TJ 40088, 17 juin 2026, RG 24/01139
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDOJ
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 17 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352.358.865, ès qualités d’assureur du véhicule de M. [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L], [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabienne PELLE de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, immatriculée sous le numéro 775 606 361
[Adresse 3]
[Localité 5]
LA MUTUELLE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] PYRENNEES
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.M.C.V. LA MAE
[Adresse 6]
[Localité 9]
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Madame [O] [X], mère de Monsieur [L] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabienne PELLE de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [J] [Z], soeur de Monsieur [L] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabienne PELLE de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2019, sur la commune de [Localité 12], [L] [Z], alors âgé de 18 ans, pilotait le scooter de [H] [U] lorsqu’ils ont été violemment percutés par le véhicule conduit par Monsieur [N] et assuré auprès de la SA PACIFICA.
L’accident a entraîné chez Monsieur [Z] une amputation transfémorale très haute ainsi qu’une désarticulation de hanche, et chez Madame [U] une amputation transtibiale de la jambe gauche. Le droit à réparation de Monsieur [Z] est incontestable par application de la loi du 5 juillet 1985 et n’est pas contesté par la SA PACIFICA.
Depuis l’accident, plusieurs expertises médicales (amiables, contradictoires et judiciaires) ont été réalisées :
- Expertise médicale du 27 mai 2020 réalisée par les Docteurs [W] et [T], au terme de laquelle les experts ont indiqué que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas consolidé, les conduisant à prendre des conclusions provisoires.
- Expertise médicale du 12 avril 2021 réalisée par les Docteurs [Q] et [T], en présence de Messieurs [K] et [V] (ergothérapeutes), Monsieur [E] (orthoprothésiste) et du Docteur [A] (médecin prothésiste), au terme de laquelle les experts ont indiqué que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était toujours pas consolidé, les conduisant à prendre de nouvelles conclusions provisoires.
Une expertise architecturale amiable et contradictoire a également été organisée le 12 avril 2021 entre Monsieur [F], architecte conseil de PACIFICA, et Monsieur [S], architecte conseil de [L] [Z].
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête de Monsieur [Z], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et accordé au requérant une provision complémentaire de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation, ainsi qu’une provision ad litem de 20 000 euros, outre des provisions aux parents et à la soeur de Monsieur [Z].
Le docteur [P] [C] a examiné Monsieur [Z] le 31 mars 2023. Etaient présents à l’expertise le Docteur [I], médecin-conseil de la SA PACIFICA, et Maître CHIMENTI du cabinet AGMC avocats. Monsieur [L] [Z] était assisté du Docteur [T], médecin-conseil, du Docteur [A], orthoprothésiste, de Monsieur [Y], ergothérapeute, et de Maître [D] de la SELARL LE BONNOIS.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 17 avril 2024.
Par exploits en date des 12 et 13 septembre 2024, la SA PACIFICA a assigné Monsieur [L] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins principalement de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et ordonner une contre-expertise, subsidiairement de liquider les préjudices de Monsieur [Z] conformément aux conclusions du docteur [I], et plus subsidiairement, conformément aux conclusions du docteur [C].
Par exploits en date des 22 et 24 janvier, et 11 février 2025, Monsieur [L] [Z] a appelé en la cause la Mutuelle Générale, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et la MAE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables.
L’ensemble des procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 octobre 2025.
Madame [O] [X], mère de Monsieur [L] [Z], et Madame [J] [Z], sa soeur, sont intervenues volontairement à l’instance par conslusions signifiées par RVPA le 4 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 18 février 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2026 en raison d'un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] (sic) ;
- Ordonner une contre-expertise ;
- Désigner tel médecin qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [L] [Z] ;
A titre subsidiaire, sur la base des conclusions médico-légale du docteur [I]:
- Allouer à Monsieur [L] [Z] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 4 697,54 €
- Frais divers (en ce inclus les frais de conseils): 12 984,62 €
- Aide humaine temporaire : 36 580,60 €
- Frais d’acquisition d’un véhicule adapté : REJET
- Perte de gains professionnels actuels : REJET
- Préjudice scolaire : 12 000 €
- Dépenses de santé futures : 1 279 272,91 €
- Frais divers futurs : REJET
- Aide humaine permanente : 579 000,96 €
- Perte de gains professionnels futurs : néant
- Incidence professionnelle : 80 000 €
- Frais de logement adaptés : réserver
- Frais de véhicule adaptés : 15 760,29 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 22 558,50 €
- Souffrances endurées : 40 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 14 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 390 720 €
- Préjudice d’agrément : 25 000 €
- Préjudice sexuel : 10 000 €
- Préjudice d’établissement : 10 000 €
A titre infiniment subsidiaire, sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
- Dépenses de santé actuelles : 4 697,54 €
- Frais divers (en ce inclus les frais de conseils): 12 984,62 €
- Aide humaine temporaire : 78 205,60 €
- Frais d’acquisition d’un véhicule adapté : REJET
- Perte de gains professionnels actuels : REJET
- Préjudice scolaire : 12 000 €
- Dépenses de santé futures : 1 279 272,91 €
- Frais divers futurs : REJET
- Aide humaine permanente : 1 414 983,17 €
- Perte de gains professionnels futurs : 167 962€
- Incidence professionnelle : 30 000 €
- Frais de logement adaptés : réserver
- Frais de véhicule adaptés : 15 760,29 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 22 558,50 €
