TJ 30189, 10 août 2026, RG 25/03027
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Texte de la décision
délivrée le
à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [L]
SELARL LX [Localité 1]
Me Remy NOUGIER
SELARL PARA FERRI
Me Elodie RIGAUD
Me Kim RODRIGUEZ
Me Isabelle VOLLE TUPIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 10 Août 2026
1ère Chambre Civile
N° RG 25/03027 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCAU
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
S.C.M. [P] [T] ET STEPHANIE [D], enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°384 254 413, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.I. [M], enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°788 851 582, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mme [F] [G]
née le 10 Août 1961 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [Adresse 2], inscrite au RCS DE [Localité 1] sous le n° 422 129 213, prise en la personne de son repésentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Kim RODRIGUEZ, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
à :
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER, représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CO-PROSUD, inscrit au RCS sous le n° 919 907 576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat plaidant au barreau de NIMES
S.A.R.L. FIDEBAT, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 844 977 173, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société SMABTP, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Direction Grands Comptes et Internationnal - [Adresse 4]
représentées par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats plaidant au barreau de NIMES
M. [C] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [R] IMMOBILIER, demeurant [Adresse 5]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [R] IMMOBILIER, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat postulant au barreau de NIMES, Me Thierry BERGER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. MJ RENOVATION TOITURE, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 822 975 694, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Remy NOUGIER, avocat plaidant au barreau de NIMES
S.A. PROTECT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats postulant au barreau de NIMES, la SCP HMN AND PARTNERS, avocats plaidant au barreau de PARIS
SARL MV CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 960 326, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats plaidant au barreau de NIMES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats postulant au barreau de NIMES, la SCP CABINET RACINE, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurance, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat postulant au barreau de NIMES, Me Stéphane GALLO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Copropriété et de la SCI [M], inscrite au RCS DE NANTERRE sous le n° 722 057 460, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats plaidant au barreau de NIMES,
Rendu par mise à disposition au greffe, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-Présidente, assistés de Aurélie VIALLE, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 Août 2026.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 11 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic M. [C] [R], a confié la réfection complète de la toiture à la SARL Fidebat, assurée auprès de la SMABTP.
Selon contrat de sous-traitance, la SARL Fidebat a confié la réalisation des travaux de réfection de la toiture à l’EURL MJ Rénovation, assurée auprès de la SA Protect.
La réception a été prononcée sans réserve le 9 novembre 2020.
Cet immeuble est occupé :
au premier étage par Mme [G], l’appartement appartenant à la SCI [Adresse 2], dont Mme [G] est l’une des associés, au troisième et dernier étage, par la SCM [X], cabinet d’orthodontie, l’appartement appartenant à la SCI [M].
Le 14 septembre 2021, Mme [G] et la SCM [X] ont subi des infiltrations d’eau par les plafonds, consécutives à plusieurs épisodes de fortes pluies.
La toiture a donné lieu à une intervention de l’entreprise MV Construction, assurée auprès de la compagnie Mic, au mois de juillet 2022 à l’initiative du syndicat des copropriétaires.
Sur assignation de Mme [G], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 8 février 2023 qui a désigné M. [H].
Par ordonnance du 28 février 2024, M. [H] a également été désigné à la demande de Mmes [T] et [D].
Sur demande de l’expert, des travaux urgents ont été réalisés en cours d’expertise, à savoir la reprise des relevés du caniveau, la pose d’une grille parefeuilles provisoire et la vérification des descentes d’eaux pluviales, le 23 avril 2024 par la société MV Construction.
L’expert judiciaire a rendu ses rapports définitifs les 31 octobre 2024 (expertise de Mme [G]) et le 4 décembre 2024 (expertise de la SCM [X]).
