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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/11626


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/11626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/11626
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 15
Type
other
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f700793c619cd1f985c39

Texte de la décision

114,811 caractères · intégral Version courte

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° 41, 35 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 25/11626 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUAA auquel sont joints les RG 25/11841 et 25/11842 (recours)

Décision déférée : Ordonnance n° 40/2025 rendue le 24 juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite du 26 Juin 2025 clos à 15H05 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 24 juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite du 26 Juin 2025 clos à 14H45 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 24 juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente d chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 08 avril 2026 :

GF INNOVATION LTD, société de droit mauricien

Prise en la personne de ses directeurs [S] [G], [X] [K] et [M] [H] [E]

Elisant domicile au cabinet de Me Marc BORNHAUSER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522

Assistée de Maîtres Marc BORNHAUSER et Sandra MOREIRA de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS, toque : C1522

APPELANTE ET REQUERANTE

Monsieur [S] [G]

Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

Elisant domicile au cabinet de Me Marc BORNHAUSER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [R] [P] épouse [G]

Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] RUSSIE

Elisant domicile au cabinet de Me Marc BORNHAUSER

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1522

Assistés de Me Marc BORNHAUSER et Sandra MOREIRA de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocats au barreau de PARIS, toque : C1522

REQUERANTS

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

Assistée de Me Pierre PALMER de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 08 avril 2026, les conseils des requérants et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2026 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

1. Le 24 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD.

2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis :

- [Adresse 3] ;

- [Adresse 4].

3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 17 juin 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD est présumée exercer, à partir du territoire national, ses activités commerciales tenant au capital investissement, à l'accompagnement et au conseil de startup ou PME, à la gestion immobilière, au management et l'audit d'entreprises sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

4. L'ordonnance retient pour l'essentiel que :

- la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD est présumée ne pas disposer de moyens d'exploitation propres ou suffisants, à MAURICE, pour la réalisation de ses activités commerciales habituelles tenant au capital investissement, à l'accompagnement et au conseil de startup ou de PME, à la gestion immobilière, au management ou bien encore à l'audit d'entreprises ;

- la société GF INNOVATION LTD est animée de manière habituelle depuis le territoire français, au travers principalement de ses collaborateurs résidents français et en particulier par [S] [G] unique dirigeant engageant la société de droit mauricien (notamment dans ses investissements opérés en FRANCE) et qui en est le seul bénéficiaire économique, ou bien encore par l'intermédiation de la SAS GRAILINK.

5. L'ordonnance retient que la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 26 juin 2025 dans les locaux et dépendances sis :

- [Adresse 3] ;

- [Adresse 4].

7. Le 9 juillet 2025, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2025.

8. Par déclaration du 11 juillet 2025, la société GF INNOVATION LTD a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie s'étant déroulées dans les locaux sis [Adresse 3] (RG n°25/11841).

9. Par déclaration du même jour, la société GF INNOVATION LTD, Monsieur [G] [S] et Madame [P] [R] ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisies s'étant déroulées dans les locaux sis [Adresse 4] (RG n°25/11842).

10. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 8 avril 2026.

Sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2025 (RG n° 25/11626)

11. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris 3 avril 2026, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre liminaire,

- ordonner la jonction de cette affaire avec les instances RG n° 25/11841 et RG n° 25/11842 ;

A titre principal,

- déclarer la société GF INNOVATION LTD recevable et bien fondée en son appel ;

- annuler l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2025 ;

En conséquence,

- annuler les opérations de saisie effectuées le 26 juin 2025 au sein des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 3] ;

En tout état de cause,

- condamner l'Intimée au versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'intimée aux dépens.

12. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 16 février 2026, l'administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 24 juin 2025;

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie des locaux sis [Adresse 3] (RG n°25/11841)

13. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris 3 avril 2026, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre liminaire,

- Ordonner la jonction de cette affaire avec les instances RG n°25/11626 et RG n° 25/11842 ;

A titre principal,

- Ordonner l'annulation de la saisie des documents couverts par le secret professionnel saisis dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], la restitution des saisies et la destruction d'éventuelles copies,

En tout état de cause,

- Condamner la DNEF à verser à la requérante une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

14. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 mars 2026, la DNEF, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- donner acte à l'administration de ce qu'elle accepte l'annulation des saisies contenues dans les pièces adverses n°3, 7 à 13 et 15 ;

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner la requérante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par note en délibéré du 22 avril 2026 autorisée par le délégué du premier président et relative à la contestation de la saisie des pièces n°5 et 6, la DNEF a indiqué qu'elle s'opposait à la demande d'annulation desdites pièces en précisant qu'elle les avait expurgées des annotations des avocats à supposer que ces annotations soient susceptibles d'être couvertes par la protection des correspondances avocat/client et qu'elle considérait ainsi, après expurgation desdites annotations, qu'elles ne relevaient pas de la protection des correspondances avocat/client.

Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies des [Adresse 4] (RG n°25/11842)

15. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris 3 avril 2026, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD, Monsieur [G] [S] et Madame [P] [R] demandent au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre liminaire,

- ordonner la jonction de cette affaire avec les instances RG n°25/11626 et RG n°25/11841 ;

A titre principal,

- ordonner l'annulation de la saisie des documents couverts par le secret professionnel saisis dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4], la restitution des saisies et la destruction d'éventuelles copies,

En tout état de cause,

- condamner la DNEF à verser aux requérants une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

16. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 9 mars 2026, la DNEF, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de :

- donner acte à l'administration de ce qu'elle accepte l'annulation des saisies contenues dans les pièces adverses 5 à 8 ; 12 ; 13 ; 22 à 24 ; 26 ; 32 ; 33 ; 35 ; 38 et 39 ;

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner les requérants au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l'audience du 8 avril 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances

17. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG n°25/11626 (appel) et sous les numéros 25/11841 et 25/11842 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien soit le numéro 25/11626.

Sur l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2025

Moyens des parties

18. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 8 juillet 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD, appelante, fait valoir que l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté (1), l'origine illicite des pièces produites à l'appui de la requête en violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (2) et l'absence de présomptions de nature à fonder l'ordonnance d'autorisation (3).

(1) Sur l'obligation de loyauté de l'administration fiscale

19. La société de droit mauricien GF INNOVATION LTD fait valoir que l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté en présentant de manière partielle la situation de l'appelante au juge des libertés et de la détention et en omettant de transmettre des documents. Elle affirme qu'à la date de la requête, l'administration était 'parfaitement informée de la situation fiscale personnelle de M. [S] [G] et de celle de l'Appelante, pour laquelle elle avait déjà demandé des renseignements pour s'assurer à la fois de sa substance et de sa direction effective à l'Ile Maurice'.

20. Elle déclare que l'administration fiscale n'a pas informé le juge des libertés et de la détention de ce que Monsieur [S] [G] avait fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale et personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (Pièce n° 11). Elle considère cette information déterminante en ce que :

- il a assisté à plusieurs entretiens dans les locaux de la Direction nationale de vérification de situations fiscales en date du 7 novembre 2017, 14 juin 2018 et 13 juillet 2018 durant lesquels il a transmis au service en charge du contrôle plusieurs éléments portant sur la situation de la société GF INNOVATION LTD(Pièces n° 12 et n° 13) ;

- par un courrier en date du 17 avril 2018, l'administration fiscale a demandé à M. [S] [G] de préciser les fonctions que celui-ci exerçait au sein de la société GF INNOVATION LTD et d'apporter « toute justification de la détention des parts sociales [..] et des revenus perçus de ladite structure » (Pièce n° 14) ;

- l'administration fiscale a sollicité le 17 juillet 2018 d'éléments justifiant des activités de la société à l'Ile Maurice (pièce n°15), courriel auquel Monsieur [G] a répondu le 29 juillet 2018 en apportant 83 pièces justificatives (pièces n°16 et 17) ;

- afin de vérifier les informations transmises par Monsieur [G], l'administration fiscale a mis en oeuvre trois demandes d'assistances administratives auprès des autorités fiscales du Luxembourg, du Canada et et l'Ile Maurice en juillet et août 2018 (pièce n°18) sans que cette procédure qui a donné lieu à une proposition de rectification ne questionne la substance de l'activité de la société GF INNOVATION LTD à l'Ile Maurice.

21. La société GF INNOVATION LTD en conclut que 'l'administration fiscale avait déjà effectué un contrôle approfondi concernant la substance économique et la nature des opérations menées par l'Appelante, contrôle au cours duquel l'Appelante a parfaitement répondu à l'ensemble des sollicitations et qui a conduit à une réponse implicitement favorable puisque le contrôle du contribuable n'a entraîné aucun redressement lié au défaut de substance économique de l'Appelante (Pièces n° 19 et 20 précitées)'.

22. Elle affirme que l'administration fiscale disposait d'éléments qui n'ont pas été produits tels que :

- démontrant la réalité de l'occupation de son siège social (pièces 17 et 22) ;

- la demande de renseignements effectuée auprès de l'Ile Maurice en 2018, ni l'éventuelle réponse des autorités mauriciennes ;

- l'identité des administrateurs de la société après 2017.

(2) Sur l'origine des pièces produites à l'appui de la requête

23. La société de droit mauricien GF INNOVATION LTD fait valoir l'origine illicite des pièces produites à l'appui de la requête en violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-après " RGPD "). Elle conteste la licéité des pièces n° 12, 13 et 22 produites à l'appui de la requête en ce que les personnes concernées n'ont pas été informées du traitement de leurs données personnelles.

