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TJ 30189, 10 août 2026, RG 25/03027


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Date
10/08/2026
Numéro
25/03027
Lieu / cour
tj30189
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7a3ee6195da062e03c8fe2

Texte de la décision

107,457 caractères · intégral Version courte

délivrée le
à
Me Muriel BERGER-GOUAZE
SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [L]
SELARL LX [Localité 1]
Me Remy NOUGIER
SELARL PARA FERRI
Me Elodie RIGAUD
Me Kim RODRIGUEZ
Me Isabelle VOLLE TUPIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 10 Août 2026
1ère Chambre Civile


N° RG 25/03027 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LCAU

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

S.C.M. [P] [T] ET STEPHANIE [D], enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°384 254 413, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.C.I. [M], enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n°788 851 582, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Mme [F] [G]
née le 10 Août 1961 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 1]

S.C.I. [Adresse 2], inscrite au RCS DE [Localité 1] sous le n° 422 129 213, prise en la personne de son repésentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Me Kim RODRIGUEZ, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON

à :

Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER, représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CO-PROSUD, inscrit au RCS sous le n° 919 907 576, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat plaidant au barreau de NIMES

S.A.R.L. FIDEBAT, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 844 977 173, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société SMABTP, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Direction Grands Comptes et Internationnal - [Adresse 4]

représentées par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats plaidant au barreau de NIMES

M. [C] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [R] IMMOBILIER, demeurant [Adresse 5]

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de [R] IMMOBILIER, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentés par Me Muriel BERGER-GOUAZE, avocat postulant au barreau de NIMES, Me Thierry BERGER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

E.U.R.L. MJ RENOVATION TOITURE, enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le n° 822 975 694, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Remy NOUGIER, avocat plaidant au barreau de NIMES

S.A. PROTECT, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 8] (BELGIQUE)

représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats postulant au barreau de NIMES, la SCP HMN AND PARTNERS, avocats plaidant au barreau de PARIS

SARL MV CONSTRUCTION, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 804 960 326, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par la SELARL PARA FERRI, avocats plaidant au barreau de NIMES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le n°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats postulant au barreau de NIMES, la SCP CABINET RACINE, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE

S.A. GENERALI IARD, Compagnie d’assurance, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat postulant au barreau de NIMES, Me Stéphane GALLO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Copropriété et de la SCI [M], inscrite au RCS DE NANTERRE sous le n° 722 057 460, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SELARL LX NIMES, avocats plaidant au barreau de NIMES,

Rendu par mise à disposition au greffe, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juin 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-Présidente, assistés de Aurélie VIALLE, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 10 Août 2026.

****

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 11 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic M. [C] [R], a confié la réfection complète de la toiture à la SARL Fidebat, assurée auprès de la SMABTP.

Selon contrat de sous-traitance, la SARL Fidebat a confié la réalisation des travaux de réfection de la toiture à l’EURL MJ Rénovation, assurée auprès de la SA Protect.

La réception a été prononcée sans réserve le 9 novembre 2020.

Cet immeuble est occupé :
au premier étage par Mme [G], l’appartement appartenant à la SCI [Adresse 2], dont Mme [G] est l’une des associés, au troisième et dernier étage, par la SCM [X], cabinet d’orthodontie, l’appartement appartenant à la SCI [M].
Le 14 septembre 2021, Mme [G] et la SCM [X] ont subi des infiltrations d’eau par les plafonds, consécutives à plusieurs épisodes de fortes pluies.

La toiture a donné lieu à une intervention de l’entreprise MV Construction, assurée auprès de la compagnie Mic, au mois de juillet 2022 à l’initiative du syndicat des copropriétaires.

Sur assignation de Mme [G], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes le 8 février 2023 qui a désigné M. [H].

Par ordonnance du 28 février 2024, M. [H] a également été désigné à la demande de Mmes [T] et [D].

Sur demande de l’expert, des travaux urgents ont été réalisés en cours d’expertise, à savoir la reprise des relevés du caniveau, la pose d’une grille parefeuilles provisoire et la vérification des descentes d’eaux pluviales, le 23 avril 2024 par la société MV Construction.

L’expert judiciaire a rendu ses rapports définitifs les 31 octobre 2024 (expertise de Mme [G]) et le 4 décembre 2024 (expertise de la SCM [X]).

***

Autorisée à cette fin par ordonnance du 6 juin 2025, Mme [G] a fait assigner à jour fixe, par actes délivrés les 25, 29, 30 et 31 juillet 2025 et 1er et 4 août 2025, devant le tribunal judiciaire de Nîmes :
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 1], la société Axa en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 2], M. [C] [R], ancien syndic du syndicat des copropriétaires, la société Generali, assureur multirisques habitation de Mme [Y] SARL Fidebat et son assureur la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation toiture et son assureur la SA Protect, l’EURL MV Construction et son assureur Mic Insurance Company, aux fins d’obtenir :
la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à payer la somme de 35.000 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la toiture, la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise sous astreinte, la condamnation des constructeurs, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes : 38.619,36 euros au titre de son préjudice matériel, 37.400 euros au titre de son préjudice de jouissance, 10.000 euros au titre de son préjudice moral, la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Autorisées à cette fin par ordonnance du 16 juin 2025, la SCM [X] et la SCI [M] ont fait assigner à jour fixe par actes délivrés les 29 et 30 juillet 2025 et 1er août 2025 devant le tribunal judiciaire de Nîmes :
le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] à Nîmes, la société Axa en qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 2] et en qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI [M], M. [C] [R], ancien syndic du syndicat des copropriétaires, la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation toiture et son assureur la SA Protect, l’EURL MV Construction et son assureur Mic Insurance Company, aux fins d’obtenir :
la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à payer la somme de 35.000 euros entre les mains du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de la toiture, la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise sous astreinte, la condamnation des constructeurs, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes : 20.597,17 euros au titre de leur préjudice matériel, 10.000 euros au titre de leur préjudice moral. la condamnation de M. [R] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.

Les prétentions de Mme [G] et de la SCI [Adresse 2]

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, Mme [G] et la SCI [Adresse 2] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants et de la loi du 10 juillet 1965, de :
ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes enregistrée sous le numéro RG 25/03027 ; rejeter l’intégralité des demandes des parties adverses, y compris les fins de non-recevoir et demandes de mise hors de cause ; juger les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, ainsi que, le cas échéant, leurs assureurs respectifs responsables in solidum des désordres affectant la toiture de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 1] ; les condamner in solidum au paiement de la somme de 35.000 euros au titre du coût des travaux de reprise de la toiture, directement entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec affectation spéciale à leur réalisation ; condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 octobre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner in solidum, en deniers ou quittances, le syndicat des copropriétaires, les sociétés Fidebat, MJ Rénovation et MV Construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, au paiement des sommes suivantes aux requérantes : 38.619,36 euros au titre du préjudice matériel ;37.400 euros au titre du préjudice de jouissance ;10.000 euros au titre du préjudice moral. juger que le cabinet [R] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de syndic et le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2026, la société Generali, assureur multirisques habitation de Mme [G], demande au tribunal judiciaire de :
recevoir son intervention volontaire en qualité d’assureur de Mme [G], juger son action subrogatoire recevable, juger que les sociétés MV Construction, Fidebat, MJ Rénovation, SMABTP et [R] Immobilier sont entièrement responsables des désordres subis par Mme [G], condamner solidairement les sociétés MV Construction, Fidebat, MJ Rénovation, [R] Immobilier et leurs assureurs respectifs (Mic, SMABTP, Protect et Axa) à lui verser la somme de 33.895,04 euros correspondant à l’indemnité versée à Mme [G], condamner in futurum les mêmes au paiement de l’indemnité différée du contrat d’assurance multirisques habitation de Mme [G] dans la limite de la somme de 3.009,32 euros, condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de :
débouter les sociétés Axa, Fidebat, SMABTP, MJ Rénovation, Protect, MV Construction, MIC Insurance Company, M. [R], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, M. [R], et leurs assureurs, respectivement, SMABTP, SA Protect, MIC, Axa à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, condamner in solidum les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, M. [R], et leurs assureurs, respectivement, SMABTP, SA Protect, MIC, Axa à lui payer la somme 26.918 euros TTC, correspondant aux travaux de toiture préconisés par l’expert, outre la somme de 4.920 euros TTC, correspondant aux frais de maitrise d’œuvre ; condamner la société Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait demeurer à sa charge ; condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2026, la société Axa, en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal judiciaire de :
condamner Mme [G] à lui verser la somme de 9.540 euros en remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 8 février 2023 ; subsidiairement, condamner solidairement les sociétés MV Construction, Fidebat, MJ Rénovation et [R] Immobilier et leurs assureurs respectifs, et tout succombant, à lui verser la somme de 9.540 euros ; débouter Mme [G], les sociétés MV Construction, Fidebat, MJ Rénovation, [R] Immobilier, SMABTP, Generali et toutes autres parties de leurs demandes plus amples et contraires, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, la SARL Fidebat et la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de :

Sur les demandes au titre des travaux de réparation de la toiture couverture :
Sur les travaux entrepris en cours d’expertise judiciaire et financés par la SMABTP :
Condamner la société MJ Rénovation et son assureur à payer à la SMABTP la somme de 12.362,19 euros (70 % de 17 660.28 euros TTC réglés amiablement) ;

Sur les travaux de réparation retenus par l’expert judiciaire
Limiter les réclamations de ce chef à la somme de 26.918,68 euros retenus par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de la société Fidebat et son sous-traitant, ainsi que l’ouvrage de la société MV Construction ;

Débouter les parties demanderesses et toutes parties de leur demande de condamnation à hauteur de 8.135,50 euros correspondant à des frais à engager sur la toiture et couverture par la copropriété et sans lien avec les ouvrages réalisés ;

Débouter les parties demanderesses et toutes parties d’une demande de condamnation solidaire ;

Répartir le montant de 26.918,68 euros de la manière suivante :