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Autorisée à cette fin par ordonnance du 6 juin 2025, Mme [G] a fait assigner à jour fixe, par actes délivrés les 25, 29, 30 et 31 juillet 2025 et 1er et 4 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Nîmes :
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 1], la société Axa en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 2], M. [C] [R], ancien syndic du syndicat des copropriétaires, la société Generali, assureur multirisques habitation de Mme [Y] SARL Fidebat et son assureur la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation toiture et son assureur la SA Protect, l’EURL MV Construction et son assureur Mic Insurance Company, aux fins d’obtenir :
la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à payer la somme de 35.000 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la toiture, la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise sous astreinte, la condamnation des constructeurs, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes : 38.619,36 euros au titre de son préjudice matériel, 37.400 euros au titre de son préjudice de jouissance, 10.000 euros au titre de son préjudice moral, la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Autorisées à cette fin par ordonnance du 16 juin 2025, la SCM [X] et la SCI [M] ont fait assigner à jour fixe par actes délivrés les 29 et 30 juillet 2025 et 1er août 2025 devant le tribunal judiciaire de Nîmes :
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à Nîmes, la société Axa en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 2] et en qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI [M], M. [C] [R], ancien syndic du syndicat des copropriétaires, la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation toiture et son assureur la SA Protect, l’EURL MV Construction et son assureur Mic Insurance Company, aux fins d’obtenir :
la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à payer la somme de 35.000 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la toiture, la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise sous astreinte, la condamnation des constructeurs, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes : 20.597,17 euros au titre de leur préjudice matériel, 10.000 euros au titre de leur préjudice moral. la condamnation de M. [R] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Les prétentions de Mme [G] et de la SCI [Adresse 2]
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, Mme [G] et la SCI [Adresse 2] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants et de la loi du 10 juillet 1965, de :
ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes enregistrée sous le numéro RG 25/03027 ; rejeter l’intégralité des demandes des parties adverses, y compris les fins de non-recevoir et demandes de mise hors de cause ; juger les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, ainsi que, le cas échéant, leurs assureurs respectifs responsables in solidum des désordres affectant la toiture de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 1] ; les condamner in solidum au paiement de la somme de 35.000 euros au titre du coût des travaux de reprise de la toiture, directement entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec affectation spéciale à leur réalisation ; condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 octobre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner in solidum, en deniers ou quittances, le syndicat des copropriétaires, les sociétés Fidebat, MJ Rénovation et MV Construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, au paiement des sommes suivantes aux requérantes : 38.619,36 euros au titre du préjudice matériel ;37.400 euros au titre du préjudice de jouissance ;10.000 euros au titre du préjudice moral. juger que le cabinet [R] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de syndic et le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, la société Generali, assureur multirisques habitation de Mme [G], demande au tribunal judiciaire de :
recevoir son intervention volontaire en qualité d’assureur de Mme [G], juger son action subrogatoire recevable, juger que les sociétés MV Construction, Fidebat, MJ Rénovation, SMABTP et [R] Immobilier sont entièrement responsables des désordres subis par Mme [G], condamner solidairement les sociétés MV Construction, Fidebat, MJ Rénovation, [R] Immobilier et leurs assureurs respectifs (Mic, SMABTP, Protect et Axa) à lui verser la somme de 33.895,04 euros correspondant à l’indemnité versée à Mme [G], condamner in futurum les mêmes au paiement de l’indemnité différée du contrat d’assurance multirisques habitation de Mme [G] dans la limite de la somme de 3.009,32 euros, condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de :