(3) Sur l'absence de présomptions de fraude

24. La société de droit mauricien GF INNOVATION LTD soutient l'absence de présomption de fraude.

25. En premier lieu, elle conteste le caractère fictif de son siège social.

26. Elle fait valoir la réalité de l'occupation de son ancien siège social sis au centre d'affaires 'Nautica' en soutenant que :

- la circonstance selon laquelle elle aurait été domiciliée à la même adresse qu'une société impliquée dans l'affaire dite des 'Panama Pappers' est indifférente, et qu'aucun lien n'a été établi entre les deux sociétés ;

- elle disposait d'un 'véritable lieu de travail' composé d'un hall d'accueil, d'un open-space avec deux postes de travail, d'un bureau de direction, salle de réunion et d'une place de parking (pièce n°22) et produit des factures de téléphone et d'achat de fournitures (pièces n°23 et 24), considérant avoir 'investi dans des moyens logistiques nécessaires et suffisants afin de rendre ses locaux opérationnels'.

27. La société GF INNOVATION LTD conclut à l'occupation effective de son nouveau siège social sis à l'adresse [Adresse 5] ILE MAURICE en faisant valoir que :

- elle est propriétaire de l'ensemble résidentiel où son siège social a été transféré par résolution du 23 février 2022 (pièces n°6, 25, 26) ;

- l'actualisation du siège social est disponible sur le site internet « onlinesearch.mns.mu » du Corporate and Business Registration Department ;

- [X] [V]-[K], directeur général de GF INNOVATION, met à sa disposition une surface de travail située au sein de son logement personnel et refacture mensuellement les frais réels engagés par lui-même à titre personnel pour les besoins professionnels.

28. En deuxième lieu, la société GF INNOVATION LTD déclare que son centre décisionnel est établi à l'île Maurice.

29. D'une part, elle soutient l'effectivité du rôle de ses deux directeurs, Madame [J] [N] (pour la période du 22 décembre 2011 au 21 juin 2013) et de M. [W] [D] (pour la période du 21 juin 2013 au 20 juillet 2018).

30. Elle précise à ce titre que le cabinet d'avocats Parent Lagesse Cabinet Juridique a procédé aux formalités de constitution de GF INNOVATION LTD en 2011 et assure le suivi de sa vie sociale en tant que conseil local de la société.

31. Elle affirme que ses deux administrateurs 'ont pleinement joué leur rôle en exerçant leurs fonctions puisqu'ils ont participé à la pérennisation' d'un projet immobilier sur place et à la recherche de projets d'investissements locaux (pièces n°28 et 25).

32. D'autre part, elle soutient la réalité du rôle de ses dirigeants actuels à savoir Monsieur [M] [H] [E] et Monsieur [X] [V]-[K].

33. La société GF INNOVATION LTD considère qu'il n'est pas nécessaire d'être actionnaire d'une société pour y exercer des pouvoirs de direction, et que le conseil d'administration de la société est composé de trois dirigeants : Messieurs [S] [G], [M] [H] [E] et [X] [V]-[K].

34. S'agissant de son conseil d'administration, la société GF INNOVATION LTD indique que :

- 'le conseil d'administration de la société est doté d'un pouvoir qui se limite à un rôle de surveillance et de contrôle. Seules certaines décisions que l'on peut qualifier « d'exceptionnelles », relatives au fonctionnement de la société, nécessitent la réunion des trois administrateurs' ;

- il se réunit afin de constater la perte définitive des actifs investis dans certains projets (Pièce n° 29), autoriser une garantie bancaire autonome (Pièce n° 30), constater le changement d'adresse du siège social (Pièce n° 6 précitée) ou encore autoriser la collecte et le désarchivage d'informations dans le cadre de la présente procédure (Pièce n° 31) ;

- [S] [G] se rend de façon récurrente à Maurice afin d'assister à ces assemblées et détient, à cet effet, un visa investisseur (Pièce n° 32).

35. S'agissant du rôle de Monsieur [X] [V]-[K], la société GF INNOVATION LTD déclare que :

- il assure exclusivement la fonction de direction générale ;

- il dispose d'une riche expérience en tant que cadre-dirigeant de plusieurs entreprises ;

- il perçoit une rémunération mensuelle couvrant l'ensemble des missions et attributions qui lui sont dévolues (Pièce n° 34) ;

- il réalise la gestion quasi-exclusive des affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques de la société, disposant d'une délégation de pouvoirs qui précise l'étendue de ses missions et responsabilités telles que : la réalisation du chiffre d'affaires de la société ; la réalisation et le suivi des investissements ; la direction, l'animation, la représentation et l'administration de la société, la coordination des fournisseurs, des partenaires et sous-traitants ; la définition de la stratégie locale et le suivi du plan d'affaires des différentes filiales (pièce n°35) ;

- il dispose d'une 'autonomie majeure dans les actes de gestion courante pour lesquels seule sa signature est requise' ;

- il est désigné auprès des autorités mauriciennes comme le correspondant/agent anti-blanchiment (« Money Laundering Reporting Officer ») de la société (Pièce n° 36) ;

- il est l'interlocuteur privilégié des autorités fiscales mauriciennes (Pièce n° 37) ainsi que des établissements bancaires (Pièce n° 38) ;

- il procède seul à la conclusion, modification ou résiliation des divers contrats commerciaux ou financiers liant la société GF INNOVATION LTD à ses partenaires extérieurs (pièce n°39) ;

- tous les paiements et transactions bancaires effectués en ligne par l'entreprise doivent faire l'objet d'une validation par lui-même (Pièce n° 40).

36. S'agissant du rôle de Monsieur [M] [H] [E], la société GF INNOVATION LTD déclare que :

- il est diplômé de l'ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), 'équivalent à un master 2 en finances et audits comptables & financiers' (Pièce n° 45) ;

- il intervient dans la prise de décisions structurant la vie sociale de la société, notamment par sa présence aux conseils d'administration et son support tout au long de l'année ;

- il dispose du pouvoir d'engager la société (pièce n°46).

- il perçoit une rémunération pour son activité.

37. En troisième lieu, la société GF INNOVATION LTD déclare que l'administration fiscale fait une analyse erronée des états financiers du 31 décembre 2023 de la société.

38. Elle soutient que 'il est impossible d'extraire des données comptables figurant sur des états financiers appliquant des normes IFRS et en faire une lecture franco-française'.

39. Elle fait valoir que le montant du chiffre d'affaires selon l'approche française doit être limité à un montant de 24 666 352 MUR (correspondant aux management fees et aux loyers perçus), soit l'équivalent de 508 532 €1 (Pièce n° 47 ' page 38), et que le montant devant être pris en compte au titre du « résultat avant impôts » aurait dû être celui apparaissant dans la rubrique « profit ou perte de l'exercice » soit - 93 909 794 MUR et non pas 625 808 754 MUR, ce qui équivaut à un résultat nettement déficitaire de - 1 897 168 euros (Pièces n° 47 et n° 61).

40. Elle considère qu'il en résulte une présentation erronée et incomplète de sa situation économique qui a pu influencer le juge des liberéts et de la détention.

41. Elle estime que la DNEF a 'délibérément invoqué des chiffres bruts très élevés, sans mentionner que ces montants ne pourraient pas correspondre aux bases imposables en France à l'impôt sur les sociétés, si le siège de direction effective de l'Appelante était considéré comme étant en France'.

42. Elle affirme, alors que l'ordonnance retient que la société ne dispose d'aucune immobilisations corporelles, 'le montant total brut des immobilisations corporelles relatives aux biens immobiliers détenus par GF INNOVATION LTDpourrait s'élever au minimum à un montant de 133 185 000 MUR, soit 2 745 799 €2 (Les calculs ont été déterminés en repartant des éléments de la pièce n° 48)'.

43. Elle indique que le détail de ses états financiers est vérifiable dans ses différents rapports d'audit.

44. En quatrième lieu, la société GF INNOVATION LTD déclare disposer des moyens nécessaires à son activité à l'île Maurice.

45. S'agissant de ses moyens d'exploitation à l'Ile Maurice, elle indique que l'activité de capital investissement relevant majoritairement de la prestation de services, relève du secteur tertiaire qui 'se caractérise précisément par une intensité relativement faible en ressources matérielles et humaines par rapport aux deux autres secteurs'.

46. S'agissant de la gestion des affaires de la société GF INNOVATION LTD depuis le territoire national français, elle fait valoir que :

- l'ensemble des opérations effectuées sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société GF INNOVATION LTDsont à titre principal adressées à l'adresse du siège social de cette dernière ou à destination de M. [V]-[K] en tant que directeur général exécutif de cette dernière (pièces n°38, 53, 54), Monsieur [G] n'en est pas le destinataire principal ;

- pour les besoins de renvoi d'originaux notamment d'actes de cessions enregistrés par le service départemental de l'enregistrement, l'administration fiscale écrivait bien à l'Ile Maurice (Pièce n° 55).

47. S'agissant de la chaîne de détention capitalistique du groupe, la société GF INNOVATION LTD déclare que :

- l'opération de cession des titres GRAITEC INNOVATION à Monsieur [G] qu'elle a effectuée le 26 février 2020 et la cession de ces mêmes titres à la société SAS GRAILINK ne sont pas probantes pour présumer d'une activité réalisée sur le territoire français ;

- elle entretenait des liens capitalistiques avec le groupe GRAITEC.

48. S'agissant des investissements en France du groupe, la société GF INNOVATION LTD fait valoir que :

- elle détient des participations dans les sociétés françaises SCI VHM, SARL CHAZAL ET FILS, et la SAS Châteaux DV, qui s'inscrivent ' dans une logique de réorganisation patrimoniale car l'Appelante exploite des biens immobiliers à l'Ile Maurice et souhaite augmenter les participations dans les sociétés susvisées exerçant dans le même domaine';

- les résultats des trois sociétés sont ou seront déficitaires.

49. La DNEF, en réplique, conclut à la confirmation de l'ordonnance.

(1) Sur l'obligation de loyauté de l'administration fiscale

50. La DNEF fait valoir que la présence d'un élément erroné n'est pas systématiquement susceptible d'entrainer l'annulation de l'ordonnance.