Mettre à la charge de la société MV Construction et son assureur les frais de reprise du chéneau et frais communs à hauteur de 11.838.20 euros TTC, Mettre à la charge des sociétés Fidebat, MJ Rénovation et leurs assureurs les frais de reprise de la couverture et frais communs à hauteur de 15.080.48 euros, somme à répartir de la manière suivante :à hauteur de 30 % pour la société Fidebat et son assureur soit à hauteur de 4.524.14 euros TTC à hauteur de 70 % pour la société MJ Rénovation et son assureur à hauteur de 10.556.33 euroslimiter la condamnation de la société Fidebat et de la SMABTP à hauteur de 4.524.14 euros TTC. condamner la société MJ Rénovation et son assureur à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations supérieures à la somme de 4.524.14 euros TTC en cas de condamnation solidaire sur le tout, condamner la société MV Construction et son assureur à relever et garantir les sociétés Fidebat et SMABTP de toutes condamnations supérieures à la somme 4.524.14 euros TTC.
Sur les demandes de Mme [G] formulées au titre du préjudice matériel et préjudice de jouissance :
pour le 1er sinistre
Limiter les demandes de Mme [G] à la somme de 13.840,50 euros tenant l’indemnisation perçue de la société Generali et la débouter du surplus de ses demandes ;
Mettre la somme de 13.840,50 euros à charge de :
Axa, le syndicat des copropriétaires et le syndic : 1.384,05 euros (à compenser avec l’indemnité provisionnelle versée par Axa), la SARL Fidebat et la SMABTP : 3.736,93 euros, l’EURL MJ Rénovation et son assureur : 8.719,51 euros, Limiter la condamnation de la SARL Fidebat et de la SMABTP à la somme de 3.736,93 euros et condamner solidairement Axa, le syndicat des copropriétaires, M. [R], l’EURL MJ Rénovation et son assureur à les relever et les garantir de toutes condamnations supérieures à la somme de 3.736,93 euros ;

pour le second sinistre :
Limiter les demandes de Mme [G] à la somme de 25.274,50 euros ;
Mettre la somme de 25.274,50 euros à la charge de :
Axa, le syndicat des copropriétaires et le syndic : 2.527,45 euros (à compenser avec l’indemnité provisionnelle versée par Axa), l’EURL MV Construction et son assureur : 9.781,22 eurosla SARL Fidebat et la SMABTP : 3.866,99 euros, l’EURL MJ Rénovation et son assureur la somme de 9.098,81 euros, Limiter la condamnation de la SARL Fidebat et de la SMABTP à la somme de 3.866,99 euros et condamner solidairement Axa, le syndicat des copropriétaires, M. [R], l’EURL MV Construction et son assureur, l’EURL MJ Rénovation et son assureur à les relever et les garantir de toutes condamnations supérieures à la somme de 3.866,99 euros ;

Débouter Mme [G] du surplus de ses demandes ;

Sur les demandes de la compagnie Generali au titre du premier sinistre
Limiter les demandes de la compagnie Generali à la somme de 36.907,36 euros ;

Mettre la somme de 36.907,36 euros à charge de :
Axa, le syndicat des copropriétaires et le syndic : 3.690,43 euros, la SARL Fidebat et la SMABTP la somme de 9.964,14 euros, l’EURL MJ Rénovation et son assureur la somme de 23.249,67 euros, Limiter la condamnation de la SARL Fidebat et de la SMABTP à la somme de 9.964,14 euros et condamner solidairement Axa, le syndicat des copropriétaires, M. [R], l’EURL MJ Rénovation et son assureur à les relever et les garantir de toutes condamnations supérieures à la somme de 9.964,14 euros ;

Sur les demandes de la compagnie Axa 
Débouter la compagnie Axa de ses demandes dirigées à son encontre ;

En toutes hypothèses
Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes,
Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2026, l’EURL MJ Rénovation Toiture demande au tribunal judiciaire de :
in limine litis, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/03027 et 25/03940, déclarer Mme [G] irrecevable pour défaut de qualité à agir, à titre principal, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, dire et juger que la SA Protect relèvera et garantira les éventuelles condamnations de la société MJ Rénvoation, en tous les cas, condamner Mme [G] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, la SA Protect (assureur de l’EURL MJ Rénovation) demande au tribunal judiciaire de :

in limine litis :
- ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 25/03027 et 25/03940 ;
- déclarer Mme [G] irrecevable dans ses demandes formulées à son encontre au titre des travaux de reprise pour défaut de qualité à agir ;

à titre principal :
Sur la garantie du sous-traitant pour dommage de nature décennale,
- juger que Mme [G] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil;
- juger que la garantie du sous-traitant pour dommage de nature décennale n’est pas mobilisable ;
en conséquence,
- débouter Mme [G] et toute partie de leur demande à son encontre au titre des travaux de reprise,
- débouter la société Fidebat et la SMABTP de la demande de paiement de la somme de 12.362,19 euros au titre des travaux de reprise ;

Sur la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception
- juger que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n’est pas mobilisable au titre de travaux de reprise et du préjudice moral allégué,
En conséquence,
- débouter Mme [G] et toute partie de leur demande à son encontre au titre des travaux de reprise (35.000 euros) et du préjudice moral (10.000 euros),

à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation son encontre ,
- débouter Mme [G] de sa demande au titre des travaux de reprise (35.000 euros ),
- débouter Mme [G] de sa demande au titre du préjudice moral (10.000 euros),

Sur la demande de condamnation in solidum
- débouter Mme [G] de sa demande de la voir condamnée in solidum avec les sociétés Fidebat, MV Construction et leurs assureurs,
- limiter les sommes qui pourraient être mises à sa charge comme suit :
• 10.556,34 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 9.686,25 euros au titre du sinistre n°1 ;
• 25.833,05 euros au titre des sommes à verser à Generali ;
• 5.838,41 euros au titre du sinistre n°2 ;

Sur les appels en garantie,
- condamner la société Fidebat, et son assureur la SMABTP à prendre en charge les sommes suivantes:
• 4.524,14 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 4.151,25 euros au titre des sommes restant dues à Mme [G] au titre du sinistre n°1 ;
• 11.071,31 euros au titre des sommes réglées par la société Generali au titre du sinistre n°1 ;
• 2.502,17 euros au titre des sommes restant dues à Mme [G] au titre du sinistre n°2 ;

- condamner la société MV Construction à la relever et garantir à prendre en charge les sommes suivantes :
• 11.838,20 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture ;
• 8.340,58 euros au titre des préjudices ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur Axa à la relever et garantir à prendre en charge les sommes suivantes :
• 8.135,57 euros au titre des travaux de reprise ;
• 8.340,58 euros au titre du préjudice de Mme [G] pour le sinistre n°2 ;

Sur la franchise et les limites de garantie
- appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros revalorisable tant au titre des travaux de reprise qu’au titre des préjudices, ainsi que les plafonds de garantie prévus par la police souscrite si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre ;
- limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;

- En tout état de cause :
- débouter Mme [G] et toute partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens formulée à son encontre ;
- condamner Mme [G] ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Subsidiairement, désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Protect.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la SARL MV Construction demande au tribunal judiciaire de :

à titre principal, débouter Mme [G] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, juger que toute responsabilité éventuellement retenue à son encontre devra être limitée aux seuls désordres directement imputables à son intervention ; limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la toiture à la somme maximale de 11.838,20 euros TTC ; juger que la somme de 8.135,57 euros TTC, correspondant à une reprise générale ou complémentaire du reste de la couverture, ne saurait être mise à sa charge ; juger qu’elle ne saurait supporter les sommes imputables aux sociétés Fidebat et MJ Rénovation Toiture au titre des travaux de couverture ; débouter Mme [G] et la SCI [Adresse 2] de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 35.000 euros TTC au titre des travaux de reprise de toiture ; juger qu’aucune condamnation ne devra conduire à une double indemnisation des mêmes travaux de reprise de toiture, également sollicités dans le dossier connexe opposant la SCM [T] [D] et la SCI [M] aux mêmes parties; débouter Mme [G] et la SCI [Adresse 2] de leur demande de condamnation in solidum au paiement de : 38.619,36 euros au titre du préjudice matériel ; 37.400 euros au titre du préjudice de jouissance ; 10.000 euros au titre du préjudice moral ; juger qu’elle ne saurait être tenue au titre des préjudices antérieurs à son intervention, déjà indemnisés, non justifiés, forfaitaires ou dépourvus de lien de causalité directe avec ses propres travaux ; limiter, à titre infiniment subsidiaire, toute éventuelle condamnation au titre des préjudices matériels privatifs aux seuls postes effectivement justifiés, directement rattachables au second sinistre et exclusivement imputables à son intervention ; débouter Mme [G], la SCI [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, de toute demande plus ample dirigée à son encontre ; condamner la société MIC Insurance Company à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ou toute partie que le tribunal estimera devoir en répondre, à lui payer la somme de 1.496 euros au titre de l’intervention demeurée impayée ; à défaut, juger que cette somme devra venir en déduction de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre;
en tout état de cause, condamner Mme [G], la SCI [Adresse 2], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, la société Mic (assureur de l’EURL MV Construction) demande au tribunal judiciaire de :