débouter les sociétés Axa, Fidebat, SMABTP, MJ Rénovation, Protect, MV Construction, MIC Insurance Company, M. [R], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, M. [R], et leurs assureurs, respectivement, SMABTP, SA Protect, MIC, Axa à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, condamner in solidum les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, M. [R], et leurs assureurs, respectivement, SMABTP, SA Protect, MIC, Axa à lui payer la somme 26.918 euros TTC, correspondant aux travaux de toiture préconisés par l’expert, outre la somme de 4.920 euros TTC, correspondant aux frais de maitrise d’œuvre ; condamner la société Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait demeurer à sa charge ; condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2026, la société Axa, en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal judiciaire de :
condamner Mme [G] à lui verser la somme de 9.540 euros en remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 8 février 2023 ; subsidiairement, condamner solidairement les sociétés MV Construction, Fidebat, MJ Rénovation et [R] Immobilier et leurs assureurs respectifs, et tout succombant, à lui verser la somme de 9.540 euros ; débouter Mme [G], les sociétés MV Construction, Fidebat, MJ Rénovation, [R] Immobilier, SMABTP, Generali et toutes autres parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, la SARL Fidebat et la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de :
Sur les demandes au titre des travaux de réparation de la toiture couverture :
Sur les travaux entrepris en cours d’expertise judiciaire et financés par la SMABTP :
Condamner la société MJ Rénovation et son assureur à payer à la SMABTP la somme de 12.362,19 euros (70 % de 17 660.28 euros TTC réglés amiablement) ;
Sur les travaux de réparation retenus par l’expert judiciaire
Limiter les réclamations de ce chef à la somme de 26.918,68 euros retenus par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de la société Fidebat et son sous-traitant, ainsi que l’ouvrage de la société MV Construction ;
Débouter les parties demanderesses et toutes parties de leur demande de condamnation à hauteur de 8.135,50 euros correspondant à des frais à engager sur la toiture et couverture par la copropriété et sans lien avec les ouvrages réalisés ;
Débouter les parties demanderesses et toutes parties d’une demande de condamnation solidaire ;
Répartir le montant de 26.918,68 euros de la manière suivante :
Mettre à la charge de la société MV Construction et son assureur les frais de reprise du chéneau et frais communs à hauteur de 11.838.20 euros TTC, Mettre à la charge des sociétés Fidebat, MJ Rénovation et leurs assureurs les frais de reprise de la couverture et frais communs à hauteur de 15.080.48 euros, somme à répartir de la manière suivante :à hauteur de 30 % pour la société Fidebat et son assureur soit à hauteur de 4.524.14 euros TTC à hauteur de 70 % pour la société MJ Rénovation et son assureur à hauteur de 10.556.33 euroslimiter la condamnation de la société Fidebat et de la SMABTP à hauteur de 4.524.14 euros TTC. condamner la société MJ Rénovation et son assureur à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations supérieures à la somme de 4.524.14 euros TTC en cas de condamnation solidaire sur le tout, condamner la société MV Construction et son assureur à relever et garantir les sociétés Fidebat et SMABTP de toutes condamnations supérieures à la somme 4.524.14 euros TTC.
Sur les demandes de Mme [G] formulées au titre du préjudice matériel et préjudice de jouissance :
pour le 1er sinistre
Limiter les demandes de Mme [G] à la somme de 13.840,50 euros tenant l’indemnisation perçue de la société Generali et la débouter du surplus de ses demandes ;
Mettre la somme de 13.840,50 euros à charge de :
Axa, le syndicat des copropriétaires et le syndic : 1.384,05 euros (à compenser avec l’indemnité provisionnelle versée par Axa), la SARL Fidebat et la SMABTP : 3.736,93 euros, l’EURL MJ Rénovation et son assureur : 8.719,51 euros, Limiter la condamnation de la SARL Fidebat et de la SMABTP à la somme de 3.736,93 euros et condamner solidairement Axa, le syndicat des copropriétaires, M. [R], l’EURL MJ Rénovation et son assureur à les relever et les garantir de toutes condamnations supérieures à la somme de 3.736,93 euros ;
pour le second sinistre :
Limiter les demandes de Mme [G] à la somme de 25.274,50 euros ;
Mettre la somme de 25.274,50 euros à la charge de :
Axa, le syndicat des copropriétaires et le syndic : 2.527,45 euros (à compenser avec l’indemnité provisionnelle versée par Axa), l’EURL MV Construction et son assureur : 9.781,22 eurosla SARL Fidebat et la SMABTP : 3.866,99 euros, l’EURL MJ Rénovation et son assureur la somme de 9.098,81 euros, Limiter la condamnation de la SARL Fidebat et de la SMABTP à la somme de 3.866,99 euros et condamner solidairement Axa, le syndicat des copropriétaires, M. [R], l’EURL MV Construction et son assureur, l’EURL MJ Rénovation et son assureur à les relever et les garantir de toutes condamnations supérieures à la somme de 3.866,99 euros ;
Débouter Mme [G] du surplus de ses demandes ;
Sur les demandes de la compagnie Generali au titre du premier sinistre
Limiter les demandes de la compagnie Generali à la somme de 36.907,36 euros ;