51. Elle affirme qu'en l'espèce, les informations concernant la société GF INNOVATION LTD communiquées par Monsieur [G] à l'occasion de la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) diligentée à son encontre, concernant les années 2015 et 2016 sont mentionnées dans la requête.

52. Elle considère que les éléments produits par l'appelante s'agissant des années 2011 à 2016 sont sans effets sur les années postérieures.

53. Les demandes d'assistance administrative internationale concernant Monsieur [G] et la circonstance selon laquelle elle n'ont entraîné aucune rectification ni une procédure de vérification à l'encontre de la société GF INNOVATION LTDsont sans incidence.

54. La DNEF considère que les informations non communiquées au juge des libertés et de la détention n'étaient pas de nature à remettre en question son appréciation.

(2) Sur l'origine des pièces produites à l'appui de la requête

55. La DNEF conclut à la licéité de la production des pièces dont la légalité est contestée, dès lors que la mise en oeuvre de l'article L. 16B du LPF entre dans le cadre de l'exception prévue à l'article 23 du RGPD.

(3) Sur les présomptions de fraude

56. S'agissant des moyens de la société GF INNOVATION LTD à l'Ile Maurice, la DNEF soutient que :

- il ressort de la pièce n°17 produite par l'appelante que la société n'a procédé à l'embauche d'assistante qu'à compter de décembre 2017, n'ayant recours auparavant qu'à des missions de service, de nature à remettre en cause l'occupation effective de locaux avant cette date ;

- les deux directeurs successifs, seul effectif indiqué sur l'Ile Maurice, [J] [N] et [W] [D] étaient /sont membres du cabinet d'avocat PLCJ et rémunérés au temps passé ;

- à compter de 2017, selon le plan de développement produit dans la pièce 17, l'organigramme de la société à l'ile Maurice ne comprend que deux assistantes et un directeur M. [K], sans qu'il ne soit justifié que cette organisation ait perduré jusqu'à ce jour et qui apparaît limité au regard de l'activité de la société qui revendique 42 projets résolus ;

- ledit organigramme 'apparaît d'ailleurs peu crédible au regard du changement d'adresse de la société GF INNOVATION LTD à partir d'avril 2022" ;

- ces locaux sont situés à une adresse répertoriée dans les Panama papers qui accueille également le cabinet d'affaires PLCJ ;

- la nouvelle adresse du siège social de la société GF INNOVATION LTD est située dans un ensemble résidentiel à usage d'habitation.

57. S'agissant du siège de direction effective de la société GF INNOVATION LTD à l'Ile Maurice, la DNEF fait valoir que :

- la délégation produite par la société GF INNOVATION LTD permet au contraire de constater l'absence d'autonomie de Monsieur [K], qui, hormis pour les actes de gestion courante, est tenu de respecter le plan d'affaires défini en début d'année et validé par Monsieur [G] ;

- Monsieur [K] ne pourra mener les actes de gestion d'importance majeure (notamment en matière d'investissement, d'octroi de garantie, conclusions de contrat') sans l'accord préalable de l'actionnaire unique Monsieur [G] ;

- à chaque début d'année, un business plan de la société est réalisé en concertation entre l'actionnaire et le manager qui guide les opérations et définit précisément les objectifs de Monsieur [K] ;

- les déplacements de Monsieur [G] à l'Ile Maurice, ponctuels, ne sont pas de nature à renverser les présomptions.

58. S'agissant de l'analyse des états financiers de la société GF INNOVATION LTD à l'Ile Maurice, la DNEF indique que :

- les éléments qui ressortent de la pièce n°1 communiquée au juge des libertés et de la détention sont strictement identiques à ceux présentés par l'appelante qui produit les états financiers 2023 de la société GF INNOVATION LTDen pièce 47 ;

- le résultat avant impôt figurant au compte de résultat, dénommé «profit for the year » en pièce 47 et « profit/loss for the period » en pièce n°1, ressort au montant de 625 808 754 MUR soit 12 641 336 €, ce résultat intègre notamment le montant des produits financiers qui s'élève à 204 903 613 MUR soit 4 148 949 € (« net finance income » en pièce n°47 et « finance costs » en pièce n°1).

59. S'agissant de la gestion habituelle de la société GF INNOVATION LTD depuis la France, la DNEF considère qu'elle n'est pas remise en cause par l'argumentation de l'appelante.

Sur ce, le magistrat délégué :

(1) Sur l'obligation de loyauté de l'administration fiscale

60. En l'application de l'article L.16 B du LPF, il appartient à la DNEF, à l'appui de sa demande d'autorisation de visite, de produire tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier la visite.

61. Cependant, il ne ressort de cet article aucune obligation pesant sur la DNEF de produire l'intégralité des pièces dont elle dispose.

62. En effet, il appartient à la DNEF de produire les éléments et documents en sa possession de nature à justifier des présomptions qu'elle entend voir constater par le juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de visite et de saisie.

63. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n'a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information qui lui sont fournis, que la demande d'autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte (Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-21017).

64. La société GF INNOVATION LTD argue de ce que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté en n'informant pas le juge des libertés et de la détention s'agissant de l'examen de la situation fiscale personnelle de Monsieur [S] [G] portant sur une période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Elle considère qu'à travers cet examen, l'administration fiscale avait déjà mené un contrôle approfondi de sa situation fiscale, contrôle qu'elle déclare comme clôturé en septembre 2018.

65. Elle ajoute que l'administration n'a pas produit les éléments démontrant la réalité de l'occupation de son siège social, (pièces 17 et 22), la demande de renseignements effectuée auprès de l'Ile Maurice en 2018, ni l'éventuelle réponse des autorités mauriciennes, et l'identité des administrateurs de la société après 2017.

66. Il convient de relever d'une part, que seule la situation fiscale de Monsieur [G] entre 2015 et 2016 a été examinée par le service vérificateur, et d'autre part, que la société GF INNOVATION LTD n'explique pas dans ses écritures ni à l'audience en quoi la circonstance selon laquelle son actionnaire majoritaire aurait fait l'objet, en France, d'un examen de sa situation fiscale personnelle aurait été de nature à modifier l'appréciation du juge des libertés et de la détention quant à la présomption d'activité sur le territoire national retenue à son encontre.

67. La société GF INNOVATION LTD fait valoir que Monsieur [G] a communiqué à l'administration fiscale des éléments relatifs à la société GF INNOVATION, dont il est l'actionnaire unique. Néanmoins, outre qu'elle produit à ce titre en pièces n°12 et 13 les convocations auxdits entretiens sans en produire les comptes-rendus, et en pièce n°14 une demande de renseignements de l'administration fiscale sans produire la réponse correspondante, la société appelante ne démontre pas que ces éléments auraient été de nature à modifier l'appréciation du juge des libertés et de la détention.

68. Elle ne précise pas davantage en quoi les informations contenues dans les pièces n°17 et 22 contredisent les indices retenus par le juge des libertés et de la détention.

69. En conséquence, ce moyen sera rejeté.

(2) Sur le non respect du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données, 'RGPD')

70. La société GF INNOVATION LTD soutient que l'administration fiscale a collecté puis produit, à l'appui de sa requête, des pièces obtenues en violation du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. Elle conteste la licéité de la production des pièces n° 12, 13 et 22 produites à l'appui de la requête en ce que les personnes concernées n'ont pas été informées du traitement de leurs données personnelles.

71. L'article L.16B du LPF prévoit que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée. Lors de la présentation de la requête par l'administration, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier si la requête et les annexes jointes font apparaître des présomptions simples d'agissements frauduleux.

72. Il appartient ainsi au premier juge de vérifier si les pièces jointes à cette requête ont une apparence de licéité et d'en apprécier la force probante (Com. 8 déc. 2009, n° 08-21.017).

73. En l'espèce, il convient de relever que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l'ordonnance du 24 juin 2025, que les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention a ainsi exercé son office.

74. Les pièces considérées par la société GF INNOVATION LTD comme collectées en violation du RGPD sont constituées de pièces provenant de sites internet d'accès public :

- la pièce n°12 est une attestation établie le 21/03/2025 relative à la consultation et à la traduction libre et partielle le même jour des données figurant sur le profil en ligne (CV) de [J] [N] présent sur le site Internet d'accès public https://www.linkedin.com et copie dudit CV ;

- la pièce n°13 est une attestation établie le 21/03/2025 relative à la consultation et à la traduction libre et partielle le même jour des données figurant sur le profil en ligne (CV) de [W] [D] présent sur le site Internet d'accès public https://www.linkedin.com et copie dudit CV ;

- la pièce n°22 est une attestation établie le 10/04/2025 relative à la consultation et à la traduction libre et partielle le même jour des données figurant sur le profil en ligne (CV) d'[O] [C] présent sur le site Internet d'accès public https://www.linkedin.com et copie dudit CV.

75. Il convient de souligner que l'administration fiscale est fondée à rassembler des données régulièrement collectées par elle lorsqu'elle prépare une requête aux fins de solliciter une autorisation de procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales en ce compris le droit de communication dont elle dispose, prévu à l'article L. 81 du Livre des procédures fiscales.

En effet, la DNEF peut produire des éléments qu'elle a régulièrement consultés sur des sites accessibles au public ou qu'elle a régulièrement extraits de ses propres bases de données et enfin des éléments résultant de l'exercice régulier de son droit de communication.

Enfin, il est de jurisprudence établie qu'il ne saurait être fait grief à l'administration d'avoir produit, au soutien de sa demande, des attestations établies par ses agents, dès lors qu'elle peut se fonder, pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale, sur des éléments régulièrement constatés par elle (Cass. Crim. 17 mai 2001, n°99-30.113, 10 avril 2002, n°00-30.297, Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 juillet 2013, 12-23.094).

