CA Caen, 9 juill. 2026, RG 23/02895
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02895 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKPJ
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Octobre 2023 RG n° 18/04069
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
APPELANTS :
Monsieur [L] [K]
né le 04 Février 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
Madame [X] [K]
née le 09 Septembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat postulant au barreau de CAEN,
assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès qualités d'assureur de la S.A.S. ENTREPRISES PINTO,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Laurent BOIVIN, avocat plaidantau barreau de RENNES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Laure VALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD és-qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 01 Mars 2024
S.A.S. RDN MARTOR
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 384 520 698
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SAS RDN MARTOR
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF ès qualités d'assureur de M. [P] [J]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
S.A. FONDASOL
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 582 621 561
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Marion GRANDJEAN, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Marie-laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE
ès qualité d'assureur de la société FONDASOL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Marion GRANDJEAN, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISES PINTO prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 619 200 520
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Laurent BOIVIN, avocat plaidantau barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme LE GALL
ARRÊT : réputé contradictoire,
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Juillet 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 02 Avril 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [K] et [X] [K] sont propriétaires d'une maison à [Localité 13].
Des travaux de construction ont été réalisés sur un immeuble voisin, la Villa Anastasia, nécessitant des interventions en sous-'uvre. Plusieurs intervenants sont intervenus sur ce chantier :
- [P] [J] en qualité de maître d''uvre,
- la SA Fondasol en qualité de géotechnicien, ayant établi un rapport G2 PRO,
- la SAS Entreprise Pinto en qualité d'entreprise de reprise en sous-'uvre,
- la SARL RDN Martor pour le rabattement de nappe,
- la SA Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique.
Lors des travaux, des désordres sont survenus sur la propriété des époux [K].
Un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport le 11 avril 2018.
L'expert a constaté que certains désordres sont réversibles (stabilisation verticale par injection de résine, fissures en façade et intérieures, voûtes de fenêtres), tandis que d'autres sont irréversibles (pignon nord désolidarisé des façades, plancher de la chambre adjacente en pente, deux poutres intérieures désolidarisées, corniche côté rue fracturée, cadres des ouvrants déformés, perte de cohésion de la structure).
L'expert a précisé que « actuellement, les fissures sont stabilisées et les mouvements résiduels sont négligeables. Mais certains éléments de maçonnerie, en particulier les linteaux, sont maintenant désorganisés par les fissures et des mouvements peuvent se produire ultérieurement. La solidité de l'ouvrage à terme ne peut être garantie ».
Concernant le rabattement de nappe, l'expert a réclamé en vain la communication de l'étude préalable de rabattement, du dimensionnement des pointes, du contrôle du rabattement et des débits de pompage relevés.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2020 a rejeté une demande d'expertise complémentaire présentée par les époux [K], en estimant qu'ils ne démontraient pas l'aggravation des désordres. Les époux [K] n'ont pas fait appel de cette ordonnance.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Dit n'y avoir lieu de constater de nouveau l'intervention volontaire à la procédure de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas ;
- Prononcé la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui soulevée par la société RDN Martor et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor ;
- Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor et la SA AXA France IARD en sa qualité prétendue d'assureur du contrôleur technique ;
- Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K], au titre des travaux de reprise des désordres, les sommes suivantes, augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour :
* Injections Uretek : 34 310 euros HT,
* Maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
* Plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
* Carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
* Électricité ATL : 1 982 euros HT,
* Peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
* Peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
* Honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
* Frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
- Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
- Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K], à titre de dommages et intérêts complémentaires, les sommes :
* 800 euros en réparation de leurs frais de déplacement passés et à venir,
* 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 4 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires relatives à la dépréciation de leur propriété, à l'impossibilité de vendre le pavillon depuis avril 2014, ainsi qu'aux intérêts sur les prêts en cours, les taxes d'habitation et foncière réglées depuis avril 2014 ;
- Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [O] ;
- Accordé à Maître Jérémie Pajeot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [L] [K] et [X] [K] à payer à la société RDN Martor et à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, unies d'intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la société RDN Martor, de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor et de la SA AXA France IARD en sa qualité supposée d'assureur du contrôleur technique ;
- Dit que la charge définitive de toutes les condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux [K] (travaux de reprise, préjudices moral et de jouissance, frais irrépétibles et dépens) incombera :
* à la SA Fondasol et à son assureur la société Zurich Insurance Plc à hauteur de 50 %,
* à la SAS Entreprise Pinto et à son assureur la SMABTP à hauteur de 30 %,
* à [P] [J] et à son assureur la MAF, à hauteur de 10 %,
* à la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %,
* à la SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
- Condamné les coobligés à se garantir les uns envers les autres dans lesdites proportions ;
- Débouté la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc, la SAS Entreprise Pinto et son assureur la SMABTP, [P] [J], la MAF et la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SAS Entreprise Pinto et son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [P] [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la société Zurich Insurance Plc est fondée à opposer à tous, c'est-à-dire tant à son assuré qu'à tout tiers dont les époux [K], les plafonds de garantie et la franchise contractuelle de 30 000 euros prévus aux termes de la police souscrite par la SA Fondasol ;
- Dit que la Mutuelle des architectes français ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, plafond et franchise opposables aux tiers ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 17 décembre 2023.