à titre principal, juger que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société MV Construction auprès d’elle ne sont pas mobilisables, rejeter l’ensemble des demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société MV Construction n’est pas démontrée, limiter toute éventuelle condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 8.593 euros TTC, limiter toute éventuelle condamnation des désordres consécutifs à la somme de 5.054,80 euros TTC, limiter toute éventuelle condamnation à hauteur de 20 % imputable à la société MIC,condamner le syndic [R], son assureur Axa, la SARL Fidebat et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale, condamner la société MV Construction à lui payer le montant de la franchise contractuellement prévue aux conditions particulières, soit la somme de 1.500 euros ; en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux de reprise sur le fondement des garanties « responsabilité civile », faire application des franchises contractuelles (1.500 euros), en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux des dommages matériels et immatériels, faire application des franchises contractuelles (1.500 euros)
en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. [R] et la société Axa, assureur responsabilité civile professionnelle, demandent au tribunal judiciaire de :
à titre liminaire : accueillir l’intervention volontaire d’Axa France Iard en qualité d’assureur de M. [C] [R], sous les plus expresses réserves de recevabilité et de garantie ; à titre principal : débouter Mme [G], la SCI [Adresse 2] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [R] exerçant sous l’enseigne [R] Immobilier et de son assureur Axa ; à titre subsidiaire : fixer l’indemnité due par M. [R] à la somme totale de 3.911,50 euros, se décomposant comme suit : premier sinistre : 1.384,05 euros, deuxième sinistre : 2.527,45 euros,correspondant à 10 % du montant du préjudice subi par Mme [G] ;
fixer l’indemnité due par M. [R] à Generali à la somme totale de 3.690,43 euros, correspondant à 10 % du montant du préjudice subi par Generali ; débouter Mme [G] ou toute autre partie de toute demande supérieure à 7.601,93 dirigées à l’encontre de M. [C] [R] et Axa ; à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation in solidum :condamner la SMABTP, Fidebat, MJ Rénovation, Protect, MV Construction et Mic à les relever et garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation prononcée à leur encontre ; débouter Mme [G] ou toute autre partie de toute autre et plus ample demande ; en tout état de cause : condamner Mme [G], la SCI [Adresse 2] ou toute autre partie succombante à payer à M. [R] exerçant sous l’enseigne [R] Immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire.
Les prétentions de la SCM [X] et de la SCI [M] :

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la SCM [X] et la SCI [M] demandent au tribunal judiciaire, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes enregistrée sous le numéro RG 25/03940 ; rejeter l’intégralité des demandes des parties adverses, y compris les fins de non-recevoir et demandes de mise hors de cause ; juger les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, ainsi que, le cas échéant, leurs assureurs respectifs responsables in solidum des désordres affectants la toiture de la copropriété sise [Adresse 12] à [Localité 1] ; les condamner in solidum au paiement de la somme de 35.000 euros au titre du coût des travaux de reprise de la toiture, directement entre les mains du syndicat des copropriétaires, avec affectation spéciale à leur réalisation ; condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 31 octobre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; condamner in solidum, en deniers ou quittances, le syndicat des copropriétaires, les entreprises Fidebat, MJ Rénovation et MV Construction, ainsi que leurs assureurs respectifs, au paiement des sommes suivantes aux requérantes : 20.597,17 euros au titre de leur préjudice matériel ;10.000 euros au titre de leur préjudice moral. juger que le cabinet [R] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de syndic et le condamner à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2026, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de :
débouter la SCM [T] [D], la SCI [M], les sociétés Axa, Fidebat, SMABTP, MJ Rénovation Toiture, Protect, MV Construction, MIC Insurance Company, M. [R], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, M. [R], et leur assureur, respectivement, SMABTP, SA Protect, MIC, Axa à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, condamner in solidum les sociétés Fidebat, MJ Rénovation, MV Construction, M. [R], et leur assureur, respectivement, SMABTP, SA Protect, MIC, Axa à lui payer la somme 26.918 euros TTC, correspondant aux travaux de toiture préconisés par l’expert, outre la somme de 4.920 euros TTC, correspondant aux frais de maitrise d’œuvre ; condamner la société Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait demeurer à sa charge ; condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026, la société Axa, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble, demande au tribunal judiciaire de :
la mettre hors de cause en l’absence de demande formée à son encontre, débouter les sociétés SCI [T] [D], les sociétés Fidebat et SMABTP, et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,condamner la société SCI [X] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2026, la SARL Fidebat et la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de :

Sur les demandes au titre des travaux de réparation de la toiture couverture :
Sur les travaux entrepris en cours d’expertise judiciaire et financés par la SMABTP :
Condamner la société MJ Rénovation et son assureur à payer à la SMABTP la somme de 12.362.19 euros (70 % de 17 660.28 euros TTC réglés amiablement) ;

Sur les travaux de réparation retenus par l’expert judiciaire
Limiter les réclamations de ce chef à la somme de 26 918.68 euros retenus par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres et malfaçons affectant l’ouvrage de la société Fidebat et son sous-traitant, ainsi que l’ouvrage de la société MV Construction ;

Débouter les parties demanderesses et toutes parties de leur demande de condamnation à hauteur de 8.135.50 euros correspondant à des frais à engager sur la toiture et couverture par la copropriété et sans lien avec les ouvrages réalisés ;

Débouter les parties demanderesses et toutes parties d’une demande de condamnation solidaire ;

Répartir le montant de 26.918,68 euros de la manière suivante :

Mettre à la charge de la société MV Construction et son assureur les frais de reprise du chéneau et frais communs à hauteur de 11.838,20 euros, Mettre à la charge des sociétés Fidebat, MJ Rénovation et leurs assureurs les frais de reprise de la couverture et frais communs à hauteur de 15.080,48 euros, somme à répartir de la manière suivante :à hauteur de 30 % pour la société Fidebat et son assureur, soit 4.524,14 euros à hauteur de 70 % pour la société MJ Rénovation et son assureur, soit 10.556,33 euroslimiter la condamnation de la société Fidebat et de la SMABTP à hauteur de 4.524,14 euros condamner la société MJ Rénovation et son assureur à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations supérieures à la somme de 4.524,14 euros en cas de condamnation solidaire sur le tout, condamner la société MV Construction et son assureur à relever et garantir les sociétés Fidebat et SMABTP de toutes condamnations supérieures à la somme 4.524,14 euros.
Sur les demandes de la SCM [X] et la SCI [M] formulées au titre du préjudice matériel et du préjudice moral :
Limiter la condamnation des sociétés concluantes à la somme de 20 % de 19.399,17 euros, soit 3.879,83 euros,

Condamner solidairement Axa, le syndicat des copropriétaires, M. [R], la société MV Construction et son assureur, la société MJ Rénovation et son assureur à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations supérieures à la somme de 3.879,83 euros,

Rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral,

En toutes hypothèses
Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes,
Écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2026, l’EURL MJ Rénovation Toiture demande au tribunal judiciaire de :
in limine litis, ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/03027 et 25/03940, déclarer la SCM [T] [D] et la SCI [M] irrecevables pour défaut de qualité à agir, à titre principal, débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M] de l’ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, dire et juger que la SA Protect relèvera et garantira les éventuelles condamnations de la société MJ Rénovation, en tous les cas, condamner la SCM [T] [D] et la SCI [M] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026, la SA Protect demande au tribunal judiciaire de :

in limine litis :
- ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 25/03027 et 25/03940 ;
- déclarer la SCM [X] et la SCI [M] irrecevables en leurs demandes formulées à son encontre au titre des travaux de reprise pour défaut de qualité à agir ;

à titre principal :
Sur la garantie du sous-traitant pour dommage de nature décennale,
- juger que la SCM [X] et la SCI [M] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
- juger que la garantie du sous-traitant pour dommage de nature décennale n’est pas mobilisable ;
en conséquence,
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] et toute partie de leur demande au titre des travaux de reprise,
- débouter la société Fidebat et la SMABTP de la demande de paiement de la somme de 12.362,19 euros au titre des travaux de reprise ;

Sur la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception
- juger que la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception n’est pas mobilisable au titre de travaux de reprise et du préjudice moral allégué,
en conséquence,
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] et toute partie de leur demande à son encontre au titre des travaux de reprise et du préjudice moral,

à titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation son encontre,
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] de leur demande au titre des travaux de reprise,
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] de leur demande au titre du préjudice moral,

Sur la demande de condamnation in solidum
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] de leur demande de condamnation in solidum avec les sociétés Fidebat, MV Construction et leurs assureurs,
- limiter les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Protect comme suit :
• 10.556,34 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 6.789,70 euros au titre des préjudices.

Sur les appels en garantie,
- condamner la société Fidebat, et son assureur la SMABTP à la relever et garantir et à prendre en charge les sommes suivantes :
• 4.524,14 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
• 3.897,74 euros au titre des préjudices sur matériels professionnels ;
- condamner la société MV Construction à la relever et garantir et à prendre en charge les sommes suivantes :
• 11.838,20 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture ;
• 7.867,90 euros au titre des préjudices
- condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA à la relever et garantir à prendre en charge les sommes suivantes :
• 8.135,57 euros au titre des travaux de reprise ;
• 119,80 euros au titre des préjudices.

Sur la franchise et les limites de garantie
- appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros revalorisable tant au titre des travaux de reprise qu’au titre des préjudices, ainsi que les plafonds de garantie prévus par la police souscrite si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre ;
- limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;

- en tout état de cause :
- débouter la SCM [X] et la SCI [M] et toute partie de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens formulée à son encontre ;
- condamner la SCM [X] et la SCI [M] ou tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Subsidiairement, désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société Protect.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la SARL MV Construction demande au tribunal judiciaire de :

à titre principal, débouter la SCM [T] [D], la SCI [M], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire, juger que toute responsabilité éventuellement retenue à son encontre devra être limitée aux seuls désordres directement imputables à son intervention ; limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la toiture à la somme maximale de 11.838,20 euros TTC ; juger que la somme de 8.135,57 euros TTC, correspondant à une reprise générale ou complémentaire du reste de la couverture, ne saurait être mise à sa charge ; juger qu’elle ne saurait supporter les sommes imputables aux sociétés Fidebat et MJ Rénovation Toiture au titre des travaux de couverture ; débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M] de leur demande de condamnation in solidum au paiement de la somme de 35.000 euros TTC au titre des travaux de reprise de toiture ; juger qu’aucune condamnation ne devra conduire à une double indemnisation des mêmes travaux de reprise de toiture, également sollicités dans le dossier connexe opposant Mme [G] aux mêmes parties ; débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M] de leur demande de condamnation in solidum de la SARL MV Construction au paiement de la somme de 20.597,17 euros au titre du préjudice matériel ; limiter, à titre infiniment subsidiaire, toute éventuelle condamnation au titre des préjudices matériels privatifs à la somme maximale de 7.867,91 euros, sous réserve de la justification de l’absence de toute indemnisation déjà perçue ; débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M] de leur demande formée au titre du préjudice moral ;débouter la SCM [T] [D] et la SCI [M], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ainsi que toute autre partie, de toute demande plus ample dirigée à son encontre ; condamner la société Mic Insurance Company à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
à titre reconventionnel, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], ou toute partie que le tribunal estimera devoir en répondre, à lui payer la somme de 1.496 euros au titre de l’intervention demeurée impayée ; à défaut, juger que cette somme devra venir en déduction de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ;
en tout état de cause, condamner la SCM [T] [D] et la SCI [M], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2026, la société Mic demande au tribunal judiciaire de :

