule aménagé est également nécessaire pour accès du fauteuil roulant
- une incidence professionnelle : sujet incapable de réaliser une activité professionnelle quelle qu'elle soit
- un préjudice d'agrément : sujet incapable d'effectuer toute activité de loisir.
Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de M. [M] [R] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Par ailleurs, l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.
Le barème stationnaire publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 avec un taux d'actualisation de 0,50% s'avère donc être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie. Il servira donc de barème de capitalisation en l'espèce.
Par ailleurs les fonds alloués le seront en capital, tant pour le demandeur que pour les organismes sociaux, sous réserve des précisions qui vont suivre, dès lors que la capitalisation n'apparaît pas porteuse de risque démontré et établi par la société AXA, et ce d'autant plus qu'en l'espèce, la situation financière de la victime est gérée par son épouse, désormais dûment habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale du 26 avril 2022. Par ailleurs, le principe de libre disposition des fonds permet au contraire au blessé de participer à sa propre réparation dans une logique de restauration de ses droits et de reconstruction de sa vie, ce dernier ayant notamment le projet d'acquérir une habitation plus proche du lieu de vie de ses parents et de sa sœur. La victime doit ainsi pouvoir disposer librement de l'indemnité compensatrice de son handicap et le débiteur ne peut non plus lui imposer d'affecter l'indemnité perçue à un usage déterminé.
Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'appareillage et de transport pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 6 par le demandeur, à la somme de 445 777,08 €.
KLESIA PREVOYANCE fait état d'une créance de 627,98 € au titre des débours pris en charge.
La victime évoque des frais de psychologue qui se sont élevés à 300 €.
La société d'assurance ne conteste pas les montants allégués tant par le demandeur que par les organismes sociaux.
Par ailleurs, il peut être remarqué qu'aucune des parties ne demande la prise en compte des frais d'acquisition des aides techniques survenues avant consolidation au titre de ce poste.
Celui-ci sera donc fixé à la somme de : 445 777,08 + 627,98 + 300 = 446 705,06 € et la part devant être prise en charge par la société AXA à la somme de : 446 705,06/2 = 223 352,53 €
Par l'effet de son droit de préférence sur le recours des organismes sociaux, la part revenant à la victime est donc de 300 €.
Elle se verra toutefois alloué 150 € pour ne pas statuer ultra petita.
Le reste à charge de la société AXA, soit 223 352,53 - 300 = 223 052,53 €, doit être réparti au marc l'euro entre la CPAM et KLESIA PREVOYANCE.
Cette répartition représente au profit de la CPAM "0,9985%" (445 777,08/(445 777,08+627,98).
En conséquence, il revient 223 052,53€ à la CPAM et aucun remboursement à KLESIA PREVOYANCE, sous réserve des précisions qui vont suivre ci-après pour tenir compte de l'offres de la société AXA.
Sur les frais divers (frais de mutuelle complémentaire)
M. [R] soutient que depuis le 9 juin 2023, soit un an après son licenciement, il doit régler sa mutuelle dont le montant mensuel s'élève à 151,17 €, et que cette somme mensuelle doit être prise en charge jusqu'au 1er décembre 2050, date d'ouverture de ses droits à la retraite soit : 151,17€ x 330 mois x 50%= 24 943,05 €.
Toutefois, cette demande ne peut être accueillie.
En effet, il apparait, ainsi que la société d'assurance le soutient légitimement, qu'il résulte de ses bulletins de salaire que M. [R] assumait des frais de souscription à une mutuelle durant l'exercice de son activité professionnelle en sus de la participation de son employeur. De plus, et malgré les observations formées en ce sens par la partie adverse, il ne démontre pas l'engagement d'une dépense supérieure au titre de la mutuelle à celle qu'il exposait lorsqu'il était salarié pour la garantie de ses frais de santé.
En conséquence, il sera débouté de cette prétention.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'évaluation de la perte de gains s'effectue in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation, calculée en net (et non en brut) et hors incidence fiscale, et appréciée en fonction des justificatifs produits. De cette somme, il convient de déduire les sommes reçues de l'organisme social ou de l'employeur à titre d'indemnités journalières ou de maintien de salaire.
Les parties s'accordent sur le fait que ces pertes doivent être indemnisées jusqu'au 31 décembre 2021, date de la consolidation et ce, nonobstant les conclusions de l'expert qui a confondu la notion d'arrêt de travail imputable avec celle de pertes de gains professionnels actuels, lesquelles concernent les pertes de salaire subies au-delà de l'arrêt de travail et notamment après un licenciement intervenu pour inaptitude.
La période avant consolidation s'établit ainsi du 12 avril 2018, jour de l'accident, au 31 décembre 2021, date de la consolidation.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE a versé à M. [M] [R] des indemnités journalières d'un montant total de 36 991,51 € et ce, durant la période du 12 avril 2018 au 31 juillet 2020.
KESIA PREVOYANCE a quant à elle versé des indemnités journalières du 24 juin 2020 au 31 juillet 2020 d'un montant de 1 374,08 €. Elle a également versé des arrérages de rente invalidité jusqu'au 31 décembre 2021 mais qui ne peuvent s'imputer sur ce poste temporaire puisque ces arrérages ont vocation à réparer un préjudice permanent quand bien même ils auraient été versés avant consolidation.
M. [M] [R] sollicite la somme de 51 865,50 € sur la base d'un revenu net mensuel de 2 263 € établi à partir de son bulletin de salaire de décembre 2017 qui fait mention du cumul net de l'année.
La société d'assurance offre la somme de 42 743,75 € sur la base d'un revenu net mensuel de 1195,33€ établi à partir du revenu déclaré dans l'avis d'imposition 2018 au titre des revenus de 2017.
Les parties s'accordent donc sur un calcul du salaire de référence, non pas sur les 12 derniers mois ayant précédé l'accident, mais sur l'année 2017.
Or il convient de considérer que les mentions portées par l'employeur lui-même dans les bulletins de salaire sont plus probantes que les montants du " total des salaires et assimilés " apparaissant sur l'avis d'imposition 2018, le demandeur expliquant par ailleurs cette différence par le fait qu'il aurait subi une saisie sur rémunération.
Le salaire de référence sera donc établi à partir du bulletin de salaire de 2017 qui fait apparaitre, au vu du cumul annuel net fiscal, un revenu mensuel net de 2 263 €.
M. [R] demande ensuite que son salaire soit revalorisé chaque année sur la base du coefficient monétaire.
La société d'assurance s'y oppose au motif que l'application d'un coefficient d'érosion monétaire dont la source n'est pas connue n'est pas justifiée en l'absence d'inflation significative pendant les années concernées.
Il convient de rappeler le juge a en effet l'obligation d'évaluer le préjudice au jour où il statue si bien qu'il convient, comme sollicité par la victime, d'actualiser sa demande en tenant compte de l'érosion monétaire due à l'inflation entre l'année au cours de laquelle les salaires auraient dû être versés et celle du jugement, soit sur la base des données de l'INSEE.
Or en l'espèce, il apparait que les bases de coefficient monétaires appliquées par le demandeur, dont la source n'est effectivement pas précisée, sont très inférieures à celles résultant des données de l'INSEE.
Il y a lieu en conséquence de retenir le calcul des pertes théoriques établi par la victime, sauf à ramener les pertes de 2018 sur la seule période considérée et non sur toute l'année 2018, soit :
Du 12 avril au 31 décembre 2018 : (2 263 € x 1,01) € x 8,5 mois = 19 427,86 €
Pour 2019 : (2 263 € x 1, 029) x 12 mois = 27 943,52 €
Pour 2020, (2 263 € x 1, 035) x 12 mois = 28 106,46 €
Pour 2021, (2 263 € x 1, 035) x 12 mois = 28 106,46 €
Total des pertes théoriques (montant total du poste) : 103 584,30 €, soit une part due par la société AXA de la moitié, soit : 103 584,30/2 = 51 792,15 €,
Il convient de déduire de cette perte théorique les indemnités journalières perçues de la CPAM et KLESIA d'un total de : 36 991,51 + 1 374,08 = 38 365,59 €
Ce qui donne une perte nette de la victime de : 103 584,30 - 38 365,59 = 65 218,71 €.
