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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/11626


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/11626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/11626
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 15
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f700793c619cd1f985c39

Texte de la décision

114,811 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° 41, 35 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 25/11626 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUAA auquel sont joints les RG 25/11841 et 25/11842 (recours)

Décision déférée : Ordonnance n° 40/2025 rendue le 24 juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite du 26 Juin 2025 clos à 15H05 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 24 juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite du 26 Juin 2025 clos à 14H45 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 24 juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente d chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 08 avril 2026 :

GF INNOVATION LTD, société de droit mauricien

Prise en la personne de ses directeurs [S] [G], [X] [K] et [M] [H] [E]

Elisant domicile au cabinet de Me Marc BORNHAUSER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522

Assistée de Maîtres Marc BORNHAUSER et Sandra MOREIRA de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS, toque : C1522

APPELANTE ET REQUERANTE

Monsieur [S] [G]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

Elisant domicile au cabinet de Me Marc BORNHAUSER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [R] [P] épouse [G]

Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] RUSSIE

Elisant domicile au cabinet de Me Marc BORNHAUSER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522

Assistés de Me Marc BORNHAUSER et Sandra MOREIRA de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS, toque : C1522

REQUERANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 08 avril 2026, les conseils des requérants et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

1. Le 24 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD.

2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis :

- [Adresse 3] ;

- [Adresse 4].

3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 17 juin 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD est présumée exercer, à partir du territoire national, ses activités commerciales tenant au capital investissement, à l'accompagnement et au conseil de startup ou PME, à la gestion immobilière, au management et l'audit d'entreprises sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

4. L'ordonnance retient pour l'essentiel que :

- la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD est présumée ne pas disposer de moyens d'exploitation propres ou suffisants, à MAURICE, pour la réalisation de ses activités commerciales habituelles tenant au capital investissement, à l'accompagnement et au conseil de startup ou de PME, à la gestion immobilière, au management ou bien encore à l'audit d'entreprises ;

- la société GF INNOVATION LTD est animée de manière habituelle depuis le territoire français, au travers principalement de ses collaborateurs résidents français et en particulier par [S] [G] unique dirigeant engageant la société de droit mauricien (notamment dans ses investissements opérés en FRANCE) et qui en est le seul bénéficiaire économique, ou bien encore par l'intermédiation de la SAS GRAILINK.

5. L'ordonnance retient que la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 26 juin 2025 dans les locaux et dépendances sis :

- [Adresse 3] ;

- [Adresse 4].

7. Le 9 juillet 2025, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2025.

8. Par déclaration du 11 juillet 2025, la société GF INNOVATION LTD a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie s'étant déroulées dans les locaux sis [Adresse 3] (RG n°25/11841).

9. Par déclaration du même jour, la société GF INNOVATION LTD, Monsieur [G] [S] et Madame [P] [R] ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisies s'étant déroulées dans les locaux sis [Adresse 4] (RG n°25/11842).

10. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 8 avril 2026.

Sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2025 (RG n° 25/11626)

11. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris 3 avril 2026, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre liminaire,

- ordonner la jonction de cette affaire avec les instances RG n° 25/11841 et RG n° 25/11842 ;

A titre principal,

- déclarer la société GF INNOVATION LTD recevable et bien fondée en son appel ;

- annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2025 ;

En conséquence,

- annuler les opérations de saisie effectuées le 26 juin 2025 au sein des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 3] ;

En tout état de cause,

- condamner l'Intimée au versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'intimée aux dépens.

12. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 février 2026, l'administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 24 juin 2025;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie des locaux sis [Adresse 3] (RG n°25/11841)

13. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris 3 avril 2026, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre liminaire,

- Ordonner la jonction de cette affaire avec les instances RG n°25/11626 et RG n° 25/11842 ;

A titre principal,

- Ordonner l'annulation de la saisie des documents couverts par le secret professionnel saisis dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], la restitution des saisies et la destruction d'éventuelles copies,

En tout état de cause,

- Condamner la DNEF à verser à la requérante une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 mars 2026, la DNEF, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- donner acte à l'administration de ce qu'elle accepte l'annulation des saisies contenues dans les pièces adverses n°3, 7 à 13 et 15 ;

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner la requérante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par note en délibéré du 22 avril 2026 autorisée par le délégué du premier président et relative à la contestation de la saisie des pièces n°5 et 6, la DNEF a indiqué qu'elle s'opposait à la demande d'annulation desdites pièces en précisant qu'elle les avait expurgées des annotations des avocats à supposer que ces annotations soient susceptibles d'être couvertes par la protection des correspondances avocat/client et qu'elle considérait ainsi, après expurgation desdites annotations, qu'elles ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat/client.

Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies des [Adresse 4] (RG n°25/11842)

15. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris 3 avril 2026, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD, Monsieur [G] [S] et Madame [P] [R] demandent au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre liminaire,

- ordonner la jonction de cette affaire avec les instances RG n°25/11626 et RG n°25/11841 ;

A titre principal,

- ordonner l'annulation de la saisie des documents couverts par le secret professionnel saisis dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4], la restitution des saisies et la destruction d'éventuelles copies,

En tout état de cause,

- condamner la DNEF à verser aux requérants une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

16. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 mars 2026, la DNEF, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- donner acte à l'administration de ce qu'elle accepte l'annulation des saisies contenues dans les pièces adverses 5 à 8 ; 12 ; 13 ; 22 à 24 ; 26 ; 32 ; 33 ; 35 ; 38 et 39 ;

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner les requérants au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 8 avril 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances

17. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG n°25/11626 (appel) et sous les numéros 25/11841 et 25/11842 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le numéro 25/11626.

Sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2025

Moyens des parties

18. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD, appelante, fait valoir que l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté (1), l'origine illicite des pièces produites à l'appui de la requête en violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (2) et l'absence de présomptions de nature à fonder l'ordonnance d'autorisation (3).

(1) Sur l'obligation de loyauté de l'administration fiscale

19. La société de droit mauricien GF INNOVATION LTD fait valoir que l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté en présentant de manière partielle la situation de l'appelante au juge des libertés et de la détention et en omettant de transmettre des documents. Elle affirme qu'à la date de la requête, l'administration était 'parfaitement informée de la situation fiscale personnelle de M. [S] [G] et de celle de l'Appelante, pour laquelle elle avait déjà demandé des renseignements pour s'assurer à la fois de sa substance et de sa direction effective à l'Ile Maurice'.

20. Elle déclare que l'administration fiscale n'a pas informé le juge des libertés et de la détention de ce que Monsieur [S] [G] avait fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale et personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (Pièce n° 11). Elle considère cette information déterminante en ce que :

- il a assisté à plusieurs entretiens dans les locaux de la Direction nationale de vérification de situations fiscales en date du 7 novembre 2017, 14 juin 2018 et 13 juillet 2018 durant lesquels il a transmis au service en charge du contrôle plusieurs éléments portant sur la situation de la société GF INNOVATION LTD(Pièces n° 12 et n° 13) ;

- par un courrier en date du 17 avril 2018, l'administration fiscale a demandé à M. [S] [G] de préciser les fonctions que celui-ci exerçait au sein de la société GF INNOVATION LTD et d'apporter « toute justification de la détention des parts sociales [..] et des revenus perçus de ladite structure » (Pièce n° 14) ;

- l'administration fiscale a sollicité le 17 juillet 2018 d'éléments justifiant des activités de la société à l'Ile Maurice (pièce n°15), courriel auquel Monsieur [G] a répondu le 29 juillet 2018 en apportant 83 pièces justificatives (pièces n°16 et 17) ;

- afin de vérifier les informations transmises par Monsieur [G], l'administration fiscale a mis en oeuvre trois demandes d'assistances administratives auprès des autorités fiscales du Luxembourg, du Canada et et l'Ile Maurice en juillet et août 2018 (pièce n°18) sans que cette procédure qui a donné lieu à une proposition de rectification ne questionne la substance de l'activité de la société GF INNOVATION LTD à l'Ile Maurice.

21. La société GF INNOVATION LTD en conclut que 'l'administration fiscale avait déjà effectué un contrôle approfondi concernant la substance économique et la nature des opérations menées par l'Appelante, contrôle au cours duquel l'Appelante a parfaitement répondu à l'ensemble des sollicitations et qui a conduit à une réponse implicitement favorable puisque le contrôle du contribuable n'a entraîné aucun redressement lié au défaut de substance économique de l'Appelante (Pièces n° 19 et 20 précitées)'.