- Souffrances endurées : 40 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 14 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 390 720 €
- Préjudice d’agrément : 25 000 €
- Préjudice sexuel : 10 000 €
- Préjudice d’établissement : 10 000 €
Allouer à Madame [O] [X] en sa qualité de victime par ricochet les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 1 350 €
- Frais divers : 3 571,58 €
- Frais de logement adaptés : 12 725,94 €
- Préjudice d’affection : 5 000 €
- Troubles dans les conditions d’existence : REJET
Allouer à Madame [J] [Z] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- Frais divers : 1 832,30 €
- Préjudice d’affection : 2.500 €
- Troubles dans les conditions d’existence : REJET
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [L] [Z] de toute autre demande plus ample ou contraire,
- Débouter Madame [O] [X] et Madame [J] [Z] du surplus de leurs demandes,
- Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à 1/3 des sommes qui seront allouées,
- A défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile,
- Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [Z], Madame [O] [X] et Madame [J] [Z] demandent au tribunal de :
- Juger que [L] [Z], [O] [X] et [J] [Z] ont droit à l’indemnisation de leurs entiers dommages pour l’accident du 13 octobre 2019, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions,
- Rejeter la demande de nulité du rapport d’expertise médicale présentée par PACIFICA,
- Condamner PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les concluants, à savoir :
- 20 047,87 € au titre des dépenses de santé avant consolidation ; à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 359,04 €
- 129 920,32 € au titre des frais divers avant consolidation ; à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 144 609,15 €
- 146 914,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 20 080,00 € au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation
- 20 000,00 € au titre du préjudice de formation
- 6 541,68 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
- 2 246 961,20 € au titre des dépenses de santé après consolidation ; à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 039 419,77 €
- 1 117 328,83 € au titre des frais divers après consolidation : à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 324 870,26 €
- 3 189 505,55 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
- 173 551,32 € au titre des frais de de véhicule adapté après consolidation
- Ordonner le sursis à statuer sur les frais de logement adapté
- Ordonner le sursis à statuer au titre des pertes de gains professionnels après consolidation dans l’attente de la fin des études de [L] [Z]
- 80 000,00 € à titre provisionnel à valoir sur l’incidence professionnelle et ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la fin des études de [L] [Z]
- 27 871,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 50 000,00 € au titre des souffrances endurées
- 35 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 522 009,79 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 861 700,00 €
- 25 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 40 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 25 000,00 € au titre du préjudice sexuel
- 50 000,00 € au titre du préjudice d’établissement
- 25 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 13.06.2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 13.06.2021
- Les dépens, avec distraction au profit de Maître Julie CHABRIER-REMBERT, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
- Condamner PACIFICA à payer les indemnités complémentaires suivantes en derniers ou en quittances :
A [O] [X] :
- 1 350 € au titre des dépenses de santé
- 11 131,46 € au titre des frais divers
- 50 095,00 € au tire des frais de domicile adapté
- 25 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
- 15 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
- 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
A [J] [Z] :
- 7 815,57 € au titre des frais divers
- 15 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
- 5 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
- 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
- Juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par PACIFICA en sus de l’article 700 du CPC.
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 13], à la Mutuelle générale, à la MAE et à la MNH.
- Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de [Localité 7]-Pyrénées, la Mutuelle Générale, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et la MAE, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM de [Localité 13] a toutefois adressé le 6 décembre 2024 un courrier indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, et faisant état du montant definitif de ses débours s’élevant à la somme de 1 612 727,42 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le droit à indemnisation
Il n’est pas contesté qu’en application des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [L] [Z], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur auquel aucune faute n’est opposée, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident du 13 octobre 2019.
Il convient donc de condamner la SA PACIFICA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemniser Monsieur [L] [Z] de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier ainsi que par les victimes par ricochet.
II Sur la validité du rapport d’expertise médicale
En application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’article 246 précise que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, la SA PACIFICA sollicite la nullité du rapport d’expertise du Docteur [C] en faisant état des griefs suivants :
- Défaut d’impartialité de l’expert commis par la juridiction
- Non-respect des règles du contradictoire
- Absence de réponse au dire du Docteur [I], médecin-conseil de PACIFICA
- Reprise in-extenso dans le rapport de l’expert judiciaire des demandes formulées par les divers conseils de Monsieur [Z] au titre des besoins en aide humaine, de la nécessité de voyager en classe Affaires, et des besoins en ergothérapie.
Plus précisément, l’assureur fait grief au Docteur [C] d’avoir fixé de façon arbitraire les besoins en assistance par tierce personne de Monsieur [Z] sur la seule base des préconisations de son propre ergothérapeute qu’il a repris in extenso dans son rapport définitif.