De la part l'effet de préférence de la victime, l'indemnité due à celle-ci absorbe l'intégralité de la part devant être assumée par la société.
Il revient ainsi à M. [R], étant par ailleurs rappelé que le versement sous forme de rente a été écarté, une indemnité de 51 792,15 € et il ne revient rien aux tiers-payeurs.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l'espèce, M. [M] [R] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime, après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 300 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.
M. [M] [R] sollicite la somme de 181 152 €, sur une base horaire de 24€. Il conteste par ailleurs toute distinction entre heures actives et passives, faisant valoir que les services d'aide à domicile appliquent un tarif unique et au surplus qu'il n'est pas envisageable de prévoir une tierce personne insuffisamment rémunérée durant les heures dites passives, pour surveiller le blessé et garantir sa sécurité.
La société d'assurance propose une somme de 123 704 €, soit 17 € par heure active et 13 € par heure passive. Elle soutient que les heures de surveillance passive, assumées en l'espèce par l'épouse de la victime pendant les périodes de repos (nuit, télévision, musique) n'ont pas pour objet de prévenir un risque vital permanent (crises d'épilepsie, étouffement…) qui permet de justifier une unicité de coût entre les heures de surveillance et passive, la pathologie de M. [R] nécessitant une surveillance générale liée au maintien du confort de la victime exigeant une moindre vigilance et un moindre investissement de la tierce personne que dans les cas où un risque vital est en jeu.
Il apparait ainsi que les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert quant au nombre d'heures nécessaires, même si le demandeur a commis une erreur de calcul dans ses écritures en comptant 629 jours au lieu de 658 jours, et qu'elles s'accordent ainsi sur l'indemnisation de ce besoin à compter du retour à domicile de la victime, soit du 14 mars 2020.
Elles s'opposent en revanche sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Par ailleurs, il apparait effectivement justifié de distinguer :
- l'aide humaine active, visant à accomplir les actes de la vie quotidienne que la victime ne peut effectuer elle-même (comme la toilette, l'habillage, le ménage, les courses, la préparation des repas et les déplacements) ;
- de l'aide humaine passive consistant principalement en la surveillance de la victime.
En l'espèce, le besoin en tierce personne requis par la victime, au cours des 16h d'aide active retenues dans la journée par l'expert judiciaire, consiste, chaque jour, en une aide non médicalisée mais qui demande un investissement important, s'agissant d'accompagner M. [R] du réveil jusqu'au coucher dans l'ensemble des actes essentiels du quotidien (lever du lit, toilette complète, habillement, accompagnement aux WC, préparation des repas et découpage des aliments, déplacements, coucher au lit) mais également de la stimulation, la victime devant être par exemple questionnée constamment sur son envie d'uriner, ainsi que des exercices cognitifs, jeux et lectures, des balades et des exercices physiques type étirement pour jambes et bras et équilibres.
S'agissant en revanche des 8 h d'aide passive, qui correspondent à la période de sommeil nocturne, il n'apparait pas, effectivement, que M. [R] éprouverait le besoin d'une aide particulière, ni qu'il se mette en situation de danger, ni encore que sa situation médicale justifierait la présence à ses côtés d'un tiers en état d'alerte. De même, d'après le quotidien décrit par son épouse, et les écritures du demandeur, les nuits de ce dernier ne sont pas émaillées de réveil, ni de réclamation particulière. Il est toutefois relaté une difficulté concernant son incontinence, laquelle est prise en charge par l'utilisation de couches adaptées mais qui nécessitent d'être souvent changées dans la nuit en cas de fuite.
Eu égard au handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation de la tierce personne se fera ainsi sur la base d'un taux horaire moyen de 24 € par heure active, ainsi que de 13 € par heure passive tel qu'offert par la société d'assurance.
Il convient ainsi d'allouer à la victime la somme de:
- aide humaine active du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021: 16 h x 658 jours x 24 € = 252 672 €
- aide humaine passive du 14 mars 2020 au 31 décembre 2021 : 8 h x 658 jours x 13 € = 68 432 €
TOTAL : 321 104 €.
Soit après application de la réduction du droit à indemnisation, une somme à allouer de 160 552 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
La victime ne revendique aucune dépense de santé futures. Elle sollicite toutefois à la fin de ses écritures "des aides techniques acquises et à renouveler", lesquelles constituent en réalité des dépenses de santé. M. [R] admet d'ailleurs qu'une partie de ces frais sera prise en charge par la CPAM à hauteur de 100 469.86 €, soit un montant qui correspond aux frais futurs évalués par l'organisme social dans son décompte.
Le demandeur sollicite ainsi une indemnisation de 177 341,17€ au titre des aides techniques déjà acquises (lit médicalisé, déambulateur, fauteuil simple, barre parallèle de marche, appareil de soutien partiel de tête et cousin VISCO) et des aides à acquérir et à renouveler (le lit tous les 5 ans, un fauteuil manuel tous les 5 ans, un fauteuil roulant électrique tous les 3 ans, un verticalisateur tous les 10 ans, une chaise de douche tous les 5 ans, un forfait réparation tous les 5 ans, un appareil soutien tête tous les 5 ans et coussins anti escarres ( un pour chaque fauteuil ) tous les ans.
La société AXA reproche à M. [R] une surestimation d'un certain nombre de dépenses et conclut à l'opportunité d'indemniser ce préjudice sous forme de rente afin de garantir, compte tenu de l'âge de la victime, le financement pérenne des aides techniques indispensables au regard de son handicap.
Elle s'oppose ensuite à la distinction opérée par la victime entre les aides techniques déjà acquises et celles à acquérir et leur renouvellement, ce préjudice devant être apprécié selon elle, globalement en fonction d'une dépense annuelle, cette méthode permettant de corriger la surestimation du prix d'un lit médicalisé et de la barre d'appui, tel que ceux acquis par le demandeur avant la consolidation et la sous-estimation du coût d'un déambulateur également acquis avant la consolidation, ainsi que l'omission par la victime des frais de fournitures pour les soins quotidiens.
Elle indique enfin que la CPAM n'intervenant que du chef des acquisitions de fauteuil et de coussin anti-escarres à hauteur respectivement d'une somme annuelle de 452,74 euros et de 81 euros, il est manifeste que par effet du droit de préférence de la victime, aucune somme ne pourra revenir à la CPAM au titre des dépenses de santé futures.
Concernant la créance de KLESIA PREVOYANCE, la société AXA conclut que les frais d'ostéopathie, de psychomotricité et d'orthophoniste ne peuvent donner lieu à indemnisation car la prise en charge de ces frais n'est pas sollicitée par la victime et n'est pas davantage intégrée à la créance de la CPAM.
Ce poste est constitué des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Il résulte en outre d'une jurisprudence établie que la production d'un devis est suffisante pour évaluer le montant de la dépense dès lors que la victime ne peut être contrainte d'avoir à assumer l'avance des frais.
Il y a lieu également de rappeler que poste peut concerner des dépenses uniques ou des dépenses qui seront exposées de manière viagère. Lorsque le matériel a déjà été acquis et que la dépense est renouvelable, il convient dès lors de retenir le prix d'achat, déduction faite de la part remboursée par les tiers payeurs, de prendre en compte les renouvellements éventuellement déjà effectués, et de déterminer la perte future en multipliant la dépense annuelle par l'euro de rente viagère à l'âge de la victime lors du premier renouvellement, ce qui correspond précisément au calcul proposé par la victime.
