CA Caen, 9 juill. 2026, RG 23/02895
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02895 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKPJ
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Octobre 2023 RG n° 18/04069
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
APPELANTS :
Monsieur [L] [K]
né le 04 Février 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
Madame [X] [K]
née le 09 Septembre 1952 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Hortense FLIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat postulant au barreau de CAEN,
assisté de Me Xavier GRIFFITHS, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP ès qualités d'assureur de la S.A.S. ENTREPRISES PINTO,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Laurent BOIVIN, avocat plaidantau barreau de RENNES
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 790 182 786
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre BAUGAS, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Laure VALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD és-qualité d'assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 01 Mars 2024
S.A.S. RDN MARTOR
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 384 520 698
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SAS RDN MARTOR
prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF ès qualités d'assureur de M. [P] [J]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat plaidant au barreau de LISIEUX
S.A. FONDASOL
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 582 621 561
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Marion GRANDJEAN, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Marie-laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE
ès qualité d'assureur de la société FONDASOL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Marion GRANDJEAN, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Marie-Laure CARRIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISES PINTO prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 619 200 520
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Laurent BOIVIN, avocat plaidantau barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme LE GALL
ARRÊT : réputé contradictoire,
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Juillet 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 02 Avril 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [K] et [X] [K] sont propriétaires d'une maison à [Localité 13].
Des travaux de construction ont été réalisés sur un immeuble voisin, la Villa Anastasia, nécessitant des interventions en sous-'uvre. Plusieurs intervenants sont intervenus sur ce chantier :
- [P] [J] en qualité de maître d''uvre,
- la SA Fondasol en qualité de géotechnicien, ayant établi un rapport G2 PRO,
- la SAS Entreprise Pinto en qualité d'entreprise de reprise en sous-'uvre,
- la SARL RDN Martor pour le rabattement de nappe,
- la SA Bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique.
Lors des travaux, des désordres sont survenus sur la propriété des époux [K].
Un expert judiciaire a été désigné et a déposé son rapport le 11 avril 2018.
L'expert a constaté que certains désordres sont réversibles (stabilisation verticale par injection de résine, fissures en façade et intérieures, voûtes de fenêtres), tandis que d'autres sont irréversibles (pignon nord désolidarisé des façades, plancher de la chambre adjacente en pente, deux poutres intérieures désolidarisées, corniche côté rue fracturée, cadres des ouvrants déformés, perte de cohésion de la structure).
L'expert a précisé que « actuellement, les fissures sont stabilisées et les mouvements résiduels sont négligeables. Mais certains éléments de maçonnerie, en particulier les linteaux, sont maintenant désorganisés par les fissures et des mouvements peuvent se produire ultérieurement. La solidité de l'ouvrage à terme ne peut être garantie ».
Concernant le rabattement de nappe, l'expert a réclamé en vain la communication de l'étude préalable de rabattement, du dimensionnement des pointes, du contrôle du rabattement et des débits de pompage relevés.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2020 a rejeté une demande d'expertise complémentaire présentée par les époux [K], en estimant qu'ils ne démontraient pas l'aggravation des désordres. Les époux [K] n'ont pas fait appel de cette ordonnance.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- Dit n'y avoir lieu de constater de nouveau l'intervention volontaire à la procédure de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas ;
- Prononcé la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui soulevée par la société RDN Martor et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor ;
- Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor, la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor et la SA AXA France IARD en sa qualité prétendue d'assureur du contrôleur technique ;
- Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K], au titre des travaux de reprise des désordres, les sommes suivantes, augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour :
* Injections Uretek : 34 310 euros HT,
* Maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
* Plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
* Carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
* Électricité ATL : 1 982 euros HT,
* Peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
* Peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
* Honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
* Frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
- Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
- Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K], à titre de dommages et intérêts complémentaires, les sommes :
* 800 euros en réparation de leurs frais de déplacement passés et à venir,
* 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 4 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires relatives à la dépréciation de leur propriété, à l'impossibilité de vendre le pavillon depuis avril 2014, ainsi qu'aux intérêts sur les prêts en cours, les taxes d'habitation et foncière réglées depuis avril 2014 ;
- Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [O] ;
- Accordé à Maître Jérémie Pajeot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné [L] [K] et [X] [K] à payer à la société RDN Martor et à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, unies d'intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la société RDN Martor, de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor et de la SA AXA France IARD en sa qualité supposée d'assureur du contrôleur technique ;
- Dit que la charge définitive de toutes les condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux [K] (travaux de reprise, préjudices moral et de jouissance, frais irrépétibles et dépens) incombera :
* à la SA Fondasol et à son assureur la société Zurich Insurance Plc à hauteur de 50 %,
* à la SAS Entreprise Pinto et à son assureur la SMABTP à hauteur de 30 %,
* à [P] [J] et à son assureur la MAF, à hauteur de 10 %,
* à la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %,
* à la SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
- Condamné les coobligés à se garantir les uns envers les autres dans lesdites proportions ;
- Débouté la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc, la SAS Entreprise Pinto et son assureur la SMABTP, [P] [J], la MAF et la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SAS Entreprise Pinto et son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum [P] [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la société Zurich Insurance Plc est fondée à opposer à tous, c'est-à-dire tant à son assuré qu'à tout tiers dont les époux [K], les plafonds de garantie et la franchise contractuelle de 30 000 euros prévus aux termes de la police souscrite par la SA Fondasol ;
- Dit que la Mutuelle des architectes français ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, plafond et franchise opposables aux tiers ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les époux [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 17 décembre 2023.
Plusieurs parties ont formé des appels incidents et appels en garantie.
Le 1er janvier 2017, la SAS Bureau Veritas Construction est venue aux droits de la SA Bureau Veritas à la suite d'un apport partiel d'actifs de la branche d'activité construction soumis au régime juridique des scissions.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants récapitulatives n° 2, signifiées le 1er octobre 2024, les époux [K] demandent à la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil et du rapport d'expertise de [C] [O] du 11 avril 2018, de :
- Juger leur appel recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
* Débouté les époux [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, et la SA AXA France IARD, en sa qualité prétendue d'assureur du contrôleur technique ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français, à payer à [L] [K] et à [X] [K], au titre des travaux de reprise des désordres, les sommes suivantes, augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour :
o Injections Uretek : 34 310 euros HT,
o Maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
o Plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
o Carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
o Électricité ATL : 1 982 euros HT,
o Peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
o Peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
o Honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
o Frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
* Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français, à payer à [L] [K] et à [X] [K], à titre de dommages et intérêts complémentaires, les sommes suivantes :
o 800 euros en réparation de leurs frais de déplacement passés et à venir,
o 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
o 4 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires relatives à la dépréciation de leur propriété, à l'impossibilité de vendre le pavillon depuis avril 2014, ainsi qu'aux intérêts sur les prêts en cours, les taxes d'habitation et foncières réglées depuis avril 2014 ;
* Accordé à Jérémie Pajeot, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* Condamné [L] [K] et [X] [K] à payer à la société RDN Martor et à la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, unies d'intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que la charge définitive de toutes les condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux [K] (travaux de reprise, préjudices moral et de jouissance, frais irrépétibles et dépens) incombera :