Mettre la somme de 36.907,36 euros à charge de :
Axa, le syndicat des copropriétaires et le syndic : 3.690,43 euros, la SARL Fidebat et la SMABTP la somme de 9.964,14 euros, l’EURL MJ Rénovation et son assureur la somme de 23.249,67 euros, Limiter la condamnation de la SARL Fidebat et de la SMABTP à la somme de 9.964,14 euros et condamner solidairement Axa, le syndicat des copropriétaires, M. [R], l’EURL MJ Rénovation et son assureur à les relever et les garantir de toutes condamnations supérieures à la somme de 9.964,14 euros ;
Sur les demandes de la compagnie Axa
Débouter la compagnie Axa de ses demandes dirigées à son encontre ;
En toutes hypothèses
Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes,
Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2026, l’EURL MJ Rénovation Toiture demande au tribunal judiciaire de :
in limine litis, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/03027 et 25/03940, déclarer Mme [G] irrecevable pour défaut de qualité à agir, à titre principal, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, dire et juger que la SA Protect relèvera et garantira les éventuelles condamnations de la société MJ Rénvoation, en tous les cas, condamner Mme [G] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, la SA Protect (assureur de l’EURL MJ Rénovation) demande au tribunal judiciaire de :
in limine litis :
- ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 25/03027 et 25/03940 ;
- déclarer Mme [G] irrecevable dans ses demandes formulées à son encontre au titre des travaux de reprise pour défaut de qualité à agir ;
à titre principal :
Sur la garantie du sous-traitant pour dommage de nature décennale,
- juger que Mme [G] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil;
- juger que la garantie du sous-traitant pour dommage de nature décennale n’est pas mobilisable ;
en conséquence,
- débouter Mme [G] et toute partie de leur demande à son encontre au titre des travaux de reprise,
- débouter la société Fidebat et la SMABTP de la demande de paiement de la somme de 12.362,19 euros au titre des travaux de reprise ;
Sur la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception
- juger que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n’est pas mobilisable au titre de travaux de reprise et du préjudice moral allégué,
En conséquence,
- débouter Mme [G] et toute partie de leur demande à son encontre au titre des travaux de reprise (35.000 euros) et du préjudice moral (10.000 euros),
à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation son encontre ,
- débouter Mme [G] de sa demande au titre des travaux de reprise (35.000 euros ),
- débouter Mme [G] de sa demande au titre du préjudice moral (10.000 euros),
Sur la demande de condamnation in solidum
- débouter Mme [G] de sa demande de la voir condamnée in solidum avec les sociétés Fidebat, MV Construction et leurs assureurs,
- limiter les sommes qui pourraient être mises à sa charge comme suit :
• 10.556,34 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 9.686,25 euros au titre du sinistre n°1 ;
• 25.833,05 euros au titre des sommes à verser à Generali ;
• 5.838,41 euros au titre du sinistre n°2 ;
Sur les appels en garantie,
- condamner la société Fidebat, et son assureur la SMABTP à prendre en charge les sommes suivantes:
• 4.524,14 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 4.151,25 euros au titre des sommes restant dues à Mme [G] au titre du sinistre n°1 ;
• 11.071,31 euros au titre des sommes réglées par la société Generali au titre du sinistre n°1 ;
• 2.502,17 euros au titre des sommes restant dues à Mme [G] au titre du sinistre n°2 ;
- condamner la société MV Construction à la relever et garantir à prendre en charge les sommes suivantes :
• 11.838,20 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture ;
• 8.340,58 euros au titre des préjudices ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa à la relever et garantir à prendre en charge les sommes suivantes :
• 8.135,57 euros au titre des travaux de reprise ;
• 8.340,58 euros au titre du préjudice de Mme [G] pour le sinistre n°2 ;
Sur la franchise et les limites de garantie
- appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros revalorisable tant au titre des travaux de reprise qu’au titre des préjudices, ainsi que les plafonds de garantie prévus par la police souscrite si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre ;
- limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
- En tout état de cause :
- débouter Mme [G] et toute partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens formulée à son encontre ;