Enfin, il peut être précisé que le tribunal ne peut statuer ultra petita en accordant à la victime des indemnités au titre de dépenses de santé offertes en défense mais qu'elle ne réclame pas. De plus, les tiers payeurs ont droit au remboursement de leurs débours au titre des dépenses de santé imputables à l'accident nonobstant le fait que la victime ne réclamerait pas de restant à charge à ce titre.
Conformément aux factures et devis produits par le demandeur, lesquels seront retenus pour évaluer les dépenses de santé, faute de pouvoir être remis en cause par la société AXA par une simple simulation de panier sur un site internet concernant le lit médicalisé et sur des estimations non étayées s'agissant du surplus, mais tenant compte également des demandes telles que formulées par la victime, les frais futurs de cette dernière seront donc établis ainsi :
- lit médicalisé acquis le 15 septembre 2020
restant à charge sur le coût initial : 4 006.34 €
coût du renouvellement tous les 5 ans: 5 429 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /5 x 41,256 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans au jour du premier renouvellement) = 44 795,77 €
sous-total : 48 802,11 €
- déambulateur acquis le 16 septembre 2021
coût intial : 53,81 € (pas de renouvellement)
- barre parallèle de marche
coût intial : 699 € (pas de renouvellement)
- fauteuil manuel classique acquis le 15 octobre 2020
restant à charge sur le coût initial : 4 051,45 €
coût du renouvellement tous les 5 ans selon devis actualisé : 5 587 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /5 x 41,256 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 33 ans au jour du premier renouvellement) = 46 099,46 €
sous-total : 50 150,90 €
- fauteuil roulant électrique réputé acquis au jour de la consolidation :
coût initial (expressément accepté par la société d'assurance) : 10 567 € dont il convient de déduire 452,74 € pris en charge par la CPAM, soit 10 114,26 €
coût du renouvellement tous les 3 ans : 10 114,26 €/3 x 37,457 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 38 ans au jour du premier renouvellement) = 126 283,28 €
sous-total : 136 397,54 €
- appareil de soutien partiel de tête : aucune indemnité ne peut être allouée car, ainsi que le fait valoir la société AXA, l'expert n'a pas retenu la nécessité de cet accessoire et aucun autre élément du dossier ne permet de l'établir
- un cousin VISCO pour chacun des fauteuils :
coût initial : limité à un coussin à 81 € acquis le 5 septembre 2022 (l'autre coussin ayant été pris en charge par la CPAM)
coût du renouvellement tous les ans: 81 € (la CPAM prenant en charge l'un des coussins au titre des dépenses de santé futures) x 39,741 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans au jour du premier renouvellement) = 3 219,02 €
sous-total : 3 300,02 €
- chaise douche réputée acquise au jour de la consolidation
coût initial (expressément accepté par la société d'assurance): 1 729 €
coût du renouvellement tous les 5 ans : 1 729 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /5 x 35,928 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans au jour du premier renouvellement) = 12 423,90 €
sous-total : 14 152,90 €
- verticalisateur réputé acquis au jour de la consolidation
coût initial (expressément accepté par la société d'assurance) : 2 698,71 €
coût du renouvellement tous les 10 ans : 2 698,71 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /10 x 32,091 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 45 ans au jour du premier renouvellement) = 8 660,43 €
sous-total : 11 359,14 €
- forfait réparation réputé acquis au jour de la consolidation
coût initial (expressément accepté par la société d'assurance) : 550 €
coût du renouvellement tous les 5 ans : 550 € (la CPAM et KLESIA PREVOYANCE ne faisant étant d'aucune prise en charge future de cette dépense) /5 x 35,928 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 40 ans au jour du premier renouvellement) = 3 952,08 €
sous-total : 4 502,08 €
soit un total de : 48 802,11 + 53,81 + 699 + + 50 150,90 + 136 397,54 +3 300,02 + 14 152,90 + 11 359,14 + 4 502,08 = 269 417,50 €.
Il convient d'ajouter à ce poste les frais futurs d'appareillage pris en charge par la CPAM au titre du fauteuil électrique et des coussins mais également des frais médicaux (consultations) représentant un total non contesté de 100 469,86 €.
Il résulte de son nouveau décompte que KLESIA PREVOYANCE prend également en charge des dépenses de santé futures à hauteur de 3 séances par an d'ostéopathie sur la base de 48 € et jusqu'aux 62 ans de la victime (3456 €), d'un forfait de 102 € par an jusqu'aux 62 ans de la victime au titre de séances de psychomotricité (2448 €) et de 3 séances par an d'orthophonie sur la base de 16 € et jusqu'aux 62 ans de la victime (1152 €).
L'expert judiciaire a en effet retenu la nécessité de l'intervention d'un ostéopathe dont 3 séances annuelles sont habituellement prises en charge, d'un psychomotricien 3 fois par an, et d'une orthophoniste plus régulièrement.
Il convient donc de retenir ces débours de KLESIA PREVOYANCE qui s'établissent à un total de: 7 056 €.
Le poste sera ainsi fixé à la somme totale de : 269 417,50 + 100 469,86 + 7 056 = 376 943,36 €, soit une part à assumer par la société AXA après réduction du droit à indemnisation de la victime de : 188 471,68 €.
Du fait du droit de préférence de cette dernière, et après avoir rappelé que le versement sous forme de rente a été écarté, il lui revient la somme de 188 471,68 € et aucune somme ne revient aux tiers payeurs.
Sur les pertes de gains professionnels futurs
M. [M] [R] sollicite la somme de 1 045,25 € échue jusqu'au 31 mars 2024, date qu'il a choisie par souci de simplification, et la somme de 1 408 860 € pour les pertes futures.
Il conteste en premier lieu tout versement sous forme de rente, au motif que cela serait contraire au principe de réparation intégrale et de libre disposition. Il soutient ensuite que son salaire doit être revalorisé du fait de l'érosion monétaire jusqu'au 31 mars 2024. S'agissant de la période à échoir, il demande la prise en compte d'un salaire médian de 4 000 €, s'appuyant sur la grille des salaires chez son employeur SOPRA STERIA pour un ingénieur développeur.
La société d'assurance conclut à l'absence d'indemnisation de la date de la consolidation jusqu'au 30 novembre 2050 après prise en compte d'un salaire mensuel de référence de 1 915,33 € et de 2263€ à compter du 1er janvier 2024, et des rentes versées par les organismes sociaux. Pour la période à échoir à compter du 1er décembre 2050, elle offre à la victime le versement d'une rente viagère annuelle de 6.804,61 euros revalorisable conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, sur la base du salaire mensuel de 2263 €.
La société AXA conteste la prétention du demandeur fondée sur une revalorisation de salaire au motif que les bases ne sont pas justifiées pour la période échue et que l'évolution alléguée de carrière à partir de 2024 est particulièrement favorable car aboutissant à lui procurer un salaire de plus du double de celui qui était le sien en 2018 alors que le salaire médian pour un ingénieur développeur, à supposer que la victime aurait eu accès à ce poste, ce qui n'est pas établi, est bien inférieur à la rémunération sollicitée.
La société d'assurance soutient par ailleurs que le poste pertes de gains professionnels futurs a pour objet de réparer une perte de revenus subie périodiquement, si bien que le versement d'un capital est inapproprié dans l'intérêts bien compris de la victime, la perception d'une rente étant seule de nature à garantir un maintien pérenne de ses revenus dans le long terme. Elle ajoute que la capitalisation des rentes réglées par la CPAM et par la société KLESIA s'effectue en fonction d'euros de rente différents de celui appliqué par la victime, ce qui aboutit à une incohérence mathématique et à une caractérisation totalement artificielle d'un préjudice en réalité inexistant.
Ce poste résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Concernant la période ayant couru de la consolidation à la décision, il convient de prendre en compte les arrérages échus qui seront payés sous forme de capital.
Concernant la période courant depuis la consolidation, il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision.