76. En l'espèce, il convient de constater que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est accompagnée de 43 pièces produites par la DNEF qui proviennent de consultations de sites internet d'accès public et de documents détenus légalement par l'administration fiscale tels les fichiers COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS, COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS, CONSULTPAS, BASE NATIONALE DES DONNEES PATRIMONIALES interne à la DGFIP ou résultant des constatations de ses agents, ou de l'exercice régulier de son droit de communication.

77. En premier lieu, il convient de relever que seules les données relatives à des personnes physiques sont protégées par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, invoqué par l'appelante.

78. En second lieu, selon l'article 2 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, 'RGPD'), 'le présent règlement ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué :

a) dans le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union ;

b) par les États membres dans le cadre d'activités qui relèvent du champ d'application du chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne ;

c) par une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique ;

d) par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.'

79. L'article L. 16B du livre des procédures fiscales a pour objectif de rechercher la preuve des agissements selon lesquels un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts.

80. La réalisation de l'objectif ainsi poursuivi est atteinte par une décision prise par l'autorité judiciaire, à la demande de l'administration fiscale, qui autorise les agents de l'administration des impôts à effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

81. Ces visites sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, rendue non contradictoirement. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute et est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV du même article.

L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure.

82. Le traitement de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'administration fiscale aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie sur le fondement de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, qui a pour finalité d'obtenir le droit de procéder à une mesure d'enquête pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement à la législation fiscale, dans le but de percevoir l'impôt et de lutter contre la fraude fiscale, entre dans le champ d'application matériel du RGPD.

83. Selon l'article 13 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, " lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, les informations à lui fournir sont les suivantes : Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes:

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ; b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ; d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent ; et f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition ;

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent : a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ; c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; d)le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non fourniture de ces données ; f) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations. "

84. Selon l'article 14 dudit règlement relatif aux informations à fournir lorsque des données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, ' 1. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes:

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ;

b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement ;

d) les catégories de données à caractère personnel concernées ;

e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel ;

f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition ;

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent à l'égard de la personne concernée : a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;

b) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; c) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ; d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; e) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; f) a source d'où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention indiquant qu'elles sont issues ou non de sources accessibles au public ; g) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 : a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées ; b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne ; ou c) s'il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois.

4. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2."

85. Selon le paragraphe 5 de l'article 14 dudit règlement, relatif aux informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, "les paragraphes 1 à 4 du même article ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (...) ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.'

86. Dès lors, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une requête sur le fondement de l'article L.16B du LPF, doit notamment vérifier si, dans le litige qui lui est soumis, le responsable du traitement est tenu de fournir à la personne concernée les informations prévues à son article 13 et à son article 14 ou si sont réunies les conditions des exceptions ou limitations à cette obligation d'information qu'il prévoit.

87. Il en résulte que les données des pièces produites par la DNEF et provenant de sites internet d'accès public, tels que visés par les pièces n°3, 4, 5, 5-1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, relèvent, lorsqu'elles traitent de données de personnes physiques, des dispositions de l'article 14 du RGPD en ce qu'elles n'ont pas été collectées directement par l'administration fiscale.

88. En l'espèce, s'agissant des données provenant de sites internet ou de banques de données internationales, la DNEF, qui a collecté ses informations de façon indirecte, est exonérée de son obligation en vertu du b) du paragraphe 5 de l'article 14 qui dispose 'les paragraphes 1 à 4 du même article ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où : b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, (...) ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement'.

89. Si l'article 14 du RGPD soumet le responsable du traitement à l'obligation de fournir un certain nombre d'informations à la personne concernée lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès d'elle, il résulte du paragraphe 5 de ce texte que cette obligation ne s'applique pas dans la mesure où elle est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement.

90. Tel est bien le cas en l'espèce. La DNEF, qui a sollicité une autorisation d'une visite domiciliaire, auprès du juge des libertés et de la détention, pour rechercher si la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD exerçait une activité sur le territoire national sans souscrire aux déclarations fiscales afférentes, justifie de la nécessité de ne pas informer lesdites sociétés et ses dirigeants ou anciens directeurs afin de ne pas compromettre la mise en 'uvre de la visite domiciliaire.

En effet, en l'espèce, s'agissant particulièrement des pièces 12, 13 et 22, Madame [J] [N] et Monsieur [W] [D] ont été les directeurs successifs de la société GF INNOVATION LTD sur la période 2011/2018 et Monsieur [O] [C] se présente comme directeur financier et salarié de la SAS GRAILINK dont la société GF INNOVATION LTD est actionnaire.

91. Ainsi, l'exception B prévue à l'article 14, paragraphe 5, du RGPD s'applique en l'espèce, dès lors que la communication de l'information prévue au paragraphe 1 du même article aux personnes, citées dans la requête, dont les données ont été collectées, avant le déroulement des opérations de visite et saisie induirait un risque de dépérissement, voire de disparition des preuves et, par suite remettrait en cause l'efficacité desdites opérations, pour ne pas dire leur intérêt, qui repose sur l'absence d'information préalable des personnes physiques visées par lesdites visites domiciliaires et, partant, cette communication compromettrait gravement la réalisation de l'objectif poursuivi par l'article L. 16B du livre des procédures fiscales rappelé ci-dessus de lutter efficacement contre la fraude fiscale.

92. Ainsi, il convient de constater que la DNEF n'avait pas l'obligation de fournir aux personnes citées dans la requête dont les données ont été collectées sur des sites internet et bases de données d'accès public, les informations prévues à l'article 14 de ce règlement, les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce texte étant réunies.

93. S'agissant des fichiers dénommés "COMPTE FISCAL DES PROFESSIONNELS" ou "COMPTE FISCAL DES PARTICULIERS" ou "CONSULTPAS" (pièces 11 ; 18 ; 19 ; 26 ; 28) et des attestations établies par les agents de l'administration fiscale (pièce 29), il convient de relever qu'ils sont issus des éléments régulièrement collectés au titre des obligations légales déclaratives des professionnels et des particuliers.

94. Il résulte de ce qui précède que, faute pour la société appelante d'identifier en quoi ces éléments auraient été obtenus en violation du RGPD et de démontrer l'illicéité du traitement opéré par l'administration fiscale, qui a produit des éléments régulièrement constatés et collectés par elle tant, dans le cadre du traitement des données lui étant communiquées par des tiers au titre de leurs obligations légales ou de la mise en 'uvre de son droit de communication que dans l'exercice de ses prérogatives d'enquête telles que prévues par le livre des procédures fiscales, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a indiqué, dans l'ordonnance du 24 juin 2025, que ' les pièces présentées à l'appui de la requête avaient une origine apparemment licite et pouvaient être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance '.

95. En outre, il convient de relever que, à la supposer établie, l'insuffisance de l'information prévue aux articles 13 et 14 du RGPD fournie par le responsable du traitement à la personne concernée, laquelle n'affecte pas la régularité de la détention par l'administration fiscale des données issues de ce traitement, est sans incidence sur la licéité des éléments de preuve présentés au soutien d'une requête fondée sur l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 22-18.210).

96. Ce moyen sera donc rejeté.

(3) Sur les présomptions de fraude

97. L'article L. 16 B. I du livre des procédures fiscales dispose que "Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support."

98. A ce stade de l'enquête fiscale, il n'y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l'élément intentionnel, mais, en l'espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s'il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n° 10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).

99. Ainsi, en application des dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l'existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l'administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l'existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d'un faisceau d'indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil.

100. En présence de telles présomptions, dès lors qu'il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu'elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l'administration n'a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d'enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.

101. En outre, en l'espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l'ordonnance que la DNEF reproche à la société GF INNOVATION LTD d'être implantée à l'Ile Maurice, d'y tenir sa comptabilité et d'y avoir une activité pour bénéficier d'un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l'existence d'une présomption d'une activité exercée depuis le territoire national français, d'où il pouvait être présumé que la société GF INNOVATION LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l'ordonnance l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l'article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.

102. Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à rapporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas retenu en l'espèce, il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.

103. En l'espèce, s'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention à l'encontre de la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que le délégué du premier président fait sienne, qu'il ressortait des éléments de l'enquête, que :

- la société domestique GF INNOVATION LTD, régulièrement immatriculée au registre du commerce mauricien, dispose de trois directeurs dont l'un, [S] [G], s'avère nommé depuis la création de cette entité (en 2011) et détient également l'intégralité du capital social de celle-ci ;

- la société GF INNOVATION LTD répond à la qualification juridique prévue par le droit mauricien de société domestique permettant la réalisation d'une activité commerciale locale et/ou internationale et qui peut être détenue par un seul actionnaire ;

- la constitution à MAURICE d'une société pour une personne non-résidente de la République de MAURICE est possible mais doit être compensée par l'existence d'un secrétaire général ou administrateur résident et par la disposition d'un bureau local enregistré sur l'Ile qui ne soit pas qu'une simple boîte aux lettres ;

- l'entité GF INNOVATION LTD, présentée comme une société de capital investissement, étudie aussi bien des dossiers d'accompagnement de startup ou de PME, dans tous domaines d'activités allant de l'amorçage jusqu'à l'accompagnement au développement d'une PME " senior " disposant de son réseau professionnel et de ses conseils ;

- la société revendique une adresse de contact à MAURICE (au Centre d'affaires NAUTICA de [Localité 3]) distincte de celle de son siège social et fait état de 3 collaborateurs ;

- la société GF INNOVATION LTD dispose en outre d'un champ d'intervention dans l'Océan indien, l'Afrique et l'Europe et son objet social stipule par ailleurs qu'elle effectue également la gestion immobilière de son parc, le conseil, le management et l'audit d'entreprises et qu'elle est à même de délivrer des études spécifiques vers les marchés d'Europe de l'Est tout en revendiquant la résolution de 48 projets ;

- la société GF INNOVATION LTD fait état d'une adresse de contact (" [Adresse 6] ") présumée localisée dans un centre commercial mauricien (dénommé Nautica) et qui apparaît également comme mentionnée dans l'affaire dite des " Panama papers " afférente à des investigations journalistiques sur des sociétés extraterritoriales - dites offshore - que la firme Mossack Fonseca a aidé à créer, ou avec qui ses clients ont été en contact ;

