TJ 40088, 17 juin 2026, RG 24/01139
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01139 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDOJ
JUGEMENT DU 17 Juin 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 17 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2026, devant :
Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport,
assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur,
Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente,
Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. PACIFICA, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352.358.865, ès qualités d’assureur du véhicule de M. [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Patrice GAUD de la SCP AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [L], [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabienne PELLE de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL, immatriculée sous le numéro 775 606 361
[Adresse 3]
[Localité 5]
LA MUTUELLE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] PYRENNEES
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.M.C.V. LA MAE
[Adresse 6]
[Localité 9]
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Madame [O] [X], mère de Monsieur [L] [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabienne PELLE de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [J] [Z], soeur de Monsieur [L] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Fabienne PELLE de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2019, sur la commune de [Localité 12], [L] [Z], alors âgé de 18 ans, pilotait le scooter de [H] [U] lorsqu’ils ont été violemment percutés par le véhicule conduit par Monsieur [N] et assuré auprès de la SA PACIFICA.
L’accident a entraîné chez Monsieur [Z] une amputation transfémorale très haute ainsi qu’une désarticulation de hanche, et chez Madame [U] une amputation transtibiale de la jambe gauche. Le droit à réparation de Monsieur [Z] est incontestable par application de la loi du 5 juillet 1985 et n’est pas contesté par la SA PACIFICA.
Depuis l’accident, plusieurs expertises médicales (amiables, contradictoires et judiciaires) ont été réalisées :
- Expertise médicale du 27 mai 2020 réalisée par les Docteurs [W] et [T], au terme de laquelle les experts ont indiqué que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était pas consolidé, les conduisant à prendre des conclusions provisoires.
- Expertise médicale du 12 avril 2021 réalisée par les Docteurs [Q] et [T], en présence de Messieurs [K] et [V] (ergothérapeutes), Monsieur [E] (orthoprothésiste) et du Docteur [A] (médecin prothésiste), au terme de laquelle les experts ont indiqué que l’état de santé de Monsieur [Z] n’était toujours pas consolidé, les conduisant à prendre de nouvelles conclusions provisoires.
Une expertise architecturale amiable et contradictoire a également été organisée le 12 avril 2021 entre Monsieur [F], architecte conseil de PACIFICA, et Monsieur [S], architecte conseil de [L] [Z].
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi à la requête de Monsieur [Z], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et accordé au requérant une provision complémentaire de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation, ainsi qu’une provision ad litem de 20 000 euros, outre des provisions aux parents et à la soeur de Monsieur [Z].
Le docteur [P] [C] a examiné Monsieur [Z] le 31 mars 2023. Etaient présents à l’expertise le Docteur [I], médecin-conseil de la SA PACIFICA, et Maître CHIMENTI du cabinet AGMC avocats. Monsieur [L] [Z] était assisté du Docteur [T], médecin-conseil, du Docteur [A], orthoprothésiste, de Monsieur [Y], ergothérapeute, et de Maître [D] de la SELARL LE BONNOIS.
L’expert judiciaire a établi son rapport définitif le 17 avril 2024.
Par exploits en date des 12 et 13 septembre 2024, la SA PACIFICA a assigné Monsieur [L] [Z] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Pau-Pyrénées (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins principalement de voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et ordonner une contre-expertise, subsidiairement de liquider les préjudices de Monsieur [Z] conformément aux conclusions du docteur [I], et plus subsidiairement, conformément aux conclusions du docteur [C].
Par exploits en date des 22 et 24 janvier, et 11 février 2025, Monsieur [L] [Z] a appelé en la cause la Mutuelle Générale, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et la MAE, société d’assurance mutuelle à cotisations variables.
L’ensemble des procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 octobre 2025.
Madame [O] [X], mère de Monsieur [L] [Z], et Madame [J] [Z], sa soeur, sont intervenues volontairement à l’instance par conslusions signifiées par RVPA le 4 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025 et l’affaire a reçu fixation à l’audience du 18 février 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 15 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2026 en raison d'un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
- Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R] (sic) ;
- Ordonner une contre-expertise ;
- Désigner tel médecin qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [L] [Z] ;
A titre subsidiaire, sur la base des conclusions médico-légale du docteur [I]:
- Allouer à Monsieur [L] [Z] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 4 697,54 €
- Frais divers (en ce inclus les frais de conseils): 12 984,62 €
- Aide humaine temporaire : 36 580,60 €
- Frais d’acquisition d’un véhicule adapté : REJET
- Perte de gains professionnels actuels : REJET
- Préjudice scolaire : 12 000 €
- Dépenses de santé futures : 1 279 272,91 €
- Frais divers futurs : REJET
- Aide humaine permanente : 579 000,96 €
- Perte de gains professionnels futurs : néant
- Incidence professionnelle : 80 000 €
- Frais de logement adaptés : réserver
- Frais de véhicule adaptés : 15 760,29 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 22 558,50 €
- Souffrances endurées : 40 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 14 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 390 720 €
- Préjudice d’agrément : 25 000 €
- Préjudice sexuel : 10 000 €
- Préjudice d’établissement : 10 000 €
A titre infiniment subsidiaire, sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
- Dépenses de santé actuelles : 4 697,54 €
- Frais divers (en ce inclus les frais de conseils): 12 984,62 €
- Aide humaine temporaire : 78 205,60 €
- Frais d’acquisition d’un véhicule adapté : REJET
- Perte de gains professionnels actuels : REJET
- Préjudice scolaire : 12 000 €
- Dépenses de santé futures : 1 279 272,91 €
- Frais divers futurs : REJET
- Aide humaine permanente : 1 414 983,17 €
- Perte de gains professionnels futurs : 167 962€
- Incidence professionnelle : 30 000 €
- Frais de logement adaptés : réserver
- Frais de véhicule adaptés : 15 760,29 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 22 558,50 €
- Souffrances endurées : 40 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 14 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 390 720 €
- Préjudice d’agrément : 25 000 €
- Préjudice sexuel : 10 000 €
- Préjudice d’établissement : 10 000 €
Allouer à Madame [O] [X] en sa qualité de victime par ricochet les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 1 350 €
- Frais divers : 3 571,58 €
- Frais de logement adaptés : 12 725,94 €
- Préjudice d’affection : 5 000 €
- Troubles dans les conditions d’existence : REJET
Allouer à Madame [J] [Z] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
- Frais divers : 1 832,30 €
- Préjudice d’affection : 2.500 €
- Troubles dans les conditions d’existence : REJET
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [L] [Z] de toute autre demande plus ample ou contraire,
- Débouter Madame [O] [X] et Madame [J] [Z] du surplus de leurs demandes,
- Limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à 1/3 des sommes qui seront allouées,
- A défaut, subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions de l’article 517 du code de procédure civile,
- Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
- Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [Z], Madame [O] [X] et Madame [J] [Z] demandent au tribunal de :
- Juger que [L] [Z], [O] [X] et [J] [Z] ont droit à l’indemnisation de leurs entiers dommages pour l’accident du 13 octobre 2019, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- Les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions,
- Rejeter la demande de nulité du rapport d’expertise médicale présentée par PACIFICA,
- Condamner PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les concluants, à savoir :
- 20 047,87 € au titre des dépenses de santé avant consolidation ; à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 359,04 €
- 129 920,32 € au titre des frais divers avant consolidation ; à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 144 609,15 €
- 146 914,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 20 080,00 € au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation
- 20 000,00 € au titre du préjudice de formation
- 6 541,68 € au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation
- 2 246 961,20 € au titre des dépenses de santé après consolidation ; à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 039 419,77 €
- 1 117 328,83 € au titre des frais divers après consolidation : à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 324 870,26 €
- 3 189 505,55 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
- 173 551,32 € au titre des frais de de véhicule adapté après consolidation
- Ordonner le sursis à statuer sur les frais de logement adapté
- Ordonner le sursis à statuer au titre des pertes de gains professionnels après consolidation dans l’attente de la fin des études de [L] [Z]
- 80 000,00 € à titre provisionnel à valoir sur l’incidence professionnelle et ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la fin des études de [L] [Z]
- 27 871,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 50 000,00 € au titre des souffrances endurées
- 35 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 522 009,79 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; à titre subsidiaire fixer ce poste de préjudice à la somme de 861 700,00 €
- 25 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 40 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
- 25 000,00 € au titre du préjudice sexuel
- 50 000,00 € au titre du préjudice d’établissement
- 25 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions, à compter du 13.06.2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, soit du 13.06.2021
- Les dépens, avec distraction au profit de Maître Julie CHABRIER-REMBERT, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
- Condamner PACIFICA à payer les indemnités complémentaires suivantes en derniers ou en quittances :
A [O] [X] :
- 1 350 € au titre des dépenses de santé
- 11 131,46 € au titre des frais divers
- 50 095,00 € au tire des frais de domicile adapté
- 25 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
- 15 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
- 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
A [J] [Z] :
- 7 815,57 € au titre des frais divers
- 15 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
- 5 000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
- 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
- Juger que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par PACIFICA en sus de l’article 700 du CPC.