En l'espèce, il convient de suivre le raisonnement du demandeur qui entend artificiellement arrêter la période à échoir au 31 mars 2024, qui n'est pas à son avantage, mais qu'il a délibérément choisi par souci de simplification du calcul de ce poste.
Il est établi que M. [R] était au jour de l'accident employé en qualité d'ingénieur d'études au sein de la société SOPRA STERIA depuis mars 2014, soit depuis 4 ans à la date de l'accident et qu'il percevait un salaire net mensuel de 1.915,33 euros en 2017.
Il est également acquis a débat que, du fait de l'accident, M. [R] a été licencié pour inaptitude le 8 juin 2022, placé en invalidité de 3ème catégorie le 11 août 2020 et inapte définitivement à toute activité professionnelle quelle qu'elle soit.
Les parties s'accordent ainsi sur le fait de reconnaitre à la victime une perte de gains représentant l'intégralité de ses salaires et une indemnisation à titre viager pour prendre en compte les pertes de gains dans le cadre de sa retraite.
Elles s'opposent toutefois en premier lieu sur le montant du salaire de référence.
Or, comme expliqué ci-avant, c'est à bon droit que le demandeur sollicite la prise en compte d'un salaire de référence en 2017 de 2263 € tel que cela résulte de son bulletin de salaire de décembre 2017, ainsi que la revalorisation de son salaire, étant rappelé les bases de coefficient monétaires appliquées par ce dernier, et dont la source n'est pas précisée, sont très inférieures à celles résultant des données de l'INSEE.
Il convient donc d'établir, sur la période du 31 décembre 2021, date de la consolidation, au 31 mars 2024, son préjudice thorique comme suit :
-Pour 2022, son salaire mensuel aurait dû être de : 2263 € x 1,058 x 12 = 28 731,05 €
-Pour 2023 son salaire mensuel aurait dû être de 2263 € x 1,145 x 12 = 31 093,62 €
Total des pertes théoriques: 59 825,12 €.
S'agissant de la période à compter du 1er avril 2024, M. [R] soutient qu'en tant qu'ingénieur développeur, il aurait pu percevoir un salaire médian de 40 000 € nets mensuels et sur 13 mois par an.
Toutefois, force est de constater, comme souligné par la société AXA, que le demandeur était embauché en qualité d'ingénieur "étude" et non "développeur" et qu'on ignore tout de ses possibilités d'accéder à ce poste au sein de la société SOPRA STERIA, ni plus généralement de son évolution prévisible de carrière.
De même, et alors que cela est annoncé dans ses écritures, le demandeur ne verse pas aux débats de grille de salaires qui permettrait de confirmer la progression de rémunération alléguée.
Il résulte par ailleurs de l'attestation du directeur de la société qu'au bout de deux années d'exercice, M. [R] est passé du niveau "cadre - coefficient 100" à "cadre-coefficient 115" et que depuis l'accès à cette qualification et jusqu'à son licenciement intervenu alors qu'il était âgé de 35 ans, soit sur une période de 6 années, il a obtenu une augmentation de salaire de 26,67 euros bruts par an, atteignant ainsi un salaire brut mensuel de 2 682 € le 8 juin 2022. Compte tenu de ce rythme, il n'est donc pas démontré que M. [R] aurait atteint 4 000 € de salaire net à l'issue de sa carrière.
En outre, il résulte d'une jurisprudence établie que l'évaluation ne peut pas se faire sur la base de revenus hypothétiques mais in concreto sur la base des salaires réellement perçus par l'intéressé, en fixant comme salaire de référence le dernier salaire perçu avant l'accident et non pas le revenu moyen, et que, s'il peut être tenu compte des revenus auxquels la victime aurait eu droit au jour de la décision et des évolutions de carrière et de revenus, c'est à la condition que celles-ci ne soient pas purement hypothétiques.
En considération de ces éléments, il ne pourra être retenu comme salaire de référence que le salaire mensuel net de 2263 €, revalorisé au 31 mars 2024 selon les données de l'INSEE et sur une base de 12 mois, ce montant incluant déjà l'ensemble des revenus salariés perçus par le demandeur sur une année, ce qui donne un salaire de référence de 2658 €.
La perte théorique à échoir à compter du 1er avril 2024 s'établit ainsi :
2 658 x 12 x 38,220 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 37 ans au 1er avril 2024)
= 1 219 065,12 €.
Le poste doit ainsi être fixé à un total de : 59 825,12 + 1 219 065,12 = 1 278 890,24 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, la part de prise en charge par la société AXA est de : 1 278 890,24/2 = 639 445,12 €.
Pour établir le montant des pertes réelles de la victime, il convient de déduire les échéances échues et à échoir des rentes versées par les tiers payeurs.
Il résulte de son décompte non contesté que la CPAM, au titre de la rente invalidité, a versé à la victime des arrérages échus au 31 mars 2023, la somme de 33 126,36 €, outre un capital représentatif évalué à 312 096,08 €, soit un total de 345 222,44 €.
S'agissant de KLESIA PREVOYANCE, elle a versé à la victime, au titre d'une rente invalidité des arrérages échus au 31 mars 2024, la somme de : 58 434,15 €, outre un capital représentatif évalué à 328 822,21 €, soit un total de 387 256,26 €.
La perte réelle de la victime s'établit ainsi à : 1 278 890,24 € (total du poste) - 345 222,44 - 387 256,26 = 546 411,54 €.
Par l'effet de son droit de préférence, il revient ainsi à M. [R] la somme de 546411,54 €, étant observé que la société AXA et la KLESIA PREVOYANCE ont appliqué ce droit de préférence non globalement sur le poste mais selon un découpage par période artificiel et non justifié au détriment de la victime.
La société AXA, du fait de la réduction du droit à indemnisation, doit encore assumer : 639 445,12 - 546 411,54 = 93 033,58 €, à répartir au marc l'euro entre la CPAM et la société KLESIA PREVOYANCE, soit
-au profit de la CPAM : 93 033,58 x (345 222,44 / (345 222,44 + 387 256,26)) = 43 847,40€
-au profit de KLESIA PREVOYANCE : 93 033,58 - 43 847,40 = 49 186,18 €.
Sur l'incidence professionnelle
M. [M] [R] sollicite une somme de 75 000 €, faisant valoir qu'il est privé d'une possibilité d'épanouissement en étant contraint de renoncer à toute activité professionnelle et, ce faisant, également d'une partie de son existence sociale.
La société d'assurance propose une somme de 50 000 € en réparation de la privation de la possibilité de s'épanouir professionnellement et socialement par le travail et compte tenu du jeune âge de la victime.
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu'antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d'intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l'exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle. En effet, même lorsque la victime se trouve placée dans l'impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle, il peut exister une incidence professionnelle consistant notamment dans la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l'espèce, il est acquis au débat que la victime, du fait des séquelles imputables à l'accident, ne peut pratiquer aucune activité professionnelle quelle qu'elle soit et définitivement.
Il résulte de ses écritures et des informations recueillies par l'expert judiciaire que M. [M] [R], au moment de l'accident, était ingénieur informaticien [Localité 3], salarié à temps plein en CDI depuis février 2014.
Il avait fait l'ensemble de sa scolarité au Sri Lanka où il a obtenu son brevet. Il est arrivé en France en 2003 à l'âge de 18 ans, a fait une classe préparatoire afin d'apprendre le français puis a effectué ses classes de seconde, première et terminale scientifique avant d'intégrer une école d'ingénieur à [Localité 4]. Il a été diplômé en 2012, a travaillé durant une année à [Localité 5] et a été embauché [Localité 3].
Il apparait ainsi que M. [M] [R] a fourni des efforts particulièrement conséquents afin d'obtenir un diplôme réputé difficile et par ailleurs dans une langue qu'il ne maitrisait pas quelques années plus tôt, ce qui traduit une motivation importante pour accéder à la qualification d'ingénieur. De plus, du fait de l'accident, M. [M] [R] n'a pu exercer que 8 années, dont seulement 6 années dans son dernier poste alors qu'il était embauche en CDI.