o À la SA Fondasol et à son assureur la société Zurich Insurance PLC à hauteur de 50 %,
o À la SAS Entreprise Pinto et à son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 30 %,
o À [P] [J] et à son assureur la Mutuelle des architectes français à hauteur de 10 %,
o À la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %,
o À la SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer [L] [K] et [X] [K] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Condamner in solidum [P] [J], la MAF ès qualités d'assureur de [P] [J], la SA Fondasol, Zurich Global Corporate France ès qualités d'assureur de la SA Fondasol, la SARL Pinto, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction et AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS Bureau Veritas Construction à verser à [L] [K] et [X] [K] les sommes suivantes, calculées sur l'indice BT01 du mois d'août 2022 :
' Injections Uretek : 44 389 euros HT,
' Maçonnerie, plâtrerie, carrelage Decaen : 69 204 euros HT,
' Peinture Lemercier : 21 470 euros HT,
' Étude de rigidité BEA-CM Ingénierie : 4 004 euros HT,
' Électricité : 2 394 euros HT,
' Plomberie-chauffage : 544 euros HT,
' Étude Technosol : 4 700 euros HT,
' Maitrise d''uvre : 16 534 euros HT,
' Déménagement : 5 894 euros HT,
' Garde-meuble : 5 797 euros HT,
' Constat d'Huissier post-travaux : 290 euros HT, soit 348 euros TTC,
' 11 776 euros au titre des frais kilométriques évalués engagés pour les opérations d'expertise et à venir en tant que maître d'ouvrage,
' 158 100 euros au titre de la dépréciation de leur propriété,
' 125 809 euros au titre du préjudice causé par l'impossibilité de vendre leur immeuble depuis avril 2014 et donc de récupérer un capital brut de 274 398 euros,
' 36 836 euros au titre des intérêts sur les prêts Société Générale,
' 15 404 euros au titre des taxes d'habitation et foncière depuis 2014,
' 1 000 euros par an depuis l'apparition des désordres soit 14 000 euros, somme arrêtée au 13 mai 2026, au titre de leur préjudice moral,
' 1 500 euros par mois pendant une durée de 18 mois, correspondant à la période d'indisponibilité totale de la maison pendant les travaux soit 27 000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Juger que les condamnations seront assujetties au taux de TVA applicable au jour de l'arrêt à intervenir et que les condamnations relatives aux travaux seront indexées sur l'indice BT01 à valoir au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner in solidum [P] [J], la MAF ès qualités d'assureur de [P] [J], la SA Fondasol, Zurich Global Corporate France ès qualités d'assureur de la SA Fondasol, la SARL Pinto, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction et AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS Bureau Veritas Construction aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre les frais d'expertise s'élevant à la somme de 20 155,93 euros et le constat d'huissier de 316,84 euros ;
- Condamner in solidum [P] [J], la MAF ès qualités d'assureur de [P] [J], la SA Fondasol, Zurich Global Corporate France ès qualités d'assureur de la SA Fondasol, la SARL Pinto, la SMABTP ès qualités d'assureur de la SARL Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France ès qualités d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction et AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SAS Bureau Veritas Construction à verser à [L] [K] et [X] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter toute demande formée contre [L] [K] et [X] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence ordonner le remboursement des condamnations prononcées à ce titre par le jugement dont appel ;
- Juger que les frais de recouvrement des condamnations à intervenir, et notamment les frais et honoraires d'huissier de justice, seront intégralement mis à la charge des débiteurs, assortis de pénalités de retard.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 signifiées le 12 août 2024, la SA Fondasol et son assureur Zurich Insurance forment appel incident et demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil (ancien art. 1382) et de la norme NF P 94-500, de :
- Juger Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc recevables et fondés en leurs conclusions ;
- Réformer le jugement rendu le 13 octobre 2023 en ce que les juges de première instance ont prononcé la condamnation de Fondasol et de son assureur Zurich à indemniser les consorts [K] à hauteur de 50 % des sommes qui leur ont été allouées, ainsi qu'à verser à la SCI Villa Anastasia la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
- Juger que Fondasol n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre des missions confiées, en relation avec les dommages, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle ;
- Juger qu'il n'est établi aucun lien de causalité entre l'exécution par Fondasol de ses missions et les dommages allégués par [L] [K] et [X] [K] ;
En conséquence,
- Débouter [L] [K], [X] [K] et toute partie de leurs demandes dirigées contre Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc ;
- Prononcer la mise hors de cause de Fondasol et de son assureur Zurich Insurance Plc ;
En toute hypothèse,
- Juger que Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de Fondasol, ne peut être tenue que dans les limites du contrat d'assurance souscrit et est fondée à opposer aux tiers ses limites de garantie, ainsi que le montant de la franchise contractuelle ;
- Condamner in solidum la SCI Villa Anastasia, [P] [J], la SARL RDN Martor, la SAS Pinto et le Bureau Veritas, ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever et garantir Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
- Condamner [L] [K] et [X] [K] ou tout autre succombant à régler à Fondasol et à son assureur Zurich Insurance Plc la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés n° 2 signifiées le 20 août 2024, [P] [J] et la MAF demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce que la responsabilité de [P] [J] a été retenue à hauteur de 10 % ;
- Débouter les appelants de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de [P] [J], en l'absence de toute argumentation, faute et lien de causalité prouvés ;
- Débouter les sociétés RDN Martor, AXA France IARD, Bureau Veritas Construction, Pinto et la SMABTP de leur appel en garantie ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement ;
- Limiter à tout le moins sa part de responsabilité à hauteur de 10 % ;
- Déclarer la MAF tenue dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, notamment plafonds et franchises opposables aux tiers ;
- Déclarer responsables la société Fondasol, la société Pinto, le bureau de contrôle Veritas, sous la garantie de leur assureur respectif, la compagnie Zurich, la SMABTP et AXA, et les condamner à garantir intégralement les concluants des condamnations qui seront prononcées à leur égard ;
- Confirmer la décision intervenue et débouter les époux [K] de leurs demandes complémentaires au titre des travaux réparatoires, en l'absence d'aggravation des désordres, ainsi que de leurs demandes au titre du préjudice immatériel, comme étant manifestement excessives et infondées ;
- Condamner tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Jean Tesnière, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2024, la SA Bureau Veritas demande à la cour de :
- Déclarer l'appel incident de Bureau Veritas recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 13 octobre 2023 en ce qu'il a :
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français à payer à [L] [K] et à [X] [K], au titre des travaux de reprise des désordres, les sommes suivantes, augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour :
o Injections Uretek : 34 310 euros HT,
o Maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
o Plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
o Carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
o Électricité ATL : 1 982 euros HT,
o Peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
o Peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
o Honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
o Frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
* Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français à payer à [L] [K] et à [X] [K], à titre de dommages et intérêts complémentaires, les sommes suivantes :
o 800 euros en réparation de leurs frais de déplacement passés et à venir,
o 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
o 4 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [O] ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la Mutuelle des architectes français à payer à [L] [K] et à [X] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la société RDN Martor, de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor et de la SA AXA France IARD en sa qualité supposée d'assureur du contrôleur technique ;
* Dit que la charge définitive de toutes les condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux [K] (travaux de reprise, préjudice moral et de jouissance, frais irrépétibles et dépens) incombera à :
o La SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc à hauteur de 50 %,
o La SAS Entreprise Pinto et à son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à hauteur de 30 %,
o [P] [J] et son assureur la Mutuelle des architectes français à hauteur de 10 %,
o La SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %,
o La SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
* Condamné les coobligés à se garantir les uns envers les autres dans lesdites proportions ;
* Débouté la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc, la SAS Entreprise Pinto et son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, [P] [J], la Mutuelle des architectes français et la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
* Condamné la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que la société Zurich Insurance Plc est fondée à opposer à tous, c'est-à-dire tant à son assuré qu'à tous les tiers dont les époux [K], les plafonds de garantie et la franchise contractuelle de 30 000 euros prévus aux termes de la police souscrite par la SA Fondasol ;
* Dit que la Mutuelle des architectes français ne peut être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles, plafond et franchise opposables aux tiers ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer les demandes de [L] [K] et [X] [K] sans fondement admissible en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Bureau Veritas Construction ;