à titre principal, juger que les garanties de la police d’assurance souscrite par la société MV Construction auprès d’elle ne sont pas mobilisables, rejeter l’ensemble des demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la société MV Construction n’est pas démontrée, limiter toute éventuelle condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 8.593 euros TTC, limiter toute éventuelle condamnation des désordres consécutifs à la somme de 7.867,90 euros TTC, limiter toute éventuelle condamnation à hauteur de 20 % imputable à la société Mic,condamner le syndic [R], son assureur Axa et la SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux de reprise sur le fondement de la garantie décennale, condamner la société MV Construction à lui payer le montant de la franchise contractuellement prévue aux conditions particulières, soit la somme de 1.500 euros ; en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux de reprise sur le fondement des garanties « responsabilité civile », faire application des franchises contractuelles (1.500 euros), en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la société Mic au titre des travaux des dommages matériels et immatériels, faire application des franchises contractuelles (1.500 euros)
en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; juger qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, M. [R] et la société Axa, assureur responsabilité civile professionnelle, demandent au tribunal judiciaire de :
à titre liminaire : accueillir l’intervention volontaire de la société Axa en qualité d’assureur de M. [C] [R], sous les plus expresses réserves de recevabilité et de garantie ; à titre principal : débouter la SCM [X], la SCI [M] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [R] exerçant sous l’enseigne [R] Immobilier et de son assureur Axa ; à titre subsidiaire : fixer l’indemnité due par M. [R] à la somme totale de 2.059,70 euros, se décomposant comme suit : Préjudice sur matériels professionnels : 1.939,90 euros, Préjudice sur mobilier et embellissements : 119,80 euros correspondant à 10% du montant du préjudice subi par la SCM [X] et la SCI [M]; débouter la SCM [X], la SCI [M] ou toute autre partie de toute demande supérieure à 2.059,70 euros dirigées à l’encontre de M. [C] [R] et Axa ; à titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation in solidum :condamner la SMABTP, Fidebat, MJ Rénovation, Protect, MV Construction et Mic à les relever et garantir à hauteur de 90 % de toute condamnation prononcée à leur encontre ; débouter la SCM [X], la SCI [M] ou toute autre partie de toute autre et plus ample demande ; en tout état de cause : condamner la SCM [X], la SCI [M] ou toute autre partie succombante à payer à M. [R] exerçant sous l’enseigne [R] Immobilier la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en cas de condamnation, écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2026, la société Axa, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI [T] [D] et de la SCI [M], demande au tribunal judiciaire de :
constater qu’aucune demande n’est formulée par les sociétés requérantes à son encontre, constater qu’il ne ressort pas des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qu’une garantie puisse être mobilisée en sa qualité d’assureur des sociétés demanderesses, la mettre hors de cause, en cas de condamnation prononcée à son encontre, condamner les sociétés responsables des désordres dont la responsabilité sera retenue par le présent tribunal sur la base du rapport d’expertise judiciaire ainsi que leurs assureurs, à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge , condamner tout succombant à prendre en charge les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

A l’audience du 1er juin 2026, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 10 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 25/03027 et 25/03940 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les instances introduites par Mme [G] et la SCM [X] se rapportent aux mêmes désordres et leurs demandes sont partiellement identiques de sorte qu’il convient d’ordonner leur jonction.

Sur les interventions volontaires

Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de :
la SCI [Adresse 2], propriétaire de l’appartement occupé par Mme [G], la société Generali, assureur multirisques habitation de Mme [G], la SA Axa France Iard, assureur responsabilité professionnelle de M. [R].

Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa, assureur de la SCI [M]

Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société Axa, assureur multirisques habitation de la SCI [M]. Elle sera mise hors de cause.

Sur le défaut de qualité à agir de Mme [G] et de la SCM [X]

L’EURL MJ Rénovation et la SA Protect estiment que Mme [G], la SCM [X] et la SCI [M] n’ont pas qualité à agir pour solliciter une quelconque somme au titre des travaux de reprise qui concernent la toiture et donc des parties communes. Mme [G], la SCM [X] et la SCI [M] font valoir qu’elles sont recevables à agir afin de faire cesser la cause des infiltrations portant atteinte à leurs lots privatifs.

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, en ses deux premiers alinéas, dispose : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic ».

Mme [G], la SCM [X] et la SCI [M] agissent pour faire exécuter les travaux de reprise de la toiture dont les désordres leur causent un préjudice direct. Elles ne sollicitent pas le bénéfice des sommes allouées à ce titre mais pour le compte du syndicat des copropriétaires qui aura la charge de les faire exécuter. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G], de la SCM [X] et de la SCI [M] au titre des travaux de reprise doit être rejetée.

Sur les demandes relatives aux travaux de reprise de la toiture

Sur la réalité et la qualification des désordres

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

L’expert a constaté la réalité des désordres affectant la toiture et a mis en évidence une pluralité de causes qui sont relatives à la réalisation de la couverture et de la zinguerie.

Contrairement à ce que soutient la compagnie Mic Insurance Company, ces désordres demeurent actuels. Des travaux conservatoires ont été réalisés par l’EURL MV Construction le 23 avril 2024 à la demande de M. [H], pendant les opérations d’expertise, afin de mettre fin aux troubles subis par Mme [G]. Les travaux suivants ont été réalisés pour un montant de 1.496 euros TTC :
reprise des relevés du caniveau zinc au droit de la naissance EP (Ouest), pose d’une grille parefeuilles provisoires, vérification des descentes eaux pluviales, contrôle par mise en eau.
L’expert judiciaire a indiqué que ces travaux ont permis de supprimer les infiltrations mais qu’ils sont insuffisants à moyen terme et doivent être rapidement complétés. Par conséquent, les désordres affectant la toiture sont toujours présents, en dépit des travaux conservatoires.

Les infiltrations sont survenues après la réception sans réserve des travaux en date du 9 novembre 2020. Les désordres affectant la toiture n’étaient pas apparents pour un maître de l’ouvrage néophyte, ce qu’était M. [C] [R], ancien syndic.

Ils rendent à l’évidence l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de ce fait de la garantie décennale.

Sur la responsabilité des constructeurs

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

Les débiteurs de la garantie décennale sont soumis à une obligation de résultat et il est constant que la démonstration du respect des règles de l'art par le professionnel ou son absence de faute est inopérante. En outre, tous les locateurs d’ouvrage qui participent à l’opération de construction sont tenus in solidum, la seule possibilité d’échapper à cette présomption est de démontrer que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d’intervention.

En l’espèce, la SARL Fidebat a réalisé la maîtrise d’œuvre des travaux de couverture en 2020 qu’elle a intégralement sous-traités à l’EURL MJ Rénovation. Les désordres affectant la toiture lui sont imputables.

Il en est de même de l’EURL MV Construction qui est intervenue au cours du mois de juillet 2022 à la suite des premières infiltrations survenues chez Mme [G] le 14 septembre 2021, étant précisé que de nouvelles infiltrations ont eu lieu courant septembre 2022.

Le fait que l’EURL MV Construction soit intervenue sur un ouvrage déjà affecté de désordres et dans le cadre de travaux limités ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité, étant relevé que l’expert a conclu que diverses causes des désordres affectant la toiture lui étaient imputables. Par conséquent, l’EURL MV Construction est tenue au titre de la garantie décennale.

Enfin, il est constant que le sous-traitant n’est pas débiteur de la garantie légale de l’article 1792 du code civil. Sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage est fondée sur l’article 1240 du code civil, mais il est tenu à l’égard de son donneur d’ordre d’une obligation contractuelle de résultat.

En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que les travaux réalisés par l’EURL MJ Rénovation étaient affectés de plusieurs défauts :
défaut de dimensionnement du caniveau de rive, rapidement obstrué par les feuilles et la mousse, défaut de pose des tuiles arêtières et closoirs métalliques, défaut de pose du faitage et des closoirs.
Ces malfaçons constituent des fautes en lien de causalité directe avec le dommage. Par conséquent, l’EURL MJ Rénovation engage sa responsabilité délictuelle envers le syndicat des copropriétaires.

Les défendeurs estiment qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir à l’égard du maître de l’ouvrage dans la mesure où l’expert a distingué des causes différentes aux infiltrations.

Toutefois, ces diverses malfaçons ont contribué à la réalisation d’un dommage unique, à savoir une toiture non étanche. Par conséquent, il conviendra de condamner in solidum la SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation et l’EURL MV Rénovation au paiement du coût des travaux de reprise à l’égard du maître de l’ouvrage.

Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette

L’expert judiciaire a établi une liste des travaux à réaliser pour remédier aux désordres qui ne sont pas contestés, ni dans leur principe, ni dans l’évaluation de leurs coûts respectifs. Ces travaux ont fait l’objet d’un devis établi par l’EURL MV Construction pour un montant de 26.918,68 euros TTC.

L’expert a préconisé, au regard de l’état général de la couverture, la reprise de l’ensemble de la surface courante du pan de toiture de 125 m² impliquant la dépose des tuiles canal et de la sous toiture, le stockage des tuiles pour remploi avec l’évacuation des plaques et enfin la repose des plaques et tuiles. Ces travaux ont été estimés à 8.134,57 euros TTC mais incombent au syndicat des copropriétaires puisqu’ils ne répondent pas stricto sensu à la reprise des désordres. Ils ne seront donc pas compris dans le coût des travaux de reprise.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 4.920 euros correspondant à des frais de maîtrise d’œuvre, que l’expert judiciaire n’a cependant pas retenus. Il n’est pas démontré que le recours à une maitrise d’œuvre serait nécessaire, d’autant que l’expert a indiqué avec précision les travaux à réaliser et que seul un pan de la toiture est concerné par les désordres, à l’exclusion des autres. Par conséquent, la demande au titre des frais de maîtrise d’œuvre sera rejetée.