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 13], à la Mutuelle générale, à la MAE et à la MNH.
- Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de [Localité 7]-Pyrénées, la Mutuelle Générale, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et la MAE, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM de [Localité 13] a toutefois adressé le 6 décembre 2024 un courrier indiquant que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie, et faisant état du montant definitif de ses débours s’élevant à la somme de 1 612 727,42 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le droit à indemnisation
Il n’est pas contesté qu’en application des articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [L] [Z], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur auquel aucune faute n’est opposée, a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qui sont résultés pour lui de l’accident du 13 octobre 2019.
Il convient donc de condamner la SA PACIFICA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, à indemniser Monsieur [L] [Z] de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier ainsi que par les victimes par ricochet.
II Sur la validité du rapport d’expertise médicale
En application de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
L’article 246 précise que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, la SA PACIFICA sollicite la nullité du rapport d’expertise du Docteur [C] en faisant état des griefs suivants :
- Défaut d’impartialité de l’expert commis par la juridiction
- Non-respect des règles du contradictoire
- Absence de réponse au dire du Docteur [I], médecin-conseil de PACIFICA
- Reprise in-extenso dans le rapport de l’expert judiciaire des demandes formulées par les divers conseils de Monsieur [Z] au titre des besoins en aide humaine, de la nécessité de voyager en classe Affaires, et des besoins en ergothérapie.
Plus précisément, l’assureur fait grief au Docteur [C] d’avoir fixé de façon arbitraire les besoins en assistance par tierce personne de Monsieur [Z] sur la seule base des préconisations de son propre ergothérapeute qu’il a repris in extenso dans son rapport définitif.
L’expert s’est effectivement borné à reprendre à son compte les éléments développés par l’ergothérapeute sans faire part de sa propre analyse, qui aurait permis d’ajouter une plus-value.
Toutefois, il doit être relevé que l’expert a justifié ce choix dans sa réponse aux observations du Docteur [G] sur ce point, au terme desquelles ce dernier faisait part de sa propre analyse et de son évaluation des besoins en aide humaine de la victime. Ainsi, l’expert judiciaire a indiqué, certes de manière très laconique, qu’une évaluation de 2 heures par jour pour un déficit fonctionnel permanent de 70% est incompréhensible, ce qui signifie ni plus ni moins qu’il est en totale contradiction avec l’avis du médecin-conseil et qu’il entend faire siennes les observations et évaluations de l’ergothérapeute.
Par conséquent, le rapport d’expertise n’encourt pas la nullité de ce chef, ce d’autant que le tribunal dispose de bien d’autres éléments produits de part et d’autre pour statuer sur ce point.
S’agissant en revanche des frais de véhicule adapté, de logement adapté, et de surclassement pour les vols long courrier, l’expert renvoie en totalité aux éléments contenus dans les pièces produites par le conseil de Monsieur [Z].
Ce faisant, l’expert ne répond pas au chef de mission ordonné, puisqu’il aurait pu à minima expliquer pour quelles raisons il entendait entériner le bilan établi par Réadapt’Experts, les préconisations concernant l’adaptation du véhicule ou celles relatives à la nécessité de voyager en première classe sur les vols long courrier.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du rapport d’expertise sur ces trois points.
En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner de contre-expertise, dans la mesure où le tribunal peut statuer en se référant aux très nombreuses pièces produites de part et d’autre, et en examinant le bien-fondé des argumentations respectives des parties, longuement développées et documentées.
III Sur l’évaluation des préjudices de [L] [Z]
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L] [Z], âgé de 18 ans et sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
Ce nouveau barème a été actualisé en tenant compte des tables de mortalité INSEE les plus récentes de la population générale de 2020/2022.
Il retient un taux d’actualisation de 0,5%, en faisant la synthèse d’une approche macro-économique utilisée dans l’analyse des régimes de retraite, et micro-économique tenant compte du rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché et du taux d’inflation.
Ce barème propose deux méthodes de calcul pour la capitalisation :
- Une table statutaire basée sur les tables de mortalité INSEE pour les années 2020-2022 ;
- Une table prospective basée sur les tables de mortalité prospective de l’INSEE pour les années 2021-2121.
La table prospective anticipe la baisse attendue des taux de mortalité à tous les âges dans l’avenir, ce qui conduit à des espérances de vie plus élevées. En effet, les tables INSEE 2020-2022 ont été largement impactées par la surmortalité de la population liée à l’épidémie de COVID survenue pendant les années 2020 (+9%), 2021 (+6,3%) et 2022 (+8,7%), de sorte qu’elles se fondent nécessairement sur des données exceptionnelles, peu représentatives de l’espérance de vie réelle de la population dans les années à venir.
Par conséquent, compte-tenu de l’âge de Monsieur [Z], de sa condition physique et de son hygiène de vie, il convient de faire application du Barème de la Gazette du Palais 2025 basé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5%.
A - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Dépenses de santé actuelles
Monsieur [Z] indique que la CPAM a pris à sa charge des frais médicaux à hauteur de 200 942,35 euros, la Mutuelle Générale pour 10 018,90 euros, et la MAE à hauteur de 2 322,23 euros.
Il explique que sont restés à sa charge les frais suivants :
o Participations forfaitaires : 168,50 €
o Frais de chambre particulière : 1 680,00 €
o Facture de pharmacie du 03.04.2020 : 14,60 €
o Facture de pharmacie du 07.04.2020 : 12,00 €
o Facture de pharmacie du 10.04.2020 : 8,50 €
o Facture de pharmacie du 09.09.2021 : 61,22 €
o Facture [M] du 15.07.2020 : 2 861,22 €
o Facture [M] du 21.09.2020 : 76,00 €
o Devis actualisé de fauteuil tennis : 14 654,83 €
o Factures de suivi psychologique : 477,00 €
o Facture de pédicurie du 15.04.2020 : 34,00 €
L’assureur accepte le règlement de 2 020,82 €, soit 20 047,87 € (montant total sollicité) - 2 861,22 € (frais non justifiés d’achat de fauteuil roulant) - 14 654,83 € (Devis actualisé de fauteuil tennis) - 477 € (frais non justifiés de suivi psychologique) - 34 € (frais non justifiés de pédicurie).
Il ne sera considéré ici que la situation des quatre points d’opposition des parties :
* Frais d’achat de fauteuil roulant
Il est justifié par les pièces versées aux débats que sur la facture d’achat de fauteuil roulant d’un montant de 4 091 euros, la MAE a pris en charge 603,65 euros et la CPAM 743,49 euros.
Il en résulte donc un reste à charge de 2 743,86 euros.
* Devis actualisé de fauteuil tennis
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] pratiquait le tennis avant l’accident et qu’il en a repris la pratique postérieurement, ce qui justifie la prise en charge d’un fauteuil adapté spécifique.
En revanche, le requérant produisant un simple devis, il convient d’étudier cette demande au titre du poste des frais divers.
* Frais de suivi psychologique
Il n’est pas sérieusement contestable que le traumatisme subi par la victime a nécessité une prise en charge psychologique sur le long cours et que les mutuelles ne remboursent ce type de séance que sur la base d’un forfait annuel.
Il convient donc de prendre en compte le montant des séances acquittées au-delà du forfait pour un montant de 477 euros.