L’expert s’est effectivement borné à reprendre à son compte les éléments développés par l’ergothérapeute sans faire part de sa propre analyse, qui aurait permis d’ajouter une plus-value.
Toutefois, il doit être relevé que l’expert a justifié ce choix dans sa réponse aux observations du Docteur [G] sur ce point, au terme desquelles ce dernier faisait part de sa propre analyse et de son évaluation des besoins en aide humaine de la victime. Ainsi, l’expert judiciaire a indiqué, certes de manière très laconique, qu’une évaluation de 2 heures par jour pour un déficit fonctionnel permanent de 70% est incompréhensible, ce qui signifie ni plus ni moins qu’il est en totale contradiction avec l’avis du médecin-conseil et qu’il entend faire siennes les observations et évaluations de l’ergothérapeute.
Par conséquent, le rapport d’expertise n’encourt pas la nullité de ce chef, ce d’autant que le tribunal dispose de bien d’autres éléments produits de part et d’autre pour statuer sur ce point.
S’agissant en revanche des frais de véhicule adapté, de logement adapté, et de surclassement pour les vols long courrier, l’expert renvoie en totalité aux éléments contenus dans les pièces produites par le conseil de Monsieur [Z].
Ce faisant, l’expert ne répond pas au chef de mission ordonné, puisqu’il aurait pu à minima expliquer pour quelles raisons il entendait entériner le bilan établi par Réadapt’Experts, les préconisations concernant l’adaptation du véhicule ou celles relatives à la nécessité de voyager en première classe sur les vols long courrier.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du rapport d’expertise sur ces trois points.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner de contre-expertise, dans la mesure où le tribunal peut statuer en se référant aux très nombreuses pièces produites de part et d’autre, et en examinant le bien-fondé des argumentations respectives des parties, longuement développées et documentées.
III Sur l’évaluation des préjudices de [L] [Z]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L] [Z], âgé de 18 ans et sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Ce nouveau barème a été actualisé en tenant compte des tables de mortalité INSEE les plus récentes de la population générale de 2020/2022.
Il retient un taux d’actualisation de 0,5%, en faisant la synthèse d’une approche macro-économique utilisée dans l’analyse des régimes de retraite, et micro-économique tenant compte du rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché et du taux d’inflation.
Ce barème propose deux méthodes de calcul pour la capitalisation :
- Une table statutaire basée sur les tables de mortalité INSEE pour les années 2020-2022 ;
- Une table prospective basée sur les tables de mortalité prospective de l’INSEE pour les années 2021-2121.
La table prospective anticipe la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l’avenir, ce qui conduit à des espérances de vie plus élevées. En effet, les tables INSEE 2020-2022 ont été largement impactées par la surmortalité de la population liée à l’épidémie de COVID survenue pendant les années 2020 (+9%), 2021 (+6,3%) et 2022 (+8,7%), de sorte qu’elles se fondent nécessairement sur des données exceptionnelles, peu représentatives de l’espérance de vie réelle de la population dans les années à venir.
Par conséquent, compte-tenu de l’âge de Monsieur [Z], de sa condition physique et de son hygiène de vie, il convient de faire application du Barème de la Gazette du Palais 2025 basé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5%.
A - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Dépenses de santé actuelles
Monsieur [Z] indique que la CPAM a pris à sa charge des frais médicaux à hauteur de 200 942,35 euros, la Mutuelle Générale pour 10 018,90 euros, et la MAE à hauteur de 2 322,23 euros.
Il explique que sont restés à sa charge les frais suivants :
o Participations forfaitaires : 168,50 €
o Frais de chambre particulière : 1 680,00 €
o Facture de pharmacie du 03.04.2020 : 14,60 €
o Facture de pharmacie du 07.04.2020 : 12,00 €
o Facture de pharmacie du 10.04.2020 : 8,50 €
o Facture de pharmacie du 09.09.2021 : 61,22 €
o Facture [M] du 15.07.2020 : 2 861,22 €
o Facture [M] du 21.09.2020 : 76,00 €
o Devis actualisé de fauteuil tennis : 14 654,83 €
o Factures de suivi psychologique : 477,00 €
o Facture de pédicurie du 15.04.2020 : 34,00 €
L’assureur accepte le règlement de 2 020,82 €, soit 20 047,87 € (montant total sollicité) - 2 861,22 € (frais non justifiés d’achat de fauteuil roulant) - 14 654,83 € (Devis actualisé de fauteuil tennis) - 477 € (frais non justifiés de suivi psychologique) - 34 € (frais non justifiés de pédicurie).
Il ne sera considéré ici que la situation des quatre points d’opposition des parties :
* Frais d’achat de fauteuil roulant
Il est justifié par les pièces versées aux débats que sur la facture d’achat de fauteuil roulant d’un montant de 4 091 euros, la MAE a pris en charge 603,65 euros et la CPAM 743,49 euros.
Il en résulte donc un reste à charge de 2 743,86 euros.
* Devis actualisé de fauteuil tennis
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] pratiquait le tennis avant l’accident et qu’il en a repris la pratique postérieurement, ce qui justifie la prise en charge d’un fauteuil adapté spécifique.