- Juger que le contrôleur technique ne peut être assimilé à un constructeur intervenant sur le chantier au même titre que le maître d''uvre ou l'entreprise chargée des travaux de terrassements et de mise en sécurité des avoisinants ;
- Juger qu'il ne saurait dès lors être exposé à supporter les dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux auxquels il n'a pas participé ;
- Juger que le grief adressé par l'expert judiciaire à Bureau Veritas Construction ne saurait constituer une faute dans l'exercice de sa mission relative à la stabilité des avoisinants et ne provient que d'une interprétation erronée des conditions de son intervention ;
- Juger que ce rapport ne saurait dès lors servir de fondement à une quelconque condamnation de Bureau Veritas Construction ;
- Juger qu'il ressort du rapport d'expertise que les fissures en question ne portent nullement atteinte à la stabilité de la construction avoisinante et ne sauraient donc faire partie des aléas que Bureau Veritas Construction avait reçu pour mission de contribuer à prévenir au titre de la mission AV ;
- Juger en tout état de cause qu'en attirant l'attention du maître d'ouvrage et de ses constructeurs sur les fissures qui s'étaient rapidement produites après les travaux de terrassement, Bureau Veritas Construction a parfaitement rempli sa mission qui ne consistait pas à préconiser des solutions techniques pour éviter de porter atteinte aux immeubles avoisinants ;
- Prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de Bureau Veritas Construction ;
- Débouter tant [L] [K] et [X] [K] que tout demandeur et notamment tout appelant en garantie, dont la société Fondasol, de toutes demandes, fins et conclusions, du moins en tant que dirigées à l'encontre de Bureau Veritas Construction ;
- Ramener en tout cas à de plus justes proportions les demandes des époux [K] ;
- Écarter le principe de toute condamnation in solidum à l'égard de Bureau Veritas Construction ;
- Ou Condamner :
* [P] [J],
* La société Fondasol,
* La société RDN Martor,
* La société Entreprise Pinto,
* Avec ou par leurs assureurs respectifs, et notamment la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J], la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Pinto et la compagnie Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la société Fondasol, à relever et garantir intégralement Bureau Veritas Construction et ce, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- Condamner [L] [K] et [X] [K] ou tout succombant en tous les dépens ;
- Condamner [L] [K] et [X] [K] ou tout succombant à verser à Bureau Veritas Construction une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions d'intimées récapitulatives signifiées le 6 septembre 2024, la SARL RDN Martor et la SA AXA France IARD demandent à la cour, au visa notamment des articles 1240 du code civil et L. 243- du code des assurances [sic], de :
À titre principal :
- Dire et juger que la responsabilité de la société RDN Martor ne peut être retenue ;
En conséquence :
- Rejeter l'appel principal des consorts [K] et tous les appels incidents, dont notamment celui de la société Fondasol, de la société Zurich, de la société Pinto, de la compagnie SMABTP, de la société Bureau Veritas Construction et de toutes autres parties, en ce qu'ils visent à solliciter la condamnation de la société RDN Martor et de la compagnie AXA France IARD ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 13 octobre 2023 ayant prononcé la mise hors de cause de la société RDN Martor et de la compagnie AXA France IARD ;
- Débouter les consorts [K] et toutes autres parties de leurs demandes contre la société RDN Martor et son assureur, la compagnie AXA France IARD ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société RDN Martor et de son assureur, la compagnie AXA France IARD ;
À titre subsidiaire :
- Limiter à 10 % le pourcentage de responsabilité dévolu à la société RDN Martor ;
- Rejeter les demandes financières présentées par les consorts [K] ;
- Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme maximale de 93 500 euros HT ;
- Condamner in solidum :
* La société Fondasol, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et son assureur, la compagnie Zurich ;
* La société Pinto, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et son assureur, la compagnie SMABTP, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
* [P] [J], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, et son assureur, la MAF, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances ;
* La société Bureau Veritas Construction, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à relever et garantir la société RDN Martor et son assureur, la compagnie AXA France, des sommes susceptibles d'être mises à leur charge ;
- Appliquer les franchises telles que prévues aux termes de la police délivrée par la compagnie AXA France IARD ;
- Condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de la concluante, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Jérémie Pajot, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n° 2 signifiées le 5 septembre 2024, la SAS Entreprise Pinto et la SMABTP ont formé appel en garantie et demandent à la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, de :
Recevant la SAS Entreprise Pinto et la SMABTP en leur appel incident,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, et la SA AXA France IARD, en sa qualité prétendue d'assureur du contrôleur technique ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K], au titre des travaux de reprise des désordres, les sommes suivantes, augmentées de la TVA au taux applicable à ce jour :
o Injections Uretek : 34 310 euros HT,
o Maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
o Plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
o Carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
o Électricité ATL : 1 982 euros HT,
o Peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
o Peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
o Honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
o Frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
* Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date de ce jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF à payer à [L] [K] et à [X] [K], à titre de dommages et intérêts complémentaires, les sommes suivantes :
o 800 euros en réparation de leurs frais de déplacement passés et à venir,
o 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
o 4 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* Condamné in solidum la SCI Villa Anastasia, la SA Fondasol, la société Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [O] ;
* Rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la société RDN Martor, de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor et de la SA AXA France IARD en sa qualité supposée d'assureur du contrôleur technique ;
* Dit que la charge définitive de toutes les condamnations ci-dessus prononcées au profit des époux [K] (travaux de reprise, préjudices moral et de jouissance, frais irrépétibles et dépens) incombera :
o À la SA Fondasol et à son assureur la société Zurich Insurance Plc à hauteur de 50 %,
o À la SAS Entreprise Pinto et à son assureur la SMABTP à hauteur de 30 %,
o À [P] [J] et à son assureur la MAF, à hauteur de 10 %,
o À la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %,
o À la SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
* Débouté la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc, la SAS Entreprise Pinto et son assureur la SMABTP, [P] [J], la MAF et la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- Débouter [L] [K] et [X] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter toute autre partie de toute demande formée à l'encontre de la SAS Entreprise Pinto et de la SMABTP ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la quote-part de responsabilité de la SAS Entreprise Pinto ne saurait excéder 10 % ;
- Déclarer les sociétés RDN Martor, Bureau Veritas et Fondasol, ainsi que [P] [J], responsables du sinistre ;
- Condamner in solidum les sociétés RDN Martor, AXA France, Bureau Veritas, Fondasol et Zurich Global Corporate, ainsi que [P] [J] et la MAF, à garantir la SAS Entreprise Pinto et la SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- Fixer les indemnités allouées aux époux [K] aux sommes suivantes :
* 93 500 euros TTC au titre des travaux de reprise,
* 800 euros au titre des frais de déplacement,
* 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouter [L] [K] et [X] [K] du surplus de leurs demandes ;
- Débouter les sociétés RDN Martor, AXA France, Bureau Veritas, Fondasol et Zurich Global Corporate, ainsi que [P] [J] et la MAF, de toute demande en garantie formée à l'encontre de la SAS Entreprise Pinto et de la SMABTP ;
- Condamner in solidum [L] [K] et [X] [K] ou, à défaut, les sociétés RDN Martor, AXA France, Bureau Veritas, Fondasol et Zurich Global Corporate, ainsi que [P] [J] et la MAF, au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Grégory Grammagnac-Ygouf, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions susvisées.
La SCI Villa Anastasia et la SA AXA France IARD, ès qualités d'assureur de la SA Bureau Veritas, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fondement de responsabilité applicable
Les faits générateurs étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le litige relève de l'ancien article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code. Les époux [K] recherchent ainsi la responsabilité des intervenants à l'acte de construire sur ce fondement, ce qui leur impose d'établir l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage allégué.
Il n'est pas contesté que les désordres sont apparus sur la maison des époux [K] à l'occasion du chantier voisin entrepris pour le compte de la SCI Villa Anastasia. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les fissurations constatées sur les façades, linteaux, allèges et cloisons intérieures sont caractéristiques d'un mouvement de sol, lui-même consécutif à une décompression rapide du terrain provoquée par le passage de l'eau et du sable au travers de la paroi provisoire réalisée en pieux tangents, dans un contexte de rabattement de nappe.
Si le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient cependant d'en apprécier la valeur au regard des pièces versées aux débats et des moyens développés par les parties.
En l'espèce, les constatations techniques de l'expert, corroborées par la chronologie du chantier et par les pièces produites relatives aux études géotechniques, à l'offre de rabattement de nappe et à la mission du contrôleur technique, permettent d'apprécier successivement les manquements imputés à chacun des intervenants.