* Frais de pédicurie
Ces frais, dont il n’est pas démontré le lien avec l’accident ou ses suites, et qui n’ont été exposés que ponctuellement, ne seront pas pris en charge au titre des DSA.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de la somme totale de 5 359,04 euros.
- Frais divers avant consolidation
* Frais d’honoraires
Au titre des frais divers, le requérant présente une demande pour que soient prises en charge les dépenses suivantes :
- Honoraires du Docteur [T] qui a préparé et participé aux deux expertises médicales amiables et contradictoires : 17 502,50 €
- Honoraires du Docteur [A] qui a établi un rapport et a participé à l’expertise médicale amiable et contradictoire du 04.02.2021 : 8 027 €
- Honoraires de Réadapt Experts Conseils qui a établi un rapport écologique de fonctionnement, et a participé aux expertises médicales et architecturales : 18 966 €
- Honoraires de Monsieur [S], expert architecte, qui a préparé et participé à l’expertise architecturale : 6 652 €
La SA PACIFICA conteste les montants sollicités ci-dessus et souligne, notamment, le caractère exorbitant des frais médicaux sollicités.
S’agissant de l’intervention de deux médecins, il doit être souligné que les blessures subies par la victime et le handicap en résultant présentent un caractère exceptionnel et justifient une assistance technique spécifique, qui s’est révélée nécessaire au regard des divergences qui s’en sont suivies concernant le principe même de l’indemnisation de certains postes de préjudices et son évaluation.
Il convient donc de prendre ces frais en charge en intégralité.
De la même façon, l’assistance d’un architecte spécialisé a pu être utile et permettre au requérant d’évaluer ses besoins, comme il le sera démontré infra.
Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 6 652 euros.
En revanche, l’intervention de « Réadapt Experts Conseils », pour un montant de 18 966 euros, se révèle inutile et fait double emploi avec le travail, déjà onéreux, complet et professionnel, effectué par les deux médecins-conseils, l’architecte et les autres intervenants (ergothérapeute, ACA pour le véhicule).
Ce rapport, qui n’apporte aucune plus-value technique ou autre s’agissant des besoins spécifiques de la victime dans sa vie quotidienne, sociale, professionnelle ou sportive, ne présente aucune intérêt particulier et ne justifie pas que son coût, dont le chiffrage demeure obscur, puisse faire l’objet d’une prise en charge quelconque.
Il ne sera donc pas fait droit à cette partie de la demande.
* Achat d’un vélo adapté
Il n’est pas sérieusement contesté que [L] [Z] pratiquait le vélo avant l’accident et qu’il a repris cette pratique postérieurement, comme le démontrent les photographies produites par l’assureur lui-même.
Compte-tenu de son handicap, la victime a dû faire l’acquisition d’un vélo adapté, pour un montant de 4 271,21 euros selon facture en date du 04 mai 2021.
Il n’y a pas lieu d’actualiser le montant de cette facture, la victime devant être indemnisée de la dépense faite.
Il sera donc retenu une somme de 4 271,21 euros.
* Frais postaux : 12,82 euros
* Location de TV : 303 euros
* Frais de lit adapté : 1 690 euros
La SA PACIFICA accepte de prendre en charge ces frais.
* Frais de loyers
Monsieur [Z] sollicite une somme de 72 000 euros au titre des loyers dont il a dû s’acquitter pour se loger à [Localité 14] dans un appartement adapté à son handicap, du fait que celui qui était gracieusement mis à sa disposition par sa mère était trop petit.
L’assureur ne conteste pas la circonstance selon laquelle Monsieur [Z] a dû louer un autre logement adapté, mais indique que le logement qu’il devait occuper procure un loyer à sa mère, ce qui permet ainsi de compenser le loyer du logement en location PMR ; que de plus, Monsieur [Z] ne justifie pas du montant des allocations APL dont il bénéficie en tant qu’étudiant ; qu’enfin, il ne justifie pas du montant exact du loyer dont il prétend s’être acquitté.
L’argument selon lequel le studio mis à disposition par la mère de la victime à titre gratuit ait pu être loué à un autre personne, générant ainsi des revenus locatifs venant se compenser avec la dépense de loyer, ne peut être retenu.
En effet, il est incontestable que du fait de son handicap Monsieur [Z] a dû trouver un logement adapté, ce qui a induit une dépense de loyer non prévue.
Or, les éventuels revenus tirés de la location du studio appartenant à sa mère ne peuvent profiter qu’à cette dernière et non à la victime, sauf à imaginer que Madame [X] ait fait le choix de reverser ces revenus locatifs à son fils.
Le préjudice financier subi par la victime est donc bien réel et doit être indemnisé.
En revanche, il convient de relever que Monsieur [Z] ne justifie pas du montant exact de son préjudice, puisqu’il ne produit ni le détail des loyers acquittés, ni le montant des APL perçues, son préjudice ne pouvant être évalué de manière forfaitaire.
Il lui appartiendra donc de justifier précisément des sommes exposées au titre des loyers, ce poste étant réservé.
* Frais de déplacements
Monsieur [Z] ne reprend pas cette demande dans ses dernières conclusions.
Toutefois, l’assureur accepte de les prendre en charge sur la base des justificatifs suivants :
- Péage 127 € + hôtel et petits déjeuners pour 267,30 € + 65,50 € (repas) + 56,20 € + 30,80 €
- 1 440 km x 0.30cts = 432 €
Soit un total de 978,80 euros
* Achat de fauteuil-tennis
Il convient également de retenir au titre de ce poste de préjudice le montant du devis d’achat d’un fauteuil pour la pratique du tennis, à hauteur de 14 654,83 euros.
Ainsi, le poste des frais divers avant consolidation peut être évalué à la somme de 54 092,16 euros, le poste de dépenses de loyers étant réservé.
- Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu un besoin en tierce personne temporaire comme suit :
- 24h/24 dont 8 heures d’aide active pendant les week-end thérapeutiques entre le 01.02.2020 et le 08.03.2020, du 08.04.2020 au 26.04.2020,
- 8 heures/J pendant les week-end thérapeutiques entre le mois de juillet et le 04.09.2020 (et non 24h/24 comme allégué par la victime)
- 6 heures/J de septembre 2020 à mars 2021 (jusqu’au 18 mars)
A compter du 19.03.2021 :
- 4 heures/J quand Monsieur [Z] peut porter sa prothèse sans blessures
- 6 heures/J pour les périodes sans possibilité de porter la prothèse
- 8 heures/J lors des voyages
L’évaluation des besoins en tierce personne lors des voyages pose difficulté, puisque Monsieur [Z] ne justifie pas des éventuels voyages effectués sur la période considérée (avant consolidation), et qu’il assimile ces périodes aux périodes de “vacances estivales”.
Toutefois, l’assureur ne discute pas utilement les calculs opérés par le requérant, qui par ailleurs se limitent à la période avant consolidation, et propose un calcul qui n’est pas conforme aux évaluations de l’expert en termes de périodes et de volume horaire journalier.
Il convient par conséquent d’entériner les calculs opérés par Monsieur [Z] et de fixer les besoins en aide humaine temporaire comme suit :
- Du 01.02.2020 au 08.03.2020 : 5 WE x 2J x 24H = 240 H
- Du 08.04.2020 au 26.04.2020 : 19J x 24H = 456 H
- Du 20.07.2020 au 04.09.2020 : 7 WE x 2J x 8H = 112 H (et non 24H/J comme sollicité)
- Du 05.09.2020 au 17.03.2021 : 194 J x 6H = 1 164 H
- Du 19.03.2021 au 02.09.2022 (date de consolidation) : Monsieur [Z] alterne les périodes de port de sa prothèse avec les décharges en raison de ses blessures. Il sera donc retenu une tierce personne à raison de 5H/J en dehors des périodes de vacances soit pendant 47 semaines / an.
Pendant les vacances ou voyages hors du lieu de vie habituel, il est retenu 8H/J soit pendant 5 semaines/an.
Du 19.03.2021 au 02.09.2022, il y a deux périodes de vacances scolaires estivales, soit 2 x 5 semaines = 10 semaines x 7 J x 8H = 560 H.