Il s’ensuit que la SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation et l’EURL MV Construction seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26.918,68 euros.

Sur la garantie due par les assureurs des constructeurs

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La SMABTP (assureur de la SARL Fidebat) ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assuré.

La SA Protect (assureur de l’EURL MJ Rénovation) conteste devoir sa garantie au motif que les conditions de la garantie responsabilité civile générale avant et/ou après réception ne seraient pas réunies.

Toutefois, il résulte de l’article 3.2.2 de ses conditions générales que : « Lorsque l’Assuré est sous-traitant, les assureurs garantissent le paiement des travaux de réparation (…) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au seins de l’article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de constructions qu’il a réalisés ».

Il s’ensuit que la SA Protect doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale, y compris lorsque ceux-ci ont été réalisés dans le cadre de l’exécution d’un contrat de sous-traitance.

La société Mic conteste devoir sa garantie au titre de la garantie décennale au motif que la toiture ne présenterait plus de désordre. Il résulte cependant des développements précédents qu’il n’en est rien. Par conséquent, sa garantie est due.

Il s’ensuit que la SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV Construction ainsi que leurs assureurs respectifs (SMABTP, SA Protect et Mic) seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26.918,68 euros.

Le syndicat des copropriétaires sera condamné à faire réaliser les travaux préconisés par M. [H] dans son rapport du 31 octobre 2024 dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision. En revanche, rien ne justifie le prononcé d’une astreinte, le syndicat des copropriétaires étant partie à l’instance et sollicitant la condamnation des constructeurs à son bénéfice pour pouvoir procéder aux travaux.

Sur le partage de responsabilité

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.

A la suite du premier sinistre, des travaux ont été réalisés pour un montant de 17.660,28 euros. Ils ont été financés par la SMABTP, assureur de la SARL Fidebat. L’expert judiciaire préconise un partage de responsabilité entre le donneur d’ordre et le sous-traitant correspondant à 30 % et 70 %. Par conséquent, la SMABTP est bien fondée à obtenir la condamnation in solidum de l’EURL MJ Rénovation et de son assureur la SA Protect à lui payer la somme de 12.362,19 euros (70 % de 17.660,28 euros).

S’agissant des travaux de reprise définitifs préconisés par l’expert judiciaire, un partage doit avoir lieu entre la SARL Fidebat et son sous-traitant d’une part et l’EURL MV Construction d’autre part.

Il convient de distinguer :
les frais communs qui doivent être divisés par moitié entre les premiers et les seconds intervenants pour un total de 5.900 euros HT, soit 6.490 euros TTC ; les travaux de reprise des désordres qui incombent à la SARL Fidebat et son sous-traitant : 10.759,53 euros HT, soit 11.835,48 euros TTC ; les travaux de reprise des désordres qui incombent à l’EURL MV Construction : 7.812 euros HT, soit 8.593,20 euros TTC.
Répartition du coût des travaux de reprise d’un montant total de 26.918,68 euros

EURL MV Construction : 11.838,20 euros – 43 % du sinistre global(6.490 / 2) + 8.593,20 = 11.838,20

SARL Fidebat : 4.524,15 – 17 % du sinistre global (6.490 /2) + 11.835,48 = 15.080, 48
30 % de 15.080,48 = 4.524,15

EURL MJ Rénovation : 10.556,33 euros – 40 % du sinistre global70 % de 15.080,48 = 10.556,33

Sur les appels en garantie

La condamnation à garantir ne peut pas être prononcée « in solidum » dans le cadre des recours entre codébiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette (Civ. 2, 20 mai 2020, n° 19-10.247).

La SARL Fidebat et la SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de l’EURL MJ Rénovation et de l’EURL MV Construction et de leurs assureurs respectifs
Au vu du partage de responsabilité, il convient de :

condamner in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 40 %, au titre du désordre affectant la toiture ; condamner in solidum l’EURL MV Construction et son assureur Mic à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 43 %, au titre du désordre affectant la toiture.
La SA Protect forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL Fidebat et de son assureur la SMABTP et de l’EURL MV Construction
Il convient de condamner in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à garantir la SA Protect (assureur de l’EURL MJ Rénovation) de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 17 %, au titre du désordre affectant la toiture.

La société Mic forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL Fidebat et de son assureur la SMABTP
Il convient de condamner in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à garantir la SA Protect (assureur de l’EURL MJ Rénovation) de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 17 %, au titre du désordre affectant la toiture

L’EURL MV Construction forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la compagnie Mic Insurance Company
Il convient de condamner la compagnie Mic à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assuré l’EURL MV Construction au titre du désordre affectant la toiture.

L’EURL MJ Rénovation forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SA Protect
Il convient de condamner la SA Protect à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MJ Rénovation au titre du désordre affectant la toiture.

Sur les demandes relatives aux préjudices subis par madame [G]

Sur la responsabilité des constructeurs, du syndicat des copropriétaires et du syndic

Les constructeurs
Il résulte des développements précédents que la SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation et l’EURL MV Construction sont responsables de malfaçons dans la réalisation de la rénovation et de la réparation de la toiture. Elles sont donc également responsables et tenues d’indemniser les préjudices consécutifs aux infiltrations subis par Mme [G].

Le syndicat des copropriétaires
En application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l’espèce, l’origine des préjudices subis par Mme [G] réside dans les désordres affectant la toiture, qui est une partie commune. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] est donc responsable à son égard et tenu de l’indemniser, in solidum avec les constructeurs dont la responsabilité a été retenue.

La responsabilité du syndic : M. [R] exerçant sous l’enseigne [R] Immobilier
Le syndic engage sa responsabilité délictuelle à l’égard d’un copropriétaire ce qui suppose que ce dernier établisse l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Il en va de même à l’égard des autres constructeurs s’il est démontré l’existence d’une faute causale ayant contribué à la réalisation du désordre et des préjudices consécutifs. Enfin, cette responsabilité est de nature contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires avec lequel le syndic est lié par un contrat de mandat.

Mme [G] sollicite la condamnation des constructeurs et du syndicat des copropriétaires, outre celle de leurs assureurs respectifs, à réparer son préjudice matériel, son préjudice de jouissance et son préjudice moral. Elle sollicite, à l’encontre du syndic, l’indemnisation d’un préjudice moral distinct, qui sera examiné ultérieurement.

Dans le cadre de leurs appels en garantie, les constructeurs et leurs assureurs sollicitent la condamnation de M. [R], raison pour laquelle sa responsabilité doit être examinée au titre des préjudices matériels et moraux découlant des infiltrations subies par Mme [G].

L’expert judiciaire a retenu à l’encontre de l’ancien syndic les fautes suivantes :
l’absence d’entretien de la toiture qui serait un facteur aggravant des sinistres, l’absence d’entretien des descentes d’eaux pluviales, l’absence de système parefeuille qui favorise l’obstruction partielle de la sortie des eaux pluviales.
Il estime à 10 % la part de responsabilité incombant à M. [R] dans la réalisation des sinistres.

En défense, M. [R] fait valoir qu’il n’est pas un professionnel de la construction et ne pouvait savoir qu’un parefeuille était nécessaire, ce qui est exact. Il appartenait effectivement à l’EURL MV Construction de conseiller au syndic la mise en place d’un tel système. Cette considération technique ne rentrait pas dans le domaine de compétence de M. [R] qui est circonscrit aux questions relatives à l’immobilier et non aux techniques constructives.

Toutefois, si cette faute n’est pas retenue, il en va différemment de l’absence d’entretien de la toiture et des descentes d’eaux pluviales dans un secteur très arboré, ce que ce dernier ne pouvait ignorer. Par conséquent, la responsabilité de M. [R] doit être retenue dans le cadre du partage de responsabilité et ce à hauteur de 10 %.

Sur le partage de responsabilité entre les constructeurs et le syndic

Pour le premier sinistre, le partage de responsabilité est le suivant :
l’EURL MJ Rénovation : 63 % (0,9 x 70 %)la SARL Fidebat : 27 % (0,9 x 30 %) M. [R] : 10 %
Pour le second sinistre, le partage de responsabilité est donc le suivant :
l’EURL MV Construction : 38,7 % (0,9 x 43 %)l’EURL MJ Rénovation : 36 % (0,9 x 40 %)la SARL Fidebat : 15,3 % (0,9 x 17 %)M. [R] 10 %
Sur les préjudices subis par Mme [G]

Le premier sinistre
A la suite du premier sinistre survenu en septembre 2021, les préjudices de Mme [G] sont les suivants :
préjudice de jouissance correspondant aux loyers pendant 11 mois (octobre 2021 à août 2022) à 1.700 euros : 18.700 eurospréjudice matériel correspondant au coût de la remise en état de l’appartement : 32.044,86 euros. Total : 50.744,86 euros

Mme [G] a perçu de son assureur la compagnie Generali la somme de 36.904,36 euros. Cette somme sera déduite de ce que Mme [G] doit recevoir. Quant à la compagnie Generali, elle est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de 36.904,36 euros.

En définitive, il convient de condamner les constructeurs, leurs assureurs et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [G] la somme de 13.840,05 euros au titre de ses préjudices matériels.

Les constructeurs, leurs assureurs, M. [R] et son assureur Axa seront condamnés in solidum à payer à la société Generali la somme de 36.904,36 euros.

Le second sinistre
A la suite du second sinistre survenu en septembre 2022, les préjudices de Mme [G] sont les suivants :
préjudice de jouissance correspondant aux loyers pendant 11 mois (septembre 2022 à juillet 2023) à 1.700 euros : 18.700 eurospréjudice matériel correspondant au coût de la remise en état de l’appartement : 6.574,50 euros. Total : 25.274,50 euros.