Sur les désordres et leur causalité technique
Le rapport d'expertise retient que la maison des époux [K] présentait avant le chantier quelques microfissures sans caractère structurel, mais que les fissurations apparues après le rabattement de nappe affectent des éléments distincts et traduisent un mouvement de sol. L'expert relève que, si la solidité de l'ouvrage n'était pas immédiatement compromise au jour de ses opérations, certains éléments de maçonnerie, en particulier les linteaux, étaient désorganisés par les fissures, que des mouvements ultérieurs pouvaient se produire, et que la solidité de l'ouvrage à terme ne pouvait être garantie qu'à la condition d'empêcher tout tassement futur et de rétablir la cohésion des maçonneries.
L'expert impute la décompression rapide du sol au passage de l'eau et du sable au travers de la paroi réalisée en pieux tangents, laquelle n'a pas assuré l'étanchéité nécessaire dans un terrain sableux en présence d'eau. Il indique que la solution sûre consistait à réaliser une paroi provisoire totalement jointive par pieux sécants, à l'abri de laquelle le rabattement de nappe aurait pu être effectué.
La chronologie décrite par l'expert est particulièrement déterminante. Il relève que l'exécution des pieux a eu lieu du 7 au 18 avril 2014, que les pointes du rabattement de nappe ont été mises en place les 29 et 30 avril 2014 du côté du bâtiment de la SCI Villa Anastasia, que le pompage a débuté le 30 avril 2014, et que M. [K] a constaté les premières fissurations le même jour à 16 heures, alors que les terrassements n'ont débuté que postérieurement, du 8 au 16 mai 2014. Cette succession temporelle établit que les désordres ne procèdent pas d'une cause étrangère au chantier, mais du phénomène de décompression lié au rabattement de nappe au travers d'une paroi insuffisamment étanche.
L'expert précise en outre que les sondages géotechniques réalisés le 27 février 2017 par la société Technosol sous la maison des époux [K] ont mis en évidence, sous les fondations, un sol de très faible résistance, dont la capacité portante était inférieure à la charge appliquée, le sable redevenant plus compact à partir d'un mètre de profondeur. Selon l'expert, cette faible résistance résulte d'une décompression rapide provoquée par le passage de l'eau et du sable au travers de la paroi réalisée en pieux tangents.
L'expert explique que des pieux tangents ne peuvent assurer l'étanchéité d'une paroi dans un terrain sableux en présence d'eau, en raison des tolérances d'exécution pouvant créer des écarts suffisants entre les pieux pour laisser passer le sable sous l'effet du pompage. Il en déduit que, pour obtenir une paroi étanche dans un tel contexte, il aurait fallu réaliser des pieux sécants. Il ajoute que la décompression s'est produite pendant la phase provisoire de réalisation du sous-sol et que, même si le risque de nouvelle décompression a disparu après la réalisation du contre-mur et du cuvelage, des désordres peuvent encore se produire dès lors que les caractéristiques du sol décomprimé sont inférieures aux charges appliquées.
Sur la responsabilité de Fondasol
La société Fondasol soutient que sa responsabilité ne pourrait être retenue dès lors que la solution qu'elle avait proposée n'a pas été strictement exécutée. Elle fait valoir que la mission géotechnique G2 dont elle était chargée ne se confondait ni avec une mission d'exécution G3, ni avec une mission de suivi G4, et que les entreprises et le maître d''uvre auraient assumé les choix d'exécution finalement retenus.
En l'espèce, il convient toutefois de rappeler que la mission G2 PRO confiée au géotechnicien avait précisément pour objet, au stade de la conception, de définir les ouvrages géotechniques adaptés au projet, de fournir les hypothèses nécessaires à leur dimensionnement et d'identifier les risques liés au sol et aux avoisinants. Il appartenait donc à la société Fondasol, professionnel spécialisé en mécanique des sols, d'apprécier les incidences du rabattement de nappe et de la paroi provisoire sur les immeubles voisins, dans un terrain sableux et en présence d'eau.
L'expert judiciaire retient que la société Fondasol porte la principale responsabilité technique, dès lors qu'elle avait préconisé, dans son rapport de sol, des pieux disjoints de diamètre 420 mm espacés de 500 mm, laissant un vide de 8 cm entre pieux. Selon l'expert, cette solution aurait pu conduire à des désordres encore plus importants et la société Fondasol aurait dû préconiser des pieux sécants. Même si cette préconisation initiale n'a pas été exécutée dans sa forme exacte, elle a orienté la conception de l'ouvrage provisoire et n'a pas identifié la nécessité d'une paroi étanche. La circonstance que la société Pinto ait ensuite proposé des pieux tangents, solution améliorative mais encore insuffisante, ne fait pas disparaître la faute initiale du géotechnicien, dès lors qu'il lui appartenait d'identifier dès l'origine la nécessité de pieux sécants et d'alerter clairement sur le risque de décompression du sol sous l'effet du rabattement.
La responsabilité de la société Fondasol doit donc être retenue. Sa faute, première dans la chronologie technique du sinistre, a consisté à ne pas identifier, au stade de la conception géotechnique, la nécessité d'une paroi réellement étanche par pieux sécants, dans un terrain sableux soumis à un rabattement de nappe et situé à proximité immédiate d'un avoisinant. Cette erreur initiale a orienté l'ensemble des choix techniques ultérieurs et a contribué de manière déterminante à la réalisation du dommage. Toutefois, elle n'a pas été la cause exclusive du sinistre, les fautes propres de l'entreprise chargée de la paroi, de l'entreprise chargée du rabattement de nappe, du maître d''uvre et du contrôleur technique ayant également concouru à la réalisation du dommage. Il convient donc de tenir compte, dans la contribution finale, à la fois du rôle structurant de la faute de la société Fondasol et de l'intervention fautive autonome des autres professionnels.
Ainsi, compte tenu du rôle premier de l'étude géotechnique, suivi de l'intervention fautive autonome des autres professionnels, la part définitive de la société Fondasol sera fixée à 28 %.
Sur la responsabilité de Pinto et de la SMABTP
La société Pinto soutient qu'elle n'était chargée que de la réalisation des ouvrages de fondations spéciales et qu'elle n'avait pas la maîtrise du dispositif de rabattement de nappe. Elle fait valoir qu'elle a au contraire décelé l'insuffisance de la solution initiale de la société Fondasol et proposé des pieux tangents, validés par la maîtrise d''uvre et par le contrôleur technique.
En l'espèce, il ressort néanmoins de l'expertise que la solution réalisée en pieux tangents n'était pas suffisante pour assurer l'étanchéité de la paroi dans les conditions particulières du chantier. L'expert souligne que la société Pinto a certes décelé l'erreur de la société Fondasol et rectifié la solution initiale en proposant des pieux tangents, mais que cette solution présentait encore trop de risques en présence de sable et d'eau. La société Pinto, entreprise spécialisée en fondations spéciales, était tenue d'exécuter un ouvrage adapté à sa destination et aux contraintes connues du site. Le fait qu'elle ait amélioré la solution initiale ne suffit donc pas à l'exonérer, dès lors que l'ouvrage demeurait techniquement inadapté au rabattement de nappe projeté.
La responsabilité de la société Pinto est donc engagée. L'expert a proposé de lui imputer 20 % de responsabilité, ce qui traduit l'importance de son rôle dans l'exécution d'une paroi demeurée non étanche, tout en tenant compte du fait qu'elle est intervenue après la conception géotechnique initiale.
La cour retient cette analyse, tout en fixant la part contributive de la société Pinto à 22 %, au regard de son rôle propre dans la réalisation du dommage.
Sur la responsabilité de RDN Martor et de son assureur AXA France IARD
Le tribunal a débouté les époux [K] de leurs demandes dirigées contre la société RDN Martor et AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société RDN Martor, et a rejeté les recours en garantie formés contre elles, en estimant que les données de l'espèce ne permettaient pas de caractériser une faute à l'encontre de la société RDN Martor. Cette analyse ne peut être confirmée.