Le reste du temps, il est retenu (76 S – 10 S) x 7 J x 5 H = 2 310 H
Volume total des heures d’intervention : 4 842 heures
Monsieur [Z] produit des factures pour une aide à domicile apportée du mois de mai à novembre 2021, faisant état d’un taux horaire de 25,30 euros.
Il sera donc déduit de ce volume d’heures les 52 heures payées par la victime, soit la somme de 1 315,60 euros.
Pour le surplus, sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée, non professionnelle et qui n’a pas donné lieu à facturation, il sera attribué à titre indemnitaire la somme de : 4 790 heures x 18 € = 86 220 euros.
- Frais d’acquisition d’un véhicule adapté
Monsieur [Z] réclame la somme de 20 080 euros se décomposant ainsi :
o Examen médical d’aptitude à la conduite : 36 €
o [Localité 15] de conduite sur un véhicule équipé d’une boîte automatique : 544 €
o Coût d’acquisition du véhicule équipé d’une boîte automatique : 19 500 €
L’assureur accepte de prendre en charge les frais d’examen médical d’aptitude mais pas les cours de conduite sur boîte automatique ni le coût d’acquisition d’un véhicule.
Il résulte des déclarations de Monsieur [Z] au cours des opérations d’expertise qu’il avait passé la conduite accompagnée à 16 ans sur un véhicule équipé d’une boîte manuelle, et qu’il avait pour projet de passer le code et le permis en novembre 2019, ce qui démontre que son envie de posséder et utiliser un véhicule est antérieure à l’accident et n’en est pas la conséquence.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] a appris à conduire sur boîte manuelle, il n’est pas démontré de la nécessité de se former spécifiquement à la conduite sur boîte automatique, qui par définition est plus accessible et intuitive que la conduite sur boîte manuelle.
Dès lors, ce chef de préjudice n’étant pas établi, il convient de limiter l’indemnisation à l’offre de l’assureur, pour la période avant consolidation, à hauteur de 36 euros, le surcoût lié à la nécessité d’avoir une boîte de vitesse automatique n’étant pas justifié en l’absence d’acquisition d’un véhicule.
- Perte de gains professionnels actuels
Monsieur [Z] explique qu’étant titulaire du BNSSA, du PSE1 et du PSE2, il aurait pu prétendre à exercer en qualité de maître-nageur sauveteur sur les plages de la commune de [Localité 16] durant deux étés consécutifs, ce qui lui aurait procuré des revenus de 6 541,68 € (4 mois x 1 635,42 €).
Quelles que soient les qualités sportives de Monsieur [Z], ce préjudice est purement hypothétique, la victime ne justifiant d’aucune offre d’embauche ferme pour l’été suivant l’accident, et encore moins pour l’été d’après.
Cette demande sera donc rejetée.
- Préjudice scolaire ou de formation
L’expert judiciaire a indiqué que Monsieur [Z] avait redoublé une année de terminale.
Ces éléments justifient qu’il lui soit accordé à titre de réparation la somme de 12 000 euros telle que proposée par la SA PACIFICA.
B - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
- Dépenses de santé futures
Monsieur [Z] indique que la CPAM prend en charge à ce titre la somme de 1 411 616,57 euros, qui correspond à celle figurant dans l’état des débours définitifs communiqué par la caisse.
Il sollicite la prise en charge de la somme totale de 2 246 961,20 euros au titre des dépenses de santé futures, incluant l’achat de plusieurs types de prothèses, de fauteuils, de cannes anglaises et d’appareillages spécifiques pour la pratique du ski.
L’expert a retenu les matériels suivants :
* Prothèse principale :
Emboîture en résine, articulation de hanche Helix, genou Genium X3, revêtement esthétique Cover, système Quickchange, pied de classe III type Taléo.
Cette prothèse est renouvelable tous les 6 ans et sera prise en charge par les organismes sociaux, à l’exception du genou Genium, du revêtement esthétique Cover et du système Quickchange.
* Prothèse secondaire :
Emboîture en résine articulation de hanche Helix, genou C-Leg 3C100, revêtement esthétique Cover, pied de classe III type Taléo.
Cette prothèse est renouvelable tous les 6 ans et sera prise en charge par les organismes sociaux, à l’exception du revêtement esthétique Cover.
* Prothèses de sport :
Emboîture en résine, articulation de hanche hydraulique 7 E 9, genou hydraulique 3S80, système Quickchange, pied de classe III Challenger. Cette prothèse est renouvelable tous les 3 ans et n’est pas prise en charge par les organismes sociaux.
* Fauteuil roulant manuel à renouveler tous les 5 ans.
La SA PACIFICA ne discute pas de la nécessité d’acquérir ces matériels, mais s’oppose à la prise en charge de l’esthétique cover, cette dépense n’étant pas obligatoire et relevant d’un choix personnel de la victime.
Ce revêtement esthétique n’est en effet pas préconisé par l’expert et n’est pas nécessaire d’un point de vue médical ou même technique.
Cette demande, qui n’est pas développée utilement par Monsieur [Z], ni quant à son utilité, ni quant aux conditions de sa réalisation et le renouvellement qui pourrait être nécessaire, sera par conséquent rejetée.
S’agissant des cannes anglaises ergodynamiques, l’expert ne retient pas la nécessité de ce matériel.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande présentée de ce chef.
S’agissant du fauteuil-tennis, le principe de prise en charge de son acquisition apparaît justifié, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de renouvellement, mais au titre des frais divers.
Il en sera de même s’agissant des stabilisateurs pour skier, et du système nécessaire à la pratique du sitwake, activité ayant remplacé le surf.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les dépenses suivantes :
* Prothèse principale :
Il est justifié d’un reste à charge de la prothèse acquise le 02.09.2022 pour le genou Genium X3 d’un montant de 127 697,78 euros, et du coût du système Quickchange pour un montant de 805,50 euros, soit un total de 128 503,28 euros.
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 28 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 6 ans et coûtant 128 503,28 euros :
(128 503,28 € / 6 ans) X 50,884 (euro de rente viagère pour un homme de 28 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 1 089 793,48 euros
Le coût total de cette prothèse s’élève donc à :
128 503,28 € (dépense initiale) + 1 089 793,48 € (renouvellement) = 1 218 296,76 euros
* Prothèse secondaire :
Il n’existe aucun reste à charge, la prise en charge de l’esthétique Cover étant rejetée.
* Prothèse de sport
Il est justifié d’un coût d’acquisition et d’entretien de 28 283,60 euros.
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 25 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 3 ans et coûtant 28 283,60 euros :
(28 283,60 € / 3 ans) X 53,327 (euro de rente viagère pour un homme de 25 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 502 759,84 euros
Le coût total de cette prothèse s’élève donc à :
28 283,60 € (dépense initiale) + 502 759,84 € (renouvellement) = 531 043,44 euros
* Fauteuil roulant manuel
Il est justifié d’un coût d’acquisition de 4 636,89 euros.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a censuré un arrêt qui énonce que la production d'un devis ne suffit pas, qu'il est nécessaire de s'assurer que cet équipement est adapté au cas de la victime et que la prise en charge par l'assureur aura lieu sur présentation d'une prescription médicale adaptée, dès lors qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé d'évaluer le préjudice dont elle constatait l'existence (Civ. 2, 30 juin 2016, n° 15-22.942).
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 30 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 5 ans et coûtant 4 636,89 euros :
(4 636,89 € / 5 ans) x 49,232 (euro de rente viagère pour un homme de 25 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 45 656,67 euros
Le coût total de ce matériel s’élève donc à :
4 636,89 € (dépense initiale) + 45 656,67 € (renouvellement) = 50 293,56 euros
Le montant total de ce poste de préjudice peut donc être fixé à la somme de 1 799 633,76 euros.
Après imputation de la créance de la CPAM d’un montant de 1 411 616,57 euros, il revient à la victime une indemnisation de 388 017,19 euros.
- Frais divers après consolidation
* Renouvellement de vélo adapté tous les 5 ans :
Monsieur [Z] forme une demande au titre du renouvellement du vélo adapté, à raison d’un renouvellement tous les 5 ans.
Il a été retenu la facture d’achat du 4 mai 2021 pour un montant de 4 271,21 euros. Il n’y a pas lieu d’actualiser cette dépense, qui a d’ores et déjà été effectuée.