Plusieurs parties ont formé des appels incidents et appels en garantie.
Le 1er janvier 2017, la SAS Bureau Veritas Construction est venue aux droits de la SA Bureau Veritas à la suite d'un apport partiel d'actifs de la branche d'activité construction soumis au régime juridique des scissions.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants récapitulatives n° 2, signifiées le 1er octobre 2024, les époux [K] demandent à la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil et du rapport d'expertise de [C] [O] du 11 avril 2018, de :
- Juger leur appel recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
* Débouté les époux [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, et la SA AXA France IARD, en sa qualité prétendue d'assureur du contrôleur technique ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français, à payer à [L] [K] et à [X] [K], au titre des travaux de reprise des désordres, les sommes suivantes, augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour :
o Injections Uretek : 34 310 euros HT,
o Maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
o Plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
o Carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
o Électricité ATL : 1 982 euros HT,
o Peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
o Peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
o Honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
o Frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
* Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français, à payer à [L] [K] et à [X] [K], à titre de dommages et intérêts complémentaires, les sommes suivantes :
o 800 euros en réparation de leurs frais de déplacement passés et à venir,
o 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
o 4 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires relatives à la dépréciation de leur propriété, à l'impossibilité de vendre le pavillon depuis avril 2014, ainsi qu'aux intérêts sur les prêts en cours, les taxes d'habitation et foncières réglées depuis avril 2014 ;
* Accordé à Jérémie Pajeot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* Condamné [L] [K] et [X] [K] à payer à la société RDN Martor et à la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, unies d'intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que la charge définitive de toutes les condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux [K] (travaux de reprise, préjudices moral et de jouissance, frais irrépétibles et dépens) incombera :
o À la SA Fondasol et à son assureur la société Zurich Insurance PLC à hauteur de 50 %,
o À la SAS Entreprise Pinto et à son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 30 %,
o À [P] [J] et à son assureur la Mutuelle des architectes français à hauteur de 10 %,
o À la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %,
o À la SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer [L] [K] et [X] [K] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Condamner in solidum [P] [J], la MAF ès qualités d'assureur de [P] [J], la SA Fondasol, Zurich Global Corporate France ès qualités d'assureur de la SA Fondasol, la SARL Pinto, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction et AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS Bureau Veritas Construction à verser à [L] [K] et [X] [K] les sommes suivantes, calculées sur l'indice BT01 du mois d'août 2022 :
' Injections Uretek : 44 389 euros HT,
' Maçonnerie, plâtrerie, carrelage Decaen : 69 204 euros HT,
' Peinture Lemercier : 21 470 euros HT,
' Étude de rigidité BEA-CM Ingénierie : 4 004 euros HT,
' Électricité : 2 394 euros HT,
' Plomberie-chauffage : 544 euros HT,
' Étude Technosol : 4 700 euros HT,
' Maitrise d''uvre : 16 534 euros HT,
' Déménagement : 5 894 euros HT,
' Garde-meuble : 5 797 euros HT,
' Constat d'Huissier post-travaux : 290 euros HT, soit 348 euros TTC,
' 11 776 euros au titre des frais kilométriques évalués engagés pour les opérations d'expertise et à venir en tant que maître d'ouvrage,
' 158 100 euros au titre de la dépréciation de leur propriété,
' 125 809 euros au titre du préjudice causé par l'impossibilité de vendre leur immeuble depuis avril 2014 et donc de récupérer un capital brut de 274 398 euros,
' 36 836 euros au titre des intérêts sur les prêts Société Générale,
' 15 404 euros au titre des taxes d'habitation et foncière depuis 2014,
' 1 000 euros par an depuis l'apparition des désordres soit 14 000 euros, somme arrêtée au 13 mai 2026, au titre de leur préjudice moral,
' 1 500 euros par mois pendant une durée de 18 mois, correspondant à la période d'indisponibilité totale de la maison pendant les travaux soit 27 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Juger que les condamnations seront assujetties au taux de TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et que les condamnations relatives aux travaux seront indexées sur l'indice BT01 à valoir au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner in solidum [P] [J], la MAF ès qualités d'assureur de [P] [J], la SA Fondasol, Zurich Global Corporate France ès qualités d'assureur de la SA Fondasol, la SARL Pinto, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction et AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS Bureau Veritas Construction aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre les frais d'expertise s'élevant à la somme de 20 155,93 euros et le constat d'huissier de 316,84 euros ;