En revanche, le requérant produisant un simple devis, il convient d’étudier cette demande au titre du poste des frais divers.
* Frais de suivi psychologique
Il n’est pas sérieusement contestable que le traumatisme subi par la victime a nécessité une prise en charge psychologique sur le long cours et que les mutuelles ne remboursent ce type de séance que sur la base d’un forfait annuel.
Il convient donc de prendre en compte le montant des séances acquittées au-delà du forfait pour un montant de 477 euros.
* Frais de pédicurie
Ces frais, dont il n’est pas démontré le lien avec l’accident ou ses suites, et qui n’ont été exposés que ponctuellement, ne seront pas pris en charge au titre des DSA.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de la somme totale de 5 359,04 euros.
- Frais divers avant consolidation
* Frais d’honoraires
Au titre des frais divers, le requérant présente une demande pour que soient prises en charge les dépenses suivantes :
- Honoraires du Docteur [T] qui a préparé et participé aux deux expertises médicales amiables et contradictoires : 17 502,50 €
- Honoraires du Docteur [A] qui a établi un rapport et a participé à l’expertise médicale amiable et contradictoire du 04.02.2021 : 8 027 €
- Honoraires de Réadapt Experts Conseils qui a établi un rapport écologique de fonctionnement, et a participé aux expertises médicales et architecturales : 18 966 €
- Honoraires de Monsieur [S], expert architecte, qui a préparé et participé à l’expertise architecturale : 6 652 €
La SA PACIFICA conteste les montants sollicités ci-dessus et souligne, notamment, le caractère exorbitant des frais médicaux sollicités.
S’agissant de l’intervention de deux médecins, il doit être souligné que les blessures subies par la victime et le handicap en résultant présentent un caractère exceptionnel et justifient une assistance technique spécifique, qui s’est révélée nécessaire au regard des divergences qui s’en sont suivies concernant le principe même de l’indemnisation de certains postes de préjudices et son évaluation.
Il convient donc de prendre ces frais en charge en intégralité.
De la même façon, l’assistance d’un architecte spécialisé a pu être utile et permettre au requérant d’évaluer ses besoins, comme il le sera démontré infra.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 6 652 euros.
En revanche, l’intervention de « Réadapt Experts Conseils », pour un montant de 18 966 euros, se révèle inutile et fait double emploi avec le travail, déjà onéreux, complet et professionnel, effectué par les deux médecins-conseils, l’architecte et les autres intervenants (ergothérapeute, ACA pour le véhicule).
Ce rapport, qui n’apporte aucune plus-value technique ou autre s’agissant des besoins spécifiques de la victime dans sa vie quotidienne, sociale, professionnelle ou sportive, ne présente aucune intérêt particulier et ne justifie pas que son coût, dont le chiffrage demeure obscur, puisse faire l’objet d’une prise en charge quelconque.
Il ne sera donc pas fait droit à cette partie de la demande.
* Achat d’un vélo adapté
Il n’est pas sérieusement contesté que [L] [Z] pratiquait le vélo avant l’accident et qu’il a repris cette pratique postérieurement, comme le démontrent les photographies produites par l’assureur lui-même.
Compte-tenu de son handicap, la victime a dû faire l’acquisition d’un vélo adapté, pour un montant de 4 271,21 euros selon facture en date du 04 mai 2021.
Il n’y a pas lieu d’actualiser le montant de cette facture, la victime devant être indemnisée de la dépense faite.
Il sera donc retenu une somme de 4 271,21 euros.
* Frais postaux : 12,82 euros
* Location de TV : 303 euros
* Frais de lit adapté : 1 690 euros
La SA PACIFICA accepte de prendre en charge ces frais.
* Frais de loyers
Monsieur [Z] sollicite une somme de 72 000 euros au titre des loyers dont il a dû s’acquitter pour se loger à [Localité 14] dans un appartement adapté à son handicap, du fait que celui qui était gracieusement mis à sa disposition par sa mère était trop petit.
L’assureur ne conteste pas la circonstance selon laquelle Monsieur [Z] a dû louer un autre logement adapté, mais indique que le logement qu’il devait occuper procure un loyer à sa mère, ce qui permet ainsi de compenser le loyer du logement en location PMR ; que de plus, Monsieur [Z] ne justifie pas du montant des allocations APL dont il bénéficie en tant qu’étudiant ; qu’enfin, il ne justifie pas du montant exact du loyer dont il prétend s’être acquitté.
L’argument selon lequel le studio mis à disposition par la mère de la victime à titre gratuit ait pu être loué à un autre personne, générant ainsi des revenus locatifs venant se compenser avec la dépense de loyer, ne peut être retenu.
En effet, il est incontestable que du fait de son handicap Monsieur [Z] a dû trouver un logement adapté, ce qui a induit une dépense de loyer non prévue.
Or, les éventuels revenus tirés de la location du studio appartenant à sa mère ne peuvent profiter qu’à cette dernière et non à la victime, sauf à imaginer que Madame [X] ait fait le choix de reverser ces revenus locatifs à son fils.