Compte-tenu de son prix, il est certain que le vélo dont il s’agit est d’une particulière qualité, et qu’il n’est dès lors pas justifié de la nécessité de renouveler cette acquisition tous les 5 ans, un renouvellement tous les 15 ans apparaissant plus réaliste.
Il convient donc de chiffrer ce poste comme suit :
(premier renouvellement en mai 2036, Monsieur [Z] ayant alors 35 ans, le prix de l’euro de rente étant alors de 45,028 ) :
(4 271,21 x 45,028) / 15 ans = 12 821,60 euros
* Renouvellement du fauteuil tennis
Il est justifié d’un coût d’acquisition de 14 654,83 euros.
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 27 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 5 ans et coûtant 14 654,83 euros :
(14 654,83 € / 5 ans) x 51,704 (euro de rente viagère pour un homme de 27 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 151 542,67 euros
* Acquisition et renouvellement des stabilisateurs de ski
Il est justifié d’un coût d’acquisition de 577 euros.
En l’absence de meilleur élément, il convient de retenir un besoin de renouvellement tous les 5 ans.
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 26 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 5 ans et coûtant 577 euros :
(577 € / 5 ans) x 52,516 (euro de rente viagère pour un homme de 26 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 6 060,34 euros
Le coût total de ce matériel s’élève donc à :
577 € (dépense initiale) + 6 060,34 € (renouvellement) = 6 637,34 euros
* Sitwake
Il est justifié d’un coût d’acquisition de 5 749,75 euros (frais de livraison déduits).
La dépense sera capitalisée au jour du premier renouvellement, soit pour un homme âgé de 34 ans à la date du premier renouvellement, et dont l’état nécessite un matériel devant être remplacé tous les 10 ans et coûtant 5 749,75 euros :
(5 749,75 € / 10 ans) x 45,877 (euro de rente viagère pour un homme de 34 ans, âge de la victime lors du premier renouvellement, barème Gazette du Palais 2025, table prospective, taux 0,50%) = 26 378,13 euros
Le coût total de ce matériel s’élève donc à :
5 749,75 € (dépense initiale) + 26 378,13 € (renouvellement) = 32 127,88 euros
* Location d’un logement près de [Localité 17] :
Monsieur [Z] expose que le domicile de sa mère où il a l’habitude de se rendre l’été n’est pas adapté, ce qui l’a contraint à exposer des frais de location pour un logement accessible.
Monsieur [Z], qui dispose d’un logement propre, ne justifie ni du caractère inadapté du logement de sa mère, ni de la nécessité d’y résider tout l’été. Il sera par ailleurs fait observer que si le requérant réside effectivement chez sa mère durant la période estivale, il bénéficie de facto de l’aide et de l’assistance de cette dernière, ce qui compense certainement les éventuelles insuffisances du logement.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
* Achat d’un box
Monsieur [Z] réclame la somme de 23 000 euros au titre de l’achat d’un BOX pour entreposer du matériel près du logement de sa mère.
Or, outre le fait qu’il ne réside pas à [Localité 17], ni à titre principal, ni à titre secondaire, il convient de relever que le requérant ne précise pas quel est le matériel entreposé. S’il s’agit de son vélo, de son matériel de ski et de surf, il disposait déjà de ces équipements avant l’accident, et l’on ne voit pas dès lors pour quelles raisons le logement de sa mère serait devenu trop petit postérieurement à l’accident.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
* Surclassement en 1ère classe sur les vols long courrier
Monsieur [Z] sollicite une somme de 1 117 328,83 euros au titre du coût d’un surclassement en 1ère sur les vols long courrier, à raison d’un par an et à titre viager.
Il expose que du fait de son handicap, il lui est indispensable de voyager sans prothèse et de s’allonger pour reposer son tronc, ce qui est impossible en classe éco ou standard, compte-tenu de l’encombrement des allées et de l’espace réduit entre les sièges.
Or, force est de constater que cet argument n’a pas été débattu au cours des opérations d’expertise, et que le docteur [A] n’en fait pas état dans ses préconisations, puisque seules les difficultés à se déplacer dans les allées de l’avion et à ranger la prothèse durant le vol ont été évoquées.
Il n’est pas sérieusement contesté que la taille des couloirs est identique en classe économique, business ou première, de sorte que la question de l’accès aux toilettes est inopérant, ce d’autant qu’il est amplement démontré que Monsieur [Z], sportif accompli ayant réalisé des exploits, peut se déplacer sur une jambe sur quelques mètres en prenant appui sur les fauteuils.
Par ailleurs, toutes les grandes compagnies aériennes offrent, et ce quelle que soit la classe du siège, un accès facilité et privilégié aux personnes handicapées, que ce soit pour l’embarquement ou le débarquement et la prise en charge dans les aéroports, escales comprises. Bien évidemment, l’équipage de bord est formé pour prêter assistance spéciale aux personnes porteuses de handicap, et peuvent proposer au voyageur un emplacement permettant de ranger une prothèse, aussi volumineuse soit-elle.
Ainsi, Monsieur [Z], à qui incombe la charge de la preuve, ne fait pas la démonstration de la nécessité médicale de voyager en première classe, étant observé pour le surplus qu’il ne produit aux débats aucune facture de voyage en long-courriers.
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre des frais de surclassement lors des voyages en avion.
Au vu de ce qui précède, le montant total des frais divers après consolidation peut être fixé à la somme de 203 129,49 euros.
- Assistance par tierce personne après consolidation
L’expert a évalué le besoin en aide humaine comme suit :
A compter du 19.03.2021 :
- 4H/J quand Monsieur [Z] peut porter sa prothèse sans blessures
- 6H/J pour les périodes sans possibilité de porter la prothèse
- 8H/J lors des voyages
Tout d’abord, il convient de rappeler que la date de consolidation, non contestée, a été fixée au 2 septembre 2022, de sorte que ce poste de préjudice ne peut être chiffrée qu’à compter de cette date.
Ensuite, l’évaluation proposé par l’expert pose difficulté puisqu’il est particulièrement délicat, voire impossible, de prédire, qui plus est à titre viager, quelles seront les périodes durant lesquelles Monsieur [Z] ne pourra pas porter sa prothèse, et les périodes durant lesquelles il sera en voyage.
Si l’expert a retenu un besoin de 4 heures à minima par jour, force est de constater que celui-ci est étudiant depuis plusieurs années sur [Localité 14] et qu’il vit seul dans son logement ; qu’il est en capacité de se vêtir et de faire sa toilette seul, de se préparer des repas, de se déplacer.
Ainsi, s’il est indéniable que le handicap présenté par Monsieur [Z] et le port d’une prothèse entraînent une plus grande fatigabilité et pénibilité pour les gestes de la vie courante, il n’est pas concevable qu’un homme aussi autonome et sportif de haut niveau, ait besoin d’une assistance entre 5 et 8 heures par jour.
Le tribunal n’étant pas lié par l’avis de l’expert, qui en l’espèce est au demeurant fort peu argumenté, il convient de retenir un besoin en aide humaine de 3 heures par jour.
Pour finir, le coût horaire retenu, compte tenu du fait qu’il s’agit d’une aide non professionnelle, non spécialisée, non médicalisée et qui ne fait pas l’objet de facturation, sera de 22 € l’heure.
L’indemnisation des frais de tierce personne peut donc être calculée comme suit :
Coût annuel :
- 3h/jour x 7 jours = 21h/semaine
- 21h x 52 semaines = 1 092 heures
-1 092 x 22 = 24 024 €/an
Arrérages échus du 2 septembre 2022 (date de consolidation) jusqu’au 2 septembre 2026 (date anniversaire de la consolidation au plus proche du jugement) :
24 024 x 4 ans = 96 096 € (sous forme de capital)
Arrérages à échoir à capitaliser à compter du 2 juin 2026, sur la base de l’euro de rente viagère correspondant à un homme âgé de 24 ans à cette date :
24 024 x 54,134 = 1 300 515,22 euros
Conformément à la demande de la victime, il convient d’allouer la totalité de cette indemnité sous la forme d’un capital, soit la somme de 1 396 611,22 euros.