- Condamner in solidum [P] [J], la MAF ès qualités d'assureur de [P] [J], la SA Fondasol, Zurich Global Corporate France ès qualités d'assureur de la SA Fondasol, la SARL Pinto, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France ès qualités d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction et AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS Bureau Veritas Construction à verser à [L] [K] et [X] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toute demande formée contre [L] [K] et [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence ordonner le remboursement des condamnations prononcées à ce titre par le jugement dont appel ;
- Juger que les frais de recouvrement des condamnations à intervenir, et notamment les frais et honoraires d'huissier de justice, seront intégralement mis à la charge des débiteurs, assortis de pénalités de retard.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 signifiées le 12 août 2024, la SA Fondasol et son assureur Zurich Insurance forment appel incident et demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil (ancien art. 1382) et de la norme NF P 94-500, de :
- Juger Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc recevables et fondés en leurs conclusions ;
- Réformer le jugement rendu le 13 octobre 2023 en ce que les juges de première instance ont prononcé la condamnation de Fondasol et de son assureur Zurich à indemniser les consorts [K] à hauteur de 50 % des sommes qui leur ont été allouées, ainsi qu'à verser à la SCI Villa Anastasia la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
- Juger que Fondasol n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre des missions confiées, en relation avec les dommages, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle ;
- Juger qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre l'exécution par Fondasol de ses missions et les dommages allégués par [L] [K] et [X] [K] ;
En conséquence,
- Débouter [L] [K], [X] [K] et toute partie de leurs demandes dirigées contre Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc ;
- Prononcer la mise hors de cause de Fondasol et de son assureur Zurich Insurance Plc ;
En toute hypothèse,
- Juger que Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de Fondasol, ne peut être tenue que dans les limites du contrat d'assurance souscrit et est fondée à opposer aux tiers ses limites de garantie, ainsi que le montant de la franchise contractuelle ;
- Condamner in solidum la SCI Villa Anastasia, [P] [J], la SARL RDN Martor, la SAS Pinto et le Bureau Veritas, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
- Condamner [L] [K] et [X] [K] ou tout autre succombant à régler à Fondasol et à son assureur Zurich Insurance Plc la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés n° 2 signifiées le 20 août 2024, [P] [J] et la MAF demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce que la responsabilité de [P] [J] a été retenue à hauteur de 10 % ;
- Débouter les appelants de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de [P] [J], en l'absence de toute argumentation, faute et lien de causalité prouvés ;
- Débouter les sociétés RDN Martor, AXA France IARD, Bureau Veritas Construction, Pinto et la SMABTP de leur appel en garantie ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement ;
- Limiter à tout le moins sa part de responsabilité à hauteur de 10 % ;
- Déclarer la MAF tenue dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, notamment plafonds et franchises opposables aux tiers ;
- Déclarer responsables la société Fondasol, la société Pinto, le bureau de contrôle Veritas, sous la garantie de leur assureur respectif, la compagnie Zurich, la SMABTP et AXA, et les condamner à garantir intégralement les concluants des condamnations qui seront prononcées à leur égard ;
- Confirmer la décision intervenue et débouter les époux [K] de leurs demandes complémentaires au titre des travaux réparatoires, en l'absence d'aggravation des désordres, ainsi que de leurs demandes au titre du préjudice immatériel, comme étant manifestement excessives et infondées ;
- Condamner tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Jean Tesnière, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2024, la SA Bureau Veritas demande à la cour de :
- Déclarer l'appel incident de Bureau Veritas recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 13 octobre 2023 en ce qu'il a :
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français à payer à [L] [K] et à [X] [K], au titre des travaux de reprise des désordres, les sommes suivantes, augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour :
o Injections Uretek : 34 310 euros HT,
o Maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
o Plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
o Carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
o Électricité ATL : 1 982 euros HT,
o Peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
o Peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
o Honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
o Frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
* Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français à payer à [L] [K] et à [X] [K], à titre de dommages et intérêts complémentaires, les sommes suivantes :
o 800 euros en réparation de leurs frais de déplacement passés et à venir,