En effet, la société RDN Martor était, en l'espèce, chargée du rabattement de nappe, opération technique dont l'expertise démontre qu'elle a joué un rôle causal direct dans la décompression rapide du sol. L'expert relève expressément que l'entreprise a réalisé le rabattement de nappe sans se préoccuper des conséquences du pompage ni des passages d'eau et de sable à travers la paroi non étanche réalisée par la société Pinto. Il ressort en outre du rapport que les fissurations sont apparues le jour même du démarrage du pompage et avant les terrassements principaux, le passage de l'eau et du sable au travers de la paroi non étanche constituant le mécanisme générateur du mouvement de sol.
La société RDN Martor ne peut utilement soutenir qu'elle n'était qu'un prestataire de mise à disposition de matériel. En qualité de spécialiste du rabattement de nappe, elle devait apprécier la faisabilité de l'opération au regard de la configuration du chantier, de la nature du sol, de la présence des avoisinants et de la paroi effectivement réalisée. Elle devait, à tout le moins, s'assurer que le pompage qu'elle mettait en 'uvre ne provoquerait pas d'entraînement de particules fines du sol, c'est-à-dire de matériaux sableux ou limoneux susceptibles d'être emportés par l'eau, ni de décompression sous les fondations voisines, ou alerter l'entreprise principale et la maîtrise d''uvre sur les risques d'un tel dispositif.
Il est également établi que, dans le cadre de ses opérations, l'expert a expressément réclamé, sans les obtenir, l'étude préalable de rabattement, le dimensionnement des pointes, les éléments de contrôle du rabattement et les débits de pompage relevés. Cette absence de justification technique ne suffit pas, à elle seule, à faire naître une présomption de faute, ce qui, par ailleurs, serait un renversement de la charge de la preuve. Elle corrobore cependant les éléments positifs déjà relevés, à savoir la concomitance entre le démarrage du pompage et l'apparition des fissures, le mécanisme d'entraînement d'eau et de sable à travers une paroi non étanche et la qualité de spécialiste de la société RDN Martor, dont l'intervention portait précisément sur une opération à risque pour les avoisinants.
La faute de la société RDN Martor est donc caractérisée par la réalisation d'un rabattement de nappe sans qu'il soit justifié d'une étude préalable, d'un dimensionnement et de modalités de contrôle adaptés à un chantier présentant un risque connu d'entraînement de matériaux sableux ou limoneux par l'eau et de décompression sous les avoisinants. Sa responsabilité n'est pas retenue parce qu'elle aurait eu à surveiller l'ensemble du chantier ou à décider seule de l'arrêt du pompage, mais parce qu'en sa qualité de spécialiste du rabattement de nappe, elle devait apprécier, avant la mise en 'uvre de son dispositif, sa compatibilité avec la paroi effectivement réalisée, la nature sableuse du sol, la présence d'eau et la proximité immédiate des avoisinants. Son défaut d'alerte préalable et d'adaptation de son propre dispositif suffit à caractériser la faute, indépendamment de la question de savoir qui avait ensuite le pouvoir d'ordonner l'arrêt du chantier. Cette faute a concouru directement au dommage, le pompage ayant constitué le fait déclencheur immédiat du phénomène.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes dirigées contre la société RDN Martor et son assureur, et en ce qu'il a rejeté les recours en garantie formés contre eux. L'expert a proposé de retenir une part de responsabilité de 20 % à la charge de la société RDN Martor, en raison du rôle causal direct du rabattement de nappe. Le moyen tiré du délai de quatre heures entre le début du pompage et la constatation des fissures ne suffit pas à exclure la causalité, dès lors que l'expert décrit un phénomène de décompression rapide, que les fissures sont apparues avant les terrassements principaux et qu'aucun élément technique produit par la société RDN Martor ne permet de contredire utilement le mécanisme retenu par l'expert.
Compte tenu du rôle causal direct du rabattement de nappe et de l'implication de la société RDN Martor dans la réalisation du dommage, sa part contributive sera fixée à 22 %, soit au même niveau que celle de la société Pinto.
Sur la responsabilité de [P] [J] et de la MAF
[P] [J], maître d''uvre, conteste toute responsabilité, faisant valoir que les appelants ne caractériseraient ni faute ni lien de causalité à son encontre. Il résulte toutefois de l'expertise que, lors de l'apparition des premières fissurations, aucune mesure n'a été prise par la maîtrise d''uvre, alors qu'une réaction immédiate, et notamment l'arrêt du pompage ou la mise en 'uvre de mesures conservatoires, aurait pu être ordonnée ou sollicitée. L'expert impute ainsi une part de responsabilité au maître d''uvre pour ne pas avoir réagi lors de l'apparition des premiers désordres afin d'arrêter les travaux et d'éviter leur poursuite.
Au cas d'espèce, le maître d''uvre, chargé de la direction et du suivi général de l'opération, ne pouvait demeurer passif face à l'apparition de fissures sur l'immeuble avoisinant au moment même du rabattement de nappe. Sa faute réside moins dans la conception technique initiale, principalement imputable au géotechnicien et aux entreprises spécialisées, que dans l'absence de réaction adaptée à un signal d'alerte manifeste.
Il convient donc de confirmer le principe de sa responsabilité. L'expert a proposé de fixer la part de responsabilité du maître d''uvre à 10 %, ce qui traduit le fait que sa faute tient principalement à l'absence de réaction lors de l'apparition des désordres. Cette appréciation doit toutefois être nuancée au regard de l'étendue de la mission confiée à [P] [J]. Investi d'une mission complète de maîtrise d''uvre, il assurait la direction générale, la coordination et le suivi de l'opération. À ce titre, il lui appartenait non seulement de réagir après l'apparition des premières fissures, mais aussi de veiller, pendant l'exécution, à la cohérence des interventions successives de l'entreprise de fondations spéciales, du spécialiste du rabattement de nappe, du géotechnicien et du contrôleur technique, dans un contexte identifié de proximité immédiate avec des avoisinants.
Le démarrage du pompage le jour même de l'apparition des fissures constituait un signal d'alerte particulièrement manifeste qui imposait une mesure conservatoire immédiate, à tout le moins l'interruption ou la suspension du rabattement dans l'attente d'une analyse technique. En s'abstenant de provoquer sans délai une telle mesure ou d'organiser une réaction coordonnée des intervenants, le maître d''uvre a laissé se poursuivre le phénomène dommageable. Sa faute ne se limite donc pas à une simple inertie ponctuelle, mais révèle un défaut de coordination et de conduite du chantier face à un risque avéré pour l'avoisinant.
Compte tenu de cette mission de direction et de coordination, et de son absence de réaction utile lors de l'apparition des premières fissures, sa part contributive sera fixée à 16 %. La MAF sera tenue dans les limites contractuelles de sa garantie, selon les précisions figurant ci-après.
Sur la responsabilité de Bureau Veritas Construction
La société Bureau Veritas Construction soutient que le contrôleur technique ne saurait être assimilé à un constructeur, qu'il n'est ni concepteur ni exécutant, qu'il ne dispose d'aucun pouvoir coercitif et qu'il ne peut s'immiscer dans les choix techniques des entreprises ou du maître d''uvre. Ces principes doivent être rappelés. Ils n'excluent toutefois pas toute responsabilité du contrôleur technique lorsque celui-ci, dans les limites de la mission qui lui est confiée, omet de formuler les observations ou alertes que cette mission et son devoir de conseil imposaient.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Bureau Veritas était investie d'une mission relative à la stabilité des avoisinants, dite mission AV. Cette mission AV, c'est-à-dire une mission de contrôle technique portant sur la prévention des aléas susceptibles d'affecter la stabilité des immeubles voisins, sans l'obliger à concevoir l'ouvrage ni à prescrire une solution de substitution, lui imposait de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter les immeubles voisins et de formuler, le cas échéant, des avis défavorables, observations ou alertes sur les documents et solutions soumis à son contrôle.