- Frais de véhicule adapté
Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation relative au surcoût des aménagements liés à son handicap, à savoir :
- La boîte de vitesse automatique
- La nécessité d’acquérir un véhicule plus spacieux pour pouvoir y stocker ses fauteuils et appareillages très encombrants
- Le système d’embarquement du vélo
La nécessité de la boîte de vitesse automatique n’est pas sérieusement contestable. Il doit être considéré qu’il en est de même concernant le système d’embarquement du vélo, compte-tenu de la spécificité du handicap présenté par la victime, et de la pénibilité de la manoeuvre, déjà délicate pour une personne valide lorsqu’il s’agit d’arrimer un vélo d’un certain poids.
Par ailleurs, si la nécessité de se déplacer avec le fauteuil n’est pas établie, il est néanmoins parfaitement concevable que Monsieur [Z] ait besoin de recourir ponctuellement à cet appoint.
En revanche le requérant ne peut, sans preuve, affirmer que le surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule doté d’un grand coffre serait d’environ 10 800 euros, certains “petits” véhicules pouvant se révéler bien plus onéreux que d’autres plus spacieux.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir un surcoût de (3 500 € + 4 932 €) qui devra être exposé tous les 7 ans, durée de vie raisonnable de tout véhicule de bonne qualité.
L’indemnité sera donc de :
(3 500 € + 4 932 €) x 48,398 (prix de l’euro de rente pour un homme âgé de 31 ans lors du 1er renouvellement) / 7 ans = 58 298,85 €.
- Frais de logement adapté
En accord avec les parties, il convient de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de connaître le projet de vie de [L] [Z].
- Perte de gains professionnels futurs
La SA PACIFICA fait valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice suppose que la victime subisse une incapacité permanente de nature à réduire ou exclure ses capacités de gain (Cass. 2e civ., 7 mars 2019,n° 18-10.716), ce qui selon elle n’est pas le cas de Monsieur [Z] puisqu’il était étudiant au moment de l’accident ; qu’il a pu intégrer le cursus universitaire vers lequel il se dirigeait et que la circonstance selon laquelle il sera correctement appareillé lui permet de conserver une autonomie complète.
Toutefois, la Cour de cassation a pu approuver une cour d'appel qui a relevé que si la victime n'avait que 20 ans et n'exerçait aucune activité professionnelle stable, l'état actuel de celle-ci limitait le choix du métier, notamment par l'impossibilité de porter des charges lourdes et les difficultés de concentration, et que la rémunération des métiers accessibles était donc nécessairement inférieure à celle d'un manutentionnaire ou d'un chauffeur-livreur, nécessitant une pleine capacité physique, de sorte qu'elle n'a pas réparé un préjudice virtuel et hypothétique en indemnisant, par une estimation relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, selon les perspectives professionnelles de la victime, d'une part la perte de gains professionnels futurs qu'elle constatait, d'autre part, l'incidence professionnelle (Civ. 2, 14 avril 2016, n° 15-10.404).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet professionnel de la victime n’a pas pu être déterminé ni ses aptitudes à le poursuivre dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ou partiel.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à l’issue de la fin des études de Monsieur [L] [Z].
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Monsieur [Z] sollicite une somme de 80 000 euros à titre provisionnel tout en précisant qu’un sursis à statuer s’impose à défaut de connaître son devenir professionnel.
L’assureur propose de liquider ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 80 000 euros à raison d’une plus grande pénibilité lors de la station debout prolongée.
Comme indiqué ci-dessus le projet professionnel de [L] [Z] n’est pas encore déterminé, de sorte qu’il est impossible à ce stade de connaître quelles seront les tâches ou positions que son futur métier nécessitera.
En conséquence, il convient d’ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation de ce préjudice et d’allouer à la victime une provision de 80 000 euros, correspondant à l’offre d’indemnisation définitive formulée par la SA PACIFICA.
C - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire total comme suit :
DFTT du 13.10.2019 au 08.04.2020, le 21.04.2020, du 27.04.2020 au 04.09.2020, le 11.09.2020, du 15.11.2020 au 21.11.2020, le 18.03.2021, le 19.01.2022, soit 321 jours.
Il a ensuite retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- DFTP de 75% du 09.04.2020 au 26.04.2020 (hormis le 21.04.2020), du 05.09.2020 au 10.09.2020, du 12.09.2020 au 14.11.2020, du 22.11.2020 au 04.02.2021, soit 162 jours
- DFTP de 70% du 05.02.2021 au 17.03.2021, du 19.03.2021 au 18.01.2022, du 20.01.2022 au 02.09.2022, soit 573 jours.
La SA PACIFICA conteste l’évaluation du DFTP à 75% sur certaines périodes, et demande que l’ensemble de ces périodes soient évaluées sur la base d’un déficit de 70%.
Compte-tenu du faible écart d’évaluation, il n’y a pas lieu de remettre en question l’évaluation de l’expert, la critique faite par le docteur [G], médecin-conseil de l’assureur, n’apparaissant pas suffisante pour ce faire.
La proposition d’indemnisation formulée par la SA PACIFICA à hauteur de 27 euros par jour apparaît manifestement insuffisante au regard de la jurisprudence nationale et de la gêne subie par la victime compte-tenu des blessures présentées.
Sans minimiser le retentissement causé par l’accident et ses suites sur la vie quotifienne de Monsieur [Z], sa demande visant à voir indemniser ce préjudice sur la base de 33 euros par jour apparaît trop élevée, au regard de situations malheureusement plus complexes que la sienne.
Il sera donc retenu un taux journalier de 31 euros. Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice peut être indemnisé comme suit :
DFTT : 321 J x 31 € : 9 951 €
DFTP de 75% : 162 J x 31 € x 75% : 3 766,50 €
DFTP de 70% : 573 J x 31 € x 70% : 12 434,10 €
Total : 26 151,60 euros
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 6/7, en tenant compte de la gravité des blessures initiales avec un pronostic vital engagé, des très lourdes et nombreuses interventions chirurgicales, des hospitalisations, du traitement subi, de la durée de la rééducation, de l’évolution des phénomènes douloureux.
Il convient également de retenir le retentissement psychologique particulièrement intense qui s’en est suivi, et qui a nécessité un suivi spécialisé.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer au titre de ce poste de préjudice la somme de 50 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 5,5/7 jusqu’au 31 décembre 2019, puis à 5/7 jusqu’à la consolidation. Ces évaluations ne sont pas contestées par la SA PACIFICA.
Bien que cette cotation ne soit pas discutée, l’expert ne précise pas quels éléments il a pris en compte pour parvenir à cette évaluation.
Il est certain que l’altération physique de la victime était majeure pendant toute cette période, mais il y a lieu de tenir compte de la nature de l’altération (membre inférieur) et de son caractère temporaire.
L’indemnisation due à ce titre sera en conséquence fixée à 10 000 euros.
D - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 70%, ce qui est un taux particulièrement important.
Cette évaluation n’est pas valablement discutée par la SA PACIFICA, qui se borne à solliciter l’application d’un taux de 64% comme retenu par son médecin-conseil, sans que cette différence minime ne soit clairement expliquée.
De manière encore plus curieuse, Monsieur [Z] indique que ce taux doit être entériné, tout en se livrant par la suite à de longs développements pour expliquer que ce taux n’intègre pas les douleurs post-consolidation ni les troubles dans les conditions d’existence, puisqu’évalué sur la base du barème du concours médical ; que le calcul de l’indemnité doit être effectué sur les mêmes bases que celles utilisées à titre temporaire, c’est-à-dire sur la base d’une indemnité journalière, capitalisée à titre viager, et non sur une simple valeur forfaitaire du point d’incapacité.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], l’évaluation de l’expert intègre les troubles rencontrés dans les conditions d’existence du fait de l’accident et les douleurs après consolidation, puisque l’expert indique en conclusion avoir répondu au chef de mission tendant à évaluer le DFP en tenant compte des douleurs subies après consolidation, ainsi que l’atteinte à la qualité de vie.
Il sera observé que le taux de 70% est particulièrement important et que sans minimiser la gravité et l’impact du handicap présenté par le requérant, il existe des cas encore plus graves (victimes paraplégiques, tétraplégiques, en état végétatif...).