o 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
o 4 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [O] ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français à payer à [L] [K] et à [X] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la société RDN Martor, de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor et de la SA AXA France IARD en sa qualité supposée d'assureur du contrôleur technique ;
* Dit que la charge définitive de toutes les condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux [K] (travaux de reprise, préjudice moral et de jouissance, frais irrépétibles et dépens) incombera à :
o La SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc à hauteur de 50 %,
o La SAS Entreprise Pinto et à son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 30 %,
o [P] [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français à hauteur de 10 %,
o La SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %,
o La SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
* Condamné les coobligés à se garantir les uns envers les autres dans lesdites proportions ;
* Débouté la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc, la SAS Entreprise Pinto et son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, [P] [J], la Mutuelle des architectes français et la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
* Condamné la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que la société Zurich Insurance Plc est fondée à opposer à tous, c'est-à-dire tant à son assuré qu'à tous les tiers dont les époux [K], les plafonds de garantie et la franchise contractuelle de 30 000 euros prévus aux termes de la police souscrite par la SA Fondasol ;
* Dit que la Mutuelle des architectes français ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, plafond et franchise opposables aux tiers ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes de [L] [K] et [X] [K] sans fondement admissible en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Bureau Veritas Construction ;
- Juger que le contrôleur technique ne peut être assimilé à un constructeur intervenant sur le chantier au même titre que le maître d''uvre ou l'entreprise chargée des travaux de terrassements et de mise en sécurité des avoisinants ;
- Juger qu'il ne saurait dès lors être exposé à supporter les dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux auxquels il n'a pas participé ;
- Juger que le grief adressé par l'expert judiciaire à Bureau Veritas Construction ne saurait constituer une faute dans l'exercice de sa mission relative à la stabilité des avoisinants et ne provient que d'une interprétation erronée des conditions de son intervention ;
- Juger que ce rapport ne saurait dès lors servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Veritas Construction ;
- Juger qu'il ressort du rapport d'expertise que les fissures en question ne portent nullement atteinte à la stabilité de la construction avoisinante et ne sauraient donc faire partie des aléas que Bureau Veritas Construction avait reçu pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission AV ;
- Juger en tout état de cause qu'en attirant l'attention du maître d'ouvrage et de ses constructeurs sur les fissures qui s'étaient rapidement produites après les travaux de terrassement, Bureau Veritas Construction a parfaitement rempli sa mission qui ne consistait pas à préconiser des solutions techniques pour éviter de porter atteinte aux immeubles avoisinants ;
- Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Veritas Construction ;
- Débouter tant [L] [K] et [X] [K] que tout demandeur et notamment tout appelant en garantie, dont la société Fondasol, de toutes demandes, fins et conclusions, du moins en tant que dirigées à l'encontre de Bureau Veritas Construction ;
- Ramener en tout cas à de plus justes proportions les demandes des époux [K] ;
- Écarter le principe de toute condamnation in solidum à l'égard de Bureau Veritas Construction ;
- Ou Condamner :
* [P] [J],
* La société Fondasol,
* La société RDN Martor,
* La société Entreprise Pinto,
* Avec ou par leurs assureurs respectifs, et notamment la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J], la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Pinto et la compagnie Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la société Fondasol, à relever et garantir intégralement Bureau Veritas Construction et ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner [L] [K] et [X] [K] ou tout succombant en tous les dépens ;
- Condamner [L] [K] et [X] [K] ou tout succombant à verser à Bureau Veritas Construction une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d'intimées récapitulatives signifiées le 6 septembre 2024, la SARL RDN Martor et la SA AXA France IARD demandent à la cour, au visa notamment des articles 1240 du code civil et L. 243- du code des assurances [sic], de :
À titre principal :
- Dire et juger que la responsabilité de la société RDN Martor ne peut être retenue ;
En conséquence :
- Rejeter l'appel principal des consorts [K] et tous les appels incidents, dont notamment celui de la société Fondasol, de la société Zurich, de la société Pinto, de la compagnie SMABTP, de la société Bureau Veritas Construction et de toutes autres parties, en ce qu'ils visent à solliciter la condamnation de la société RDN Martor et de la compagnie AXA France IARD ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 13 octobre 2023 ayant prononcé la mise hors de cause de la société RDN Martor et de la compagnie AXA France IARD ;