Le préjudice financier subi par la victime est donc bien réel et doit être indemnisé.
En revanche, il convient de relever que Monsieur [Z] ne justifie pas du montant exact de son préjudice, puisqu’il ne produit ni le détail des loyers acquittés, ni le montant des APL perçues, son préjudice ne pouvant être évalué de manière forfaitaire.
Il lui appartiendra donc de justifier précisément des sommes exposées au titre des loyers, ce poste étant réservé.
* Frais de déplacements
Monsieur [Z] ne reprend pas cette demande dans ses dernières conclusions.
Toutefois, l’assureur accepte de les prendre en charge sur la base des justificatifs suivants :
- Péage 127 € + hôtel et petits déjeuners pour 267,30 € + 65,50 € (repas) + 56,20 € + 30,80 €
- 1 440 km x 0.30cts = 432 €
Soit un total de 978,80 euros
* Achat de fauteuil-tennis
Il convient également de retenir au titre de ce poste de préjudice le montant du devis d’achat d’un fauteuil pour la pratique du tennis, à hauteur de 14 654,83 euros.
Ainsi, le poste des frais divers avant consolidation peut être évalué à la somme de 54 092,16 euros, le poste de dépenses de loyers étant réservé.
- Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu un besoin en tierce personne temporaire comme suit :
- 24h/24 dont 8 heures d’aide active pendant les week-end thérapeutiques entre le 01.02.2020 et le 08.03.2020, du 08.04.2020 au 26.04.2020,
- 8 heures/J pendant les week-end thérapeutiques entre le mois de juillet et le 04.09.2020 (et non 24h/24 comme allégué par la victime)
- 6 heures/J de septembre 2020 à mars 2021 (jusqu’au 18 mars)
A compter du 19.03.2021 :
- 4 heures/J quand Monsieur [Z] peut porter sa prothèse sans blessures
- 6 heures/J pour les périodes sans possibilité de porter la prothèse
- 8 heures/J lors des voyages
L’évaluation des besoins en tierce personne lors des voyages pose difficulté, puisque Monsieur [Z] ne justifie pas des éventuels voyages effectués sur la période considérée (avant consolidation), et qu’il assimile ces périodes aux périodes de “vacances estivales”.
Toutefois, l’assureur ne discute pas utilement les calculs opérés par le requérant, qui par ailleurs se limitent à la période avant consolidation, et propose un calcul qui n’est pas conforme aux évaluations de l’expert en termes de périodes et de volume horaire journalier.
Il convient par conséquent d’entériner les calculs opérés par Monsieur [Z] et de fixer les besoins en aide humaine temporaire comme suit :
- Du 01.02.2020 au 08.03.2020 : 5 WE x 2J x 24H = 240 H
- Du 08.04.2020 au 26.04.2020 : 19J x 24H = 456 H
- Du 20.07.2020 au 04.09.2020 : 7 WE x 2J x 8H = 112 H (et non 24H/J comme sollicité)
- Du 05.09.2020 au 17.03.2021 : 194 J x 6H = 1 164 H
- Du 19.03.2021 au 02.09.2022 (date de consolidation) : Monsieur [Z] alterne les périodes de port de sa prothèse avec les décharges en raison de ses blessures. Il sera donc retenu une tierce personne à raison de 5H/J en dehors des périodes de vacances soit pendant 47 semaines / an.
Pendant les vacances ou voyages hors du lieu de vie habituel, il est retenu 8H/J soit pendant 5 semaines/an.
Du 19.03.2021 au 02.09.2022, il y a deux périodes de vacances scolaires estivales, soit 2 x 5 semaines = 10 semaines x 7 J x 8H = 560 H.
Le reste du temps, il est retenu (76 S – 10 S) x 7 J x 5 H = 2 310 H
Volume total des heures d’intervention : 4 842 heures
Monsieur [Z] produit des factures pour une aide à domicile apportée du mois de mai à novembre 2021, faisant état d’un taux horaire de 25,30 euros.
Il sera donc déduit de ce volume d’heures les 52 heures payées par la victime, soit la somme de 1 315,60 euros.
Pour le surplus, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée, non professionnelle et qui n’a pas donné lieu à facturation, il sera attribué à titre indemnitaire la somme de : 4 790 heures x 18 € = 86 220 euros.
- Frais d’acquisition d’un véhicule adapté
Monsieur [Z] réclame la somme de 20 080 euros se décomposant ainsi :
o Examen médical d’aptitude à la conduite : 36 €
o [Localité 15] de conduite sur un véhicule équipé d’une boîte automatique : 544 €
o Coût d’acquisition du véhicule équipé d’une boîte automatique : 19 500 €
L’assureur accepte de prendre en charge les frais d’examen médical d’aptitude mais pas les cours de conduite sur boîte automatique ni le coût d’acquisition d’un véhicule.