Il convient en conséquence de considérer, même si la victime n'est pas elle-même en capacité cognitive de l'exprimer, que l'impossibilité de travailler entraine un désœuvrement conséquent, lié à la perte d'un aspect de la vie sociale qui permet d'entretenir l'estime de soi et de nouer des liens avec autrui en dehors du cercle familial, et un sentiment d'exclusion forcée du monde du travail après tant d'efforts fournis pour y parvenir.
Ce sentiment de dévalorisation sociale justifie, compte tenu de la carrière qui lui restait encore à parcourir, de fixer ce poste à la somme de 100 000 €, soit une part à assumer par la société AXA de 50 000 €.
Toutefois, il convient de rappeler que ce poste est soumis au recours des tiers-payeurs, sans effet de droit de priorité au profit de la victime, car l'incidence professionnelle est compensée par les rentes invalidités versées par la CPAM et KESIA PREVOYANCE. De plus, en l'espèce, l'indemnité à revenir est totalement absorbée par le reliquat des créances de ces derniers.
L'indemnité de 50 000 € est donc à répartir au marc l'euro entre la CPAM et la société KLESIA PREVOYANCE, soit
-Au profit de la CPAM : 50 000 x (345 222,44 / (345 222,44 + 387 256,26)) = 23 565,36€
-Au profit de KLESIA PREVOYANCE : 50 000 x (387 256,26 / (345 222,44 + 387 256,26)) =
26 434,64 €.
Aucune indemnité ne revient dès lors à la victime et cette dernière sera déboutée de sa prétention formée de ce chef.
Sur l'assistance par une tierce personne
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
M. [M] [R] sollicite la somme de 105 120 € (à parfaire) au titre des arrérages échus au jour du jugement et 6 428 782,10 € au titre des arrérages à échoir, en s'opposant à toute distinction entre l'indemnisation des heures passives et actives, sollicitant ainsi une base horaire unique de 24 € sur 365 jours par an. Il soutient par ailleurs que la juridiction " ne sera pas dupe " de l'argumentation de la société AXA quant à la nécessité d'allouer une rente alors qu'il s'agit d'une argumentation récurrente soutenue par toutes les compagnies d'assurance.
La société d'assurance propose une somme au titre de la période échue au 31 décembre 2023 de 154912 € et au titre de la période à échoir, une rente viagère mensuelle de 6 454,67 €, avec indexation conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et dont le règlement sera suspendu pendant les périodes d'hospitalisation ou d'institutionnalisation de plus de 45 jours. Elle offre ainsi une indemnisation de 17 € par heure active et de 13 € par heure passive et conclut à la nécessité, dans l'intérêt de la victime, de réparer ce préjudice par l'allocation d'une rente afin de garantir le financement de cette aide dans la durée eu égard à l'âge de la victime et de son incapacité à gérer un capital.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l'expert quant au nombre d'heures nécessaires. En revanche, elles s'opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l'espèce, eu égard aux développements ci-avant concernant la tierce personne temporaire et tenant compte également de ce que les parties ont conservé les mêmes demandes et offres, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 24 € par heure d'aide active et 13 € par heure d'aide passive.
Il sera également rappelé que rien ne justifie en l'espèce d'imposer à la victime un paiement sous forme de rente.
Par ailleurs, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit ici distinguer deux périodes :
- la première depuis la date de consolidation jusqu'au jugement
- la seconde à titre viager à compter de la présente décision.
L'indemnité allouée sera donc calculée comme suit :
- période post consolidation échue (soit du 31 décembre 2021 au 11 juin 2026) :
- aide humaine active: 16 h x 1 624 jours x 24 € = 623 616 €
- aide humaine passive: 8 h x 1 624 jours x 13 € = 168 896 €
Sous-total : 792 512 €.
- période post consolidation à échoir:
((16 h x 24 € + 8 h x13 €) x 365 jours) x 36,693 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 39 au jour au 12 juin 2026) = 6 535 757,16 €
Total : 792 512 + 6 535 757,16 = 7 328 269,16 €
Soit après application de la réduction du droit à indemnisation, une somme à allouer de
3 664 134,58€.
Sur les frais d'aménagement du véhicule
Il s'agit des dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent, avec éventuellement le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
L'expert a retenu la nécessité d'aménager le véhicule pour permettre l'accès en fauteuil roulant.
M. [M] [R] sollicite une somme de 311 207,42 €. Il fait état de la prise en compte du surcoût pour l'acquisition d'un véhicule aménageable à hauteur 15 000 €, ce qui représente pour le coût initial et la capitalisation basée sur un renouvellement tous les 5 ans, la somme de 155 955 €.
Toutefois, force est de constater qu'il ne demande pas cette somme mais uniquement celle de 622414€ à diviser par deux, soit 311 207,42 €, ce qui correspond au devis de la société HANDI MOBIL pour aménager le véhicule, soit un coût initial de 59 864,85 € et une capitalisation basée sur un renouvellement tous les 5 ans.
La société d'assurance propose une indemnité de 37 432,42 euros au titre du surcoût initial d'acquisition du véhicule et du premier aménagement, et une rente annuelle indexée de 4 272,06 euros pour le renouvellement des aménagements, ou à défaut un capital de 15 .352,63 euros.
Elle admet que l'acquisition d'un véhicule plus spacieux est à l'origine d'un surcoût qu'elle accepte de fixer à 15.000 euros mais estime que ce surcoût ne sera supporté qu'à l'occasion de la première acquisition dans la mesure où lors du changement de véhicule, la reprise du premier véhicule prendra en compte sa valeur vénale qui intègre ce surcoût d'acquisition. Elle demande donc de limiter l'indemnisation du surcoût d'acquisition à la somme de 7.500 euros après réduction du droit à indemnisation, et ce au titre d'une dépense ponctuelle n'ayant pas lieu à se répéter puisque l'acquisition des véhicules futurs sera diminuée du prix de reprise du véhicule intégrant ce surcoût initial. Elle ne conteste pas non plus le coût des aménagements devisés par la société HANDI MOBILE le 31 mars 2023 à hauteur de la somme de 59.864,85 euros, si bien qu'elle offre le règlement au titre de l'acquisition initiale de la somme de 29.932,42 euros à majorer de la moitié du surcoût d'acquisition initiale de 7.500 euros, soit la somme globale de 37.432,42 euros.
S'agissant des aménagements qui seront à renouveler à l'occasion de l'acquisition des véhicules successifs, elle conteste la fréquence de renouvellement tous les 5 ans pour l'évaluation de l'indemnité, faisant valoir que ce type de véhicule a une durée de vie moyenne de 10 ans et de 250.000 km, sachant que la moyenne nationale de conservation des véhicules est de 9 ans. Elle propose donc de retenir un renouvellement tous les 7 ans et d'indemniser ce préjudice par l'allocation d'une rente annuelle.
Elle offre ainsi d'indemniser ce poste sur la base du surcoût d'acquisition de la voiture aménageable, soit 15 000 €, auquel il convient d'ajouter le coût des aménagements de 59.864,85 euros, soit un total de 74 864,85 €, à diviser par deux pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation, soit 37 432,43 €.
Il convient d'abord de considérer la nécessité d'un renouvellement viager tous les 7 ans du véhicule et de ses aménagements.
En revanche, il est inexact d'affirmer que lors du changement de véhicule, la reprise du premier véhicule prendra en compte sa valeur vénale qui intègre ce surcoût d'acquisition. En effet, de par l'effet de la décotte du véhicule au moment de sa vente, soit 7 années plus tard, c'est l'ensemble de la valeur vénale qui sera également impactée, en ce compris la part représentant le surcout de l'acquisition et ce de manière proportionnelle au prix global du véhicule. Il peut ainsi être estimé que lors de la reprise, la valeur liée au surcout d'acquisition aura diminué des deux tiers. La victime devra donc, lors de chaque nouvelle acquisition, et une fois déduite la valeur de reprise de son ancien véhicule, assumer à nouveau un surcout d'acquisition de 10 000 € (2/3 x 15 000).