- l'examen de l'occupation révèle qu'il existe une entité " Innovation " répertoriée comme occupante à cette adresse sans pour autant correspondre à la dénomination stricte de " GF INNOVATION LTD " ;

- il apparaît que la société GF INNOVATION LTD dispose depuis sa création d'un Directeur et actionnaire unique en la personne de [S] [G], résident fiscal français, et que sur la période du 22/12/2011 au 21/06/2013 puis du 21/6/2013 au 20/07/2018, elle a eu deux autres directeurs successifs membres d'un Cabinet d'avocats d'affaires international (PLCJ LTD) intervenant pour une clientèle française et sur des dossiers français notamment en matière de droit des affaires et des sociétés ou bien encore de droit immobilier et d'installation à MAURICE ;

- les anciens directeurs précités apparents de GF INNOVATION LTD, autres que [S] [G], s'avéraient par ailleurs membres du cabinet PLCJ LTD précité et intervenaient notamment dans l'enregistrement des sociétés à l'ILE MAURICE, depuis les procédures de création, de direction et de garantie de leur statut juridique ([J] [N]) ou bien encore en matière de création de différents types d'entités, onshore et offshore ([W] [D]) ;

- sur la période du 22/12/2011 au 20/07/2018 la société a disposé, outre [S] [G], de deux autres directeurs, par ailleurs non actionnaires, ne pouvant être considérés comme participant à la gestion habituelle des opérations commerciales dénouées par la société domestique GF INNOVATION LTD ;

- il apparaît que l'adresse revendiquée par GF INNOVATION LTD sur son site internet dédié est également utilisée par un Cabinet d'avocats d'affaires internationaux délivrant des prestations de conseil et d'assistance juridique en FRANCE et à L'ILE MAURICE et ayant déjà mis à la disposition de la société détenue intégralement par [S] [G] (sur la période du 22/12/2011 au 20/07/2018) des directeurs spécialisés dans la gestion, présumée non exécutive, de dossiers de clients français ;

- la société GF INNOVATION LTD peut être présumée comme majoritairement composée des époux [G], résidents fiscaux de FRANCE et plus particulièrement par [S] [G] qui détient l'intégralité du capital de la société de droit mauricien et qui s'avère donc en être l'unique bénéficiaire économique ;

- [S] [G], " business angel " indépendant, est par ailleurs le Président fondateur du Groupe GRAITEC, réalisant un chiffre d'affaires de plus de 100 Millions d'euros et troisième partenaire mondial d'un éditeur de logiciel américain, et est également professeur titulaire d'une chaire au Conservatoire des Arts et métiers de Paris, où il encadre et anime un centre de recherche aux interactions internationales, composé de 80 professeurs ;

- [M] [H] [E], Directeur ou administrateur en droit de GF INNOVATION LTD, n'est aucunement répertorié sur le site internet dédié à la société mauricienne précitée comme membre de l'équipe de GF INNOVATION LTD composée de trois collaborateurs;

- tout comme [M] [H] [E], la présence de [X] [V]-[K] peut être motivée aux fins de satisfaire aux exigences du droit mauricien tenant notamment à l'existence d'un secrétaire général résident ou administrateur résident, les deux personnes physiques précitées n'étant aucunement actionnaires de l'entité GF INNOVATION LTD;

- la société GF INNOVATION LTD a réalisé une opération de cession de droits sociaux significative portant sur des titres d'une entité du Groupe GRAITEC fondé par [S] [G] ;

- cette cession a été consentie au profit de l'actionnaire unique de GF INNOVATION LTD, à savoir [S] [G], permettant à la société de droit mauricien d'être créancière d'une somme excédant 155 millions d'euros ;

- la société GRAILINK qui dispose d'activités similaires, connexes ou complémentaires et d'une communauté de dirigeant ou salarié avec la structure GF INNOVATION LTD (en la personne de [S] [G]), rémunère également des cadres dirigeants, par ailleurs membres du Comité exécutif de GRAITEC, à même d'intervenir dans les problématiques de la société de droit mauricien ;

- GF INNOVATION LTD dispose toujours d'une participation dans le capital de la SAS GRAILINK ;

- la société GF INNOVATION revendique à l'égard des tiers une adresse en FRANCE attribuée à [S] [G] ce qui constitue un autre indice sérieux tenant à une gestion habituelle de ses affaires courantes depuis le territoire français ;

- l'entité GF INNOVATION LTD procède régulièrement à des investissements en FRANCE, disposant notamment d'une créance en compte courant d'associés supérieure à 2 millions d'euros à fin 2022 dans l'une des sociétés ayant également pour associé [S] [G] ;

- GF INNOVATION LTD se trouve engagée contractuellement uniquement avec la seule signature de [S] [G], son dirigeant et unique actionnaire et en aucun cas par l'intermédiaire de ses autres directeurs ;

- la société GF INNOVATION LTD est animée de manière habituelle depuis le territoire français, au travers principalement de ses collaborateurs résidents français et en particulier par [S] [G] unique dirigeant engageant la société de droit mauricien (notamment dans ses investissements opérés en FRANCE) et qui en est le seul bénéficiaire économique, ou bien encore par l'intermédiation de la SAS GRAILINK.

104. En premier lieu, s'agissant du centre décisionnel de la société GF INNOVATION, cette dernière fait valoir qu'il est établi à l'Ile Maurice.

105. Il convient de rappeler que la société GF INNOVATION est intégralement détenue et dirigée par Monsieur [S] [G] qui déclare résider en France, et est salarié de la société française GRAILINK.

106. Si la société appelante affirme qu'il se rend de façon récurrente à l'Ile Maurice pour participer aux conseils d'administration, produisant à ce titre le visa de Monsieur [G], il convient de relever qu'elle produit seulement quatre procès-verbaux de conseil d'administration antérieurs à l'ordonnance querellée dont trois mentionnent " [S] [L] [G], Directeur et actionnaire unique de la Compagnie est numériquement présent et préside le conseil " (pièces n°6, 30, 49 et 50).

107. La société GF INNOVATION LTD argue de l'effectivité du rôle de ses deux directeurs successifs sur la période 2011/2018, Madame [J] [N] et Monsieur [W] [D].

108. Néanmoins, la société GF INNOVATION LTD ne conteste pas que deux de ses directeurs qui se sont succédé entre 2011 et 2018 étaient en poste au sein de la société Parent Lagesse Conseil Juridique (" PLCJ LTD "), cabinet d'avocats d'affaires internationaux installé et inscrit à l'ILE MAURICE et que ledit cabinet traite des dossiers en droit français et en droit mauricien et propose ses prestations de conseil et d'assistance juridique en FRANCE et à l'ILE MAURICE à destination de clients français.

109. A cet égard, il convient de constater, d'une part, que la société GF INNOVATION LTD déclare recevoir ses clients à une adresse sise [Adresse 7], où est constatée la présence de bureaux appartenant au cabinet PLCJ, et d'autre part, qu'elle déclare dans ses écritures que le cabinet PLCJ a procédé aux formalités de constitution de GF INNOVATION en 2011 et assure le suivi de sa vie sociale en tant que conseil local de la société.

110. En outre, il convient de relever que la société GF INNOVATION LTD produit en pièce n°28 un document émanant du cabinet PLCJ nommé " Attestation du cabinet PLCJ sur le rôle des administrateurs de 2011 à 2018 " lequel mentionne que " Monsieur [S] [G] ne connaissant personne à Maurice, un membre de notre équipe a été désigné en qualité de directeur indépendant au conseil d'administration de la Compagnie dans l'intervalle de l'installation effective de Monsieur [S] [G] à Maurice.

C'est ainsi que nous avons été amenés à :

- Mettre en relation la Compagnie avec un réseau de professionnels locaux pour engager une implantation durable ; Fournir des conseils juridiques sur les questions relatives à la nationalité et aux permis de résidence mauricienne ; Présenter la Compagnie à des banques locales ; Procéder à l'ouverture des comptes bancaires de la Compagnie auprès de la Banque des Mascareignes à Maurice ;

- Rechercher et présenter à la Compagnie un cabinet comptable pour assurer un suivi comptable adapté ; Coordonner et assurer le relais avec les comptables: transmission des instructions, réponses à leurs interrogations, et gestion des documents demandés ; Présentation et coordination avec les secrétaires de compagnie ; Suivi des formalités et décisions pour l'ouverture d'une filiale en Inde et différents investissements ; Veille juridique sur les lois mauriciennes et leur évolution (budget annuel de l'lle Maurice, loi de finance) ; mise en contact et coordination avec notaires, avocats fiscalistes mauriciens, autorités mauriciennes et autres ; Aide à la recherche de locaux professionnels ;

- Support dans le cadre du recrutement de salariés ;

- Rechercher et présenter à la Compagnie des projets d'investissements locaux (mise en contact avec Immobilier Conseil et Imagine Promotion Ltée pour l'acquisition des Terrasses du Barachois, présentation et discussions concernant l'achat de la Compagnie Mauricienne Esprit Contemporain, mise en contact avec le fonds de private equity Inside, présentation de Mareva Programme, mise en relation avec le groupe mauricien Phoenix Bev pour développer ensemble un projet dans le vin, mise en relation avec une société ayant développé un produit dans l'intelligence artificielle et l'environnement (purification de l'air), la start-up MySphere, M] Développement qui développe des projets immobiliers à l'Ile Maurice)

- En 2017, nous avons présenté Monsieur [X] [V] [K] à Monsieur [S] [G]; Monsieur [X] [V] [K] semblait avoir un profil intéressant pour développer davantage l'activité et les investissement locaux de GF INNOVATION LTDnotamment en raison du réseau qu'il avait développé lors de son poste à la CCIFM. C'est dans ces circonstances qu'il a été embauché, puis désigné en qualité de directeur de la Compagnie et que nous avons démissionné de nos fonctions.