Il convient en outre de déduire de l’indemnisation due à Mme [G] la somme de 9.540 euros qui correspond à la provision payée par la société Axa, assureur du syndicat des copropriétaires, en exécution d’une ordonnance de référé. En définitive, la somme devant revenir à Mme [G] est de 15.734,50 euros.

La SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV Construction et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme de 15.734,50 euros.

Le préjudice moral
Mme [G] se prévaut d’un préjudice moral dont la réalité est contestée par les défendeurs. Toutefois, il convient de relever que Mme [G] a dû quitter son logement pendant de nombreux mois, sans perspective précise, ce qui a nécessairement créé un sentiment d’anxiété, distinct de la privation de jouissance de son appartement.

Elle verse aux débats un certificat médical daté du 16 septembre 2021, soit immédiatement consécutif au premier sinistre, dans lequel il est indiqué qu’elle souffre d’une contusion au niveau de l’épaule droite et d’une raideur rachidienne au niveau cervical en lien avec la chute de son plafond « aux dires de la patiente ». Ce certificat médical relate effectivement les propos de Mme [G] et n’objective pas le lien entre ces douleurs et le sinistre. Toutefois, un préjudice moral n’a pas nécessairement à être médicalement constaté pour être établi et la nature même des désagréments subis par Mme [G] ainsi que leur durée suffisent à en démontrer l’existence. Ce préjudice moral sera justement indemnisé à hauteur de 2.000 euros ; la SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV Construction et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.

Sur la garantie due par les assureurs

Les assureurs au titre de la garantie décennale doivent leur garantie pour tous les préjudices consécutifs aux infiltrations.

Les compagnies Protect et Mic contestent devoir leur garantie au titre du préjudice de jouissance en se prévalant de la définition contractuelle du dommage immatériel.

Les conditions générales de la compagnie Mic définissent les dommages immatériels comme les « préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».

En l’espèce, le préjudice de jouissance correspond à la notion de perte d’usage et entre ainsi dans la définition contractuelle du dommage immatériel garanti.

Les conditions générales de la police de la SA Protect garantissent les dommages immatériels définis comme « tout préjudice purement pécuniaire (…) résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit… », ce qui correspond à la privation de jouissance d’un appartement.

Par conséquent, les assureurs des constructeurs seront condamnés à indemniser Mme [G] de ses préjudices matériels et de jouissance, à l’exception toutefois de son préjudice moral qui ne correspond pas aux définitions contractuelles des dommages immatériels.

La société Axa France Iard, assureur de M. [R], ne conteste pas devoir sa garantie en cas de condamnation de son assuré.

La société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, soutient qu’aucune demande n’est formée par Mme [G] à son égard alors même que celle-ci sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires et des constructeurs « et de leurs assureurs respectifs » à l’indemniser des préjudices consécutifs aux infiltrations.

En l’espèce, il est versé aux débats l’attestation d’assurance multirisques habitation de la copropriété ainsi que les conditions générales dont il résulte que sont garantis les dommages causés aux tiers lorsqu’ils entraînent la responsabilité du syndicat des copropriétaires et qu’ils résultent des biens immobiliers. Par conséquent, la société Axa doit être condamnée à indemniser Mme [G] au même titre que son assuré, le syndicat des copropriétaires.

Sur l’obligation à la dette

Au vu des demandes respectives des parties et des développements précédents, les condamnations suivantes doivent être prononcées.

Pour les préjudices consécutifs au premier sinistre
Mme [G] :

La SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV Construction et le syndicat des copropriétaires ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à payer la somme de 13.840,05 euros.

La société Generali :

La SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV Construction et M. [R] ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à payer la somme de 36.904,36 euros

Pour les autres préjudices
Mme [G] :

La SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV Construction et le syndicat des copropriétaires ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme de 15.734,50 euros.

La société Axa, assureur du syndicat des copropriétaires :

La SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV Construction et M. [R] ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à payer à la société Axa la somme de 9.540 euros

Pour le préjudice moral
La SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV Construction et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros.

Sur la contribution à la dette et les appels en garantie

- Le premier sinistre

Les indemnisations retenues sont les suivantes :
la compagnie Generali - la somme de 36.904,36 ; Mme [G] - la somme de 13.840,05 euros au titre de ses préjudices matériels.
La SARL Fidebat et la SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de l’EURL MJ Rénovation et de son assureur, de M. [R] et de son assureur et du syndicat des copropriétaires
Au vu du partage de responsabilité, il convient de :
condamner in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 63 %, au titre des préjudices consécutifs au premier sinistre subi par Mme [G] ; condamner in solidum M. [R] et Axa à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 10 %, au titre des préjudices consécutifs au premier sinistre subi par Mme [G].
La SA Protect forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL Fidebat et de son assureur la SMABTP ainsi qu’à l’encontre de la société MV Construction
Il convient de condamner in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à garantir la SA Protect (assureur de l’EURL MJ Rénovation) de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 27 %, au titre des préjudices consécutifs au premier sinistre subi par Mme [G].

Le syndicat des copropriétaires forme un appel en garantie à l’encontre de la société Fidebat, de la société MJ Rénovation, de M. [R] et de leurs assureurs respectifs
Il convient de condamner à garantir la condamnation du syndicat des copropriétaires :
- la SARL Fidebat et son assureur à hauteur de 27 %,
- l’EURL MJ Rénovation et son assureur à hauteur de 63 %,
- M. [R] et son assureur à hauteur de 10 %.

L’EURL MJ Rénovation forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SA Protect
Il convient de condamner la SA Protect à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MJ Rénovation au titre des préjudices consécutifs au premier sinistre subi par Mme [G].

- Le second sinistre

Mme [G] est bien fondée à obtenir la somme de 15.734,50 euros et la société Axa, assureur de la copropriété, la somme de 9.540 euros.

La SARL Fidebat et la SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de l’EURL MJ Rénovation, de l’EURL MV Construction et de M. [R] et de leurs assureurs respectifs

Au vu du partage de responsabilité, il convient de :

condamner in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 36 % ; condamner in solidum l’EURL MV Construction et son assureur Mic à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 38,7% ; condamner in solidum M. [R] et son assureur Axa à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10 %.
La SA Protect forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL Fidebat, de la SMABTP et de l’EURL MV Construction
Il convient de :
condamner in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à garantir la SA Protect (assureur de l’EURL MJ Rénovation) des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 15,3 % ;condamner l’EURL MV Construction à garantir la SA Protect des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 38,7 %.
M. [R] et son assureur Axa forment un appel en garantie à l’encontre de la SARL Fidebat, son assureur la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect, l’EURL MV Construction et son assureur Mic
Il convient de :
condamner in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect à garantir M. [R] et son assureur Axa des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 36% ; condamner in solidum l’EURL MV Construction et son assureur Mic à garantir M. [R] et son assureur Axa des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 38,7% ; condamner in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à garantir M. [R] et son assureur Axa des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 15,3 %.
La société Mic forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL Fidebat et de M. [R] et de leurs assureurs respectifs
Il convient de :
condamner in solidum M. [R] et la société Axa à garantir ses condamnations à hauteur de 10 % ; condamner in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à garantir ses condamnations à hauteur de 15,3 %.
Le syndicat des copropriétaires forme un appel en garantie à l’encontre de la société Fidebat, de la société MJ Rénovation, de la société MV Construction et de M. [R] et de leurs assureurs respectifs
Il convient de condamner à garantir la condamnation du syndicat des copropriétaires :
- la SARL Fidebat et son assureur à hauteur de15,3 %,
- l’EURL MJ Rénovation et son assureur à hauteur de 36 %,
- l’EURL MV Construction et son assureur à hauteur de 38,7 %,
- M. [R] et son assureur à hauteur de 10 %.

L’EURL MV Construction forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la compagnie Mic Insurance Company
Il convient de condamner la compagnie Mic à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MV Construction au titre des préjudices consécutifs au second sinistre subis par Mme [G].

L’EURL MJ Rénovation forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SA Protect
Il convient de condamner la SA Protect à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MJ Rénovation au titre des préjudices consécutifs au second sinistre subis par Mme [G].

Pour le préjudice moral
Il convient de condamner à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation :
- la SARL Fidebat à hauteur de 17 %
- l’EURL MJ Rénovation à hauteur de 40 %
- l’EURL MV Construction à hauteur de 43 %.

Sur les demandes relatives aux préjudices subis par la SCM [X] et la SCI [M]

Sur les préjudices subis par la SCM [X] et la SCI [M]

Les préjudices matériels
La SCM [X] et la SCI [M] sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériels à hauteur de 20.597,17 euros TTC. Cette somme correspond aux postes suivants :
réparation des fauteuils dentaires électriques : 7.863,65 eurosrevêtement du fauteuil en salle verte : 340 eurosremplacement de plusieurs outils de travail endommagés par les dégâts des eaux : 4.671,52 euros TTC, travaux d’embellissement à la suite des travaux de réparation : 6.864 euros, facture de réparation d’une climatisation : 858 euros.
La réalité de ces préjudices ainsi que leur quantum résulte des différentes factures produites dans le cadre des opérations d’expertise et de la présente instance.

Pour s’opposer à sa condamnation, l’EURL MV Construction fait valoir qu’il ne peut lui être imputé les dommages subis avant même son intervention et que faute pour la partie demanderesse et les autres défendeurs de démontrer le lien entre le dommage et son intervention, aucune condamnation ne saurait intervenir.

Il convient de relever que les factures produites par les demanderesses sont toutes postérieures à l’intervention de l’EURL MV Construction et que celles-ci ont subi un nombre considérable de dégâts des eaux, avant et après l’intervention de cette société. Il est produit les constats amiables dégât des eaux en date du 14 septembre 2021, 27 septembre 2022, 31 août 2022, 17 novembre 2022, 6 décembre 2022, 12 mai 2023, 29 mai 2023, 30 mai 2023, 11 juin 2023, 13 juin 2023, 22 juin 2023, 19 octobre 2023, 14 mars 2024, 30 mars 2024 et 11 avril 2024. Force est de constater qu’à l’exception du premier constat, tous sont postérieurs à l’intervention de l’EURL MV Construction de sorte que les préjudices subis par la SCM [X] et la SCI [M] sont tous liés à l’intervention de l’EURL MV Construction.