- condamner Mme [G] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Subsidiairement, désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Protect.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la SARL MV Construction demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, débouter Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, juger que toute responsabilité éventuellement retenue à son encontre devra être limitée aux seuls désordres directement imputables à son intervention ; limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la toiture à la somme maximale de 11.838,20 euros TTC ; juger que la somme de 8.135,57 euros TTC, correspondant à une reprise générale ou complémentaire du reste de la couverture, ne saurait être mise à sa charge ; juger qu’elle ne saurait supporter les sommes imputables aux sociétés Fidebat et MJ Rénovation Toiture au titre des travaux de couverture ; débouter Mme [G] et la SCI [Adresse 2] de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 35.000 euros TTC au titre des travaux de reprise de toiture ; juger qu’aucune condamnation ne devra conduire à une double indemnisation des mêmes travaux de reprise de toiture, également sollicités dans le dossier connexe opposant la SCM [T] [D] et la SCI [M] aux mêmes parties; débouter Mme [G] et la SCI [Adresse 2] de leur demande de condamnation in solidum au paiement de : 38.619,36 euros au titre du préjudice matériel ; 37.400 euros au titre du préjudice de jouissance ; 10.000 euros au titre du préjudice moral ; juger qu’elle ne saurait être tenue au titre des préjudices antérieurs à son intervention, déjà indemnisés, non justifiés, forfaitaires ou dépourvus de lien de causalité directe avec ses propres travaux ; limiter, à titre infiniment subsidiaire, toute éventuelle condamnation au titre des préjudices matériels privatifs aux seuls postes effectivement justifiés, directement rattachables au second sinistre et exclusivement imputables à son intervention ; débouter Mme [G], la SCI [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, de toute demande plus ample dirigée à son encontre ; condamner la société MIC Insurance Company à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ou toute partie que le tribunal estimera devoir en répondre, à lui payer la somme de 1.496 euros au titre de l’intervention demeurée impayée ; à défaut, juger que cette somme devra venir en déduction de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre;
en tout état de cause, condamner Mme [G], la SCI [Adresse 2], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, la société Mic (assureur de l’EURL MV Construction) demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, juger que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société MV Construction auprès d’elle ne sont pas mobilisables, rejeter l’ensemble des demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société MV Construction n’est pas démontrée, limiter toute éventuelle condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 8.593 euros TTC, limiter toute éventuelle condamnation des désordres consécutifs à la somme de 5.054,80 euros TTC, limiter toute éventuelle condamnation à hauteur de 20 % imputable à la société MIC,condamner le syndic [R], son assureur Axa, la SARL Fidebat et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale, condamner la société MV Construction à lui payer le montant de la franchise contractuellement prévue aux conditions particulières, soit la somme de 1.500 euros ; en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux de reprise sur le fondement des garanties « responsabilité civile », faire application des franchises contractuelles (1.500 euros), en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux des dommages matériels et immatériels, faire application des franchises contractuelles (1.500 euros)
en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. [R] et la société Axa, assureur responsabilité civile professionnelle, demandent au tribunal judiciaire de :
à titre liminaire : accueillir l’intervention volontaire d’Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [C] [R], sous les plus expresses réserves de recevabilité et de garantie ; à titre principal : débouter Mme [G], la SCI [Adresse 2] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [R] exerçant sous l’enseigne [R] Immobilier et de son assureur Axa ; à titre subsidiaire : fixer l’indemnité due par M. [R] à la somme totale de 3.911,50 euros, se décomposant comme suit : premier sinistre : 1.384,05 euros, deuxième sinistre : 2.527,45 euros,correspondant à 10 % du montant du préjudice subi par Mme [G] ;
fixer l’indemnité due par M. [R] à Generali à la somme totale de 3.690,43 euros, correspondant à 10 % du montant du préjudice subi par Generali ; débouter Mme [G] ou toute autre partie de toute demande supérieure à 7.601,93 dirigées à l’encontre de M. [C] [R] et Axa ; à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation in solidum :condamner la SMABTP, Fidebat, MJ Rénovation, Protect, MV Construction et Mic à les relever et garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation prononcée à leur encontre ; débouter Mme [G] ou toute autre partie de toute autre et plus ample demande ; en tout état de cause : condamner Mme [G], la SCI [Adresse 2] ou toute autre partie succombante à payer à M. [R] exerçant sous l’enseigne [R] Immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire.