Il résulte des déclarations de Monsieur [Z] au cours des opérations d’expertise qu’il avait passé la conduite accompagnée à 16 ans sur un véhicule équipé d’une boîte manuelle, et qu’il avait pour projet de passer le code et le permis en novembre 2019, ce qui démontre que son envie de posséder et utiliser un véhicule est antérieure à l’accident et n’en est pas la conséquence.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] a appris à conduire sur boîte manuelle, il n’est pas démontré de la nécessité de se former spécifiquement à la conduite sur boîte automatique, qui par définition est plus accessible et intuitive que la conduite sur boîte manuelle.
Dès lors, ce chef de préjudice n’étant pas établi, il convient de limiter l’indemnisation à l’offre de l’assureur, pour la période avant consolidation, à hauteur de 36 euros, le surcoût lié à la nécessité d’avoir une boîte de vitesse automatique n’étant pas justifié en l’absence d’acquisition d’un véhicule.
- Perte de gains professionnels actuels
Monsieur [Z] explique qu’étant titulaire du BNSSA, du PSE1 et du PSE2, il aurait pu prétendre à exercer en qualité de maître-nageur sauveteur sur les plages de la commune de [Localité 16] durant deux étés consécutifs, ce qui lui aurait procuré des revenus de 6 541,68 € (4 mois x 1 635,42 €).
Quelles que soient les qualités sportives de Monsieur [Z], ce préjudice est purement hypothétique, la victime ne justifiant d’aucune offre d’embauche ferme pour l’été suivant l’accident, et encore moins pour l’été d’après.
Cette demande sera donc rejetée.
- Préjudice scolaire ou de formation
L’expert judiciaire a indiqué que Monsieur [Z] avait redoublé une année de terminale.
Ces éléments justifient qu’il lui soit accordé à titre de réparation la somme de 12 000 euros telle que proposée par la SA PACIFICA.
B - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
- Dépenses de santé futures
Monsieur [Z] indique que la CPAM prend en charge à ce titre la somme de 1 411 616,57 euros, qui correspond à celle figurant dans l’état des débours définitifs communiqué par la caisse.
Il sollicite la prise en charge de la somme totale de 2 246 961,20 euros au titre des dépenses de santé futures, incluant l’achat de plusieurs types de prothèses, de fauteuils, de cannes anglaises et d’appareillages spécifiques pour la pratique du ski.
L’expert a retenu les matériels suivants :
* Prothèse principale :
Emboîture en résine, articulation de hanche Helix, genou Genium X3, revêtement esthétique Cover, système Quickchange, pied de classe III type Taléo.
Cette prothèse est renouvelable tous les 6 ans et sera prise en charge par les organismes sociaux, à l’exception du genou Genium, du revêtement esthétique Cover et du système Quickchange.
* Prothèse secondaire :
Emboîture en résine articulation de hanche Helix, genou C-Leg 3C100, revêtement esthétique Cover, pied de classe III type Taléo.
Cette prothèse est renouvelable tous les 6 ans et sera prise en charge par les organismes sociaux, à l’exception du revêtement esthétique Cover.
* Prothèses de sport :
Emboîture en résine, articulation de hanche hydraulique 7 E 9, genou hydraulique 3S80, système Quickchange, pied de classe III Challenger. Cette prothèse est renouvelable tous les 3 ans et n’est pas prise en charge par les organismes sociaux.
* Fauteuil roulant manuel à renouveler tous les 5 ans.
La SA PACIFICA ne discute pas de la nécessité d’acquérir ces matériels, mais s’oppose à la prise en charge de l’esthétique cover, cette dépense n’étant pas obligatoire et relevant d’un choix personnel de la victime.
Ce revêtement esthétique n’est en effet pas préconisé par l’expert et n’est pas nécessaire d’un point de vue médical ou même technique.
Cette demande, qui n’est pas développée utilement par Monsieur [Z], ni quant à son utilité, ni quant aux conditions de sa réalisation et le renouvellement qui pourrait être nécessaire, sera par conséquent rejetée.
S’agissant des cannes anglaises ergodynamiques, l’expert ne retient pas la nécessité de ce matériel.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande présentée de ce chef.
S’agissant du fauteuil-tennis, le principe de prise en charge de son acquisition apparaît justifié, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de renouvellement, mais au titre des frais divers.
Il en sera de même s’agissant des stabilisateurs pour skier, et du système nécessaire à la pratique du sitwake, activité ayant remplacé le surf.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les dépenses suivantes :
* Prothèse principale :
Il est justifié d’un reste à charge de la prothèse acquise le 02.09.2022 pour le genou Genium X3 d’un montant de 127 697,78 euros, et du coût du système Quickchange pour un montant de 805,50 euros, soit un total de 128 503,28 euros.
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 28 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 6 ans et coûtant 128 503,28 euros :
(128 503,28 € / 6 ans) X 50,884 (euro de rente viagère pour un homme de 28 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 1 089 793,48 euros
Le coût total de cette prothèse s’élève donc à :
128 503,28 € (dépense initiale) + 1 089 793,48 € (renouvellement) = 1 218 296,76 euros
* Prothèse secondaire :
Il n’existe aucun reste à charge, la prise en charge de l’esthétique Cover étant rejetée.
* Prothèse de sport
Il est justifié d’un coût d’acquisition et d’entretien de 28 283,60 euros.
