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2,059,916 décisions
max 2026-09-10 · âge 42 j · stale
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cc Rejet n° 85-43.765
Cass., 30 juin 1988, n° 85-43.765
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 mai 1985) que Mme X... a été engagée par lettre du 14 avril 1980, par la société Compagnie méditerranéenne d'information et de gestion (CMIG), en qualité de comptable 1re catégorie, statut de
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cc Rejet n° 84-16.163
Cass., 10 mai 1988, n° 84-16.163
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Myriam Y..., veuve de Monsieur Claude Z..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1984 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au pro
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cc Cassation n° 84-40.083
Cass., 18 mars 1988, n° 84-40.083
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cu
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cc Rejet n° 85-44.485
Cass., 17 mars 1988, n° 85-44.485
Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juin 1985), M. X..., embauché le 1er mars 1983 en qualité d'économe par le Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (CREAI) et affecté au Centre d'observation et de psychothérapie " Le Languedoc " où auc
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cc Cassation n° 85-41.362
Cass., 7 janv. 1988, n° 85-41.362
Sur le premier moyen : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été licenciée le 11 août 1980 par la société Delperie frères qui exerce à la fois le commerce de la viande en gros et le commerce du bétail sur pied ; qu'elle a réclamé à son employeur, en se fondant
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cc Cassation n° 85-42.014
Cass., 21 oct. 1987, n° 85-42.014
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DES TREFILERIES DE BO X..., dont le siège est à Bourbourg (Nord), route de Guindal, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1985, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (secti
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cc Rejet n° 85-40.007
Cass., 8 oct. 1987, n° 85-40.007
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : et 2°/ l'Association pour la Formation Professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics (AFPBTP) du Loir et Cher dont le siège se situe ... (Loir-et-Cher), contre un arrêt rendu entre eux pa
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cc Cassation n° 84-45.058
Cass., 16 juill. 1987, n° 84-45.058
Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, l'article 18 de la convention collective pour les exploitations viticoles du département de l'Hérault du 28 février 1952, les articles 11 et 19 de l'avenant n° 6 à cette convention concernant les conditions de travail des cadres de ces exp
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cc Rejet n° 85-44.658
Cass., 2 juill. 1987, n° 85-44.658
Sur le moyen unique : Attendu que la société "France Macaron" fait grief aux jugements attaqués (Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 21 juin 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à treize autres salariées des primes prévues par un accord de mensualisation du 22 juin 1979, alors, se
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cc Cassation n° 84-44.728
Cass., 4 juin 1987, n° 84-44.728
Sur le premier moyen : Attendu que la société Claeys Flandria fait grief à la décision attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... et M. Y... des sommes représentant la différence entre celles effectivement perçues au titre de la prime de 13ème mois calculée prorata temporis et le minimum de 8
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cc Cassation n° 84-43.867
Cass., 4 juin 1987, n° 84-43.867
Sur le premier moyen : Attendu que la Société Claeys Flandria fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à M. C... et 27 autres salariés des sommes représentant la différence entre celles effectivement perçues au titre de la prime de 13ème mois calculée prorata temporis et le m
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cc Rejet n° 84-42.423
Cass., 14 mai 1987, n° 84-42.423
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1253 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que par un avenant du 28 juin 1973 à un accord d'entreprise des 26 mars et 4 juin 1973, la société SOAF a institué une prime de fin d'année payable à son personnel a
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cc Rejet n° 84-41.864
Cass., 9 avr. 1987, n° 84-41.864
Sur le premier moyen : Attendu, que M. X..., boucher en gros, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à MM. Y..., A... et C..., ouvriers d'abattoir à son service, une prime d'abattage, alors selon le moyen, d'une part, que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que l'accord d
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cc Cassation n° 85-40.668
Cass., 9 avr. 1987, n° 85-40.668
Sur le premier moyen : Attendu qu'en vertu du statut du personnel des centres de formation d'apprentis du bâtiment et des travaux publics résultant d'un accord du 28 mars 1973, le personnel des organismes gestionnaires de ces centres bénéficiaient des dispositions de la convention collective d
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cc Rejet n° 84-43.036
Cass., 9 avr. 1987, n° 84-43.036
Sur le moyen unique ;. Attendu, que la Société d'appareillage auxiliaire pour l'électricité fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 30 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié qu'elle avait licencié pour " motif conjoncturel " par lettre du 16 décembre
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cc Cassation n° 84-43.458
Cass., 17 déc. 1986, n° 84-43.458
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-1 et L. 132-10 du Code du travail et la convention collective de la société Carrefour ; Attendu que pour condamner la société Carrefour à payer à M. X..., à son service en qualité de boulanger et absent pour cause de maladie du 7 septembre au 2
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cc Rejet n° 84-40.113
Cass., 26 nov. 1986, n° 84-40.113
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 212-4 du Code du travail et 314 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956 :. Attendu que la société Bayard Montrouge Impression fait grief au jugement at
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cc Cassation n° 83-44.817
Cass., 22 juill. 1986, n° 83-44.817
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1952 ; Attendu que pour calculer le montant d'un rappel de salaires et d'un complément d'indemnité de licenciement dus à M. X... par la société Devise et
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cc Cassation n° 85-60.172
Cass., 4 juin 1986, n° 85-60.172
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 132-1 et L. 135-1 du Code du travail, 6 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 : Attendu que les Unions départementales C.G.T. et C.F.D.T. de la Charente-Maritime font grief
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cc Cassation n° 83-43.459
Cass., 29 mai 1986, n° 83-43.459
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable. Vu l'article L 132-1 du Code du Travail et la Convention collective nationale alors applicable du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 7 mai 1974, spécialement en so
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