L’expert a établi une distinction entre les préjudices matériels professionnels dont le montant s’élève à 19.399,17 euros avec un partage de responsabilité entre M. [R] (10%), la SARL Fidebat (20 %), l’EURL MJ Rénovation (35%) et l’EURL MV Construction (35%) avec les préjudices sur mobilier et embellissement déclarés à partir de mai 2023 qui seraient imputables uniquement à M. [R] et MV Construction.

Il convient de retenir ces imputabilités et ce partage de responsabilité proposés par l’expert et non contestés par les parties :
les préjudices sur matériels professionnels : 19.399,17 euros imputabilité : M. [R] 10 %, SARL Fidebat 20 %, MJ Rénovation : 35 %, MV Construction 35 % ; les préjudices sur mobilier et embellissements déclarés à partir de mai 2023 : 1.198 euros imputabilité : M. [R] 10 % et MV Construction 90 %
Par conséquent, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, son assureur Axa, la SARL Fidebat, son assureur la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation , son assureur la SA Protect, l’EURL MV Construction et son assureur Mic à payer à la SCM [X] et la SCI [M] la somme de 19.399,17 euros au titre des préjudices matériels professionnels antérieurs à mai 2023.

En outre, le syndicat des copropriétaires et l’EURL MV Construction et son assureur Mic seront condamnés in solidum à payer à la SCM [X] et à la SCI [M] la somme de 1.198 euros au titre des préjudices matériels sur mobilier et embellissements déclarés à compter de mai 2023.

Sur les appels en garantie

Sur les préjudices matériels professionnels : somme de 19.399,17 euros
La SARL Fidebat et la SMABTP forment un appel en garantie à l’encontre de l’EURL MJ Rénovation, de l’EURL MV Construction et de M. [R] et de leurs assureurs respectifs
Au vu du partage de responsabilité, il convient de :
condamner in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 35 % ; condamner in solidum l’EURL MV Construction et son assureur Mic à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 35% ;condamner in solidum M. [R] et son assureur Axa à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP de la condamnation prononcée à leur encontre à hauteur de 10 %.
La SA Protect forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL Fidebat, de la SMABTP et de l’EURL MV Construction
Il convient de :
condamner in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à garantir la SA Protect (assureur de l’EURL MJ Rénovation) de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20 % ;condamner l’EURL MV Construction à garantir la SA Protect de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 35 %.
M. [R] et son assureur Axa forment un appel en garantie à l’encontre de la SARL Fidebat, son assureur la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect, l’EURL MV Construction et son assureur Mic
Les appels en garantie de M. [R] et de son assureur sont sans objet puisqu’ils ne sont pas condamnés au paiement de la dette à l’égard de la SCM [X] et de la SCI [M].

La société Mic forme un appel en garantie à l’encontre de la SARL Fidebat et de M. [R] et de leurs assureurs respectifs
Il convient de :
condamner in solidum M. [R] et la société Axa à garantir ses condamnations à hauteur de 10 % ; condamner in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à garantir ses condamnations à hauteur de 20 %.
Le syndicat des copropriétaires forme un appel en garantie à l’encontre de la société Fidebat, de la société MJ Rénovation, de la société MV Construction et de M. [R] et de leurs assureurs respectifs
Il convient de condamner à garantir la condamnation du syndicat des copropriétaires :
- la SARL Fidebat et son assureur à hauteur de 20 %,
- l’EURL MJ Rénovation et son assureur à hauteur de 35 %,
- l’EURL MV Construction et son assureur à hauteur de 35 %,
- M. [R] et son assureur à hauteur de 10 %.

L’EURL MV Construction forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la compagnie Mic Insurance Company
Il convient de condamner la compagnie Mic à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MV Construction au titre des préjudices matériels subis par la SCM [X] et la SCI [M].

L’EURL MJ Rénovation forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur la SA Protect
Il convient de condamner la SA Protect à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MJ Rénovation au titre des préjudices matériels subis par la SCM [X] et la SCI [M].

Sur les préjudices sur mobilier et embellissement à partir de mai 2023 : 1.198 euros
Il convient de condamner à garantir la condamnation du syndicat des copropriétaires :
- M. [W] et son assureur à hauteur de 10 %,
- l’EURL MV Construction et son assureur à hauteur de 90 %.

Il convient de condamner M. [R] et la société Axa à garantir la condamnation de la société Mic au titre des préjudices relatifs au mobilier et aux embellissements à hauteur de 10 %.

Le préjudice moral
La SCM [X] et la SCI [M] ont vécu dans la crainte d’un nouveau dégât de eaux à chaque intempérie, crainte particulièrement légitime au vu du nombre de constats établis, et ont subi de nombreux tracas et ce sur une période particulièrement longue. La réalité de leur préjudice moral est donc établie et sera justement indemnisée à hauteur de 1.500 euros.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires, la SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV construction seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.500 euros.

Il convient de condamner à garantir la condamnation du syndicat des copropriétaires :
- la SARL Fidebat à hauteur de 22,22 %,
- l’EURL MJ Rénovation à hauteur de 38,89 %,
- l’EURL MV Construction à hauteur de 38,89 %.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées a l’encontre du syndic de la copropriété

La responsabilité du syndic à l’égard d’un copropriétaire est de nature délictuelle. Il incombe donc aux demanderesses d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.

Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance. Il s’agit d’un obligation de moyens et non pas de résultat.

Les demanderesses soutiennent que le syndic n’a pas pris les mesures nécessaires face à la situation, qu’il s’est montré passif et désorganisé dans la gestion du sinistre, ce que M. [R] conteste faisant valoir qu’il s’est rapproché à plusieurs reprises de l’EURL MV Construction pour qu’elle intervienne et que son mandat a été reconduit durant les quatre années suivant le premier sinistre.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les griefs des requérantes ne sont pas établis et au demeurant très flous. Il n’est pas allégué en quoi concrètement la gestion du sinistre par le syndic a été désorganisée, étant observé que Mme [G] a immédiatement fait intervenir son assureur qui a fait procéder à une expertise amiable. Les demanderesses ne produisent pas de courriels qui seraient restés sans réponse et c’est à juste titre que le syndic observe qu’il a fait appel à l’EURL MV Construction pour mettre fin aux infiltrations. Il convient d’ailleurs de relever que ce n’est qu’à la suite de la dernière intervention, diligentée par l’expert judiciaire, que celles-ci ont cessé, du moins provisoirement.

Les manquements relevés par l’expert n’ont pas trait à la gestion du sinistre mais à l’entretien de la copropriété.

Enfin, les requérantes font état de préjudices moraux dont la réalité n’est pas prouvée de sorte qu’elles seront déboutées de ce chef.

Sur la demande de l’eurl mv construction en paiement de la somme de 1.496 euros au titre de son intervention non payée

L’EURL MV Construction a effectué à la demande de l’expert judiciaire des travaux conservatoires d’un montant de 1.496 euros. Cette somme n’est pas comprise dans les travaux de reprise évalués par l’expert mais doit cependant être supportée par les mêmes parties.

Au vu du partage de responsabilité résultant des développements précédents, le coût de cette intervention doit être ventilé de la façon suivante :

MV Construction
1.496 euros
Fidebat
SMABTP

15,3 %
MJ Rénovation
SA Protect

36 %
MV Construction
Mic

38,7 %
M. [R]
Axa

10 %
228,89 euros
538,56 euros
578,95 euros
149,60 euros

Par conséquent, il convient de condamner :
la SARL Fidebat et son assureur in solidum à payer à l’EURL MV Construction la somme de 228,89 euros, l’EURL MJ Rénovation et la SA Protect in solidum à payer à l’EURL MV Construction la somme de 538,56 euros, M. [R] et Axa à payer à l’EURL MV Construction la somme de 149,60 euros.
Sur les demandes au titre de la franchise

Sur les demandes de la compagnie Mic

Il est constant qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la société Mic pourra appliquer sa franchise à son assuré.

Par conséquent, il convient de :
condamner l’EURL MV Construction à payer la franchise de 1.500 euros à la société Mic ; dire que la société Mic est fondée à opposer aux demanderesses sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels uniquement.
Sur les demandes de la SA Protect

La SA Protect pourra opposer sa franchise contractuelle de 1.000 euros à son assurée l’EURL MJ Rénovation au titre des travaux de reprise et aux demanderesses au titre des leurs dommages immatériels.