Concernant l'âge de la victime au jour du premier renouvellement, les parties sont en désaccord, le demandeur estimant qu'il sera âgé de 43 ans et la société d'assurance de 45 ans.
Or il convient de rappeler que les frais de véhicule adaptés était justifié au plus tard à la date la consolidation, et en l'espèce il n'est pas établi que ces frais auraient été engagés avant la consolidation. Il en résulte que les frais initiaux auraient dû être exposés alors que la victime était âgée de 35 ans, si bien que le premier renouvellement devrait avoir lieu à ses 42 ans. Afin de ne pas statuer ultra petita, c'est l'âge de 43 ans qui sera toutefois retenu.
Le calcul de ce poste est donc le suivant :
- Coût initial : (15 000 + 59.864,85) /2 = 37 432,43 €
- Coût du renouvellement (10 000 + 59.864,85) / 7 ans) x 33,626 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 43 lors du premier renouvellement, à savoir au 31 décembre 2029)) = 335 610,78€, à diviser par deux pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation, soit 167 805,39 €.
Le total à revenir à la victime, étant rappelé que rien en l'espèce ne justifie d'imposer à la victime un paiement sous forme de rente, s'établit ainsi à : 37 432,43 € +167 805,39 € = 205 237,82 €.
Sur les frais d'acquisition et d'aménagement du logement et les frais de déménagement
Il s'agit des dépenses liées à l'adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d'aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat.
La Cour de cassation rappelle que ce préjudice doit être évalué dans sa globalité ; elle précise que lorsque le logement locatif précédemment occupé par la victime n'est pas approprié à sa situation médicale, et notamment à l'usage parfois nécessaire du fauteuil roulant, l'indemnisation des frais de logement adapté comprend l'acquisition du terrain, les honoraires de l'agent immobilier et le coût de la construction, lesdits aménagements étant impossibles à réaliser en secteur locatif compte tenu du caractère intrinsèquement provisoire d'une location ; il faut que la décision de déménager du fait de l'inadaptation au handicap du logement pris à bail soit la conséquence du fait dommageable.
Il en résulte que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap, et si besoin le coût d'acquisition d'un logement.
M. [M] [R] sollicite une somme de 149 782,55 € au titre de l'acquisition d'un nouveau logement et de travaux, outre une somme de 947,80 € au titre des frais de déménagement.
Il expose qu'avec son épouse, ils ont acquis une maison en indivision dans le sud-ouest et que dans son offre du 12 février 2024, la société AXA avait offert de prendre en charge la moitié de 50 % du prix d'achat de la maison acquise par M. [R], soit " 359 000 € :2 X 50 % =89 750 € ".
Il ajoute qu'il verse au débat des devis signés pour des travaux qui devraient être achevés en octobre 2024 et les frais d'aménagement de logement adapté suivants :
- EURL LAMARQUE : déplacement poteau pour mise en place clôture et portail automatique: 8 000,25 €
- EURL LAMARQUE : maçonnerie mise en place pourtour portail +garage transformé en salle de sport : 6 391€
- EURL LAMARQUE : bétonnage allée et piscine pour accès fauteuil : 5 502 €
- Techni Confort de l'Habitat : création Abri piscine : 27 879,89 €
- Techni Confort de l'Habitat : coulissant portail : 4 163,07€
- EURL LAMARQUE : terrassement, dalle béton escalier et rampe d'accès piscine : 12 960 €
- PISCINES COURRE : équipement piscine, raccordements, revêtement pompe à chaleur 13 953€
- OLIVER ELECTRICITE : pompe à chaleur piscine : 2 558,39 €
- OLIVER ELECTRICITE : le cellier va être transformé en buanderie pour évacuer les machines à laver et à sécher pour faciliter le passage du fauteuil dans la salle de douche , le garage transformé en salle de sports sera équipé d'une baignoire pour les jours où M. [R] sera fatigué ; les frais d'électricité concernent la jardin, le garage, le cellier, outre la climatisation du garage et les sanitaires fournis : 16 979,78 €
- CR RENOVE : travaux de pose placo 7 424,65 €
- CR RENOVE : peintures 14 253,07 €
Soit un total de 120 065,10 €, à diviser par 2, soit 60 032,55 €.
La société d'assurance conclut au débouté concernant la prise en charge de l'acquisition du nouveau logement dont l'imputabilité à l'accident n'est pas démontrée, faisant valoir qu'elle en est droit de revenir sur son offre formulée dans un cadre transactionnel dès lors que celle-ci a été refusée et que le demandeur n'établit nullement la nécessité de déménager du logement qu'il occupait jusqu'alors. Elle conclut également au débouté des frais de déménagement, pour le même motif. Enfin, s'agissant des travaux, elle fait valoir que ceux-ci n'ont pas de rapport avec un aménagement pour le handicap mais offre, après réduction du droit à indemnisation une somme de 4 000 €, au regard de la préconisation expertale d'un espace dédié à la réalisation d'exercices physiques à domicile, pour couvrir les frais de rénovation du cellier en vue de l'installation des barres parallèles et du tapis de marche dont M. [R] faisait usage dans son précédent logement.
Ces observations n'ont pas appelé de réponse de la part du demandeur.
Or il apparait en effet que ce dernier n'explique à aucun moment les motifs qui l'auraient conduit à quitter son ancien logement pour acquérir cette maison.
De même, il ne résulte pas du rapport d'expertise, ou de tout autre élément versé au débat, tels que des témoignages, photographies ou constat d'huissier, que cet ancien logement n'était pas adapté au handicap de la victime et que notamment il ne répondait pas aux préconisations de l'expert selon lesquelles le logement doit être de plein pied ou disposer d'un ascenseur et il résulte au contraire expressément du rapport que la victime dispose d'un espace pour effectuer ses activités sportives et que la salle de bain est bien accessible en fauteuil roulant.
L'expert indique en effet dans un paragraphe dédié au logement que les époux [R] sont locataires d'un appartement qui leur a été mis à disposition par la mairie de [Localité 6] pour une période 3 ans ; qu'il est constitué de deux chambres, d'une salle de séjour, d'une salle de bain, d'une grande terrasse avec des barres parallèles et un tapis de marche électrique. Il est également noté que l'accès à la salle de bain se fait avec le fauteuil roulant.
De même, il n'apparait pas que M. [R] ou son épouse ait évoqué à l'expert des difficultés pour accéder à leur logement de l'époque.
En réalité, la seule difficulté relevée par l'expert et reprise dans ses préconisations tenait au fait que les WC n'étaient eux-mêmes pas accessibles en fauteuil roulant, ce qui se révélait très contraignant car obligeait l'épouse de la victime à le transférer elle-même jusqu'aux WC.
Cela étant, et comme souligné par la société AXA, le demandeur n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir au préalable sollicité de son bailleur une quelconque autorisation pour aménager les WC afin de lui permettre un accès en fauteuil roulant.
En conséquence, il ne saurait sérieusement être reconnu que l'achat de la maison est imputable à l'accident, étant observé que d'après l'expert, le bail consenti au demandeur avait été consenti pour seulement 3 années, si bien que le relogement était de toute façon indispensable.
Par ailleurs, et au surplus, il peut être relevé que la victime ne bénéficiait jusqu'alors d'aucune gratuité du logement, si bien qu'il convenait de déduire du coût d'achat le montant des loyers assumés auparavant. C'est en effet le surcoût de l'acquisition qui est susceptible de donner lieu à indemnisation et non l'acquisition elle-même.