- Débouter les consorts [K] et toutes autres parties de leurs demandes contre la société RDN Martor et son assureur, la compagnie AXA France IARD ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société RDN Martor et de son assureur, la compagnie AXA France IARD ;
À titre subsidiaire :
- Limiter à 10 % le pourcentage de responsabilité dévolu à la société RDN Martor ;
- Rejeter les demandes financières présentées par les consorts [K] ;
- Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme maximale de 93 500 euros HT ;
- Condamner in solidum :
* La société Fondasol, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et son assureur, la compagnie Zurich ;
* La société Pinto, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et son assureur, la compagnie SMABTP, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
* [P] [J], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et son assureur, la MAF, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
* La société Bureau Veritas Construction, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à relever et garantir la société RDN Martor et son assureur, la compagnie AXA France, des sommes susceptibles d'être mises à leur charge ;
- Appliquer les franchises telles que prévues aux termes de la police délivrée par la compagnie AXA France IARD ;
- Condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la concluante, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Jérémie Pajot, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 signifiées le 5 septembre 2024, la SAS Entreprise Pinto et la SMABTP ont formé appel en garantie et demandent à la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, de :
Recevant la SAS Entreprise Pinto et la SMABTP en leur appel incident,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, et la SA AXA France IARD, en sa qualité prétendue d'assureur du contrôleur technique ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K], au titre des travaux de reprise des désordres, les sommes suivantes, augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour :
o Injections Uretek : 34 310 euros HT,
o Maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
o Plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
o Carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
o Électricité ATL : 1 982 euros HT,
o Peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
o Peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
o Honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
o Frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
* Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K], à titre de dommages et intérêts complémentaires, les sommes suivantes :
o 800 euros en réparation de leurs frais de déplacement passés et à venir,
o 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
o 4 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [O] ;
* Rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la société RDN Martor, de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor et de la SA AXA France IARD en sa qualité supposée d'assureur du contrôleur technique ;
* Dit que la charge définitive de toutes les condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux [K] (travaux de reprise, préjudices moral et de jouissance, frais irrépétibles et dépens) incombera :
o À la SA Fondasol et à son assureur la société Zurich Insurance Plc à hauteur de 50 %,
o À la SAS Entreprise Pinto et à son assureur la SMABTP à hauteur de 30 %,
o À [P] [J] et à son assureur la MAF, à hauteur de 10 %,
o À la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %,
o À la SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
* Débouté la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc, la SAS Entreprise Pinto et son assureur la SMABTP, [P] [J], la MAF et la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- Débouter [L] [K] et [X] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la SAS Entreprise Pinto et de la SMABTP ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la quote-part de responsabilité de la SAS Entreprise Pinto ne saurait excéder 10 % ;
- Déclarer les sociétés RDN Martor, Bureau Veritas et Fondasol, ainsi que [P] [J], responsables du sinistre ;
- Condamner in solidum les sociétés RDN Martor, AXA France, Bureau Veritas, Fondasol et Zurich Global Corporate, ainsi que [P] [J] et la MAF, à garantir la SAS Entreprise Pinto et la SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- Fixer les indemnités allouées aux époux [K] aux sommes suivantes :
* 93 500 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 800 euros au titre des frais de déplacement,
* 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouter [L] [K] et [X] [K] du surplus de leurs demandes ;
- Débouter les sociétés RDN Martor, AXA France, Bureau Veritas, Fondasol et Zurich Global Corporate, ainsi que [P] [J] et la MAF, de toute demande en garantie formée à l'encontre de la SAS Entreprise Pinto et de la SMABTP ;
- Condamner in solidum [L] [K] et [X] [K] ou, à défaut, les sociétés RDN Martor, AXA France, Bureau Veritas, Fondasol et Zurich Global Corporate, ainsi que [P] [J] et la MAF, au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Grégory Grammagnac-Ygouf, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions susvisées.