Sur les demandes accessoires

La SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV Construction et M. [R] et leurs assureurs respectifs qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
une somme de 3.000 euros à Mme [G], une somme de 3.000 euros à la SCM [X] et la SCI [M].
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La charge finale des dépens et de ces indemnités seront réparties au prorata des responsabilités
retenues ci-dessus :
l’EURL MV Construction : 38,7 % l’EURL MJ Rénovation : 36 % la SARL Fidebat : 15,3 % M. [R] 10 %
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire et aucun risque susceptible de fonder la nécessité d’un séquestre n’est établi.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° de RG 25/03027 et 25/03940 sous le seul n° de RG 25/03027 ;

Reçoit l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 2], de la compagnie d’assurance Generali en qualité d’assureur multirisques habitation de Mme [G] et de la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de M. [R] ;

Met hors de cause la société Axa France Iard en qualité d’assureur multirisques habitation de la SCI [M] ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G], de la SCM [X] et de la SCI [M] au titre des travaux de reprise de la toiture ;

Sur les travaux de reprise de la toiture :

Condamne in solidum la SARL Fidebat, la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation, la SA Protect, l’EURL MV Construction et la société Mic Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 26.918,68 euros ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à faire réaliser les travaux préconisés par M. [H] dans son rapport du 31 octobre 2024 dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
SARL Fidebat : 17 % EURL MJ Rénovation : 40 %EURL MV Construction : 43 %
Condamne à garantir la SARL Fidebat et la SMABTP de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise de la toiture :
in solidum l’EURL MJ Rénovation et la SA Protect à hauteur de 40 %, in solidum l’EURL MV Construction et la société Mic Insurance Company à hauteur de 43 %
Condamne à garantir la SA Protect de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise de la toiture :
in solidum la SARL Fidebat et la SMABTP à hauteur de 17 %l’EURL MV Construction à hauteur de 43 %
Condamne à garantir la société Mic de la condamnation prononcée au titre des travaux de reprise :
in solidum la SARL Fidebat et la SMABTP à hauteur de 17 %
Condamne la société Mic à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MV Construction au titre du désordre affectant la toiture ;

Condamne l’EURL MV Construction à payer à la société Mic Insurance Construction le montant de la franchise contractuelle de 1.500 euros ;

Condamne la SA Protect à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MJ Rénovation au titre du désordre affectant la toiture, sous réserve de la franchise contractuelle qui pourra lui être opposée ;

Condamne in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect à payer à la SMABTP la somme de 12.362,19 euros au titre des travaux déjà financés ;

Sur les préjudices subis par Mme [G] :

Les préjudices consécutifs au premier sinistre
Condamne in solidum la SARL Fidebat, la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation, la SA Protect, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Axa France Iard à payer à Mme [G] la somme de 13.840,05 euros au titre de ses préjudices consécutifs au premier sinistre ;

Condamne in solidum la SARL Fidebat, la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation, la SA Protect, M. [R] et la société Axa France Iard à payer à la société Generali, subrogée dans les droits de Mme [G], la somme de 36.904,36 euros ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
SARL Fidebat : 27 % EURL MJ Rénovation : 63 %M. [R] : 10 %
Condamne à garantir la SARL Fidebat et la SMABPT des condamnations prononcées à leur encontre :
in solidum l’EURL MJ Rénovation et la SA Protect à hauteur de 63 % in solidum M. [R] et la société Axa France Iard à hauteur de 10 % ;
Condamne in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à garantir la SA Protect (assureur de l’EURL MJ Rénovation) des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 27 % ;

Condamne à garantir M. [R] et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre :
in solidum la SARL Fidebat et son assureur à hauteur de 27 %in solidum l’EURL MJ Rénovation et la SA Protect à hauteur de 63 %
Condamne à garantir le syndicat des copropriétaire la condamnation prononcée à son encontre:
- in solidum la SARL Fidebat et son assureur à hauteur de 27 %,
- in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur à hauteur de 63 %
- in solidum M. [R] et son assureur à hauteur de 10 % ;

Condamne la SA Protect à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée l’EURL MJ Rénovation ;

Les préjudices consécutifs au second sinistre
Condamne in solidum la SARL Fidebat, la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation, la SA Protect, l’EURL MV Construction, la société Mic, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Axa France Iard à payer à Mme [G] la somme de 15.734,50 euros au titre de ses préjudices consécutifs au second sinistre ;

Condamne in solidum la SARL Fidebat, la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation, la SA Protect, M. [R] et la société Axa France Iard à payer à la société Axa France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires et subrogée dans les droits de Mme [G], la somme de 9.540 euros ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
SARL Fidebat : 15,3 % EURL MJ Rénovation : 36 %EURL MV Construction : 38,7 %M. [R] : 10 %
Condamne à garantir la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre :
in solidum l’EURL MJ Rénovation et la SA Protect à hauteur de 36 %in solidum l’EURL MV Construction et la société Mic à hauteur de 38,7 %in solidum M. [R] et la société Axa : 10 %
Condamne à garantir la SA Protect des condamnations prononcées à son encontre :
la SARL Fidebat et la SMABTP à hauteur de 15,3 % l’EURL MV Construction à hauteur de 38,7 % 
Condamne à garantir M. [R] et son assureur Axa des condamnations prononcées à son encontre :
in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect à hauteur de 36 %in solidum l’EURL MV Construction et son assureur Mic à hauteur de 38,7 %in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à hauteur de 15,3 % 
Condamne à garantir la société Mic des condamnation prononcées à son encontre :
in solidum la SARL Fidebat et la SMABTP à hauteur de 15,3 %in solidum M. [R] et la société Axa : 10 %
Condamne à garantir le syndicat des copropriétaire la condamnation prononcée à son encontre:
in solidum l’EURL MJ Rénovation et la SA Protect à hauteur de 36 %in solidum l’EURL MV Construction et la société Mic à hauteur de 38,7 %in solidum M. [R] et la société Axa : 10 % in solidum la SARL Fidebat et son assureur : 15,3 %
Condamne la compagnie Mic Insurance Company à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée l’EURL MV Construction ;

Condamne la SA Protect à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de son assurée l’EURL MJ Rénovation ;

Le préjudice moral
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV construction à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation :
- la SARL Fidebat à hauteur de 17 %,
- l’EURL MJ Rénovation à hauteur de 40 %
- l’EURL MV Construction à hauteur de 43 %

Sur les préjudices subis par la SCM [X] et la SCI [M] :

Sur les préjudices matériels professionnels : somme de 19.399,17 euros
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], son assureur la société Axa France Iard, la SARL Fidebat, la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation, la SA Protect, l’EURL MV Construction et la société Mic Insurance Company à payer à la SCM [X] et la SCI [M] la somme de 19.399,17 euros au titre des préjudices matériels professionnels antérieurs à mai 2023 ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
SARL Fidebat : 20 % EURL MJ Rénovation : 35 %EURL MV Construction : 35 %M. [R] : 10 %
Condamne à garantir la SARL Fidebat et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre :
in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect à hauteur de 35 %in solidum l’EURL MV Construction et son assureur Mic à hauteur de 35% in solidum M. [R] et son assureur Axa à hauteur de 10 %
Condamne à garantir la SA Protect des condamnations prononcées à leur encontre :
in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à hauteur de 20 %l’EURL MV Construction à hauteur de 35 %
Condamne à garantir la société Mic des condamnations prononcées à leur encontre :
in solidum la SARL Fidebat et la SMABTP à hauteur de 20 % in solidum M. [R] et la société Axa à hauteur de 10 %
Condamne à garantir M. [R] et son assureur Axa des condamnations prononcées à leur encontre:
in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect à hauteur de 35 %in solidum l’EURL MV Construction et son assureur Mic à hauteur de 35 %in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP à hauteur de 20 % 
Condamne à garantir le syndicat des copropriétaire la condamnation prononcée à son encontre :
in solidum la SARL Fidebat et son assureur la SMABTP : 20 % in solidum l’EURL MJ Rénovation et son assureur la SA Protect : 35 %in solidum l’EURL MV Construction et son assureur Mic : 35 %in solidum M. [R] et son assureur Axa : 10 %
Condamne la compagnie Mic à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MV Construction au titre des préjudices matériels professionnels subis par la SCM [X] et la SCI [M] ;

Condamner la SA Protect à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MJ Rénovation au titre des préjudices matériels professionnels subis par la SCM [X] et la SCI [M] ;

Sur les préjudices relatifs au mobilier et aux embellissements déclarés à compter de mai 2023 : 1.198 euros
Condamne le syndicat des copropriétaires, l’EURL MV Construction et son assureur Mic à payer à la SCM [X] et à la SCI [M] la somme de 1.198 euros au titre des préjudices matériels sur mobilier et embellissements déclarés à compter de mai 2023 ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
EURL MV Construction : 90 %M. [R] : 10 %
Condamne M. [R] et la société Axa à garantir la condamnation de la société Mic au titre des préjudices relatifs au mobilier et aux embellissements à hauteur de 10 % ;

Condamne à garantir la condamnation du syndicat des copropriétaires :
in solidum M. [R] et son assureur Axa : 10 %in solidum l’EURL MV Construction et son assureur Mic : 90 %
Condamne la compagnie Mic à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de son assurée l’EURL MV Construction au titre des préjudices relatifs au mobilier et aux embellissements déclarés à compter de mai 2023 ;

Le préjudice moral
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la SARL Fidebat, l’EURL MJ Rénovation, l’EURL MV construction à payer à la SCM [X] et la SCI [M] la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;

Condamne à garantir la condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice moral :
- la SARL Fidebat à hauteur de 22,22 %,
- l’EURL MJ Rénovation à hauteur de 38,89 %,
- l’EURL MV Construction à hauteur de 38,89 %

Sur les travaux conservatoires réalisés par l’EURL MV Construction :

Condamne in solidum la SARL Fidebat et la SMABTP in solidum à payer à l’EURL MV Construction la somme de 228,89 euros au titre des travaux conservatoires réalisés ;

Condamne in solidum l’EURL MJ Rénovation et la SA Protect in solidum à payer à l’EURL MV Construction la somme de 538,56 euros au titre des travaux conservatoires réalisés  ;

Condamne in solidum M. [R] et la société Axa à payer à l’EURL MV Construction la somme de 149,60 euros au titre des travaux conservatoires réalisés ;

Sur les autres demandes :

Rejette la demande d’indemnisation de Mme [G], de la SCM [X] et de la SCI [M] à l’encontre de M. [R] au titre de leurs préjudices moraux respectifs ;

Condamne in solidum la SARL Fidebat, la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation, la SA Protect, l’EURL MV Construction, la société Mic insurance company, M. [R] et la SA Axa France Iard au paiement des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne in solidum la SARL Fidebat, la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation, la SA Protect, l’EURL MV Construction, la société Mic insurance company, M. [R] et la SA Axa France Iard à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SARL Fidebat, la SMABTP, l’EURL MJ Rénovation, la SA Protect, l’EURL MV Construction, la société Mic insurance company, M. [R] et la SA Axa France Iard à payer à la SCM [X] et la SCI [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
SARL Fidebat : 15,3 % EURL MJ Rénovation : 36 %EURL MV Construction : 38,7 %M. [R] : 10 %
Rejette les autres demandes ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et à prévoir un séquestre.

Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Jacqueline PETRANTONI, greffier présent lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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