Plus globalement, notre conseil légal a porté sur la revue et la négociation de différents contrats (notamment ceux portant sur l'acquisition de biens immobiliers au [Adresse 5], compromis de vente concernant l'acquisition à Ebene Junction), l'émission d'avis légaux sur des situations étudiées au fur et à mesure, le suivi des opérations, etc.

Notre dernière intervention conséquente concerne le dossier Baloge. En 2019, nous sommes intervenus sur un projet d'investissement de la Compagnie auprès de la compagnie domestique de droit mauricien, Bellone LTD, qui détenait la franchise Gifi à Maurice. Malheureusement, alors que les négociations étaient très avancées et qu'un premier prêt avait été accordé à Bellone, cette dernière a mis un terme brutalement aux négociations. Cela a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires à Maurice et en France afin d'obtenir le remboursement du prêt qui était arrivé à échéance sans remboursement de la part de Bellone LTD. "

111. Il en résulte que ses deux anciens directeurs successifs étaient également en poste au sein d'un cabinet d'avocats installé à l'Ile Maurice, proposant des prestations à destination de clients français, que la société déclare que ledit cabinet assure le suivi de la vie sociale de la société sur place et que la pièce n°28 révèle que ledit cabinet a procédé à la mise en relation de la société GF INNOVATION LTD avec des partenaires commerciaux et bancaires, et participé aux négociations contractuelles portants sur les projets d'investissement immobilier à l'ILE MAURICE.

112. La société GF INNOVATION LTD soutient ensuite la réalité du rôle de ses dirigeants actuels localisés à l'Ile Maurice, Monsieur [M] [H] [E] et Monsieur [X] [V]-[K].

113. Elle produit en pièce n°21 une délégation de pouvoir au bénéfice de Monsieur [X] [V]-[K]. Il ressort de ladite délégation que Monsieur [X] [V]-[K] est chargé notamment de la réalisation du chiffre d'affaires de la société selon ' le plan d'affaire défini en début d'année et validé par l'actionnaire ', qu'il est habilité à procéder seul aux actes de gestion courantes initialement prévus dans ledit plan, mais que tous les ' Actes de gestion d'importance majeure ' doivent être approuvés par Monsieur [G]. Ainsi, l'accord de l'actionnaire unique est indispensable pour les ' investissements au sens large (participation au capital de sociétés, aide financière aux tiers, investissement immobiliers et financiers, etc.) ; création de succursales ou de sociétés tiers, de filiales ou d'agences ; transformation / restructuration de la société ; arrêt de l'activité de la société ou de branches' '.

114. Il en résulte que la délégation de pouvoir octroyée à Monsieur [X] [V]-[K] est limitée d'une part par le plan d'investissement établi par Monsieur [G], et d'autre part, par son accord préalable pour toutes les autres décisions non prévues par ledit plan.

115. Ainsi, il importe peu que la société GF INNOVATION LTD produise des pièces relatives à des opérations bancaires validées par Monsieur [X] [V]-[K], des contrats qu'il aurait signés ou des résolutions qu'il aurait adoptées dès lors qu'elles ont nécessairement été approuvées par Monsieur [G].

116. En outre, il convient de rappeler que le droit mauricien impose la désignation d'un dirigeant résident à l'Ile Maurice, qu'il a été nommé suite à la démission du cabinetPLCJ du même poste (pièce n°35), et qu'ainsi, la circonstance selon laquelle Monsieur [X] [V]-[K] a été désigné auprès des autorités mauriciennes comme le correspondant/agent anti-blanchiment, interlocuteur des autorités fiscales mauriciennes et des établissements bancaires n'est pas de nature à démontrer l'effectivité de son rôle de direction stratégique de la société GF INNOVATION LTD à l'Ile Maurice.

117. En outre, si la société GF INNOVATION LTD déclare que Monsieur [M] [H] [E] " intervient dans la prise de décision structurant la vie sociale de l'appelante, notamment par sa présence aux conseils d'administration et son support ", elle ne démontre pas la réalité de son activité pour son compte à l'ILE MAURICE, ni qu'il dispose de la possibilité d'engager la société à l'égard des tiers, dès lors qu'elle se borne à produire en pièce n°46 une unique déclaration de paiement signée par lui.

118. Par ailleurs, la société GF INNOVATION LTD ne conteste pas qu'il résulte de la consultation de son site internet https://gff-innovation.com qu'elle déclare disposer d'une équipe dirigeante majoritairement d'origine française, qui par ailleurs, ne mentionne pas Monsieur [M] [H] [E], présenté comme directeur de la société par l'appelante.

119. Enfin, la société GF INNOVATION LTD déclare que "le conseil d'administration de la société est doté d'un pouvoir qui se limite à un rôle de surveillance et de contrôle. Seules certaines décisions que l'on peut qualifier " d'exceptionnelles ", relatives au fonctionnement de la société, nécessitent la réunion des trois administrateurs". Il résulte de tout ce qui précède que la présence de Monsieur [G], qui réside en France est indispensable à la prise de décisions relative au fonctionnement de la société.

120. Ainsi, si la société indique disposer depuis 2011 de dirigeants qui résident à l'Ile Maurice, elle ne conteste pas répondre uniquement à une exigence légale issue du droit mauricien (annexe 4) dès lors qu'elle ne démontre pas, par une production utile de pièce, qu'ils ont disposé ou disposent du pouvoir autonome de prendre des décisions stratégiques engageant la société à l'égard des tiers.

121. Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a présumé que :

- la société GF INNOVATION LTD peut être présumée comme majoritairement composée des époux [G], résidents fiscaux de FRANCE et plus particulièrement par [S] [G] qui détient l'intégralité du capital de la société de droit mauricien et qui s'avère donc en être l'unique bénéficiaire économique ;

- GF Innovation LTD se trouve engagée contractuellement uniquement avec la seule signature de [S] [G], son dirigeant et unique actionnaire et en aucun cas par l'intermédiaire de ses autres directeurs.

122. En second lieu, la société GF INNOVATION LTD déclare disposer des moyens nécessaires à son activité à l'Ile Maurice, dès lors qu'elle "se caractérise précisément par une intensité relativement faible en ressources matérielles et humaines par rapport aux deux autres secteurs".

123. Elle soutient qu'elle occupe / a occupé de façon effective son ancien siège social sis au centre d'affaires dit " Nautica " et les locaux qu'elle occupe depuis 2022 à l'adresse sise [Adresse 5], Mauritius.

124. La société GF INNOVATION LTD confirme avoir une activité soutenue de holding, d'accompagnement de sociétés, de prises de participation dans des sociétés et d'acquisitions de biens immobiliers.

125. L'ordonnance querellée mentionne que le dirigeant de la société, [S] [G], a déclaré le 19 mars 2024 à l'administration fiscale que le siège social de la société GF INNOVATION LTD était situé [Adresse 5] à l'Ile Maurice, soit un ensemble résidentiel, et qu'elle y dispose d'un bureau d'une surface de 17m².

126. La société appelante affirme être propriétaire des locaux. Elle déclare aussi dans ses écritures que " [X] [V]-[K], directeur général de l'Appelante, met à disposition de l'Appelante une surface de travail située au sein de son logement personnel et refacture mensuellement les frais réels engagés par lui-même à titre personnel pour les besoins professionnels (Pièce n° 27). ".

127. Cependant, il ressort de ladite pièce n°27 qu'elle comporte trois reçus de paiement émis entre novembre 2022 et mars 2025 que " Monsieur [X] [K], Directeur de GF INNOVATION LTD, atteste avoir reçu la somme de MUR 23 000 de la part de la Cie GF INNOVATION LTD, en compensation de l'espace de travail mis à disposition dans le cadre du travail à domicile (environ 17m², du mobilier, de l'électricité, de la climatisation et de la connexion internet haut début + divers autres frais ".

128. Il en résulte que la société GF INNOVATION LTD déclare avoir pour siège social une adresse où elle sous-loue à son directeur [X] [K] un bureau de 17m², et qu'elle demeure silencieuse, tant sur la réalité de l'occupation des locaux que sur la superficie dudit bureau, ainsi que sur les moyens matériels dont elle disposerait sur place pour réaliser son activité de capital investissement dans l'ampleur déclarée.

129. En effet, la société GF INNOVATION LTD, qui produit à la présente instance une unique liasse fiscale en anglais (pièce n°61) n'a déclaré, au titre de l'exercice social clos le 31/12/2023, aucune immobilisation corporelle, outre ses investissements immobiliers qu'elle estime à 2,7 millions d'euros (pièce n°48).

128. Par ailleurs, il convient de relever que la société GF INNOVATION LTD ne conteste pas qu'elle indique sur son site internet recevoir ses clients au centre d'affaires Nautica, et que Messieurs [X] [K] et [M] [H] [E] déclarent avoir pour adresse répertoriée [Adresse 7].

129. En outre, elle demeure silencieuse sur la localisation et l'activité effective des trois collaborateurs qu'elle présente sur son site internet (annexe 5), étant précisé qu'elle ne saurait prétendre que la surface de 17m² dont elle dispose à l'adresse de son siège social depuis 2022 est suffisante pour accueillir trois collaborateurs.

130. La société GF INNOVATION LTD, qui se borne à soutenir que la circonstance selon laquelle la société GF INNOVATION LTD aurait été domiciliée à la même adresse que des sociétés mentionnées dans l'affaire dite des " Panama Papers " est sans incidence, ne produit toutefois aucune pièce à la présente instance de nature à démontrer l'occupation effective de ses sièges sociaux successifs.