22. Elle affirme que l'administration fiscale disposait d'éléments qui n'ont pas été produits tels que :

- démontrant la réalité de l'occupation de son siège social (pièces 17 et 22) ;

- la demande de renseignements effectuée auprès de l'Ile Maurice en 2018, ni l'éventuelle réponse des autorités mauriciennes ;

- l'identité des administrateurs de la société après 2017.

(2) Sur l'origine des pièces produites à l'appui de la requête

23. La société de droit mauricien GF INNOVATION LTD fait valoir l'origine illicite des pièces produites à l'appui de la requête en violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après " RGPD "). Elle conteste la licéité des pièces n° 12, 13 et 22 produites à l'appui de la requête en ce que les personnes concernées n'ont pas été informées du traitement de leurs données personnelles.

(3) Sur l'absence de présomptions de fraude

24. La société de droit mauricien GF INNOVATION LTD soutient l'absence de présomption de fraude.

25. En premier lieu, elle conteste le caractère fictif de son siège social.

26. Elle fait valoir la réalité de l'occupation de son ancien siège social sis au centre d'affaires 'Nautica' en soutenant que :

- la circonstance selon laquelle elle aurait été domiciliée à la même adresse qu'une société impliquée dans l'affaire dite des 'Panama Pappers' est indifférente, et qu'aucun lien n'a été établi entre les deux sociétés ;

- elle disposait d'un 'véritable lieu de travail' composé d'un hall d'accueil, d'un open-space avec deux postes de travail, d'un bureau de direction, salle de réunion et d'une place de parking (pièce n°22) et produit des factures de téléphone et d'achat de fournitures (pièces n°23 et 24), considérant avoir 'investi dans des moyens logistiques nécessaires et suffisants afin de rendre ses locaux opérationnels'.

27. La société GF INNOVATION LTD conclut à l'occupation effective de son nouveau siège social sis à l'adresse [Adresse 5] ILE MAURICE en faisant valoir que :

- elle est propriétaire de l'ensemble résidentiel où son siège social a été transféré par résolution du 23 février 2022 (pièces n°6, 25, 26) ;

- l'actualisation du siège social est disponible sur le site internet « onlinesearch.mns.mu » du Corporate and Business Registration Department ;

- [X] [V]-[K], directeur général de GF INNOVATION, met à sa disposition une surface de travail située au sein de son logement personnel et refacture mensuellement les frais réels engagés par lui-même à titre personnel pour les besoins professionnels.

28. En deuxième lieu, la société GF INNOVATION LTD déclare que son centre décisionnel est établi à l'île Maurice.

29. D'une part, elle soutient l'effectivité du rôle de ses deux directeurs, Madame [J] [N] (pour la période du 22 décembre 2011 au 21 juin 2013) et de M. [W] [D] (pour la période du 21 juin 2013 au 20 juillet 2018).

30. Elle précise à ce titre que le cabinet d'avocats Parent Lagesse Cabinet Juridique a procédé aux formalités de constitution de GF INNOVATION LTD en 2011 et assure le suivi de sa vie sociale en tant que conseil local de la société.

31. Elle affirme que ses deux administrateurs 'ont pleinement joué leur rôle en exerçant leurs fonctions puisqu'ils ont participé à la pérennisation' d'un projet immobilier sur place et à la recherche de projets d'investissements locaux (pièces n°28 et 25).

32. D'autre part, elle soutient la réalité du rôle de ses dirigeants actuels à savoir Monsieur [M] [H] [E] et Monsieur [X] [V]-[K].

33. La société GF INNOVATION LTD considère qu'il n'est pas nécessaire d'être actionnaire d'une société pour y exercer des pouvoirs de direction, et que le conseil d'administration de la société est composé de trois dirigeants : Messieurs [S] [G], [M] [H] [E] et [X] [V]-[K].

34. S'agissant de son conseil d'administration, la société GF INNOVATION LTD indique que :

- 'le conseil d'administration de la société est doté d'un pouvoir qui se limite à un rôle de surveillance et de contrôle. Seules certaines décisions que l'on peut qualifier « d'exceptionnelles », relatives au fonctionnement de la société, nécessitent la réunion des trois administrateurs' ;

- il se réunit afin de constater la perte définitive des actifs investis dans certains projets (Pièce n° 29), autoriser une garantie bancaire autonome (Pièce n° 30), constater le changement d'adresse du siège social (Pièce n° 6 précitée) ou encore autoriser la collecte et le désarchivage d'informations dans le cadre de la présente procédure (Pièce n° 31) ;

- [S] [G] se rend de façon récurrente à Maurice afin d'assister à ces assemblées et détient, à cet effet, un visa investisseur (Pièce n° 32).