Les prétentions de la SCM [X] et de la SCI [M] :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la SCM [X] et la SCI [M] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes enregistrée sous le numéro RG 25/03940 ; rejeter l’intégralité des demandes des parties adverses, y compris les fins de non-recevoir et demandes de mise hors de cause ; juger les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, ainsi que, le cas échéant, leurs assureurs respectifs responsables in solidum des désordres affectants la toiture de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 1] ; les condamner in solidum au paiement de la somme de 35.000 euros au titre du coût des travaux de reprise de la toiture, directement entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec affectation spéciale à leur réalisation ; condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 octobre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner in solidum, en deniers ou quittances, le syndicat des copropriétaires, les entreprises Fidebat, MJ Rénovation et MV Construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, au paiement des sommes suivantes aux requérantes : 20.597,17 euros au titre de leur préjudice matériel ;10.000 euros au titre de leur préjudice moral. juger que le cabinet [R] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de syndic et le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de :
débouter la SCM [T] [D], la SCI [M], les sociétés Axa, Fidebat, SMABTP, MJ Rénovation Toiture, Protect, MV Construction, MIC Insurance Company, M. [R], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, M. [R], et leur assureur, respectivement, SMABTP, SA Protect, MIC, Axa à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, condamner in solidum les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, M. [R], et leur assureur, respectivement, SMABTP, SA Protect, MIC, Axa à lui payer la somme 26.918 euros TTC, correspondant aux travaux de toiture préconisés par l’expert, outre la somme de 4.920 euros TTC, correspondant aux frais de maitrise d’œuvre ; condamner la société Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait demeurer à sa charge ; condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026, la société Axa, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble, demande au tribunal judiciaire de :
la mettre hors de cause en l’absence de demande formée à son encontre, débouter les sociétés SCI [T] [D], les sociétés Fidebat et SMABTP, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,condamner la société SCI [X] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2026, la SARL Fidebat et la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de :
Sur les demandes au titre des travaux de réparation de la toiture couverture :
Sur les travaux entrepris en cours d’expertise judiciaire et financés par la SMABTP :
Condamner la société MJ Rénovation et son assureur à payer à la SMABTP la somme de 12.362.19 euros (70 % de 17 660.28 euros TTC réglés amiablement) ;
Sur les travaux de réparation retenus par l’expert judiciaire
Limiter les réclamations de ce chef à la somme de 26 918.68 euros retenus par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de la société Fidebat et son sous-traitant, ainsi que l’ouvrage de la société MV Construction ;
Débouter les parties demanderesses et toutes parties de leur demande de condamnation à hauteur de 8.135.50 euros correspondant à des frais à engager sur la toiture et couverture par la copropriété et sans lien avec les ouvrages réalisés ;
Débouter les parties demanderesses et toutes parties d’une demande de condamnation solidaire ;
Répartir le montant de 26.918,68 euros de la manière suivante :
Mettre à la charge de la société MV Construction et son assureur les frais de reprise du chéneau et frais communs à hauteur de 11.838,20 euros, Mettre à la charge des sociétés Fidebat, MJ Rénovation et leurs assureurs les frais de reprise de la couverture et frais communs à hauteur de 15.080,48 euros, somme à répartir de la manière suivante :à hauteur de 30 % pour la société Fidebat et son assureur, soit 4.524,14 euros à hauteur de 70 % pour la société MJ Rénovation et son assureur, soit 10.556,33 euroslimiter la condamnation de la société Fidebat et de la SMABTP à hauteur de 4.524,14 euros condamner la société MJ Rénovation et son assureur à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations supérieures à la somme de 4.524,14 euros en cas de condamnation solidaire sur le tout, condamner la société MV Construction et son assureur à relever et garantir les sociétés Fidebat et SMABTP de toutes condamnations supérieures à la somme 4.524,14 euros.