La SCI Villa Anastasia et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bureau Veritas, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de responsabilité applicable
Les faits générateurs étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le litige relève de l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. Les époux [K] recherchent ainsi la responsabilité des intervenants à l'acte de construire sur ce fondement, ce qui leur impose d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage allégué.
Il n'est pas contesté que les désordres sont apparus sur la maison des époux [K] à l'occasion du chantier voisin entrepris pour le compte de la SCI Villa Anastasia. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les fissurations constatées sur les façades, linteaux, allèges et cloisons intérieures sont caractéristiques d'un mouvement de sol, lui-même consécutif à une décompression rapide du terrain provoquée par le passage de l'eau et du sable au travers de la paroi provisoire réalisée en pieux tangents, dans un contexte de rabattement de nappe.
Si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient cependant d'en apprécier la valeur au regard des pièces versées aux débats et des moyens développés par les parties.
En l'espèce, les constatations techniques de l'expert, corroborées par la chronologie du chantier et par les pièces produites relatives aux études géotechniques, à l'offre de rabattement de nappe et à la mission du contrôleur technique, permettent d'apprécier successivement les manquements imputés à chacun des intervenants.
Sur les désordres et leur causalité technique
Le rapport d'expertise retient que la maison des époux [K] présentait avant le chantier quelques microfissures sans caractère structurel, mais que les fissurations apparues après le rabattement de nappe affectent des éléments distincts et traduisent un mouvement de sol. L'expert relève que, si la solidité de l'ouvrage n'était pas immédiatement compromise au jour de ses opérations, certains éléments de maçonnerie, en particulier les linteaux, étaient désorganisés par les fissures, que des mouvements ultérieurs pouvaient se produire, et que la solidité de l'ouvrage à terme ne pouvait être garantie qu'à la condition d'empêcher tout tassement futur et de rétablir la cohésion des maçonneries.
L'expert impute la décompression rapide du sol au passage de l'eau et du sable au travers de la paroi réalisée en pieux tangents, laquelle n'a pas assuré l'étanchéité nécessaire dans un terrain sableux en présence d'eau. Il indique que la solution sûre consistait à réaliser une paroi provisoire totalement jointive par pieux sécants, à l'abri de laquelle le rabattement de nappe aurait pu être effectué.
La chronologie décrite par l'expert est particulièrement déterminante. Il relève que l'exécution des pieux a eu lieu du 7 au 18 avril 2014, que les pointes du rabattement de nappe ont été mises en place les 29 et 30 avril 2014 du côté du bâtiment de la SCI Villa Anastasia, que le pompage a débuté le 30 avril 2014, et que M. [K] a constaté les premières fissurations le même jour à 16 heures, alors que les terrassements n'ont débuté que postérieurement, du 8 au 16 mai 2014. Cette succession temporelle établit que les désordres ne procèdent pas d'une cause étrangère au chantier, mais du phénomène de décompression lié au rabattement de nappe au travers d'une paroi insuffisamment étanche.