131. Ainsi, il convient de constater que la société GF INNOVATION LTD ne justifie pas disposer, à l'Ile-Maurice, des moyens humains et matériels d'exploitation nécessaires pour la réalisation de son activité dans l'ampleur déclarée telle que le juge des libertés et de la détention l'a relevée, aux termes de la pièce n°1 de la requête, pièce qui comporte les déclarations de comptes de ladite société, au titre de l'exercice clos en 2023, pour un chiffre d'affaires significatif de 9 726 880€ et un résultat avant impôt de 12 641 336€.

132. A cet égard, la société GF INNOVATION LTD soutient que la DNEF a présenté de façon erronée et incomplète sa situation économique, invoquant une application erronée des normes comptables pour l'interprétation de ses bilans financiers, sans toutefois contester les montants qu'elle a elle-même déclarés.

133. Cependant, la société GF INNOVATION LTD ne produit à la présente instance aucun bilan comptable. En effet, elle produit en pièce n°61 une liasse fiscale correspondant à l'exercice clos au 31/12/2023 ainsi qu'un audit financier en pièce n°47, qui ne sont pas des bilans comptables et qui ne sont pas traduits en français.

134. En outre, si la société GF INNOVATION LTD soutient que " l'Intimée a délibérément invoqué des chiffres bruts très élevés, sans mentionner que ces montants ne pourraient pas correspondre aux bases imposables en France à l'impôt sur les sociétés, si le siège de direction effective de l'Appelante était considéré comme étant en France ", il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, ni au délégué du premier président statuant en appel, d'apprécier le montant du chiffre d'affaires ou du résultat susceptible d'être imposable en France mais uniquement de déterminer, en l'espèce, si les présomptions d'activité réalisée tout ou partie sur le territoire français sont fondées.

135. Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que :

- la société GF INNOVATION LTD est présumée revendiquer, au titre de son siège social actuel, une adresse afférente à la localisation d'un ensemble résidentiel de prestige composé d'appartements d'habitation notamment proposés à la location ;

- qu'au titre de l'année 2023 la société GF INNOVATION LTD est présumée réaliser des opérations commerciales significatives génératrices d'un bénéfice dès lors qu'elle fait état d'un chiffre d'affaires de 9 726 880 € et d'un résultat avant impôt de 12 641 336 €.

136. En troisième lieu, la société GF INNOVATION LTD conteste réaliser tout ou partie de son activité en France.

137. Néanmoins, d'une part, elle ne conteste pas procéder régulièrement à des investissements significatifs au sein de sociétés sises en France, ni détenir des créances en comptes courant au sein de certaines d'entre elles.

138. A cet égard, il est indifférent que les résultats des sociétés CHAZAL ET FILS et Châteaux DV soient déficitaires ou susceptibles de l'être dès lors qu'elle seule en cause la situation de la société appelante.

139. D'autre part, la société GF INNOVATION LTD ne conteste pas davantage revendiquer à l'égard des tiers disposer d'une adresse en France attribuée à [S] [G].

140. En outre, il convient de rappeler que le dirigeant de la société GF INNOVATION LTD, [S] [G] a fondé le groupe français GRAITEC, réalisant un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros.

141. La société GF INNOVATION LTD se borne à soutenir que " ces éléments ne sont ni suffisants ni probants pour présumer que l'Appelante est animée de manière habituelle depuis le territoire français par M. [G] ou par l'intermédiaire de la SAS GRAILINK " et qu'il ne résulte pas de la similarité des activités des sociétés une quelconque fictivité.

142. Cependant, ladite société ne conteste pas que :

- en 2020, la société GF INNOVATION LTD a cédé à [S] [G] 74,48 du capital de la SAS GRAITEC INNOVATION pour 155 795 390€, lequel a ensuite cédé ces mêmes titres à la SAS GRAILINK ;

- [S] [G] a déclaré des revenus en provenance de la SAS GRAILINK en qualité de président fondateur au titre des années 2022, 2023 et 2024 et figure toujours parmi les salariés de la société en février 2025 ;

- la SAS GRAILINK a pour objet l'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession ou l'apport d'actions ou d'autres valeurs mobilières dans toutes sociétés ; toutes prestations de services et de conseils en matière de gestion, ressources humaines, informatique, management, communication, finance, juridique, marketing et achat envers ses filiales et participations directes ou indirectes ; les activités d'une société de financement ; et, plus généralement, toutes opérations, qu'elles soient financières, commerciales, industrielles, civile, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social de façon directe ou indirecte ;

- la SAS GRAILINK / le groupe GRAITEC, qui dispose d'une équipe expérimentée en France pour la réalisation de son objet social a une activité similaire à la société GF INNOVATION LTD qui ne conteste pas toujours disposer d'une participation au sein de la SAS GRAILINK.

143. En conséquence, c'est à juste titre, par une appréciation que la présente juridiction fait sienne de la requête accompagnée des pièces, que le juge des libertés et de la détention a retenu que :

- l'entité GF INNOVATION LTD procède régulièrement à des investissements en France, disposant notamment d'une créance en compte courant d'associés supérieure à deux millions d'euros dans l'une des sociétés ayant également pour associé [S] [G] ;

- la société GF INNOVATION LTD est animée de manière habituelle depuis le territoire français, au travers principalement de ses collaborateurs résidents français et en particulier par [S] [G] unique dirigeant engageant la société de droit mauricien et qui est le seul bénéficiaire économique, ou encore par l'intermédiation de la SAS GRAILINK.

144. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l'appelante et qui sont inopérants, il résulte des éléments produits devant le juge des libertés et de la détention un faisceau d'indices de nature à présumer que la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD exercerait, depuis la France, tout ou partie de ses activités commerciales tenant au capital investissement, à l'accompagnement et au conseil de startup ou de PME, à la gestion immobilière, au management et à l'audit d'entreprises sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

145. La société de droit mauricien GF INNOVATION LTD est ainsi présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS, et 286 pour la TVA).

146. Les moyens soulevés par la société GF INNOVATION LTD au titre des présomptions seront donc rejetés et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies des locaux sis [Adresse 3] (RG n°25/11841)

147. Il résulte des dispositions de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

148. L'article L.16B III bis du LPF dispose " Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.

Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.

Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer."

149. L'article L.16B IV du LPF dispose " Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

IV bis. - Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.

Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.

A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.

Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.

L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.

Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.

Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal."

150. Il est enfin de jurisprudence établie que "les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi" (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).

151. En outre, les garanties telles que relevées par la Cour de cassation pour les visites domiciliaires autorisées sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier sont applicables aux visites domiciliaires autorisées sur le fondement de l'article L16 B du livre des procédures fiscales.

152. Il en résulte que sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et qui se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux, que l'article L16 B du LPF poursuit un but légitime, à savoir la lutte contre la fraude fiscale de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionné au but poursuivi.

153. Il n'est donc pas porté une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors, d'une part, que les opérations de visite et de saisies ont préalablement été autorisées par un juge qui s'est assuré du bien-fondé de la demande, qu'elles s'effectuent sous son autorité et son contrôle, en présence d'un officier de police judiciaire, chargé de le tenir informé de leur déroulement, et de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui prennent connaissance des pièces avant leur saisie, qu'elles ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, que l'occupant des lieux et les personnes visées par l'ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d'appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies, d'autre part, que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n'étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués (Cass., Ass. plén., 16 déc. 2022, n° 21-23.719).

154. Enfin, il est également de jurisprudence constante que le fait qu'un document couvert par le secret professionnel de l'avocat, ou sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées n'a pas pour effet d'entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations, seule la saisie d'une pièce qui serait irrégulière devant être éventuellement annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion (Cass. Com. 5 mai 1998, n°96-30115).

155. D'une part, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD fait valoir que l'administration fiscale a saisi des pièces couvertes par le secret des correspondances avocat client. Elle conteste la saisie des documents contenus dans les pièces n°4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.

156. D'autre part, elle fait valoir que l'administration fiscale a saisi des pièces sans lien avec le champ d'autorisation de l'ordonnance, à savoir les documents contenus dans les pièces n°16 et 17 à 19.

157. A l'audience, elle sollicite l'annulation des opérations de visite et de saisies au motif que l'administration fiscale a pu prendre connaissance des pièces.

158. La DNEF en réplique fait valoir dans ses écritures qu'il ressort des mentions du procès-verbal que les agents ont procédé à une sélection des saisies après examen des différents supports et à une extraction des documents couverts par le secret professionnel, et qu'il appartient à la requérante de verser aux débats les documents qu'elle estime inssaisissables.

159. A l'audience, la DNEF indique acquiescer à l'annulation de la saisie des pièces n°7 à 13 et pièce 15.

160. Par note en délibéré du 22 avril 2026, régulièrement autorisée et contradictoirement adressée par message RPVA à laquelle la société GF INNOVATION LTD n'a pas répondu, la DNEF, s'agissant des pièces qu'elle décrit comme étant deux projets de contrats VEFA comportant des annotations, considère que la saisie de ces deux documents purgés des annotations de l'avocat est conforme au secret des correspondances avocat-client.

161. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de ce que certains documents devraient être exclus du champ des saisies incombe au requérant. Il lui appartient de produire aux débats, afin qu'il puisse en être jugé, les documents dont il estime qu'ils n'étaient pas saisissables au regard du champ de l'autorisation.

162. Ainsi, d'une part, les pièces contestées doivent donc être produites aux débats, en en expliquant les raisons pour chacune, l'absence de production rendant impossible de les identifier notamment comme bénéficiant du secret professionnel de l'avocat (Com. 7/06/2011, n° 10-19.585).

163. Cette nécessité de verser les documents contestés est rappelée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt du 2 avril 2015 (CEDH 2 avril 2015 Vinci Construction et GTM génie civil).

164. D'autre part, la présence parmi les pièces saisies d'éléments couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil ou hors du champ de l'ordonnance à la période des opérations suspectes visées par l'autorisation conduit à l'annulation de la saisie desdits documents mais n'invalide pas les opérations de visite et de saisie des autres éléments saisis utiles à l'enquête et susceptibles d'établir ou d'infirmer les manquements recherchés et visés par l'ordonnance d'autorisation.