35. S'agissant du rôle de Monsieur [X] [V]-[K], la société GF INNOVATION LTD déclare que :

- il assure exclusivement la fonction de direction générale ;

- il dispose d'une riche expérience en tant que cadre-dirigeant de plusieurs entreprises ;

- il perçoit une rémunération mensuelle couvrant l'ensemble des missions et attributions qui lui sont dévolues (Pièce n° 34) ;

- il réalise la gestion quasi-exclusive des affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques de la société, disposant d'une délégation de pouvoirs qui précise l'étendue de ses missions et responsabilités telles que : la réalisation du chiffre d'affaires de la société ; la réalisation et le suivi des investissements ; la direction, l'animation, la représentation et l'administration de la société, la coordination des fournisseurs, des partenaires et sous-traitants ; la définition de la stratégie locale et le suivi du plan d'affaires des différentes filiales (pièce n°35) ;

- il dispose d'une 'autonomie majeure dans les actes de gestion courante pour lesquels seule sa signature est requise' ;

- il est désigné auprès des autorités mauriciennes comme le correspondant/agent anti-blanchiment (« Money Laundering Reporting Officer ») de la société (Pièce n° 36) ;

- il est l'interlocuteur privilégié des autorités fiscales mauriciennes (Pièce n° 37) ainsi que des établissements bancaires (Pièce n° 38) ;

- il procède seul à la conclusion, modification ou résiliation des divers contrats commerciaux ou financiers liant la société GF INNOVATION LTD à ses partenaires extérieurs (pièce n°39) ;

- tous les paiements et transactions bancaires effectués en ligne par l'entreprise doivent faire l'objet d'une validation par lui-même (Pièce n° 40).

36. S'agissant du rôle de Monsieur [M] [H] [E], la société GF INNOVATION LTD déclare que :

- il est diplômé de l'ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), 'équivalent à un master 2 en finances et audits comptables & financiers' (Pièce n° 45) ;

- il intervient dans la prise de décisions structurant la vie sociale de la société, notamment par sa présence aux conseils d'administration et son support tout au long de l'année ;

- il dispose du pouvoir d'engager la société (pièce n°46).

- il perçoit une rémunération pour son activité.

37. En troisième lieu, la société GF INNOVATION LTD déclare que l'administration fiscale fait une analyse erronée des états financiers du 31 décembre 2023 de la société.

38. Elle soutient que 'il est impossible d'extraire des données comptables figurant sur des états financiers appliquant des normes IFRS et en faire une lecture franco-française'.

39. Elle fait valoir que le montant du chiffre d'affaires selon l'approche française doit être limité à un montant de 24 666 352 MUR (correspondant aux management fees et aux loyers perçus), soit l'équivalent de 508 532 €1 (Pièce n° 47 ' page 38), et que le montant devant être pris en compte au titre du « résultat avant impôts » aurait dû être celui apparaissant dans la rubrique « profit ou perte de l'exercice » soit - 93 909 794 MUR et non pas 625 808 754 MUR, ce qui équivaut à un résultat nettement déficitaire de - 1 897 168 euros (Pièces n° 47 et n° 61).

40. Elle considère qu'il en résulte une présentation erronée et incomplète de sa situation économique qui a pu influencer le juge des liberéts et de la détention.

41. Elle estime que la DNEF a 'délibérément invoqué des chiffres bruts très élevés, sans mentionner que ces montants ne pourraient pas correspondre aux bases imposables en France à l'impôt sur les sociétés, si le siège de direction effective de l'Appelante était considéré comme étant en France'.

42. Elle affirme, alors que l'ordonnance retient que la société ne dispose d'aucune immobilisations corporelles, 'le montant total brut des immobilisations corporelles relatives aux biens immobiliers détenus par GF INNOVATION LTDpourrait s'élever au minimum à un montant de 133 185 000 MUR, soit 2 745 799 €2 (Les calculs ont été déterminés en repartant des éléments de la pièce n° 48)'.

43. Elle indique que le détail de ses états financiers est vérifiable dans ses différents rapports d'audit.

44. En quatrième lieu, la société GF INNOVATION LTD déclare disposer des moyens nécessaires à son activité à l'île Maurice.