Ensuite, il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent est indemnisé au titre des préjudices extra-patrimoniaux, de sorte qu’il n’est pas admis par la présente juridiction que ce poste de préjudice soit évalué sur la base d’une indemnité journalière, qui plus est capitalisée à titre viager.
Le référentiel MORNET permet une indemnisation en fonction de l’âge de la victime et de son taux d’incapacité, et le tribunal entend retenir ce mode d’évaluation.
Compte-tenu du taux de 70% et de l’âge de Monsieur [Z] au jour de la consolidation (20 ans), la valeur du point sera fixée à 6 435 euros, d’où une indemnisation d’un montant de 450 450 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Bien que l’expert judiciaire ait coté ce préjudice à 5,5/7, Monsieur [Z] indique qu’il aurait été évalué à 4,5/7.
Il s’agit visiblement d’une erreur, ce d’autant que les éléments constitutifs de ce préjudice, à savoir les nombreuses cicatrices disgracieuses au niveau du moignon et du site de laparotomie, et l’amputation haute de la hanche elle-même, sur un jeune homme, justifient une telle cotation.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de Monsieur [Z] et de lui allouer une somme de 25 000 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est largement établi qu’avant l’accident [L] [Z] pratiquait de nombreuses activités sportives, de manière intensive et à haut niveau, à savoir le rugby, le surf, la boxe anglaise, le ski, le vélo, la course à pied...
Depuis l’accident, il a été contraint d’abandonner la pratique de certains sports, notamment le rugby, le surf ou le skate-board, rendue moins attrayante du fait de la présence du fauteuil ou impossible techniquement.
Il a en revanche continué à s’adonner au vélo, et s’est initié à de nouveaux sports comme le tennis-fauteuil, la natation, le vélo, le CrossFit, etc.
Il est indéniable que la pratique de ces différents sports demeure limitée du fait du handicap présenté, nécessite la plupart du temps du matériel de compensation et une assistance humaine, génère une plus grande fatigabilité et des blessures.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer à [L] [Z] une somme de 40 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
- Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert a retenu de grandes difficultés positionnelles lors des relations sexuelles. Il n’existe en revanche aucun préjudice morphologique ou difficulté à procréer.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 12 000 euros.
- Préjudice d’établissement
Il est sollicité de ce chef une somme de 50 000 euros ; l’assureur offre la somme de 10 000 euros.
Ce chef de préjudice est destiné à indemniser la perte de la possibilité de réaliser un projet de “vie familiale normale”, la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants, etc…
L’expert estime que la modification du schéma corporel a une incidence indéniable et péjorative sur l’espoir ou la chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale.
Pour autant, il ressort des écritures du requérant que depuis l’accident et malgré son handicap, il a pu entretenir des relations amoureuses.
Il est par ailleurs largement établi que [L] [Z] a une vie personnelle et sociale riche, ainsi qu’une personnalité extravertie, lui permettant d’envisager à terme une vie maritale et familiale. S’agissant de sa capacité à avoir des enfants et à les élever, le rapport d’expertise ne met en évidence aucun élément susceptible de faire obstacle à ce projet.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande mais de limiter l’indemnisation à la somme de 10 000 euros telle que proposée par l’assureur.
IV Sur le doublement des intérêts légaux et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Ainsi, en vertu de l’article L211-9 du code des assurances, lorsqu'il existe plusieurs véhicules impliqués, « l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».
En l’espèce, la SA PACIFICA ne disposait pas du mandat d’indemnisation dans ce dossier qui était initialement géré par l'assureur de Monsieur [Z], la compagnie [Localité 18] ASSURANCES.
Si la convention IRCA est, effectivement, inopposable à la victime, l’article L211-9 du code des assurances l’est, et ce dernier prévoit qu’il appartient à l’assureur mandaté de formuler l’offre provisionnelle. La SA PACIFICA ne peut donc être tenue de réparer les manquements éventuels de l’assureur du demandeur.
Des provisions ont été versées à Monsieur [Z] le 19 mai 2022 et le 25 avril 2023, alors que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire n’étaient pas connues.
L’assureur ne pouvait donc pas apprécier toutes les séquelles de la victime qui ont été retenues par le docteur [C] dans un rapport déposé plus de deux ans après sa désignation.
Les offres provisionnelles adressées par le [Localité 18] comprenaient donc bien tous les éléments provisionnels indemnisables du préjudice de Monsieur [Z].
Par la suite, et lorsqu’elle a récupéré le mandat, la SA PACIFICA a bien adressé son offre définitive d’indemnisation dans le délai de 5 mois prévu à l’article précité, soit avant le 19 septembre 2024.
Les délais légaux ont donc bien été respectés.
Il convient en outre de rechercher si l’offre faite par l’assureur était raisonnable ou manifestement insuffisante.
Monsieur [Z] affirme que cette offre était insuffisante au motif qu’un taux horaire de 15 euros avant consolidation et 17 euros après consolidation au titre de l’aide humaine serait notoirement insuffisante, de même que l’absence d’offre au titre des pertes de gains professionnels actuels, et enfin que les offres faites au titre de la quasi-totalité des autres postes de préjudices seraient déraisonnables.
Or, il apparaît que les coûts horaires proposés sont conformes à la jurisprudence et voisins des taux retenus dans le présent jugement.
S’agissant de l’absence d’offre au titre de la perte de gains professionnels actuels, il ne peut être fait grief à l’assureur de ne pas avoir formulé d’offre, alors que la victime était étudiante et ne justifiait d’aucune activité professionnelle, étant observé qu’une offre d’indemnisation suppose à minima l’existence d’un préjudice, qui en l’état n’était pas établi ni même supposé, et qui a d’ailleurs été écarté au terme de la présente décision.
Pour le surplus, le seul fait que l’offre d’indemnisation formulée par l’assureur ne corresponde pas aux attentes ou aux exigences de la victime ne peut suffire à établir son caractère déraisonnable ou insuffisant, ce d’autant qu’en l’espèce, certaines prétentions indemnitaires ont pu être revues à la baisse, voire ont été écartées.
Par conséquent, et faute de démontrer le caractère tardif ou insuffisant de l’offre, la demande de doublement des intérêts sera écartée.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, et en l’absence de doublement des intérêts, l’anatocisme ne portera que sur les intérêts au taux légal dûs à compter de la présente décision.
V Sur l’évaluation des préjudices de [O] [X]
- Sur les dépenses de santé
Madame [X] réclame la somme de 1 350 euros au titre d’un suivi psychologique entrepris durant la vie traumatique de son fils, que l’assureur ne conteste pas et accepte de prendre en charge.
Il convient donc de lui allouer la somme de 1 350 euros à ce titre.
- Frais divers
* Frais de cartouche d’encre
Madame [X] fait état d’une dépense d’achat d’une cartouche d’imprimante pour la constitution du dossier de son fils d’un montant de 18,90 euros, que l’assureur accepte de prendre en charge.
Il convient donc de faire droit à cette demande pour la somme de 18,90 euros.
* Frais de déplacement
Madame [X] expose avoir effectuer de nombreux déplacements jusqu’à [Localité 14] pour rester au chevet de son fils longtemps hospitalisé dans un état très critique.
Elle verse aux débats des justificatifs des déplacements effectués, des frais de péages, parking, tramway, billets de trains exposés ; elle sollicite à ce titre une somme de 9 500 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de frais exposés à hauteur de :
- 795,03 euros pour les frais de parking, tramway, train,
- 667,77 euros pour les frais de péage et parking [Localité 19],
- 180 euros de frais de repas à [Localité 20] pour Madame [X] en qualité de visiteur,
- 4 800,07 euros au titre des indemnités kilométriques effectuées avec un véhicule de 5 CV de puissance fiscale : (9 538 km x 0,357) + 1 395,
- 724,28 euros comme proposé par l’assureur pour les nuits d’hôtel pour 2 personnes réglées lors du séjour à [Localité 2] (opérations d’expertise),
- 164 euros de billets de train pour se rendre aux opérations d’expertise à [Localité 2],
Soit un total de 7 331,15 euros.