L'expert précise en outre que les sondages géotechniques réalisés le 27 février 2017 par la société Technosol sous la maison des époux [K] ont mis en évidence, sous les fondations, un sol de très faible résistance, dont la capacité portante était inférieure à la charge appliquée, le sable redevenant plus compact à partir d'un mètre de profondeur. Selon l'expert, cette faible résistance résulte d'une décompression rapide provoquée par le passage de l'eau et du sable au travers de la paroi réalisée en pieux tangents.
L'expert explique que des pieux tangents ne peuvent assurer l'étanchéité d'une paroi dans un terrain sableux en présence d'eau, en raison des tolérances d'exécution pouvant créer des écarts suffisants entre les pieux pour laisser passer le sable sous l'effet du pompage. Il en déduit que, pour obtenir une paroi étanche dans un tel contexte, il aurait fallu réaliser des pieux sécants. Il ajoute que la décompression s'est produite pendant la phase provisoire de réalisation du sous-sol et que, même si le risque de nouvelle décompression a disparu après la réalisation du contre-mur et du cuvelage, des désordres peuvent encore se produire dès lors que les caractéristiques du sol décomprimé sont inférieures aux charges appliquées.
Sur la responsabilité de Fondasol
La société Fondasol soutient que sa responsabilité ne pourrait être retenue dès lors que la solution qu'elle avait proposée n'a pas été strictement exécutée. Elle fait valoir que la mission géotechnique G2 dont elle était chargée ne se confondait ni avec une mission d'exécution G3, ni avec une mission de suivi G4, et que les entreprises et le maître d''uvre auraient assumé les choix d'exécution finalement retenus.
En l'espèce, il convient toutefois de rappeler que la mission G2 PRO confiée au géotechnicien avait précisément pour objet, au stade de la conception, de définir les ouvrages géotechniques adaptés au projet, de fournir les hypothèses nécessaires à leur dimensionnement et d'identifier les risques liés au sol et aux avoisinants. Il appartenait donc à la société Fondasol, professionnel spécialisé en mécanique des sols, d'apprécier les incidences du rabattement de nappe et de la paroi provisoire sur les immeubles voisins, dans un terrain sableux et en présence d'eau.
L'expert judiciaire retient que la société Fondasol porte la principale responsabilité technique, dès lors qu'elle avait préconisé, dans son rapport de sol, des pieux disjoints de diamètre 420 mm espacés de 500 mm, laissant un vide de 8 cm entre pieux. Selon l'expert, cette solution aurait pu conduire à des désordres encore plus importants et la société Fondasol aurait dû préconiser des pieux sécants. Même si cette préconisation initiale n'a pas été exécutée dans sa forme exacte, elle a orienté la conception de l'ouvrage provisoire et n'a pas identifié la nécessité d'une paroi étanche. La circonstance que la société Pinto ait ensuite proposé des pieux tangents, solution améliorative mais encore insuffisante, ne fait pas disparaître la faute initiale du géotechnicien, dès lors qu'il lui appartenait d'identifier dès l'origine la nécessité de pieux sécants et d'alerter clairement sur le risque de décompression du sol sous l'effet du rabattement.
La responsabilité de la société Fondasol doit donc être retenue. Sa faute, première dans la chronologie technique du sinistre, a consisté à ne pas identifier, au stade de la conception géotechnique, la nécessité d'une paroi réellement étanche par pieux sécants, dans un terrain sableux soumis à un rabattement de nappe et situé à proximité immédiate d'un avoisinant. Cette erreur initiale a orienté l'ensemble des choix techniques ultérieurs et a contribué de manière déterminante à la réalisation du dommage. Toutefois, elle n'a pas été la cause exclusive du sinistre, les fautes propres de l'entreprise chargée de la paroi, de l'entreprise chargée du rabattement de nappe, du maître d''uvre et du contrôleur technique ayant également concouru à la réalisation du dommage. Il convient donc de tenir compte, dans la contribution finale, à la fois du rôle structurant de la faute de la société Fondasol et de l'intervention fautive autonome des autres professionnels.
Ainsi, compte tenu du rôle premier de l'étude géotechnique, suivi de l'intervention fautive autonome des autres professionnels, la part définitive de la société Fondasol sera fixée à 28 %.
Sur la responsabilité de Pinto et de la SMABTP
La société Pinto soutient qu'elle n'était chargée que de la réalisation des ouvrages de fondations spéciales et
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