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 25 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 3 ans et coûtant 28 283,60 euros :
(28 283,60 € / 3 ans) X 53,327 (euro de rente viagère pour un homme de 25 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 502 759,84 euros
Le coût total de cette prothèse s’élève donc à :
28 283,60 € (dépense initiale) + 502 759,84 € (renouvellement) = 531 043,44 euros
* Fauteuil roulant manuel
Il est justifié d’un coût d’acquisition de 4 636,89 euros.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a censuré un arrêt qui énonce que la production d'un devis ne suffit pas, qu'il est nécessaire de s'assurer que cet équipement est adapté au cas de la victime et que la prise en charge par l'assureur aura lieu sur présentation d'une prescription médicale adaptée, dès lors qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé d'évaluer le préjudice dont elle constatait l'existence (Civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.942).
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 30 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 5 ans et coûtant 4 636,89 euros :
(4 636,89 € / 5 ans) x 49,232 (euro de rente viagère pour un homme de 25 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 45 656,67 euros
Le coût total de ce matériel s’élève donc à :
4 636,89 € (dépense initiale) + 45 656,67 € (renouvellement) = 50 293,56 euros
Le montant total de ce poste de préjudice peut donc être fixé à la somme de 1 799 633,76 euros.
Après imputation de la créance de la CPAM d’un montant de 1 411 616,57 euros, il revient à la victime une indemnisation de 388 017,19 euros.
- Frais divers après consolidation
* Renouvellement de vélo adapté tous les 5 ans :
Monsieur [Z] forme une demande au titre du renouvellement du vélo adapté, à raison d’un renouvellement tous les 5 ans.
Il a été retenu la facture d’achat du 4 mai 2021 pour un montant de 4 271,21 euros. Il n’y a pas lieu d’actualiser cette dépense, qui a d’ores et déjà été effectuée.
Compte-tenu de son prix, il est certain que le vélo dont il s’agit est d’une particulière qualité, et qu’il n’est dès lors pas justifié de la nécessité de renouveler cette acquisition tous les 5 ans, un renouvellement tous les 15 ans apparaissant plus réaliste.
Il convient donc de chiffrer ce poste comme suit :
(premier renouvellement en mai 2036, Monsieur [Z] ayant alors 35 ans, le prix de l’euro de rente étant alors de 45,028 ) :
(4 271,21 x 45,028) / 15 ans = 12 821,60 euros
* Renouvellement du fauteuil tennis
Il est justifié d’un coût d’acquisition de 14 654,83 euros.
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 27 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 5 ans et coûtant 14 654,83 euros :
(14 654,83 € / 5 ans) x 51,704 (euro de rente viagère pour un homme de 27 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 151 542,67 euros
* Acquisition et renouvellement des stabilisateurs de ski
Il est justifié d’un coût d’acquisition de 577 euros.
En l’absence de meilleur élément, il convient de retenir un besoin de renouvellement tous les 5 ans.
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 26 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 5 ans et coûtant 577 euros :
(577 € / 5 ans) x 52,516 (euro de rente viagère pour un homme de 26 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 6 060,34 euros
Le coût total de ce matériel s’élève donc à :
577 € (dépense initiale) + 6 060,34 € (renouvellement) = 6 637,34 euros
* Sitwake
Il est justifié d’un coût d’acquisition de 5 749,75 euros (frais de livraison déduits).
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 34 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 10 ans et coûtant 5 749,75 euros :
(5 749,75 € / 10 ans) x 45,877 (euro de rente viagère pour un homme de 34 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 26 378,13 euros
Le coût total de ce matériel s’élève donc à :
5 749,75 € (dépense initiale) + 26 378,13 € (renouvellement) = 32 127,88 euros
* Location d’un logement près de [Localité 17] :
Monsieur [Z] expose que le domicile de sa mère où il a l’habitude de se rendre l’été n’est pas adapté, ce qui l’a contraint à exposer des frais de location pour un logement accessible.
Monsieur [Z], qui dispose d’un logement propre, ne justifie ni du caractère inadapté du logement de sa mère, ni de la nécessité d’y résider tout l’été. Il sera par ailleurs fait observer que si le requérant réside effectivement chez sa mère durant la période estivale, il bénéficie de facto de l’aide et de l’assistance de cette dernière, ce qui compense certainement les éventuelles insuffisances du logement.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
* Achat d’un box
Monsieur [Z] réclame la somme de 23 000 euros au titre de l’achat d’un BOX pour entreposer du matériel près du logement de sa mère.
Or, outre le fait qu’il ne réside pas à [Localité 17], ni à titre principal, ni à titre secondaire, il convient de relever que le requérant ne précise pas quel est le matériel entreposé. S’il s’agit de son vélo, de son matériel de ski et de surf, il disposait déjà de ces équipements avant l’accident, et l’on ne voit pas dès lors pour quelles raisons le logement de sa mère serait devenu trop petit postérieurement à l’accident.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
* Surclassement en 1ère classe sur les vols long courrier
Monsieur [Z] sollicite une somme de 1 117 328,83 euros au titre du coût d’un surclassement en 1ère sur les vols long courrier, à raison d’un par an et à titre viager.