Sur les demandes de la SCM [X] et la SCI [M] formulées au titre du préjudice matériel et du préjudice moral :
Limiter la condamnation des sociétés concluantes à la somme de 20 % de 19.399,17 euros, soit 3.879,83 euros,
Condamner solidairement Axa, le syndicat des copropriétaires, M. [R], la société MV Construction et son assureur, la société MJ Rénovation et son assureur à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations supérieures à la somme de 3.879,83 euros,
Rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral,
En toutes hypothèses
Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes,
Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2026, l’EURL MJ Rénovation Toiture demande au tribunal judiciaire de :
in limine litis, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/03027 et 25/03940, déclarer la SCM [T] [D] et la SCI [M] irrecevables pour défaut de qualité à agir, à titre principal, débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M] de l’ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, dire et juger que la SA Protect relèvera et garantira les éventuelles condamnations de la société MJ Rénovation, en tous les cas, condamner la SCM [T] [D] et la SCI [M] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, la SA Protect demande au tribunal judiciaire de :
in limine litis :
- ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 25/03027 et 25/03940 ;
- déclarer la SCM [X] et la SCI [M] irrecevables en leurs demandes formulées à son encontre au titre des travaux de reprise pour défaut de qualité à agir ;
à titre principal :
Sur la garantie du sous-traitant pour dommage de nature décennale,
- juger que la SCM [X] et la SCI [M] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
- juger que la garantie du sous-traitant pour dommage de nature décennale n’est pas mobilisable ;
en conséquence,
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] et toute partie de leur demande au titre des travaux de reprise,
- débouter la société Fidebat et la SMABTP de la demande de paiement de la somme de 12.362,19 euros au titre des travaux de reprise ;
Sur la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception
- juger que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n’est pas mobilisable au titre de travaux de reprise et du préjudice moral allégué,
en conséquence,
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] et toute partie de leur demande à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice moral,
à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation son encontre,
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] de leur demande au titre des travaux de reprise,
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] de leur demande au titre du préjudice moral,
Sur la demande de condamnation in solidum
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] de leur demande de condamnation in solidum avec les sociétés Fidebat, MV Construction et leurs assureurs,
- limiter les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Protect comme suit :
• 10.556,34 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 6.789,70 euros au titre des préjudices.
Sur les appels en garantie,
- condamner la société Fidebat, et son assureur la SMABTP à la relever et garantir et à prendre en charge les sommes suivantes :
• 4.524,14 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 3.897,74 euros au titre des préjudices sur matériels professionnels ;
- condamner la société MV Construction à la relever et garantir et à prendre en charge les sommes suivantes :
• 11.838,20 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture ;
• 7.867,90 euros au titre des préjudices
- condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA à la relever et garantir à prendre en charge les sommes suivantes :
• 8.135,57 euros au titre des travaux de reprise ;
• 119,80 euros au titre des préjudices.