45. S'agissant de ses moyens d'exploitation à l'Ile Maurice, elle indique que l'activité de capital investissement relevant majoritairement de la prestation de services, relève du secteur tertiaire qui 'se caractérise précisément par une intensité relativement faible en ressources matérielles et humaines par rapport aux deux autres secteurs'.

46. S'agissant de la gestion des affaires de la société GF INNOVATION LTD depuis le territoire national français, elle fait valoir que :

- l'ensemble des opérations effectuées sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société GF INNOVATION LTDsont à titre principal adressées à l'adresse du siège social de cette dernière ou à destination de M. [V]-[K] en tant que directeur général exécutif de cette dernière (pièces n°38, 53, 54), Monsieur [G] n'en est pas le destinataire principal ;

- pour les besoins de renvoi d'originaux notamment d'actes de cessions enregistrés par le service départemental de l'enregistrement, l'administration fiscale écrivait bien à l'Ile Maurice (Pièce n° 55).

47. S'agissant de la chaîne de détention capitalistique du groupe, la société GF INNOVATION LTD déclare que :

- l'opération de cession des titres GRAITEC INNOVATION à Monsieur [G] qu'elle a effectuée le 26 février 2020 et la cession de ces mêmes titres à la société SAS GRAILINK ne sont pas probantes pour présumer d'une activité réalisée sur le territoire français ;

- elle entretenait des liens capitalistiques avec le groupe GRAITEC.

48. S'agissant des investissements en France du groupe, la société GF INNOVATION LTD fait valoir que :

- elle détient des participations dans les sociétés françaises SCI VHM, SARL CHAZAL ET FILS, et la SAS Châteaux DV, qui s'inscrivent ' dans une logique de réorganisation patrimoniale car l'Appelante exploite des biens immobiliers à l'Ile Maurice et souhaite augmenter les participations dans les sociétés susvisées exerçant dans le même domaine';

- les résultats des trois sociétés sont ou seront déficitaires.

49. La DNEF, en réplique, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

(1) Sur l'obligation de loyauté de l'administration fiscale

50. La DNEF fait valoir que la présence d'un élément erroné n'est pas systématiquement susceptible d'entrainer l'annulation de l'ordonnance.

51. Elle affirme qu'en l'espèce, les informations concernant la société GF INNOVATION LTD communiquées par Monsieur [G] à l'occasion de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) diligentée à son encontre, concernant les années 2015 et 2016 sont mentionnées dans la requête.

52. Elle considère que les éléments produits par l'appelante s'agissant des années 2011 à 2016 sont sans effets sur les années postérieures.

53. Les demandes d'assistance administrative internationale concernant Monsieur [G] et la circonstance selon laquelle elle n'ont entraîné aucune rectification ni une procédure de vérification à l'encontre de la société GF INNOVATION LTDsont sans incidence.

54. La DNEF considère que les informations non communiquées au juge des libertés et de la détention n'étaient pas de nature à remettre en question son appréciation.

(2) Sur l'origine des pièces produites à l'appui de la requête

55. La DNEF conclut à la licéité de la production des pièces dont la légalité est contestée, dès lors que la mise en oeuvre de l'article L. 16B du LPF entre dans le cadre de l'exception prévue à l'article 23 du RGPD.

(3) Sur les présomptions de fraude

56. S'agissant des moyens de la société GF INNOVATION LTD à l'Ile Maurice, la DNEF soutient que :

- il ressort de la pièce n°17 produite par l'appelante que la société n'a procédé à l'embauche d'assistante qu'à compter de décembre 2017, n'ayant recours auparavant qu'à des missions de service, de nature à remettre en cause l'occupation effective de locaux avant cette date ;

- les deux directeurs successifs, seul effectif indiqué sur l'Ile Maurice, [J] [N] et [W] [D] étaient /sont membres du cabinet d'avocat PLCJ et rémunérés au temps passé ;

- à compter de 2017, selon le plan de développement produit dans la pièce 17, l'organigramme de la société à l'ile Maurice ne comprend que deux assistantes et un directeur M. [K], sans qu'il ne soit justifié que cette organisation ait perduré jusqu'à ce jour et qui apparaît limité au regard de l'activité de la société qui revendique 42 projets résolus ;

- ledit organigramme 'apparaît d'ailleurs peu crédible au regard du changement d'adresse de la société GF INNOVATION LTD à partir d'avril 2022" ;

- ces locaux sont situés à une adresse répertoriée dans les Panama papers qui accueille également le cabinet d'affaires PLCJ ;

- la nouvelle adresse du siège social de la société GF INNOVATION LTD est située dans un ensemble résidentiel à usage d'habitation.