165. En premier lieu, il convient de constater l'acquiescement de la DNEF et d'annuler les pièces numérotées 7 à 13 et 15 par la société requérante.

166. En second lieu, s'agissant des pièces numérotées 4 et 14, il s'agit d'échanges de courriels datés de septembre et octobre 2015 qui ne présentent pas le caractère confidentiel d'un échange entre un avocat et son client, dans la mesure où est impliqué dans cet échange un expert-comptable.

167. S'agissant des pièces numérotées 5 et 6, " Document dénommé " VEFA Lot 23 Cie Innovation LTD 113 LTDB " et " Document dénommé " VEFA Lot 24 Cie Innovation LTD 213 LTDB ", il convient de constater que les requérants ne démontrent pas en quoi ces documents relèveraient du secret des correspondances avocat-client.

En outre, la société GF INNOVATION LTD n'a formé aucune observation sur la note en délibéré adressée contradictoirement par RPVA le 22 avril 2026, aux termes de laquelle la DNEF indique qu'ils ne relèvent pas dudit secret une fois expurgés de leurs annotations et conclut au rejet de la demande d'annulation.

168. En conséquence, faute de justifier du caractère confidentiel des annotations d'avocats figurant sur des contrats de VEFA, la demande d'annulation sera rejetée avec la précision, suite à la demande de la DNEF que les dits contrats ont été expurgés desdites annotations pour l'usage qu'en fera la DNEF.

169. En troisième lieu, s'agissant des pièces 16 " "Document dénommé " SIR [S] [G] " et 17 à 19 " Document dénommé "Cardif DAS " " ; " Document dénommé " Cardif - mandat " " ; et " Document dénommé " Recap FG Cardig 31 décembre 2019 " " , la requérante se borne, dans ses écritures, à soutenir que ces documents sont personnels et non relatifs à l'exercice de la société GF INNOVATION LTD, et ainsi ne relèvent pas du champ d'autorisation de l'ordonnance.

170. Néanmoins, ces pièces portent sur des prises de participations de Monsieur [S] [G] au sein de différentes sociétés alors qu'il est l'unique actionnaire et dirigeant de la société GF INNOVATION, visée par les présomptions de fraude, et sont de nature à participer des preuves de la présomption d'activité sur le territoire national français de la société GF INNOVATION.

171. Seuls ont donc été saisis les documents entrant dans le champ de l'autorisation et nécessaires à la recherche des agissements frauduleux et ceux n'étant pas utiles à cette recherche étant restitués à la présente procédure, les requérants sont ainsi mal fondés à invoquer une saisie hors du champ de l'ordonnance.

172. La demande de restitution des pièces identifiées par la requérante sous les numéros 5, 6, 4 et 14, 16, 17, 18 et 19 sera donc rejetée.

173. L'annulation de la saisie des pièces 7 à 13 et de la pièce 15 n'est pas de nature à entraîner la nullité de la totalité des opérations.

174. Enfin, la requérante n'articule un moyen de droit propre à la contestation du déroulement des opérations de visite et de saisie, se bornant à demander l'annulation des opérations de visite et de saisie au motif que l'administration fiscale a pu prendre connaissance des pièces.

175. Cette circonstance est indifférente dès lors que l'annulation de la saisie des pièces emporte d'une part, l'obligation pour l'administration fiscale de les restituer et d'autre part, l'interdiction d'en faire un usage ultérieur.

176. En conséquence, lesdites opérations de visite et saisie sont déclarées régulières et le recours rejeté.

Sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies des locaux sis [Adresse 4] (RG n°25/11842)

177. La société de droit mauricien GF INNOVATION LTD, Monsieur [S] [G] et Madame [R] [P] font valoir que l'administration fiscale a saisi des pièces couvertes par le secret des correspondances avocat client.

178. Ils indiquent dans leurs écritures que : " Les documents papiers ont été inventoriés par l'administration fiscale et numérotés du n° 030 001 au n° 031 074, conformément aux indications figurant sur le procès-verbal (Pièce n° 2 précitée). Il convient de mentionner que parmi les documents saisis un carnet intitulé " ONE TEAM CONFERENCE " comportait effectivement des notes manuscrites de Monsieur [S] [G]. Les éléments issus de ce carnet sont inventoriés et identifiés du n° 030 960 à 031 074. (') Or, ces notes ont été prises par Monsieur [S] [G] lors de conversations téléphoniques avec des avocats, comme en attestent les observations faites par les conseils de Monsieur [G] (Pièce n° 2 précitée). A titre d'exemple, une conversation avec Me [A] a été retranscrite par M. [G] le 14 mai 2020, la page étant intitulée " Call Bornhauser - 14/05/20 " (Pièce n° 3 : Copie pages du carnet saisies n° 030985 et 030986). Par conséquent, ces notes sont couvertes par le secret professionnel et leur saisie ne saurait être régulière. "

179. Ils contestent la saisie de documents informatiques qu'ils ont identifiés par leur chemin d'accès dans leurs écritures et contenus dans les pièces n°5, 6, 7, 4, 8 ,9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

180. Ils font valoir que l'administration fiscale a saisi des pièces sans lien avec le champ d'autorisation de l'ordonnance, à savoir les documents qu'ils ont identifiés par leur chemin d'accès dans leurs écritures et contenus dans les pièces 40, 41 et 42.

181. A l'audience, ils sollicitent l'annulation des opérations de visite et de saisies au motif que l'administration fiscale a pu prendre connaissance des pièces.

182. L'administration fiscale en réplique fait valoir dans ses écritures qu'il ressort des mentions du procès-verbal que les agents ont procédé à une sélection des saisies après examen des différents supports et à une extraction des documents couverts par le secret professionnel, et qu'il appartient à la requérante de verser aux débats les documents dont elle estime qu'ils n'étaient pas saisissables.

183. A l'audience, l'administration fiscale indique ne pas s'opposer à l'annulation de la saisie des pièces n°5, 6, 7, 8, 12 et 13, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 38 et 39.

184. En premier lieu, il convient de constater l'acquiescement de l'administration fiscale à l'annulation de la saisie des pièces n°5, 6, 7, 8, 12 et 13, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 38 et 39.

185. En second lieu, s'agissant des pièces 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, les requérants soutiennent qu'il s'agit de " correspondances se rapportant à des données personnelles ou susceptibles d'être couvertes par le secret professionnel des avocats "

186. Il convient de constater que, les requérants se bornant dans leurs écritures à identifier les chemins d'accès auxdites pièces sur les supports informatiques de saisie, sans toutefois démontrer, pour chaque pièce dont la saisie est contestée à ce titre, une quelconque violation du secret des correspondances avocat-client, leur demande d'annulation de la saisie des pièces 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37 sera rejetée .

187. En troisième lieu, s'agissant des pièces 40, 41 et 42, les requérants soutiennent qu'elles n'ont aucun lien avec le champ d'autorisation de l'ordonnance.

188. Il convient de constater que, les requérants se bornant également dans leurs écritures à identifier les chemins d'accès auxdites pièces sur les supports informatiques de saisie, sans toutefois démontrer, pour chaque pièce dont la saisie est contestée, l'absence de lien avec le champ de l'ordonnance, leur demande d'annulation de la saisie des pièces 40, 41 et 42 sera rejetée.

189. En conséquence, les opérations de visite et de saisie seront déclarées régulières et le recours rejeté.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

190 .Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD est condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.

Sur les dépens

191.La société de droit mauricien GF INNOVATION LTD, [S] [G] et [R] [G], succombant en leurs prétentions, sont tenus aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 25/11626, 25/11841 et 25/11842 et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG 25/11626 ;

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 24 juin 2026 ;

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés occupés par la SAS GRAILINK ;

Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] susceptibles d'être occupés par [S] [G] et [R] [G] ;

Constatons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales acquiesce à l'annulation de la saisie des pièces identifiées par les parties dans les pièces n°7 à 13 et n°15 relatives au secret professionnel et saisies au [Adresse 3] dans les locaux présumés occupés par la SAS GRAILINK ;

Annulons en conséquence la saisie des pièces n°7 à 13 et la pièce n°15 relatives au secret professionnel de l'avocat et saisies au [Adresse 3] dans les locaux présumés occupés par la SAS GRAILINK ;

Ordonnons la restitution à la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD des pièces annulées identifiées par les parties sous les numéros 7 à 13 et 15 ;

Constatons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales acquiesce à l'annulation de la saisie des pièces identifiées par les parties dans les pièces n°5, 6, 7, 8, 12 et 13, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 38 et 39 relatives au secret professionnel et saisies au [Adresse 8] dans les locaux susceptibles d'être occupés par [S] [G] et [R] [G] ;

Annulons en conséquence la saisie des pièces identifiées par les parties dans les pièces n°5, 6, 7, 8, 12 et 13, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 38 et 39 relatives au secret professionnel et saisies au [Adresse 8] dans les locaux susceptibles d'être occupés par [S] [G] et [R] [G] ;

Ordonnons la restitution à la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD, Monsieur [S] [G] et Madame [R] [P] des pièces annulées identifiées par les parties sous les numéros n°5, 6, 7, 8, 12 et 13, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 35, 38 et 39;

Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu lesdites pièces saisies et annulées,

Disons que la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ne pourra utiliser d'une quelconque manière lesdites pièces saisies et annulées de manière directe ou indirecte,

Rejetons la demande d'annulation des pièces n°5 et 6 ;

Constatons que la DNEF indique avoir expurgé les pièces n°5 et 6 des annotations d'avocats ;

Rejetons le surplus de toutes les autres demandes d'annulation des pièces saisies ;

Rejetons le surplus de toutes les autres demandes des parties requérantes ;

Condamnons, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons, la société de droit mauricien GF INNOVATION LTD, [S] [G] et [R] [G] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Karima ZOUAOUI

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