Il expose que du fait de son handicap, il lui est indispensable de voyager sans prothèse et de s’allonger pour reposer son tronc, ce qui est impossible en classe éco ou standard, compte-tenu de l’encombrement des allées et de l’espace réduit entre les sièges.
Or, force est de constater que cet argument n’a pas été débattu au cours des opérations d’expertise, et que le docteur [A] n’en fait pas état dans ses préconisations, puisque seules les difficultés à se déplacer dans les allées de l’avion et à ranger la prothèse durant le vol ont été évoquées.
Il n’est pas sérieusement contesté que la taille des couloirs est identique en classe économique, business ou première, de sorte que la question de l’accès aux toilettes est inopérant, ce d’autant qu’il est amplement démontré que Monsieur [Z], sportif accompli ayant réalisé des exploits, peut se déplacer sur une jambe sur quelques mètres en prenant appui sur les fauteuils.
Par ailleurs, toutes les grandes compagnies aériennes offrent, et ce quelle que soit la classe du siège, un accès facilité et privilégié aux personnes handicapées, que ce soit pour l’embarquement ou le débarquement et la prise en charge dans les aéroports, escales comprises. Bien évidemment, l’équipage de bord est formé pour prêter assistance spéciale aux personnes porteuses de handicap, et peuvent proposer au voyageur un emplacement permettant de ranger une prothèse, aussi volumineuse soit-elle.
Ainsi, Monsieur [Z], à qui incombe la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration de la nécessité médicale de voyager en première classe, étant observé pour le surplus qu’il ne produit aux débats aucune facture de voyage en long-courriers.
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de surclassement lors des voyages en avion.
Au vu de ce qui précède, le montant total des frais divers après consolidation peut être fixé à la somme de 203 129,49 euros.
- Assistance par tierce personne après consolidation
L’expert a évalué le besoin en aide humaine comme suit :
A compter du 19.03.2021 :
- 4H/J quand Monsieur [Z] peut porter sa prothèse sans blessures
- 6H/J pour les périodes sans possibilité de porter la prothèse
- 8H/J lors des voyages
Tout d’abord, il convient de rappeler que la date de consolidation, non contestée, a été fixée au 2 septembre 2022, de sorte que ce poste de préjudice ne peut être chiffrée qu’à compter de cette date.
Ensuite, l’évaluation proposé par l’expert pose difficulté puisqu’il est particulièrement délicat, voire impossible, de prédire, qui plus est à titre viager, quelles seront les périodes durant lesquelles Monsieur [Z] ne pourra pas porter sa prothèse, et les périodes durant lesquelles il sera en voyage.
Si l’expert a retenu un besoin de 4 heures à minima par jour, force est de constater que celui-ci est étudiant depuis plusieurs années sur [Localité 14] et qu’il vit seul dans son logement ; qu’il est en capacité de se vêtir et de faire sa toilette seul, de se préparer des repas, de se déplacer.
Ainsi, s’il est indéniable que le handicap présenté par Monsieur [Z] et le port d’une prothèse entraînent une plus grande fatigabilité et pénibilité pour les gestes de la vie courante, il n’est pas concevable qu’un homme aussi autonome et sportif de haut niveau, ait besoin d’une assistance entre 5 et 8 heures par jour.
Le tribunal n’étant pas lié par l’avis de l’expert, qui en l’espèce est au demeurant fort peu argumenté, il convient de retenir un besoin en aide humaine de 3 heures par jour.
Pour finir, le coût horaire retenu, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une aide non professionnelle, non spécialisée, non médicalisée et qui ne fait pas l’objet de facturation, sera de 22 € l’heure.
L’indemnisation des frais de tierce personne peut donc être calculée comme suit :
Coût annuel :
- 3h/jour x 7 jours = 21h/semaine
- 21h x 52 semaines = 1 092 heures
-1 092 x 22 = 24 024 €/an
Arrérages échus du 2 septembre 2022 (date de consolidation) jusqu’au 2 septembre 2026 (date anniversaire de la consolidation au plus proche du jugement) :
24 024 x 4 ans = 96 096 € (sous forme de capital)
Arrérages à échoir à capitaliser à compter du 2 juin 2026, sur la base de l’euro de rente viagère correspondant à un homme âgé de 24 ans à cette date :
24 024 x 54,134 = 1 300 515,22 euros
Conformément à la demande de la victime, il convient d’allouer la totalité de cette indemnité sous la forme d’un capital, soit la somme de 1 396 611,22 euros.
- Frais de véhicule adapté
Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation relative au surcoût des aménagements liés à son handicap, à savoir :
- La boîte de vitesse automatique
- La nécessité d’acquérir un véhicule plus spacieux pour pouvoir y stocker ses fauteuils et appareillages très encombrants
- Le système d’embarquement du vélo
La nécessité de la boîte de vitesse automatique n’est pas sérieusement contestable. Il doit être considéré qu’il en est de même concernant le système d’embarquement du vélo, compte-t
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