57. S'agissant du siège de direction effective de la société GF INNOVATION LTD à l'Ile Maurice, la DNEF fait valoir que :

- la délégation produite par la société GF INNOVATION LTD permet au contraire de constater l'absence d'autonomie de Monsieur [K], qui, hormis pour les actes de gestion courante, est tenu de respecter le plan d'affaires défini en début d'année et validé par Monsieur [G] ;

- Monsieur [K] ne pourra mener les actes de gestion d'importance majeure (notamment en matière d'investissement, d'octroi de garantie, conclusions de contrat') sans l'accord préalable de l'actionnaire unique Monsieur [G] ;

- à chaque début d'année, un business plan de la société est réalisé en concertation entre l'actionnaire et le manager qui guide les opérations et définit précisément les objectifs de Monsieur [K] ;

- les déplacements de Monsieur [G] à l'Ile Maurice, ponctuels, ne sont pas de nature à renverser les présomptions.

58. S'agissant de l'analyse des états financiers de la société GF INNOVATION LTD à l'Ile Maurice, la DNEF indique que :

- les éléments qui ressortent de la pièce n°1 communiquée au juge des libertés et de la détention sont strictement identiques à ceux présentés par l'appelante qui produit les états financiers 2023 de la société GF INNOVATION LTDen pièce 47 ;

- le résultat avant impôt figurant au compte de résultat, dénommé «profit for the year » en pièce 47 et « profit/loss for the period » en pièce n°1, ressort au montant de 625 808 754 MUR soit 12 641 336 €, ce résultat intègre notamment le montant des produits financiers qui s'élève à 204 903 613 MUR soit 4 148 949 € (« net finance income » en pièce n°47 et « finance costs » en pièce n°1).

59. S'agissant de la gestion habituelle de la société GF INNOVATION LTD depuis la France, la DNEF considère qu'elle n'est pas remise en cause par l'argumentation de l'appelante.

Sur ce, le magistrat délégué :

(1) Sur l'obligation de loyauté de l'administration fiscale

60. En l'application de l'article L.16 B du LPF, il appartient à la DNEF, à l'appui de sa demande d'autorisation de visite, de produire tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite.

61. Cependant, il ne ressort de cet article aucune obligation pesant sur la DNEF de produire l'intégralité des pièces dont elle dispose.

62. En effet, il appartient à la DNEF de produire les éléments et documents en sa possession de nature à justifier des présomptions qu'elle entend voir constater par le juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de visite et de saisie.

63. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-21017).

64. La société GF INNOVATION LTD argue de ce que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté en n'informant pas le juge des libertés et de la détention s'agissant de l'examen de la situation fiscale personnelle de Monsieur [S] [G] portant sur une période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Elle considère qu'à travers cet examen, l'administration fiscale avait déjà mené un contrôle approfondi de sa situation fiscale, contrôle qu'elle déclare comme clôturé en septembre 2018.

65. Elle ajoute que l'administration n'a pas produit les éléments démontrant la réalité de l'occupation de son siège social, (pièces 17 et 22), la demande de renseignements effectuée auprès de l'Ile Maurice en 2018, ni l'éventuelle réponse des autorités mauriciennes, et l'identité des administrateurs de la société après 2017.

66. Il convient de relever d'une part, que seule la situation fiscale de Monsieur [G] entre 2015 et 2016 a été examinée par le service vérificateur, et d'autre part, que la société GF INNOVATION LTD n'explique pas dans ses écritures ni à l'audience en quoi la circonstance selon laquelle son actionnaire majoritaire aurait fait l'objet, en France, d'un examen de sa situation fiscale personnelle aurait été de nature à modifier l'appréciation du juge des libertés et de la détention quant à la présomption d'activité sur le territoire national retenue à son encontre.

67. La société GF INNOVATION LTD fait valoir que Monsieur [G] a communiqué à l'administration fiscale des éléments relatifs à la société GF INNOVATION, dont il est l'actionnaire unique. Néanmoins, outre qu'elle produit à ce titre en pièces n°12 et 13 les convocations auxdits entretiens sans en produire les comptes-rendus, et en pièce n°14 une demande de renseignements de l'administration fiscale sans produire la réponse correspondante, la société appelante ne démontre pas que ces éléments auraient été de nature à modifier l'appréciation du juge des libertés et de la détention.