Sur la franchise et les limites de garantie
- appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros revalorisable tant au titre des travaux de reprise qu’au titre des préjudices, ainsi que les plafonds de garantie prévus par la police souscrite si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre ;
- limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
- en tout état de cause :
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] et toute partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens formulée à son encontre ;
- condamner la SCM [X] et la SCI [M] ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Subsidiairement, désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Protect.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la SARL MV Construction demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, débouter la SCM [T] [D], la SCI [M], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, juger que toute responsabilité éventuellement retenue à son encontre devra être limitée aux seuls désordres directement imputables à son intervention ; limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la toiture à la somme maximale de 11.838,20 euros TTC ; juger que la somme de 8.135,57 euros TTC, correspondant à une reprise générale ou complémentaire du reste de la couverture, ne saurait être mise à sa charge ; juger qu’elle ne saurait supporter les sommes imputables aux sociétés Fidebat et MJ Rénovation Toiture au titre des travaux de couverture ; débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M] de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 35.000 euros TTC au titre des travaux de reprise de toiture ; juger qu’aucune condamnation ne devra conduire à une double indemnisation des mêmes travaux de reprise de toiture, également sollicités dans le dossier connexe opposant Mme [G] aux mêmes parties ; débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M] de leur demande de condamnation in solidum de la SARL MV Construction au paiement de la somme de 20.597,17 euros au titre du préjudice matériel ; limiter, à titre infiniment subsidiaire, toute éventuelle condamnation au titre des préjudices matériels privatifs à la somme maximale de 7.867,91 euros, sous réserve de la justification de l’absence de toute indemnisation déjà perçue ; débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, de toute demande plus ample dirigée à son encontre ; condamner la société Mic Insurance Company à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ou toute partie que le tribunal estimera devoir en répondre, à lui payer la somme de 1.496 euros au titre de l’intervention demeurée impayée ; à défaut, juger que cette somme devra venir en déduction de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
en tout état de cause, condamner la SCM [T] [D] et la SCI [M], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la société Mic demande au tribunal judiciaire de :
à titre principal, juger que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société MV Construction auprès d’elle ne sont pas mobilisables, rejeter l’ensemble des demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société MV Construction n’est pas démontrée, limiter toute éventuelle condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 8.593 euros TTC, limiter toute éventuelle condamnation des désordres consécutifs à la somme de 7.867,90 euros TTC, limiter toute éventuelle condamnation à hauteur de 20 % imputable à la société Mic,condamner le syndic [R], son assureur Axa et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale, condamner la société MV Construction à lui payer le montant de la franchise contractuellement prévue aux conditions particulières, soit la somme de 1.500 euros ; en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux de reprise sur le fondement des garanties « responsabilité civile », faire application des franchises contractuelles (1.500 euros), en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux des dommages matériels et immatériels, faire application des franchises contractuelles (1.500 euros)
en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. [R] et la société Axa, assureur responsabilité civile professionnelle, demandent au tribunal judiciaire de :
à titre liminaire : accueillir l’intervention volontaire de la société Axa en qualité d’assureur de M. [C] [R], sous les plus expresses réserves de recevabilité et de garantie ; à titre principal : débouter la SCM [X], la SCI [M] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [R] exerçant sous l’enseigne [R] Immobilier et de son assureur Axa ; à titre subsidiaire : fixer l’indemnité due par M. [R] à la somme totale de 2.059,70 euros, se décomposant comme suit : Préjudice sur matériels professionnels : 1.939,90 euros, Préjudice sur mobilier et embellissements : 119,80 euros correspondant à 10% du montant du préjudice subi par la SCM [X] et la SCI [M]; débouter la SCM [X], la SCI [M] ou toute autre partie de toute demande supérieure à 2.059,70 euros dirigées à l’encontre de M. [C] [R] et Axa ; à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation in solidum :condamner la SMABTP, Fidebat, MJ Rénovation, Protect, MV Construction et Mic à les relever et garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation prononcée à leur encontre ; débouter la SCM [X], la SCI [M] ou toute autre partie de toute autre et plus ample demande ; en tout état de cause : condamner la SCM [X], la SCI [M] ou toute autre partie succombante à payer à M. [R] exerçant sous l’enseigne [R] Immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, la société Axa, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI [T] [D] et de la SCI [M], demande au tribunal judiciaire de :
constater qu’aucune demande n’est formulée par les sociétés requérantes à son encontre, constater qu’il ne ressort pas des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qu’une garantie puisse être mobilisée en sa qualité d’assureur des sociétés demanderesses, la mettre hors de cause, en cas de condamnation prononcée à son encontre, condamner les sociétés responsables des désordres dont la responsabilité sera retenue par le présent tribunal sur la base du rapport d’expertise judiciaire ainsi que leurs assureurs, à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge , condamner tout succombant à prendre en charge les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
A l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 10 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 25/03027 et 25/03940
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances introduites par Mme [G] et la SCM [X] se rapportent aux mêmes désordres et leurs demandes sont partiellement identiques de sorte qu’il convient d’ordonner leur jonction.
Sur les interventions volontaires
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de :
la SCI [Adresse 2], propriétaire de l’appartement occupé par Mme [G], l
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