Or l'expert relève que la société Bureau Veritas n'a formulé aucune remarque sur la solution inadaptée proposée par la société Fondasol, consistant en des pieux disjoints, et qu'elle a donné un avis favorable à la solution proposée par la société Pinto, constituée de pieux tangents. Ces deux solutions étaient inadaptées au regard du risque d'entraînement d'eau et de sable en présence d'un terrain sableux et d'un rabattement de nappe. Or, les annexes relatives aux études de la société Fondasol, à l'offre de la société RDN Martor et à la mission de la société Bureau Veritas, auxquelles l'expertise renvoie notamment, montrent que le contrôleur technique disposait des éléments nécessaires pour identifier le risque affectant les avoisinants, au moins dans son principe, et pour appeler l'attention du maître d'ouvrage et de la maîtrise d''uvre sur l'insuffisance de la paroi envisagée au regard de la mission AV.
Cette mission ne se limite pas à prévenir un effondrement ou une ruine immédiate de l'avoisinant : elle porte sur les aléas susceptibles d'affecter sa stabilité, ce qui inclut les mouvements de sol, tassements, fissurations évolutives et désorganisations de maçonneries de nature à compromettre la stabilité à terme. Ainsi, la circonstance que l'expert ait indiqué que la solidité n'était pas immédiatement compromise ne suffit pas à exclure l'entrée du risque dans le champ de la mission AV, dès lors qu'il a également relevé que la solidité à terme ne pouvait être garantie sans travaux de stabilisation et de rétablissement de la cohésion des maçonneries.
Le compte rendu du 22 mai 2014 par lequel la société Bureau Veritas indique avoir attiré l'attention sur l'apparition de fissures ne suffit pas à l'exonérer. Cette observation est intervenue après la survenance des premiers désordres et ne répond pas au grief principal, qui porte sur l'absence d'alerte préalable ou concomitante lors de l'examen des solutions de soutènement et de rabattement. Il ne lui est pas reproché de n'avoir pas conçu une autre solution, mais de ne pas avoir signalé, dans le cadre précis de sa mission AV, que les solutions validées ne permettaient pas de prévenir efficacement le risque d'atteinte aux avoisinants.
La condamnation in solidum du contrôleur technique est possible envers les victimes lorsque sa faute a concouru, avec celles des autres intervenants, à la réalisation d'un même dommage. La spécificité de sa mission et l'absence de pouvoir de direction ou d'exécution ne font pas obstacle à cette condamnation externe, mais justifient que sa part contributive soit appréciée de manière limitée dans les rapports internes entre coobligés.
Il convient donc de retenir la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas. L'expert a proposé de lui imputer 10 % de responsabilité, en raison de l'absence d'observation sur les solutions de paroi soumises à son contrôle. La cour retient cette analyse, tout en rappelant que sa mission était intellectuelle et ne se confondait ni avec une mission de conception ni avec une mission d'exécution.
Dans ces conditions, la part définitive de la société Bureau Veritas Construction sera fixée à 12 %.
Il convient en outre de rappeler que la SAS Bureau Veritas Construction est venue aux droits de la SA Bureau Veritas à la suite d'un apport partiel d'actifs portant sur la branche d'activité construction, soumis au régime juridique des scissions. Il résulte de cette transmission de droits que la SAS Bureau Veritas Construction poursuit l'instance comme venant aux droits de la SA Bureau Veritas. Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas, et la demande de mise hors de cause formée par la SAS Bureau Veritas Construction doit être rejetée, cette dernière étant tenue, comme venant aux droits de la SA Bureau Veritas, des conséquences de la faute retenue au titre de la mission de contrôle technique.
S'agissant de la SA AXA France IARD recherchée en qualité prétendue d'assureur du contrôleur technique, les époux [K] ne produisent pas d'élément suffisant établissant que cette société garantissait Bureau Veritas ou Bureau Veritas Construction pour le chantier litigieux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre AXA France IARD en cette qualité. Cette confirmation est distincte de l'infirmation prononcée à l'égard d'AXA France IARD en sa qualité d'assureur de RDN Martor, dont la garantie est recherchée sur un contrat différent.
Sur la responsabilité de la SCI Villa Anastasia
La SCI Villa Anastasia, maître de l'ouvrage de l'opération voisine, n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Dans leurs dernières conclusions, les époux [K] rappellent que le tribunal a retenu la responsabilité de cette société au titre des troubles anormaux de voisinage, mais relèvent également sa radiation du registre du commerce et des sociétés et soutiennent se trouver, de fait, sans recours effectif contre elle.
Il résulte toutefois du dispositif de leurs conclusions d'appel que les époux [K] ne sollicitent plus aucune condamnation de la SCI Villa Anastasia. Ils demandent, au contraire, l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné cette société in solidum avec les autres intervenants à les indemniser, ainsi qu'en ce qu'il a statué sur sa place dans la charge définitive de la dette.
La cour ne peut donc prononcer ni maintenir, à leur profit, une condamnation contre une partie à l'encontre de laquelle aucune demande n'est formée en appel. Il convient seulement de constater que les époux [K] ne sollicitent aucune condamnation de la SCI Villa Anastasia.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Villa Anastasia in solidum à payer aux époux [K] les sommes allouées au titre des travaux de reprise, des préjudices complémentaires, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a fixé une part contributive à sa charge dans les rapports internes.
Sur le partage de responsabilité
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas, débouté les époux [K] de leurs demandes dirigées contre la société RDN Martor et AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, rejeté les recours en garantie dirigés contre eux et fixé la contribution définitive selon les proportions retenues par les premiers juges. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre AXA France IARD prise en sa qualité prétendue d'assureur du contrôleur technique, faute de preuve suffisante de garantie.
L'expert a proposé une répartition technique entre les intervenants à hauteur de 40 % pour la société Fondasol, 20 % pour la société Pinto, 20 % pour la société RDN Martor, 10 % pour le maître d''uvre et 10 % pour la société Bureau Veritas. Cette répartition constitue un élément d'appréciation sérieux, fondé sur la chronologie du chantier, le mécanisme de décompression du sol et le rôle technique de chacun. Elle ne lie toutefois pas la cour, qui doit statuer au regard de l'ensemble des responsabilités juridiques retenues et des recours entre coobligés dans les rapports internes comme cela a été exposé ci-avant.
En effet, le partage doit refléter l'intensité respective des fautes techniques retenues. La société Fondasol conserve la part la plus importante en raison de l'erreur initiale de conception géotechnique. La société Pinto et la société RDN Martor supportent chacune une part équivalente, l'une pour l'exécution d'une paroi demeurée non étanche, l'autre pour le rôle causal direct du rabattement de nappe. La part du maître d''uvre est moindre, mais significative, en raison de son défaut de coordination et de réaction lors de l'apparition des premiers désordres. Celle de la société Bureau Veritas Construction est limitée par la nature de sa mission de contrôle technique, tout en tenant compte de ce que la mission AV portait précisément sur la stabilité des avoisinants.
La part de la société Fondasol est ainsi fixée à 28 % parce que sa faute, première dans la chronologie technique, a orienté la conception de l'ouvrage provisoire sans identifier suffisamment le risque d'une paroi non étanche en terrain sableux et en présence d'eau. La part de la société Pinto est fixée à 22 % en raison de l'exécution d'une paroi demeurée non étanche. La part de la société RDN Martor est fixée à 22 % compte tenu du rôle déclencheur du pompage et de l'absence d'une étude préalable, d'un contrôle et d'une surveillance adaptés lors de l'opération. La part de [P] [J] est fixée à 16 % en raison de son rôle de coordination et de direction du chantier et de son absence de réaction utile lors de l'apparition des fissures. La part de la société Bureau Veritas Construction est fixée à 12 % en raison de sa mission AV, directement centrée sur la stabilité des avoisinants, mais limitée à une mission de contrôle technique.
La contribution définitive à la dette sera fixée comme suit, pour un total de 100 % :
- la société Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc : 28 % ;
- la société Pinto et son assureur la SMABTP : 22 % ;
- la société RDN Martor et son assureur AXA France IARD : 22 % ;
- [P] [J] et son assureur la MAF : 16 % ;
- la société Bureau Veritas Construction : 12 %.