68. Elle ne précise pas davantage en quoi les informations contenues dans les pièces n°17 et 22 contredisent les indices retenus par le juge des libertés et de la détention.

69. En conséquence, ce moyen sera rejeté.

(2) Sur le non respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, 'RGPD')

70. La société GF INNOVATION LTD soutient que l'administration fiscale a collecté puis produit, à l'appui de sa requête, des pièces obtenues en violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Elle conteste la licéité de la production des pièces n° 12, 13 et 22 produites à l'appui de la requête en ce que les personnes concernées n'ont pas été informées du traitement de leurs données personnelles.

71. L'article L.16B du LPF prévoit que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Lors de la présentation de la requête par l'administration, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux.

72. Il appartient ainsi au premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité et d'en apprécier la force probante (Com. 8 déc. 2009, n° 08-21.017).

73. En l'espèce, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l'ordonnance du 24 juin 2025, que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a ainsi exercé son office.

74. Les pièces considérées par la société GF INNOVATION LTD comme collectées en violation du RGPD sont constituées de pièces provenant de sites internet d'accès public :

- la pièce n°12 est une attestation établie le 21/03/2025 relative à la consultation et à la traduction libre et partielle le même jour des données figurant sur le profil en ligne (CV) de [J] [N] présent sur le site Internet d'accès public https://www.linkedin.com et copie dudit CV ;

- la pièce n°13 est une attestation établie le 21/03/2025 relative à la consultation et à la traduction libre et partielle le même jour des données figurant sur le profil en ligne (CV) de [W] [D] présent sur le site Internet d'accès public https://www.linkedin.com et copie dudit CV ;

- la pièce n°22 est une attestation établie le 10/04/2025 relative à la consultation et à la traduction libre et partielle le même jour des données figurant sur le profil en ligne (CV) d'[O] [C] présent sur le site Internet d'accès public https://www.linkedin.com et copie dudit CV.

75. Il convient de souligner que l'administration fiscale est fondée à rassembler des données régulièrement collectées par elle lorsqu'elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales en ce compris le droit de communication dont elle dispose, prévu à l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales.

En effet, la DNEF peut produire des éléments qu'elle a régulièrement consultés sur des sites accessibles au public ou qu'elle a régulièrement extraits de ses propres bases de données et enfin des éléments résultant de l'exercice régulier de son droit de communication.

Enfin, il est de jurisprudence établie qu'il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu'elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle (Cass. Crim. 17 mai 2001, n°99-30.113, 10 avril 2002, n°00-30.297, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-23.094).

76. En l'espèce, il convient de constater que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est accompagnée de 43 pièces produites par la DNEF qui proviennent de consultations de sites internet d'accès public et de documents détenus légalement par l'administration fiscale tels les fichiers COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS, COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS, CONSULTPAS, BASE NATIONALE DES DONNEES PATRIMONIALES interne à la DGFIP ou résultant des constatations de ses agents, ou de l'exercice régulier de son droit de communication.

77. En premier lieu, il convient de relever que seules les données relatives à des personnes physiques sont protégées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, invoqué par l'appelante.

78. En second lieu, selon l'article 2 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, 'RGPD'), 'le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :

a) dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union ;

b) par les États membres dans le cadre d'activités qui relèvent du champ d'application du chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne ;

c) par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique ;

d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.'

79. L'article L. 16B du livre des procédures fiscales a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

80. La réalisation de l'objectif ainsi poursuivi est atteinte par une décision prise par l'autorité judiciaire, à la demande de l'administration fiscale, qui autorise les agents de l'administration des impôts à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

81. Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, rendue non contradictoirement. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV du même article.

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure.

82. Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie sur le fondement de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du RGPD.

83. Selon l'article 13 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, " lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, les informations à lui fournir sont les suivantes : Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes:

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ; d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent ; et f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition ;

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent : a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ; c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; d)le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non fourniture de ces données ; f) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations. "

84. Selon l'article 14 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, ' 1. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes:

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ;

b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;

d) les catégories de données à caractère personnel concernées ;

e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;

f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition ;

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l'égard de la personne concernée : a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

b) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; c) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ; d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; e) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; f) a source d'où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu'elles sont issues ou non de sources accessibles au public ; g) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compr

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