S'agissant enfin des frais d'aménagement de cette nouvelle maison, c'est à juste titre que la société AXA souligne qu'ils n'apparaissent pas en lien avec la situation de handicap de la victime, s'agissant de travaux de rénovation ou de confort, tel que la construction d'une piscine, l'expert n'ayant pas retenu la nécessité médicale pour M. [R] de pratiquer la balnéothérapie, aucun dire ne lui ayant présenté en ce sens et cette nécessité ne pouvait résulter d'une unique attestation établie par le kinésithérapeute en charge des soins de la victime.
C'est ainsi que seuls des frais d'aménagement du cellier de sorte à permettre à la victime de pratiquer ses exercices aussi bien en intérieur qu'en extérieur doivent être retenus et évalués à ce titre, faute de détails suffisants sur les devis et factures, à la somme de 8 000 € tels que proposé par la société d'assurance, soit 4 000 € à revenir à la victime après réduction de son droit à indemnisation.
Elle sera déboutée du surplus de ses prétentions.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [M] [R] sollicite une somme de 19 428 €.
La société d'assurance propose une somme de 16 178,75 €.
Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation.
En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 703 jours = 21 090 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 90 % pendant 658 jours = 17 766 €
Total de la somme allouée, après application de la réduction du droit à indemnisation : 38 856/2 = 19 428 €.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 6/7 compte tenu de la gravité de l'accident, de la très longue hospitalisation avec Glasgow initialement 4 puis progressivement 7 puis 9, de la très longue hospitalisation en CRF, des périodes d'hyperthermie sur infections pulmonaires successives, des très nombreux examens qui ont été nécessaires, de l'intervention pour ostéome du coude et des répercussions psychologiques chez un sujet qui a lentement récupéré au niveau cognitif, ce qui nécessite actuellement une prise en charge par une psychologue.
Les parties s'accordent sur la fixation de ce poste à la somme de 50 000 €.
Après réduction du droit à indemnisation, il sera donc alloué à M. [M] [R] la somme de 25 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l'apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l'expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Les parties s'accordent sur la fixation de ce poste à la somme de 5 000 €.
Après réduction du droit à indemnisation, il sera donc alloué à M. [M] [R] la somme de 2 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [M] [R] sollicite une somme de 284 787 €, étant observé qu'une erreur de calcul s'est glissée dans ses écritures puisque la moitié de 509 575 € donne 254 787,50€.
La société d'assurance propose une somme de 233 750 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 85 %.
Compte tenu de l'âge de la victime, 35 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 31 décembre 2021, il convient de fixer la valeur du point à 5 995 € et de fixer le poste à la somme de 509 575 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, il revient donc à la victime la somme de : 254 787,50 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie de manière définitive.
M. [M] [R] sollicite une somme de 10 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 9 000 €.
En l'espèce, l'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 4/7 s'agissant d'un sujet définitivement en fauteuil roulant présentant des cicatrices diverses.
Eu égard par ailleurs à l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit 35 ans, il convient de fixer le poste à la somme de de 20 000 et d'allouer la somme de 10 000 € après application de la réduction du droit à indemnisation.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
En l'espèce, l'expert a confirmé que la victime ne peut plus pratiquer aucun loisir.
Les parties s'accordent sur la fixation de ce poste à la somme de 40 000 €.
Après réduction du droit à indemnisation, il sera donc alloué à M. [M] [R] la somme de 20 000 €.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). Il n'existe pas de taux et l'évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l'expert et de l'âge et de la situation de la victime.
L'expert retient une impossibilité à pratiquer l'acte sexuel.
Les parties s'accordent sur la fixation de ce poste à la somme de 40 000 €.
Après réduction du droit à indemnisation, il sera donc alloué à M. [M] [R] la somme de 20 000 €.
***
Les différents postes soumis à recours et leurs évaluations peuvent être synthétisés dans le tableau suivant :
Postes de Préjudice
Evaluation du poste
Part due par la société AXA (50%)
Part revenant à la victime
Part revenant à la CPAM
Part revenant à KLESIA PREVOYANCE
DSA
446 705,06 €
223 352,53
300 €
223 052,53€
0
PGPA
103 584,30 €
51 792,15 €
51 792,15 €
0
0
DSF
376 943,36 €
188 471,68 €
188 471,68 €
0
0
PGPF
1 278 890,24€
639 445,12€
546 411,54€
43 847,40€
49 186,18 €
IP
100 000 €
50 000 €
0
23 565,36 €
26 434,64 €
En conséquence, et afin de ne pas statuer ultra petita, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à M. [M] [R], après application de la réduction de son droit à indemnisation, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 300 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 160 552 €
Dépenses de santé actuelles : 150 €
Pertes de gains professionnels actuels : 51 792,15 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente : 3 664 134,58 €
Dépenses de santé futures : 188 471,68 €
Pertes de gains professionnels futurs : 546 411,54€
Frais de logement adapté : 4 000 €
Frais de véhicule adapté : 205 237,82 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 19 428 €
Souffrances endurées : 25 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 254 787,50 €
Préjudice esthétique permanent : 10 000 €
Préjudice d'agrément : 20 000 €
Préjudice sexuel : 20 000 €
***
Il résulte des pièces du dossier que la victime s'est déjà vue allouée une provision totale de 540 000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur l'indemnisation du préjudice d'affection des proches de M. [M] [R]
Sur les préjudices de Mme [F] [I] épouse [R]
* sur le préjudice matériel
Mme [F] [I] épouse [R] réclame la moitié des frais de gardiennage pour le véhicule accidenté, des frais de transport et de carte bus, dont le montant s'élève à 1 179,43 €.
La société AXA accepte cette demande.
Il sera donc alloué la somme de 589,71 € tel que sollicité par la victime.
* sur le préjudice d'affection et d'accompagnement
L'épouse de la victime sollicite la somme de 30 000 € pour chacun de ces deux préjudices, soit une totale de 30 000 € à lui revenir après application de la réduction du droit à indemnisation.
Elle expose qu'elle s'est mariée avec M. [R] durant sa convalescence à la date initialement prévue et qu'elle vit aujourd'hui au rythme de son mari ; qu'elle a ainsi arrêté ses études, et l'a assisté quotidiennement durant tout son séjour hospitalier, au mépris de sa propre santé qu'elle a totalement négligée ; que c'est un médecin du Centre de Rééducation [Etablissement 3] qui a remarqué qu'elle présentait à l'époque des signes d'extrême fatigue et l'a contrainte à un protocole de soins.
La société d'AXA offre la somme globale de 25 000 €, soit une fixation du poste du préjudice d'affection à 30.000 euros et de celui de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel à hauteur de 20000€ en présence de troubles majeurs dans ses conditions d'existence pendant la période d'hospitalisation de son mari, l'équipe médicale du centre de rééducation ayant souligné son dévouement tout particulier, et depuis le retour à domicile, pour consacrer une large part de sa vie au bien-être de son mari. La société d'assurance précise toutefois que ce trouble a vocation à s'atténuer dans le temps compte tenu de l'indemnisation des besoins en tierce personne de Monsieur [R] et également de l'acquisition récente d'un logement adapté à proximité du lieu de résidence de la famille de la victime.
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d'y inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entrainer chez certains proches, au rang desquels figurent le conjoint et les enfants, lesquels n'ont pas à démontrer l'existence d'un lien affectif qui est présumé les concernant.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la fixation de ce poste à hauteur de 30 000 €, eu égard aux circonstances de l'accident et à ses suites immédiates, qui ont nécessairement été source de grandes angoisses pour l'épouse de la victime, ainsi que des souffrances quotidiennes qui sont les siennes au vu de l'état de santé de ce dernier, au jour le jour, alors qu'il n'est plus capable d'initiative même pour les actes simples.
Mme [R] demande ensuite l'indemnisation de son préjudice d'accompagnement.
Il s'agit du poste visant à indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint ou concubin, également qualifié de troubles dans les conditions d'existence.