Cette répartition répond à la nécessité de répartir l'intégralité de la dette entre les responsables techniques du dommage selon l'intensité causale de leurs fautes respectives. Elle traduit une causalité convergente : la société Fondasol a posé une conception géotechnique initiale insuffisante ; la société Pinto a exécuté une solution améliorée mais encore inadaptée ; la société RDN Martor a réalisé le rabattement de nappe sans maîtrise suffisante des effets du pompage sur les avoisinants ; [P] [J], maître d''uvre, n'a pas coordonné ni interrompu utilement les opérations lors de l'apparition des premiers désordres ; la société Bureau Veritas, investie d'une mission AV, n'a pas utilement alerté sur l'inadaptation des solutions soumises à son contrôle.
Cette répartition fixe définitivement les rapports contributifs entre les intervenants techniques dont les fautes ont concouru au sinistre, sans qu'il soit nécessaire d'y intégrer le maître de l'ouvrage voisin dans la justification des quotes-parts retenues. Elle conduit nécessairement au rejet des demandes de garantie intégrale formées par la société Fondasol, Zurich Insurance Plc, la société Entreprise Pinto, la SMABTP, la société RDN Martor, AXA France IARD, [P] [J], la MAF et la société Bureau Veritas Construction, dès lors qu'elles sont incompatibles avec la contribution à la dette ainsi fixée. En application des règles de contribution à la dette entre coauteurs d'un même dommage condamnés in solidum, chacun des coobligés ne doit supporter définitivement la dette qu'à proportion de sa propre part de responsabilité et dispose d'un recours contre les autres pour les sommes qu'il aurait acquittées au-delà de cette part. Les coobligés seront donc condamnés à se garantir réciproquement dans les proportions arrêtées par la cour, cette garantie ne jouant qu'à concurrence des sommes payées au-delà de la quote-part contributive de chacun.
Sur l'indemnisation des préjudices matériels
Les époux [K] sollicitent, en appel, une indemnisation sensiblement supérieure à celle retenue par les premiers juges au titre des travaux de reprise, en se prévalant d'une aggravation des désordres, de devis actualisés, d'une étude de rigidité, d'une mission géotechnique complémentaire, de frais de constat, ainsi que de frais de déménagement et de garde-meubles majorés par une période d'observation.
Toutefois, leur demande de nouvelle expertise pour aggravation a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2020, devenue définitive. Cette ordonnance n'a pas autorité de chose jugée sur le fond de l'indemnisation et n'interdit pas, par principe, aux époux [K] de produire des éléments postérieurs. Il appartient néanmoins à la cour d'apprécier si ces éléments démontrent une aggravation certaine et indemnisable. Or les constats, devis actualisés et pièces produites ne suffisent pas à remettre en cause le chiffrage contradictoirement arrêté par l'expert judiciaire, dès lors qu'ils ne reposent pas sur une analyse technique contradictoire nouvelle et qu'ils tendent, pour partie, à intégrer des postes non retenus par l'expert.
Il convient donc de confirmer, dans leur principe et leur montant, les condamnations retenues au titre des travaux de reprise, à savoir les injections Uretek, les reprises de maçonnerie, plâtrerie, carrelage, électricité, peintures intérieure et extérieure, honoraires de maîtrise d''uvre et frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, tels qu'arrêtés par le jugement. L'indexation sur l'indice BT01 sera maintenue jusqu'à la date du jugement pour les seuls postes de travaux, à l'exclusion des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, dès lors que le tribunal a ainsi actualisé les montants expertaux au jour où il a statué et qu'aucun élément technique suffisant ne justifie de substituer aux bases expertales une actualisation jusqu'à l'arrêt. Les devis produits en appel ne démontrent pas que l'augmentation invoquée procède de la seule actualisation des travaux expertisés, et non de travaux différents, complémentaires ou insuffisamment justifiés. L'indexation jusqu'au jugement constitue donc une actualisation suffisante de l'indemnité retenue sur la base du rapport d'expertise contradictoire.
Sur les préjudices immatériels et complémentaires
Les demandes relatives à la dépréciation de la propriété, à l'impossibilité de vendre l'immeuble, aux intérêts d'emprunt et aux taxes d'habitation et foncières ne sont pas suffisamment établies.
En effet, les époux [K] ne justifient pas d'un mandat de vente, d'une promesse, d'un compromis ou d'une offre ferme permettant de retenir une impossibilité certaine de vendre imputable au sinistre. Ils ne produisent pas davantage d'évaluation contradictoire établissant une perte vénale résiduelle après réalisation des travaux de reprise. L'atteinte alléguée au droit de disposer du bien ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un préjudice indemnisable distinct, faute de preuve d'un projet de vente contrarié, d'une perte de chance certaine de vendre ou d'une moins-value résiduelle démontrée après travaux. Le droit de propriété demeure protégé, mais l'indemnisation suppose la preuve d'un préjudice direct, actuel et certain. Les intérêts d'emprunt demeurent liés au financement de leur bien et ne présentent pas, en l'état des pièces, un lien direct et certain avec les désordres. Enfin, les taxes d'habitation et foncières sont dues en raison de la propriété ou de l'occupation du bien, indépendamment du sinistre, de sorte qu'elles ne constituent pas un préjudice réparable en lien direct avec les fautes retenues.
Il s'ensuit que ces demandes seront rejetées, comme l'ont retenu les premiers juges.
En revanche, les frais de déplacement, le préjudice moral et le préjudice de jouissance ont été exactement appréciés par le tribunal. Les désordres, leur durée, la nécessité de travaux importants et l'incertitude pesant sur la stabilité à terme justifient l'allocation d'une indemnité au titre du préjudice moral. La durée prévisible des travaux justifie également l'indemnisation du trouble de jouissance.
Les montants de 800 euros, 4 000 euros et 4 800 euros, respectivement alloués au titre des frais de déplacement, du préjudice moral et du préjudice de jouissance, sont justifiés ou correctement évalués. Ils seront confirmés.
La période d'observation invoquée après les injections ne justifie pas, en l'état, une indemnisation de jouissance sur dix-huit mois, faute de démonstration que cette période rendrait l'immeuble totalement indisponible ou inhabitable. Le préjudice de jouissance doit donc rester limité à la durée effective des travaux de reprise retenue par l'expert.
Sur les garanties d'assureurs
La société Zurich Insurance Plc, assureur de la SA Fondasol, indique que la police souscrite par son assurée porte le numéro 7400020857, avec effet au 1er janvier 2012 et résiliation au 31 décembre 2016, et soutient qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de ce contrat, assorti de plafonds de garantie et d'une franchise contractuelle de 30 000 euros opposable aux tiers.
Il convient de retenir que cette société est fondée à opposer les limites de garantie et la franchise contractuelle prévues par la police, mais seulement dans les conditions applicables aux garanties effectivement mobilisées et dans les limites permises par la loi.
La MAF, assureur de [P] [J], demande également que sa garantie soit cantonnée aux strictes limites de ses obligations contractuelles, notamment quant aux plafonds et franchises.
Il y a lieu de faire droit à cette demande dans les mêmes limites, l'opposabilité des plafonds et franchises devant être appréciée selon la nature des garanties en cause : les franchises ne sont opposables aux tiers lésés que lorsqu'elles concernent des garanties facultatives ou lorsque le régime légal applicable le permet, tandis que les limites de garantie demeurent opposables dans les conditions du contrat et de la loi.
S'agissant de la société AXA France IARD, assureur de la SARL RDN Martor, sa garantie est mobilisée au titre de l'activité de rabattement de nappe dans les limites de la police applicable. Pour la garantie de responsabilité civile avant réception, la franchise contractuelle de 10 000 euros par sinistre, afférente aux dommages matériels et immatériels consécutifs confondus, ne pourra être opposée aux victimes que dans la mesure où elle se rapporte à une garantie facultative ou est légalement opposable. Il en va de même des plafonds de garantie, qui ne peuvent produire effet que dans les conditions prévues par le contrat et dans les limites permises par la loi.