Au vu de ce qui précède, les frais divers seront indemnisés à hauteur de la somme totale de 7 350,05 euros.
- Frais de domicile aménagé
Madame [X] réclame la somme de 44 197,99 euros au titre des frais d’adaptation de son logement décomposés comme suit :
- Travaux d’adaptations déjà réalisés : 12 725,94 €
- Travaux d’adaptations à réaliser : 27 742,05 € + 3 730 € : 31 472,05 €
TOTAL : 44 197,99 euros
Elle fait valoir que bien que son fils soit désormais étudiant, il continue de se rendre à [Localité 17] les week-ends et lors des vacances scolaires. Elle fonde sa demande sur le chiffrage retenu au terme de l’expertise architecturale organisée le 12 avril 2021 entre Monsieur [F], architecte-conseil de la SA PACIFICA et Monsieur [S], architecte-conseil de [L] [Z].
S’il peut être admis que Madame [X] a dû faire procéder en urgence à certains travaux indispensables dans son logement pour pouvoir accueillir son fils en convalescence, notamment la salle de bains, il convient de rappeler que [L] [Z] est désormais étudiant et dispose de son propre logement.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à une demande d’aménagement complet d’un logement qui ne constitue ni le logement principal de la victime, ni même sa résidence secondaire.
Par conséquent, il convient de limiter la demande à la somme de 12 725,94 euros, correspondant aux travaux réalisés au cours de l’année 2020 et dont le coût est justifié par la production des factures.
- Préjudice d’affection
Selon la nomenclature [WM], ce préjudice est « le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches ».
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice d’affection subi par les proches de la victime, avant et après consolidation.
Madame [X] sollicite à ce titre la somme de 25 000 euros.
Cette somme correspond à la moyenne de ce que la jurisprudence accorde généralement en cas de décès d’un enfant.
Aussi, et bien que le préjudice subi par Madame [X] soit particulièrement important, compte-tenu du traumatisme initial, de la peur de perdre son fils, de la peine ressentie à la vue de son fils gravement traumatisé puis handicapé, il convient de ramener la demande à de plus justes proportions, et de lui allouer la somme de 8 000 euros.
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée (Civ. 2, 21 novembre 2013, n° 12-28.168).
Madame [X] sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros, aux motifs que les conditions de vie des proches de [L] [Z] ont été bouleversées à la suite de l’accident, et que la cellule familiale a dû adapter son rythme de vie au handicap de la victime.
Toutefois, Madame [X] n’explique pas précisément ce qui a changé dans ses conditions de vie, étant rappelé que son fils est désormais étudiant et ne vit plus à son domicile, que ce dernier est parfaitement autonome dans sa vie quotidienne et ses déplacements, y compris à l’étranger ; que par ailleurs les frais exposés par la concluante durant la convalescence de la victime ont fait l’objet d’une indemnisation, de même que les travaux d’aménagement de son domicile et son préjudice d’affection.
Faute de pouvoir justifier d’un préjudice distinct exceptionnel, il convient de débouter Madame [X] de sa demande.
VI Sur l’évaluation des préjudices de [J] [Z]
- Frais de déplacement
Madame [Z] sollicite le remboursement des frais de déplacement exposés pour visiter son frère lors de ses hospitalisations.
Au vu des pièces produites, il est justifié des frais suivants :
- Frais de train : 570,80 € (déduction faite du trajet [Localité 21]/[Localité 22] de 79 €)
- Trajet en Blabla car : 43,50 €
- Indemnités kilométriques des trajets :
[Localité 14]/[Localité 17] : 7 x 2 trajets x 173 km = 2 422 km
[Localité 14]/[Localité 23] : 2 x 2 trajets x 273 km = 1 092 km
[Localité 14]/[Localité 24] » : 2 trajets x 666 km = 1 332 km
Total : 4 846 km x 0,697 = 3 377,66 euros
- Préjudice d’affection
Madame [Z] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros, qui correspond à la fourchette haute de ce qui est généralement alloué en cas de décès d’un frère ou d’une soeur.
Il convient par conséquent de ramener la demande à de plus justes proportions et de lui allouer à ce titre une somme de 3 000 euros.
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Madame [Z] indique avoir dû suspendre ses études et annuler un stage au [Localité 25] Rica.
Toutefois, elle ne justifie pas de la suspension ou de l’arrêt de ses études, bien au contraire puisqu’elle fait état de déplacements réguliers entre son lieu d’étude et le lieu d’hospitalisation de son frère.
Quant à l’annulation de son stage prévu de janvier à juin 2020, il s’agit d’un événement ponctuel qui ne peut caractériser un préjudice extra-patrimonial exceptionnel au sens de la nomenclature [WM] et de la jurisprudence.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande.
VII Sur les autres demandes
La SA PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie CHABRIER-REMBERT.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de [L] [Z], [O] [X] et [J] [Z] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Il sera ainsi alloué à [L] [Z] une somme de 8 000 euros, à [O] [X] une somme de 1 000 euros, et à [J] [Z] une somme de 1 000 euros.
En revanche, en ses articles 8 et 10, le décret n 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale a clairement réparti entre le débiteur et le créancier la charge des droits proportionnels que l’huissier de justice chargé du recouvrement d’une créance est autorisé à percevoir ; il n’entre pas dans les pouvoirs du juge, de surcroît préalablement à toute difficulté d’exécution, d’y apporter une modification.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Toutefois, compte-tenu du montant des sommes allouées et des difficultés que pourrait engendrer une décision d’infirmation, il convient de limiter l’exécution provisoire à la moitié des sommes ainsi allouées.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 7]-Pyrénées, à la Mutuelle générale, à la MAE et à la MNH, parties à la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT que Monsieur [L] [Z], Madame [O] [X] et Madame [J] [Z] ont droit à réparation intégrale des préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 13 octobre 2019.
PRONONCE la nullité du rapport d’expertise médicale judiciaire concernant les points relatifs aux frais de logement adapté, véhicule aménagé et surclassement sur les vols long courrier.
DIT n’y avoir lieu à ordonner de contre-expertise.
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [L] [Z] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles : 5 359,04 euros (après imputation des créances des tiers payeurs),
- Frais divers : 54 092,16 euros
- Assistance par tierce personne : 86 220 euros
- Frais de véhicule adapté : 36 euros
- Préjudice scolaire ou de formation : 12 000 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures : 1 799 633,76 euros
- Frais divers : 203 129,49 euros
- Assistance par tierce personne : 1 396 611,22 euros
- Frais de véhicule adapté : 58 298,85 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire : 26 151,60 euros
- Souffrances endurées : 50 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent : 450 450 euros
- Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros
- Préjudice d’agrément : 40 000 euros
- Préjudice sexuel : 12 000 euros
- Préjudice d’établissement : 10 000 euros
RÉSERVE la demande relative aux dépenses de loyers exposés à [Localité 14].
DIT qu’il est sursis à statuer quant aux demandes relatives aux frais de logement adapté et à l’incidence professionnelle dans l’attente de la fin des études de [L] [Z].
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [L] [Z] à titre provisionnel la somme de 80 000 euros à valoir sur l’incidence professionnelle.
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires.
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [O] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
- Dépenses de santé : 1 350 euros
- Frais divers : 7 350,05 euros
- Frais de logement adapté : 12 725,94 euros
- Préjudice d’affection : 8 000 euros
DEBOUTE Madame [O] [X] de sa demande formée au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [J] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances :
- Frais de déplacement : 3 377,66 euros
- Préjudice d’affection : 3 000 euros
DEBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande formée au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
CONDAMNE la SA PACIFICA à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
- à Monsieur [L] [Z] la somme de 8 000 euros,
- à Madame [O] [X] la somme de 1 000 euros,
- à Madame [J] [Z] la somme de 1 000 euros.
LIMITE l'exécution provisoire de la présente décision à la moitié des sommes allouées.
CONDAMNE la SA PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Julie CHABRIER-REMBERT.
DÉBOUTE [L] [Z], [O] [X] et [J] [Z] de leur demande relative aux frais d’exécution forcée.
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 7]-Pyrénées, à la Mutuelle générale, à la MAE et à la MNH, parties à la procédure.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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