En l'espèce, il résulte du quotidien relaté par Mme [R] auprès de l'expert qu'elle consacre pratiquement toute sa journée au bien être de son mari, puisque c'est elle qui lui apporte l'aide qui lui est nécessaire au cours de la journée et de la nuit. Il peut également être relevé que son mari a besoin d'être sollicité en permanence, par exemple pour aller aux toilettes, de se voir rappeler toute la journée des consignes simples, et d'être sans cesse rassuré. Par ailleurs, même si cette dernière ne l'évoque pas dans ses écritures, elle a confirmé à l'expert que son mari ne pouvait plus avoir de relations sexuelles, même s'il était " très câlin ", ce qui impacte donc également sa propre vie sexuelle, étant rappelé qu'elle était âgée de seulement 25 ans au jour de l'accident.
Il convient en conséquence également de fixer ce poste à la somme de 30 000 €.
Après application de la réduction du droit à indemnisation, elle se verra donc allouée la somme totale de 30 000 €, soit 15 000 € en réparation de chacun de ces deux postes.
- s'agissant des parents et de la sœur de la victime directe
Les parents de M. [R], et sa sœur [K] font valoir qu'ils ont été bouleversés par l'accident de leur fils et frère et que leurs trajectoires professionnelle et affective ont été brisées; que tous les membres de la famille [R] qui sont très soudés vivent quotidiennement encore les doutes et difficultés de leur proche ; que dès l'accident, ils se sont rendus à [Localité 7] et qu'ils se voient régulièrement bien que leurs domiciles soient éloignés ; que [M] et [F] [R] souhaitent d'ailleurs se rapprocher d'eux et envisagent d'acquérir une petite maison de plain-pied dans le Sud-Ouest car [M] a besoin d'eux.
Il sollicite ainsi pour chacun des parents une somme de 30 000 € au titre du préjudice d'affection et de 15 000 € pour [K].
La société AXA, si elle ne conteste pas que le handicap de la victime est indiscutablement source de souffrance pour ses parents, demande une réduction de la réparation au regard de l'absence de communauté de vie avec leurs fils majeur. Elle offre ainsi l'allocation d'une indemnité 7.500 euros à chacun des parents et de 3 000 € à la sœur de la victime après réduction du droit à indemnisation.
Il apparait effectivement que la victime et son épouse ont signé une promesse de vente pour un bien immobilier se situant dans les Landes, soit à quelques heures du domicile de ses parents et de sa sœur, ce qui les rapprocherait grandement par rapport à leur domiciliation actuelle dans les Bouches du Rhône. Dans le cadre du poste précédent des frais de logement adapté, il est même expliqué que cette maison aurait déjà été acquise.
Cela étant, il n'en résultera pas pour autant une communauté de vie ou des visites quotidiennes compte tenu de la distance résiduelle.
Aucun élément n'est par ailleurs versé au débat pour attester de l'intensité des relations entre les membres de la famille ou encore de l'impact psychologique particulier subi par les proches du fait de l'accident et du handicap de M. [R].
Dans ces conditions, en réparation du préjudice d'affection subi du fait des circonstances de cette tragédie, de leur contact à la vue de la souffrance de leur fils et frère et de leurs inquiétudes légitimes pour son devenir, il convient de fixer ce poste à hauteur de 15 000 € pour chacun des parents et 6 000 € pour la sœur tel que proposé par la société AXA.
Après réduction du droit à indemnisation, cette dernière sera ainsi condamnée à payer 7 500 € à chacun des parents de M. [R], et 3 000 € à sa sœur [K].
Ces condamnations porteront par ailleurs intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil sur la capitalisation.
Sur la créance de KLESIA PREVOYANCE
Il résulte des explications ci-avant que la créance de l'organisme social à l'encontre de la société AXA, après application de la réduction du droit à indemnisation de la victime mais également effet du droit de préférence de cette dernière, s'établit comme suit :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 0 € mais afin de ne pas statuer infra petita, il sera alloué la somme offerte par la société AXA soit 313,99 €
- au titre des pertes de gains professionnels actuels : 0 €
- au titre des dépenses de santé futures : 0 €
- au titre des pertes de gains professionnels futurs : 49 186,32 € et au titre de l'incidence professionnelle une somme de 25 780,59 €, mais afin de ne pas statuer infra petita, il sera alloué la somme offerte par la société AXA soit une somme de 12.821,43 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs échus jusqu'au 31 décembre 2023 et une rente annuelle de 7.475,56 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 1er décembre 2050, sauf pré-décès de Monsieur [R] et cessation antérieure du service de la rente d'invalidité par la société KLESIA
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d'exécution forcée
La victime demande que les frais d'exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l'article 631-4 précité ne s'applique qu'en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l'encontre du perdant professionnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les frais de recouvrement et d'encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d'assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l'avance sur la prise en charge du surplus des frais d'exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d'exécution, de s'adresser au juge de l'exécution.
Sur l'indemnité pour frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande d'accorder à M. [M] [R] la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société AXA sera condamnée du même chef à payer à chacun de ses proches la somme de 500 € et la somme de 800 € à KLESIA PREVOYANCE.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Claire-Marie DUBOIS SPAENLE.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire.
Toutefois, au vu de l'importance des sommes allouées et du débat concernant le versement sous forme de capital ou de rente, il apparait opportun de limiter en l'espèce l'exécution provisoire à la hauteur de la moitié des condamnées prononcées au profit de M. [M] [R], à l'exception de l'indemnité relative à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et r endu en premier ressort,
REÇOIT l'intervention volontaire de Mme [F] [I] épouse [R], de M. [L] [R], de Mme [D] [V] épouse [R] et de Mme [K] [R] ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M. [M] [R] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 12 avril 2018 est de 50% sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [M] [R], représenté par Mme [F] [I] épouse [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, après application de son droit à indemnisation, les sommes suivantes :
- Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 300 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 160 552 €
Dépenses de santé actuelles : 150 €
Pertes de gains professionnels actuels : 51 792,15 €
- Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne permanente : 3 664 134,58 €
Dépenses de santé futures : 188 471,68 €
Pertes de gains professionnels futurs : 546 411,54 €
Frais de logement adapté : 4 000 €
Frais de véhicule adapté : 205 237,82 €
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 19 428 €
Souffrances endurées : 25 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 €
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 254 787,50 €
Préjudice esthétique permanent : 10 000 €
Préjudice d'agrément : 20 000 €
Préjudice sexuel : 20 000 €
-Provision à déduire : 540 000 €
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [M] [R] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais divers (frais de mutuelle complémentaire), des frais d'acquisition d'un logement, des frais de déménagement et de l'incidence professionnelle ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [M] [R] représenté par Mme [F] [I] épouse [R], la somme de 3 000 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [F] [I] épouse [R], après application de la réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes :
- 589,71 € au titre de son préjudice matériel
- 15 000 € au titre de son préjudice d'affection
- 15 000 € au titre de ses troubles dans les conditions d'existence,
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] [R] et à Mme [D] [V] épouse [R], après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 7500 € chacun au titre de leur préjudice d'affection, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [K] [R], après application de la réduction du droit à indemnisation, la somme de 3 000 € au titre de son préjudice d'affection et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [L] [R], Mme [D] [V] épouse [R] et Mme [K] [R] la somme de 500 € chacun à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à KLESIA PREVOYANCE les sommes suivantes :
- au titre des dépenses de santé actuelles : 313,99 €
- au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle : 12.821,43 € et une rente annuelle de 7.475,56 euros à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 1er décembre 2050, sauf pré-décès de M. [M] [R] et cessation antérieure du service de la rente d'invalidité par la société KLESIA ;
DEBOUTE KLESIA PREVOYANCE de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à KLESIA PREVOYANCE la somme de 800€ à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à condamner la société AXA FRANCE IARD aux frais d'exécution forcée;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Claire-Marie DUBOIS SPAENLE ;
LIMITE l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au profit de M. [M] [R], à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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