La SA AXA France IARD, recherchée en qualité prétendue d'assureur de Bureau Veritas ou de Bureau Veritas Construction, demeure en revanche hors garantie dans la présente instance, faute de preuve suffisante de la police applicable au contrôleur technique.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est exact en ce qu'il a mis les dépens, comprenant les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire, à la charge des parties condamnées in solidum, à l'exclusion de la SCI Villa Anastasia, contre laquelle les époux [K] ne sollicitent plus aucune condamnation.
Toutefois, compte tenu de l'infirmation partielle relative à la société RDN Martor et de la nouvelle répartition des responsabilités, les dépens et frais irrépétibles suivront la même logique contributive entre coobligés. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de reformuler expressément cette charge dans le dispositif afin de tenir compte de l'exclusion de la SCI Villa Anastasia et de l'intégration de la société RDN Martor et de son assureur dans les condamnations.
L'indemnité de 5 000 euros allouée aux époux [K] en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, mais supportée, dans les rapports internes entre coobligés, selon la nouvelle contribution à la dette.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance ni en appel.
La demande des époux [K] tendant à mettre les frais de recouvrement forcé, frais et honoraires d'huissier et pénalités de retard à la charge des débiteurs sera rejetée, ces frais relevant, le cas échéant, du régime légal de l'exécution et ne justifiant pas une condamnation spécifique en l'état, d'autant qu'elle demeure hypothétique.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
* Dit n'y avoir lieu de constater de nouveau l'intervention volontaire à la procédure de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas ;
* Prononcé la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;
* Condamné la SCI Villa Anastasia in solidum à payer à [L] [K] et [X] [K] les sommes allouées au titre des travaux de reprise, des dommages et intérêts complémentaires, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté [L] [K] et [X] [K] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société RDN Martor et la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor ;
* Condamné [L] [K] et [X] [K] à payer à la société RDN Martor et à la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor, unies d'intérêts, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rejeté les recours en garantie formés à l'encontre de la société RDN Martor et de la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la société RDN Martor ;
* Dit que la charge définitive de toutes les condamnations prononcées au profit des époux [K] incombera à la SA Fondasol et à son assureur la société Zurich Insurance Plc à hauteur de 50 %, à la SAS Entreprise Pinto et à son assureur la SMABTP à hauteur de 30 %, à [P] [J] et à son assureur la MAF à hauteur de 10 %, à la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à hauteur de 10 % et à la SCI Villa Anastasia à hauteur de 0 % ;
* Condamné les coobligés à se garantir les uns envers les autres dans lesdites proportions ;
* Débouté la SA Fondasol et son assureur la société Zurich Insurance Plc, la SAS Entreprise Pinto et son assureur la SMABTP, [P] [J], la MAF et la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
* Condamné la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas à payer à la SCI Villa Anastasia la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que [L] [K] et [X] [K] ne sollicitent aucune condamnation de la SCI Villa Anastasia ;
Constate que la SAS Bureau Veritas Construction vient aux droits de la SA Bureau Veritas à la suite d'un apport partiel d'actif portant sur la branche d'activité construction, soumis au régime juridique des scissions ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la SA Bureau Veritas ;
Dit que la responsabilité de la société RDN Martor est engagée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société RDN Martor et d'AXA France IARD, en qualité d'assureur de celle-ci ;
Condamne in solidum la SA Fondasol, Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J], à payer à [L] [K] et à [X] [K] les sommes confirmées ci-après au titre des travaux de reprise, des frais de déplacement, du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
Dit que les condamnations au titre des travaux de reprise des désordres, augmentées de la TVA au taux applicable, demeurent celles retenues par le jugement, à savoir :
* injections Uretek : 34 310 euros HT,
* maçonnerie Decaen : 13 260 euros HT,
* plâtrerie Decaen : 16 025 euros HT,
* carrelage Decaen : 17 478,08 euros HT,
* électricité ATL : 1 982 euros HT,
* peinture intérieure Lemercier : 9 692,11 euros HT,
* peinture extérieure Lemercier : 7 926,52 euros HT,
* honoraires de maîtrise d''uvre : 11 074,11 euros HT,
* frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles : 6 080 euros HT ;
Dit que ces sommes, à l'exception des frais de déménagement/réemménagement/garde-meubles, seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement, avec comme indice de référence celui en vigueur en juillet 2017 ;
Confirme les condamnations complémentaires à hauteur de 800 euros au titre des frais de déplacement, 4 000 euros au titre du préjudice moral et 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [L] [K] et Mme [X] [K] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la SA Fondasol, Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas, [P] [J] et la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J] aux dépens de première instance, comprenant les frais des instances en référé et les frais taxés de l'expertise judiciaire effectuée par [C] [O], à l'exclusion de la SCI Villa Anastasia ;
Dit que, dans leurs rapports contributifs, la charge définitive de l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [K], y compris les dépens et frais irrépétibles, sera répartie comme suit :
* la société Fondasol et son assureur Zurich Insurance Plc : 28 % ;
* la société Pinto et son assureur la SMABTP : 22 % ;
* la société RDN Martor et son assureur AXA France IARD : 22 % ;
* [P] [J] et son assureur la MAF : 16 % ;
* la société Bureau Veritas Construction : 12 %.
Condamne les coobligés à se garantir réciproquement dans ces proportions, uniquement à concurrence des sommes que chacun aurait acquittées au-delà de sa propre quote-part contributive ;
Rejette toutes demandes de garantie intégrale formées entre coobligés en ce qu'elles excèdent ou contredisent les proportions de contribution à la dette ci-dessus fixées ;
Confirme la condamnation prononcée en première instance au profit de [L] [K] et [X] [K] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant supportée, dans les rapports internes entre coobligés, selon les proportions de contribution à la dette fixées par la cour ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties en première instance ;
Dit que Zurich Insurance Plc, en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, est fondée à opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle de 30 000 euros prévus par la police souscrite dans les seules limites permises par la loi et selon la nature des garanties mobilisées ;
Dit qu'AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite, les plafonds et franchises contractuels étant opposables dans les seules limites permises par la loi et selon la nature des garanties mobilisées ;
Dit que la SA AXA France IARD, recherchée en qualité prétendue d'assureur de Bureau Veritas ou de Bureau Veritas Construction, n'est pas tenue à garantie, faute de preuve suffisante de la police applicable au contrôleur technique ;
Dit que la MAF, en sa qualité d'assureur de [P] [J], ne peut être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles, les plafonds et franchises contractuels étant opposables dans les seules limites permises par la loi et selon la nature des garanties mobilisées ;
Rejette la demande des époux [K] tendant à voir mettre à la charge des débiteurs les frais de recouvrement forcé, frais et honoraires d'huissier, ainsi que des pénalités de retard, ces frais relevant, le cas échéant, du régime légal de l'exécution forcée ;
Dit que l'infirmation de la condamnation prononcée contre [L] [K] et [X] [K] au profit de RDN Martor et d'AXA France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile emporte, le cas échéant, restitution selon les règles de droit commun de l'exécution ;
Rejette les demandes de mise hors de cause formées par la société Fondasol, Zurich Insurance Plc, la société Pinto, la SMABTP, la société RDN Martor, AXA France IARD en qualité d'assureur de la société RDN Martor, [P] [J], la MAF et la société Bureau Veritas Construction, sauf en ce qui concerne AXA France IARD recherchée comme assureur prétendu de Bureau Veritas ou de Bureau Veritas Construction, dont la mise hors de cause est confirmée faute de preuve de garantie ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SA Fondasol, Zurich Insurance Plc en sa qualité d'assureur de la SA Fondasol, la SAS Entreprise Pinto, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Entreprise Pinto, la SARL RDN Martor, AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL RDN Martor, la SAS Bureau Veritas Construction, [P] [J] et la MAF en sa qualité d'assureur de [P] [J] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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